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Décision

AC.2023.0137

CDAP - AC.2023.0137 - 2024-02-13 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Pully, Direction générale de l'environnement (DGE), F.__, G._____

13 février 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 février 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et

Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

tous représentés par Me Cléa BOUCHAT,

avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, à Pully, représentée

par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Constructrices

1.

F.________, à ********,

2.

G.________, à ********,

toutes deux représentées par Me Daniel PACHE,

avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Pully du 24 mars 2023 levant leur opposition et délivrant le

permis de construire un bâtiment d'habitation de 11 logements, avec parking

enterré annexe pour 5 véhicules et 2 places de stationnement extérieures sur

les parcelles nos 1920 et 1978 (CAMAC no 208966)

Vu les faits suivants:

A.

Les sociétés F.________ et G.________ sont copropriétaires des parcelles

nos 1920 et 1978 du registre foncier, sur le territoire de la

commune de Pully. La parcelle no 1920 supporte un bâtiment

d'habitation (ECA no 186) ainsi qu'une partie de l'immeuble locatif

(ECA no 2380) érigé sur la parcelle voisine no 1977, qui

empiète à raison de 8 m2 sur celle-là. La parcelle no

1978, qui prolonge au sud la parcelle no 1920, n'est pas bâtie. Les

parcelles nos 1920 et 1978, de même que la parcelle no

1977, appartiennent à un quartier bordé à l'ouest par la Vuachère. Ces terrains

sont affectés en zone d'habitation de moyenne densité selon la planification

d'affectation de la commune de Pully.

B.

Le 17 décembre 2021, F.________ et G.________ ont déposé une demande de

permis de construire (CAMAC no 208966) pour la construction, sur les

parcelles nos 1920 et 1978, d'un bâtiment d'habitation de onze

logements, avec un parking enterré annexe pour cinq véhicules et deux places de

stationnement extérieures.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 12 février au 14 mars 2022. Durant ce délai, il a suscité plusieurs

oppositions, dont celle, collective, déposée notamment par A.________ et B.________,

C.________ et D.________, ainsi qu’E.________ (ci-après: A.________ et

consorts),

(co-)propriétaires respectifs des parcelles voisines nos 1930, 1932

et 1922.

Par décision du 24 mars 2023, la Municipalité de

Pully (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis

de construire requis.

D.

Agissant le 8 mai 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________

et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du 24 mars 2023 en

ce sens que le permis de construire est refusé et que les oppositions sont admises.

Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de la décision

précitée et au renvoi de la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, ils requièrent

en particulier l'interpellation de la Direction générale de l'environnement

(DGE) ainsi que la tenue d'une audience de débats publics, couplée d'une

inspection locale. Les recourants font notamment valoir que les parcelles

concernées par le projet litigieux abritent un biotope digne de protection et

que le service spécialisé de l'administration cantonale, soit la DGE, n'a pas

délivré d'autorisation spéciale.

Le 5 juin 2023, la DGE, qui n'avait pas été

consultée dans le cadre de la circulation CAMAC du dossier, s'est sommairement déterminée

sur le recours en indiquant qu'il n'y avait pas de biotope inventorié sur les

parcelles nos 1920 et 1978.

Dans leur réponse du 24 juillet 2023, les

constructrices concluent au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le 3 août 2023, la municipalité a répondu au

recours, concluant à son rejet.

Le 12 septembre 2023, les recourants ont répliqué,

confirmant leurs conclusions.

Le 13 novembre 2023, les constructrices ont

dupliqué, maintenant leurs conclusions.

E.

Le 20 novembre 2023, la CDAP a procédé à une inspection locale.

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal,

qui a donné lieu à plusieurs échanges entre elles.

F.

Le 18 décembre 2023, la DGE a délivré une autorisation spéciale, eu

égard à la présence d'un biotope sur les parcelles des constructrices. La DGE a

relevé à cet égard que "la présence de salamandres tachetées sur les

parcelles concernées, dans tous les cas, lors de la belle saison, [était]

avérée". Notant que les travaux de construction étaient susceptibles

de porter atteinte à ces amphibiens, la DGE a préconisé diverses mesures afin

de tenir compte, lors du chantier, de l'espèce animale protégée.

Le 19 janvier 2024, les recourants ont déposé une

nouvelle écriture, se déterminant notamment sur l'autorisation spéciale de la

DGE.

Considérant en droit:

1.

La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un

permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art.

79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, qui ont formé

opposition au projet et sont copropriétaires de parcelles voisines, ont

manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants font notamment valoir que les parcelles nos

1920 et 1978 abritent un biotope digne de protection dont les autorités cantonale

et communale n'ont pas tenu compte.

a) aa) En vertu de l'art. 104 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure

que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si

les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été

délivrées (al. 2). Selon l'art. 113 LATC, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC

et dans tous ceux où l'autorisation ou l'approbation cantonale est requise, la

municipalité transmet la demande d'autorisation et les pièces annexes aux

départements intéressés, avant l'ouverture de l'enquête publique (al. 1).

D'après l'art. 75 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1), le permis ne peut être délivré par la municipalité avant

l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les

autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions

particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).

bb) L'art. 71 al. 4 de la loi du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) dispose que

jusqu'à l'adoption de l'inventaire déterminant, toute intervention susceptible

de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3

de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage

(OPN; RS 451.1) ou à une espèce protégée au sens de l'art. 20 OPN est soumise à

une autorisation spéciale du service.

cc) L'autorité cantonale statue sur les conditions

de situation, de construction, d’installation, ainsi que sur les éventuelles

mesures de surveillance, indépendamment des dispositions des plans et

règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures

propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement

(art. 123 LATC).

dd) Les autorisations spéciales cantonales

présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative

à la demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette

dernière, dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif

par diverses autorités d'un seul et même projet de construction (AC.2015.0204

du 17 mars 2016 consid. 1, AC.2010.0325 du 4 janvier 2012 consid. 2c et la réf.

cit.).

b) En vertu de l'art. 78 al. 4 de la Constitution fédérale

(Cst.; RS 101), la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de

la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa

diversité. A teneur de l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451), la disparition d'espèces animales et végétales

indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment

étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées (al. 1); il y a

lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais,

les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les

pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel

ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses

(al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible

d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection,

l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en

assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le

remplacement adéquat (al. 1ter). L'art. 14 al. 6 OPN précise

qu'une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de

biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à

l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Toujours selon

cette disposition, pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts,

outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les

caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour

les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a), son

rôle dans l'équilibre naturel (let. b), son importance pour la connexion des

biotopes entre eux (let. c), sa particularité ou son caractère typique (let.

d). L'art. 14 al. 7 OPN, qui reprend l'art. 18 al. 1ter LPN,

rappelle que l'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de

prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou,

à défaut, le remplacement adéquat du biotope, sans donner plus de précisions

sur la mise en oeuvre de ces mesures de conservation.

Selon la lettre de l'art. 18 al. 1ter

i.f.

LPN, la pesée des intérêts doit être effectuée sans prendre en compte les

mesures de compensation prévues, celles-ci ne devant être décidées que si

l'atteinte au biotope en question est inévitable. Le raisonnement s'articule en

effet en trois étapes: l'art. 18 al. 1ter LPN exige, une fois le

caractère digne de protection reconnu au biotope (1ère étape),

qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2ème

étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de

lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème

étape). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de

compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la

pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation

finale, après la mesure de reconstitution (TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023

consid. 11.1; CDAP AC.2022.0025, AC.2022.0030, AC.2022.0031 du 21 novembre 2023

consid. 4a).

c) En l'occurrence, la présence de salamandres

tachetées sur les parcelles nos 1920 et 1978 n'est plus

contestée. Si, en procédant à l'inspection locale, la CDAP n'a pas pu constater

par elle-même la présence de ces amphibiens, les collaborateurs de la

DGE-BIODIV ont établi que le site abritait cette espèce protégée (cf. annexe 3

OPN). En délivrant son autorisation spéciale en cours de procédure de recours,

la DGE a reconnu l'existence d'un biotope digne de protection (1ère

étape du raisonnement découlant de l'application de l'art. 18 al. 1ter

LPN). Le service cantonal a ensuite préconisé diverses mesures tendant à la

préservation de l'habitat des salamandres, anticipant la 3ème étape,

sans toutefois procéder à une pesée générale de tous les intérêts (2ème

étape). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il appartenait à la

DGE de mettre en balance, d'une part, l'intérêt public à la conservation de ce

biotope, et, d'autre part, les autres intérêts, tels l'intérêt privé des constructrices

à la réalisation du projet, ainsi que l'intérêt public à une utilisation des

parcelles en cause conforme à la planification en vigueur, dans le cadre de la

mise en oeuvre des principes de la LAT, singulièrement dans ce secteur compris

dans le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), en tenant compte de

l’objectif de densification des territoires réservés à l'habitat (art. 3 al. 3

let. abis LAT). Le dossier ne contient aucune considération

notamment quant à l'importance du biotope pour l'espèce animale protégée, son

rôle dans l'équilibre naturel, son importance pour la connexion des biotopes

entre eux, et sa particularité ou son caractère typique (cf. art. 14 al. 6

OPN). En l'absence de pesée des intérêts, la CDAP n'est pas en mesure de contrôler

si le droit fédéral sur la protection de la nature et du paysage a été

correctement appliqué par les autorités inférieures. Le tribunal ne saurait

combler cette lacune en procédant lui-même à la pondération générale de tous

les intérêts, une appréciation complète et préalable du service cantonal

spécialisé étant en l’espèce nécessaire.

Vu le caractère incomplet du dossier sur ce point,

il se justifie d'admettre le recours, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les

autres griefs formés par les recourants. Une expertise biologique devra, si

nécessaire, être mise en oeuvre, afin de déterminer, dans le cadre d'une pesée

des intérêts en bonne et due forme, si la protection des salamandres tachetées

et du biotope revêt en l’espèce un caractère prépondérant ou s'il peut être autorisé

d’y porter atteinte. Cela nécessite donc de procéder à une description du

biotope et de ses caractéristiques, ainsi que de ses qualités éventuelles, afin

d’être en mesure d’en apprécier la valeur. Ce n'est que dans la 3ème

étape que la DGE pourra, cas échéant, déterminer quelles mesures permettent

d'en assurer la meilleure protection possible et si d’éventuelles compensations

sont nécessaires. Ces conditions devront alors être intégrées par la

municipalité dans un éventuel permis de construire.

d) Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu

d'ordonner, comme le requièrent les recourants, la tenue d'une audience de

débats publics.

3.

Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé.

Cela entraîne l'annulation de la décision municipale et de l'autorisation

spéciale délivrée par la DGE. Le dossier est renvoyé à la Municipalité de

Pully, à charge pour elle de le soumettre à la DGE en vue de l’octroi éventuel

des autorisations prévues aux art. 71 al. 4 LPrPNP et 22 de la loi du 28

février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03). La Municipalité devra ensuite

rendre une nouvelle décision sur la requête de permis de construire et les oppositions

y relatives.

Un émolument judiciaire est mis à la charge des

constructrices, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Celles-ci verseront également

une indemnité de dépens en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'aide

d'une avocate (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

L'autorisation spéciale délivrée le 18 décembre 2023 par la Direction

générale de l'environnement est annulée.

III.

La décision rendue le 24 mars 2023 par la Municipalité de Pully est

annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour complément d’instruction

et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des constructrices F.________ et G.________, solidairement entre elles.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser aux

recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la charge des

constructrices F.________ et G.________, solidairement entre elles.

Lausanne, le 13 février 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.