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Décision

AC.2023.0106

CDAP - AC.2023.0106 - 2024-06-05 - A._____ /Municipalité de Lausanne Office des permis de construire, B._____

5 juin 2024Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Raphaël Dessemontet, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Constructrice

B.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 20 mars 2023 rejetant son opposition et autorisant la

construction, après démolition des bâtiments ECA nos 11236 et

12562, d'un immeuble de 19 logements avec parking souterrain de 11 places sur

la parcelle n° 3430, propriété de B.________ (CAMAC n° 215121)

Vu les faits suivants:

A.

La société B.________ est propriétaire de la parcelle n° 3430 du

territoire de la commune de Lausanne, sise à l'avenue de Beaumont 76. D'une

surface de 2'190 m2, cette parcelle supporte un bâtiment

d'habitation (ECA n° 11236) de 210 m2 et un garage (ECA n° 12562) de

55 m2, le solde du terrain étant en place-jardin pour 1'609 m2

et en revêtement dur pour 316 m2. La parcelle n° 3430 est séparée de

l'avenue de Beaumont par la parcelle n° 9289, soit une bande de terrain de 134

m2 au sol, propriété de la commune de Lausanne. Ces biens-fonds sont

classés dans la zone mixte de moyenne densité du plan général d'affectation de

la commune (ci-après: PGA), entré en vigueur le 26 juin 2006. Cette

zone est affectée notamment à l'habitation (cf. art. 111 à

117 du règlement du PGA, ci-après: RPGA).

B.

Le 6 juillet 2022, la société B.________ (ci-après: la constructrice) a

présenté à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande

de permis de construire sur la parcelle n° 3430 et la parcelle n° 9289 (mise à sa

disposition à bien plaire par la commune). Le projet porte sur la démolition

des bâtiments existants et la construction d'un immeuble en ossature bois de 19

logements avec un parking souterrain de 11 places, des panneaux photovoltaïques

en toiture et des aménagements extérieurs comprenant la création d'une place de

parc extérieure pour voitures, 75 places pour deux-roues et un emplacement pour

conteneurs. Le dossier d'enquête comprend un plan de situation, du 29 juin

2022, un plan des aménagements extérieurs, du 6 juillet 2022, et un plan de

"réaménagement d'un jardin d'immeuble de logement" (ci-après:

le plan de réaménagement d'un jardin), du 28 septembre 2022, qui font état de

l'abattage de 18 arbres (sur 22 arbres existants) et la plantation de plusieurs

dizaines d'arbres et/ou buissons de compensation.

Au cours d'une séance de travail du 11 mai 2022, le

bureau d'architectes paysagistes C.________, mandaté par la constructrice,

avait présenté les aménagements extérieurs envisagés dans le cadre du projet au

Service communal des parcs et domaines (ci-après: SPADOM). La présentation

PowerPoint correspondante comprend un plan de masse (p. 21) qui mentionne la

plantation de 52 arbres tiges et cépées avec des essences énoncées à titre

indicatif.

Le 17 octobre 2022, le SPADOM a établi une note à la

municipalité en lien avec la requête d'abattage d'arbres. Après une visite sur

place et l'examen des arbres concernés, le SPADOM a proposé d'autoriser

l'abattage de 18 arbres: trois arbres indéterminés, un cèdre de l'Himalaya

d'une circonférence de 250 cm, un cognassier, deux épicéas, un hêtre, un if,

deux pins sylvestres d'une circonférence de 125 cm et 115 cm, un pommier

cultivé, un pommier sauvage, deux pruniers et trois thuyas du Canada. Le SPADOM

a également proposé de compenser l'abattage du cèdre de l'Himalaya par la

plantation de six arbres.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 23

décembre 2022 au 23 janvier 2023. Il a suscité plusieurs oppositions, dont

celle d'A.________, copropriétaire de la parcelle contiguë n° 3431 au nord.

Le 1er février 2023, la Centrale des

autorisations en matière de construction (ci‑après: CAMAC) a rendu une synthèse

positive (n° 215121), les services de l'Etat concernés ayant délivré les

autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement au

projet.

C.

Par décisions du 20 mars 2023, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire. Elle a autorisé l'abattage des 18 arbres

précités moyennant compensation par six nouveaux arbres. Elle a aussi autorisé

à bien plaire l'aménagement de l'emplacement pour conteneurs dans l'espace

frappé par la limite des constructions de l'avenue de Beaumont. Le permis de

construire exige qu'un plan d'exécution des aménagements extérieurs, comprenant

notamment les essences à planter, soit soumis au SPADOM pour validation avant

l'exécution des travaux.

D.

A.________ a recouru contre la décision qui lui était adressée, le 5

avril 2023, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à l'annulation du permis de construire.

La municipalité et la constructrice ont déposé leurs

réponses, le 10 juillet 2023. Elles concluent au rejet du recours.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire,

le 21 août 2023.

Le 30 août 2023, le bureau C.________ a élaboré une

"notice paysagère" qui contient les explications suivantes au

sujet du projet paysager:

"[…]

Arborisation existante

Le nouveau projet induit

l'abattage d'arbres dont certains de dimensions importantes. S'il faut

regretter la disparition de ces sujets et plus particulièrement le cèdre de

l'Himalaya et le hêtre pleureur, il faut admettre que le cèdre en tant qu'arbre

de parc nécessite un espace très généreux pour son développement. En règle

générale ce type de conifère nécessite d'être planté au minimum à une dizaine

de mètres d'une habitation ou d'un construit sur une grande surface enherbée

pour qu'il puisse prendre toute son ampleur sans être contraint dans son bon

développement. Indépendamment que sa distance de plantation ne respecte pas le

code rural et foncier face à la parcelle voisine 3431 et que sa ramure est déjà

en conflit avec la maison existante, ce cèdre va connaître dans les prochaines

décennies un développement en hauteur et en envergure (environ 10.00 m) qui va

nécessiter des coupes et des mutilations importantes qui contribueront à

l'altération de sa silhouette. En cas de travaux, et même avec toutes les

précautions possibles, le système racinaire et le régime hydrique seront

considérablement impactés et amèneront ce cèdre à péricliter dans les années à

venir.

Pour ce qui est du hêtre pleureur,

les hêtres actuellement sont très menacés par le réchauffement climatique et

cet arbre supportera difficilement les îlots de chaleur et les pics de chaleur

caniculaires que nous connaissons actuellement. Pour les autres espèces

présentes et devant être abattus [sic], il s'agit de thuyas et d'épicéas et de

deux pins sylvestres qui sont compensés par les nouvelles plantations. Sur la

frange est, trois fruitiers et un magnolia grandiflora sont conservés.

Conclusion

L'implantation centrale du nouveau

bâtiment permet de constituer un ourlet arboré et arbustif équilibré adapté à

l'échelle de la parcelle et du projet. Les mesures d'aménagement et le choix

des espèces végétales renforcent la biodiversité du lieu. Pour compenser la

perte du Cède et le rapport visuel entre la parcelle 3432 et 3430, une frange

arborée d'arbres caducs et persistants de grande hauteur à la plantation et

spécialement choisie en pépinière pourrait être envisagée."

Le tribunal a tenu une audience sur place le 1er

septembre 2023, en présence des représentants et conseils des parties, lesquelles

ont été entendues dans leurs explications. Le compte rendu d'audience expose

notamment ce qui suit:

"[…]

Longueur des bâtiments et

balcons

[…]

Les représentants de l'autorité

intimée et de la constructrice précisent que sur le plan de géomètre, les

longueurs ont été calculées en tenant compte des balcons et des avant-corps

mais que le bâtiment lui-même n'excède pas 25 mètres, comme le préconise le

RPGA et tel qu'il ressort des plans d'architecte. Concernant les piliers de

soutien des balcons, l'architecte explique que le bâtiment est entièrement en

bois et qu'il existe dans ce genre de construction des problèmes de statique ce

qui induit la pose de piliers, en l'occurrence métalliques et d'un diamètre de

12 centimètres, permettant de soutenir la structure. La Municipalité confirme

que la présence de tels piliers ne modifie par la qualification de balcons.

Conformément à l'art. 18 RPGA, ces balcons ne comptent pas dans la longueur du

bâtiment. Elle admet, de pratique constante, un empiètement des balcons dans la

bande des 6 mètres pour autant que cet empiètement n'excède pas 1.50 m et ce,

peu importe la profondeur totale du balcon.

[…]

Abattage d'arbres

[…]

La cour fait le tour des arbres

présents sur la parcelle n° 3430.

1. Cèdre

de l'Himalaya

[…]

Le cèdre en question se situe à

proximité immédiate du gabarit planté à l'angle nord-ouest du bâtiment

existant. L'assesseur Irmay fait remarquer que le gabarit se trouve dans la

couronne de l'arbre. Il demande si l'autorisation d'abattage de cet arbre

aurait été délivré sur demande du propriétaire ou du voisin, en l'absence d'un

projet de construction nouvelle.

Le

représentant du SPADOM explique qu'il ne s'agit pas d'un arbre remarquable,

mais qu'il est intéressant et a justifié une compensation par six arbres. La

pesée d'intérêts effectuée lors d'une demande d'abattage en l'absence de projet

de nouvelle construction diffère de celle effectuée lorsqu'il s'agit d'une

démolition/reconstruction. Il ne peut se prononcer sur la décision qui aurait

été rendue sur une demande d'abattage sans construction nouvelle dans le cas

présent, mais il est possible que cette demande aurait été refusée dans un tel

cas. Quoi qu'il en soit, dans le cas présent, l'arbre est déjà très proche de

la façade du bâtiment existant sur la parcelle n° 3430 et sa situation est

spatialement compliquée. Il estime que l'arbre ne survivrait pas aux travaux,

s'il devait être conservé, notamment au niveau de son emprise racinaire. C'est

pourquoi, l'autorité intimée a autorisé son abattage.

2. Hêtre

pleureur

Cet arbre se situe devant la

maison existante, à l'ouest de la parcelle, à proximité des places de parc

existantes.

Le représentant du SPADOM explique

qu'il ne s'agit pas non plus d'un arbre remarquable, mais qu'il est

intéressant. Il fait remarquer qu'il a les branches desséchées et que son

espérance de vie est limitée. La fructification abondante de l'arbre relève

d'une réaction face à un stress, signe de fragilité physiologique. Le facteur

de survie à moyen ou long terme de l'arbre est pris en compte dans la pesée des

intérêts. Il estime que l'abattage de cet arbre n'aurait probablement pas été

admis sans le projet de construction. Au vu du projet litigieux et des

plantations prévues, l'abattage a toutefois été admis dans le cas présent.

3. If

Cet arbre est situé sur la bordure

nord de la parcelle. L'assesseur Irmay relève que cette essence est

relativement rare. Le représentant du SPADOM estime, malgré ce fait, qu'il ne

s'agit pas d'un arbre remarquable et qu'il se trouve trop proche du projet. Il

ne survivrait pas aux travaux d'excavation. C'est pourquoi l'autorité intimée a

admis son abattage.

4. Tilleul

à grandes feuilles

Cet arbre est situé sur la bordure

nord de la parcelle. Le représentant du SPADOM précise qu'il s'agit d'un arbre

non déterminant, qui n'a même pas été considéré sur le plan d'arborisation.

C'est pourquoi, l'autorité intimée a admis son abattage.

5. Arbre

non déterminé

Sis à proximité du tilleul

précité, cet arbre est passablement mutilé, avec le tronc déjà coupé. Il est

confirmé qu'il n'est sanitairement pas viable à long terme, voire dangereux.

C'est pourquoi, l'autorité intimée a admis son abattage.

6. Magnolia

grandiflora

Il s'agit d'un arbre qui sera

conservé.

7. Arbres

fruitiers (rangées)

Plusieurs arbres fruitiers se

trouvent dans la partie est de la parcelle. Une série de trois arbres fruitiers

(pommiers) sera conservée.

8. Pins

sylvestres (2)

Ces arbres sont sis dans la partie

sud de la parcelle. Le représentant du SPADOM précise que ces deux pins seront

supprimés. Il explique leur mauvais entretien, qui a pu les fragiliser, même si

en termes physiologiques ils sont en bon état. L'autorité intimée autorise tout

de même leur abattage.

9. Epicéa

Cet arbre est sis dans la partie

sud de la parcelle. Le représentant du SPADOM précise qu'il ne s'agit pas d'un

arbre remarquable et qu'il a subi un étêtage malheureux qui a péjoré sa

situation et l'a fragilisé. C'est pourquoi, l'autorité intimée a admis son

abattage. Il précise à titre informatif que la municipalité aurait

vraisemblablement autorisé l'abattage de cet arbre dans le cas d'une demande

simple d'abattage, sans projet de construction nouvelle, notamment pour des

raisons de sécurité

10. Cerisier

Cet arbre est sis dans la partie

sud de la parcelle. Le représentant du SPADOM explique que le cerisier est

relativement vieux, desséché et souffre, notamment du climat, ce qui va

l'amener à une mort prochaine. Il confirme qu'il ne pourra pas vieillir en

toute sécurité. L'assesseur Irmay confirme ce constat. C'est pourquoi,

l'autorité intimée a admis son abattage.

11. Thuyas

géants de Californie (2)

Ces deux arbres sont sis dans la

partie sud de la parcelle. Le représentant du SPADOM explique qu'ils ont été

mal entretenus et mal étêtés ce qui les fragilise.

12. Epicéa

Cet arbre est également sis dans

la partie sud de la parcelle. Il est constaté qu'il a été mal étêté et se

trouve dans un mauvais mécanique et physiologique.

[…]

Compensation

L'autorité intimée précise

qu'aucun des arbres se trouvant sur la parcelle n° 3430 ne peut être qualifié

de remarquable pour figurer dans l'inventaire cantonal. Elle ajoute que tous

les arbres du front sud ont subi des traumatismes et ont été mal entretenus ou

mal étêtés ce qui réduit le cycle de vie de l'arbre et en justifie d'autant

plus son abattage. Me Dessemontet précise tout de même que la plupart des

arbres présents sur la parcelle ont vécu plus de dix ans malgré cette

situation.

La présidente interpelle

l'autorité intimée au sujet du libellé du permis de construire lequel précise

que 18 arbres seront abattus moyennant six compensations seulement, au regard

de la nouvelle loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et

paysager, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (LPrPNP; BLV 450.11). Les

représentants de l'autorité intimée répondent que la compensation a été

pondérée vu la qualité du projet et le fait qu'un paysagiste a collaboré dès le

début avec la constructrice. Ils expliquent qu'il n'y aura pas seulement six

compensations avec des arbres d'essence majeure, mais que des arbres tiges et

des cépées viendront compléter l'arborisation globale du projet. Ainsi, la

municipalité a estimé qu'il existe une cohérence qualitative au regard tant la

aLPNS que de la LPrPNP et que la compensation est largement atteinte par

rapport à ce qui sera abattu. A ce titre, elle se réfère à un rapport des

aménagements extérieurs élaboré par le bureau d'architectes et paysagistes C.________,

du 11 mai 2022, qui comporte un "plan masse" (p. 21) faisant état de

la liste des essences (indicatives) qui seront plantées. Les représentants de

la constructrice produisent ce rapport. L'autorité intimée indique encore que

le projet maintiendra environ 40% d'espaces verts sur la parcelle ce qui va

au-delà de sa pratique exigeant 30% d'espaces verts.

Sur question de l'assesseur Irmay,

l'autorité intimée précise également que les arbres respecteront les hauteurs

minimales prescrites par le PGA, à savoir 2 mètres pour un arbre de dimensions

normales et 4 mètres pour les arbres majeurs.

[…]"

Les parties ont eu la faculté de se déterminer sur

le compte rendu d'audience. Le recourant a procédé le 21 septembre 2023. La

constructrice a déposé une écriture complémentaire le 29 septembre 2023.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de 30 jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile.

Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

La qualité pour recourir est reconnue à toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Le recourant,

copropriétaire de la parcelle adjacente à la parcelle à construire, a qualité

pour recourir, étant rappelé que dans le régime de la copropriété simple,

chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en

raison de sa part (cf. art. 646 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907

[CC; RS 210]), de sorte qu'il peut recourir seul (CDAP AC.2021.0378 du 14

juillet 2022 consid. 1).

Le recours est donc recevable et il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste l'abattage de 18 arbres, qui anéantirait le

caractère du lieu et l'intimité entre voisins et serait contraire à la

stratégie de la municipalité de planter un maximum d'arbres pour apporter de la

fraîcheur en ville. Etant lui-même architecte de profession, il propose de

modifier l'orientation du bâtiment projeté de 45 degrés pour conserver certains

arbres, notamment le cèdre de l'Himalaya et le hêtre pleureur. Il produit à cet

égard un croquis d'un projet de construction alternatif. Le recourant met

encore en doute la régularité de l'autorisation qui a été délivrée, dès lors

qu'aucun service de l'Etat ne s'est prononcé sur l'abattage requis.

a) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid.

2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de

construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit

prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de

dispositions transitoires. En conséquence, l'autorité de recours applique le

droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. En l'espèce, à

teneur du permis de construire litigieux, la municipalité s'est fondée sur l'art.

6 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des

sites (aLPNS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, pour autoriser l'abattage

des arbres litigieux. En réalité, dans la mesure où la décision attaquée a été

rendue sous l'empire de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine

naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), qui est entrée en vigueur le 1er

janvier 2023, c'est au regard des dispositions de cette dernière loi que la

question doit être examinée. La municipalité abonde d'ailleurs dans ce sens

dans sa réponse et dans ses explications présentées en audience.

b) La LPrPNP traite notamment de la protection du

patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et

vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à

l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire

et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la

protection du patrimoine naturel et paysager, janvier 2022, p. 11). La LPrPNP

instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa

suppression ou son élagage à un régime d'autorisation défini aux art. 14 et

suivants, dispositions libellées comme il suit:

"Art.

14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[…]

Art. 15

Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de

risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4

Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services de Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Les art. 15 et 16 du règlement du 22 mars 1989

d'application de l’aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), toujours applicable dès lors

que le règlement d'application de la LPrPNP n'est pas encore entré en vigueur,

prévoient ce qui suit au sujet de l'abattage des arbres:

"Art.

15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle

d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et

place de l'abattage ou de l'arrachage.

Art. 16 Plantation de

compensation (loi, art. 6, al. 2)

1 En cas d'abattage ou

d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement, des plantations

de compensation peuvent être exigées par la Municipalité. La décision

d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que le

lieu.

2 La plantation de

compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la

plantation enlevée."

c) A l'échelon communal, le RPGA contient des

dispositions visant la protection des arbres sur le territoire de la commune de

Lausanne. Ainsi, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en dehors des surfaces soumises à la

législation forestière, tout arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et

haie vive est protégé sur tout le territoire communal. L'art. 25 RPGA précise

qu'un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété

à moyen ou grand développement: a) pouvant atteindre une hauteur de dix mètres

et plus pour la plupart, b) présentant un caractère de longévité spécifique, c)

ayant une valeur dendrologique reconnue. L'art. 57 RPGA dispose que tout

abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation.

Selon l'art. 53 RPGA, le propriétaire plante au

minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2

de surface cadastrale de la parcelle. Le choix des essences se porte si

possible sur des essences indigènes (al. 1). En principe, le ratio d'un

conifère pour deux feuillus est respecté (al. 2). Les sujets auront au moins

2 mètres lors de leur plantation (al. 3). Les arbres existants, pour

autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre

d'arbres exigibles (al. 4). L'art. 59 RPGA prévoit que si le quota des arbres

exigibles de l'art. 53 RPGA n'est pas rempli, l'autorisation d'abattage

implique l'obligation de replanter: a) des arbres d'essence majeure de 2 mètres

de hauteur au minimum, lors d'abattages d'arbres de taille courante, b) des

arbres d'essence majeure de 4 à 6 mètres de hauteur au minimum, lors

d'abattages de spécimens de grande taille (al. 1). A l'exception des abattages

rendus nécessaires pour "éclaircies" à l'intérieur de cordons boisés

ou de boqueteaux trop denses, une contribution compensatoire est perçue en cas

d'impossibilité de replanter ou lorsque des frais excessifs découlent de cette

obligation (al. 3).

d) Selon la jurisprudence relative à la législation

antérieure (aLPNS), les conditions énumérées à

l'art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives. Pour statuer sur une demande

d'abattage, l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et

mettre en balance l'intérêt public à la protection de l'arbre avec les intérêts

publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. Parmi les

différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la

planification locale, à la densification des constructions. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.

Autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0025 du 29 février 2024

consid. 7c/cc; AC.2023.0165 du 17 janvier 2024 4a/cc).

e) aa) En l'occurrence, la

municipalité, seule autorité compétente selon les dispositions précitées, a

autorisé l'abattage de 18 arbres sur la parcelle n° 3430, à savoir trois arbres

indéterminés, un cèdre de l'Himalaya, un cognassier, deux épicéas, un hêtre

pleureur, un if, deux pins sylvestres, un pommier cultivé, un pommier sauvage,

deux pruniers et trois thuyas du Canada. A l'audience, l'autorité intimée a

précisé qu'aucun de ces sujets ne semble pouvoir être qualifié de remarquable même

si deux arbres revêtent un intérêt particulier, ce qui n'a pas été contesté.

Les arbres en question sont ainsi soumis au principe de la conservation du

patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP), auquel il est possible de déroger sur

la base d'une autorisation délivrée par la commune (art. 15 LPrPNP). Se fondant

sur le préavis positif du SPADOM, la municipalité retient que la suppression

des arbres est nécessaire afin de permettre la réalisation du projet de

construction litigieux.

bb) Lors de l'inspection locale, il a pu être

constaté que la plupart des arbres dont l'abattage est requis ne présentent pas

de fonction esthétique ou biologique particulière justifiant leur préservation.

Certains spécimens sont de surcroît en mauvaise santé, ce qui pourrait conduire

à devoir les couper dans les années à venir. Les seuls arbres intéressants,

selon les explications données par le représentant du SPADOM, sont le cèdre de

l'Himalaya au nord-ouest de la parcelle et le hêtre pleureur à l'ouest. Le

cèdre, dont le tronc mesure 250 cm de diamètre, est en bon état sanitaire. Il

présente une certaine valeur biologique et paysagère au vu notamment de son âge

et de sa taille. Sa ramure est cependant en conflit avec la maison existante,

dont il est très proche. La notice du 30 août 2023 de l'architecte paysagiste

de la constructrice souligne que cet arbre ne pourra pas se développer

convenablement au cours des prochaines décennies en raison du manque d'espace à

disposition et qu'il devra en principe faire l'objet de coupes importantes qui

altéreront sa silhouette. Elle indique aussi que sa survie serait menacée en

cas de travaux. A l'audience, la cour a observé que le gabarit planté à l'angle

nord-ouest du bâtiment existant se trouvait dans la couronne du cèdre. Le

représentant du SPADOM a précisé que la suppression de cet arbre se justifie

non seulement au regard de ses futures difficultés à se développer, mais aussi

et surtout en raison du fait qu'il ne survivrait probablement pas aux travaux

de construction. Quant au hêtre pleureur planté au sud-ouest du bâtiment

existant, il présente également une valeur esthétique et biologique

particulière. Il résulte cependant de la notice du 30 août 2023 que le hêtre

présent sur la parcelle n° 3430 a une espérance de vie qui paraît limitée compte

tenu de l'évolution climatique selon le SPADOM, même s'il est actuellement en

bonne santé. Dans ces circonstances, l'intérêt à la conservation du cèdre de

l'Himalaya et du hêtre pleureur a été mis en balance avec les autres intérêts

en présence.

cc) La municipalité considère que l'intérêt à la

densification des zones à bâtir (art. 1 al. 2 let. abis et art. 3

al. 3 let. abis LAT) et l'intérêt de la constructrice à utiliser les

possibilités de construire offertes par son terrain conformément au plan

d'affectation en vigueur l'emportent sur l'intérêt à la préservation des arbres

existants mis en avant par le recourant, compte tenu de l'appréciation précitée

du service communal spécialisé. La parcelle n° 3430, située en zone

constructible, est intégrée dans le périmètre compact de l'agglomération

Lausanne-Morges. Elle est située dans un secteur déjà largement urbanisé, à

proximité d'un important axe routier (l'avenue de la Sallaz, qui rejoint la

route de Berne) et d’un arrêt du métro M2. Dans ces conditions, et nonobstant

l'intérêt particulier des deux arbres précités, soit le cèdre de l'Himalaya et

le hêtre pleureur, l'appréciation de la municipalité selon laquelle l'intérêt à

densifier la zone visée et, partant, celui d'une utilisation rationnelle de la

zone à bâtir l'emportent sur l'intérêt à la préservation des arbres existants

peut être confirmée. Pour le surplus, dans sa pesée des intérêts, la

municipalité a également tenu compte du nombre important de nouvelles

plantations prévues et de la qualité globale des aménagements paysagers

proposés.

L'autorisation d'abattage est en effet assortie de

l'obligation pour la constructrice de réaliser six plantations en compensation

auxquelles s'ajoute une arborisation compensatoire généreuse. L'examen des

plans du dossier d'enquête, plus particulièrement le plan des aménagements

extérieurs, du 6 juillet 2022, et le plan de réaménagement d'un jardin, du 28

septembre 2022, indiquent la plantation de respectivement 45 et 46 nouveaux

arbres et arbustes ou buissons. Est également prévue la création d'une frange

arbustive le long des limites de la parcelle (remplaçant notamment la haie de

thuyas plantée le long de la limite est), un filtre fleuri en pied de façade,

une toiture végétalisée, un jardin filtrant (dans le cadre d'un concept de

gestion et de revalorisation des eaux usées) et de petits aménagements pour la

faune (tas de bois et tas de pierres). En définitive, comme l'a retenu la

municipalité, le concept paysager proposé tend à la création d'un jardin de

qualité, caractérisé par une forte végétation et une arborisation composée

d'essences variées qui sont précisées dans le document élaboré le 11 mai 2022

par C.________.

f) Il résulte de ce qui précède que la pesée des

intérêts à laquelle a procédé la municipalité est complète et adéquate. Le

recourant, architecte de profession, estime qu'une orientation alternative du

bâtiment à construire permettrait de préserver certains arbres. Cette appréciation

est contestée par la constructrice qui est d'avis qu'une telle variante

impliquerait du reste l'abattage d'autres arbres, conservés, eux, par le

projet. Quoi qu'il en soit, au vu de la qualité de l'arborisation et des

plantations compensatoires prévues, il n'y a pas lieu de s'écarter de

l'appréciation de la municipalité qui est conforme aux exigences des art. 15

al. 1 let. a et c et 16 al. 1 LPrPNP et doit, partant, être confirmée.

3.

Le recourant a encore contesté la longueur des façades du bâtiment

projeté, compte tenu de la présence de balcons. Dans son écriture du 21

septembre 2023, il a en revanche indiqué ne plus contester ce point. En

revanche, il conteste la conformité des balcons, plus précisément au nord et à

l'ouest, au regard de l'art. 44 RPGA. Vu leur conception, soit leur maintien

par une structure porteuse jusqu'au sol, il s'agirait d'avant-corps.

a) L'art. 44 RPGA permet certains empiètements sur

le domaine public ou sur l'espace frappé par une limite des constructions,

s'agissant notamment des balcons. Un tel empiètement est limité à 1.50 m (art.

44 al. 1 let. a RPGA).

b) En l'occurrence, aucun des balcons n'empiète sur

la limite des constructions, de sorte que le projet respecte cette disposition.

Pour le surplus, dans la mesure où les balcons n'empiètent pas de plus de 1.50

m sur les distances minimales entre les limites de propriété, ils respectent

également les exigences réglementaires à cet égard (cf. art. 114 RPGA): le

représentant de la municipalité a en effet expliqué lors de l'audience que l'autorité

intimée a pour pratique d'autoriser un empiètement des balcons de 1.50 m au

maximum dans l'espace inconstructible de 6 mètres, indépendamment de la

profondeur totale de l'ouvrage. Or, en l'occurrence, l'examen des plans

d'enquête montre que les balcons empiètent sur la distance aux limites à concurrence

de 1.10 m en façade ouest et de 1.45 m en façade nord, si bien que ces

éléments sont conformes à la réglementation communale.

Cette appréciation est d'ailleurs conforme à la

jurisprudence selon laquelle, le critère pour déterminer si un élément de

construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites

tient à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients

pour le voisinage et, par conséquent, qu'il s'agit d'un avant-corps devant

respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre

constructible. Inversement, sauf disposition communale contraire, un élément de

construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s'il est de

dimensions réduites et s'il conserve un caractère accessoire par rapport au

bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi

que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment (CDAP AC.2023.0019 du

13 octobre 2023 consid. 4b/bb; AC.2022.0057 du 23 novembre 2022 consid.

3c).

Peuvent en général être qualifiés de balcons, quelle

qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade

d’une profondeur de 1.50 m au plus (sous réserve d'une pratique ou d'une

réglementation communale contraire) et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont

le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Il est certes souvent

admis que les balcons ne doivent pas être reliés verticalement par un pilier ou

par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables. De

même, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en

fait en principe des avant-corps (CDAP AC.2023.0025 précité consid. 5b/bb et

les références; AC.2023.0019 précité consid. 4b/bb et les références).

c) En l'espèce, quand bien même les balcons seront

reliés par des piliers métalliques d'un diamètre de 12 cm qui sont implantés au

sol et s'élèvent sur toute la hauteur du rez-de-chaussée, du 1er

étage et du 2ème étage, il n'y a pas lieu de remettre en cause

l'appréciation de la municipalité selon laquelle la présence de ces supports,

nécessaires pour des motifs techniques, ne modifie pas la qualification de

balcons des saillies contestées. Visuellement, ils n’apparaissaient pas comme

un volume supplémentaire et conservent un caractère accessoire par rapport au

bâtiment. Tout bien considéré et en tenant compte de la latitude de jugement

dont dispose la municipalité pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (AC.2018.0317

du 4 mars 2019 consid. 3d), celle-ci pouvait considérer que les saillies

litigieuses constituent des balcons, dont il n’y a pas lieu de tenir compte

dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété.

Ce grief doit en conséquence être rejeté.

4.

Le recourant critique enfin l'aménagement d'un emplacement pour

conteneurs à proximité du jardin sur sa parcelle, un tel ouvrage étant selon

lui source de nuisances pour les locataires de l'immeuble dont il est

propriétaire. S'agissant d'une construction fixe, celle-ci devrait, à son avis,

respecter les règles sur les distances aux limites à défaut d'un accord

différent avec le propriétaire voisin sur ce point.

a) La municipalité a autorisé à bien plaire la

création de l'emplacement pour conteneurs litigieux en se fondant sur l'art. 46

RPGA. Aux termes de cette disposition, la municipalité peut autoriser à bien

plaire, dans les espaces frappés par une limite des constructions, notamment

des emplacements pour conteneurs; les critères liés à la sécurité, à

l’esthétique et à la protection de la nature seront déterminants (al. 1).

b) En l'espèce, il est constant que l'emplacement

pour conteneurs prévu au nord de la parcelle n° 9289, en bordure de l'avenue de

Beaumont, s'implante dans un espace frappé par une limite des constructions en

principe inconstructible. Il ressort des plans d'enquête et des observations

faites lors de la vision locale que cet aménagement se situe à 75 cm de la

limite de propriété avec la parcelle n° 3431 du recourant, et à une distance de

l'ordre de 7 mètres du jardin aménagé sur cette dernière. Ainsi, il n'y a pas

lieu de craindre des nuisances en raison d'une trop grande proximité des

conteneurs. En outre, l'espace en cause sera masqué par une paroi sur trois

côtés, dont le côté nord, ce qui limitera considérablement son impact visuel

pour les occupants des logements situés au nord. On ne voit pas, dans ces

circonstances, quels inconvénients majeurs le recourant et ses locataires

pourraient subir du fait de la localisation des conteneurs. L'emplacement

choisi offre du reste de bonnes conditions de visibilité pour les véhicules,

étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de céans, dont le pouvoir

d'examen ne s'étend pas à l'opportunité (cf. art. 98 LPA-VD), d'examiner si un

autre emplacement le long de la voie publique serait préférable.

Il s'ensuit que la municipalité n'a pas excédé sa

marge d'appréciation en autorisant à bien plaire l'emplacement pour conteneurs dans

un espace frappé par une limite des constructions en application de l'art. 46

al. 1 RPGA.

Le grief doit partant être écarté.

5.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument

de justice (art. 49 al. 1 LPA‑VD). Il versera également une indemnité à

titre de dépens à la constructrice, qui obtient gain de cause en ayant procédé

avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 20 mars 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge d'A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à B.________,

est mise à la charge d'A.________.

Lausanne, le 5 juin 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.