AC.2023.0094
CDAP - AC.2023.0094 - 2023-09-28 - A._____/Municipalité de Borex, B.__, C._____
28 septembre 2023Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme
Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Nicolas ROCHANI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Borex, représentée
par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,
Propriétaires
1.
B.________ à
********
2.
C.________ à
********,
tous deux
représentés par Me Nicolas
PERRET, avocat, à Nyon.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Borex
du 14 février 2023 octroyant le permis d'utiliser le spa de nage et la pompe
à chaleur installés sur la parcelle n°392-2 (CAMAC n°203900)
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 septembre 2021, C.________ et B.________ (ci-après aussi: les
propriétaires), copropriétaires de la parcelle n°392-2 de la Commune de Borex ont
déposé une demande de permis de construire pour un spa de nage (modèle Aquavia
Amazon n°64414) et une pompe à chaleur avec rejet d'air vertical (modèle Poolex
Vertigo Fi 155). L'implantation des installations
litigieuses était prévue dans une partie de la parcelle n°392-2 située en zone
de verdure au sens de la planification communale, le degré de sensibilité II au
bruit étant attribué à l'entier de la parcelle.
1.
La demande (dossier n°203900) a été mise à l'enquête du 13 octobre 2021
au 12 novembre 2021 et n'a pas fait l'objet d'opposition. Dans la synthèse
CAMAC du 10 novembre 2021, la Direction générale de l'environnement, Direction
de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques
technologiques (DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement le projet sous l'angle
des normes sur la protection contre le bruit à la condition que les horaires de
fonctionnement de la pompe à chaleur de la piscine soient de 7h00 à 19h00
exclusivement. Par décision du 6 décembre 2021, la Municipalité de Borex
(ci-après aussi: la municipalité ou l'autorité intimée) a délivré le permis de
construire.
B.
Le 23 juin 2022, A.________ (ci-après aussi: la recourante),
propriétaire de la parcelle n°392 voisine de la parcelle n°392-2, s'est
adressée par l'intermédiaire de son mandataire à la municipalité pour se
plaindre des importantes nuisances sonores provenant du spa de nage et de la
pompe à chaleur. Elle a fait valoir en substance que tant le modèle du spa installé
que celui de la pompe à chaleur ne correspondaient pas à ceux autorisés par la
municipalité. S'agissant en particulier du spa, elle a considéré que le système
de filtration et de pompage (Kit compact SwimSpa n°64972) n'avait jamais fait
l'objet d'une demande d'autorisation.
Après avoir sollicité des renseignements, la
municipalité a fait interdiction le 11 juillet 2022 aux propriétaires d'accéder
à leur spa de nage avec effet immédiat faute de bénéficier d'un permis
d'utiliser.
Le 19 juillet 2022, le
service technique communal a effectué une visite sur la parcelle n°392-2. Il a
notamment été constaté lors de cette visite que le modèle de spa correspondait
à celui décrit dans la demande de permis de construire, que tel n'était en
revanche pas le cas de la pompe à chaleur installée qui avait un rejet de
chaleur horizontal et non vertical et que les propriétaires avaient prévu un
habillage périphérique pour le spa et construit un escalier d'accès,
aménagements qui ne figuraient pas dans la demande de permis de construire.
Le 20 juillet 2022, la pompe à chaleur initialement
installée par les propriétaires a été mise hors service. Par la suite, les
propriétaires ont indiqué remplacer la pompe à chaleur par un modèle de pompe à
chaleur vertical Poolex Vertigo Fi 155 tel que celui figurant dans la demande
de permis de construire.
C.
Le 14 février 2023, la municipalité a transmis une copie du dossier à A.________
suite à un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) admettant le recours déposé par cette dernière contre la décision
de la municipalité qui lui avait refusé l'accès au dossier (arrêt GE.2022.0269
du 18 janvier 2023). Elle a notamment indiqué à A.________ qu'une demande
d'autorisation de construire complémentaire n'avait pas été requise.
Par décision datée du même jour, la municipalité a
octroyé sur la base d'une visite effectuée le 7 février 2023 aux propriétaires
le permis d'utiliser le spa de nage et la pompe à chaleur. S'agissant de
l'habillage périphérique et de l'escalier d'accès, la municipalité a considéré
qu'il s'agissait d'une modification de minime importance. Elle a par ailleurs
constaté que tant le modèle de spa que la pompe à chaleur correspondaient à
ceux figurant dans la demande de permis de construire.
D.
Le 6 avril 2023, la municipalité a procédé à une nouvelle visite sur
place "dans le cadre du recours contre la décision de délivrance du
permis d'utiliser". Elle a notamment procédé en présence des
propriétaires et à l'aide d'un logiciel sur le téléphone fourni par ceux-ci à
des mesures de bruit avec la mise en route de la pompe de filtration et celle
de la pompe à chaleur.
E.
Le 1er mars 2023, A.________ est intervenue auprès de la
municipalité et a requis en substance qu'une décision susceptible de recours
lui soit notifiée s'agissant de la mise en conformité des installations
construites sur la parcelle n°392-2. Elle a notamment fait valoir que le modèle
de spa ne correspondait pas aux éléments mentionnés dans la demande de permis
de construire. S'agissant de la pompe à chaleur, elle prenait acte du fait que
le modèle installé correspondait à celui figurant dans le permis de construire
tout en doutant du respect des normes de protection contre le bruit.
F.
Par acte du 17 mars 2023, A.________ a déposé auprès de la CDAP un
recours contre la décision de la municipalité du 14 février 2023 en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le permis d'utiliser est refusé,
subsidiairement à son annulation.
Le 11 avril 2023, les propriétaires ont requis la
levée de l'effet suspensif. Ils ont notamment fait valoir que B.________
souffrait d'une dermatomyosite et que la pratique de la natation en piscine
individuelle constituait une indication médicale utile à la stabilisation de la
maladie. Le 12 avril 2023, la recourante s'est opposée à cette mesure. Le 17
avril 2023, le juge instructeur a admis très partiellement la levée de l'effet
suspensif en autorisant uniquement les propriétaires à activer le mode
"filtration" du spa de nage afin de conserver l'état de l'eau.
Le 24 avril 2023, la municipalité a conclu au rejet
du recours.
Le 28 avril 2023, les propriétaires ont conclu au
rejet du recours. Ils ont notamment produit à l'appui de leur réponse un
procès-verbal d'un constat effectué le 23 avril 2023 par un huissier judiciaire
de la République et Canton de Genève qui a procédé à des relevés de mesures de
bruit provenant du spa de nage et de la pompe à chaleur.
La recourante s'est spontanément déterminée le 4 mai
2023 et a requis la mise en œuvre d'une expertise acoustique aux fins de
mesurer les émissions, respectivement les immissions, du bruit provenant de la
pompe à chaleur, du spa de nage et du kit compact swimspa lors de leur
utilisation, la tenue d'une inspection locale et l'établissement et la remise
de plans corrigés.
Le 31 août 2023, les propriétaires ont déposé une
nouvelle requête de levée de l'effet suspensif comportant également une requête
de mesures d'extrême urgence. En substance, ils invoquent une dégradation de
l'état de santé de B.________. A titre principal, les propriétaires requièrent
que l'effet suspensif soit entièrement levé; à titre subsidiaire, ils demandent
à être autorisés à utiliser leur spa de nage quotidiennement pendant une durée
de 5 heures entre 9 heures et 18 heures.
G.
Les autres déterminations des parties – notamment sur la question de
l'effet suspensif – seront reprises ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
2.
Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.
a) En procédure
juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la
lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un
recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V
164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des
conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359
consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet
2017 consid. 5.1).
b) En l'occurrence, le
recours est certes dirigé selon son intitulé contre la décision de la
municipalité du 14 février 2023 délivrant aux propriétaires le droit d'utiliser
le spa de nage et la pompe à chaleur ayant précédemment fait l'objet d'un
permis de construire entré en force. Or, il est douteux que la recourante
dispose d'un intérêt digne de protection à contester l'octroi du permis
d'utiliser, qui vise uniquement à vérifier que la construction est conforme aux
plans approuvés ainsi qu'aux conditions figurant dans le permis de construire
et non pas à vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont
respectées (TF 1C_268/2021 précité consid. 4.3; 1C_167/2015 du 16 août 2015
consid. 6; 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 1.2; 1C_515/2011 du 13 avril
2012 consid. 1.3). Cela étant, il résulte du dossier que la recourante a
présenté plusieurs requêtes tendant, d'une part, à ce que les modifications
apportées au permis de construire fassent l'objet d'une nouvelle procédure et,
d'autre part, à ce que des mesures soient ordonnées pour vérifier le respect
des normes de protection contre le bruit. Or, selon la lettre du 14 février
2023 de la municipalité à la recourante qui accompagnait le permis d'utiliser,
la municipalité a implicitement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de
nouvelle enquête publique ni d'autres mesures. En tant que propriétaire de
parcelle voisine sur laquelle les installations litigieuse sont érigées, la
recourante peut faire valoir un intérêt à ce que les installations litigieuses
soient conformes aux normes applicables, notamment en matière de protection
contre le bruit (arrêt GE.2022.0269 du 18 janvier 2023 et réf. citées; TF,
arrêt 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 2.2). Sa qualité pour recourir doit
donc lui être reconnue dans cette mesure.
c) Pour le surplus, le recours a été déposé auprès
de l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD) dans le délai de 30 jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il satisfait
aux exigences formelles posées par la loi (art. 79 applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
3.
La recourante considère en substance que les installations érigées sur
la parcelle n°392-2 ne correspondent pas à celles autorisées par le permis de
construire, notamment du point de vue de leurs nuisances sonores pour le
voisinage, et que les modifications apportées par les propriétaires auraient dû
faire l'objet d'une nouvelle procédure d'autorisation de construire.
a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction
ou installation nouvelle ne peut être créée ou transformée sans autorisation de
l'autorité compétente. Selon l'art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
La procédure d'autorisation de construire doit
permettre à l'autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du projet,
la conformité de celui-ci aux plans d'affectation et aux diverses
réglementations applicables dans l'intérêt public et celui des voisins (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 119 Ib 222 consid. 3a). La
demande de permis de construire doit comporter toutes les indications
nécessaires pour ce faire (cf. art. 25a al. 2 let. b LAT). Les plans
d'enquête doivent être exhaustifs et représenter précisément le projet.
L'autorité de chose décidée d'un permis de construire ne porte que sur les
points mentionnés dans les plans avec une précision suffisante et non
contestés. Le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête
d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion
(arrêt 1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2).
En présence d'une installation susceptible
d'engendrer des nuisances pour le voisinage, il lui incombe de fournir, dans le
dossier d'enquête et conformément à l'obligation générale de renseigner
prescrite à l'art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les éléments
nécessaires pour permettre à l'autorité d'évaluer les immissions sonores en
provenance de la construction ou de l'installation projetée - tels que
l'emplacement des machines sources de bruit ou encore les horaires
d'exploitation de l'installation - de vérifier si les exigences de l'art. 25 al. 1 LPE pourront être respectées et de prononcer,
le cas échéant, les mesures techniques, constructives ou d'exploitation
préventives qui s'imposent (cf. art. 11 al. 2 et
12 al. 1 let. b et c LPE; TF arrêt 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2 et
réf. citées, not. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la
loi sur la protection de l'environnement, 2002, ch. 6.6.2.2, p. 196 et arrêt 1A.144/1995 du 28 mars 1996 consid. 2 in DEP 1997 p. 197). Par ailleurs, les valeurs
limites d'immission doivent être respectées non seulement lors de la délivrance
du permis de construire, mais également tout au long de l'exploitation de
l'installation. L'octroi d'un permis de construire ne confère à son titulaire
aucun droit acquis en la matière (arrêt 1C_498/2019 du 21 octobre 2020 consid.
4.2 et 4.6 et 1C_63/2019 du 29 janvier 2020
consid. 5.2 in DEP 2020 p. 566). Des mesures complémentaires de protection
contre le bruit peuvent ainsi être ordonnées après la réalisation de l'ouvrage
d'office ou sur requête du voisinage. Un réexamen de l'octroi de l'autorisation
de construire est toujours possible lorsque la situation a évolué quant au
niveau des immissions sonores ou que le pronostic de bruit figurant dans la
demande d'autorisation est fondé sur des bases erronées. L'autorité demeure en
droit d'exiger la mise en conformité d'une installation au motif que les
circonstances ont évolué depuis l'octroi de l'autorisation ou que les éléments
donnés à l'appui de l'autorisation s'avèrent erronés (Anne-Christine Favre, La
protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,
2002, ch. 6.6.2.2, p. 197 et p. 324).
On relèvera encore que le Conseil d'Etat a adopté le
14 juin 2023 une modification de l'art. 68c du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) visant à simplifier la procédure
d'autorisation des pompes à chaleur. Cela étant, si l'installation d'une pompe
à chaleur sera en principe dispensée d'autorisation de construire (al. 1), elle
restera néanmoins assujettie à cette procédure si certaines conditions sont
remplies (al. 2). En outre, il n'est pas d'emblée évident qu'une pompe à
chaleur installée comme en l'espèce conjointement avec une autre source de
bruit, comme l'est le spa de nage muni d'un kit de filtration et de pompage,
puisse bénéficier d'une dispense d'autorisation. Quoiqu'il en soit, cette
modification réglementaire fait l'objet d'une requête auprès de la Cour
constitutionnelle, ce qui a suspendu son entrée en vigueur (FAO du 25 juillet
2023).
b) En l'occurrence, les installations érigées sur la
parcelle n°392-2 ne correspondent pas à ce qui avait été autorisé par le permis
de construire délivré le 6 décembre 2021.
D'abord, les propriétaires
ont procédé à des modifications d'une certaine importance de l'aspect extérieur
en construisant un escalier d'accès et un habillage périphérique du spa qui ne
figuraient pas dans les plans soumis à l'enquête publique.
S'agissant de la pompe à chaleur, il résulte du
dossier que les propriétaires, suite à l'intervention de la municipalité, ont
installé une pompe à chaleur à rejet d'air vertical d'un modèle conforme à
celui figurant dans la demande de permis de construire. Toutefois, la
construction d'un coffrage a pour conséquence que l'air expulsé de manière
verticale par la pompe à chaleur sort de manière horizontale par une ouverture.
Comme le relève à raison la recourante, il n'est pas d'emblée exclu que cette
configuration différente de celle qui a fait l'objet d'une mise à l'enquête ait
une incidence sur les nuisances sonores pour les voisins.
Enfin, indépendamment de la question sur laquelle
les parties sont divisées de savoir si le modèle de spa de nage installé
correspond à celui annoncé dans la demande de permis de construire, les
informations fournies sur le spa de nage paraissent à tout le moins avoir été
lacunaires. En effet, il ne résulte pas clairement du formulaire qui a été
transmis que le modèle choisi (Aquaviva Amazon n°64414) comprend également un
kit de filtration et de pompage ("Kit Swimspa") dont la
présence n'est pas contestée et qui est susceptible de générer des nuisances
sonores notamment s'il fonctionne en même temps que la pompe à chaleur.
Compte tenu notamment que les lacunes et les
modifications précitées étaient susceptibles d'augmenter les atteintes
notamment sonores pour les voisins, l'autorité intimée ne pouvait considérer
qu'il ne s'agissait là que de modifications de minime importance dispensées
d'enquête publique (art. 117 LATC). Comme l'a déjà rappelé la jurisprudence (cf.
arrêts AC.2019.0100 du 19 novembre 2020 consid. 3; AC.2020.0004 du 10 août 2020
consid. 2d; AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a, et les références
citées), l'octroi du permis d'utiliser ne permet en outre pas de régulariser a
posteriori des modifications du permis de construire.
Pour le surplus, la municipalité ne saurait tirer
argument de l'inspection locale à laquelle elle a procédé après le dépôt du
recours – et au mépris de son effet dévolutif – sans que la recourante en ait
été informée et puisse y assister et donc en violation de son droit d'être entendue;
les mesures de bruit effectuées à cette occasion, qui paraissent démontrer que
les valeurs limites d'immission sont respectées, sont en outre sujettes à
caution au vu des conditions dans lesquelles elles ont été réalisées. Il en va
de même des constatations réalisées en cours de procédure par un huissier de
justice genevois mandaté par les propriétaires.
Il résulte de qui précède que la municipalité ne
pouvait pas délivrer le permis d'utiliser sans ordonner une nouvelle enquête
publique permettant, d'une part, aux tiers intéressés, dont la recourante, de
prendre connaissance des modifications et de faire valoir leurs arguments, et
d'autre part, aux autorités spécialisées – notamment à la DGE/DIREV/ARC
s'agissant du respect des normes sur la protection contre le bruit – de se
prononcer. Il appartiendra dans ce cadre aux autorités compétentes de se
prononcer sur la réglementarité du projet – et notamment de déterminer si une
expertise acoustique est nécessaire – si bien qu'il n'est pas nécessaire à ce stade
de donner suite aux réquisitions de preuve de la recourante.
4.
Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle procède dans le sens des
considérants, ce qui rend la requête de levée de l'effet suspensif sans objet.
Les frais de la cause seront mis à la charge des propriétaires, qui succombent
(art. 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui
sera mise à la charge des propriétaires (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Municipalité
de Borex pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV.
B.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront à A.________
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.