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Décision

AC.2023.0115

CDAP - AC.2023.0115 - 2024-01-16 - A._____ à K.__ /Service de l'urbanisme, L.__ et M._____ Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Direction générale de

16 janvier 2024Français89 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 janvier 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck, assesseure

et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ******** représentée

par Me Christian MARQUIS, avocat à Lutry,

2.

B.________******** à Lausanne,

3.

C.________ à ********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

10.

J.________ à

********

11.

K.________ à

Lausanne,

tous

représentés par Me Benoît

BOVAY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

Constructeurs

1.

L.________ à

********,

2.

M.________ à

********,

tous deux représentés par Me Jean-Marc REYMOND,

avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours N.________ et B.________ et consorts c/ décision

de la Municipalité de Lausanne du 8 mars 2023 (transformation et agrandissement

de la villa sise sur la parcelle n° 5432 de la Commune de Lausanne) - Dossier

joint: AC.2023.0117

Vu les faits suivants:

A.

L.________ et M.________ (ci-après: les constructeurs) sont

copropriétaires de la parcelle n° 5432 de la Commune de Lausanne, colloquée

dans la zone mixte de forte densité au sens des art. 104 et suivants du règlement

sur le plan général d'affectation de la commune de Lausanne du 26 juin 2006

(RPGA). Cette parcelle, sise dans le quartier d'Ouchy au Sud de la ville de

Lausanne, supporte une villa construite en 1910-1911 d’inspiration Heimatstil avec

un logement et un garage.

La maison existante, qui bénéficie d'une note

4 au recensement architectural, a une surface bâtie de 174 m2 et une

surface brute de plancher de 481 m2. Elle se trouve dans le

périmètre n° 29 identifié par l’inventaire fédéral des sites construits

d’importance nationale (ISOS), qui lui attribue un objectif de sauvegarde "C".

B.

En février 2017, une convention a notamment été signée par A.________

les copropriétaires de la B.________ et les constructeurs dans le cadre d’une

procédure devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le chiffre III de

cette convention prévoit ce qui suit:

"Les

parties s’engagent à signer tous plans et documents nécessaires pour la mise à

l’enquête du chemin d’accès à la parcelle n° 5432 par le sud et cela à première

requête de M.________ et L.________ et à ne pas faire opposition à ce projet de

construction d’une voie d’accès à la parcelle n° 5432 par le sud, d’une ou deux

places de parc et des accessoires qui y seront liés."

C.

Les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire portant

sur la transformation et l'agrandissement de la villa sise sur la parcelle n°

5432 avec la création de quatre logements, d'un garage souterrain pour deux

voitures et neuf places deux roues, la pose de panneaux solaires et la création

de deux Vélux en toiture. Le projet consiste en la rénovation du bâtiment

existant et son agrandissement avec l’adjonction d’annexes à l’Ouest et au Sud.

Le projet porte également sur la création d'un local technique et d'un

emplacement conteneurs au Nord-Est de la parcelle, d'une zone de prise en

charge, d'une piscine avec pompe à chaleur au Sud de la parcelle, de trois

places vélo extérieures et de divers aménagements extérieurs. Il implique la suppression

de quinze arbres protégés (un Cèdre de l'Himalaya de 50 cm de circonférence, un

Cerisier sauvage de 75 cm de circonférence, un Charme commun de 75 cm de

circonférence, un Frêne commun de 70 cm de circonférence, un Houx de 50 cm de

circonférence, un If, un Sureau à grappes de 100 cm de circonférence et huit

thuyas avec des circonférences de 90 cm, 120 cm, 150 cm, 75 cm, 120 cm, 90 cm,

120 cm et 90 cm). La création d'un deuxième accès du côté Sud est prévue pour

accéder au nouveau garage souterrain. Cet accès doit se faire sur la parcelle

voisine n° 17'766 par l’intermédiaire d’une rampe en utilisant l'assiette d'une

servitude existante.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 12

novembre 2021 au 13 décembre 2021. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle

de A.________, propriétaire des immeubles nos 5434-13 et 5434-14 sur

la parcelle de base n° 5434 jouxtant la parcelle n° 5432 du côté Est et celle

de la B.________ et de ses copropriétaires à titre individuel, copropriétaires

de la parcelle n° 17'766 jouxtant la parcelle n° 5432 au Sud-Ouest.

Le 28 janvier 2022, la Centrale des autorisations en

matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a

établi la synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de

l'Etat (synthèse CAMAC). Celle-ci contient un préavis favorable de la Division

Biodiversité et paysage de la Direction générale de l'environnement dans lequel

il est relevé qu'il n'y a pas d'atteinte à un biotope.

D.

Par décision du 8 mars 2023, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Il

ressort notamment de cette décision qu'il est prévu des transformations dans un

bâtiment existant non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives, entre autres, à la distance aux limites. La

décision relève que la distance aux limites de propriété de 6 m est respectée

pour l'agrandissement (art. 106 RPGA) et qu'il en va de même pour les façades

qui se présentent obliquement par rapport à la limite de propriété. Des parties

du sous-sol ne respectent pas la distance de 6 m mais ces empiètements peuvent

être admis en application de l'art. 81 RPGA. La décision énumère en outre un

certain nombre d'éléments qui ne respectent pas la distance à la limite de 6 m

mais qui peuvent être admis dans les espaces réglementaires soit en tant que

dépendance de peu d'importance (art. 39 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]: emplacement pour conteneurs et emplacement

de prise en charge, local technique au Nord-Est, places deux-roues, piscine,

murs de soutènement) soit comme éléments d'équipement échappant à l'application

des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété

(escaliers extérieurs, chemins piétonniers, rampe d'accès au parking souterrain).

La décision autorise enfin l'abattage des quinze arbres protégés "moyennant

compensation par deux arbres".

E.

Par acte du 23 avril 2023, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

tribunal) contre la décision municipale du 8 mars 2023 (cause enregistrée sous

la référence AC.2023.0115). Elle conclut à son annulation.

Par acte du 24 avril 2023, la B.________ et les

copropriétaires à titre individuel, soit C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, ont recouru

auprès de la CDAP contre la décision municipale du 8 mars 2023 (cause enregistrée

sous la référence AC.2023.0117). Ils concluent à sa réforme en ce sens que

l'autorisation de construire requise est refusée et les oppositions admises et

à son annulation.

Le 5 mai 2023, les causes AC.2023.0115 et

AC.2023.0117 ont été jointes sous la référence AC.2023.0115.

La Direction générale de l'environnement (DGE) a

déposé des déterminations le 26 juin 2023.

La municipalité a déposé sa réponse le 26 juin 2023.

Elle conclut au rejet des recours.

Les constructeurs ont déposé des déterminations le

30 juin 2023. Ils concluent au rejet des recours et à la confirmation des

décisions attaquées. Ils indiquent notamment que le montant des travaux

concernant le bâtiment existant est de 897'950 fr.

Par la suite, les recourants, les constructeurs et

la DGE ont déposé des observations complémentaires.

Le 27 septembre 2023, le conseil de A.________ a

informé le tribunal que cette dernière avait vendu ses deux parts de copropriété

5434-13 et 5434-14 à N.________, qui entendait se substituer à A.________ dans

le cadre de la procédure devant la CDAP.

Le 6 octobre 2023, à la requête du juge instructeur,

la municipalité a produit le préavis de la Déléguée à la protection du

patrimoine bâti.

Le Tribunal a tenu audience le 9 novembre 2023. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h00 sur la parcelle n° 5432 à Lausanne. A la demande du président, M.

O.________ [architecte des constructeurs]

indique que la maison actuelle compte 1 logement et qu'il y en aura 4 après

réalisation du projet litigieux.

La cour et les parties se rendent

à l'emplacement du local technique projeté, au Nord-Est de la parcelle. Me Marquis

et M. P.________ [architecte, représentant la

recourante N.________] font part de leur inquiétude quant à la

préservation du mur de soutènement existant, appartenant à la parcelle n° 5434.

M. P.________ relève qu'il ressort de certains plans que ce local s'appuiera

sur ce mur, alors que selon d'autres plans tel ne sera pas le cas, de sorte que

des explications supplémentaires s'imposent. M. O.________ confirme que ledit

local ne viendra pas s'appuyer sur le mur existant. Il ajoute que le niveau du

terrain sera abaissé de 1.50 m environ, afin d'enterrer autant que possible le

local technique, et que toutes les mesures devront être prises afin d'assurer

le maintien et la stabilité du mur. Invité par M. P.________ à faire savoir

comment cela sera concrètement réalisé, M. O.________ répond qu'il ne peut à ce

jour donner toutes les réponses techniques, mais évoque la possibilité de

réaliser un second mur, pour éviter tout appui contre le mur existant. Sur

demande de Me Marquis, M. O.________ déclare qu'aucun sondage n'a été effectué

pour déterminer la profondeur de la semelle du mur existant.

Sur demande du président, M. O.________

confirme qu'hormis la face du toit, seule la face Sud du local technique sera

visible. Expliquant qu'il abritera la chaudière à gaz ainsi que l'entrée d'eau,

il indique qu'il n'en résultera pas de nuisance particulière, en précisant que

les éléments liés à la piscine projetée sont prévus plus loin, au sous-sol. Me

Marquis souligne que le local technique s'implante dans une zone où les espaces

réglementaires ne sont déjà pas respectés aujourd'hui et demande pourquoi les

aménagements qu'il abritera ne pourraient pas être installés au sous-sol,

notamment la chaudière à gaz peu volumineuse. M. O.________ répond que le choix

de l'emplacement du local technique découle de la position de l'installation de

chauffage existante et de la présence d'une cheminée que l'on souhaite

réemployer. Se référant à l'art. 80 LATC, Me Bovay s'interroge sur le fait de

réaliser «un abcès» supplémentaire près de la parcelle voisine, plutôt que de

rester dans les volumes; il pose la question de savoir s'il est techniquement

impossible de placer ces installations dans les volumes. En réponse à Me

Marquis, M. O.________ indique qu'on accédera au local technique uniquement par

l'extérieur. Invité par le président à expliquer en quoi cette construction est

de nature à déranger les voisins, Me Marquis relève que les locaux situés en

face dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 5434 sont des pièces de vie avec des

balcons, qui sont très proches. Plan à l'appui, Me Bovay fait valoir que le

local technique n'a pas été conçu comme une dépendance et que l'agrandissement

est substantiel. Il ajoute que la chaudière pourrait être installée à la place

des salles-de bains. M. O.________ maintient que l'emplacement du local

technique a été pensé par rapport à la position de la cheminée. Me Reymond

souligne que le toit dudit local sera végétalisé et qu'en outre deux arbres à

planter permettront d'empêcher une vue sur celui-ci depuis les balcons de

l'immeuble voisin. Me Bovay doute du fait que ces deux arbres puissent survivre

dans cet espace. A la demande du président, Mme Q.________ [du Service des parcs et domaines] indique qu'a

priori ces arbres pourront s'épanouir. Me Reymond fait observer un arbre

existant dans la zone, en relevant qu'il ne se porte «pas trop mal». Me Bovay

maintient que le fait de planter des arbres entre deux murs n'apparaît pas être

une bonne chose. Mme Q.________ répond que cela dépend des essences.

Le président se réfère au passage

suivant tiré du préavis du 21 juin 2022 émis par la Déléguée à la protection du

patrimoine: «Etant donné que le jardin historique a été amputé de toute sa

partie est et que sa partie conservée sur la parcelle concernée ne présente

guère d'aménagements ou de plantations anciennes méritant d'être conservées

pour elles-mêmes, nous considérons qu'une extension de la villa peut être

envisagée dans le jardin, accompagnée d'un projet paysager de qualité établi

par un architecte paysagiste, ce qui est le cas». Mme Q.________ relève qu'une

partie du jardin historique a disparu lors de la construction de l'immeuble

voisin (dont les parties indiquent qu'elle s'est achevée en 2019) et que ce

qu'il en reste ne comprend pas forcément d'éléments dignes d'être classés. Me

Bovay objecte que, dans le préavis précité, il n'a pas été indiqué que le

jardin ne présenterait plus d'intérêt et qu'il ne figurerait plus au

recensement ICOMOS. Il ajoute que ce jardin doit être sauvegardé le plus

possible, en relevant que le fait d'avoir coupé des arbres à un endroit

n'autorise pas à continuer ailleurs. Me Reymond déclare qu'il est fort de faire

des reproches aux constructeurs alors que parmi les opposants on compte notamment

ceux ayant fait raser la forêt d'à côté, où il n'y a maintenant plus rien. Il

ajoute que ce qui va être coupé ne présente pas de valeur, contrairement à ce

qui va être replanté. Mme Q.________ insiste encore sur le projet de

replantation qui existe en l'espèce. S'agissant du fait qu'il a manifestement

déjà été admis à l'époque que le jardin ICOMOS pouvait être supprimé, Me Bovay

relève qu'il n'est pas certain qu'il y ait eu une réflexion à ce sujet et qu'il

conviendrait de consulter le préavis rendu à ce moment-là. M. M.________

indique que le projet d'à côté a fait l'objet d'un préavis négatif de la

Déléguée à la protection du patrimoine, ce que conteste M. P.________.

Les arbres protégés destinés à

être abattus ou déplacés sont passés en revue. S'agissant du sureau, Mme Q.________

observe que cet arbre, très proche de la façade, apparaît un peu «coincé» et

dépérissant, avec beaucoup de sec dans son branchage. Elle ajoute que les

thuyas ne présentent pas d'intérêt spécifique d'un point de vue biologique. Me

Reymond rappelle que sur la parcelle voisine l'arborisation est inexistante. Me

Bovay réitère que cela ne permet pas de tout couper. Me Marquis indique que

certains des arbres qui seront plantés se situent sur le périmètre du sous-sol,

ce que conteste M. M.________ qui relève que l'emprise du sous-sol se limite au

périmètre du bâti. M. O.________ précise que les arbres seront plantés sur une

surface engazonnée. A la demande du président, Mme Q.________ confirme que la

question de savoir si les arbres qui seront plantés pourront se développer dans

les meilleures conditions possibles a bien été examinée et que tel sera le cas,

en relevant qu'on peut se baser sur le dossier du paysagiste. Me Bovay relève

que ce dossier contient des photographies qu'il qualifie d'idéales. M. M.________

explique avoir privilégié l'aspect esthétique du jardin.

Devant l'emplacement de la piscine

projetée dans la partie Sud de la parcelle, M. O.________ indique que le

terrain sera abaissé d'environ 0.5 m. A la demande du président, M. M.________

explique que cette piscine sera réservée à son seul appartement et que les

habitants des trois autres logements n'y auront pas accès. M. R.________ [du Bureau des permis de construire] souligne

qu'il a bien été spécifié dans la documentation que cette piscine était à

l'usage d'une seule famille. Me Marquis redoute des nuisances pour les

appartements les plus proches situés dans l'immeuble voisin, en mettant en

cause «une caisse de résonnance», ce que contestent fermement les

constructeurs, qui soulignent qu'il s'agit d'une petite piscine d'environ 2.5 m

x 6-7 m qui n'est pas destinés à accueillir de nombreux enfants. Les

constructeurs ajoutent que l'accueil d'invités sur leur terrasse n'a jamais

donné lieu à des plaintes du voisinage.

De retour à l'emplacement du local

technique, il est discuté de l'appartement projeté au rez inférieur. Plan à

l'appui, M. O.________ détaille le projet sur ce point, en expliquant que le

terrain sera abaissé de 1 m à 1.50 m environ, que l'escalier extérieur sera

démoli et que deux fenêtres existantes seront agrandies vers le bas, en

précisant que celles-ci donneront sur des pièces de vie. Indiquant que la

distance réglementaire n'est pas respectée à cet endroit, Me Bovay met en cause

un déchaussement du bâtiment, avec des creuses pour obtenir des fenêtres aux

dimensions plus importantes. Me Bovay et Me Marquis invoquent un changement

d'affection. A la demande de Mme Fassbind-De Weck, M. O.________ montre

approximativement quelle sera la hauteur de la toiture du local technique,

légèrement plus élevée que la hauteur des fenêtres existantes. Me Reymond

conteste toute augmentation des nuisances, en faisant valoir que les fenêtres

seront agrandies vers le bas, qu'il y aura derrière celles-ci des chambres à

coucher, qu'il n'y aura pas de terrasse qu'il est du reste question d'un local

technique.

La question de la constitution

d'une nouvelle servitude pour les canalisations de gaz est abordée. M. M.________

indique qu'il dispose déjà de l'accord de son voisin à ce propos, M. R.________

soulignant pour sa part qu'il s'agit d'une condition posée dans le permis de

construire. M. M.________ ajoute que si les opposants s'inquiètent de

l'abaissement du terrain de 1.50 m qui pourrait mettre en péril le mur de

soutènement existant, c'est un parking de 3 niveaux avec garage qui a été

construit sur la parcelle voisine, correspondant à des travaux de creuse de 12

m. A la demande du président, M. M.________ confirme avoir à l'époque formé

opposition au projet réalisé sur la parcelle n° 5434. M. M.________ explique en

outre que depuis qu'il a acheté la parcelle en 2014, il subit une pression

constante de ses voisins qui souhaitaient également acquérir le bien-fonds. Il

insiste sur le fait qu'avec son épouse ils ont à cœur de conserver le

patrimoine.

Il est discuté de la convention

signée en 2017. Le président demande aux constructeurs si, à l'époque de la

signature de cette convention, leurs voisins savaient qu'ils avaient pour

projet d'agrandir le bâtiment. M. M.________ répond que tel était le cas. Le

président demande ensuite à Me Bovay si ses mandants savaient, au moment de

signer la convention, que les constructeurs avaient pour projet de transformer

la maison. Me Bovay répond que ses mandants savaient qu'il y avait un projet de

restauration du bâtiment, sans penser à quelque chose d'aussi important que le

projet litigieux, notamment la rampe. Me Reymond indique que cette rampe

constituait précisément l'objet de la convention, en se référant au plan annexé

à cette dernière. Il ajoute qu'on pouvait ainsi en déduire l'existence d'un

projet. En réponse au président qui relève que, généralement, une augmentation

du nombre de place de parc est en lien avec la création de nouveaux logements,

Me Bovay explique que ses mandants ont compris qu'il s'agissait de places

visiteurs, en soulignant qu'il était fait mention de 1 ou 2 places de parc mais

pas d'une rampe. Me Reymond fait valoir qu'au Sud il n'y a pas d'espace pour

des places visiteurs. Me Bovay indique que ce n'est pas par mauvaise volonté

que ses mandants n'ont pas signé les plans du projet litigieux, mais au motif

que ce dernier ne correspond pas à ce qui était prévu, notamment en ce qui

concerne la rampe. Me Reymond répond qu'au vu du plan clair joint à la

convention, il ne pouvait s'agir que d'une rampe. M. M.________ rappelle que la

convention réglait les servitudes pour le passage par le Sud. Il ajoute que la

radiation de la servitude de maison unifamiliale laissait supposer un

agrandissement du bâtiment. Me Marquis maintient que l'opposition n'est pas

abusive, en indiquant que la convention ne portait que sur une servitude.

Revenant sur la question du

tilleul qui devra être déplacé, Me Bovay interpelle Mme Q.________ s'agissant

de sa forme, qu'il juge curieuse, et exprime des craintes quant au fait qu'il

pourrait ne pas survivre à un déplacement. Mme Q.________ explique que cet

arbre est taillé en «tête de chat» et qu'il va être déplacé dans des conditions

correctes, partant du principe que les travaux vont être exécutés du mieux

possible.

Avec l'accord du président, Mme Q.________

quitte l'audience à 10h05.

L'audience se poursuit dans le

sous-sol du bâtiment, dans la pièce donnant sur le local technique. M. M.________

explique que sur les 3 fenêtres existantes, 1 sera condamnée et 2 seront agrandies

vers le bas. A la demande de Mme Fassbind-De Weck, M. M.________ indique que

cette pièce présente actuellement une hauteur de 2.90 m. La pièce adjacente est

visitée. M. O.________ y désigne la conduite de cheminée qui sera réemployée.

Me Marquis relève que le local technique constitue une surface supplémentaire

dans un espace qui n'est déjà pas réglementaire. M. O.________ répond qu'il

s'agit d'une question de valoriser l'existant. Me Marquis exprime également des

doutes s'agissant de la pertinence du chiffre de 900'000 fr. annoncé pour les

travaux intérieurs. A la demande du président, Me Marquis indique qu'avec 3

appartements au lieu des 4 projetés, il en résulterait une intensité

d'utilisation moindre.

Me Bovay relève que le bâtiment

aurait pu bénéficier d'une note 3. M. M.________ répond que les seuls éléments

répertoriés, soit les vitraux, seront entièrement conservés et que pour le

reste il n'y a que peu de moulures. La cour et les parties se rendent au rez de

la maison. La présence de moulures sur l'encadrement d'une porte est constatée,

de même que l'emplacement des vitraux susmentionnés. Me Bovay fait valoir qu'il

existe des éléments (décors, cheminée, boiserie) pouvant conduire à

l'attribution d'une note 3 au bâtiment et qu'il ressort d'ailleurs du préavis

du 21 juin 2022 que tel pourrait être le cas, la démarche s'étant toutefois

arrêtée là. Les constructeurs insistent sur le fait que tout sera maintenu. M. O.________

indique avoir conscience du fait qu'est ici en cause un objet de qualité, qu'il

soit au bénéfice d'une note 3 ou 4. Il ajoute que l'isolation qu'il est prévu

de poser est destinée à améliorer l'acoustique entre les étages et qu'il n'a

pas encore été décidé des solutions techniques permettant d'améliorer cette

acoustique tout en conservant les moulures. Il confirme que l'encadrement de la

porte sera conservé. Mme L.________ souligne que son époux et elle sont dans

une logique de conservation du patrimoine, alors que sur la parcelle voisine la

même maison a été détruite. Me Bovay requiert formellement l'interpellation du

Département s'agissant de savoir si le bâtiment doit être mis au bénéfice d'une

note 3 ou 4. M. S.________ [premier conseiller

juridique de la Ville de Lausanne] exprime ses doutes sur le fait que la

note attribuée puisse changer, dans la mesure où la pièce où on se trouve sera

conservée. Il indique peiner à voir l'intérêt de savoir si le bâtiment devrait

bénéficier d'une note 3 ou 4. Me Bovay demande quelles sont les conditions

d'application des dispositions concernant les bâtiments bénéficiant d'une note

3 ou 4 prévues dans le cadre de la révision de la réglementation communale. M. S.________

répond qu'il l'ignore car cela n'a pas encore été fait, tout en indiquant

douter qu'il y aura quelque chose de plus qu'à ce jour. Il souligne également

que la protection est la même que la note soit de 3 ou 4.

La cour et les parties se rendent

sur l'emplacement des conteneurs à déchets projetés, dont M. O.________ montre

l'emprise, en précisant que la boite aux lettres sera déposée contre la façade.

Il désigne également sur quelle largeur le passage pour les piétons sera

conservée. A la demande de Me Marquis qui demande pour quelle raison ces

conteneurs ne sont pas prévus au sous-sol, M. O.________ répond que cela est en

lien avec la récolte. M. M.________ confirme que les deux garages seront

maintenus.

L'audience se poursuit devant

l'emplacement de l'accès envisagé au Sud de la parcelle litigieuse. Plan à

l'appui, M. O.________ détaille ce qui sera réalisé. Me Marquis fait part de

son inquiétude par rapport à la stabilité du mur existant, en mettant en

exergue la composition géologique du secteur. M. O.________ répond que cette

dernière sera évidemment analysée et que la creuse principale à effectuer sera

bien éloignée du mur. Me Bovay relève qu'il faut s'en tenir à un passage pour 2

places de parc, rien de plus. Il indique que la construction du garage

souterrain et des accès va générer des nuisances. M. M.________ déclare que

l'objet de la convention concernait l'assiette de la servitude. Il ajoute qu'il

y aura uniquement deux places de stationnement dans le garage souterrain. A la

demande de Me Marquis qui demande des détails quant aux travaux qui seront

réalisés, M. O.________ explique la géométrie de la rampe, ainsi que la

configuration de l'accès piéton, en indiquant que le mur devra être cassé, que

l'élément de structure autour des boîtes aux lettres devra être supprimé et que

ces boîtes aux lettres, dont il souligne qu'elles se trouvent sur l'assiette de

la servitude, devront être déplacées, ce qui aurait déjà dû être fait depuis

2017. M. Séjourné [représentant T.________] insiste sur le fait que l'accès

doit être préservé, Me Bovay ajoutant que ses mandants n'ont pas donné leur

accord. Me Bovay relève qu'il serait disproportionné de leur imposer un tel

ouvrage à cet endroit alors qu'il est possible et plus simple de le réaliser au

Nord de la parcelle. Il maintient que le refus de ses mandants de signer les

plans n'est pas abusif. Me Bovay réitère sa demande tendant à ce que le

Département soit interpellé sur la question de savoir si le bâtiment doit

bénéficier d'une note 3 ou 4, en indiquant que la Déléguée à la protection du

patrimoine a réservé la question dans son préavis du 21 juin 2022. M. S.________

conteste cette dernière affirmation."

Les constructeurs se sont déterminés sur le

procès-verbal

de l'audience le 1er décembre 2023. A cette occasion, ils se sont

exprimés sur l’argument des recourants selon lequel la création d’un logement

dans le sous-sol de la villa impliquerait une violation de l’art. 80 LATC.

Le 1er décembre 2023, la municipalité a

indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de

l'audience.

Les recourants B.________ et consorts se sont

déterminés sur le

procès-verbal de l'audience le 1er décembre

2023.Ils se sont également déterminés à cette occasion sur l’impact qu’aurait l’attribution

d’une note 3 à la villa existante en lieu et place de la note 4.

Le 5 décembre 2023, la recourante N.________ a

indiqué qu’elle n’avait pas de remarque particulière à formuler au sujet du

procès-verbal de l'audience. Elle s’est également déterminée une nouvelle fois

au sujet de la conformité à l’art. 80 LATC de la création de surfaces

habitables au sous-sol de la villa. Les recourants B.________ et consorts se

sont également déterminés sur cette question le 6 décembre 2023, y compris en

ce qui concerne le local technique, ainsi que sur l’impact du passage d’une

note 4 à une note 3.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet

et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, les recours ont

été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et ils respectent les exigences

légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a;

à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Les

recourants, en tant que propriétaires de biens-fonds directement voisins,

remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le recours étant

recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante N.________ invoque une violation de l'art. 19a du

règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur

l'énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1). Elle semble également mettre en cause le

respect de l’art. 30b de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV

730.01).

a) Selon l’art. 28 al. 1 LVLEne les mesures de

planification et de construction permettant de réduire la consommation

d’énergie et de favoriser l’apport de sources d’énergie renouvelables dans les

bâtiments sont déterminées par le règlement d’exécution. Selon l’art. 28 al. 2

LVLEne, celui-ci fixe notamment les dispositions applicables aux indices

énergétiques à atteindre (let. a), à la part minimale d’énergies renouvelables

ou de récupération à mettre en œuvre (let. b), à l’isolation et à la protection

thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de

leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble (let. c).

L’art. 28 al. 2 let. a LVLEne est mis en œuvre par

l’art. 19 RLVLEne intitulé "Exigences et justification – Protection

thermique en hiver".

L’art. 19 al. 1 RLVLEne prévoit que, à l’exception

des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et des halles

gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées durant

toute la saison froide sur diverses installations sont soumises aux exigences

en matière d’isolation thermique des constructions telles que définies dans la norme

SIA 380/1, édition 2009.

L’art. 19 al. 5 RLVLEne a la teneur suivante:

"Lors de transformations ou de changement

d'affectation:

a. le calcul des besoins de

chaleur pour le chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments

d'enveloppe touchés par les transformations ou le changement d'affectation. Les

locaux qui ne sont pas concernés par les transformations ou le changement

d'affectation peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. Les besoins de

chaleur pour le chauffage ne peuvent dépasser les valeurs limites requises lors

d'une précédente autorisation de construire;

b. les exigences ponctuelles

requises portent sur tous les éléments d'enveloppe touchés par les

transformations et le changement d'affectation."

Aux termes de l'art. 19a RLVLEne, en cas de

rénovation lourde, l'enveloppe du bâtiment doit être mise en conformité selon

la norme SIA 380/1, édition 2009. Selon l'art. 4 ch. 2 let. i RLVLEne, est une

rénovation lourde la rénovation dont le montant total des travaux selon le code

des frais de construction (CFC 2) représente plus de 50% de la valeur ECA du

bâtiment au moment de l'établissement des documents nécessaires à l'obtention

du permis de construire.

b) Il ressort du dossier que la valeur ECA du bâtiment

existant au moment de l'établissement des documents nécessaires à l'obtention

du permis de construire est de 2'271'600 fr. Selon la recourante, le montant

total des travaux selon le code des frais de construction (CFC 2) s'élève à

2'000'000 fr., ce qui représente plus de 50% de la valeur ECA du bâtiment. Elle

en déduit que l'enveloppe du bâtiment doit être mise en conformité selon la

norme SIA 380/1. Elle doute que cela soit le cas en faisant notamment valoir

que ne serait pas remplie l'exigence selon laquelle au minimum 30% des besoins

en eau chaude sanitaire et 20 % des besoins en électricité doivent être

couverts par des énergies renouvelables. Elle relève en outre qu'une isolation

des éléments de façade du bâtiment existant n'est pas prévue. Elle souligne par

ailleurs que, dans la mesure où une nouvelle installation au gaz est prévue,

les exigences liées à l'enveloppe sont renforcées, à savoir 80% de la valeur

limite au lieu des 100% prévus pour une pompe à chaleur. Elle se réfère à cet

égard à l'art. 30b LVLEne, qui prévoit que les installations de chauffage au

gaz des constructions nouvelles et des extensions ne peuvent pas couvrir plus

de 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. Elle relève encore

que le dossier ne contiendrait pas le Certificat énergétique cantonal des

bâtiments (CECB), voire le CECB-Plus, malgré le rappel de l'autorité cantonale.

Elle conteste que ce document puisse être produit après la délivrance du permis

de construire.

c) aa) Dans ses déterminations du 26 juin 2023, la

DGE relève qu'il ressort du justificatif des mesures énergétiques figurant au

dossier (formulaire EN-VD-2a) que la partie existante du bâtiment respecte les

exigences en matière d'isolation thermique selon la méthode des "performances

ponctuelles requises" de la norme SIA 380/1, édition 2009. Elle précise

que, conformément à l'art. 19 al. 5 let. b RLVLEne, les exigences ponctuelles

requises portent sur tous les éléments d'enveloppe touchés par les

transformations et que, selon l'art. 4 al. 2 let. d RLVLEne, un élément de

construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe, sont dits

"touchés par des transformations" si des travaux plus importants

qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont entrepris. La

DGE indique également que la construction annexe, qui doit être considérée

comme une nouvelle construction, respecte les exigences en matière d'isolation

thermique selon la méthode de la "performance globale requise " de la

norme SIA 380/1, édition 2009. Elle précise que, en matière d'isolation

thermique, la distinction entre les travaux de rénovation du bâtiment existant

et les travaux portant sur une extension de ce dernier, considérée comme une

construction nouvelle, est admise.

Elle souligne que les deux méthodes (à

savoir celle des "performances ponctuelles requises" et celle de

la "performance globale requise")

sont conformes à la norme

SIA 380/1, édition 2009 et peuvent être complémentaires dans le cadre d'un même

projet. Elle relève que le dossier énergétique tient compte de cette séparation

de la partie existante et de la nouvelle extension et que le projet respecte

par conséquent l'art. 19 RLVLEne. Pour ce qui est de l'art. 19a RLVLEne, la DGE

fait valoir que, par conséquent, le coût des travaux portant sur l'extension du

bâtiment ne doit pas être cumulé à celui des travaux concernant la construction

existante. Elle part de l'idée que, en l'espèce, le montant total des travaux liés

à la construction existante est inférieur à 50% de la valeur ECA du bâtiment et

que, par conséquent, la partie existante doit uniquement respecter les

exigences en matière d'isolation technique selon la méthode des

"performances ponctuelles requises" de la norme SIA 380/1 (et non pas

selon la méthode de la "performance globale requise " de la norme),

exigence qui est respectée.

bb) Le tribunal de céans n’a pas de raison de

s’écarter de l’appréciation faite par le service cantonal spécialisé selon

laquelle le projet litigieux (transformation du bâtiment existant et extension)

respecte les exigences de la LVLEne et du RLVLEne. S’agissant du principal

point mis en cause par la recourante N.________, à savoir le constat selon

lequel le montant total des travaux liés à la construction existante est

inférieur à 50% de la valeur ECA du bâtiment, il convient de relever qu’il n’y

aura pas de travaux structurels, mais uniquement des travaux intérieurs

(changement des cuisines, rénovation des salles de bain, etc.). On constate

notamment qu’aucune isolation périphérique n’est prévue. Dans ces conditions, il

n’y a pas de raison de mettre en cause le montant de 897'950 fr. estimé par

l’architecte des constructeurs.

d) Concernant les exigences en cas d'installation de

chauffage à gaz, la DGE relève qu'il ressort du bilan technique de l'extension

figurant au dossier d'enquête que la valeur limite des besoins de chaleur pour

le chauffage est de 190 MJ/ et que les besoins de chaleur pour le chauffage du projet

sont de 167 MJ/. Elle en déduit que le projet est conforme à l'art. 30b al. 1

LVLEne.

Le tribunal n’a pas de raison de mettre en cause

cette appréciation du service cantonal spécialisé formulée dans ses

déterminations sur le recours, appréciation qui n’a pas été contestée par les

recourants.

e) La DGE relève enfin que, en présence du

remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle installation

fonctionnant au gaz, un CECB tel que défini à l'art. 39a LVLEne devra être

établi avant le remplacement de l'installation. Encore une fois, le tribunal

n’a pas de raison de mettre en cause cette appréciation du service cantonal

spécialisé et la recourante ne saurait par conséquent être suivie lorsqu’elle

soutient que ce certificat doit impérativement être établi avant la délivrance

du permis de construire. On note à cet égard que cette manière de procéder n’a

aucun impact sur les propriétaires voisins.

3. La recourante N.________ met en cause le

local technique prévu au Nord-Est de la parcelle n° 5432. Elle soutient qu’il

ne s’agit pas d’un ouvrage semi-enterré, mais d’une extension du bâtiment

existant. Elle se plaint des mouvements de terre (déblais complets du terrain)

qu'implique la réalisation de ce local jusqu'au mur de soutènement de la

parcelle n° 5434. Selon elle, la construction du local technique va mettre en

danger ce mur de soutènement. Elle relève que cette construction est prévue au-delà

du mur de la maison actuelle, qui se trouve déjà dans les espaces

réglementaires, et qu'elle va nécessiter l'abattage d'un arbre qui a le mérite

d'atténuer le sentiment de proximité avec la façade de la construction actuelle

située à 3 m de la limite de propriété. Elle invoque également des nuisances

sonores et une limitation de la circulation d'air. Se fondant sur l'art. 80 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11), elle soutient que cette dépendance ne doit pas être admise, dans

la mesure où elle entraîne une aggravation de la situation pour les voisins

directs. Les constructeurs soutiennent pour leur part que le local technique

est une construction distincte du bâtiment existant, qui peut être admise en

application de l'art. 39 RLATC.

a) Le local technique mis en cause par la recourante

va abriter des éléments utilisés de manière permanente par la construction

principale (villa existante), à savoir notamment la chaudière et l’arrivée de

gaz, éléments qui devraient en principe se trouver dans la construction

principale puisqu’ils sont indispensables à son habitabilité. Ce local doit par

conséquent être considéré comme un agrandissement du bâtiment existant et non

pas comme une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC, ceci quand bien même il ne comporte pas de

communication interne avec le bâtiment existant. Sa légalité doit

dès lors être examinée au regard de l’art. 80 LATC et de la jurisprudence y

relative.

b) L’art. 80 LATC prévoit ce qui suit:

"Art.

80 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

c) L’agrandissement qu’implique la réalisation du

local technique litigieux ne peut être autorisé qu’aux conditions de l’art. 80

al. 2 LATC, c’est-à-dire pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et qu’il

n’en résulte pas une aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur

ou des inconvénients pour le voisinage.

En l’occurrence, la façade Est de la villa existante

ne respecte pas la distance réglementaire de 6 m par rapport à la parcelle n° 5434.

L’extension de cette villa en direction de la parcelle n° 5434 qu’implique la

réalisation du local technique va par conséquent induire une aggravation de

l’atteinte à la réglementation relative aux distances aux limites, ce que ne

permet pas l’art. 80 al. 2 LATC.

On relèvera encore que, vu la modification du

terrain qui est prévue dans les environs du local technique projeté afin

d’agrandir la fenêtre de la future salle de bain prévue au rez-inférieur de la

villa existante, ce local ne pourra pas être considéré comme une construction

souterraine au sens de l’art. 81 RPGA. En l’état, il n’est dès lors pas

possible de déroger aux règles sur les distances aux limites pour ce motif et

il appartiendra cas échéant aux constructeurs de modifier leur projet de

manière à ce que le local technique puisse bénéficier de l’art. 81 RPGA.

d) Il ressort de ce qui précède que le projet n’est

pas conforme à l’art. 80 LATC et le recours doit être admis pour ce motif.

4. Sous l'angle de l'art. 80 LATC, la

recourante N.________ relève que le projet prévoit la création de nouvelles

surfaces habitables dans des volumes existants (actuels sous-sols) qui ne

respectent pas les distances aux limites, ce qui serait contraire à la

jurisprudence. En relation avec ce grief, elle mentionne la réalisation de deux

nouvelles ouvertures sur la façade du bâtiment existant contiguë au local

technique et au même niveau (façade Est). Elle mentionne en outre la création

d'un escalier extérieur permettant d'accéder à l'étage supérieur. Elle soutient

que, dès lors que la façade concernée est déjà non réglementaire au regard de

la distance aux limites, il est exclu d'y créer des ouvertures supplémentaires

et encore moins la création d'un escalier extérieur. La constructrice relève

pour sa part que l'escalier extérieur sera démoli et non construit. Pour le

surplus, elle soutient qu'il n'y a pas de nouvelles ouvertures mais un

agrandissement d'ouvertures existantes dès lors que le sous-sol devient

habitable. Elle conteste tout inconvénient pour le voisinage dès lors que les

fenêtres ne seront pas visibles pour les voisins puisqu'elles seront cachées par

le mur existant, dont la hauteur sera augmentée. En outre, des arbres seront

plantés à proximité afin de créer d'avantage d'intimité.

Les recourants B.________ et consorts relèvent que

le bâtiment actuel ne respecte pas la distance de 6 m jusqu’en limite de

propriété. Elle soutient qu’au vu de l’ampleur des travaux estimés à 2,8 millions

de fr. soit plus que la valeur ECA de l’ouvrage avant travaux (2,3 millions de

fr.), et vu le doublement de la surface bâtie et de la surface brute utile de

plancher, l’extension de la villa déjà non réglementaire dépasse le cadre de

l’art. 80 LATC.

a) La

transformation de la villa existante comprend la création d’une chambre et

d’une salle de bain/dressing dans la partie Est de ce qui est actuellement le

sous-sol non habitable de la villa. Dès lors que ces pièces sont en partie dans

les espaces réglementaires, se pose la question de savoir si les transformations

en pièces habitables respectent l’art. 80 LATC.

b) L'art.

80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le

voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non

réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont

en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009

consid. 4; CDAP AC.2021.0158 du 15 novembre 2022 consid. 5c; AC.2019.0087 du 2

juillet 2020 consid. 2a; AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les

réf. cit.; AC.2013.0401 du 4 mars 2014). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il

convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée. Les

inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se

définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant

les dépendances. Ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice

excessif. Enfin, l'art. 80

LATC est exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus

strict ni plus permissif à cet égard (CDAP AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid. 4b et les

références citées).

Il

ressort de la jurisprudence que la réglementation sur les distances aux limites

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a

pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes

supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en

particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2020.0071 du 22 juin 2021

consid. 4a/cc; AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références

citées).

Concernant

la notion d’inconvénients pour le voisinage au sens de l’art. 39 RLATC

laquelle la jurisprudence précitée se réfère), l’autorité doit procéder à une

pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins

au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur

à pouvoir réaliser un ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond aux

exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit

donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas

particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par

rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en

résulter (CDAP AC.2020.0071 précité consid.

4a/cc; AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références

citées). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement

étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2020.0071 précité consid. 4a/cc; AC.2012.0105 du 6

septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion

de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée

des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (CDAP AC.2020.0071

précité consid. 4a/cc; AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3a/bb et les

références citées).

c) En l’espèce, on relève que la création d’une

chambre et d’une salle de bain/dressing dans le sous-sol actuel de la villa, en

partie dans les espaces réglementaires, et l’agrandissement de deux fenêtres

qui est liée n’implique aucune atteinte par rapport aux buts visés par la

réglementation sur les distances aux limites. Vu leur localisation, ces

nouvelles surfaces habitables, soit essentiellement la chambre qui est prévue à

ce niveau, n'auront aucune incidence sur la tranquillité et l’intimité dont

bénéficient les logements sis sur la parcelle n° 5434, notamment les logements

de la recourante. La seule création d’une chambre au niveau du sous-sol

existant ne saurait ainsi être considérée comme une utilisation accrue d’une

construction en limite de parcelle, qui serait susceptible de poser problème au

regard de l’art. 80 al. 2 LATC. On ne saurait en effet considérer qu’elle

aggrave l’atteinte à la réglementation sur les distances aux limites ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Le cas d’espèce, limité à une

chambre réalisée au niveau d’un sous-sol sans création de vues sur la parcelle

voisine, se distingue ainsi de celui dans lequel on crée un nouveau logement

dans des volumes existants sis dans des espaces réglementaires avec la création

de vues sur la parcelle voisine susceptibles d’influer sur la tranquillité et

l’intimité dont bénéficient les propriétaires voisins. Pour le surplus, on

relève que le projet ne prévoit pas la création d’un nouvel escalier extérieur,

mais au contraire la démolition de l’escalier existant.

d) Vu ce qui précède, ce grief doit être écarté.

5. La recourante N.________ met en cause

l'aire extérieure pour l'entreposage des conteneurs à déchets qu'il est prévu

d'implanter dans les espaces réglementaires. Elle invoque une violation de

l'art. 80 LATC. La municipalité et la constructrice soutiennent que l'aire

extérieure pour l'entreposage des conteneurs à déchets est une dépendance qui

peut s'implanter dans les espaces réglementaires en application de l'art. 39

RLATC.

a) aa) Selon la jurisprudence, un emplacement pour

containers à déchets est assimilé à une dépendance de peu d'importance qui peut

prendre place dans les distances réglementaires à respecter entre bâtiment et

limite de propriété (cf. CDAP AC.2015.0094 du 14 juillet 2016 consid. 4b).

Cette installation doit par conséquent être examinée au regard de l’art. 39

RLATC, dont la teneur est la suivante:

"Art.

39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings."

bb) La notion de préjudice pour les voisins au sens

de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2022.0272 du 31 juillet 2023 consid 12a/bb;

AC.2021.0190 du 8 février 2022 consid 3c; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid.

8a/bb; AC.2022.0054 du 7 février 2023 consid 10c; AC.2021.0190 du 8 février

2022 consid 3c; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références

citées). On l’a vu, pour interpréter les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à

une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des

voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du

constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui

répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne

supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes

de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents

propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des

nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid.

2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid. 2b et les références, voir également

TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence

d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à

la municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de

respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références).

b) En l’occurrence, la vision locale a permis de

constater que l'aire extérieure pour l'entreposage des conteneurs à déchets se

situe derrière un mur et n’aura par conséquent aucun impact pour les logements

sis sur la parcelle n° 5434. Partant, les exigences posées par l’art. 39 al. 4

RLATC et la jurisprudence y relative sont respectées, ce qui implique que ce

grief n’est également pas fondé.

6. Les recourants relèvent que le projet

implique des interventions sur d'autres fonds, notamment la parcelle n° 1766 et

la parcelle n° 5434, et que les propriétaires de ces parcelles n'ont pas signé

les plans d'enquête. Ils invoquent par conséquent une violation de l'art. 108

LATC.

a) aa) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de

permis est adressée à la Municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds

d’autrui, par le propriétaire du fonds.

Selon la jurisprudence et la doctrine, l’exigence

relative à la signature par le propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de

travaux à effectuer sur le fonds d'autrui peut se comprendre en relation avec

les art. 671 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); elle est

une des conséquences du principe de l'accession qui veut que le droit du

propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les

constructions (art. 667 al. 2 CC; voir Robert Haab/August Simonius/Werner

Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, n° 18 ad art. 667 CC;

Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 4ème éd., Berne 2012,

ch. 1622 et 1636ss). La signature des plans par le propriétaire du fonds

déploie des effets concrets dans le domaine du droit public. Selon la

jurisprudence constante, cette exigence n'est pas une prescription de pure

forme; elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une

construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du

bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit

public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe

de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble);

indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits

ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux

achevés. Ainsi, le permis de construire doit être refusé si l'une des personnes

qui doit signer les plans s'y refuse (CDAP AC.2019.0175 du 20 août 2020 consid.

2d; AC.2016.0454 du 20 avril 2018 consid. 2c/aa; AC.2014.0170 du 18 septembre

2014 consid. 3a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 11).

bb) La Commission cantonale de recours, interprétant

de manière particulièrement rigoureuse l'art. 108 al. 1 LATC, considérait que

l'existence d'une servitude de passage en faveur du constructeur, sur

l'assiette de laquelle l'accès devait être aménagé, ne pouvait pas remplacer la

signature des plans par le propriétaire du fonds grevé, seul le juge civil

étant censé pouvoir juger du caractère abusif de l'obstruction systématique du

propriétaire du fonds grevé (RDAF 1986 p. 196). Le Tribunal administratif a

toutefois abandonné cette jurisprudence et a admis que lorsque le propriétaire

grevé par une servitude de passage refusait de signer les plans et la demande

d'un permis de construire pour un projet comportant des travaux sur l'assiette

d'une servitude, l'autorité administrative pouvait examiner à titre préjudiciel

si le refus du propriétaire grevé était abusif ou non (v. notamment TA

AC.2007.0277 du 16 décembre 2008 consid. 2b; AC.2004.0286 du 9 février 2005

consid.2 et la jurisprudence citée; v. aussi AC.2001.0236 du 6 août 2003;

AC.2000.0095 du 4 octobre 2001; AC.1998.0097 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

219). Cette jurisprudence est fondée sur le constat que, compte tenu de la

durée d'une procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir action

devant le juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à l'opposant

de signer les plans équivaudrait – à supposer que de telles conditions soient

recevables – en réalité à un refus du permis de construire (AC.2006.0085

consid. 1 et 2).

Le tribunal administratif a aussi précisé que la

signature du propriétaire du fonds servant était simplement destinée à

permettre à l'autorité administrative de s'assurer que l'autorisation

sollicitée n'entrerait pas en conflit avec les droits de propriété existants

sur le terrain où prennent place les travaux projetés. Ainsi, il n’y avait pas

lieu de s'attarder sur l'absence de cette signature lorsqu'il était démontré

d'une autre manière que l'accord des propriétaires concernés était acquis au

constructeur (TA AC.1996.0092 consid. 2).

b) aa) On relève en premier lieu que le projet ne

prévoit pas la réalisation de travaux sur la parcelle n° 5434. Les travaux

seront en effet réalisés soit sur la parcelle n° 5432 soit sur l’assiette de la

servitude dont cette parcelle bénéficie. Ce constat concerne notamment

l’escalier contigu au mur de soutènement de la parcelle n° 5434 ainsi que tous

les travaux liés à la réalisation du parking souterrain et de son accès. Sur la

base des constatations faites lors de la vision locale et des explications

fournies par l’architecte du constructeur à cette occasion, la recourante N.________

ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle soutient que la construction de

l’entrée du parking souterrain et de l’escalier adjacent impliqueront une

reprise en sous-œuvre du mur de soutènement de la parcelle n° 5434 et par

conséquent des travaux sur cette parcelle. On peut au surplus relever qu’aucune

canalisation ne sera réalisée puisque les canalisations empiétant sur la

parcelle n° 5434 sont existantes. Enfin, l’accès piétonnier existe également et

il sera simplement refait.

bb) Vu ce qui précède, la signature des

propriétaires de la parcelle n° 5434 n’était pas requise.

c) Pour ce qui est du nouvel accès par le Sud en

utilisant la servitude dont bénéficie la parcelle n° 5432 et dont la parcelle

n° 1766 est fonds servant, il n’est pas contesté que les copropriétaires de la B.________

ont signé en 2017 une convention dans laquelle ils s’engageaient, d’une part, à

signer tous plans et documents nécessaires pour la mise à l’enquête du chemin

d’accès à la parcelle n° 5432 par le Sud et cela à première requête de M.________

et L.________ et, d’autre part, à ne pas faire opposition à un projet de

construction d’une voie d’accès à la parcelle n° 5432 par le Sud, d’une ou deux

places de parc et des accessoires qui y seront liés. C’est à tort qu’ils

soutiennent aujourd’hui que cet engagement ne concernait que la réalisation de

places de parc extérieures sans rampe d’accès. En effet, vu la configuration

des lieux, il était d’emblée évident que les propriétaires de la parcelle n°

5432 n’entendaient pas réaliser des places de parc dans le jardin de leur villa

et que, cas échéant, c’est un parking souterrain qui allait être construit avec

les aménagements nécessaires pour y accéder à réaliser dans le respect de

l’assiette de la servitude, ce qui est le cas. Dans ces circonstances, on se

trouve dans l’hypothèse où le refus des propriétaires grevés de signer les

plans est abusif et c’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a

délivré le permis de construire malgré l’absence de signature des propriétaires

de la parcelle n° 1766.

On peut encore relever que le fait que certains

des copropriétaires actuels de la B.________ n’avaient pas signé la convention

en 2017 n’est pas déterminant. En effet, comme le relèvent les constructeurs, dès

lors que l’assiette de la servitude sur laquelle s’implante l’accès par le Sud

constitue une partie commune au sens de l’art. 7 du Règlement d’administration

et d’utilisation de la PPE, il aurait cas échéant fallu qu’une décision

concernant la signature des plans soit prise par la PPE et non par chaque

propriétaire individuellement, décision nécessitant la double majorité des

propriétaires d’étages et des quotes-parts. Dès lors les quotes-parts des

quatre copropriétaires qui ont signé la convention se montent à 746/1000 et

celle des trois copropriétaires qui ne l’ont pas ignées à 254/1000, les

copropriétaires ayant signé la convention auraient pu organiser un vote au

sujet de la signature des plans at obtenir une double majorité. Le fait qu’ils

n’aient pas procédé de la sorte confirme que leur refus de signer les plans est

abusif.

7. La recourante N.________ relève que

l'immeuble des constructeurs n'est toujours pas au bénéfice de la servitude

nécessaire pour le passage des canalisations de gaz sur la parcelle voisine n°

5435 qui est exigée par le permis de construire. Elle soutient que la parcelle n°

5432 ne peut par conséquent pas être considérée comme équipée. Elle conteste

qu'un permis de construire puisse être délivré sous la condition suspensive

d'inscription de la servitude nécessaire au Registre Foncier. Elle soutient

qu'un permis dont les effets sont soumis à une condition de droit privé

dépendant d'un tiers ne doit pas être admis.

a) L'art. 104 al. 3 LATC dispose que la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. Cette règle vise à créer une situation de droit privé qui soit

claire pour l'autorité administrative, de manière à prévenir les conflits

ultérieurs. La jurisprudence cantonale en déduit qu’en cas de doute sur l'ampleur

des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que cette

incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de

construire (cf. CDAP AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3b; AC.2019.0270 du 17

août 2020 consid. 2b et AC.2017.0429 du 6 novembre 2018 consid. 7 et les

références). Ainsi, la municipalité, en cas de recours à la CDAP, doit renvoyer

les parties à agir devant le juge civil compétent et suspendre la procédure

jusqu’à droit connu; a contrario, lorsque le contenu et l’étendue de la

servitude sont clairs, l’autorité saisie peut statuer sans attendre l’issue de

la procédure civile (cf. CDAP AC.202019.0270 du 17 août 2020 consid. 2b;

AC.2017.0429 du 6 novembre 2018 consid. 7a et AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid.

6a).

Pour ce qui est de l'admissibilité d'une condition

suspensive au permis de construire, le Tribunal cantonal a déjà jugé que, pour

assurer le respect de la réglementation en matière de constructions et

d'aménagement du territoire, il suffisait que le permis de construire soit

subordonné à la condition suspensive de la réunion effective des parcelles

concernées (cf. CDAP AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 2a/bb; AC.2015.0348 du

17 juin 2016 consid. 5a; v. ég. arrêt de l'ancien Tribunal administratif

AC.2001.0058 du 23 mai 2003 consid. 2). Il peut en effet s'avérer

disproportionné d'exiger la réunion préalable des biens-fonds concernés par un

projet de construction, lorsque le constructeur ne sait pas s'il pourra

réaliser ledit projet. Le constructeur dispose alors d'un intérêt évident à

reporter les démarches nécessaires auprès du Registre foncier à l'entrée en

force du permis de construire. Dans ces circonstances, il suffit à la

municipalité de conditionner la délivrance de l'autorisation de construire à la

réunion, avant tous travaux de construction, des parcelles en cause (cf. CDAP

AC.2020.0158 précité consid. 2a/bb et AC.2014.0005 du 22 octobre 2015 consid.

2b).

b) Lors de l’audience, les constructeurs ont indiqué

que le propriétaire de la parcelle concernée était d’accord de constituer la

servitude faisant l’objet de la condition litigieuse. Le tribunal n’ayant pas

de raison de mettre en doute cette affirmation, il y a lieu de constater que la

réalisation de la condition relative à la constitution

de la servitude

nécessaire pour le passage des canalisations de gaz sur la parcelle voisine n°

5435 ne posera pas de problème. Pour le surplus, on peut comprendre que les

constructeurs préfèrent attendre de bénéficier d’un permis de construire en

force avant de constituer cette servitude.

c) Vu ce qui précède, ce grief doit également être

écarté.

8. Les recourants contestent l'abattage de

quinze arbres qui est prévu. Ils mettent également en cause la faisabilité des

arborisations compensatoires.

a) aa) Au niveau cantonal, la protection

des arbres était assurée, jusqu’au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la

loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments

et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre

2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites

(aLPNS; BLV 450.11). L’art. 5 let. b aLPNS prévoyait qu'étaient protégés les

arbres que désignaient les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui devaient être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assuraient. L'art.

6 aLPNS autorisait l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989

d'application de l’aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), formellement encore en vigueur,

est libellé comme suit:

"Art.

15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

Selon

l'art. 16 RLPNS, en cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15

précité, des plantations de compensation peuvent être exigées par la

municipalité; la décision d’abattage ou d’arrachage en prescrit l’ampleur et la

nature ainsi que le lieu (al. 1). La plantation de compensation doit assurer

l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée (al. 2).

bb) Selon la jurisprudence

rendue sous l'empire de la aLPNMS/aLPNS, les conditions énumérées tant à

l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l'art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives;

l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en

balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 5; CDAP

AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 8c/dd). Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,

de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2022.0358

du 14 mars 2023 consid. 2b/bb). Parmi les différents intérêts en jeu, figure

également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification

des constructions (TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3; CDAP

AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 12b; AC.2021.0209 du 26 janvier 2023

consid. 6d). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre

être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des

terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement

définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de

manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés

au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en

vigueur (CDAP AC.2022.0126 précité consid. 12b; AC.2021.0016, AC.2021.0021 du

19 décembre 2022 consid. 11c). Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés – d'un

règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2021.0045,

AC.2021.0048 précité consid. 8a; AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid.

10a). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être

considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il

s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0229 précité

consid. 8c/dd; AC.2019.0146, AC.2019.0166 du 30 juin 2022 consid. 10a/cc).

b) aa) Au 1er janvier 2023, la LPNS a été

abrogée par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et

paysager (LPrPNP; BLV 450.11).

Aux termes de l’art. 1er LPrPNP ("Buts"),

celle-ci a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du

patrimoine naturel et paysager (al. 1). Elle vise notamment (al. 2) à

renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité (let. a),

augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements

environnementaux et climatiques (let. b) et sauvegarder et développer le

patrimoine arboré (let. g).

Sous-section II intitulée "Patrimoine arboré"

du chapitre II ("Mesures générales de protection") du titre II

("Dispositions spéciales"), les art. 14 à 16 LPrPNP régissent

la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont

libellées comme suit:

"Art.

14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation

agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre de dispositions

transitoires, notamment ce qui suit:

"(...)

5 Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."

bb) Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur

la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (BGC janvier 2022

21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance

particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception

faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des

petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives

exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la

conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un

régime d’autorisation.

Le projet de loi instaure toutefois quelques changements

en regard de la pratique actuelle. Les communes devront ainsi effectuer le

recensement des arbres remarquables. Ce recensement, subventionné par le

service, servira de base à l’inventaire cantonal des arbres remarquables qui,

après son adoption par le département, sera publié et accessible aux communes.

Les éléments les plus précieux de ce patrimoine seront classés ou mis au

bénéfice d’une protection spéciale dans les plans d’aménagement communaux. La

valeur des arbres croît en effet le plus souvent avec leur âge. L’augmentation

de la valeur peut être liée à l’apparition de dendro-microhabitats (auxquels

sont souvent associées des espèces rares ou menacées), à une composante

historique ou paysagère ou encore à l’ampleur de sa canopée et sa contribution

à diminuer la température au sol. Même dépérissant, ce patrimoine arboré garde

souvent une valeur méconnue, raison pour laquelle des subventions aux

propriétaires sont prévues pour leur entretien (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17 s.).

La condition posée à l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP

tient compte de l’obligation des communes de densifier la construction dans les

zones à bâtir (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 18).

c) Afin de mettre en œuvre la LPNMS sur son

territoire communal, la commune de Lausanne a renoncé à établir un plan de

classement, optant pour une protection générale des arbres plantés à Lausanne.

Ainsi, l'art. 56 RPGA dispose:

"Art.

56 Principe

En dehors des surfaces soumises à

la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (voir art. 25), cordon

boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal."

L'art. 25 RPGA donne la définition suivante:

"Art.

25 Arbre d'essence majeure

Un arbre d'essence majeure est

défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement :

a) pouvant

atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,

b) présentant

un caractère de longévité spécifique,

c) ayant

une valeur dendrologique reconnue."

L'art. 57 RPGA prévoit que tout abattage de végétaux

protégés nécessite une autorisation. Selon l'art. 59 al. 1 RPGA, si le quota

d'arbres exigibles de l'art. 53 RPGA n'est pas rempli, l'autorisation

d'abattage implique de replanter (a) des arbres d'essence majeure de 2,00

mètres de hauteur au minimum, lors de l'abattage d'arbres de taille courante,

(b) des arbres d'essence majeure de 4,00 à 6,00 mètres de hauteur au minimum,

lors d'abattages de spécimens de grande taille. L'art. 53 RPGA dispose que le

propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche

ou fraction de 500,00 mètres carrés de surface cadastrale de la parcelle. Le

choix des essences se porte si possible sur des essences indigènes (al. 1). En

principe, le ratio d'un conifère pour deux feuillus est respecté (al. 2). Les

sujets auront au moins 2,00 mètres lors de leur plantation (al. 3). Les arbres

existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans

le nombre d'arbres exigibles (al. 4).

d) aa) Dans la décision attaquée, la municipalité

constate que l'abattage des quinze arbres est nécessaire afin de pouvoir

utiliser les droits à bâtir conférés par le règlement communal. Elle relève par

ailleurs que, avec douze arbres d'essence majeure, dont six nouveaux, le quota

minimum exigible selon l'art. 53 RPGA est respecté.

bb) En relation avec les griefs formulés par les

recourants, on relève en premier lieu que, pour ce qui est des arbres à abattre

et des plantations compensatoires, le plan de situation du géomètre et le plan

"Plan de situation, vue projet paysager" permettent de répondre aux

exigences de l'art. 5 al. 2 let. d RPGA s’agissant de la présentation de

l’arborisation existante et des arbres à abattre.

Pour le surplus, la vision locale a confirmé que la

plupart des arbres dont l’abattage est prévu ne sont pas en bonne santé et

qu’ils ne présentent pas d’intérêt particulier au niveau esthétique ou

biologique. C’est notamment le cas de huit thuyas qui doivent être abattus. Le

seul arbre intéressant, soit un tilleul, ne sera pas abattu mais déplacé.

Dès lors que le projet est prévu dans le périmètre

compact de l'agglomération Lausanne-Morges dans un secteur bien desservi par

les transports publics (proximité d’une station du Métro M2 et de la gare de

Lausanne), il existe un intérêt à la densification et à une utilisation

rationnelle des droits à bâtir dont bénéficie la parcelle. L’autorisation

d’abattage pouvait par conséquent être délivrée en application de l’art. 15 al.

1 let. c LPrPNP et peut ainsi être confirmée.

cc) Pour ce qui est des plantations compensatoires,

il n’est pas contesté que les exigences de l’art. 53 RPGA sont respectée. Pour

le surplus, on relève que les arbres seront plantés en pleine terre,

contrairement à ce que semblent affirmer les recourants, et disposeront a

priori de l’espace nécessaire. L’architecte paysagiste des constructeurs a

confirmé que les normes professionnelles en la matière (norme VSS 40 577)

seront respectées (cf. pièce 109). Enfin, la représentante du service communal

compétent a indiqué lors de l’audience que le service avait spécifiquement

vérifié la faisabilité des plantations compensatoires. Dans ces conditions, les

griefs des recourants relatifs à ces plantations doivent également être écartés.

9. Les recourants B.________ et consorts

relèvent que la villa à laquelle on va ajouter des éléments contemporains a

reçu la note 4 au recensement architectural prévu à l'art. 14 de la loi du 30

novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel et immobilier (LPrPCI;

BLV 451.16). Ils soutiennent que le projet va porter une atteinte irrémédiable

au bâtiment, comme en attesterait le fait que le permis de construire contient

une remarque selon laquelle une documentation photographique de la maison doit

être établie avant travaux et transmise à la délégation de la protection du

patrimoine. Ils font valoir que l'objectif de la réglementation communale, en

particulier des art. 69 ss RPGA, consiste à prendre des mesures pour éviter de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural,

ce qui serait le cas d'un bâtiment en note 4. Ils soutiennent que, dans ce cas,

il faut traiter avec une attention toute particulière les aménagements

extérieurs, soit les aménagements existants, les éléments de transition, les

murs, murets, clôtures et différences de niveaux et prendre des mesures

spécifiques après préavis du délégué communal à la protection du patrimoine

bâti, précisant ses déterminations, en imposant des restrictions de droit de

bâtir ou en interdisant des constructions, transformations ou démolitions de

bâtiments recensés. Ils se réfèrent à cet égard aux art. 70 al. 2 et 73 RPGA

Les recourants relèvent également qu'on porte atteinte à un jardin qui figure

au recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (recensement

ICOMOS).

a) aa) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le

permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou

le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire

à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, le RPGA comporte en matière

d'esthétique, d'intégration et de protection du patrimoine les art. 69 et 73,

ainsi libellés:

"Art.

69. Intégration des constructions

1 Les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le

caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à

l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont

interdites.

2

Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements

qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et

s’intégrer à l’environnement.

Art. 73.

Objets figurant dans un recensement

1 La direction des

travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et

des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins

d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2 Tous travaux les

concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du

patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3 Sur la base de ce

préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et

interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4

Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit,

notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie

générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et

horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des

espaces libres."

L'art. 70 al. 2 RPGA prévoit encore que lorsqu'une

construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les

aménagements existants bordant les rues ou des éléments de transition de

qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font

partie, la Municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou

partie des dits aménagements.

Le PGA et son règlement ne protègent aucun bâtiment

particulier et se bornent à instaurer une procédure interne faisant intervenir

le Délégué communal à la protection du patrimoine bâti. Les art. 69 et 73 RPGA

concrétisent au niveau communal la clause d’esthétique prévue par l’art. 86

LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (CDAP AC.2019.0041 du 29

janvier 2020 consid. 10 b; AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15

novembre 2010 consid. 9 et les références citées). Il convient donc de se

référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale

d'esthétique (CDAP AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb;

AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c/cc; AC.2012.0037 précité consid.

4b/bb). Ainsi, comme la CDAP l'a déjà constaté, l'art. 73 RPGA, à l'instar de

l'art. 86 LATC, définit de manière particulièrement large les objets

susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures

qui peuvent être imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à

l'interdiction de construire, de transformer ou de démolir. Une base légale

aussi large exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en

présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport

aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (CDAP AC.2019.0041 précité

consid. 10 b; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/cc; AC.2009.0209 du 26

mai 2010 consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639

consid. 6b p. 642; cf. aussi AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4d, selon

lequel il faut que la base légale réglementaire communale comporte les

précisions suffisantes sur les restrictions au droit de propriété qui en

découlent; il importe que les buts de la protection et les mesures qui en

résultent soient déterminables avec suffisamment de prévisibilité par les

propriétaires concernés).

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3

septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019

consid. 5.1.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058

du 12 décembre 2022 consid. 8a/bb; AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid.

2a/bb).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale,

qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de

construire, bénéficie par conséquent d’une liberté d’appréciation particulière,

que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2

LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la

solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré

à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il

n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement

pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation

de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet (ibidem). A cet égard, il convient

en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre

2017 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt

public car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter

le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du bâti par une utilisation

mesurée du sol (art. 1 al. 2 let. abis LAT) et à créer un milieu bâti compact

(art. 1 al. 2 let. b LAT; ATF 145 I 52 consid. 4.4 et les arrêts cités; TF

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.10).

cc) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine

bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites n'ont pas été fondamentalement

remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022

(RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le

système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2022.0242 du 22 novembre 2022

consid. 5a; AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21

juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le

patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites construits (let. b) et

les parcs et jardins historiques (let. c). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets

définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les

mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la

présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que

toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier

(al. 2).

La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection

des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont

l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss

LPrPCI). Les art. 9 et 10 auxquels renvoie l'art. 4 al. 1 LPrPCI permettent en

outre au département de prendre des mesures conservatoires, en particulier

d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.

L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement

architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le

patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des

objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet

recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le

cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.

A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion

de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue

pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un

caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979 (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP GE.2021.0205 du 10 octobre

2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du

17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de

construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés

par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et

favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se

basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à

l'inventaire (let. c). L’intervention du département est limitée à un droit

d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de

contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis

ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018

consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22

mars 2016 consid. 3a).

b) Il ressort de ce qui précède que les communes ne

peuvent s'appuyer que sur la protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur

l'art. 86 LATC et sur les normes communales d'esthétique et d'intégration pour refuser,

au nom de la protection du patrimoine, des projets de démolition ou de transformation.

En l'occurrence, le bâtiment auquel il serait porté une atteinte inadmissible

selon les recourants bénéficie de la note 4 au recensement architectural

cantonal. Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note 4 est attribuée à un

objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction,

participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette

catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant

néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Selon la plaquette "Recensement

architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en

mai 2002), les objets de cette catégorie forment en général la majorité des

bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une

localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être

sauvegardée.

En

relation avec un projet de plan de quartier dans le centre de Lausanne, le

Tribunal fédéral a également admis la démolition de bâtiments en note 4 en

relevant que, au plan cantonal, ils n'avaient été recensés qu'en qualité d'objets

présentant une bonne intégration (cf. TF 1C_279/2017 précité consid. 4.4.2). La

CDAP a aussi eu l'occasion de confirmer à plusieurs reprises des permis de

construire impliquant la démolition de bâtiments en note 4 (cf. notamment

AC.2022.0062 du 19 avril 2023; AC.2021.0389 du 31 janvier 2023; AC.2020.0326 du

27 janvier 2022; AC.2020.0204, AC.2020.0228 du 31 août 2021 consid. 14

[démolition d'une villa en note 4 à Renens faisant partie d'une succession de cinq

villas locatives du début du XXe siècle toutes également recensées

en note 4]; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 [démolition d'une villa à Pully], arrêt

confirmé par le Tribunal fédéral [TF 1C_313/2021 du 13 septembre 2022]). Même

des bâtiments en note 3 (soit dont l'intérêt est supérieur aux bâtiments en

note 4) peuvent être démolis. Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le

rappeler dans un arrêt récent (AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7e), de

jurisprudence constante, le seul fait qu'un bâtiment ait reçu la note 3 au

recensement architectural n'interdit en effet pas sa démolition.

c) En

l’occurrence, on relève que le projet n’implique pas la démolition de la villa

en note 4. Il porte en effet sur une extension de la villa avec la création

d’une sorte de soubassement autour de la maison existante. Cette extension

s’effectue essentiellement par l’adjonction d’éléments bas et horizontaux (sauf

en façade Ouest) qui soulignent le bâtiment existant et qui, selon l’assesseur

spécialisé du tribunal, ont plutôt tendance à respecter les qualités du

bâtiment existant, sans altérer ses façades principales. C’est également le cas

du patio qui est prévu du côté Sud, qui mettra en valeur l’élément arrondi de

la villa existante, soit un des éléments qui lui confère un intérêt. Pour ce

qui est des éléments d’intérêt sis à l’intérieur de la villa (moulures,

boiseries, vitrail), on relève que ceux-ci sont conservés. Après la réalisation

des faux plafonds qui sont prévus pour des raisons phoniques, les moulures

pourront notamment être réinstallées.

En

relation avec l’art. 70 al. 2 RPGA qui est invoqué par les recourants, on peut

encore relever que le projet n’est pas susceptible de compromettre les

aménagements existants bordant des rues ou des éléments de transition de

qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font

partie.

Dans son

préavis, la déléguée communale à la protection du patrimoine déclare regretter

que la villa en note 4 subisse un agrandissement important qui porte une

atteinte sensible à sa volumétrie au Sud et à l’Ouest et indique avoir

recommandé un agrandissement de dimension plus modeste. Cet élément ne saurait

toutefois remettre en question l’appréciation faite par la municipalité en ce

qui concerne l’esthétique et l’intégration du projet, étant rappelé que la

villa n’est pas démolie et que les éléments de valeurs intérieurs sont

conservés. On peut également relever que, selon la déléguée communale à la

protection du patrimoine, le projet n’est pas de nature à perturber le

voisinage immédiat de la villa et ne porte pas atteinte aux objectifs de

protection de l’ISOS pour ce secteur de la ville de Lausanne (objectif de

sauvegarde "C ", soit la sauvegarde du "caractère").

Les

constats faits ci-dessus seraient les mêmes si une note 3 était attribuée à la

villa. Il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite à la requête de la

recourante B.________ tendant à ce que le département soit interpellé sur un

changement de la note (passage de note 4 à note 3).

d) aa) Le recensement des jardins d’intérêt

historique a été réalisé, sur le territoire de la commune de Lausanne, dans le

cadre d’un projet initié par la section suisse de l’International Council on

Monuments and Sites (ICOMOS). 254 jardins ou ensembles de jardins ont été

recensés à Lausanne et ce recensement a été intégré au dossier du plan général

d’affectation entré en vigueur en 2006 (annexe au rapport OAT). La CDAP a eu

l'occasion d'examiner des griefs relatifs à l'atteinte à un jardin lausannois

figurant au recensement ICOMOS dans un arrêt AC.2011.0020 du 21 novembre 2011

(confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 3 avril 2012 [1C_562/2011]. Elle

a relevé à cette occasion que, d'après la municipalité, ce recensement

s’apparente au recensement architectural des constructions, qui est prévu par

le droit cantonal (art. 7 LPNMS, actuellement art. 14 LPrPCI; BLV 451.16). Les

notes (1 à 4) attribuées aux jardins historiques correspondent à celles du

recensement architectural.

Dans l'arrêt précité, la CDAP a relevé que le

recensement des jardins d’intérêt historique n’est pas à proprement parler un

recensement architectural des constructions. Juridiquement, sa portée paraît

toutefois comparable. L’inclusion dans le recensement n’équivaut toutefois ni à

une mise à l’inventaire ni à un classement (soit les deux mesures de protection

du patrimoine culturel immobilier prévues par LPrPCI). Il s’agit d’une

indication à l’intention des autorités chargées de la protection des monuments

et des sites, permettant d’évaluer le besoin de protection en cas de risque

d’atteinte. L’art. 73 RPGA prévoit du reste que les travaux concernant un objet

figurant au recensement des jardins d’intérêt historique doivent être soumis au

délégué communal à la protection du patrimoine bâti, lequel présente un préavis

à la municipalité, en fonction duquel cette autorité décidera s’il se justifie

d’imposer des restrictions au droit de bâtir (cf. CDAP AC.2011.0020 précité

consid. 4b).

Désormais, le jardins historiques sont expressément

mentionnés parmi les éléments du patrimoine culturel immobilier (art. 3 al. 2

let. c LPrPCI).

bb) Le recensement attribue la note 3 (objet d’intérêt

local ayant une importance au niveau communal) à un jardin historique qui

s’étendait initialement sur les parcelles nos 5432 et 5434. A

l’occasion d’un projet de construction sur la parcelle n° 5434, ce jardin a été

amputé de toute sa partie Est. Dans son préavis, la déléguée à la protection du

patrimoine relève que la partie qui reste sur la parcelle n° 5432 ne présente

guère d’aménagements ou de plantations anciennes méritant d’être conservées

pour elles-mêmes, constat qui a été confirmé par la vision locale. La déléguée

à la protection du patrimoine considère par conséquent qu’une extension de la

villa peut être envisagée dans le jardin, accompagnée d’un projet paysager de

qualité établi par un architecte paysagiste, ce qui est le cas.

e) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la

municipalité a considéré que le recensement du jardin à l’ICOMOS ne faisait pas

obstacle à la délivrance du permis de construire. De manière plus générale

c’est également à juste titre qu’elle a considéré que des motifs liés à la

protection du patrimoine ne justifiaient pas un refus du permis de construire

et les griefs formulés par les recourants à cet égard doivent par conséquent

également être écartés.

10. La recourante N.________ met en cause la

piscine extérieure qui est prévue dans le prolongement de la terrasse Sud et

qui se situe en tout ou partie dans les espaces réglementaires. Elle craint des

nuisances sonores excessives en fonction de l'utilisation qui sera faite de

cette installation.

a) La recourante ne contestant pas que la piscine

constitue une dépendance régie par l'art. 39 RLATC, il convient de vérifier si

la piscine projetée qui se trouve dans les espaces réglementaires peut

entraîner un préjudice appréciable pour le voisinage au sens de l'art. 39 al. 4

RLATC.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que la

condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être

interprétée littéralement; elle signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs. Il faut effectuer une pesée des intérêts en présence,

soit celui du constructeur à disposer de l'installation prévue, et celui des

voisins à se prémunir contre les inconvénients provenant de l'ouvrage (cf. CDAP

AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 5b; AC.2015.0307 du 22 novembre

2016 consid. 6; AC.2015.0185 du 28 juillet 2016 et les arrêts cités).

Il n'est pas contestable qu'une piscine est

susceptible d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent gêner le

voisinage, même si son usage est réservé à une seule famille. Cet élément ne

saurait cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne pourrait

jamais construire de piscine dans les zones de villas. Il convient donc d'examiner

l'ensemble des circonstances pour juger des inconvénients concrets de

l'installation.

De façon générale, l'utilisation ordinaire d'une

piscine privée, telle qu'il en existe dans les jardins de nombreux bâtiments ou

villas d'habitation, ne saurait, selon l'expérience générale de la vie,

entraîner des nuisances excessives, le nombre des utilisateurs de celle-ci et

les bruits que potentiellement ils pourraient générer étant nécessairement

limités par les dimensions de l'installation et le genre d'activités qui s'y

déroulent en règle générale (cf. CDAP AC.2021.0343 du 28 octobre 2022 consid. 4e/dd).

b) La piscine litigieuse n'est pas équipée ou

dimensionnée pour accueillir un nombre élevé d'utilisateurs; il s'agit d'un

aménagement d'agrément privé. Par essence, une installation de ce type est

utilisée par un nombre limité de personnes et quelques heures par jour durant,

sous nos latitudes, une période relativement limitée de l'année. Les

constructeurs ont ainsi confirmé à l’audience que la piscine ne sera à la

disposition que d’un seul logement. On peut encore ajouter qu'en général, il

n'y a pas d'utilisation nocturne de telle piscine, les émissions plus fortes

durant la journée devant être acceptées (cf. annexes 3, 4 et 6 de l’ordonnance

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41], qui

fixent des valeurs limites d'exposition sensiblement plus basses à partir de 19

heures ou de 22 heures).

c)

Vu ce qui précède, le fait que la municipalité ait autorisé la réalisation de

la piscine dans les espaces réglementaires en application de l’art. 39 RLATC ne

prête pas le flanc à la critique.

11. La recourante N.________ relève que le

projet est prévu dans un périmètre qui fait l'objet d'une pollution à la

dioxine. Au regard des mouvements de terre générés par l'exécution du projet,

elle s'étonne que la DGE n'ait pas exigé une analyse spécifique de la parcelle

en prévoyant cas échéant une charge au permis de construire concernant le

traitement des terres polluées et la gestion de leur évacuation.

a) Selon l'art. 16 de l'ordonnance fédérale sur la

limitation et l'élimination des déchets (OLED; RS 814.600), lors de travaux de

construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de

construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des

déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues si la

quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3,

ou s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants

dangereux pour l'environnement ou pour la santé tels que des biphényles

polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb

ou de l'amiante.

Dans ses déterminations sur le recours, le service

cantonal spécialisé (DGE) relève que les constructeurs devaient savoir au

moment de la mise à l'enquête publique de leur projet que celui-ci se situait

dans un secteur pollué à la dioxine. Il relève qu'ils auraient par conséquent

dû produire un plan d'élimination des déchets courant 2022 puisqu’ils devaient

s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux, ce

qu'ils n'ont pas fait.

b) Dans le cadre de la procédure devant la CDAP, les

constructeurs ont fait appel à un bureau spécialisé pour déterminer le niveau de

pollution des sols de leur parcelle aux dioxines et furanes.

Il ressort du rapport établi par ce bureau que

la concentration en dioxines et furanes des sols de la parcelle est inférieure

à la valeur indicative de l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les

atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12) et que, dans le cadre des futurs

travaux, les terres pourront être valorisées sur site ou d’autres chantiers ou,

cas échéant, être évacuées en décharge de type B.

Vu ce qui précède, les constructeurs ont répondu à

la demande formulée par la DGE et il y a lieu de constater qu’il n’existe pas

de pollution des sols susceptible de remettre en cause la réalisation du projet

litigieux.

12. Il ressort des

considérants que le recours doit être admis et le permis de construire annulé

au motif que le local technique prévu au Nord-Est de la parcelle n° 5432

correspond à un agrandissement de la villa existante qui ne respecte pas les

exigences de l’art. 80 al. 2 LATC.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la

jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2020.0242 du 20 décembre

2022 consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce

qui précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice seront mis

à la charge des constructeurs. Les recourants ayant procédé avec l’assistance

d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens qui seront également

mis pour les motifs qui précèdent à la charge des constructeurs.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 8 mars 2023 sont annulées.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge de L.________ et M.________, solidairement entre eux.

IV.

L.________ et M.________, débiteurs solidaires, verseront à N.________ un

montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

L.________ et M.________, débiteurs solidaires, verseront à B.________

et les copropriétaires à titre individuel C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, créanciers

solidaires, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.