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Décision

AC.2023.0142

CDAP - AC.2023.0142 - 2024-01-22 - A._____/Municipalité d'Ollon, B._____

22 janvier 2024Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2024

Composition

M. François Kart, président; M Jean-Marie Marlétaz et M.

Michel Mercier, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Cédric POPE KRÄHENBÜHL, avocat à Monthey,

Autorité intimée

Municipalité d'Ollon, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ à

******** représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon

du 6 avril 2023 (habitation et garage enterré sur la parcelle n° 14941).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 14941 de la Commune

d’Ollon dans le secteur régi par le plan partiel d’affectation "Les

Ecovets" (ci-après: le PPA). Du côté Nord, cette parcelle est contiguë à

la parcelle n° 2182, propriété d’B.________.

B.

En date du 2 juin 2016, la Municipalité d’Ollon (ci-après: la

municipalité) a délivré un permis de construire pour la réalisation d’une

habitation et d’un garage enterré sur la parcelle n° 14941. Les travaux ont

débuté en mai 2019.

Le 5 septembre 2019, la municipalité a délivré un

permis de construire complémentaire pour la modification de l’implantation du

bâtiment.

Des travaux d’excavation ont été réalisés en limite

de la parcelle n° 2182 et semblent avoir

débordé sur cette

parcelle.

C.

Le 13 novembre 2020, B.________ a invité la municipalité à faire

interrompre les travaux et à ordonner leur mise en conformité avec le permis de

construire et le PPA. Il faisait valoir, photographie à l’appui, que le

chantier occupait une partie de sa parcelle.

Les travaux ont été interrompus à la fin de l’année

2020.

Par courrier de son conseil du 22 avril 2021, B.________

a requis de la municipalité qu’elle fixe au propriétaire de la parcelle n°

14941 un délai pour recommencer les travaux assorti d’un avis comminatoire

qu’en l’absence de reprise des travaux dans le délai imparti, le permis de

construire serait retiré. Dans ce courrier, il était exposé que les travaux

d’excavation entrepris sur la parcelle n° 14941 avaient provoqué l’affaissement

d’une partie du terrain d’B.________.

Par courrier du 3 mai 2021, la municipalité a

imparti un délai à A.________ pour produire un planning des travaux et donner

le nom de l’architecte chargé de leur direction. A.________ était en outre

requise de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les travaux

n’empiètent pas sur les parcelles voisines.

Par courrier du 6 mai 2021, A.________ a indiqué les

motifs du retard pris sur le chantier et relevé que la reprise des travaux

était programmée au 10 mai 2021.

Par courrier de son conseil du 5 octobre 2022, B.________

a requis de la municipalité qu’elle retire le permis de construire et que la

remise en état de la parcelle n° 14941 soit ordonnée. Il indiquait que son

terrain continuait à s’affaisser et que cette situation posait des problèmes de

sécurité publique.

Le 11 octobre 2022, le service de l’urbanisme de la

Commune d’Ollon a procédé à une visite locale et a pris des photographies des

travaux de terrassement localisés à la limite entre les parcelles nos

14941 et 2182.

Par lettres recommandées des 20 et 21 octobre 2022,

la municipalité a informé A.________ avoir constaté que les travaux de

terrassement empiétaient sur la parcelle n° 2182 et que le terrain risquait de

s’effondrer. Elle lui impartissait un délai au 25 novembre 2022 pour procéder à

la mise en conformité des aménagements extérieurs et à la remise en état du

terrain d’B.________, Un délai au 4 novembre 2022 était également imparti à A.________

pour communiquer le planning des travaux et le nom du responsable de la

direction des travaux.

Le 29 novembre 2022, le service de l’urbanisme a

effectué une vision locale au cours de laquelle ont été prises des

photographies des travaux de terrassement localisés à la limite entre les

parcelles nos 14941 et 2182.

Par courrier de son conseil du 17 mars 2023 à la

municipalité, B.________ a renouvelé sa requête tendant à ce que la

municipalité retire le permis de construire et ordonne la remise en état de la

parcelle n° 14941.

Par courrier du 30 mars 2023, A.________ a informé

la municipalité du fait qu’il n’y avait pas de planning des travaux en raison

de différents problèmes rencontrés avec les entreprises, qui l’empêchaient de

reprendre les travaux. Elle indiquait chercher des solutions. Elle contestait

au surplus tout empiètement du chantier sur la parcelle n° 2182 et tout danger

en lien avec les travaux de terrassement. Reconnaissant que "l’érosion

pourrait faire tomber de la terre sur notre parcelle", elle annonçait la

mise en œuvre de travaux de remblaiement (comblement entre les deux parcelles)

dès que possible soit en principe avant l’été.

D.

Par décision du 6 avril 2023 notifiée à A.________, la municipalité lui

a octroyé un ultime délai au 30 juin 2023 pour procéder au remblayage et à la

stabilisation de son terrain côté Nord-Ouest, ainsi qu’à une éventuelle remise

en état de la propriété voisine.

E.

Par acte du 15 mai 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre la décision municipale du 6 avril 2023 auprès de la Cour de droit

administratif et publique du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut

principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un

délai au 31 octobre 2023 lui est octroyé pour procéder à la stabilisation de la

parcelle n° 14941 côté Nord-Ouest et dans la stricte mesure nécessaire pour

éviter un risque d’effondrement, plus subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La recourante conteste que sa parcelle et les

travaux effectués (aménagement du terrain/terrassements) présentent un risque

d’effondrement ou tout autre risque pour les parcelles environnantes et

conteste par conséquent que la décision attaquée puisse se fonder sur l’art. 92

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700. 11). Dans ce cadre, elle invoque une violation du

principe de la proportionnalité. Elle soutient dès lors que la décision

attaquée ne repose sur aucune base légale. Elle soutient en outre que, si par

impossible un risque d’effondrement était établi, il faudrait prendre en cause

l’imminence de ce risque et, en application du principe de la proportionnalité,

d’une part, lui octroyer un délai suffisant pour réaliser les mesures ordonnées

(soit au 31 octobre 2023) et, d’autre part, limiter les mesures au minimum

nécessaire pour atteindre le but visé. Sur ce dernier point, elle conteste la

nécessité d’un remblayage et propose la mise en place d’étayages ou d’autres

mesures de stabilisation moins importantes. Elle invoque enfin une violation de

son droit d’être entendue en raison d’une insuffisance de la motivation de la

décision attaquée.

Le 5 juillet 2023, le service de l’urbanisme a

effectué une vision locale au cours de laquelle ont été prises des

photographies des travaux de terrassement localisés à la limite entre les

parcelles n° 14941 et n° 2182. Lors de cette visite, il aurait été constaté

qu’il n’avait pas été procédé au remblayage et à la stabilisation du terrain

côté Nord-Ouest et que le chantier empiétait sur la propriété voisine.

La municipalité a déposé sa réponse le 16 août 2023.

Elle conclut au rejet du recours. Elle invoque l’art. 92 LATC. Elle mentionne

un danger d’effondrement concernant directement le propriétaire de la parcelle

n° 2182, ainsi que l’ensemble des usagers du chemin d’accès qui se trouve le

long de la limite entre les parcelles nos 14941 et 2182. Si par

impossible il devait être considéré que les travaux de terrassement ne

présentent pas de danger d’effondrement, elle invoque l’art. 87 LATC. Elle soutient

que le chantier, à l’arrêt depuis plus de deux ans, nuit tant au paysage qu’au

voisinage, ce d’autant plus qu’il empiète sur la parcelle voisine. Pour ce qui

est de l’obligation de remettre en état la parcelle voisine n° 2182, elle invoque

l’art. 105 LATC.

B.________ a déposé des déterminations le 21 août

2023. Il conclut au rejet du recours. Il explique que le chantier entrepris sur

la parcelle n° 14941 est à l’arrêt depuis fin 2021. Il fait valoir que les

travaux de terrassement empiètent sur sa parcelle et endommagent son terrain.

Il indique avoir saisi le juge civil d’une requête de conciliation puis d’une

demande qu’il produit. L’action civile est fondée sur les art. 641 al. 2 et 679

CC. La demande déposée le 13 avril 2023 devant le Tribunal d’arrondissement de

l’Est vaudois contient notamment les conclusions suivantes:

Faits

I.

La demande est admise.

II.

Ordre est donné à A.________ d'évacuer immédiatement et à ses frais,

tout matériel de construction ou de chantier entreposé sur la parcelle n° 2182

du cadastre de la Commune d'Ollon.

III.

Ordre est donné à A.________ d'exécuter ou de faire exécuter à ses

frais, dans les 60 jours suivant l'entrée en force du jugement à intervenir,

sur la parcelle n° 14941 de la Commune d'Ollon, tous les travaux nécessaires

que décrira l'expert pour consolider et stabiliser la parcelle n° 14941 et

éviter l'affaissement du terrain à proximité de et sur la limite de la

propriété avec la parcelle n° 2182 de la Commune d'Ollon.

IV.

Ordre est donné à A.________ d'exécuter ou de faire exécuter à ses

frais, dans les 60 jours suivant l'entrée en force du jugement à intervenir,

sur la parcelle n° 14941 de la Commune d'Ollon, tous les travaux nécessaires

que décrira l'expert pour enfouir et mettre hors gel la conduite d'eau potable

traversant dite parcelle et alimentant le chalet sis sur la parcelle n° 2182 de

la Commune d'Ollon.

V.

Ordre est donné à A.________ d'exécuter ou de faire exécuter à ses

frais, dans les 60 jours suivant l'entrée en force du jugement à intervenir,

tous les travaux nécessaires que décrira l'expert afin de remettre en son état

antérieur la parcelle n° 2182 de la Commune d'Ollon, notamment les travaux

suivants:

-

Consolidation de la parcelle n° 2182 par l'enfouissement

d'ancrages et la réalisation d'un mur de soutènement destiné à retenir le

terrain et prévenir son érosion;

-

Remblayage;

-

Remise en état de la rambarde en bois et des marches en bois et

en pierre du chemin d'accès menant au chalet sis sur la parcelle n° 2182 de la

Commune d'Ollon;

-

Enlèvement de tout matériel de chantier."

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 29 septembre 2023.

Le Tribunal a tenu audience le 21 novembre 2023. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l’audience a la teneur suivante:

"Le

président fait un bref rappel historique des travaux entrepris par la société

recourante. Me Kotrotsios [avocate-stagiaire en

l'étude de Me Guignard] indique que son client a fait constater, à

l’automne 2020, que les travaux n’avançaient pas. La question de savoir si la

municipalité a ordonné l’arrêt des travaux à la fin de l’année 2020 est

discutée. Me Haldy relève que tel n’a pas été le cas. Me Pope Krähenbühl

explique que les travaux se sont arrêtés «comme ça».

Me Pope Krähenbühl expose que les

travaux sont presque terminés et qu’ils devraient pouvoir reprendre à la fin de

l’hiver prochain. Me Kotrotsios relève que l’arrêt des travaux pose des

problèmes en matière de sécurité publique, nuit à l’aspect du paysage et porte

atteinte au voisinage. Il est constaté que le chantier n’est pas sécurisé (pas

de clôtures), de sorte qu’il est accessible à tout un chacun, dont des enfants.

La fouille côté nord-ouest de la parcelle n°14941 est grande, des bâches

recouvrent les talus.

A la requête du président, Me Pope

Krähenbühl explique que si son client a décidé de contester la décision rendue

par la Municipalité c’est parce qu’il estime qu’il n’a pas à procéder à une

stabilisation de son terrain pour écarter tout prétendu risque d’effondrement

de la parcelle voisine, tout en relevant qu’il nie également que le chantier

litigieux soit inesthétique.

La Cour et les parties se

déplacent sur la parcelle n°2182, propriété d’B.________. Elles empruntent

l’escalier extérieur (qui mène au chalet sis sur la parcelle précitée), lequel

jouxte la parcelle n°14941, et grimpent jusqu’au sommet des marches. Me

Kotrotsios fait remarquer que le terrain de son client s’est clairement

affaissé. Il est constaté que le chantier litigieux empiète effectivement sur

la parcelle voisine. L’assesseur Michel Mercier fait observer que la haie de

sapins qui longe la limite de propriété «tient debout» malgré tout, ce qui est

un signe de stabilité du terrain. L’assesseur Michel Mercier relève qu’un

étayage, comme le suggère la société recourante, pour éviter un risque

d’effondrement sera beaucoup plus onéreux qu’un remblayage, ce que confirme

l’assesseur Jean-Marie Marlétaz. Me Haldy souligne que les aménagements

extérieurs doivent être conformes à ce qui a été autorisé dans le permis de

construire délivré. L’assesseur Michel Mercier explique que les aménagements

extérieurs définitifs doivent être stables, des enrochements en dur s’avéreront

selon lui nécessaires dans le cas d’espèce.

La Cour et les parties se

déplacent sur le haut de la parcelle n°2182, jusqu’en lisière de forêt. Depuis

cet angle de vue, il est constaté que les travaux de terrassement entrepris par

la société recourante ont endommagé la parcelle voisine, une partie du terrain

étant tombée dans la fouille.

En redescendant l’escalier, la

Cour et les parties constatent que sous le virage de celui-ci l’érosion est

frappante.

Me Kotrotsios souligne que plus

rien n’a été fait sur le chantier depuis l’automne 2020, seuls les échafaudages

ont été enlevés.

A la requête du président, Me Pope

Krähenbühl indique que la procédure civile devant le Tribunal d’arrondissement

de l’Est vaudois suit son cours, en précisant avoir un délai au 24 novembre

2023 pour déposer sa réponse à la demande déposée par Me Guignard."

En date des 18 décembre 2022 et 10 janvier 2024, B.________

et la recourante ont indiqué qu’ils n’avaient pas remarque à formuler au sujet

du procès-verbal de l’audience.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Rendue par la municipalité en application de la LATC, la décision

attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité. La CDAP

est dès lors compétente pour connaître du présent recours (art. 92 al. 1 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Remis à un bureau de poste suisse dans le délai légal de 30 jours dès

la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été

déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles

posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien

qu’il convient d’entrer en matière.

2.

La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle mentionne

une motivation insuffisante de la décision attaquée, en reprochant à l'autorité

intimée de ne pas y avoir mentionné les règles juridiques sur lesquelles elle

se fonde ainsi que les moyens de preuve dont elle dispose.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour

pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que

l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017

du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la

procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l’occurrence, dès le mois de mai 2021, la

municipalité a informé la recourante du fait que les travaux réalisés sur la

parcelle n° 14941 empiétaient sur la parcelle voisine en lui demandant de

prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Au mois

d’octobre 2022, elle lui a en outre adressé deux courriers recommandés dans

lesquels elle l’informait que son terrain risquait de s’effondrer, en lui

impartissant un délai pour procéder à une mise en conformité. Même si la

décision attaquée du 6 avril 2023 est très succincte, la recourante pouvait

ainsi comprendre les raisons pour lesquelles un délai lui était imparti pour

procéder au remblayage et à la stabilisation de son terrain et à une éventuelle

remise en état de la propriété voisine. Elle

pouvait ainsi contester cette décision utilement, ce qu’elle a au demeurant

fait. Pour le surplus, il est vrai que la décision ne mentionne pas les

règles juridiques sur lesquelles elle se fonde ainsi que les moyens de preuve

dont la municipalité dispose. On ne saurait toutefois en déduire que les

exigences minimales en matière de motivation des décisions ne sont pas

respectées. A supposer que ces manquements soient constitutifs d'une

violation du droit d'être entendu, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être

tenue pour guérie. L'autorité intimée a en effet étoffé son argumentation dans

le cadre de ses réponse et duplique et la recourante a subséquemment eu

l'occasion de répliquer, y compris lors de l’audience, devant le tribunal de

céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif

à une violation du droit d’être entendu doit être écarté.

3.

La recourante conteste que sa parcelle et les travaux effectués

(aménagement du terrain/terrassements) présentent un risque d’effondrement ou

tout autre risque pour les parcelles environnantes et conteste par conséquent

que la décision attaquée puisse se fonder sur l’art. 92 LATC.

a) Selon l'art. 92 LATC, la municipalité ordonne la

consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou

présentant un danger pour le public ou les habitants (al.1); les mesures

prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et

au locataire ou à l'occupant; la municipalité désigne la personne à qui elles

incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2); en cas d'urgence ou si les

travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité

les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3); en cas de carence de la

municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3

(al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un ouvrage

présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des

utilisateurs (CDAP AC.2017.0391 du 13 novembre 2018 consid. 3; AC.2016.0170 du

22.

août 2017 consid. 2; AC.2016.0241 du 10 mars 2017 et les références).

Les mesures prises par la municipalité en

application de la disposition précitée doivent être conformes au principe de

proportionnalité; le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité devait

examiner d’office quels étaient les moyens les plus appropriés d’atteindre le

but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur.

L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des

propositions sur la manière de remédier aux inconvénients et dangers résultant de

la situation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité n’en

reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d’exécution

envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera

par exemple, au moment d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être

atteint par des mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255;

108.

Ia 216 consid. 4d p. 219; 107 Ia 19 consid. 3b p. 27).

Dans la cause AC.2017.0391, la CDAP a constaté que

les parois d’une excavation présentaient des problèmes de stabilité attestés

par deux bureaux d’ingénieurs, de sorte que l’autorité était fondée à retenir

un important danger justifiant les travaux litigieux ordonnés en application de

l’art. 92 LATC (consolidation d’une paroi ancrée). La cause AC.2017.0391

concernait des travaux d’excavation réalisés en vue de la réalisation d’un

garage qui avaient créé un risque d’effondrement sur le domaine public et sur

une parcelle voisine. La CDAP a confirmé la décision municipale, fondée sur

l’art. 92 LATC, ordonnant des travaux de consolidation par la réalisation d’un

garage semi enterré permettant de stabiliser le terrain excavé.

b) aa) Lors de la vision locale, la Cour de céans,

comprenant notamment un ingénieur civil et un ingénieur géomètre, a pu

constater que, malgré les travaux d’excavation et l’absence de remblayage, le

terrain en cause, notamment la partie de la parcelle n° 2182 qui surplombe la

fouille réalisée sur la parcelle n° 14941, présente une certaine stabilité. Comme

relevé dans le procès-verbal de l’audience, ceci peut notamment être déduit de

la position verticale d’une haie de sapin située en haut des escaliers d’accès qui

longent la limite entre la parcelle n° 2182 et la parcelle n° 14941, constat

qui a pu être fait lors de la vision locale. Il est ainsi vraisemblable que le

terrain n’a pas beaucoup bougé depuis les travaux de terrassement, quand bien

même les talus actuels n’ont pas la stabilité des talus définitifs qui seront

créés après le remblayage de la fouille.

bb) Il ressort de ce qui précède que la fouille

n’est pas instable et qu’un risque d’effondrement du talus n’existe a priori

pas. Les travaux d’excavation réalisés sur la parcelle n° 14941 ne créent

par conséquent pas directement un problème de sécurité, notamment pour les

usagers du chemin d’accès sis sur la parcelle n° 2182. Sur ce dernier point, on

peut relever qu’aucun signe d’instabilité n’a été constaté lorsque la cour et

les parties ont emprunté ce chemin d’accès. Dans ces conditions, la décision

attaquée, en tant qu’elle ordonne le remblayage et la stabilisation du terrain

de la recourante côté Nord-Ouest, ne saurait a priori se fonder sur

l’art. l’art. 92 LATC. Dès lors que, comme on le verra ci-dessous, cette

décision peut se fonder sur l’art. 87 LATC, la question de l’application de

l’art. 92 LATC dans le cas d’espèce souffre de demeurer indécise.

4.

S’il devait être considéré que les travaux

de terrassement ne présentent pas de danger d’effondrement, la municipalité

soutient que la décision attaquée pourrait alors se fonder sur l’art. 87 LATC.

Elle fait valoir que le chantier, à l’arrêt depuis plus de deux ans, nuit tant

au paysage qu’au voisinage, ce d’autant plus qu’il empiète sur la parcelle

voisine. Il convient par conséquent d’examiner si, et cas échéant dans quelle

mesure, la décision attaquée peut se fonder sur l’art. 87 LATC.

a) L’art 87 LATC est formulé de la manière suivante:

"1 La

municipalité peut exiger la réfection extérieure et l'entretien des abords de

tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage.

2.

Elle peut également exiger l'exécution de travaux qui, sans

frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la situation;

elle peut aussi exiger la plantation d'arbres ou de haies.

3.

Elle ordonne la démolition des constructions et des

ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux, alors même qu'ils ne

mettraient pas en danger la sécurité publique

4.

En cas d'inexécution dans le délai imparti, les travaux sont

exécutés par la commune aux frais du propriétaire.

5.

Les mesures prévues aux alinéas précédents peuvent être

prises par le département, à défaut de la commune."

Cette disposition permet à la municipalité d’exiger

différents types de travaux pour remédier à des situations qui provoquent des

nuisances ou des dangers pour le voisinage ou encore pour des motifs

d’esthétique (cf. CDAP AC.2016.0170 précité consid. 2; AC.2016.0058, 2028.0448

du 15 mai 2019 consid. 6). Les mesures prises par la municipalité en

application de l'art. 87 LATC doivent être conformes au principe de

proportionnalité; l’autorité doit examiner d’office quels sont les moyens les

plus appropriés d’atteindre le but recherché, sans porter excessivement

atteinte aux intérêts du constructeur. L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci

la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux

inconvénients et dangers résultant de la situation existante. Si ces

propositions sont inadéquates, l’autorité n’en reste pas moins tenue de

rechercher, parmi les mesures d’exécution envisageables, celles qui

apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple, au moment

d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être atteint par des

mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a; 108 Ia 216 consid. 4d;

107.

Ia 27 consid. 3b; CDAP AC.2016.0058, 2028.0448 précité consid. 7c; AC.2018.0209

du 24 septembre 2018 consid. 2).

b) La vision locale a permis de constater qu’on est

en présence d’un chantier en cours non sécurisé (absence de clôture), ceci

depuis plusieurs années, ce qui peut poser des problèmes de sécurité, notamment

si des enfants l’utilisent comme terrain de jeu. Elle a également permis de

constater que le chantier est particulièrement inesthétique et impacte

négativement le paysage. La présence de plastiques particulièrement disgracieux

a notamment pu être relevée le long des talus bordant la fouille. Cette

situation induit une gêne pour le propriétaire de la parcelle voisine, qui a

depuis plusieurs années une vue directe sur un chantier inachevé avec une

fouille qui aurait dû être remblayée depuis longtemps. On peut dès lors

admettre qu’on se trouve en présence d’un "bâtiment" qui nuit à

l’aspect du paysage ou du voisinage au sens de l’art. 87 al. 1 LATC.

d) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la

municipalité a ordonné à la recourante de procéder au remblayage et à la

stabilisation de son terrain du côté Nord-Ouest. Pour remédier à l’impact

négatif de la situation sur le paysage et le voisinage, il suffit en effet que

la constructrice remblaye le terrain conformément à ce qui est prévu dans les

plans sur la base desquels le permis de construire et le permis de construire complémentaire

ont été délivrés en 2016 et 2019. Il s’agit d’une mesure adéquate et nécessaire

pour résoudre à la fois les problèmes d’instabilité, de sécurité et d’esthétique

que pose la situation actuelle. Cette mesure est par conséquent conforme au

principe de la proportionnalité.

On relève encore que, selon les assesseurs

spécialisés du tribunal, la solution préconisée par la recourante consistant à

la mise en place d’étayage ou d’autres mesures de stabilisation moins

importants ne saurait être retenue. Cette solution implique en effet des

travaux supplémentaires par rapport à la solution consistant simplement à

remblayer le terrain conformément à ce qui était prévu dans les plans

d’enquête. On ne saurait dès lors considérer qu’elle s’impose au regard du

principe de la proportionnalité.

5.

La décision attaquée demande également une

"éventuelle remise en état de la propriété voisine". La municipalité

soutient qu’elle est en droit d’ordonner cette remise en état en application de

l’art. 105 LATC puisque les travaux qui empiéteraient sur la parcelle n° 2182 n’ont

pas été autorisés.

a) L'art. 105 al. 1 LATC dispose que

la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre

et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et règlementaires.

b) Un éventuel impact

dommageable des travaux autorisés par un permis de construire sur une propriété

voisine relève du droit civil et n'est pas déterminant s'agissant de la

procédure de délivrance du permis de construire en application du droit public

(cf. CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 4). Un propriétaire qui estime

subir un dommage en raison de travaux effectués sur une parcelle voisine doit

par conséquent saisir le juge civil, ce que le propriétaire de la parcelle n°

2182.

a au demeurant fait en déposant une demande le 13 avril 2023 devant le

Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

c) Vu ce qui précède, la décision attaquée ne peut

pas être confirmée en tant qu’elle exige une éventuelle remise en état de la

propriété voisine et le recours doit être partiellement admis sur ce point.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

une admission partielle du recours. La décision attaquée est annulée en tant

qu’elle demande une "éventuelle remise en état de la propriété voisine".

Elle est confirmée pour le surplus. Un nouveau délai au 30 mai 2024 est imparti

à la recourante pour procéder aux travaux requis.

Le recours étant rejeté pour l’essentiel, la plus

grande partie des frais de la cause est mise à la charge de la recourante. Le

solde est mis à la charge de la Commune d’Ollon. La recourante versera en outre

des dépens réduits à la Commune d’Ollon et à B.________, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d’Ollon du 6 avril 2023 est annulée en

tant qu’elle exige une éventuelle remise en état de la propriété voisine.

Cette

décision est confirmée pour le surplus. Un nouveau délai au 30 mai 2024 est

imparti à A.________ pour procéder aux travaux requis.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la

Commune d’Ollon.

V.

A.________ versera à la

Commune d’Ollon un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.

A.________ versera à B.________

un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.