AC.2023.0124
CDAP - AC.2023.0124 - 2023-09-22 - A________/Municipalité d'Oppens
22 septembre 2023Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. André
Jomini, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Oppens, à Oppens
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Oppens
du 3 avril 2023 (demande de procéder à une enquête publique pour régulariser
un couvert sur la parcelle n° 35)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 35 de la commune d'Oppens.
Selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux
approuvés le 3 juillet 2000 par le Département des infrastructures, la parcelle
est colloquée en partie en zone de village et en zone agricole. Elle supporte
les bâtiments ECA nos 79, 80a et 80b. Selon le guichet
cartographique cantonal, ces bâtiments sont sis dans la partie de la parcelle
colloquée en zone de village.
B.
Par courriel du 30 novembre 2017, la municipalité d'Oppens (ci-après: la
municipalité) a avisé A.________ qu'elle avait été informée que ce dernier était
en train de réaliser une construction contre la façade est de son bâtiment
d'habitation. Elle précisait que la municipalité n'avait jamais été avisée de
ces travaux et n'en connaissait pas la nature. Elle rappelait la teneur de l'art.
103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), transmettait des documents relatifs à la
procédure d'autorisation de construire et demandait à l'intéressé d'interrompre
ses travaux afin qu'ils puissent être réalisés dans la légalité. Le 9 février
2018, la municipalité relançait A.________, lui demandant notamment de déposer
un dossier de demande de permis de construire pour la pergola qu'il avait
entrepris de monter sans autorisation municipale. Un délai au 26 février 2018
lui était imparti à cet effet.
A.________ a répondu de la manière suivante, le 12
février 2018:
[...]"
3. Rétablissement du couvert de
terrasse
Comme vous l'avez constaté, les
travaux sont arrêtés et vu les conditions météo, nous avons tout le temps.
Comme je l'ai évoqué lors du passage de B.________, l'esquisse du nouvel abri
vous parviendra sous peu. Il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle construction
mais du remplacement de l'ancien de 18 ans détruit lors de la violente tempête
de l'été passé. La construction est au même emplacement mais ne comporte plus
que 4 gros (140 x 140) montants au lieu des 6 (80 x 80) et sera couvert de
tuile. Il n'est pas solidaire de la façade du bâtiment. Quant au voisinage et
par son emplacement sur le côté arrière donc séparé par un bâtiment le bon sens
n'exige pas leur accord. C'est dans ce sens que les travaux de reconstruction
ont été entrepris.
[...]".
La municipalité a écrit à A.________, le 8 mars
2018, concernant d'autres points litigieux. Dans ce cadre, elle rappelait
notamment qu'elle demeurait dans l'attente du dossier concernant le couvert de
sa terrasse.
C.
A une date indéterminée en 2022, A.________ a avisé la municipalité que
des travaux étaient en cours sur sa parcelle. Par lettre du 2 septembre 2022, la
municipalité a alors rappelé la teneur de son courrier du 12 février 2018 en
exigeant une esquisse de l'abri construit sur le côté arrière de sa maison. A.________
a transmis, le 8 septembre 2022, un croquis, dessiné à la main, du projet
réalisé, sans indication de son emplacement sur un plan de situation. Il
précisait qu'à la suite de l'inspection par B.________, ce dernier avait
indiqué que "cela était en ordre".
Le 27 décembre 2022, la municipalité s'est adressée
à nouveau à A.________, l'informant qu'à la suite d'une visite d'une délégation
municipale sur place, le 23 novembre 2022, concernant l'autorisation d'utiliser
la pergola, il a été constaté que les dimensions de cette dernière étaient trop
importantes pour qu'elle puisse bénéficier d'une dispense d'autorisation au
sens de l'art. 68a al. 2 du règlement cantonal d'application de la LATC du 19
septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Elle précisait ce qui suit:
"[...]. Cette construction
entre donc dans la classe "travaux de minime importance pouvant être
dispensés d'enquête publique mais faisant l'objet d'une autorisation municipale
et/ou cantonale, nécessitant l'accord des voisins concernés (art. 111 LATC et
72d RLATC)". Par souci d'équité avec les autres propriétaires de la
commune, nous vous demandons de remplir une demande de dispense d'enquête [...]
afin de régulariser la situation".
Le 10 janvier 2023, A.________ a répondu que les
propos précités de la municipalité s'inscrivaient à l'opposé de ce qui avait
été discuté et convenu lors de deux visites de la délégation de la
municipalité, la dernière en date du 23 novembre 2023. Vu également
l'intervalle de plusieurs années entre ces visites et en l'absence de réaction
de la municipalité, il estimait de bonne foi que ce qui avait été convenu alors
était régularisé. Il sollicitait encore les renseignements suivants: copie des
échanges de correspondance depuis la demande d'arrêt des travaux, les raisons
circonstanciées ayant abouti à un délai de réaction de plusieurs années, les
dimensions d.inissant la catégorie de "dimensions trop importantes",
la liste des voisins directement impactés et susceptibles d'être dérangés par
l'utilisation de la pergola et enfin la confirmation qu'aucune plainte n'avait
été enregistrée par suite de son utilisation, depuis 1999.
D.
Par décision du 21 février 2022 (recte: 2023) comportant
indication de la voie de recours, la municipalité a indiqué ce qui suit,
concernant la construction précitée:
"Monsieur,
En réponse à votre courrier du 10 janvier 2023, la
Municipalité vous précise les points suivants:
Votre "abri-terrasse" est en réalité assimilé à une
pergola couverte qui est considérée comme de minime importance pour être
dispensée d'enquête, mais nécessitant néanmoins une autorisation municipale
avec accord des voisins concernés (art. 111 LATC et 72d RLATC).
Cette demande peut être faite au moyen du formulaire
téléchargeable sur le site internet.
L'accord des voisins est requis et concerne les parcelles
adjacentes en zone centrale, soit les parcelles ********, ********, ********, ********
et ********.
Vous prétendez que cet abri est une reconstruction suite à
une destruction par une tempête, alors que la photo aérienne de 2017 montre clairement
l'absence de construction à l'emplacement du couvert visible sur la photo
aérienne de 2021. Nous n'avons pas non plus trouvé dans nos archives de mention
ni d'autorisation pour la création d'un couvert. Si vous êtes en possession
d'un tel document, merci de nous faire parvenir l'original.
[...]
En conclusion, la Municipalité vous enjoint à déposer dans un
délai d'un mois une demande d'autorisation municipale séparée pour chacun de
ces deux objets, validée par les propriétaires des parcelles voisines énumérées
ci-dessus."
A.________ a répondu, le 8 mars 2023, que la
municipalité ne lui avait pas apporté les réponses souhaitées. Il réitérait en
substance sa demande quant aux critères et modalités d'application pour
déterminer les constructions de minime importance, indiquant être
éventuellement disposé à déposer une demande après avoir obtenu ces
renseignements.
E.
Le 3 avril 2023, la municipalité d'Oppens a rendu une nouvelle décision
avec indication de la voie de recours à la teneur suivante:
"Monsieur,
Nous avons bien reçu votre
courrier du 8 mars et avons, pour faire suite à votre demande, réexaminé la
question de votre couvert.
Il s'avère en effet que nous nous
sommes trompés quant à la procédure que vous devez suivre afin de régulariser
cette construction effectuée sans autorisation: en raison de sa taille, si on
se base sur les plans sommaires que vous nous avez fait parvenir, il s'agit
bien d'une enquête cantonale (4.5 x 6.005 mètres, soit approximativement 27 m2).
A ce propos, nous vous renvoyons à
l'art. 68a al. 2 RLATC qui stipule que seules les pergolas d'une surface allant
jusqu'à 12 m2 peuvent être autorisées via une simple autorisation
municipale. Dans votre cas, sa surface dépasse le double de ce qui est de
compétence municipale.
Nous vous remercions donc de bien
vouloir nous faire parvenir d'ici le 31 mai 2023, une demande de permis de
construire complet, élaboré par un géomètre qualifié, que nous pourrons
transmettre pour vérification à notre bureau technique.
[...]".
F.
Par acte du 2 mai 2023, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), à l'encontre de la
décision précitée. Il prend les conclusions suivantes:
"décider que la reconstruction de notre terrasse exécutée
en 2018 après l'aval oral d'un représentant de la commune ayant visité le
chantier soit acté. Je suis même disposé à obtenir un accord des propriétaires
des parcelles adjacentes à la nôtre.
Demander à la commune les réponses aux points éludés par
celle-ci
Que les frais de la cause soient portés sur le compte de la
municipalité de la commune d'Oppens."
L'autorité intimée a produit son dossier le 21 juin
2023, comprenant notamment des photographies swisstopo de la parcelle du
recourant: la pergola litigieuse figure sur celle de 2021. Elle n'apparaît en
revanche pas sur les photographies de 2017, 2014, 2012 et 2009.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Il résulte de l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, que le recours n'est en principe recevable que contre des
décisions finales. Les décisions incidentes ne sont directement susceptibles de
recours qu'à certaines conditions particulières (art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD).
Elles doivent sinon être attaquées conjointement avec la décision finale (art.
74 al. 5 LPA-VD).
La décision attaquée demande le dépôt d'une demande
de permis de construire complet relatif à la pergola construite sur la parcelle
du recourant. Cette décision ne se prononce pas encore sur l'admissibilité de
cette construction quant au fond. Selon l'art. 74 al. 4 LPA-VD, le recours
contre les "autres" décisions incidentes, c'est-à-dire celles qui ne
portent pas sur la compétence, sur une demande de récusation, sur l'effet suspensif
ou sur des mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), qui sont
notifiées séparément ne sont susceptibles d'un recours direct ou immédiat que
si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4
let. a LPA-VD), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). S'agissant du préjudice irréparable visé à
l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, la jurisprudence retient qu'un dommage de fait
(qui n'est pas de nature juridique) suffit (CDAP AC.2023.0135 du 28 juin 2023
consid. 1a; AC. 2021.0146 du 24 septembre 2021 consid. 2; AC.2020.0049 du 9
octobre 2020 consid. 1a et les références citées). Si le recourant peut établir
l'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate
de l'autorité de recours, la condition du "préjudice irréparable" de
l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est satisfaite (Bovay/ Blanchard/ Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle, 2021, n. 3.3.1 ad
art. 74 LPA-VD; CDAP AC.2021.0146 du 24 septembre 2021 précité).
b) En l'occurrence, le recourant, destinataire de la
décision attaquée, conteste l'obligation de soumettre la construction
litigieuse à une procédure d'autorisation de construire. Conformément à la
jurisprudence du tribunal (cf. notamment AC.2020.0049 du 9 octobre 2020 et
réf.), le recourant a dans un tel cas un intérêt digne de protection à obtenir
à ce stade un jugement sur cette question (art. 74 al. 4 let. a et 75 let. a
LPA- VD). Le recours satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation
ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
L'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11) reprend ce principe et soumet à autorisation
tout travail de construction "en surface ou en sous-sol, modifiant de
manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou
d'un bâtiment" (al. 1). A teneur de son alinéa 2, ne sont pas soumises
à autorisation les constructions, démolitions et installations de minime
importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et
dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); il
en va de même pour les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux
de terrassement de minime importance (let. b); ainsi que pour les constructions
et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). Quant à
l'alinéa 3, il ajoute que les travaux décrits sous les lettres a à c de
l'alinéa 2 ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant
telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments
historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins
(let. a) ni avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b).
L'art. 103 al. 2 LATC renvoie au règlement cantonal
d'application (RLATC) qui mentionne les objets non assujettis à autorisation.
La disposition topique est l'art. 68a RLATC, dont les alinéas 1 et 2 sont ainsi
libellés:
"Art. 68a Non assujettissement à autorisation - a)
Objets non soumis à autorisation
1 Tout projet de construction ou de démolition
doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite
une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime importance au sens de
l'alinéa 2;
- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public
prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions
archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques
ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et
l'environnement.
b. [...]
2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation:
a. les constructions et les installations de minime
importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel
elles se situent telles que:
- bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale
de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles
ou groupées;
- pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m²;
- abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6
m²;
- fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes;
- sentiers piétonniers privés;
- panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une
surface maximale de 8 m²;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les
travaux de terrassement de minime importance tels que
- clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur;
- excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la
hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³;
c. les constructions et les installations mises en place pour
une durée limitée [...]
d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens
de l'article 72d, alinéa 1, du règlement."
b) Dans le cas présent, la municipalité a retenu,
sur la base des dimensions de la pergola litigieuse couverte transmise par le
recourant, le 8 septembre 2022, que celle-ci ne pouvait être assimilée à une
construction non soumise à autorisation au sens de la disposition précitée.
Cette appréciation peut être confirmée et n'apparaît au demeurant pas vraiment
contestée par le recourant: au vu des dimensions estimées par la municipalité,
de l'ordre de 27 m2, elle dépasse les dimensions mentionnées à
l'art. 68a RLATC (8 m2 pour les bûchers, cabanes de jardin ou
serres, respectivement 12 m2 pour des pergolas non couvertes).
Dès lors que cette construction est sujette à
autorisation, c'est à juste titre que la municipalité a exigé le dépôt d'une
demande complète d'autorisation de construire, afin qu'elle puisse se
déterminer sur la base d'un dossier complet. Peu importe à ce stade de savoir
si une telle construction nécessitera au final une mise à l'enquête publique ou
serait susceptible de faire l'objet d'une dispense d'enquête publique aux
conditions de l'art. 72d RLATC. L'art. 72d al. 3 RLATC précise en effet qu'à
l'exception des constructions de minime importance au sens de l'art. 106 LATC,
les objets dispensés d'enquête publique sont élaborés par des architectes ou
des ingénieurs pour les plans particuliers relevant de leur spécialité. L'art.
72d al. 4 RLATC prévoit que les objets dispensés d'enquête publique sont soumis
à permis de construire.
3.
Le recourant fait valoir en substance que la construction litigieuse
aurait été régularisée déjà en 2018, à la suite d'une autorisation délivrée
oralement par un représentant de la municipalité et vu le long laps de temps
écoulé entre la première demande de renseignements faite par la municipalité
(2018) et les suivantes (2022).
a) Aucun élément au dossier ne permet d'attester
d'une quelconque autorisation qui aurait été délivrée par l'autorité intimée,
par écrit pour par oral. Au contraire, il ressort des échanges entre la
municipalité et le recourant que cette autorité a, de manière constante, requis
des informations sur le projet litigieux, tant en 2018 qu'en 2022, afin qu'elle
puisse statuer sur cette construction.
b) Quant à une éventuelle tolérance d'une
construction irrégulière, permettant de considérer qu'une autorité serait
déchue du droit d'ordonner la remise en état d'un état contraire au droit (cf.
art. 105 LATC), la jurisprudence considère qu'un tel délai de péremption est
acquis après 30 ans en zone à bâtir, sous réserve d'un délai plus court qui
serait commandé en vertu des règles de la bonne foi (cf. ATF 147 II 309 consid.
4.1).
En l'occurrence, la municipalité a ordonné l'arrêt
des travaux de construction de la pergola litigieuse, fin 2017. Elle a alors
requis le dépôt d'une demande d'autorisation qu'elle a renouvelée à plusieurs
reprises. Le recourant n'y a pas donné suite mais a au contraire achevé
semble-t-il la construction à une date indéterminée entre 2018 et 2022. Il
ressort du dossier que la municipalité n'a été informée de l'achèvement de
cette construction qu'en 2022, alors que jusque-là, elle avait requis l'arrêt
des travaux. On ne saurait dans ces circonstances considérer qu'elle aurait
renoncé à poursuivre la procédure d'autorisation qu'elle avait exigée fin 2017
déjà. Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'une régularisation implicite
de la construction litigieuse dans le cas présent.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Oppens, du 3 avril 2023, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.