AC.2023.0135
CDAP - AC.2023.0135 - 2023-06-28 - A.________/Municipalité de Villeneuve
28 juin 2023Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Villeneuve, à
Villeneuve.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Villeneuve du 6 avril 2023 lui impartissant un délai pour fournir certains
documents (parcelles nos 1658 et 1659)
Vu les faits suivants:
A.
Le 9 mai 2018, A.________ a déposé une demande de permis pour la
construction d'une halle artisanale et de stockage, d'un garage et la
démolition d'une habitation et d'un bâtiment industriel sur les parcelles nos
1658 et 1659 de la Commune de Villeneuve.
B.
Après que le projet a été mis à l'enquête publique du 22 décembre 2018
au 20 janvier 2019, la Municipalité de Villeneuve (ci-après: la municipalité) a
délivré le 5 juillet 2019 à A.________ un permis de construire comportant
différentes charges, notamment en lien avec l'exploitation du site des
carrières d'Arvel. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est
entrée en force.
C.
Le 3 novembre 2021, le mandataire d'A.________ a déposé de nouveaux
plans modifiant ceux qui avaient fait l'objet de l'autorisation du 5 juillet
2019. À la requête de la municipalité, qui a attiré son attention sur la
nécessité de soumettre ces modifications à une enquête complémentaire, A.________
a déposé le 21 avril 2022 de nouveaux plans d'architecte. Une visite sur place
le 9 juin 2022 a mis en évidence que les travaux réalisés par A.________ ne
correspondaient pas à ceux autorisés par le permis de construire sur plusieurs
points, notamment s'agissant de la haie située sur la parcelle no
1658, du raccordement à l'eau potable et des feux de signalisation.
D.
Une délégation de la municipalité a procédé à une visite des lieux en
présence d'A.________ le 6 mars 2023.
E.
Par courrier recommandé du 6 avril 2023, adressé à A.________, rue du
Stand 24 à Villeneuve, la municipalité l'a informé qu'une nouvelle enquête
publique devait être diligentée pour les points à régulariser, lui a imparti un
délai d'un mois pour choisir une des deux propositions pour la haie – soit sa
remise en état immédiate ou son arrachage immédiat et le report de la
plantation à un stade ultérieur –, pour fournir le schéma des installations
techniques pour le raccordement à l'eau potable selon annexe II du permis de
construire, ainsi que pour produire une offre de l'entreprise B.________ pour
la mise en conformité des feux de signalisation du passage à niveau. Il était
précisé que, passé ce délai, la municipalité se substituerait à A.________ et
ferait exécuter les travaux à ses frais.
F.
Par courrier daté du 8 avril 2023 (sic), mais posté le 9 mai 2023 et
reçu le 10 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en demandant son annulation au motif qu'il n'était
plus propriétaire de la parcelle no 1659 et que le courrier n'était
pas adressé à son domicile actuel.
G.
L'autorité intimée a produit son dossier le 13 juin 2023.
H.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre
mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les
autorités administratives lorsque la loi ne prévoit pas d'autre autorité pour
en connaître. Il résulte de l'art. 74 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD, que le recours n'est en principe recevable que contre les décisions
finales (art. 74 al. 1 LPA-VD). Les décisions incidentes ne sont directement
susceptibles de recours qu'à certaines conditions particulières (art. 74 al. 3
et 4 LPA-VD); elle doivent sinon être attaquées conjointement avec la décision
finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
b) En l'occurrence, il est douteux que la décision
attaquée soit une décision finale. En effet, elle ne se prononce pas
définitivement sur les modifications du permis de construire sollicitées par le
recourant, respectivement sur la conformité des travaux au permis de construire
initialement délivré, ni sur une éventuelle remise en état dès lors qu'elle
laisse au recourant le choix entre deux possibilités s'agissant de la haie. Or,
dans la mesure où il s'agit d'une décision incidente, le recourant n'allègue
pas ni ne rend vraisemblable que la décision attaquée serait de nature à lui
causer un préjudice irréparable (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou que
l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale (art.
74 al. 4 let. b LPA-VD).
La question de la recevabilité du recours peut
toutefois rester indécise dès lors qu'il apparaît de toute manière
manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.
2.
Dans une motivation particulièrement sommaire, le recourant fait valoir
que la décision doit être annulée parce qu'il n'est plus propriétaire de la
parcelle no 1659 et parce que la décision aurait été notifiée à une
adresse qui n'est plus valable.
a) L'art. 105 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)
prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir discrétionnaire d'ordonner
ou non la remise en état: quand les conditions de l'art. 105 LATC sont
remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP AC.2018.0223 du 26 juin 2019
consid. 2d). Les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire
au droit doivent être dirigées en principe contre le perturbateur. Il faut
distinguer à ce propos le perturbateur par comportement, qui a occasionné la
situation illégale par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de
sa responsabilité, et le perturbateur par situation, qui exerce sur la chose à
l'origine de la situation illicite un pouvoir de fait ou de droit. S'il y a
plusieurs perturbateurs, l'autorité peut s'adresser alternativement ou
cumulativement au perturbateur par comportement et au perturbateur par
situation (ATF 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Les charges et conditions
assorties à une autorisation de construire sont en principe réelles, en ce sens
que lorsque la chose change de propriétaire, elles passent de l'aliénateur à
l'acquéreur. Toutefois, l'obligation de remettre en état ou de démolir un
bâtiment peut être considérée comme mixte: d'une part, elle est réelle en tant
qu'elle se rapporte à un ouvrage déterminé; d'autre part, elle est personnelle
dans la mesure où son exécution est liée à des circonstances propres au
débiteur, notamment à sa faculté d'invoquer les principes de la bonne foi et de
la proportionnalité (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 631 ss; voir CDAP AC.2022.0383 du 24 mai 2023 consid.
4).
b) En vertu de l'art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions
sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par
acte judiciaire. Selon la jurisprudence, une décision irrégulièrement notifiée
n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les
destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection
des parties est suffisamment garantie lorsque la notification
irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (TF 8C_130/2014 du
22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in: SJ 2015 I 293). Il y a lieu
d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties
intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la
notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de
s'en tenir aux règles de la bonne foi qui
imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa
p. 99).
c) En l'occurrence, il convient d'abord
d'observer que la parcelle no 1659 de la Commune de Villeneuve est
propriété depuis le 25 août 2020 de EmA Immobilier SA, société dont
l'administrateur-président avec signature individuelle n'est autre que le
recourant. Sous l'angle de la bonne foi en procédure, il est donc douteux que
celui-ci puisse invoquer le fait que la décision n'ait pas été notifiée au
propriétaire de la parcelle no 1659. Quoi qu'il en soit, le recourant
qui a sollicité et obtenu le permis de construire auquel fait suite la
procédure litigieuse et qui a continué à avoir des discussions avec l'autorité
intimée préalablement à la décision litigieuse, doit être considéré au minimum
comme un perturbateur par comportement, si bien qu'il n'apparaît pas que la
décision attaquée soit viciée dès lors qu'elle a été notifiée au recourant
personnellement et non à la SA qu'il dirige et qui est propriétaire de la
parcelle no 1659.
Le recourant ne peut non plus tirer argument du fait
que la décision attaquée n'a pas été notifiée à son "domicile actuel"
qui, si l'on se réfère à l'en-tête de son recours, se situerait route d'Arvel 4
(soit la même adresse que celle du siège social d'EmA Immobilier SA) . En
effet, le recourant a daté son recours de quelques jours après la notification
de la décision attaquée et il a été en mesure de recourir en temps utile auprès
de la CDAP. Cela démontre qu'il a pu prendre connaissance de la décision
attaquée si bien que, sous l'angle du principe de la bonne foi, il ne saurait
tirer argument du fait que la décision a été adressée à la rue du Stand 4.
Les griefs invoqués par le recourant
doivent donc être rejetés.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Un
émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.