Lexipedia

Décision

AC.2023.0120

CDAP - AC.2023.0120 - 2024-01-15 - A.________/Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER

15 janvier 2024Français40 min

représentante du service de l'urbanisme, de la constructrice et du nouvel ingénieur,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Dominique Von der Mühll et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Lea

Rochat Pittet, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Matthieu

CARREL, avocat à Lausanne.

Me

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Blonay-Saint-Légier du 13 mars 2023 constatant la péremption du permis de

construire no 2018-116 sur la parcelle no 5138 (CAMAC no

181869)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, qui a notamment pour but social "la

prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou

immobilières en Suisse et en Europe", est propriétaire de la

parcelle no 5138 du cadastre de la Commune de

Blonay-Saint-Légier (ci-après: la commune).

Ce bien-fonds, d'une surface de 6'420 m2,

accueille un bâtiment d'habitation ECA no 5933, de 189 m2,

implanté sur sa partie nord. Le reste de la parcelle est composé d'un grand

jardin de 2'481 m2, ainsi que d'une forêt de 3'750 m2. Le

bien-fonds est situé entre des voies de chemin de fer à l'est et les parcelles

no 5347 et 5051 à l'ouest, sur lesquelles s'étend du nord au sud un

chemin privé, le Chemin du Devin, qui permet l'accès à toutes ces parcelles et

fait l'objet d'une servitude de passage pour piétons, pour tous véhicules et

toutes canalisations (no 018-234107)

notamment en faveur du bien-fonds no 5138. Tout au sud,

ce chemin rejoint la partie en forêt de la parcelle no 5138. Entre

l'extrémité sud du chemin et le long de la bordure nord de la parcelle no

5138, à la limite avec la parcelle no 5051, s'étend une piste d'une

largeur d'environ 3 mètres (ci-après: la piste existante).

La parcelle no 5138 est affectée en zone

périphérique C par 2'669 m2 et en aire forestière par 3'751 m2,

selon le plan d'extension et la police des constructions et son règlement

(ci-après: le RPE) approuvés les 14 mai 1976 et 7 novembre 1990. La piste

existante est intégralement située dans l'aire forestière.

B.

B.________ est inscrite au Registre du commerce en tant qu'administratrice

unique de A.________ depuis le 28 mars 2018. C.________, né en 1935, agit également

comme représentant de cette entreprise.

C.

Le 13 mai 2019, A.________ (ci-après: la constructrice) a déposé auprès

de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier (ci-après: la municipalité) une

demande tendant à la construction d'une piscine, d'un espace détente et d'un

local technique enterré sur sa parcelle no 5138. La construction

projetée devait être implantée au sud du bâtiment actuel et était entièrement

prévue en zone constructible.

Dans le formulaire de demande, la constructrice a

coché la case 102.2 indiquant que la parcelle était située partiellement hors

des zones à bâtir; elle n'a pas coché la case 104 qui indique si l'ouvrage se

trouve à moins de dix mètres de la lisière légale de la forêt. Selon la

demande, le coût des travaux devait s'élever à environ 300'000 francs. B.________

était indiquée comme propriétaire et destinataire des factures, et a signé la

demande. L'auteur des plans était la société D.________.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 juin

au 7 juillet 2019.

Le 7 octobre 2019, la Centrale des autorisations en

matière de construction (ci-après: la CAMAC) a délivré sa synthèse aux termes

de laquelle toutes les autorités cantonales consultées ont octroyé les

autorisations requises, à certaines conditions impératives. La Direction

générale de l'environnement Division inspection cantonale des forêts (DGE-FORET)

n'a pas été consultée. Dans la mesure où la parcelle était en partie affectée à

l'aire forestière, l'ancien Service du développement territorial (aujourd'hui la

Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a été consulté; le

projet étant entièrement implanté en zone à bâtir, aucune autorisation spéciale

ne devait toutefois être délivrée selon ce service.

D.

Le 21 octobre 2019, la municipalité a levé l'opposition formée par un

voisin et délivré le permis de construire sollicité, assorti de conditions

listées dans un document annexé au permis. Parmi ces conditions, il était

notamment indiqué, à la section "Accès au chantier", qu'en cas

d'accès par la forêt, l'inspecteur des forêts devrait impérativement être

contacté avant le début des travaux. A la section réservée au "Planning

et organisation du chantier", certaines "conditions spéciales

à exécuter avant le démarrage des travaux" (surligné dans le

texte) étaient énumérées. Parmi celles-ci figurent la remise d'un certain

nombre de documents au Service de l'urbanisme, dont un dossier de photos en vue

de la reconnaissance de l'état des chemins d'accès, et la prise de contact avec

ce service au minimum dix jours avant le début des travaux, un plan

d'installation de chantier avec la mention des accès, un plan de terrassement,

un plan des travaux spéciaux et une carte "début des travaux".

E.

Le 4 octobre 2021, l'architecte de la constructrice a requis la

prolongation de la validité du permis de construire d'un an, au motif "qu'après

les analyses, préparation des plans d'exécution et autres documents en vue

d'une ouverture de chantier après l'hiver 2019-2020, la situation sanitaire et

économique voit l'exécution du projet momentanément reportée". Par

décision du 15 octobre 2021, la municipalité a alors prolongé le permis de

construire jusqu'au 21 octobre 2022.

F.

Par courriel du 5 octobre 2022, l'architecte de la constructrice –

agissant en tant que direction des travaux – a informé la commune "que

les travaux débuteront en date du lundi 17 octobre 2022".

Les 5 et 6 octobre 2022, l'architecte a encore

informé les Chemins de fer fédéraux (ci-après: les CFF) et la Compagne du

Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA (ci-après: les MOB) du début des

travaux, indiquant en outre: "un plan d'organisation et d'installation

de chantier seront définis d'entente avec les entreprises du gros œuvre et nous

ne manquerons pas de vous transmettre ces informations dès que possible".

Aux MOB, il précisait que l'accès au chantier se ferait via le Chemin du Devin,

par le sud de la parcelle.

Par courriel du 11 octobre 2022, la commune a à son

tour remis à divers intervenants un avis de début des travaux ainsi qu'un

extrait du plan de situation.

Le 12 octobre 2022, l'architecte a adressé à la

commune un courriel dont la teneur est notamment la suivante:

"Le permis délivré est en

possession de notre client; celui-ci se trouve hospitalisé depuis des semaines

et dans l'impossibilité de se déplacer. En effet c'est la raison pour laquelle

nous avons transmis cette annonce par courriel, ne disposant pas des cartes

originales. Notre architecte Monsieur E.________, qui nous lit en copie, est en

contact avec notre client.

Vous trouverez en annexe une copie

des annonces faites aux CFF + MOB. Un avis de début des travaux, à titre

d'information, est transmis cette semaine aux voisins du chantier via notre

secrétariat.

Plan d'installation et accès de

chantier: celui-ci sera finalisé semaine prochaine par l'entreprise F.________

car les conditions d'accès à la parcelle sont assez difficiles pour les

machines de chantier.

Service des forêts: M. G.________

(ent. de terrassements) a pris contact en date du 11.10.2022 avec M. H.________

pour régler les éventuelles questions.

Services SI (eau, électricité, EU/EC):

seront contactés ultérieurement et en temps utiles (trop tôt

actuellement)."

Le 13 octobre 2022, le Service de l'urbanisme a

transmis à l'architecte le permis de construire et une partie de ses annexes.

Le même jour, celui-ci a répondu ce qui suit:

"Nous vous remercions pour

votre envoi, car comme vous le savez, le représentant du Mo ne nous a jamais

remis les documents papier, ni même électronique. Je vous fais suivre les

documents suivants notre annonce par courriel du 5.10.2022 pour l'ouverture des

travaux, dûment complétés par courrier.

Comme annoncé les différentes

visites locales ont eu lieu ces derniers jours et allons débuter les travaux le

17.10.2022 s'agissant bien-entendu de la mise en place des installations de

chantier, création des accès et diverses préparations sur site pour accéder sur

l'emplacement de la construction future."

Sur demande des autorités communales, l'annonce de

travaux a été réitérée par l'architecte, par courrier du 14 octobre 2023,

auxquels étaient joints:

-

une carte d'ouverture des travaux signée, sur laquelle il était indiqué

que celle-ci serait transmise aussi à l'inspectorat des chantiers, les SIGE, le

service des travaux, le service des eaux des Pléiades, ainsi que le service des

forêts cantonal;

-

deux coupes (CC et EE) de plans provisoires de terrassements, annotés à

la main;

-

un plan de situation non daté; et

- un

constat de photographies avant travaux daté du 11 octobre 2022, duquel il

ressort qu'aucun travail n'a été entrepris à cette date.

G.

Le 20 octobre 2022, à la suite d'une conversation téléphonique, l'architecte

a transmis à l'inspecteur des forêts du 5e arrondissement, un plan

de géomètre, ainsi que quelques photos des lieux. Il indiquait également se

tenir à disposition pour organiser une visite locale au cours des deux

prochaines semaines "afin de et si cela est nécessaire, trouver une

solution qui convienne à tous". Il indiquait souhaiter utiliser "une

partie de la servitude chez le propriétaire de la parcelle no 5051"

et remonter le long de cette limite en y plaçant une piste de chantier

provisoire. Les dates de rendez-vous proposées s'étendaient du 24 octobre au 1er

novembre 2022.

Par courriel du 26 octobre 2022, l'inspecteur

forestier a indiqué à l'architecte ce qui suit:

"J'ai étudié votre demande et

je constate avec étonnement que la DGE-FORET n'a pas été consultée dans le

cadre de la demande CAMAC 181869 en 2019, bien que la construction prévue se

trouve à proximité de la forêt.

La bande inconstructible de 10 m

depuis la limite forestière n'apparaît pas clairement sur le plan d'enquête que

vous trouvez ci-joint, ce qui ne me permet pas de déterminer si l'angle

sud-ouest de la construction se trouve à moins de 10 m de la forêt: [...]

Sur un des plans que vous m'avez

transmis, je constate qu'une partie de la construction se trouve à moins de 10

m de la limite forestière: [...]"

Il demandait des informations complémentaires à ce

sujet, ainsi qu'un plan précis sur lequel figure l'emplacement ainsi que des

informations sur les travaux nécessaires afin qu'il puisse se prononcer sur la

demande de piste d'accès à moins de dix mètres de la lisière forestière.

Le 27 octobre 2022, l'architecte a répondu qu'il

regrettait que la DGE-FORET n'ait pas été interpellée dans le cadre de la

CAMAC. Il réitérait l'invitation à procéder à une visite sur place. Il

précisait en outre, s'agissant du muret situé dans la limite des 10 mètres à la

lisière, que le tracé pouvait être adapté.

Le 28 octobre 2022, l'inspecteur des forêts

confirmait sa demande tendant à ce qu'aucune installation ne soit implantée à

moins de 10 mètres de la limite forestière et qu'il requérait d'adapter le

projet en conséquence. Enfin, il informait l'architecte qu'il procéderait à une

visite locale le lundi 31 octobre 2022.

Par courriel du 31 octobre 2022, la commune a

rappelé au bureau d'architecture que les plans d'enquête du permis ne

prévoyaient aucune construction dans les 10 mètres à la lisière, en particulier

aucun muret, et que toute éventuelle modification du projet devait être soumise

à l'autorité communale pour validation. Le même jour, l'architecte a répondu

que le seul changement consistait en l'adaptation des éléments construits qui

empiétaient par 11 centimètres dans la distance à la lisière de la forêt, et

qui seraient réduits en conséquence.

L'inspecteur des forêts s'est rendu sur place le 31

octobre 2022.

Par courriel du 2 novembre 2022, l'architecte a

transmis à l'inspecteur des forêts un plan comportant la limite de la forêt

dessinée par un géomètre (entreprise ORCEF), des précisions sur l'installation

de chantier, la piste d'accès au chantier (prévue par la piste existante au sud

de la parcelle no 5051, dans l'aire forestière) et l'angle de la

nouvelle construction modifié et aligné sur les dix mètres.

Le 8 novembre 2022, l'inspecteur des forêts a accusé

réception de ces éléments et informé l'architecte que le passage des machines

de chantier par l'aire forestière devait être discuté avec la Conservatrice des

forêts. Le 15 novembre 2022, il a demandé à l'architecte des informations sur

la voie déjà existante en limite avec la propriété no 5051. Il

précisait qu'il n'était dans tous les cas pas autorisé de rouler sur l'aire

forestière avec des machines à d'autres fins que l'exploitation forestière. Il

invitait également l'architecte à explorer les autres variantes possibles. Le

17 novembre 2022, l'architecte informait le précité que des discussions avec le

propriétaire de la parcelle voisine était en cours pour trouver un arrangement

quant à un autre passage.

Le 5 décembre 2022, l'inspecteur des forêts a

délivré une autorisation pour exploitation préjudiciable pour l'utilisation de

la piste existante située dans l'aire forestière, à certaines conditions impératives

(tracé défini, six passages avec des machines de maximum 10 tonnes, etc.).

H.

Le 5 octobre 2022, l'architecte a pris contact avec l'entreprise I.________,

qui fournit des prestations de géométrie. Celle-ci a effectué une offre pour

des travaux d'implantation par courriel du même jour.

Le 21 octobre 2022, l'entreprise G.________ a

adressé à la constructrice une offre no 22095-0 pour des travaux de

terrassement d'un montant de 162'088 fr. 50. Auparavant, le 16 décembre 2019,

la même entreprise avait adressé à l'architecte une offre pour des travaux

similaires, à hauteur de 118'577 fr. 70.

Par courriel du 25 octobre 2022, l'architecte a

confirmé à l'entreprise J.________ l'adjudication de travaux de construction de

la piscine pour un montant net de 80'000 fr., toutes taxes comprises, "selon

offre/devis du 4.10.2022"

et

"selon séance avec

M. C.________ du mardi 4.10.2022".

Par courriel du 26 octobre 2022, l'architecte a

confirmé à l'entreprise K.________ que son offre du 8 juin 2022, pour des

travaux de sanitaires et chauffage, était acceptée. Il se référait également à

un courriel d'un autre employé de l'architecte du 17 octobre 2022. Au total,

les travaux s'élevaient à 29'900 fr. pour le chauffage et 26'200 fr. pour les

sanitaires. Il était informé qu'un contrat suivrait ultérieurement.

Par courriel du 31 octobre 2022, l'architecte a

informé le représentant de la constructrice de ce qui suit:

"[...] les contrats sont en cours d'élaboration avec les

entreprises et suivront dans les prochains jours par courrier.

Nous aurons donc, les

adjudications pour:

-

Terrassements par G.________, conditions posées, documents à

établir et faire signer

-

Maçonnerie, BA, canalisations, travaux spéciaux par F.________,

forfaits suite à optimisation en cours

-

Installations chauffages/sanitaires, contrat administratif à

faire -> K.________ -> confirmation par courriel du contrat faite

-

Installations électrique, révision par SPIE reçues la semaine

dernière

-

Installations techniques piscine, contrat administratif à faire

-> J.________ -> confirmation par courriel du contrat faite.

Concernant les travaux, G.________

est sur place ce jour pour continuer les coupes, débroussaillage restant ainsi

que préparation pour les terrassements. Nous avons cet après-midi (mon collègue

qui nous lit en copie y sera) un rendez-vous avec l'inspecteur forestier de

l'arrondissement.

[...]

Nous avons également besoin de

connaître le nom de l'entreprise suisse dont nous avions parlé par téléphone

qui réalisera la finition polyester avec gelcoat que nous puissions finaliser

avec maçon et pisciniste. Je vous remercie de nous transmettre par courriel les

coordonnées de l'entreprise."

Selon une facture "hors offre no

22095" datée du 30 novembre 2022, G.________ a procédé à des travaux

de "coupe et treuillage d'un chêne", ainsi qu'à la "coupe

d'arbuste vers la piscine". Aux dires de la constructrice, l'entreprise

précitée aurait également démoli un cabanon. Ladite facture n'indiquait pas

clairement à quelle date ces travaux ont été entrepris. En marge, elle indique

la date du 24 novembre 2022, tandis qu'il semble qu'une pelle de 15 tonnes ait

été utilisée du 15 octobre au 15 novembre 2022. La facture s'élevait à 3'900

francs.

Le 30 novembre 2022, G.________ a adressé à la

constructrice une demande d'acompte de 10'000 fr. "selon accord convenu".

Le 8 janvier 2023, la constructrice indiquait à l'architecte

qu'il était urgent d'organiser une réunion pour "faire le point

concernant l'ouverture [du] chantier". Dans un courriel du 10

janvier 2023, l'architecte a informé la constructrice que les contrats relatifs

aux installations de chantier et accès devaient encore être finalisés.

Selon une facture datée du 13 février 2023,

l'entreprise I.________, qui fournit des prestations de géométrie, a effectué

l'implantation du projet le 10 octobre 2022, ainsi que l'implantation de la

lisière forestière le 1er novembre 2022. Le montant facturé pour ces

prestations s'élevait à 1'900 francs.

Faits

I.

Les relations entre l'architecte et la constructrice se sont dégradées

en fin d'année 2022. Celle-ci a mis fin à son mandat par courrier du 20 janvier

2023. Le 23 janvier 2023, l'architecte a accusé réception de la résiliation et

indiqué que divers documents seraient remis après paiement de la dernière

demande d'acompte envoyée en septembre 2022. Par courriel du 24 janvier 2023,

l'architecte a informé divers intervenants, dont une entreprise d'électricité,

ainsi que la commune, que les relations contractuelles avec la constructrice

avaient pris fin.

Interpellée à cet égard, le 21 février 2023, la

constructrice a assuré à l'autorité communale qu'elle désignerait rapidement

une nouvelle direction des travaux. Elle indiquait également que tous les

intervenants avaient été payés.

A sa demande, le dossier de l'architecte a été remis

à la recourante à la fin du mois de février 2023. Un nouvel ingénieur, qui a

repris la direction des travaux, a été mandaté en mars 2023; il était

disponible pour ce faire dès le début du mois de mai 2023.

J.

Le 23 février 2023, le Service de l'urbanisme a constaté qu'aucuns travaux

n'étaient en cours sur la parcelle concernée. Les photographies prises à cette

occasion montrent que les piquetages effectués sont toujours implantés. Une

séance technique a eu lieu le 28 février 2023, au cours de laquelle il a été

décidé d'organiser une nouvelle séance sur place en présence du propriétaire.

Cette séance sur place, en présence d'une

représentante du service de l'urbanisme, de la constructrice et du nouvel ingénieur,

s'est tenue le 2 mars 2023. Selon les photographies prises sur place à cette

occasion, aucuns travaux n'avaient été entrepris entre-temps.

Le 13 mars 2023, retenant que les travaux n'avaient

pas commencé sur la parcelle litigieuse, la municipalité a constaté la

péremption du permis de construire no 2018-116 au motif que le

chantier n'avait pas débuté dans les délais impartis.

K.

Le 27 avril 2023, la constructrice (ci-après: la recourante) a déposé un

recours à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son

annulation et à la confirmation de la validité du permis de construire

litigieux, ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au

renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 14 juillet 2023, la municipalité (ci-après

également: l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du

recours.

Le 5 septembre 2023, la recourante a déposé une

réplique et confirmé ses conclusions. Elle a notamment produit une liste de

"prix unitaires" pour des travaux de ferblanterie et

couverture, non datée et non signée, qui correspondrait selon elle à un devis

de l'entreprise L.________ pour un total de 35'000 fr., ainsi qu'une liste de

"prix unitaires", également non datée non signée, pour des

travaux de charpente par l'entreprise M.________, pour un total de 45'000

francs. Elle a également produit diverses factures liées à des travaux

d'entretien d'arbres, ainsi que d'évacuation de déchets et de branches, effectués

entre mai et août 2023.

Le 26 septembre 2023, l'autorité intimée s'est

déterminée une nouvelle fois et a également confirmé ses conclusions.

Le 6 octobre 2023, la recourante a maintenu ses

conclusions et produit divers documents comptables et bancaires.

Le 13 octobre 2023, l'autorité intimée a déposé des

déterminations spontanées.

Le 23 octobre 2023, la recourante a déposé de

nouvelles déterminations.

L.

Selon les documents au dossier, C.________ a souffert de divers

problèmes médicaux au cours des années 2021 et 2022. En 2021, il a souffert de problèmes

ophtalmiques ayant conduit à diverses interventions d'un spécialiste. En 2022,

il a subi divers contrôles et interventions pour le traitement d'un cancer.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision municipale qui constate qu'un permis de construire est périmé

en vertu de l'art. 118 al. 1 LATC peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La constructrice et propriétaire du bien-fonds,

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert la mise en œuvre d'une inspection locale sur la

parcelle litigieuse.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.

2.3

p. 222). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne

comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir

l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité

peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles

ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p.

299).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause contient

toutes les pièces nécessaires pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause, en particulier un nombre non négligeable de

photographies de la parcelle litigieuse. Les parties ont au surplus eu

l'occasion d'exposer en détail leurs arguments dans le cadre d'un double

échange d'écritures, puis par le dépôt de déterminations spontanées. On ne voit

donc pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être

exposés par écrit, pourraient encore être apportés par la tenue d'une

inspection locale. Partant, il n'y a pas lieu de procéder à cette mesure

d'instruction.

3.

La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue sous

l'angle du droit à une décision motivée, dans la mesure où la décision

entreprise indiquerait seulement que le chantier n'aurait "pas débuté

dans les délais impartis". Cette motivation ne permettrait pas de comprendre

pour quelles raisons le chantier n'aurait objectivement pas débuté et en quoi

la recourante ne possédait pas la volonté sérieuse de poursuivre son chantier.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision,

afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232

consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). L’objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire

et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que

l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. Il

importe que l'administré puisse apprécier correctement la portée de la décision

et l’attaquer en connaissance de cause (s'agissant de la portée précise de la

garantie constitutionnelle, cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1). La

motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son

raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens

des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154

consid. 4.2).

b) En l'espèce, la municipalité a constaté qu'à la

date de reddition de la décision entreprise, aucun travail n'a été entrepris

sur la parcelle de la recourante. Elle a dès lors considéré que l'ultime délai

pour débuter le chantier le 21 octobre 2023 n'avait pas été respecté et que,

partant, le permis de construire no 2018-116 était périmé. S'il est

vrai que cette motivation est sommaire, l'autorité intimée indique toutefois clairement

les éléments sur lesquels elle se fonde, ce qui a d'ailleurs permis à la

recourante de pouvoir pleinement critiquer la décision entreprise dans son

mémoire de recours. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans dispose d'un plein

pouvoir d'examen en fait et en droit et la recourante a pu s'exprimer à de

nombreuses reprises dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'une

éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante doit être

considérée comme réparée.

4.

La recourante se plaint, au fond, de la violation de l'art. 118 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11). Selon elle, il ne fait aucun doute qu'à la date de

péremption du permis de construire, à savoir au 21 octobre 2022, elle possédait

la volonté sérieuse de poursuivre l'exécution des travaux et que, par

conséquent, les travaux avaient commencé au sens de l'art. 118 al. 1 et 2 LATC

a) D'emblée, il y a lieu de relever que le 21

octobre 2022, qui correspond au jour de l'octroi du permis de construire à quoi

s'ajoutent trois ans (deux ans de validité de l'autorisation et une année de

prolongation), constitue bien la date déterminante pour l'examen de la

péremption du permis de construire, ce qui n'est pas contesté. Il convient dès

lors de vérifier si c'est à bon droit que la municipalité a considéré qu'à cette

date-là, la construction de l'ouvrage prévu n'était pas commencée.

aa) L'art. 118 LATC, intitulé "Péremption ou

retrait de permis", est libellé comme suit:

"1 Le permis de

construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée.

2.

La municipalité peut

en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

3.

Le permis de

construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux

n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le

département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en

état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du

propriétaire.

4.

La péremption ou le

retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des

autorisations et des approbations cantonale."

L'art. 118 al. 1 LATC limite la durée de validité du

permis de construire. À l'origine, cette durée était d'une année; elle a été

portée à deux ans lors d'une révision de la LATC entrée en vigueur le 31 août

1993.

La loi ne réserve pas la possibilité de prolonger au-delà d'une année la

validité du permis de construire, même pour des motifs qui ne seraient pas

imputables au constructeur (RDAF 1990, 258). Le dies a quo de ce délai

est la date du permis ("dès sa date"), et non pas la date de

réception de l'autorisation communale (cf. CDAP AC.2022.0117 du 3 octobre 2022

consid. 2a; AC.2017.0170 du 18 juin 2018 consid. 1a; Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne 1988, p. 222). Le

délai ne commence à courir qu'au moment où la décision administrative d'octroi

du permis est définitive, soit à la fin du délai de recours, respectivement

lorsque le droit est dit sur le dernier recours déposé (Zufferey, Pour

construire, il faut un permis, in: Journées suisses du droit de la construction

2023, p. 42). En l'espèce, il n'est pas contesté que le permis de construire,

dont la validité a été prolongée par décision municipale du 15 octobre 2021,

arrivait à échéance le 21 octobre 2022.

bb) Les faits pertinents pour apprécier si la

construction d'un ouvrage a déjà commencé sont ceux qui sont survenus jusqu'à la

date alléguée de péremption du permis de construire; en principe, les

développements ultérieurs du chantier ou les démarches postérieures n'ont pas à

être pris en considération (cf. TF 1C_202/2020 du 17 février 2021 consid. 4.4;

1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.2; AC.2022.0117 du 3 octobre 2022consid.

2a).

D'après la jurisprudence (AC.2022.0117 du 3 octobre

2022.

consid. 2a; AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb et les arrêts

cités), la notion de commencement de la construction doit s'interpréter

objectivement et subjectivement. Au niveau objectif, il convient de mettre en

regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de son

importance, à la date du permis de construire (AC.2019.0346 du 14 mai 2020

consid. 2a/bb). Le texte de l'art. 118 al. 1 LATC mentionne

clairement des travaux de construction, et non des investissements ou

opérations préparatoires (cf. TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 2.2,

qui confirme l'arrêt AC.2016.0290 du 21 septembre 2017). À la

constatation objective du début des travaux, s'ajoute un élément subjectif lié

à la volonté sérieuse de poursuivre la réalisation du projet. Le détenteur du

permis peut démontrer sa volonté sérieuse de construire par d'autres moyens que

le seul degré d'avancement des travaux à la date de péremption du permis; une

fois dépassé le stade de certaines opérations préliminaires (établissement des

plans de détail et du programme des travaux, signature des premiers contrats

d'adjudication en vue des travaux de gros œuvre, ouverture d'un crédit de

construction notamment), le risque que le constructeur n'utilise pas son permis

est faible, compte tenu des conséquences financières d'une renonciation.

La CDAP a notamment jugé qu'en l'absence de début

effectif des travaux, la preuve de l'intention de les commencer n'était pas

établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier, aucune

entreprise n'avait été désignée pour les exécuter. Les intéressés n'avaient pas

produit des contrats d'adjudication du gros œuvre signés (à distinguer de

simple devis) ni d'attestation bancaire d'un crédit de construction; dans ces

conditions, ni le piquetage pour terrassement effectué trois jours avant

l'échéance ni les dépenses engagées avant cette date (publicité pour la vente

des appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la

preuve que les constructeurs avaient la volonté sérieuse de commencer sans

tarder l'exécution des travaux (AC.2007.0172 du 4 mars 2008 et TF 1C_150/2008

du 8 juillet 2008 ). Dans une autre affaire, la CDAP a jugé que le début des

travaux de sondage, révélant des difficultés géologiques et impliquant de

revoir la structure du projet, n'était pas un élément objectif suffisant; par

ailleurs le constructeur, qui n'avait pas encore adjugé de travaux et qui

n'avait pas la garantie d'un financement pour un projet très coûteux, n'avait

pas établi être en mesure de commencer les travaux à la date de l'échéance du

permis de construire. Aussi la péremption de cette autorisation a-t-elle été

confirmée (AC.2008.0046 du 18 mai 2011 consid. 2). Dans le cas d'un projet de

reconstruction après démolition d'un bâtiment existant, la CDAP a considéré que

les seuls travaux de désamiantage déjà réalisés constituaient un préalable au

commencement de la construction mais non pas un début des travaux au sens de

l'art. 118 LATC (AC.2016.0147 du 22 novembre 2016 consid. 3c/aa). Dans une

autre affaire, il a été jugé que le déblaiement des gravats d'un autre chantier

et la pose d'une barrière de chantier ne pouvaient pas être considérés comme un

commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC (AC.2016.0400

du 8 août 2017, TF 1C_487/2017 du 5 juillet 2018). Par ailleurs, s'agissant

d'un projet de construction d'une maison d'un coût d'environ 4'300'000 fr.,

après démolition d'une maison et d'une annexe existantes, la CDAP a considéré

que la seule démolition de l'annexe (coût de cette opération: 7'700 fr.)

n'équivalait pas au commencement de la construction, le constructeur n'ayant au

demeurant pas été en mesure de présenter des documents relatifs aux autres

travaux à entreprendre, à tout le moins pour les premières phases (contrat

d'entreprise, documents bancaires relatifs au crédit de construction

[AC.2016.0290 du 21 septembre 2017, TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018]). En

revanche, la CDAP a jugé que le refus d'une municipalité de constater la

péremption du permis de construire était conforme au droit cantonal quand, à la

date déterminante, les constructeurs avaient démontré une volonté sérieuse de

commencer et de mener à bien les travaux autorisés (l'agrandissement d'un

bâtiment pour ajouter un appartement), ayant investi déjà plus de 250'000 fr.

avec une entreprise active sur le chantier depuis plusieurs mois, puis ayant

obtenu un crédit de construction de 400'000 fr. auprès d'un établissement bancaire

(AC.2017.0330 du 25 avril 2018, TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 – les

précédents mentionnés ci-dessus sont cités dans l'arrêt AC.2019.0346 du 14 mai

2020.

consid. 2a/bb).

cc) La jurisprudence a retenu que l'élément

subjectif pouvait se substituer à l'élément objectif (AC.2019.0310 du 2 juin

2020.

consid. 3b/bb; AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 3; AC.2017.0330 du 25

avril 2018 consid. 3 et les références). Une telle approche est justifiée quand

il s'agit de tenir compte des difficultés dans la réalisation de l'ouvrage que

peut rencontrer le constructeur, notamment dans le cas de constructions

importantes (TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 consid. 4.4.2). Dans ce cas, la

prise en compte d'un élément subjectif, pour définir la notion de commencement

des travaux, constitue un assouplissement des exigences posées par l'art. 118

al. 1 LATC: c'est pourquoi l'autorité compétente peut se montrer sévère quant à

la preuve de cette intention sérieuse de poursuivre la construction (TF

1C_256/2018 du 31 janvier 2019 consid. 4.4.2; AC.2019.0346 du 14 mai 2020

consid. 2a/bb et les références).

b) aa) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'au

21.

octobre 2022, elle avait annoncé l'ouverture du chantier, était en train de

finaliser les contrats de gros-œuvre, avait déjà mandaté l'entreprise de

terrassement qui était par ailleurs intervenue sur place pour procéder à des

débroussaillements et des coupes et qui avait pris contact avec l'inspecteur

forestier pour les accès, avait mandaté le géomètre qui avait effectué

l'implantation du projet, avait effectué des appels d'offre et établi des plans

d'exécution. Il en découlait selon elle que les travaux avaient commencé et

qu'elle avait démontré sa volonté de les continuer. Seule l'intervention de

l'inspecteur des forêts l'en aurait empêchée. Elle ajoute que son représentant

avait connu des problèmes de santé pendant une grande partie du délai de

péremption, ce qui avait compliqué la poursuite du chantier. Elle avait enfin

déboursé 105'000 fr. "dans le cadre de son projet et pour les

préparations effectuées jusqu'en octobre 2022", sans compter ses

futurs frais de terrassement.

La position de la recourante ne saurait toutefois

être suivie.

bb) Tout d'abord, sous l'angle objectif, à la date

de péremption du permis de construire, à savoir le 21 octobre 2022, seules des

démarches préparatoires avaient été effectuées par la recourante, à savoir

l'annonce du début des travaux le 5 octobre 2022 et l'implantation du projet

par le géomètre le 10 octobre 2022. La question des accès au chantier avait à

peine été abordée, la prise de contact avec l'inspecteur des forêts ayant été

effectuée au plus tôt le 11 octobre 2022, alors que, compte tenu de la

situation de la parcelle, cette prise de contact était expressément exigée dans

les conditions au permis de construire. Par ailleurs, les questions

d'organisation et d'installation du chantier n'avaient pas été réglées et

devaient encore être définies "d'entente avec les entreprises du gros

œuvre" (cf. courrier adressé par l'architecte aux CFF le 5 octobre

2022). C'est au demeurant uniquement par des travaux préliminaires d'installation

et de mise en place qu'il était prévu que le chantier débute le 17 octobre 2022

(cf. courriel adressé par l'architecte à la commune le 13 octobre 2022). S'agissant

des travaux de coupe, débroussaillage, démolition du cabanon et piquetage entrepris

par G.________, il n'est pas clair de savoir si ces travaux ont été effectués

avant ou après la date de péremption (cf. facture "hors offre no

22095" du 30 novembre 2022; courriel du 31 octobre 2022 adressé par

l'architecte à la recourante). Quoi qu'il en soit, ceux-ci doivent également

être considérés comme de simples opérations préparatoires et ne sauraient être

assimilés au début de la construction à proprement parler. En bref, le chantier

était à ce moment-là au stade préliminaire, les étapes à accomplir "avant

le démarrage des travaux" figurant dans les conditions au permis de

construire ayant à peine été entamées. Force est ainsi d'admettre avec

l'autorité intimée que les quelques démarches effectuées avant le 21 octobre

2022, de très faible importance par rapport aux travaux projetés, ne sauraient être

considérées comme un véritable commencement de la construction au sens de

l'art. 118 al. 1 LATC.

De surcroît, contrairement à ce qu'invoque la

recourante, l'intervention de l'inspecteur des forêts n'a pas pu avoir pour

conséquence d'interrompre des travaux déjà entamés, dans la mesure où cette intervention

concernait principalement l'accès au chantier, soit une étape préalable au

début des travaux, et où celui-ci n'est intervenu que par courriel du 26

octobre 2022, après l'échéance du permis de construire. La recourante ne

saurait quoi qu'il en soit se prévaloir de son retard à contacter l'inspecteur

des forêts, à dix jours seulement de l'échéance du permis, et sur un point tout

à fait préliminaire, pour justifier le non-respect du délai de péremption. Dans

ces circonstances, la question de savoir si le projet initial aurait dû être

soumis à la DGE-FORET dans le cadre de la synthèse CAMAC et, le cas échéant, de

savoir qui aurait dû s'en assurer, peut demeurer indécise. Au demeurant, la

question de la détermination de l'accès à la parcelle et celle de la conformité

du projet à l'aire forestière sont deux aspects différents.

cc) Sous l'angle subjectif, la recourante affirme avoir

eu la volonté sérieuse de commencer les travaux. Bien qu'elle soutienne que la

construction était sur le point d'être lancée, elle n'a toutefois pas été en

mesure de présenter de programme des travaux, ni de contrats d'adjudication

concernant les travaux de gros œuvre (terrassement ou maçonnerie), ni de

procès-verbal de chantier, ni même un contrat d'entreprise garantissant à tout

le moins l'exécution des premières phases de la construction proprement dite. Il

ressort par ailleurs des échanges entre l'architecte et la commune, qu'en date

du 12 octobre 2022, soit à moins de dix jours de l'échéance du permis, celui-ci

n'était même pas en possession du permis de construire et ses annexes, délivré

trois ans auparavant, que ce soit en version originale ou numérique. L'annonce

des travaux du 5 octobre 2022 était d'ailleurs insuffisante et a dû être

renouvelée le 14 octobre 2022. Il semblerait également qu'au 31 octobre 2022,

l'architecte n'avait pas connaissance du nom de certains intervenants

pressentis (cf. courriel adressé par l'architecte à la recourante à cette

date). Les problèmes de santé du représentant de la recourante n'expliquent

qu'en partie ce retard à transmettre des documents ou explications; celle-ci

disposait de trois ans pour ce faire et un autre organe de la recourante aurait

pu procéder à ces démarches.

S'agissant des relations contractuelles avec les

entreprises, les documents produits par la recourante sont également

insuffisants. En ce qui concerne K.________, la recourante n'a présenté qu'un

courriel daté du 26 octobre 2022, donc postérieur à la date de péremption du

permis de construire, qui confirme son acceptation à une offre formulée le 8

juin 2022. Elle ne démontre pas que cette offre aurait été acceptée plus tôt,

la simple référence à un autre courriel, non produit, du 17 octobre 2022 n'étant

pas probante. Quant à l'intervention de F.________, celle-ci est évoquée dans

un courriel de l'architecte à la recourante du 31 octobre 2022, également postérieur

à la date de péremption du permis, qui indique uniquement "forfaits

suite à optimisation en cours". La recourante n'explique pas ce qu'il

faudrait comprendre de cette formule, et se contente de faire valoir que cela

"ne signifie pas que l'entreprise n'était pas déjà mandatée au moment

de l'ouverture du chantier", tentant ainsi à tort d'inverser le

principe qui lui impose de démontrer activement une intention ferme de réaliser

les travaux à l'échéance du permis (cf. AC.2016.0290 du 21 septembre 2017 consid.

b/bb). En l'absence de tout autre document, le simple fait que l'intervention

de F.________, pour de simples travaux préparatoires ("installation et

accès de chantier"), soit mentionnée dans un courriel du 12 octobre

2022.

entre l'architecte et la commune ne permet pas de retenir que celle-ci

était déjà mandatée. En ce qui concerne les travaux de l'entreprise J.________,

la recourante se prévaut également d'un courriel daté du 25 octobre 2022,

encore une fois postérieur à la date de péremption du permis, qui adjuge les

travaux de construction de la piscine en se référant à une offre et à une

séance du 4 octobre 2022. Il en résulte qu'au 21 octobre 2022, seules des

discussions avaient eu lieu et aucun contrat n'avait été conclu avec cette

entreprise. Il en va de même des documents produits en lien avec l'entreprise G.________,

dont seule une offre pour des travaux de terrassement établie in extremis

le 21 octobre 2022 ("offre no 22095") a été présentée.

On relève par ailleurs que les travaux de coupes, débroussaillages et piquetage

effectués par cette même entreprise ont fait l'objet d'une facture séparée du

30.

novembre 2022 indiquant clairement "hors offre no 22095",

de sorte que l'accomplissement de ces travaux préparatoires ne permet pas de

retenir qu'un contrat pour des travaux de terrassement eût été conclu. Le fait

que cette entreprise a pris contact avec l'inspecteur forestier le 11 octobre

2022.

n'est pas non plus propre à démontrer qu'elle aurait été mandatée par la

recourante pour ces travaux. Enfin, le fait que le courriel du 24 janvier 2023

(daté ainsi de plus de trois mois après la péremption du permis) annonçant la

fin des relations contractuelles entre l'architecte et la recourante a été

adressé à divers intervenants, dont une entreprise d'électricité, ne permet pas

encore de retenir que ces entreprises étaient mandatées à l'échéance du permis.

Il résulte de ce qui précède qu'aucuns travaux n'avaient été adjugés à la date

de péremption du permis de construire.

Enfin, les frais engagés par la recourante, selon

ses dires à hauteur de 105'000 fr., ne permettent pas non plus de retenir

une volonté subjective d'entreprendre les travaux projetés. En effet, selon le

décompte produit par ses soins, une grande majorité de ces frais concernent la

demande de permis de construire ou les opérations préalables aux travaux de

construction (en particulier, honoraires d'architecte par 77'029 fr. 85,

enquête publique par 2'600 fr., implantation par 2'100 fr., "commune permis"

par 2'138 fr., "canton émolument" par 2'012 fr.). Les résumés

des prix unitaires produits par la suite, qui constituent des devis et non des

factures, ne sont pas comptabilisés dans les 105'000 fr. invoqués. En outre, le

21.

février 2023, les entreprises G.________, F.________ et K.________ n'étaient

toujours pas intégrées au décompte précité; cela permet de douter que celles-ci

aient effectivement été mandatées. Enfin, les frais postérieurs de plusieurs

mois à la péremption du permis et qui sont des frais d'entretien de la parcelle

n'ont rien à voir avec les travaux projetés.

Dans ces circonstances, une intention sérieuse de

procéder aux travaux prévus ne saurait être démontrée par l'unique fait que des

plans d'exécution ont été établis le 22 septembre 2022 et transmis par

l'architecte au géomètre le 5 octobre 2022. On peine par ailleurs à comprendre les

raisons qui expliquent que ces plans n'ont pas été remis à la municipalité dans

le cadre de l'annonce des travaux le 14 octobre 2022 et que seuls des plans

provisoires des terrassements, annoncés de façon manuscrite, lui ont été

transmis.

dd) En d'autres termes, avant le 21 octobre 2022,

seuls quelques travaux préparatoires, ainsi que des discussions avec les entreprises

ont eu lieu. A cette date, la recourante n'avait ainsi pris aucun engagement

suffisant, ni contractuel, ni organisationnel, pour que l'on puisse retenir

l'existence d'une volonté sérieuse d'entreprendre les travaux projetés, étant

rappelé que la preuve de cette intention est interprétée avec sévérité. Il n'y

a dès lors pas lieu d'examiner la question de savoir si les ressources

financières de la recourante lui permettaient de s'abstenir de conclure un

crédit de construction ou de prévoir un plan de financement.

Par surabondance, on relèvera que malgré le long

délai écoulé entre la date de péremption du permis et la date de reddition de

la décision entreprise, la recourante ne produit aucun des contrats qui, selon

ses dires, auraient été en cours d'établissement voire sur le point d'être

finalisés, ni ne démontre s'être acquittée de la demande d'acompte formulée le

30.

novembre 2022 par l'entreprise de terrassement. Les dissensions entre la

recourante et l'architecte, survenues bien après la péremption du permis de

construire, ne suffisent pas à en expliquer les raisons. Au demeurant, quoi

qu'en dise la recourante, les actes de son mandataire peuvent lui être imputés

(cf. AC.2022.00117 du 3 octobre 2022 consid. 2b).

c) Il ressort de ce qui précède que la recourante ne

démontre pas avoir eu la volonté réelle et sérieuse de poursuivre les travaux

autorisés dans le délai de validité du permis de construire. La municipalité

n'a ainsi pas violé le droit cantonal en constatant la péremption du permis de

construire no 2018-116.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Un émolument judiciaire est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci supportera également

des indemnités de dépens en faveur de la municipalité (art. 55 al. 1 LPA-VD et

art. 10 s. du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 13 mars 2023

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la commune de Blonay-Saint-Légier une indemnité de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2024

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.