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Décision

AC.2023.0125

CDAP - AC.2023.0125 - 2023-10-11 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Chavannes-près-Renens

11 octobre 2023Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 octobre 2023

Composition

M. André Jomini, président; M.

Christian-Jacques Golay et

Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

toutes trois représentées par Me Damien

BENDER, avocat à Monthey,

Autorité intimée

Municipalité de

Chavannes-près-Renens,

à

Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Chavannes-près-Renens du 3 avril 2023, refusant

l’autorisation requise pour la démolition des bâtiments ECA n° 250 et n° 396,

ainsi que le permis de construire un immeuble de 22 appartements avec parking

souterrain (CAMAC n° 213274).

Vu les faits suivants:

A.

A._______, B._______ et C._______ sont propriétaires, en société simple,

de la parcelle n° 352 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Chavannes-près-Renens. Cette parcelle a une surface totale de 1'669 m2.

Il s’y trouve une maison d’habitation (deux étages plus combles), qui comptait

trois appartements et qui est actuellement désaffectée (n° ECA 250), et un

bâtiment annexe (ancienne distillerie; n° ECA 396) auquel est accolé un couvert

(n° ECA 434). Lors du recensement architectural cantonal effectué en 1991, la

note 6 a été attribuée à la maison d’habitation (cette note s’applique à un "objet

considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son

intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas

déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification

communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel

de densification" – art. 8 al. 3 let. f du règlement du 18 mai 2022 sur la

protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]), et la

note 5 à la dépendance ("objet présentant des défauts liés soit à son

intégration dans le contexte, soit à d'éventuelles adjonctions et/ou

transformations inopportunes, soit à sa conception et/ou son langage

architectural, cela malgré la présence de qualités indéniables" – cf. art.

8 al. 3 let. e RLPrPCI). Le côté ouest de cette parcelle est longé par l'avenue

de la Gare.

B.

La parcelle n° 352 – auparavant classée en zone de faible densité à

développer par plans spéciaux, selon le plan général d'affectation de 1989 – est

actuellement comprise dans le périmètre du plan de quartier "Les

Oches", adopté par le Conseil communal de Chavannes-près-Renens dans ses

séances du 13 mars 2008 et du 24 juin 2010, puis approuvé par le Département

cantonal de l'économie le 20 août 2010. Ce plan d'affectation détaillé est

entré en vigueur le 9 mai 2011. Ce régime s'applique à un compartiment de

terrain en forme de triangle d'environ 5 ha, délimité par l'autoroute (au nord

et à l'est), par la route de la Maladière (au sud) et par l'avenue de la Gare

(à l'ouest). La moitié est du périmètre est classée en zone de verdure et en

zone de verdure à vocation écologique (ce régime-ci s'applique aux terrains

longeant la rivière la Mèbre, qui traverse cet espace). Dans la partie ouest,

le plan de quartier délimite plusieurs périmètres d'implantation pour des

nouveaux bâtiments, en particulier sur la parcelle n° 352. Le plan mentionne

les données suivantes, à propos de ce périmètre d'implantation B1:

"Cote

d'altitude maximale: 414.50 m

Cote d'altitude maximale du

rez-de-chaussée: 401.00 m

R + III [ = 3 niveaux habitables au-dessus d'un niveau de rez-de-chaussée]

Surface de plancher brute utile

maximale (SPBU): 1'090 m2"

L'emprise des bâtiments existants (nos ECA

396, 434 et 250) est figurée sur le plan (liseré gris), avec la mention en

légende: "bâtiment à démolir".

Le règlement du plan de quartier "Les

Oches" (RPQ) prévoit que "l'affectation des bâtiments B est libre,

logement et toute activité acceptable en milieu urbain" (art. 3.3 al. 2

RPQ). Dans un périmètre B1, les surfaces affectées au commerce seront

obligatoirement localisées au rez-de-chaussée et elles ne pourront excéder 20%

de la SBPU (art. 3.3 al. 4 RPQ).

Le plan de quartier prévoit par ailleurs que deux

bâtiments existants, sur des parcelles voisines, sont à maintenir: une ancienne

ferme (no ECA 267) et le vieux collège (no ECA 271),

situés dans l'angle que forment la route de la Maladière et l'avenue de la

Gare. Les règles de conservation sont fixées à l'art. 2.1 RPQ.

C.

Les sociétés propriétaires de la parcelle n° 352 ont déposé le 16

décembre 2022 une demande de permis de construire pour un projet ainsi décrit:

"démolition des bâtiments n° 250 et 396 et d'un couvert n° 434, déplacement

d'un magnolia et construction d'un immeuble de 22 appartements avec parking

souterrain". Ce bâtiment s'inscrit dans le périmètre d'implantation B1 du

plan de quartier.

Le dossier de la demande d'autorisation a été mis à

l'enquête publique du 21 janvier au 20 février 2023. Des tiers ont formé

opposition.

Les services de l'administration cantonale ont

délivré les autorisations spéciales requises (synthèse CAMAC n° 213274 du 1er

mars 2023).

D.

Le 3 avril 2023, la municipalité a rendu la décision suivante:

"[…]

La Municipalité a pris connaissance de l'ensemble de ce dossier lors de sa

séance du 7 mars 2023 et a décidé, après une appréciation objective et pondérée

de la situation, de refuser la délivrance du permis de construire.

Sa décision est fondée sur les

éléments suivants:

Esthétique:

[texte

de l'art. 86 LATC et des art. 46 et 47 RPGA – cf. infra, consid. 2b]

Protection de l'existant:

Le bâtiment n° ECA 250 est un

bâtiment emblématique du quartier qui mérite à ce titre une protection

spéciale, pour conserver et maintenir le patrimoine villageois. Ce bâtiment est

situé en bordure de l'Avenue de la Gare, qui est un axe structurant pour la

Commune, et il participe par conséquent à son identité. En effet, en tenant

compte de l'évolution de l'environnement bâti, le bâtiment en question

représente l'un des derniers témoins d'une architecture marquée et étroitement

liée à une époque et un type de construction.

En outre, le projet prévoit de

remplacer le bâtiment, dont les qualités ont été rappelées, par un bâtiment à

l'architecture quelconque et peu original. Il en résulterait une perte

significative pour l'environnement bâti. […]".

E.

Agissant le 2 mai 2023 par la voie du recours de droit administratif, A._______,

B._______ et C._______ demandent à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal de réformer la décision de la municipalité du 3 avril 2023 en

ce sens que le permis de construire requis est délivré. A titre subsidiaire,

elles concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause

à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dans sa réponse du 23 juin 2023, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Les recourantes ont répliqué par mémoire du 13

juillet 2023, en confirmant leurs conclusions.

F.

A la requête du juge instructeur (ordonnance du 12 mai 2023), la

municipalité a envoyé une copie du recours aux opposants en les informant qu'un

délai au 1er juin 2023 leur était imparti pour déposer leurs

éventuelles observations, s'ils entendaient prendre part à la procédure de

recours. Aucun opposant ne s'est manifesté.

G.

La Cour a procédé à une inspection locale le 4 octobre 2023, en présence

des parties. Elle a notamment pu constater que les nouveaux bâtiments prévus

par le plan de quartier avaient été réalisés, sauf dans le périmètre

d'implantation litigieux (parcelle n° 352) et dans un périmètre d'implantation

voisin, sur la parcelle n° 353 où se trouve une maison que son propriétaire

entend continuer à habiter.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision

portant refus du permis de construire (cf. art. 114 s. de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.11]). Les propriétaires de la parcelle concernée ont qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles

de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourantes se plaignent d'une mauvaise application ou d'une

violation des dispositions de la loi cantonale ainsi que du règlement communal

sur l'esthétique et l'intégration des constructions. Elles font valoir en

substance que l'actuel bâtiment n° ECA 250 est un édifice ordinaire qui ne fait

pas partie, en vertu du plan de quartier, des bâtiments à maintenir, comme le

vieux collège et l'ancienne ferme. Les mesures à prendre pour conserver le

patrimoine, sur leur parcelle et les parcelles environnantes, ont été décidées

par les autorités de planification après une pesée des intérêts, dans un plan

détaillé. Leur projet, conforme au plan de quartier en vigueur, devrait donc

être autorisé.

a) Dans la décision attaquée, la municipalité

affirme avoir effectué une pesée des intérêts (une "appréciation objective

et pondérée de la situation"), qui l'a amenée en définitive à refuser

d'appliquer le régime juridique décidé par le conseil communal, lequel a prévu

que les bâtiments existants sur la parcelle litigieuse étaient à démolir, la

construction d'un nouveau bâtiment, d'un gabarit plus important, étant possible

à l'intérieur du périmètre d'implantation fixé par le plan de quartier. La

municipalité n'a pas procédé, dans sa décision, à un contrôle incident de la

validité de ce plan de quartier (contrôle qui peut, selon les circonstances et

exceptionnellement, être effectué dans une procédure relative à une

autorisation de construire – cf. notamment ATF 144 II 41) car elle ne conteste

pas que ce plan d'affectation, récent, est applicable. Au demeurant, le plan a

été en grande partie réalisé, les constructions à édifier dans les nouveaux

périmètres d'implantation ayant pour la plupart été édifiées. Il n'est donc pas

question, d'après le dossier, d'engager une procédure de planification

tendant à l'adaptation ou à la modification du plan de quartier, à cause de

circonstances nouvelles (cf. art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). A fortiori, le refus du

permis de construire n'est pas, d'après la municipalité, justifié par le fait

que le projet des recourantes pourrait entraver l'établissement d'un plan

d'affectation envisagé; en d'autres termes, la décision attaquée n'a pas été

prise à titre de mesure conservatoire, au sens de l'art. 47 LATC.

b) La pesée des intérêts a été effectuée dans le

cadre de l'application de l'art. 86 LATC ainsi que des art. 46 et 47 du

règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA),

qui concernent l'esthétique et l'intégration des constructions.

L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Les dispositions du RPGA sont ainsi libellées:

"Art.

46 – Sauvegarde de l'esthétisme

La Municipalité peut prendre des

dispositions pour sauvegarder l'esthétique d'un quartier ou pour tenir compte

des situations acquises, notamment à la limite de deux zones.

Les dépôts de matériaux et

entrepôts qui sont de nature à nuire au bon aspect d'une rue ou d'un site sont

interdits.

Art. 47 – Intégration à

l'environnement

Toute construction, indépendamment

de son caractère réglementaire, est interdite lorsque par ses dimensions, la

proportion de ses façades, la forme de sa toiture, les matériaux utilisés ou

par toute autre de ses caractéristiques architecturales, elle ne s'intègre pas

à son environnement, rompt l'harmonie avec les constructions avoisinantes ou

compromet la mise en valeur d'un édifice digne d'intérêt, privé ou public."

Ces dispositions du droit cantonal et du droit

communal ont en réalité une portée identique, en laissant une certaine marge

d'appréciation à la municipalité, car elles ne définissent pas précisément ce

qui est esthétique et ce qui ne l'est pas. Un projet de bâtiment respectant les

prescriptions du plan de quartier en matière d'implantation, de dimensions et

de forme, peut ou non respecter la clause d'esthétique, suivant ses

caractéristiques architecturales concrètes. Néanmoins, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas

aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan d'affectation

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (arrêts TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2,

1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid.

5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid.

3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c; dans la jurisprudence

de la CDAP: AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 4a/bb et les arrêts cités).

c) En retenant qu'une interdiction de construire

fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut

motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques, notamment

s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. AC.2020.0223 du 18 mars

2021 consid. 2; AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 3a/bb et les références).

L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son

règlement en matière de police des constructions et en appréciant les

circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al.

3 LAT). Mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale

lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente

du Tribunal fédéral, sur des éléments susceptibles de heurter le droit

supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. La

prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il

incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la

mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi

lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6).

Dans un arrêt récent concernant la commune de Zurich

(ATF 145 I 52), le Tribunal fédéral a posé le principe suivant (regest du

consid. 4): si, pour des raisons esthétiques, l'autorité communale des

constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation de masse en principe

admissible (en allemand: "die grundsätzlich zugelassene Baumasse"),

cette réduction doit être justifiée par des intérêts publics prépondérants.

Dans les considérants, il a indiqué que l'utilisation de l'indice maximal

correspond en principe à un intérêt public, puisque la politique suisse

d'aménagement du territoire poursuit l'objectif important de concentrer le

développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des

agglomérations compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol.

Si le plan d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on

ne peut pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages

soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela ne soit

justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de

bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments

historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des

objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont

énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc

être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement

de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la

protection des monuments historiques (cf. art. 1 al. 1 et al. 2 let. abis

et art. 3 al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9).

d) Il est évident que ces objectifs de

densification sont valables pour le territoire de la commune de

Chavannes-près-Renens, singulièrement pour le quartier des Oches (cf. aussi

à ce propos l'arrêt CDAP AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 1b/cc et 3b/bb

[recours contre l'adoption de ce plan de quartier]).

La pesée des intérêts effectuée en l'occurrence par

la municipalité n'est pas convaincante. Dans l'exercice de son pouvoir

d'appréciation, cette autorité n'a pas tenu compte de l'intérêt public consistant

à permettre une utilisation plus dense de la parcelle, en augmentant

sensiblement le nombre d'appartements disponibles. Les arguments invoqués en

faveur de la conservation du bâtiment n° ECA 250, qualifié d'emblématique, sont

très faibles, la valeur patrimoniale de ce bâtiment n'est pas très importante,

d'après le service cantonal spécialisé qui ne lui a pas donné une note de

recensement démontrant qu'il s'agirait d'un objet d'intérêt local (note 3; art.

8 al. 3 let. c RLPrPCI) voire d'un objet bien intégré (note 4; art. 8 al. 3

let. d RLPrPCI). Cela étant, quand bien même une note attestant de qualités

plus importantes aurait été attribuée, il faudrait des circonstances

particulières, qui devraient être soigneusement décrites dans la décision, pour

considérer que la réglementation claire du plan de quartier n'est pas

applicable sur la parcelle des recourantes. Or il apparaît, après l'inspection

locale, qu'on ne se trouve pas en présence d'éléments propres à justifier un

refus de permis de démolir puis un refus de permis de construire, sur la base

de la clause d'esthétique. En outre, la position du périmètre d'implantation,

parallèle à l'avenue de la Gare, est cohérente, puisque cette rue est selon la

décision attaquée un "axe structurant". Les qualificatifs de

"quelconque" et "peu original", attribués par la

municipalité à la conception architecturale du bâtiment nouveau, ne sont pas

pertinents; cela ne constitue pas une motivation fondée sur des critère

objectifs et systématiques. Il est notoire que dans l'agglomération lausannoise,

la conception architecturale de nombreux bâtiments est quelconque ou peu

originale, parfois en raison des contraintes des plans d'affectation spéciaux,

mais ces caractéristiques ne justifient en principe pas un refus de permis de

construire.

e) La municipalité a donc fait un mauvais usage de

son pouvoir d'appréciation et, ce faisant, elle a violé l'art. 86 LATC ainsi

que les règles correspondantes du droit communal. La décision attaquée doit par

conséquent être annulée.

Le recours, bien fondé, doit être admis, sans qu'il

y ait lieu d'examiner les autres griefs. Sur la base du dossier, le tribunal

n'est pas en mesure de se prononcer sur la conformité du projet aux diverses

normes de police des constructions ne relevant pas de la clause d'esthétique.

C'est pourquoi il y a lieu d'admettre les conclusions subsidiaires des

recourantes et de renvoyer la cause à la municipalité pour nouvelle décision

sur la demande de permis de construire. Vu les considérants du présent arrêt,

elle ne pourra plus refuser cette autorisation au motif qu'un des bâtiments

existants devrait être conservé. Elle ne pourra pas non plus invoquer la clause

d'esthétique pour refuser par principe la construction d'un nouveau bâtiment

respectant les exigences du plan de quartier en matière d'implantation et de

dimensions.

La nouvelle décision de la municipalité devra être

rendue dans les quarante jours dès la date du présent arrêt (cf. art. 114 al. 1

LATC).

3.

Vu l'issue de la cause, il se justifie de ne pas percevoir d'émolument

judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause

avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de la

Commune de Chavannes-près-Renens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 3 avril 2023 par la Municipalité de

Chavannes-près-Renens est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité

pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer aux

recourantes A._______, B._______ et C._______, prises solidairement, à titre de

dépens, est mise à la charge de la Commune de Chavannes-près-Renens.

Lausanne, le 11 octobre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.