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Décision

AC.2023.0144

CDAP - AC.2023.0144 - 2024-03-14 - A._____, B.__/CONSEIL COMMUNAL D'ECHALLENS, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Direction générale de l'environnement (DGE), ECA, C._____

14 mars 2024Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone, juge, et Bénédicte

Tornay Schaller, assesseure; M. Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

représentés par Me

Marc-Etienne FAVRE,

avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

CONSEIL COMMUNAL D'ECHALLENS, représenté

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement (DITS), à Lausanne.

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement

(DGE), à Lausanne,

2.

Etablissement Cantonal d'Assurance (ECA),

à Lausanne,

Tiers intéressé

C.________ à ******** représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décision du Conseil

Communal d'Echallens du 23 juin 2022 et décision de la Cheffe du Département

des institutions, du territoire et du sport du 6 avril 2023 adoptant,

respectivement approuvant la modification du plan d'affectation communal

"Au Petit Moulinel" (extension de la STEP).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle 1001 du

cadastre de la Commune d'Echallens. D'une surface de 150'106 m2, ce

bien-fonds est en nature de champ, pré, pâturage par 134'588 m2, de forêt

par 11'011 m2, de jardin par 316 m2 et d’accès,

place privée par 2'373 m2. Il supporte en outre une habitation et

rural de 228 m2 (bâtiment ECA 287), un bâtiment agricole de 977

m2 (bâtiment ECA 288a), un bâtiment agricole de 613 m2

(bâtiment ECA 2002) et un bâtiment agricole souterrain de 32 m2 (bâtiment

ECA 288).

La parcelle 1001 est affectée à la zone agricole

selon le plan des zones du

23 septembre 1977 de la Commune d'Echallens. Sa quasi-totalité est inventoriée

comme surfaces d'assolement (ci‑après: SDA) de qualité 1.

A.________ et B.________ exploitent un domaine

agricole de plus de 90 hectares (ci-après: ha). Ils exploitent notamment sur la

parcelle 1001 des noisetiers, plantés en 2015, pour une surface de 3,63 ha.

La Commune d'Echallens est propriétaire de la

parcelle 1002, adjacente à la parcelle 1001 au sud-est. D'une surface de 17'469

m2, ce bien-fonds supporte la station d'épuration des eaux usées (ci-après:

STEP) d'Echallens. Il est affecté essentiellement en zone d'utilité publique,

le solde étant colloqué en aire forestière le long du cours d'eau Le Talent.

B.

Une modification du plan d'affectation communal Au Petit Moulinel

(extension de la STEP) est prévue sur une portion de la parcelle 1001 et sur la

parcelle 1002, en vue d'agrandir et de moderniser l'actuelle STEP. Une fois les

travaux réalisés, la station d'épuration serait exploitée par l'Association

intercommunale STEP Echallens Talent (ci-après: ASET), regroupant les communes

de Bottens, Cugy, Echallens, Fey, Goumoëns, Oulens-sous-Echallens, Montilliez,

Morrens et Villars-le-Terroir.

C.

Ce projet de STEP régionale d'Echallens s'inscrit dans la volonté de la

Confédération de prendre des mesures pour lutter contre les micropolluants dans

les cours d'eau.

La Planification cantonale provisoire 2016 ("Traitement

des micropolluants dans les stations d'épuration vaudoises", Département

du territoire et de l'environnement) avait identifié à cet effet un dispositif

optimal de 16 STEP régionales prioritaires, dont l'une pour le bassin versant

du Talent-Echallens. Dans cette ligne, le bureau D.________ avait été mandaté

pour réaliser une étude des variantes de la régionalisation de l'épuration de

la région d'Echallens. Dans un rapport final du 20 décembre 2017, ce bureau avait

considéré que la régionalisation à un pôle sur le site de l'actuelle STEP

d'Echallens - qui serait étendu et modernisé - constituait la variante la plus

optimale. Un complément du 25 juillet 2018 avait confirmé ce résultat. A la fin

2018, un comité de pilotage régional, rassemblant les représentants des

communes concernées, s'était constitué pour encadrer le projet de STEP de la

région d'Echallens.

Le 1er septembre 2021, le Conseil d'Etat

avait adopté l'adaptation 4ter du Plan directeur cantonal (ci-après:

PDCn 4ter). La mesure F45 du PDCn 4ter portait sur la

gestion des eaux usées et des eaux claires. Sur ce point, le dossier

d'adaptation incluait une fiche spécifique de la Direction générale du

territoire et du logement (ci-après: DGTL), intitulée "F45 –

Régionalisation de l'épuration de la région Echallens-Talent" (voir

consid. 4b/aa infra), qui mentionnait notamment:

"[...]

3. Optimisation de

l'implantation

Le projet de construction d'une

nouvelle STEP à Echallens résulte d'une étude de régionalisation des STEP

favorisant le regroupement et les synergies intercommunales. Plusieurs

variantes ont été étudiées avant de retenir celle minimisant les emprises et

impacts, tout en permettant de répondre aux besoins de la région pour les 25

prochaines années.

En raison d'impératifs d'ordre

technique, la nouvelle STEP d'Echallens devrait être située en aval de la STEP

actuelle pour éviter que la majeure partie des eaux ne doive être remontée par

pompage. Par ailleurs, les abords du Talent en amont de la STEP existante sont

entièrement situés en forêt sur plusieurs kilomètres. De plus, l'étude a conclu

qu'aucun site situé à l'intérieur de la zone à bâtir de la commune d'Echallens

n'était adapté.

La recherche d'emplacement s'est

donc concentrée sur les abords du Talent et aval de la STEP actuelle

d'Echallens jusqu'à la STEP existante du SIEGEO à Eclagnens. Cependant, en

raison de la forêt, des pentes ou l'éloignement trop important du milieu bâti,

aucun site potentiel n'a été identifié en dehors des sites des deux STEP

existantes.

Le site de la STEP actuelle du

SIEGEO a été écarté car il se situe non seulement en zone de dangers

d'inondation mais est également affecté en zone agricole, ce qui impliquerait

un projet entièrement en emprise sur des SDA.

Le site

d'Echallens s'est donc imposé comme étant la solution optimale: il est équipé

et contigu au bâti existant, son emplacement est central par rapport aux

réseaux d'évacuation à construire, il est déjà en partie affecté en zone

d'utilité publique et son adaptation ne nécessite qu'une emprise partielle sur

des surfaces d'assolement."

D.

L'enquête publique concernant la modification du plan d'affectation "Au

Petit Moulinel" s'est déroulée du 19 février au 20 mars 2022. Le dossier comporte

le plan d'affectation, le règlement du plan d'affectation, le rapport d'aménagement

du 14 janvier 2022 selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) du bureau E.________, ainsi que le rapport

d'impact sur l'environnement, 1ère étape, du 12 janvier 2022 (ci-après:

RIE) du bureau F.________. On y trouve également les deux rapports précités des

20 décembre 2017 et 25 juillet 2018 du bureau D.________. Le projet prévoit en

substance de colloquer le périmètre défini par le plan d'affectation en zone

destinée à des besoins publics au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et en aire forestière.

Une surface de 4'411 m2 de la parcelle 1001, propriété de A.________

et B.________, actuellement en zone agricole, serait ainsi colloquée en zone destinée

à des besoins publics, à raison d'une emprise de 3'991 m2 (soit

0,399 hectare) sur les surfaces d'assolement, qui devrait être déduite du quota

cantonal. Faute d'accord trouvé avec les propriétaires, une procédure

d'expropriation serait menée après l'approbation du plan. S'agissant de la

nécessité d'un traitement des micropolluants et de la justification de

l'emplacement retenu, le RIE mentionne, en p. 1 et 11:

"1

Introduction

1.1 Contexte

La STEP d'Echallens, sise sur la

parcelle n° 1002 de la commune d'Echallens, est exploitée au maximum de ses

capacités et n'est pas en mesure de retenir les micropolluants dont les

concentrations dans le Talent sont confirmées par analyses. Avec plus de 8'000

habitants raccordés et rejetant dans un cours d'eau qualifié de sensible (débit

d'étiage très faible et grand nombre d'habitants dans le bassin versant), elle

répond au critère de l'annexe 3 de l'OEaux obligeant la mise en place d'un

traitement des micropolluants.

[...]

4.2.2 Justification de

l'emplacement et description de l'implantation retenue

L'emplacement d'une STEP est

fortement imposé par sa destination: une STEP est liée au flux physique des

eaux usées et doit disposer d'un milieu récepteur (lac ou cours d'eau) pour

restituer les eaux épurées. Les réseaux de canalisations, à longue durée de vie

et important coût d'investissement, sont en large partie construits, le plus

souvent de manière à centraliser les eaux usées selon les possibilités

d'écoulement gravitaire. Une STEP sera donc logiquement placée "en

sortie" d'un système de collecte imposé par la topographie du bassin

versant de la STEP.

Lors de regroupements de STEP, il

est cherché à minimaliser les déplacements d'eau, donc à se placer le plus

proche possible du centre de gravité des zones d'apport.

Les contraintes suivantes guident

le choix de l'emplacement d'une STEP:

·

La proximité du point de concentration des réseaux de

collecteurs, donc en sortie, vers le point bas topographique;

·

La proximité d'un milieu récepteur (rivière, etc.);

·

La localisation en aval des agglomérations, pour éviter ou tout

au moins réduire les pompages;

·

Les caractéristiques physiques du terrain: relativement plat,

permettant une implantation rationnelle d'un procédé industriel;

·

La distance aux zones à bâtir sensibles, dans un but de réduction

des nuisances. L'incidence spatiale d'une STEP, même d'une certaine taille,

reste toutefois assez faible.

Dans le cas présent, l'emplacement

ne peut être situé à l'amont de l'actuelle STEP d'Echallens, sinon la majeure

partie des eaux usées devrait être "remontée" par pompage, ce qui

serait très défavorable du point de vue énergétique. Par ailleurs, les abords

du Talent à l'amont d'Echallens sont situés en forêt sur plusieurs kilomètres

et aucun site potentiel n'a été identifié. De plus, il n'existe aucun autre

emplacement adapté à l'intérieur de la zone à bâtir existante de la commune

d'Echallens (par exemple en zone industrielle ou dans une zone d'utilité

publique autre que celle de l'emplacement de l'actuelle STEP).

La recherche d'emplacements s'est

donc concentrée sur les abords du Talent situés entre la STEP d'Echallens et

celle d'Eclagnens, STEP la plus à l'aval du projet.

Il est constaté rapidement qu'en

dehors des 2 sites de STEP existantes, les possibilités sont inexistantes ou

très difficiles à justifier. Soit on se situe dans, ou proche de, la localité

de St-Barthélémy, soit en forêt (Bois du Mont ou forêt riveraine du Talent), ou

encore sur des terrains à pente trop marquée. Dans tous les cas, il n'existe

aucune possibilité de contiguïté avec du bâti existant et équipé: le mitage

territorial et paysager serait inévitable et massif.

Le seul site alternatif plausible

est celui de l'actuelle STEP d'Eclagnens: plat, de taille suffisante,

faiblement visible alentour et déjà équipé. Il a été examiné en détail dans le

cadre de l'étude régionale (en annexe du présent dossier d'enquête). Par

rapport au site d'Echallens, il présente toutefois plusieurs inconvénients

majeurs:

·

La construction d'un important collecteur de transport dans les

zones riveraines du Talent, sensibles du point de vue de la nature, ou de

pomper l'ensemble des eaux usées depuis Echallens;

·

Le site en zone de dangers d'inondation élevé (en principe

inconstructible);

·

Les emprises du projet seraient à prendre intégralement sur des

SDA puisque la STEP d'Eclagnens est actuellement affectée en zone agricole.

Le site d'Echallens s'est donc

imposé comme étant la seule solution viable: il est équipé et contigu à du bâti

existant, son emplacement est central par rapport aux réseaux d'évacuation des

eaux existants. De plus, il est déjà en partie affecté en zone d'utilité

publique et ne nécessite qu'une emprise partielle sur des surfaces d'assolement

(cf. chapitre 4.2.4).

[...]"

Le 18 mars 2022, A.________ et B.________ se sont

opposés à la modification du plan d'affectation. Ils ont maintenu leur position

au terme de la séance de conciliation du 26 avril 2022.

E.

Par décision du 23 juin 2022, sur préavis n° 04/2022 de la Municipalité

d'Echallens (ci-après: la municipalité), le Conseil communal d'Echallens a adopté

la modification du plan d'affectation communal "Au Petit Moulinel" (extension

de la STEP) et son règlement du 14 janvier 2022, ainsi que la proposition de

réponse contenue dans le préavis municipal. Il a également levé l'opposition, a

autorisé la municipalité à entreprendre toutes les démarches pour mener à bien

ce projet, y compris la procédure d'expropriation, et a pris acte qu'un préavis

serait présenté le moment voulu pour le transfert de propriété de la parcelle à

l'ASET.

Le 29 juin 2022, l'Office fédéral du développement

territorial (ci-après: ARE) a rendu son rapport d'examen sur l'adaptation 4ter,

seconde partie, du Plan directeur du canton de Vaud. Par décision du 7 juillet

2022 rendue sur la base de ce rapport, le Département fédéral de l'environnement,

des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) a

approuvé I’adaptation en cause, avec des réserves n’entrant pas en

considération ici (FF 2022 1800).

Statuant le 6 avril 2023, le Département des institutions,

du territoire et du sport (ci-après: DITS) a approuvé, sous réserve des droits

des tiers, la modification du plan d'affectation communal "Au Petit

Moulinel" (extension de la STEP). Il a notamment relevé que, par décision

du 21 décembre 2022, le Conseil d'Etat avait priorisé l'emprise de 0,399 ha

sur les SDA de la parcelle 1002.

F.

Parallèlement, la procédure d'expropriation a été mise à l'enquête publique,

du 12 novembre au 11 décembre 2022. A.________ et B.________ ont formé

opposition le 9 décembre 2022.

G.

Agissant le 15 mai 2023 sous la plume de leur mandataire, A.________ et B.________

ont déféré les décisions précitées du Conseil communal et du DITS devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP),

concluant à leur annulation.

La DGE s'est exprimée le 15 juin 2023, elle relevait

notamment:

"Le

périmètre du PA a presque entièrement été cartographié lors de l'élaboration

des cartes de dangers naturels. Les parcelles n° 1002 et 1001 sont exposées par

un danger d'inondation de degré fort, mais celui-ci reste confiné dans le lit

du cours d'eau. La zone affectée à des besoins publics 18 LAT qui sera en

vigueur sur ces deux parcelles n'est pas exposée par du danger d'inondation. En

revanche, un danger d'inondation fort est situé dans l'aire forestière

superposée qui est inconstructible. A noter qu'une zone de verdure qui ne

permet que des constructions et infrastructures sans habitat fait encore office

de zone tampon entre le danger d'inondation et la zone affectée à des besoins

publics 18 LAT.

La parcelle n° 1001 n'a pas été

entièrement cartographiée. La partie non cartographiée n'est pas soumise à des

dangers naturels selon les cartes de dangers indicatives.

Le danger de glissement mentionné

au point 3.1 ne touche que très marginalement le périmètre du PA et reste

confiné dans le lit du cours d'eau.

Les trois

points mentionnés au point 3.3 [de l'acte de

recours du 15 mai 2023] sont corrects et n'appellent pas à la prise de

mesure particulière pour la STEP vu qu'elle est située hors zone de danger. Le

dernier point du point 3.3 mentionne la catégorie "périmètre

d'étude". Ceci prouve que la zone de la STEP a été étudiée lors de

l'élaboration des cartes de dangers naturels. Il n'y a donc pas de danger d'inondation

ou de glissements possible pour un temps de retour inférieur à 300 ans dans la

zone affectée à des besoins publics 18 LAT où sera construite l'extension de la

STEP."

L'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA) s'est déterminé le 19 juin 2023. Le

Conseil communal et l'ASET ont déposé leur réponse le 28 juin 2023, sous la

plume de leur mandataire commun, concluant au rejet du recours. Pour le DITS, la

DGTL a communiqué sa réponse le 18 juillet 2023, concluant également au rejet

du recours.

Les recourants ont répliqué le 12 octobre 2023, en

déposant un article de presse.

Le 27 octobre 2023, le Conseil communal et l’ASET se

sont référés aux réponses déjà déposées. Le 3 novembre 2023, la DGTL a indiqué

ne pas avoir de remarque à formuler.

Le 6 novembre 2023, l’ECA a mentionné en particulier:

"La modification du plan d'affectation

communal se situe dans une zone de danger nul (blanc) dû aux inondations par

les crues des cours d'eau selon les cartes mises à disposition par l'Unité des

Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement et disponibles sur

le guichet cartographique cantonal."

La DGE s’est exprimée également le 6 novembre 2023, en

indiquant notamment:

"On relèvera que les

STEP régionales de Penthaz, La Sarraz, Orbe, Lucens et Yverdon-les-Bains sont

situées dans d'autres bassins versants et/ou à des distances considérables et

qu'il n'a donc pas été jugé pertinent ni réaliste de transporter les eaux usées

du bassin versant du Talent jusqu'à l'un de ces pôles."

H.

Le 19 février 2024, la juge instructrice a communiqué aux parties un

extrait du document de novembre 2023 de l'Office fédéral du développement

territorial, intitulé "Statistique des surfaces d'assolement en Suisse

2023". Elle a également transmis l'exposé de la dernière décision de

priorisation du Conseil d'Etat du 20 décembre 2023.

Les recourants ont fait usage de leur droit de

réplique le 1er mars 2024.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre les décisions du Conseil communal d'Echallens

et du DITS par lesquelles le plan d'affectation communal "Au Petit

Moulinel" a été adopté puis approuvé préalablement. Ces deux décisions ont

été notifiées simultanément aux opposants déboutés et peuvent ensemble faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 43 al. 2

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11]; art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA‑VD; BLV 173.36]).

Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 et

96 al. 1 let. a LPA-VD) et respecte les exigences légales de motivation (art.

76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est dès lors

recevable.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la mise en

œuvre d'une inspection locale, la production des dossiers relatifs aux projets de

STEP en cours dans le canton de Vaud, l'état actuel de l'inventaire cantonal

des surfaces d'assolement, ainsi que tout document probant attestant de la

priorisation du projet litigieux empiétant sur les SDA.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29

al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48

consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1 et les références citées).

b) Le dossier étant suffisamment complet pour

permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, une

inspection locale, telle que requise par les recourants, ne se justifie pas. On

perçoit d'ailleurs mal lequel des griefs soulevés par les recourants tirerait

profit d'une telle mesure. Concernant les dossiers relatifs aux projets de STEP

en cours dans le canton de Vaud, leur production est inutile au vu des explications

circonstanciées de la DGE et des autres pièces au dossier. Enfin, pour le même

motif, nul n'est besoin de requérir l'état actuel de l'inventaire cantonal des surfaces

d'assolement, pas plus que les statistiques 2023 de l'ARE ou les décisions proprement

dites de priorisation du Conseil d'Etat (voir consid. 5b/bb ci-dessous).

Un examen sur la base du dossier est dès lors

suffisant. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu des

recourants (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les

références).

3.

Avant d'analyser les griefs matériels des recourants, il y a lieu de

s'attarder sur le contexte du projet litigieux.

a) La modification du plan d'affectation communal "Au

Petit Moulinel" vise à doter la STEP d'Echallens des infrastructures

techniques permettant de réduire la concentration de composés traces organiques

(aussi appelés "micropolluants") des eaux rejetées dans le Talent. Le

Conseil fédéral, dans son message du 26 juin 2013 relatif à la modification de

la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS

814.20) (Financer l’élimination des composés traces organiques des eaux usées

conformément au principe du pollueur-payeur, FF 2013 4969; cf. art. 61 et 61a

LEaux entrés en vigueur le 1er janvier 2016), a souligné que les

composés traces organiques sont des substances telles que des médicaments, des

hormones et des biocides qui ne sont éliminés que partiellement, voire pas du

tout, dans les stations d’épuration des eaux usées et parviennent dans les eaux

avec les eaux usées ayant subi un traitement biologique. Dans les cours d’eau

contenant plus de 10% d’eaux traitées, les composés traces organiques

atteignent des concentrations qui nuisent à la reproduction et au développement

des plantes, des animaux et des microorganismes particulièrement sensibles. Une

détérioration de la qualité des eaux est surtout perceptible dans les régions

les plus peuplées de la Suisse (le Plateau, p. ex.) (voir l'évaluation de la

procédure de consultation relative à la modification de l'ordonnance du 28

octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201], rédigée par

l'Office fédéral de l'environnement, intitulée "Déversement de composés

traces organiques dans les eaux – modification de l'ordonnance sur la

protection des eaux").

b) Selon l'art. 6 al. 1 OEaux, l’autorité autorise

le déversement d’eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les

rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l’annexe 3 pour

le déversement dans les eaux sont respectées. Le 4 novembre 2015, l'annexe 3.1 a

fait l'objet d'une modification à son chiffre 2 exigence 8 (entrée en vigueur

le 1er janvier 2016) pour intégrer l'obligation de réduire les

micropolluants dans les eaux déversées. Intitulée "Substances

organiques qui peuvent polluer les eaux même en faible concentration (composés

traces organiques)", l'exigence 8 mentionne:

"Le

taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes, mesuré à partir d’une

sélection de substances doit atteindre 80% pour les eaux usées provenant des

installations suivantes:

installations auxquelles sont raccordés 80 000 habitants ou plus;

installations auxquelles sont raccordés 24 000 habitants ou plus

dans le bassin versant de lacs; le canton peut accorder des dérogations si le

bénéfice d’une épuration est faible pour l’environnement et pour

l’approvisionnement en eau potable;

installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou plus,

qui déversent leur effluent dans un cours d’eau contenant plus de 10% d’eaux

usées non épurées des composés traces organiques; le canton désigne, dans le

cadre d’une planification dans le bassin versant, les installations qui doivent

prendre des mesures;

autres installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou

plus si une épuration est indispensable en raison de conditions

hydrogéologiques spéciales;

[...]"

c) Lorsqu'un plan d'affectation communal (ou

intercommunal), approuvé par l'autorité cantonale (cf. art. 26 LAT), fait

l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal, celui-ci doit contrôler la pesée

des intérêts effectuée par les autorités de planification. Il faut alors

vérifier si les règles de droit ont été appliquées correctement, ce qui

présuppose que les constatations de fait nécessaires pour déterminer et

pondérer les différents intérêts en présence, soient complètes. Un tribunal

administratif, bien qu'il puisse en principe contrôler librement les

constatations des autorités administratives spécialisées, ne peut s'en écarter

que pour des motifs valables. Il en va en particulier ainsi quand la procédure

de planification ou d'autorisation comporte une étude de l'impact sur

l'environnement (à l'instar du projet litigieux). L'examen consiste alors à

contrôler le rapport d'impact ainsi que l'appréciation qu'en a faite l'autorité

inférieure (cf. Stephan Wullschleger, Le rôle des tribunaux administratifs dans

la pesée des intérêts en droit de l'environnement, URP/DEP 2019

p. 719). Le tribunal n'est pas une autorité supérieure de planification ni une

autorité de surveillance dans le domaine de la protection de l'environnement

(ATF 131 II 81 consid. 6.6; CDAP AC.2018.0311 du 8 juin 2020 consid. 2).

Comme le plan directeur cantonal n'a force

obligatoire que pour les autorités, les autres intéressés – propriétaires

fonciers, tiers concernés, organisations de protection de la nature et de

l'environnement – n'ont pas la possibilité de le contester directement par un

recours au moment de son adoption. En revanche, lorsqu'un plan partiel

d'affectation est établi sur la base d'une mesure du plan directeur, les

intéressés peuvent demander que cette mesure soit contrôlée à titre préjudiciel

dans le cadre de la contestation visant le plan d'affectation (cf. ATF 143 II 276 consid. 4.2.3; 132 II 408 consid. 4.4 et les références; CDAP AC.2018.0311

du 8 juin 2020 consid 3g; Pierre Tschannen, in Commentaire pratique LAT:

Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 7 ad art. 9 LAT).

4.

Dans un premier grief matériel, les recourants soutiennent que l'agrandissement

de la STEP ne posséderait pas d'ancrage suffisant dans le plan directeur

cantonal. Ils arguent notamment que le projet litigieux n'aurait pas été

approuvé en coordination réglée par la Confédération et qu'une autre STEP

devrait être envisagée pour lutter contre les composés traces organiques

présents dans le Talent. Ils mentionnent à ce titre les STEP de Penthaz, La

Sarraz, Orbe, Lucens et Yverdon-les-Bains.

a) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, pour celles de leurs

tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la

Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement

en veillant à les faire concorder. Aux termes de l'art. 8 al. 2 LAT, les

projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement

doivent avoir été prévus dans le plan directeur (cantonal).

L'art. 5 OAT, régissant le contenu et la structure

des plans directeurs cantonaux, est rédigé de la manière suivante:

"1

Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la

mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des

études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la

Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins;

il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration

entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de

l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels;

il en définit les étapes nécessaires.

2 Il montre:

a. comment les activités ayant des effets sur l’organisation du

territoire sont coordonnées (coordination réglée);

b. quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du

territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu’il convient

de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours);

c. quelles sont les

activités ayant des effets sur l’organisation du territoire qui peuvent avoir

des répercussions importantes sur l’utilisation du sol mais ne sont pas définies

de manière suffisamment précise pour qu’une concertation puisse avoir lieu

(informations préalables)."

b) En l'occurrence, la contestation porte sur un

plan d'affectation spécial, établi pour l'extension et la modernisation de la

STEP existante d'Echallens, afin d'y réaliser une STEP régionale destinée à

lutter contre les micropolluants. Il s'agit ainsi d'un projet ayant des effets

importants sur l'organisation du territoire et, partant, devant avoir été prévu

dans le PDCn en coordination réglée (art. 5 al. 2 let. a OAT).

aa) Comme exposé ci-dessus (let. C), le 1er

septembre 2021, le Conseil d'Etat a adopté le PDCn 4ter. Selon sa

mesure F45, intitulée "Eaux usées et eaux claires", la mise en

œuvre du traitement des micropolluants nécessite une coordination par bassin

versant, à l'échelle cantonale, voire intercantonale. Afin de rationaliser les

systèmes d'épuration des eaux, 17 STEP régionales équipées d'une étape de

traitement des micropolluants seraient mises en place à l'horizon 2035. La

mesure F45 comporte une carte du canton qui "illustre la planification

cantonale provisoire de 2016". Cette carte prévoit, dans le secteur d'Echallens,

un projet de "pôle micropolluants - extension/nouveau site",

en "coordination réglée". La mesure F45 ajoute que le lieu

précis d'implantation des STEP régionales doit notamment être défini sur la

base des bassins versants, des infrastructures existantes, des besoins

prioritaires de protection des eaux, des intérêts de protection de la nature et

du paysage ainsi que des contraintes économiques et d'aménagement du

territoire. Elle indique encore que l'emplacement exact de certaines STEP

régionales doit être affiné par des études spécifiques. Par ailleurs, le

rapport explicatif du PDCn 4ter relève que des fiches spécifiques liées

à l’art. 8 al. 2 LAT sont jointes pour les pôles micropolluants nécessitant un

changement d’affectation et inscrits en "coordination réglée",

afin de permettre leur approbation par la Confédération. Ainsi, en particulier,

le dossier comporte la fiche précitée de la DGTL (cf. let. C supra) intitulée

"F45 – Régionalisation de l'épuration de la région Echallens-Talent",

indiquant expressément que la STEP régionale d'Echallens sera réalisée par

l'agrandissement de la STEP existante d'Echallens.

Dans son rapport d’examen du 29 juin 2022 relatif au

PDCn 4ter, ayant conduit à l'approbation de celui-ci le 7

juillet 2022 (cf. let. E supra), l'ARE a retenu:

"Projet

Régionalisation de l’épuration de la région Echallens-Talent

Le projet de régionalisation de

l’épuration de la région Echallens-Talent prévoit la construction d’une STEP

intercommunale à Echallens ainsi que le raccordement de 7 STEP périphériques.

Elle concernera au total 10 communes. La future STEP d’Echallens fait partie

des STEP devant mettre en place un traitement des micropolluants.

Le nouvel emplacement est prévu à

Echallens en extension de la STEP existante. Plusieurs variantes ont été

étudiées afin de retenir celle minimisant les impacts et les emprises. La

future infrastructure sera située sur des terrains actuellement affectés en

zone d’installations (para-)publiques et en zone agricole et engendrera une

emprise de 0.4 ha sur les surfaces d’assolement.

D’après le rapport lié au projet,

il ressort qu’une nouvelle conduite traversera la forêt et que des mesures

seront prises en ce qui concerne l’autorisation pour une exploitation

préjudiciable au sens de l’article 16 de la loi fédérale sur les forêts (LFo).

Par ailleurs, le périmètre du projet est en contact avec la forêt, mais à

l’heure actuelle, il n’est pas précisé si des installations seront construites

à une distance inférieure à 10 m de la forêt. Ce point devra être traité dans

le cadre de la planification ultérieure. Si des installations sont réalisées à

moins de 10 m de la forêt, le non-respect de la distance minimale par rapport à

la forêt devrait être justifié et reporté sur un plan par le/la requérant/e.

Toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation de la forêt devront

être réalisées dans le cadre de la planification ultérieure.

Au vu des

éléments transmis par le canton, ce projet peut être approuvé en coordination

réglée par la Confédération."

Enfin, on relèvera que l'adaptation subséquente 4quater

du PDCn, adoptée par le Conseil d'Etat le 22 juin 2022 et approuvée par la

Confédération le 11 novembre 2022, reprend les mêmes éléments.

bb) Au vu de ce qui précède, il est exact que le PDCn

4ter proprement dit mentionne uniquement un projet de "pôle

micropolluants - extension/nouveau site" en "coordination

réglée" dans la région d'Echallens, sans indiquer qu'il s'agit, plus

précisément, de l'extension de la STEP d'Echallens. Toutefois, la fiche spécifique

F45 au dossier du PDCn 4ter apporte toutes les indications

nécessaires. L'ARE ne s'y est du reste pas trompé, qui a examiné expressément le

nouvel emplacement "prévu à Echallens en extension de la STEP

existante."

c) Par ailleurs, les autorités cantonales et

communales ont bien procédé à un examen approfondi des variantes et

alternatives à l'agrandissement de la STEP d'Echallens. On peut en effet

rappeler qu'un comité de pilotage régional (regroupant les communes du bassin

versant du Talent) s'est constitué en 2018 précisément pour préparer un projet

régional et que différentes variantes ont été analysées tant par ce comité que

par la DGTL et la DGE (voir rapport 47 OAT du 14 janvier 2022 ch. 3.2.3 p. 14; rapport

RIE du 12 janvier 2022 ch. 4.2.2 p. 11 ss; fiche explicative F45 DGTL du 1er

septembre 2021; rapport final D.________ du 20 décembre 2017 ch. 4 p. 24 ss).

Il est ressorti de ces analyses que le projet litigieux était le plus adapté,

sous l'angle technique, financier et organisationnel, pour réduire la

concentration de micropolluants dans le bassin versant du Talent. Comme l'attestent

de nombreux documents au dossier, le choix s'est porté sur la STEP d'Echallens

car elle est équipée, contiguë au bâti existant, à proximité du Talent (soit au

point bas du bassin versant), d'un emplacement central par rapport aux réseaux

d'évacuation, déjà en partie affectée en zone d'utilité publique et son

adaptation ne nécessite qu'une emprise partielle sur les SDA.

En particulier, c'est à juste titre que les

autorités ont écarté la STEP d'Eclagnens, située sur la parcelle 1078 du

cadastre du territoire de la commune de Goumoëns. En effet, cette station se

situe entièrement en zone de dangers naturels (inondations par des crues) de

classe 9 – soit un temps de retour élevé (inférieur ou égal à 30 ans) et une

intensité forte (voir consid. 6 ci‑dessous). En outre, elle se trouve

intégralement en surface d'assolement.

Enfin, concernant les autres STEP mentionnées par

les recourants, il y a lieu de se rattacher aux explications convaincantes de

la DGE du 6 novembre 2023 selon lesquelles ces stations sont situées dans

d'autres bassins versants et/ou à des distances considérables de sorte qu'il

n'a pas été jugé pertinent ni réaliste de transporter les eaux usées du bassin

versant du Talent jusqu'à l'un de ces pôles.

d) Le grief des recourants tenant à l'absence d'une

procédure de coordination réglée ainsi qu'à une étude insuffisante des

variantes doit dès lors être rejeté.

5.

Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent d'une violation des

règles protégeant les surfaces d'assolement.

a) Les surfaces d'assolement sont des parties du

territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui

doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (arrêt TF

1C_235/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1). L'art. 15 al. 3 LAT dispose par

ailleurs que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être

coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les

principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les

surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. Selon l'art. 26

OAT, les surfaces d'assolement se composent des terres cultivables comprenant

avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les

prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement

du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions

climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du

sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de

la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée);

la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en

considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale

minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement

suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le

ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.

Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le

plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les

surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la

délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture

(art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que

les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent

dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2

OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale

minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette

part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones

réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à

bâtir.

Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des

surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un

objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint

judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il

peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière

optimale selon l'état des connaissances (let. b). Cette disposition a pour but

de tenir compte de la nécessité de maintenir les surfaces d'assolement (art. 15

al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire lorsqu'il est question de

recourir à des surfaces d'assolement pour créer des zones à bâtir. L'art. 30

al. 1bis OAT s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de

surfaces d'assolement. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et

empêche en principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la

création de zones réservées - pour des territoires non équipés sis dans des

zones à bâtir - afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée

à chaque canton (cf. DETEC/ARE, rapport explicatif relatif au projet mis en

consultation de révision partielle de l'OAT, août 2013, p. 8). L'art. 30

al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la

création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton.

L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient

raisonnablement entrer en considération (ATF 145 II 32 consid. 7.2; TF 1C_102/2019

du 17 août 2020 consid. 4.1).

Ainsi, la jurisprudence n'exclut pas que des

surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois,

il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète (art. 3 OAT), tenant

notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit

être garantie à long terme (art. 30 al. 2 OAT). Un examen des sites alternatifs

doit avoir lieu (ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, 8 mai 2020,

principe P1, p. 12 et p. 16). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure

le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface

minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation

doit être opérée (ATF 145 II 18 consid. 4.1, 32 consid. 7.2; 134 II 217 consid.

3.3; TF 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1).

b) Deux questions se posent dès lors. Il s'agit de

déterminer d'abord si le plan d'affectation peut valablement classer 0,399

hectare de surfaces d'assolement en zone à bâtir conformément à l'art. 30 al. 1bis

OAT puis, dans l'affirmative, si le canton est tenu de prendre des mesures

spécifiques pour assurer le maintien des SDA au sens de l'art. 30 al. 2

OAT.

aa) En l'espèce, le classement en zone à bâtir de 0,399

hectare de surface d'assolement est destiné à agrandir la STEP d'Echallens afin

de la doter des infrastructures nécessaires au respect des nouvelles

dispositions de l'OEaux en matière de lutte contre les composés traces

organiques. La lutte contre les micropolluants poursuit un objectif d'intérêt

public manifeste et, d'ailleurs, nullement contesté par les recourants. On

relèvera à toutes fins utiles que l'art. 56 al. 2 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) prévoit expressément que l'Etat

et les communes doivent veiller à un approvisionnement en eau suffisant, diversifié,

sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. L'art. 76 al. 1

Cst. dispose également que la Confédération doit, dans la limite de ses

compétences, pourvoir à la protection de l'eau. Comme exposé ci-dessus, le

choix de la STEP d'Echallens a fait l'objet d'une pesée complète des intérêts

en présence en matière de SDA dès lors que la seule autre candidate possible

était la STEP d'Eclagnens dont l'agrandissement impliquait également une

emprise sur les SDA. Enfin, il n'est pas envisageable d'agrandir la STEP

d'Echallens sans classer des SDA en zone à bâtir, dès lors que la station est

entièrement bordée de SDA. Ainsi, il y a lieu de constater qu'il n'est pas

possible d'atteindre l'objectif de lutte contre les micropolluants sans recourir

aux surfaces d'assolement (art. 30 al. 1bis let. a OAT). De plus,

seules les surfaces strictement nécessaires à l'agrandissement de la STEP en

vue de lutter contre les micropolluants seront classées en zone à bâtir, de

sorte que les surfaces sollicitées seront assurément utilisées de manière

optimale selon l'état des connaissances (art. 30 al. 1bis let. b OAT;

voir rapport 47 OAT ch. 3.2.4 p. 16 ss). Enfin et par surabondance, on peut

relever que la mesure F12 "surface d'assolement" du PDCn 4ter

(et 4quater) prévoit expressément que la régionalisation des STEP

résultant de la stratégie cantonale micropolluants est autorisée à empiéter sur

les SDA. Au vu de ce qui précède, les surfaces d'assolement litigieuses peuvent

valablement être classées en zone à bâtir.

bb) Ne reste dès lors qu'à déterminer si le canton

doit être tenu de prendre des mesures pour assurer le maintien de son

contingent de surfaces d'assolement (art. 30 al. 2 OAT). A

ce titre, le rapport d'examen du 29 juin 2022 de l'ARE mentionne expressément

(p. 12):

"2.4 F12 – Surfaces

d'assolement (SDA)

[...]

Inventaire

Dans le cadre du présent examen

pour approbation, le canton a transmis un dossier spécifique relatif aux

surfaces d'assolement parallèlement au dossier de l'adaptation 4ter du PDCn comprenant

notamment les données de son inventaire SDA (état 31.12.2020). Celles-ci ont

été examinées par l'ARE, qui a ainsi pris connaissance de ses limitations

actuelles et collabore avec le canton pour y remédier dans le cadre de sa

refonte, telle qu'annoncée dans la stratégie du Conseil d'Etat 2021-2024.

En l'état,

l'inventaire présenté par le canton fait apparaître une marge nette de 187 ha

par rapport à la part minimale de SDA de 75'800 ha dévolue au canton, et une

marge brute de 390.69 hectares, comprenant en sus les emprises des projets

réalisés mais non décomptés dans l'inventaire cantonal, les réservations pour

les emprises des projets cantonaux priorisés mais non encore réalisés ou

faisant l'objet de recours, ainsi que pour les projets fédéraux ayant fait

l'objet d'un préavis cantonal positif. Il apparaît sur cette base que le canton

respecte encore sa part minimale de SDA."

Ainsi, l'inventaire cantonal vaudois présentait, fin

2020, 187 ha de plus que la part minimale de 75'800 ha fixée par le plan

sectoriel fédéral des surfaces d'assolement. Par la suite, dans la décision

attaquée du 6 avril 2023, le DITS a retenu que le Conseil d'Etat avait priorisé

le présent projet par décision du 21 décembre 2022. Il est exact que la version

publiée sous forme de communiqué de la décision en cause (11e

priorisation), ne mentionne pas expressément que les projets concernés incluent

la STEP régionale d'Echallens. Rien ne permet toutefois d'en douter. Pour le

surplus, dite décision du 21 décembre 2022 a retenu que la marge de SDA

s'élevait alors - après déduction des projets priorisés - à 104,68 ha. Contrairement

à ce que soutiennent implicitement les recourants, la quotité de cette marge (soit

0,138 % en sus des 75'800 ha à maintenir) ne commandait pas au Conseil d'Etat

de renoncer à prioriser le présent projet, dont on rappelle qu'il porte seulement

sur 0,399 ha, à savoir sur moins de la moitié d'un hectare. La marge encore

diminuée des SDA au terme de la plus récente priorisation (la 13e), du

20 décembre 2023, soit 88,66 ha, n'y change rien. On relève sur ce point,

comme le souligne du reste le rapport d'examen de l'ARE du 29 juin 2022, que le

Conseil d'Etat a adopté le 9 juin 2021 une "Stratégie cantonale des

surfaces d'assolement 2021-2024", visant en particulier à poursuivre les

actions de recherche des nouvelles SDA ainsi que la priorisation des projets

par cet exécutif tant que le contingent cantonal est, comme aujourd'hui,

inférieur à 200 ha. Enfin, les recourants se réfèrent en vain à l'arrêt

AC.2016.0354 du 20 décembre 2018 qui avait annulé un plan partiel d'affectation

en raison, en substance, d'une emprise excessive sur les SDA: en particulier,

et sans qu'il n'y ait lieu d'exposer plus avant cet arrêt, le plan alors

contesté portait sur des SDA considérables de 77,563 ha, à savoir sur une

surface incomparable à celle du présent projet.

Au vu de ce qui précède, le canton de Vaud n'est pas

tenu de prendre des mesures spécifiques pour assurer le maintien des SDA au

sens de l'art. 30 al. 2 OAT (TF 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 7.3).

Le grief des recourants doit être rejeté.

6.

Dans un troisième grief, les recourants affirment que le projet ne

prendrait pas suffisamment en compte divers dangers naturels, tels que les

risques d'inondation par les crues ou de glissement de terrain.

a) Les art. 15 al. 1 let. c de l'ordonnance du 30

novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) et 27 al. 1 let. c de

l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS

721.100.1) font obligation aux cantons d'élaborer et de publier des cartes des

dangers pour la protection contre les catastrophes naturelles portant sur les

inondations, les avalanches, les glissements de terrain et les éboulements et

d'en tenir compte dans l'aménagement du territoire.

L'art. 89 LATC précise que toute construction sur un

terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers

spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de

terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,

à le consolider ou à écarter ces dangers.

Sur le plan cantonal, les normes relatives aux

cartes des dangers figurent dans la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11),

dans la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; BLV 921.01) et dans son règlement

d'application du 18 décembre 2013 (RLVLFo; BLV 921.01.1), de même que dans la

loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public

(LPDP; BLV 721.01). Le canton de Vaud a en outre édicté en mai 2014 un

vade-mecum intitulé "Cartographie des dangers naturels", en

juin 2014 des directives dénommées "Prévention des dangers naturels"

et en novembre 2014 un guide pratique libellé "Prise en compte des

dangers naturels dans l’aménagement du territoire et les permis de construire".

b) Les risques d'inondations par des crues (INO) du

Talent ont été cartographiés autour d'Echallens et deux secteurs de dangers ont

été retranscrits sur le guichet cartographique cantonal. On peut voir, d'une

part, un degré de danger élevé avec une classe de danger 9 – soit un temps de

retour élevé (inférieur ou égal à 30 ans) et de forte intensité (voir le

vade-mecum de mai 2014 de l'unité des dangers naturels de la DGE relatif à la

cartographie des dangers naturels, p. 19) – restant néanmoins confiné dans le

lit du Talent, largement en dessous des bâtiments existants de la STEP ainsi

que de sa future extension. Les bâtiments de la STEP (actuels et futurs) seront

entièrement situés dans le deuxième secteur de danger, qualifié de "degré

nul

" avec

une classe de danger 0 – soit aucun danger connu ou un danger négligeable. Ce

constat est appuyé par les déclarations de la DGE et de l'ECA dans leurs

courriers respectifs du 6 novembre 2023.

Concernant les risques de glissement de terrain, la

carte des dangers identifie un risque de glissements superficiels spontanés

(GSS), classifié comme un danger moyen de classe 7 – soit un temps de retour

faible (compris entre 100 et 300 ans) et de forte intensité – à l'extrémité

sud-ouest de la parcelle 1002. A l'instar des risques d'inondations, aucun

risque de glissement superficiel spontané n'a été identifié pour l'emplacement

de la STEP ou de sa future extension. Les emplacements de ces ouvrages sont

cartographiés comme des zones de glissements profonds permanents (GPP) de

danger nul avec une classe de danger 0 – soit aucun danger connu ou

négligeable.

C'est le lieu de rappeler que les cartes de dangers

naturels sont établies par des experts, sur la base des recommandations

édictées par l'Office fédéral de l’environnement et qu'il s'agit de produits

techniques et scientifiques découlant de l'analyse détaillée des événements

connus, de la configuration du territoire et des relevés de terrain, des

données spécifiques au phénomène, de calculs et de modélisations, et de

vérification des résultats sur le terrain (voir vade-mecum précité, p. 17).

Par surabondance, on relèvera que le RIE mentionne,

sous la rubrique "Dangers naturels" (chapitre 5.14 p. 78), que

"le périmètre du plan d'affectation se situe[ra] en zone

"blanche", qui indique un danger nul pour tous les aléas confondus".

Au vu de ce qui précède, la Cour ne voit aucune

raison de s'écarter des positions de la DGE et de l'ECA (autorités cantonales spécialisées)

ni du RIE, se fondant sur des cartes de dangers naturels établies par des

experts. Aucun des éléments apportés par les recourants n'est de nature à jeter

le moindre doute sur la crédibilité de ces analyses.

Le grief des recourants doit dès lors être rejeté.

7.

Les recourants dénoncent ensuite une violation de la garantie de la

propriété.

a) La garantie de la propriété est ancrée à l'art.

26 al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental,

elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La

restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public (al. 2)

et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce dernier principe

exige que la mesure mise en œuvre soit apte à produire les résultats escomptés

(règle de l'aptitude), que celui‑ci ne puisse pas être atteint par une

mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu'il existe un rapport

raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis

(règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts;

ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20

consid. 6.2.1). Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit

être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise (ATF 148 I 33

consid. 5.1; 147 I 393 consid. 5.1.1; 140 I 168 consid. 4). L'atteinte au droit

de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété

foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions

positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol

actuelle ou future conforme à sa destination (ATF 140 I 168 consid. 4; 135 I

233 consid. 2.1; 131 I 333 consid. 4.2).

b) En l'espèce, les art. 18 al. 1 LAT et 32 al. 2

LATC constituent des bases légales suffisantes (art. 36 al. 1 Cst.)

pour le classement en zone destinée à des besoins publics. Comme exposé

ci-dessus, le changement d'affectation est ensuite justifié par un intérêt

public (art. 36 al. 2 Cst.), soit la lutte contre les

composés traces organiques, et respecte enfin le principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) (voir consid. 4 et 5 ci-dessus). Pour le

surplus, les recourants feront valoir leurs droits dans la procédure

d'expropriation déjà ouverte.

Ainsi, le plan d'affectation communal ne viole pas

la garantie de la propriété et le grief des recourants doit être rejeté.

8.

Dans un ultime grief, les recourants considèrent que le changement

d'affectation provoqué par la modification du plan d'affectation communal

"Au Petit Moulinel" constitue une atteinte à leur liberté économique

dès lors qu'ils seront contraints de réduire le nombre de noisetiers exploités.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si

une mesure d'aménagement du territoire poursuit principalement des buts

d'aménagement du territoire et même si elle a pour effet de limiter l'activité

économique, elle n'est pas fondamentalement en contradiction avec la liberté

économique protégée par l'art. 27 Cst. Il en irait autrement si, sous couvert

d'aménagement du territoire, la mesure visait à restreindre la concurrence

économique, ou si elle vidait la liberté économique de son contenu (ATF 142 I 162 consid. 3.3; voir également CDAP AC.2022.0186 du 2 juin 2023 consid. 6).

b) En l'espèce, la modification du plan

d'affectation poursuit uniquement des buts d'aménagement du territoire pour

permettre à la STEP d'Echallens de s'agrandir. Le plan ne vise aucunement à

restreindre la concurrence économique et ne vide pas la liberté économique des

recourants de son contenu.

Dès lors, le grief des recourants en lien avec une

violation de leur liberté économique doit être rejeté.

9.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et les décisions du Conseil Communal d'Echallens du 23 juin 2022 et de

la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport du 6 avril

2023 adoptant, respectivement approuvant la modification du plan d'affectation

communal "Au Petit Moulinel" (extension de la STEP) doivent être confirmées.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de la cause (art. 49 LPA‑VD; art. 4 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à la commune qui a agi par

l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Conseil Communal d'Echallens du 23 juin 2022 et de la

Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport du 6 avril

2023.

adoptant, respectivement approuvant la modification du plan d'affectation

communal "Au Petit Moulinel" (extension de la STEP) sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires,

verseront à la Commune d'Echallens un montant de 4'000 (quatre mille) francs à

titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2024

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, à l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE) ainsi qu’à l’Office fédérale de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.