AC.2023.0115
CDAP - AC.2023.0115 - 2024-01-16 - A._____ à K.__ /Service de l'urbanisme, L.__ et M._____ Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Direction générale de
16 janvier 2024Français89 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2024
Composition
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck, assesseure
et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Me Christian MARQUIS, avocat à Lutry,
2.
B.________******** à Lausanne,
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
10.
J.________ à
********
11.
K.________ à
Lausanne,
tous
représentés par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
Constructeurs
1.
L.________ à
********,
2.
M.________ à
********,
tous deux représentés par Me Jean-Marc REYMOND,
avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours N.________ et B.________ et consorts c/ décision
de la Municipalité de Lausanne du 8 mars 2023 (transformation et agrandissement
de la villa sise sur la parcelle n° 5432 de la Commune de Lausanne) - Dossier
joint: AC.2023.0117
Vu les faits suivants:
A.
L.________ et M.________ (ci-après: les constructeurs) sont
copropriétaires de la parcelle n° 5432 de la Commune de Lausanne, colloquée
dans la zone mixte de forte densité au sens des art. 104 et suivants du règlement
sur le plan général d'affectation de la commune de Lausanne du 26 juin 2006
(RPGA). Cette parcelle, sise dans le quartier d'Ouchy au Sud de la ville de
Lausanne, supporte une villa construite en 1910-1911 d’inspiration Heimatstil avec
un logement et un garage.
La maison existante, qui bénéficie d'une note
4 au recensement architectural, a une surface bâtie de 174 m2 et une
surface brute de plancher de 481 m2. Elle se trouve dans le
périmètre n° 29 identifié par l’inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale (ISOS), qui lui attribue un objectif de sauvegarde "C".
B.
En février 2017, une convention a notamment été signée par A.________
les copropriétaires de la B.________ et les constructeurs dans le cadre d’une
procédure devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le chiffre III de
cette convention prévoit ce qui suit:
"Les
parties s’engagent à signer tous plans et documents nécessaires pour la mise à
l’enquête du chemin d’accès à la parcelle n° 5432 par le sud et cela à première
requête de M.________ et L.________ et à ne pas faire opposition à ce projet de
construction d’une voie d’accès à la parcelle n° 5432 par le sud, d’une ou deux
places de parc et des accessoires qui y seront liés."
C.
Les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire portant
sur la transformation et l'agrandissement de la villa sise sur la parcelle n°
5432 avec la création de quatre logements, d'un garage souterrain pour deux
voitures et neuf places deux roues, la pose de panneaux solaires et la création
de deux Vélux en toiture. Le projet consiste en la rénovation du bâtiment
existant et son agrandissement avec l’adjonction d’annexes à l’Ouest et au Sud.
Le projet porte également sur la création d'un local technique et d'un
emplacement conteneurs au Nord-Est de la parcelle, d'une zone de prise en
charge, d'une piscine avec pompe à chaleur au Sud de la parcelle, de trois
places vélo extérieures et de divers aménagements extérieurs. Il implique la suppression
de quinze arbres protégés (un Cèdre de l'Himalaya de 50 cm de circonférence, un
Cerisier sauvage de 75 cm de circonférence, un Charme commun de 75 cm de
circonférence, un Frêne commun de 70 cm de circonférence, un Houx de 50 cm de
circonférence, un If, un Sureau à grappes de 100 cm de circonférence et huit
thuyas avec des circonférences de 90 cm, 120 cm, 150 cm, 75 cm, 120 cm, 90 cm,
120 cm et 90 cm). La création d'un deuxième accès du côté Sud est prévue pour
accéder au nouveau garage souterrain. Cet accès doit se faire sur la parcelle
voisine n° 17'766 par l’intermédiaire d’une rampe en utilisant l'assiette d'une
servitude existante.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 12
novembre 2021 au 13 décembre 2021. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle
de A.________, propriétaire des immeubles nos 5434-13 et 5434-14 sur
la parcelle de base n° 5434 jouxtant la parcelle n° 5432 du côté Est et celle
de la B.________ et de ses copropriétaires à titre individuel, copropriétaires
de la parcelle n° 17'766 jouxtant la parcelle n° 5432 au Sud-Ouest.
Le 28 janvier 2022, la Centrale des autorisations en
matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a
établi la synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de
l'Etat (synthèse CAMAC). Celle-ci contient un préavis favorable de la Division
Biodiversité et paysage de la Direction générale de l'environnement dans lequel
il est relevé qu'il n'y a pas d'atteinte à un biotope.
D.
Par décision du 8 mars 2023, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la
municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Il
ressort notamment de cette décision qu'il est prévu des transformations dans un
bâtiment existant non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives, entre autres, à la distance aux limites. La
décision relève que la distance aux limites de propriété de 6 m est respectée
pour l'agrandissement (art. 106 RPGA) et qu'il en va de même pour les façades
qui se présentent obliquement par rapport à la limite de propriété. Des parties
du sous-sol ne respectent pas la distance de 6 m mais ces empiètements peuvent
être admis en application de l'art. 81 RPGA. La décision énumère en outre un
certain nombre d'éléments qui ne respectent pas la distance à la limite de 6 m
mais qui peuvent être admis dans les espaces réglementaires soit en tant que
dépendance de peu d'importance (art. 39 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]: emplacement pour conteneurs et emplacement
de prise en charge, local technique au Nord-Est, places deux-roues, piscine,
murs de soutènement) soit comme éléments d'équipement échappant à l'application
des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété
(escaliers extérieurs, chemins piétonniers, rampe d'accès au parking souterrain).
La décision autorise enfin l'abattage des quinze arbres protégés "moyennant
compensation par deux arbres".
E.
Par acte du 23 avril 2023, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
tribunal) contre la décision municipale du 8 mars 2023 (cause enregistrée sous
la référence AC.2023.0115). Elle conclut à son annulation.
Par acte du 24 avril 2023, la B.________ et les
copropriétaires à titre individuel, soit C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, ont recouru
auprès de la CDAP contre la décision municipale du 8 mars 2023 (cause enregistrée
sous la référence AC.2023.0117). Ils concluent à sa réforme en ce sens que
l'autorisation de construire requise est refusée et les oppositions admises et
à son annulation.
Le 5 mai 2023, les causes AC.2023.0115 et
AC.2023.0117 ont été jointes sous la référence AC.2023.0115.
La Direction générale de l'environnement (DGE) a
déposé des déterminations le 26 juin 2023.
La municipalité a déposé sa réponse le 26 juin 2023.
Elle conclut au rejet des recours.
Les constructeurs ont déposé des déterminations le
30 juin 2023. Ils concluent au rejet des recours et à la confirmation des
décisions attaquées. Ils indiquent notamment que le montant des travaux
concernant le bâtiment existant est de 897'950 fr.
Par la suite, les recourants, les constructeurs et
la DGE ont déposé des observations complémentaires.
Le 27 septembre 2023, le conseil de A.________ a
informé le tribunal que cette dernière avait vendu ses deux parts de copropriété
5434-13 et 5434-14 à N.________, qui entendait se substituer à A.________ dans
le cadre de la procédure devant la CDAP.
Le 6 octobre 2023, à la requête du juge instructeur,
la municipalité a produit le préavis de la Déléguée à la protection du
patrimoine bâti.
Le Tribunal a tenu audience le 9 novembre 2023. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 9h00 sur la parcelle n° 5432 à Lausanne. A la demande du président, M.
O.________ [architecte des constructeurs]
indique que la maison actuelle compte 1 logement et qu'il y en aura 4 après
réalisation du projet litigieux.
La cour et les parties se rendent
à l'emplacement du local technique projeté, au Nord-Est de la parcelle. Me Marquis
et M. P.________ [architecte, représentant la
recourante N.________] font part de leur inquiétude quant à la
préservation du mur de soutènement existant, appartenant à la parcelle n° 5434.
M. P.________ relève qu'il ressort de certains plans que ce local s'appuiera
sur ce mur, alors que selon d'autres plans tel ne sera pas le cas, de sorte que
des explications supplémentaires s'imposent. M. O.________ confirme que ledit
local ne viendra pas s'appuyer sur le mur existant. Il ajoute que le niveau du
terrain sera abaissé de 1.50 m environ, afin d'enterrer autant que possible le
local technique, et que toutes les mesures devront être prises afin d'assurer
le maintien et la stabilité du mur. Invité par M. P.________ à faire savoir
comment cela sera concrètement réalisé, M. O.________ répond qu'il ne peut à ce
jour donner toutes les réponses techniques, mais évoque la possibilité de
réaliser un second mur, pour éviter tout appui contre le mur existant. Sur
demande de Me Marquis, M. O.________ déclare qu'aucun sondage n'a été effectué
pour déterminer la profondeur de la semelle du mur existant.
Sur demande du président, M. O.________
confirme qu'hormis la face du toit, seule la face Sud du local technique sera
visible. Expliquant qu'il abritera la chaudière à gaz ainsi que l'entrée d'eau,
il indique qu'il n'en résultera pas de nuisance particulière, en précisant que
les éléments liés à la piscine projetée sont prévus plus loin, au sous-sol. Me
Marquis souligne que le local technique s'implante dans une zone où les espaces
réglementaires ne sont déjà pas respectés aujourd'hui et demande pourquoi les
aménagements qu'il abritera ne pourraient pas être installés au sous-sol,
notamment la chaudière à gaz peu volumineuse. M. O.________ répond que le choix
de l'emplacement du local technique découle de la position de l'installation de
chauffage existante et de la présence d'une cheminée que l'on souhaite
réemployer. Se référant à l'art. 80 LATC, Me Bovay s'interroge sur le fait de
réaliser «un abcès» supplémentaire près de la parcelle voisine, plutôt que de
rester dans les volumes; il pose la question de savoir s'il est techniquement
impossible de placer ces installations dans les volumes. En réponse à Me
Marquis, M. O.________ indique qu'on accédera au local technique uniquement par
l'extérieur. Invité par le président à expliquer en quoi cette construction est
de nature à déranger les voisins, Me Marquis relève que les locaux situés en
face dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 5434 sont des pièces de vie avec des
balcons, qui sont très proches. Plan à l'appui, Me Bovay fait valoir que le
local technique n'a pas été conçu comme une dépendance et que l'agrandissement
est substantiel. Il ajoute que la chaudière pourrait être installée à la place
des salles-de bains. M. O.________ maintient que l'emplacement du local
technique a été pensé par rapport à la position de la cheminée. Me Reymond
souligne que le toit dudit local sera végétalisé et qu'en outre deux arbres à
planter permettront d'empêcher une vue sur celui-ci depuis les balcons de
l'immeuble voisin. Me Bovay doute du fait que ces deux arbres puissent survivre
dans cet espace. A la demande du président, Mme Q.________ [du Service des parcs et domaines] indique qu'a
priori ces arbres pourront s'épanouir. Me Reymond fait observer un arbre
existant dans la zone, en relevant qu'il ne se porte «pas trop mal». Me Bovay
maintient que le fait de planter des arbres entre deux murs n'apparaît pas être
une bonne chose. Mme Q.________ répond que cela dépend des essences.
Le président se réfère au passage
suivant tiré du préavis du 21 juin 2022 émis par la Déléguée à la protection du
patrimoine: «Etant donné que le jardin historique a été amputé de toute sa
partie est et que sa partie conservée sur la parcelle concernée ne présente
guère d'aménagements ou de plantations anciennes méritant d'être conservées
pour elles-mêmes, nous considérons qu'une extension de la villa peut être
envisagée dans le jardin, accompagnée d'un projet paysager de qualité établi
par un architecte paysagiste, ce qui est le cas». Mme Q.________ relève qu'une
partie du jardin historique a disparu lors de la construction de l'immeuble
voisin (dont les parties indiquent qu'elle s'est achevée en 2019) et que ce
qu'il en reste ne comprend pas forcément d'éléments dignes d'être classés. Me
Bovay objecte que, dans le préavis précité, il n'a pas été indiqué que le
jardin ne présenterait plus d'intérêt et qu'il ne figurerait plus au
recensement ICOMOS. Il ajoute que ce jardin doit être sauvegardé le plus
possible, en relevant que le fait d'avoir coupé des arbres à un endroit
n'autorise pas à continuer ailleurs. Me Reymond déclare qu'il est fort de faire
des reproches aux constructeurs alors que parmi les opposants on compte notamment
ceux ayant fait raser la forêt d'à côté, où il n'y a maintenant plus rien. Il
ajoute que ce qui va être coupé ne présente pas de valeur, contrairement à ce
qui va être replanté. Mme Q.________ insiste encore sur le projet de
replantation qui existe en l'espèce. S'agissant du fait qu'il a manifestement
déjà été admis à l'époque que le jardin ICOMOS pouvait être supprimé, Me Bovay
relève qu'il n'est pas certain qu'il y ait eu une réflexion à ce sujet et qu'il
conviendrait de consulter le préavis rendu à ce moment-là. M. M.________
indique que le projet d'à côté a fait l'objet d'un préavis négatif de la
Déléguée à la protection du patrimoine, ce que conteste M. P.________.
Les arbres protégés destinés à
être abattus ou déplacés sont passés en revue. S'agissant du sureau, Mme Q.________
observe que cet arbre, très proche de la façade, apparaît un peu «coincé» et
dépérissant, avec beaucoup de sec dans son branchage. Elle ajoute que les
thuyas ne présentent pas d'intérêt spécifique d'un point de vue biologique. Me
Reymond rappelle que sur la parcelle voisine l'arborisation est inexistante. Me
Bovay réitère que cela ne permet pas de tout couper. Me Marquis indique que
certains des arbres qui seront plantés se situent sur le périmètre du sous-sol,
ce que conteste M. M.________ qui relève que l'emprise du sous-sol se limite au
périmètre du bâti. M. O.________ précise que les arbres seront plantés sur une
surface engazonnée. A la demande du président, Mme Q.________ confirme que la
question de savoir si les arbres qui seront plantés pourront se développer dans
les meilleures conditions possibles a bien été examinée et que tel sera le cas,
en relevant qu'on peut se baser sur le dossier du paysagiste. Me Bovay relève
que ce dossier contient des photographies qu'il qualifie d'idéales. M. M.________
explique avoir privilégié l'aspect esthétique du jardin.
Devant l'emplacement de la piscine
projetée dans la partie Sud de la parcelle, M. O.________ indique que le
terrain sera abaissé d'environ 0.5 m. A la demande du président, M. M.________
explique que cette piscine sera réservée à son seul appartement et que les
habitants des trois autres logements n'y auront pas accès. M. R.________ [du Bureau des permis de construire] souligne
qu'il a bien été spécifié dans la documentation que cette piscine était à
l'usage d'une seule famille. Me Marquis redoute des nuisances pour les
appartements les plus proches situés dans l'immeuble voisin, en mettant en
cause «une caisse de résonnance», ce que contestent fermement les
constructeurs, qui soulignent qu'il s'agit d'une petite piscine d'environ 2.5 m
x 6-7 m qui n'est pas destinés à accueillir de nombreux enfants. Les
constructeurs ajoutent que l'accueil d'invités sur leur terrasse n'a jamais
donné lieu à des plaintes du voisinage.
De retour à l'emplacement du local
technique, il est discuté de l'appartement projeté au rez inférieur. Plan à
l'appui, M. O.________ détaille le projet sur ce point, en expliquant que le
terrain sera abaissé de 1 m à 1.50 m environ, que l'escalier extérieur sera
démoli et que deux fenêtres existantes seront agrandies vers le bas, en
précisant que celles-ci donneront sur des pièces de vie. Indiquant que la
distance réglementaire n'est pas respectée à cet endroit, Me Bovay met en cause
un déchaussement du bâtiment, avec des creuses pour obtenir des fenêtres aux
dimensions plus importantes. Me Bovay et Me Marquis invoquent un changement
d'affection. A la demande de Mme Fassbind-De Weck, M. O.________ montre
approximativement quelle sera la hauteur de la toiture du local technique,
légèrement plus élevée que la hauteur des fenêtres existantes. Me Reymond
conteste toute augmentation des nuisances, en faisant valoir que les fenêtres
seront agrandies vers le bas, qu'il y aura derrière celles-ci des chambres à
coucher, qu'il n'y aura pas de terrasse qu'il est du reste question d'un local
technique.
La question de la constitution
d'une nouvelle servitude pour les canalisations de gaz est abordée. M. M.________
indique qu'il dispose déjà de l'accord de son voisin à ce propos, M. R.________
soulignant pour sa part qu'il s'agit d'une condition posée dans le permis de
construire. M. M.________ ajoute que si les opposants s'inquiètent de
l'abaissement du terrain de 1.50 m qui pourrait mettre en péril le mur de
soutènement existant, c'est un parking de 3 niveaux avec garage qui a été
construit sur la parcelle voisine, correspondant à des travaux de creuse de 12
m. A la demande du président, M. M.________ confirme avoir à l'époque formé
opposition au projet réalisé sur la parcelle n° 5434. M. M.________ explique en
outre que depuis qu'il a acheté la parcelle en 2014, il subit une pression
constante de ses voisins qui souhaitaient également acquérir le bien-fonds. Il
insiste sur le fait qu'avec son épouse ils ont à cœur de conserver le
patrimoine.
Il est discuté de la convention
signée en 2017. Le président demande aux constructeurs si, à l'époque de la
signature de cette convention, leurs voisins savaient qu'ils avaient pour
projet d'agrandir le bâtiment. M. M.________ répond que tel était le cas. Le
président demande ensuite à Me Bovay si ses mandants savaient, au moment de
signer la convention, que les constructeurs avaient pour projet de transformer
la maison. Me Bovay répond que ses mandants savaient qu'il y avait un projet de
restauration du bâtiment, sans penser à quelque chose d'aussi important que le
projet litigieux, notamment la rampe. Me Reymond indique que cette rampe
constituait précisément l'objet de la convention, en se référant au plan annexé
à cette dernière. Il ajoute qu'on pouvait ainsi en déduire l'existence d'un
projet. En réponse au président qui relève que, généralement, une augmentation
du nombre de place de parc est en lien avec la création de nouveaux logements,
Me Bovay explique que ses mandants ont compris qu'il s'agissait de places
visiteurs, en soulignant qu'il était fait mention de 1 ou 2 places de parc mais
pas d'une rampe. Me Reymond fait valoir qu'au Sud il n'y a pas d'espace pour
des places visiteurs. Me Bovay indique que ce n'est pas par mauvaise volonté
que ses mandants n'ont pas signé les plans du projet litigieux, mais au motif
que ce dernier ne correspond pas à ce qui était prévu, notamment en ce qui
concerne la rampe. Me Reymond répond qu'au vu du plan clair joint à la
convention, il ne pouvait s'agir que d'une rampe. M. M.________ rappelle que la
convention réglait les servitudes pour le passage par le Sud. Il ajoute que la
radiation de la servitude de maison unifamiliale laissait supposer un
agrandissement du bâtiment. Me Marquis maintient que l'opposition n'est pas
abusive, en indiquant que la convention ne portait que sur une servitude.
Revenant sur la question du
tilleul qui devra être déplacé, Me Bovay interpelle Mme Q.________ s'agissant
de sa forme, qu'il juge curieuse, et exprime des craintes quant au fait qu'il
pourrait ne pas survivre à un déplacement. Mme Q.________ explique que cet
arbre est taillé en «tête de chat» et qu'il va être déplacé dans des conditions
correctes, partant du principe que les travaux vont être exécutés du mieux
possible.
Avec l'accord du président, Mme Q.________
quitte l'audience à 10h05.
L'audience se poursuit dans le
sous-sol du bâtiment, dans la pièce donnant sur le local technique. M. M.________
explique que sur les 3 fenêtres existantes, 1 sera condamnée et 2 seront agrandies
vers le bas. A la demande de Mme Fassbind-De Weck, M. M.________ indique que
cette pièce présente actuellement une hauteur de 2.90 m. La pièce adjacente est
visitée. M. O.________ y désigne la conduite de cheminée qui sera réemployée.
Me Marquis relève que le local technique constitue une surface supplémentaire
dans un espace qui n'est déjà pas réglementaire. M. O.________ répond qu'il
s'agit d'une question de valoriser l'existant. Me Marquis exprime également des
doutes s'agissant de la pertinence du chiffre de 900'000 fr. annoncé pour les
travaux intérieurs. A la demande du président, Me Marquis indique qu'avec 3
appartements au lieu des 4 projetés, il en résulterait une intensité
d'utilisation moindre.
Me Bovay relève que le bâtiment
aurait pu bénéficier d'une note 3. M. M.________ répond que les seuls éléments
répertoriés, soit les vitraux, seront entièrement conservés et que pour le
reste il n'y a que peu de moulures. La cour et les parties se rendent au rez de
la maison. La présence de moulures sur l'encadrement d'une porte est constatée,
de même que l'emplacement des vitraux susmentionnés. Me Bovay fait valoir qu'il
existe des éléments (décors, cheminée, boiserie) pouvant conduire à
l'attribution d'une note 3 au bâtiment et qu'il ressort d'ailleurs du préavis
du 21 juin 2022 que tel pourrait être le cas, la démarche s'étant toutefois
arrêtée là. Les constructeurs insistent sur le fait que tout sera maintenu. M. O.________
indique avoir conscience du fait qu'est ici en cause un objet de qualité, qu'il
soit au bénéfice d'une note 3 ou 4. Il ajoute que l'isolation qu'il est prévu
de poser est destinée à améliorer l'acoustique entre les étages et qu'il n'a
pas encore été décidé des solutions techniques permettant d'améliorer cette
acoustique tout en conservant les moulures. Il confirme que l'encadrement de la
porte sera conservé. Mme L.________ souligne que son époux et elle sont dans
une logique de conservation du patrimoine, alors que sur la parcelle voisine la
même maison a été détruite. Me Bovay requiert formellement l'interpellation du
Département s'agissant de savoir si le bâtiment doit être mis au bénéfice d'une
note 3 ou 4. M. S.________ [premier conseiller
juridique de la Ville de Lausanne] exprime ses doutes sur le fait que la
note attribuée puisse changer, dans la mesure où la pièce où on se trouve sera
conservée. Il indique peiner à voir l'intérêt de savoir si le bâtiment devrait
bénéficier d'une note 3 ou 4. Me Bovay demande quelles sont les conditions
d'application des dispositions concernant les bâtiments bénéficiant d'une note
3 ou 4 prévues dans le cadre de la révision de la réglementation communale. M. S.________
répond qu'il l'ignore car cela n'a pas encore été fait, tout en indiquant
douter qu'il y aura quelque chose de plus qu'à ce jour. Il souligne également
que la protection est la même que la note soit de 3 ou 4.
La cour et les parties se rendent
sur l'emplacement des conteneurs à déchets projetés, dont M. O.________ montre
l'emprise, en précisant que la boite aux lettres sera déposée contre la façade.
Il désigne également sur quelle largeur le passage pour les piétons sera
conservée. A la demande de Me Marquis qui demande pour quelle raison ces
conteneurs ne sont pas prévus au sous-sol, M. O.________ répond que cela est en
lien avec la récolte. M. M.________ confirme que les deux garages seront
maintenus.
L'audience se poursuit devant
l'emplacement de l'accès envisagé au Sud de la parcelle litigieuse. Plan à
l'appui, M. O.________ détaille ce qui sera réalisé. Me Marquis fait part de
son inquiétude par rapport à la stabilité du mur existant, en mettant en
exergue la composition géologique du secteur. M. O.________ répond que cette
dernière sera évidemment analysée et que la creuse principale à effectuer sera
bien éloignée du mur. Me Bovay relève qu'il faut s'en tenir à un passage pour 2
places de parc, rien de plus. Il indique que la construction du garage
souterrain et des accès va générer des nuisances. M. M.________ déclare que
l'objet de la convention concernait l'assiette de la servitude. Il ajoute qu'il
y aura uniquement deux places de stationnement dans le garage souterrain. A la
demande de Me Marquis qui demande des détails quant aux travaux qui seront
réalisés, M. O.________ explique la géométrie de la rampe, ainsi que la
configuration de l'accès piéton, en indiquant que le mur devra être cassé, que
l'élément de structure autour des boîtes aux lettres devra être supprimé et que
ces boîtes aux lettres, dont il souligne qu'elles se trouvent sur l'assiette de
la servitude, devront être déplacées, ce qui aurait déjà dû être fait depuis
2017. M. Séjourné [représentant T.________] insiste sur le fait que l'accès
doit être préservé, Me Bovay ajoutant que ses mandants n'ont pas donné leur
accord. Me Bovay relève qu'il serait disproportionné de leur imposer un tel
ouvrage à cet endroit alors qu'il est possible et plus simple de le réaliser au
Nord de la parcelle. Il maintient que le refus de ses mandants de signer les
plans n'est pas abusif. Me Bovay réitère sa demande tendant à ce que le
Département soit interpellé sur la question de savoir si le bâtiment doit
bénéficier d'une note 3 ou 4, en indiquant que la Déléguée à la protection du
patrimoine a réservé la question dans son préavis du 21 juin 2022. M. S.________
conteste cette dernière affirmation."
Les constructeurs se sont déterminés sur le
procès-verbal
de l'audience le 1er décembre 2023. A cette occasion, ils se sont
exprimés sur l’argument des recourants selon lequel la création d’un logement
dans le sous-sol de la villa impliquerait une violation de l’art. 80 LATC.
Le 1er décembre 2023, la municipalité a
indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de
l'audience.
Les recourants B.________ et consorts se sont
déterminés sur le
procès-verbal de l'audience le 1er décembre
2023.Ils se sont également déterminés à cette occasion sur l’impact qu’aurait l’attribution
d’une note 3 à la villa existante en lieu et place de la note 4.
Le 5 décembre 2023, la recourante N.________ a
indiqué qu’elle n’avait pas de remarque particulière à formuler au sujet du
procès-verbal de l'audience. Elle s’est également déterminée une nouvelle fois
au sujet de la conformité à l’art. 80 LATC de la création de surfaces
habitables au sous-sol de la villa. Les recourants B.________ et consorts se
sont également déterminés sur cette question le 6 décembre 2023, y compris en
ce qui concerne le local technique, ainsi que sur l’impact du passage d’une
note 4 à une note 3.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet
et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, les recours ont
été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et ils respectent les exigences
légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La
qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a;
à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence
fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Les
recourants, en tant que propriétaires de biens-fonds directement voisins,
remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le recours étant
recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante N.________ invoque une violation de l'art. 19a du
règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur
l'énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1). Elle semble également mettre en cause le
respect de l’art. 30b de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV
730.01).
a) Selon l’art. 28 al. 1 LVLEne les mesures de
planification et de construction permettant de réduire la consommation
d’énergie et de favoriser l’apport de sources d’énergie renouvelables dans les
bâtiments sont déterminées par le règlement d’exécution. Selon l’art. 28 al. 2
LVLEne, celui-ci fixe notamment les dispositions applicables aux indices
énergétiques à atteindre (let. a), à la part minimale d’énergies renouvelables
ou de récupération à mettre en œuvre (let. b), à l’isolation et à la protection
thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de
leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble (let. c).
L’art. 28 al. 2 let. a LVLEne est mis en œuvre par
l’art. 19 RLVLEne intitulé "Exigences et justification – Protection
thermique en hiver".
L’art. 19 al. 1 RLVLEne prévoit que, à l’exception
des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et des halles
gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées durant
toute la saison froide sur diverses installations sont soumises aux exigences
en matière d’isolation thermique des constructions telles que définies dans la norme
SIA 380/1, édition 2009.
L’art. 19 al. 5 RLVLEne a la teneur suivante:
"Lors de transformations ou de changement
d'affectation:
a. le calcul des besoins de
chaleur pour le chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments
d'enveloppe touchés par les transformations ou le changement d'affectation. Les
locaux qui ne sont pas concernés par les transformations ou le changement
d'affectation peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. Les besoins de
chaleur pour le chauffage ne peuvent dépasser les valeurs limites requises lors
d'une précédente autorisation de construire;
b. les exigences ponctuelles
requises portent sur tous les éléments d'enveloppe touchés par les
transformations et le changement d'affectation."
Aux termes de l'art. 19a RLVLEne, en cas de
rénovation lourde, l'enveloppe du bâtiment doit être mise en conformité selon
la norme SIA 380/1, édition 2009. Selon l'art. 4 ch. 2 let. i RLVLEne, est une
rénovation lourde la rénovation dont le montant total des travaux selon le code
des frais de construction (CFC 2) représente plus de 50% de la valeur ECA du
bâtiment au moment de l'établissement des documents nécessaires à l'obtention
du permis de construire.
b) Il ressort du dossier que la valeur ECA du bâtiment
existant au moment de l'établissement des documents nécessaires à l'obtention
du permis de construire est de 2'271'600 fr. Selon la recourante, le montant
total des travaux selon le code des frais de construction (CFC 2) s'élève à
2'000'000 fr., ce qui représente plus de 50% de la valeur ECA du bâtiment. Elle
en déduit que l'enveloppe du bâtiment doit être mise en conformité selon la
norme SIA 380/1. Elle doute que cela soit le cas en faisant notamment valoir
que ne serait pas remplie l'exigence selon laquelle au minimum 30% des besoins
en eau chaude sanitaire et 20 % des besoins en électricité doivent être
couverts par des énergies renouvelables. Elle relève en outre qu'une isolation
des éléments de façade du bâtiment existant n'est pas prévue. Elle souligne par
ailleurs que, dans la mesure où une nouvelle installation au gaz est prévue,
les exigences liées à l'enveloppe sont renforcées, à savoir 80% de la valeur
limite au lieu des 100% prévus pour une pompe à chaleur. Elle se réfère à cet
égard à l'art. 30b LVLEne, qui prévoit que les installations de chauffage au
gaz des constructions nouvelles et des extensions ne peuvent pas couvrir plus
de 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. Elle relève encore
que le dossier ne contiendrait pas le Certificat énergétique cantonal des
bâtiments (CECB), voire le CECB-Plus, malgré le rappel de l'autorité cantonale.
Elle conteste que ce document puisse être produit après la délivrance du permis
de construire.
c) aa) Dans ses déterminations du 26 juin 2023, la
DGE relève qu'il ressort du justificatif des mesures énergétiques figurant au
dossier (formulaire EN-VD-2a) que la partie existante du bâtiment respecte les
exigences en matière d'isolation thermique selon la méthode des "performances
ponctuelles requises" de la norme SIA 380/1, édition 2009. Elle précise
que, conformément à l'art. 19 al. 5 let. b RLVLEne, les exigences ponctuelles
requises portent sur tous les éléments d'enveloppe touchés par les
transformations et que, selon l'art. 4 al. 2 let. d RLVLEne, un élément de
construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe, sont dits
"touchés par des transformations" si des travaux plus importants
qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont entrepris. La
DGE indique également que la construction annexe, qui doit être considérée
comme une nouvelle construction, respecte les exigences en matière d'isolation
thermique selon la méthode de la "performance globale requise " de la
norme SIA 380/1, édition 2009. Elle précise que, en matière d'isolation
thermique, la distinction entre les travaux de rénovation du bâtiment existant
et les travaux portant sur une extension de ce dernier, considérée comme une
construction nouvelle, est admise.
Elle souligne que les deux méthodes (à
savoir celle des "performances ponctuelles requises" et celle de
la "performance globale requise")
sont conformes à la norme
SIA 380/1, édition 2009 et peuvent être complémentaires dans le cadre d'un même
projet. Elle relève que le dossier énergétique tient compte de cette séparation
de la partie existante et de la nouvelle extension et que le projet respecte
par conséquent l'art. 19 RLVLEne. Pour ce qui est de l'art. 19a RLVLEne, la DGE
fait valoir que, par conséquent, le coût des travaux portant sur l'extension du
bâtiment ne doit pas être cumulé à celui des travaux concernant la construction
existante. Elle part de l'idée que, en l'espèce, le montant total des travaux liés
à la construction existante est inférieur à 50% de la valeur ECA du bâtiment et
que, par conséquent, la partie existante doit uniquement respecter les
exigences en matière d'isolation technique selon la méthode des
"performances ponctuelles requises" de la norme SIA 380/1 (et non pas
selon la méthode de la "performance globale requise " de la norme),
exigence qui est respectée.
bb) Le tribunal de céans n’a pas de raison de
s’écarter de l’appréciation faite par le service cantonal spécialisé selon
laquelle le projet litigieux (transformation du bâtiment existant et extension)
respecte les exigences de la LVLEne et du RLVLEne. S’agissant du principal
point mis en cause par la recourante N.________, à savoir le constat selon
lequel le montant total des travaux liés à la construction existante est
inférieur à 50% de la valeur ECA du bâtiment, il convient de relever qu’il n’y
aura pas de travaux structurels, mais uniquement des travaux intérieurs
(changement des cuisines, rénovation des salles de bain, etc.). On constate
notamment qu’aucune isolation périphérique n’est prévue. Dans ces conditions, il
n’y a pas de raison de mettre en cause le montant de 897'950 fr. estimé par
l’architecte des constructeurs.
d) Concernant les exigences en cas d'installation de
chauffage à gaz, la DGE relève qu'il ressort du bilan technique de l'extension
figurant au dossier d'enquête que la valeur limite des besoins de chaleur pour
le chauffage est de 190 MJ/ et que les besoins de chaleur pour le chauffage du projet
sont de 167 MJ/. Elle en déduit que le projet est conforme à l'art. 30b al. 1
LVLEne.
Le tribunal n’a pas de raison de mettre en cause
cette appréciation du service cantonal spécialisé formulée dans ses
déterminations sur le recours, appréciation qui n’a pas été contestée par les
recourants.
e) La DGE relève enfin que, en présence du
remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle installation
fonctionnant au gaz, un CECB tel que défini à l'art. 39a LVLEne devra être
établi avant le remplacement de l'installation. Encore une fois, le tribunal
n’a pas de raison de mettre en cause cette appréciation du service cantonal
spécialisé et la recourante ne saurait par conséquent être suivie lorsqu’elle
soutient que ce certificat doit impérativement être établi avant la délivrance
du permis de construire. On note à cet égard que cette manière de procéder n’a
aucun impact sur les propriétaires voisins.
3. La recourante N.________ met en cause le
local technique prévu au Nord-Est de la parcelle n° 5432. Elle soutient qu’il
ne s’agit pas d’un ouvrage semi-enterré, mais d’une extension du bâtiment
existant. Elle se plaint des mouvements de terre (déblais complets du terrain)
qu'implique la réalisation de ce local jusqu'au mur de soutènement de la
parcelle n° 5434. Selon elle, la construction du local technique va mettre en
danger ce mur de soutènement. Elle relève que cette construction est prévue au-delà
du mur de la maison actuelle, qui se trouve déjà dans les espaces
réglementaires, et qu'elle va nécessiter l'abattage d'un arbre qui a le mérite
d'atténuer le sentiment de proximité avec la façade de la construction actuelle
située à 3 m de la limite de propriété. Elle invoque également des nuisances
sonores et une limitation de la circulation d'air. Se fondant sur l'art. 80 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11), elle soutient que cette dépendance ne doit pas être admise, dans
la mesure où elle entraîne une aggravation de la situation pour les voisins
directs. Les constructeurs soutiennent pour leur part que le local technique
est une construction distincte du bâtiment existant, qui peut être admise en
application de l'art. 39 RLATC.
a) Le local technique mis en cause par la recourante
va abriter des éléments utilisés de manière permanente par la construction
principale (villa existante), à savoir notamment la chaudière et l’arrivée de
gaz, éléments qui devraient en principe se trouver dans la construction
principale puisqu’ils sont indispensables à son habitabilité. Ce local doit par
conséquent être considéré comme un agrandissement du bâtiment existant et non
pas comme une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC, ceci quand bien même il ne comporte pas de
communication interne avec le bâtiment existant. Sa légalité doit
dès lors être examinée au regard de l’art. 80 LATC et de la jurisprudence y
relative.
b) L’art. 80 LATC prévoit ce qui suit:
"Art.
80 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1 Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3 Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
c) L’agrandissement qu’implique la réalisation du
local technique litigieux ne peut être autorisé qu’aux conditions de l’art. 80
al. 2 LATC, c’est-à-dire pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et qu’il
n’en résulte pas une aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur
ou des inconvénients pour le voisinage.
En l’occurrence, la façade Est de la villa existante
ne respecte pas la distance réglementaire de 6 m par rapport à la parcelle n° 5434.
L’extension de cette villa en direction de la parcelle n° 5434 qu’implique la
réalisation du local technique va par conséquent induire une aggravation de
l’atteinte à la réglementation relative aux distances aux limites, ce que ne
permet pas l’art. 80 al. 2 LATC.
On relèvera encore que, vu la modification du
terrain qui est prévue dans les environs du local technique projeté afin
d’agrandir la fenêtre de la future salle de bain prévue au rez-inférieur de la
villa existante, ce local ne pourra pas être considéré comme une construction
souterraine au sens de l’art. 81 RPGA. En l’état, il n’est dès lors pas
possible de déroger aux règles sur les distances aux limites pour ce motif et
il appartiendra cas échéant aux constructeurs de modifier leur projet de
manière à ce que le local technique puisse bénéficier de l’art. 81 RPGA.
d) Il ressort de ce qui précède que le projet n’est
pas conforme à l’art. 80 LATC et le recours doit être admis pour ce motif.
4. Sous l'angle de l'art. 80 LATC, la
recourante N.________ relève que le projet prévoit la création de nouvelles
surfaces habitables dans des volumes existants (actuels sous-sols) qui ne
respectent pas les distances aux limites, ce qui serait contraire à la
jurisprudence. En relation avec ce grief, elle mentionne la réalisation de deux
nouvelles ouvertures sur la façade du bâtiment existant contiguë au local
technique et au même niveau (façade Est). Elle mentionne en outre la création
d'un escalier extérieur permettant d'accéder à l'étage supérieur. Elle soutient
que, dès lors que la façade concernée est déjà non réglementaire au regard de
la distance aux limites, il est exclu d'y créer des ouvertures supplémentaires
et encore moins la création d'un escalier extérieur. La constructrice relève
pour sa part que l'escalier extérieur sera démoli et non construit. Pour le
surplus, elle soutient qu'il n'y a pas de nouvelles ouvertures mais un
agrandissement d'ouvertures existantes dès lors que le sous-sol devient
habitable. Elle conteste tout inconvénient pour le voisinage dès lors que les
fenêtres ne seront pas visibles pour les voisins puisqu'elles seront cachées par
le mur existant, dont la hauteur sera augmentée. En outre, des arbres seront
plantés à proximité afin de créer d'avantage d'intimité.
Les recourants B.________ et consorts relèvent que
le bâtiment actuel ne respecte pas la distance de 6 m jusqu’en limite de
propriété. Elle soutient qu’au vu de l’ampleur des travaux estimés à 2,8 millions
de fr. soit plus que la valeur ECA de l’ouvrage avant travaux (2,3 millions de
fr.), et vu le doublement de la surface bâtie et de la surface brute utile de
plancher, l’extension de la villa déjà non réglementaire dépasse le cadre de
l’art. 80 LATC.
a) La
transformation de la villa existante comprend la création d’une chambre et
d’une salle de bain/dressing dans la partie Est de ce qui est actuellement le
sous-sol non habitable de la villa. Dès lors que ces pièces sont en partie dans
les espaces réglementaires, se pose la question de savoir si les transformations
en pièces habitables respectent l’art. 80 LATC.
b) L'art.
80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le
voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non
réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont
en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009
consid. 4; CDAP AC.2021.0158 du 15 novembre 2022 consid. 5c; AC.2019.0087 du 2
juillet 2020 consid. 2a; AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les
réf. cit.; AC.2013.0401 du 4 mars 2014). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de
l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il
convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée. Les
inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se
définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant
les dépendances. Ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice
excessif. Enfin, l'art. 80
LATC est exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus
strict ni plus permissif à cet égard (CDAP AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid. 4b et les
références citées).
Il
ressort de la jurisprudence que la réglementation sur les distances aux limites
tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre
les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a
pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus n'aient
l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes
supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en
particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la
réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2020.0071 du 22 juin 2021
consid. 4a/cc; AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références
citées).
Concernant
la notion d’inconvénients pour le voisinage au sens de l’art. 39 RLATC (à
laquelle la jurisprudence précitée se réfère), l’autorité doit procéder à une
pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins
au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur
à pouvoir réaliser un ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond aux
exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit
donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas
particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par
rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en
résulter (CDAP AC.2020.0071 précité consid.
4a/cc; AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références
citées). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept
juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement
étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2020.0071 précité consid. 4a/cc; AC.2012.0105 du 6
septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion
de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée
des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (CDAP AC.2020.0071
précité consid. 4a/cc; AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3a/bb et les
références citées).
c) En l’espèce, on relève que la création d’une
chambre et d’une salle de bain/dressing dans le sous-sol actuel de la villa, en
partie dans les espaces réglementaires, et l’agrandissement de deux fenêtres
qui est liée n’implique aucune atteinte par rapport aux buts visés par la
réglementation sur les distances aux limites. Vu leur localisation, ces
nouvelles surfaces habitables, soit essentiellement la chambre qui est prévue à
ce niveau, n'auront aucune incidence sur la tranquillité et l’intimité dont
bénéficient les logements sis sur la parcelle n° 5434, notamment les logements
de la recourante. La seule création d’une chambre au niveau du sous-sol
existant ne saurait ainsi être considérée comme une utilisation accrue d’une
construction en limite de parcelle, qui serait susceptible de poser problème au
regard de l’art. 80 al. 2 LATC. On ne saurait en effet considérer qu’elle
aggrave l’atteinte à la réglementation sur les distances aux limites ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Le cas d’espèce, limité à une
chambre réalisée au niveau d’un sous-sol sans création de vues sur la parcelle
voisine, se distingue ainsi de celui dans lequel on crée un nouveau logement
dans des volumes existants sis dans des espaces réglementaires avec la création
de vues sur la parcelle voisine susceptibles d’influer sur la tranquillité et
l’intimité dont bénéficient les propriétaires voisins. Pour le surplus, on
relève que le projet ne prévoit pas la création d’un nouvel escalier extérieur,
mais au contraire la démolition de l’escalier existant.
d) Vu ce qui précède, ce grief doit être écarté.
5. La recourante N.________ met en cause
l'aire extérieure pour l'entreposage des conteneurs à déchets qu'il est prévu
d'implanter dans les espaces réglementaires. Elle invoque une violation de
l'art. 80 LATC. La municipalité et la constructrice soutiennent que l'aire
extérieure pour l'entreposage des conteneurs à déchets est une dépendance qui
peut s'implanter dans les espaces réglementaires en application de l'art. 39
RLATC.
a) aa) Selon la jurisprudence, un emplacement pour
containers à déchets est assimilé à une dépendance de peu d'importance qui peut
prendre place dans les distances réglementaires à respecter entre bâtiment et
limite de propriété (cf. CDAP AC.2015.0094 du 14 juillet 2016 consid. 4b).
Cette installation doit par conséquent être examinée au regard de l’art. 39
RLATC, dont la teneur est la suivante:
"Art.
39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3 Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi
vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la
prévention des incendies et aux campings et caravanings."
bb) La notion de préjudice pour les voisins au sens
de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement
concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables
sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2022.0272 du 31 juillet 2023 consid 12a/bb;
AC.2021.0190 du 8 février 2022 consid 3c; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid.
8a/bb; AC.2022.0054 du 7 février 2023 consid 10c; AC.2021.0190 du 8 février
2022 consid 3c; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références
citées). On l’a vu, pour interpréter les notions "d'inconvénients
appréciables" ou "d'inconvénients
supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à
une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des
voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du
constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui
répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne
supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes
de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents
propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des
nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid.
2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid. 2b et les références, voir également
TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence
d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à
la municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de
respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références).
b) En l’occurrence, la vision locale a permis de
constater que l'aire extérieure pour l'entreposage des conteneurs à déchets se
situe derrière un mur et n’aura par conséquent aucun impact pour les logements
sis sur la parcelle n° 5434. Partant, les exigences posées par l’art. 39 al. 4
RLATC et la jurisprudence y relative sont respectées, ce qui implique que ce
grief n’est également pas fondé.
6. Les recourants relèvent que le projet
implique des interventions sur d'autres fonds, notamment la parcelle n° 1766 et
la parcelle n° 5434, et que les propriétaires de ces parcelles n'ont pas signé
les plans d'enquête. Ils invoquent par conséquent une violation de l'art. 108
LATC.
a) aa) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de
permis est adressée à la Municipalité. Elle est signée par celui qui fait
exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds
d’autrui, par le propriétaire du fonds.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’exigence
relative à la signature par le propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de
travaux à effectuer sur le fonds d'autrui peut se comprendre en relation avec
les art. 671 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); elle est
une des conséquences du principe de l'accession qui veut que le droit du
propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les
constructions (art. 667 al. 2 CC; voir Robert Haab/August Simonius/Werner
Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, n° 18 ad art. 667 CC;
Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 4ème éd., Berne 2012,
ch. 1622 et 1636ss). La signature des plans par le propriétaire du fonds
déploie des effets concrets dans le domaine du droit public. Selon la
jurisprudence constante, cette exigence n'est pas une prescription de pure
forme; elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une
construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du
bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit
public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe
de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble);
indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits
ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux
achevés. Ainsi, le permis de construire doit être refusé si l'une des personnes
qui doit signer les plans s'y refuse (CDAP AC.2019.0175 du 20 août 2020 consid.
2d; AC.2016.0454 du 20 avril 2018 consid. 2c/aa; AC.2014.0170 du 18 septembre
2014 consid. 3a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 11).
bb) La Commission cantonale de recours, interprétant
de manière particulièrement rigoureuse l'art. 108 al. 1 LATC, considérait que
l'existence d'une servitude de passage en faveur du constructeur, sur
l'assiette de laquelle l'accès devait être aménagé, ne pouvait pas remplacer la
signature des plans par le propriétaire du fonds grevé, seul le juge civil
étant censé pouvoir juger du caractère abusif de l'obstruction systématique du
propriétaire du fonds grevé (RDAF 1986 p. 196). Le Tribunal administratif a
toutefois abandonné cette jurisprudence et a admis que lorsque le propriétaire
grevé par une servitude de passage refusait de signer les plans et la demande
d'un permis de construire pour un projet comportant des travaux sur l'assiette
d'une servitude, l'autorité administrative pouvait examiner à titre préjudiciel
si le refus du propriétaire grevé était abusif ou non (v. notamment TA
AC.2007.0277 du 16 décembre 2008 consid. 2b; AC.2004.0286 du 9 février 2005
consid.2 et la jurisprudence citée; v. aussi AC.2001.0236 du 6 août 2003;
AC.2000.0095 du 4 octobre 2001; AC.1998.0097 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
219). Cette jurisprudence est fondée sur le constat que, compte tenu de la
durée d'une procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir action
devant le juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à l'opposant
de signer les plans équivaudrait – à supposer que de telles conditions soient
recevables – en réalité à un refus du permis de construire (AC.2006.0085
consid. 1 et 2).
Le tribunal administratif a aussi précisé que la
signature du propriétaire du fonds servant était simplement destinée à
permettre à l'autorité administrative de s'assurer que l'autorisation
sollicitée n'entrerait pas en conflit avec les droits de propriété existants
sur le terrain où prennent place les travaux projetés. Ainsi, il n’y avait pas
lieu de s'attarder sur l'absence de cette signature lorsqu'il était démontré
d'une autre manière que l'accord des propriétaires concernés était acquis au
constructeur (TA AC.1996.0092 consid. 2).
b) aa) On relève en premier lieu que le projet ne
prévoit pas la réalisation de travaux sur la parcelle n° 5434. Les travaux
seront en effet réalisés soit sur la parcelle n° 5432 soit sur l’assiette de la
servitude dont cette parcelle bénéficie. Ce constat concerne notamment
l’escalier contigu au mur de soutènement de la parcelle n° 5434 ainsi que tous
les travaux liés à la réalisation du parking souterrain et de son accès. Sur la
base des constatations faites lors de la vision locale et des explications
fournies par l’architecte du constructeur à cette occasion, la recourante N.________
ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle soutient que la construction de
l’entrée du parking souterrain et de l’escalier adjacent impliqueront une
reprise en sous-œuvre du mur de soutènement de la parcelle n° 5434 et par
conséquent des travaux sur cette parcelle. On peut au surplus relever qu’aucune
canalisation ne sera réalisée puisque les canalisations empiétant sur la
parcelle n° 5434 sont existantes. Enfin, l’accès piétonnier existe également et
il sera simplement refait.
bb) Vu ce qui précède, la signature des
propriétaires de la parcelle n° 5434 n’était pas requise.
c) Pour ce qui est du nouvel accès par le Sud en
utilisant la servitude dont bénéficie la parcelle n° 5432 et dont la parcelle
n° 1766 est fonds servant, il n’est pas contesté que les copropriétaires de la B.________
ont signé en 2017 une convention dans laquelle ils s’engageaient, d’une part, à
signer tous plans et documents nécessaires pour la mise à l’enquête du chemin
d’accès à la parcelle n° 5432 par le Sud et cela à première requête de M.________
et L.________ et, d’autre part, à ne pas faire opposition à un projet de
construction d’une voie d’accès à la parcelle n° 5432 par le Sud, d’une ou deux
places de parc et des accessoires qui y seront liés. C’est à tort qu’ils
soutiennent aujourd’hui que cet engagement ne concernait que la réalisation de
places de parc extérieures sans rampe d’accès. En effet, vu la configuration
des lieux, il était d’emblée évident que les propriétaires de la parcelle n°
5432 n’entendaient pas réaliser des places de parc dans le jardin de leur villa
et que, cas échéant, c’est un parking souterrain qui allait être construit avec
les aménagements nécessaires pour y accéder à réaliser dans le respect de
l’assiette de la servitude, ce qui est le cas. Dans ces circonstances, on se
trouve dans l’hypothèse où le refus des propriétaires grevés de signer les
plans est abusif et c’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a
délivré le permis de construire malgré l’absence de signature des propriétaires
de la parcelle n° 1766.
On peut encore relever que le fait que certains
des copropriétaires actuels de la B.________ n’avaient pas signé la convention
en 2017 n’est pas déterminant. En effet, comme le relèvent les constructeurs, dès
lors que l’assiette de la servitude sur laquelle s’implante l’accès par le Sud
constitue une partie commune au sens de l’art. 7 du Règlement d’administration
et d’utilisation de la PPE, il aurait cas échéant fallu qu’une décision
concernant la signature des plans soit prise par la PPE et non par chaque
propriétaire individuellement, décision nécessitant la double majorité des
propriétaires d’étages et des quotes-parts. Dès lors les quotes-parts des
quatre copropriétaires qui ont signé la convention se montent à 746/1000 et
celle des trois copropriétaires qui ne l’ont pas ignées à 254/1000, les
copropriétaires ayant signé la convention auraient pu organiser un vote au
sujet de la signature des plans at obtenir une double majorité. Le fait qu’ils
n’aient pas procédé de la sorte confirme que leur refus de signer les plans est
abusif.
7. La recourante N.________ relève que
l'immeuble des constructeurs n'est toujours pas au bénéfice de la servitude
nécessaire pour le passage des canalisations de gaz sur la parcelle voisine n°
5435 qui est exigée par le permis de construire. Elle soutient que la parcelle n°
5432 ne peut par conséquent pas être considérée comme équipée. Elle conteste
qu'un permis de construire puisse être délivré sous la condition suspensive
d'inscription de la servitude nécessaire au Registre Foncier. Elle soutient
qu'un permis dont les effets sont soumis à une condition de droit privé
dépendant d'un tiers ne doit pas être admis.
a) L'art. 104 al. 3 LATC dispose que la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. Cette règle vise à créer une situation de droit privé qui soit
claire pour l'autorité administrative, de manière à prévenir les conflits
ultérieurs. La jurisprudence cantonale en déduit qu’en cas de doute sur l'ampleur
des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que cette
incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de
construire (cf. CDAP AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3b; AC.2019.0270 du 17
août 2020 consid. 2b et AC.2017.0429 du 6 novembre 2018 consid. 7 et les
références). Ainsi, la municipalité, en cas de recours à la CDAP, doit renvoyer
les parties à agir devant le juge civil compétent et suspendre la procédure
jusqu’à droit connu; a contrario, lorsque le contenu et l’étendue de la
servitude sont clairs, l’autorité saisie peut statuer sans attendre l’issue de
la procédure civile (cf. CDAP AC.202019.0270 du 17 août 2020 consid. 2b;
AC.2017.0429 du 6 novembre 2018 consid. 7a et AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid.
6a).
Pour ce qui est de l'admissibilité d'une condition
suspensive au permis de construire, le Tribunal cantonal a déjà jugé que, pour
assurer le respect de la réglementation en matière de constructions et
d'aménagement du territoire, il suffisait que le permis de construire soit
subordonné à la condition suspensive de la réunion effective des parcelles
concernées (cf. CDAP AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 2a/bb; AC.2015.0348 du
17 juin 2016 consid. 5a; v. ég. arrêt de l'ancien Tribunal administratif
AC.2001.0058 du 23 mai 2003 consid. 2). Il peut en effet s'avérer
disproportionné d'exiger la réunion préalable des biens-fonds concernés par un
projet de construction, lorsque le constructeur ne sait pas s'il pourra
réaliser ledit projet. Le constructeur dispose alors d'un intérêt évident à
reporter les démarches nécessaires auprès du Registre foncier à l'entrée en
force du permis de construire. Dans ces circonstances, il suffit à la
municipalité de conditionner la délivrance de l'autorisation de construire à la
réunion, avant tous travaux de construction, des parcelles en cause (cf. CDAP
AC.2020.0158 précité consid. 2a/bb et AC.2014.0005 du 22 octobre 2015 consid.
2b).
b) Lors de l’audience, les constructeurs ont indiqué
que le propriétaire de la parcelle concernée était d’accord de constituer la
servitude faisant l’objet de la condition litigieuse. Le tribunal n’ayant pas
de raison de mettre en doute cette affirmation, il y a lieu de constater que la
réalisation de la condition relative à la constitution
de la servitude
nécessaire pour le passage des canalisations de gaz sur la parcelle voisine n°
5435 ne posera pas de problème. Pour le surplus, on peut comprendre que les
constructeurs préfèrent attendre de bénéficier d’un permis de construire en
force avant de constituer cette servitude.
c) Vu ce qui précède, ce grief doit également être
écarté.
8. Les recourants contestent l'abattage de
quinze arbres qui est prévu. Ils mettent également en cause la faisabilité des
arborisations compensatoires.
a) aa) Au niveau cantonal, la protection
des arbres était assurée, jusqu’au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la
loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre
2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites
(aLPNS; BLV 450.11). L’art. 5 let. b aLPNS prévoyait qu'étaient protégés les
arbres que désignaient les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui devaient être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assuraient. L'art.
6 aLPNS autorisait l'abattage des arbres protégés comme suit:
"1 L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989
d'application de l’aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), formellement encore en vigueur,
est libellé comme suit:
"Art.
15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire
d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
Selon
l'art. 16 RLPNS, en cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15
précité, des plantations de compensation peuvent être exigées par la
municipalité; la décision d’abattage ou d’arrachage en prescrit l’ampleur et la
nature ainsi que le lieu (al. 1). La plantation de compensation doit assurer
l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée (al. 2).
bb) Selon la jurisprudence
rendue sous l'empire de la aLPNMS/aLPNS, les conditions énumérées tant à
l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l'art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives;
l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en
balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression (TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 5; CDAP
AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 8c/dd). Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,
de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2022.0358
du 14 mars 2023 consid. 2b/bb). Parmi les différents intérêts en jeu, figure
également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification
des constructions (TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3; CDAP
AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 12b; AC.2021.0209 du 26 janvier 2023
consid. 6d). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre
être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des
terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement
définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de
manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés
au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en
vigueur (CDAP AC.2022.0126 précité consid. 12b; AC.2021.0016, AC.2021.0021 du
19 décembre 2022 consid. 11c). Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés – d'un
règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2021.0045,
AC.2021.0048 précité consid. 8a; AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid.
10a). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être
considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il
s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0229 précité
consid. 8c/dd; AC.2019.0146, AC.2019.0166 du 30 juin 2022 consid. 10a/cc).
b) aa) Au 1er janvier 2023, la LPNS a été
abrogée par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et
paysager (LPrPNP; BLV 450.11).
Aux termes de l’art. 1er LPrPNP ("Buts"),
celle-ci a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du
patrimoine naturel et paysager (al. 1). Elle vise notamment (al. 2) à
renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité (let. a),
augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements
environnementaux et climatiques (let. b) et sauvegarder et développer le
patrimoine arboré (let. g).
Sous-section II intitulée "Patrimoine arboré"
du chapitre II ("Mesures générales de protection") du titre II
("Dispositions spéciales"), les art. 14 à 16 LPrPNP régissent
la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont
libellées comme suit:
"Art.
14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4 Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou
phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation
agricole;
c. ou d'impératifs de construction
ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre de dispositions
transitoires, notamment ce qui suit:
"(...)
5 Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre
remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives
de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."
bb) Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur
la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (BGC janvier 2022
21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance
particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception
faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des
petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives
exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la
conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un
régime d’autorisation.
Le projet de loi instaure toutefois quelques changements
en regard de la pratique actuelle. Les communes devront ainsi effectuer le
recensement des arbres remarquables. Ce recensement, subventionné par le
service, servira de base à l’inventaire cantonal des arbres remarquables qui,
après son adoption par le département, sera publié et accessible aux communes.
Les éléments les plus précieux de ce patrimoine seront classés ou mis au
bénéfice d’une protection spéciale dans les plans d’aménagement communaux. La
valeur des arbres croît en effet le plus souvent avec leur âge. L’augmentation
de la valeur peut être liée à l’apparition de dendro-microhabitats (auxquels
sont souvent associées des espèces rares ou menacées), à une composante
historique ou paysagère ou encore à l’ampleur de sa canopée et sa contribution
à diminuer la température au sol. Même dépérissant, ce patrimoine arboré garde
souvent une valeur méconnue, raison pour laquelle des subventions aux
propriétaires sont prévues pour leur entretien (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17 s.).
La condition posée à l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP
tient compte de l’obligation des communes de densifier la construction dans les
zones à bâtir (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 18).
c) Afin de mettre en œuvre la LPNMS sur son
territoire communal, la commune de Lausanne a renoncé à établir un plan de
classement, optant pour une protection générale des arbres plantés à Lausanne.
Ainsi, l'art. 56 RPGA dispose:
"Art.
56 Principe
En dehors des surfaces soumises à
la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (voir art. 25), cordon
boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal."
L'art. 25 RPGA donne la définition suivante:
"Art.
25 Arbre d'essence majeure
Un arbre d'essence majeure est
défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement :
a) pouvant
atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,
b) présentant
un caractère de longévité spécifique,
c) ayant
une valeur dendrologique reconnue."
L'art. 57 RPGA prévoit que tout abattage de végétaux
protégés nécessite une autorisation. Selon l'art. 59 al. 1 RPGA, si le quota
d'arbres exigibles de l'art. 53 RPGA n'est pas rempli, l'autorisation
d'abattage implique de replanter (a) des arbres d'essence majeure de 2,00
mètres de hauteur au minimum, lors de l'abattage d'arbres de taille courante,
(b) des arbres d'essence majeure de 4,00 à 6,00 mètres de hauteur au minimum,
lors d'abattages de spécimens de grande taille. L'art. 53 RPGA dispose que le
propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche
ou fraction de 500,00 mètres carrés de surface cadastrale de la parcelle. Le
choix des essences se porte si possible sur des essences indigènes (al. 1). En
principe, le ratio d'un conifère pour deux feuillus est respecté (al. 2). Les
sujets auront au moins 2,00 mètres lors de leur plantation (al. 3). Les arbres
existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans
le nombre d'arbres exigibles (al. 4).
d) aa) Dans la décision attaquée, la municipalité
constate que l'abattage des quinze arbres est nécessaire afin de pouvoir
utiliser les droits à bâtir conférés par le règlement communal. Elle relève par
ailleurs que, avec douze arbres d'essence majeure, dont six nouveaux, le quota
minimum exigible selon l'art. 53 RPGA est respecté.
bb) En relation avec les griefs formulés par les
recourants, on relève en premier lieu que, pour ce qui est des arbres à abattre
et des plantations compensatoires, le plan de situation du géomètre et le plan
"Plan de situation, vue projet paysager" permettent de répondre aux
exigences de l'art. 5 al. 2 let. d RPGA s’agissant de la présentation de
l’arborisation existante et des arbres à abattre.
Pour le surplus, la vision locale a confirmé que la
plupart des arbres dont l’abattage est prévu ne sont pas en bonne santé et
qu’ils ne présentent pas d’intérêt particulier au niveau esthétique ou
biologique. C’est notamment le cas de huit thuyas qui doivent être abattus. Le
seul arbre intéressant, soit un tilleul, ne sera pas abattu mais déplacé.
Dès lors que le projet est prévu dans le périmètre
compact de l'agglomération Lausanne-Morges dans un secteur bien desservi par
les transports publics (proximité d’une station du Métro M2 et de la gare de
Lausanne), il existe un intérêt à la densification et à une utilisation
rationnelle des droits à bâtir dont bénéficie la parcelle. L’autorisation
d’abattage pouvait par conséquent être délivrée en application de l’art. 15 al.
1 let. c LPrPNP et peut ainsi être confirmée.
cc) Pour ce qui est des plantations compensatoires,
il n’est pas contesté que les exigences de l’art. 53 RPGA sont respectée. Pour
le surplus, on relève que les arbres seront plantés en pleine terre,
contrairement à ce que semblent affirmer les recourants, et disposeront a
priori de l’espace nécessaire. L’architecte paysagiste des constructeurs a
confirmé que les normes professionnelles en la matière (norme VSS 40 577)
seront respectées (cf. pièce 109). Enfin, la représentante du service communal
compétent a indiqué lors de l’audience que le service avait spécifiquement
vérifié la faisabilité des plantations compensatoires. Dans ces conditions, les
griefs des recourants relatifs à ces plantations doivent également être écartés.
9. Les recourants B.________ et consorts
relèvent que la villa à laquelle on va ajouter des éléments contemporains a
reçu la note 4 au recensement architectural prévu à l'art. 14 de la loi du 30
novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel et immobilier (LPrPCI;
BLV 451.16). Ils soutiennent que le projet va porter une atteinte irrémédiable
au bâtiment, comme en attesterait le fait que le permis de construire contient
une remarque selon laquelle une documentation photographique de la maison doit
être établie avant travaux et transmise à la délégation de la protection du
patrimoine. Ils font valoir que l'objectif de la réglementation communale, en
particulier des art. 69 ss RPGA, consiste à prendre des mesures pour éviter de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural,
ce qui serait le cas d'un bâtiment en note 4. Ils soutiennent que, dans ce cas,
il faut traiter avec une attention toute particulière les aménagements
extérieurs, soit les aménagements existants, les éléments de transition, les
murs, murets, clôtures et différences de niveaux et prendre des mesures
spécifiques après préavis du délégué communal à la protection du patrimoine
bâti, précisant ses déterminations, en imposant des restrictions de droit de
bâtir ou en interdisant des constructions, transformations ou démolitions de
bâtiments recensés. Ils se réfèrent à cet égard aux art. 70 al. 2 et 73 RPGA
Les recourants relèvent également qu'on porte atteinte à un jardin qui figure
au recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (recensement
ICOMOS).
a) aa) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le
permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou
le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire
à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, le RPGA comporte en matière
d'esthétique, d'intégration et de protection du patrimoine les art. 69 et 73,
ainsi libellés:
"Art.
69. Intégration des constructions
1 Les constructions,
transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le
caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à
l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont
interdites.
2
Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements
qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et
s’intégrer à l’environnement.
Art. 73.
Objets figurant dans un recensement
1 La direction des
travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et
des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins
d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2 Tous travaux les
concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du
patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3 Sur la base de ce
préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et
interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4
Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit,
notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie
générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et
horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des
espaces libres."
L'art. 70 al. 2 RPGA prévoit encore que lorsqu'une
construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les
aménagements existants bordant les rues ou des éléments de transition de
qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font
partie, la Municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou
partie des dits aménagements.
Le PGA et son règlement ne protègent aucun bâtiment
particulier et se bornent à instaurer une procédure interne faisant intervenir
le Délégué communal à la protection du patrimoine bâti. Les art. 69 et 73 RPGA
concrétisent au niveau communal la clause d’esthétique prévue par l’art. 86
LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (CDAP AC.2019.0041 du 29
janvier 2020 consid. 10 b; AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15
novembre 2010 consid. 9 et les références citées). Il convient donc de se
référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale
d'esthétique (CDAP AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb;
AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c/cc; AC.2012.0037 précité consid.
4b/bb). Ainsi, comme la CDAP l'a déjà constaté, l'art. 73 RPGA, à l'instar de
l'art. 86 LATC, définit de manière particulièrement large les objets
susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures
qui peuvent être imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à
l'interdiction de construire, de transformer ou de démolir. Une base légale
aussi large exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en
présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport
aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (CDAP AC.2019.0041 précité
consid. 10 b; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/cc; AC.2009.0209 du 26
mai 2010 consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639
consid. 6b p. 642; cf. aussi AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4d, selon
lequel il faut que la base légale réglementaire communale comporte les
précisions suffisantes sur les restrictions au droit de propriété qui en
découlent; il importe que les buts de la protection et les mesures qui en
résultent soient déterminables avec suffisamment de prévisibilité par les
propriétaires concernés).
bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3
septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019
consid. 5.1.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058
du 12 décembre 2022 consid. 8a/bb; AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid.
2a/bb).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale,
qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de
construire, bénéficie par conséquent d’une liberté d’appréciation particulière,
que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la
solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré
à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il
n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement
pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation
de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la
réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire,
également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le
droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations
étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF
1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la
proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à
l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés
et publics à la réalisation du projet (ibidem). A cet égard, il convient
en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation
fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52
consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre
2017 consid. 7.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt
public car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter
le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du bâti par une utilisation
mesurée du sol (art. 1 al. 2 let. abis LAT) et à créer un milieu bâti compact
(art. 1 al. 2 let. b LAT; ATF 145 I 52 consid. 4.4 et les arrêts cités; TF
1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.10).
cc) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine
bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022.
Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites n'ont pas été fondamentalement
remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022
(RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le
système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2022.0242 du 22 novembre 2022
consid. 5a; AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21
juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite
d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier
défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,
architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,
scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le
patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi
que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction
isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe
à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites construits (let. b) et
les parcs et jardins historiques (let. c). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets
définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.
En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les
mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la
présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que
toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier
(al. 2).
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection
des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont
l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss
LPrPCI). Les art. 9 et 10 auxquels renvoie l'art. 4 al. 1 LPrPCI permettent en
outre au département de prendre des mesures conservatoires, en particulier
d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.
L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement
architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le
patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des
objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet
recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le
cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.
A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion
de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue
pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un
caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément
d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979 (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP GE.2021.0205 du 10 octobre
2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du
17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8
LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine
culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les
objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de
construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés
par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et
favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se
basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à
l'inventaire (let. c). L’intervention du département est limitée à un droit
d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de
contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis
ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018
consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22
mars 2016 consid. 3a).
b) Il ressort de ce qui précède que les communes ne
peuvent s'appuyer que sur la protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur
l'art. 86 LATC et sur les normes communales d'esthétique et d'intégration pour refuser,
au nom de la protection du patrimoine, des projets de démolition ou de transformation.
En l'occurrence, le bâtiment auquel il serait porté une atteinte inadmissible
selon les recourants bénéficie de la note 4 au recensement architectural
cantonal. Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note 4 est attribuée à un
objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction,
participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette
catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant
néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Selon la plaquette "Recensement
architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en
mai 2002), les objets de cette catégorie forment en général la majorité des
bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une
localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être
sauvegardée.
En
relation avec un projet de plan de quartier dans le centre de Lausanne, le
Tribunal fédéral a également admis la démolition de bâtiments en note 4 en
relevant que, au plan cantonal, ils n'avaient été recensés qu'en qualité d'objets
présentant une bonne intégration (cf. TF 1C_279/2017 précité consid. 4.4.2). La
CDAP a aussi eu l'occasion de confirmer à plusieurs reprises des permis de
construire impliquant la démolition de bâtiments en note 4 (cf. notamment
AC.2022.0062 du 19 avril 2023; AC.2021.0389 du 31 janvier 2023; AC.2020.0326 du
27 janvier 2022; AC.2020.0204, AC.2020.0228 du 31 août 2021 consid. 14
[démolition d'une villa en note 4 à Renens faisant partie d'une succession de cinq
villas locatives du début du XXe siècle toutes également recensées
en note 4]; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 [démolition d'une villa à Pully], arrêt
confirmé par le Tribunal fédéral [TF 1C_313/2021 du 13 septembre 2022]). Même
des bâtiments en note 3 (soit dont l'intérêt est supérieur aux bâtiments en
note 4) peuvent être démolis. Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le
rappeler dans un arrêt récent (AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7e), de
jurisprudence constante, le seul fait qu'un bâtiment ait reçu la note 3 au
recensement architectural n'interdit en effet pas sa démolition.
c) En
l’occurrence, on relève que le projet n’implique pas la démolition de la villa
en note 4. Il porte en effet sur une extension de la villa avec la création
d’une sorte de soubassement autour de la maison existante. Cette extension
s’effectue essentiellement par l’adjonction d’éléments bas et horizontaux (sauf
en façade Ouest) qui soulignent le bâtiment existant et qui, selon l’assesseur
spécialisé du tribunal, ont plutôt tendance à respecter les qualités du
bâtiment existant, sans altérer ses façades principales. C’est également le cas
du patio qui est prévu du côté Sud, qui mettra en valeur l’élément arrondi de
la villa existante, soit un des éléments qui lui confère un intérêt. Pour ce
qui est des éléments d’intérêt sis à l’intérieur de la villa (moulures,
boiseries, vitrail), on relève que ceux-ci sont conservés. Après la réalisation
des faux plafonds qui sont prévus pour des raisons phoniques, les moulures
pourront notamment être réinstallées.
En
relation avec l’art. 70 al. 2 RPGA qui est invoqué par les recourants, on peut
encore relever que le projet n’est pas susceptible de compromettre les
aménagements existants bordant des rues ou des éléments de transition de
qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font
partie.
Dans son
préavis, la déléguée communale à la protection du patrimoine déclare regretter
que la villa en note 4 subisse un agrandissement important qui porte une
atteinte sensible à sa volumétrie au Sud et à l’Ouest et indique avoir
recommandé un agrandissement de dimension plus modeste. Cet élément ne saurait
toutefois remettre en question l’appréciation faite par la municipalité en ce
qui concerne l’esthétique et l’intégration du projet, étant rappelé que la
villa n’est pas démolie et que les éléments de valeurs intérieurs sont
conservés. On peut également relever que, selon la déléguée communale à la
protection du patrimoine, le projet n’est pas de nature à perturber le
voisinage immédiat de la villa et ne porte pas atteinte aux objectifs de
protection de l’ISOS pour ce secteur de la ville de Lausanne (objectif de
sauvegarde "C ", soit la sauvegarde du "caractère").
Les
constats faits ci-dessus seraient les mêmes si une note 3 était attribuée à la
villa. Il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite à la requête de la
recourante B.________ tendant à ce que le département soit interpellé sur un
changement de la note (passage de note 4 à note 3).
d) aa) Le recensement des jardins d’intérêt
historique a été réalisé, sur le territoire de la commune de Lausanne, dans le
cadre d’un projet initié par la section suisse de l’International Council on
Monuments and Sites (ICOMOS). 254 jardins ou ensembles de jardins ont été
recensés à Lausanne et ce recensement a été intégré au dossier du plan général
d’affectation entré en vigueur en 2006 (annexe au rapport OAT). La CDAP a eu
l'occasion d'examiner des griefs relatifs à l'atteinte à un jardin lausannois
figurant au recensement ICOMOS dans un arrêt AC.2011.0020 du 21 novembre 2011
(confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 3 avril 2012 [1C_562/2011]. Elle
a relevé à cette occasion que, d'après la municipalité, ce recensement
s’apparente au recensement architectural des constructions, qui est prévu par
le droit cantonal (art. 7 LPNMS, actuellement art. 14 LPrPCI; BLV 451.16). Les
notes (1 à 4) attribuées aux jardins historiques correspondent à celles du
recensement architectural.
Dans l'arrêt précité, la CDAP a relevé que le
recensement des jardins d’intérêt historique n’est pas à proprement parler un
recensement architectural des constructions. Juridiquement, sa portée paraît
toutefois comparable. L’inclusion dans le recensement n’équivaut toutefois ni à
une mise à l’inventaire ni à un classement (soit les deux mesures de protection
du patrimoine culturel immobilier prévues par LPrPCI). Il s’agit d’une
indication à l’intention des autorités chargées de la protection des monuments
et des sites, permettant d’évaluer le besoin de protection en cas de risque
d’atteinte. L’art. 73 RPGA prévoit du reste que les travaux concernant un objet
figurant au recensement des jardins d’intérêt historique doivent être soumis au
délégué communal à la protection du patrimoine bâti, lequel présente un préavis
à la municipalité, en fonction duquel cette autorité décidera s’il se justifie
d’imposer des restrictions au droit de bâtir (cf. CDAP AC.2011.0020 précité
consid. 4b).
Désormais, le jardins historiques sont expressément
mentionnés parmi les éléments du patrimoine culturel immobilier (art. 3 al. 2
let. c LPrPCI).
bb) Le recensement attribue la note 3 (objet d’intérêt
local ayant une importance au niveau communal) à un jardin historique qui
s’étendait initialement sur les parcelles nos 5432 et 5434. A
l’occasion d’un projet de construction sur la parcelle n° 5434, ce jardin a été
amputé de toute sa partie Est. Dans son préavis, la déléguée à la protection du
patrimoine relève que la partie qui reste sur la parcelle n° 5432 ne présente
guère d’aménagements ou de plantations anciennes méritant d’être conservées
pour elles-mêmes, constat qui a été confirmé par la vision locale. La déléguée
à la protection du patrimoine considère par conséquent qu’une extension de la
villa peut être envisagée dans le jardin, accompagnée d’un projet paysager de
qualité établi par un architecte paysagiste, ce qui est le cas.
e) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la
municipalité a considéré que le recensement du jardin à l’ICOMOS ne faisait pas
obstacle à la délivrance du permis de construire. De manière plus générale
c’est également à juste titre qu’elle a considéré que des motifs liés à la
protection du patrimoine ne justifiaient pas un refus du permis de construire
et les griefs formulés par les recourants à cet égard doivent par conséquent
également être écartés.
10. La recourante N.________ met en cause la
piscine extérieure qui est prévue dans le prolongement de la terrasse Sud et
qui se situe en tout ou partie dans les espaces réglementaires. Elle craint des
nuisances sonores excessives en fonction de l'utilisation qui sera faite de
cette installation.
a) La recourante ne contestant pas que la piscine
constitue une dépendance régie par l'art. 39 RLATC, il convient de vérifier si
la piscine projetée qui se trouve dans les espaces réglementaires peut
entraîner un préjudice appréciable pour le voisinage au sens de l'art. 39 al. 4
RLATC.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la
condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être
interprétée littéralement; elle signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas
entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans
sacrifices excessifs. Il faut effectuer une pesée des intérêts en présence,
soit celui du constructeur à disposer de l'installation prévue, et celui des
voisins à se prémunir contre les inconvénients provenant de l'ouvrage (cf. CDAP
AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 5b; AC.2015.0307 du 22 novembre
2016 consid. 6; AC.2015.0185 du 28 juillet 2016 et les arrêts cités).
Il n'est pas contestable qu'une piscine est
susceptible d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent gêner le
voisinage, même si son usage est réservé à une seule famille. Cet élément ne
saurait cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne pourrait
jamais construire de piscine dans les zones de villas. Il convient donc d'examiner
l'ensemble des circonstances pour juger des inconvénients concrets de
l'installation.
De façon générale, l'utilisation ordinaire d'une
piscine privée, telle qu'il en existe dans les jardins de nombreux bâtiments ou
villas d'habitation, ne saurait, selon l'expérience générale de la vie,
entraîner des nuisances excessives, le nombre des utilisateurs de celle-ci et
les bruits que potentiellement ils pourraient générer étant nécessairement
limités par les dimensions de l'installation et le genre d'activités qui s'y
déroulent en règle générale (cf. CDAP AC.2021.0343 du 28 octobre 2022 consid. 4e/dd).
b) La piscine litigieuse n'est pas équipée ou
dimensionnée pour accueillir un nombre élevé d'utilisateurs; il s'agit d'un
aménagement d'agrément privé. Par essence, une installation de ce type est
utilisée par un nombre limité de personnes et quelques heures par jour durant,
sous nos latitudes, une période relativement limitée de l'année. Les
constructeurs ont ainsi confirmé à l’audience que la piscine ne sera à la
disposition que d’un seul logement. On peut encore ajouter qu'en général, il
n'y a pas d'utilisation nocturne de telle piscine, les émissions plus fortes
durant la journée devant être acceptées (cf. annexes 3, 4 et 6 de l’ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41], qui
fixent des valeurs limites d'exposition sensiblement plus basses à partir de 19
heures ou de 22 heures).
c)
Vu ce qui précède, le fait que la municipalité ait autorisé la réalisation de
la piscine dans les espaces réglementaires en application de l’art. 39 RLATC ne
prête pas le flanc à la critique.
11. La recourante N.________ relève que le
projet est prévu dans un périmètre qui fait l'objet d'une pollution à la
dioxine. Au regard des mouvements de terre générés par l'exécution du projet,
elle s'étonne que la DGE n'ait pas exigé une analyse spécifique de la parcelle
en prévoyant cas échéant une charge au permis de construire concernant le
traitement des terres polluées et la gestion de leur évacuation.
a) Selon l'art. 16 de l'ordonnance fédérale sur la
limitation et l'élimination des déchets (OLED; RS 814.600), lors de travaux de
construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de
construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des
déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues si la
quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3,
ou s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants
dangereux pour l'environnement ou pour la santé tels que des biphényles
polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb
ou de l'amiante.
Dans ses déterminations sur le recours, le service
cantonal spécialisé (DGE) relève que les constructeurs devaient savoir au
moment de la mise à l'enquête publique de leur projet que celui-ci se situait
dans un secteur pollué à la dioxine. Il relève qu'ils auraient par conséquent
dû produire un plan d'élimination des déchets courant 2022 puisqu’ils devaient
s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux, ce
qu'ils n'ont pas fait.
b) Dans le cadre de la procédure devant la CDAP, les
constructeurs ont fait appel à un bureau spécialisé pour déterminer le niveau de
pollution des sols de leur parcelle aux dioxines et furanes.
Il ressort du rapport établi par ce bureau que
la concentration en dioxines et furanes des sols de la parcelle est inférieure
à la valeur indicative de l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les
atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12) et que, dans le cadre des futurs
travaux, les terres pourront être valorisées sur site ou d’autres chantiers ou,
cas échéant, être évacuées en décharge de type B.
Vu ce qui précède, les constructeurs ont répondu à
la demande formulée par la DGE et il y a lieu de constater qu’il n’existe pas
de pollution des sols susceptible de remettre en cause la réalisation du projet
litigieux.
12. Il ressort des
considérants que le recours doit être admis et le permis de construire annulé
au motif que le local technique prévu au Nord-Est de la parcelle n° 5432
correspond à un agrandissement de la villa existante qui ne respecte pas les
exigences de l’art. 80 al. 2 LATC.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2020.0242 du 20 décembre
2022 consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce
qui précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice seront mis
à la charge des constructeurs. Les recourants ayant procédé avec l’assistance
d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens qui seront également
mis pour les motifs qui précèdent à la charge des constructeurs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont admis.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 8 mars 2023 sont annulées.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
la charge de L.________ et M.________, solidairement entre eux.
IV.
L.________ et M.________, débiteurs solidaires, verseront à N.________ un
montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
L.________ et M.________, débiteurs solidaires, verseront à B.________
et les copropriétaires à titre individuel C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, créanciers
solidaires, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.