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Décision

AC.2023.0086

CDAP - AC.2023.0086 - 2024-03-18 - A._____, B.__/C.__, D._____, Municipalité de Lavigny

18 mars 2024Français14 min

I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021

Source vd.ch

Oviedo

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Emmanuel Vodoz et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

******** représenté par Me Stéphane VOISARD, avocat, à Genève,

2.

B.________ à

******** représenté par Me Stéphane VOISARD, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Lavigny, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Constructeurs

1.

C.________ à

******** représenté par Fidugestion & Conseils Sàrl, à Lonay,

2.

D.________ à

******** représentée par Fidugestion &

Conseils Sàrl, à Lonay,

Objet

permis de construire

Recours A.________, B.________ c/ décision de la

Municipalité de Lavigny, du 8 février 2023, autorisant la fermeture de la

moitié de fenêtre en brique en verre pour l'isolation de la maison, parcelle

n°75 de Lavigny.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ forment une communauté héréditaire et sont

propriétaires, en propriété commune, de la parcelle n° 70 sur le territoire de

la commune de Lavigny. Cette parcelle supporte notamment l’immeuble n° ECA 94, composé

d’une habitation et d’un garage (d’une surface totale de 285 m²).

C.________ et D.________ sont propriétaires, pour

moitié chacun, de la parcelle n° 75, qui supporte l’immeuble n°ECA 99, composé

d’une habitation et d’un garage (d’une surface totale de 80 m²). C.________ et D.________

ont acquis la parcelle précitée, le 12 janvier 2006.

Les parcelles précitées bordent la rue de l'Eglise

et sont colloquées en zone de centre de localité A, selon le plan général

d’affectation et son règlement (RPGA), approuvés par le département cantonal compétent

le 4 décembre 2020 et entré en vigueur le 19 août 2021. Elles sont séparées,

sur une largeur d'environ 5 m, par les parcelles n° 72 et n° 73, non construites

et comportant une surface en revêtement dur permettant d'accéder à d'autres constructions

sises à l'arrière de la rue de l'Eglise. La façade est de l’immeuble n° ECA 99

sur la parcelle n° 75 donne sur la façade ouest de l’immeuble n° ECA 94 sur la

parcelle n° 70 (propriété de A.________ et B.________).

B.

Une servitude de vue droite et une servitude d’égout pour une

canalisation souterraine (écoulement des eaux ménagères dans l’égout collecteur

communal) ont été inscrites le 31 mai 1912 (servitude n° ********) à charge des

parcelles n° 72 et n° 73, la parcelle n° 75 étant un fonds bénéficiaire.

C.

Il ressort du dossier produit par la municipalité que celle-ci a

autorisé, en date du 30 mai 1969, des ouvertures sur la façade est de

l’immeuble n° ECA 99 sur la parcelle n° 75. Selon le croquis daté du 27 mars

1969 illustrant cette autorisation, il s’agissait de créer une ouverture de

jour carrée, dont la partie supérieure a été qualifiée de ʺpartie

ouvranteʺ. Le projet avait suscité l’opposition de E.________ (propriétaire

d’un fonds voisin), laquelle avait été rejetée, la Municipalité de Lavigny

ayant indiqué, le 30 mai 1969, avoir délivré le permis de construire sollicité.

D.

Le 30 septembre 2012, la communauté héréditaire formée par A.________ et

B.________, représentée par A.________, s’est adressée à la Municipalité de

Lavigny (ci-après: la municipalité) pour s’opposer aux travaux de peinture

effectués par les propriétaires de la parcelle n° 75 sur la façade de leur immeuble

n° ECA 99. Elle a également relevé à cette occasion que la pose de mobilier de

cuisine devant l’ouverture de cette façade rendait inesthétique la vue depuis

son immeuble, tout en soulignant que la partie supérieure de l’ouverture avait

été remplacée par des fenêtres transparentes, nuisant à leur intimité.

Le 9 octobre 2012, la municipalité a informé la

communauté héréditaire précitée que les voisins n’avaient pas besoin d’être

concertés dans le cadre de l’entretien de la peinture de la façade d’un

immeuble et que ʺs’agissant du droit de jour sans vue dont M. C.________

est bénéficiaire, la Municipalité lui a rappelé que dans le cas où l’ouverture

en question n’était pas condamnée par un meuble inamovible, il serait

indispensable de coller un filtre opaque sur la vitre. Pour la bonne forme et

dans un futur proche, la Municipalité ne manquera pas de se rendre sur place

afin de s’assurer que la situation est conformeʺ.

E.

Le 12 décembre 2022, C.________ et D.________ (ci-après: les

constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire pour des travaux

de minime importance portant sur la ʺfermeture de la moitié de la

fenêtre en brique de verre pour l’isolation de la maisonʺ. La

demande de permis de construire stipulait que la fermeture précitée porterait

approximativement sur une longueur de 1.90 mètre et une hauteur de 1 mètre.

Les copropriétaires des parcelles n° 72 et 74 –

parcelles adjacentes à la parcelle n° 75 – ont donné leur accord à la

réalisation des travaux envisagés.

F.

Le 16 janvier 2023, la communauté héréditaire formée par A.________ et B.________,

agissant désormais par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir à la

municipalité qu’elle n’avait pas donné son accord aux travaux envisagés, aux

motifs que la démolition d’une partie des briques de verre opaque ou

translucide, la création subséquente d’une fenêtre sur la partie ainsi libérée (alors

que les constructeurs ne bénéficient pas d’une servitude de vue) et la création

sur cette même fenêtre d’une ouverture pour la ventilation de cuisine

(inesthétique et bruyante selon elle) n’avaient jamais été autorisés. Elle a

également relevé qu’aucune suite substantielle n’avait été donnée à sa lettre

du 30 septembre 2012. La communauté héréditaire précitée a requis la remise en

état de la façade est de l’immeuble n° ECA 99, soit la suppression de la fenêtre

surplombant la paroi vitrée et son remplacement par des briques de verre opaque

ou translucide, aux frais des constructeurs.

G.

Par décision du 8 février 2023 notifiée à la communauté héréditaire

précitée, la municipalité a accordé l’autorisation sollicitée par les constructeurs,

retenant les motifs suivants:

ʺ1. Cette fermeture ne

contrevient à aucune disposition réglementaire de police des constructions.

2. Il s’agit d’un travail de minime importance, qui peut être dispensé

d’enquête, vu que cette fermeture n’est pas de nature à porter atteinte à des

intérêts dignes de protection.

3. Les droits privés des voisins, en particulier ceux de vos clients,

sont naturellement expressément réservésʺ.

H.

La communauté héréditaire formée par A.________ et B.________,

(ci-après: les recourants) a interjeté recours contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP

ou le Tribunal) par acte de son conseil du 14 mars 2023, en concluant, avec

suite de frais et dépens, préalablement à l’annulation de la décision attaquée;

principalement à la remise en état de la parcelle n° 75, à savoir que la

fenêtre surplombant l’ouverture de jour sans vue soit supprimée et remplacée

par des briques de verre, que le coût des travaux de remise en état soit mis à

la charge des constructeurs et que toutes autres ou contraires conclusions

soient rejetées. Les recourants ont requis, à titre de mesures d’instruction,

outre une inspection locale, la mise en œuvre d’une expertise afin de mesurer

les immissions sonores et olfactives de l’installation liée à la ventilation de

cuisine.

La municipalité s'est déterminée sur le recours par

écriture de son conseil du 26 avril 2023. Elle conclut à son rejet. Elle rappelle

que l’objet de la présente procédure se limite à déterminer si la modification

de l’ouverture en façade demandée par les constructeurs, soit la suppression

des briques de verre opaque ou translucide au bas de celle-ci, est conforme au

règlement communal sur les constructions.

Les constructeurs se sont déterminés le 28 avril

2023, par l’intermédiaire de leur représentante, concluant implicitement au

rejet du recours.

Les recourants, par leur conseil, ont déposé une

réplique spontanée, le 26 mai 2023, en confirmant leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants,

propriétaires du bien-fonds qui se trouve à proximité immédiate de celui des

constructeurs, disposent de la qualité pour agir. Les conditions de

recevabilité du recours sont manifestement remplies, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants demandent, à titre de mesures d’instruction, la tenue d’une

inspection locale et la mise en œuvre d’une expertise afin de mesurer les

immissions sonores et olfactives de l'installation de ventilation.

Garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en

particulier le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves

essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140

Faits

I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021

consid. 3.1 et les références citées).

En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné par les éléments et photographies figurant au dossier pour statuer en

toute connaissance de cause, au vu également des motifs qui suivent. Il n'y a

donc pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction requises, sans qu'il n'en

résulte de violation du droit d'être entendues des parties.

3.

En préambule, il convient de cerner l’objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

b) En l’espèce, la décision attaquée concerne une

demande d'obstruer une partie de l'ouverture vitrée opaque sise sur la façade

est du bâtiment des constructeurs. Elle ne se prononce en revanche pas sur la

partie supérieure de l'ouverture, composée d'un vitrage transparent ouvrant,

ainsi que d'une sortie de ventilation. Ces questions excèdent ainsi l'objet du

litige et pour ce motif déjà, les griefs ayant trait à ces éléments sont

irrecevables.

4.

Sur le fond, les recourants ne contestent pas la fermeture envisagée

d'une partie de la paroi vitrée opaque. Au contraire, ils critiquent l'aspect

esthétique d'une telle paroi en raison de sa composition en briques de verre,

tout en sollicitant paradoxalement que la partie supérieure de l'ouverture soit

constituée de telles briques opaques en lieu et place des vitres transparentes

actuelles.

En tant que les recourants contestent le caractère

esthétique des briques de verre, la décision attaquée, qui autorise

l'obstruction d'une bonne partie de cette paroi à des fins d'isolation, va dans

le sens des critiques des recourants. Pour le surplus, la municipalité relève

le caractère réglementaire des travaux autorisés, ce que les recourants ne

contestent d'ailleurs pas.

En conséquence, la décision attaquée ne prête pas le

flanc à la critique et peut être confirmée.

5.

Les recourants sollicitent essentiellement la remise en état de la

partie supérieure de l'ouverture sur la façade est du bâtiment n° ECA 99. Ils

Considérants

font valoir des nuisances liées aux fenêtres transparentes ainsi que des

nuisances sonores et olfactives résultant du système de ventilation. Ils

mettent en doute que ces ouvertures auraient été valablement autorisées. Ils se

réfèrent à leur plainte à cet égard formée en 2012.

a) Comme on l'a vu, de tels griefs excèdent l'objet

du litige et sont irrecevables.

b) Cela étant dit, à supposer que, comme semblent le

considérer les recourants, la décision attaquée comporterait un refus de la

commune d'entrer en matière sur leur demande de remise en état, il y a lieu de

relever ce qui suit: la municipalité a précisé que la paroi vitrée et

l'ouverture litigieuses ont bien été autorisées déjà de longue date (1969). Si

le dossier ne permet pas de déterminer la date exacte de construction de ces

travaux, force est de constater que cette construction était déjà présente, aux

dires des recourants, déjà en 2005, soit avant l'acquisition de l'immeuble par

les constructeurs. Ces aménagements existaient quoi qu'il en soit déjà en 2012

lorsque les recourants se sont plaints une première fois à ce sujet. La date de

l'installation de la ventilation de la cuisine n'est en revanche pas connue.

Selon la jurisprudence, lorsque des travaux de

construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit

exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le

postulat de la sécurité du droit implique que celui qui proteste contre l’exécution

d’un ouvrage doit intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser

le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il

n’est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (cf. CDAP AC.2023.0384

du 26 février 2024; AC.2016.0341 du 13 avril 2017 consid. 1 et les références

citées; AC.2015.0059 du 31 août 2015 consid.3e; AC.2014.0006 du 24 mars 2015

consid. 3b; AC.2012.0090 du 10 juin 2013 consid. 1).

En conséquence, dans la mesure où l'ouverture de la

partie supérieure du vitrage dont les recourants contestent la conformité au

droit a fait l'objet d'une autorisation de construire, en tout cas en partie,

et qu'elle était déjà présente lors de leur première plainte en 2012, les

recourants ne sauraient exiger du tribunal de céans qu'il procède à l'examen de

la légalité et de la réglementarité de cette construction qu'ils tolèrent

depuis plus de 10 ans. Quant à la sortie de ventilation dont ils se plaignent, les

recourants ne précisent pas depuis quand celle-ci a été aménagée, mais au vu du

dossier, notamment des photographies et des explications des constructeurs, cet

aménagement semble également dater de plusieurs années. Il n'apparaît pas

nécessaire d'instruire davantage cette question, dès lors que, conformément à

la jurisprudence précitée, il appartenait aux recourants de contester ces

éventuels aménagements sans délai. En sollicitant une remise en état alors

qu'ils ont toléré les aménagements litigieux depuis plusieurs années, leur

requête de remise en état est manifestement tardive et, partant irrecevable.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Les

frais judiciaires seront supportés par les recourants, qui succombent (art. 49

LPA-VD). Ces derniers verseront à la Commune de Lavigny, qui a procédé avec

l'assistance d'un avocat, une indemnité à titre de dépens. Il n'est en revanche

pas octroyé de dépens aux constructeurs dès lors qu'ils n'étaient pas assistés

d'un conseil juridique (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lavigny du 8 février 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la commune

de Lavigny une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.