AC.2023.0120
CDAP - AC.2023.0120 - 2024-01-15 - A.________/Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER
15 janvier 2024Français40 min
représentante du service de l'urbanisme, de la constructrice et du nouvel ingénieur,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Dominique Von der Mühll et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Lea
Rochat Pittet, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Matthieu
CARREL, avocat à Lausanne.
Me
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Blonay-Saint-Légier du 13 mars 2023 constatant la péremption du permis de
construire no 2018-116 sur la parcelle no 5138 (CAMAC no
181869)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, qui a notamment pour but social "la
prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou
immobilières en Suisse et en Europe", est propriétaire de la
parcelle no 5138 du cadastre de la Commune de
Blonay-Saint-Légier (ci-après: la commune).
Ce bien-fonds, d'une surface de 6'420 m2,
accueille un bâtiment d'habitation ECA no 5933, de 189 m2,
implanté sur sa partie nord. Le reste de la parcelle est composé d'un grand
jardin de 2'481 m2, ainsi que d'une forêt de 3'750 m2. Le
bien-fonds est situé entre des voies de chemin de fer à l'est et les parcelles
no 5347 et 5051 à l'ouest, sur lesquelles s'étend du nord au sud un
chemin privé, le Chemin du Devin, qui permet l'accès à toutes ces parcelles et
fait l'objet d'une servitude de passage pour piétons, pour tous véhicules et
toutes canalisations (no 018-234107)
notamment en faveur du bien-fonds no 5138. Tout au sud,
ce chemin rejoint la partie en forêt de la parcelle no 5138. Entre
l'extrémité sud du chemin et le long de la bordure nord de la parcelle no
5138, à la limite avec la parcelle no 5051, s'étend une piste d'une
largeur d'environ 3 mètres (ci-après: la piste existante).
La parcelle no 5138 est affectée en zone
périphérique C par 2'669 m2 et en aire forestière par 3'751 m2,
selon le plan d'extension et la police des constructions et son règlement
(ci-après: le RPE) approuvés les 14 mai 1976 et 7 novembre 1990. La piste
existante est intégralement située dans l'aire forestière.
B.
B.________ est inscrite au Registre du commerce en tant qu'administratrice
unique de A.________ depuis le 28 mars 2018. C.________, né en 1935, agit également
comme représentant de cette entreprise.
C.
Le 13 mai 2019, A.________ (ci-après: la constructrice) a déposé auprès
de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier (ci-après: la municipalité) une
demande tendant à la construction d'une piscine, d'un espace détente et d'un
local technique enterré sur sa parcelle no 5138. La construction
projetée devait être implantée au sud du bâtiment actuel et était entièrement
prévue en zone constructible.
Dans le formulaire de demande, la constructrice a
coché la case 102.2 indiquant que la parcelle était située partiellement hors
des zones à bâtir; elle n'a pas coché la case 104 qui indique si l'ouvrage se
trouve à moins de dix mètres de la lisière légale de la forêt. Selon la
demande, le coût des travaux devait s'élever à environ 300'000 francs. B.________
était indiquée comme propriétaire et destinataire des factures, et a signé la
demande. L'auteur des plans était la société D.________.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 juin
au 7 juillet 2019.
Le 7 octobre 2019, la Centrale des autorisations en
matière de construction (ci-après: la CAMAC) a délivré sa synthèse aux termes
de laquelle toutes les autorités cantonales consultées ont octroyé les
autorisations requises, à certaines conditions impératives. La Direction
générale de l'environnement Division inspection cantonale des forêts (DGE-FORET)
n'a pas été consultée. Dans la mesure où la parcelle était en partie affectée à
l'aire forestière, l'ancien Service du développement territorial (aujourd'hui la
Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a été consulté; le
projet étant entièrement implanté en zone à bâtir, aucune autorisation spéciale
ne devait toutefois être délivrée selon ce service.
D.
Le 21 octobre 2019, la municipalité a levé l'opposition formée par un
voisin et délivré le permis de construire sollicité, assorti de conditions
listées dans un document annexé au permis. Parmi ces conditions, il était
notamment indiqué, à la section "Accès au chantier", qu'en cas
d'accès par la forêt, l'inspecteur des forêts devrait impérativement être
contacté avant le début des travaux. A la section réservée au "Planning
et organisation du chantier", certaines "conditions spéciales
à exécuter avant le démarrage des travaux" (surligné dans le
texte) étaient énumérées. Parmi celles-ci figurent la remise d'un certain
nombre de documents au Service de l'urbanisme, dont un dossier de photos en vue
de la reconnaissance de l'état des chemins d'accès, et la prise de contact avec
ce service au minimum dix jours avant le début des travaux, un plan
d'installation de chantier avec la mention des accès, un plan de terrassement,
un plan des travaux spéciaux et une carte "début des travaux".
E.
Le 4 octobre 2021, l'architecte de la constructrice a requis la
prolongation de la validité du permis de construire d'un an, au motif "qu'après
les analyses, préparation des plans d'exécution et autres documents en vue
d'une ouverture de chantier après l'hiver 2019-2020, la situation sanitaire et
économique voit l'exécution du projet momentanément reportée". Par
décision du 15 octobre 2021, la municipalité a alors prolongé le permis de
construire jusqu'au 21 octobre 2022.
F.
Par courriel du 5 octobre 2022, l'architecte de la constructrice –
agissant en tant que direction des travaux – a informé la commune "que
les travaux débuteront en date du lundi 17 octobre 2022".
Les 5 et 6 octobre 2022, l'architecte a encore
informé les Chemins de fer fédéraux (ci-après: les CFF) et la Compagne du
Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA (ci-après: les MOB) du début des
travaux, indiquant en outre: "un plan d'organisation et d'installation
de chantier seront définis d'entente avec les entreprises du gros œuvre et nous
ne manquerons pas de vous transmettre ces informations dès que possible".
Aux MOB, il précisait que l'accès au chantier se ferait via le Chemin du Devin,
par le sud de la parcelle.
Par courriel du 11 octobre 2022, la commune a à son
tour remis à divers intervenants un avis de début des travaux ainsi qu'un
extrait du plan de situation.
Le 12 octobre 2022, l'architecte a adressé à la
commune un courriel dont la teneur est notamment la suivante:
"Le permis délivré est en
possession de notre client; celui-ci se trouve hospitalisé depuis des semaines
et dans l'impossibilité de se déplacer. En effet c'est la raison pour laquelle
nous avons transmis cette annonce par courriel, ne disposant pas des cartes
originales. Notre architecte Monsieur E.________, qui nous lit en copie, est en
contact avec notre client.
Vous trouverez en annexe une copie
des annonces faites aux CFF + MOB. Un avis de début des travaux, à titre
d'information, est transmis cette semaine aux voisins du chantier via notre
secrétariat.
Plan d'installation et accès de
chantier: celui-ci sera finalisé semaine prochaine par l'entreprise F.________
car les conditions d'accès à la parcelle sont assez difficiles pour les
machines de chantier.
Service des forêts: M. G.________
(ent. de terrassements) a pris contact en date du 11.10.2022 avec M. H.________
pour régler les éventuelles questions.
Services SI (eau, électricité, EU/EC):
seront contactés ultérieurement et en temps utiles (trop tôt
actuellement)."
Le 13 octobre 2022, le Service de l'urbanisme a
transmis à l'architecte le permis de construire et une partie de ses annexes.
Le même jour, celui-ci a répondu ce qui suit:
"Nous vous remercions pour
votre envoi, car comme vous le savez, le représentant du Mo ne nous a jamais
remis les documents papier, ni même électronique. Je vous fais suivre les
documents suivants notre annonce par courriel du 5.10.2022 pour l'ouverture des
travaux, dûment complétés par courrier.
Comme annoncé les différentes
visites locales ont eu lieu ces derniers jours et allons débuter les travaux le
17.10.2022 s'agissant bien-entendu de la mise en place des installations de
chantier, création des accès et diverses préparations sur site pour accéder sur
l'emplacement de la construction future."
Sur demande des autorités communales, l'annonce de
travaux a été réitérée par l'architecte, par courrier du 14 octobre 2023,
auxquels étaient joints:
-
une carte d'ouverture des travaux signée, sur laquelle il était indiqué
que celle-ci serait transmise aussi à l'inspectorat des chantiers, les SIGE, le
service des travaux, le service des eaux des Pléiades, ainsi que le service des
forêts cantonal;
-
deux coupes (CC et EE) de plans provisoires de terrassements, annotés à
la main;
-
un plan de situation non daté; et
- un
constat de photographies avant travaux daté du 11 octobre 2022, duquel il
ressort qu'aucun travail n'a été entrepris à cette date.
G.
Le 20 octobre 2022, à la suite d'une conversation téléphonique, l'architecte
a transmis à l'inspecteur des forêts du 5e arrondissement, un plan
de géomètre, ainsi que quelques photos des lieux. Il indiquait également se
tenir à disposition pour organiser une visite locale au cours des deux
prochaines semaines "afin de et si cela est nécessaire, trouver une
solution qui convienne à tous". Il indiquait souhaiter utiliser "une
partie de la servitude chez le propriétaire de la parcelle no 5051"
et remonter le long de cette limite en y plaçant une piste de chantier
provisoire. Les dates de rendez-vous proposées s'étendaient du 24 octobre au 1er
novembre 2022.
Par courriel du 26 octobre 2022, l'inspecteur
forestier a indiqué à l'architecte ce qui suit:
"J'ai étudié votre demande et
je constate avec étonnement que la DGE-FORET n'a pas été consultée dans le
cadre de la demande CAMAC 181869 en 2019, bien que la construction prévue se
trouve à proximité de la forêt.
La bande inconstructible de 10 m
depuis la limite forestière n'apparaît pas clairement sur le plan d'enquête que
vous trouvez ci-joint, ce qui ne me permet pas de déterminer si l'angle
sud-ouest de la construction se trouve à moins de 10 m de la forêt: [...]
Sur un des plans que vous m'avez
transmis, je constate qu'une partie de la construction se trouve à moins de 10
m de la limite forestière: [...]"
Il demandait des informations complémentaires à ce
sujet, ainsi qu'un plan précis sur lequel figure l'emplacement ainsi que des
informations sur les travaux nécessaires afin qu'il puisse se prononcer sur la
demande de piste d'accès à moins de dix mètres de la lisière forestière.
Le 27 octobre 2022, l'architecte a répondu qu'il
regrettait que la DGE-FORET n'ait pas été interpellée dans le cadre de la
CAMAC. Il réitérait l'invitation à procéder à une visite sur place. Il
précisait en outre, s'agissant du muret situé dans la limite des 10 mètres à la
lisière, que le tracé pouvait être adapté.
Le 28 octobre 2022, l'inspecteur des forêts
confirmait sa demande tendant à ce qu'aucune installation ne soit implantée à
moins de 10 mètres de la limite forestière et qu'il requérait d'adapter le
projet en conséquence. Enfin, il informait l'architecte qu'il procéderait à une
visite locale le lundi 31 octobre 2022.
Par courriel du 31 octobre 2022, la commune a
rappelé au bureau d'architecture que les plans d'enquête du permis ne
prévoyaient aucune construction dans les 10 mètres à la lisière, en particulier
aucun muret, et que toute éventuelle modification du projet devait être soumise
à l'autorité communale pour validation. Le même jour, l'architecte a répondu
que le seul changement consistait en l'adaptation des éléments construits qui
empiétaient par 11 centimètres dans la distance à la lisière de la forêt, et
qui seraient réduits en conséquence.
L'inspecteur des forêts s'est rendu sur place le 31
octobre 2022.
Par courriel du 2 novembre 2022, l'architecte a
transmis à l'inspecteur des forêts un plan comportant la limite de la forêt
dessinée par un géomètre (entreprise ORCEF), des précisions sur l'installation
de chantier, la piste d'accès au chantier (prévue par la piste existante au sud
de la parcelle no 5051, dans l'aire forestière) et l'angle de la
nouvelle construction modifié et aligné sur les dix mètres.
Le 8 novembre 2022, l'inspecteur des forêts a accusé
réception de ces éléments et informé l'architecte que le passage des machines
de chantier par l'aire forestière devait être discuté avec la Conservatrice des
forêts. Le 15 novembre 2022, il a demandé à l'architecte des informations sur
la voie déjà existante en limite avec la propriété no 5051. Il
précisait qu'il n'était dans tous les cas pas autorisé de rouler sur l'aire
forestière avec des machines à d'autres fins que l'exploitation forestière. Il
invitait également l'architecte à explorer les autres variantes possibles. Le
17 novembre 2022, l'architecte informait le précité que des discussions avec le
propriétaire de la parcelle voisine était en cours pour trouver un arrangement
quant à un autre passage.
Le 5 décembre 2022, l'inspecteur des forêts a
délivré une autorisation pour exploitation préjudiciable pour l'utilisation de
la piste existante située dans l'aire forestière, à certaines conditions impératives
(tracé défini, six passages avec des machines de maximum 10 tonnes, etc.).
H.
Le 5 octobre 2022, l'architecte a pris contact avec l'entreprise I.________,
qui fournit des prestations de géométrie. Celle-ci a effectué une offre pour
des travaux d'implantation par courriel du même jour.
Le 21 octobre 2022, l'entreprise G.________ a
adressé à la constructrice une offre no 22095-0 pour des travaux de
terrassement d'un montant de 162'088 fr. 50. Auparavant, le 16 décembre 2019,
la même entreprise avait adressé à l'architecte une offre pour des travaux
similaires, à hauteur de 118'577 fr. 70.
Par courriel du 25 octobre 2022, l'architecte a
confirmé à l'entreprise J.________ l'adjudication de travaux de construction de
la piscine pour un montant net de 80'000 fr., toutes taxes comprises, "selon
offre/devis du 4.10.2022"
et
"selon séance avec
M. C.________ du mardi 4.10.2022".
Par courriel du 26 octobre 2022, l'architecte a
confirmé à l'entreprise K.________ que son offre du 8 juin 2022, pour des
travaux de sanitaires et chauffage, était acceptée. Il se référait également à
un courriel d'un autre employé de l'architecte du 17 octobre 2022. Au total,
les travaux s'élevaient à 29'900 fr. pour le chauffage et 26'200 fr. pour les
sanitaires. Il était informé qu'un contrat suivrait ultérieurement.
Par courriel du 31 octobre 2022, l'architecte a
informé le représentant de la constructrice de ce qui suit:
"[...] les contrats sont en cours d'élaboration avec les
entreprises et suivront dans les prochains jours par courrier.
Nous aurons donc, les
adjudications pour:
-
Terrassements par G.________, conditions posées, documents à
établir et faire signer
-
Maçonnerie, BA, canalisations, travaux spéciaux par F.________,
forfaits suite à optimisation en cours
-
Installations chauffages/sanitaires, contrat administratif à
faire -> K.________ -> confirmation par courriel du contrat faite
-
Installations électrique, révision par SPIE reçues la semaine
dernière
-
Installations techniques piscine, contrat administratif à faire
-> J.________ -> confirmation par courriel du contrat faite.
Concernant les travaux, G.________
est sur place ce jour pour continuer les coupes, débroussaillage restant ainsi
que préparation pour les terrassements. Nous avons cet après-midi (mon collègue
qui nous lit en copie y sera) un rendez-vous avec l'inspecteur forestier de
l'arrondissement.
[...]
Nous avons également besoin de
connaître le nom de l'entreprise suisse dont nous avions parlé par téléphone
qui réalisera la finition polyester avec gelcoat que nous puissions finaliser
avec maçon et pisciniste. Je vous remercie de nous transmettre par courriel les
coordonnées de l'entreprise."
Selon une facture "hors offre no
22095" datée du 30 novembre 2022, G.________ a procédé à des travaux
de "coupe et treuillage d'un chêne", ainsi qu'à la "coupe
d'arbuste vers la piscine". Aux dires de la constructrice, l'entreprise
précitée aurait également démoli un cabanon. Ladite facture n'indiquait pas
clairement à quelle date ces travaux ont été entrepris. En marge, elle indique
la date du 24 novembre 2022, tandis qu'il semble qu'une pelle de 15 tonnes ait
été utilisée du 15 octobre au 15 novembre 2022. La facture s'élevait à 3'900
francs.
Le 30 novembre 2022, G.________ a adressé à la
constructrice une demande d'acompte de 10'000 fr. "selon accord convenu".
Le 8 janvier 2023, la constructrice indiquait à l'architecte
qu'il était urgent d'organiser une réunion pour "faire le point
concernant l'ouverture [du] chantier". Dans un courriel du 10
janvier 2023, l'architecte a informé la constructrice que les contrats relatifs
aux installations de chantier et accès devaient encore être finalisés.
Selon une facture datée du 13 février 2023,
l'entreprise I.________, qui fournit des prestations de géométrie, a effectué
l'implantation du projet le 10 octobre 2022, ainsi que l'implantation de la
lisière forestière le 1er novembre 2022. Le montant facturé pour ces
prestations s'élevait à 1'900 francs.
Faits
I.
Les relations entre l'architecte et la constructrice se sont dégradées
en fin d'année 2022. Celle-ci a mis fin à son mandat par courrier du 20 janvier
2023. Le 23 janvier 2023, l'architecte a accusé réception de la résiliation et
indiqué que divers documents seraient remis après paiement de la dernière
demande d'acompte envoyée en septembre 2022. Par courriel du 24 janvier 2023,
l'architecte a informé divers intervenants, dont une entreprise d'électricité,
ainsi que la commune, que les relations contractuelles avec la constructrice
avaient pris fin.
Interpellée à cet égard, le 21 février 2023, la
constructrice a assuré à l'autorité communale qu'elle désignerait rapidement
une nouvelle direction des travaux. Elle indiquait également que tous les
intervenants avaient été payés.
A sa demande, le dossier de l'architecte a été remis
à la recourante à la fin du mois de février 2023. Un nouvel ingénieur, qui a
repris la direction des travaux, a été mandaté en mars 2023; il était
disponible pour ce faire dès le début du mois de mai 2023.
J.
Le 23 février 2023, le Service de l'urbanisme a constaté qu'aucuns travaux
n'étaient en cours sur la parcelle concernée. Les photographies prises à cette
occasion montrent que les piquetages effectués sont toujours implantés. Une
séance technique a eu lieu le 28 février 2023, au cours de laquelle il a été
décidé d'organiser une nouvelle séance sur place en présence du propriétaire.
Cette séance sur place, en présence d'une
représentante du service de l'urbanisme, de la constructrice et du nouvel ingénieur,
s'est tenue le 2 mars 2023. Selon les photographies prises sur place à cette
occasion, aucuns travaux n'avaient été entrepris entre-temps.
Le 13 mars 2023, retenant que les travaux n'avaient
pas commencé sur la parcelle litigieuse, la municipalité a constaté la
péremption du permis de construire no 2018-116 au motif que le
chantier n'avait pas débuté dans les délais impartis.
K.
Le 27 avril 2023, la constructrice (ci-après: la recourante) a déposé un
recours à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son
annulation et à la confirmation de la validité du permis de construire
litigieux, ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 14 juillet 2023, la municipalité (ci-après
également: l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du
recours.
Le 5 septembre 2023, la recourante a déposé une
réplique et confirmé ses conclusions. Elle a notamment produit une liste de
"prix unitaires" pour des travaux de ferblanterie et
couverture, non datée et non signée, qui correspondrait selon elle à un devis
de l'entreprise L.________ pour un total de 35'000 fr., ainsi qu'une liste de
"prix unitaires", également non datée non signée, pour des
travaux de charpente par l'entreprise M.________, pour un total de 45'000
francs. Elle a également produit diverses factures liées à des travaux
d'entretien d'arbres, ainsi que d'évacuation de déchets et de branches, effectués
entre mai et août 2023.
Le 26 septembre 2023, l'autorité intimée s'est
déterminée une nouvelle fois et a également confirmé ses conclusions.
Le 6 octobre 2023, la recourante a maintenu ses
conclusions et produit divers documents comptables et bancaires.
Le 13 octobre 2023, l'autorité intimée a déposé des
déterminations spontanées.
Le 23 octobre 2023, la recourante a déposé de
nouvelles déterminations.
L.
Selon les documents au dossier, C.________ a souffert de divers
problèmes médicaux au cours des années 2021 et 2022. En 2021, il a souffert de problèmes
ophtalmiques ayant conduit à diverses interventions d'un spécialiste. En 2022,
il a subi divers contrôles et interventions pour le traitement d'un cancer.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision municipale qui constate qu'un permis de construire est périmé
en vertu de l'art. 118 al. 1 LATC peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La constructrice et propriétaire du bien-fonds,
destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au
sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert la mise en œuvre d'une inspection locale sur la
parcelle litigieuse.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.
2.3
p. 222). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne
comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité
peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles
ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p.
299).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause contient
toutes les pièces nécessaires pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause, en particulier un nombre non négligeable de
photographies de la parcelle litigieuse. Les parties ont au surplus eu
l'occasion d'exposer en détail leurs arguments dans le cadre d'un double
échange d'écritures, puis par le dépôt de déterminations spontanées. On ne voit
donc pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être
exposés par écrit, pourraient encore être apportés par la tenue d'une
inspection locale. Partant, il n'y a pas lieu de procéder à cette mesure
d'instruction.
3.
La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue sous
l'angle du droit à une décision motivée, dans la mesure où la décision
entreprise indiquerait seulement que le chantier n'aurait "pas débuté
dans les délais impartis". Cette motivation ne permettrait pas de comprendre
pour quelles raisons le chantier n'aurait objectivement pas débuté et en quoi
la recourante ne possédait pas la volonté sérieuse de poursuivre son chantier.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232
consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). L’objet
et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire
et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. Il
importe que l'administré puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l’attaquer en connaissance de cause (s'agissant de la portée précise de la
garantie constitutionnelle, cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1). La
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens
des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154
consid. 4.2).
b) En l'espèce, la municipalité a constaté qu'à la
date de reddition de la décision entreprise, aucun travail n'a été entrepris
sur la parcelle de la recourante. Elle a dès lors considéré que l'ultime délai
pour débuter le chantier le 21 octobre 2023 n'avait pas été respecté et que,
partant, le permis de construire no 2018-116 était périmé. S'il est
vrai que cette motivation est sommaire, l'autorité intimée indique toutefois clairement
les éléments sur lesquels elle se fonde, ce qui a d'ailleurs permis à la
recourante de pouvoir pleinement critiquer la décision entreprise dans son
mémoire de recours. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans dispose d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit et la recourante a pu s'exprimer à de
nombreuses reprises dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'une
éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante doit être
considérée comme réparée.
4.
La recourante se plaint, au fond, de la violation de l'art. 118 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11). Selon elle, il ne fait aucun doute qu'à la date de
péremption du permis de construire, à savoir au 21 octobre 2022, elle possédait
la volonté sérieuse de poursuivre l'exécution des travaux et que, par
conséquent, les travaux avaient commencé au sens de l'art. 118 al. 1 et 2 LATC
a) D'emblée, il y a lieu de relever que le 21
octobre 2022, qui correspond au jour de l'octroi du permis de construire à quoi
s'ajoutent trois ans (deux ans de validité de l'autorisation et une année de
prolongation), constitue bien la date déterminante pour l'examen de la
péremption du permis de construire, ce qui n'est pas contesté. Il convient dès
lors de vérifier si c'est à bon droit que la municipalité a considéré qu'à cette
date-là, la construction de l'ouvrage prévu n'était pas commencée.
aa) L'art. 118 LATC, intitulé "Péremption ou
retrait de permis", est libellé comme suit:
"1 Le permis de
construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée.
2.
La municipalité peut
en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3.
Le permis de
construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux
n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le
département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en
état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du
propriétaire.
4.
La péremption ou le
retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des
autorisations et des approbations cantonale."
L'art. 118 al. 1 LATC limite la durée de validité du
permis de construire. À l'origine, cette durée était d'une année; elle a été
portée à deux ans lors d'une révision de la LATC entrée en vigueur le 31 août
1993.
La loi ne réserve pas la possibilité de prolonger au-delà d'une année la
validité du permis de construire, même pour des motifs qui ne seraient pas
imputables au constructeur (RDAF 1990, 258). Le dies a quo de ce délai
est la date du permis ("dès sa date"), et non pas la date de
réception de l'autorisation communale (cf. CDAP AC.2022.0117 du 3 octobre 2022
consid. 2a; AC.2017.0170 du 18 juin 2018 consid. 1a; Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne 1988, p. 222). Le
délai ne commence à courir qu'au moment où la décision administrative d'octroi
du permis est définitive, soit à la fin du délai de recours, respectivement
lorsque le droit est dit sur le dernier recours déposé (Zufferey, Pour
construire, il faut un permis, in: Journées suisses du droit de la construction
2023, p. 42). En l'espèce, il n'est pas contesté que le permis de construire,
dont la validité a été prolongée par décision municipale du 15 octobre 2021,
arrivait à échéance le 21 octobre 2022.
bb) Les faits pertinents pour apprécier si la
construction d'un ouvrage a déjà commencé sont ceux qui sont survenus jusqu'à la
date alléguée de péremption du permis de construire; en principe, les
développements ultérieurs du chantier ou les démarches postérieures n'ont pas à
être pris en considération (cf. TF 1C_202/2020 du 17 février 2021 consid. 4.4;
1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.2; AC.2022.0117 du 3 octobre 2022consid.
2a).
D'après la jurisprudence (AC.2022.0117 du 3 octobre
2022.
consid. 2a; AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb et les arrêts
cités), la notion de commencement de la construction doit s'interpréter
objectivement et subjectivement. Au niveau objectif, il convient de mettre en
regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de son
importance, à la date du permis de construire (AC.2019.0346 du 14 mai 2020
consid. 2a/bb). Le texte de l'art. 118 al. 1 LATC mentionne
clairement des travaux de construction, et non des investissements ou
opérations préparatoires (cf. TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 2.2,
qui confirme l'arrêt AC.2016.0290 du 21 septembre 2017). À la
constatation objective du début des travaux, s'ajoute un élément subjectif lié
à la volonté sérieuse de poursuivre la réalisation du projet. Le détenteur du
permis peut démontrer sa volonté sérieuse de construire par d'autres moyens que
le seul degré d'avancement des travaux à la date de péremption du permis; une
fois dépassé le stade de certaines opérations préliminaires (établissement des
plans de détail et du programme des travaux, signature des premiers contrats
d'adjudication en vue des travaux de gros œuvre, ouverture d'un crédit de
construction notamment), le risque que le constructeur n'utilise pas son permis
est faible, compte tenu des conséquences financières d'une renonciation.
La CDAP a notamment jugé qu'en l'absence de début
effectif des travaux, la preuve de l'intention de les commencer n'était pas
établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier, aucune
entreprise n'avait été désignée pour les exécuter. Les intéressés n'avaient pas
produit des contrats d'adjudication du gros œuvre signés (à distinguer de
simple devis) ni d'attestation bancaire d'un crédit de construction; dans ces
conditions, ni le piquetage pour terrassement effectué trois jours avant
l'échéance ni les dépenses engagées avant cette date (publicité pour la vente
des appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la
preuve que les constructeurs avaient la volonté sérieuse de commencer sans
tarder l'exécution des travaux (AC.2007.0172 du 4 mars 2008 et TF 1C_150/2008
du 8 juillet 2008 ). Dans une autre affaire, la CDAP a jugé que le début des
travaux de sondage, révélant des difficultés géologiques et impliquant de
revoir la structure du projet, n'était pas un élément objectif suffisant; par
ailleurs le constructeur, qui n'avait pas encore adjugé de travaux et qui
n'avait pas la garantie d'un financement pour un projet très coûteux, n'avait
pas établi être en mesure de commencer les travaux à la date de l'échéance du
permis de construire. Aussi la péremption de cette autorisation a-t-elle été
confirmée (AC.2008.0046 du 18 mai 2011 consid. 2). Dans le cas d'un projet de
reconstruction après démolition d'un bâtiment existant, la CDAP a considéré que
les seuls travaux de désamiantage déjà réalisés constituaient un préalable au
commencement de la construction mais non pas un début des travaux au sens de
l'art. 118 LATC (AC.2016.0147 du 22 novembre 2016 consid. 3c/aa). Dans une
autre affaire, il a été jugé que le déblaiement des gravats d'un autre chantier
et la pose d'une barrière de chantier ne pouvaient pas être considérés comme un
commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC (AC.2016.0400
du 8 août 2017, TF 1C_487/2017 du 5 juillet 2018). Par ailleurs, s'agissant
d'un projet de construction d'une maison d'un coût d'environ 4'300'000 fr.,
après démolition d'une maison et d'une annexe existantes, la CDAP a considéré
que la seule démolition de l'annexe (coût de cette opération: 7'700 fr.)
n'équivalait pas au commencement de la construction, le constructeur n'ayant au
demeurant pas été en mesure de présenter des documents relatifs aux autres
travaux à entreprendre, à tout le moins pour les premières phases (contrat
d'entreprise, documents bancaires relatifs au crédit de construction
[AC.2016.0290 du 21 septembre 2017, TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018]). En
revanche, la CDAP a jugé que le refus d'une municipalité de constater la
péremption du permis de construire était conforme au droit cantonal quand, à la
date déterminante, les constructeurs avaient démontré une volonté sérieuse de
commencer et de mener à bien les travaux autorisés (l'agrandissement d'un
bâtiment pour ajouter un appartement), ayant investi déjà plus de 250'000 fr.
avec une entreprise active sur le chantier depuis plusieurs mois, puis ayant
obtenu un crédit de construction de 400'000 fr. auprès d'un établissement bancaire
(AC.2017.0330 du 25 avril 2018, TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 – les
précédents mentionnés ci-dessus sont cités dans l'arrêt AC.2019.0346 du 14 mai
2020.
consid. 2a/bb).
cc) La jurisprudence a retenu que l'élément
subjectif pouvait se substituer à l'élément objectif (AC.2019.0310 du 2 juin
2020.
consid. 3b/bb; AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 3; AC.2017.0330 du 25
avril 2018 consid. 3 et les références). Une telle approche est justifiée quand
il s'agit de tenir compte des difficultés dans la réalisation de l'ouvrage que
peut rencontrer le constructeur, notamment dans le cas de constructions
importantes (TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 consid. 4.4.2). Dans ce cas, la
prise en compte d'un élément subjectif, pour définir la notion de commencement
des travaux, constitue un assouplissement des exigences posées par l'art. 118
al. 1 LATC: c'est pourquoi l'autorité compétente peut se montrer sévère quant à
la preuve de cette intention sérieuse de poursuivre la construction (TF
1C_256/2018 du 31 janvier 2019 consid. 4.4.2; AC.2019.0346 du 14 mai 2020
consid. 2a/bb et les références).
b) aa) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'au
21.
octobre 2022, elle avait annoncé l'ouverture du chantier, était en train de
finaliser les contrats de gros-œuvre, avait déjà mandaté l'entreprise de
terrassement qui était par ailleurs intervenue sur place pour procéder à des
débroussaillements et des coupes et qui avait pris contact avec l'inspecteur
forestier pour les accès, avait mandaté le géomètre qui avait effectué
l'implantation du projet, avait effectué des appels d'offre et établi des plans
d'exécution. Il en découlait selon elle que les travaux avaient commencé et
qu'elle avait démontré sa volonté de les continuer. Seule l'intervention de
l'inspecteur des forêts l'en aurait empêchée. Elle ajoute que son représentant
avait connu des problèmes de santé pendant une grande partie du délai de
péremption, ce qui avait compliqué la poursuite du chantier. Elle avait enfin
déboursé 105'000 fr. "dans le cadre de son projet et pour les
préparations effectuées jusqu'en octobre 2022", sans compter ses
futurs frais de terrassement.
La position de la recourante ne saurait toutefois
être suivie.
bb) Tout d'abord, sous l'angle objectif, à la date
de péremption du permis de construire, à savoir le 21 octobre 2022, seules des
démarches préparatoires avaient été effectuées par la recourante, à savoir
l'annonce du début des travaux le 5 octobre 2022 et l'implantation du projet
par le géomètre le 10 octobre 2022. La question des accès au chantier avait à
peine été abordée, la prise de contact avec l'inspecteur des forêts ayant été
effectuée au plus tôt le 11 octobre 2022, alors que, compte tenu de la
situation de la parcelle, cette prise de contact était expressément exigée dans
les conditions au permis de construire. Par ailleurs, les questions
d'organisation et d'installation du chantier n'avaient pas été réglées et
devaient encore être définies "d'entente avec les entreprises du gros
œuvre" (cf. courrier adressé par l'architecte aux CFF le 5 octobre
2022). C'est au demeurant uniquement par des travaux préliminaires d'installation
et de mise en place qu'il était prévu que le chantier débute le 17 octobre 2022
(cf. courriel adressé par l'architecte à la commune le 13 octobre 2022). S'agissant
des travaux de coupe, débroussaillage, démolition du cabanon et piquetage entrepris
par G.________, il n'est pas clair de savoir si ces travaux ont été effectués
avant ou après la date de péremption (cf. facture "hors offre no
22095" du 30 novembre 2022; courriel du 31 octobre 2022 adressé par
l'architecte à la recourante). Quoi qu'il en soit, ceux-ci doivent également
être considérés comme de simples opérations préparatoires et ne sauraient être
assimilés au début de la construction à proprement parler. En bref, le chantier
était à ce moment-là au stade préliminaire, les étapes à accomplir "avant
le démarrage des travaux" figurant dans les conditions au permis de
construire ayant à peine été entamées. Force est ainsi d'admettre avec
l'autorité intimée que les quelques démarches effectuées avant le 21 octobre
2022, de très faible importance par rapport aux travaux projetés, ne sauraient être
considérées comme un véritable commencement de la construction au sens de
l'art. 118 al. 1 LATC.
De surcroît, contrairement à ce qu'invoque la
recourante, l'intervention de l'inspecteur des forêts n'a pas pu avoir pour
conséquence d'interrompre des travaux déjà entamés, dans la mesure où cette intervention
concernait principalement l'accès au chantier, soit une étape préalable au
début des travaux, et où celui-ci n'est intervenu que par courriel du 26
octobre 2022, après l'échéance du permis de construire. La recourante ne
saurait quoi qu'il en soit se prévaloir de son retard à contacter l'inspecteur
des forêts, à dix jours seulement de l'échéance du permis, et sur un point tout
à fait préliminaire, pour justifier le non-respect du délai de péremption. Dans
ces circonstances, la question de savoir si le projet initial aurait dû être
soumis à la DGE-FORET dans le cadre de la synthèse CAMAC et, le cas échéant, de
savoir qui aurait dû s'en assurer, peut demeurer indécise. Au demeurant, la
question de la détermination de l'accès à la parcelle et celle de la conformité
du projet à l'aire forestière sont deux aspects différents.
cc) Sous l'angle subjectif, la recourante affirme avoir
eu la volonté sérieuse de commencer les travaux. Bien qu'elle soutienne que la
construction était sur le point d'être lancée, elle n'a toutefois pas été en
mesure de présenter de programme des travaux, ni de contrats d'adjudication
concernant les travaux de gros œuvre (terrassement ou maçonnerie), ni de
procès-verbal de chantier, ni même un contrat d'entreprise garantissant à tout
le moins l'exécution des premières phases de la construction proprement dite. Il
ressort par ailleurs des échanges entre l'architecte et la commune, qu'en date
du 12 octobre 2022, soit à moins de dix jours de l'échéance du permis, celui-ci
n'était même pas en possession du permis de construire et ses annexes, délivré
trois ans auparavant, que ce soit en version originale ou numérique. L'annonce
des travaux du 5 octobre 2022 était d'ailleurs insuffisante et a dû être
renouvelée le 14 octobre 2022. Il semblerait également qu'au 31 octobre 2022,
l'architecte n'avait pas connaissance du nom de certains intervenants
pressentis (cf. courriel adressé par l'architecte à la recourante à cette
date). Les problèmes de santé du représentant de la recourante n'expliquent
qu'en partie ce retard à transmettre des documents ou explications; celle-ci
disposait de trois ans pour ce faire et un autre organe de la recourante aurait
pu procéder à ces démarches.
S'agissant des relations contractuelles avec les
entreprises, les documents produits par la recourante sont également
insuffisants. En ce qui concerne K.________, la recourante n'a présenté qu'un
courriel daté du 26 octobre 2022, donc postérieur à la date de péremption du
permis de construire, qui confirme son acceptation à une offre formulée le 8
juin 2022. Elle ne démontre pas que cette offre aurait été acceptée plus tôt,
la simple référence à un autre courriel, non produit, du 17 octobre 2022 n'étant
pas probante. Quant à l'intervention de F.________, celle-ci est évoquée dans
un courriel de l'architecte à la recourante du 31 octobre 2022, également postérieur
à la date de péremption du permis, qui indique uniquement "forfaits
suite à optimisation en cours". La recourante n'explique pas ce qu'il
faudrait comprendre de cette formule, et se contente de faire valoir que cela
"ne signifie pas que l'entreprise n'était pas déjà mandatée au moment
de l'ouverture du chantier", tentant ainsi à tort d'inverser le
principe qui lui impose de démontrer activement une intention ferme de réaliser
les travaux à l'échéance du permis (cf. AC.2016.0290 du 21 septembre 2017 consid.
b/bb). En l'absence de tout autre document, le simple fait que l'intervention
de F.________, pour de simples travaux préparatoires ("installation et
accès de chantier"), soit mentionnée dans un courriel du 12 octobre
2022.
entre l'architecte et la commune ne permet pas de retenir que celle-ci
était déjà mandatée. En ce qui concerne les travaux de l'entreprise J.________,
la recourante se prévaut également d'un courriel daté du 25 octobre 2022,
encore une fois postérieur à la date de péremption du permis, qui adjuge les
travaux de construction de la piscine en se référant à une offre et à une
séance du 4 octobre 2022. Il en résulte qu'au 21 octobre 2022, seules des
discussions avaient eu lieu et aucun contrat n'avait été conclu avec cette
entreprise. Il en va de même des documents produits en lien avec l'entreprise G.________,
dont seule une offre pour des travaux de terrassement établie in extremis
le 21 octobre 2022 ("offre no 22095") a été présentée.
On relève par ailleurs que les travaux de coupes, débroussaillages et piquetage
effectués par cette même entreprise ont fait l'objet d'une facture séparée du
30.
novembre 2022 indiquant clairement "hors offre no 22095",
de sorte que l'accomplissement de ces travaux préparatoires ne permet pas de
retenir qu'un contrat pour des travaux de terrassement eût été conclu. Le fait
que cette entreprise a pris contact avec l'inspecteur forestier le 11 octobre
2022.
n'est pas non plus propre à démontrer qu'elle aurait été mandatée par la
recourante pour ces travaux. Enfin, le fait que le courriel du 24 janvier 2023
(daté ainsi de plus de trois mois après la péremption du permis) annonçant la
fin des relations contractuelles entre l'architecte et la recourante a été
adressé à divers intervenants, dont une entreprise d'électricité, ne permet pas
encore de retenir que ces entreprises étaient mandatées à l'échéance du permis.
Il résulte de ce qui précède qu'aucuns travaux n'avaient été adjugés à la date
de péremption du permis de construire.
Enfin, les frais engagés par la recourante, selon
ses dires à hauteur de 105'000 fr., ne permettent pas non plus de retenir
une volonté subjective d'entreprendre les travaux projetés. En effet, selon le
décompte produit par ses soins, une grande majorité de ces frais concernent la
demande de permis de construire ou les opérations préalables aux travaux de
construction (en particulier, honoraires d'architecte par 77'029 fr. 85,
enquête publique par 2'600 fr., implantation par 2'100 fr., "commune permis"
par 2'138 fr., "canton émolument" par 2'012 fr.). Les résumés
des prix unitaires produits par la suite, qui constituent des devis et non des
factures, ne sont pas comptabilisés dans les 105'000 fr. invoqués. En outre, le
21.
février 2023, les entreprises G.________, F.________ et K.________ n'étaient
toujours pas intégrées au décompte précité; cela permet de douter que celles-ci
aient effectivement été mandatées. Enfin, les frais postérieurs de plusieurs
mois à la péremption du permis et qui sont des frais d'entretien de la parcelle
n'ont rien à voir avec les travaux projetés.
Dans ces circonstances, une intention sérieuse de
procéder aux travaux prévus ne saurait être démontrée par l'unique fait que des
plans d'exécution ont été établis le 22 septembre 2022 et transmis par
l'architecte au géomètre le 5 octobre 2022. On peine par ailleurs à comprendre les
raisons qui expliquent que ces plans n'ont pas été remis à la municipalité dans
le cadre de l'annonce des travaux le 14 octobre 2022 et que seuls des plans
provisoires des terrassements, annoncés de façon manuscrite, lui ont été
transmis.
dd) En d'autres termes, avant le 21 octobre 2022,
seuls quelques travaux préparatoires, ainsi que des discussions avec les entreprises
ont eu lieu. A cette date, la recourante n'avait ainsi pris aucun engagement
suffisant, ni contractuel, ni organisationnel, pour que l'on puisse retenir
l'existence d'une volonté sérieuse d'entreprendre les travaux projetés, étant
rappelé que la preuve de cette intention est interprétée avec sévérité. Il n'y
a dès lors pas lieu d'examiner la question de savoir si les ressources
financières de la recourante lui permettaient de s'abstenir de conclure un
crédit de construction ou de prévoir un plan de financement.
Par surabondance, on relèvera que malgré le long
délai écoulé entre la date de péremption du permis et la date de reddition de
la décision entreprise, la recourante ne produit aucun des contrats qui, selon
ses dires, auraient été en cours d'établissement voire sur le point d'être
finalisés, ni ne démontre s'être acquittée de la demande d'acompte formulée le
30.
novembre 2022 par l'entreprise de terrassement. Les dissensions entre la
recourante et l'architecte, survenues bien après la péremption du permis de
construire, ne suffisent pas à en expliquer les raisons. Au demeurant, quoi
qu'en dise la recourante, les actes de son mandataire peuvent lui être imputés
(cf. AC.2022.00117 du 3 octobre 2022 consid. 2b).
c) Il ressort de ce qui précède que la recourante ne
démontre pas avoir eu la volonté réelle et sérieuse de poursuivre les travaux
autorisés dans le délai de validité du permis de construire. La municipalité
n'a ainsi pas violé le droit cantonal en constatant la péremption du permis de
construire no 2018-116.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Un émolument judiciaire est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci supportera également
des indemnités de dépens en faveur de la municipalité (art. 55 al. 1 LPA-VD et
art. 10 s. du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 13 mars 2023
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la commune de Blonay-Saint-Légier une indemnité de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2024
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.