AC.2023.0097
CDAP - AC.2023.0097 - 2024-02-27 - A._____, B.__/Municipalité de Trélex, C._____, Direction générale de l'environnement (DGE)
27 février 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et Mme
Lorraine Wasem, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********,
2.
B.________ à
********
Tous deux représentés par Me Albert J.
GRAF, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Trélex, représentée
par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement,
Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Trélex du 17 février 2023 levant leur opposition et
autorisant la transformation de la villa sise sur la parcelle n° 275 (CAMAC
210433).
Vu les faits suivants:
A.
C.________, société anonyme avec siège social à ********, est
propriétaire de la parcelle n° 275 du registre foncier de la commune de Trélex
(ci-après: la commune). Ce bien-fonds, d'une surface totale de 2'267 m2,
comprend une villa de 152 m2 (bâtiment ECA n° 350), un chemin d'accès
de 122 m2, une forêt de 367 m2 ainsi qu'un jardin de
1'472 m2. La parcelle n° 275 est classée en zone de faible densité,
selon l’art. 13 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les
constructions de la commune de Trélex approuvé par le département compétent le
7 février 2008 (ci-après: RGATC).
La parcelle n° 275 jouxte la parcelle n° 271 au
nord-ouest, la parcelle n° 274 au sud-ouest et la parcelle n° 281 au sud-est
(toutes construites). Un codon boisé (forêt) longe la parcelle n° 275 sur tout
son côté nord-est. Une partie du bâtiment ECA n° 350 ainsi que l'entier de la
voie d'accès privée reliant cette construction (située au nord/ouet de la
parcelle) au chemin du ******** se trouvent à moins de 10 mètres de la lisière forestière.
Les parcelles nos 275 et 281 sont situées à l'extrémité nord du
chemin du ********, lequel fait l’objet d’une servitude de passage pour tous
véhicules et qui dessert une dizaine de propriétés depuis la route de ********
(DP); afin de permettre des manœuvres (le chemin du ******** étant un cul-de-sac)
un rond-point a été aménagé à cheval sur parcelles nos 275 et 281.
B.
Du 13 mai au 13 juin 2022, C.________ a soumis à l'enquête publique un
projet de transformations intérieures et d'assainissement énergétique du
bâtiment ECA n° 350 lequel prévoit la pose d'une isolation périphérique autour
de la villa, l'agrandissement des ouvertures existantes en façade, le
remplacement du système de chauffage par une pompe à chaleur air-eau extérieure
(PAC), la création d'une terrasse ainsi que d'un jacuzzi. Aucune augmentation
de la surface au sol de la villa existante, ni sa surface brute utile de
plancher n’est prévue. Le projet implique le morcellement de la parcelle n° 275
avec la création d'une nouvelle parcelle n° 917 au sud-est. La future parcelle
n° 917 aurait une surface de 868 m2, tandis que la nouvelle
parcelle n° 275, qui supporte la villa n° ECA 350, comprendrait une surface de
1’399 m2.
A.________ et B.________, propriétaires
de la parcelle adjacente n° 281, ont formé opposition au projet. La synthèse
CAMAC du 13 janvier 2023 (n° 210433), annulant et remplaçant celle du 4 août
2022, regroupe tous les préavis favorables et autorisations spéciales octroyées
par les autorités cantonales consultées.
C.
Par décision du 17 février 2023, la Municipalité de Trélex (ci-après: la
municipalité) a levé l'opposition de A.________ et B.________ et octroyé à C.________
le permis de construire. La décision municipale levant l'opposition était
motivée comme suit:
"Nous nous référons à
l'opposition que vous avez adressée en date du 10 juin 2022 au nom de M. et Mme
A.________ et B.________ dans le cadre de l'affaire citée en référence.
·
La parcelle N° 275 est située dans la zone de faible densité de
notre PGA (Plan général d'affectation). Notre règlement ne précise aucune
surface minimale pour une parcelle constructible. Les articles de la zone
arborisée constructible ne concernent pas cette parcelle N° 275 comme vous le
prétendez.
·
Il n'existe pas de pergola sur la demande d'enquête N° 210433.
Des précisions figurent dans le courrier du 25 octobre 2022 établi par
l'architecte ******** que nous joignons à la présente en réponse à votre
opposition.
·
Le projet ne prévoit pas d'abattage d'arbres comme vous le mentionnez
dans votre opposition; le Service des Forêts (DGE Forêt) a donné un préavis
favorable que vous trouverez dans la synthèse CAMAC datée du 13 janvier 2023
jointe au présent courrier.
Quant aux autres points soulevés
dans votre opposition, nous vous remettons la prise de position du bureau
d'architecte D.________.
Compte tenu de ce qui précède,
notre Municipalité a décidé, lors de sa séance du 23 janvier 2023, de lever
votre opposition et de délivrer le permis de construire requis, aux conditions
figurant dans la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC, le
13 janvier 2023."
D.
Par acte de recours du 22 mars 2023, A.________ et B.________ (ci-après:
les recourants) ont, par l'intermédiaire de leur avocat, déféré la décision
municipale autorisant la rénovation du bâtiment ECA n° 350 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en
concluant à son annulation et au refus du permis de construire
La DGE-FORET a déposé ses observations
le 1er mai 2023. Le 23 mai 2023, la municipalité a produit sa
réponse et conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqués le 20 juin 2023.
Le 11 juillet 2023, la DGE-FORET a déposé des
observations complémentaires.
E.
En parallèle, C.________ a déposé une demande de permis de construire
séparé concernant la construction d'une nouvelle villa avec un garage prévus sur
la future parcelle n° 917. Ce projet a également été autorisé par la
municipalité le 17 février 2023 (n° CAMAC 210432). A.________ et B.________ ont
également déféré devant la CDAP la décision autorisant la construction d'une
villa et d’un garage sur le bien-fonds n° 917 (enregistré sous la référence AC.2023.0096
et faisant l'objet d'un arrêt séparé daté du même jour).
Considérant en droit:
1.
a) Le recours, déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]) par les destinataires de la décision qui, en tant que voisins du
projet, peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation
ou sa modification (art. 75 let. a LPA-VD) est en principe recevable.
b) Reste à examiner si l’acte de recours
remplit les exigences de motivation au sens de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, selon
lequel l’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours.
Les exigences de motivation pour le recours de droit administratif sont
comparables à celles qui découlent de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF Il n’y a pas
lieu d’entrer en matière sur les griefs insuffisamment motivés : l’acte
de recours doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs la décision
attaquée viole le droit, sous peine d’irrecevabilité. La motivation du recours
doit se rapporter à l’objet de la décision et au raisonnement juridique qui la
soutient, sous peine d’irrecevabilité. Le recourant doit articuler ses griefs
de manière suffisamment intelligibles pour que l’on puisse déduire de l’acte de
recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision
attaquée (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2.5 ad art. 79). Plus précisément, il
doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée. La reprise,
mot pour mot, de la même motivation que celle présentée, par exemple, devant
l’autorité inférieure, sans lien avec la décision attaquée est partant
inadmissible sous l’angle de l’art. 42 al. 2 LTF (cf. Florence Aubry Girardin,
in Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n° 38 ad art. 42 LTF).
En l’occurrence, le recourant perd de vue
que la constructrice a demandé deux permis de construire et mis à l’enquête
publique deux projets de construction distincts : l’un concernant la
construction d’une nouvelle villa avec garage sur la nouvelle parcelle n° 917
(n° CAMAC 210432) qui fait l’objet de la procédure de recours parallèle
AC.2023.0096 ; et l’autre qui concerne le projet relatif à la
transformation intérieure et à l’assainissement énergétique de la villa existante
(n° ECA 350) sise sur la nouvelle parcelle n° 275 (n° CAMAC 2014433), qui fait
l’objet de la présente procédure de recours (AC.2023.0097). Or, le présent acte
de recours reprend quasiment, mot pour mot, la motivation contenue dans le
recours parallèle (AC.2023.0096) dirigé contre la décision délivrant le permis
de construire de la nouvelle villa. Le présent mémoire de recours reprend les
mêmes griefs que ceux dirigés contre l’autre projet de construction. Il n’y a
pas de lien entre la motivation contenue dans le présent recours et la décision
ici attaquée. Aucun grief spécifique n’est dirigé contre le projet de
transformation de la villa existante. Autrement dit, les moyens de droit
invoqués dans le présent acte de recours ne se rapportent pas à l’objet de la
décision attaquée (transformation de la villa n° ECA 350) mais à la décision
autorisant la construction d’une nouvelle villa sur une autre parcelle, qui
fait l’objet d’une procédure parallèle. A titre d’exemple, le recourant se
plaint de ce que le projet implique l’abattage de plusieurs arbres sur la
parcelle n° 917, alors même que le projet de transformation de la villa
existante sise sur la parcelle n° 275 n’implique nullement l’abattage d’arbres
mais au contraire la plantation de six nouveaux arbres fruitiers. Il critique la
création d’un garage, alors que le présent projet relatif à la transformation
de la villa existante ne prévoit nullement une telle construction.
c) Dans ces conditions, le présent
recours, en tant que sa motivation n’est pas en rapport avec l’objet de la
décision attaquée, doit être déclaré irrecevable. A toutes fins utiles, il y a
lieu de renvoyer à l’arrêt AC.2023.0096 pour ce qui concerne les griefs
contenus dans le présent acte de recours mais qui se rapportant en réalité à la
construction de la villa et du garage projetés sur la parcelle n° 917.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec
suite de frais et dépens à la charge des recourants, qui succombent (art. 49
al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). La municipalité ayant agi par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La décision de la municipalité de Trélex du 17 février 2023 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront
une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à la commune
de Trélex.
Lausanne, le 27 février 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.