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Décision

AC.2023.0113

CDAP - AC.2023.0113 - 2024-05-29 - A._____ à AN.__ c/ Municipalité d'Epalinges et AO._____

29 mai 2024Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 mai 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Dominique von der Mühll et

M. David Prudente, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A._______, à ********,

2.

B._______, à ********,

3.

C._______, à ********,

4.

D._______, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F._______, à ********,

7.

G._______, à ********,

8.

H._______, à ********,

9.

I._______, à ********,

10.

J._______, à ********,

11.

K._______, à ********,

12.

L._______, à ********,

13.

M._______, à ********,

14.

N._______, à ********,

15.

O._______, à ********,

16.

P._______, à ********,

17.

Q._______, à ********,

18.

R._______, à ********,

19.

S._______, à ********,

20.

T._______, à ********,

21.

U._______, à ********,

22.

V._______, à ********,

23.

W._______, à ********,

24.

X._______, à ********,

25.

Y._______, à ********,

26.

Z._______, à ********,

27.

AA._______, à ********,

28.

AB._______, à ********,

29.

AC._______, à ********,

30.

AD._______, à ********,

31.

AE._______, à ********,

32.

AF._______, à ********,

33.

AG._______, à ********,

34.

AH._______, à ********,

35.

AI._______, à ********,

36.

AJ._______, à ********,

37.

AK._______, à ********,

38.

AL._______, à ********,

39.

AM._______, à ********,

40.

AN._______, à ********,

tous représentés par Me Laurent PFEIFFER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, représentée

par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Propriétaire

AO._______, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consorts c/ décision de la

Municipalité d'Epalinges du 8 mars 2023 délivrant le permis de construire

pour 16 immeubles avec parkings souterrains sur la parcelle n° 794, propriété

de AO._______ - CAMAC 206262.

Vu les faits suivants:

A.

AO._______ est propriétaire, depuis le 4 janvier 2021, de la parcelle no

794 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Epalinges. D'une

surface totale de 25'394 m2, cette parcelle n'est pas bâtie

(lieu-dit: La Possession/Bois de Ban). Elle ne fait pas partie des terrains

agricoles inventoriés au titre de surface d’assolement (SDA).

Le noyau villageois historique d'Epalinges (le

Polny) se situe à environ 150 m au Sud. Depuis cet endroit, desservi par la

route du Village, le chemin de Ruisseau-Martin et le chemin du Polny, on accède

à la parcelle n° 794 par le chemin du Bois-de-Ban, qui mène ensuite à un centre

sportif (tennis) et à d'autres quartiers de villas. Au-delà de ces terrains

bâtis, à l'Est, au Nord et à l'Ouest, s'étend le Bois du Chaugand. La

parcelle n° 794 est proche de compartiments de terrain classés en zone de

villas par le plan général d'affectation de la commune (PGA), entré en vigueur

le 16 novembre 2005. Les terrains de la zone de villas sont pratiquement tous

bâtis.

B.

La parcelle no 794 a été classée en 2005 dans une zone de

plans spéciaux, réglée aux art. 52 à 57 du règlement du PGA (RPGA). Dans cette

zone, tout projet de construction ou d’aménagement est subordonné à l’adoption

d’un plan détaillé (art. 52 RPGA), les bâtiments devant être destinés avant

tout à l'habitation (art. 53 RPGA). Le conseil communal a adopté le 15 novembre

2016 le plan de quartier "La Possession/Bois de Ban" (ci-après: le

plan de quartier), dont le périmètre correspond à celui de la parcelle n° 794. Le

département cantonal en charge de l'aménagement du territoire (Département du

territoire et de l’environnement [DTE]) a approuvé préalablement ce plan le 20

mars 2017. Ce plan de quartier prévoit des constructions regroupées en trois

entités (A, B et C), chaque entité disposant d'une cour commune. Les aires

d'implantation sont conçues pour de petits bâtiments collectifs (6 à 8

appartements) de deux niveaux plus combles ou attique. Dans chaque aire est

prévu un parking collectif souterrain. La surface de plancher déterminante

maximale est de 12'200 m², ce qui correspondrait – selon les estimations faites

lors de la planification – à 120 logements pour 245 habitants.

Les décisions d'adoption et d'approbation préalable

du plan de quartier ont été contestées par plusieurs propriétaires voisins, qui

ont recouru en vain à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal (arrêt AC.2017.0172 du 20 mars 2019), puis au Tribunal fédéral

(arrêt TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020). Ce plan a été mis en vigueur à la

date du jugement cantonal.

C.

Le 2 mars 2022, AO._______ a déposé une demande de permis de construire

pour un projet décrit ainsi: "Construction de 16 immeubles (129 logements)

avec parkings souterrains (129 places) et 16 places extérieures".

Mis à l'enquête publique du 15 juin au 14 juillet

2022, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont une opposition collective

déposée par l'A._______ (ci-après: l'association A._______) et plusieurs

propriétaires fonciers du voisinage, à savoir en particulier B._______, D._______,

E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, J._______, K._______, L._______,

M._______, N._______, Q._______, R._______, S._______, T._______, V._______, W._______,

X._______, Y._______, Z._______, AA._______, AB._______, AC._______, AD._______,

AE._______, AG._______, AH._______, AI._______, AK._______, AJ._______, AL._______,

AM._______ et AN._______ (ci-après: B._______ et consorts).

Le dossier a été transmis à la Centrale des

autorisations CAMAC, qui a recueilli les autorisations spéciales et préavis

requis des services de l'administration cantonale (synthèse CAMAC n° 206262 du

30 septembre 2022).

Le 8 mars 2023, la municipalité a levé l'opposition précitée

et délivré le permis de construire sollicité (permis no 36/2022), en

précisant que le projet avait été modifié en ce sens que l'écopoint communal et

les deux places de parc qui lui étaient liées avaient été supprimés.

D.

Le 20 avril 2023, l'association A._______, ainsi que les opposants mentionnés

plus haut (B._______ et consorts) ont recouru contre cette décision devant la

CDAP. Ils concluent principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce

sens que leur opposition est admise et la demande de permis de construire est

refusée. A titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de la décision

attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

au sens des considérants.

Dans sa réponse du 10 octobre 2023, la municipalité

conclut à l'irrecevabilité du recours de l'association A._______,

subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet du recours de B._______ et

consorts dans la mesure de sa recevabilité.

Dans sa réponse du 10 octobre 2023, la constructrice

conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une réplique le 15 janvier

2024, en confirmant leurs conclusions.

E.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent une

inspection locale. Ils demandent par ailleurs que certaines données relatives à

l'établissement du nouveau plan d'affectation communal (PACom) soient versées

au dossier (dernier bilan des réserves à bâtir de la commune ainsi que de

toutes les variantes effectuées dans le cadre de la nouvelle planification

communale; production des permis de construire délivrés entre 2018 et 2023 et

de la liste des constructions en cours ou des projet prêts à être mis en

chantier). Toujours en relation avec cette procédure de planification, ils

requièrent la mise en œuvre d'une expertise pédologique, en relation avec

l'éventualité d'un déclassement de la parcelle litigieuse en zone agricole. Le

juge instructeur n'a pas donné suite à ces réquisitions.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle

est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt

digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en

principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction

projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa

situation. C'est manifestement le cas de plusieurs recourants dont notamment B._______

(propriétaire de la parcelle no 1119), ainsi que de E._______ et F._______

(propriétaires de la parcelle no 1121), de sorte qu'il n'est pas

nécessaire d'examiner précisément la situation de chacun d'entre eux. Il se

justifie également de ne pas examiner plus en détail la qualité pour recourir

de l'association A._______, qui se prévaut, comme les propriétaires

individuellement, de l'art. 75 let. a LPA-VD (recours corporatif égoïste

agissant en vue de défendre les intérêts de ses membres: cf. ATF 142 II 80

consid. 1.4.2; ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les arrêts cités; CDAP GE.2021.0174

du 12 décembre 2022 consid. 1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre

la recevabilité du recours et d'entrer en matière.

2.

Les recourants font en substance valoir que les autorités communales

devraient dézoner ou rendre provisoirement inconstructible la parcelle

litigieuse parce que les zones à bâtir existantes sur le territoire communal

seraient surdimensionnées au regard des exigences de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Une telle interdiction de

construire permettrait de garantir que la révision des plans d'affectation

actuels – en d'autres termes l'élaboration du nouveau plan d'affectation

communal (PACom) – respecte la LAT, notamment les principes de la coordination.

Ils reprochent donc aux autorités communales, le cas échéant à la municipalité

dans l'exercice de ses compétences, de ne pas avoir mis en œuvre les mesures

conservatoires prévues aux art. 46 et 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et, au

surplus, de ne pas avoir procédé à un contrôle préjudiciel de la validité du PQ

"La Possession/Bois de Ban".

Les démarches engagées par les autorités communales

en vue de l'établissement d'un nouveau PACom font suite à la révision partielle

de la LAT qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur le 1er

mai 2014. Pour mettre en œuvre l'obligation de réduire les zones à bâtir

surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT), les autorités cantonales ont notamment

élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn)

– adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le

Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée "Zones

d'habitation et mixtes". Ce processus implique que les communes vérifient

l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance

démographique projetée et qu'elles suivent certaines étapes décrites dans des

fiches d'application élaborées par la Direction générale du territoire et du

logement (DGTL).

La réponse de la municipalité contient des

indications claires et complètes – s'agissant des éléments pertinents dans la

présente cause – au sujet de la mise en œuvre de ce processus à Epalinges. Il

peut y être renvoyé. Il ressort du dossier que, dans le cadre de l'élaboration

du PACom, la mesure conservatoire générale de l'art. 46 LATC – disposition

reprenant en droit cantonal la règle de l'art. 27 LAT – a été mise en œuvre par

les autorités de planification: un plan des zones réservées communales a été

adopté par le conseil communal le 31 mai 2022 et il a été approuvé par le

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) le 17 octobre

2022. Il a été décidé de ne pas mettre en zone réservée le périmètre du plan de

quartier "La Possession/Bois de Ban".

Lorsque ce plan de quartier était contesté, directement

après son adoption (et approbation), la CDAP puis le Tribunal fédéral ont

relevé, dans leurs arrêts rendus respectivement en 2019 et 2020, que

l'inclusion de la parcelle n° 794 dans une future zone réservée n'était pas

exclue (AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 3c; TF 1C_222/2019 du 4 septembre

2020 consid. 4.2.1). Deux ou trois ans avant l'adoption du plan des zones

réservées communales, les autorités de recours pouvaient en effet rappeler que

le champ d'application, spatial ou temporel, de la mesure conservatoire de

l'art. 46 LATC (ou 27 LAT) devait encore être défini, de sorte qu'il ne pouvait

pas être garanti que le périmètre du plan de quartier en soit soustrait. En

l'état, cette question n'est plus actuelle puisque le refus d'appliquer la

mesure conservatoire à ce périmètre a été décidé par le conseil communal et le

département cantonal. La CDAP a rejeté les recours formés contre ces décisions,

qui ont partant été confirmées (arrêts AC.2022.0390, AC.2022.0391 et

AC.2022.0395 du 30 août 2023, entrés en force). Le statut de la parcelle n° 794

a été examiné dans ce cadre, eu égard à la mise en œuvre de la mesure A11 sur

le territoire d'Epalinges (cf. consid. 4c de l'arrêt AC.2022.0390).

Il n'y a pas lieu de faire d'autres considérations à

ce sujet dans la présente cause. La municipalité était à l'évidence fondée à se

prononcer sur la demande de permis de construire en faisant abstraction de la

zone réservée, puisque cette mesure conservatoire ne vise pas la parcelle n°

794. La municipalité ne devait, en outre, pas envisager que la zone réservée

pût avoir un périmètre différent, englobant cette parcelle, puisque le conseil

communal et le département cantonal avaient décidé, quelques mois auparavant,

de ne pas "geler" la possibilité de construire dans le périmètre du

plan de quartier, cela sans violer le droit fédéral et le droit cantonal de

l'aménagement du territoire.

Puisqu'il était clair que la mesure conservatoire

générale de l'art. 46 LATC ne s'appliquait pas à la parcelle n° 794, il était

d'emblée évident que la mesure conservatoire particulière ou ponctuelle de

l'art. 47 LATC (voire celle de l'art. 49 LATC), accordant un effet anticipé

négatif à un projet de plan d'affectation, n'entrait pas non plus en

considération. La municipalité n'avait manifestement pas à envisager un refus

du permis de construire sur cette base, de sorte qu'elle pouvait exclure, même

implicitement, cette mesure conservatoire subsidiaire. En d'autres termes,

comme il résulte clairement des décisions relatives à la zone réservée

communale que les autorités ne peuvent pas faire obstacle au projet de la

constructrice, pour des motifs tirés de la mise en œuvre la mesure A11 du PDCn,

en appliquant des mesures conservatoires au sens des art. 46 ss LATC, c'est

manifestement à tort que les recourants se prévalent de cet effet anticipé

négatif. Les considérations qui précèdent sont également valables en tant que

les recourants invoquent non pas les exigences du droit fédéral en matière de

réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT), mais

également celles relatives aux zones agricoles et aux surfaces d'assolement

(art. 16 LAT, art. 26 ss de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire [OAT; RS 700.1]), l'affectation actuelle du terrain, selon le plan

de quartier, étant seule décisive.

Dans ces circonstances, il est de même évident que

la municipalité n'avait pas à se prononcer, à titre incident ou préjudiciel, sur

la validité du plan de quartier, entré en vigueur récemment (à propos du principe excluant – sauf exceptions non réalisées en

l'espèce – le contr.e incident ou préjudiciel des plans d'affectation dans le

cadre d'une procédure relative à un acte d'application, cf. ATF 144 II 41

consid. 5.1; TF 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1, 1C_208/2022 du 2 août

2023 consid. 5.1 et les références; on peut ajouter que la situation n'est en

rien comparable à celle de la commune de Roche, examinée par le Tribunal

fédéral dans son arrêt 1C_297/2022 du 11 octobre 2023, ledit arrêt, non publié,

ne consacrant au demeurant pas, contrairement à l'affirmation des recourants,

un changement de jurisprudence). L'argumentation des recourants à ce propos,

qu'il n'y a pas lieu de résumer plus précisément ici, n'est manifestement pas

concluante.

En définitive, leurs griefs visant l'application du

plan de quartier doivent être rejetés, sur la base des éléments du dossier. C'est

pourquoi il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction supplémentaires,

sous la forme d'expertises ou documents au sens de l'art. 29 al. 1 let. c et d

LPA-VD (à propos du bilan des réserves à bâtir de la commune, des variantes examinées

en relation avec l'établissement du PACom, des permis de construire délivrés depuis

2018, ou encore des qualités pédologiques du sol de la parcelle litigieuse), ni

sous la forme d'une inspection locale au sens de la let. b de cette

disposition. Il est d'emblée relevé que le dossier est

suffisant pour la décision sur les autres griefs.

3.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à

une analyse détaillée du trafic engendré par les habitants du futur quartier, singulièrement

des nuisances sonores provoquées par l'augmentation des mouvements de véhicules,

et de ne pas avoir examiné quelles mesures préventives devraient être adoptées

pour sécuriser l'accès à ce quartier. Selon leur appréciation, le réseau

routier serait déjà saturé dans ce secteur. L'autorité intimée ne pouvait pas

se contenter des études effectuées par le bureau AP._______ en 2018 et par le

bureau AQ._______ en 2012 (étude complétée en 2013), lors de la procédure d'établissement

du plan de quartier, car elle aurait dû demander une étude actualisée. Ils soutiennent

qu'il serait extrêmement probable, au vu du nombre de places de stationnement

prévu par le projet litigieux et de l'évolution du trafic depuis quelques

années, que les valeurs limites d'immissions (VLI) sur la parcelle no

712 – où se trouve le bâtiment le plus exposé au bruit routier – soient

dépassées.

a) Les nuisances de bruit du trafic routier ont déjà

fait l'objet d'un examen au stade de l'établissement du plan de quartier. Comme

cela est rappelé dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2020,

l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption

d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments

déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de

l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les

autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne

peuvent être appliqués de manière indépendante. L'étendue de cet examen varie

toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification

de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être

mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si

celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation

fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit

être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière

conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir

dans la procédure d'autorisation de construire (TF 1C_222/2019, consid. 6.2.1).

Le Tribunal fédéral a alors retenu qu'il ressortait des rapports des bureaux

spécialisés que, malgré l'augmentation prévisible du trafic, les VLI - à

savoir 60 dB (A) le jour et 50 dB (A) la nuit, pour un DS II (cf. annexe 6 de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS

814.41]) - pourraient être respectées, ce que les recourants ne contestaient

d'ailleurs pas, ces résultats étant en outre qualifiés de plausibles par l'OFEV

(consid. 6.2.2). Puis le Tribunal fédéral a considéré que l'on pouvait, dans le

cas particulier, se satisfaire d'un contrôle prima facie pour s'assurer

que le plan de quartier pourra, au stade ultérieur des autorisations de

construire, être mis en œuvre dans le respect de la législation fédérale en

matière de protection contre le bruit, d'autres mesures préventives propres aux

spécificités du projet concret pouvant alors, au besoin, encore être ordonnées

(consid. 6.2.3).

En l'occurrence, il s'agit donc de déterminer si les

résultats de l'examen prima facie effectué lors de l'adoption du plan de

quartier peuvent être confirmés au stade de l'autorisation de construire. Il

apparaît que le projet autorisé (16 immeubles dans les périmètres d'implantation

du plan de quartier, 129 logements, parking souterrain de 129 places et 14

places de stationnement extérieures) correspond, avec quelques différences

marginales, à celui envisagé au stade de la planification (120 logements, 134

places de stationnement pour les résidents).

b) Le nombre de places de stationnement est une

donnée importante pour l'évaluation des nuisances du trafic routier. Or les

recourants font valoir que le total de 143 places serait excessif, compte tenu

de la localisation et de la desserte du quartier, ainsi que des particularités

du projet.

Selon l'art. 28 al. 1 du règlement du plan de

quartier (RPQ), les besoins en stationnement (véhicules et deux roues) sont

définis selon les normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de

construire. La norme éditée par l'Association suisse des professionnels de la

route et des transports applicable dans le cas particulier est la norme VSS 40

281, intitulée "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les

voitures de tourisme" (anciennement VSS 640 281; AC.2023.0389 du 14

mars 2024 consid. 2c, AC.2023.0158 du 14 février 2024 consid. 2a). Selon cette

norme, l'offre en cases de stationnement pour toutes les affectations au

logement correspond à une case par 100 m2 de surface brute de plancher

(SBP) ou une case par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1), ces

chiffres correspondant à des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin des

calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement

du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3).

La norme VSS 40 281 réserve les situations dans

lesquelles l'appréciation d'intérêts publics supérieurs peut conduire à une

offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en

appliquant la norme (ch. 3). L'établissement de l'offre maximale en cases

de stationnement admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière

et se déduire des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions

de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement,

de protection du site, etc. (ch. 6.4). Des valeurs indicatives inférieures

peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour

personnes âgées et les foyers d'étudiants (ch. 9.2). Il peut également être

judicieux de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de

conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (ch. 9.4).

En l'occurrence, le projet respecte la norme VSS

40.281, puisqu'il prévoit une place par appartement (129) plus 10% de cases

pour les visiteurs (13), soit un total de 142 places, étant rappelé que les

deux places de parc liées à l'écopoint ne sont pas autorisées par le permis de

construire litigieux et qu'une place supplémentaire est prévue pour une voiture

mobility pour le quartier. La municipalité estime que cette offre est

équilibrée car elle permet de limiter le nombre de places de stationnement par

logement, notamment en comparaison avec les zones villas environnantes, tout en

évitant le parking sauvage. Ces motifs sont objectifs et compatibles avec la

norme VSS. On ne voit pas ce qui permettrait de considérer qu'en autorisant ce

nombre de places de stationnement, l'autorité intimée aurait fait un mauvais

usage de la liberté d'appréciation qui lui est reconnue dans ce domaine (cf. TF

1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1, 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid.

2.2; AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5, AC.2019.0073 du 12 novembre

2019 consid. 9 et les références). Elle a aussi tenu compte de manière adéquate

du principe de la prévention (art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre

1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]) en admettant que

les garages étaient justement dimensionnés. La critique des recourants doit

donc être écartée.

c) Le litige porte sur l'évaluation des nuisances sonores

engendrées par le trafic sur les routes d'accès au quartier. Comme cela ressort

de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2020, cette problématique doit

être examinée au regard des exigences de l'art. 9 let. a OPB, qui dispose

que "l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement

modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission

consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication". Comme

on vient de l'exposer, le Tribunal fédéral a retenu que, prima facie et

sur la base des premiers rapports des bureaux spécialisés AQ._______ et AP._______,

les VLI pourraient être respectées dans le voisinage direct malgré une augmentation

prévisible du trafic (cf. TF 1C_222/ 2019, consid. 6.2.).

Dans son rapport de 2012, le bureau AQ._______ a calculé

les VLI en se basant sur un TJM (trafic journalier moyen) généré par le nouveau

quartier de 700 mouvements de véhicules par jour. Cette évaluation avait été

faite pour un projet comprenant 134 places de stationnement. Dans son rapport du

13 mars 2018 (postérieur à l'adoption du plan de quartier), le bureau AP.________

a évalué le TJM en tenant compte de 143 places de stationnement, en

exposant notamment ce qui suit (cf. arrêt AC.2017.0172 du 20 mars 2019, faits,

let. J):

" 3. Données du

projet.

Le PQ "La Possession

–Bois-de-Ban" prévoyait initialement la création de 120 appartements […]. Le besoin en stationnement automobile du

projet initial a été évalué à 134 places (ratio de dimensionnement de 1 place

par 100 m2 de SBP pour les résidents + 10% pour les visiteurs); la

génération de trafic journalier moyen du projet a été évaluée à 700 véh/jour,

soit un taux de rotation par place de stationnement élevé d'environ 2,5.

Conformément à la convention

établie en 2016, 130 appartements sont désormais envisageables (valeur

maximale). Les valeurs suivantes sont ainsi considérées pour le projet final:

Le besoin en stationnement automobile du projet final est estimé à 143 places

(ratio de dimensionnement de 1 place par appartement pour les résidents + 10%

pour les visiteurs); la génération de trafic journalier moyen du projet est

estimée à environ 600 véh/jour, soit un taux de rotation usuel par place de

stationnement de 1.5 à 2 haut de la fourchette admis, afin de disposer d'une

marge de sécurité.

La génération de trafic estimée

pour le projet initial (120 appartements) intègre déjà une large marge de

sécurité en termes de génération de trafic du projet et par conséquent d'impact

du futur quartier sur le réseau routier et en termes de nuisances.

La génération de trafic estimée

pour le projet final (130 appartements maximum), sur la base des ratios usuels

pour l'habitat en zone périurbaine, se situe ainsi en dessous de la marge

susmentionnée. Les charges de trafic supplémentaires induites par le projet

final se situent en dessous des valeurs limites d'immission pour les nuisances

sonores du secteur, à savoir 60 dB(A) pour un degré de sensibilité au bruit II.

[…]"

Dans le cadre de la présente procédure, deux

nouveaux rapports établis par ces mêmes bureaux ont été produits, à savoir un

rapport du 6 septembre 2023 intitulé "Etude du volet

"mobilité"" du bureau AP.________ et un rapport du 13 septembre

2023 intitulé "Evaluation acoustique-Phase permis de construire" du

bureau AQ._______.

Le bureau AP.________ a examiné l'accessibilité du

quartier en transports individuels motorisés. Il a indiqué ceci (ch. 2.3. de

son rapport):

"Charges

de trafic-Etat actuel

Les charges de trafic TJM sont

reprises à partir de comptages réalisés en juin 2023. Les axes principaux

bordant le PA de Bois-de-Ban supportent des charges de trafic journalier très

faibles, de l'ordre de :

§ 2'250 veh/j sur le

chemin du Ruisseau Martin côté sud;

§ 1'800 veh/j sur le

chemin du Ruisseau Martin côté nord;

§ 2'550 veh/j sur le

chemin du Polny;

§ 2'200 veh/j sur la

route du Village.

Ces charges sont globalement

similaires aux données 2013.

Aux heures de pointe, les charges

sont aussi issues des comptages réalisés en 2023.

[…]

La capacité utilisée du carrefour est en deçà de 50% et est donc

considérée comme très bonne."

Il a également exposé, au ch. 4 "Impact sur le

réseau routier", ce qui suit:

"Le

PA du Closalet situé au sud du PA Bois-de-Ban n'aura pas d'impact sur le chemin

du Polny ou la route du Village, son accessibilité étant dirigée directement

vers la route de Berne. Aucune autre densification n'est annoncée dans le

secteur, l'impact du projet Bois-de-Ban peut donc se baser sur la situation

actuelle.

La génération de trafic du PA "Bois-de-Ban"

a été estimée sur la base de taux de rotation usuels par place de stationnement

pour des logements, et correspond à une génération de 700 véhicules par jour.

Le trafic journalier moyen (TJM) sur le début du Chemin du Bois-de-Ban est

alors estimé à 1'300 véh/jour, contre 600 aujourd'hui.

Le trafic de l'ensemble du secteur

reste inférieur à 3'000 véhicules par jour, soit un trafic très faible, en

cohérence avec un environnement résidentiel utilisé pour de la desserte locale.

La génération de trafic à l'heure

de pointe du matin au soir est estimée à 10% du TJM, soit environ 70 véh/h.

Cette augmentation des charges n'a pas d'impact sur la fluidité du carrefour

adjacent qui dispose d'une très large réserve de capacité."

Ces analyses sont concluantes. Il est ainsi

manifeste que la parcelle n° 794 est dotée, en voies d'accès, d'un équipement

suffisant, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue

(cf. art. 19 al. 1 LAT et art. 22 al. 2 let. b LAT; dans la

jurisprudence, cf. notamment TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4 et les

références). Les critiques des recourants relatives au fait que l'augmentation du

trafic routier ne pourrait pas être absorbée par le réseau routier, en

particulier à la jonction "Ruisseau-Martin, route du village et Polny"

sont infondées. Le bureau AP.________, spécialisé en matière d’analyse de

trafic, a procédé aux comptages au mois de juin, soit à une période qui n'est

pas "creuse"; ce bureau a par ailleurs nécessairement évalué les

effets des chantiers ouverts à ce moment-là (diminution éventuelle du trafic de

transit, mais pas des trajets des habitants). Quoi qu'il en soit, il ressort du

rapport que le trafic de l'ensemble des routes du secteur reste inférieur à

3'000 véhicules par jour, soit un trafic très faible (cf. p.15 du rapport du

bureau AP.________). Ainsi, même si le trafic était plus dense à d'autres

périodes de l'année, la capacité des routes à absorber la charge supplémentaire

de trafic engendré par le nouveau quartier ne fait aucun doute.

Le bureau AQ.________ a quant à lui procédé à une

nouvelle évaluation acoustique en se basant sur le TJM retenu par le bureau AP.________.

S'agissant des nuisances sonores engendrées par le trafic sur les routes

d'accès au quartier, il ressort de son rapport que les niveaux d'évaluation

calculés sur les bâtiments voisins le long des voies de circulation respectent

les VLI, qui sont de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit pour un degré de

sensibilité (DS) II. Il apparaît en particulier que les niveaux d'évaluation Lr

à l'emplacement des façades les plus exposées des bâtiments d'habitation nos

ECA 1407 et 1408 situés sur la parcelle no 712 – où les VLI

sont les plus élevées – seraient de 55,3 dB(A) de jour et 41,6 dB(A) de nuit. Le

projet respecte donc l'art. 9 al. 1 OPB.

Il ressort également de ce rapport qu'aux façades des

bâtiments projetés les plus exposées au bruit du trafic sur le chemin du Bois

de Ban - soit les façades ouest des bâtiments situés dans le secteur C au sud

du plan de quartier, avant la rampe d'accès aux parkings des secteurs B et C -,

les niveaux sonores sont estimés à 50 dB(A) de jour et 39 dB(A) de nuit maximum.

Ils sont donc inférieurs aux VLI du DS II, de sorte que le projet ne nécessite

aucune des mesures prévues par l'art. 31 OPB.

Enfin, même si l'argumentation des recourants ne vise

pas les nuisances causées par les véhicules empruntant la rampe d'accès au

parking souterrain, il convient de relever que l'étude d'AQ._______ montre que

les valeurs de planification du DS II sont respectées pour les bâtiments les

plus exposés au bruit (art. 7 al. 1 let. b OPB). Le service cantonal spécialisé

(la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques

[DGE/DIREV/ARC]) a également évalué ces immissions de bruit, retenant l'absence

de violation des normes de l'OPB (voir son préavis figurant dans la synthèse

CAMAC).

d) En définitive, avec les analyses complémentaires

des bureaux d'ingénieurs contenant des données actualisées, il ressort

clairement du dossier que la municipalité n'a pas violé le droit fédéral de la

protection de l'environnement en délivrant le permis de construire. Les griefs

des recourants à ce propos sont dès lors mal fondés.

4.

Les recourants critiquent les noues de rétention des eaux pluviales prévues

dans les espaces réglementaires en faisant valoir qu'elles seraient

surdimensionnées et qu'elles ne pourraient pas - à l'instar des piscines dont

la surface est supérieure à 40 m2 (cf. 71 RPGA) - être aménagées en

dehors des périmètres d'évolution des constructions. Ils craignent que ces

aménagements ne causent un préjudice pour le voisinage, en relevant notamment

que des eaux stagnantes sont susceptibles d'engendrer des mauvaises odeurs et de

favoriser la propagation d'espèces indésirables, comme le moustique tigre.

a) Aux termes de l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale

du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les eaux non

polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements

cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux

peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible,

des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en

cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une

planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont

soumis à une autorisation cantonale. Au niveau cantonal, la loi du 17 septembre

1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) prévoit

qu'il revient aux communes de réglementer l'évacuation des eaux pluviales dans

leurs règlements respectifs (art. 13 LPEP) et d'organiser la réinfiltration, la

rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur

territoire (art. 20 LPEP). Selon l'art. 12b al. 1 de la loi du 3 décembre 1957

sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01), les eaux

claires provenant de l’étanchéification de surface sont en principe

réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour

des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le

réseau des canalisations publiques.

L'art. 30 RPQ prévoit que des mesures de rétention

des eaux pluviales doivent être prises en toiture et dans les espaces non bâtis

afin d'assurer un laminage des débits dans le réseau public.

b) L'autorité intimée interprète l'art. 30 RPQ comme

une disposition spéciale, qui autorise les mesures de rétention des eaux,

notamment dans tous les espaces non-bâtis de la parcelle, c’est-à-dire y

compris les espaces dits réglementaires. Elle ajoute que l'art. 71 RPGA est

applicable aux piscines proprement dites (ouvrages d'agrément), mais non pas

aux mesures de rétention des eaux. On ne voit aucun motif de s'écarter de la

façon dont la municipalité applique cette réglementation communale, en raison

d'une part de la teneur même de ces deux dispositions légales et d'autre part au

vu du large pouvoir d'appréciation qui est reconnu à une commune dans

l'interprétation de sa réglementation en matière de police des constructions

(art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; AC.2022.0262 du 28

septembre 2023 consid. 6).

S'agissant de la question du dimensionnement des

noues de rétention des eaux pluviales et des éventuels préjudices que ces

aménagements pourraient causer au voisinage, il convient de relever que la Direction

générale de l'environnement (Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division Ressource en eau et économie hydraulique, eaux souterraines [DGE/DIRNA/EAU/HG])

a examiné avec attention la question de l'évacuation des eaux claires dans le

cadre de l'autorisation spéciale qu'elle a délivrée. Elle a notamment exposé ce

qui suit:

"[…]

Compte tenu de ce qui précède, le projet est admissible en ce qui

concerne la protection des eaux souterraines d'intérêt public, et l'infiltration

des eaux météoriques est autorisée au sens de l'art. 12a de la loi sur la

police des eaux dépendant du domaine public, aux conditions suivantes:

[…]

Il sera veillé en fonction de l'ensemble des surfaces raccordées aux

ouvrages (noues et tranchée de rétention) et de la perméabilité du sous-sol, au

bon dimensionnement de ces derniers, ainsi qu'au respect du droit des tiers, en

particulier le ruissellement sur les espaces publics et privés du site, le

domaine public attenant et les parcelles voisines, ainsi que l'inondation des

sous-sols. La responsabilité en incombe au maître d'ouvrage, respectivement au

bureau mandaté pour effectuer ce dimensionnement. […]"

La constructrice a produit un rapport intitulé

"Gestion des eaux- Phase permis de construire" établi par le bureau AQ._______

le 13 septembre 2023 qui explique pourquoi la rétention d'eau sous forme de

noues a été retenue dans le projet. Il y est ainsi exposé que la noue est une

dépression large et peu profonde, qui permet l'infiltration des eaux de pluie

dans le sol ou leur rétention, tout en favorisant la biodiversité (cf. p. 3 du

rapport). Le bureau AQ._______ a évalué le débit de rétention et il a constaté

que les noues projetées étaient correctement dimensionnées (p. 2 et 3 du rapport).

Il a également exposé ce qui suit:

"2.6.1

Qualité

Ces aménagements participent à la

fois à la gestion des eaux, mais aussi aux aspects paysagers et écologiques du

quartier. En effet, par la mixité qu'elles apportent, les noues constituent des

milieux humides temporaires (faible profondeur de 20 cm de lame d'eau au

maximum), favorables à diverses espèces de batraciens, reptiles et insectes.

Elles participent aussi à la mise en place d'une structure végétale qui a

fortement régressé ces dernières décennies (85% des milieux humides de Suisse

sont inscrits à la liste rouge des milieux menacés).

2.6.2 Risque sanitaire

S'agissant de milieux humides avec

une structure végétale, la présence d'eau stagnante est peu probable, les noues

sont perméables, elles intègrent une pente longitudinale évitant la stagnation,

les eaux sont canalisées et envoyées en direction du réseau d'eau claire. En

cas de forte pluie, un système de trop-plein dans la chambre de régulation

permet de contrôler le niveau maximum dans les noues et les fosses.

Ainsi la faible lame d'eau, les

possibilités d'infiltration et la structure végétale de la noue limitent la

possibilité d'avoir des flaques d'eau favorisant une propagation importante de

moustiques (il est à noter que les moustiques constituent une source de

nourriture pour de nombreux oiseaux et chiroptères). En zone bâtie, les

coupelles de pots de fleurs constituent le premier milieu de ponte pour les

moustiques. […]."

Cette étude confirme ainsi le bon dimensionnement

des noues projetées. La gestion des eaux claires est ainsi conforme aux

prescriptions du droit fédéral. De tels aménagements, préconisés dans un

contexte tel que celui du projet litigieux, ne sont selon l'expérience générale

pas à l'origine de préjudices ou de nuisances significatives pour les habitants

des quartiers voisins. Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.

5.

Les recourants soutiennent que le dépassement des balcons des aires

d'évolution des constructions ne serait pas réglementaire.

Aux termes de l'art. 6 RPQ, les aires d'évolution

des constructions A, B et C sont destinées à accueillir les constructions

nouvelles (al. 1). Les espaces non construits à l'intérieur desdites aires sont

assimilés aux aires adjacentes (aire des aménagements extérieurs ou aire des

espaces-cours). L'art. 13 RPQ prévoit que les constructions nouvelles

s'implantent à l'intérieur des aires d'évolution des constructions délimitées à

cet effet par le plan de détail. L'art. 8 RPQ applicable à l'aire des

aménagements extérieurs prévoit que celle-ci est destinée à la création d'un

espace végétalisé offrant des dégagements de qualité (al. 1, première

phrase). L'alinéa 3 précise que sont autorisés les prolongements extérieurs des

constructions, tels que terrasses, jardins, etc.

Il ressort notamment du plan de situation du

géomètre du 3 mars 2022 que les bâtiments projetés sont prévus à l'intérieur

des aires d'évolution des constructions, mais que certains balcons dépassent effectivement

ces limites (dépassement de 1,50 m au maximum).

L'autorité intimée considère que les balcons

projetés, à l'instar des terrasses, sont conformes tant à l'aire d'évolution

des constructions, qu'à l'aire des aménagements extérieurs. Elle ajoute que

dans la mesure où ils favorisent la vie, les échanges et l'animation dans les

quartiers, ils seraient également conformes à l'aire des espaces-cours (art. 7

RPQ). Elle relève qu'un élément de construction peut se situer hors périmètre

constructible, s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un caractère accessoire

par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa

destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment.

Il ne s'agit pas ici d'appliquer une règle

définissant une valeur maximale pour le coefficient d'occupation du sol (COS),

ni une règle générale fixant de manière abstraite (pour toute une zone) les

dimensions des bâtiments ou la distance à respecter entre bâtiments et limites

de propriété. Dans ces cas, à défaut de prescriptions communales précises, la

jurisprudence retient qu'en règle générale, les éléments en

saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour

les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul (AC.2023.0019

du 13 octobre 2023 consid. 4b; AC.2016.0096 du 17 février

2017 consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b). La jurisprudence

cantonale n'impose pas aux communes d'appliquer également cette règle lorsque

des balcons vont au-delà des périmètres d'évolution des constructions dessinés

sur le plan d'affectation détaillé. Quoi qu'il en soit, les balcons litigieux –

des structures légères sans piliers ni fermeture latérale – ne dépassent pas de

plus de 1,50 m la limite du périmètre d'évolution des constructions et cet

empiètement sur l'aire des aménagements extérieurs est compatible avec la

destination de ce secteur, comme l'expose l'autorité communale. On ne voit pas

de motif d'imposer à la municipalité une interprétation plus restrictive des

normes en cause, compte tenu de la liberté d'appréciation dont elle dispose

(cf. supra, consid. 4b). Ce grief doit également être rejeté.

6.

Il résulte des considérants précédents que le

recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à

verser des dépens à la Commune d'Epalinges ainsi qu'à la constructrice,

lesquelles ont chacune procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55

LPA-VD). L'émolument et l'indemnité sont fixés en fonction de la difficulté et

de l'importance de la cause, étant rappelé que la contestation porte sur un

projet de construction très important.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Epalinges du 8 mars 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à la Commune

d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement

entre eux.

V.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à AO._______ à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 mai 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.