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Décision

AC.2023.0097

CDAP - AC.2023.0097 - 2024-02-27 - A._____, B.__/Municipalité de Trélex, C._____, Direction générale de l'environnement (DGE)

27 février 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et Mme

Lorraine Wasem, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

********

Tous deux représentés par Me Albert J.

GRAF, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Municipalité de Trélex, représentée

par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement,

Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Constructrice

C.________ à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Trélex du 17 février 2023 levant leur opposition et

autorisant la transformation de la villa sise sur la parcelle n° 275 (CAMAC

210433).

Vu les faits suivants:

A.

C.________, société anonyme avec siège social à ********, est

propriétaire de la parcelle n° 275 du registre foncier de la commune de Trélex

(ci-après: la commune). Ce bien-fonds, d'une surface totale de 2'267 m2,

comprend une villa de 152 m2 (bâtiment ECA n° 350), un chemin d'accès

de 122 m2, une forêt de 367 m2 ainsi qu'un jardin de

1'472 m2. La parcelle n° 275 est classée en zone de faible densité,

selon l’art. 13 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les

constructions de la commune de Trélex approuvé par le département compétent le

7 février 2008 (ci-après: RGATC).

La parcelle n° 275 jouxte la parcelle n° 271 au

nord-ouest, la parcelle n° 274 au sud-ouest et la parcelle n° 281 au sud-est

(toutes construites). Un codon boisé (forêt) longe la parcelle n° 275 sur tout

son côté nord-est. Une partie du bâtiment ECA n° 350 ainsi que l'entier de la

voie d'accès privée reliant cette construction (située au nord/ouet de la

parcelle) au chemin du ******** se trouvent à moins de 10 mètres de la lisière forestière.

Les parcelles nos 275 et 281 sont situées à l'extrémité nord du

chemin du ********, lequel fait l’objet d’une servitude de passage pour tous

véhicules et qui dessert une dizaine de propriétés depuis la route de ********

(DP); afin de permettre des manœuvres (le chemin du ******** étant un cul-de-sac)

un rond-point a été aménagé à cheval sur parcelles nos 275 et 281.

B.

Du 13 mai au 13 juin 2022, C.________ a soumis à l'enquête publique un

projet de transformations intérieures et d'assainissement énergétique du

bâtiment ECA n° 350 lequel prévoit la pose d'une isolation périphérique autour

de la villa, l'agrandissement des ouvertures existantes en façade, le

remplacement du système de chauffage par une pompe à chaleur air-eau extérieure

(PAC), la création d'une terrasse ainsi que d'un jacuzzi. Aucune augmentation

de la surface au sol de la villa existante, ni sa surface brute utile de

plancher n’est prévue. Le projet implique le morcellement de la parcelle n° 275

avec la création d'une nouvelle parcelle n° 917 au sud-est. La future parcelle

n° 917 aurait une surface de 868 m2, tandis que la nouvelle

parcelle n° 275, qui supporte la villa n° ECA 350, comprendrait une surface de

1’399 m2.

A.________ et B.________, propriétaires

de la parcelle adjacente n° 281, ont formé opposition au projet. La synthèse

CAMAC du 13 janvier 2023 (n° 210433), annulant et remplaçant celle du 4 août

2022, regroupe tous les préavis favorables et autorisations spéciales octroyées

par les autorités cantonales consultées.

C.

Par décision du 17 février 2023, la Municipalité de Trélex (ci-après: la

municipalité) a levé l'opposition de A.________ et B.________ et octroyé à C.________

le permis de construire. La décision municipale levant l'opposition était

motivée comme suit:

"Nous nous référons à

l'opposition que vous avez adressée en date du 10 juin 2022 au nom de M. et Mme

A.________ et B.________ dans le cadre de l'affaire citée en référence.

·

La parcelle N° 275 est située dans la zone de faible densité de

notre PGA (Plan général d'affectation). Notre règlement ne précise aucune

surface minimale pour une parcelle constructible. Les articles de la zone

arborisée constructible ne concernent pas cette parcelle N° 275 comme vous le

prétendez.

·

Il n'existe pas de pergola sur la demande d'enquête N° 210433.

Des précisions figurent dans le courrier du 25 octobre 2022 établi par

l'architecte ******** que nous joignons à la présente en réponse à votre

opposition.

·

Le projet ne prévoit pas d'abattage d'arbres comme vous le mentionnez

dans votre opposition; le Service des Forêts (DGE Forêt) a donné un préavis

favorable que vous trouverez dans la synthèse CAMAC datée du 13 janvier 2023

jointe au présent courrier.

Quant aux autres points soulevés

dans votre opposition, nous vous remettons la prise de position du bureau

d'architecte D.________.

Compte tenu de ce qui précède,

notre Municipalité a décidé, lors de sa séance du 23 janvier 2023, de lever

votre opposition et de délivrer le permis de construire requis, aux conditions

figurant dans la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC, le

13 janvier 2023."

D.

Par acte de recours du 22 mars 2023, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourants) ont, par l'intermédiaire de leur avocat, déféré la décision

municipale autorisant la rénovation du bâtiment ECA n° 350 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en

concluant à son annulation et au refus du permis de construire

La DGE-FORET a déposé ses observations

le 1er mai 2023. Le 23 mai 2023, la municipalité a produit sa

réponse et conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqués le 20 juin 2023.

Le 11 juillet 2023, la DGE-FORET a déposé des

observations complémentaires.

E.

En parallèle, C.________ a déposé une demande de permis de construire

séparé concernant la construction d'une nouvelle villa avec un garage prévus sur

la future parcelle n° 917. Ce projet a également été autorisé par la

municipalité le 17 février 2023 (n° CAMAC 210432). A.________ et B.________ ont

également déféré devant la CDAP la décision autorisant la construction d'une

villa et d’un garage sur le bien-fonds n° 917 (enregistré sous la référence AC.2023.0096

et faisant l'objet d'un arrêt séparé daté du même jour).

Considérant en droit:

1.

a) Le recours, déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]) par les destinataires de la décision qui, en tant que voisins du

projet, peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation

ou sa modification (art. 75 let. a LPA-VD) est en principe recevable.

b) Reste à examiner si l’acte de recours

remplit les exigences de motivation au sens de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, selon

lequel l’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours.

Les exigences de motivation pour le recours de droit administratif sont

comparables à celles qui découlent de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF Il n’y a pas

lieu d’entrer en matière sur les griefs insuffisamment motivés : l’acte

de recours doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs la décision

attaquée viole le droit, sous peine d’irrecevabilité. La motivation du recours

doit se rapporter à l’objet de la décision et au raisonnement juridique qui la

soutient, sous peine d’irrecevabilité. Le recourant doit articuler ses griefs

de manière suffisamment intelligibles pour que l’on puisse déduire de l’acte de

recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision

attaquée (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,

LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2.5 ad art. 79). Plus précisément, il

doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée. La reprise,

mot pour mot, de la même motivation que celle présentée, par exemple, devant

l’autorité inférieure, sans lien avec la décision attaquée est partant

inadmissible sous l’angle de l’art. 42 al. 2 LTF (cf. Florence Aubry Girardin,

in Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n° 38 ad art. 42 LTF).

En l’occurrence, le recourant perd de vue

que la constructrice a demandé deux permis de construire et mis à l’enquête

publique deux projets de construction distincts : l’un concernant la

construction d’une nouvelle villa avec garage sur la nouvelle parcelle n° 917

(n° CAMAC 210432) qui fait l’objet de la procédure de recours parallèle

AC.2023.0096 ; et l’autre qui concerne le projet relatif à la

transformation intérieure et à l’assainissement énergétique de la villa existante

(n° ECA 350) sise sur la nouvelle parcelle n° 275 (n° CAMAC 2014433), qui fait

l’objet de la présente procédure de recours (AC.2023.0097). Or, le présent acte

de recours reprend quasiment, mot pour mot, la motivation contenue dans le

recours parallèle (AC.2023.0096) dirigé contre la décision délivrant le permis

de construire de la nouvelle villa. Le présent mémoire de recours reprend les

mêmes griefs que ceux dirigés contre l’autre projet de construction. Il n’y a

pas de lien entre la motivation contenue dans le présent recours et la décision

ici attaquée. Aucun grief spécifique n’est dirigé contre le projet de

transformation de la villa existante. Autrement dit, les moyens de droit

invoqués dans le présent acte de recours ne se rapportent pas à l’objet de la

décision attaquée (transformation de la villa n° ECA 350) mais à la décision

autorisant la construction d’une nouvelle villa sur une autre parcelle, qui

fait l’objet d’une procédure parallèle. A titre d’exemple, le recourant se

plaint de ce que le projet implique l’abattage de plusieurs arbres sur la

parcelle n° 917, alors même que le projet de transformation de la villa

existante sise sur la parcelle n° 275 n’implique nullement l’abattage d’arbres

mais au contraire la plantation de six nouveaux arbres fruitiers. Il critique la

création d’un garage, alors que le présent projet relatif à la transformation

de la villa existante ne prévoit nullement une telle construction.

c) Dans ces conditions, le présent

recours, en tant que sa motivation n’est pas en rapport avec l’objet de la

décision attaquée, doit être déclaré irrecevable. A toutes fins utiles, il y a

lieu de renvoyer à l’arrêt AC.2023.0096 pour ce qui concerne les griefs

contenus dans le présent acte de recours mais qui se rapportant en réalité à la

construction de la villa et du garage projetés sur la parcelle n° 917.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec

suite de frais et dépens à la charge des recourants, qui succombent (art. 49

al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). La municipalité ayant agi par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La décision de la municipalité de Trélex du 17 février 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront

une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à la commune

de Trélex.

Lausanne, le 27 février 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.