AC.2023.0106
CDAP - AC.2023.0106 - 2024-06-05 - A._____ /Municipalité de Lausanne Office des permis de construire, B._____
5 juin 2024Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Raphaël Dessemontet, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Constructrice
B.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 20 mars 2023 rejetant son opposition et autorisant la
construction, après démolition des bâtiments ECA nos 11236 et
12562, d'un immeuble de 19 logements avec parking souterrain de 11 places sur
la parcelle n° 3430, propriété de B.________ (CAMAC n° 215121)
Vu les faits suivants:
A.
La société B.________ est propriétaire de la parcelle n° 3430 du
territoire de la commune de Lausanne, sise à l'avenue de Beaumont 76. D'une
surface de 2'190 m2, cette parcelle supporte un bâtiment
d'habitation (ECA n° 11236) de 210 m2 et un garage (ECA n° 12562) de
55 m2, le solde du terrain étant en place-jardin pour 1'609 m2
et en revêtement dur pour 316 m2. La parcelle n° 3430 est séparée de
l'avenue de Beaumont par la parcelle n° 9289, soit une bande de terrain de 134
m2 au sol, propriété de la commune de Lausanne. Ces biens-fonds sont
classés dans la zone mixte de moyenne densité du plan général d'affectation de
la commune (ci-après: PGA), entré en vigueur le 26 juin 2006. Cette
zone est affectée notamment à l'habitation (cf. art. 111 à
117 du règlement du PGA, ci-après: RPGA).
B.
Le 6 juillet 2022, la société B.________ (ci-après: la constructrice) a
présenté à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande
de permis de construire sur la parcelle n° 3430 et la parcelle n° 9289 (mise à sa
disposition à bien plaire par la commune). Le projet porte sur la démolition
des bâtiments existants et la construction d'un immeuble en ossature bois de 19
logements avec un parking souterrain de 11 places, des panneaux photovoltaïques
en toiture et des aménagements extérieurs comprenant la création d'une place de
parc extérieure pour voitures, 75 places pour deux-roues et un emplacement pour
conteneurs. Le dossier d'enquête comprend un plan de situation, du 29 juin
2022, un plan des aménagements extérieurs, du 6 juillet 2022, et un plan de
"réaménagement d'un jardin d'immeuble de logement" (ci-après:
le plan de réaménagement d'un jardin), du 28 septembre 2022, qui font état de
l'abattage de 18 arbres (sur 22 arbres existants) et la plantation de plusieurs
dizaines d'arbres et/ou buissons de compensation.
Au cours d'une séance de travail du 11 mai 2022, le
bureau d'architectes paysagistes C.________, mandaté par la constructrice,
avait présenté les aménagements extérieurs envisagés dans le cadre du projet au
Service communal des parcs et domaines (ci-après: SPADOM). La présentation
PowerPoint correspondante comprend un plan de masse (p. 21) qui mentionne la
plantation de 52 arbres tiges et cépées avec des essences énoncées à titre
indicatif.
Le 17 octobre 2022, le SPADOM a établi une note à la
municipalité en lien avec la requête d'abattage d'arbres. Après une visite sur
place et l'examen des arbres concernés, le SPADOM a proposé d'autoriser
l'abattage de 18 arbres: trois arbres indéterminés, un cèdre de l'Himalaya
d'une circonférence de 250 cm, un cognassier, deux épicéas, un hêtre, un if,
deux pins sylvestres d'une circonférence de 125 cm et 115 cm, un pommier
cultivé, un pommier sauvage, deux pruniers et trois thuyas du Canada. Le SPADOM
a également proposé de compenser l'abattage du cèdre de l'Himalaya par la
plantation de six arbres.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 23
décembre 2022 au 23 janvier 2023. Il a suscité plusieurs oppositions, dont
celle d'A.________, copropriétaire de la parcelle contiguë n° 3431 au nord.
Le 1er février 2023, la Centrale des
autorisations en matière de construction (ci‑après: CAMAC) a rendu une synthèse
positive (n° 215121), les services de l'Etat concernés ayant délivré les
autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement au
projet.
C.
Par décisions du 20 mars 2023, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire. Elle a autorisé l'abattage des 18 arbres
précités moyennant compensation par six nouveaux arbres. Elle a aussi autorisé
à bien plaire l'aménagement de l'emplacement pour conteneurs dans l'espace
frappé par la limite des constructions de l'avenue de Beaumont. Le permis de
construire exige qu'un plan d'exécution des aménagements extérieurs, comprenant
notamment les essences à planter, soit soumis au SPADOM pour validation avant
l'exécution des travaux.
D.
A.________ a recouru contre la décision qui lui était adressée, le 5
avril 2023, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à l'annulation du permis de construire.
La municipalité et la constructrice ont déposé leurs
réponses, le 10 juillet 2023. Elles concluent au rejet du recours.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire,
le 21 août 2023.
Le 30 août 2023, le bureau C.________ a élaboré une
"notice paysagère" qui contient les explications suivantes au
sujet du projet paysager:
"[…]
Arborisation existante
Le nouveau projet induit
l'abattage d'arbres dont certains de dimensions importantes. S'il faut
regretter la disparition de ces sujets et plus particulièrement le cèdre de
l'Himalaya et le hêtre pleureur, il faut admettre que le cèdre en tant qu'arbre
de parc nécessite un espace très généreux pour son développement. En règle
générale ce type de conifère nécessite d'être planté au minimum à une dizaine
de mètres d'une habitation ou d'un construit sur une grande surface enherbée
pour qu'il puisse prendre toute son ampleur sans être contraint dans son bon
développement. Indépendamment que sa distance de plantation ne respecte pas le
code rural et foncier face à la parcelle voisine 3431 et que sa ramure est déjà
en conflit avec la maison existante, ce cèdre va connaître dans les prochaines
décennies un développement en hauteur et en envergure (environ 10.00 m) qui va
nécessiter des coupes et des mutilations importantes qui contribueront à
l'altération de sa silhouette. En cas de travaux, et même avec toutes les
précautions possibles, le système racinaire et le régime hydrique seront
considérablement impactés et amèneront ce cèdre à péricliter dans les années à
venir.
Pour ce qui est du hêtre pleureur,
les hêtres actuellement sont très menacés par le réchauffement climatique et
cet arbre supportera difficilement les îlots de chaleur et les pics de chaleur
caniculaires que nous connaissons actuellement. Pour les autres espèces
présentes et devant être abattus [sic], il s'agit de thuyas et d'épicéas et de
deux pins sylvestres qui sont compensés par les nouvelles plantations. Sur la
frange est, trois fruitiers et un magnolia grandiflora sont conservés.
Conclusion
L'implantation centrale du nouveau
bâtiment permet de constituer un ourlet arboré et arbustif équilibré adapté à
l'échelle de la parcelle et du projet. Les mesures d'aménagement et le choix
des espèces végétales renforcent la biodiversité du lieu. Pour compenser la
perte du Cède et le rapport visuel entre la parcelle 3432 et 3430, une frange
arborée d'arbres caducs et persistants de grande hauteur à la plantation et
spécialement choisie en pépinière pourrait être envisagée."
Le tribunal a tenu une audience sur place le 1er
septembre 2023, en présence des représentants et conseils des parties, lesquelles
ont été entendues dans leurs explications. Le compte rendu d'audience expose
notamment ce qui suit:
"[…]
Longueur des bâtiments et
balcons
[…]
Les représentants de l'autorité
intimée et de la constructrice précisent que sur le plan de géomètre, les
longueurs ont été calculées en tenant compte des balcons et des avant-corps
mais que le bâtiment lui-même n'excède pas 25 mètres, comme le préconise le
RPGA et tel qu'il ressort des plans d'architecte. Concernant les piliers de
soutien des balcons, l'architecte explique que le bâtiment est entièrement en
bois et qu'il existe dans ce genre de construction des problèmes de statique ce
qui induit la pose de piliers, en l'occurrence métalliques et d'un diamètre de
12 centimètres, permettant de soutenir la structure. La Municipalité confirme
que la présence de tels piliers ne modifie par la qualification de balcons.
Conformément à l'art. 18 RPGA, ces balcons ne comptent pas dans la longueur du
bâtiment. Elle admet, de pratique constante, un empiètement des balcons dans la
bande des 6 mètres pour autant que cet empiètement n'excède pas 1.50 m et ce,
peu importe la profondeur totale du balcon.
[…]
Abattage d'arbres
[…]
La cour fait le tour des arbres
présents sur la parcelle n° 3430.
1. Cèdre
de l'Himalaya
[…]
Le cèdre en question se situe à
proximité immédiate du gabarit planté à l'angle nord-ouest du bâtiment
existant. L'assesseur Irmay fait remarquer que le gabarit se trouve dans la
couronne de l'arbre. Il demande si l'autorisation d'abattage de cet arbre
aurait été délivré sur demande du propriétaire ou du voisin, en l'absence d'un
projet de construction nouvelle.
Le
représentant du SPADOM explique qu'il ne s'agit pas d'un arbre remarquable,
mais qu'il est intéressant et a justifié une compensation par six arbres. La
pesée d'intérêts effectuée lors d'une demande d'abattage en l'absence de projet
de nouvelle construction diffère de celle effectuée lorsqu'il s'agit d'une
démolition/reconstruction. Il ne peut se prononcer sur la décision qui aurait
été rendue sur une demande d'abattage sans construction nouvelle dans le cas
présent, mais il est possible que cette demande aurait été refusée dans un tel
cas. Quoi qu'il en soit, dans le cas présent, l'arbre est déjà très proche de
la façade du bâtiment existant sur la parcelle n° 3430 et sa situation est
spatialement compliquée. Il estime que l'arbre ne survivrait pas aux travaux,
s'il devait être conservé, notamment au niveau de son emprise racinaire. C'est
pourquoi, l'autorité intimée a autorisé son abattage.
2. Hêtre
pleureur
Cet arbre se situe devant la
maison existante, à l'ouest de la parcelle, à proximité des places de parc
existantes.
Le représentant du SPADOM explique
qu'il ne s'agit pas non plus d'un arbre remarquable, mais qu'il est
intéressant. Il fait remarquer qu'il a les branches desséchées et que son
espérance de vie est limitée. La fructification abondante de l'arbre relève
d'une réaction face à un stress, signe de fragilité physiologique. Le facteur
de survie à moyen ou long terme de l'arbre est pris en compte dans la pesée des
intérêts. Il estime que l'abattage de cet arbre n'aurait probablement pas été
admis sans le projet de construction. Au vu du projet litigieux et des
plantations prévues, l'abattage a toutefois été admis dans le cas présent.
3. If
Cet arbre est situé sur la bordure
nord de la parcelle. L'assesseur Irmay relève que cette essence est
relativement rare. Le représentant du SPADOM estime, malgré ce fait, qu'il ne
s'agit pas d'un arbre remarquable et qu'il se trouve trop proche du projet. Il
ne survivrait pas aux travaux d'excavation. C'est pourquoi l'autorité intimée a
admis son abattage.
4. Tilleul
à grandes feuilles
Cet arbre est situé sur la bordure
nord de la parcelle. Le représentant du SPADOM précise qu'il s'agit d'un arbre
non déterminant, qui n'a même pas été considéré sur le plan d'arborisation.
C'est pourquoi, l'autorité intimée a admis son abattage.
5. Arbre
non déterminé
Sis à proximité du tilleul
précité, cet arbre est passablement mutilé, avec le tronc déjà coupé. Il est
confirmé qu'il n'est sanitairement pas viable à long terme, voire dangereux.
C'est pourquoi, l'autorité intimée a admis son abattage.
6. Magnolia
grandiflora
Il s'agit d'un arbre qui sera
conservé.
7. Arbres
fruitiers (rangées)
Plusieurs arbres fruitiers se
trouvent dans la partie est de la parcelle. Une série de trois arbres fruitiers
(pommiers) sera conservée.
8. Pins
sylvestres (2)
Ces arbres sont sis dans la partie
sud de la parcelle. Le représentant du SPADOM précise que ces deux pins seront
supprimés. Il explique leur mauvais entretien, qui a pu les fragiliser, même si
en termes physiologiques ils sont en bon état. L'autorité intimée autorise tout
de même leur abattage.
9. Epicéa
Cet arbre est sis dans la partie
sud de la parcelle. Le représentant du SPADOM précise qu'il ne s'agit pas d'un
arbre remarquable et qu'il a subi un étêtage malheureux qui a péjoré sa
situation et l'a fragilisé. C'est pourquoi, l'autorité intimée a admis son
abattage. Il précise à titre informatif que la municipalité aurait
vraisemblablement autorisé l'abattage de cet arbre dans le cas d'une demande
simple d'abattage, sans projet de construction nouvelle, notamment pour des
raisons de sécurité
10. Cerisier
Cet arbre est sis dans la partie
sud de la parcelle. Le représentant du SPADOM explique que le cerisier est
relativement vieux, desséché et souffre, notamment du climat, ce qui va
l'amener à une mort prochaine. Il confirme qu'il ne pourra pas vieillir en
toute sécurité. L'assesseur Irmay confirme ce constat. C'est pourquoi,
l'autorité intimée a admis son abattage.
11. Thuyas
géants de Californie (2)
Ces deux arbres sont sis dans la
partie sud de la parcelle. Le représentant du SPADOM explique qu'ils ont été
mal entretenus et mal étêtés ce qui les fragilise.
12. Epicéa
Cet arbre est également sis dans
la partie sud de la parcelle. Il est constaté qu'il a été mal étêté et se
trouve dans un mauvais mécanique et physiologique.
[…]
Compensation
L'autorité intimée précise
qu'aucun des arbres se trouvant sur la parcelle n° 3430 ne peut être qualifié
de remarquable pour figurer dans l'inventaire cantonal. Elle ajoute que tous
les arbres du front sud ont subi des traumatismes et ont été mal entretenus ou
mal étêtés ce qui réduit le cycle de vie de l'arbre et en justifie d'autant
plus son abattage. Me Dessemontet précise tout de même que la plupart des
arbres présents sur la parcelle ont vécu plus de dix ans malgré cette
situation.
La présidente interpelle
l'autorité intimée au sujet du libellé du permis de construire lequel précise
que 18 arbres seront abattus moyennant six compensations seulement, au regard
de la nouvelle loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et
paysager, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (LPrPNP; BLV 450.11). Les
représentants de l'autorité intimée répondent que la compensation a été
pondérée vu la qualité du projet et le fait qu'un paysagiste a collaboré dès le
début avec la constructrice. Ils expliquent qu'il n'y aura pas seulement six
compensations avec des arbres d'essence majeure, mais que des arbres tiges et
des cépées viendront compléter l'arborisation globale du projet. Ainsi, la
municipalité a estimé qu'il existe une cohérence qualitative au regard tant la
aLPNS que de la LPrPNP et que la compensation est largement atteinte par
rapport à ce qui sera abattu. A ce titre, elle se réfère à un rapport des
aménagements extérieurs élaboré par le bureau d'architectes et paysagistes C.________,
du 11 mai 2022, qui comporte un "plan masse" (p. 21) faisant état de
la liste des essences (indicatives) qui seront plantées. Les représentants de
la constructrice produisent ce rapport. L'autorité intimée indique encore que
le projet maintiendra environ 40% d'espaces verts sur la parcelle ce qui va
au-delà de sa pratique exigeant 30% d'espaces verts.
Sur question de l'assesseur Irmay,
l'autorité intimée précise également que les arbres respecteront les hauteurs
minimales prescrites par le PGA, à savoir 2 mètres pour un arbre de dimensions
normales et 4 mètres pour les arbres majeurs.
[…]"
Les parties ont eu la faculté de se déterminer sur
le compte rendu d'audience. Le recourant a procédé le 21 septembre 2023. La
constructrice a déposé une écriture complémentaire le 29 septembre 2023.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de 30 jours suivant la notification de la
décision entreprise (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile.
Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
La qualité pour recourir est reconnue à toute
personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est
atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Le recourant,
copropriétaire de la parcelle adjacente à la parcelle à construire, a qualité
pour recourir, étant rappelé que dans le régime de la copropriété simple,
chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en
raison de sa part (cf. art. 646 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
[CC; RS 210]), de sorte qu'il peut recourir seul (CDAP AC.2021.0378 du 14
juillet 2022 consid. 1).
Le recours est donc recevable et il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste l'abattage de 18 arbres, qui anéantirait le
caractère du lieu et l'intimité entre voisins et serait contraire à la
stratégie de la municipalité de planter un maximum d'arbres pour apporter de la
fraîcheur en ville. Etant lui-même architecte de profession, il propose de
modifier l'orientation du bâtiment projeté de 45 degrés pour conserver certains
arbres, notamment le cèdre de l'Himalaya et le hêtre pleureur. Il produit à cet
égard un croquis d'un projet de construction alternatif. Le recourant met
encore en doute la régularité de l'autorisation qui a été délivrée, dès lors
qu'aucun service de l'Etat ne s'est prononcé sur l'abattage requis.
a) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid.
2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de
construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit
prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de
dispositions transitoires. En conséquence, l'autorité de recours applique le
droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. En l'espèce, à
teneur du permis de construire litigieux, la municipalité s'est fondée sur l'art.
6 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des
sites (aLPNS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, pour autoriser l'abattage
des arbres litigieux. En réalité, dans la mesure où la décision attaquée a été
rendue sous l'empire de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine
naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), qui est entrée en vigueur le 1er
janvier 2023, c'est au regard des dispositions de cette dernière loi que la
question doit être examinée. La municipalité abonde d'ailleurs dans ce sens
dans sa réponse et dans ses explications présentées en audience.
b) La LPrPNP traite notamment de la protection du
patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et
vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à
l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire
et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la
protection du patrimoine naturel et paysager, janvier 2022, p. 11). La LPrPNP
instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa
suppression ou son élagage à un régime d'autorisation défini aux art. 14 et
suivants, dispositions libellées comme il suit:
"Art.
14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[…]
Art. 15
Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de
risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une
entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4
Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services de Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Les art. 15 et 16 du règlement du 22 mars 1989
d'application de l’aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), toujours applicable dès lors
que le règlement d'application de la LPrPNP n'est pas encore entré en vigueur,
prévoient ce qui suit au sujet de l'abattage des arbres:
"Art.
15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle
d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,
la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la
création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et
place de l'abattage ou de l'arrachage.
Art. 16 Plantation de
compensation (loi, art. 6, al. 2)
1 En cas d'abattage ou
d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement, des plantations
de compensation peuvent être exigées par la Municipalité. La décision
d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que le
lieu.
2 La plantation de
compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la
plantation enlevée."
c) A l'échelon communal, le RPGA contient des
dispositions visant la protection des arbres sur le territoire de la commune de
Lausanne. Ainsi, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en dehors des surfaces soumises à la
législation forestière, tout arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et
haie vive est protégé sur tout le territoire communal. L'art. 25 RPGA précise
qu'un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété
à moyen ou grand développement: a) pouvant atteindre une hauteur de dix mètres
et plus pour la plupart, b) présentant un caractère de longévité spécifique, c)
ayant une valeur dendrologique reconnue. L'art. 57 RPGA dispose que tout
abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation.
Selon l'art. 53 RPGA, le propriétaire plante au
minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2
de surface cadastrale de la parcelle. Le choix des essences se porte si
possible sur des essences indigènes (al. 1). En principe, le ratio d'un
conifère pour deux feuillus est respecté (al. 2). Les sujets auront au moins
2 mètres lors de leur plantation (al. 3). Les arbres existants, pour
autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre
d'arbres exigibles (al. 4). L'art. 59 RPGA prévoit que si le quota des arbres
exigibles de l'art. 53 RPGA n'est pas rempli, l'autorisation d'abattage
implique l'obligation de replanter: a) des arbres d'essence majeure de 2 mètres
de hauteur au minimum, lors d'abattages d'arbres de taille courante, b) des
arbres d'essence majeure de 4 à 6 mètres de hauteur au minimum, lors
d'abattages de spécimens de grande taille (al. 1). A l'exception des abattages
rendus nécessaires pour "éclaircies" à l'intérieur de cordons boisés
ou de boqueteaux trop denses, une contribution compensatoire est perçue en cas
d'impossibilité de replanter ou lorsque des frais excessifs découlent de cette
obligation (al. 3).
d) Selon la jurisprudence relative à la législation
antérieure (aLPNS), les conditions énumérées à
l'art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives. Pour statuer sur une demande
d'abattage, l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et
mettre en balance l'intérêt public à la protection de l'arbre avec les intérêts
publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. Parmi les
différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la
planification locale, à la densification des constructions. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.
Autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il
y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0025 du 29 février 2024
consid. 7c/cc; AC.2023.0165 du 17 janvier 2024 4a/cc).
e) aa) En l'occurrence, la
municipalité, seule autorité compétente selon les dispositions précitées, a
autorisé l'abattage de 18 arbres sur la parcelle n° 3430, à savoir trois arbres
indéterminés, un cèdre de l'Himalaya, un cognassier, deux épicéas, un hêtre
pleureur, un if, deux pins sylvestres, un pommier cultivé, un pommier sauvage,
deux pruniers et trois thuyas du Canada. A l'audience, l'autorité intimée a
précisé qu'aucun de ces sujets ne semble pouvoir être qualifié de remarquable même
si deux arbres revêtent un intérêt particulier, ce qui n'a pas été contesté.
Les arbres en question sont ainsi soumis au principe de la conservation du
patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP), auquel il est possible de déroger sur
la base d'une autorisation délivrée par la commune (art. 15 LPrPNP). Se fondant
sur le préavis positif du SPADOM, la municipalité retient que la suppression
des arbres est nécessaire afin de permettre la réalisation du projet de
construction litigieux.
bb) Lors de l'inspection locale, il a pu être
constaté que la plupart des arbres dont l'abattage est requis ne présentent pas
de fonction esthétique ou biologique particulière justifiant leur préservation.
Certains spécimens sont de surcroît en mauvaise santé, ce qui pourrait conduire
à devoir les couper dans les années à venir. Les seuls arbres intéressants,
selon les explications données par le représentant du SPADOM, sont le cèdre de
l'Himalaya au nord-ouest de la parcelle et le hêtre pleureur à l'ouest. Le
cèdre, dont le tronc mesure 250 cm de diamètre, est en bon état sanitaire. Il
présente une certaine valeur biologique et paysagère au vu notamment de son âge
et de sa taille. Sa ramure est cependant en conflit avec la maison existante,
dont il est très proche. La notice du 30 août 2023 de l'architecte paysagiste
de la constructrice souligne que cet arbre ne pourra pas se développer
convenablement au cours des prochaines décennies en raison du manque d'espace à
disposition et qu'il devra en principe faire l'objet de coupes importantes qui
altéreront sa silhouette. Elle indique aussi que sa survie serait menacée en
cas de travaux. A l'audience, la cour a observé que le gabarit planté à l'angle
nord-ouest du bâtiment existant se trouvait dans la couronne du cèdre. Le
représentant du SPADOM a précisé que la suppression de cet arbre se justifie
non seulement au regard de ses futures difficultés à se développer, mais aussi
et surtout en raison du fait qu'il ne survivrait probablement pas aux travaux
de construction. Quant au hêtre pleureur planté au sud-ouest du bâtiment
existant, il présente également une valeur esthétique et biologique
particulière. Il résulte cependant de la notice du 30 août 2023 que le hêtre
présent sur la parcelle n° 3430 a une espérance de vie qui paraît limitée compte
tenu de l'évolution climatique selon le SPADOM, même s'il est actuellement en
bonne santé. Dans ces circonstances, l'intérêt à la conservation du cèdre de
l'Himalaya et du hêtre pleureur a été mis en balance avec les autres intérêts
en présence.
cc) La municipalité considère que l'intérêt à la
densification des zones à bâtir (art. 1 al. 2 let. abis et art. 3
al. 3 let. abis LAT) et l'intérêt de la constructrice à utiliser les
possibilités de construire offertes par son terrain conformément au plan
d'affectation en vigueur l'emportent sur l'intérêt à la préservation des arbres
existants mis en avant par le recourant, compte tenu de l'appréciation précitée
du service communal spécialisé. La parcelle n° 3430, située en zone
constructible, est intégrée dans le périmètre compact de l'agglomération
Lausanne-Morges. Elle est située dans un secteur déjà largement urbanisé, à
proximité d'un important axe routier (l'avenue de la Sallaz, qui rejoint la
route de Berne) et d’un arrêt du métro M2. Dans ces conditions, et nonobstant
l'intérêt particulier des deux arbres précités, soit le cèdre de l'Himalaya et
le hêtre pleureur, l'appréciation de la municipalité selon laquelle l'intérêt à
densifier la zone visée et, partant, celui d'une utilisation rationnelle de la
zone à bâtir l'emportent sur l'intérêt à la préservation des arbres existants
peut être confirmée. Pour le surplus, dans sa pesée des intérêts, la
municipalité a également tenu compte du nombre important de nouvelles
plantations prévues et de la qualité globale des aménagements paysagers
proposés.
L'autorisation d'abattage est en effet assortie de
l'obligation pour la constructrice de réaliser six plantations en compensation
auxquelles s'ajoute une arborisation compensatoire généreuse. L'examen des
plans du dossier d'enquête, plus particulièrement le plan des aménagements
extérieurs, du 6 juillet 2022, et le plan de réaménagement d'un jardin, du 28
septembre 2022, indiquent la plantation de respectivement 45 et 46 nouveaux
arbres et arbustes ou buissons. Est également prévue la création d'une frange
arbustive le long des limites de la parcelle (remplaçant notamment la haie de
thuyas plantée le long de la limite est), un filtre fleuri en pied de façade,
une toiture végétalisée, un jardin filtrant (dans le cadre d'un concept de
gestion et de revalorisation des eaux usées) et de petits aménagements pour la
faune (tas de bois et tas de pierres). En définitive, comme l'a retenu la
municipalité, le concept paysager proposé tend à la création d'un jardin de
qualité, caractérisé par une forte végétation et une arborisation composée
d'essences variées qui sont précisées dans le document élaboré le 11 mai 2022
par C.________.
f) Il résulte de ce qui précède que la pesée des
intérêts à laquelle a procédé la municipalité est complète et adéquate. Le
recourant, architecte de profession, estime qu'une orientation alternative du
bâtiment à construire permettrait de préserver certains arbres. Cette appréciation
est contestée par la constructrice qui est d'avis qu'une telle variante
impliquerait du reste l'abattage d'autres arbres, conservés, eux, par le
projet. Quoi qu'il en soit, au vu de la qualité de l'arborisation et des
plantations compensatoires prévues, il n'y a pas lieu de s'écarter de
l'appréciation de la municipalité qui est conforme aux exigences des art. 15
al. 1 let. a et c et 16 al. 1 LPrPNP et doit, partant, être confirmée.
3.
Le recourant a encore contesté la longueur des façades du bâtiment
projeté, compte tenu de la présence de balcons. Dans son écriture du 21
septembre 2023, il a en revanche indiqué ne plus contester ce point. En
revanche, il conteste la conformité des balcons, plus précisément au nord et à
l'ouest, au regard de l'art. 44 RPGA. Vu leur conception, soit leur maintien
par une structure porteuse jusqu'au sol, il s'agirait d'avant-corps.
a) L'art. 44 RPGA permet certains empiètements sur
le domaine public ou sur l'espace frappé par une limite des constructions,
s'agissant notamment des balcons. Un tel empiètement est limité à 1.50 m (art.
44 al. 1 let. a RPGA).
b) En l'occurrence, aucun des balcons n'empiète sur
la limite des constructions, de sorte que le projet respecte cette disposition.
Pour le surplus, dans la mesure où les balcons n'empiètent pas de plus de 1.50
m sur les distances minimales entre les limites de propriété, ils respectent
également les exigences réglementaires à cet égard (cf. art. 114 RPGA): le
représentant de la municipalité a en effet expliqué lors de l'audience que l'autorité
intimée a pour pratique d'autoriser un empiètement des balcons de 1.50 m au
maximum dans l'espace inconstructible de 6 mètres, indépendamment de la
profondeur totale de l'ouvrage. Or, en l'occurrence, l'examen des plans
d'enquête montre que les balcons empiètent sur la distance aux limites à concurrence
de 1.10 m en façade ouest et de 1.45 m en façade nord, si bien que ces
éléments sont conformes à la réglementation communale.
Cette appréciation est d'ailleurs conforme à la
jurisprudence selon laquelle, le critère pour déterminer si un élément de
construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites
tient à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients
pour le voisinage et, par conséquent, qu'il s'agit d'un avant-corps devant
respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre
constructible. Inversement, sauf disposition communale contraire, un élément de
construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s'il est de
dimensions réduites et s'il conserve un caractère accessoire par rapport au
bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi
que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment (CDAP AC.2023.0019 du
13 octobre 2023 consid. 4b/bb; AC.2022.0057 du 23 novembre 2022 consid.
3c).
Peuvent en général être qualifiés de balcons, quelle
qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade
d’une profondeur de 1.50 m au plus (sous réserve d'une pratique ou d'une
réglementation communale contraire) et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont
le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Il est certes souvent
admis que les balcons ne doivent pas être reliés verticalement par un pilier ou
par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables. De
même, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en
fait en principe des avant-corps (CDAP AC.2023.0025 précité consid. 5b/bb et
les références; AC.2023.0019 précité consid. 4b/bb et les références).
c) En l'espèce, quand bien même les balcons seront
reliés par des piliers métalliques d'un diamètre de 12 cm qui sont implantés au
sol et s'élèvent sur toute la hauteur du rez-de-chaussée, du 1er
étage et du 2ème étage, il n'y a pas lieu de remettre en cause
l'appréciation de la municipalité selon laquelle la présence de ces supports,
nécessaires pour des motifs techniques, ne modifie pas la qualification de
balcons des saillies contestées. Visuellement, ils n’apparaissaient pas comme
un volume supplémentaire et conservent un caractère accessoire par rapport au
bâtiment. Tout bien considéré et en tenant compte de la latitude de jugement
dont dispose la municipalité pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (AC.2018.0317
du 4 mars 2019 consid. 3d), celle-ci pouvait considérer que les saillies
litigieuses constituent des balcons, dont il n’y a pas lieu de tenir compte
dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
4.
Le recourant critique enfin l'aménagement d'un emplacement pour
conteneurs à proximité du jardin sur sa parcelle, un tel ouvrage étant selon
lui source de nuisances pour les locataires de l'immeuble dont il est
propriétaire. S'agissant d'une construction fixe, celle-ci devrait, à son avis,
respecter les règles sur les distances aux limites à défaut d'un accord
différent avec le propriétaire voisin sur ce point.
a) La municipalité a autorisé à bien plaire la
création de l'emplacement pour conteneurs litigieux en se fondant sur l'art. 46
RPGA. Aux termes de cette disposition, la municipalité peut autoriser à bien
plaire, dans les espaces frappés par une limite des constructions, notamment
des emplacements pour conteneurs; les critères liés à la sécurité, à
l’esthétique et à la protection de la nature seront déterminants (al. 1).
b) En l'espèce, il est constant que l'emplacement
pour conteneurs prévu au nord de la parcelle n° 9289, en bordure de l'avenue de
Beaumont, s'implante dans un espace frappé par une limite des constructions en
principe inconstructible. Il ressort des plans d'enquête et des observations
faites lors de la vision locale que cet aménagement se situe à 75 cm de la
limite de propriété avec la parcelle n° 3431 du recourant, et à une distance de
l'ordre de 7 mètres du jardin aménagé sur cette dernière. Ainsi, il n'y a pas
lieu de craindre des nuisances en raison d'une trop grande proximité des
conteneurs. En outre, l'espace en cause sera masqué par une paroi sur trois
côtés, dont le côté nord, ce qui limitera considérablement son impact visuel
pour les occupants des logements situés au nord. On ne voit pas, dans ces
circonstances, quels inconvénients majeurs le recourant et ses locataires
pourraient subir du fait de la localisation des conteneurs. L'emplacement
choisi offre du reste de bonnes conditions de visibilité pour les véhicules,
étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de céans, dont le pouvoir
d'examen ne s'étend pas à l'opportunité (cf. art. 98 LPA-VD), d'examiner si un
autre emplacement le long de la voie publique serait préférable.
Il s'ensuit que la municipalité n'a pas excédé sa
marge d'appréciation en autorisant à bien plaire l'emplacement pour conteneurs dans
un espace frappé par une limite des constructions en application de l'art. 46
al. 1 RPGA.
Le grief doit partant être écarté.
5.
Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument
de justice (art. 49 al. 1 LPA‑VD). Il versera également une indemnité à
titre de dépens à la constructrice, qui obtient gain de cause en ayant procédé
avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 20 mars 2023 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge d'A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à B.________,
est mise à la charge d'A.________.
Lausanne, le 5 juin 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.