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Décision

AC.2023.0135

CDAP - AC.2023.0135 - 2023-06-28 - A.________/Municipalité de Villeneuve

28 juin 2023Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juin 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Villeneuve, à

Villeneuve.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Villeneuve du 6 avril 2023 lui impartissant un délai pour fournir certains

documents (parcelles nos 1658 et 1659)

Vu les faits suivants:

A.

Le 9 mai 2018, A.________ a déposé une demande de permis pour la

construction d'une halle artisanale et de stockage, d'un garage et la

démolition d'une habitation et d'un bâtiment industriel sur les parcelles nos

1658 et 1659 de la Commune de Villeneuve.

B.

Après que le projet a été mis à l'enquête publique du 22 décembre 2018

au 20 janvier 2019, la Municipalité de Villeneuve (ci-après: la municipalité) a

délivré le 5 juillet 2019 à A.________ un permis de construire comportant

différentes charges, notamment en lien avec l'exploitation du site des

carrières d'Arvel. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est

entrée en force.

C.

Le 3 novembre 2021, le mandataire d'A.________ a déposé de nouveaux

plans modifiant ceux qui avaient fait l'objet de l'autorisation du 5 juillet

2019. À la requête de la municipalité, qui a attiré son attention sur la

nécessité de soumettre ces modifications à une enquête complémentaire, A.________

a déposé le 21 avril 2022 de nouveaux plans d'architecte. Une visite sur place

le 9 juin 2022 a mis en évidence que les travaux réalisés par A.________ ne

correspondaient pas à ceux autorisés par le permis de construire sur plusieurs

points, notamment s'agissant de la haie située sur la parcelle no

1658, du raccordement à l'eau potable et des feux de signalisation.

D.

Une délégation de la municipalité a procédé à une visite des lieux en

présence d'A.________ le 6 mars 2023.

E.

Par courrier recommandé du 6 avril 2023, adressé à A.________, rue du

Stand 24 à Villeneuve, la municipalité l'a informé qu'une nouvelle enquête

publique devait être diligentée pour les points à régulariser, lui a imparti un

délai d'un mois pour choisir une des deux propositions pour la haie – soit sa

remise en état immédiate ou son arrachage immédiat et le report de la

plantation à un stade ultérieur ­–, pour fournir le schéma des installations

techniques pour le raccordement à l'eau potable selon annexe II du permis de

construire, ainsi que pour produire une offre de l'entreprise B.________ pour

la mise en conformité des feux de signalisation du passage à niveau. Il était

précisé que, passé ce délai, la municipalité se substituerait à A.________ et

ferait exécuter les travaux à ses frais.

F.

Par courrier daté du 8 avril 2023 (sic), mais posté le 9 mai 2023 et

reçu le 10 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en demandant son annulation au motif qu'il n'était

plus propriétaire de la parcelle no 1659 et que le courrier n'était

pas adressé à son domicile actuel.

G.

L'autorité intimée a produit son dossier le 13 juin 2023.

H.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont

soumis.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les

autorités administratives lorsque la loi ne prévoit pas d'autre autorité pour

en connaître. Il résulte de l'art. 74 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD, que le recours n'est en principe recevable que contre les décisions

finales (art. 74 al. 1 LPA-VD). Les décisions incidentes ne sont directement

susceptibles de recours qu'à certaines conditions particulières (art. 74 al. 3

et 4 LPA-VD); elle doivent sinon être attaquées conjointement avec la décision

finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

b) En l'occurrence, il est douteux que la décision

attaquée soit une décision finale. En effet, elle ne se prononce pas

définitivement sur les modifications du permis de construire sollicitées par le

recourant, respectivement sur la conformité des travaux au permis de construire

initialement délivré, ni sur une éventuelle remise en état dès lors qu'elle

laisse au recourant le choix entre deux possibilités s'agissant de la haie. Or,

dans la mesure où il s'agit d'une décision incidente, le recourant n'allègue

pas ni ne rend vraisemblable que la décision attaquée serait de nature à lui

causer un préjudice irréparable (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou que

l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale (art.

74 al. 4 let. b LPA-VD).

La question de la recevabilité du recours peut

toutefois rester indécise dès lors qu'il apparaît de toute manière

manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.

2.

Dans une motivation particulièrement sommaire, le recourant fait valoir

que la décision doit être annulée parce qu'il n'est plus propriétaire de la

parcelle no 1659 et parce que la décision aurait été notifiée à une

adresse qui n'est plus valable.

a) L'art. 105 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)

prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir discrétionnaire d'ordonner

ou non la remise en état: quand les conditions de l'art. 105 LATC sont

remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP AC.2018.0223 du 26 juin 2019

consid. 2d). Les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire

au droit doivent être dirigées en principe contre le perturbateur. Il faut

distinguer à ce propos le perturbateur par comportement, qui a occasionné la

situation illégale par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de

sa responsabilité, et le perturbateur par situation, qui exerce sur la chose à

l'origine de la situation illicite un pouvoir de fait ou de droit. S'il y a

plusieurs perturbateurs, l'autorité peut s'adresser alternativement ou

cumulativement au perturbateur par comportement et au perturbateur par

situation (ATF 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Les charges et conditions

assorties à une autorisation de construire sont en principe réelles, en ce sens

que lorsque la chose change de propriétaire, elles passent de l'aliénateur à

l'acquéreur. Toutefois, l'obligation de remettre en état ou de démolir un

bâtiment peut être considérée comme mixte: d'une part, elle est réelle en tant

qu'elle se rapporte à un ouvrage déterminé; d'autre part, elle est personnelle

dans la mesure où son exécution est liée à des circonstances propres au

débiteur, notamment à sa faculté d'invoquer les principes de la bonne foi et de

la proportionnalité (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II,

Neuchâtel 1984, p. 631 ss; voir CDAP AC.2022.0383 du 24 mai 2023 consid.

4).

b) En vertu de l'art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions

sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par

acte judiciaire. Selon la jurisprudence, une décision irrégulièrement notifiée

n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les

destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection

des parties est suffisamment garantie lorsque la notification

irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (TF 8C_130/2014 du

22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in: SJ 2015 I 293). Il y a lieu

d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties

intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la

notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de

s'en tenir aux règles de la bonne foi qui

imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa

p. 99).

c) En l'occurrence, il convient d'abord

d'observer que la parcelle no 1659 de la Commune de Villeneuve est

propriété depuis le 25 août 2020 de EmA Immobilier SA, société dont

l'administrateur-président avec signature individuelle n'est autre que le

recourant. Sous l'angle de la bonne foi en procédure, il est donc douteux que

celui-ci puisse invoquer le fait que la décision n'ait pas été notifiée au

propriétaire de la parcelle no 1659. Quoi qu'il en soit, le recourant

qui a sollicité et obtenu le permis de construire auquel fait suite la

procédure litigieuse et qui a continué à avoir des discussions avec l'autorité

intimée préalablement à la décision litigieuse, doit être considéré au minimum

comme un perturbateur par comportement, si bien qu'il n'apparaît pas que la

décision attaquée soit viciée dès lors qu'elle a été notifiée au recourant

personnellement et non à la SA qu'il dirige et qui est propriétaire de la

parcelle no 1659.

Le recourant ne peut non plus tirer argument du fait

que la décision attaquée n'a pas été notifiée à son "domicile actuel"

qui, si l'on se réfère à l'en-tête de son recours, se situerait route d'Arvel 4

(soit la même adresse que celle du siège social d'EmA Immobilier SA) . En

effet, le recourant a daté son recours de quelques jours après la notification

de la décision attaquée et il a été en mesure de recourir en temps utile auprès

de la CDAP. Cela démontre qu'il a pu prendre connaissance de la décision

attaquée si bien que, sous l'angle du principe de la bonne foi, il ne saurait

tirer argument du fait que la décision a été adressée à la rue du Stand 4.

Les griefs invoqués par le recourant

doivent donc être rejetés.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Un

émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.