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Décision

AC.2023.0140

CDAP - AC.2023.0140 - 2023-12-14 - A._____, B._____/Municipalité du Mont-sur-Lausanne

14 décembre 2023Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 décembre 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Etienne

Poltier, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourantes

1.

A.________ à ******** représentée par Me Nicolas GILLARD, Me Alexandre KIRSCHMANN et Me Vanessa BENITEZ, avocats à

Lausanne,

2.

B.________ à ******** représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à

Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité du

Mont-sur-Lausanne, représentée

par Me Joël CRETTAZ, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 4 avril 2023 (dossier AC.2023.0140);

dossier joint: Recours B.________ c/

décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 4 avril 2023 (dossier

AC.2023.0143) (Exercice du droit de préemption selon la LPPPL; bien-fonds n°

3618).

Vu les faits suivants:

A.

a) A teneur du registre foncier, la parcelle n° 3618 du

Mont-sur-Lausanne a une surface de 1'917 m2 ; elle comporte

divers bâtiments (un bâtiment industriel, ainsi qu’un bâtiment scolaire). Ce

bien-fonds s’inscrit dans le périmètre Nord du plan de quartier « La

Clochatte » du 30 octobre 2019; il y est colloqué en zone mixte

d’habitation de moyenne densité et d’activités tertiaires; il y figure plus

précisément dans l’aire d’évolution des constructions D (aire orange). L’art.

13 al. 1 du règlement de ce plan de quartier précise que l’aire d’évolution des

constructions D est destinée à la réalisation de logements et de locaux pour

les activités tertiaires; selon l’art. 18 al. 3 de ce règlement, la capacité

constructible maximale de la parcelle est de 4'200 m2 de surface de

plancher déterminante (ci-après: SPd). On notera encore que, dans le cadre des

travaux préparatoires à l’adoption de ce plan de quartier, la problématique de

la création de logements à loyer abordable (LLA; on parle aussi de logements

d’utilité publique: LUP) a été évoquée; en substance, la réalisation du plan

doit permettre la mise à disposition d’une part de logements à loyer abordable.

b) La parcelle n° 3618 précitée a été vendue par

Menétrey Lausanne SA à B.________ en date du 21 décembre 2022.

c) B.________ a conclu, le 22 février 2023, une

promesse de vente portant sur la parcelle n° 3618 en faveur de A.________. Par

cette promesse, B.________ promet en effet de vendre, à certaines clauses et

conditions, cette parcelle à A.________, qui promet de l’acheter. Cet acte

authentique comporte notamment les passages suivants:

"1. Prix de vente

Le prix de vente, qui comprend la

cession, à la promettante-acheteuse, de tous les droits sur le permis de

construire et sur les plans d’architecte liés à la parcelle 3618 sus-désignée,

est fixé à la somme de:

Six millions neuf cent

trente-quatre mille soixante-neuf francs et cinquante centimes (Fr.

6'934'069.50).

Ce prix sera intégralement payé à

la signature de l’acte de vente sur le compte Banque Cantonale Vaudoise /

Association des Notaires vaudois n° 795.88.46 du notaire soussigné.

En outre, la promettante-acheteuse

promet de confier le mandat de direction des travaux de construction à C.________,

à ********, pour un montant forfaitaire de six cent mille francs (Fr.

600'000.-) hors taxe.

(…)

3. Droits et charges

(…)

L’immeuble promis-vendu étant

compris dans une zone à bâtir, cette vente est soumise au droit de préemption

légal de la Commune du Mont-sur-Lausanne selon les articles 31 et suivants de

la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) entrés en

vigueur le 1er janvier 2020. Une expédition conforme du présent acte

sera dès lors notifiée à la Municipalité de la Commune du Mont-sur-Lausanne,

laquelle disposera d’un délai de 40 jours pour exercer son droit ou pour céder

celui-ci à l’Etat de Vaud, lequel disposera d’un délai de 20 jours pour exercer

son droit de préemption. En cas d’exercice du droit de préemption, toutes les

clauses du présent acte seront opposables au préempteur.

(…)

5. Terme d’exécution de la

promesse de vente et d’achat

L’exécution des présentes, soit la

signature de l’acte de vente et le paiement du prix, aura lieu dans les 90

jours qui suivront la détermination de la Commune du Mont-sur-Lausanne ou de

l’Etat de Vaud d’exercer ou non son droit de préemption. Cependant, si le

préempteur déclare exercer son droit, il aura 15 jours pour exécuter les

présentes et si le préempteur renonce à exercer son droit, la

promettante-acheteuse aura 90 jours pour acquérir la parcelle.

La date précise de la signature de

l’acte de vente aura lieu d’entente entre parties.

(…)"

Pour la bonne compréhension de cet acte, on

précisera que la société C.________ a pour but toutes activités dans le domaine

de l’immobilier, en particulier le pilotage de constructions de toute nature,

la direction de travaux de construction, notamment. Un des administrateurs de

cette société est D.________, par ailleurs administrateur de B.________.

B.

a) La Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité),

pour la durée de la législature 2021-2026, bénéficie d’une délégation en

matière d’acquisition immobilière limitée à 5'000'000.- francs.

b) La promesse de vente précitée portant sur un

montant plus élevé, la municipalité ne pouvait procéder seule, mais avait

besoin d’une autorisation de son Conseil communal. Elle a donc saisi ce dernier

par préavis n°04/2023 du 14 mars 2023; par ce biais, la municipalité demande à

son Conseil l’octroi du crédit nécessaire pour procéder à l’acquisition de la

parcelle n° 3618 (ainsi que pour engager divers frais d’acquisition et conclure

un mandat d’accompagnement externe). Cela lui permettrait d’exercer son droit

de préemption sur ce bien-fonds.

c) En lien avec l’exercice de ce droit, la municipalité,

tenue de le faire en application de l’art. 32 al. 3 de la loi cantonale du 10

mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (ci-après: LPPPL;

BLV 840.15), a offert à B.________, ainsi qu’à A.________ d’exercer au

préalable leur droit d’être entendu; tel a été le cas lors d’une séance qui

s’est déroulée le 23 mars 2023. Durant celle-ci, A.________ a d’ailleurs

proposé à la Commune du Mont-sur-Lausanne (ci-après aussi: la commune) de

trouver un arrangement portant sur la réalisation d’un certain nombre de LUP

réservé aux seniors, ainsi que d’implanter des activités au rez de l’un des

deux immeubles, si la commune renonçait à préempter. Elle a également souligné

que le mandat de direction des travaux à C.________ constituait un élément

essentiel de la promesse de vente. Ces propositions ont été précisées par A.________

dans les jours qui ont suivi; toutefois, la municipalité n’a pas accepté ces

propositions de sorte qu’aucun arrangement n’est intervenu.

C.

B.________, d’une part, et A.________, d’autre part, ont constaté que

leur projet ne recueillait pas l’accord de la Commune du Mont-sur-Lausanne; les

deux parties sont ainsi convenues d’annuler la promesse de vente et d’achat

conditionnel du 22 février 2023. Cette annulation a fait l’objet d’un acte

authentique instrumenté le 30 mars 2023. L’annulation de cette promesse de

vente a aussitôt été portée à la connaissance de la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne.

D.

a) Dans sa séance du 3 avril 2023, le Conseil communal du

Mont-sur-Lausanne a adopté les conclusions du préavis municipal n° 04/2023

précité (ouverture d’un crédit à la municipalité), en vue de l’acquisition de

la parcelle 3618.

b) Par décision du 4 avril 2023, la municipalité a

choisi d’exercer le droit de préemption, fondé selon elle sur la LPPPL, sur la

parcelle 3618.

E. a) Agissant par acte du 12 mai 2023, A.________

a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) à l’encontre de cette décision; elle conclut avec dépens à la

constatation de la nullité de la décision attaquée, respectivement à son

annulation.

b) B.________, agissant quant à elle par acte du 15

mai 2023, a également recouru auprès de la cour de céans contre dite décision;

elle prend avec dépens des conclusions identiques.

c) La Municipalité du Mont-sur-Lausanne a déposé sa

réponse au recours en date du 28 juin 2023; elle y conclut avec dépens au rejet

du pourvoi.

d) Les recourantes, toujours par leurs conseils

respectifs, ont déposé chacune une réplique (en date des 28

et 31

août 2023); elles y confirment leurs conclusions initiales. La municipalité,

par son conseil également, a déposé une duplique le 7 septembre 2023; elle

aussi maintient sa position.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée a été rendue le 4 avril 2023, soit durant les

féries de Pâques, courant du 2 au 16 avril 2023 (art. 96 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Ainsi, le

délai de recours de 30 jours (art. 95 al. 1 LPA-VD) a commencé à courir le 17

avril 2023 pour échoir le 16 mai suivant. Les pourvois formés respectivement

les 12 et 15 mai 2023 ont ainsi été déposés en temps utile.

b) Sous l’angle de la légitimation à recourir, il va

de soi que l’exercice du droit de préemption par l’autorité intimée fait

obstacle à l’acquisition du bien-fonds par la promettante acheteuse, soit A.________;

pour elle, il s’agit clairement d’une restriction de sa liberté économique, de

sorte qu’elle bénéficie d’un intérêt digne de protection (voir d’un intérêt

juridique) à contester la décision attaquée. Par ailleurs, pour ce qui concerne

B.________, cette société, par le jeu de la décision attaquée, se trouve privée

de réaliser son immeuble aux conditions qu'elle souhaite, dont elle reste

certes propriétaire; il demeure que cette société ne peut pas poursuivre la

relation d’affaire litigieuse avec C.________, de sorte qu’elle subit également

une restriction de sa liberté de disposer de son bien-fonds et donc de son

droit de propriété. Il faut donc également lui reconnaître un intérêt digne de

protection au recours. Il convient ainsi d’entrer en matière et d’examiner les

pourvois sur le fond.

2.

a) Il convient tout d’abord de rappeler le cadre légal entourant

l’exercice du droit de préemption.

L'art. 31 LPPPL a la teneur suivante :

"1 Les communes

bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité

un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée.

2 Le droit de

préemption ne peut s'exercer qu'aux conditions cumulatives suivantes :

- il doit viser la création de

LUP ;

- il doit répondre à une pénurie

au sens de l'article 2 dans le district concerné ;

- la surface de la parcelle visée

doit être d'au moins 1'500 m2, sauf si elle se trouve dans un périmètre compact

d'agglomération ou dans un centre cantonal reconnu par le plan directeur

cantonal, ou si elle est attenante à un terrain propriété de la commune.

3 Le droit de

préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et

mères, à ses frères et sœurs, à ses demi-frères et demi-sœurs, à son conjoint,

à son partenaire enregistré ou à son concubin."

L'art. 32 LPPPL prévoit quant à lui ce qui suit :

"1 Le propriétaire

qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l'article 31 est

tenu d'aviser immédiatement la commune territoriale, mais au plus tard lors du

dépôt de l'acte de vente au registre foncier.

2 Le propriétaire doit

également procéder à cet avis en cas de promesse de vente.

3 Lorsque la commune

envisage d'exercer son droit de préemption, elle entend préalablement le

propriétaire et le tiers acquéreur."

Quant à l'art. 33 LPPPL, il prescrit que la commune

doit notifier aux parties à l'acte de vente sa décision d'acquérir le

bien-fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de

quarante jours à compter de la notification de l'avis prévu par l'art. 32 LPPPL.

Les conséquences de cette décision sont traitées à

l'art. 35 LPPPL, dont la teneur est la suivante :

"1 Le bien-fonds

acquis est voué sans retard à la construction.

2 Si le préempteur ne

réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie

d'adjudication publique, en principe par l'octroi d'un droit de superficie ne

permettant que la réalisation de LUP.

3 Lorsque les

circonstances le justifient, l'acquéreur évincé a droit à une juste indemnité

couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier

rendu caduc par l'exercice du droit de préemption.

4 En cas d'acquisition

du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du

registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts

courus qui ont été payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le

préempteur.

5 Les intérêts courus

sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par

l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur,

au taux usuel d'une hypothèque en premier rang."

Ces dispositions ont été introduites dans le cadre

des travaux parlementaires portant sur le projet de loi sur la préservation du

parc locatif vaudois (LPPL) et modifiant celle du 16 mai 2006 sur l'énergie

(LVLEne; BLV 730.01). Le projet présenté par le Conseil d'Etat ne prévoyait pas

de droit de préemption et son texte a été particulièrement remanié durant les

débats, pour devenir la LPPPL (pour le contenu du projet initial, voir Bulletin

du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 17 Conseil d'Etat, pp. 409 ss).

Le droit de préemption figurait toutefois dans le projet de modification de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) dans le cadre du préavis du Conseil d'Etat au Grand Conseil

sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements"

et notamment également sur la motion Jérôme Christen et consorts transformée

en postulat en faveur de l'introduction d'un droit de préemption permettant de

faciliter la politique foncière des collectivités publiques (voir Bulletin du

Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 16, Conseil d'Etat, pp. 406 ss pour

le Préavis et les projets de modifications législatives).

b) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire que

lorsque le droit public cantonal ne définit pas un aspect du droit de

préemption, il convient de se référer au droit civil fédéral à titre de droit

cantonal supplétif (cf. Tanquerel, Le droit de préemption, in :

Tanquerel/Bellanger, La maîtrise publique du sol : expropriation formelle

et matérielle, préemption, contrôle des prix, Genève, 2009, pp. 155-156 ;

cet auteur cite notamment l'arrêt non publié du TF 1P.767/1991 du 22 avril

1993, qui portait sur la définition des actes soumis au droit de préemption

public cantonal). Il y a donc lieu de se référer au mécanisme des art. 681 ss

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui portent sur les

droits de préemption légaux de droit privé (CDAP AC.2021.0167 du 2 juin 2022

consid. 9b); il convient toutefois de préciser à ce propos, s’agissant de

droits de préemption légaux fondés sur le droit public cantonal, comme en

l’espèce, que les art. 681 ss CC ne s’appliquent alors qu’à titre de droit

public supplétif (Pichonnaz/Foëx/Piotet, édit., Commentaire romand du Code

civil II, Bâle 2016, Piotet – Art. 681 N 5), ce qui suppose de prendre en

compte cas échéant l’intérêt public en cause.

L'art. 681 al. 1 CC prévoit notamment que les droits

de préemption légaux (soit ceux prévus par le droit civil, le Code civil,

notamment) peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de

préemption conventionnels. Il renvoie ainsi aux dispositions des art. 216 ss de

la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220)

qui concernent ces droits conventionnels. L'art. 216d al. 3 CO prévoit en

particulier que, sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du

droit de préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur est

convenu avec le tiers. La teneur de cette disposition est similaire à celle de

l'art. 33 LPPPL et fait également référence aux conditions convenues entre le

vendeur et le tiers préempté. Le législateur cantonal ayant voulu se référer à

une définition usuelle du droit de préemption, on doit admettre que les art.

216d al. 3 CO et 33 LPPPL ont un contenu identique. Ainsi, la jurisprudence rendue

en application de l’art. 216d al. 3 CO est pertinente pour évaluer la portée de

l'art. 33 LPPPL.

c) Il demeure que, dans le cas d’espèce, le débat

concerne au premier chef l’existence ou non d’un cas de préemption, lequel

devrait être couvert par la base légale cantonale.

A cet égard, il faut relever que le droit genevois

connaît lui aussi le mécanisme du droit de préemption dans le domaine de

l’aménagement du territoire et, plus spécifiquement, en lien avec la

construction de logements (voir notamment à ce propos Etienne Trandafir, Vente

d’actions et droit de préemption immobilier. Du droit privé au droit public,

in: Mühlematter/Seppey/Philipp/Gautschi, 75 ans de la Conférence Suisse du

registre foncier, Mélanges, Berne 2023, page 473 ss, avec les développements

consacrés au droit genevois page 493 ss, et à la question de savoir si la vente

d’actions d’une société immobilière constitue ou non un cas de préemption).

Dans l’ATF 134 I 263, qui avait trait au régime genevois, on trouve les

considérants suivants:

"3.3 L'art. 4 LGL ne

contient pas de définition précise des actes d'aliénation soumis au droit de

préemption. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, confirmée par le

Tribunal fédéral (arrêt 1P.767/1991 du 22 avril 1993), le terme d'aliénation

recouvre tout transfert volontaire de la propriété ou d'un droit, opéré

intégralement ou partiellement à titre onéreux. Au regard des buts poursuivis

par la loi, le droit de préemption de l'Etat ne doit en effet pas se limiter

aux seuls actes de vente; il s'étend à tous les actes de réalisation

assimilables à la vente (y compris en cas de réalisation forcée - cf. SJ 2005 I

545), à l'exclusion des aliénations sans contre-prestation pécuniaire,

telles les donations mixtes (ATF 126 III 187 consid. 2b; arrêt 1P.767/1991 du

22 avril 1993, consid. 2b). Tel est également le sens de l'art. 216c al. 1 CO,

selon lequel le droit de préemption légal peut être exercé en cas de vente

ainsi qu'à l'occasion de "tout autre acte juridique équivalant

économiquement à une vente" (ATF 126 III 187 consid. 2b). L'élément

déterminant est la conclusion d'une convention visant au transfert de la

propriété de l'immeuble contre une prestation pécuniaire. Constituent notamment

des cas de préemption, en droit privé, la dation en paiement, les enchères

volontaires, les ventes conditionnelles dont le préempteur accepte les

conditions et l'exercice d'un droit d'emption (STEINAUER, Les droits réels,

Berne 2002, tome 2, p. 146 et les exemples cités).

3.4

La promesse de vente du 22 mars 2007 porte non pas sur un immeuble proprement

dit, mais sur les droits indivis de A., pour 1/5e, sur la parcelle qu'il

détient actuellement en main commune avec les autres membres de l'hoirie (art.

602 al. 2 CC). La promesse a été passée en forme authentique et avec l'accord

des cohéritiers, mais ces deux formalités n'étaient pas nécessaires puisqu'il

ne s'agissait que d'une cession de droit au sens de l'art. 635 CC - et non

d'une vente immobilière -, qui n'obligeait que le cédant (art. 635 al. 2 CC),

raison pour laquelle l'inscription d'un droit d'emption a été refusée par le

Registre foncier. L'acte du 22 mars 2007 n'a donc pas pour but de transférer

immédiatement aux acheteurs la propriété d'une part de l'immeuble. Selon l'art.

4 LGL, le droit de préemption de l'Etat peut aussi s'exercer en cas de promesse

d'aliénation, contrairement à la solution qui prévaut en droit privé (ATF 85 II 572 consid. 4 p. 578); il faut toutefois pour cela qu'un droit d'emption ait

été convenu. Si une clause de ce type existe bien dans la promesse de cession,

l'inscription d'un tel droit a été refusée par le registre foncier, faute de

porter sur un immeuble. Les conditions posées par la loi (aliénation ou

promesse d'aliénation avec octroi d'un droit d'emption) ne sont donc pas réalisées.

3.5

Pour qu'une promesse de cession puisse, au regard du texte et du but de la loi,

être assimilée sans arbitraire à une aliénation onéreuse, il faudrait à tout le

moins que l'objet, les conditions et le prix de vente ultérieurs en soient déjà

précisés. Tel n'est pas non plus le cas en l'espèce. […]"

3.

Dans le cas d’espèce, les sociétés recourantes contestent l’existence

d’un cas de préemption. Tout d’abord, elles mettent en doute qu’une promesse de

vente suffise, contrairement à la vente elle-même, pour réaliser cette

situation. En outre et surtout, elles soulignent que la promesse de vente du 22

février 2023 a été annulée par les parties avant même que la commune n’exerce

son droit de préemption éventuel (l’annulation remonte au 30 mars 2023, alors

que la commune a exercé son droit le 4 avril suivant).

a) On retire de la nature publique du droit de

préemption légal ici en cause, ainsi que, plus précisément, de la jurisprudence

du Tribunal fédéral précitée que la définition des cas de préemption propres à

déclencher l’exercice d’un tel droit relève du droit public; en particulier,

rien n’empêche que les dispositions cantonales prévoient que, outre la vente proprement

dite, la promesse de vente déclenche elle aussi la possibilité d’exercer ce

droit (dans ce sens, ATF 134 I 263, consid. 3.4 précité).

La question demeure de savoir si le droit vaudois

peut être compris en ce sens qu’il prévoit la promesse de vente comme cas de

préemption. Les art. 31 ss LPPPL ne le disent pas expressément. Toutefois,

l’art. 32 al. 2 prévoit que le propriétaire doit aviser le titulaire du droit

de préemption en cas de promesse de vente; en outre, selon l’art. 33 du même

texte, la commune doit notifier aux parties à l’acte de vente sa décision

d’acquérir le bien-fonds dans un délai de 40 jours à compter de la notification

de cet avis. Autrement dit, elle doit se déterminer sur l’usage ou non de son

droit de préemption dès la réception de cet avis, même s’il n’a trait qu’à une

promesse de vente (et non à un acte de vente). On pourrait dès lors penser que

la solution du droit vaudois s’apparente à celle du droit genevois. Néanmoins,

au vu des considérations qui suivent, on laissera ouverte la question de savoir

si une promesse de vente doit être considérée, dans le cadre de la LPPPL, comme

un cas de préemption.

b) On se souvient en effet que les sociétés

recourantes, procédant par acte authentique le 30 mars 2023, ont annulé la

promesse de vente ici en cause; or, l’exercice du droit de préemption par la commune

est intervenu le 4 avril 2023 seulement.

aa) La jurisprudence cantonale citée plus haut se

réfère, dans les cas où le droit public ne répond pas à une question, aux

dispositions de l’art. 681 al.1 CC, lequel renvoie à son tour aux art. 216 ss

CO. Or, l’art. 216d al. 2 CO prévoit ce qui suit :

"Si le contrat de vente est

résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une

autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de

l’acheteur, la résiliation ou le refus reste sans effet à l’égard du titulaire

du droit de préemption."

L’idée à la base de cette disposition est bien

évidement d’éviter certains abus; autrement dit, le vendeur et l’acheteur ne

peuvent échapper à l’exercice du droit de préemption en annulant leur acte

lorsque le tiers titulaire a fait usage de son droit. Pour les mêmes motifs,

les parties à l’acte ne sauraient prévoir une clause à teneur de laquelle la

vente serait caduque au cas où ce tiers titulaire ferait usage de ce droit.

Cette disposition ne résout pas toutes les hypothèses qui peuvent survenir, par

exemple celle d’une invalidation de la vente pour cause d’erreur essentielle;

la doctrine semble considérer que cette circonstance, en quelque sorte, efface

la vente et ne permet alors pas l’exercice du droit de préemption. Néanmoins,

pour le surplus, la doctrine majoritaire retient que, lorsque la vente (ou la

promesse de vente) est annulée avant l’exercice du droit de préemption,

celui-ci ne peut plus être actionné (sous réserve d’abus de droit; voir à ce

propos Thévenoz/Werro, édit., Commentaire romand du Code des obligations I,

Bâle 2021, I, Foëx – art. 216d CO N 12, avec référence à l’avis contraire de

Steinauer, ainsi que d’autres références) ; il s’agit là d’une

interprétation a contrario de l’art. 216d al. 2 CO, à laquelle rien ne

semble s’opposer.

bb) Ainsi, à suivre l’opinion majoritaire de la

doctrine, à laquelle la cour se rallie, l’annulation de la promesse de vente intervenue

par acte authentique du 30 mars 2023 a entraîné la suppression d’un (éventuel)

cas de préemption. Avant de poursuivre, il convient toutefois de se demander si

les objectifs d’intérêt public de la LPPPL font obstacle à l'application de cet

article 216d al. 2 CO, à titre de droit public supplétif. Tel n’est toutefois

pas le cas: en effet, après l’annulation examinée ici, B.________ reste la

propriétaire de la parcelle 3618 du cadastre du Mont-sur-Lausanne. Au cas où

celle-ci souhaiterait l’aliéner, la commune précitée pourrait exercer le droit

de préemption que lui confère la LPPPL; on peut dès lors considérer que

l’intérêt public lié à la réalisation de logements d’utilité publique se trouve

ainsi sauvegardé, même si la construction de tels logements se trouve

effectivement et potentiellement reportée dans le temps. Ce dernier aspect ne

saurait constituer un intérêt public suffisant pour écarter l’application par

analogie de l’art. 216d al. 2 CO en l’espèce et justifier la restriction du

droit de propriété que l’exercice du droit de préemption impliquerait dans

cette hypothèse.

Par ailleurs, on ne saurait voir dans les démarches

des recourants un abus de droit ou une fraude à la loi; en effet, en procédant

de la sorte, ils n’obtiennent pas un résultat prohibé par la loi par une voie

détournée que la loi laisserait ouverte.

cc) Il découle des considérations qui précèdent que,

suite à l’annulation de la promesse de vente, il n’existait plus de cas de

préemption au moment où la commune a déclaré exercer ce droit. Dès lors, les

conditions d’exercice du droit de préemption n’étant pas remplies, force est

d’annuler la décision attaquée.

Compte tenu de ce résultat, obtenu dans le cadre

d’un recours formé en temps utile, point n’est besoin d’examiner l’éventuelle

nullité d’une telle décision.

4.

Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu de se prononcer au surplus sur

un autre moyen soulevé par les recourantes. Celles-ci font valoir en effet que

la commune, si elle exerçait le droit de préemption, ne serait pas en mesure

d’assumer l’un des éléments de la promesse de vente, suivant lequel la

promettante-acheteuse promettait de confier le mandat de direction des travaux

de construction à C.________ pour un montant de 600'000 francs. La commune, en

effet, aurait sans doute dû, dans ce cas lancer une procédure de marché public

pour attribuer un tel mandat, de sorte qu’elle ne pouvait reprendre sans autre

une telle promesse à son compte.

A cet égard, on a évoqué plus haut l’art. 216d al. 3

CO, suivant lequel le titulaire du droit de préemption peut acquérir l’immeuble

aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers (d’ailleurs, on l’a

vu, l’art. 33 LPPPL va dans le même sens). Toutefois, comme l’a relevé la

jurisprudence (ATF 134 III 597, consid. 3.4.1 et les références; voir aussi

CDAP, arrêt AC.2021.0167 précité, consid. 10), lorsque le préempteur n’est pas

en mesure d’exécuter les clauses accessoires, elles doivent être converties en

une créance pécuniaire. Sans qu’il y ait lieu de trancher la question de

manière définitive ici, on relèvera que cette possibilité de conversion semble

ouverte dans la présente configuration.

5.

En définitive, il découle des considérations qui précèdent (spécialement

au sujet de l’annulation de la promesse de vente) que les recours doivent être

admis et la décision attaquée annulée. Le présent arrêt sera dès lors rendu

sans frais. Pour le surplus, les sociétés recourantes, qui ont procédé avec le

concours d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 49 et 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont admis.

Considérants

II.

La décision du 4 avril 2023 de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne

relative à l’exercice d’un droit de préemption sur la parcelle n° 3618 de cette

commune est annulée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

La Commune du Mont-sur-Lausanne versera à A.________ une indemnité de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

La Commune du Mont-sur-Lausanne versera à B.________ une indemnité de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2023

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.