AC.2023.0110
CDAP - AC.2023.0110 - 2023-11-30 - A._____/Municipalité de Bursins, B._____
30 novembre 2023Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Gilles DAVOINE, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Bursins, représentée
par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________
à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bursins du 1er mars 2023 levant les oppositions et délivrant le
permis de construire, après démolition, de deux ensembles de deux villas
contiguës sur la parcelle n° 106, propriété de B.________ (CAMAC 206533)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 106 du registre foncier de Bursins
est propriété de B.________. D'une surface de 1'775 m2 et de forme
allongée (sur l'axe nord-est / sud-ouest), elle supporte un bâtiment
d'habitation avec affectation mixte (maison et rural) de 323 m2 (ECA
85), sis à l’extrémité est de la parcelle, ainsi qu’un garage de 38 m2
(ECA 259) et une place-jardin de 1'400 m2. Elle est située en "zone
village A" selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions du 28 octobre 1987 (ci-après RPE) et le Plan des zones
du 29 août 1984.
B.
La parcelle n° 105, située au nord de la
parcelle n° 106, est propriété de A.________. Elle supporte notamment un
bâtiment agricole et plusieurs bâtiments d'habitation.
La parcelle n° 111, située au nord-est de la
parcelle n° 106 et à l'est de la parcelle n° 105, est propriété en
indivision de B.________, A.________ et C.________. D'une surface de 488 m2,
elle forme une cour entre les bâtiments voisins ainsi qu'une ruelle de 25 m de
long; cette dernière, étroite et bordée par des murs de bâtiments d'un côté et
par un mur d'enceinte de l'autre, débouche sur la rue de l'Eglise (DP 1062), à
l'est. La parcelle est fonds servant d'une servitude de passage (ID
002-2003/006434) dont les parcelles n° 105, n° 106, n° 109 et n° 455
sont bénéficiaires. La servitude grève l'ensemble de la parcelle.
Sur la parcelle n° 111 est sise une ancienne
fontaine. Un "étang" (en fait un bassin en béton divisé
en deux bassins) recevant le surplus d'eau de la fontaine est situé à
cheval sur les parcelles nos 105 et 106.
C.
Par demande du 8 avril 2023, B.________ (ci-après: la
constructrice) a requis la délivrance d'un permis de construire portant sur la
construction, sur la parcelle n° 106, ensuite de la démolition du garage
ECA 259, de deux nouveaux immeubles comprenant chacun deux villas contiguës,
ainsi que l'aménagement de douze places de stationnement extérieures et de deux
places de stationnement intérieures (dans la grange du bâtiment ECA 85).
Les immeubles projetés constitueront deux bâtiments,
composés de deux villas chacun (d'ouest en est: villa A, B, C et D). Chaque
villa sera composée de quatre niveaux, dont deux niveaux hors-sol et un étage
de combles partiellement habitables (sauf la villa D qui, en raison de la
légère pente descendante du terrain naturel dans le sens est-ouest, comportera
un sous-sol, un étage semi-enterré, un étage hors-sol et un étage de combles).
La hauteur au faîte de la villa AB s'élève à 10.46 m et celle de la villa CD à
10.06 m (cf. consid. 3c ci-dessous).
L'accès au projet depuis le domaine public (la rue
de l'Eglise) se fera par la parcelle n° 111. Des places de parc seront
aménagées à l'est de la villa D, ainsi qu'entre les deux bâtiments AB et CD et
à l'ouest de la villa A. Pour accéder aux places situées à l'ouest de la villa
A et entre les deux bâtiments AB et CD, est prévue une rampe (qui présentera
une pente descendante dans le sens est-ouest) dont l'entrée se situera au
nord-est de la parcelle n° 106. La construction de la rampe nécessitera de
supprimer une partie de l'"étang" située sur la parcelle n° 106.
Selon le projet, un bassin de la même surface que celle supprimée sera
construit sur la parcelle n° 106.
D.
La demande a été soumise à l'enquête publique du 14
décembre 2022 au 12 janvier 2023. Le projet a fait
l'objet de plusieurs oppositions dont celle de A.________.
Le 24 janvier 2023, la CAMAC a délivré une synthèse
des autorisations cantonales spéciales positive (n° CAMAC 206533). Certaines
autorisations étaient assorties de conditions impératives. La Direction
générale de la mobilité et des routes, Division Entretien - Voyer
d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA1) et la Direction générale des immeubles et
du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments
et site (DGIP/MS6), notamment, ont émis des remarques (cf. ci-dessous, consid. 2b
et 3a/dd).
Faisant suite à la demande de la Municipalité de Bursins (ci-après: la municipalité), la constructrice a
fait réaliser une analyse de trafic et d'accessibilité. L'expert mandaté, le
bureau d'ingénieurs D.________ SA (D.________ Ingénieurs
conseils), à Lausanne, a déposé un rapport le 10 février 2023. Celui-ci a été transmis à la DGMR/ER/VA1.
La constructrice a modifié ses plans
en ajoutant une place de parc intérieure supplémentaire (également dans la
grange du bâtiment ECA 85).
E.
Par décision du 1er mars 2023, la municipalité
a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé (modifié en
ce sens que seraient construites trois places de parc intérieures au lieu de
deux prévues initialement).
F.
Le 17 avril 2023, A.________ a interjeté recours
contre dite décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au refus du permis de construire requis, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
G.
Dans sa réponse du 7 juin 2023, la municipalité a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans sa réponse du 16 juin 2023, la constructrice a
conclu au rejet du recours.
Le 26 juin 2023, le recourant a déposé des
observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une
inspection locale afin que le tribunal puisse apprécier la situation du chemin
d'accès au projet ainsi que l'esthétique du quartier.
a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999: Cst.; RS 101) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes,
celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 129 II 497 consid. 2.2, 124 II 132 consid.
2b). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Ce droit n'empêche
par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208
consid. 22; 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le dossier et les pièces fournies
par les parties (notamment les photos contenues dans le rapport d'analyse de trafic
et d'accessibilité) sont suffisants pour renseigner la Cour. Il n'y a dès lors
pas lieu de procéder à une inspection locale et il ne sera pas donné suite à la
réquisition formée en ce sens.
2.
Le recourant fait valoir que les bâtiments projetés vont générer une
augmentation de trafic telle qu'il ne pourra pas être considéré que la parcelle
n° 106 bénéficie d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), et que, de même, cela entraînera une aggravation de la servitude de
passage.
a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104
al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est
réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68;
TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière
soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle
des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type
de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18
février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être garantis tant sur le plan
juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire et le
projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa
réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013
consid. 5.1; CDAP AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/bb et les
références).
Par ailleurs, dans le cadre de l'interprétation et
de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales
disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit
d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet
2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le projet
consiste en la construction sur la parcelle n° 106 de deux bâtiments
comprenant chacun deux villas. La parcelle n° 106 est au bénéfice d'une
servitude de passage par la parcelle n° 111 (située au nord-est). Celle-ci
constitue une cour ainsi qu'une ruelle de 25 m de long débouchant, à l'est,
sur la rue de l'Eglise. L'accès au projet se fera donc depuis la rue de
l'Eglise, d'abord par la ruelle de la parcelle n° 111, puis par la cour de
la parcelle n° 111, et enfin, sur la parcelle n° 106, par une rampe
dont l'entrée se situera au nord-est de la parcelle.
Dans la synthèse CAMAC, la DGMR/ER/VA1 a souligné
que bien que le chemin d'accès soit régi par une servitude foncière, il
convenait de vérifier la visibilité depuis les places de parc projetées, qu'il
était notamment primordial que la disposition et l'aménagement de l'accès
riverain permettent aux véhicules stationnés d'y être manoeuvrés afin de se
présenter en marche avant sur le chemin privé, et enfin qu'il était nécessaire
de vérifier la conformité de la visibilité au débouché de la rampe d'accès sur
la parcelle n° 111, au regard des aménagements extérieurs prévus.
La municipalité a demandé à la constructrice de
faire procéder à une expertise concernant le trafic induit par le projet, la
sécurité des utilisateurs de l'accès et l'accès à la rue de l'Eglise. Il
ressort du rapport d'analyse de trafic et d'accessibilité établi le 10 février 2023
par le bureau D.________ Ingénieurs conseils (ci-après: l'expert)
ce qui suit.
Le projet comprend quinze
places de stationnement (huit places pour les futurs propriétaires, quatre places
visiteurs et trois places en compensation des places supprimées sur la parcelle
n°111 pour la réalisation du chemin d'accès). Le trafic emprunté par le chemin
d'accès sera généré par la parcelle n° 111 (exploitation vinicole), la
parcelle n° 455 (située à l'ouest de la parcelle n° 106 et qui
supporte une villa) et la parcelle n°106 (qui supportera quatre villas
mitoyennes avec douze places de stationnement). L'expert estime le trafic
généré par le projet sur la base d'une hypothèse conservatrice, dès lors qu'au
vu de la desserte du village de Bursins par deux lignes de bus offrant chacune un
bus par heure et par sens, la majorité des déplacements se feront en transports
individuels motorisés (voiture). Il estime la génération de trafic du projet à
48 mouvements quotidiens (cinq mouvements par place pour les huit places des
résidents des quatre nouvelles villas et deux mouvements par place pour les
quatre places visiteurs), dont 19 mouvements aux heures de pointe (matin et
soir). Dès lors que ces mouvements seront principalement directionnels (sortie
du site à l'heure de pointe du matin et entrée dans le site à l'heure de pointe
du soir), les risques de croisement seront faibles. Par ailleurs, la visibilité
est bonne et peut permettre de gérer sans problème les potentiels cas de
croisement. La longueur totale du chemin pour l'accès aux places du projet les
plus éloignées étant de 100 mètres et en posant l'hypothèse que les
véhicules parcourront le chemin à 10 km/h (soit environ 3 m/s), ils le
parcourront en environ 30 secondes. Ainsi, les nouveaux usagers utiliseront
le chemin d'accès à raison de 19 mouvements par heure en 30 secondes,
soit 9.5 minutes par heure (soit 15 % du temps), et il restera donc aux
autres usagers 50.5 minutes par heure (soit 85 % du temps). S'agissant de
la probabilité de croisement des nouveaux usagers, l'expert l'évalue à 1 chance
sur 30. S'agissant de la possibilité de croiser, l'expert estime que le
croisement de deux véhicules légers sera possible sur toute la longueur du
chemin d'accès sauf à deux endroits: la rampe d'accès de la parcelle
n° 106 et la ruelle entre la cour et la rue de l'Eglise. La rampe d'accès
étant courte, présentant une bonne visibilité et desservant peu de places de
parc, l'expert estime qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire la
concernant. La ruelle entre la cour et la rue de l'Eglise étant également
courte mais présentant une visibilité restreinte au niveau du débouché de la rue
de l'Eglise, l'expert recommande les deux mesures suivantes: la réalisation
d'un trottoir continu sur la rue de l'Eglise (afin de sécuriser le cheminement
des piétons sur la rue de l'Eglise et assurer une meilleure identification de
la zone d'arrêt pour les conducteurs) et la pose d'un miroir en face du
débouché de la rue de l'Eglise.
Le rapport d'analyse de trafic
et d'accessibilité a été transmis à la DGMR/ER/VA1. Par mail du 12 juin
2023, celle-ci a informé la municipalité qu'après avoir effectué une visite sur
place et emprunté la ruelle avec un véhicule de tourisme, elle approuvait la
réalisation d'un trottoir continu sur la rue de l'Eglise ainsi que la pose d'un
miroir.
Se fondant sur le rapport d'analyse de trafic et
d'accessibilité, la municipalité a retenu que le projet était réglementaire dès
lors que le trafic allait engendrer un trafic de l'ordre de 19 mouvements par
heure de pointe, ces derniers étant principalement directionnels selon les
heures, et que les risques de croisement seraient ainsi faibles.
Le recourant conteste les conclusions dudit rapport.
Il fait grief à l'expert d'avoir uniquement évalué le nombre de mouvements de
trafic que générera le projet, et de n'avoir pas pris en compte le trafic
actuel. Or, le recourant accède à sa parcelle n° 105 également par le
biais de la servitude de passage sur la parcelle n° 111, de même que de
nombreux clients de son exploitation vinicole. Par ailleurs, le rapport ne
permet que des hypothèses de génération de trafic, mais ne donne aucune
garantie que ce trafic ne pourra être supérieur aux estimations faites. Basées
sur ce même calcul du nombre de mouvements par heure de pointe, les
probabilités de croisement évaluées par le rapport sont également erronées, en
ce sens qu'elles sont en fait largement supérieures du fait du trafic actuel
(qui n'a pas été pris en compte). La probabilité évaluée à 1 chance sur 30
de croisement des nouveaux usagers est ainsi en réalité bien plus élevée. S'agissant des deux mesures préconisées
par l'expert, le recourant fait valoir que si la réalisation d'un
trottoir continu aura effectivement pour effet de sécuriser les cheminements
des utilisateurs piétons, une telle mesure n'aura toutefois aucun effet sur
l'aggravation de la servitude de passage, ni sur le fait de rendre l'accès
suffisant. De même, la pose d'un miroir afin d'éviter des manoeuvres sur la rue
de l'Eglise ne permettra pas d'éviter une surcharge de trafic sur le chemin
d'accès à la parcelle n° 111, notamment par l'étroite ruelle. Selon le
recourant, le projet va générer une surcharge de trafic rendant très compliqué
l'exercice de la servitude de passage et rendant l'accès à la parcelle
insuffisant. En particulier, la sécurité des piétons ne sera plus assurée du
fait du nombre élevé de véhicules qui circuleront et de l'impossibilité de
croiser sur plusieurs portions du chemin.
c) Or, on constate que l'analyse, qui
repose sur une hypothèse conservatrice en raison de la faible offre en
transports publics, établit que le projet générera un trafic nouveau sur le
chemin d'accès qui sera faible. Il s'agira en outre de mouvements directionnels.
Les probabilités de croisement seront également faibles (une chance sur 30). Quant
aux possibilités de croiser, il ressort de l'analyse que les deux espaces sur
lesquels un croisement ne sera pas possible seront courts et qu'ils ne devraient
donc pas poser de problèmes dans la mesure où les mesures que l'expert propose
sur la rue de l'Eglise (trottoir et miroir) seront réalisées.
S'agissant des critiques du recourant au sujet de
l'analyse, on relève que l'expert prend bien en compte son exploitation
vinicole (sise sur la parcelle n° 105 et dont les véhicules passent par la
parcelle n° 111) dans le trafic actuel qui emprunte le chemin d'accès. Toutefois,
dans la mesure où l'expert constate qu'aux
heures de pointe, l'utilisation en lien avec les nouveaux bâtiments
correspondra à 15% du temps, laissant 85% du temps aux autres utilisateurs (qui
consiste seulement en l'accès à l'exploitation vinicole du recourant et à la
villa sise sur la parcelle n° 455), c'est à juste titre qu'il n'a pas
comptabilisé précisément l'utilisation par les autres utilisateurs – dont le recourant
- du chemin d'accès.
Enfin, le point de savoir s'il y a une aggravation,
en raison de l’augmentation du nombre de véhicules, que le propriétaire du
fonds servant n'est pas tenu de tolérer, relève de l'interprétation du contrat
constitutif de la servitude (cf. ATF 88 II 252); or une telle question de droit
privé relève de la compétence exclusive de la juridiction civile. Il n’est donc
pas nécessaire d'examiner ce grief.
d) Il ressort de ce qui précède que le recourant ne
fait pas valoir de motifs pertinents qui justifieraient de s'écarter des conclusions
de l'analyse de trafic et d'accessibilité, et que le chemin d'accès est apte à
accueillir le trafic supplémentaire induit par les deux bâtiments
de deux villas chacun prévus sur la parcelle n° 106, quand bien même la
circulation sera moins aisée et pourra exiger des usagers une prudence accrue.
Partant, il y a lieu de constater que l'accès est suffisant et que ce grief
doit être écarté.
3.
Le recourant fait valoir que les deux bâtiments projetés ne
s'intègreront pas dans le quartier du fait qu’ils seront plus hauts que les bâtiments
environnants. Il reproche à la municipalité, dès lors qu'elle ne s'est pas
prononcée sur la question de l'intégration mais a uniquement indiqué que la
hauteur des bâtiments respectera le RPE, de n'avoir pas exercé son pouvoir
d'appréciation. La DGIP/MS6 aurait pourtant émis des critiques au sujet de l'esthétique
du projet dans la synthèse CAMAC. Le recourant fait également valoir qu'il
existerait un usage de la municipalité à exiger que les bâtiments de ce secteur
soient tous d'une hauteur inférieure au maximum autorisé par les normes prévues
dans le RPE. Elle lui aurait ainsi demandé, lorsqu’il faisait construire des
bâtiments sur les parcelles nos 600 et 601 (situées au sud-ouest des
parcelles nos 105 et 106), d’en limiter les hauteurs.
Dans sa réponse, la municipalité conteste avoir
développé une pratique consistant à exiger une hauteur de
bâtiment moins élevée que celle figurant dans le RPE. Elle indique que si elle
est effectivement intervenue dans certains cas afin de diminuer la hauteur de
bâtiments projetés dans le but de favoriser leur intégration dans
l'environnement bâti, elle a toujours, sinon, eu la volonté d'appliquer la
réglementation communale. S'agissant de la question de l'intégration du projet,
elle indique l'avoir examinée. Elle a ainsi refusé un premier projet présenté
par la constructrice justement en raison de son aspect massif et mal intégré.
Concernant le projet litigieux, elle relève que la parcelle n° 106 est située
en arrière des bâtiments qualifiés dignes d'intérêt par l'Inventaire des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), qu'en outre, les
qualités architecturales de cette zone ne sont pas importantes et que les
bâtiments projetés présentent une typologie et une volumétrie similaires à
celles des bâtiments déjà construits à l'ouest et au sud – étant en particulier
relevé que l'orientation des faîtes suit la logique de l'environnement bâti -, de
sorte que le projet est conforme à l'environnement dans lequel il est situé. Par ailleurs, la DGIP/MS6 a préavisé favorablement le
projet en indiquant que le choix des finitions et des teintes doit faire
l'objet d'une attention particulière, exigences qui figurent comme condition au
permis de construire.
a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Le RPE contient en matière d'esthétique et
d'intégration la disposition suivante:
"Article
12 – Esthétique des constructions
Les transformations et
constructions nouvelles s'harmoniseront aux constructions existantes, en
respectant la typologie et l'architecture traditionnelle du village."
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef
aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa;
AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et réf.). Dans ce cadre, l'autorité
doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de
sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid.
3d; 114 Ia 343 consid. 4b; CDAP AC.2014.0166 précité consid 2a/aa; AC.2012.0032
précité consid. 1a et réf.). Une intervention des autorités sur la base de l'art.
86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que
doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans
des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent
en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte
du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations. Certes, un projet peut être interdit sur la
base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Cela implique que l'autorité motive sa décision en
se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l'effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213
consid. 6c; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2012.0032 précité
consid. 1a et réf.; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et réf.); tel sera par
exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à
l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du
17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et les réf.; CDAP AC.2014.0166 précité consid.
2a/aa; AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et
al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle
2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).
Le tribunal s'impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l'esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; cf. arrêts AC.2014.0166
précité consid 2a/aa; AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).
L'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP
AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2012.0343 du 3 mars 2014 consid. 3c et
la réf. citée; AC.2012.0266 du 12 avril 2013 consid. 2a et les arrêts cités; AC.2012.0032
précité consid. 1a et les arrêts cités).
bb) L'art. 9 RPE prescrit
que dans la zone village A, la hauteur au faîte est limitée à 12 m. Selon
l'art. 71 RPE, la hauteur du faîte est mesurée sur chaque
façade à partir de la cote moyenne du sol naturel.
cc) Le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. Il
peut toutefois être toléré une égalité dans l'illégalité s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il
faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique
constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la
légalité (ATF 146 I 105 consid.
5.3.1 p. 112; 139 II 49 consid. 7.1
p. 61; 136 I 65 consid. 5.6
p. 78).
dd) Dans la synthèse CAMAC,
la DGIP/MS6 a indiqué qu'elle émettait un préavis favorable concernant le
projet mais soumettait toutefois son exécution au respect de certaines conditions
impératives. Elle a établi ce qui suit: sur la parcelle n° 106, le
bâtiment ECA 85 (maison et rural) est recensé en note 3 et le bâtiment ECA 259
(garages) en note 6; selon l'ISOS, le bâtiment ECA 85 est situé dans le périmètre
1 décrit ainsi: "Noyau d'origine réparti le long d'une rue montante
d'où s'échappent des ruelles perpendiculaires, bâti implanté tant en épi qu'en
ordre contigu, composé de maisons vigneronnes et de demeures plus cossues
remontant au 16e s., princ. 17e-19e s."; dans la catégorie
d'inventaire, ce périmètre est noté "A"; l'objectif de sauvegarde du
périmètre est noté "A"; la parcelle n° 106 est située dans le périmètre
environnant IV décrit ainsi: "Petit groupe d'habitations individuelles
avec jardins, bordant la frange occidentale du noyau inférieur, dès m. 20e s.";
dans la catégorie d'inventaire, ce périmètre est noté "b"; l'objectif
de sauvegarde du périmètre est noté "b". Concernant la construction
des deux bâtiments litigieux, la DGIP/MS6 a recommandé ce qui suit:
"- Mise en place de 2 places de stationnement dans la
grange existante : la DGIP-MS prend note, avec étonnement, qu'il n'y a aucune
modification du rural. Si la mise en place de ces dernières venait à impacter
la substance du bâtiment d'une manière ou d'une autre (sol, porte de grange,
murs,...), ces modifications seront transmises à la Commune qui les fera suivre
à la DGIP-MS pour préavis.
- Démolition du bâtiment des garages (ECA 259) : pas de
remarques.
- Construction de 2 villas mitoyennes : le projet se
caractérise par une implantation prenant la forme de deux blocs contenant chacun
2 villas sur la parcelle jusque-là libre de constructions (à part le bâtiment
des garages ECA 259 qui a préservé ces jardins), qui semble exploitée par le
projet au maximum de sa capacité. Au niveau de l'architecture, les façades en
isolation périphérique crépie pourvues de balcons trop profonds, des
avant-toits trop larges et peu caractéristiques de l'architecture vigneronne
traditionnelle, semblent donner aux bâtiments un aspect plutôt étranger au
site. Au niveau des aménagements extérieurs, le terrain a une pente Est-Ouest
et le mur de soutènement induit par le parking a un impact important dans le
site.
Ainsi, au vu des qualités du site inscrit à l'ISOS et de la
parcelle située en abord de plusieurs bâtiments protégés et de surcroit en zone
archéologique, une bonne intégration des nouvelles constructions ainsi que des
aménagements extérieurs doit être assurée. Le choix de la matérialité, des
finitions et les teintes, doivent faire l'objet d'une attention particulière
lors de la réalisation.
Pour ceci, nous recommandons de privilégier une construction
sobre et modeste, obtenue par un volume simple et une matérialisation
traditionnelle avec des façades crépies pas trop claires, des éléments en
serrurerie simple plutôt que le verre pour les garde-corps, une couverture en
tuile de la couleur locale (petite tuile nuancé jaune), des panneaux solaires
de forme régulière et bien intégrés à la toiture (bleu à proscrire).
Conclusion :
La DGIP-MS recommande que le projet prenne en compte les
remarques ci-dessus. Les objets et les sites non protégés au sens de la LPrPCI
demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité
communale.
Les déterminations des autorités communales et des
éventuelles autorités cantonales concernées demeurent réservées."
ee) Il ressort des "Conditions particulières de
la Commune de Bursins" qui figurent dans le permis de construire CAMAC
n° 206533 ce qui suit:
"1. Les échantillons concernant le type de matériaux et
la teinte des revêtements apparents extérieurs, y compris pour la toiture, les
volets ou les stores, ainsi que pour les barrières, doivent être soumis pour
approbation à la Municipalité avant leur mise en oeuvre et en temps utile, mais
au minimum 30 jours avant leur exécution, à moins qu'ils aient été proposés
lors de la procédure de mise à l'enquête et qu'ils font partie intégrante de la
décision de délivrance du permis de construire. La dimension de l'échantillon
sera d'au moins 30 x 30 cm, mais pas plus de 60 x 60 cm."
ff) L'art. 78 RPE prévoit que toutes les couleurs de
peintures extérieurs ou des enduits des constructions nouvelles et de
réfections, tous les murs et clôtures, ainsi que les matériaux utilisés pour
leur construction doivent être approuvés et autorisés préalablement par la municipalité,
qui peut exiger un échantillonage.
b) D'emblée, le tribunal relève que malgré la
motivation sommaire que contenait la décision concernant le grief d'esthétique,
l'autorité intimée a étayé son argumentation dans le cadre de la présente
procédure, et atteste de ce qu'elle a effectivement exercé son pouvoir
d'appréciation en la matière.
c) Le projet prévoit de construire, sur la parcelle
n° 106, deux bâtiments de deux villas contiguës chacun.
Dans sa décision, la municipalité a établi le
tableau suivant:
Elle a conclu qu'avec des altitudes aux faîtes de
481.07 m pour la villa AB et de 481.74 m pour la villa CD, le projet était
réglementaire.
On constate qu'effectivement, les façades de la villa
AB présentant des hauteurs de 10.04 m, 9.81 m, 10.22 m et 10.46 m, la hauteur
maximale au faîte est donc de 10.46 m, et que les façades de la villa CD présentant
des hauteurs de 8.88 m, 8.16 m, 9.34 m et 10.06 m, la hauteur maximale au
faîte est donc de 10.06 m. S'il n'est pas contesté que la hauteur des bâtiments
projetés est conforme au règlement, on souligne que, de 10.46 m et 10.06 m,
elles sont même bien inférieures à celle maximale de 12 m autorisée par
l'art. 9 RPE.
S'agissant de l'intégration des bâtiments projetés,
on constate que si la DGIP/MS6 a effectivement émis certaines critiques sur les
bâtiments projetés du fait qu'ils présenteront des éléments peu
caractéristiques de l'architecture vigneronne traditionnelle (des balcons trop
profonds, des avant-toits trop larges, des façades en isolation périphérique
crépie), elle a néanmoins émis un préavis favorable à leur réalisation, tout en
posant des conditions afin de garantir leur intégration dans leur environnement
(des façades crépies pas trop claires, des éléments en serrurerie simple plutôt
que le verre pour les garde-corps, une couverture en tuile de la couleur locale
(petite tuile nuancé jaune), des panneaux solaires de forme régulière et bien
intégrés à la toiture (bleu à proscrire)). Se fondant sur ce préavis, la municipalité
a autorisé le projet, tout en soumettant le permis de construire au respect de ces
exigences. Elle considère par ailleurs que du point de vue de la volumétrie, les
bâtiments projetés seront similaires à certains bâtiments avoisinants à l'ouest
et au sud.
Au vu de ces éléments, en particulier du préavis de
la DGIP/MS, le tribunal n'a pas de raison de remettre en question
l'appréciation municipale selon laquelle le projet va s'inscrire de manière
satisfaisante dans le site.
Quant à l'argument du recourant selon lequel la
municipalité aurait pour pratique d'exiger que les bâtiments du secteur soient
tous d'une hauteur inférieure au maximum autorisé par les normes prévues dans
le RPE, on relève que si la municipalité a admis avoir procédé ainsi dans des
cas isolés, elle conteste toutefois avoir développé une pratique consistant, de
manière continue et systématique, à exiger une hauteur de bâtiment moins élevée
que celle figurant dans le RPE. Le recourant ne peut donc s'en prévaloir.
d) Pour les motifs qui précèdent, le
grief du recourant en lien avec une mauvaise intégration des bâtiments projetés
du fait de leur hauteur trop élevée doit être rejeté.
4.
Selon les plans, la création de la rampe d'accès en limite nord de la
parcelle n° 106 impliquera la réalisation de murs de soutènement sur près
de la moitié de la rampe, des deux côtés sur son premier tronçon, en lien avec
l'espace de stationnement prévu à l'est du bâtiment CD, puis côté nord le long
de ce bâtiment.
Le recourant se
plaint de ce que le dossier ne comporte pas d'information sur les matériaux et
les couleurs de ces murs. Il demande que la décision de la municipalité impose,
cas échéant, certains matériaux et couleurs pour leur réalisation et s'assure
qu'ils ne soient pas d'une dimension trop imposante et qu'ils s'intègrent bien
dans le quartier.
Ces murs ont fait
l'objet des observations de la DGIP/MS6 suivantes dans la synthèse CAMAC: "le mur de soutènement induit par le parking a un
impact important dans le site",
et: "au vu des qualités du site inscrit à l'ISOS et de la
parcelle située en abord de plusieurs bâtiments protégés et de surcroit en zone
archéologique, une bonne intégration (...) des aménagements extérieurs doit
être assurée", et enfin: "Le choix de la matérialité, des
finitions et les teintes, doivent faire l'objet d'une attention particulière
lors de la réalisation".
Or, de même que les éléments tels que la couleur du
crépi et le matériau des garde-corps des bâtiments, l'exigence de soumettre ceux
des murs préalablement à la municipalité ressort de l'art. 78 RPE (cité
ci-dessus, consid. 3a/ff) ainsi que des "Conditions particulières de la
Commune de Bursins" qui figurent dans le permis de construire CAMAC
n° 206533 (cf. ci-dessus, consid. 3a/ee). Il apparaît dès lors que si
effectivement les matériaux et les couleurs des murs ne figurent pas dans le
dossier d'enquête, une analyse a néanmoins été effectuée à leur sujet et que
des mesures favorisant leur intégration feront l'objet d'un contrôle par la
municipalité.
Le grief doit dès lors être rejeté.
5.
Dans le coin sud-ouest de la parcelle n° 111, est sise une ancienne
fontaine. Un "étang" (en fait un bassin en béton divisé en deux
bassins) recevant le surplus d'eau de la fontaine est situé à cheval sur les
parcelles nos 105 et 106. Le projet prévoit de supprimer une
partie du bassin située sur la parcelle n° 106 et de construire, sur la
parcelle n° 106, un bassin de la même surface que celle supprimée.
Le recourant se plaint de ce que, dans le cadre de son
opposition, il avait soulevé le fait que la démolition d'une partie de l'étang
détruirait un biotope, mais que la municipalité ne s'est pas positionnée sur ce
point. En outre, l'alimentation du nouveau bassin prévu en compensation ne
ressortirait pas clairement des plans.
Or, dans les décisions réunies au sein de la
synthèse CAMAC, les départements concernés par la protection des eaux ont pris
position. Ainsi, la Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Division Ressources en eau et économie hydraulique – Eaux de surface (DGE/DIRNA/EAU/EH5)
s'est déterminée sur la gestion des eaux claires, et la Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie
hydraulique – Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) l'a fait sur la nappe
phréatique et la pompe à chaleur. Ces deux autorités ont par ailleurs délivré
les autorisations sollicitées. Au surplus, on relève que le recourant ne fait
valoir aucun élément sur lequel il fonde son appréciation selon laquelle le
bassin constituerait un biotope (dans son opposition du 12 janvier 2023, il a
indiqué uniquement que "l'étang représente très probablement un
biotope"). Enfin, s'agissant du système de canalisations prévu, il figure sur le plan de situation et sur le plan intitulé "Canalisation
100e".
Les griefs du recourant en lien avec l'étang doivent
dès lors être rejetés.
6.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et
la décision attaquée, maintenue.
Succombant, le recourant supportera les frais de
justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il versera
par ailleurs des dépens à la municipalité, assistée d'un mandataire (art. 55
LPA-VD et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 1er mars 2023 de la Municipalité de Bursins
est confirmée.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Le recourant versera à la Commune de Bursins la somme de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.