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Décision

AC.2023.0098

CDAP - AC.2023.0098 - 2024-01-10 - A._____, B._____/Municipalité de Vevey

10 janvier 2024Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Guy Dutoit,

assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey,

représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Vevey du 24 février 2023 rejetant leur requête d'abattage

d'un arbre sur la parcelle n° 1473.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires communs de la parcelle

n° 1473 de la Commune de Vevey (ci-après: la Commune). D’une surface de

1236 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d’habitation (ECA

n° 3181a) ainsi que deux bâtiments souterrains, l’un étant un garage (ECA

n° 3181b), l’autre un petit bâtiment de 13 m2 (ECA

n° B81), un accès-place privée de 114 m2 et un jardin de 919 m2.

La parcelle est colloquée en zone d’habitation dispersée (zone V) selon le Plan

communal des zones et des ordres de construction (ci-après: le PZ) du 31

décembre 1963 et le Règlement communal sur les constructions, approuvé par le

Conseil d'Etat le 19 décembre 1952 et légèrement modifié en 2019 (ci-après: le RCVV).

Elle est bordée au sud par le chemin Eugène-Couvreu (route communale, DP 163)

et de l’est au nord-ouest par un sentier (DP 167).

Un cèdre de l’Atlas est planté dans l’angle nord-ouest

de la parcelle n° 1437, à proximité de la limite de propriété avec le DP

167. Cet arbre borde une allée accédant au bâtiment d'habitation sur la

parcelle précitée.

B.

Le 11 janvier 2023, A.________ et B.________ ont déposé une requête

d’autorisation pour l’abattage du cèdre de l’Atlas. Ils ont précisé que le

diamètre de son tronc était de 90 cm. Les motifs de l'abattage étaient la

taille démesurée, des dégâts sur le bâtiment et sur la route, ainsi que sur le

jardin. Selon le courrier accompagnant la demande, ils indiquaient que l'arbre

avait manifestement été planté dans les années 1960 ou 1970, peu après la

construction de la villa pour arboriser la partie nord de la parcelle. Il avait

peu à peu pris des proportions gigantesques au point de devenir source de

nuisances et d'inquiétudes pour eux. Ainsi, les branches s'étendaient désormais

jusqu'au-dessus de la toiture et les épines bouchaient régulièrement les

chenaux provoquant la stagnation des eaux pluviales, ce qui impliquait des

travaux de nettoyage quasi mensuels. Ces travaux étaient coûteux et dangereux

s'ils les effectuaient eux-mêmes. Ils alléguaient des dégâts aux murs l'année

précédente, de l'ordre de plusieurs milliers de francs en raison de cette

situation et nonobstant un entretien régulier. Les aiguilles de l'arbre se

répandaient aussi sur la toiture des voisins. A cela s'ajoutaient des coulées

de sève sur l'allée qui abîmaient les véhicules se parquant chez eux. La taille

de l'arbre privait désormais de lumière toute la façade nord-est, ce qui

assombrissait les espaces de circulation et les salles d'eau situées de ce

côté. Les racines de l'arbre détruisaient l'enrobé de l'allée, phénomène qui se

développait aussi sur le domaine public adjacent, de même que sur les parcelles

voisines. Ils indiquaient encore que l'arbre étouffait toute végétation à cet

endroit. Ils craignaient enfin un effondrement de l'arbre en cas de prochaine

tempête ou éclair, source d'importants dégâts. Ils signalaient par ailleurs avoir

procédé à la plantation compensatrice effectuée à la suite de l’abattage d’un

premier cèdre posant les mêmes problèmes. Ils ont produit à l’appui de leur

demande notamment un lot de photographies de leur arbre.

A une date indéterminée, des collaborateurs du

Service communal des Travaux publics, espaces verts et entretien (ci-après: le

service communal des travaux publics) ont procédé à une visite des lieux.

En vue de la séance de la Municipalité de Vevey

(ci-après: la municipalité) du 20 février 2023, le service communal des travaux

publics, dans son rapport n° 10/2023, lui a proposé de refuser de délivrer

l’autorisation d’abattage du cèdre. Il relevait que, si les motifs évoqués dans

la demande étaient partiellement avérés, ils pouvaient pour la plupart être

atténués par des mesures raisonnables, mais qu’il n’y avait pas de motifs, au

sens de la règlementation cantonale et communale applicable, d’abattre l’arbre

protégé.

C.

Selon l’extrait du 21 février 2023 du procès-verbal de la séance

municipale du 20 février 2023, signé par le syndic et le secrétaire municipal,

au nom de la municipalité, celle-ci a décidé, en se fondant sur le rapport

n° 10/2023 du service communal des travaux publics, de refuser de délivrer

l’autorisation d’abattage du cèdre sis sur la parcelle n° 1473, les motifs

invoqués à l’appui de la demande ne correspondant pas aux conditions posées par

la règlementation communale en la matière, et de charger le service communal des

travaux publics d’informer les propriétaires de sa décision ainsi que de suivre

le dossier.

Le 24 février 2023, le municipal en charge du

service communal des travaux publics et le chef de ce service ont notifié la

décision municipale précitée à A.________ et B.________. Il était relevé que,

même si les motifs évoqués dans la demande étaient en partie avérés, l’arbre

était en parfaite santé. Aucune raison technique n’empêchait l’entretien du

cèdre ainsi que l’exploitation rationnelle du bien-fonds et les voisins ne

subissaient pas de préjudice important. La requête ne remplissait ainsi pas les

conditions posées par la règlementation cantonale et communale en matière

d’abattage d’arbres.

D.

Le 23 mars 2023, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

l’acte du 24 février 2023. Ils ont conclu principalement à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que la requête d’abattage d’arbre est acceptée, subsidiairement

à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 26 avril 2023, la municipalité a conclu au rejet

du recours.

Le 9 mai 2023, les recourants ont déposé une

réplique.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître. Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués.

a) Les recourants font valoir plusieurs griefs

formels, notamment l'absence d'indication de la voie de recours dans la

décision attaquée.

aa) L'art. 42 LPA-VD précise le

contenu d'une décision; celle-ci doit comporter le nom de l'autorité qui a

statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a), le nom

des parties et de leurs mandataires (let. b), les faits, les règles juridiques

et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c), le dispositif (let. d), la

date et la signature (let. e) ainsi que l'indication des voies de droit

ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité

compétente pour en connaître (let. f).

Selon un principe général du droit, valable pour

tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, principe déduit

de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec

l'Etat, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à

l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une

notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires

concernés (cf. arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1;

2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3; cf. aussi CDAP AC.2021.0116 du 6

juillet 2022 consid. 3a; AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 3a, et

les références citées).

bb) En l'occurrence, l'absence d'indication des

voies de droit n'a pas empêché les recourants d'agir en temps utile devant

l'autorité de recours compétente, de sorte qu’ils n’ont subi aucun préjudice en

lien avec un tel défaut.

b) Les recourants contestent encore la validité

formelle de la décision attaquée, qui ne comporte que la signature d'un

municipal et d'un chef de service.

aa) L’autorité désignée par la loi pour la

délivrance d’une autorisation ou d’un refus en matière d’abattage d’arbres est

en l’occurrence la municipalité, conformément aux art. 8 al. 1 let. e et 15 al.

2 de la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et

paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier

2023, et 15 du règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des

sites (RLPNS; BLV 450.11.1). Comme toute autre décision administrative, une

décision en matière d’abattage d’arbre doit contenir notamment le nom de

l’autorité qui a statué, sa composition ainsi que la date et la signature (art.

42 LPA-VD).

L'art. 67 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur

les communes (LC; BLV 175.11) prévoit ce qui suit:

"Art.

67 Actes de la municipalité

1 Pour être réguliers

en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature

du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité,

et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en exécution d'une

décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision,

laquelle est jointe à l'acte.

2 La municipalité peut,

par décision, déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un

cadre ou un employé communal. La délégation s'opère par une procuration

expresse donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur

remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité.

3 La procuration peut

être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique les limites et la

durée du mandat.

4 Les actes pris en

vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou

des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation.

5 Les décisions rendues

sur la base d'une délégation sont susceptibles d'un recours administratif

auprès de la municipalité. Le recours s'exerce conformément à la loi sur la

procédure administrative".

En d'autres termes, toutes les

décisions de la municipalité doivent en principe être rendues sous la signature

du syndic et du secrétaire et munies du sceau de la municipalité (art. 67 al. 1

LC). La municipalité peut néanmoins, par décision, déléguer un pouvoir de

signature à l'un de ses membres notamment, par voie de procuration (art. 67 al. 2

et 3 LC). Par ailleurs, la municipalité est également habilitée à déléguer, à

certaines conditions, un pouvoir de décision (art. 67 al. 4 et 5 LC) (CDAP AC.2021.0380

du 2 août 2022 consid. 2a; AC.2021.0251 du 8 juillet 2022 consid. 2a;

AC.2019.0064 du 19 décembre 2019 consid. 3).

A plusieurs reprises, la Cour de céans a eu

l'occasion de juger que l'exigence de forme de l'art. 67 LC a seulement pour

but de définir les conditions auxquelles un acte de la municipalité engage la

commune sauf excès de pouvoir manifeste et reconnaissable par les tiers

intéressés (cf. art. 68 al. 1 LC). Cette disposition n'a en revanche pas pour

effet de rendre nuls les actes qui ne porteraient que l'une des deux signatures

requises, par exemple celle du syndic. Aussi, la validité de tels actes ne

peut-elle être mise en question qu'en cas de doute sur le point de savoir si

l'acte transcrit la réelle volonté de la municipalité. Il est par ailleurs

admis que la municipalité puisse ratifier ultérieurement une décision

irrégulière au regard de l'art. 67 LC (CDAP AC.2021.0380 du 2 août 2022

consid. 2a, et les références citées).

bb) Le 5 juillet 2021, la municipalité

a adopté des Directives de fonctionnement de la Municipalité (ci-après: les

directives). Selon l’art. 2.6 ("Décisions") al. 3, "toutes les décisions de la

Municipalité, ayant une portée juridique et/ou engageant la Commune, sont

communiquées par lettre à en-tête de cette autorité, signée par le·la

syndic·que et le·la secrétaire municipal·e ou leurs

remplaçant·e·s et portant le sceau municipal". Conformément

à l’art. 2.7 ("Correspondances et signatures"), "la

correspondance résultant d'une décision municipale est, en règle générale,

rédigée par le service qui l'a provoquée et établie sur du papier à en-tête de

la Municipalité. […]" (al. 1); "[…]. La correspondance

concernant les décisions de portée générale est rédigée par le Secrétariat

municipal. La correspondance émanant d’un service et bureaux est établie sur

son papier à en-tête et signée par le·la municipal·e et le·la chef·fe de

service ou leurs remplaçant·e·s ou le·la délégué·e" (al. 2); "ces

correspondances résultent des délégations de compétence accordées

respectivement par la Municipalité et les services. Toute correspondance

rédigée sur du papier à en-tête d’un service ou bureau, en lien avec une

décision municipale ou en réponse à un courrier adressé à la Municipalité doit

faire l’objet d’une copie pour information au Secrétariat municipal, courrier

des relations humaines excepté pour des raisons de confidentialité"

(al. 3).

cc) En l’occurrence, il ressort de

l’acte du 24 février 2023, signé par le municipal en charge du service communal

des travaux publics et le chef de ce service, que "la

Municipalité, dans sa séance du 20 février 2023, a décidé de ne pas donner

suite à votre requête d’abattage". Il découle du texte clair

utilisé que c'est bien la municipalité qui a décidé du refus.

Cette décision a ensuite été

communiquée aux recourants par le municipal et le chef de service en charge, en

application des directives municipales précitées. Le refus municipal a

d'ailleurs été confirmé dans le cadre de la présente procédure. La décision

attaquée est en conséquence formellement valable et ce grief de forme doit

ainsi être rejeté.

c) Quant à un éventuel défaut de

motivation allégué par les recourants, la décision attaquée indique clairement

les motifs à l'appui du refus, conformément à l'art. 42 let. c LPA-VD, à savoir

le parfait état de santé de l'arbre litigieux et l'absence de raison technique

s'opposant à son abattage, en l'absence également de préjudice important pour

le voisinage. Ce grief s'avère également infondé.

2.

Les recourants mettent en doute la procédure suivie. Ils indiquent ne

pas savoir si la municipalité a procédé à la mise à l’enquête publique de leur

requête, ce qui, en son absence, pourrait entraîner l’annulation de la décision

entreprise.

a) Selon l’art. 15 LPrPNP, applicable à la demande

d’abattage d’arbre litigieuse, une demande de ce type est mise à l’enquête

publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du

Canton de Vaud; pendant le délai d’enquête, tout intéressé peut déposer une

opposition écrite et motivée au greffe municipal (al. 3). Conformément à l’art. 4

al. 3 du Règlement communal sur la protection des arbres (ci-après: le RPA),

approuvé par le Département compétent le 16 août 2012, la requête d’abattage

est affichée au pilier public durant trente jours.

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est

pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur les travaux projetés. Les défauts dont elle

peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision

que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses

droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0116 du 6 juillet 2022 consid. 4a;

AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/bb; AC.2020.0140 du 17 août

2021 consid. 4a/bb, et les références citées).

b) Dans le cas présent, il n'apparaît pas, à teneur

du dossier, que la requête d’abattage du cèdre litigieuse ait été mise à

l’enquête publique, contrairement à ce qu’exige la législation applicable. La municipalité

justifie une telle manière de procéder par le fait qu’elle entendait refuser la

demande et que c’est ainsi que semble procéder un grand nombre de communes. Il

est douteux que l’autorité intimée puisse statuer sur une telle demande sans la

mettre à l’enquête publique (cf. CDAP AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 3d;

AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4d/dd). Cette question peut en

définitive souffrir de rester indécise dès lors que les recourants n'allèguent

pas qu'ils auraient été gênés dans l'exercice de leurs droits en raison de

cette éventuelle informalité. Il n'apparaît au demeurant pas que d'autres administrés

souhaitant contester l'abattage seraient gênés dans l’exercice de leurs droits

et en subir un préjudice, dès lors que la décision contestée comporte un refus

d'abattage.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Les recourants requièrent à titre de mesure d'instruction la fixation

d’une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour

l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.

170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer

à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF

1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er

avril 2021 consid. 3.1).

b) La Cour est en l’occurrence en mesure de se faire

une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute

connaissance les moyens soulevés, sur la base des pièces figurant au dossier.

Ce dernier contient en particulier un plan figurant l’emplacement de l’arbre à

abattre, des photographies du cèdre en cause, de ses environs ainsi que du toit

de la villa des recourants, de même que des vues aériennes des lieux de 1980,

1999 et 2021. Pour le surplus, les recourants ont pu faire valoir leurs

arguments lors de l’échange d’écritures intervenu dans la présente procédure.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des

preuves, de rejeter la requête tendant à la fixation d’une inspection locale.

4.

Les recourants contestent le bien-fondé de la décision municipale leur

refusant l’autorisation d’abattre leur cèdre.

a) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu’au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS;

BLV 450.11). L’art. 5 let. b aLPNS prévoyait que sont protégés les arbres que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 aLPNS autorisait l'abattage

des arbres protégés comme suit:

"Art. 6 Abattage des arbres

protégés

1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989

d'application de la LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), formellement encore en vigueur,

est ainsi libellé:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage".

L'art. 16 RLPNS prévoit qu'en cas d'abattage ou

d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité peut exiger

des plantations de compensation qui doivent assurer l'équivalence fonctionnelle

et esthétique de la plantation enlevée.

b) aa) Au 1er janvier 2023, la LPNS a été

abrogée par la LPrPNP.

Aux termes de l’art. 1er LPrPNP ("Buts"),

celle-ci a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du

patrimoine naturel et paysager (al. 1). Elle vise notamment (al. 2) à

renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité (let. a),

augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements

environnementaux et climatiques (let. b) et sauvegarder et développer le

patrimoine arboré (let. g). Conformément à l’art. 2 LPrPNP ("Principes"),

chacun est tenu d’intégrer la protection du patrimoine naturel et paysager dans

ses activités (al. 2). Dans l’accomplissement de leurs tâches publiques, le

canton et les communes sont tenus de ménager le plus possible le patrimoine

naturel et paysager et d’en préserver ou d’en améliorer la qualité; lors de

l’application de la LPrPNP, il est tenu compte des intérêts dignes de

protection de l’agriculture et de la sylviculture (al. 2).

Sous section II intitulée "patrimoine arboré",

les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du

patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art.

14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre de dispositions

transitoires, ce qui suit:

"1

Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable

au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne

sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2 Les objets du

patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les

inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au

CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de

la présente loi.

3 Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4 Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5 Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des parcs et promenades"

bb) Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur

la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (BGC janvier 2022

21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance

particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception

faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des

petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives

exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la

conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un

régime d’autorisation.

c) En application des principes des aLPNS/aLPNMS, le

Conseil communal de la Commune a adopté le RPA le 28 juin 2012, règlement

approuvé par le Département compétent le 16 août 2012. Conformément à l’art. 71

al. 5 LPrPNP, ce règlement continue pour l’essentiel à s’appliquer.

Aux termes de l’art. 2 RPA, la protection s’applique

sur l’ensemble du territoire communal tant sur le domaine public que sur le

domaine privé notamment aux arbres de 25 cm de diamètre de tronc, mesurés à 1 m

30 du sol (let. a). Conformément à l’art. 3 RPA, l’abattage d’arbres protégés

ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de la municipalité (al. 1). Selon

l’art. 4 RPA, la requête doit être adressée par écrit à la municipalité, dûment

motivée et accompagnée d’un plan de situation ou d’un croquis précisant

l’emplacement d’un ou des arbres ou plantations protégés à abattre (al. 1). La municipalité

accorde l’autorisation lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à

l’art. 6 aLPNMS ou dans ses dispositions d’application sont réalisées (al. 2). L’art.

5 RPA régit l’arborisation compensatoire.

d) aa) Selon la jurisprudence relative à la

législation antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6

aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir

compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à

la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions

éventuelles (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée

complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. CDAP AC.2021.0340 du 6 avril

2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060

du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les références citées). L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.

Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la

planification locale, à la densification des constructions (cf. arrêts TF

1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10 juin 2014

consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5, et les références

citées). Autrement dit, même si cela ne résulte pas

explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au

propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur

(cf. CDAP AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du

7 octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre 2021

consid. 2b, et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un

règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, comme dans le cas de la Commune de Vevey, il faut tenir

compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage

et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une

construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être

considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il

s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf.

CDAP AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7

octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b,

les références citées).

bb) A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS

et du RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos d’une part, des

dispositions de la LPrPNP d’autre part, l’on peut relever que les conditions d’abattage

d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins aussi

restrictives que selon l’ancienne législation (cf. CDAP AC.2022.0358 du 14 mars

2023 consid. 2a/bb). L’on peut même sérieusement penser que la nouvelle

législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet, abattre un

arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple autorisation, soit

accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine arboré en général soit,

sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP). La lecture des buts et

principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs

de constater l’importance qu’il convient d’accorder à la nature en général et

au patrimoine arboré en particulier (cf. supra consid. 4b). Il

ressort en outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier

que, dans le premier cité, les conditions posées à l’abattage d’un arbre protégé

sont précédées de l’adverbe "notamment", ce qui laisse penser

que d’autres circonstances sont envisageables. Tel n’est en revanche pas le cas

des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens de l’art. 15

LPrPNP. Cette question peut, quoi qu’il en soit rester indécise.

Il convient dans le cas d’espèce de se fonder sur la

nouvelle législation entrée en vigueur le 1er janvier 2023, dès lors

que la demande d’abattage a été déposée par les recourants le 11 janvier 2023.

5.

Les recourants font valoir plusieurs motifs à l'appui de leur demande

d'abattage.

a) Ils contestent tout d'abord la valeur esthétique

et dendrologique de l'arbre. Cette allégation ne résiste pas à l'examen. Il

ressort de la demande déposée par les recourants visant à l’abattage de leur

cèdre que ce dernier a un tronc dont le diamètre est de 90 cm. Cet arbre est ainsi

soumis au règlement communal (RPA) et il est protégé conformément à l'art. 14

LPrPNP. La municipalité a d'ailleurs indiqué que cet arbre pourrait même être

qualifié de remarquable au sens de la LPrPNP.

b) aa) Quant aux nuisances alléguées, en particulier

les chutes d'épines sur la toiture et l'allée, ainsi que les coulées de sève,

elles sont la conséquence de l’activité physiologique ordinaire de l’arbre. Il

s’agit de nuisances normales auxquelles les propriétaires du fonds concerné

doivent s’attendre. Il leur revient, comme ils le font d’ailleurs déjà, de

faire procéder aux travaux d’enlèvement des aiguilles sur la toiture et de

débouchage des cheneaux aussi souvent que nécessaire et par des personnes

compétentes, de manière à éviter tout risque. Dans cette mesure, les dégâts

allégués en 2021, au demeurant non étayés, ne sont pas pertinents. Le ramassage

régulier des cônes et de leurs écailles constitue, comme l'a retenu l'autorité

intimée, des mesures raisonnables permettant d'atténuer ces inconvénients. On

relèvera que les éventuels frais supplémentaires d’entretien en rapport avec la

perte, normale, des aiguilles liées à la présence du cèdre ne sont pas

déterminants dans la pesée des intérêts (cf. CDAP AC.2021.0340 du 6 avril 2022

consid. 3b; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 3c, et la

référence citée).

bb) Quant au fait qu’au vu de sa taille, l’arbre

priverait désormais de lumière toute la façade nord-est de la maison, ce point

n'apparaît pas non plus déterminant. Le cèdre ne fait qu’assombrir, ce que

relèvent les recourants eux-mêmes, des espaces de circulation et des salles

d’eau, soit des pièces dans lesquelles il est peu usuel de se tenir pour de

longues durées, situées en outre au nord-est. Il ne s'agit ainsi nullement de

priver un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive (art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNS), à supposer que le bâtiment des

recourants soit effectivement préexistant à l'arbre, ce qui n'est, en l'état,

pas démontré.

L'appréciation de la municipalité selon laquelle de

telles nuisances ne justifient pas l'abattage d'un tel arbre ne prête ainsi pas

le flanc à la critique.

cc) S'agissant ensuite de l'impact du développement

racinaire sur le sol, le tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises que

l’abattage d’un arbre protégé en bonne santé ne se justifie pas au motif que

ses racines pourraient éventuellement porter atteinte à une canalisation ou à

des drainages lorsque, au moment de la demande d’abattage, aucun élément ne

démontre que la fonctionnalité de ces équipements serait alors réduite. Cas

échéant, la situation pourrait être réexaminée si des problèmes concrets

devaient apparaître dans le futur (cf. CDAP AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid. 2d,

et les références citées). Au vu des photographies au dossier, le tribunal ne

voit pas de raison de s'écarter ici de l'appréciation de l'autorité intimée

selon laquelle une éventuelle atteinte au revêtement du sol à proximité de

l'arbre n'apparaît pas suffisante pour justifier son abattage.

dd) Les recourants invoquent enfin, au vu de la

taille qu’ils considèrent comme disproportionnée de leur arbre et de la surface

qu’il offrirait au vent, le risque qu’à l’occasion d’une prochaine tempête ou

éclair, il ne s’effondre sur leur toit ou celui de voisins, provoquant

d’importants dégâts. Comme le relève l’autorité intimée, le cèdre litigieux est

en parfaite santé, ce que ne contestent d’ailleurs pas les recourants. On ne

voit dans ces circonstances pas de motif sanitaire ou sécuritaire (art. 15 al.

1 let. a LPrPNP; art. 15 al. 1 ch. 4 RPLNS) qui justifierait l'abattage de

l'arbre litigieux, de sorte que l'appréciation de la municipalité à cet égard

doit également être confirmée.

ee) Enfin, les recourants font valoir qu'une

autorisation antérieure aurait été délivrée concernant un autre arbre dans des

circonstances semblables. Cet argument n'est pas déterminant. En effet, chaque

demande distincte d’abattage d’arbre doit être examinée pour elle-même et en

fonction de la législation applicable au moment de la demande.

c) Vu ce qui précède, la municipalité a procédé à

une pesée d'intérêts conforme à la loi. Son appréciation selon laquelle l'intérêt

public à la conservation de l'arbre litigieux l'emporte sur l'intérêt privé des

recourants à le supprimer pour des motifs essentiellement de convenance

personnelle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

b) En procédure de recours, les frais

sont supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n'est que

partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Quant aux dépens, l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain

de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge

de la partie qui succombe (art. 55 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

En l’occurrence, les recourants font valoir,

s’agissant de la fixation des frais et dépens, qu’il conviendrait de tenir

compte, d’une part du fait que ce n’est qu’une fois qu’ils se sont fait

transmettre, après qu’ils ont déposé recours, l’extrait du 21 février 2023 du

procès-verbal de la séance municipale du 20 février 2023, qu’ils ont obtenu la

décision de l’autorité intimée relative à leur demande d’abattage, d’autre part

des problèmes de motivation que revêtiraient tant cet extrait que l’acte du 24

février 2023.

L’on ne voit pas que tel doive être le cas. Les

recourants ont en effet, au vu des considérants qui précèdent, entièrement

succombé et l’autorité intimée a obtenu gain de cause, avec l'assistance d'un mandataire

professionnel. Les frais de justice doivent ainsi être dans leur totalité mis à

la charge des recourants, qui verseront en outre une indemnité à titre de

dépens à l’autorité intimée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 24 février 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Vevey, à titre de

dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.