AC.2023.0142
CDAP - AC.2023.0142 - 2024-01-22 - A._____/Municipalité d'Ollon, B._____
22 janvier 2024Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2024
Composition
M. François Kart, président; M Jean-Marie Marlétaz et M.
Michel Mercier, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Cédric POPE KRÄHENBÜHL, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à
******** représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon
du 6 avril 2023 (habitation et garage enterré sur la parcelle n° 14941).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 14941 de la Commune
d’Ollon dans le secteur régi par le plan partiel d’affectation "Les
Ecovets" (ci-après: le PPA). Du côté Nord, cette parcelle est contiguë à
la parcelle n° 2182, propriété d’B.________.
B.
En date du 2 juin 2016, la Municipalité d’Ollon (ci-après: la
municipalité) a délivré un permis de construire pour la réalisation d’une
habitation et d’un garage enterré sur la parcelle n° 14941. Les travaux ont
débuté en mai 2019.
Le 5 septembre 2019, la municipalité a délivré un
permis de construire complémentaire pour la modification de l’implantation du
bâtiment.
Des travaux d’excavation ont été réalisés en limite
de la parcelle n° 2182 et semblent avoir
débordé sur cette
parcelle.
C.
Le 13 novembre 2020, B.________ a invité la municipalité à faire
interrompre les travaux et à ordonner leur mise en conformité avec le permis de
construire et le PPA. Il faisait valoir, photographie à l’appui, que le
chantier occupait une partie de sa parcelle.
Les travaux ont été interrompus à la fin de l’année
2020.
Par courrier de son conseil du 22 avril 2021, B.________
a requis de la municipalité qu’elle fixe au propriétaire de la parcelle n°
14941 un délai pour recommencer les travaux assorti d’un avis comminatoire
qu’en l’absence de reprise des travaux dans le délai imparti, le permis de
construire serait retiré. Dans ce courrier, il était exposé que les travaux
d’excavation entrepris sur la parcelle n° 14941 avaient provoqué l’affaissement
d’une partie du terrain d’B.________.
Par courrier du 3 mai 2021, la municipalité a
imparti un délai à A.________ pour produire un planning des travaux et donner
le nom de l’architecte chargé de leur direction. A.________ était en outre
requise de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les travaux
n’empiètent pas sur les parcelles voisines.
Par courrier du 6 mai 2021, A.________ a indiqué les
motifs du retard pris sur le chantier et relevé que la reprise des travaux
était programmée au 10 mai 2021.
Par courrier de son conseil du 5 octobre 2022, B.________
a requis de la municipalité qu’elle retire le permis de construire et que la
remise en état de la parcelle n° 14941 soit ordonnée. Il indiquait que son
terrain continuait à s’affaisser et que cette situation posait des problèmes de
sécurité publique.
Le 11 octobre 2022, le service de l’urbanisme de la
Commune d’Ollon a procédé à une visite locale et a pris des photographies des
travaux de terrassement localisés à la limite entre les parcelles nos
14941 et 2182.
Par lettres recommandées des 20 et 21 octobre 2022,
la municipalité a informé A.________ avoir constaté que les travaux de
terrassement empiétaient sur la parcelle n° 2182 et que le terrain risquait de
s’effondrer. Elle lui impartissait un délai au 25 novembre 2022 pour procéder à
la mise en conformité des aménagements extérieurs et à la remise en état du
terrain d’B.________, Un délai au 4 novembre 2022 était également imparti à A.________
pour communiquer le planning des travaux et le nom du responsable de la
direction des travaux.
Le 29 novembre 2022, le service de l’urbanisme a
effectué une vision locale au cours de laquelle ont été prises des
photographies des travaux de terrassement localisés à la limite entre les
parcelles nos 14941 et 2182.
Par courrier de son conseil du 17 mars 2023 à la
municipalité, B.________ a renouvelé sa requête tendant à ce que la
municipalité retire le permis de construire et ordonne la remise en état de la
parcelle n° 14941.
Par courrier du 30 mars 2023, A.________ a informé
la municipalité du fait qu’il n’y avait pas de planning des travaux en raison
de différents problèmes rencontrés avec les entreprises, qui l’empêchaient de
reprendre les travaux. Elle indiquait chercher des solutions. Elle contestait
au surplus tout empiètement du chantier sur la parcelle n° 2182 et tout danger
en lien avec les travaux de terrassement. Reconnaissant que "l’érosion
pourrait faire tomber de la terre sur notre parcelle", elle annonçait la
mise en œuvre de travaux de remblaiement (comblement entre les deux parcelles)
dès que possible soit en principe avant l’été.
D.
Par décision du 6 avril 2023 notifiée à A.________, la municipalité lui
a octroyé un ultime délai au 30 juin 2023 pour procéder au remblayage et à la
stabilisation de son terrain côté Nord-Ouest, ainsi qu’à une éventuelle remise
en état de la propriété voisine.
E.
Par acte du 15 mai 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre la décision municipale du 6 avril 2023 auprès de la Cour de droit
administratif et publique du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un
délai au 31 octobre 2023 lui est octroyé pour procéder à la stabilisation de la
parcelle n° 14941 côté Nord-Ouest et dans la stricte mesure nécessaire pour
éviter un risque d’effondrement, plus subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La recourante conteste que sa parcelle et les
travaux effectués (aménagement du terrain/terrassements) présentent un risque
d’effondrement ou tout autre risque pour les parcelles environnantes et
conteste par conséquent que la décision attaquée puisse se fonder sur l’art. 92
de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700. 11). Dans ce cadre, elle invoque une violation du
principe de la proportionnalité. Elle soutient dès lors que la décision
attaquée ne repose sur aucune base légale. Elle soutient en outre que, si par
impossible un risque d’effondrement était établi, il faudrait prendre en cause
l’imminence de ce risque et, en application du principe de la proportionnalité,
d’une part, lui octroyer un délai suffisant pour réaliser les mesures ordonnées
(soit au 31 octobre 2023) et, d’autre part, limiter les mesures au minimum
nécessaire pour atteindre le but visé. Sur ce dernier point, elle conteste la
nécessité d’un remblayage et propose la mise en place d’étayages ou d’autres
mesures de stabilisation moins importantes. Elle invoque enfin une violation de
son droit d’être entendue en raison d’une insuffisance de la motivation de la
décision attaquée.
Le 5 juillet 2023, le service de l’urbanisme a
effectué une vision locale au cours de laquelle ont été prises des
photographies des travaux de terrassement localisés à la limite entre les
parcelles n° 14941 et n° 2182. Lors de cette visite, il aurait été constaté
qu’il n’avait pas été procédé au remblayage et à la stabilisation du terrain
côté Nord-Ouest et que le chantier empiétait sur la propriété voisine.
La municipalité a déposé sa réponse le 16 août 2023.
Elle conclut au rejet du recours. Elle invoque l’art. 92 LATC. Elle mentionne
un danger d’effondrement concernant directement le propriétaire de la parcelle
n° 2182, ainsi que l’ensemble des usagers du chemin d’accès qui se trouve le
long de la limite entre les parcelles nos 14941 et 2182. Si par
impossible il devait être considéré que les travaux de terrassement ne
présentent pas de danger d’effondrement, elle invoque l’art. 87 LATC. Elle soutient
que le chantier, à l’arrêt depuis plus de deux ans, nuit tant au paysage qu’au
voisinage, ce d’autant plus qu’il empiète sur la parcelle voisine. Pour ce qui
est de l’obligation de remettre en état la parcelle voisine n° 2182, elle invoque
l’art. 105 LATC.
B.________ a déposé des déterminations le 21 août
2023. Il conclut au rejet du recours. Il explique que le chantier entrepris sur
la parcelle n° 14941 est à l’arrêt depuis fin 2021. Il fait valoir que les
travaux de terrassement empiètent sur sa parcelle et endommagent son terrain.
Il indique avoir saisi le juge civil d’une requête de conciliation puis d’une
demande qu’il produit. L’action civile est fondée sur les art. 641 al. 2 et 679
CC. La demande déposée le 13 avril 2023 devant le Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois contient notamment les conclusions suivantes:
Faits
I.
La demande est admise.
II.
Ordre est donné à A.________ d'évacuer immédiatement et à ses frais,
tout matériel de construction ou de chantier entreposé sur la parcelle n° 2182
du cadastre de la Commune d'Ollon.
III.
Ordre est donné à A.________ d'exécuter ou de faire exécuter à ses
frais, dans les 60 jours suivant l'entrée en force du jugement à intervenir,
sur la parcelle n° 14941 de la Commune d'Ollon, tous les travaux nécessaires
que décrira l'expert pour consolider et stabiliser la parcelle n° 14941 et
éviter l'affaissement du terrain à proximité de et sur la limite de la
propriété avec la parcelle n° 2182 de la Commune d'Ollon.
IV.
Ordre est donné à A.________ d'exécuter ou de faire exécuter à ses
frais, dans les 60 jours suivant l'entrée en force du jugement à intervenir,
sur la parcelle n° 14941 de la Commune d'Ollon, tous les travaux nécessaires
que décrira l'expert pour enfouir et mettre hors gel la conduite d'eau potable
traversant dite parcelle et alimentant le chalet sis sur la parcelle n° 2182 de
la Commune d'Ollon.
V.
Ordre est donné à A.________ d'exécuter ou de faire exécuter à ses
frais, dans les 60 jours suivant l'entrée en force du jugement à intervenir,
tous les travaux nécessaires que décrira l'expert afin de remettre en son état
antérieur la parcelle n° 2182 de la Commune d'Ollon, notamment les travaux
suivants:
-
Consolidation de la parcelle n° 2182 par l'enfouissement
d'ancrages et la réalisation d'un mur de soutènement destiné à retenir le
terrain et prévenir son érosion;
-
Remblayage;
-
Remise en état de la rambarde en bois et des marches en bois et
en pierre du chemin d'accès menant au chalet sis sur la parcelle n° 2182 de la
Commune d'Ollon;
-
Enlèvement de tout matériel de chantier."
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 29 septembre 2023.
Le Tribunal a tenu audience le 21 novembre 2023. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l’audience a la teneur suivante:
"Le
président fait un bref rappel historique des travaux entrepris par la société
recourante. Me Kotrotsios [avocate-stagiaire en
l'étude de Me Guignard] indique que son client a fait constater, à
l’automne 2020, que les travaux n’avançaient pas. La question de savoir si la
municipalité a ordonné l’arrêt des travaux à la fin de l’année 2020 est
discutée. Me Haldy relève que tel n’a pas été le cas. Me Pope Krähenbühl
explique que les travaux se sont arrêtés «comme ça».
Me Pope Krähenbühl expose que les
travaux sont presque terminés et qu’ils devraient pouvoir reprendre à la fin de
l’hiver prochain. Me Kotrotsios relève que l’arrêt des travaux pose des
problèmes en matière de sécurité publique, nuit à l’aspect du paysage et porte
atteinte au voisinage. Il est constaté que le chantier n’est pas sécurisé (pas
de clôtures), de sorte qu’il est accessible à tout un chacun, dont des enfants.
La fouille côté nord-ouest de la parcelle n°14941 est grande, des bâches
recouvrent les talus.
A la requête du président, Me Pope
Krähenbühl explique que si son client a décidé de contester la décision rendue
par la Municipalité c’est parce qu’il estime qu’il n’a pas à procéder à une
stabilisation de son terrain pour écarter tout prétendu risque d’effondrement
de la parcelle voisine, tout en relevant qu’il nie également que le chantier
litigieux soit inesthétique.
La Cour et les parties se
déplacent sur la parcelle n°2182, propriété d’B.________. Elles empruntent
l’escalier extérieur (qui mène au chalet sis sur la parcelle précitée), lequel
jouxte la parcelle n°14941, et grimpent jusqu’au sommet des marches. Me
Kotrotsios fait remarquer que le terrain de son client s’est clairement
affaissé. Il est constaté que le chantier litigieux empiète effectivement sur
la parcelle voisine. L’assesseur Michel Mercier fait observer que la haie de
sapins qui longe la limite de propriété «tient debout» malgré tout, ce qui est
un signe de stabilité du terrain. L’assesseur Michel Mercier relève qu’un
étayage, comme le suggère la société recourante, pour éviter un risque
d’effondrement sera beaucoup plus onéreux qu’un remblayage, ce que confirme
l’assesseur Jean-Marie Marlétaz. Me Haldy souligne que les aménagements
extérieurs doivent être conformes à ce qui a été autorisé dans le permis de
construire délivré. L’assesseur Michel Mercier explique que les aménagements
extérieurs définitifs doivent être stables, des enrochements en dur s’avéreront
selon lui nécessaires dans le cas d’espèce.
La Cour et les parties se
déplacent sur le haut de la parcelle n°2182, jusqu’en lisière de forêt. Depuis
cet angle de vue, il est constaté que les travaux de terrassement entrepris par
la société recourante ont endommagé la parcelle voisine, une partie du terrain
étant tombée dans la fouille.
En redescendant l’escalier, la
Cour et les parties constatent que sous le virage de celui-ci l’érosion est
frappante.
Me Kotrotsios souligne que plus
rien n’a été fait sur le chantier depuis l’automne 2020, seuls les échafaudages
ont été enlevés.
A la requête du président, Me Pope
Krähenbühl indique que la procédure civile devant le Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois suit son cours, en précisant avoir un délai au 24 novembre
2023 pour déposer sa réponse à la demande déposée par Me Guignard."
En date des 18 décembre 2022 et 10 janvier 2024, B.________
et la recourante ont indiqué qu’ils n’avaient pas remarque à formuler au sujet
du procès-verbal de l’audience.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Rendue par la municipalité en application de la LATC, la décision
attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité. La CDAP
est dès lors compétente pour connaître du présent recours (art. 92 al. 1 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Remis à un bureau de poste suisse dans le délai légal de 30 jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été
déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles
posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien
qu’il convient d’entrer en matière.
2.
La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle mentionne
une motivation insuffisante de la décision attaquée, en reprochant à l'autorité
intimée de ne pas y avoir mentionné les règles juridiques sur lesquelles elle
se fonde ainsi que les moyens de preuve dont elle dispose.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision
(cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon
escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse
guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour
pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017
du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance
peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l’occurrence, dès le mois de mai 2021, la
municipalité a informé la recourante du fait que les travaux réalisés sur la
parcelle n° 14941 empiétaient sur la parcelle voisine en lui demandant de
prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Au mois
d’octobre 2022, elle lui a en outre adressé deux courriers recommandés dans
lesquels elle l’informait que son terrain risquait de s’effondrer, en lui
impartissant un délai pour procéder à une mise en conformité. Même si la
décision attaquée du 6 avril 2023 est très succincte, la recourante pouvait
ainsi comprendre les raisons pour lesquelles un délai lui était imparti pour
procéder au remblayage et à la stabilisation de son terrain et à une éventuelle
remise en état de la propriété voisine. Elle
pouvait ainsi contester cette décision utilement, ce qu’elle a au demeurant
fait. Pour le surplus, il est vrai que la décision ne mentionne pas les
règles juridiques sur lesquelles elle se fonde ainsi que les moyens de preuve
dont la municipalité dispose. On ne saurait toutefois en déduire que les
exigences minimales en matière de motivation des décisions ne sont pas
respectées. A supposer que ces manquements soient constitutifs d'une
violation du droit d'être entendu, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être
tenue pour guérie. L'autorité intimée a en effet étoffé son argumentation dans
le cadre de ses réponse et duplique et la recourante a subséquemment eu
l'occasion de répliquer, y compris lors de l’audience, devant le tribunal de
céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif
à une violation du droit d’être entendu doit être écarté.
3.
La recourante conteste que sa parcelle et les travaux effectués
(aménagement du terrain/terrassements) présentent un risque d’effondrement ou
tout autre risque pour les parcelles environnantes et conteste par conséquent
que la décision attaquée puisse se fonder sur l’art. 92 LATC.
a) Selon l'art. 92 LATC, la municipalité ordonne la
consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou
présentant un danger pour le public ou les habitants (al.1); les mesures
prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et
au locataire ou à l'occupant; la municipalité désigne la personne à qui elles
incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2); en cas d'urgence ou si les
travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité
les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3); en cas de carence de la
municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3
(al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un ouvrage
présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des
utilisateurs (CDAP AC.2017.0391 du 13 novembre 2018 consid. 3; AC.2016.0170 du
22.
août 2017 consid. 2; AC.2016.0241 du 10 mars 2017 et les références).
Les mesures prises par la municipalité en
application de la disposition précitée doivent être conformes au principe de
proportionnalité; le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité devait
examiner d’office quels étaient les moyens les plus appropriés d’atteindre le
but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur.
L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des
propositions sur la manière de remédier aux inconvénients et dangers résultant de
la situation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité n’en
reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d’exécution
envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera
par exemple, au moment d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être
atteint par des mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255;
108.
Ia 216 consid. 4d p. 219; 107 Ia 19 consid. 3b p. 27).
Dans la cause AC.2017.0391, la CDAP a constaté que
les parois d’une excavation présentaient des problèmes de stabilité attestés
par deux bureaux d’ingénieurs, de sorte que l’autorité était fondée à retenir
un important danger justifiant les travaux litigieux ordonnés en application de
l’art. 92 LATC (consolidation d’une paroi ancrée). La cause AC.2017.0391
concernait des travaux d’excavation réalisés en vue de la réalisation d’un
garage qui avaient créé un risque d’effondrement sur le domaine public et sur
une parcelle voisine. La CDAP a confirmé la décision municipale, fondée sur
l’art. 92 LATC, ordonnant des travaux de consolidation par la réalisation d’un
garage semi enterré permettant de stabiliser le terrain excavé.
b) aa) Lors de la vision locale, la Cour de céans,
comprenant notamment un ingénieur civil et un ingénieur géomètre, a pu
constater que, malgré les travaux d’excavation et l’absence de remblayage, le
terrain en cause, notamment la partie de la parcelle n° 2182 qui surplombe la
fouille réalisée sur la parcelle n° 14941, présente une certaine stabilité. Comme
relevé dans le procès-verbal de l’audience, ceci peut notamment être déduit de
la position verticale d’une haie de sapin située en haut des escaliers d’accès qui
longent la limite entre la parcelle n° 2182 et la parcelle n° 14941, constat
qui a pu être fait lors de la vision locale. Il est ainsi vraisemblable que le
terrain n’a pas beaucoup bougé depuis les travaux de terrassement, quand bien
même les talus actuels n’ont pas la stabilité des talus définitifs qui seront
créés après le remblayage de la fouille.
bb) Il ressort de ce qui précède que la fouille
n’est pas instable et qu’un risque d’effondrement du talus n’existe a priori
pas. Les travaux d’excavation réalisés sur la parcelle n° 14941 ne créent
par conséquent pas directement un problème de sécurité, notamment pour les
usagers du chemin d’accès sis sur la parcelle n° 2182. Sur ce dernier point, on
peut relever qu’aucun signe d’instabilité n’a été constaté lorsque la cour et
les parties ont emprunté ce chemin d’accès. Dans ces conditions, la décision
attaquée, en tant qu’elle ordonne le remblayage et la stabilisation du terrain
de la recourante côté Nord-Ouest, ne saurait a priori se fonder sur
l’art. l’art. 92 LATC. Dès lors que, comme on le verra ci-dessous, cette
décision peut se fonder sur l’art. 87 LATC, la question de l’application de
l’art. 92 LATC dans le cas d’espèce souffre de demeurer indécise.
4.
S’il devait être considéré que les travaux
de terrassement ne présentent pas de danger d’effondrement, la municipalité
soutient que la décision attaquée pourrait alors se fonder sur l’art. 87 LATC.
Elle fait valoir que le chantier, à l’arrêt depuis plus de deux ans, nuit tant
au paysage qu’au voisinage, ce d’autant plus qu’il empiète sur la parcelle
voisine. Il convient par conséquent d’examiner si, et cas échéant dans quelle
mesure, la décision attaquée peut se fonder sur l’art. 87 LATC.
a) L’art 87 LATC est formulé de la manière suivante:
"1 La
municipalité peut exiger la réfection extérieure et l'entretien des abords de
tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage.
2.
Elle peut également exiger l'exécution de travaux qui, sans
frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la situation;
elle peut aussi exiger la plantation d'arbres ou de haies.
3.
Elle ordonne la démolition des constructions et des
ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux, alors même qu'ils ne
mettraient pas en danger la sécurité publique
4.
En cas d'inexécution dans le délai imparti, les travaux sont
exécutés par la commune aux frais du propriétaire.
5.
Les mesures prévues aux alinéas précédents peuvent être
prises par le département, à défaut de la commune."
Cette disposition permet à la municipalité d’exiger
différents types de travaux pour remédier à des situations qui provoquent des
nuisances ou des dangers pour le voisinage ou encore pour des motifs
d’esthétique (cf. CDAP AC.2016.0170 précité consid. 2; AC.2016.0058, 2028.0448
du 15 mai 2019 consid. 6). Les mesures prises par la municipalité en
application de l'art. 87 LATC doivent être conformes au principe de
proportionnalité; l’autorité doit examiner d’office quels sont les moyens les
plus appropriés d’atteindre le but recherché, sans porter excessivement
atteinte aux intérêts du constructeur. L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci
la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux
inconvénients et dangers résultant de la situation existante. Si ces
propositions sont inadéquates, l’autorité n’en reste pas moins tenue de
rechercher, parmi les mesures d’exécution envisageables, celles qui
apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple, au moment
d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être atteint par des
mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a; 108 Ia 216 consid. 4d;
107.
Ia 27 consid. 3b; CDAP AC.2016.0058, 2028.0448 précité consid. 7c; AC.2018.0209
du 24 septembre 2018 consid. 2).
b) La vision locale a permis de constater qu’on est
en présence d’un chantier en cours non sécurisé (absence de clôture), ceci
depuis plusieurs années, ce qui peut poser des problèmes de sécurité, notamment
si des enfants l’utilisent comme terrain de jeu. Elle a également permis de
constater que le chantier est particulièrement inesthétique et impacte
négativement le paysage. La présence de plastiques particulièrement disgracieux
a notamment pu être relevée le long des talus bordant la fouille. Cette
situation induit une gêne pour le propriétaire de la parcelle voisine, qui a
depuis plusieurs années une vue directe sur un chantier inachevé avec une
fouille qui aurait dû être remblayée depuis longtemps. On peut dès lors
admettre qu’on se trouve en présence d’un "bâtiment" qui nuit à
l’aspect du paysage ou du voisinage au sens de l’art. 87 al. 1 LATC.
d) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la
municipalité a ordonné à la recourante de procéder au remblayage et à la
stabilisation de son terrain du côté Nord-Ouest. Pour remédier à l’impact
négatif de la situation sur le paysage et le voisinage, il suffit en effet que
la constructrice remblaye le terrain conformément à ce qui est prévu dans les
plans sur la base desquels le permis de construire et le permis de construire complémentaire
ont été délivrés en 2016 et 2019. Il s’agit d’une mesure adéquate et nécessaire
pour résoudre à la fois les problèmes d’instabilité, de sécurité et d’esthétique
que pose la situation actuelle. Cette mesure est par conséquent conforme au
principe de la proportionnalité.
On relève encore que, selon les assesseurs
spécialisés du tribunal, la solution préconisée par la recourante consistant à
la mise en place d’étayage ou d’autres mesures de stabilisation moins
importants ne saurait être retenue. Cette solution implique en effet des
travaux supplémentaires par rapport à la solution consistant simplement à
remblayer le terrain conformément à ce qui était prévu dans les plans
d’enquête. On ne saurait dès lors considérer qu’elle s’impose au regard du
principe de la proportionnalité.
5.
La décision attaquée demande également une
"éventuelle remise en état de la propriété voisine". La municipalité
soutient qu’elle est en droit d’ordonner cette remise en état en application de
l’art. 105 LATC puisque les travaux qui empiéteraient sur la parcelle n° 2182 n’ont
pas été autorisés.
a) L'art. 105 al. 1 LATC dispose que
la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre
et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et règlementaires.
b) Un éventuel impact
dommageable des travaux autorisés par un permis de construire sur une propriété
voisine relève du droit civil et n'est pas déterminant s'agissant de la
procédure de délivrance du permis de construire en application du droit public
(cf. CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 4). Un propriétaire qui estime
subir un dommage en raison de travaux effectués sur une parcelle voisine doit
par conséquent saisir le juge civil, ce que le propriétaire de la parcelle n°
2182.
a au demeurant fait en déposant une demande le 13 avril 2023 devant le
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
c) Vu ce qui précède, la décision attaquée ne peut
pas être confirmée en tant qu’elle exige une éventuelle remise en état de la
propriété voisine et le recours doit être partiellement admis sur ce point.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
une admission partielle du recours. La décision attaquée est annulée en tant
qu’elle demande une "éventuelle remise en état de la propriété voisine".
Elle est confirmée pour le surplus. Un nouveau délai au 30 mai 2024 est imparti
à la recourante pour procéder aux travaux requis.
Le recours étant rejeté pour l’essentiel, la plus
grande partie des frais de la cause est mise à la charge de la recourante. Le
solde est mis à la charge de la Commune d’Ollon. La recourante versera en outre
des dépens réduits à la Commune d’Ollon et à B.________, qui ont procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d’Ollon du 6 avril 2023 est annulée en
tant qu’elle exige une éventuelle remise en état de la propriété voisine.
Cette
décision est confirmée pour le surplus. Un nouveau délai au 30 mai 2024 est
imparti à A.________ pour procéder aux travaux requis.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la
Commune d’Ollon.
V.
A.________ versera à la
Commune d’Ollon un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI.
A.________ versera à B.________
un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.