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Décision

AC.2023.0103

CDAP - AC.2023.0103 - 2024-01-19 - A._____, B._____/Municipalité de Cugy

19 janvier 2024Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 janvier 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Philippe Grandgirard et

Michel Mercier, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à

********

Tous deux

représentés par Me

Feryel

KILANI, avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Municipalité de Cugy,

représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Cugy des 8 et 27 février 2023 (évacuation des locaux en

urgence).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ – société à responsabilité limitée avec siège social à ********

dont B.________ est l'unique associé-gérant – est propriétaire depuis le 22

mars 2022 de la parcelle n° 71 du cadastre de la commune de Cugy. Ce bien‑fonds,

d'une surface de 1'739 m2, supporte une maison mitoyenne de

319 m2 au sol (bâtiment ECA n° 11).

La parcelle n° 66 jouxte la parcelle n° 71 sur son

côté sud-est. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'611 m2, supporte

une maison mitoyenne de 418 m2 au sol

(bâtiment ECA n° 12).

La commune de Cugy est propriétaire de cette parcelle depuis le 11 octobre 2022.

Les bâtiments ECA nos 66 et 71 forment

une seule construction coiffée d'une unique charpente en bois. Il s'agissait à

l'origine d'une maison paysanne construite dans la première partie du XVIIIe

siècle, bénéficiant d'une note 3 au recensement architectural, soit un objet

d'intérêt local ayant une importance au niveau communal (art. 8 al. 3 let. c du

Règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier

[RLPrPCI; BLV 451.16.1]).

B.

Ensuite de son achat, B.________ a emménagé dans la partie habitable du

bâtiment ECA n° 11 et entrepris divers travaux de rénovation dont l’ampleur

réelle est contestée par les parties.

C.

Par courriel du 19 novembre 2022 adressé à la Municipalité de Cugy

(ci-après: la municipalité), B.________ s'est inquiété de l'état du

bâtiment ECA n° 12 et de l'impact qu'un effondrement pourrait avoir sur sa

parcelle. Il a joint le rapport d'expertise du 22 août 2022 de la société C.________

(ci-après: le rapport C.________) lequel concluait:

"[...]

Malgré l'étayage provisoire, le

mur pignon côté route continue probablement de s'affaisser. L'effet est ralenti

par l'étayage. Si l'origine est un tassement des fondations, l'affaissement

risque de continuer tout en amplifiant les efforts dans l'étayage et continuer

ainsi à créer des désordres dans la charpente.

Dans le cas d'un choc causé par un

véhicule, un vent violent ou un séisme, il y a de très forts risques qu'il y

ait un effondrement des structures porteuses. Le rez-de-chaussée abrite deux

appartements. Les poutraisons sur ces appartements ne vont pas protéger les

personnes résidentes.

Des mesures de stabilisation

supplémentaires doivent être entreprises pour garantir la sécurité structurale

du bâtiment. Cette expertise visuelle ne permet pas de déterminer la cause

exacte de l'affaissement du mur pignon, ni le degré exact d'instabilité des

structures. Des études plus approfondies avec sondages sont nécessaires avec

vérification par calculs statiques pour démontrer le non-respect de la sécurité

structurale et déterminer une solution de renforcement.

La panne intermédiaire avec

rupture est à réparer en urgence. En cas de forte neige, un effondrement local

peut survenir.

La poutre en état de décomposition

montre que le toit n'est pas parfaitement étanche. Plusieurs autres traces

d'humidité ont été constatées. Pour éviter une dégradation supplémentaire, des

travaux d'entretiens lourds sont à entreprendre pour la couverture en tuile, la

charpente et la maçonnerie. [...]"

En réaction aux inquiétudes de B.________, la

municipalité a mandaté, le 20 décembre 2022, l'ingénieure civile D.________ (ci-après:

l'experte) aux fins d’établir un rapport concernant l'état des bâtiments ECA nos

11 et 12 et d’émettre, si nécessaire, des recommandations pour leur

sécurisation. Le même jour, la municipalité a informé B.________ de

l'adjudication dudit mandat.

Par courriel du 19 janvier 2023, l'experte a transmis

à la municipalité ses premières observations à la suite de l'inspection des

bâtiments ECA nos 11 et 12 effectuée le jour-même:

"[...]

La charpente présente une

déformation globale importante, résultant vraisemblablement d'une part du

mouvement du mur pignon, et d'autre part de sa conception initiale (éléments

très élancés, faiblesse du système de contreventement longitudinal). A l'heure

actuelle, la sécurité structurale doit être considérée comme insatisfaisante et

un risque d'effondrement, local ou global, ne peut être exclu, notamment en cas

de chute de neige ou de fort vent. Au vu de l'ampleur du bâtiment et de sa

typologie, une stabilisation provisoire de la charpente ne peut être envisagée.

Les locaux doivent donc impérativement rester inaccessibles à toute personne

non autorisée et un projet de restauration et remise en état du bâtiment doit être

envisagé sans délai.

[...].

Suite au constat effectué, il est

de mon devoir d'avertir également formellement B.________ du risque présenté

par la charpente du bâtiment dont il est copropriétaire.

[...]."

L'experte a remis ses observations à B.________ par

courrier du 24 janvier 2023.

D.

Le 8 février 2023, la municipalité a adressé un pli recommandé à B.________

à une ancienne adresse de ce dernier. Ledit pli n'ayant pas pu être distribué à

cette adresse, la municipalité le lui a remis en mains propres le 10 février

2023. Cet envoi comportait une décision, signée par le syndic E.________ et la

secrétaire F.________, formulée comme suit, sans indication de voie de droit:

"Monsieur,

Nous nous référons au courrier que

vous avez reçu de D.________, ingénieure civile mandatée par nos soins,

concernant la structure du bâtiment sis à ********.

Comme mentionné, la structure de

la charpente est marquée d'une forte déformation et la sécurité structurale est

considérée comme insatisfaisante et il est à noter un risque accru

d'effondrement local ou global.

Fort de ce constat et conformément

à l'art. 92 de la RLATC, pour des raisons de sécurité, notre Autorité se voit

contrainte de vous ordonner d'évacuer immédiatement votre logement sis au N°********

de ********, à réception de la présente, et ceci jusqu'à nouvel ordre.

Par ailleurs, l'ensemble du site

(parcelles 66 et 71) va être clôturé d'ici vendredi 10 février 2023, à

12h00, par la pose de barrières Heras, condamnant ainsi tous les accès aux

bâtiments. Nous vous prions dès lors d'emporter vos éventuels effets personnels

dès que possible. Si le logement susmentionné devait être occupé par des tiers,

nous vous remercions de leur communiquer le contenu de la présente sans tarder

et de veiller à ce qu'ils se conforment à l'injonction donnée.

Une expertise complémentaire a été

ordonnée par la Municipalité quant aux mesures à prendre sur le bâtiment en vue

d'assurer la sécurité des riverains à moyen et long terme. Vous serez informés

dès que les résultats de cette expertise seront connus. [...]."

Le 16 février 2023, l'experte a rendu son rapport

(ci-après: le rapport D.________) lequel a notamment constaté:

"[...] Dans sa partie située sur la parcelle n° 66 [propriété de la commune de Cugy], le mur

pignon sud-ouest présente un faux-aplomb en direction de l'intérieur du

bâtiment (figure n° 12). De l'extérieur, cette déformation concerne

essentiellement la partie centrale du mur, l'angle sud [sur la propriété des recourants] ne montrant quasi aucune

déformation (figure n° 5). [...] Intérieurement,

cette déformation se révèle sous la forme d'une inclinaison prononcée en

direction de l'intérieur (figure n° 13). [...]

Vraisemblablement suite au constat de cette déformation, la portion de mur

pignon concernée a fait l'objet d'un étayage au moyen de rondins de bois placés

obliquement en appui contre une lambourde de bois discontinue, elle-même

accolée au mur pignon dans sa partie supérieure (figure n° 16). Ces étais

obliques prennent appui en leur base contre le pied d'un muret en maçonnerie de

briques (figure n° 17). [...].

La charpente présente globalement

une déformation marquée sous forme d'un déplacement généralisé en direction du

nord-est (figures n° 19 et 20), soit correspondant cinématiquement à la

déformation constatée sur le mur pignon sud-ouest [...].

Au vu des constats effectués, il

apparaît que la charpente dans son état actuel, de par sa forte déformation

généralisée, ne satisfait pas aux exigences de sécurité requises. Elle présente

un risque d'effondrement local ou global, en particulier en cas de fort vent ou

de chute de neige. [...]

Au vu de sa forte déformation, la

portion du mur pignon nord-ouest [propriété de

la commune] aujourd'hui étayée présente également une déficience au

niveau de la sécurité. L'étayage actuellement mis en place ne peut être

considéré comme suffisant, notamment en raison du risque de flambage des étais

obliques. Pour cette raison, un complément d'étayage vous est proposé,

permettant l'amélioration de la stabilité de l'étayage existant (voir annexe n°

1). [...] L'étayage, même ainsi

amélioré, ne doit toutefois pas être considéré comme un élément permettant

d'assurer la sécurité du mur, mais uniquement comme un outil dont le rôle est

de freiner l'augmentation du dommage pour se donner le temps d'établir un

projet de remise en état des structures. [...] au

vu de sa proximité avec la rue, le risque que des passants soient atteints par

des débris et des gravats doit être considéré. [...]

La mise en œuvre de mesures de sécurité annexes permettant la détection

précoce d'une péjoration de l'état de ce mur, ainsi qu'une minimisation des

risques pour les personnes peuvent cependant être entreprises. Elles consistent

en la mise en place d'un filet de sécurité le long de la portion de façade

pignon à risque. L'implantation de cette mesure nécessitera la fermeture du

trottoir longeant la façade pignon sud-ouest.

Par ailleurs, la mise en place

d'un suivi de l'inclinaison du mur, avec système d'alarme en cas de dépassement

d'une valeur définie, est également conseillée. [...]

Une alternative à la mise en place

de filets de sécurité et du système de monitoring consisterait en la fermeture

stricte du trottoir et de la route passant au-devant du bâtiment. [...]

À terme, le projet de rénovation

du bâtiment devra vraisemblablement inclure la reconstruction de cette portion

de mur.

Bien que présentant des risques du

point de vue structurel, les éléments mentionnés ci-dessus (charpente et

portion du mur pignon sud-ouest) contribuent à la pérennité des structures en

les maintenant à peu près hors d'eau. [...] Il

est à relever que le bâtiment ayant obtenu une note 3 au recensement

architectural du Canton de Vaud, sa conservation est une priorité. [...]

En résumé, [...] des mesures doivent être mises en œuvre afin d'assurer la

sécurité des personnes, Celles-ci doivent notamment inclure:

La

fermeture des locaux à clé, avec mise en place de clôtures extérieures et

panneaux de chantier interdisant l'accès.

La mise en œuvre de filets de

sécurité le long de la façade pignon sud-ouest. Cette intervention impliquera

la fermeture du trottoir adjacent au bâtiment.

Le monitoring du mur pignon

déformé, par la mise en place d'inclinomètre avec système d'alarme.

En alternative aux points 2 et 3:

fermeture du trottoir et de la route au-devant du bâtiment, avec interdiction

formelle de passage (piétons et automobiles). [...]"

E.

Le 27 février 2023, la municipalité a adressé une nouvelle lettre à B.________

dont on peut retranscrire le passage suivant:

"[...]

Nous nous référons à notre

courrier que vous avez reçu en main propre le 10 février concernant la

structure du bâtiment sis ********, ainsi qu'à l'ordre d'évacuation immédiate

de votre logement.

Nous avons pu constater à

plusieurs reprises que vous ne respectez pas l'ordre d'évacuation qui vous a

été signifié. Dès lors, nous sommes contraints de vous rappeler par la présente

l'interdiction formelle d'accès à votre logement, ceci conformément à la décision

municipale précitée. Toute nouvelle infraction à cet ordre municipal pourra

faire l'objet d'une dénonciation et être passible d'une sanction. [...]"

F.

Le 30 mars 2023, B.________ en son nom propre et A.________ ‑ dont

B.________ est l'associé-gérant ‑ (ci-après: les recourants)

ont, par l'intermédiaire de leur avocate commune, déféré les décisions

municipales des 8 et 27 février 2023 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils requièrent, à titre de

mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que l’interdiction d’accès à

la propriété soit levée et les barrières retirées afin qu’ils puissent

déménager leurs affaires et leur mobilier (I et II), et qu'un projet de remise

en état et de rénovation avec un calendrier d'exécution des travaux soit

élaboré par la municipalité (III). Au fond, ils concluent

principalement à la réforme des décisions entreprises en ce sens que l’interdiction

d’accès à leur propriété est "annulée" et l’ordre d’évacuation limité

à trois mois au maximum (V); subsidiairement, ils concluent à l'annulation des

décisions attaquées et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants (VI). A titre de mesures

d’instruction, ils sollicitent la convocation d’une audience avec inspection

locale immédiate ainsi que d’une deuxième audience pour traiter la cause au

fond; ils requièrent également que le "Département" soit interpellé

pour se prononcer dans le cadre de la présente procédure en qualité d’autorité

amenée à prendre les mesures prévues à l’art. 92 al. 1 à 3 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) en cas de carence de la municipalité.

Parallèlement, les recourants ont, par acte du 31

mars 2023, saisi la Direction générale du territoire et du logement (ci-après:

DGTL) d'une requête tendant à ce que cette dernière se substitue à la

municipalité conformément à l'art. 92 al. 4 LATC et ordonne l'établissement

d'un projet de consolidation des bâtiments ECA nos 11 et 12. Cette

procédure est, selon les informations communiquées à la Cour, toujours

pendante.

Par avis du 31 mars 2023, la juge instructrice a

rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Le 5 avril 2023, la municipalité a adressé un

courrier au conseil des recourants indiquant qu'elle autorisait ceux-ci à

accéder au bâtiment ECA n° 11 pour récupérer leurs effets personnels.

Le 18 avril 2023, la CDAP a tenu une audience avec

inspection locale. On peut retranscrire les passages suivants du compte rendu

rectifié:

"[...]

La présidente s'adresse ensuite à B.________

afin de s'enquérir de la façon dont la décision du 8 février 2023 lui a été

notifiée. Le recourant rappelle que le courrier de la commune a été envoyé à

une adresse à ******** qui n'était plus valable depuis fort longtemps; il n'a

donc rien reçu par la poste. Il indique avoir reçu un appel téléphonique de la

commune le 10 février au matin l'enjoignant de se rendre à l'administration

communale l'après-midi même. Sur place, le syndic aurait manifesté son

mécontentement à propos du fait que B.________ n'avait pas reçu la décision

envoyée le 8 février par recommandé. On lui aurait alors indiqué oralement

qu'il devait quitter immédiatement sa maison et que des barrières de sécurité

allaient être posées. B.________ précise qu'il habitait dans le bâtiment en

question avec sa compagne et qu'il était dès lors sous le choc de cette

annonce. Il relève que le syndic paraissait très content de lui-même et lui

aurait fait signer séance tenante un accusé de réception. Il n'a pour sa part

reçu qu'une copie de la décision du 8 février 2023 non signée par ses soins. En

sortant de l'administration communale, B.________ a constaté que des barrières

de sécurité étaient déjà posées et que l'entrée était cadenassée. Assommé par

la nouvelle et le constat, il est ensuite retourné travailler après avoir

informé sa compagne par téléphone qu'ils n'avaient plus de toit pour la nuit.

En réponse à la question de la présidente, B.________ explique que lui et sa

famille sont retournés à ******** dans leur ancien appartement qu'ils avaient

mis en vente et qui était vide; ils y ont "campé" plusieurs jours,

l'appartement étant vide de tout mobilier.

Me Guignard explique que la municipalité,

après avoir envoyé le courrier à ********, a adressé à nouveau au recourant, le

10 février 2023, sa lettre du 8 février 2023 par courrier A et par courrier

recommandé, à l'adresse du recourant à ********. Le recourant ne serait pas

allé chercher le courrier recommandé, lequel a été renvoyé à la commune de Cugy

par la poste. Il se réfère à la pièce 105 de son bordereau.

En réponse à la question de la

présidente, B.________ indique avoir emménagé avec G.________ [sa compagne] dans le bâtiment ECA n° 11 au

début des travaux, soit dès le printemps 2022, et y avoir vécu pendant toute la

durée de ceux-ci, travaillant à la rénovation du logement durant tout leur

temps libre.

En réponse à la question de Me

Guignard, B.________ confirme ne pas s'être encore inscrit au contrôle des

habitants de la commune de Cugy. Me Kilani intervient pour préciser qu'il était

clair pour tout le monde que les recourants avaient installé leur domicile dans

le bâtiment ECA n° 11 dès lors que dans tous les courriers adressés aux

recourants, y compris dans les décisions entreprises, les autorités communales

se sont référées à leur "logement". G.________ ajoute que la

municipale H.________ et le technicien communal I.________ (présents à

l'audience) sont venus plusieurs fois constater l'avancement des travaux, boire

le café et manger des croissants; ils savaient parfaitement que la famille

vivait sur place.

Me Guignard indique que la

décision du 8 février 2023 a été notifiée à l'ancienne adresse du recourant à ********

car il n'était pas inscrit comme résident de la commune. C'est au demeurant

pour cette raison que la commune n'avait pas l'obligation d'assister B.________

et G.________ dans leur recherche d'un logement de remplacement lorsque l'ordre

d'évacuation a été prononcé.

B.________ précise que leur

logement précédent était à ********, qu'ils y étaient inscrits et ne comprend

dès lors pas pourquoi la commune lui avait écrit à ********. Au surplus, un

échange de courriels avait eu lieu concernant l'inscription à Cugy, qui devait

se finaliser.

H.________ confirme qu'elle s'est

rendue sur place plusieurs fois pour s'assurer de la conformité des travaux en

cours, notamment par rapport au chauffage qui n'était pas réglementaire en

premier lieu. Elle signale notamment avoir exigé la pose de garde-corps aux

fenêtres et dans les escaliers intérieurs. Elle indique que, lors de ses

visites, elle n'a pas vérifié si B.________ et sa compagne étaient

effectivement inscrits à Cugy. Ce n'est qu'au moment de la notification de la

décision d'évacuation que la commune se serait rendu compte de la

non-inscription.

La présidente rappelle que

l'inspection locale a pour but de déterminer le degré d'urgence des mesures de

sécurité prises et ordonnées et notamment de l'interdiction de l'accès au

domicile des recourants. Concernant le degré d'urgence, l'experte D.________ a

procédé à une visite le 19 janvier 2023 puis a adressé un courrier le 24

janvier 2023 aux parties pour les informer des risques d'effondrement. L'ordre

d'évacuation n'a été posté que le 8 février 2023 (remis en mains propres le 10

février). Plusieurs jours se sont dès lors écoulés entre le 19 janvier et le 8

février sans que la municipalité ne réagisse. La présidente interroge dès lors

la municipalité sur les éventuels changements survenus dans l'intervalle et

justifiant subitement un ordre d'évacuation immédiat le 8 février; la

présidente souligne que le rapport complet de l'experte D.________ n'a été

remis que le 24 février 2023, soit bien après la décision litigieuse.

Me Guignard justifie la décision

avec effet immédiat de la municipalité par le fait que l'experte avait

communiqué oralement le résultat de son constat et qu'elle a eu besoin de

quelques jours avant de pouvoir rendre son rapport écrit, la municipalité ne souhaitant

pas attendre plus longtemps au vu des conclusions qui lui étaient connues

désormais.

Me Kilani souligne le caractère

disproportionné d'un ordre d'évacuation d'un logement familial en une heure

alors que l'instabilité du bâtiment était connue depuis à tout le moins le

rapport C.________ d'août 2022.

[...]

Me Kilani mentionne avoir contacté

l'expert C.________ en vue de l'audience de ce jour. L'expert, qui n'était pas

disponible, a confirmé l'absence de risque immédiat, indiquant que seule une

force extérieure (collision d'un véhicule contre la façade, fortes chutes de

neige ou vents violents) pourrait présenter un risque. Me Kilani s'enquiert

ensuite auprès de la municipalité des travaux sécuritaires entrepris. I.________

confirme que l'étayage sur le mur pignon sud-ouest a été renforcé tel que

requis par l'expert D.________. H.________ précise que la pose de filets de

protection est prévue et que l'adjudication pour l'installation d'un

inclinomètre avec monitoring sur le mur sud-ouest sur la parcelle n° 66

vient d'avoir lieu

H.________ ajoute que les visites

du chantier des recourants ont eu lieu alors que la commune n'était pas encore

propriétaire de la parcelle n° 66. La présidente souligne que les

recourants reprochent surtout à la commune de ne pas avoir agi comme autorité,

non comme propriétaire.

Le Tribunal se déplace devant la

façade sud du bâtiment ECA n° 11 sur la parcelle n° 71 propriété des

recourants. En longeant la façade pignon sud-ouest, le long de la rue ********

– dont le trottoir est fermé aux piétons mais pas la rue à la circulation – il

est constaté que la partie au nord de la façade, soit celle appartenant au

bâtiment communal, est notablement enfoncée vers l'intérieur, ce qui n'est pas

le cas de la partie sud de la façade du bâtiment appartenant aux recourants. Le

Tribunal constate également que le pan sud du toit du bâtiment (côté recourants)

a été manifestement refait. [...]

En réponse à la question de

l'assesseur Philippe Grandgirard, B.________ confirme que, lors de la réfection

de la toiture, les chevrons en mauvais état ont été remplacés; les tuiles ont

été retirées et replacées après travaux; en revanche, aucune sous-couverture

n'a été posée. B.________ confirme également que les fissures visibles en

façade ne sont pas présentes à l'intérieur du bâtiment.

Le Tribunal renonce à pénétrer

dans l'immeuble, des constats suffisants pour statuer sur les conclusions

provisionnelles ayant pu être effectués.

Les recourants pénètrent

brièvement dans leur logement afin de récupérer quelques documents

administratifs nécessaires, ensuite de quoi ils referment la porte principale

après avoir éteint une lumière extérieure qui était restée allumée.

[...]"

Par décision sur mesures provisionnelles du 19 avril

2023, la juge instructrice a autorisé l'accès ponctuel des recourants à leur

logement, sis ******** sur la parcelle n° 71 de la commune de Cugy, pour y

récupérer leurs effets personnels et leur mobilier (I), a autorisé à cet effet

le parcage d'un véhicule au sud de la parcelle n° 71 (II), a ordonné à la

municipalité de remettre à A.________, respectivement à B.________, une clef du

cadenas de la barrière empêchant l'accès à la propriété des recourants (III) et

de fermer à la circulation des véhicules et des piétons sur la rue ******** au

droit des parcelles nos 66 et 71 jusqu'à ce que la pose des filets

de sécurité et du système de suivi de l'inclinaison du mur pignon sud-ouest du

bâtiment ECA n° 12 soient réalisées (IV). Enfin, il a été décidé que le

sort des frais et dépens de la décision de mesures provisionnelles suivrait le

sort de la décision au fond (V).

Le 25 avril 2023, le conseil de la municipalité a

informé la CDAP qu'en exécution de la décision du 19 avril 2023, la rue ********

avait été fermée à la circulation des véhicules et des piétons au droit des

parcelles nos 66 et 71 du 21 avril au matin du 25 avril 2023,

le filet de sécurité ainsi que l'inclinomètre ayant été posés sur le pignon

sud-ouest du bâtiment le 24 avril 2023 dans la journée. En outre, la

municipalité a indiqué que, toujours en application de la décision de mesures

provisionnelles, une clé du cadenas fermant l'accès à la propriété de B.________

avait été remise à celui-ci pour lui permettre d'accéder ponctuellement à son

ancien logement, une quittance ayant été signée par l'intéressé.

Dans leur écriture du 6 juin 2023, les recourants

ont modifié les conclusions III (mesures provisionnelles) et V (au fond) prises

dans leur mémoire de recours du 30 mars 2023 et pris une conclusion

provisionnelle nouvelle II bis en ce sens que la Direction générale du

territoire et du logement devrait être invitée à prendre les mesures prévues à

l'art. 92 al. 1 à 3 LATC en lieu et place de la Municipalité de Cugy (comme le

prévoit l'art. 92 al. 4 LATC), en particulier à élaborer un

projet de remise en état et de rénovation avec un calendrier d'exécution des

travaux pour garantir la stabilité des bâtiments ECA nos 11

et 12, l'ordre d'évacuation de la parcelle n° 71 étant limité à trois

mois, subsidiairement à la durée que justice dira.

L'autorité intimée a déposé son mémoire de réponse

le 28 juin 2023. Elle a pris acte du rejet de la requête de mesures

superprovisionnelles par avis du 31 mars 2023 de la juge instructrice de la

CDAP. Elle a pris acte également de la décision de mesures provisionnelles du

19 avril 2023 à laquelle elle a donnée suite. Elle a conclu à l'irrecevabilité,

subsidiairement au rejet, des autres conclusions de mesures provisionnelles.

Enfin, elle a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des

conclusions prises au fond.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions

sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne

prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués.

A titre liminaire, les décisions attaquées étant

datées des 8 et 27 février 2023, il y a lieu d'examiner la recevabilité du

recours du 30 mars 2023, l'autorité intimée ayant conclu à son irrecevabilité

pour cause de tardiveté.

a) Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le droit

de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette

exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la

décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en

connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il existe une obligation de

mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au

justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication

inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I

153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205 et les arrêts cités).

L'erreur peut consister en l'omission pure et simple de l'indication

obligatoire de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire,

équivoque ou incomplète, notamment pour ce qui concerne le délai de recours (ATF 117

Ia 297 consid. 2 p. 298). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice affectant

l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage

de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une

indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p.

53 s; 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 127 II 198 consid. 2c p. 205). Lorsque

l'indication des voies de droit fait défaut, on attend en effet du justiciable

qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations

nécessaires. Le destinataire d'une décision

administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention

des voie et délai de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les

démarches voulues pour sauvegarder ses droits: il doit ainsi notamment se

renseigner auprès d'un avocat, ou de l'autorité qui a statué, sur les moyens

d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements

nécessaires, agir en temps utile. Le justiciable ne saurait se prévaloir

indéfiniment de la négligence de l'administration relative à l'indication des

voie et délai de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes

de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en

question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les

circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s'en prévaloir

(ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; arrêt TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid.

3.2 et les références citées).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que la

municipalité a d'abord adressé au recourant l'ordre d'évacuation du 8 février

2023 en l'envoyant à une ancienne adresse de l'intéressé. Constatant son

erreur, elle l'a finalement notifié le 10 février 2023 en le remettant au

recourant en mains propres, alors que les mesures empêchant tout accès à la

propriété des recourants étaient déjà mises en place, l'intéressé se trouvant

d'un instant à l'autre exclu de tout accès à son logement.

La lettre du 27 février 2023 ne comporte aucune

nouvelle injonction et n'a fait que rappeler le contenu de la décision du 8

février 2023. Elle n'a dès lors pas fait partir de nouveau délai de recours,

conformément à la jurisprudence constante (CDAP AC.2022.0381 du 18 juillet 2023

consid. 1a/aa; GE.2022.0282 du 12 juillet 2023 consid. 3d; AC.2021.0088 du

27 janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du 30 avril 2020).

Ainsi, il n’est pas contesté que le délai de recours

est arrivé à échéance le lundi 13 mars 2023 et que les recourants n'ont

déposé leur recours devant la CDAP que le 30 mars 2023. Toutefois, cette

tardiveté ne saurait être opposée aux recourants dès lors que la décision

municipale ne contenait aucune voie de droit et que ceux-ci n'étaient pas

encore représentés par un avocat. Désemparés par la situation qui les voyait

privés de leur logement, ils se sont enquis auprès d'une avocate, dans les

jours suivants mais à une date indéterminée, des modalités de contestation.

L'avocate a rapidement (soit sept jours après la fin du délai de recours) contesté

cette décision devant la CDAP. Au vu des circonstances et à la lumière de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de constater que les recourants,

en tant que destinataires d'une décision administrative, reconnaissable comme

telle mais ne contenant pas la mention des voie et délai de recours, ont entrepris,

dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder leurs droits leur

permettant d'être protégés dans leur bonne foi face à la négligence de

l'autorité.

Le recours a ainsi été formé en temps utile.

2.

Avant d'examiner les moyens de fond soulevés en recours, il importe de statuer

sur la recevabilité des conclusions prises par les recourants.

a) A titre de mesures superprovisionnelles et

provisionnelles – formulées dans l'acte de recours du 30 mars 2023 – les

recourants ont requis que l'interdiction d'accès à la parcelle n° 71 soit

levée et les barrières retirées afin de pouvoir déménager leurs affaires et

mobiliers (conclusions I et II); ils ont conclu à ce qu'un projet de remise en

état et de rénovation avec un calendrier d'exécution des travaux soit élaboré

par l'autorité intimée (conclusion III). Les recourants ont par la suite – soit

dans leur courrier du 6 juin 2023 – ajouté une nouvelle conclusion en requérant

que la DGTL soit invitée à prendre les mesures prévues à l'art. 92 al.

1 à 3 LATC en lieu et place de l'autorité intimée (conclusion II bis); ils ont

également modifié leur conclusion III en requérant qu'elle devienne subsidiaire

à leur nouvelle conclusion II bis.

aa) S'agissant de leurs conclusions I et II, il y a

lieu de constater que la juge instructrice y a donné droit par décision sur

mesures provisionnelles du 19 avril 2023. Cette décision a pu être exécutée, la

municipalité ayant donné suite aux injonctions du tribunal. Dites conclusions sont

dès lors devenues sans objet.

bb) Concernant la conclusion II bis des recourants,

celle-ci est problématique à deux égards.

D'une part et selon la jurisprudence, à l’échéance

du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, dans le

cadre tracé par les parties elles‑mêmes, par le biais des conclusions qu’elles

ont prises en temps utile; les parties ont la faculté, ultérieurement, de

réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de

les modifier, ce qui reviendrait à étendre l’objet de la contestation (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365; CDAP AC.2019.0263 du 17 décembre 2020 consid. 2a;

PS.2014.0102 du 29 mai 2015 consid. 3a; GE.2007.0111 du 29 avril 2009 consid.

2). En modifiant leurs conclusions, les recourants entendent étendre l'objet du

litige plus de deux mois après le dépôt de leur acte de recours. Ainsi, en

conformité avec la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater que ces

conclusions modifiées sont irrecevables.

D'autre part et à supposer même que la conclusion

tendant à l'interpellation de la DGTL ne soit pas nouvelle, dès lors que l'acte

de recours la mentionnait comme mesure d'instruction (voir p. 25) – les

conclusions pouvant en effet résulter implicitement du mémoire de recours

(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2e

éd., Bâle 2021, n° 2.4.9 ad art. 79 LPA-VD) –, les

décisions des 8 et 27 février 2023 se contentaient d'ordonner

l'évacuation du logement des recourants et l’interdiction d'y revenir. Elles ne

traitent en revanche ni d'un calendrier de travaux à entreprendre ni d'un refus

de prévoir et d'exécuter ceux-ci. A ce stade, la municipalité n’a ainsi rendu

aucune décision portant sur ces questions. On relève d'ailleurs que les

recourants ont saisi la DGTL le 31 mars 2023 – soit le lendemain de leur

recours devant la Cour de céans – en application de l'art. 92 al. 4 LATC afin que

l'autorité administrative cantonale statue elle-même sur cette question. Cela

étant, en procédure de recours administratif, ne peuvent être examinés que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative de première

instance s'est prononcée d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation

qui peut être examinée par la voie du recours administratif. En revanche, dans

la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet

(ATF 125 V 413 consid. 1a, ATF 119 Ib 36 consid. 1b traduit au JdT

1995 I 226 et les références citées). Ainsi, la conclusion II bis des

recourants doit être déclarée irrecevable pour ce motif également.

cc) Finalement, s'agissant de leur conclusion III,

les recourants n'ont nullement établi la nécessité de statuer de manière

anticipée sur cette question, qui est l'essence même des requêtes de mesures provisionnelles.

De plus et comme souligné au consid. 2 a/bb ci‑dessus, cette conclusion

sort du cadre du litige et doit être considérée comme irrecevable.

b) En ce qui concerne leurs conclusions au fond, les

recourants ont requis – par acte du 30 mars 2023 – la réforme des décisions

entreprises en ce sens que l’interdiction d’accès à la parcelle n° 71 est

"annulée" et l’ordre d’évacuation limité à trois mois au maximum

durant lequel toutes les mesures de consolidations/rénovations seront ordonnées

(conclusion V); subsidiairement ils ont conclu à l'annulation des décisions

attaquées et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants (conclusion VI). Les recourants ont par la suite –

soit dans leur courrier du 6 juin 2023 – modifié leur conclusion V en requérant

que les mesures de consolidations/rénovations soient mises en œuvre par la DGTL

et – uniquement subsidiairement – par l'autorité intimée.

aa) D'emblée, on constate que la conclusion V – en

ce qu'elle requiert que des mesures de consolidations soient ordonnées – est

problématique à deux égards. En effet et comme relevé au consid. 2 a/bb ci-dessus,

les recourants ne pouvaient ni modifier leurs conclusions après l'échéance du

délai de recours ni prendre des conclusions sortant du cadre des décisions

contestées (les décisions des 8 et 27 février 2023 se limitant à l'évacuation

du logement). La conclusion V des recourants – qui sollicite que des mesures de

consolidations soient ordonnées – doit ainsi être considérée comme irrecevable.

bb) En revanche, la première partie de la conclusion

V – dans la mesure où elle requiert l'annulation de l'interdiction d’accès à la

parcelle n° 71 et la limitation de l'ordre d'évacuation à trois mois au

maximum – de même que la conclusion VI sont recevables et ont toujours un objet.

Elles seront dès lors analysées ci-après.

3.

A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la tenue

d’une deuxième audience pour le traitement de la cause au fond, ainsi que

l’interpellation de la DGTL.

a) La procédure devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27

LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27

al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48

consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les

références citées).

b) Le dossier de la cause étant suffisamment complet

et la Cour s’étant déjà rendue sur place pour traiter la demande de mesures

provisionnelles des recourants, une nouvelle inspection locale, telle que

requise par les recourants, ne se justifie pas. Un examen sur la base du

dossier est dès lors suffisant. Il n'en résulte pas de violation du droit

d'être entendu de ces derniers (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid.

3.2.1 et les références).

Concernant la requête d’interpellation de la DGTL,

une telle mesure d’instruction n’est nullement utile dès lors que, comme déjà

relevé au consid. 2a/bb supra, les décisions objets de la présente cause

se limitent à l’ordre d’évacuation du logement et non à la prise (ou son refus

de prendre) des mesures de sécurisation des bâtiments ECA nos 11

et 12.

4.

Les recourants requièrent que l'interdiction d'accès à la parcelle n° 71

soit annulée et l'ordre d'évacuation limitée à une durée de trois mois au maximum.

Ils voient dans les décisions des 8 et 27 février 2023 une violation des art.

92 et 93 LATC, considèrent qu’elles confinent à l’arbitraire, violent les

principes de légalité, de proportionnalité, de la garantie de la propriété, ainsi

que leur liberté personnelle et leur sphère privée – sans pour autant véritablement

développer leur raisonnement sur ces points.

a) L'art. 92 LATC prévoit que la municipalité

ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage

menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1);

les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au

propriétaire et au locataire ou à l'occupant; la municipalité désigne la

personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2); en cas

d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai

imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3);

en cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures

prévues aux alinéas 1 à 3 (al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures

dès lors qu'un ouvrage présente une menace ou un danger pour le public ou pour

la sécurité des utilisateurs (CDAP AC.2016.0241 du 10 mars 2017;

AC.2013.0202 du 12 juillet 2013; AC.2012.0376 du 7 mai 2013). En outre, l'art. 93

al. 2 LATC prévoit que, lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux

et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le délai qui

lui est imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis

d'habiter. La jurisprudence a déjà admis par le passé que l'art. 93 LATC

pouvait justifier une restriction d'utilisation d'un bâtiment (pour un exemple,

voir CDAP AC.2015.0096 du 4 avril 2016). En application du principe de la

proportionnalité, ces dispositions permettent également à la municipalité de

rendre une partie seulement du bâtiment inhabitable s'il existe un danger pour

les habitants.

Les mesures prises par la municipalité en

application des dispositions précitées doivent être conformes au principe de

proportionnalité; le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité devait

examiner d’office quels étaient les moyens les plus appropriés d’atteindre le

but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur.

L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des

propositions sur la manière de remédier aux inconvénients et dangers résultant

de la situation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité

n’en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d’exécution envisageables,

celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple, au

moment d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être atteint par des

mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a; 108 Ia 216 consid. 4d; 107 Ia 27

consid. 3b).

L'art. 93 al. 2 LATC permet donc à la municipalité

de rendre un bâtiment ou certains de ses locaux inhabitables s'il existe un

danger pour les habitants. La municipalité ne saurait toutefois retirer le

permis d'habiter sans avoir préalablement mis en demeure le propriétaire

d'exécuter les mesures propres à éviter un éventuel danger (AC.2016.0241 précité

consid. 4). Le législateur a prévu que la municipalité fixe, dans un premier

temps, un délai pour d'éventuelles mesures de réparation. Ce régime tient compte

du fait que le retrait du permis d'habiter, qui correspond à la révocation

d'une autorisation dont le propriétaire a fait usage, ne peut intervenir

qu'après une pesée complète des intérêts en jeu.

b) En l'espèce, tant le rapport C.________ que le

rapport D.________ s'accordent sur l'instabilité de la charpente de la maison

villageoise et de son mur pignon-rue. Les recourants eux-mêmes craignent pour

leur sécurité comme ils l'ont manifesté dans leur courriel du 19 novembre 2022

déjà. Ce constat a d'ailleurs pu être confirmé par l'inspection locale du 18

avril 2023. Concernant l'urgence, l'on peut se référer aux propos de l'experte tenus

dans son courriel du 19 janvier 2023 "à l'heure actuelle, la sécurité

structurale doit être considérée comme insatisfaisante et un risque

d'effondrement, local ou global, ne peut être exclu, notamment en cas de chute

de neige ou de fort vent. Au vu de l'ampleur du bâtiment et de sa typologie,

une stabilisation provisoire de la charpente ne peut être envisagée. Les locaux

doivent donc impérativement rester inaccessibles à toute personne non autorisée

et un projet de restauration et remise en état du bâtiment doit être envisagé

sans délai".

Certes les dispositions légales ne mentionnent pas

expressément qu'un ordre d'évacuation puisse être prononcé sans donner un délai

au propriétaire pour remédier aux causes du danger, mais une telle possibilité

doit manifestement pouvoir exister lorsqu'il y a péril en la demeure, comme

c'est le cas en l'espèce. Face à des craintes émises par les recourants de même

que les conclusions claires des rapports C.________ et D.________, le résultat

de la pesée complète des intérêts en jeu ne permettait d'envisager aucune autre

solution dans l'immédiat et c’est ainsi à juste titre que la municipalité a

privilégié la sécurité des recourants sur leur droit d’occuper leur logement.

Les rapports d'expertise des deux parties mentionnent d’ailleurs qu’aucune

mesure à court terme ne pourrait permettre d’assurer la stabilité du mur

pignon-rue ou de la charpente de sorte qu’il n’existait pas, au moment où la

décision d’évacuation a été prise, de mesures moins incisives. Tout au plus la

municipalité aurait-elle pu octroyer un délai légèrement plus long pour permettre

aux recourants de se préparer à quitter les lieux, plutôt que de poser les

barrières en même temps que la décision d'évacuation était communiquée,

empêchant toute organisation de l'évacuation de la part des recourants. Le

principe de proportionnalité a néanmoins été respecté par la municipalité,

compte tenu de l'urgence de la cause et de la nécessité qu'il y avait à ordonner

l'évacuation des bâtiments. D'ailleurs, ce que les recourants reprochent

principalement à la municipalité n'est pas tant l'ordre d'évacuation que

l'absence de remise en état. Dans la mesure où l'objet du litige est

précisément circonscrit à l'ordre d'évacuation, ces griefs ne sont pas

pertinents.

Au vu de ce qui précède, les décisions des 8 et 27 février

2023 ne sont pas arbitraires, ne violent pas le principe de légalité, ni celui de

proportionnalité, ou encore la garantie de la propriété, la liberté personnelle

ou la sphère privée.

Pour le surplus, on voit mal comment on pourrait

dissocier l'ordre d'évacuer un immeuble pour des raisons de sécurité de

l'interdiction d'y revenir, comme semblent le suggérer les recourants.

La conclusion des recourants tendant à ce que

l'interdiction d'accès à la parcelle n° 71 soit annulée et l'ordre

d'évacuation de cette parcelle limitée à une durée de trois mois au maximum

doit être rejetée. Tant que les bâtiments ECA nos 11 et 12 n'ont pas

été sécurisés, l'accès aux bâtiments demeure dangereux, ce que les recourants

reconnaissent en ces termes "or, le risque que la propriété du

recourant soit totalement détruite durant la procédure de recours est important

[…]" (recours du 30 mars 2023 p. 27). Il n’appartient néanmoins pas au

tribunal de céans de fixer, dans le cadre d'un recours dirigé contre une

décision d'évacuation prise dans l'urgence, un délai pour procéder aux mesures

de sécurisation nécessaires. De telles mesures devront faire l'objet d'une

décision – municipale ou cantonale – séparée.

5.

Dans un grief distinct mais sans qu'ils n'aient formellement pris de

conclusions dans ce sens, les recourants arguent que la municipalité se

trouvait en situation de conflit d'intérêt et semblent dès lors requérir que

ses membres soient récusés conformément à l'art. 9 LPA-VD.

S'il est compréhensible que les recourants doutent

de l'impartialité de la municipalité en lien avec un ordre de remise en état du

bâtiment ECA n° 12 – dès lors qu'elle agirait comme autorité et

destinataire de ses propres décisions – on peine à voir en quoi les décisions

des 8 et 27 février 2023 traduiraient une quelconque partialité. La

municipalité s'est en effet contentée de donner suite aux craintes des

recourants et aux avertissements des experts mandatés par toutes les parties,

soit le rapport C.________ et le rapport D.________, qui concluaient à des

risques majeurs pour la sécurité des occupants des bâtiments ECA nos 11

et 12. La question de l'impartialité de la municipalité sera en revanche

intrinsèquement liée à la procédure que les recourants mènent devant la DGTL.

Le grief de violation de l'art. 9 LPA-VD doit dès

lors être rejeté.

6.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et a toujours un objet.

Succombant pour l'essentiel au fond, les recourants

supporteront un émolument de justice réduit.

L'autorité intimée, qui a succombé sur un point en

cours de procédure (décision provisionnelle de la juge instructrice du 19 avril

2023 autorisant les recourants à accéder à leur logement afin de récupérer

leurs effets personnels), devra supporter une petite part d'émolument

judiciaire (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).

Les deux parties ayant agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, il y a lieu de statuer sur la question des dépens.

Ceux-ci peuvent en l'espèce être compensés, chaque partie ayant à la fois

obtenu gain de cause et succombé sur certains points à différents stades de la

procédure (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et a conservé

un objet.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'200 (mille deux cents) francs est

mis à la charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la Commune de Cugy.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 19 janvier 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.