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Décision

AC.2023.0141

CDAP - AC.2023.0141 - 2023-12-19 - A.________/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, Direction générale de la mobilité et des routes, Association SAUVER LAVAUX

19 décembre 2023Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Christian-Jacques Golay et Jean-Marie

Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et

des routes, à Lausanne,

Opposante

Association SAUVER LAVAUX, à Lutry, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux du 20 avril 2023 refusant de délivrer le permis de construire

une maison d'habitation sur la parcelle n° 9236 (CAMAC 218105)

Vu les faits suivants:

A.

A._________ est propriétaire de la parcelle n° 9236 du Registre foncier

de la commune de Bourg-en-Lavaux, située au lieu-dit "Grand Champ", à

la Route de Lausanne 209 (anciennement territoire de la Commune de Villette).

Ce bien-fonds, d’une surface totale de 1'834 m2, est construit d’une

habitation ECA n° 5196a de 325 m2, d’une habitation ECA n°

5196b de 17 m2 et d’un accès, place privée de 69 m2. Le

solde de la surface est en nature d’eau stagnante (7 m2) et de

jardin (1'416 m2). La parcelle est située entre la Route de

Lausanne (Route cantonale n° 708a) et le Lac Léman. Un appartement de trois

pièces en partie enterré a été créé au rez inférieur de l’habitation ECA

n° 5196a par les hoirs du précédent propriétaire, ce qui a porté le nombre

de niveaux "habitables" à trois. Le permis de construire ce logement

a été délivré le 22 juin 1995. Le bâtiment abrite depuis lors deux appartements

juxtaposés. L’accès à la route cantonale se fait grâce à une place privée

servant de parking d’une surface de 69 m2 en bordure de celle-ci.

B.

La parcelle est régie par le plan partiel d’affectation de la Commune de

Villette (PPA) "Les Rives", adopté par le Conseil communal de

l’ancienne commune de Villette le 3 juillet 1995 et approuvé par le département

compétent le 13 janvier 1998. Elle est en outre incluse dans le périmètre du

plan de protection de Lavaux, régi par la loi du 12 février 1979 sur le plan de

protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) et est classée dans le territoire

d'agglomération II de ce plan.

C.

Sur le terrain restant libre de construction, au sud-est de l’habitation

existante, qui se présente comme une succession de terrasses qui descendent

jusqu’au lac, A._________ a formé le projet de construire une habitation devant

s’insérer parallèlement à la limite de propriété de la parcelle n° 9237, d’une

part, et perpendiculairement à la route cantonale, d’autre part, avec la petite

façade côté lac. Le constructeur a prévu de coiffer la villa d’une toiture à un

pan, recouverte de panneaux photovoltaïques, qui, au nord, ne dépasserait pas

le mur anti-bruit construit le long de la Route de Lausanne. Le constructeur

estimait qu’une toiture à deux pans augmenterait le gabarit proposé et serait

moins adaptée pour l’intégration d’une toiture en panneaux solaires. Un

revêtement des façades en bois, de teinte plutôt sombre, est envisagé. La

réalisation du projet nécessite d’abattre un if. Quatre autres arbres plantés à

l’est de la parcelle seraient en revanche maintenus. Deux places de

stationnement pour des véhicules automobiles avec accès à la route cantonale

sont prévues, perpendiculairement à celle-ci, à l’angle est de la parcelle.

D.

Le 29 juin 2022, la Commission consultative de Lavaux (CCL) a examiné le

projet de construction et a émis un préavis négatif, estimant que, bien que

réglementaire selon la commune, la construction envisagée n’était pas

acceptable en soi, car sa réalisation, en tenant compte du maintien des arbres

existants, n’était pas crédible. Il semblait plus opportun à la commission de

conserver le cèdre du Liban existant, qui est une espèce protégée même si elle

n’est pas locale, que de densifier la surface en question. Le préavis retenait

également que la construction de la bâtisse ne permettrait pas la conservation

de l’arborisation, car les racines seraient très impactées par le chantier et

il ne serait qu’une question de temps avant que les arbres ne meurent. Par

ailleurs, l’architecture envisagée n’était pas jugée compatible avec les

directives du "Guide Paysage" de la Commission Intercommunale de

Lavaux, édition 2021. Ce préavis négatif a été maintenu après que le

constructeur se soit exprimé, en vue de sauvegarder les arbres existants dont

il était jugé qu’ils ne survivraient pas à la construction et du fait que le

projet ne s’intégrerait pas du tout dans le paysage en cas de disparition des

arbres.

E.

Le 17 octobre 2022, A._________ a demandé à la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux (la municipalité) l’autorisation de construire sur la parcelle

n° 9236 une villa avec souterrain comprenant l’installation de 83 m2 de

panneaux solaires photovoltaïques en toiture et le forage d’une sonde

géothermique avec création d’aménagements extérieurs. La pose de gabarits a été

exigée.

F.

La mise à l’enquête publique du projet, du 9 novembre au 8 décembre

2022, a suscité cinq oppositions, dont celle de l’association Sauver Lavaux, le

6 décembre 2022, qui critiquait l’intégration du projet ainsi que la toiture de

l’ouvrage.

G.

Le projet de construction a fait l’objet de la synthèse de la Centrale

des autorisations en matière de construction (CAMAC) n° 218105 du 6 janvier

2023, au terme de laquelle la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) a refusé tout nouvel accès sur la RC n° 780a, considérant que l’accès

existant pour la parcelle n° 9236 était suffisant et que le projet devait être

revu sans la création d’un nouvel accès.

H.

Le 15 mars 2023, A._________ a transmis à la municipalité des pièces

complémentaires, par l’intermédiaire de son architecte. Il s’agissait d’un plan

de visibilité pour le débouché sur la route cantonale, d’un projet de

fractionnement de la parcelle n° 9236 prévoyant 800 m2 en

nature de jardin à détacher et d’un photomontage avant/après travaux illustrant

le traitement du remblai contre la façade sud-est de l’étage semi-enterré du

bâtiment ECA n° 5196a, prévu jusque sous les fenêtres, avec la précision qu’une

partie enterrée définie de l’étage devait être rendue non habitable par la

diminution de la hauteur sous plafond avec soit un faux plancher, soit un faux

plafond, ou les deux, "permettant d’améliorer l’enveloppe thermique".

Faits

I.

Par décision du 20 avril 2023, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire sollicité, en référence au refus de la DGMR et au préavis

négatif de la CCL et en raison du fait que le projet ne respectait pas la

réglementation communale en matière de distances aux limites, le projet de

fractionnement proposé ne pouvant pour les mêmes raisons pas être approuvé.

Elle a informé les opposants de cette décision.

J.

Par acte du 15 mai 2023, A._________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 20 avril

2023, demandant que le dossier soit retourné à l’autorité intimée, à charge

pour elle, principalement, de délivrer le permis de construire et,

subsidiairement, de réexaminer le dossier dans le sens des considérants de

l’arrêt à intervenir.

Le 14 juillet 2023, l’autorité intimée, représentée

par un avocat, a déposé une réponse, qui conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L’association Sauver Lavaux a fait de

même au terme d’observations déposées par son conseil, le 10 juillet 2023.

Le 20 juin 2023, la DGMR s’est déterminée à son

tour.

K.

Le tribunal a entendu les parties et leurs mandataires, sur place, le 2

novembre 2023. Il a procédé à l’inspection des lieux. Le compte-rendu établi à

cette occasion et les pièces produites par le recourant ont été soumis aux

parties avec un délai pour se déterminer. Le recourant s’est exprimé le 6

novembre 2023. Les 15 et 16 novembre 2023, les mandataires de l’opposante et de

l’autorité intimée ont fait savoir au tribunal qu’ils n’avaient pas de

remarques à formuler au sujet du compte-rendu d’audience. Le 17 novembre 2023,

l’autorité intimée a encore produit le dossier relatif au permis de construire

du 22 juin 1995, que les autres parties ont eu l’opportunité de consulter, si

elles le souhaitaient. Elles ont également eu la faculté de se déterminer à ce

propos, ce que l’association Sauver Lavaux a fait le 4 décembre 2023.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision municipale refusant un permis de construire

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales

de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le propriétaire du bien-fonds, constructeur et destinataire de la décision

attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La DGMR a refusé d’autoriser le nouvel accès à la route cantonale prévu

sur les plans d’enquête perpendiculairement à celle-ci, à l’angle est de la

parcelle litigieuse. Elle a estimé que la parcelle du recourant disposait d’un

accès suffisant avec la place de 69 m2 attenante à l’habitation ECA

n° 6196a existante et a demandé que le projet soit revu sans la création d’un

nouvel accès. La municipalité intimée a dès lors refusé le permis de

construire, considérant que la création d’un nouveau logement devait être

accompagnée de celle de deux places de stationnement supplémentaires et

indépendantes mais que le recourant ne proposait aucune solution en ce sens

susceptible d’être agréée par la DGMR. L’affirmation selon laquelle le parking existant

serait suffisant pour accueillir deux véhicules supplémentaires ne serait pas

convaincante, puisqu’il ressort de la demande de permis de construire que la

villa adjacente comprend déjà cinq places de parc pour l’utilisation du

bâtiment actuel, de sorte que l’autorité intimée ne voit pas comment deux

véhicules supplémentaires pourraient être stationnés sur le parking existant.

Par ailleurs, à supposer que la parcelle litigieuse soit fractionnée, le

recourant ne proposerait pas davantage de solution. A l’appui de son pourvoi,

le recourant a soutenu qu’il pouvait renoncer à la mise en œuvre d’un parking

complémentaire, celui existant derrière la villa adjacente le long de la route

cantonale permettant d’accueillir deux véhicules supplémentaires. En audience,

le recourant a finalement maintenu son projet tel qu’il avait été mis à

l’enquête. Il a soutenu que l’accès qu’il avait prévu

se juxtaposait à celui de la parcelle voisine n° 9237, de sorte que l’on

trouvait à cet endroit un regroupement d’accès, "conforme à la volonté

du canton". A bien le suivre, le recourant serait enfin d’avis qu’il n’y

aurait pas de nécessité de procéder à un fractionnement de sa parcelle.

Toutefois, en cas de division parcellaire, il estime qu’il disposerait du droit

d’aménager un second accès à la route cantonale puisqu’il y aurait deux

biens-fonds distincts. La DGMR ne partage toutefois pas ce dernier avis, en

raison de la nécessité de regrouper les accès.

a) Aux termes de l'art. 104 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.11), avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1); elle vérifie si les

autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées

(al. 2). Cet examen intervient sur la base du dossier d'enquête (cf. arrêt CDAP

AC.2016.0389 du 9 octobre 2018 consid. 2c).

b) Selon l'art. 32 al. 1 de la loi vaudoise du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.1), l’aménagement d’un accès privé

aux routes cantonales est soumis à autorisation du département. Celle-ci n'est

donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond

à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2). Selon

la jurisprudence, il convient de prendre en considération, dans

l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie

constitutionnelle de la propriété (arrêt CDAP AC.2018.0403 du 26 juin 2019

consid. 2b). Le refus d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage

du droit de propriété garanti par la Constitution fédérale. En vertu de l'art.

36.

al. 2 et 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être

justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental

d'autrui et doit également être proportionnée au but visé.

L’art. 19 du règlement du PPA "Les

Rives" (RPPA) prévoit quant à lui que deux places de stationnement,

implantées sur le domaine privé, doivent être prévues par logement, le domaine

public, trottoir ou autre ne pouvant pas être utilisé dans ce but (al. 1), et

qu’un accès unique par parcelle sera autorisé, y compris pour les habitations

jumelées, les dispositions de la loi sur les routes restant réservées (al. 6),

rejoignant en cela les exigences posées à l’art. 32 al. 2 LRou.

c) En l’espèce, le plan de situation mis à l’enquête

publique prévoit que la villa projetée dispose de deux places de stationnement

et d’un accès privé à la route cantonale, à aménager à l’angle est de la

parcelle n° 9236, en limite avec la propriété voisine n° 9237. C’est ce projet

qu’il y a lieu d’examiner, puisque c’est celui qui a été soumis à l’enquête

publique et que le recourant a continué de défendre en audience. Or, il résulte

tant des plans mis à l’enquête que des constatations faites sur place, que la

parcelle du recourant bénéficie déjà d’une place de 69 m2 servant de

parking et d’accès en bordure de la route cantonale. Il s’ensuit que le nouvel

accès n’est pas indispensable pour les besoins du fonds au sens de l’art. 32

al. 2 LRou. Partant, le refus de la DGMR d’autoriser un nouvel accès fondé sur

ce motif est justifié. L’état du dossier ne permet pas de confirmer que les

places en question pourraient être aménagées sur le parking de l’habitation

existante. Aucun plan n’a été établi à cet effet et le recourant n’a pas

formellement modifié son projet sur ce point. Le tribunal ne voit pas non plus à

ce stade comment il pourrait y avoir un regroupement d’accès "conforme à

la volonté du canton" entre celui que le constructeur a prévu et celui qui

est situé sur la parcelle n° 9237 voisine, vu la différence de niveaux entre

les parcelles et le mur qui sépare les biens-fonds; cela reviendrait toujours à

créer un second accès à la route cantonale depuis la parcelle n° 9236. Aucune

demande de morcellement n’a en outre été formellement présentée. En conclusion,

le nouvel accès étant refusé par la DGMR et le recourant ne justifiant pas

d’alternative concrète à la création de places de stationnement qui lui incombe

d’aménager, le projet ne peut pas être autorisé sur la

base du dossier d’enquête.

Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté.

3.

La décision attaquée considère que la construction projetée ne respecte

pas la distance aux limites réglementaire par rapport au bâtiment ECA n° 5196a

existant.

a) Suivant l’art. 7 al. 1 RPPA, la distance minimale

entre bâtiments et limites de propriété est fixée à 5 m pour une façade d’une

longueur maximale de 10 m. Cette distance est portée à 6 m pour des longueurs

de façade comprises entre 10 et 15 m. Ces distances sont doublées entre

bâtiments sis sur une même propriété. D’après l’art. 24 du règlement sur le

plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat

le 2 novembre 1983 (RPEPC), auquel le RPPA "Les Rives" renvoie à son

art. 22 al. 2, la distance entre bâtiments et limite de propriété est calculée

perpendiculairement à celle-ci (al. 1). Lorsque la façade se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire

peut être réduite d’un mètre à l’angle le plus rapproché, à condition que la

distance de base soit respectée dans l’axe de la façade ainsi qu’à tous les

autres angles du bâtiment (al. 2).

b) Le fractionnement de la parcelle du recourant

n’ayant pas été opéré, il convient de calculer les distances à la limite du

projet par rapport au bâtiment ECA n° 5196a existant et non par rapport à la

limite prévue pour un éventuel fractionnement, qui n’a été ni formellement

demandé, ni a fortiori autorisé, le recourant ayant indiqué lors de l’audience

qu’il souhaitait qu’un arrêt soit rendu par rapport au projet tel qu’il a été

soumis à l’enquête publique. Or, l’examen du plan de situation mis à l’enquête

publique montre que les distances entre l’habitation projetée et le bâtiment

existant tel qu’il a été cadastré sont inférieures à ce qui est requis. A

l’angle sud, la distance est à peine supérieure à 5 m. Il s’ensuit que le

projet n’est a priori pas réglementaire. En effet, la façade sud du bâtiment

préexistant mesure environ 15 m de long et celle de la nouvelle construction

environ 5m. Les deux bâtiments doivent donc être distants d’au moins 11 m,

conformément à l’art. 7 RPPA, mesuré selon les règles figurant à l’art. 24

RPEPC.

Pour parer à la critique, le recourant invoque

l’art. 14 RPPA. Selon cette disposition, les constructions souterraines peuvent

être implantées dans les espaces de non-bâtir et jusqu’aux limites de

propriété; lorsqu’elles empiètent dans les espaces de non-bâtir ces

constructions ne peuvent pas être affectées à l’habitation, ni présenter

d’inconvénients pour le voisin (al. 1). Sont considérées comme souterraines,

les constructions dont la hauteur maximum ne dépasse pas plus d’un mètre le

niveau du terrain naturel, dont la toiture est aménagée, et qui ne présentent

pas plus d’une face partiellement dégagée (al. 2). Le recourant en retire qu’il

n’y aurait pas lieu de prendre en considération la surface hachurée sur plan,

qui correspond à l’aile est du logement construit à la fin des années 1990, au

motif qu’elle serait enterrée et pourrait être admise dans les espaces de

non-bâtir sans être comptabilisée dans les distances aux limites. Les distances

entre bâtiments seraient en conséquence respectées. Pour sa part, la

municipalité intimée considère que la surface en question ne peut pas être mise

au bénéfice de l’art. 14 RPPA puisqu’elle est habitable, habitée et dépasse de

plus d’un mètre le terrain naturel.

L’inspection locale a permis de constater que l’aile

est de l’appartement créé au rez inférieur du bâtiment existant dans la

deuxième partie des années 1990 est habitable et habitée, en contradiction avec

l’art. 14 al. 1 RPPA. Par ailleurs, si la toiture du rez inférieur est aménagée

(elle sert de terrasse au niveau supérieur) et si on peut considérer que la

construction ne présente pas plus d’une face dégagée, sa hauteur dépasse de

plus d’un mètre le niveau du terrain naturel à certains endroits (voir par

exemple coupes 2 et 3 de la comparaison des relevés topographiques établie le 1er

novembre 2023 par B.________).

c) Le recourant a indiqué, dans un courriel du 15

mars 2023 adressé à la municipalité, qu’il projetait de rendre inhabitable une

partie de l’appartement situé au rez inférieur de sa construction, selon un

plan annexé. Il n’a toutefois précisé ni comment les travaux visant à rendre

inhabitable la surface en question seraient menés ni combien de pièces seraient

concernées. Or, un tel changement d’affectation aurait dû être accompagné de

toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l’importance et de

la nature des travaux projetés (en référence à l’art. 69 du règlement

d’application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire [RLATC; BLV 700.11] qui liste les pièces à produire

dans les cas de constructions nouvelles, de transformations d’immeubles ou de

changement de leur destination, liste qui comprend, notamment, outre les plans,

les coupes nécessaires à la compréhension du projet). En l’absence de tels

documents, l’autorité intimée ne pouvait pas tenir compte de la proposition du

constructeur. C’est donc à raison que l’autorité intimée a considéré que l’on

ne se trouvait pas en présence d’une construction souterraine, de sorte que les

distances entre le projet et le bâtiment existant n’étaient, en l’état du

dossier, pas respectées. Cette constatation condamne également le projet.

4.

Le refus du permis de construire étant justifié déjà en raison de ce qui

précède, il n’y a pas lieu d’examiner la question du choix de la toiture ni

celle de l’intégration du projet au contexte architectural et paysager du

secteur, qui peuvent dès lors rester ouvertes.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD). L’autorité intimée et l’association Sauver Lavaux, qui

obtiennent gain de cause avec l’assistance de leurs avocats, ont droit à une

indemnité à titre de dépens, à la charge du recourant (art. 55 al. 1 et 2

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 20 avril 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, de 3'000 (trois mille) francs, est mis à la

charge du recourant.

IV.

A._________ versera à la Commune de Bourg-en-Lavaux une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

A._________ versera à l’association Sauver Lavaux une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.