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Décision

AC.2023.0104

CDAP - AC.2023.0104 - 2023-05-19 - A._____, B.__, C._____/Direction générale du territoire et du logement

19 mai 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mai 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain

Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A._______, à ********,

2.

B._______, à ********,

3.

C._______, à ********,

Tous trois représentés par Me Léonard BRUCHEZ,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne.

Objet

Recours A._______ et consorts c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 28 février 2023 (expropriation

matérielle, irrecevabilité d'une demande d'indemnité après le classement de

la Villa "********" à Pully).

Vu les faits suivants:

A.

Feu D._______ a été propriétaire de la parcelle n° 1355 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Pully, depuis 1968 jusqu'à son

décès en 2022. Il est indiqué au registre foncier que cet immeuble appartient

depuis le 9 mai 2022, en propriété commune, à sa communauté héréditaire, à

savoir A._______, B._______ et C._______ (ci-après: l'hoirie E._______). La

contenance actuelle de la parcelle n° 1355 est de 2'753 m2, après

une division de bien-fonds intervenue le 26 janvier 2016 (création d'une nouvelle

parcelle n° 7440, de 1'712 m2, correspondant à la partie sud de la

parcelle n° 1355 originale). Il s'y trouve une maison d'habitation, la villa ********

(bâtiment n° ECA 1416), et deux petits bâtiments annexes (nos ECA 1417

et 1418). La parcelle n° 1355 est classée dans une zone à bâtir (zone

d'habitation, définie par un plan de quartier adopté par le Conseil communal de

Pully le 28 mai 1975 et approuvé par le Conseil d'Etat le 7 novembre 1975).

B.

Le 28 mai 2014, la

Cheffe du Département cantonal des infrastructures et des ressources humaines

(DIRH) a pris une décision "classant la villa ******** (ECA 1416) et

ses abords immédiats, sis au chemin de ******** à Pully", dont la

teneur est la suivante:

"La Cheffe du

Département des infrastructures et des ressources humaines

vu la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS),

vu l'intérêt

architectural et typologique de la villa "********" et ses abords

immédiats à Pully,

vu le préavis de la

Section Monuments et Sites,

vu le préavis de la

Municipalité de Pully,

considérant que la

décision de classement a été soumise à l'enquête publique du 25 janvier 2014 au

23 février 2014, inclusivement et constatant l'absence d'opposition à ce projet

de classement,

décide:

1) Décision

En vue d'assurer la

sauvegarde et la conservation de la villa "********" (ECA 1416) et

ses abords immédiats à Pully, actuellement la propriété de M. D._______, né le ********,

il est procédé à leur classement (p.p.).

2) Etendue du

classement

Le classement

s'étend à la villa "********" (ECA 1416) et ses abords immédiats. La

partie sud de la parcelle 1355 peut être bâtie conformément au permis de

construire N° 6751 du 19 mars 2013.

3) Intérêt de

l'objet

Construite vers

1873-1874 pour William Channing Osler, cette villa n'a subi que peu de

modifications, hormis la réalisation du portique portant terrasse oriental.

D'une grande qualité, les aménagements intérieurs confirment le soin

remarquable apporté tant aux décors intérieurs qu'aux volumes et décors

architecturaux extérieurs.

4) Mesures de

protection déjà prises

La villa "********"

(ECA 1416) a obtenu une note *3V* lors du recensement architectural de la

commune de Pully le 21 mars 2001. L'ensemble est sous protection générale (PGN)

du 18 décembre 2003 au sens des articles 46 ss. LPNMS.

5) Mesures de

conservation et de restauration nécessaires

Maintien et

entretien de la villa "********" (ECA 1416) et ses abords immédiats.

6) Autorisation du Département

Toutes réparations,

modifications ou transformations des parties de l'objet classé et ses abords

immédiats devront, au préalable, recevoir l'autorisation du Département en

charge de la protection du patrimoine.

7) Dispositions

pénales

Toute personne

contrevenant à la présente décision est susceptible d'être poursuivie sur la

base de l'article 92 LPNMS […]

8- 10) […]"

C.

D._______ s'est opposé au projet de classement de sa villa. A la suite

de plusieurs procédures juridictionnelles, la Ire Cour de droit public du

Tribunal fédéral a finalement rendu le 7 avril 2021 un arrêt 1C_503/2019

rejetant un recours en matière de droit public formé par D._______ (cet arrêt a

été expédié le 15 avril 2021). Un arrêt AC.2016.0246, rendu le 7 août 2019 par

la Cour de droit administratif et public (CDAP), confirmant la décision de

classement du 28 mai 2014, a donc lui-même été implicitement confirmé en

dernière instance.

D.

Le 14 avril 2022, les membres de l'hoirie E._______ ont adressé au

Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) une "demande

d'indemnisation (expropriation matérielle – art. 116 LE)". Leurs

conclusions sont les suivantes:

"I.

La demande est admise.

II. L'Etat de Vaud est

reconnu débiteur et doit immédiat paiement à A._______, B._______ et C._______ d'un

montant qui n'est pas inférieur à CHF 62'400.- [...],

avec intérêts à 5% l'an, dès le 16 avril 2021, au titre des frais ou

investissements qu'ils ont effectués de bonne foi et qui sont devenus inutiles

en raison de la mesure de protection à caractère expropriatrice.

III. L'Etat de Vaud est

reconnu débiteur et doit immédiat paiement à A._______, B._______ et C._______

d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 6'545'000.- [...], avec intérêts à 5% l'an, dès le 16 avril 2021, au titre

de la différence entre la valeur vénale du bien avant sa mise sous protection

et sa valeur une fois protégé."

La demande a été transmise par la Présidente du

Conseil d'Etat à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Le

Chef du DFIRE en a informé les demandeurs par lettre du 31 mai 2022. Puis la

DGTL a rendu le 28 février 2023 une décision déclarant irrecevable la demande en

indemnisation de l'hoirie E._______.

E.

Agissant le 30 mars 2023 par la voie du recours de droit administratif,

les membres de l'hoirie E._______ demandent à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision de la DGTL du 28

février 2023 en ce sens que leur demande d'indemnisation du 14 avril 2022 est

déclarée recevable (conclusion II). Par conséquent, la DGTL devra admettre

leurs conclusions en indemnisation (conclusion III). A titre subsidiaire, les

recourants demandent l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la

cause à la DGTL pour nouvelle décision (conclusion IV).

La DGTL a produit son dossier. Il n'a pas été

ordonné d'échange d'écritures.

F.

Les membres de l'hoirie E._______ avaient par ailleurs déposé une

requête de conciliation, également le 14 avril 2022, devant le Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Leurs conclusions en

paiement correspondaient à celles de leur demande adressée au DFIRE (cf. supra,

let. D). Le Président du Tribunal civil a déclaré la requête de conciliation

irrecevable par un prononcé du 22 juin 2022.

En se référant à ce prononcé et à la décision de la

DGTL du 28 février 2023, les recourants dénoncent un conflit de compétence

négatif.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, rendue par une autorité administrative, est fondée

sur des règles du droit public cantonal relatives à une indemnisation en cas de

restriction de la propriété, à savoir des dispositions de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), de

la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; BLV 710.01), ainsi que de

l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS). Cette décision peut faire l'objet d'un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en

temps utile (art. 95 LPA-VD) et les propriétaires de l'immeuble concerné ont

qualité pour agir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants critiquent la décision d'irrecevabilité en faisant valoir

que la DGTL se serait déclarée incompétente à tort. En substance, de leur point

de vue, ce sont les dispositions de la LATC sur l'indemnisation des

propriétaires fonciers, après une mesure comportant des restrictions de la

propriété, qui devraient être appliquées; la DGTL serait donc compétente pour

rendre une décision sur leur demande en indemnisation (à propos de la

compétence de ce service, cf. art. 43a du règlement du 22 août 2018 sur

l'aménagement du territoire [RLAT; BLV 700.11.2]). En revanche, d'après la

décision attaquée, comme la restriction de la propriété invoquée en l'espèce résulte

d'une mesure de classement d'un monument historique, qui n'est pas une mesure

d'aménagement basée sur la LATC, la DGTL n'est pas compétente, "l'action

introduite devant le [Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois] devant se

poursuivre selon le régime institué par la LE" (p. 3 de la décision du 28

février 2023).

a) Les prétentions des recourants relèvent de

l'expropriation matérielle. L'indemnisation pour expropriation matérielle est

un cas d'indemnisation pour actes licites de l'Etat. Dans les affaires

relatives à la responsabilité de l'Etat, pour actes licites ou illicites, la

loi peut ordonner la solution d'éventuels litiges de deux manières. Ou bien

elle donne à l'autorité administrative la compétence de fixer une situation

juridique concrète par voie de décision (dotée de la force de chose décidée),

avec un contrôle juridictionnel subséquent par le moyen d'un recours. Dans

cette première hypothèse, l'intervention de l'autorité de recours constitue un

contentieux dit objectif. Ou bien, seconde hypothèse, la loi n'accorde pas

cette compétence à l'administration: dans ce cas, le règlement du contentieux

relatif aux droits et obligations découlant de la norme en cause relève des

attributions judiciaires; le juge doit être saisi directement, par la voie de

l'action, et lui seul peut trancher un litige avec force de chose jugée. Le

contentieux est dit subjectif: il a pour objet l'existence ou l'étendue d'un

droit ou d'une obligation dont une partie prétend être titulaire (sujet) contre

l'autre (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e

éd. Berne 2011, p. 626).

b) D'une façon générale – jusqu'à une révision

entrée en vigueur le 1er octobre 2020 (cf. infra, consid. 2c) –, le

législateur cantonal vaudois a consacré, pour l'expropriation matérielle, le

système du contentieux subjectif. Ce régime juridique est réglé dans la loi sur

l'expropriation (LE) – loi qui ne s'applique donc pas uniquement aux cas

d'expropriation proprement dite, ou expropriation formelle. Le titre VIII de

cette loi, intitulé précisément "expropriation matérielle", comporte

les dispositions suivantes:

Art. 116

Action

1 Celui qui

estime qu'une restriction de son droit de propriété fondée sur une loi, un

règlement ou un plan constitue une expropriation matérielle (art.

1 al. 3) ouvre action en paiement d'une indemnité devant le président

du tribunal du lieu de situation de l'immeuble frappé de la restriction. Le for

est impératif ; en cas de pluralité d'immeubles touchés à l'intérieur du

canton, le for est au lieu de situation de l'immeuble touché par la restriction

de la façon la plus conséquente.

2 Si la valeur

litigieuse dépasse la compétence ordinaire du président, celui-ci est tenu de

s'adjoindre deux experts faisant office d'arbitres.

Art. 117

Qualité pour défendre

1 L'action est dirigée

contre l'Etat lorsque la restriction découle directement d'une loi, d'un règlement

ou d'un plan cantonal.

2 Elle est dirigée

contre la commune lorsque la restriction découle d'un règlement ou d'un plan

communal.

3 Elle est dirigée

contre la commune également lorsque la restriction découle d'une réglementation

cantonale qui s'applique à titre supplétif, à défaut de réglementation

communale.

4 Un exemplaire de

toute demande dirigée contre la commune est notifié à l'Etat par le juge.

5 L'autorité judiciaire

est compétente pour statuer sur les recours entre la commune et l'Etat ou entre

plusieurs communes.

L'art. 116 al. 1 LE se réfère à l'art. 1 al. 3 LE,

où est exprimé le principe selon lequel "les restrictions apportées à

la propriété par des dispositions légales, des règlements ou des plans donnent

droit à une indemnité lorsqu'elles équivalent dans leurs effets à une

expropriation"; c'est ce qu'on entend, dans la terminologie juridique

suisse, par expropriation matérielle. Le législateur vaudois rappelle ainsi une

règle constitutionnelle, composante de la garantie de la propriété, qui figure

à l'art. 26 al. 2 Cst.: "Une pleine indemnité est due en cas

d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une

expropriation" (dans l'ancienne Constitution fédérale, l'art. 22ter

al. 3 avait une teneur analogue: "En cas d'expropriation et de

restriction de la propriété équivalent à l'expropriation, une juste indemnité

est due").

c) La question de l'expropriation matérielle se pose

fréquemment en relation avec les restrictions imposées par des plans

d'affectation au sens des art. 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), singulièrement quand un bien-fonds

en zone à bâtir (art. 15 LAT) est "déclassé" dans une zone non

constructible, à savoir dans une zone agricole (art. 16 LAT) ou une zone à

protéger (art. 17 LAT). La LAT contient du reste, à son art. 5 al. 2, une règle

spécifique sur l'expropriation matérielle: "une juste indemnité est

accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des

restrictions équivalant à une expropriation". Pour que cette

disposition soit applicable, il faut donc que la restriction de la propriété

résulte de "mesures d'aménagement" (dans les textes allemand et

italien de l'art. 5 al. 2 LAT: "Planungen", "pianificazioni

secondo la presente legge").

Selon l'art. 26 al. 2 Cst., la garantie

d'indemnisation en cas d'expropriation matérielle ne se limite pas aux

restrictions imposées par des mesures d'aménagement ou des plans fondés sur la

LAT. Cette garantie a en effet une portée plus générale et concerne toutes les

restrictions de la propriété foncière, quel que soit leur fondement. Elle peut

même viser des restrictions graves de la propriété mobilière (cf. ATF 113 Ia

368, restrictions imposées au propriétaire d'objets antiques; cf. également à

ce propos: Klaus A. Vallender/Peter Hettich, Die schweizerische

Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd. Zürich 2014, N. 69 ad

art. 26).

La LATC, dans sa version d'origine, énonçait les

règles suivantes dans son chapitre V, "effet des plans et des règlements

d'affectation":

Art. 75 al. 1 (titre: portée

juridique)

Les restrictions au droit de bâtir

sont sans limite de durée et, sauf expropriation matérielle, ne confèrent aux

propriétaires aucun droit à indemnité.

Art. 76 al. 1 (titre: expropriation

matérielle)

L'expropriation matérielle est

régie par l'article 22ter, alinéa 3, de la Constitution fédérale. La loi

vaudoise sur l'expropriation est applicable.

La LATC a fait l'objet d'une importante révision par

une novelle du 17 avril 2018, entrée en vigueur le 1er septembre

2018. Dorénavant, les dispositions de cette loi concernant l'expropriation

matérielle figurent au chapitre II ("indemnisation") du titre VII de

la loi ("compensation et indemnisation") dans la teneur suivante:

Art. 71

Principe

1 Les restrictions au

droit de propriété résultant d'une mesure d'aménagement du territoire donnent

droit à une juste indemnité, si elles constituent un inconvénient majeur.

2 Est considéré

comme inconvénient majeur toute restriction au droit de propriété

résultant d'une mesure d'aménagement du territoire et équivalant à une

expropriation matérielle.

Art. 72

Ayant droit

L'indemnité est versée par l'Etat

au propriétaire du bien-fonds au moment où la décision arrêtant son montant

entre en force. Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux

sont applicables.

Art. 73

Expropriation matérielle

En cas de jugement exécutoire

condamnant une commune à verser à un propriétaire une indemnité au titre

d'expropriation matérielle à la suite de l'approbation d'une zone agricole ou

viticole, l'Etat verse au propriétaire l'indemnité et les frais.

Ces nouveaux art. 71 à 73 LATC ne renvoyaient plus

expressément, comme l'ancien art. 76 al. 1 LATC, à la loi sur l'expropriation (LE).

Néanmoins, le régime du contentieux subjectif, ou de l'action donnant lieu à un

jugement du tribunal d'expropriation, demeurait applicable (l'art. 73 faisant

du reste référence à un jugement).

Peu après la révision du 17 avril 1018, le Grand

Conseil a encore modifié, par une novelle du 23 juin 2020, le chapitre II du

titre VII de la LATC. Depuis le 1er octobre 2020, les dispositions sur

l'indemnisation sont les suivantes:

Art. 71

Principe

1 Les restrictions au droit de

propriété résultant d'une mesure d'aménagement du territoire donnent droit à

une juste indemnité, si elles constituent un inconvénient majeur.

2 Est considéré

comme inconvénient majeur toute restriction au droit de propriété

résultant d'une mesure d'aménagement du territoire et équivalant à une

expropriation matérielle.

Art. 72

Demande en indemnisation

1 Celui qui estime qu'une

restriction de son droit de propriété au sens de l'article 71 équivaut à une

expropriation matérielle adresse une demande en indemnisation au département,

qui rend une décision.

2 Celle-ci est notifiée à

l'administration cantonale des impôts (ACI).

Art. 73

Ayant droit

1 L'indemnité est versée par

l'Etat au propriétaire du bien-fonds au moment où la décision arrêtant son

montant entre en force.

2 L'indemnité porte intérêt au

taux de 3% dès la date à laquelle la restriction du droit de propriété a pris

effet.

Art. 73a

Recours

1 La décision fixant le montant de

l'indemnité ou rejetant la demande peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal

cantonal.

Art. 73b

Péremption

1 Le droit de demander le paiement

d'une indemnité se périme par un an à partir de l'entrée en vigueur de la

mesure entraînant la restriction au droit de propriété.

Le législateur a simultanément complété la loi sur

l'expropriation par l'adjonction d'un article 124a LE, ainsi libellé:

Art. 124a

Exclusion de l'application du

titre VIII

Les dispositions du titre VIII ne

sont pas applicables aux demandes en indemnisation pour expropriation

matérielle prévues par le titre VII, chapitre II de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions.

d) En somme, le législateur a remplacé, dans la

LATC, le système du contentieux subjectif par celui du contentieux objectif, en

donnant la compétence au département (c'est-à-dire à la DGTL) de statuer sur

les demandes d'indemnité par voie de décision administrative. Cette révision a

été initiée par une motion de deux députés qui proposaient une "autorité

administrative (commission cantonale) en matière d'expropriation matérielle

résultant de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT et LATC)", en

tenant compte de "la complémentarité des deux mesures de l'article 5 LAT

et la LATC (prélèvement de la plus-value et indemnisation de la moins-value) en

prévoyant des procédures analogues, à savoir une décision de l'administration,

puis un recours à la [CDAP]" (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat

[EMPL], décembre 2019 n° 191, p. 2-3). Le Conseil d'Etat a proposé de modifier

principalement la LATC et accessoirement la LE, "le changement visant

uniquement des procédures en lien avec la LATC". Il voyait dans la

réglementation en vigueur une "dichotomie procédurale malvenue", les

décisions de taxation de la plus-value (art. 5 al. 1bis LAT) et

d'indemnisation de la moins-value (art. 5 al. 2 LAT) étant prises par des

autorités différentes, suivant des procédures différentes; or "les deux

catégories de décisions ont pourtant trait à la même matière: [...] le

produit de la taxe sur la plus-value alimente un fonds servant à indemniser les

expropriations matérielles" (EMPL p. 5-6).

e) Dans le cas particulier, la restriction de la

propriété ne résulte pas d'un plan d'affectation ni d'une autre mesure

d'aménagement du territoire fondée sur la LAT ou la LATC, mais d'une décision

de classement d'un monument historique fondée, au moment où elle a été rendue,

sur l'ancienne LPNMS. Cette décision a été prise en application des art. 52 ss

LPNMS, non pas par une autorité (communale) chargée de l'aménagement du

territoire, mais par le département cantonal compétent en matière de protection

des monuments historiques. S'agissant de la procédure, l'art. 24 LPNMS

déclarait applicables par analogie les dispositions de la LATC relatives à

l'établissement des plans d'affectation cantonaux mais cette loi ne faisait pas

du classement une mesure d'aménagement du territoire (à propos de cette

réglementation, cf. notamment le premier arrêt de la CDAP concernant la

décision de classement, AC.2014.0245 du 16 avril 2015 consid. 4). La LAT, qui

prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent

adopter des zones à protéger, comprenant en particulier "les localités

typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels"

(art. 17 al. 1 let. c LAT), prévoit toutefois, à l'art. 17 al. 2 LAT, qu'"au

lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire

d'autres mesures adéquates". Cela vise notamment les décisions de

classement ("Unterschutzstellung") tendant à la préservation de

certains objets dignes de protection (cf. Eloi Jeannerat/Pierre Moor,

Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, N. 80 ad art.

17 LAT). Ces "autres mesures" ne sont précisément pas des

mesures prises sur la base de l'art. 17 al. 1 LAT. Actuellement, en droit

vaudois, le classement d'un monument historique est réglé par la loi du 30

novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier, entrée en

vigueur le 1er juin 2022 (LPrPCI; BLV 451.16); le régime juridique

n'est pas sensiblement différent (enquête, approbation par le département

compétent, etc.) et la nouvelle loi ne fait pas du classement une mesure

d'aménagement du territoire fondée sur la LAT ou la LATC.

On doit relever que ni l'ancienne LPNMS, ni la

LPrPCI ne contiennent de dispositions expresses relatives à l'expropriation

matérielle, à la suite du classement d'un monument historique.

f) Avec la dernière révision de la LATC, du 23 juin

2020, le régime des art. 116 ss LE (contentieux subjectif) n'est pas abrogé,

mais il n'est simplement plus applicable lorsque les restrictions du droit de

propriété résultent d'une mesure d'aménagement du territoire fondée sur la LAT

ou la LATC, en d'autres termes lorsque l'expropriation matérielle est régie

spécifiquement par l'art. 5 al. 2 LAT.

Le texte de l'art. 116 al. 1 LE ("Celui qui

estime qu'une restriction de son droit de propriété fondée sur une loi, un

règlement ou un plan constitue une expropriation matérielle [...]")

n'exclut pas cette procédure lorsque la restriction provient d'une décision de

classement, qui n'est stricto sensu ni une loi, ni un règlement ni un

plan. Il convient de rappeler qu'à l'origine (jusqu'à une révision de la LPNMS

du 20 février 1996), le classement d'un monument historique était ordonné par

un arrêté du Conseil d'Etat, pouvant être assimilé à un règlement au sens de

l'art. 116 al. 1 LE; la modification de la terminologie (décision plutôt

qu'arrêté) et de la compétence (département plutôt que Conseil d'Etat) est sans

influence, à propos de la possibilité de demander une indemnité d'expropriation

matérielle. Les cantons sont tenus de mettre en place une procédure appropriée

afin qu'il puisse être statué sur les prétentions fondées sur l'art. 26 al. 2

Cst., même si la loi spéciale (LPNMS ou LPrPCI en l'occurrence) ne contient

aucune règle expresse à ce propos. Il est manifeste que la procédure des art.

116 ss LE permet la mise en œuvre de cette garantie constitutionnelle, après le

classement d'un monument historique.

Il n'y a aucun motif d'interpréter extensivement les

nouveaux art. 71 ss LATC, pour les appliquer non seulement lorsque les

restrictions au droit de propriété résultent d'une mesure d'aménagement du

territoire selon la LAT, mais également d'un classement au sens de la

législation sur la protection des monuments historiques (LPNMS, LPrPCI). Le

texte de ces dernières dispositions ne l'impose pas et les travaux

préparatoires – qui insistent sur le lien, dans le cadre de l'art. 5 LAT, entre

la compensation des avantages et l'indemnisation des inconvénients provenant

des mesures d'aménagement du territoire – démontrent que le système du

contentieux objectif (décision de la DGTL) a été conçu comme une lex

specialis, applicable en principe exclusivement en relation avec la

révision des plans d'affectation.

g) Il s'ensuit que la DGTL n'a pas violé le droit

cantonal en rendant sa décision d'irrecevabilité. Cette question formelle peut

être tranchée d'emblée par la juridiction cantonale, sans échange d'écritures

ni autres mesures d'instruction (cf. art. 82 LPA-VD).

3.

Il n'incombe pas à la Cour de droit administratif et public de se

prononcer, dans le présent arrêt, sur un éventuel conflit de compétences

négatif. Le règlement de pareils conflits est en principe attribué par le droit

cantonal à la Cour constitutionnelle, en vertu de l'art. 136 al. 2 let. c de la

Constitution cantonale (Cst-VD; BLV 101.01) et des art. 20 ss de la loi du 5 octobre

2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32).

4.

Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté,

ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui

succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 février 2023 par la Direction générale du

territoire et du logement est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.