AC.2023.0105
CDAP - AC.2023.0105 - 2024-12-03 - A._____ à D._____/Municipalité de Mont-la-Ville, Office de la consommation (OFCO), ECA, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
3 décembre 2024Français83 min
particulière. Ces charges supplémentaires seraient financées par une augmentation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2024
Composition
M. François Kart, président; Mme
Danièle Revey, juge, et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-la-Ville, représentée
par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office de la consommation (OFCO),
2.
ECA,
3.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,
4.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Mont-la-Ville du 27 février 2023 (raccordement
au réseau communal d'eau potable)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 40 de la Commune de
Mont-la-Ville, au lieu-dit "La Pièce". D'une surface de 4'592 m2,
ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation de 323 m2 (ECA n°
147) figurant au recensement architectural du canton de Vaud au bénéfice d'une
note 4 en tant que "maison paysanne" et comprenant un
logement.
La parcelle n° 23 de la Commune de Mont-la-Ville,
contiguë à la parcelle n° 40, est constituée en propriété par étages, dont le
premier lot n° 341 appartient à D.________ et le second lot n° 342 à B.________
et C.________. D'une surface de 4'558 m2, cette parcelle supporte une
construction composée de deux corps de bâtiment accolés, l'un de 85 m2
(ECA n° 416), l'autre de 110 m2 (ECA n° 417). Le bâtiment ECA n° 416
(dont les plans remontent à 1845) figure au recensement architectural cantonal au
bénéfice d'une note 4 avec la mention "ancienne pension ********".
Les parcelles nos 23 et 40, qui forment
le hameau de La Pièce, sont bordées par la parcelle n° 41. Ce bien-fonds, d'une
surface de 84'426 m2 en nature de champ, pré et pâturage, compte des
captages d'eau.
Les parcelles nos 23, 40 et 41 sont
colloquées en zone agricole selon le plan des zones de la commune de
Mont-la-Ville et le règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions du 9 juillet 1986. Elles sont en outre situées en zone de
protection des eaux S2 en lien avec les captages situés sur la parcelle n° 41.
Les parcelles nos 23, 40 et 41 sont
issues du fractionnement en 1987 de l'ancienne parcelle n° 23. Lors de la vente
en 1988 de la parcelle n° 41, une servitude foncière de source a été constituée
à la charge de la parcelle n° 41 en faveur des parcelles nos 23 et
40 alors propriétés de E.________ (père de C.________). Il a ainsi été prévu
que les parcelles nos 23 et 40 se réservaient le droit d'utiliser
1/7 de l'eau provenant des sources situées sur la parcelle n° 41.
B.
a) A compter d'une date indéterminée mais visiblement dès les années
1900, la Commune de Mont-la-Ville a fourni en eau la pension ******** et une
fontaine installée en face servant à abreuver les chevaux des diligences. L'eau
provenait de captages installés en amont dans le secteur de "Pré-Rond"
sur la parcelle n° 32 appartenant à la Commune de Mont-la-Ville. Probablement
vers 1910, ladite commune a installé sur sa parcelle n° 20 un réservoir de 70 m3
(réservoir "La Pièce") et une canalisation reliant celui-ci au hameau
de La Pièce. La pension ******** a été exploitée comme telle jusque dans les
années 1960. Son usage s'est ensuite réduit à celui d'une habitation familiale.
b) Le 7 mai 1990, E.________ a déposé une demande de
permis de construire pour le bâtiment sis sur la parcelle n° 23 (rénovation
intérieure, modification des sanitaires, pose d'une citerne à mazout). Sur le formulaire
idoine, sous rubrique "Alimentation en eau de boisson", la case
"réseau public" (et non pas "alimentation privée") a été
cochée.
Dans le cadre de ce projet, la Municipalité de
Mont-la-Ville (ci-après: la municipalité) a adressé le 15 mai 1990 à E.________
un courrier l'avisant que si elle assurerait l'entretien du réservoir et des
conduites d'eau desservant ses immeubles, elle déclinerait toute responsabilité
quant au volume de l'eau fournie, compte tenu des aménagements apportés dans ces
immeubles.
Le projet ne s'est finalement pas réalisé,
l'autorisation spéciale ayant été refusée au motif notamment que la citerne à
mazout était incompatible avec la zone de protection des eaux du secteur de La Pièce.
Le 27 juillet 1995, un permis de construire a été délivré à E.________ pour
l'installation d'une citerne à gaz sur la parcelle n° 23.
c) Le 3 mai 1995, E.________ a soumis un projet de
morcellement de la parcelle n° 23. Le 7 juin 1995, la municipalité a rendu un
préavis négatif. Indiquant qu'elle ne souhaitait pas deux habitations séparées
en zone agricole, elle a en outre relevé que sa décision découlait des
infrastructures en place, en invoquant en particulier un manque d'eau dans la
mesure où la source n'était pas adaptée pour deux ménages.
Dans un courrier du 14 juillet 1995 qu'elle a adressé
à l'Union des communes vaudoises, la municipalité a exposé qu'un fractionnement
de la parcelle n° 23 reviendrait à permettre à deux propriétaires différents, étrangers
à l'agriculture, d'habiter le hameau de La Pièce. Elle a ajouté que si la
parcelle n° 40 devait elle aussi un jour se partager, il pourrait ainsi y avoir
quatre familles en zone agricole, ce qui entraînerait des frais importants pour
la commune. S'agissant de la fourniture d'eau, elle a indiqué que La Pièce
était alimentée par une propre source qui suffisait à une famille, mais
peut-être pas à plusieurs familles aux habitudes citadines. Relevant que le
problème des égouts n'était pas non plus réglé, elle a conclu vouloir
sauvegarder les intérêts à long terme de la commune.
Le 14 septembre 1995, la municipalité a informé E.________
qu'elle exigeait la mise à l'enquête de travaux alors en cours sur le bâtiment situé
sur la parcelle n° 23, en invoquant l'insuffisance des infrastructures
s'agissant de l'eau et de l'épuration.
d) Le 30 janvier 1996, E.________ a déposé une
demande de permis de construire portant essentiellement sur des travaux de
transformation intérieurs du bâtiment sis sur la parcelle n° 23.
Le 19 mars 1996, la municipalité lui a délivré un
permis de construire assorti de conditions. Le Service des eaux et de la
protection de l'environnement a ainsi subordonné son autorisation spéciale à la
condition que les eaux usées du bâtiment soient déversées dans le réseau
d'égouts existant "La Saboterie – Fleur d'Epine – La Coudre".
Le permis prévoyait également diverses conditions spéciales communales, dont
l'une mentionnant que "La Commune ne fera aucune modification à
l'installation actuelle d'eau potable".
E.________ a recouru devant le Tribunal
administratif contre ces conditions spéciales communales, en indiquant ce qui
suit:
"L'alimentation
en eau du bâtiment en question a de tous temps été garantie par la commune intimée.
Des installations particulières (bassin et réservoir) ont même été spécialement
réalisées pour subvenir aux besoins de la pension, notamment pendant la période
d'étiage. La famille E.________ n'a de ce fait jamais, si l'on excepte un seul
été particulier, manqué d'eau qui – pour le reste – lui a donc toujours été
fournie en suffisance par la commune. En outre, par prudence et si le besoin
devait s'en faire sentir, la famille E.________ s'est réservée – sous la forme
d'une servitude – un droit au 1/7 de l'eau en provenance de la zone de source
et du captage sis sur la parcelle no. 41.
(...)
Ad. La condition spéciale communale :
"La commune ne fera aucune modification de
l'installation actuelle d'eau potable".
Comme évoqué en fait ci-dessus, le
bâtiment transformé a bénéficié de tout temps, et même lorsqu'il s'agissait
d'une pension, de l'eau suffisante fournie par la commune.
A teneur de l'article premier
lettre e de la loi du 30 novembre 1964 sur la contribution de l'eau, elle a
donc rempli régulièrement jusqu'ici son obligation de fournir l'eau potable,
quand bien même le bâtiment se trouvait de tout temps en zone agricole. Cette
situation n'a pas été à juste titre remise en cause par le permis de construire
et dès lors que la fourniture d'eau au bâtiment ne peut être suspendue qu'aux
conditions limitativement énoncées à l'article 17 de la loi précitée. Il faut
admettre aussi que les travaux intérieurs, tels qu'autorisés n'auront pas
d'incidence significative – de l'avis des autorités elles-mêmes qui ont accordé
le permis – sur l'équipement existant et nécessaire à la fourniture de l'eau.
Il appartient en définitive à
l'autorité de poursuivre dans son obligation et, dès lors, de veiller à ce que
l'équipement qu'elle a réalisé à cette fin demeure conforme aux normes
applicables (article 7 de la loi). Il lui incombe de veiller à la bonne qualité
de celle-ci (article 2 de la loi) en prenant toutes mesures utiles à
l'entretien de son installation (article 8 alinéa 2 de la loi). Elle veillera
aussi à préserver, si nécessaire, le secteur de son captage, à l'instar de ce
qui a été effectué pour celui alimentant, en contrebas, le hameau de La Coudre.
La municipalité ne saurait en
d'autres termes se «dédouaner», par une condition du permis de construire, de
ses obligations telles qu'elles s'imposent à elle de par la loi, en tant que
fournisseur de l'eau et propriétaire du captage et des installations."
Par la suite, la municipalité a informé le tribunal
administratif les 7 mai et 10 juin 1996 que, sur conseil du Service de
l'aménagement du territoire, elle retirait les conditions spéciales communales
dont avait été assorti le permis de construire du 19 mars 1996, en précisant
que celles-ci avaient plutôt une notion d'information.
e) Le 24 mars 1998, le Service des eaux et de la
protection de l'environnement a rendu une décision ordonnant à E.________ la
mise hors service de la fosse à purin collectant les eaux usées des bâtiments du
hameau de La Pièce.
Le 7 avril 1998, E.________ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif. Dans ce cadre, il a en particulier
relevé ce qui suit:
"Les
parcelles nos. 40 et 23, bien que sises en zone agricole, sont équipées et ont
notamment toujours disposé de l'eau nécessaire. Celle-ci leur est procurée par
la Commune de Mont-la-Ville qui la leur fournit, en collectant par des drains
l'eau de surface en provenance des terrains sis en amont de La Pièce qu'elle
conduit dans un réservoir.
La famille E.________ n'a, de ce
fait, jamais eu véritablement recours à son eau supplémentaire de La Pièce à
des fins de consommation."
Appelé à se déterminer sur ce recours, le Syndic de
l'époque a relevé ce qui suit le 19 mai 1998: "L'approvisionnement en
eau de La Pièce incombe à la commune, sans que l'on trouve d'acte écrit. Il est
utile de préciser que la quantité d'eau à fournir par Mont-la-Ville n'est pas
illimitée. Si l'on compare l'usage qui en était fait au début du siècle (moyenne
d'une douzaine de personnes et jamais plus de têtes de gros bétail) et
aujourd'hui, on ne saurait exiger plus du nécessaire à une dizaine de
personnes. La famille E.________ n'ignore pas la chose, puisqu'elle s'est
réservée un droit de captage partiel lors de la vente du terrain à M. (...)".
Après que le raccordement des eaux usées des parcelles
nos 23 et 40 au réseau communal a finalement été réalisé en novembre
1999, E.________ a retiré son recours.
C.
En 2008, le bâtiment ECA n° 147 sur la parcelle n° 40 a été mis sous
protection patrimoniale par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, ce
qui a permis l'octroi d'une autorisation dérogatoire pour des travaux de
transformation souhaités sur celui-ci (mention 44 OAT au registre foncier).
D.
En 2013, la commune a remplacé la conduite d'eau ("potable"
selon les plans du 2 décembre 2013) reliant le réservoir d'eau La Pièce au
hameau de La Pièce.
E.
A tout le moins depuis 2011 et jusqu'en 2018, la Commune de
Mont-la-Ville a adressé annuellement aux habitants du hameau de La Pièce une
facture relative à leur consommation annuelle d'"eau potable".
F.
Par courrier du 11 octobre 2018 intitulé "fourniture d'eau
potable", C.________, D.________ ainsi que la propriétaire de l'époque
de la parcelle n° 40 ont interpellé la municipalité quant à la qualité de l'eau
fournie par la commune au hameau de La Pièce. Ils y relevaient que la zone des captages
de "Pré-Rond" alimentant le réservoir La Pièce n'était pas protégée
et que du bétail y pâturait régulièrement.
Le 16 octobre 2018, la municipalité leur a répondu
que dans la mesure où les bâtiments de La Pièce n'étaient pas raccordés au
réseau communal, seules des analyses occasionnelles avaient été effectuées ces dernières
années qui n'avaient pas révélé de résultats négatifs. Elle les a informés
qu'elle allait procéder à une analyse de leur eau.
Deux prélèvements d'eau ont été effectués le 24
octobre 2018. Selon le rapport d'analyse du 31 octobre 2018 de l'Office vaudois
de la consommation (OFCO), l'échantillon prélevé dans l'une des habitations de
La Pièce, en tant qu'"eau potable de privé", contenait des germes
d'origine fécale (E. coli), si bien que l'eau était non potable. Le rapport mentionnait
ce qui suit: "Pour un usage privé, les normes sont indiquées à titre
informatif. Elles sont à appliquer strictement pour les distributeurs d'eau
publique et les distributeurs privés qui livrent de l'eau aux conditions de
l'article 36 de la loi sur la santé publique".
De nouvelles analyses d'eau ont eu lieu le 26 mars
2019. Dans son rapport du 2 avril 2019, l'OFCO a constaté que les prélèvements étaient
conformes aux normes.
G.
Le 12 juillet 2021, la municipalité a délivré à A.________ un permis
d'habiter valable pour la "transformation de la ferme ECA 147, pose de
panneaux solaires et photovoltaïques sur la toiture". Les travaux ont
consisté en une rénovation intérieure, sans ajout de logement supplémentaire.
H.
Le 15 juillet 2022, la municipalité a informé tous les habitants
utilisateurs de sources communales – dont A.________, C.________ et B.________,
ainsi que D.________ – qu'elle avait décidé de leur accorder un droit
d'utilisation de l'eau de source pour leur usage personnel, gratuitement et à
bien plaire. Elle a toutefois attiré leur attention sur
le fait qu'elle ne garantissait ni la quantité ni la qualité de l'eau de source
à leur disposition, considérée comme non potable, et leur a rappelé leur
responsabilité en cas d'intoxication de quiconque ayant consommé leur eau. Elle
a par ailleurs relevé que s'ils étaient raccordés aux eaux usées communales, un
compteur d'eau était nécessaire sur leur entrée d'eau, afin que la taxe
d'épuration puisse leur être facturée. Elle a indiqué aux intéressés qu'afin de
valider cette autorisation d'utiliser l'eau de source, ils étaient priés de lui
retourner un exemplaire signé d'un projet de convention dont le contenu est le
suivant:
"1.
La commune octroie au propriétaire la possibilité d'utiliser de l'eau de source
située à proximité de son(ses) bâtiment(s), gratuitement et à bien plaire, sans
limite dans le temps.
2. Cette convention ne dispense
pas le propriétaire de s'acquitter des taxes conformément au règlement communal
sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Ces taxes sont perçues selon la
consommation d'eau. Un compteur est donc nécessaire à l'entrée des bâtiments.
3. La commune n'offre aucune
garantie de quantité ou de qualité de l'eau de source. Cette eau est considérée
non potable.
4. En cas d'intoxication, suite à
l'utilisation ou la consommation d'eau de source, seul le propriétaire en
assume la responsabilité.
5. L'entretien des infrastructures
et les analyses de l'eau sont à la charge du propriétaire.
6. Les infrastructures existantes
au moment de la signature de cette convention sont remises au propriétaire à
titre gratuit et ne font l'objet d'aucune indemnité.
7. Tous travaux sont soumis à
autorisation.
A compléter svp :
Je suis raccordé aux eaux usées
communales / Je ne suis pas raccordé aux eaux usées communales (svp biffer ce
qui ne convient pas)."
Le 17 juillet 2022, A.________, B.________ et C.________,
ainsi que D.________ ont indiqué à la municipalité qu'ils souhaitaient pouvoir bénéficier
d'un accès pérenne à l'eau potable, comme les autres citoyens du village. Ils
ont requis la tenue d'une réunion.
Par courriel du 29 juillet 2022, le municipal en
charge du dossier a informé A.________ du fait que dans l'attente de la
prochaine séance avec les habitants du hameau, la municipalité avait exceptionnellement
organisé la venue de deux camions de 16 m3 d'eau non potable dans le
réservoir de La Pièce, dont les coûts seraient partagés entre la commune et les
propriétaires concernés.
Une rencontre a réuni le 29 septembre 2022 des représentants
de la municipalité, B.________, A.________ et D.________. Selon le
procès-verbal y relatif, ces propriétaires ont décliné la proposition de la
commune formulée 15 juillet 2022, A.________ se disant surpris dès lors qu'il
pensait avoir l'assurance d'un approvisionnement en eau par la commune. Reconnaissant
avoir commis une erreur en facturant l'eau consommée par les habitants de La
Pièce, la municipalité a indiqué que ce hameau était en zone agricole où les
communes n'étaient pas tenues de fournir l'eau. Elle a relevé que le courrier
du 15 juillet 2022 avait été motivé par le fait qu'une commune ne pouvait pas
vendre une eau non potable. Elle a en outre expliqué qu'une protection des
ressources en eau au "Pré Rond", comme requise par A.________, n'était
pas envisageable vu qu'il s'agissait de captages superficiels sur une immense surface.
Elle a ajouté que le réservoir de La Pièce était inscrit sur le Plan directeur
de la distribution de l'eau de la commune (PDDE) comme étant privé et que le
registre foncier ne comportait pas d'inscription de droit d'eau sur les parcelles
de la Pièce par rapport à la commune, mais uniquement un droit d'eau de 1/7 sur
la source de la parcelle n° 41. Elle a proposé aux propriétaires l'allocation
d'une contribution communale unique de 3'000 fr. en cas de signature de la
convention du 15 juillet 2022, ce que les intéressés ont refusé en expliquant avoir
acheté leur maison en étant persuadés que l'eau était assurée par la commune.
Ils ont indiqué avoir été induits en erreur par le fait que l'eau leur était
facturée et qu'il y avait un compteur, tout en précisant qu'ils savaient que cette
eau était non potable. Ils ont présenté un devis estimant les coûts d'un
raccordement de La Pièce au réservoir de Mont-la-Ville à environ 135'000 fr., en
relevant être prêts à y participer. A l'issue de la séance, les parties ont
convenu d'étudier diverses options et d'agender une nouvelle réunion en janvier
2023.
Le 23 novembre 2022, les propriétaires ont requis que
le procès-verbal soit complété en ce sens que, lors de la séance, A.________ avait
indiqué avoir reçu la confirmation du Syndic que l'approvisionnement d'eau
était assuré par la commune. Le 16 décembre 2022, la municipalité a refusé de
procéder à cette modification.
Le 23 février 2023, la municipalité a informé les
propriétaires concernés qu'ils recevraient des nouvelles dans le courant du
mois de mars 2023.
Faits
I.
Le 27 février 2023, la municipalité a adressé à A.________, B.________
et C.________, ainsi qu'à D.________ une décision identique – dépourvue de
l'indication des voies et du délai de recours – intitulée "Participation
de la commune de Mont-la-Ville aux frais générés par la fourniture d'eau
potable au hameau de La Pièce", au contenu suivant:
"Après
plusieurs semaines d'intenses réflexions, nous vous informons que nous avons
pris la décision de maintenir notre demande, à savoir votre signature de la
convention que nous vous avions proposée au printemps 2022.
La Commune ne peut donc pas entrer
en matière concernant l'objet cité en titre.
Le rôle de la Municipalité est de
préserver le bien commun, sans favoriser les acteurs d'une situation
particulière.
Selon l'art. 1 de la loi vaudoise
sur la distribution de l'eau (LDE; BLV 721.31), les communes sont tenues de
fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre
le feu, dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la
construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du
territoire et les constructions. Les communes sont libres de fournir l'eau dans
une mesure plus étendue (par ex. bâtiments isolés, piscines, activités
industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels) si elles
peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre.
Le hameau de La Pièce est situé
hors zone à bâtir et il n'existe par ailleurs aucun engagement contractuel
selon lequel la Commune de Mont-la-ville aurait pris un engagement particulier
vis-à-vis des habitants de La Pièce. Il en résulte que les investissements et
coûts nécessaires à la fourniture d'eau incombent aux propriétaires concernés.
Il serait contraire à la loi et
incompréhensible pour nos administrés que le compte communal de l'eau soit
chargé par des coûts et investissements de quelques privés en situation
particulière. Ces charges supplémentaires seraient financées par une augmentation
du prix de l'eau potable pour tous les habitants de la commune.
Suite à l'expérience de la
sécheresse inédite de l'année dernière, nous constatons que la quantité d'eau à
votre disposition n'est en général pas un problème récurrent. Début août, votre
réservoir d'une contenance de 70 m3 était plein à 50% et les
premières pluies sont arrivées 2 semaines plus tard. Il est donc à supposer que
le remplissage du réservoir effectué par camion début août était superflu, à
plus forte raison que vous bénéficiez d'un droit d'eau d'un septième de la
production de la source de La Coudre, située en contre-bas de La Pièce. Un
pompage de secours exceptionnel serait possible lors de sécheresses extrêmes.
Bien conscients du problème que
cela suppose pour vous, habitants de La Pièce, la municipalité a cherché une solution technique économiquement raisonnable qui
pourrait, sous réserve d'une étude adéquate, pallier au problème de la
potabilité de votre eau sans nécessairement faire des travaux lourds comme
raccordement au réservoir communal situé en aval que vous avez proposé.
Voici une description succincte de
la proposition technique : une entreprise suisse fabrique et installe des
filtres qui fonctionnent sans énergie. Ainsi, il semblerait réalisable de
mettre ce type d'installation à la sortie du réservoir existant permettant
ainsi de vous alimenter avec l'eau actuelle qui serait traitée en conséquence.
D'après les informations que nous avons pu obtenir, ce système semble très
efficace et le coût se situerait dans une fourchette de fr. 30'000.- à fr.
70'000.- - (voir la documentation annexée).
L'idée étant de trouver une
solution technique cohérente, rationnelle et pérenne pour tous.
En souhaitant que cette approche
soit entendue et si vous le désirez, nous restons volontiers à disposition pour
en discuter, ainsi qu'établir le contact avec le fournisseur et dans la limite
du possible, faciliter les démarches administratives qu'incomberait un tel
projet.
En espérant que vous comprendrez
notre décision, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées."
J.
Par acte du 30 mars 2023, A.________, B.________, C.________, ainsi que D.________
(ci-après: les recourants) ont déposé un recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dirigé contre "les
décisions la Municipalité de Mont-la-Ville du 27 février 2023 notifiées aux
recourants, refusant d'entrer en matière sur le raccordement par la Commune de Mont-la-Ville
au réseau communal d'eau potable du Hameau de la Pièce". Ils concluaient principalement
à leur réforme en ce sens que la commune a l'obligation
de procéder, à ses frais, au raccordement des parcelles nos 40 et 23
au réseau public communal d'eau potable, subsidiairement à leur réforme en ce
sens que la commune a l'obligation de prendre, à ses frais, des mesures en vue
de garantir en tout temps l'approvisionnement nécessaire et suffisant d'eau
potable des parcelles n° 40 et 23, plus subsidiairement à leur annulation
et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelles décisions.
L'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA) s'est déterminé sur le recours le 27
avril 2023.
La municipalité a déposé sa réponse le 23 juin 2023.
Elle conclut au rejet du recours.
La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est
déterminée le 23 juin 2023, en s'en remettant à justice sur le fond du litige.
K.
Le 22 août 2023, les recourants ont transmis à l'OFCO plusieurs rapports
d'analyses d'eau effectuées en juillet et août 2023 sur les captages alimentant
leurs propriétés, lesquels révélaient un dépassement important des normes
applicables. Se référant à la prise de position de la DGE du 23 juin 2023, ils
ont prié l'OFCO de prendre sans délai toutes mesures utiles pour garantir la
sécurité sanitaire.
L.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 19
septembre 2023, en requérant une prise de position de l'Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), ainsi que de l'Office
fédéral de l'environnement (OFEV).
Informé par le juge instructeur de la présente
affaire, l'OFEV a fait savoir le 4 octobre 2023 que l'approvisionnement en eau
potable était une affaire cantonale ou communale, les cantons étant
responsables de l'approvisionnement et les communes de la distribution
effective.
L'OFCO s'est déterminé sur le recours le 6 octobre
2023, en se remettant à justice quant à la question de savoir si l'on était ici
en présence d'un approvisionnement privé ou d'une distribution d'eau au sens de
l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur l'eau potable et l'eau des installations
de baignade et de douche accessibles au public (OPBD; RS 817.022.11). Il a par
ailleurs relevé que lors de sa dernière inspection de la commune de
Mont-la-Ville du 26 juillet 2022, la situation relative aux responsabilités liées
à l'approvisionnement en eau du hameau de La Pièce avait été abordée. Il a
ajouté qu'il ne transmettait volontairement pas le rapport relatif à cette
inspection, au motif qu'il ne concernait pas les recourants.
La municipalité a déposé des observations
complémentaires le 12 octobre 2023.
Également informé de la présente affaire par le juge
instructeur, l'OSAV a fait savoir le 27 octobre 2023 qu'il ne prendrait pas
position, la question de savoir si une commune était tenue de fournir de l'eau
potable aux particuliers qui résidaient sur son territoire ne relevant pas du
droit alimentaire et n'entrant donc pas dans son domaine de compétence.
Les recourants se sont spontanément exprimés le 27
octobre 2023, en requérant notamment la production du rapport mentionné par
l'OFCO dans son courrier du 6 octobre 2023.
Le 13 novembre 2023, l'OFCO s'est déterminé sur ces écritures
du 27 octobre 2023, en relevant en particulier que la qualité de l'eau potable
était de la responsabilité du distributeur au sens de l'art. 2 OPBD dans le
réseau principal et de celle des usagers dans le cadre d'une utilisation privée.
Il a en outre maintenu ne pas pouvoir transmettre le rapport dont la production
était requise par les recourants, compte tenu du devoir de discrétion, tout en
indiquant que les recourants pouvaient en requérir une copie auprès de la
commune.
Les recourants se sont encore exprimés le 14
novembre 2023, en réitérant que la Commune de Mont-la-Ville remplissait les
conditions d'un distributeur d'eau au sens de l'OPBD et qu'elle était donc
tenue à ce titre de vérifier régulièrement que les exigences du droit
alimentaires étaient respectées.
La municipalité a indiqué le 15 novembre 2023 qu'elle
n'avait pas d'autres éléments à ajouter.
Le 12 décembre 2023, les recourants se sont exprimés
sur la prise de position de l'OFCO du 13 novembre 2023. Ils ont fait valoir que
la responsabilité de la commune était engagée, que celle-ci soit intervenue en
tant que privé vendant son eau ou comme autorité la distribuant dans le cadre
d'un service public. Ils ont ajouté que l'eau potable leur avait toujours été
fournie par la commune depuis une source qui ne leur appartenait pas et pour
laquelle ils ne pouvaient pas prendre des mesures afin de garantir sa qualité.
Ils ont réitéré leur demande tendant à la production du rapport de l'OFCO en
lien avec la distribution d'eau potable de Mont-la-Ville.
Le 18 décembre 2023, la DGE a indiqué que le captage
concerné ne faisait pas partie du réseau communal de distribution d'eau potable.
Le 11 janvier 2024, à la demande du juge
instructeur, la municipalité a produit le rapport d'inspection rendu le 15 août
2022 par l'OFCO, qui a été transmis aux parties.
Le tribunal a tenu audience le 18 janvier 2024. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 13h50 dans une salle
communale. Me Favre remet à la cour et aux parties un onglet de deux pièces
sous bordereau n° 3 complétant la pièce n° 17, document versé au dossier. F.________
[juriste auprès de la DGE] précise qu'après recherches dans les archives de la DGE, il ressort
d'un rapport de 1991 que le captage alimentant le hameau de La Pièce est celui
de Pré-Rond et non de Pré-Magnin. A la demande du président, F.________ indique
qu'il transmettra au tribunal copie du rapport précité.
Me Favre indique que
l'objectif principal des recourants est le raccordement du hameau de La Pièce
au réseau communal d'eau potable et non pas une modification de l’installation
actuelle. Il relève que la commune n'a pas examiné la solution constructive
proposée par les recourants, ni n'a confirmé que celle-ci était faisable. Il
s'interroge sur le fait de savoir si la commune ne veut absolument pas de
raccordement au réseau communal ou s'il s'agit plutôt d'une question de coûts.
Me Pittet répond que la question n'est pas de savoir si un raccordement est
possible et à quel coût. Il indique que la commune considère qu'elle n'a en
l'espèce pas d'obligation de procéder au raccordement au réseau public et
qu'elle n'a de ce fait pas à se déterminer sur les autres aspects. Cela étant, il estime toutefois que les coûts devraient
excéder les 135'000 fr. évoqués dans le devis produit par les recourants, ce
que Me Favre admet. Me Favre maintient que les recourants ont un droit à
disposer d'eau potable en quantité suffisante, indépendamment du fait de savoir
qui devrait payer quoi. Il déplore que les tentatives de discussion ont toutes
été refusées et fait valoir que la seule chose ayant été proposée aux
recourants, soit la convention, n'est pas admissible. Il insiste sur le fait
qu'il n'est pas ici question de nouvelles constructions mais de constructions alimentées
en eau depuis longtemps, que des permis de construire ont été délivrés et que
des taxes ont été prélevées.
Invité par le président à faire
savoir si les recourants estiment ne rien devoir débourser pour le raccordement
sollicité, Me Favre répond que tel n'est pas le cas, tout en soulignant qu'hors
de la zone à bâtir la question du financement n'est pas réglée dans la loi. Il
indique qu'une solution consisterait à conclure une convention d'équipement.
Toujours à la demande du président, Me Favre confirme qu'à l'époque, les coûts
du financement de l'équipement pour l'évacuation des eaux usées a été
intégralement pris en charge par E.________, les travaux ayant toutefois été
effectués par la commune.
La juge Danièle Revey pose la
question de savoir si, dans l'hypothèse où les recourants finançaient
intégralement les travaux de raccordement, la commune serait d'accord que les
recourants se raccordent sur le réseau communal et accepterait que les ouvrages
d'équipement traversent plusieurs parcelles communales. Le Syndic répond par
l'affirmative, en relevant toutefois que la question qui se pose est celle de
savoir si la commune a l'obligation ou pas de procéder à un tel raccordement.
Me Favre indique qu'il s'agit là d'une bonne nouvelle, que les recourants
entendent pour la première fois. Il maintient que le but pour les recourants
est d'intégrer le réseau public et de déléguer les responsabilités à la
commune, à l'instar des autres citoyens, le cas échéant payant un peu plus pour
l'eau et les taxes d'entretien. G.________ [Municipal
en charge des eaux] relève qu'il convient de tenir compte du fait que
les conduites et le système de relevage qui seraient posés, aux frais des
recourants, deviendraient propriétés de la commune, ce qui aurait un impact sur
les obligations de la commune au plan de l'entretien. Me Favre indique que les
recourants sont conscients que vu leur éloignement les coûts seraient plus
importants et qu'ils sont donc prêts à une participation. Me Pittet relève que
la construction de canalisations qui seraient ensuite soumises au droit public
est une question allant au-delà des obligations de la commune sous l'angle de
la LDE, en rappelant qu'il y a également lieu de se demander ce qu'il adviendra
pour la suite. Il ajoute que la proposition des recourants de prendre en charge
100% des coûts d'un raccordement est nouvelle et peut être discutée. Me Favre
précise que les recourants participeraient en partie à la pose des
canalisations et en partie à leur entretien, en renvoyant aux conclusions du
recours; il souligne qu'un financement un peu plus important pourrait être
envisagé si les installations ne devaient bénéficier qu'au hameau de La Pièce.
A.________ explique s'être
renseigné notamment au sujet de l'eau lors de son installation à La Pièce et
avoir téléphoné au Syndic, qui lui a répondu que cette question était du
ressort de la commune, ce qui lui a ensuite été reconfirmé lors d'une séance. A
la question du président de savoir si d'autres procédures sont actuellement en
cours, Me Favre évoque une dénonciation pénale à l'encontre de la commune
déposée directement par les recourants, à un moment où ils ne voyaient plus
d'autre issue. Me Pittet fait part de son étonnement. A.________ déplore que la
commune ait refusé de suspendre les pâtures sur le secteur d'où provient l'eau
alimentant La Pièce. G.________ relève qu'il est inexact de dire que la commune
n'a pas voulu discuter, en expliquant que la municipalité s'est réunie en
séance et qu'une proposition a été faite. A.________ répond que la solution
proposée, qui tend à verser 1'000 fr. par ménage, est insuffisante. Me Favre
ajoute avoir demandé une séance, qui lui a été refusée. G.________ le confirme,
tout en indiquant que la commune a néanmoins tenté de faire un pas en direction
des recourants.
Invité par le président à faire
savoir si l'eau alimentant La Pièce a été contrôlée avant 2018, H.________ [Inspecteur des eaux auprès de l'OFCO] répond
que non au motif qu'il ne s'agit pas d'une installation publique. D.________
relève que c'est la commune qui a requis un contrôle l'eau en 2018. Me Favre se
réfère au rapport de l'OFCO du 15 août 2022 mentionnant que la problématique de
l'eau distribuée à La Pièce devra être réglée dans les meilleurs délais. H.________
indique que la situation du hameau n'est pas clairement définie au niveau des
responsabilités s'agissant de l'eau. Il ajoute que sans ces informations,
l'OFCO ne peut pas donner de renseignements. Il relève qu'une fois la situation
réglée, l'OFCO pourra cas échéant formuler des demandes fermes. Il indique
encore que «eau distribuée» ne veut pas forcément dire «eau potable». Me Favre
s'interroge alors sur la possibilité de taxer une eau non potable. Le Syndic reconnaît une erreur dans le fait d'avoir
encaissé jusqu'à 2018 des montants relatifs à une eau qui n'était pas
contrôlée. Il souligne que des propositions ont été faites aux recourants
pour leur rembourser l'eau taxée, ce que contestent les intéressés. Le Syndic
précise que cela a été calculé dans les 1'000 fr. attribués par ménage. Me
Favre indique que les factures relatives à l'eau ont été adressées aux
recourants jusqu'en 2021. G.________ expose qu'au moment où il a été constaté
que l'eau n'était pas contrôlée, la convention a été proposée aux recourants.
En réponse à la juge assesseure Claude-Marie Marcuard, le Syndic relève
qu'avant 2018 il n'y a pas eu de demande par rapport à la qualité de l'eau
livrée à La Pièce.
Il est brièvement discuté des
travaux ayant été effectués dans la ferme du recourant A.________. Le Syndic
indique que l'enveloppe du bâtiment a été conservée et l'intérieur refait. Il
est précisé que le bâtiment abrite actuellement 1 logement.
La juge assesseure Claude-Marie
Marcuard pose la question de la faisabilité du système de traitement de l'eau
par filtre proposé par la municipalité. I.________ [responsable du secteur distribution de l'eau auprès
de l'OFCO] explique que dans la mesure où on se situe hors de la zone à
bâtir et hors du réseau principal, les projets ne sont pas soumis à l'OFCO. Il
relève que si le réseau est repris par la commune, un tel projet sera alors
examiné par l'OFCO. Il ajoute qu'un traitement par filtre est adapté si le
problème affectant l'eau est uniquement bactériologique, mais qu'il peut
toutefois y avoir d'autres contaminations, de sorte qu'il est nécessaire de
savoir précisément ce qu'il y a dans l'eau pour la traiter correctement. Il
indique que c'est la raison pour laquelle l'OFCO attend la fin de la procédure
pour savoir s'il doit entrer en matière ou pas, en précisant qu'en présence
d'un réseau privé il n'est pas concerné sauf en présence de locataires, ce qui
n'est pas le cas ici.
Le président demande s'il existe
des cas où la commune aurait financé tout ou partie des coûts d'un raccordement
au réseau communal d'une parcelle privée sise hors de la zone à bâtir. Le
Syndic et G.________ évoquent le cas d'un agriculteur qui a raccordé une ferme
nouvellement construite située en zone agricole («Ferme ********») au réseau
public, travaux pour lesquels la commune n'a rien financé.
Il est discuté du captage
alimentant le hameau de La Pièce. C.________ note qu'il s'agit du captage de
Pré-Rond situé sur l'alpage de Pré-Magnin, lequel alimente depuis 130 ans les
bâtiments de La Pièce. Me Favre montre sur une tablette, J.________ [adjoint à l'hydrogéologue cantonal auprès de la DGE]
sur une carte, l'emplacement du captage de Pré-Rond. F.________ situe le
réservoir de La Pièce sur une carte comprise dans le rapport hydrogéologique de
1991. En réponse à Me Favre, J.________ indique qu'il n'y a pas de zone de
protection S dans ce secteur, en expliquant que le captage de Pré-Rond est
petit et avec peu de débit et qu'il a été décidé à l'époque qu'il ne devait pas
faire partie du réseau de captages publics mais demeurer dans le cadre privé.
S'agissant de la mesure
d'instruction formulée par les recourants tendant à la production du plan de
raccordement et d'évacuation des eaux de la commune de Mont-la-Ville, Me Favre
confirme que le plan directeur de la distribution de l'eau de la commune produit
par la commune suffit.
Il est rediscuté de la prise en
charge des coûts générés par un éventuel raccordement de La Pièce au réseau
communal, Me Favre demandant qui va payer quoi. Le Syndic relève que le devis
d'un montant de 135'000 fr. produit par les recourants concerne uniquement les
travaux de fouille, rien de plus, et qu'il conviendrait qu'un devis plus
complet soit établi pour que des discussions puissent débuter. Indiquant être
ouvert au dialogue, il souligne que des points restent toutefois à clarifier et
que les choses doivent être justes pour tout le monde. A.________ demande s'il
n'est pas possible d'interdire la pâture dans la zone du captage de Pré-Rond le
temps de trouver une solution. G.________ répond qu'il faudrait alors protéger
des hectares, en évoquant au surplus l'existence d'un contrat de bail avec un
agriculteur. C.________ objecte que la portion concernée est restreinte et
qu'il s'agit de «mauvais terrain». I.________ souligne que la pollution peut
provenir de tout autre chose (animaux en forêt par exemple).
L'audience est suspendue à 14h55.
Elle est reprise à 15h10. Me Pittet fait part de la proposition de la commune
prévoyant que la commune donne son accord pour que les propriétaires de La
Pièce se raccordent au réseau public (1), que ces propriétaires payent les
travaux d'équipement (2) et que cet équipement demeure par la suite privé (3).
Me Favre relève qu'un financement par les recourants à hauteur de 100% apparaît
déraisonnable. Me Favre propose une suspension de la procédure afin que
puissent être pesés les risques pour les uns et les autres. Le Syndic déclare
que la commune est en mesure de faire établir un devis assez rapidement, auprès
d'un bureau spécialisé. G.________ ajoute que pour la bonne conduite du devis à
réaliser, il serait judicieux d'associer l'OFCO, ce à quoi I.________ répond
que l'OFCO se tient à disposition pour appuyer la commune si besoin. En accord
avec les parties, le président indique que la cause est suspendue
jusqu'au 30 avril 2024, les parties s'engageant à informer le tribunal d'ici là
de l'issue de leurs discussions."
Le 6
février 2024, la DGE a produit le rapport hydrogéologique du 5 novembre 1991 concernant
la délimitation des zones S de protection des captages de Mont-la-Ville, mentionné
à l'audience.
Le 30
avril 2024, les recourants ont sollicité la prolongation de la suspension de la
procédure, en indiquant que les discussions avec la commune étaient toujours en
cours.
Le 14
juin 2024, la municipalité a informé le tribunal que les discussions étaient au
point mort, sans perspective d'être reprises.
Le 17
juin 2024, les recourants ont requis la reprise de la procédure. Ils ont en
outre produit deux courriers datant de 1873 censés démontrer l'engagement de la
Commune de pérenniser la fourniture d'eau au hameau de La Pièce.
L'instruction
de la cause a été reprise le 20 juin 2024.
La
municipalité a fait savoir le 11 juillet 2024 qu'elle n'avait pas de remarque à
formuler au sujet du procès-verbal de l'audience et des pièces produites lors
de celle-ci.
Les
recourants se sont déterminés sur le procès-verbal le 2 septembre 2024, en se
prononçant une nouvelle fois sur le fond du litige.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) aa) L'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, BLV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Par décision, on
entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas
d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de
modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater
l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
bb) L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de
la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) (TF 2C_495/2021 du 9 février
2022.
consid. 3.2). La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid.
4.3; TF 8C_307/2022 du 4 septembre 2023 consid. 7.2.1). En d'autres termes,
elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de
l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou
qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat
(ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations et des
renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il
y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut
ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le
caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains
éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit
(TF 2C_495/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2).
b) En l'occurrence, l'acte attaqué par lequel
l'autorité intimée refuse d'entrer en matière sur la demande des recourants
tendant à ce que leurs parcelles soient raccordées au réseau communal d'eau
potable, aux frais de la commune, constitue bien une décision, soit une mesure
prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public et
ayant pour objet de rejeter une demande tendant à créer ou constater une
obligation (cf. art. 3 al. 1 let. c LPA-VD). Assistés d'un mandataire professionnel, les recourants n'ont du reste pas
eu à pâtir de l'absence d'indication des voies et délai de recours, puisqu'ils ont ce nonobstant été en mesure
de saisir le tribunal de céans en temps utile, de sorte qu'il n'en est résulté
pour eux aucun préjudice. Il se justifie ainsi d'entrer en matière.
2.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus en
ce sens que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées. Ils
soutiennent que ces dernières se bornent à citer l'art. 1 de la loi vaudoise
sur la distribution de l'eau du 30 novembre 1964 (LDE; BLV 721.31) et à
considérer que les parcelles concernées se situent en zone agricole. Ils font
également grief à l'autorité intimée de ne pas expliquer en quoi le
raccordement requis engendrerait des coûts disproportionnés et pourquoi le
devis qu'ils ont présenté ne serait pas réalisable. Ils indiquent enfin que la
situation particulière dans laquelle ils se trouvent est la conséquence des
activités de la commune sur plusieurs années, qui a notamment perçu des taxes
de consommation d'eau et délivré des permis d'habiter. Ils reprochent à
l'autorité intimée de ne pas justifier ce "retournement de situation".
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend
en particulier le devoir pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon
escient. Cette garantie
tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations
subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une
décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; TF 2C_903/2015 du 13 septembre 2016 consid.
3.1). En règle générale, selon la
jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 139 IV 179
consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.1). Pour autant qu'elle ne soit
pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'espèce, quoi qu'en disent les recourants, la
motivation contenue dans les décisions entreprises apparaît suffisante au
regard des exigences déduites du droit d'être entendu. Elle permettait en effet
aux intéressés de saisir les motifs qui ont mené l'autorité intimée à refuser
de donner suite à leur demande tendant à ce que leurs parcelles soient
raccordées au réseau communal d'eau potable, ceci aux frais de la commune.
Reproduisant in extenso la teneur de l'art. 1 al. 1 et 2 LDE, elle a
ainsi principalement retenu que le hameau de La Pièce était situé hors de la
zone à bâtir et qu'il n'existait par ailleurs aucun engagement contractuel de la
Commune de Mont-la-Ville vis-à-vis des habitants du hameau de La Pièce. Les
recourants étaient ainsi en mesure d'apprécier la portée des décisions
attaquées et de les contester en connaissance de cause, ce qu'ils ont
d'ailleurs fait. De surcroît, l'autorité intimée a étoffé son argumentation
dans le cadre de sa réponse, de ses observations complémentaires ainsi que lors
de l'audience. A cette occasion, elle a notamment expliqué que le devis de
135'000 fr. présenté par les recourants ne couvrirait que les travaux de
fouille (cf. p.-v. d'audience). Les recourants ont subséquemment eu l'occasion
de répliquer. Ainsi, à supposer avérée, une violation de leur droit d'être
entendus aurait de toute manière été guérie en procédure de recours devant le
tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit. En reprochant à l'autorité intimée un "retournement
de situation", les recourants s'en prennent en réalité essentiellement
à l'appréciation faite par l'autorité intimée, en mettant en cause son attitude
sous l'angle de la bonne foi. Or, le fait de savoir si, sur le fond, la
décision litigieuse est conforme au droit sur cet aspect sera analysé ci-après.
Il s'ensuit que les griefs tirés d'une prétendue
violation du droit d'être entendu doivent être écartés.
3.
Les recourants soutiennent que le refus de l'autorité intimée de
participer aux frais de raccordement du hameau de La Pièce au réseau public
communal d'eau potable contrevient à l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils ajoutent que ce refus contrevient
aux exigences en matière de protection contre les incendies.
a) aa) La teneur de l'art. 19 LAT est la suivante:
"Art. 19
Equipement
1.
Un terrain est réputé
équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par
des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
2.
Les
zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu
par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit
cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers
3.
Si
la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais
prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur
terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les
frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal."
S'agissant du droit régissant l'équipement, la loi
fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de
logements du 4 octobre 1974 (LCAP; RS 843) prévoit ce qui suit à ses art. 4 et
5:
"Art. 4 Définition
1.
L’équipement
général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des
installations d’équipement, en particulier des conduites d’eau et d’énergie et
des canalisations d’égouts, ainsi que des routes et chemins desservant
directement la zone à équiper.
2.
L’équipement de raccordement relie les
divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, y
compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
Art. 5 Obligation d'équiper
1.
L’équipement
général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction
de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des
besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2.
Le
droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de
l’équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder
au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les
collectivités de droit public."
En droit cantonal, l'art. 53 al. 1 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV
700.11) prévoit qu'un terrain en zone à bâtir est réputé équipé lorsqu'il est
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue et qu'il est possible de
s'y raccorder sans frais disproportionnés. L'équipement technique comprend
notamment l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux (let. b et c). Selon
l'art. 54 al. 1 LATC, les collectivités concernées procèdent à l'équipement des
terrains situés en zone à bâtir dans le délai prévu par leur
programme d'équipement, au besoin de manière échelonnée, dans un délai
maximum de 10 à 15 ans.
bb) Selon la doctrine, le raccordement aux conduites
au sens de l'art. 19 LAT n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de
proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu’un
équipement en énergie ou en eau n’est pas obligatoirement nécessaire pour des
raisons de police ou environnementales (Eloi Jeannerat, Commentaire pratique
LAT: Planifier l'affectation, ad art. 19 LAT, n° 36 p. 555). S'agissant de
l’alimentation en eau, l’eau doit normalement être reconnue comme une eau
potable et sa pression doit être suffisante pour les besoins de lutte contre
l’incendie (Jeannerat, op. cit., ad art. 19 LAT, n° 38 p. 557; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, 2001, n° 708 p. 328 s.). L’alimentation en eau ne doit pas
nécessairement passer par le raccordement au réseau public de distribution
d’eau, mais peut s’effectuer directement auprès d’une source privée par
captage. À l’instar de ce qui prévaut s’agissant de la question de l’accès à un
bien-fonds, l’alimentation en eau directement à la source doit être suffisante
pour l’utilisation prévue du terrain, notamment lorsque le propriétaire ne
jouit que d’une servitude sur la source. Autrement dit, le droit en question
doit pouvoir garantir une alimentation à long terme et en quantité suffisante
(p.ex. le droit de prélèvement d’eau limité doit être suffisant en cas
d’agrandissement d’un appartement) (Jeannerat, op. cit., ad art. 19 LAT, n° 38
p. 557). De même que pour les accès, le principe de proportionnalité s'applique
en ce sens que l'utilisation projetée du terrain détermine l'importance du
réseau de fourniture d'eau. Ainsi, hors de la zone à bâtir, on peut, en matière
de protection contre les incendies, exceptionnellement renoncer à équiper un
terrain de conduites d'eau disposant d'une pression suffisante, si le coût de
cet équipement est disproportionné, si d'autres moyens d'extinction du feu sont
à disposition et si les services cantonaux ne s'y opposent pas (Zen
Ruffinen/Guy Ecabert, op. cit., n° 709 p. 329; Jeannerat, op.cit., ad art. 19
LAT, n° 38 p. 557).
Dans le cadre d'un arrêt AC.2015.0131 du 11 octobre
2016, qui traitait d'un refus d'une municipalité de donner suite à une demande
d'une copropriétaire concernant l'adaptation de canalisations publiques
sous-dimensionnées pour améliorer l'évacuation des eaux d'une parcelle en zone
à bâtir, la CDAP a relevé que si le législateur fédéral s'était prononcé sur la
répartition de compétence selon laquelle, par principe, il appartenait aux
collectivités publiques concernées et non pas aux propriétaires fonciers d'équiper
les terrains à bâtir, il n'avait en revanche pas été jusqu'à conférer aux
propriétaires un droit à l'équipement qui serait opposable à la collectivité
(arrêt précité, consid. 3a/bb).
b) Les recourants soutiennent que l'actuel
approvisionnement en eau de leur parcelles, par le captage d'eau sur le secteur
de "Pré Rond", ne peut être garanti à long terme et en quantité
suffisante. Ils relèvent que cette eau n'est pas potable et que le secteur de "Pré
Rond" n'assure pas un approvisionnement suffisant en eau, puisque celle-ci
a manqué durant l'été caniculaire 2022. Ils ajoutent que si l'eau venait à
manquer, il n'est pas certain que le secteur dispose de suffisamment d'eau
d'extinction en cas de sinistre.
c) Au regard des développements exposés sous
ci-dessus sous consid. 3a/bb, les recourants ne sauraient se fonder sur l'art.
19.
LAT pour en déduire un droit à ce que l'autorité intimée participe aux frais
de raccordement de leurs parcelles, sises hors de la zone à bâtir, au réseau
public communal d'eau potable. Il ressort en effet notamment de l'art. 19 al. 2
LAT que seules les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité.
La même conclusion s'impose sous l'angle de la
protection contre les incendies. Il ressort
en effet du plan général du réseau de la Commune de Mont-la-Ville du 12 mars
2012.
que le hameau de La Pièce se situe à une altitude de 990 m, alors que le
réservoir principal de Mont-la-Ville ("Nouveau réservoir") se situe à
913.20
m. A cet égard, l'ECA a indiqué que la situation topographique au
lieu-dit La Pièce excluait toute possibilité d'alimentation en eau depuis le
réservoir communal de Mont-la-Ville par un simple raccordement tel que
mentionné dans le recours, en expliquant que, faute de pompage l'eau ne
pourrait pas remonter jusqu'aux bâtiments. Il a ajouté que du point de vue de
la défense incendie, un débit d'au moins 1'550 l/min avec une possibilité de
secours de l'alimentation électrique par groupe électrogène serait nécessaire, avec
des conduites comportant un diamètre d'au minimum 125 mm. L'ECA a ainsi conclu
que compte tenu des coûts d'investissement qu'engendreraient de tels travaux et
des frais de fonctionnement, il ne demanderait pas de défense incendie pour ce
secteur via un raccordement au réseau communal
(cf. déterminations sur
le recours du 27 avril 2023). S'agissant de questions de nature technique, le
tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'avis du service cantonal
spécialisé selon lequel les frais d'un raccordement effectué dans les règles de
l'art apparaîtrait ici disproportionné et qu'il peut ainsi y être renoncé. On
relèvera également qu'en cas d'incendie, les recourants disposent quoi qu'il en
soit de plusieurs moyens d'extinction du feu, soit d'une part un réservoir de
70.
m3, d'autre part le 1/7 de l'eau provenant du captage sur la
parcelle n° 41.
Mal fondés, les griefs tirés d’une violation de
l’art. 19 LAT doivent être écartés.
4.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 36 de la loi vaudoise
sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP; BLV 800.01) ainsi que des art. 1 et
2.
LDE, dans la mesure où le système d'approvisionnement en eau qui leur est
proposé ne garantit pas sa potabilité. Ils invoquent également l'OPBD, en soutenant
que la Commune de Mont-la-Ville est un distributeur d’eau au sens de l’art. 2 OPBD
et qu'elle est à ce titre tenue de garantir la potabilité de l'eau distribuée en
application de l’art. 3 OPBD.
a) aa) Selon l'art. 56 al. 2 Cst-VD, l'Etat et les
communes veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit
suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de
l'environnement. L'art. 36 LSP prévoit que quiconque livre, à titre gratuit ou
onéreux, de l'eau de boisson à des tiers doit leur fournir une eau qui répond
en tout temps aux exigences de l'ordonnance fédérale sur les denrées
alimentaires. La même obligation incombe aux propriétaires de fontaines
accessibles au public (al. 1). Le fournisseur est tenu d'établir, d'entretenir
et d'exploiter les installations de captage et de distribution conformément aux
règles du métier et aux exigences de l'hygiène et de contrôler régulièrement
l'eau livrée (al. 2). La municipalité s'assure de la conformité des
installations et de la qualité de l'eau (al. 3).
bb) Jusqu'au 31 juillet 2013, l'art. 1 LDE avait la
teneur suivante:
"Art.
1.
Obligations et facultés des communes
1.
Les communes sont tenues de
fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau de boisson) et à la lutte
contre le feu :
a. dans
les "zones à bâtir", conformément à la législation sur l'aménagement
du territoire et les constructions ;
b. hors
de ces zones lorsque les circonstances concrètes, notamment le nombre, la
dimension, la destination et le degré d'occupation des bâtiments le justifient
;
(...)"
Depuis le 1er août 2013, l'art. 1 LDE est
formulé comme suit:
"Art.
1.
Obligations et facultés des communes
1.
Les communes sont tenues de
fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre
le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la
construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du
territoire et les constructions.
2.
Les communes sont libres de
fournir l'eau dans une mesure plus étendue (par ex. bâtiments isolés, piscines,
activités industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels)
si elles peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre.
3.
Les dispositions de la
législation sur le service de défense contre l'incendie et de secours sont
réservées."
On extrait le passage suivant de l'exposé des motifs
et projet de loi (EMPL) de juin 2012 modifiant la LDE du 30 novembre 1964
(Bulletin du Grand Conseil 2012-2017, Tome 4, n° 497, p. 354 ss, spéc. p.
356):
"Lorsque
la LDE a été élaborée, une délimitation précise des zones constructibles
n’était pas effectuée sur l’ensemble du territoire des communes. C’est pourquoi
une distinction avait été faite entre les «zones à bâtir» déjà identifiées,
pour lesquelles l’obligation légale d’alimenter en eau ne se discute pas, et
d’autres secteurs pour lesquels l’obligation légale d’alimenter en eau devait
être décidée «lorsque les circonstances concrètes le justifient». Depuis lors,
cette analyse des circonstances concrètes a été faite via l’établissement des
plans généraux d’affectation, qui distinguent clairement les secteurs
constructibles des secteurs non-constructibles. Il est dès lors possible de
clarifier simplement l’obligation légale de fourniture d’eau potable et pour la
défense incendie à partir de cette planification relative à l’aménagement du
territoire : seuls les secteurs colloqués en «zones à bâtir» au sens des
articles 48 à 50 de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions
(LATC), de même que les aires constructibles légalisées via les «zones
spéciales» citées à l’article 50a LATC sont soumis à l’obligation légale de
fourniture d’eau."
L'EMPL concernant l'aLDE du 30 novembre 1964
précisait en outre ceci (cf. Bulletin du Grand Conseil 1964-1965, 1964, Tome 2,
p. 160):
"Lorsque
la commune distribue dans une mesure excédant ses obligations, elle n'accomplit
plus une tâche publique, mais agit comme un entrepreneur privé. Les rapports
qu'elle entretient avec les personnes auxquelles elle livre de l'eau sont des
rapports de droit privé. Ils pourraient faire dans chaque cas l'objet d'un
contrat de droit privé. Généralement toutefois, il sera plus simple pour la
commune de traiter ces situations selon les normes du règlement communal,
celles-ci jouant alors le rôle des dispositions d'un simple contrat d'adhésion
du droit privé. On ne saurait cependant exclure que, dans des hypothèses
particulières, des conventions de droit privé spéciales ne se justifient. Il
faut laisser aux communes la possibilité d'en conclure, si elles l'estiment
utile."
Les "zones spéciales" mentionnées à l'actuel
art. 1 al. 1 LDE étaient celles citées à l'ancien art. 50a aLATC, en vigueur
jusqu'au 31 août 2018 (cf. EMPL modifiant la loi du 30 novembre 1964 sur la
distribution de l'eau; Bulletin du Grand Conseil 2012-2017, Tome 4, n° 497, p.
354.
ss, p. 356). L'ancien art. 50a al. 1 aLATC prévoyait que les communes
pouvaient définir des zones spéciales pour assurer le maintien de petites
entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zone de hameaux, zones de
maintien de l'habitat rural, etc.) (let. a) ou pour permettre l'exercice
d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la
localisation s'imposait hors de la zone à bâtir (let. b). L'établissement de
zones spéciales mentionnées à l'al. 1 let. a devait respecter les critères
définis par le plan directeur cantonal et l'équipement devait être suffisant
(ancien art. 50a al. 2 aLATC).
Selon l'art. 2 LDE, les communes veillent à ce que
la qualité de l'eau potable fournie sur leur territoire satisfasse aux
exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires. En règle
générale l'eau est fournie par la commune (art. 4 al. 1 LDE). A teneur de
l'art. 5 LDE, la distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement communal
(al. 1). La distribution de l'eau dans une mesure excédant les obligations
légales de la commune au sens de l'art. 1 al. 1 LDE peut faire l'objet de
conventions particulières (al. 2). L'art. 8 al. 1 LDE prévoit que lorsque l'eau
est fournie par la commune, cette dernière fait construire et entretenir les
installations principales (ouvrages de captage, de traitement, de pompage,
d'adduction, de stockage et réseau principal de distribution en principe
jusqu'aux bornes-hydrantes) soit par ses propres services, soit par un
entrepreneur qualifié choisi par elle (al. 1). Selon l'art. 10 LDE, lorsque
l'eau est fournie dans les limites des obligations légales, les installations
principales sont établies et entretenues aux frais du fournisseur (al. 1) et
les installations extérieures et intérieures sont établies et entretenues aux
frais du propriétaire (al. 2). L'art. 11 al. 1 LDE prévoit que si le
fournisseur établit des installations principales pour fournir de l'eau à un
propriétaire dans une mesure excédant ses obligations légales, il peut exiger
de lui une participation aux frais de construction et d'entretien desdites
installations. A teneur de l'art. 14 al. 1 LDE, pour la livraison de l'eau, la
commune, respectivement le distributeur peut exiger du propriétaire une taxe
unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal
(let. a), une taxe de consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute (let.
b), une taxe d'abonnement annuelle (let. c), une taxe de location pour les
appareils de mesure (let. d).
cc) Selon l'art. 4 al. 2 let. a de la loi du 20 juin
2014.
sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI; RS 817.0), l'eau
destinée à la consommation humaine est considérée comme une denrée alimentaire.
Aux termes de son art. 1er, l’OPBD règle
le traitement, la mise à disposition et la qualité de l’eau potable comme
denrée alimentaire et de l’eau comme objet usuel (al. 1). Elle fixe en
particulier les exigences concernant l’eau potable (al. 2 let. a). Selon l'art.
2.
let. a OPBD, on entend par "eau potable" l'eau, soit en l'état,
soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation de
denrées alimentaires ou au nettoyage d'objets usuels selon l'art. 5 let. a LDAI.
A teneur de l’art. 2 let. c OPBD, le "distributeur d'eau" est le
prestataire alimentant les consommateurs intermédiaires ou finaux en eau
potable. L'art. 3 al. 2 OPBD prévoit que l'eau potable doit satisfaire aux
exigences minimales selon les annexes 1 à 3.
dd) Le règlement sur la distribution de l'eau de la
Commune de Mont-la-Ville, en vigueur depuis le 17 mars 2017, prévoit à son art.
1er que la distribution de l'eau dans la commune est régie par la
LDE et par les dispositions dudit règlement (al. 1) et que l'exécution des
tâches relevant de la réglementation sur la distribution de l'eau est du
ressort de la Municipalité (al. 2). L'eau est fournie au compteur, un autre
système de fourniture pouvait toutefois être adopté (art. 8 al. 1). La commune
prend à ses frais les dispositions propres à assurer la régularité de la
fourniture de l'eau et le maintien intégral des réserves destinées à la lutte
contre l'incendie. Elle contrôle périodiquement l'état des captages, chambres
d'eau, réservoirs, canalisations et autres ouvrages. Elle pourvoit à leur
entretien et à leur propreté (art. 22). En contrepartie de l'utilisation du
réseau principal de distribution et de l'équipement y afférent, il est perçu de
l'abonné une taxe de consommation, une taxe d'abonnement annuelle ainsi qu'une
taxe de location pour les appareils de mesure (art. 42 al. 1). Le prix de l'eau
fournie dans une mesure qui excède les obligations légales de la commune est
fixé par la municipalité dans le cadre de la convention de droit privé qu'elle
passe à cet effet avec le consommateur, conformément à l'art. 5 al. 2 LDE ;
ces conventions sont soumises à la procédure civile, en dérogation aux art. 46
et 47 (art. 48).
b) Dans une affaire
AC.1990.7445 du 10 septembre 1993, le Tribunal administratif a traité du refus
de la Municipalité de Bussy-sur-Moudon de raccorder au réseau de distribution
d'eau une parcelle située hors de la zone à bâtir (zone agricole et forêt) supportant
un bâtiment non destiné à l'habitation (refuge). Le tribunal a retenu qu'hors
des cas où la LDE lui faisait l'obligation d'assurer cette prestation, la
commune était libre de fournir l'eau potable et l'eau nécessaire à la lutte
contre le feu. En d'autres termes, elle disposait d'un pouvoir discrétionnaire
pour autoriser ou non le raccordement au réseau, la seule limite étant que
l'exécution des obligations légales de la commune n'ait pas à en souffrir. Pour le surplus, sa liberté d'appréciation n'était
restreinte que par l'intérêt public, l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité
de traitement et la proportionnalité. Le tribunal a relevé que le refus
d'amener l'eau courante répondait à une volonté de ne pas améliorer
l'habitabilité du refuge et de ne pas favoriser une occupation des lieux
contraire à l'affectation de la zone, de sorte que la décision reposait sur des
considérations objectives et obéissait à l'intérêt public. Elle résistait au
grief d'arbitraire et répondait aussi au principe de proportionnalité, vu le
faible intérêt qu'il pouvait y avoir pour la propriétaire à amener l'eau
courante dans une construction où le séjour des personnes n'était pas autorisé
au-delà de quelques heures par jour (cf. arrêt précité, consid. 3b).
Dans un arrêt AC.2001.0265 du 23 octobre 2002, le
Tribunal administratif s'est penché sur une affaire où des superficiaires
étaient intervenus auprès de la Municipalité d'Arzier-Le Muids pour obtenir
l'équipement en eau potable du secteur "La Chèvrerie", compris dans
une zone de chalets de vacances. Le tribunal
a retenu que l'art. 1er LDE (dans sa teneur de l'époque) ne
pouvait pas être compris comme instituant un droit à l'équipement que les propriétaires
pourraient opposer directement à la collectivité, une telle interprétation
étant en effet contraire au principe posé par l'art. 19 LAT. La municipalité
était ainsi fondée à ne pas entrer en matière sur la mise en demeure des
recourants tendant à ce que le secteur "La Chèvrerie" soit équipé en
eau potable par la collectivité publique. Cela étant, le tribunal a constaté
que le secteur litigieux, qui était situé dans une clairière aux confins du
territoire communal, qui était éloigné de plusieurs kilomètres du village et qui
disposait d'un équipement sommaire, s'il ne revêtait pas les caractéristiques
usuelles d'une zone à bâtir, comprenait toutefois un noyau densifié de 25
constructions (habitations de vacances ou de week-end) qui pouvait être
assimilé à un terrain largement bâti au sens de l'art. 15 aLAT. Il a ajouté que
la question pouvait de toute manière demeurer indécise, dès lors que même un
secteur sis hors de la zone à bâtir devait être équipé en eau potable lorsque
des circonstances concrètes, notamment le nombre, la dimension, la situation,
la destination et le degré d'occupation des bâtiments le justifiaient,
conditions ici réalisées en l'espèce puisque, notamment pour des raisons de
lutte contre l'incendie, il apparaissait nécessaire d'alimenter en eau courante
le secteur litigieux. Le recours a ainsi été admis s'agissant du principe selon
lequel le secteur en cause devait être équipé. Les propriétaires devaient
procéder eux-mêmes à cet équipement ou faire l'avance des frais nécessaires (arrêt
précité, consid. 2b, 2c, 3a).
c) Les recourants admettent que les zones à bâtir communales
ont été identifiées à travers le plan des zones de la commune et son règlement
d’application, postérieurs à l'entrée en vigueur de la LAT. Ils soutiennent
cependant que cette planification ne suffit pas à elle seule pour identifier
les secteurs où s'applique l'obligation légale de fournir de l'eau potable,
compte tenu des agissements de la commune depuis des décennies. Ils se
prévalent du fait que celle-ci a toujours fourni, depuis "Pré Rond", de
l'eau au secteur de La Pièce, en prélevant des taxes pour cette eau qualifiée de
potable dans les factures. Ils insistent également sur le fait que des permis
d'habiter ont été délivrés à tous les recourants, ce qui implique que leurs
constructions ont été régulièrement autorisées et sont équipées au sens de
l'art. 19 LAT. Ils se réfèrent aussi à la mention au registre foncier dont fait
l'objet le bâtiment sur la parcelle n° 40, qui conduirait à considérer le
secteur comme affecté au logement. Selon eux, il importerait ainsi peu que les
parcelles litigieuses soient situées en zone agricole puisque la commune, par
ses actes, les aurait depuis longtemps considérées comme du territoire destiné
au logement. Ils renvoient également aux déclarations faites en 1998 par le
syndic de l'époque selon lesquelles "l'approvisionnement en eau de La
Pièce incombe à la commune", ainsi qu'à la prise de position de la DGE
du 23 juin 2023 qui a relevé que le captage de "Pré-Rond" "alimenterait
en eau potable les deux bâtiments du hameau de la Pièce, sous la responsabilité
de la Commune de Mont-la-Ville (...)". Ils s'appuient aussi sur
des formulaires de demande de permis de construire complétés les 7 mai 1990 et
18.
juin 2018 relatifs au bâtiment situé sur la parcelle n° 23 où la case
"réseau public" a été cochée s'agissant du mode d'alimentation en
eau, élément qui n'a pas suscité de remarques de la part de la municipalité et
qui confirmerait que le raccordement des recourants à l'eau de boisson a toujours été du ressort de l'autorité
communale bien qu'ils se trouvent hors zone à bâtir. Ils font valoir qu'au
vu de l'historique des parcelles, l'autorité intimée ne peut pas, après avoir
constaté que l'eau est souillée, changer abruptement de pratique et se réfugier
derrière un prétendu pouvoir discrétionnaire pour renoncer à leur fournir l'eau
potable. Soulignant qu'il ne faut pas confondre droit à l'équipement et droit à
disposer d'eau potable, ils estiment que la commune est tenue de les
approvisionner en eau potable et qu'un raccordement de leurs biens-fonds au
réseau communal d'eau potable, aux frais de la commune, constitue la solution
la plus efficace et pérenne. A tout le moins, un assainissement de la
canalisation et de l'approvisionnement existant serait nécessaire.
d) En l'occurrence, les parcelles nos 23
et 40 des recourants ne sont situées ni en zone à bâtir ni n'ont été affectées
à une zone spéciale destinée à assurer le maintien de petites entités
urbanisées sises hors de la zone à bâtir (au sens de l'art. 50a al. 1 let. a
aLATC), mais sont colloquées en zone agricole. Contrairement à ce que tentent
de faire valoir les recourants, la délivrance de permis d'habiter en faveur des
constructions érigées sur ces biens-fonds n'a aucunement eu pour effet de
modifier le statut juridique réservé à celles-ci. Il en va de même de l'octroi en
2008.
d'une dérogation concernant le bâtiment ECA n° 147 sur la parcelle n° 40
(mis sous protection au sens des art. 24d al. 2 LAT et 81a LATC), lequel demeure
un "ouvrage hors zone à bâtir" selon la mention 44 OAT figurant au
registre foncier. L'argument des recourants selon lequel cette démarche aurait eu
pour conséquence que le secteur devrait désormais être considéré comme étant
affecté au logement tombe ainsi à faux. Par ailleurs, il n'existe aucune
servitude de fourniture d'eau à la charge de la commune en faveur des parcelles
précités.
Dans ces circonstances, à la lumière du texte clair
de l'art. 1 al. 1 LDE, il s'impose de constater que la commune n'a aucune
obligation légale de fournir de l'eau potable aux recourants, compte tenu du
régime d'affectation applicable à leurs parcelles. S'agissant en effet de biens-fonds
situés hors zone à bâtir et hors zone spéciale, la fourniture d'eau potable par
la commune constitue uniquement une faculté qui est laissée à cette dernière,
conformément à l'art. 1 al. 2 LDE. Il s'ensuit qu'en l'espèce, c'est jusqu'ici dans
une mesure excédant ses obligations légales que la commune a approvisionné en
eau les habitants du secteur de La Pièce.
Cela étant, à teneur de l'art. 1 al. 2 in fine
LDE, la faculté laissée à commune de fournir de l'eau potable au-delà de ses
obligations légales ne peut être exercée que lorsque dite commune est en mesure
de le faire sans que l'exécution de ses obligations en souffre. Or, dans la
présente affaire, l'autorité intimée fait précisément valoir qu'elle se trouve
ici dans un cas où elle doit renoncer à la faculté de fournir de l'eau potable
au hameau de La Pièce au motif qu'elle ne peut pas garantir la potabilité de
l'eau provenant du captage de "Pré Rond". En effet, si la qualité de
cette eau paraît ne pas avoir posé de problème durant de nombreuses années, tel
n'est visiblement plus le cas depuis 2018 à tout le moins, au vu des résultats
d'analyses ayant révélé que l'eau était impropre à la consommation (cf. rapport
de l'OFCO du 24 octobre 2018). On ne saurait dès lors retenir que la décision
de ne plus garantir (en quantité et en qualité) l'approvisionnement en eau de
La Pièce par le biais du captage de "Pré-Rond" constituerait un
changement de pratique ou une "incohérence dans les actes de la commune"
comme le plaident les recourants. Celle-ci résulte au contraire d'une prise en
considération de circonstances nouvelles que permet la réglementation
applicable, qui fixe comme limite au pouvoir discrétionnaire dont dispose la
commune pour fournir de l'eau dans une mesure plus étendue que ce que lui
impose la loi le fait que l'exécution de ses obligations n'ait pas à en
souffrir.
Quant aux indications – erronées – figurant dans les
formulaires de demande de permis de construire mis en exergue par les
recourants, selon lesquelles le secteur de La Pièce était alimenté en eau de
boisson par le réseau public, on relève avec l'autorité intimée qu'il est
courant que de tels documents contiennent des imprécisions et que les
recourants ne sauraient rien en déduire en leur faveur, étant souligné que bien
c'est ici le propriétaire de la parcelle n° 23 qui a complété ces formulaires
et qui est à l'origine de l'erreur. Le fait que l'autorité municipale n'ait à
l'époque pas réagi ne saurait en tout état de cause être interprété comme une confirmation
(tacite) qu'il existait pour la commune une obligation légale d'assurer la
fourniture d'eau potable au secteur de La Pièce en dépit de sa situation hors
zone à bâtir et hors zone spéciale. Les recourants ne sauraient pas davantage
tirer argument des déclarations faites en 1998 par le syndic de l'époque, soit que
"L'approvisionnement en eau de La Pièce incombe à la commune",
une telle formulation confirmant uniquement que c'était bien la commune qui se
chargeait alors de fournir l'eau au hameau, sans pour autant laisser entendre
qu'elle y était légalement tenue.
N'apparaissent également d'aucun secours aux
recourants les lettres rédigées en 1873 par des propriétaires du hameau de La
Pièce et adressées à la municipalité, ces courriers évoquant uniquement la
nécessité de pouvoir disposer d'un bassin mais ne faisant aucunement mention d'un
engagement particulier que la commune aurait pris envers ce secteur. S'agissant
enfin de la prise de position de la DGE du 23 juin 2023 dans laquelle cette
dernière a indiqué que le captage de Pré-Rond alimente en eau les bâtiments du
hameau de La Pièce "sous la responsabilité de la Commune de
Mont-la-Ville", la DGE a par la suite précisé qu'il n'y avait pas lieu
de titrer une quelconque conclusion de ce passage, en soulignant avoir rappelé
en préambule de ses déterminations qu'elle n'était pas compétente en matière
d'acheminement d'eau potable destinée à la consommation (cf. courrier du 18
décembre 2023).
Il s'ensuit que dans la mesure où la commune n'est légalement
pas tenue d'approvisionner en eau les parcelles des recourants et qu'elle ne
souhaite plus procéder à cet approvisionnement dans une mesure excédant ses
obligations légales – faculté dont elle a fait usage jusqu'ici –, les
recourants ne sauraient exiger de la municipalité qu'elle procède au
raccordement de leurs biens-fonds au réseau communal de distribution d'eau et
qu'elle finance tout ou partie des coûts d'un tel aménagement. Le refus exprimé
à cet égard par l'autorité intimée doit partant être confirmé et le recours
être rejeté sur ce point. Pour les mêmes motifs, l'autorité intimée ne saurait
être astreinte, comme le requièrent les recourants dans leurs conclusions
subsidiaires, à mettre en œuvre des mesures propres à garantir en tout temps
l'approvisionnement suffisant en eau potable de ces parcelles, que ce soit en
assainissant les canalisations existantes ou en interdisant les pâtures sur le secteur d'où provient l'eau alimentant le secteur de La Pièce
(cf. p.-v. d'audience).
Pour le reste, il reviendra aux
recourants de déterminer la manière dont ils entendent désormais garantir la
potabilité de l'eau consommée au hameau de La Pièce, que ce soit par exemple
par l'installation à la sortie du réservoir La Pièce d'un filtre du type de
celui mentionné dans la décision attaquée ou par un raccordement au réseau
communal dont ils financeraient eux-mêmes les travaux et l'entretien subséquent.
e) Vu ce qui précède, la commune ne
saurait être considérée dans le cas d'espèce comme un distributeur d’eau
au sens de l’art. 2 le. c OPBD qui serait tenu à ce titre de garantir la
potabilité de l'eau distribuée en application de l’art. 3 OPBD. Ce grief doit
par conséquent également être écarté.
5.
Les recourants se plaignent d'une violation des principes de l'égalité
de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 145 I 73 consid. 5.1; TF 2C_178/2022 du 16 mars 2022
consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1;
TF 1C_278/2022 du 27 juin 2023 consid. 5.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; TF 1C_497/2022 du 14 juin 2023 consid. 3.1).
Le principe de la proportionnalité exige que
les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de
l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins
contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport
raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 146 I 157 consid. 5.4; TF 1C_355/2021 du 17 mars 2022 consid. 5.1).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit
clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; TF
2C_546/2021 du 31 octobre 2022 consid. 4.4.1). En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que
celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; TF
1C_368/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.1). Il n'y a pas arbitraire du seul
fait qu'une solution autre que celle de l'autorité intimée serait concevable,
voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; TF 1C_54/2022 du 30 septembre 2022
consid. 2.3).
b) Les recourants soutiennent qu'il n'existe aucun
motif justifiant de ne pas approvisionner en suffisance en eau potable les
habitants du secteur de La Pièce, comme le sont les autres habitants de la
commune. Selon eux, cette discrimination serait d'autant plus crasse que c'est
l'autorité intimée elle-même, par ses agissements, qui aurait encouragé cette
situation en percevant des taxes de consommation de l'eau, en fournissant de
l'eau prétendument potable et en délivrant des permis d'habiter aux recourants comme
à tout autre habitant de la commune. Ils estiment que face à la problématique
de la pollution de l'eau et de son approvisionnement en suffisance, le refus de
raccorder leurs parcelles au réseau communal revêt un caractère arbitraire, le
résultat étant qu'ils ne disposent ni d'eau potable ni d'eau en suffisance en
cas de sécheresse ou pour prévenir contre le risque d'incendie, ceci en
violation des intérêts de salubrité et de sécurité publique. Ils ajoutent que
les décisions litigieuses ne respectent pas le principe de proportionnalité, en
faisant valoir que l'autorité intimée n'explique pas en quoi le raccordement requis
engendrerait des coûts disproportionnés, ni n'indique pourquoi le devis qu'ils
ont présenté ne serait pas réalisable.
c) A l'aune de ce qui a été exposé ci-dessus (cf.
consid. 4d), il y a lieu de constater que pour ce qui a trait à la question de l'alimentation
en eau potable, les recourants, dont les parcelles se trouvent en zone
agricole, ne sauraient se plaindre d'une inégalité de traitement par rapport
aux autres habitants de la commune dont les biens-fonds sont situés en zone à
bâtir ou en zone spéciale, zones pour lesquelles on l'a vu l'art. 1 LDE prévoit
expressément une obligation de fournir l'eau potable. Les recourants ne se
prévalent en outre d'aucun cas dans la commune où celle-ci aurait financé tout
ou partie des coûts d'un raccordement de parcelles hors zone à bâtir et hors
zone spéciale au réseau public d'eau potable. Questionnés sur ce point lors de
l'audience, les représentants de la municipalité n'ont à cet égard évoqué aucun
précédent, mais ont au contraire souligné que la commune n'avait par exemple
pas participé au financement de travaux mis en œuvre par un agriculteur pour
raccorder au réseau public sa ferme nouvellement construite en zone agricole
(cf. p.-v. d'audience). Le grief tiré d'une violation des principes de
l'égalité de traitement, qui se confond ici avec celui de l'interdiction de
l'arbitraire, doit partant être rejeté.
Sous l'angle des coûts qu'engendrerait un
raccordement des parcelles des recourants au réseau public de distribution
d'eau potable, on relèvera que, lors de l'audience, le conseil des recourants a
admis qu'ils excéderaient le montant de 135'000 fr. évoqué dans le devis
présenté par les intéressés, les représentants de la municipalité ayant pour
leur part relevé qu'une telle somme couvrirait uniquement les travaux de
fouille (cf. p.-v. d'audience). Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer
que, s'agissant de deux bâtiments sis en dehors de la zone à bâtir, le principe
de la proportionnalité imposerait de déroger dans le cas d'espèce au principe
selon lequel l'obligation des communes de fournir de l'eau nécessaire à la
consommation et à la lutte contre le feu ne concerne que les bâtiments sis dans
les zones à bâtir ou dans les zones spéciales.
6.
Les recourants se prévalent du principe de la bonne foi.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.
3.
et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49
consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement
ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir
à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard
de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance
(ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2;
TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).
Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi
être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration,
notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire
au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1;
TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La
précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une
autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses
d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et
d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées (TF 1C_251/2015 du 1er
février 2016 consid. 3.1.1). Tel n'est notamment pas le cas s'il
apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des
doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce
sujet auprès de l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). Il ne
suffit pas que, pendant un certain temps, l'autorité tolère, c'est-à-dire
n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore moins que,
par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque sorte
restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position.
Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte explicite;
elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne
foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière ou
qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit (Pierre
Moor, Droit administratif, Berne 2012, vol. I, n° 6.4.2.3 p. 929; CDAP
AC.2019.0404 du 9 novembre 2020 consid. 7a; AC.2016.0290 du 21 septembre 2017
consid. 3a/aa).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un
principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports
juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect
de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid.
7a).
b) Les recourants font valoir que la commune fournit
de l'eau au secteur de La Pièce depuis 1910 au moins, voire 1845, et qu'elle
perçoit depuis de nombreuses années une taxe pour l'eau potable et pour son
épuration, ceci ayant conforté les recourants dans l’assurance qu'ils
disposaient d'un approvisionnement suffisant en eau potable comme les autres
citoyens de la commune. Ils invoquent également la délivrance récente de permis
d'habiter, qui aurait renforcé leur sentiment qu'ils se trouvaient dans une
situation similaire aux autres citoyens de la commune, leurs constructions
ayant été régulièrement autorisées et cela sur des terrains équipés au sens de
l'art. 19 LAT. Ils reviennent à cet égard sur leur demande de modification du procès-verbal
de la réunion du 29 septembre 2022 tendant à ce qu'il soit indiqué,
conformément à ce qui aurait été dit à cette occasion, que le recourant A.________
avait reçu la confirmation de la part du Syndic que l'approvisionnement en eau
était assuré par la commune. Les recourants, qui pourraient ainsi de bonne foi
estimer qu'ils disposaient d'un approvisionnement en eau potable suffisant, bénéficieraient
d'une garantie de la situation acquise. Dans la mesure où cet approvisionnement
ne peut plus être assuré par le système actuellement en place, le respect de
cette garantie impliquerait la mise en place d'un raccordement des parcelles
des recourants au réseau communal d'eau potable aux frais de la commune. A tout
le moins, un assainissement de la canalisation et de l'approvisionnement
existant serait nécessaire.
c) La lecture du dossier ne permet pas de retenir
que l'autorité intimée aurait donné aux propriétaires successifs des parcelles
du hameau de La Pièce des assurances concrètes selon lesquelles ce secteur
était alimenté en eau potable par la commune autrement que dans une mesure
excédant les obligations légales de cette dernière, à bien plaire. Les motifs
ayant conduit l'autorité intimée à renoncer à cette faculté ont du reste déjà
été exposés ci-dessus (cf. consid. 4d), à savoir que la potabilité de l'eau
provenant du captage "Pré-Rond" ne peut plus être garantie. Les
recourants ne sauraient dans ces conditions se prévaloir d'un quelconque droit
acquis relatif à la distribution de cette eau durant toutes ces années, ni d'un
comportement contradictoire, abusif ou déloyal qu'aurait adopté l'autorité
intimée et qui serait contraire aux principes de la bonne foi et de la
confiance, ce qui conduit à écarter le grief formulé sur ce point.
7.
Dans leurs observations complémentaires, les recourants invoquent un
nouveau grief, à savoir une violation de l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101). Ils font valoir que l'autorité intimée se prévaut d'un
intérêt public pour ne plus approvisionner du tout en eau ses administrés (fin
de prestation), alors que cet intérêt devrait au contraire l'obliger à
s'assurer de la sécurité sanitaire ses administrés pour que l'eau qu'elle
fournit soit potable (prestation positive). Ils se réfèrent à cet égard à un
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 mars 2020, requêtes nos
24816/14 et 25140/14, Hudorovic et autres c. Slovénie.
a) aa) L'art. 8 CEDH prévoit que toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique
dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui (al. 2).
Selon la
jurisprudence de la CourEDH, si l'art. 8 CEDH a essentiellement
pour objet de protéger l'individu contre les ingérences arbitraires des
pouvoirs publics dans sa vie privée notamment, il ne se contente pas de
commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement
négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect
effectif de la vie privée (cf. TF 2C_236/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.5.1
et 2C_946/2021 du 6 juin 2021 consid. 7.3.1, et les références aux arrêts
CourEDH Fedotova et autres c. Russie du 17 janvier 2023 § 152, Bédat c. Suisse
du 29 mars 2016 § 73). Les obligations positives découlant de
l'art. 8 CEDH ne font
toutefois peser sur l'Etat que le devoir de prendre des mesures raisonnables et
appropriées pour garantir le droit à la vie privée des justiciables (cf. TF précités 2C_236/2022 consid. 6.5.1 et
2C_946/2021 consid. 7.3.1, et les références aux arrêts CourEDH Hudorovic
et autres c. Slovénie du 10 mars 2020, § 143 et Sargsyan c.
Azerbaïdjan du 16 juin 2015, Recueil CourEDH 2015-IV, § 129). L'Etat doit
ainsi préserver un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts du
justiciable concerné (cf. TF précités
2C_236/2022 consid. 6.5.1 et 2C_946/2021 consid. 7.3.1 et les réf. aux arrêts CourEDH
Mortier c. Belgique du 4 octobre 2022, § 202; C.E. et autres c.
France du 24 mars 2022, § 83).
bb) En l'espèce, les recourants ne sauraient rien
déduire en leur faveur de l'arrêt Hudorovic, lequel traitait de la requête
de membres de la communauté Roms vivant en Slovénie dans des campements
constitués de cabanes en bois dépourvues de canalisations d'eau et d'égouts.
Dans cette affaire en effet, la Cour a d'emblée précisé que l'accès à l'eau
potable n'était pas, en lui-même, un droit protégé par l'art. 8 CEDH. Elle a
cependant retenu que l'eau étant un élément nécessaire à la survie de l'être
humain, un défaut d'accès ancien et persistant à l'eau potable pouvait avoir des conséquences
néfastes sur la santé et la dignité humaine et ainsi heurter le droit au
respect de la vie privée et du domicile au sens de l’art. 8 CEDH. La Cour ne
pouvait ainsi exclure que cette situation fasse naître à la charge de l'Etat une
obligation positive, dont l'existence et le contenu étaient toutefois forcément
déterminés par la situation particulière des intéressés, ainsi que par le
régime juridique et la situation économique et sociale de l’État en cause. Dans
le cas particulier, elle a relevé que les requérants avaient perçu des
prestations sociales qu'ils auraient pu utiliser pour améliorer leurs
conditions de vie, que les Etats jouissaient d'un large pouvoir d'appréciation
en matière de logement et, finalement, que les requérants n'avaient pas démontré de manière convaincante que le
fait que l’Etat ne leur avait pas fourni l'accès à l’eau potable avait eu pour
leur santé et leur dignité des conséquences préjudiciables qui auraient heurté
effectivement leurs droits fondamentaux en vertu de l’art. 8 CEDH. Elle a ainsi
conclu qu’à supposer même que cette disposition soit applicable ici, elle
n'avait pas été violée (§§ 158-159).
Ces considérations peuvent
être transposées à l'égard des recourants, qui n'ont pas établi de manière
convaincante que le refus de l'autorité intimée de raccorder leurs biens-fonds
au réseau public de distribution d'eau potable aurait pour leur santé et leur
dignité des conséquences préjudiciables heurtant effectivement leurs droits
fondamentaux. Le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 8 CEDH doit
partant être écarté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront
les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens à la Commune de
Mont-la-Ville qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Mont-la-Ville du 27 février 2023
sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________,
débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________,
débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Mont-la-Ville une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal féd.al (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.