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Décision

AC.2023.0094

CDAP - AC.2023.0094 - 2023-09-28 - A._____/Municipalité de Borex, B.__, C._____

28 septembre 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 septembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme

Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Nicolas ROCHANI, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Borex, représentée

par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,

Propriétaires

1.

B.________ à

********

2.

C.________ à

********,

tous deux

représentés par Me Nicolas

PERRET, avocat, à Nyon.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Borex

du 14 février 2023 octroyant le permis d'utiliser le spa de nage et la pompe

à chaleur installés sur la parcelle n°392-2 (CAMAC n°203900)

Vu les faits suivants:

A.

Le 3 septembre 2021, C.________ et B.________ (ci-après aussi: les

propriétaires), copropriétaires de la parcelle n°392-2 de la Commune de Borex ont

déposé une demande de permis de construire pour un spa de nage (modèle Aquavia

Amazon n°64414) et une pompe à chaleur avec rejet d'air vertical (modèle Poolex

Vertigo Fi 155). L'implantation des installations

litigieuses était prévue dans une partie de la parcelle n°392-2 située en zone

de verdure au sens de la planification communale, le degré de sensibilité II au

bruit étant attribué à l'entier de la parcelle.

1.

La demande (dossier n°203900) a été mise à l'enquête du 13 octobre 2021

au 12 novembre 2021 et n'a pas fait l'objet d'opposition. Dans la synthèse

CAMAC du 10 novembre 2021, la Direction générale de l'environnement, Direction

de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement le projet sous l'angle

des normes sur la protection contre le bruit à la condition que les horaires de

fonctionnement de la pompe à chaleur de la piscine soient de 7h00 à 19h00

exclusivement. Par décision du 6 décembre 2021, la Municipalité de Borex

(ci-après aussi: la municipalité ou l'autorité intimée) a délivré le permis de

construire.

B.

Le 23 juin 2022, A.________ (ci-après aussi: la recourante),

propriétaire de la parcelle n°392 voisine de la parcelle n°392-2, s'est

adressée par l'intermédiaire de son mandataire à la municipalité pour se

plaindre des importantes nuisances sonores provenant du spa de nage et de la

pompe à chaleur. Elle a fait valoir en substance que tant le modèle du spa installé

que celui de la pompe à chaleur ne correspondaient pas à ceux autorisés par la

municipalité. S'agissant en particulier du spa, elle a considéré que le système

de filtration et de pompage (Kit compact SwimSpa n°64972) n'avait jamais fait

l'objet d'une demande d'autorisation.

Après avoir sollicité des renseignements, la

municipalité a fait interdiction le 11 juillet 2022 aux propriétaires d'accéder

à leur spa de nage avec effet immédiat faute de bénéficier d'un permis

d'utiliser.

Le 19 juillet 2022, le

service technique communal a effectué une visite sur la parcelle n°392-2. Il a

notamment été constaté lors de cette visite que le modèle de spa correspondait

à celui décrit dans la demande de permis de construire, que tel n'était en

revanche pas le cas de la pompe à chaleur installée qui avait un rejet de

chaleur horizontal et non vertical et que les propriétaires avaient prévu un

habillage périphérique pour le spa et construit un escalier d'accès,

aménagements qui ne figuraient pas dans la demande de permis de construire.

Le 20 juillet 2022, la pompe à chaleur initialement

installée par les propriétaires a été mise hors service. Par la suite, les

propriétaires ont indiqué remplacer la pompe à chaleur par un modèle de pompe à

chaleur vertical Poolex Vertigo Fi 155 tel que celui figurant dans la demande

de permis de construire.

C.

Le 14 février 2023, la municipalité a transmis une copie du dossier à A.________

suite à un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) admettant le recours déposé par cette dernière contre la décision

de la municipalité qui lui avait refusé l'accès au dossier (arrêt GE.2022.0269

du 18 janvier 2023). Elle a notamment indiqué à A.________ qu'une demande

d'autorisation de construire complémentaire n'avait pas été requise.

Par décision datée du même jour, la municipalité a

octroyé sur la base d'une visite effectuée le 7 février 2023 aux propriétaires

le permis d'utiliser le spa de nage et la pompe à chaleur. S'agissant de

l'habillage périphérique et de l'escalier d'accès, la municipalité a considéré

qu'il s'agissait d'une modification de minime importance. Elle a par ailleurs

constaté que tant le modèle de spa que la pompe à chaleur correspondaient à

ceux figurant dans la demande de permis de construire.

D.

Le 6 avril 2023, la municipalité a procédé à une nouvelle visite sur

place "dans le cadre du recours contre la décision de délivrance du

permis d'utiliser". Elle a notamment procédé en présence des

propriétaires et à l'aide d'un logiciel sur le téléphone fourni par ceux-ci à

des mesures de bruit avec la mise en route de la pompe de filtration et celle

de la pompe à chaleur.

E.

Le 1er mars 2023, A.________ est intervenue auprès de la

municipalité et a requis en substance qu'une décision susceptible de recours

lui soit notifiée s'agissant de la mise en conformité des installations

construites sur la parcelle n°392-2. Elle a notamment fait valoir que le modèle

de spa ne correspondait pas aux éléments mentionnés dans la demande de permis

de construire. S'agissant de la pompe à chaleur, elle prenait acte du fait que

le modèle installé correspondait à celui figurant dans le permis de construire

tout en doutant du respect des normes de protection contre le bruit.

F.

Par acte du 17 mars 2023, A.________ a déposé auprès de la CDAP un

recours contre la décision de la municipalité du 14 février 2023 en concluant

principalement à sa réforme en ce sens que le permis d'utiliser est refusé,

subsidiairement à son annulation.

Le 11 avril 2023, les propriétaires ont requis la

levée de l'effet suspensif. Ils ont notamment fait valoir que B.________

souffrait d'une dermatomyosite et que la pratique de la natation en piscine

individuelle constituait une indication médicale utile à la stabilisation de la

maladie. Le 12 avril 2023, la recourante s'est opposée à cette mesure. Le 17

avril 2023, le juge instructeur a admis très partiellement la levée de l'effet

suspensif en autorisant uniquement les propriétaires à activer le mode

"filtration" du spa de nage afin de conserver l'état de l'eau.

Le 24 avril 2023, la municipalité a conclu au rejet

du recours.

Le 28 avril 2023, les propriétaires ont conclu au

rejet du recours. Ils ont notamment produit à l'appui de leur réponse un

procès-verbal d'un constat effectué le 23 avril 2023 par un huissier judiciaire

de la République et Canton de Genève qui a procédé à des relevés de mesures de

bruit provenant du spa de nage et de la pompe à chaleur.

La recourante s'est spontanément déterminée le 4 mai

2023 et a requis la mise en œuvre d'une expertise acoustique aux fins de

mesurer les émissions, respectivement les immissions, du bruit provenant de la

pompe à chaleur, du spa de nage et du kit compact swimspa lors de leur

utilisation, la tenue d'une inspection locale et l'établissement et la remise

de plans corrigés.

Le 31 août 2023, les propriétaires ont déposé une

nouvelle requête de levée de l'effet suspensif comportant également une requête

de mesures d'extrême urgence. En substance, ils invoquent une dégradation de

l'état de santé de B.________. A titre principal, les propriétaires requièrent

que l'effet suspensif soit entièrement levé; à titre subsidiaire, ils demandent

à être autorisés à utiliser leur spa de nage quotidiennement pendant une durée

de 5 heures entre 9 heures et 18 heures.

G.

Les autres déterminations des parties – notamment sur la question de

l'effet suspensif – seront reprises ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

2.

Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.

a) En procédure

juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un

recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V

164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359

consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet

2017 consid. 5.1).

b) En l'occurrence, le

recours est certes dirigé selon son intitulé contre la décision de la

municipalité du 14 février 2023 délivrant aux propriétaires le droit d'utiliser

le spa de nage et la pompe à chaleur ayant précédemment fait l'objet d'un

permis de construire entré en force. Or, il est douteux que la recourante

dispose d'un intérêt digne de protection à contester l'octroi du permis

d'utiliser, qui vise uniquement à vérifier que la construction est conforme aux

plans approuvés ainsi qu'aux conditions figurant dans le permis de construire

et non pas à vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont

respectées (TF 1C_268/2021 précité consid. 4.3; 1C_167/2015 du 16 août 2015

consid. 6; 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 1.2; 1C_515/2011 du 13 avril

2012 consid. 1.3). Cela étant, il résulte du dossier que la recourante a

présenté plusieurs requêtes tendant, d'une part, à ce que les modifications

apportées au permis de construire fassent l'objet d'une nouvelle procédure et,

d'autre part, à ce que des mesures soient ordonnées pour vérifier le respect

des normes de protection contre le bruit. Or, selon la lettre du 14 février

2023 de la municipalité à la recourante qui accompagnait le permis d'utiliser,

la municipalité a implicitement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de

nouvelle enquête publique ni d'autres mesures. En tant que propriétaire de

parcelle voisine sur laquelle les installations litigieuse sont érigées, la

recourante peut faire valoir un intérêt à ce que les installations litigieuses

soient conformes aux normes applicables, notamment en matière de protection

contre le bruit (arrêt GE.2022.0269 du 18 janvier 2023 et réf. citées; TF,

arrêt 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 2.2). Sa qualité pour recourir doit

donc lui être reconnue dans cette mesure.

c) Pour le surplus, le recours a été déposé auprès

de l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD) dans le délai de 30 jours

dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il satisfait

aux exigences formelles posées par la loi (art. 79 applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

3.

La recourante considère en substance que les installations érigées sur

la parcelle n°392-2 ne correspondent pas à celles autorisées par le permis de

construire, notamment du point de vue de leurs nuisances sonores pour le

voisinage, et que les modifications apportées par les propriétaires auraient dû

faire l'objet d'une nouvelle procédure d'autorisation de construire.

a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction

ou installation nouvelle ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l'autorité compétente. Selon l'art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

La procédure d'autorisation de construire doit

permettre à l'autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du projet,

la conformité de celui-ci aux plans d'affectation et aux diverses

réglementations applicables dans l'intérêt public et celui des voisins (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 119 Ib 222 consid. 3a). La

demande de permis de construire doit comporter toutes les indications

nécessaires pour ce faire (cf. art. 25a al. 2 let. b LAT). Les plans

d'enquête doivent être exhaustifs et représenter précisément le projet.

L'autorité de chose décidée d'un permis de construire ne porte que sur les

points mentionnés dans les plans avec une précision suffisante et non

contestés. Le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête

d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion

(arrêt 1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2).

En présence d'une installation susceptible

d'engendrer des nuisances pour le voisinage, il lui incombe de fournir, dans le

dossier d'enquête et conformément à l'obligation générale de renseigner

prescrite à l'art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre

1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les éléments

nécessaires pour permettre à l'autorité d'évaluer les immissions sonores en

provenance de la construction ou de l'installation projetée - tels que

l'emplacement des machines sources de bruit ou encore les horaires

d'exploitation de l'installation - de vérifier si les exigences de l'art. 25 al. 1 LPE pourront être respectées et de prononcer,

le cas échéant, les mesures techniques, constructives ou d'exploitation

préventives qui s'imposent (cf. art. 11 al. 2 et

12 al. 1 let. b et c LPE; TF arrêt 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2 et

réf. citées, not. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la

loi sur la protection de l'environnement, 2002, ch. 6.6.2.2, p. 196 et arrêt 1A.144/1995 du 28 mars 1996 consid. 2 in DEP 1997 p. 197). Par ailleurs, les valeurs

limites d'immission doivent être respectées non seulement lors de la délivrance

du permis de construire, mais également tout au long de l'exploitation de

l'installation. L'octroi d'un permis de construire ne confère à son titulaire

aucun droit acquis en la matière (arrêt 1C_498/2019 du 21 octobre 2020 consid.

4.2 et 4.6 et 1C_63/2019 du 29 janvier 2020

consid. 5.2 in DEP 2020 p. 566). Des mesures complémentaires de protection

contre le bruit peuvent ainsi être ordonnées après la réalisation de l'ouvrage

d'office ou sur requête du voisinage. Un réexamen de l'octroi de l'autorisation

de construire est toujours possible lorsque la situation a évolué quant au

niveau des immissions sonores ou que le pronostic de bruit figurant dans la

demande d'autorisation est fondé sur des bases erronées. L'autorité demeure en

droit d'exiger la mise en conformité d'une installation au motif que les

circonstances ont évolué depuis l'octroi de l'autorisation ou que les éléments

donnés à l'appui de l'autorisation s'avèrent erronés (Anne-Christine Favre, La

protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,

2002, ch. 6.6.2.2, p. 197 et p. 324).

On relèvera encore que le Conseil d'Etat a adopté le

14 juin 2023 une modification de l'art. 68c du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) visant à simplifier la procédure

d'autorisation des pompes à chaleur. Cela étant, si l'installation d'une pompe

à chaleur sera en principe dispensée d'autorisation de construire (al. 1), elle

restera néanmoins assujettie à cette procédure si certaines conditions sont

remplies (al. 2). En outre, il n'est pas d'emblée évident qu'une pompe à

chaleur installée comme en l'espèce conjointement avec une autre source de

bruit, comme l'est le spa de nage muni d'un kit de filtration et de pompage,

puisse bénéficier d'une dispense d'autorisation. Quoiqu'il en soit, cette

modification réglementaire fait l'objet d'une requête auprès de la Cour

constitutionnelle, ce qui a suspendu son entrée en vigueur (FAO du 25 juillet

2023).

b) En l'occurrence, les installations érigées sur la

parcelle n°392-2 ne correspondent pas à ce qui avait été autorisé par le permis

de construire délivré le 6 décembre 2021.

D'abord, les propriétaires

ont procédé à des modifications d'une certaine importance de l'aspect extérieur

en construisant un escalier d'accès et un habillage périphérique du spa qui ne

figuraient pas dans les plans soumis à l'enquête publique.

S'agissant de la pompe à chaleur, il résulte du

dossier que les propriétaires, suite à l'intervention de la municipalité, ont

installé une pompe à chaleur à rejet d'air vertical d'un modèle conforme à

celui figurant dans la demande de permis de construire. Toutefois, la

construction d'un coffrage a pour conséquence que l'air expulsé de manière

verticale par la pompe à chaleur sort de manière horizontale par une ouverture.

Comme le relève à raison la recourante, il n'est pas d'emblée exclu que cette

configuration différente de celle qui a fait l'objet d'une mise à l'enquête ait

une incidence sur les nuisances sonores pour les voisins.

Enfin, indépendamment de la question sur laquelle

les parties sont divisées de savoir si le modèle de spa de nage installé

correspond à celui annoncé dans la demande de permis de construire, les

informations fournies sur le spa de nage paraissent à tout le moins avoir été

lacunaires. En effet, il ne résulte pas clairement du formulaire qui a été

transmis que le modèle choisi (Aquaviva Amazon n°64414) comprend également un

kit de filtration et de pompage ("Kit Swimspa") dont la

présence n'est pas contestée et qui est susceptible de générer des nuisances

sonores notamment s'il fonctionne en même temps que la pompe à chaleur.

Compte tenu notamment que les lacunes et les

modifications précitées étaient susceptibles d'augmenter les atteintes

notamment sonores pour les voisins, l'autorité intimée ne pouvait considérer

qu'il ne s'agissait là que de modifications de minime importance dispensées

d'enquête publique (art. 117 LATC). Comme l'a déjà rappelé la jurisprudence (cf.

arrêts AC.2019.0100 du 19 novembre 2020 consid. 3; AC.2020.0004 du 10 août 2020

consid. 2d; AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a, et les références

citées), l'octroi du permis d'utiliser ne permet en outre pas de régulariser a

posteriori des modifications du permis de construire.

Pour le surplus, la municipalité ne saurait tirer

argument de l'inspection locale à laquelle elle a procédé après le dépôt du

recours – et au mépris de son effet dévolutif – sans que la recourante en ait

été informée et puisse y assister et donc en violation de son droit d'être entendue;

les mesures de bruit effectuées à cette occasion, qui paraissent démontrer que

les valeurs limites d'immission sont respectées, sont en outre sujettes à

caution au vu des conditions dans lesquelles elles ont été réalisées. Il en va

de même des constatations réalisées en cours de procédure par un huissier de

justice genevois mandaté par les propriétaires.

Il résulte de qui précède que la municipalité ne

pouvait pas délivrer le permis d'utiliser sans ordonner une nouvelle enquête

publique permettant, d'une part, aux tiers intéressés, dont la recourante, de

prendre connaissance des modifications et de faire valoir leurs arguments, et

d'autre part, aux autorités spécialisées – notamment à la DGE/DIREV/ARC

s'agissant du respect des normes sur la protection contre le bruit – de se

prononcer. Il appartiendra dans ce cadre aux autorités compétentes de se

prononcer sur la réglementarité du projet – et notamment de déterminer si une

expertise acoustique est nécessaire – si bien qu'il n'est pas nécessaire à ce stade

de donner suite aux réquisitions de preuve de la recourante.

4.

Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée et la

cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle procède dans le sens des

considérants, ce qui rend la requête de levée de l'effet suspensif sans objet.

Les frais de la cause seront mis à la charge des propriétaires, qui succombent

(art. 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance

d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui

sera mise à la charge des propriétaires (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Municipalité

de Borex pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.

B.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront à A.________

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.