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Décision

AC.2023.0138

CDAP - AC.2023.0138 - 2024-05-30 - A._____ à G.__ /Municipalité de La Tour-de-Peilz, H._____ Direction générale de la mobilité et des routes, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

30 mai 2024Français74 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mai 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Daniel

Beuchat et

M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à ********

tous représentés par Me Matthieu CARREL,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et

des routes,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement,

Constructrice

H.________ à ******** représentée par Me Ismael FETAHI, avocat à Pully.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de La Tour-de-Peilz du 6 avril 2023 (construction de 2 immeubles

de 10 logements sur la parcelle n° 941; CAMAC 211713)

Vu les faits suivants:

A.

H.________ est propriétaire de la parcelle n° 941 de la Commune de la

Tour-de-Peilz. Cette parcelle, d'une surface de 2'782 m2, est colloquée

en zone d'habitation de faible densité au sens des art. 78 ss du règlement

du plan général d'affectation et de police des constructions du 20 avril 2017

de la Commune de la Tour-de-Peilz (RPGA). La parcelle n° 941 supporte un

bâtiment avec une surface au sol de 366 m2.

Le solde de la

parcelle est en nature de place-jardin.

Du côté Nord, la parcelle borde

le chemin des Bulesses. Pour le surplus, elle est entourée de parcelles bâties.

Le chemin des Bulesses présente une largeur d’environ 5 m comprenant un

trottoir à bordures biaises du côté du débouché depuis la parcelle n° 941. Il

est sinueux et présente une pente relativement importante (plus de 8% au niveau

de l’accès).

B.

H.________ (ci-après: la constructrice) a soumis à l’enquête publique du

11 juin au 10 juillet 2022 la construction sur la parcelle n° 941 de deux

bâtiments abritant chacun cinq logements et d’un parking souterrain de dix

places. Chaque bâtiment comprend deux étages sur rez-de-chaussée et un

sous-sol. L’étage supérieur est un attique.

Pour ce qui est du bâtiment prévu du côté Nord, le

projet prévoit trois quatre pièces en duplex, un quatre pièces et un deux

pièces. Chaque logement dispose d’un accès propre au niveau du rez-de-chaussée.

Trois logements disposent d’un jardin. Les deux autres logements bénéficient

d’un balcon au 1er étage et d’une terrasse au 2ème étage.

Pour ce qui est du bâtiment prévu du côté Sud, le

projet prévoit cinq logements de quatre pièces. Les deux logements prévus au

rez-de-chaussée disposent d’un accès propre. On accède aux deux logements prévus

au 1er étage par un escalier extérieur qui mène à un espace de distribution.

Un second escalier extérieur privatif permet d’accéder au 5ème

logement prévu au niveau de l’attique. Les deux logements au niveau du

rez-de-chaussée disposent d’un jardin.

Les deux logements au 1er

étage disposent d’un balcon. Le logement au niveau de l’attique dispose d’une

terrasse.

Le projet prévoit que l’accès existant sur le chemin

des Bulesses sera maintenu dans sa position et son fonctionnement.

Le projet implique l’abattage de deux arbres

d’essence majeure et d’un arbre fruitier. Selon les plans soumis à l’enquête

publique, il était prévu de planter trois nouveaux arbres en compensation,

regroupés du côté Nord-Ouest de la parcelle. Un plan des aménagements extérieurs

(incluant un plan d’arborisation tel que requis par le permis de construire) a

été établi le 8 mars 2024. Celui-ci prévoit sept plantations compensatoires

(cinq arbres majeurs et cinq "arbres cépées à petit ou moyen développement").

C.

A.________ et B.________ ont formulé une opposition le 24 juin 2022 par

l’intermédiaire de leur conseil de l’époque. Par courrier du 29 juin 2022

adressé à la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité), ce

dernier a indiqué que l’opposition du 24 juin 2022 était également déposée,

notamment, par C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________. C.________

et D.________ sont propriétaires de la parcelle n° 943, directement voisine de parcelle

n° 941.

D.

Le 22 juillet 2022, la Centrale des autorisations en matière de

construction a établi la synthèse des autorisations, préavis et remarques des

services de l’Etat (synthèse CAMAC). Celle-ci contient une remarque de la

Direction générale de la mobilité et des routes, voyer d’arrondissement Est

(ci-après: la DGMR), relatif à l’accès prévu sur le chemin des Bulesses.

E.

Par décision du 6 avril 2023, la municipalité a décidé de délivrer le

permis de construire et de lever l’opposition. Parmi les conditions et charges

faisant partie du permis de construire figure une exigence relative à

l’arborisation libellée comme suit:

"ARBORISATION. Conformément

à l'art. 25 RPGA, la présence de six arbres d'essence majeure sur la

parcelle est exigée après travaux. Préalablement aux plantations, un plan

d'arborisation mentionnant les essences choisies devra être adressé, pour

validation, au Service de l'urbanisme et des travaux publics. Tous

renseignements sont à requérir auprès du Service de l'urbanisme et des travaux

publics, Secteur parcs et jardins.

Des mesures de

protection des arbres existants seront prises durant les travaux conformément

aux recommandations de l'Union suisse des Services des Parcs et Promenades

ci-jointes."

F.

Par acte conjoint du 11 mai 2023, A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________ et G.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision municipale du 6 avril 2023. Ils concluent

principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est admise et le permis

de construire refusé et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause à la municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Les

recourants invoquent une violation de l’art. 78 RPGA au motif qu’on serait en

présence d’habitations collectives et non pas d’habitations groupées, une

mauvaise intégration du projet, une violation de l’art. 80 RPGA relatif à la

densité au motif que le transfert d’indice prévu ne serait pas admissible, un

défaut de sécurité dans l’accès au domaine public ainsi qu’une insuffisance de

la desserte, une violation des dispositions sur la protection des arbres et une

violation des dispositions relatives à la hauteur des bâtiments.

La DGMR a déposé des déterminations le 7 juin 2023.

Elle renvoie à sa prise de position figurant dans la synthèse CAMAC, tout en

relevant que les remarques émises à cette occasion ne sont pas contraignantes.

La constructrice a déposé des déterminations le 24

août 2023. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

La municipalité a déposé sa réponse le 24 août 2023.

Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La Direction générale de l’environnement (DGE) a

déposé des déterminations le 4 octobre 2023 relatives à l’abattage des arbres et

aux plantations compensatoires. Elle estime que l’abattage des arbres

mentionnés sur le plan dressé pour enquête se justifie par l’exercice d’un

droit en matière de construction. Elle relève qu’il semble difficile, voire

disproportionné de réaliser le projet ailleurs ou autrement. Elle relève en

outre que le projet est critiquable en ce sens qu’il existe un doute sur le

nombre d’arbres qui devra être abattu et qu’il n’existe pas de plan des

aménagements extérieurs montrant, d’une part, les arbres maintenus et les

mesures de protection qui seront prises pendant les phases de chantier pour

assurer leur protection, d’autre part, les plantations compensatoires exigées

par la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et

paysager (LPrPNP; BLV 450.11).

Les recourants, la municipalité et la constructrice

ont

déposé des observations complémentaires.

Le 15 décembre 2023, la municipalité a produit une "notice

mobilité" du bureau "Team +" (ci-après: la notice Team +) en se

prononçant sur les mesures proposées dans cette notice afin de garantir la

sécurité du débouché sur chemin des Bulesses (suppression de la haie côté amont

et maintien du mur de soutènement de la rampe à une hauteur ne dépassant pas 60

centimètres). Il ressort notamment de la notice Team + que les caractéristiques

du chemin des Bulesses renforcées par les haies présentes font que les

conditions de visibilité de la majorité des accès existants le long du chemin

sont insuffisantes.

Les recourants ont déposé des déterminations

spontanées le 21 décembre 2023.

La DGMR s’est déterminée sur la notice Team + le 16

janvier 2024. Elle indique valider l’analyse de Team + sur les distances de

visibilité mesurées à une distance de 3 m. Elle relève que, pour ce qui est de

la visibilité en aval, les propriétaires de la parcelle voisine devront tailler

leur haie afin de respecter les art. 8 et 9 du règlement d’application de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), exigence que la municipalité

devra faire respecter et à laquelle le voisin ne pourra pas s’opposer dès lors

que le RLRou est contraignant. La DGMR indique enfin ne pas être favorable à la

pose d’un miroir.

Les recourants se sont déterminés sur la notice Team

+ le 17 janvier 2024. Ils relèvent que cette notice ne prend pas en

considération la place de parc visiteur prévue à l’extérieur.

Le tribunal a tenu audience le 25 janvier 2024. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l’audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 14h30 sur la parcelle n° 941 à La

Tour-de-Peilz. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Il est discuté du

grief selon lequel les constructions projetées doivent être considérées comme

de l'habitat collectif et non groupé. Le président invite les représentants de

la municipalité à indiquer quelles sont pour elle les caractéristiques

architecturales qui feraient qu’on serait en présence d’une habitation

collective et non pas d’une habitation groupée. Mme I.________ [Municipale en charge de l'urbanisme] indique

que l'habitat groupé peut prendre plusieurs formes et qu'il s'agit d'une

question d'appréciation. Mme I.________ évoque un précédent cas où la

municipalité a décidé qu'un ensemble de 5 habitations pouvait encore être

considéré comme de l'habitat groupé et qu'il s'agit là d'un maximum, en

précisant qu'il n'existe pas plus de critères à l'interne. Mme I.________

ajoute que le projet a également été autorisé par rapport à l'économie de

terrain, en relevant qu'il apparaît sous cet angle plus logique de réaliser des

constructions compactes. Me Misteli indique que le critère des accès s'est

avéré spécialement important pour la municipalité, qui a dialogué avec la

constructrice pour que des améliorations soient apportées sur ce point. M. J.________ [époux de la recourante G.________, qu'il

représente] présente à la cour et aux parties une photographie d'une

construction juxtaposée dans la Commune de la Tour-de-Peilz, ayant fait l'objet

d'un recours à la CDAP. Il relève qu'en cas de logements superposés, les accès

privé et public doivent être distingués. Le président informe les parties qu'il

va donner suite à la mesure d'instruction requise par les recourants dans leur

recours et impartir un bref délai à la municipalité pour produire les travaux préparatoires

concernant le RPGA actuel.

Mme I.________ explique que

du point de vue de la municipalité, la réflexion ayant prévalu a été celle de

préserver le patrimoine arboré, le principe étant d'aménager le projet de telle

manière à conserver un maximum d'arbres. Me Fetahi relève que 6 variantes de

projet ont été étudiées, dont une qui prévoyait la réalisation de 6 villas

mitoyennes. Il ajoute que le choix de la municipalité s'est porté sur le projet

litigieux dans la mesure où il est très compact, qu'il n'impacte pas le

voisinage et qu'il correspond à ce que souhaite la municipalité. Mme K.________

[architecte de la constructrice] souligne

que l'emprise au sol et les surfaces imperméables auraient été plus importantes

avec les autres variantes, Me Fetahi ajoutant qu'il y aurait également eu un

nombre plus élevé de places de stationnement.

La question de l'accès est

abordée. Le débouché sur le chemin des Bulesses est visualisé. M. F.________

indique que l'objectif est de réduire le trafic de transit qui emprunte ce

chemin et qu'à cet égard le projet d'instauration d'une zone 30 km/h aura un

effet dissuasif. Il déplore l'augmentation de trafic qui résultera du projet

litigieux. Me Carrel relève que les recourants craignent qu'une acceptation du

projet litigieux conduise par la suite à une transformation de la zone. M. J.________

désigne des marches d'escalier existantes dont il indique qu'elles n'ont pas

été reportées sur le plan élaboré par le bureau Team+, alors qu'elles

restreignent la visibilité. M. L.________ [chef

du Service de l'urbanisme et des travaux publics] et Me Misteli

indiquent qu'avec le projet litigieux la visibilité sera améliorée. Me Carrel

objecte qu'avec le projet envisagé, l'angle d'entrée sur le chemin sera plus

aigu qu'aujourd'hui. Me Fetahi répond que la largeur sera suffisante pour

permettre de braquer. Il désigne également les éléments destinés à disparaître.

S'agissant de la remarque du bureau Team+ préconisant de tailler la haie du

voisin vers l'aval, M. L.________ explique que la DGMR peut imposer à la

municipalité de faire tailler une haie jusqu'à une hauteur de 60 cm (RLRou). A

la demande du président, M. L.________ précise que le projet d'instauration

d'une zone 30 km/h a été mis à l'enquête, que celle-ci est terminée et que les

oppositions – dont il indique qu'elles concernent uniquement les aménagements –

sont en cours d'examen. Il indique qu'il est à ce stade quasiment sûr que la

zone 30 km/h, réclamée par tout le quartier, sera instaurée. Mme I.________

souligne que le but de ce projet est de diminuer le trafic de transit sur le

chemin des Bulesses. Mme A.________ objecte que le projet litigieux aura pour

conséquence de beaucoup augmenter le trafic. Mme I.________ répond que le

trafic généré par le projet litigieux est un trafic riverain, pas de transit.

M. J.________ indique qu'avec 10 logements les risques d'accidents sont bien

plus élevés qu'avec uniquement 1 ou 2 logements. Mme A.________ fait valoir

qu'il s'agit d'une question de bon sens et de savoir ce que l'on veut accepter

dans le quartier.

Le juge assesseur Jacques

Haymoz demande quel est le sens de direction du bus des transports publics qui

emprunte le chemin des Bulesses, il est indiqué que celui-ci descend

uniquement. Me Fetahi insiste sur le fait que la problématique de la visibilité

en direction de l'aval peut être réglée. Invité par le président à faire savoir

quels éléments selon les recourants seraient situés à moins de 5 m du bord de

la chaussée (art. 7 RLRou), Me Carrel répond qu'il s'agit de la rampe.

La cour et les parties

visualisent l'emplacement des 3 arbres protégés dont l'abattage est projeté.

Mme M.________ [administratrice de la

constructrice] confirme qu'il n'y aura pas d'autres arbres abattus. M. L.________

confirme à la demande du président que la commune de La Tour-de-Peilz ne

dispose pas d'un règlement communal sur les arbres. S'agissant de l'arbre A01

situé près de la rampe d'accès projetée et qui sera maintenu, Me Fetahi

explique qu'il va produire la liste des diverses mesures de protection préconisées

par L'Atelier Côté Jardin qui seront mises en œuvre lors des travaux. Mme M.________,

qui énumère brièvement ces mesures, indique qu'un traitement identique a été

appliqué avec succès dans le cadre d'un autre projet pour préserver un magnolia

situé sur la fin d'une rampe. Mme N.________ [Cheffe

de la section Nature dans l'espace bâti et paysage à la DGE] présente

diverses photographies représentant divers exemples d'arbres situés dans un

espace restreint qui ont été mal protégés (racines coupées, aucun soin durant

le chantier, racines à nu), ainsi que plusieurs prises de vue s'agissant des

bonnes pratiques à suivre pour protéger un arbre (fosses, aspirateur, matelas

enfoncé dans sol). Mme N.________ relève qu'en l'espèce la surface racinaire

peut s'étendre de 1.50 m à 2 m au-delà de la couronne de l'arbre.

S'agissant des deux arbres

destinés à être abattus situés au Sud de la parcelle, Mme M.________ expose

s'être adressée au responsable des parcs et jardins de La Tour-de-Peilz qui a

estimé que le premier (un catalpa) penchait trop et qu'un problème se poserait

d'ici une dizaine d'années et que le second (un pin) n'était pas en bon état,

ayant visiblement été foudroyé. Me Carrel objecte que c'est la première fois

durant la procédure que le mauvais état de santé du pin est invoqué. Mme I.________

explique qu'au niveau de la pesée des intérêts qui a été faite, il a été tenu

compte du potentiel constructible et du fait que le projet conservait un

maximum d'arbres, si bien que l'abattage de certains arbres a été admis. Elle

ajoute que le pin en cause est incompatible avec la réalisation du projet, de

sorte que son état sanitaire ne joue pas réellement de rôle. Mme N.________

indique que cet arbre est très grand et qu'il y a peu de chances qu'il perdure

longtemps. Me Carrel pose la question de savoir si le transfert de CUS

n'apparaît excessif sous cet angle. Me Fetahi indique que dans la mesure où la

hauteur des bâtiments n'est pas excessive, les voisins ne seront pas gênés vu

la conservation de la couronne d'arbres. Mme A.________ objecte que les arbres

se situeront plutôt sur le côté et que les constructions projetées leur

prendront de surcroît de la vue sur le lac.

Me Carrel évoque l'arbre n°

A08 dont il indique qu'il se situe près de l'accès au souterrain, contre un mur

de soutènement. Mme K.________ précise qu'il ne s'agit pas d'un mur de

soutènement mais d'un muret de jardin, de sorte qu'il n'y a pas de risque pour

l'arbre. Mme K.________ présente un plan de travail concernant l'arborisation

de la parcelle. Me Carrel demande quel sera le revêtement de la rampe. Mme K.________

relève qu'il sera perméable mais n'a pas encore été défini précisément.

Il est discuté de

l'arborisation compensatoire. L'emplacement des trois arbres à replanter est

visualisé. Me Carrel indique qu'on ne retrouvera pas quelque chose

d'équivalent, alors qu'il conviendrait que la valeur écologique soit la même.

Me Fetahi relève que la constructrice est prête à discuter s'agissant de la

possibilité de rajouter des arbres. Invité par le président à faire savoir ce

qu'il en est de la faisabilité de la compensation, M. L.________ souligne que

le permis de construire mentionne à titre de condition qu'un plan des

aménagements extérieurs devra être validé par la suite. Me Fetahi ajoute qu'il

est effectivement prévu que cela se fasse dans un second temps. Me Carrel fait

valoir que les essences doivent être définies avant. Mme I.________ répond que

tel n'est pas le cas et qu'il existe de toute manière une liste des essences

recommandées. M. J.________ relève qu'il est prévu de replanter trois arbres

groupés à l'ombre et que la compensation apparaît peu viable au niveau

qualitatif. Mme N.________ indique qu'on ne pourra jamais replanter ce qui a

été perdu, mais qu'il faut laisser l'espace nécessaire.

M. L.________ maintient que

le plan des aménagements extérieurs est exigé après la délivrance du permis de

construire, avant l'exécution. Mme N.________ relève qu'il serait mieux de

disposer de ce document avant, de telle manière à savoir si l'équivalence est

fonctionnelle. Me Fetahi indique que la constructrice peut soumettre un tel

plan (avec mention des essences, hauteurs, localisation précise) à la

municipalité qui, si elle le valide, pourra ensuite le transmettre à la CDAP.

Me Fetahi montre encore sur un plan la portion de la haie qui sera supprimée

afin de garantir la visibilité à la sortie de la rampe.

Me Carrel pose la question

de savoir où se situera la place visiteur. Mme K.________ répond que le projet

a été modifié sur ce point et qu'elle est désormais prévue au sous-sol dans le

parking, comme mentionné dans le rapport du bureau Team+. Me Carrel et M. L.________

indiquent ne pas avoir été informés de cette modification. Mme K.________

s'engage à transmettre à la municipalité un plan du sous-sol modifié.

La cour et les parties se

déplacent sur la parcelle n° 942 propriété de la recourante Mme A.________.

L'impact des constructions projetées est visualisé depuis le jardin et la terrasse.

Mme A.________ fait valoir que ces bâtiments vont former un «bloc» qui ne se

retrouve nulle part ailleurs dans le quartier. Me Carrel ajoute qu'il faut

veiller à une bonne intégration. Me Fetahi relève que selon une simulation de

vue depuis la parcelle n° 942, les bâtiments projetés ne se verront

pratiquement pas grâce à l'arborisation. Mme A.________ répond que c'est

davantage au niveau de la configuration du quartier qu'un problème se pose. M. J.________

ajoute qu'il existe un problème de proportion par rapport aux autres

constructions, en évoquant une «masse double». Mme K.________ indique que le

volume est comparable à ce qui existe autour. Me Misteli relève que les

bâtiments, qui présentent une belle architecture, s'intègrent parfaitement.

Le président rappelle les

documents à produire par les parties, à savoir pour la constructrice le

courriel du paysagiste énumérant la liste des mesures de protection concernant

l'arbre A01, un plan des aménagements extérieurs ainsi qu'un plan du sous-sol

modifié, documents à soumettre préalablement à la municipalité, et pour la

municipalité les travaux préparatoires du RPGA actuel. Il informe les parties

qu'à réception de ces documents, un délai leur sera imparti pour se déterminer

sur le procès-verbal de l'audience ainsi que sur ces nouvelles pièces."

Le 16 février 2024, la DGE a indiqué qu’elle n’avait

pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.

Le 14 mars 2024, la municipalité s’est déterminée

sur le procès-verbal de l’audience. Elle a joint à ses déterminations un plan

du 3 novembre 2023 figurant la modification du sous-sol et de la rampe de

sortie du bâtiment Nord "conforme au rapport Team +" ainsi qu’un plan

des aménagements extérieurs du 8 mars 2024. Ce dernier mentionne les arbres à

planter en compensation et intègre une note du bureau "l’Atelier Côté

Jardin" relative aux mesures qui seront prises lors des travaux de

terrassement afin de préserver les arbres à conserver. La municipalité précise

qu’elle a admis ces modifications sans enquête publique dès lors qu’elles vont

dans le sens des opposants.

Le 15 mars 2024, la constructrice s’est déterminée

sur le procès-verbal de l’audience. Elle a également formulé un certain nombre

de commentaires au sujet du plan des aménagements extérieurs du 8 mars 2024.

Le 25 mars 2024, la DGMR a indiqué renoncer à se

déterminer sur les nouvelles pièces produites et a renvoyé à ses déterminations

du 16 janvier 2024.

Le 19 avril 2024, les recourants se sont déterminés

sur le procès-verbal de l’audience et les nouvelles pièces produites.

Par la suite, la municipalité et la constructrice

ont indiqué renoncer à déposer de nouvelles déterminations.

Considérant en droit:

1.

Les recourants invoquent une violation de l’affectation de la zone. Ils

soutiennent à cet égard que le projet ne respecte pas l’art. 78 RPGA.

a) L’art. 78 RPGA prévoit que la zone d’habitation

de faible densité est destinée à l’habitation groupée et individuelle et aux

activités non gênantes.

b) Les recourants contestent l’argument municipal

selon lequel le projet serait conforme à l’art. 78 RPGA dès lors qu’on serait

en présence d’un habitat groupé. Ils relèvent que le règlement communal ne

définit pas ce qu’il faut entendre par habitat groupé et qu’il faut par

conséquent se fonder sur les critères développés par la jurisprudence. Ils

soutiennent que, dans le cas d’espèce, ces critères ne sont pas remplis. Ils

font valoir que l’art. 78 RPGA vise principalement les villas et les villas jumelles

et qu’il interdit l’habitation collective. Ils relèvent à cet égard que

l’aspect extérieur des immeubles n’a rien d’une habitation groupée et que

l’analyse des façades ne permet pas d’individualiser les unités d’habitation

qui composent l’immeuble. Ils en déduisent qu’on est en présence de deux

immeubles "classiques" d’habitation collective correspondant à des "petits

blocs locatifs". Ils invoquent également l’absence de jardins privatifs.

Ils font valoir que l’accès à trois des cinq appartements de l’immeuble Sud se

fait par un palier unique à l’étage comparable à ce qui se fait dans un

immeuble collectif, qui ne constitue pas une coursive mais une cage d’escalier

extérieure. Ils contestent par conséquent que les logements en question disposent

d’un accès individualisé. Ils relèvent enfin que les différents logements ne

disposent pas de leurs propres locaux techniques, de leurs propres caves et de

garages individualisés.

c) Dans la mesure où est mise en cause

l'application du RPGA, il convient de rappeler, à titre préalable, que selon

une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf.

CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 5a; AC.2020.0059 du 2 février 2021

consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre

2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023

du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle

dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours

s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (cf. CDAP AC.2020.0059 précité

consid. 5a; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10

décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20

avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt relativement récent, Le

Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante

latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de

l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal

fédéral, lorsque, statuant sur une demande d’autorisation de construire,

l’autorité communale interprète son règlement en matière de police des

constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d’une

liberté d’appréciation particulière, que l’instance cantonale de recours

contrôle avec retenue. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit

cependant pas seulement intervenir lorsque l’appréciation de l’instance

précédente est insoutenable, auquel cas l’étendue de son pouvoir d’examen

s’apparenterait à un contrôle limité à l’arbitraire, ce qui serait contraire à

l’art. 33 al. 3 let. b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700). Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l’autorité de

recours doit en particulier sanctionner l’appréciation communale lorsque

celle-ci contrevient au droit supérieur. Sur des éléments susceptibles de

heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement

sa décision. Le contrôle de l'opportunité s’exerce donc avec retenue sur des

points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire,

la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict.

L’autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure d’aménagement

retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle apparaît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4).

d) Concernant la notion d'habitat individuel groupé,

il résulte de la jurisprudence qu'il appartient en principe aux communes, dans

le cadre de l’autonomie qui leur est réservée, de préciser dans leur pratique

les caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones de

l'habitat individuel ou groupé, ou mieux encore, d’adopter des réglementations

plus précises définissant les caractéristiques essentielles de l’habitat groupé

(cf. CDAP AC.2013.0041, AC.2013.0323 du 12 juin 2014 consid. 1f et

AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 5c). A défaut, il convient de

recourir aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessous pour déterminer, de

cas en cas, si un projet particulier correspond à de l'habitat groupé ou

collectif.

L'habitat groupé se distingue de l'habitat collectif

par le fait qu'il implique des accès individualisés aux logements par des

espaces privés extérieurs, ainsi que par des jardins privatifs ou terrasses

situés dans les prolongements extérieurs du logement (cf. CDAP AC.2014.0118 du

18 mars 2015 consid. 2c; AC.2013.0041, AC.2013.0323 précité consid. 1f et

AC.2011.0252 précité consid. 5c). L'habitat groupé peut ainsi prendre la

forme d'unités de logements juxtaposées, bénéficiant chacune d'un accès

indépendant par un espace privé extérieur rattaché au logement, et d’un jardin

privatif, mais aussi d’unités de logements superposées avec un espace de

distribution assurant un accès individuel privé extérieur par l’aménagement de

coursives par exemple (cf. CDAP AC.2013.0041, AC.2013.0323 précité consid. 1f).

Dans l’arrêt AC.2011.0252 du 31 octobre 2012, la

CDAP a relevé que le tribunal avait déjà eu l’occasion de se pencher sur ce

qu’il fallait entendre, de manière générale, par la notion d’habitat groupé. Elle

a rappelé qu’il avait été jugé que ce concept désignait le plus souvent des

ensembles d'un certain nombre de logements juxtaposés, ou éventuellement

superposés, avec un caractère individuel plus prononcé que dans un bâtiment

locatif (consid. 6). Dans cet arrêt, le tribunal a souligné que la

qualification d’habitat groupé avait également été admise dans d’autres cas, en

mentionnant un certain nombre de précédents. Dans un arrêt AC.1990.7435 du 27

décembre 1991, le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP) avait admis

que correspondait également à cette notion un bâtiment composé de deux corps

symétriques, comportant huit appartements sur trois étages plus combles et

surcombles. Il avait été estimé qu’il n’était guère possible de faire obstacle

à un tel projet, dont le gabarit était pleinement conforme aux dispositions

règlementaires, pour le seul motif qu’il ne répondait pas à la notion stricte

d’habitat groupé, du reste non définie par le règlement applicable. Dans un

arrêt AC.1990.7519 du 6 janvier 1993, le Tribunal administratif avait jugé

qu’entrait dans cette notion, pour les mêmes motifs, un immeuble d’habitations

collectives avec toit plat de trois niveaux comportant six appartements. Dans

un arrêt

AC.2008.0045 du 10 février 2009 concernant un immeuble

résidentiel de six appartements et un garage souterrain (le bâtiment projeté

comportait quatre niveaux, à savoir un 1er étage partiellement

excavé comprenant un appartement et des caves, puis deux niveaux comportant

chacun deux logements et enfin un dernier étage composé d’un appartement en

attique), situé dans une zone destinée aux bâtiments de faible densité, tels

que villas individuelles ou groupées, la CDAP a fait le constat suivant: "Aussi,

même si l’on doit admettre que l’immeuble projeté ne correspond pas strictement

à la notion d’habitat individuel groupé telle qu’on la conçoit d’ordinaire, on

ne saurait interdire pour ce seul motif la construction d’un immeuble dont le

gabarit respecte pour le surplus en tous points les dispositions réglementaires".

Dans un arrêt AC.2014.0118, la CDAP a considéré que pouvait être admis comme habitat

groupé un projet de construction de quatre villas contiguës avec deux logements

superposés chacune. Le projet contesté présentait des accès individualisés pour

chacun des logements au rez-de-chaussée et à l’étage, qui pouvaient être

aménagés en espace privé extérieur, avec des prolongements extérieurs sur des

jardins privatifs ou des terrasses. La CDAP avait souligné que ce type de

logement apportait une qualité particulière de l'habitat, notamment par des

espaces privés extérieurs qui assuraient la transition avec l'espace

semi-public et l’espace public permettant l’accès à la parcelle. De tels espace

privés extérieurs et semi privés répondaient à des besoins d'identification et

d'appropriation des habitants et ils apportaient une amélioration notable de la

qualité de l'habitat (arrêt précité consid. 2c). Plus récemment, la CDAP a dû

déterminer si un projet à réaliser dans la zone d'habitat individuel et groupé

était conforme à cette affectation. Elle a constaté que le projet comprenait la

construction de quatre habitations séparées s'élevant chacune sur trois

niveaux, disposant chacune d'une entrée propre (en façade est), ainsi que d'une

terrasse et d'un jardin privatif (délimité par des haies) du côté ouest. Chaque

logement disposait par ailleurs de son propre sous-sol comprenant une cave et

un local technique, de sorte qu'il ne s'agissait manifestement pas d'un seul

immeuble d'habitation collective, mais bien d'habitat groupé (arrêt AC.2018.0069

du 30 juillet 2018 consid. 3b, confirmé par arrêt TF 1C_456/2018 du 25 juillet

2019).

Dans un arrêt AC.2020.0242 du 20 décembre 2022, la

CDAP a examiné un projet de construction de trois immeubles d'habitation de

cinq logements dans la zone d'habitation de faible densité de la Tour-de-Peilz.

Les bâtiments litigieux comportaient chacun une seule entrée desservant les

cinq logements prévus dans chaque immeuble. De même, le sous-sol était commun

aux logements. Les bâtiments s'apparentaient ainsi à un immeuble de logements

collectifs. Interpellés en audience quant aux critères retenus par la

Municipalité pour différencier l'habitation groupée au sens de l'art. 78 RPGA

de l'habitation collective prévue aux art. 63, 70

et 77 RPGA, les

représentants de la Municipalité avaient indiqué qu'un immeuble comportant

généralement jusqu'à cinq logements était toléré au titre d'habitat groupé,

même avec une seule entrée commune. Il convenait d'apprécier les projets au cas

par cas, les critères d'intégration prévalant dans la décision. Dans le cas

présent, la Municipalité avait renoncé à exiger des entrées distinctes,

notamment sous forme de coursives, pour des questions d'esthétique. Dans leurs

écritures, les constructrices et la Municipalité se référaient notamment à un

arrêt concernant un projet à la Tour-de-Peilz admis en application de la

réglementation communale antérieure au RPGA de 2019, et portant sur un projet

de construction de cinq immeubles totalisant 28 logements. Ce projet avait été

jugé conforme à la réglementation qui prévoyait un habitat groupé, individuel

ou collectif. Cet arrêt se référait notamment à une jurisprudence antérieure

(CDAP AC.2008.0045 du 10 février 2009 consid. 7) selon laquelle même si

l'immeuble projeté ne correspondait pas strictement à la notion d'habitat

individuel groupé telle qu'on la conçoit d'ordinaire, on ne pouvait interdire

pour ce seul motif la construction d'un immeuble dont le gabarit respectait

pour le surplus en tous points les dispositions réglementaires.

La CDAP a considéré que cette appréciation de la municipalité

n'apparaissait pas soutenable au vu de la réglementation récente en vigueur qui

distinguait expressément la notion d'habitat individuel ou groupé prévue en

zone de faible densité de celle d'habitat collectif prévue dans les zones de

moyenne et forte densité. A teneur du texte clair de ces dispositions, les

formes d'habitat favorisant une habitation plutôt individuelle, qu'il s'agisse

d'un logement individuel ou de plusieurs logements groupés étaient

caractéristiques de la zone de faible densité, alors que des habitats sous

forme de plusieurs logements par bâtiment relevaient de l'habitat collectif des

zones de moyenne à forte densité. Cette distinction revêtait une importance

notamment en termes d'intégration esthétique dans chaque quartier, en fonction

de la densité prévue (faible, moyenne ou forte). S'il n'était pas contestable que

plusieurs logements groupés pouvaient prendre place en zone de faible densité (la

CDAP se référait à cet égard à un arrêt AC.2020.0102 du 31 mars 2021 concernant

également la commune de la Tour-de-Peilz qui se prononçait précisément sur un

projet de plusieurs constructions accolées, typiques de l’habitat groupé), il

convenait de clairement différencier ce type de construction de celui

d'immeubles à plusieurs logements typiques de l'habitat collectif. Une

appréciation au cas par cas telle que préconisée par la Municipalité, avec une

limitation approximative à cinq logements dans un immeuble destiné par ailleurs

au logement collectif, apparaissait insuffisamment précise pour permettre une

distinction claire entre ces deux notions et n'apparaissait dès lors pas

conforme à la volonté du législateur communal. S'agissant d'une réglementation

récente, il convenait au contraire de procéder à une application stricte et

distincte de ces notions telle que résultant des dispositions précitées du

RPGA. La jurisprudence antérieure mentionnée par la Municipalité n'apparaissait

pas non plus pertinente, au vu notamment de la réglementation plus large

applicable à ce moment-là, qui admettait dans une même zone des formes de

logement groupé, individuel ou collectif (cf. CDAP AC.2009.0052 précité).

e) Dans

le cas d’espèce, on relève que l’on se trouve dans un cas comparable à celui

qui a fait l’objet de l’arrêt AC.2020.0242. Le projet porte en effet sur la

réalisation de deux petits immeubles de type "locatif" présentant les

caractéristiques d’immeubles à plusieurs logements typiques de l’habitation

collective. On verra ainsi deux petits immeubles résidentiels et non pas des

unités d’habitation distinctes dotées d’un caractère individuel comme l’exige

l’habitat groupé. Les façades des immeubles projetés ne présentent notamment

pas les caractéristiques que l’on retrouve dans l’habitat groupé permettant

d’individualiser les différentes unités d’habitation. A cet égard, on peut

notamment se référer aux photographies des bâtiments sis sur les parcelles

nos

1372 et 925 de la Tour-de-Peilz (ces derniers ayant fait l’objet de l’arrêt

AC.2020.0102) figurant au dossier où les façades marquent la présence d’unités

d’habitation distinctes, contrairement au projet litigieux.

Ce constat selon lequel on est présence

d’habitation collective et non pas d’habitation groupée ne saurait être remis

en cause par le fait que les logements du rez-de-chaussée des deux bâtiments

projetés bénéficieront de jardins privatifs et les logements supérieurs de

terrasses et de balcons situés dans les prolongements extérieurs des logements.

Ces éléments se retrouvent en effet souvent dans l’habitation collective,

notamment dans les bâtiments d’un certain standing comme c’est le cas en

l’espèce. Ce constat ne saurait également être remis en cause par le fait que

tout ou partie des logements disposeront d’un accès privatif. Sur ce point, on

peut noter que s’agissant des lots 3 et 4 du bâtiment Nord, on a apparemment

créé artificiellement deux entrées distinctes et deux cages d’escaliers qui

aboutissent au même endroit avec un mur de séparation. Il s’agit ainsi d’un artifice

qui n’a pas de sens au niveau architectural. Pour ce qui est du bâtiment Sud,

on peut admettre que le premier escalier extérieur permet d’aboutir à une sorte

de coursive depuis laquelle on accède aux entrées aux deux logements du 1er

étage. Cela étant, il s’agit à nouveau d’une sorte d’artifice puisque, par

rapport à ce qu’on voit usuellement dans un bâtiment de type "locatif",

on a simplement mis les escaliers à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur. Ceci

n’est pas suffisant pour constater qu’on est en présence d’un habitat groupé.

f) Vu ce qui précède, c’est à juste titre

que les recourants invoquent une violation de l’art. 78 RPGA au motif qu’on est

en présence de deux bâtiments d’habitation collective et non pas d’habitation

groupée. Ces bâtiments devraient par conséquent prendre place dans les zones de

moyenne et forte densité et non pas dans la zone de faible densité réservée à l’habitation

groupée et individuelle. La lecture que la municipalité fait de l’art. 78 RPGA

dans le cas d’espèce est par conséquent insoutenable et le recours doit être

admis pour ce motif.

2.

Les recourants invoquent une mauvaise intégration du projet. Ils soutiennent

que ce dernier contrevient aux art. 3 al. 2 let. b LAT, 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) et 19 RPGA.

a) aa) Selon l’art. 3 al. 2 LAT, le paysage doit

être préservé. Il convient notamment de veiller à ce que les constructions

prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent

dans le paysage.

bb) La clause générale d'esthétique est prévue à

l'art. 86 LATC, disposition libellée comme il suit:

"Art. 86 Règle générale

1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle.

3

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Au niveau communal, l'art. 19 RPGA prévoit ce qui

suit en matière d'esthétique et d'intégration des constructions:

"Article 19 Esthétique et

intégration des constructions

1 La

Municipalité prend toutes les mesures utiles pour obtenir un aspect

architectural harmonieux et une bonne intégration environnementale des

constructions et installations.

(...)"

Cette disposition concrétise au niveau communal la

clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC. Sa portée ne va pas au-delà de

cette norme. Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal

relative à la clause générale d'esthétique (CDAP AC.2022.0262 du 28 septembre

2023 consid. 5a AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7b et les références

citées).

cc) Selon la jurisprudence, l'application de la

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses

dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;

TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0262 précité consid.

5b; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).

b) En

l’espèce, le projet est prévu dans un secteur de la Tour-de-Peilz qui ne

présente

pas de qualités urbanistiques ou architecturales

particulières: composé de villas de taille et de style hétérogènes, il ne se

distingue pas des nombreux autres endroits comparables qui se trouvent à la

périphérie des centre-villes de la Riviera (cf. pour un cas comparable

CDAP

AC.2022.0262 du 28 septembre 2023).

On ne se trouve ainsi pas dans

un cas où il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à

l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction. On relève au

surplus que la zone de faible densité permet la construction d’immeubles de

plusieurs logements, à condition qu’il s’agisse d’habitat groupé. On ne saurait

ainsi condamner un projet tel que celui qui est ici litigieux au seul motif

qu’il ne s’agit pas d’une villa individuelle et qu’il est prévu dans un secteur

comprenant principalement des villas.

Vu ce qui

précède, les griefs des recourants relatifs à l’esthétique et à l’intégration

n’apparaissent a priori pas fondés. Cela étant, dès lors que le permis

de construire doit de toute manière être annulé pour les motifs invoqués plus

haut, cette question souffre de demeurer indécise.

3.

Compte tenu d’un indice maximal autorisé de 0,40 (art. 80 RPGA), les

droits à bâtir de la parcelle n° 941 s’élèvent à 1'112,80 m2. En

raison d’un transfert de 375 m2 de la parcelle voisine n° 2570

s’ajoutent 150 m2 de droits à bâtir (375 x 0.40), soit des droits à

bâtir qui s’élèvent finalement à 1'262,80m2. Les recourants mettent

en cause ce transfert d’indice en faisant valoir qu’il met en péril la bonne

réalisation des objectifs de planification. Ils rappellent les buts assignés

aux indices d’utilisation du sol. Ils relèvent ainsi que des transferts

d’indice ont été refusé lorsqu’ils auraient eu pour conséquence la réalisation

d’une série d’édifices disparates et peu harmonieux. Ils soutiennent que, en

l’espèce, l’indice transféré sert à la réalisation d’immeubles qui n’ont rien à

faire dans la zone d’habitation de faible densité, ce qui aboutirait à une

modification de la typologie du quartier contraire à la volonté de l’autorité

planificatrice.

a) D'une manière générale,

les différents indices (d'utilisation, d'occupation, de volume bâti – également

dits de densité –, d'espaces libres et d'espaces verts) définissent dans quelle

proportion un terrain peut être bâti ou doit rester libre de construction. Ces

indices ont essentiellement pour but de limiter la densité des habitations sur

chaque parcelle et de réserver des espaces vierges de construction, ce qui

permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien

d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf. Piermarco Zen-Ruffinen /

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berne 2001, nos 865 et 867). Le coefficient d'occupation du sol (COS)

et le coefficient d'utilisation du sol (CUS) ont en outre des fonctions

importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation

de la densité des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme

urbaine d'un quartier donné; ces coefficients permettent aussi de définir ou de

maintenir les caractéristiques du tissu bâti (cf. Jean-Luc Marti, Distance,

coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988,

p. 151-152; CDAP AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid.3a; AC.2010.0106

du 30 août 2011 consid. 3d/dd). Les réglementations concernant les COS et CUS

sont complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en

quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement

la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle

construite et le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher admissible en

fonction de la surface de la parcelle (CDAP AC.2016.0432 du 9 mars 2018, AC.2004.0213

du 22 juin 2006).

Il ressort de ce qui précède que les indices

d'utilisation du sol ont notamment pour but de concrétiser les principes

d'aménagement du territoire – en particulier le maintien d'une certaine

harmonie entre les constructions et l'espace non bâti (cf. art. 1 et 3 LAT).

Ils ne sont toutefois pas les seuls outils à disposition de l'autorité pour

atteindre ces objectifs. Les règles sur les distances, sur les dimensions

(longueur, largeur, hauteur) et sur l'ordre des constructions (contigu ou non

contigu) remplissent en effet des fonctions similaires. Elles peuvent du reste

s'appliquer en combinaison avec les indices d'utilisation du sol (cf. TF

1C_332/2007 du 13 mars 2008 consid. 4.2). Les règles de densité prises

isolément ont des conséquences variables selon la surface de la parcelle, qui

peut être très petite ou très grande. La surface maximale du bâtiment à construire

dépend ainsi du facteur tout fortuit de la taille de la parcelle (ATF 101 Ia

289 consid. 3a). Les objectifs de l'aménagement du territoire doivent donc

s'analyser à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non seulement à

l'échelle de la parcelle (cf. TF 1C_478/2015 du 8 avril 2016 consid. 3.4.3

et 1C_389/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1). C'est pour cette raison que l'on

admet que le coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol puisse être

transféré à certaines conditions sur une parcelle contiguë sise dans la même

zone (cf. TF 1C_389/2013 précité consid. 4; 1C_332/2007 du 13 mars 2008 consid.

4.3; 1P.459/2004 du 9 février 2005 consid. 4.2.3). La jurisprudence considère

ainsi que le transfert des possibilités de bâtir est admis en droit suisse,

même sans disposition légale expresse, l'essentiel étant que la surface voisine

mise à contribution pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus

servir ultérieurement à un tel calcul. Le Tribunal fédéral en a déduit que ceci

implique pratiquement que la surface soit grevée d'une servitude de non-bâtir

au profit de la collectivité (ATF 109 Ia 188 consid. 3 p. 190; 101 Ia 289

consid. 3a p. 291) ou de toute autre restriction de droit public susceptible de

prévenir une utilisation excessive du bien-fonds.

b) En l’occurrence, le transfert d’indice litigieux

a lieu entre deux parcelles contiguës sises dans la même zone. En outre, le

permis de construire est subordonné au respect d’exigences (inscription au

Registre Foncier d’une servitude de restriction de bâtir et d’une mention d’une

restriction de droit de bâtir sur le bien-fonds 2570) qui garantiront que la

surface voisine mise à contribution pour le calcul de la surface constructible

ne pourra plus servir ultérieurement à un tel calcul. On relève ainsi que le

transfert d’indice répond a priori aux exigences posées par la

jurisprudence. Pour le surplus, vu l’admission du recours, la question de

savoir si l’indice transféré sert à la réalisation d’immeubles qui n’ont rien à

faire dans la zone d’habitation de faible densité, ce qui aboutit à une

modification de la typologie du quartier contraire à la volonté de l’autorité

planificatrice, souffre de demeurer indécise.

4. Les

recourants invoquent un défaut de sécurité dans l’accès au domaine public et une

insuffisance de la desserte. Ils invoquent ainsi une violation de l’art. 32 al.

2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) et de l’art.

19 LAT. Relevant que le chemin des Bulesses est une route de faible importance

sinueuse et particulièrement étroite sur laquelle il est difficile de croiser,

ils font valoir que le projet, qui impliquera un doublement du nombre de

mouvements de véhicules, va provoquer une surcharge et une saturation de cet

accès. Ils soulignent que c’est au niveau de la parcelle n° 941 que le chemin

est le plus étroit et que, à cet endroit, le croisement entre deux voitures requiert

de passer sur le trottoir franchissable, ce qui met en péril les piétons et les

utilisateurs de trottinettes, soit les enfants qui se rendent à l’école, ceci

dans un secteur en forte pente. Ils font valoir que cette configuration

préexistante rend déraisonnable la perspective d’une rampe de sortie montante,

parallèle et à contre-pente du chemin descendant. Ils soutiennent que la

visibilité des voitures sortantes, notamment quand elles descendront le chemin,

sera extrêmement mauvaise, à cause du coude que présente le chemin pas loin de

la parcelle et du fait qu’elles sortiront d’une rampe à contre-pente. Selon les

recourants, il sera difficile de voir si une voiture est en train de monter le

chemin ou s’il y a un vélo ou un piéton en train de descendre. Comme le chemin

est ouvert dans les deux sens, ils ne voient pas comment une voiture venant du

garage pourra tourner à droite sans créer de problème de fluidité du trafic.

Les recourants relèvent encore que la pente de 6% des premiers mètres de la

rampe excède les 5% mentionnés dans la synthèse CAMAC. Enfin, ils relèvent que

la distance de l’art. 7 du règlement du 19 janvier 1994 d’application de la loi

du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1) n’est pas respectée.

a) aa) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé.

Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du

bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et

les réf. cit.; TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_225/2017 du

16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, l'accès est

suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment

CDAP AC.2020.0126, 2020.0127, 2020.0128 du 11 mai 2021 consid. 3a; AC.2019.0056

du 5 décembre 2019 consid. 3; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a). La

pratique a précisé qu'il faut que la sécurité des usagers soit garantie sur

toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. Les autorités administratives

disposent d'un important pouvoir d'appréciation, lorsqu'elles doivent se

prononcer sur le caractère adapté d'un ouvrage d'équipement (ATF 121 I 65 consid.

3a; TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités; CDAP

AC.2022.0005 du 29 septembre 2022 consid. 5).

Les autorités communales et cantonales peuvent par

ailleurs se fonder sur les normes édictées par l'Union des professionnels

suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent

être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF

1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_424/2019 du 2 avril 2020

consid. 3.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et les références

citées).

bb) En application des principes qui précèdent, le

Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une largeur variant

entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà

quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles

privées en cas de croisement entre véhicules (CDAP AC.2009.0182 du 5 novembre

2010 consid. 4b). Il a également jugé que l’accès à un projet de

construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard

du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement

utilisé par les riverains qui connaissaient la configuration du site et les

endroits nécessitant une attention plus soutenue (cf. CDAP AC.2011.0252 du 31

octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b).

Un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait

entre 3 et 3,5 m, en partie asphalté, reste suffisant pour la construction d’un

bâtiment de quatre logements (cf. CDAP AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a;

AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Plus récemment, il a été jugé

qu'un chemin d'accès goudronné d'une largeur estimée à 3 m au minimum sur

toute sa longueur, dont la configuration ne sortait pas de l'ordinaire, qui

desservirait quatorze places de stationnement supplémentaires, était conforme

aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et susceptible d'accueillir

le trafic supplémentaire généré (cf. CDAP AC.2018.0212, AC.2018.0213 du 2 mai

2019 consid. 4d, confirmé par l'arrêt TF 1C_309/2019, 1C_310/2019 du 8 mai

2020 consid. 6). Le même constat a été fait en relation avec un projet de

quatre logements et dix places de parc pour un chemin sans issue de 320 m large

de 3 m en moyenne avec à un endroit un élargissement à 4.40 m permettant

le croisement de deux véhicules, carrossable sur toute sa largeur, avec une

bande roulante en béton d'une largeur d'environ 2.20 m et bordée d'une contre-pente

franchissable du côté amont, desservant six villas à l'origine (cf. CDAP

AC.2020.0082, 2021.0028 du 26 avril 2021). Plus récemment, le Tribunal cantonal

a considéré qu’un chemin d’une largeur de 5 m desservant 20 logements pouvait

accueillir 20 logements supplémentaires (CDAP AC.2022.0388, AC.2022.0394 du 4

septembre 2023 consid. 4a).

Il résulte également de la jurisprudence cantonale

que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon

lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage

est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas

admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée

aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant

que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas

celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi

sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,

elles font partie de la situation existante, dont on peut déduire qu’elle

permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au

bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (cf. CDAP

AC.2018.0338 du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019

consid. 1b/aa; AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du

12 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017

consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt TF 1C_225/2017 précité).

Le Tribunal fédéral quant à lui a déjà jugé que dans

certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à

certains endroits une largeur de 2.20 m est suffisant, notamment s'il ne

sert qu'aux riverains (voie sans issue) et s'il existe, aux endroits présentant

peu de visibilité, des possibilités d'évitement, au besoin sur des parcelles de

riverains qui y consentent (TF 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.5 cité par

Eloi Jeannerat, in: Aemisegger Heinz et al. (édit.), Commentaire pratique

LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle, 2016, n. 28 ad art. 19). Le

Tribunal fédéral a également constaté que l'aptitude d'une voie d'accès à

assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des

possibilités de croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque la

visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles

de circulation de constater la présence d'un autre véhicule suffisamment tôt

pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s'il devait

s'avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes

compte tenu de la longueur du chemin (TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid.

4.2; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009; 1C_9/2009 du 24 mars 2009 consid. 4).

cc) En vertu de la norme VSS 40 045 intitulée

"Projet, bases – Type de route: routes de desserte", édition

de mars 2019, les chemins d'accès desservent de petites zones habitées jusqu'à

30 unités de logements, leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m

et les croisements entre une voiture de tourisme et un cycle devraient en

principe être possible sur toute la longueur de la route à une vitesse très

réduite (cf. ch. 8 de la norme). Quant aux routes d'accès, elles

desservent des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et les

croisements entre voitures de tourisme doivent en principe être possibles à

vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Caractérisés par un faible

volume de circulation et des vitesses basses, tant les chemins d'accès (50 v/h)

que les routes d'accès (100 v/h) peuvent ne comprendre qu'une seule voie; dans

les deux cas, il s'agit de routes ouvertes qui servent aussi d'espace

convivial, de loisir et de jeux, dont il convient de briser la régularité et

l'uniformité dans le sens longitudinal pour modérer la vitesse des usagers et

éviter de longs tronçons rectilignes incitant à une vitesse élevée (cf. ch.

5 et 6 de la norme).

dd) En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à

assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des

circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand

pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 121 I 65; arrêt TF 1C_481/2018 du

20 mai 2020 consid. 7.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).

b) Sur la base des constatations faites lors de la

vision locale, on relève que le chemin des Bulesses a la capacité d’accueillir

les 31 à 39 mouvements supplémentaires de véhicules journaliers qu’implique le

projet litigieux. Vu le trafic existant sur ce chemin, y compris le trafic de

transit, ces mouvements supplémentaires ne modifieront en effet pas de manière

significative la situation actuelle. Dès lors que le chemin des Bulesses

présente une largeur de 5m, on ne saurait notamment suivre les recourants

lorsqu’ils soutiennent qu’on serait en présence d’une route

"particulièrement

étroite". On ne saurait ainsi considérer

que la parcelle n°

941 présente un défaut d’équipement qui empêcherait la délivrance du permis de

construire litigieux en raison de l’étroitesse du chemin des Bulesses ou de son

caractère relativement sinueux, étant relevé qu’il s’agit de caractéristiques

que l’on retrouve dans de nombreuses routes de la région.

c) aa) La

question de l'accès depuis une parcelle privée sur une voie publique est régie

par l'art. 32 LRou qui prévoit que l'aménagement d'un accès privé aux routes

cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes

communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité (al. 1).

L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins

du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il

n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et

si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à

l'environnement (al. 2). Il convient de prendre en considération, dans

l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie

constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue une

restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution

fédérale. Le refus d'autoriser un accès constitue une restriction de ce droit

qui, en vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., doit être justifiée par un

intérêt public et proportionnée au but visé (AC.2018.0403 du 26 juin 2019

consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne toutefois

aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie

publique (CDAP AC.2016.0217 du 28 février 2017; AC.2013.0431 du 27 janvier 2015

et les réf. cit.). On peut encore relever que les garages et places de

stationnement doivent être con.s, aménagés et entretenus de manière à ne

présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour

toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV

700.11.1). L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux

véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.

bb) L'accès la parcelle n° 941 sur le chemin des

Bulesses constitue un "accès riverain" au sens de la norme VSS 40

050. Selon celle-ci (let. A ch. 1 et 3), les accès riverains sont en effet des

raccordements destinés à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties

privées) entre un bien-fonds générant un trafic "de faible

intensité", à savoir un bien-fonds ne comportant pas plus d'une

quarantaine de cases ou de places de stationnement pour voitures et une route

publique prioritaire.

La norme VSS 40 050 retient qu'un accès

riverain est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité

routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité

(chiffre 5). Elle précise à son chiffre 6 que les accès riverains seront

aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne

compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes

publiques, ni sur les trottoirs. La géométrie des accès riverains n'est en

principe basée que sur la viabilité (VSS 40 271). Pour des raisons de sécurité,

la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et

la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant. Si

exceptionnellement cela n'est pas possible pour le type A, il conviendra

d'augmenter en conséquence la distance d'observation de type B selon la VSS 40

273 pour tenir compte des conditions de visibilité.

cc) La norme VSS 40 273a intitulée "Carrefours,

Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau" – à laquelle

renvoie la norme VSS 40 050 – détermine les distances de visibilité aux

carrefours nécessaires en fonction de la vitesse d'approche des véhicules

automobiles prioritaires.

En

l’espèce, la question du respect de la norme VSS 40 273a a été examinée dans la

notice Team +. Il n’y a pas lieu de s’écarter des constats figurant dans cette

notice, qui ne sont pas contestés par les parties et qui ont été validés par la

DGMR. La notice distingue les conditions de visibilité sur le trottoir et les

conditions de visibilité sur la chaussée. Elle tient compte du fait que le

chemin des Bulesses va prochainement être mis en zone 30. Il en ressort que les

conditions de visibilité sur la chaussée sont respectées pour les véhicules

motorisés et pour les cycles et que, pour une distance ce visibilité de 3 m et

2,5 m (soit les distances prescrites par la norme VSS 40 273a), les conditions

de visibilité sur le trottoir sont respectées, à condition que, vers l’amont,

le mur de soutènement de la rampe soit maintenu à une hauteur de 60 centimètres

dans le cône de visibilité et que la haie existante sur la parcelle n° 941 soit

supprimée et que, vers l’aval, il soit procédé à une légère taille de la haie

du voisin.

Il convient de relever que le débouché sur le chemin

des Bulesses depuis la parcelle n° 941 est déjà utilisé et que l’accès existant

sera maintenu dans sa position et son fonctionnement. Vu le déplacement de la

place visiteur dans le parking souterrain (cf. plans du 23 novembre 2023

avalisés par la municipalité), les véhicules pourront toujours sortir et entrer

en marche avant en effectuant un seul mouvement, sans avoir à manœuvrer sur la

route. Le projet litigieux implique ainsi uniquement un usage accru de l’accès

riverain existant. Or, il n'a pas été allégué ou établi que ce débouché

poserait actuellement des problèmes de sécurité. A cela s’ajoute que la

situation sécuritaire sera améliorée à l’avenir avec la suppression de la haie

qui gêne la visibilité à l’amont et la très probable instauration d’une zone 30

(cf. procès-verbal d’audience p. 2).

On peut encore relever que les haies présentes le

long du chemin font que la plupart des accès existants dans les environs ne

respectent pas les distances de visibilité de la norme VSS 40 273a. Dans ces

conditions, refuser le permis de construire dans le cas d’espèce au motif que

cette norme n’est pas parfaitement respectée en l’état ne serait pas admissible

au regard du principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la

propriété.

Cela étant, il y a lieu de constater que, en

application du principe de coordination, la décision relative à la suppression

de la haie qui gêne la visibilité à l’amont n’aurait pas dû être renvoyée à une

procédure ultérieure. En cas de présentation d’un nouveau projet de

construction, il conviendra par conséquent de coordonner la procédure de permis

de construire et celle relative à la suppression de la haie. De même, en cas de

nouveau projet comprenant une rampe d’accès, il conviendra de tenir compte des

exigences de la notice Team + relatives à la hauteur maximale du mur de

soutènement de la rampe dans le cône de visibilité. Enfin, autant que

nécessaire pour garantir la sécurité des piétons, des cyclistes et des autres

véhicules en cas de mouvements de véhicules vers l’aval, il appartiendra à la

municipalité d’engager des démarches afin que la haie sise sur parcelle n° 2570

soit taillée de manière à respecter les art. 8 et 9 RLRou

5. Les recourants relèvent que, avec une

pente de 6%, les exigences de la synthèse CAMAC selon lesquelles la pente

maximale sur les cinq premiers mètres, à compter du bord de la chaussée, ne

pourra pas dépasser 5% ne sont pas respectées. Ils invoquent également une

violation de l’art. 7 RLRou.

a) L’exigence figurant dans la synthèse CAMAC selon

la pente maximale sur les cinq premiers mètres, à compter du bord de la

chaussée, ne pourra pas dépasser 5% ressort a priori des normes VSS.

Or,

on a vu que lorsqu’elles appliquent les normes VSS, en soi non contraignantes, les

autorités communales le font en tenant compte des circonstances concrètes et en

accord avec les principes généraux, tel celui de la proportionnalité. En

l’occurrence, exiger un strict respect d’une pente maximale de 5% sur les cinq

premiers mètres se heurte au principe de proportionnalité.

b) L’art. 7 RLRou prévoit que les constructions

s’ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc. seront

implantées à au moins 5 mètres du bord de la chaussée. En l’occurrence, cette

disposition est respectée puisque le projet ne prévoit pas de construction s’ouvrant

directement sur la route à moins 5 mètres du bord de la chaussée.

6. Les recourants relèvent que le plan de

situation fait figurer trois arbres qui doivent être abattus et qui devraient

être compensés par trois nouveaux arbres. Ils soutiennent que d’autres arbres

devront être abattus en citant un arbre à proximité immédiate de la rampe

d’accès et deux arbres qui flanquent directement le parking souterrain. Ils

font valoir que le projet ne tient pas compte de la LPrPNP entrée en vigueur le

1er janvier 2023. Ils mettent ainsi en cause les plans d’enquête en

relevant qu’ils ne mentionnent manifestement que les arbres majeurs selon le

règlement de la commune, alors que le patrimoine arboré est désormais défini

par le droit cantonal (art. 3 al. 10 LPrPNP). Ils relèvent que ce patrimoine

arboré est protégé et doit être maintenu en soulignant que, si un élément est

abattu, il doit être remplacé. Ils contestent que les conditions pour l’octroi

d’une dérogation à l’interdiction d’abattage en application de l’art. 15 LPrPNP

soient réunies en invoquant le caractère très dérogatoire du bâtiment en ce qui

concerne les normes de densité. Ils doutent que la compensation prévue réponde

aux exigences de l’art. 16 al. 1 LPrPNP. Ils font valoir à cet égard que les

arbres prévus en compensation seront implantés dans un coin de la parcelle,

presque sous la forme de haie, et qu’ils vont se nuire les uns aux autres.

a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu’au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS;

BLV 450.11). L’art. 5 let. b aLPNS prévoyait qu'étaient protégés les arbres que

désignaient les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui devaient être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assuraient. L'art. 6 aLPNS autorisait

l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989

d'application de l’aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), formellement encore en vigueur,

est libellé comme suit:

"Art.

15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

Selon l'art. 16 RLPNS, en cas d'abattage ou

d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, des plantations de

compensation peuvent être exigées par la municipalité; la décision d’abattage

ou d’arrachage en prescrit l’ampleur et la nature ainsi que le lieu (al. 1). La

plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et

esthétique de la plantation enlevée (al. 2).

bb) Selon la jurisprudence

rendue sous l'empire de la aLPNMS/aLPNS, les conditions énumérées tant à

l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l'art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives;

l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en

balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 5; CDAP

AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 8c/dd). Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,

de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2022.0358

du 14 mars 2023 consid. 2b/bb). Parmi les différents intérêts en jeu, figure

également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification

des constructions (TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3; CDAP

AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 12b; AC.2021.0209 du 26 janvier 2023

consid. 6d). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre

être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des

terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement

définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de

manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés

au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en

vigueur (CDAP AC.2022.0126 précité consid. 12b; AC.2021.0016, AC.2021.0021 du

19 décembre 2022 consid. 11c). Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés –

d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2021.0045,

AC.2021.0048 précité consid. 8a; AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid.

10a). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être

considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il

s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0229 précité

consid. 8c/dd; AC.2019.0146, AC.2019.0166 du 30 juin 2022 consid. 10a/cc).

b) aa) Au 1er janvier 2023, la LPNS a été

abrogée par la LPrPNP.

Aux termes de l’art. 1er LPrPNP ("Buts"),

celle-ci a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du

patrimoine naturel et paysager (al. 1). Elle vise notamment (al. 2) à

renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité (let. a),

augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements

environnementaux et climatiques (let. b) et sauvegarder et développer le

patrimoine arboré (let. g).

Sous-section II intitulée "Patrimoine arboré"

du chapitre II ("Mesures générales de protection") du titre II

("Dispositions spéciales"), les art. 14 à 16 LPrPNP régissent

la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont

libellées comme suit:

"Art.

14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre de dispositions

transitoires, notamment ce qui suit:

"(...)

5 Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."

bb) Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur

la protection du patrimoine naturel et paysager (BGC janvier 2022 21_LEG_219

p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance

particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception

faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des

petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives

exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la

conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un

régime d’autorisation. On peut encore noter, à la lecture des dispositions des

aLPNS/aLPNMS et du RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos

d’une part, des dispositions de la LPrPNP d’autre part, que les conditions

d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins

aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. CDAP AC.2022.0358 du

14 mars 2023 consid. 2a/bb; AC.2023.0080 du 20 septembre 2023

consid. 2d/bb). L’on peut même sérieusement penser que la nouvelle

législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet, abattre un

arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple autorisation, soit

accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine arboré en général

soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP ). La lecture des

buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs

permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à la

nature en général et au patrimoine arboré en particulier. Il ressort en outre

de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier que, dans le

premier cité, les conditions posées à l’abattage d’un arbre protégé sont

précédées de l’adverbe "notamment", ce qui laisse penser que

d’autres conditions sont envisageables. Tel n’est en revanche pas le cas des

conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens de l’art. 15

LPrPNP (cf. CDAP AC.2023.0080 précité consid. 2d/bb).

Le projet

de loi instaure quelques changements en regard de la pratique actuelle. Les

communes devront ainsi effectuer le recensement des arbres remarquables. Ce

recensement, subventionné par le service, servira de base à l’inventaire

cantonal des arbres remarquables qui, après son adoption par le département,

sera publié et accessible aux communes. Les éléments les plus précieux de ce

patrimoine seront classés ou mis au bénéfice d’une protection spéciale dans les

plans d’aménagement communaux. La valeur des arbres croît en effet le plus

souvent avec leur âge. L’augmentation de la valeur peut être liée à

l’apparition de dendro-microhabitats (auxquels sont souvent associées des

espèces rares ou menacées), à une composante historique ou paysagère ou encore

à l’ampleur de sa canopée et sa contribution à diminuer la température au sol.

Même dépérissant, ce patrimoine arboré garde souvent une valeur méconnue,

raison pour laquelle des subventions aux propriétaires sont prévues pour leur

entretien (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17 s.).

En ce qui concerne la

LPrPNP, on peut encore relever que la condition posée à l’art. 15 al. 1 let. c

LPrPNP tient compte de l’obligation des communes de densifier la construction

dans les zones à bâtir (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 18).

c) Au plan communal, l’art 8 RPGA prévoit que la

protection des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives dignes d’être

sauvegardées, mais non soumis à la législation forestière, est garantie par la

LPNMS et le RLPNMS (al. 2). Sont notamment protégés les arbres d’essences

majeures. Est considérée comme telle toute espèce ou variété à moyen ou grand

développement, pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus, ou ayant une

valeur dendrologique reconnue (al. 3). Les arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives dignes d’être sauvegardées ne peuvent pas être abattus sans

autorisation municipale (al. 4).

d) En l’espèce, il ressort du dossier et de la

vision locale que le projet implique l’abattage d’un arbre fruitier et de deux

arbres d’essence majeure, soit un catalpa et un pin. Avec la DGE, on peut

admettre que le projet impliquait nécessairement l’abattage de ces trois arbres

et qu’une dérogation au principe de maintien du patrimoine arboré pouvait par

conséquent être octroyée en application de

l’art. 15 al. 1 let. c

LPrPNP. On peut aussi admettre que la pesée d’intérêt effectuée par la

municipalité est correcte, les arbres concernés ne présentant pas une

importance au niveau esthétique ou biologique susceptible de remettre en cause

leur abattage.

Les recourants soutiennent que le projet impliquera

l’abattage d’autres arbres. Ils mentionnent un arbre sis à proximité immédiate

de la rampe d’accès au parking (arbre A01 selon les plans) et deux arbres qui

flanquent directement le parking souterrain (A03 et A08). La vision locale a

permis de constater que le projet ne menace pas les arbres qui flanquent

directement le parking souterrain. Pour ce qui est de l’arbre A01 sis à

proximité de la rampe d’accès au parking, la vision locale a permis de

constater que cet arbre est effectivement menacé dès lors que la rampe passera

sous sa couronne, ce qui implique qu’on va porter atteinte à ses racines. Les

parties sont divisées sur la question de savoir si les mesures de protection

prévues, soit notamment celles proposées par "l’Atelier Côté Jardin SA"

figurant sur le plan des aménagements extérieurs du 8 mars 2024 donnent des

garanties suffisantes de sauvegarde. A priori, tel devrait être le cas.

Vu le sort du recours, cette question souffre toutefois également de demeurer

indécise.

Pour ce qui est de la plantation compensatoire

exigée par l’art. 16 LPrPNP, il ressort plan des aménagements extérieurs du 8

mars 2024 que ce sont finalement sept arbres qu’il est prévu de planter en

compensation, soit cinq arbres majeurs (trois pins sylvestres d’une hauteur de

500/550 cm et deux chênes pubescents d’une hauteur de 272/300 cm) et deux

arbres cépées à petit ou moyen développement (deux érables champêtres d’une

hauteur de 300/350 cm). Compte tenu de l’abattage de trois arbres, dont deux

arbres majeurs et un fruitier, on peut a priori admettre que la plantation

compensatoire prévue respecterait les exigences des art. 16 LPrPNP et 16 al. 2

RLPNS, même si on considère que l’arbre A01 sis à proximité de la rampe d’accès

au parking aurait également dû être abattu.

Vu l’admission du recours et le fait que la constructrice

devra cas échéant présenter un nouveau projet, il n’est toutefois pas

nécessaire de trancher la question du respect de la LPrPNP et du RLPNS dans le

cas d’espèce.

7. Les recourants mettent en cause la manière

dont la hauteur a été calculée, soit en se fondant sur des schémas figurant

dans une annexe au PGA. Ils relèvent que cette manière de procéder a pour

conséquence qu’on mesure la hauteur du bâtiment non pas à partir de l’acrotère

du toit principal mais de la terrasse de l’attique, soit de l’avant dernier

étage. Selon eux, ceci a pour conséquence que dans les faits, la hauteur totale

des bâtiments n’est pas contrôlée, dans la mesure où le règlement ne prévoit

pas ce qu’est un attique, ni dans sa hauteur, ni dans la distance entre la

façade de l’avant dernier étage et celle de l’attique. Cela empêche un contrôle

effectif de la typologie des bâtiments et contribue à autoriser des immeubles

trop grands.

a) Aux termes de l’art. 83 RPGA, la hauteur maximale

des constructions dans la zone d’habitation de faible densité, mesurée

conformément à l’art. 17 RPGA, est de 7 m. L’art 17 al. 1 RPGA relatif à la

hauteur des constructions a la teneur suivante:

"Article

17 Hauteur des constructions

1 La hauteur des

constructions se mesure, à la corniche, à l'acrotère (annexe I, schémas B et D)

ou selon toute autre disposition constructive qui en tient lieu, depuis

l'altitude moyenne du terrain naturel."

b) On constate que l’art. 17 RPGA renvoie expressément

aux schémas figurant au titre 6 annexe I du RPGA. Ces schémas font ainsi partie

du règlement et leur utilisation ne prête par conséquent pas le flanc à la

critique.

8. Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être admis et la décision attaquée du 6 avril 2023 annulée

en raison de la violation de l’art. 78 RPGA.

De jurisprudence constante, lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties

dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la

constructrice, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de

la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et les dépens (cf. notamment CDAP AC.2017.0009 du 9 février 2018;

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013

consid. 8 et les références). L'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à

titre de dépens en faveur des recourants qui ont procédé avec l'assistance d'un

avocat, seront donc mis à la charge de la constructrice qui succombe (art. 49

et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; art. 4 et 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de la Tour-de-Peilz du 6 avril 2023 est

annulée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de H.________.

IV.

H.________. versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________ et G.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.