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Décision

AC.2023.0105

CDAP - AC.2023.0105 - 2024-12-03 - A._____ à D._____/Municipalité de Mont-la-Ville, Office de la consommation (OFCO), ECA, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

3 décembre 2024Français83 min

particulière. Ces charges supplémentaires seraient financées par une augmentation

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 décembre 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme

Danièle Revey, juge, et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nadia

Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Mont-la-Ville, représentée

par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Office de la consommation (OFCO),

2.

ECA,

3.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,

4.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Mont-la-Ville du 27 février 2023 (raccordement

au réseau communal d'eau potable)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 40 de la Commune de

Mont-la-Ville, au lieu-dit "La Pièce". D'une surface de 4'592 m2,

ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation de 323 m2 (ECA n°

147) figurant au recensement architectural du canton de Vaud au bénéfice d'une

note 4 en tant que "maison paysanne" et comprenant un

logement.

La parcelle n° 23 de la Commune de Mont-la-Ville,

contiguë à la parcelle n° 40, est constituée en propriété par étages, dont le

premier lot n° 341 appartient à D.________ et le second lot n° 342 à B.________

et C.________. D'une surface de 4'558 m2, cette parcelle supporte une

construction composée de deux corps de bâtiment accolés, l'un de 85 m2

(ECA n° 416), l'autre de 110 m2 (ECA n° 417). Le bâtiment ECA n° 416

(dont les plans remontent à 1845) figure au recensement architectural cantonal au

bénéfice d'une note 4 avec la mention "ancienne pension ********".

Les parcelles nos 23 et 40, qui forment

le hameau de La Pièce, sont bordées par la parcelle n° 41. Ce bien-fonds, d'une

surface de 84'426 m2 en nature de champ, pré et pâturage, compte des

captages d'eau.

Les parcelles nos 23, 40 et 41 sont

colloquées en zone agricole selon le plan des zones de la commune de

Mont-la-Ville et le règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions du 9 juillet 1986. Elles sont en outre situées en zone de

protection des eaux S2 en lien avec les captages situés sur la parcelle n° 41.

Les parcelles nos 23, 40 et 41 sont

issues du fractionnement en 1987 de l'ancienne parcelle n° 23. Lors de la vente

en 1988 de la parcelle n° 41, une servitude foncière de source a été constituée

à la charge de la parcelle n° 41 en faveur des parcelles nos 23 et

40 alors propriétés de E.________ (père de C.________). Il a ainsi été prévu

que les parcelles nos 23 et 40 se réservaient le droit d'utiliser

1/7 de l'eau provenant des sources situées sur la parcelle n° 41.

B.

a) A compter d'une date indéterminée mais visiblement dès les années

1900, la Commune de Mont-la-Ville a fourni en eau la pension ******** et une

fontaine installée en face servant à abreuver les chevaux des diligences. L'eau

provenait de captages installés en amont dans le secteur de "Pré-Rond"

sur la parcelle n° 32 appartenant à la Commune de Mont-la-Ville. Probablement

vers 1910, ladite commune a installé sur sa parcelle n° 20 un réservoir de 70 m3

(réservoir "La Pièce") et une canalisation reliant celui-ci au hameau

de La Pièce. La pension ******** a été exploitée comme telle jusque dans les

années 1960. Son usage s'est ensuite réduit à celui d'une habitation familiale.

b) Le 7 mai 1990, E.________ a déposé une demande de

permis de construire pour le bâtiment sis sur la parcelle n° 23 (rénovation

intérieure, modification des sanitaires, pose d'une citerne à mazout). Sur le formulaire

idoine, sous rubrique "Alimentation en eau de boisson", la case

"réseau public" (et non pas "alimentation privée") a été

cochée.

Dans le cadre de ce projet, la Municipalité de

Mont-la-Ville (ci-après: la municipalité) a adressé le 15 mai 1990 à E.________

un courrier l'avisant que si elle assurerait l'entretien du réservoir et des

conduites d'eau desservant ses immeubles, elle déclinerait toute responsabilité

quant au volume de l'eau fournie, compte tenu des aménagements apportés dans ces

immeubles.

Le projet ne s'est finalement pas réalisé,

l'autorisation spéciale ayant été refusée au motif notamment que la citerne à

mazout était incompatible avec la zone de protection des eaux du secteur de La Pièce.

Le 27 juillet 1995, un permis de construire a été délivré à E.________ pour

l'installation d'une citerne à gaz sur la parcelle n° 23.

c) Le 3 mai 1995, E.________ a soumis un projet de

morcellement de la parcelle n° 23. Le 7 juin 1995, la municipalité a rendu un

préavis négatif. Indiquant qu'elle ne souhaitait pas deux habitations séparées

en zone agricole, elle a en outre relevé que sa décision découlait des

infrastructures en place, en invoquant en particulier un manque d'eau dans la

mesure où la source n'était pas adaptée pour deux ménages.

Dans un courrier du 14 juillet 1995 qu'elle a adressé

à l'Union des communes vaudoises, la municipalité a exposé qu'un fractionnement

de la parcelle n° 23 reviendrait à permettre à deux propriétaires différents, étrangers

à l'agriculture, d'habiter le hameau de La Pièce. Elle a ajouté que si la

parcelle n° 40 devait elle aussi un jour se partager, il pourrait ainsi y avoir

quatre familles en zone agricole, ce qui entraînerait des frais importants pour

la commune. S'agissant de la fourniture d'eau, elle a indiqué que La Pièce

était alimentée par une propre source qui suffisait à une famille, mais

peut-être pas à plusieurs familles aux habitudes citadines. Relevant que le

problème des égouts n'était pas non plus réglé, elle a conclu vouloir

sauvegarder les intérêts à long terme de la commune.

Le 14 septembre 1995, la municipalité a informé E.________

qu'elle exigeait la mise à l'enquête de travaux alors en cours sur le bâtiment situé

sur la parcelle n° 23, en invoquant l'insuffisance des infrastructures

s'agissant de l'eau et de l'épuration.

d) Le 30 janvier 1996, E.________ a déposé une

demande de permis de construire portant essentiellement sur des travaux de

transformation intérieurs du bâtiment sis sur la parcelle n° 23.

Le 19 mars 1996, la municipalité lui a délivré un

permis de construire assorti de conditions. Le Service des eaux et de la

protection de l'environnement a ainsi subordonné son autorisation spéciale à la

condition que les eaux usées du bâtiment soient déversées dans le réseau

d'égouts existant "La Saboterie – Fleur d'Epine – La Coudre".

Le permis prévoyait également diverses conditions spéciales communales, dont

l'une mentionnant que "La Commune ne fera aucune modification à

l'installation actuelle d'eau potable".

E.________ a recouru devant le Tribunal

administratif contre ces conditions spéciales communales, en indiquant ce qui

suit:

"L'alimentation

en eau du bâtiment en question a de tous temps été garantie par la commune intimée.

Des installations particulières (bassin et réservoir) ont même été spécialement

réalisées pour subvenir aux besoins de la pension, notamment pendant la période

d'étiage. La famille E.________ n'a de ce fait jamais, si l'on excepte un seul

été particulier, manqué d'eau qui – pour le reste – lui a donc toujours été

fournie en suffisance par la commune. En outre, par prudence et si le besoin

devait s'en faire sentir, la famille E.________ s'est réservée – sous la forme

d'une servitude – un droit au 1/7 de l'eau en provenance de la zone de source

et du captage sis sur la parcelle no. 41.

(...)

Ad. La condition spéciale communale :

"La commune ne fera aucune modification de

l'installation actuelle d'eau potable".

Comme évoqué en fait ci-dessus, le

bâtiment transformé a bénéficié de tout temps, et même lorsqu'il s'agissait

d'une pension, de l'eau suffisante fournie par la commune.

A teneur de l'article premier

lettre e de la loi du 30 novembre 1964 sur la contribution de l'eau, elle a

donc rempli régulièrement jusqu'ici son obligation de fournir l'eau potable,

quand bien même le bâtiment se trouvait de tout temps en zone agricole. Cette

situation n'a pas été à juste titre remise en cause par le permis de construire

et dès lors que la fourniture d'eau au bâtiment ne peut être suspendue qu'aux

conditions limitativement énoncées à l'article 17 de la loi précitée. Il faut

admettre aussi que les travaux intérieurs, tels qu'autorisés n'auront pas

d'incidence significative – de l'avis des autorités elles-mêmes qui ont accordé

le permis – sur l'équipement existant et nécessaire à la fourniture de l'eau.

Il appartient en définitive à

l'autorité de poursuivre dans son obligation et, dès lors, de veiller à ce que

l'équipement qu'elle a réalisé à cette fin demeure conforme aux normes

applicables (article 7 de la loi). Il lui incombe de veiller à la bonne qualité

de celle-ci (article 2 de la loi) en prenant toutes mesures utiles à

l'entretien de son installation (article 8 alinéa 2 de la loi). Elle veillera

aussi à préserver, si nécessaire, le secteur de son captage, à l'instar de ce

qui a été effectué pour celui alimentant, en contrebas, le hameau de La Coudre.

La municipalité ne saurait en

d'autres termes se «dédouaner», par une condition du permis de construire, de

ses obligations telles qu'elles s'imposent à elle de par la loi, en tant que

fournisseur de l'eau et propriétaire du captage et des installations."

Par la suite, la municipalité a informé le tribunal

administratif les 7 mai et 10 juin 1996 que, sur conseil du Service de

l'aménagement du territoire, elle retirait les conditions spéciales communales

dont avait été assorti le permis de construire du 19 mars 1996, en précisant

que celles-ci avaient plutôt une notion d'information.

e) Le 24 mars 1998, le Service des eaux et de la

protection de l'environnement a rendu une décision ordonnant à E.________ la

mise hors service de la fosse à purin collectant les eaux usées des bâtiments du

hameau de La Pièce.

Le 7 avril 1998, E.________ a recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif. Dans ce cadre, il a en particulier

relevé ce qui suit:

"Les

parcelles nos. 40 et 23, bien que sises en zone agricole, sont équipées et ont

notamment toujours disposé de l'eau nécessaire. Celle-ci leur est procurée par

la Commune de Mont-la-Ville qui la leur fournit, en collectant par des drains

l'eau de surface en provenance des terrains sis en amont de La Pièce qu'elle

conduit dans un réservoir.

La famille E.________ n'a, de ce

fait, jamais eu véritablement recours à son eau supplémentaire de La Pièce à

des fins de consommation."

Appelé à se déterminer sur ce recours, le Syndic de

l'époque a relevé ce qui suit le 19 mai 1998: "L'approvisionnement en

eau de La Pièce incombe à la commune, sans que l'on trouve d'acte écrit. Il est

utile de préciser que la quantité d'eau à fournir par Mont-la-Ville n'est pas

illimitée. Si l'on compare l'usage qui en était fait au début du siècle (moyenne

d'une douzaine de personnes et jamais plus de têtes de gros bétail) et

aujourd'hui, on ne saurait exiger plus du nécessaire à une dizaine de

personnes. La famille E.________ n'ignore pas la chose, puisqu'elle s'est

réservée un droit de captage partiel lors de la vente du terrain à M. (...)".

Après que le raccordement des eaux usées des parcelles

nos 23 et 40 au réseau communal a finalement été réalisé en novembre

1999, E.________ a retiré son recours.

C.

En 2008, le bâtiment ECA n° 147 sur la parcelle n° 40 a été mis sous

protection patrimoniale par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, ce

qui a permis l'octroi d'une autorisation dérogatoire pour des travaux de

transformation souhaités sur celui-ci (mention 44 OAT au registre foncier).

D.

En 2013, la commune a remplacé la conduite d'eau ("potable"

selon les plans du 2 décembre 2013) reliant le réservoir d'eau La Pièce au

hameau de La Pièce.

E.

A tout le moins depuis 2011 et jusqu'en 2018, la Commune de

Mont-la-Ville a adressé annuellement aux habitants du hameau de La Pièce une

facture relative à leur consommation annuelle d'"eau potable".

F.

Par courrier du 11 octobre 2018 intitulé "fourniture d'eau

potable", C.________, D.________ ainsi que la propriétaire de l'époque

de la parcelle n° 40 ont interpellé la municipalité quant à la qualité de l'eau

fournie par la commune au hameau de La Pièce. Ils y relevaient que la zone des captages

de "Pré-Rond" alimentant le réservoir La Pièce n'était pas protégée

et que du bétail y pâturait régulièrement.

Le 16 octobre 2018, la municipalité leur a répondu

que dans la mesure où les bâtiments de La Pièce n'étaient pas raccordés au

réseau communal, seules des analyses occasionnelles avaient été effectuées ces dernières

années qui n'avaient pas révélé de résultats négatifs. Elle les a informés

qu'elle allait procéder à une analyse de leur eau.

Deux prélèvements d'eau ont été effectués le 24

octobre 2018. Selon le rapport d'analyse du 31 octobre 2018 de l'Office vaudois

de la consommation (OFCO), l'échantillon prélevé dans l'une des habitations de

La Pièce, en tant qu'"eau potable de privé", contenait des germes

d'origine fécale (E. coli), si bien que l'eau était non potable. Le rapport mentionnait

ce qui suit: "Pour un usage privé, les normes sont indiquées à titre

informatif. Elles sont à appliquer strictement pour les distributeurs d'eau

publique et les distributeurs privés qui livrent de l'eau aux conditions de

l'article 36 de la loi sur la santé publique".

De nouvelles analyses d'eau ont eu lieu le 26 mars

2019. Dans son rapport du 2 avril 2019, l'OFCO a constaté que les prélèvements étaient

conformes aux normes.

G.

Le 12 juillet 2021, la municipalité a délivré à A.________ un permis

d'habiter valable pour la "transformation de la ferme ECA 147, pose de

panneaux solaires et photovoltaïques sur la toiture". Les travaux ont

consisté en une rénovation intérieure, sans ajout de logement supplémentaire.

H.

Le 15 juillet 2022, la municipalité a informé tous les habitants

utilisateurs de sources communales – dont A.________, C.________ et B.________,

ainsi que D.________ – qu'elle avait décidé de leur accorder un droit

d'utilisation de l'eau de source pour leur usage personnel, gratuitement et à

bien plaire. Elle a toutefois attiré leur attention sur

le fait qu'elle ne garantissait ni la quantité ni la qualité de l'eau de source

à leur disposition, considérée comme non potable, et leur a rappelé leur

responsabilité en cas d'intoxication de quiconque ayant consommé leur eau. Elle

a par ailleurs relevé que s'ils étaient raccordés aux eaux usées communales, un

compteur d'eau était nécessaire sur leur entrée d'eau, afin que la taxe

d'épuration puisse leur être facturée. Elle a indiqué aux intéressés qu'afin de

valider cette autorisation d'utiliser l'eau de source, ils étaient priés de lui

retourner un exemplaire signé d'un projet de convention dont le contenu est le

suivant:

"1.

La commune octroie au propriétaire la possibilité d'utiliser de l'eau de source

située à proximité de son(ses) bâtiment(s), gratuitement et à bien plaire, sans

limite dans le temps.

2. Cette convention ne dispense

pas le propriétaire de s'acquitter des taxes conformément au règlement communal

sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Ces taxes sont perçues selon la

consommation d'eau. Un compteur est donc nécessaire à l'entrée des bâtiments.

3. La commune n'offre aucune

garantie de quantité ou de qualité de l'eau de source. Cette eau est considérée

non potable.

4. En cas d'intoxication, suite à

l'utilisation ou la consommation d'eau de source, seul le propriétaire en

assume la responsabilité.

5. L'entretien des infrastructures

et les analyses de l'eau sont à la charge du propriétaire.

6. Les infrastructures existantes

au moment de la signature de cette convention sont remises au propriétaire à

titre gratuit et ne font l'objet d'aucune indemnité.

7. Tous travaux sont soumis à

autorisation.

A compléter svp :

Je suis raccordé aux eaux usées

communales / Je ne suis pas raccordé aux eaux usées communales (svp biffer ce

qui ne convient pas)."

Le 17 juillet 2022, A.________, B.________ et C.________,

ainsi que D.________ ont indiqué à la municipalité qu'ils souhaitaient pouvoir bénéficier

d'un accès pérenne à l'eau potable, comme les autres citoyens du village. Ils

ont requis la tenue d'une réunion.

Par courriel du 29 juillet 2022, le municipal en

charge du dossier a informé A.________ du fait que dans l'attente de la

prochaine séance avec les habitants du hameau, la municipalité avait exceptionnellement

organisé la venue de deux camions de 16 m3 d'eau non potable dans le

réservoir de La Pièce, dont les coûts seraient partagés entre la commune et les

propriétaires concernés.

Une rencontre a réuni le 29 septembre 2022 des représentants

de la municipalité, B.________, A.________ et D.________. Selon le

procès-verbal y relatif, ces propriétaires ont décliné la proposition de la

commune formulée 15 juillet 2022, A.________ se disant surpris dès lors qu'il

pensait avoir l'assurance d'un approvisionnement en eau par la commune. Reconnaissant

avoir commis une erreur en facturant l'eau consommée par les habitants de La

Pièce, la municipalité a indiqué que ce hameau était en zone agricole où les

communes n'étaient pas tenues de fournir l'eau. Elle a relevé que le courrier

du 15 juillet 2022 avait été motivé par le fait qu'une commune ne pouvait pas

vendre une eau non potable. Elle a en outre expliqué qu'une protection des

ressources en eau au "Pré Rond", comme requise par A.________, n'était

pas envisageable vu qu'il s'agissait de captages superficiels sur une immense surface.

Elle a ajouté que le réservoir de La Pièce était inscrit sur le Plan directeur

de la distribution de l'eau de la commune (PDDE) comme étant privé et que le

registre foncier ne comportait pas d'inscription de droit d'eau sur les parcelles

de la Pièce par rapport à la commune, mais uniquement un droit d'eau de 1/7 sur

la source de la parcelle n° 41. Elle a proposé aux propriétaires l'allocation

d'une contribution communale unique de 3'000 fr. en cas de signature de la

convention du 15 juillet 2022, ce que les intéressés ont refusé en expliquant avoir

acheté leur maison en étant persuadés que l'eau était assurée par la commune.

Ils ont indiqué avoir été induits en erreur par le fait que l'eau leur était

facturée et qu'il y avait un compteur, tout en précisant qu'ils savaient que cette

eau était non potable. Ils ont présenté un devis estimant les coûts d'un

raccordement de La Pièce au réservoir de Mont-la-Ville à environ 135'000 fr., en

relevant être prêts à y participer. A l'issue de la séance, les parties ont

convenu d'étudier diverses options et d'agender une nouvelle réunion en janvier

2023.

Le 23 novembre 2022, les propriétaires ont requis que

le procès-verbal soit complété en ce sens que, lors de la séance, A.________ avait

indiqué avoir reçu la confirmation du Syndic que l'approvisionnement d'eau

était assuré par la commune. Le 16 décembre 2022, la municipalité a refusé de

procéder à cette modification.

Le 23 février 2023, la municipalité a informé les

propriétaires concernés qu'ils recevraient des nouvelles dans le courant du

mois de mars 2023.

Faits

I.

Le 27 février 2023, la municipalité a adressé à A.________, B.________

et C.________, ainsi qu'à D.________ une décision identique – dépourvue de

l'indication des voies et du délai de recours – intitulée "Participation

de la commune de Mont-la-Ville aux frais générés par la fourniture d'eau

potable au hameau de La Pièce", au contenu suivant:

"Après

plusieurs semaines d'intenses réflexions, nous vous informons que nous avons

pris la décision de maintenir notre demande, à savoir votre signature de la

convention que nous vous avions proposée au printemps 2022.

La Commune ne peut donc pas entrer

en matière concernant l'objet cité en titre.

Le rôle de la Municipalité est de

préserver le bien commun, sans favoriser les acteurs d'une situation

particulière.

Selon l'art. 1 de la loi vaudoise

sur la distribution de l'eau (LDE; BLV 721.31), les communes sont tenues de

fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre

le feu, dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la

construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du

territoire et les constructions. Les communes sont libres de fournir l'eau dans

une mesure plus étendue (par ex. bâtiments isolés, piscines, activités

industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels) si elles

peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre.

Le hameau de La Pièce est situé

hors zone à bâtir et il n'existe par ailleurs aucun engagement contractuel

selon lequel la Commune de Mont-la-ville aurait pris un engagement particulier

vis-à-vis des habitants de La Pièce. Il en résulte que les investissements et

coûts nécessaires à la fourniture d'eau incombent aux propriétaires concernés.

Il serait contraire à la loi et

incompréhensible pour nos administrés que le compte communal de l'eau soit

chargé par des coûts et investissements de quelques privés en situation

particulière. Ces charges supplémentaires seraient financées par une augmentation

du prix de l'eau potable pour tous les habitants de la commune.

Suite à l'expérience de la

sécheresse inédite de l'année dernière, nous constatons que la quantité d'eau à

votre disposition n'est en général pas un problème récurrent. Début août, votre

réservoir d'une contenance de 70 m3 était plein à 50% et les

premières pluies sont arrivées 2 semaines plus tard. Il est donc à supposer que

le remplissage du réservoir effectué par camion début août était superflu, à

plus forte raison que vous bénéficiez d'un droit d'eau d'un septième de la

production de la source de La Coudre, située en contre-bas de La Pièce. Un

pompage de secours exceptionnel serait possible lors de sécheresses extrêmes.

Bien conscients du problème que

cela suppose pour vous, habitants de La Pièce, la municipalité a cherché une solution technique économiquement raisonnable qui

pourrait, sous réserve d'une étude adéquate, pallier au problème de la

potabilité de votre eau sans nécessairement faire des travaux lourds comme

raccordement au réservoir communal situé en aval que vous avez proposé.

Voici une description succincte de

la proposition technique : une entreprise suisse fabrique et installe des

filtres qui fonctionnent sans énergie. Ainsi, il semblerait réalisable de

mettre ce type d'installation à la sortie du réservoir existant permettant

ainsi de vous alimenter avec l'eau actuelle qui serait traitée en conséquence.

D'après les informations que nous avons pu obtenir, ce système semble très

efficace et le coût se situerait dans une fourchette de fr. 30'000.- à fr.

70'000.- - (voir la documentation annexée).

L'idée étant de trouver une

solution technique cohérente, rationnelle et pérenne pour tous.

En souhaitant que cette approche

soit entendue et si vous le désirez, nous restons volontiers à disposition pour

en discuter, ainsi qu'établir le contact avec le fournisseur et dans la limite

du possible, faciliter les démarches administratives qu'incomberait un tel

projet.

En espérant que vous comprendrez

notre décision, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations

distinguées."

J.

Par acte du 30 mars 2023, A.________, B.________, C.________, ainsi que D.________

(ci-après: les recourants) ont déposé un recours devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dirigé contre "les

décisions la Municipalité de Mont-la-Ville du 27 février 2023 notifiées aux

recourants, refusant d'entrer en matière sur le raccordement par la Commune de Mont-la-Ville

au réseau communal d'eau potable du Hameau de la Pièce". Ils concluaient principalement

à leur réforme en ce sens que la commune a l'obligation

de procéder, à ses frais, au raccordement des parcelles nos 40 et 23

au réseau public communal d'eau potable, subsidiairement à leur réforme en ce

sens que la commune a l'obligation de prendre, à ses frais, des mesures en vue

de garantir en tout temps l'approvisionnement nécessaire et suffisant d'eau

potable des parcelles n° 40 et 23, plus subsidiairement à leur annulation

et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelles décisions.

L'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA) s'est déterminé sur le recours le 27

avril 2023.

La municipalité a déposé sa réponse le 23 juin 2023.

Elle conclut au rejet du recours.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est

déterminée le 23 juin 2023, en s'en remettant à justice sur le fond du litige.

K.

Le 22 août 2023, les recourants ont transmis à l'OFCO plusieurs rapports

d'analyses d'eau effectuées en juillet et août 2023 sur les captages alimentant

leurs propriétés, lesquels révélaient un dépassement important des normes

applicables. Se référant à la prise de position de la DGE du 23 juin 2023, ils

ont prié l'OFCO de prendre sans délai toutes mesures utiles pour garantir la

sécurité sanitaire.

L.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 19

septembre 2023, en requérant une prise de position de l'Office fédéral de la

sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), ainsi que de l'Office

fédéral de l'environnement (OFEV).

Informé par le juge instructeur de la présente

affaire, l'OFEV a fait savoir le 4 octobre 2023 que l'approvisionnement en eau

potable était une affaire cantonale ou communale, les cantons étant

responsables de l'approvisionnement et les communes de la distribution

effective.

L'OFCO s'est déterminé sur le recours le 6 octobre

2023, en se remettant à justice quant à la question de savoir si l'on était ici

en présence d'un approvisionnement privé ou d'une distribution d'eau au sens de

l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur l'eau potable et l'eau des installations

de baignade et de douche accessibles au public (OPBD; RS 817.022.11). Il a par

ailleurs relevé que lors de sa dernière inspection de la commune de

Mont-la-Ville du 26 juillet 2022, la situation relative aux responsabilités liées

à l'approvisionnement en eau du hameau de La Pièce avait été abordée. Il a

ajouté qu'il ne transmettait volontairement pas le rapport relatif à cette

inspection, au motif qu'il ne concernait pas les recourants.

La municipalité a déposé des observations

complémentaires le 12 octobre 2023.

Également informé de la présente affaire par le juge

instructeur, l'OSAV a fait savoir le 27 octobre 2023 qu'il ne prendrait pas

position, la question de savoir si une commune était tenue de fournir de l'eau

potable aux particuliers qui résidaient sur son territoire ne relevant pas du

droit alimentaire et n'entrant donc pas dans son domaine de compétence.

Les recourants se sont spontanément exprimés le 27

octobre 2023, en requérant notamment la production du rapport mentionné par

l'OFCO dans son courrier du 6 octobre 2023.

Le 13 novembre 2023, l'OFCO s'est déterminé sur ces écritures

du 27 octobre 2023, en relevant en particulier que la qualité de l'eau potable

était de la responsabilité du distributeur au sens de l'art. 2 OPBD dans le

réseau principal et de celle des usagers dans le cadre d'une utilisation privée.

Il a en outre maintenu ne pas pouvoir transmettre le rapport dont la production

était requise par les recourants, compte tenu du devoir de discrétion, tout en

indiquant que les recourants pouvaient en requérir une copie auprès de la

commune.

Les recourants se sont encore exprimés le 14

novembre 2023, en réitérant que la Commune de Mont-la-Ville remplissait les

conditions d'un distributeur d'eau au sens de l'OPBD et qu'elle était donc

tenue à ce titre de vérifier régulièrement que les exigences du droit

alimentaires étaient respectées.

La municipalité a indiqué le 15 novembre 2023 qu'elle

n'avait pas d'autres éléments à ajouter.

Le 12 décembre 2023, les recourants se sont exprimés

sur la prise de position de l'OFCO du 13 novembre 2023. Ils ont fait valoir que

la responsabilité de la commune était engagée, que celle-ci soit intervenue en

tant que privé vendant son eau ou comme autorité la distribuant dans le cadre

d'un service public. Ils ont ajouté que l'eau potable leur avait toujours été

fournie par la commune depuis une source qui ne leur appartenait pas et pour

laquelle ils ne pouvaient pas prendre des mesures afin de garantir sa qualité.

Ils ont réitéré leur demande tendant à la production du rapport de l'OFCO en

lien avec la distribution d'eau potable de Mont-la-Ville.

Le 18 décembre 2023, la DGE a indiqué que le captage

concerné ne faisait pas partie du réseau communal de distribution d'eau potable.

Le 11 janvier 2024, à la demande du juge

instructeur, la municipalité a produit le rapport d'inspection rendu le 15 août

2022 par l'OFCO, qui a été transmis aux parties.

Le tribunal a tenu audience le 18 janvier 2024. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 13h50 dans une salle

communale. Me Favre remet à la cour et aux parties un onglet de deux pièces

sous bordereau n° 3 complétant la pièce n° 17, document versé au dossier. F.________

[juriste auprès de la DGE] précise qu'après recherches dans les archives de la DGE, il ressort

d'un rapport de 1991 que le captage alimentant le hameau de La Pièce est celui

de Pré-Rond et non de Pré-Magnin. A la demande du président, F.________ indique

qu'il transmettra au tribunal copie du rapport précité.

Me Favre indique que

l'objectif principal des recourants est le raccordement du hameau de La Pièce

au réseau communal d'eau potable et non pas une modification de l’installation

actuelle. Il relève que la commune n'a pas examiné la solution constructive

proposée par les recourants, ni n'a confirmé que celle-ci était faisable. Il

s'interroge sur le fait de savoir si la commune ne veut absolument pas de

raccordement au réseau communal ou s'il s'agit plutôt d'une question de coûts.

Me Pittet répond que la question n'est pas de savoir si un raccordement est

possible et à quel coût. Il indique que la commune considère qu'elle n'a en

l'espèce pas d'obligation de procéder au raccordement au réseau public et

qu'elle n'a de ce fait pas à se déterminer sur les autres aspects. Cela étant, il estime toutefois que les coûts devraient

excéder les 135'000 fr. évoqués dans le devis produit par les recourants, ce

que Me Favre admet. Me Favre maintient que les recourants ont un droit à

disposer d'eau potable en quantité suffisante, indépendamment du fait de savoir

qui devrait payer quoi. Il déplore que les tentatives de discussion ont toutes

été refusées et fait valoir que la seule chose ayant été proposée aux

recourants, soit la convention, n'est pas admissible. Il insiste sur le fait

qu'il n'est pas ici question de nouvelles constructions mais de constructions alimentées

en eau depuis longtemps, que des permis de construire ont été délivrés et que

des taxes ont été prélevées.

Invité par le président à faire

savoir si les recourants estiment ne rien devoir débourser pour le raccordement

sollicité, Me Favre répond que tel n'est pas le cas, tout en soulignant qu'hors

de la zone à bâtir la question du financement n'est pas réglée dans la loi. Il

indique qu'une solution consisterait à conclure une convention d'équipement.

Toujours à la demande du président, Me Favre confirme qu'à l'époque, les coûts

du financement de l'équipement pour l'évacuation des eaux usées a été

intégralement pris en charge par E.________, les travaux ayant toutefois été

effectués par la commune.

La juge Danièle Revey pose la

question de savoir si, dans l'hypothèse où les recourants finançaient

intégralement les travaux de raccordement, la commune serait d'accord que les

recourants se raccordent sur le réseau communal et accepterait que les ouvrages

d'équipement traversent plusieurs parcelles communales. Le Syndic répond par

l'affirmative, en relevant toutefois que la question qui se pose est celle de

savoir si la commune a l'obligation ou pas de procéder à un tel raccordement.

Me Favre indique qu'il s'agit là d'une bonne nouvelle, que les recourants

entendent pour la première fois. Il maintient que le but pour les recourants

est d'intégrer le réseau public et de déléguer les responsabilités à la

commune, à l'instar des autres citoyens, le cas échéant payant un peu plus pour

l'eau et les taxes d'entretien. G.________ [Municipal

en charge des eaux] relève qu'il convient de tenir compte du fait que

les conduites et le système de relevage qui seraient posés, aux frais des

recourants, deviendraient propriétés de la commune, ce qui aurait un impact sur

les obligations de la commune au plan de l'entretien. Me Favre indique que les

recourants sont conscients que vu leur éloignement les coûts seraient plus

importants et qu'ils sont donc prêts à une participation. Me Pittet relève que

la construction de canalisations qui seraient ensuite soumises au droit public

est une question allant au-delà des obligations de la commune sous l'angle de

la LDE, en rappelant qu'il y a également lieu de se demander ce qu'il adviendra

pour la suite. Il ajoute que la proposition des recourants de prendre en charge

100% des coûts d'un raccordement est nouvelle et peut être discutée. Me Favre

précise que les recourants participeraient en partie à la pose des

canalisations et en partie à leur entretien, en renvoyant aux conclusions du

recours; il souligne qu'un financement un peu plus important pourrait être

envisagé si les installations ne devaient bénéficier qu'au hameau de La Pièce.

A.________ explique s'être

renseigné notamment au sujet de l'eau lors de son installation à La Pièce et

avoir téléphoné au Syndic, qui lui a répondu que cette question était du

ressort de la commune, ce qui lui a ensuite été reconfirmé lors d'une séance. A

la question du président de savoir si d'autres procédures sont actuellement en

cours, Me Favre évoque une dénonciation pénale à l'encontre de la commune

déposée directement par les recourants, à un moment où ils ne voyaient plus

d'autre issue. Me Pittet fait part de son étonnement. A.________ déplore que la

commune ait refusé de suspendre les pâtures sur le secteur d'où provient l'eau

alimentant La Pièce. G.________ relève qu'il est inexact de dire que la commune

n'a pas voulu discuter, en expliquant que la municipalité s'est réunie en

séance et qu'une proposition a été faite. A.________ répond que la solution

proposée, qui tend à verser 1'000 fr. par ménage, est insuffisante. Me Favre

ajoute avoir demandé une séance, qui lui a été refusée. G.________ le confirme,

tout en indiquant que la commune a néanmoins tenté de faire un pas en direction

des recourants.

Invité par le président à faire

savoir si l'eau alimentant La Pièce a été contrôlée avant 2018, H.________ [Inspecteur des eaux auprès de l'OFCO] répond

que non au motif qu'il ne s'agit pas d'une installation publique. D.________

relève que c'est la commune qui a requis un contrôle l'eau en 2018. Me Favre se

réfère au rapport de l'OFCO du 15 août 2022 mentionnant que la problématique de

l'eau distribuée à La Pièce devra être réglée dans les meilleurs délais. H.________

indique que la situation du hameau n'est pas clairement définie au niveau des

responsabilités s'agissant de l'eau. Il ajoute que sans ces informations,

l'OFCO ne peut pas donner de renseignements. Il relève qu'une fois la situation

réglée, l'OFCO pourra cas échéant formuler des demandes fermes. Il indique

encore que «eau distribuée» ne veut pas forcément dire «eau potable». Me Favre

s'interroge alors sur la possibilité de taxer une eau non potable. Le Syndic reconnaît une erreur dans le fait d'avoir

encaissé jusqu'à 2018 des montants relatifs à une eau qui n'était pas

contrôlée. Il souligne que des propositions ont été faites aux recourants

pour leur rembourser l'eau taxée, ce que contestent les intéressés. Le Syndic

précise que cela a été calculé dans les 1'000 fr. attribués par ménage. Me

Favre indique que les factures relatives à l'eau ont été adressées aux

recourants jusqu'en 2021. G.________ expose qu'au moment où il a été constaté

que l'eau n'était pas contrôlée, la convention a été proposée aux recourants.

En réponse à la juge assesseure Claude-Marie Marcuard, le Syndic relève

qu'avant 2018 il n'y a pas eu de demande par rapport à la qualité de l'eau

livrée à La Pièce.

Il est brièvement discuté des

travaux ayant été effectués dans la ferme du recourant A.________. Le Syndic

indique que l'enveloppe du bâtiment a été conservée et l'intérieur refait. Il

est précisé que le bâtiment abrite actuellement 1 logement.

La juge assesseure Claude-Marie

Marcuard pose la question de la faisabilité du système de traitement de l'eau

par filtre proposé par la municipalité. I.________ [responsable du secteur distribution de l'eau auprès

de l'OFCO] explique que dans la mesure où on se situe hors de la zone à

bâtir et hors du réseau principal, les projets ne sont pas soumis à l'OFCO. Il

relève que si le réseau est repris par la commune, un tel projet sera alors

examiné par l'OFCO. Il ajoute qu'un traitement par filtre est adapté si le

problème affectant l'eau est uniquement bactériologique, mais qu'il peut

toutefois y avoir d'autres contaminations, de sorte qu'il est nécessaire de

savoir précisément ce qu'il y a dans l'eau pour la traiter correctement. Il

indique que c'est la raison pour laquelle l'OFCO attend la fin de la procédure

pour savoir s'il doit entrer en matière ou pas, en précisant qu'en présence

d'un réseau privé il n'est pas concerné sauf en présence de locataires, ce qui

n'est pas le cas ici.

Le président demande s'il existe

des cas où la commune aurait financé tout ou partie des coûts d'un raccordement

au réseau communal d'une parcelle privée sise hors de la zone à bâtir. Le

Syndic et G.________ évoquent le cas d'un agriculteur qui a raccordé une ferme

nouvellement construite située en zone agricole («Ferme ********») au réseau

public, travaux pour lesquels la commune n'a rien financé.

Il est discuté du captage

alimentant le hameau de La Pièce. C.________ note qu'il s'agit du captage de

Pré-Rond situé sur l'alpage de Pré-Magnin, lequel alimente depuis 130 ans les

bâtiments de La Pièce. Me Favre montre sur une tablette, J.________ [adjoint à l'hydrogéologue cantonal auprès de la DGE]

sur une carte, l'emplacement du captage de Pré-Rond. F.________ situe le

réservoir de La Pièce sur une carte comprise dans le rapport hydrogéologique de

1991. En réponse à Me Favre, J.________ indique qu'il n'y a pas de zone de

protection S dans ce secteur, en expliquant que le captage de Pré-Rond est

petit et avec peu de débit et qu'il a été décidé à l'époque qu'il ne devait pas

faire partie du réseau de captages publics mais demeurer dans le cadre privé.

S'agissant de la mesure

d'instruction formulée par les recourants tendant à la production du plan de

raccordement et d'évacuation des eaux de la commune de Mont-la-Ville, Me Favre

confirme que le plan directeur de la distribution de l'eau de la commune produit

par la commune suffit.

Il est rediscuté de la prise en

charge des coûts générés par un éventuel raccordement de La Pièce au réseau

communal, Me Favre demandant qui va payer quoi. Le Syndic relève que le devis

d'un montant de 135'000 fr. produit par les recourants concerne uniquement les

travaux de fouille, rien de plus, et qu'il conviendrait qu'un devis plus

complet soit établi pour que des discussions puissent débuter. Indiquant être

ouvert au dialogue, il souligne que des points restent toutefois à clarifier et

que les choses doivent être justes pour tout le monde. A.________ demande s'il

n'est pas possible d'interdire la pâture dans la zone du captage de Pré-Rond le

temps de trouver une solution. G.________ répond qu'il faudrait alors protéger

des hectares, en évoquant au surplus l'existence d'un contrat de bail avec un

agriculteur. C.________ objecte que la portion concernée est restreinte et

qu'il s'agit de «mauvais terrain». I.________ souligne que la pollution peut

provenir de tout autre chose (animaux en forêt par exemple).

L'audience est suspendue à 14h55.

Elle est reprise à 15h10. Me Pittet fait part de la proposition de la commune

prévoyant que la commune donne son accord pour que les propriétaires de La

Pièce se raccordent au réseau public (1), que ces propriétaires payent les

travaux d'équipement (2) et que cet équipement demeure par la suite privé (3).

Me Favre relève qu'un financement par les recourants à hauteur de 100% apparaît

déraisonnable. Me Favre propose une suspension de la procédure afin que

puissent être pesés les risques pour les uns et les autres. Le Syndic déclare

que la commune est en mesure de faire établir un devis assez rapidement, auprès

d'un bureau spécialisé. G.________ ajoute que pour la bonne conduite du devis à

réaliser, il serait judicieux d'associer l'OFCO, ce à quoi I.________ répond

que l'OFCO se tient à disposition pour appuyer la commune si besoin. En accord

avec les parties, le président indique que la cause est suspendue

jusqu'au 30 avril 2024, les parties s'engageant à informer le tribunal d'ici là

de l'issue de leurs discussions."

Le 6

février 2024, la DGE a produit le rapport hydrogéologique du 5 novembre 1991 concernant

la délimitation des zones S de protection des captages de Mont-la-Ville, mentionné

à l'audience.

Le 30

avril 2024, les recourants ont sollicité la prolongation de la suspension de la

procédure, en indiquant que les discussions avec la commune étaient toujours en

cours.

Le 14

juin 2024, la municipalité a informé le tribunal que les discussions étaient au

point mort, sans perspective d'être reprises.

Le 17

juin 2024, les recourants ont requis la reprise de la procédure. Ils ont en

outre produit deux courriers datant de 1873 censés démontrer l'engagement de la

Commune de pérenniser la fourniture d'eau au hameau de La Pièce.

L'instruction

de la cause a été reprise le 20 juin 2024.

La

municipalité a fait savoir le 11 juillet 2024 qu'elle n'avait pas de remarque à

formuler au sujet du procès-verbal de l'audience et des pièces produites lors

de celle-ci.

Les

recourants se sont déterminés sur le procès-verbal le 2 septembre 2024, en se

prononçant une nouvelle fois sur le fond du litige.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) aa) L'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, BLV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. Par décision, on

entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas

d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de

modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater

l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

bb) L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de

la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968

sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) (TF 2C_495/2021 du 9 février

2022.

consid. 3.2). La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid.

4.3; TF 8C_307/2022 du 4 septembre 2023 consid. 7.2.1). En d'autres termes,

elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat

(ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des

communications, des prises de position, des recommandations et des

renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de

caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il

y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut

ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le

caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains

éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit

(TF 2C_495/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2).

b) En l'occurrence, l'acte attaqué par lequel

l'autorité intimée refuse d'entrer en matière sur la demande des recourants

tendant à ce que leurs parcelles soient raccordées au réseau communal d'eau

potable, aux frais de la commune, constitue bien une décision, soit une mesure

prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public et

ayant pour objet de rejeter une demande tendant à créer ou constater une

obligation (cf. art. 3 al. 1 let. c LPA-VD). Assistés d'un mandataire professionnel, les recourants n'ont du reste pas

eu à pâtir de l'absence d'indication des voies et délai de recours, puisqu'ils ont ce nonobstant été en mesure

de saisir le tribunal de céans en temps utile, de sorte qu'il n'en est résulté

pour eux aucun préjudice. Il se justifie ainsi d'entrer en matière.

2.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus en

ce sens que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées. Ils

soutiennent que ces dernières se bornent à citer l'art. 1 de la loi vaudoise

sur la distribution de l'eau du 30 novembre 1964 (LDE; BLV 721.31) et à

considérer que les parcelles concernées se situent en zone agricole. Ils font

également grief à l'autorité intimée de ne pas expliquer en quoi le

raccordement requis engendrerait des coûts disproportionnés et pourquoi le

devis qu'ils ont présenté ne serait pas réalisable. Ils indiquent enfin que la

situation particulière dans laquelle ils se trouvent est la conséquence des

activités de la commune sur plusieurs années, qui a notamment perçu des taxes

de consommation d'eau et délivré des permis d'habiter. Ils reprochent à

l'autorité intimée de ne pas justifier ce "retournement de situation".

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend

en particulier le devoir pour l'autorité

de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient. Cette garantie

tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations

subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une

décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir

dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas

(ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; TF 2C_903/2015 du 13 septembre 2016 consid.

3.1). En règle générale, selon la

jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 139 IV 179

consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se

limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.1). Pour autant qu'elle ne soit

pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un

plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'espèce, quoi qu'en disent les recourants, la

motivation contenue dans les décisions entreprises apparaît suffisante au

regard des exigences déduites du droit d'être entendu. Elle permettait en effet

aux intéressés de saisir les motifs qui ont mené l'autorité intimée à refuser

de donner suite à leur demande tendant à ce que leurs parcelles soient

raccordées au réseau communal d'eau potable, ceci aux frais de la commune.

Reproduisant in extenso la teneur de l'art. 1 al. 1 et 2 LDE, elle a

ainsi principalement retenu que le hameau de La Pièce était situé hors de la

zone à bâtir et qu'il n'existait par ailleurs aucun engagement contractuel de la

Commune de Mont-la-Ville vis-à-vis des habitants du hameau de La Pièce. Les

recourants étaient ainsi en mesure d'apprécier la portée des décisions

attaquées et de les contester en connaissance de cause, ce qu'ils ont

d'ailleurs fait. De surcroît, l'autorité intimée a étoffé son argumentation

dans le cadre de sa réponse, de ses observations complémentaires ainsi que lors

de l'audience. A cette occasion, elle a notamment expliqué que le devis de

135'000 fr. présenté par les recourants ne couvrirait que les travaux de

fouille (cf. p.-v. d'audience). Les recourants ont subséquemment eu l'occasion

de répliquer. Ainsi, à supposer avérée, une violation de leur droit d'être

entendus aurait de toute manière été guérie en procédure de recours devant le

tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit. En reprochant à l'autorité intimée un "retournement

de situation", les recourants s'en prennent en réalité essentiellement

à l'appréciation faite par l'autorité intimée, en mettant en cause son attitude

sous l'angle de la bonne foi. Or, le fait de savoir si, sur le fond, la

décision litigieuse est conforme au droit sur cet aspect sera analysé ci-après.

Il s'ensuit que les griefs tirés d'une prétendue

violation du droit d'être entendu doivent être écartés.

3.

Les recourants soutiennent que le refus de l'autorité intimée de

participer aux frais de raccordement du hameau de La Pièce au réseau public

communal d'eau potable contrevient à l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils ajoutent que ce refus contrevient

aux exigences en matière de protection contre les incendies.

a) aa) La teneur de l'art. 19 LAT est la suivante:

"Art. 19

Equipement

1.

Un terrain est réputé

équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par

des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

2.

Les

zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu

par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit

cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers

3.

Si

la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais

prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur

terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les

frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal."

S'agissant du droit régissant l'équipement, la loi

fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de

logements du 4 octobre 1974 (LCAP; RS 843) prévoit ce qui suit à ses art. 4 et

5:

"Art. 4 Définition

1.

L’équipement

général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des

installations d’équipement, en particulier des conduites d’eau et d’énergie et

des canalisations d’égouts, ainsi que des routes et chemins desservant

directement la zone à équiper.

2.

L’équipement de raccordement relie les

divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, y

compris les routes de quartier et les canalisations publiques.

Art. 5 Obligation d'équiper

1.

L’équipement

général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction

de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des

besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.

2.

Le

droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de

l’équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder

au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les

collectivités de droit public."

En droit cantonal, l'art. 53 al. 1 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.11) prévoit qu'un terrain en zone à bâtir est réputé équipé lorsqu'il est

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue et qu'il est possible de

s'y raccorder sans frais disproportionnés. L'équipement technique comprend

notamment l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux (let. b et c). Selon

l'art. 54 al. 1 LATC, les collectivités concernées procèdent à l'équipement des

terrains situés en zone à bâtir dans le délai prévu par leur

programme d'équipement, au besoin de manière échelonnée, dans un délai

maximum de 10 à 15 ans.

bb) Selon la doctrine, le raccordement aux conduites

au sens de l'art. 19 LAT n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de

proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu’un

équipement en énergie ou en eau n’est pas obligatoirement nécessaire pour des

raisons de police ou environnementales (Eloi Jeannerat, Commentaire pratique

LAT: Planifier l'affectation, ad art. 19 LAT, n° 36 p. 555). S'agissant de

l’alimentation en eau, l’eau doit normalement être reconnue comme une eau

potable et sa pression doit être suffisante pour les besoins de lutte contre

l’incendie (Jeannerat, op. cit., ad art. 19 LAT, n° 38 p. 557; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, n° 708 p. 328 s.). L’alimentation en eau ne doit pas

nécessairement passer par le raccordement au réseau public de distribution

d’eau, mais peut s’effectuer directement auprès d’une source privée par

captage. À l’instar de ce qui prévaut s’agissant de la question de l’accès à un

bien-fonds, l’alimentation en eau directement à la source doit être suffisante

pour l’utilisation prévue du terrain, notamment lorsque le propriétaire ne

jouit que d’une servitude sur la source. Autrement dit, le droit en question

doit pouvoir garantir une alimentation à long terme et en quantité suffisante

(p.ex. le droit de prélèvement d’eau limité doit être suffisant en cas

d’agrandissement d’un appartement) (Jeannerat, op. cit., ad art. 19 LAT, n° 38

p. 557). De même que pour les accès, le principe de proportionnalité s'applique

en ce sens que l'utilisation projetée du terrain détermine l'importance du

réseau de fourniture d'eau. Ainsi, hors de la zone à bâtir, on peut, en matière

de protection contre les incendies, exceptionnellement renoncer à équiper un

terrain de conduites d'eau disposant d'une pression suffisante, si le coût de

cet équipement est disproportionné, si d'autres moyens d'extinction du feu sont

à disposition et si les services cantonaux ne s'y opposent pas (Zen

Ruffinen/Guy Ecabert, op. cit., n° 709 p. 329; Jeannerat, op.cit., ad art. 19

LAT, n° 38 p. 557).

Dans le cadre d'un arrêt AC.2015.0131 du 11 octobre

2016, qui traitait d'un refus d'une municipalité de donner suite à une demande

d'une copropriétaire concernant l'adaptation de canalisations publiques

sous-dimensionnées pour améliorer l'évacuation des eaux d'une parcelle en zone

à bâtir, la CDAP a relevé que si le législateur fédéral s'était prononcé sur la

répartition de compétence selon laquelle, par principe, il appartenait aux

collectivités publiques concernées et non pas aux propriétaires fonciers d'équiper

les terrains à bâtir, il n'avait en revanche pas été jusqu'à conférer aux

propriétaires un droit à l'équipement qui serait opposable à la collectivité

(arrêt précité, consid. 3a/bb).

b) Les recourants soutiennent que l'actuel

approvisionnement en eau de leur parcelles, par le captage d'eau sur le secteur

de "Pré Rond", ne peut être garanti à long terme et en quantité

suffisante. Ils relèvent que cette eau n'est pas potable et que le secteur de "Pré

Rond" n'assure pas un approvisionnement suffisant en eau, puisque celle-ci

a manqué durant l'été caniculaire 2022. Ils ajoutent que si l'eau venait à

manquer, il n'est pas certain que le secteur dispose de suffisamment d'eau

d'extinction en cas de sinistre.

c) Au regard des développements exposés sous

ci-dessus sous consid. 3a/bb, les recourants ne sauraient se fonder sur l'art.

19.

LAT pour en déduire un droit à ce que l'autorité intimée participe aux frais

de raccordement de leurs parcelles, sises hors de la zone à bâtir, au réseau

public communal d'eau potable. Il ressort en effet notamment de l'art. 19 al. 2

LAT que seules les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité.

La même conclusion s'impose sous l'angle de la

protection contre les incendies. Il ressort

en effet du plan général du réseau de la Commune de Mont-la-Ville du 12 mars

2012.

que le hameau de La Pièce se situe à une altitude de 990 m, alors que le

réservoir principal de Mont-la-Ville ("Nouveau réservoir") se situe à

913.20

m. A cet égard, l'ECA a indiqué que la situation topographique au

lieu-dit La Pièce excluait toute possibilité d'alimentation en eau depuis le

réservoir communal de Mont-la-Ville par un simple raccordement tel que

mentionné dans le recours, en expliquant que, faute de pompage l'eau ne

pourrait pas remonter jusqu'aux bâtiments. Il a ajouté que du point de vue de

la défense incendie, un débit d'au moins 1'550 l/min avec une possibilité de

secours de l'alimentation électrique par groupe électrogène serait nécessaire, avec

des conduites comportant un diamètre d'au minimum 125 mm. L'ECA a ainsi conclu

que compte tenu des coûts d'investissement qu'engendreraient de tels travaux et

des frais de fonctionnement, il ne demanderait pas de défense incendie pour ce

secteur via un raccordement au réseau communal

(cf. déterminations sur

le recours du 27 avril 2023). S'agissant de questions de nature technique, le

tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'avis du service cantonal

spécialisé selon lequel les frais d'un raccordement effectué dans les règles de

l'art apparaîtrait ici disproportionné et qu'il peut ainsi y être renoncé. On

relèvera également qu'en cas d'incendie, les recourants disposent quoi qu'il en

soit de plusieurs moyens d'extinction du feu, soit d'une part un réservoir de

70.

m3, d'autre part le 1/7 de l'eau provenant du captage sur la

parcelle n° 41.

Mal fondés, les griefs tirés d’une violation de

l’art. 19 LAT doivent être écartés.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 36 de la loi vaudoise

sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP; BLV 800.01) ainsi que des art. 1 et

2.

LDE, dans la mesure où le système d'approvisionnement en eau qui leur est

proposé ne garantit pas sa potabilité. Ils invoquent également l'OPBD, en soutenant

que la Commune de Mont-la-Ville est un distributeur d’eau au sens de l’art. 2 OPBD

et qu'elle est à ce titre tenue de garantir la potabilité de l'eau distribuée en

application de l’art. 3 OPBD.

a) aa) Selon l'art. 56 al. 2 Cst-VD, l'Etat et les

communes veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit

suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de

l'environnement. L'art. 36 LSP prévoit que quiconque livre, à titre gratuit ou

onéreux, de l'eau de boisson à des tiers doit leur fournir une eau qui répond

en tout temps aux exigences de l'ordonnance fédérale sur les denrées

alimentaires. La même obligation incombe aux propriétaires de fontaines

accessibles au public (al. 1). Le fournisseur est tenu d'établir, d'entretenir

et d'exploiter les installations de captage et de distribution conformément aux

règles du métier et aux exigences de l'hygiène et de contrôler régulièrement

l'eau livrée (al. 2). La municipalité s'assure de la conformité des

installations et de la qualité de l'eau (al. 3).

bb) Jusqu'au 31 juillet 2013, l'art. 1 LDE avait la

teneur suivante:

"Art.

1.

Obligations et facultés des communes

1.

Les communes sont tenues de

fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau de boisson) et à la lutte

contre le feu :

a. dans

les "zones à bâtir", conformément à la législation sur l'aménagement

du territoire et les constructions ;

b. hors

de ces zones lorsque les circonstances concrètes, notamment le nombre, la

dimension, la destination et le degré d'occupation des bâtiments le justifient

;

(...)"

Depuis le 1er août 2013, l'art. 1 LDE est

formulé comme suit:

"Art.

1.

Obligations et facultés des communes

1.

Les communes sont tenues de

fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre

le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la

construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du

territoire et les constructions.

2.

Les communes sont libres de

fournir l'eau dans une mesure plus étendue (par ex. bâtiments isolés, piscines,

activités industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels)

si elles peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre.

3.

Les dispositions de la

législation sur le service de défense contre l'incendie et de secours sont

réservées."

On extrait le passage suivant de l'exposé des motifs

et projet de loi (EMPL) de juin 2012 modifiant la LDE du 30 novembre 1964

(Bulletin du Grand Conseil 2012-2017, Tome 4, n° 497, p. 354 ss, spéc. p.

356):

"Lorsque

la LDE a été élaborée, une délimitation précise des zones constructibles

n’était pas effectuée sur l’ensemble du territoire des communes. C’est pourquoi

une distinction avait été faite entre les «zones à bâtir» déjà identifiées,

pour lesquelles l’obligation légale d’alimenter en eau ne se discute pas, et

d’autres secteurs pour lesquels l’obligation légale d’alimenter en eau devait

être décidée «lorsque les circonstances concrètes le justifient». Depuis lors,

cette analyse des circonstances concrètes a été faite via l’établissement des

plans généraux d’affectation, qui distinguent clairement les secteurs

constructibles des secteurs non-constructibles. Il est dès lors possible de

clarifier simplement l’obligation légale de fourniture d’eau potable et pour la

défense incendie à partir de cette planification relative à l’aménagement du

territoire : seuls les secteurs colloqués en «zones à bâtir» au sens des

articles 48 à 50 de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions

(LATC), de même que les aires constructibles légalisées via les «zones

spéciales» citées à l’article 50a LATC sont soumis à l’obligation légale de

fourniture d’eau."

L'EMPL concernant l'aLDE du 30 novembre 1964

précisait en outre ceci (cf. Bulletin du Grand Conseil 1964-1965, 1964, Tome 2,

p. 160):

"Lorsque

la commune distribue dans une mesure excédant ses obligations, elle n'accomplit

plus une tâche publique, mais agit comme un entrepreneur privé. Les rapports

qu'elle entretient avec les personnes auxquelles elle livre de l'eau sont des

rapports de droit privé. Ils pourraient faire dans chaque cas l'objet d'un

contrat de droit privé. Généralement toutefois, il sera plus simple pour la

commune de traiter ces situations selon les normes du règlement communal,

celles-ci jouant alors le rôle des dispositions d'un simple contrat d'adhésion

du droit privé. On ne saurait cependant exclure que, dans des hypothèses

particulières, des conventions de droit privé spéciales ne se justifient. Il

faut laisser aux communes la possibilité d'en conclure, si elles l'estiment

utile."

Les "zones spéciales" mentionnées à l'actuel

art. 1 al. 1 LDE étaient celles citées à l'ancien art. 50a aLATC, en vigueur

jusqu'au 31 août 2018 (cf. EMPL modifiant la loi du 30 novembre 1964 sur la

distribution de l'eau; Bulletin du Grand Conseil 2012-2017, Tome 4, n° 497, p.

354.

ss, p. 356). L'ancien art. 50a al. 1 aLATC prévoyait que les communes

pouvaient définir des zones spéciales pour assurer le maintien de petites

entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zone de hameaux, zones de

maintien de l'habitat rural, etc.) (let. a) ou pour permettre l'exercice

d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la

localisation s'imposait hors de la zone à bâtir (let. b). L'établissement de

zones spéciales mentionnées à l'al. 1 let. a devait respecter les critères

définis par le plan directeur cantonal et l'équipement devait être suffisant

(ancien art. 50a al. 2 aLATC).

Selon l'art. 2 LDE, les communes veillent à ce que

la qualité de l'eau potable fournie sur leur territoire satisfasse aux

exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires. En règle

générale l'eau est fournie par la commune (art. 4 al. 1 LDE). A teneur de

l'art. 5 LDE, la distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement communal

(al. 1). La distribution de l'eau dans une mesure excédant les obligations

légales de la commune au sens de l'art. 1 al. 1 LDE peut faire l'objet de

conventions particulières (al. 2). L'art. 8 al. 1 LDE prévoit que lorsque l'eau

est fournie par la commune, cette dernière fait construire et entretenir les

installations principales (ouvrages de captage, de traitement, de pompage,

d'adduction, de stockage et réseau principal de distribution en principe

jusqu'aux bornes-hydrantes) soit par ses propres services, soit par un

entrepreneur qualifié choisi par elle (al. 1). Selon l'art. 10 LDE, lorsque

l'eau est fournie dans les limites des obligations légales, les installations

principales sont établies et entretenues aux frais du fournisseur (al. 1) et

les installations extérieures et intérieures sont établies et entretenues aux

frais du propriétaire (al. 2). L'art. 11 al. 1 LDE prévoit que si le

fournisseur établit des installations principales pour fournir de l'eau à un

propriétaire dans une mesure excédant ses obligations légales, il peut exiger

de lui une participation aux frais de construction et d'entretien desdites

installations. A teneur de l'art. 14 al. 1 LDE, pour la livraison de l'eau, la

commune, respectivement le distributeur peut exiger du propriétaire une taxe

unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal

(let. a), une taxe de consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute (let.

b), une taxe d'abonnement annuelle (let. c), une taxe de location pour les

appareils de mesure (let. d).

cc) Selon l'art. 4 al. 2 let. a de la loi du 20 juin

2014.

sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI; RS 817.0), l'eau

destinée à la consommation humaine est considérée comme une denrée alimentaire.

Aux termes de son art. 1er, l’OPBD règle

le traitement, la mise à disposition et la qualité de l’eau potable comme

denrée alimentaire et de l’eau comme objet usuel (al. 1). Elle fixe en

particulier les exigences concernant l’eau potable (al. 2 let. a). Selon l'art.

2.

let. a OPBD, on entend par "eau potable" l'eau, soit en l'état,

soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation de

denrées alimentaires ou au nettoyage d'objets usuels selon l'art. 5 let. a LDAI.

A teneur de l’art. 2 let. c OPBD, le "distributeur d'eau" est le

prestataire alimentant les consommateurs intermédiaires ou finaux en eau

potable. L'art. 3 al. 2 OPBD prévoit que l'eau potable doit satisfaire aux

exigences minimales selon les annexes 1 à 3.

dd) Le règlement sur la distribution de l'eau de la

Commune de Mont-la-Ville, en vigueur depuis le 17 mars 2017, prévoit à son art.

1er que la distribution de l'eau dans la commune est régie par la

LDE et par les dispositions dudit règlement (al. 1) et que l'exécution des

tâches relevant de la réglementation sur la distribution de l'eau est du

ressort de la Municipalité (al. 2). L'eau est fournie au compteur, un autre

système de fourniture pouvait toutefois être adopté (art. 8 al. 1). La commune

prend à ses frais les dispositions propres à assurer la régularité de la

fourniture de l'eau et le maintien intégral des réserves destinées à la lutte

contre l'incendie. Elle contrôle périodiquement l'état des captages, chambres

d'eau, réservoirs, canalisations et autres ouvrages. Elle pourvoit à leur

entretien et à leur propreté (art. 22). En contrepartie de l'utilisation du

réseau principal de distribution et de l'équipement y afférent, il est perçu de

l'abonné une taxe de consommation, une taxe d'abonnement annuelle ainsi qu'une

taxe de location pour les appareils de mesure (art. 42 al. 1). Le prix de l'eau

fournie dans une mesure qui excède les obligations légales de la commune est

fixé par la municipalité dans le cadre de la convention de droit privé qu'elle

passe à cet effet avec le consommateur, conformément à l'art. 5 al. 2 LDE ;

ces conventions sont soumises à la procédure civile, en dérogation aux art. 46

et 47 (art. 48).

b) Dans une affaire

AC.1990.7445 du 10 septembre 1993, le Tribunal administratif a traité du refus

de la Municipalité de Bussy-sur-Moudon de raccorder au réseau de distribution

d'eau une parcelle située hors de la zone à bâtir (zone agricole et forêt) supportant

un bâtiment non destiné à l'habitation (refuge). Le tribunal a retenu qu'hors

des cas où la LDE lui faisait l'obligation d'assurer cette prestation, la

commune était libre de fournir l'eau potable et l'eau nécessaire à la lutte

contre le feu. En d'autres termes, elle disposait d'un pouvoir discrétionnaire

pour autoriser ou non le raccordement au réseau, la seule limite étant que

l'exécution des obligations légales de la commune n'ait pas à en souffrir. Pour le surplus, sa liberté d'appréciation n'était

restreinte que par l'intérêt public, l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité

de traitement et la proportionnalité. Le tribunal a relevé que le refus

d'amener l'eau courante répondait à une volonté de ne pas améliorer

l'habitabilité du refuge et de ne pas favoriser une occupation des lieux

contraire à l'affectation de la zone, de sorte que la décision reposait sur des

considérations objectives et obéissait à l'intérêt public. Elle résistait au

grief d'arbitraire et répondait aussi au principe de proportionnalité, vu le

faible intérêt qu'il pouvait y avoir pour la propriétaire à amener l'eau

courante dans une construction où le séjour des personnes n'était pas autorisé

au-delà de quelques heures par jour (cf. arrêt précité, consid. 3b).

Dans un arrêt AC.2001.0265 du 23 octobre 2002, le

Tribunal administratif s'est penché sur une affaire où des superficiaires

étaient intervenus auprès de la Municipalité d'Arzier-Le Muids pour obtenir

l'équipement en eau potable du secteur "La Chèvrerie", compris dans

une zone de chalets de vacances. Le tribunal

a retenu que l'art. 1er LDE (dans sa teneur de l'époque) ne

pouvait pas être compris comme instituant un droit à l'équipement que les propriétaires

pourraient opposer directement à la collectivité, une telle interprétation

étant en effet contraire au principe posé par l'art. 19 LAT. La municipalité

était ainsi fondée à ne pas entrer en matière sur la mise en demeure des

recourants tendant à ce que le secteur "La Chèvrerie" soit équipé en

eau potable par la collectivité publique. Cela étant, le tribunal a constaté

que le secteur litigieux, qui était situé dans une clairière aux confins du

territoire communal, qui était éloigné de plusieurs kilomètres du village et qui

disposait d'un équipement sommaire, s'il ne revêtait pas les caractéristiques

usuelles d'une zone à bâtir, comprenait toutefois un noyau densifié de 25

constructions (habitations de vacances ou de week-end) qui pouvait être

assimilé à un terrain largement bâti au sens de l'art. 15 aLAT. Il a ajouté que

la question pouvait de toute manière demeurer indécise, dès lors que même un

secteur sis hors de la zone à bâtir devait être équipé en eau potable lorsque

des circonstances concrètes, notamment le nombre, la dimension, la situation,

la destination et le degré d'occupation des bâtiments le justifiaient,

conditions ici réalisées en l'espèce puisque, notamment pour des raisons de

lutte contre l'incendie, il apparaissait nécessaire d'alimenter en eau courante

le secteur litigieux. Le recours a ainsi été admis s'agissant du principe selon

lequel le secteur en cause devait être équipé. Les propriétaires devaient

procéder eux-mêmes à cet équipement ou faire l'avance des frais nécessaires (arrêt

précité, consid. 2b, 2c, 3a).

c) Les recourants admettent que les zones à bâtir communales

ont été identifiées à travers le plan des zones de la commune et son règlement

d’application, postérieurs à l'entrée en vigueur de la LAT. Ils soutiennent

cependant que cette planification ne suffit pas à elle seule pour identifier

les secteurs où s'applique l'obligation légale de fournir de l'eau potable,

compte tenu des agissements de la commune depuis des décennies. Ils se

prévalent du fait que celle-ci a toujours fourni, depuis "Pré Rond", de

l'eau au secteur de La Pièce, en prélevant des taxes pour cette eau qualifiée de

potable dans les factures. Ils insistent également sur le fait que des permis

d'habiter ont été délivrés à tous les recourants, ce qui implique que leurs

constructions ont été régulièrement autorisées et sont équipées au sens de

l'art. 19 LAT. Ils se réfèrent aussi à la mention au registre foncier dont fait

l'objet le bâtiment sur la parcelle n° 40, qui conduirait à considérer le

secteur comme affecté au logement. Selon eux, il importerait ainsi peu que les

parcelles litigieuses soient situées en zone agricole puisque la commune, par

ses actes, les aurait depuis longtemps considérées comme du territoire destiné

au logement. Ils renvoient également aux déclarations faites en 1998 par le

syndic de l'époque selon lesquelles "l'approvisionnement en eau de La

Pièce incombe à la commune", ainsi qu'à la prise de position de la DGE

du 23 juin 2023 qui a relevé que le captage de "Pré-Rond" "alimenterait

en eau potable les deux bâtiments du hameau de la Pièce, sous la responsabilité

de la Commune de Mont-la-Ville (...)". Ils s'appuient aussi sur

des formulaires de demande de permis de construire complétés les 7 mai 1990 et

18.

juin 2018 relatifs au bâtiment situé sur la parcelle n° 23 où la case

"réseau public" a été cochée s'agissant du mode d'alimentation en

eau, élément qui n'a pas suscité de remarques de la part de la municipalité et

qui confirmerait que le raccordement des recourants à l'eau de boisson a toujours été du ressort de l'autorité

communale bien qu'ils se trouvent hors zone à bâtir. Ils font valoir qu'au

vu de l'historique des parcelles, l'autorité intimée ne peut pas, après avoir

constaté que l'eau est souillée, changer abruptement de pratique et se réfugier

derrière un prétendu pouvoir discrétionnaire pour renoncer à leur fournir l'eau

potable. Soulignant qu'il ne faut pas confondre droit à l'équipement et droit à

disposer d'eau potable, ils estiment que la commune est tenue de les

approvisionner en eau potable et qu'un raccordement de leurs biens-fonds au

réseau communal d'eau potable, aux frais de la commune, constitue la solution

la plus efficace et pérenne. A tout le moins, un assainissement de la

canalisation et de l'approvisionnement existant serait nécessaire.

d) En l'occurrence, les parcelles nos 23

et 40 des recourants ne sont situées ni en zone à bâtir ni n'ont été affectées

à une zone spéciale destinée à assurer le maintien de petites entités

urbanisées sises hors de la zone à bâtir (au sens de l'art. 50a al. 1 let. a

aLATC), mais sont colloquées en zone agricole. Contrairement à ce que tentent

de faire valoir les recourants, la délivrance de permis d'habiter en faveur des

constructions érigées sur ces biens-fonds n'a aucunement eu pour effet de

modifier le statut juridique réservé à celles-ci. Il en va de même de l'octroi en

2008.

d'une dérogation concernant le bâtiment ECA n° 147 sur la parcelle n° 40

(mis sous protection au sens des art. 24d al. 2 LAT et 81a LATC), lequel demeure

un "ouvrage hors zone à bâtir" selon la mention 44 OAT figurant au

registre foncier. L'argument des recourants selon lequel cette démarche aurait eu

pour conséquence que le secteur devrait désormais être considéré comme étant

affecté au logement tombe ainsi à faux. Par ailleurs, il n'existe aucune

servitude de fourniture d'eau à la charge de la commune en faveur des parcelles

précités.

Dans ces circonstances, à la lumière du texte clair

de l'art. 1 al. 1 LDE, il s'impose de constater que la commune n'a aucune

obligation légale de fournir de l'eau potable aux recourants, compte tenu du

régime d'affectation applicable à leurs parcelles. S'agissant en effet de biens-fonds

situés hors zone à bâtir et hors zone spéciale, la fourniture d'eau potable par

la commune constitue uniquement une faculté qui est laissée à cette dernière,

conformément à l'art. 1 al. 2 LDE. Il s'ensuit qu'en l'espèce, c'est jusqu'ici dans

une mesure excédant ses obligations légales que la commune a approvisionné en

eau les habitants du secteur de La Pièce.

Cela étant, à teneur de l'art. 1 al. 2 in fine

LDE, la faculté laissée à commune de fournir de l'eau potable au-delà de ses

obligations légales ne peut être exercée que lorsque dite commune est en mesure

de le faire sans que l'exécution de ses obligations en souffre. Or, dans la

présente affaire, l'autorité intimée fait précisément valoir qu'elle se trouve

ici dans un cas où elle doit renoncer à la faculté de fournir de l'eau potable

au hameau de La Pièce au motif qu'elle ne peut pas garantir la potabilité de

l'eau provenant du captage de "Pré Rond". En effet, si la qualité de

cette eau paraît ne pas avoir posé de problème durant de nombreuses années, tel

n'est visiblement plus le cas depuis 2018 à tout le moins, au vu des résultats

d'analyses ayant révélé que l'eau était impropre à la consommation (cf. rapport

de l'OFCO du 24 octobre 2018). On ne saurait dès lors retenir que la décision

de ne plus garantir (en quantité et en qualité) l'approvisionnement en eau de

La Pièce par le biais du captage de "Pré-Rond" constituerait un

changement de pratique ou une "incohérence dans les actes de la commune"

comme le plaident les recourants. Celle-ci résulte au contraire d'une prise en

considération de circonstances nouvelles que permet la réglementation

applicable, qui fixe comme limite au pouvoir discrétionnaire dont dispose la

commune pour fournir de l'eau dans une mesure plus étendue que ce que lui

impose la loi le fait que l'exécution de ses obligations n'ait pas à en

souffrir.

Quant aux indications – erronées – figurant dans les

formulaires de demande de permis de construire mis en exergue par les

recourants, selon lesquelles le secteur de La Pièce était alimenté en eau de

boisson par le réseau public, on relève avec l'autorité intimée qu'il est

courant que de tels documents contiennent des imprécisions et que les

recourants ne sauraient rien en déduire en leur faveur, étant souligné que bien

c'est ici le propriétaire de la parcelle n° 23 qui a complété ces formulaires

et qui est à l'origine de l'erreur. Le fait que l'autorité municipale n'ait à

l'époque pas réagi ne saurait en tout état de cause être interprété comme une confirmation

(tacite) qu'il existait pour la commune une obligation légale d'assurer la

fourniture d'eau potable au secteur de La Pièce en dépit de sa situation hors

zone à bâtir et hors zone spéciale. Les recourants ne sauraient pas davantage

tirer argument des déclarations faites en 1998 par le syndic de l'époque, soit que

"L'approvisionnement en eau de La Pièce incombe à la commune",

une telle formulation confirmant uniquement que c'était bien la commune qui se

chargeait alors de fournir l'eau au hameau, sans pour autant laisser entendre

qu'elle y était légalement tenue.

N'apparaissent également d'aucun secours aux

recourants les lettres rédigées en 1873 par des propriétaires du hameau de La

Pièce et adressées à la municipalité, ces courriers évoquant uniquement la

nécessité de pouvoir disposer d'un bassin mais ne faisant aucunement mention d'un

engagement particulier que la commune aurait pris envers ce secteur. S'agissant

enfin de la prise de position de la DGE du 23 juin 2023 dans laquelle cette

dernière a indiqué que le captage de Pré-Rond alimente en eau les bâtiments du

hameau de La Pièce "sous la responsabilité de la Commune de

Mont-la-Ville", la DGE a par la suite précisé qu'il n'y avait pas lieu

de titrer une quelconque conclusion de ce passage, en soulignant avoir rappelé

en préambule de ses déterminations qu'elle n'était pas compétente en matière

d'acheminement d'eau potable destinée à la consommation (cf. courrier du 18

décembre 2023).

Il s'ensuit que dans la mesure où la commune n'est légalement

pas tenue d'approvisionner en eau les parcelles des recourants et qu'elle ne

souhaite plus procéder à cet approvisionnement dans une mesure excédant ses

obligations légales – faculté dont elle a fait usage jusqu'ici –, les

recourants ne sauraient exiger de la municipalité qu'elle procède au

raccordement de leurs biens-fonds au réseau communal de distribution d'eau et

qu'elle finance tout ou partie des coûts d'un tel aménagement. Le refus exprimé

à cet égard par l'autorité intimée doit partant être confirmé et le recours

être rejeté sur ce point. Pour les mêmes motifs, l'autorité intimée ne saurait

être astreinte, comme le requièrent les recourants dans leurs conclusions

subsidiaires, à mettre en œuvre des mesures propres à garantir en tout temps

l'approvisionnement suffisant en eau potable de ces parcelles, que ce soit en

assainissant les canalisations existantes ou en interdisant les pâtures sur le secteur d'où provient l'eau alimentant le secteur de La Pièce

(cf. p.-v. d'audience).

Pour le reste, il reviendra aux

recourants de déterminer la manière dont ils entendent désormais garantir la

potabilité de l'eau consommée au hameau de La Pièce, que ce soit par exemple

par l'installation à la sortie du réservoir La Pièce d'un filtre du type de

celui mentionné dans la décision attaquée ou par un raccordement au réseau

communal dont ils financeraient eux-mêmes les travaux et l'entretien subséquent.

e) Vu ce qui précède, la commune ne

saurait être considérée dans le cas d'espèce comme un distributeur d’eau

au sens de l’art. 2 le. c OPBD qui serait tenu à ce titre de garantir la

potabilité de l'eau distribuée en application de l’art. 3 OPBD. Ce grief doit

par conséquent également être écarté.

5.

Les recourants se plaignent d'une violation des principes de l'égalité

de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire.

a) Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun

motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle

omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante (ATF 145 I 73 consid. 5.1; TF 2C_178/2022 du 16 mars 2022

consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1;

TF 1C_278/2022 du 27 juin 2023 consid. 5.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; TF 1C_497/2022 du 14 juin 2023 consid. 3.1).

Le principe de la proportionnalité exige que

les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de

l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins

contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 146 I 157 consid. 5.4; TF 1C_355/2021 du 17 mars 2022 consid. 5.1).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit

clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un

principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante

le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; TF

2C_546/2021 du 31 octobre 2022 consid. 4.4.1). En outre, il ne suffit pas que

les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que

celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; TF

1C_368/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.1). Il n'y a pas arbitraire du seul

fait qu'une solution autre que celle de l'autorité intimée serait concevable,

voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; TF 1C_54/2022 du 30 septembre 2022

consid. 2.3).

b) Les recourants soutiennent qu'il n'existe aucun

motif justifiant de ne pas approvisionner en suffisance en eau potable les

habitants du secteur de La Pièce, comme le sont les autres habitants de la

commune. Selon eux, cette discrimination serait d'autant plus crasse que c'est

l'autorité intimée elle-même, par ses agissements, qui aurait encouragé cette

situation en percevant des taxes de consommation de l'eau, en fournissant de

l'eau prétendument potable et en délivrant des permis d'habiter aux recourants comme

à tout autre habitant de la commune. Ils estiment que face à la problématique

de la pollution de l'eau et de son approvisionnement en suffisance, le refus de

raccorder leurs parcelles au réseau communal revêt un caractère arbitraire, le

résultat étant qu'ils ne disposent ni d'eau potable ni d'eau en suffisance en

cas de sécheresse ou pour prévenir contre le risque d'incendie, ceci en

violation des intérêts de salubrité et de sécurité publique. Ils ajoutent que

les décisions litigieuses ne respectent pas le principe de proportionnalité, en

faisant valoir que l'autorité intimée n'explique pas en quoi le raccordement requis

engendrerait des coûts disproportionnés, ni n'indique pourquoi le devis qu'ils

ont présenté ne serait pas réalisable.

c) A l'aune de ce qui a été exposé ci-dessus (cf.

consid. 4d), il y a lieu de constater que pour ce qui a trait à la question de l'alimentation

en eau potable, les recourants, dont les parcelles se trouvent en zone

agricole, ne sauraient se plaindre d'une inégalité de traitement par rapport

aux autres habitants de la commune dont les biens-fonds sont situés en zone à

bâtir ou en zone spéciale, zones pour lesquelles on l'a vu l'art. 1 LDE prévoit

expressément une obligation de fournir l'eau potable. Les recourants ne se

prévalent en outre d'aucun cas dans la commune où celle-ci aurait financé tout

ou partie des coûts d'un raccordement de parcelles hors zone à bâtir et hors

zone spéciale au réseau public d'eau potable. Questionnés sur ce point lors de

l'audience, les représentants de la municipalité n'ont à cet égard évoqué aucun

précédent, mais ont au contraire souligné que la commune n'avait par exemple

pas participé au financement de travaux mis en œuvre par un agriculteur pour

raccorder au réseau public sa ferme nouvellement construite en zone agricole

(cf. p.-v. d'audience). Le grief tiré d'une violation des principes de

l'égalité de traitement, qui se confond ici avec celui de l'interdiction de

l'arbitraire, doit partant être rejeté.

Sous l'angle des coûts qu'engendrerait un

raccordement des parcelles des recourants au réseau public de distribution

d'eau potable, on relèvera que, lors de l'audience, le conseil des recourants a

admis qu'ils excéderaient le montant de 135'000 fr. évoqué dans le devis

présenté par les intéressés, les représentants de la municipalité ayant pour

leur part relevé qu'une telle somme couvrirait uniquement les travaux de

fouille (cf. p.-v. d'audience). Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer

que, s'agissant de deux bâtiments sis en dehors de la zone à bâtir, le principe

de la proportionnalité imposerait de déroger dans le cas d'espèce au principe

selon lequel l'obligation des communes de fournir de l'eau nécessaire à la

consommation et à la lutte contre le feu ne concerne que les bâtiments sis dans

les zones à bâtir ou dans les zones spéciales.

6.

Les recourants se prévalent du principe de la bonne foi.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement

ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir

à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à

condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard

de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2;

TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi

être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration,

notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire

au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez

l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1;

TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La

précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une

autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses

d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et

d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées (TF 1C_251/2015 du 1er

février 2016 consid. 3.1.1). Tel n'est notamment pas le cas s'il

apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des

doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce

sujet auprès de l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). Il ne

suffit pas que, pendant un certain temps, l'autorité tolère, c'est-à-dire

n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore moins que,

par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque sorte

restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position.

Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte explicite;

elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne

foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière ou

qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit (Pierre

Moor, Droit administratif, Berne 2012, vol. I, n° 6.4.2.3 p. 929; CDAP

AC.2019.0404 du 9 novembre 2020 consid. 7a; AC.2016.0290 du 21 septembre 2017

consid. 3a/aa).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid.

7a).

b) Les recourants font valoir que la commune fournit

de l'eau au secteur de La Pièce depuis 1910 au moins, voire 1845, et qu'elle

perçoit depuis de nombreuses années une taxe pour l'eau potable et pour son

épuration, ceci ayant conforté les recourants dans l’assurance qu'ils

disposaient d'un approvisionnement suffisant en eau potable comme les autres

citoyens de la commune. Ils invoquent également la délivrance récente de permis

d'habiter, qui aurait renforcé leur sentiment qu'ils se trouvaient dans une

situation similaire aux autres citoyens de la commune, leurs constructions

ayant été régulièrement autorisées et cela sur des terrains équipés au sens de

l'art. 19 LAT. Ils reviennent à cet égard sur leur demande de modification du procès-verbal

de la réunion du 29 septembre 2022 tendant à ce qu'il soit indiqué,

conformément à ce qui aurait été dit à cette occasion, que le recourant A.________

avait reçu la confirmation de la part du Syndic que l'approvisionnement en eau

était assuré par la commune. Les recourants, qui pourraient ainsi de bonne foi

estimer qu'ils disposaient d'un approvisionnement en eau potable suffisant, bénéficieraient

d'une garantie de la situation acquise. Dans la mesure où cet approvisionnement

ne peut plus être assuré par le système actuellement en place, le respect de

cette garantie impliquerait la mise en place d'un raccordement des parcelles

des recourants au réseau communal d'eau potable aux frais de la commune. A tout

le moins, un assainissement de la canalisation et de l'approvisionnement

existant serait nécessaire.

c) La lecture du dossier ne permet pas de retenir

que l'autorité intimée aurait donné aux propriétaires successifs des parcelles

du hameau de La Pièce des assurances concrètes selon lesquelles ce secteur

était alimenté en eau potable par la commune autrement que dans une mesure

excédant les obligations légales de cette dernière, à bien plaire. Les motifs

ayant conduit l'autorité intimée à renoncer à cette faculté ont du reste déjà

été exposés ci-dessus (cf. consid. 4d), à savoir que la potabilité de l'eau

provenant du captage "Pré-Rond" ne peut plus être garantie. Les

recourants ne sauraient dans ces conditions se prévaloir d'un quelconque droit

acquis relatif à la distribution de cette eau durant toutes ces années, ni d'un

comportement contradictoire, abusif ou déloyal qu'aurait adopté l'autorité

intimée et qui serait contraire aux principes de la bonne foi et de la

confiance, ce qui conduit à écarter le grief formulé sur ce point.

7.

Dans leurs observations complémentaires, les recourants invoquent un

nouveau grief, à savoir une violation de l'art. 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101). Ils font valoir que l'autorité intimée se prévaut d'un

intérêt public pour ne plus approvisionner du tout en eau ses administrés (fin

de prestation), alors que cet intérêt devrait au contraire l'obliger à

s'assurer de la sécurité sanitaire ses administrés pour que l'eau qu'elle

fournit soit potable (prestation positive). Ils se réfèrent à cet égard à un

arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 mars 2020, requêtes nos

24816/14 et 25140/14, Hudorovic et autres c. Slovénie.

a) aa) L'art. 8 CEDH prévoit que toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique

dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par

la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui (al. 2).

Selon la

jurisprudence de la CourEDH, si l'art. 8 CEDH a essentiellement

pour objet de protéger l'individu contre les ingérences arbitraires des

pouvoirs publics dans sa vie privée notamment, il ne se contente pas de

commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement

négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect

effectif de la vie privée (cf. TF 2C_236/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.5.1

et 2C_946/2021 du 6 juin 2021 consid. 7.3.1, et les références aux arrêts

CourEDH Fedotova et autres c. Russie du 17 janvier 2023 § 152, Bédat c. Suisse

du 29 mars 2016 § 73). Les obligations positives découlant de

l'art. 8 CEDH ne font

toutefois peser sur l'Etat que le devoir de prendre des mesures raisonnables et

appropriées pour garantir le droit à la vie privée des justiciables (cf. TF précités 2C_236/2022 consid. 6.5.1 et

2C_946/2021 consid. 7.3.1, et les références aux arrêts CourEDH Hudorovic

et autres c. Slovénie du 10 mars 2020, § 143 et Sargsyan c.

Azerbaïdjan du 16 juin 2015, Recueil CourEDH 2015-IV, § 129). L'Etat doit

ainsi préserver un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts du

justiciable concerné (cf. TF précités

2C_236/2022 consid. 6.5.1 et 2C_946/2021 consid. 7.3.1 et les réf. aux arrêts CourEDH

Mortier c. Belgique du 4 octobre 2022, § 202; C.E. et autres c.

France du 24 mars 2022, § 83).

bb) En l'espèce, les recourants ne sauraient rien

déduire en leur faveur de l'arrêt Hudorovic, lequel traitait de la requête

de membres de la communauté Roms vivant en Slovénie dans des campements

constitués de cabanes en bois dépourvues de canalisations d'eau et d'égouts.

Dans cette affaire en effet, la Cour a d'emblée précisé que l'accès à l'eau

potable n'était pas, en lui-même, un droit protégé par l'art. 8 CEDH. Elle a

cependant retenu que l'eau étant un élément nécessaire à la survie de l'être

humain, un défaut d'accès ancien et persistant à l'eau potable pouvait avoir des conséquences

néfastes sur la santé et la dignité humaine et ainsi heurter le droit au

respect de la vie privée et du domicile au sens de l’art. 8 CEDH. La Cour ne

pouvait ainsi exclure que cette situation fasse naître à la charge de l'Etat une

obligation positive, dont l'existence et le contenu étaient toutefois forcément

déterminés par la situation particulière des intéressés, ainsi que par le

régime juridique et la situation économique et sociale de l’État en cause. Dans

le cas particulier, elle a relevé que les requérants avaient perçu des

prestations sociales qu'ils auraient pu utiliser pour améliorer leurs

conditions de vie, que les Etats jouissaient d'un large pouvoir d'appréciation

en matière de logement et, finalement, que les requérants n'avaient pas démontré de manière convaincante que le

fait que l’Etat ne leur avait pas fourni l'accès à l’eau potable avait eu pour

leur santé et leur dignité des conséquences préjudiciables qui auraient heurté

effectivement leurs droits fondamentaux en vertu de l’art. 8 CEDH. Elle a ainsi

conclu qu’à supposer même que cette disposition soit applicable ici, elle

n'avait pas été violée (§§ 158-159).

Ces considérations peuvent

être transposées à l'égard des recourants, qui n'ont pas établi de manière

convaincante que le refus de l'autorité intimée de raccorder leurs biens-fonds

au réseau public de distribution d'eau potable aurait pour leur santé et leur

dignité des conséquences préjudiciables heurtant effectivement leurs droits

fondamentaux. Le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 8 CEDH doit

partant être écarté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront

les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens à la Commune de

Mont-la-Ville qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Mont-la-Ville du 27 février 2023

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________,

débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________,

débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Mont-la-Ville une indemnité de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal féd.al (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.