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Décision

AC.2023.0146

CDAP - AC.2023.0146 - 2024-09-03 - A._____/Municipalité d'Echallens, B.__, C._____

3 septembre 2024Français37 min

déterminés sur le recours, le 12 janvier 2024, en concluant au rejet de celui-ci.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 septembre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et M.

Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Olivier BASTIAN, avocat à St-Sulpice,

Autorité intimée

Municipalité d'Echallens, représentée

par Me Yasmine SÖZERMAN et Me Aude SCHMID, avocates à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********, représenté

par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,

2.

C.________, à ********, représentée par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité

d'Echallens du 5 avril 2023 et 25 octobre 2023 refusant l'abattage d'arbres

sur les parcelles n° 606 (propriété de C.________ et B.________) et n° 1187

(propriété d'A.________)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire individuelle, depuis le 10 juillet 1997, de

la parcelle n° 1187 de la Commune d’Echallens. D’une surface de 1'400 m2,

ce bien-fonds comprend un bâtiment d’habitation de 164 m2 (ECA n° 1368),

un garage de 36 m2 (ECA n° 1369), un accès-place privée de 48 m2

et un jardin de 1'144 m2 avec piscine. C.________ et B.________ sont

copropriétaires, depuis le 28 juillet 2010, de la parcelle n° 606 de la Commune

d’Echallens, d’une surface de 1'398 m2 sur laquelle se trouvent un

bâtiment d’habitation de 190 m2 (ECA n° 763), un accès-place privée

de 169 m2, un bâtiment de 8 m2 (ECA n° B77) et un jardin

de 917 m2. Les parcelles précitées sont contiguës.

Des arbres s'insérant dans un cordon boisé sont

plantés sur la limite séparant les deux parcelles, au sud/sud-ouest de la

parcelle n° 1187. Il s’agit essentiellement de frênes et de hêtres (arbres

indigènes).

B.

Le 8 mai 2019, A.________ a déposé une requête d’autorisation pour

l’abattage de trois frênes, d’un diamètre supérieur à 30 cm, se trouvant sur sa

parcelle. Les motifs de l’abattage étaient d’ordre sécuritaire et en lien avec

l’installation envisagée de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son

habitation.

Par décision du 16 août 2019, la Municipalité

d’Echallens a levé l’opposition de C.________ et B.________ et délivré

l’autorisation d’abattage requise; A.________ ayant au préalable été informée qu’elle

pouvait entreprendre les travaux relatifs à l’installation de panneaux

photovoltaïques sur la toiture de son habitation, ce qu’elle a fait en 2020 et

2022.

C.

Par une demande adressée le 6 mai 2022 au Juge de paix du district du

Gros-de-Vaud, A.________ a - après échec d’une tentative de conciliation -

ouvert action contre C.________ et B.________ en concluant à l’abattage de tous

les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur la limite séparant les

parcelles nos 606 et 1187 ou plantés sur la parcelle n° 606, mais à

moins de 50 cm de la limite séparant les parcelles précitées. Elle a fait

valoir notamment des nuisances liées aux arbres litigieux ainsi qu'une

incidence sur le rendement énergétique des panneaux photovoltaïques installés

sur la toiture de son habitation.

Selon le plan de géomètre du 23 novembre 2022, la

demande précitée porte sur quinze arbres, essentiellement des frênes, se situant

sur la limite parcellaire ou à moins de 50 cm de celle-ci. Un sapin, d’une

circonférence de 25 cm, se trouve sur la parcelle n° 606, à quatre mètres

de la limite parcellaire. Ces arbres sont plantés au sud/sud-ouest de la maison

d’A.________. Il s'insèrent dans un cordon boisé plus large qui s'étend sur

plusieurs parcelles voisines.

Le 7 décembre 2022, le Juge de paix du district du

Gros-de-Vaud s’est adressé à la Municipalité d’Echallens (ci-après: la

municipalité) pour l’informer de la procédure susmentionnée. Se référant à

l’art. 62 al. 1 et 2 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV

211.41), il l’a invitée à statuer sur la question de savoir si les arbres

concernés faisaient l’objet d’une protection particulière et, dans

l’affirmative, si l’abattage ou la taille pouvaient néanmoins être autorisés.

D.

Le 5 avril 2023, la municipalité a rendu une décision dont la teneur est

la suivante:

ʺ[…].

Selon le plan remis, tous les arbres se trouvant en limite de propriété

sont des arbres indigènes à croissance rapide. Ils sont donc tous protégés dès

le moment où leur diamètre, mesuré à 1.30 m du sol, est supérieur à 30 cm selon

l’article 2 du règlement communal sur la protection des arbres. En conséquent,

ils ne peuvent être abattus sans motif valable fondé sur l’article 61 du Code

rural et foncier.

De cette disposition, il en ressort que le seul arbre non protégé qui

se trouve sur la parcelle n° 606 est le sapin mentionné sur le plan du relevé

des arbres (pièce n° 16). Ce dernier se trouvant à une distance de moins de

4.00 m de la limite de parcelle ne devrait pas avoir une hauteur supérieur à

9.00 m selon l’art. 56 du Code rural et foncier.

[…]ʺ.

E.

Par acte du 15 mai 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré

la décision de la municipalité du 5 avril 2023 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite

de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorisation

d’enlever, subsidiairement d’écimer tous les arbres, arbustes et arbrisseaux

plantés sur la limite séparant les parcelles nos 606 et 1187 ou

plantés sur la parcelle n° 606, mais à moins de 50 cm de la limite séparant les

deux parcelles selon les conclusions prises au pied de la demande déposée

devant le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud le 6 mai 2022, est accordée;

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante

a requis, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une inspection locale. A

l’appui de son recours, elle a produit un lot de pièces.

Le 14 juin 2023, la municipalité a informé le tribunal

qu’elle allait rendre une nouvelle décision, après avoir effectué une pesée des

intérêts, afin de déterminer si les arbres litigieux pouvaient être abattus

et/ou taillés. La cause a en conséquence été suspendue dans l'attente de cette

nouvelle décision.

F.

Le 23 juin 2023, à la demande de la recourante, un agent de la Sécurité

municipale s’est rendu au domicile de celle-ci pour constater les dégâts causés

par les arbres litigieux en lien avec les fortes rafales de vent survenues. Un

rapport a été établi à cette occasion, duquel il ressort ce qui suit: ʺIl

a été mesuré des branches sur la terrasse, située à plus de 25 m des arbres.

Certaines mesuraient jusqu’à 2 m 70 de longueurʺ.

G.

Par courriel du 6 septembre 2023, la recourante a transmis à la

municipalité les rapports établis par l’entreprise ayant installé les panneaux

photovoltaïques sur la toiture de son habitation et estimant la perte de

rendement énergétique générée par les arbres litigieux, laquelle serait de 12 %

si elle est calculée sur l’ensemble de l’installation et de quelque 20 %

si elle est calculée sur la façade sud uniquement.

Le 15 septembre 2023, la municipalité a imparti un

délai au 25 septembre 2023 aux parties pour lui faire part de leurs éventuelles

déterminations. B.________ a indiqué, le 25 septembre 2023, que les branches

tombées sur la parcelle de la recourante étaient des branches sèches de 1 à 2

cm de diamètre et de 1 à 2 m de long et souligné que l’éventuelle perte de

rendement énergétique des panneaux solaires était surévaluée.

Le 11 octobre 2023, le responsable des espaces verts

et le responsable de l’urbanisme et de la police des constructions de la

commune se sont rendus sur la parcelle n° 606, propriété de C.________ et B.________,

pour évaluer l’état général de l’arborisation sise en limite de propriété. La

recourante n’a pas été conviée à cette visite. Le rapport établi à cette

occasion fait état du constat suivant:

ʺConstat:

Une végétation dense est (sic) bien fournie est constatée. Le cordon

boisé est composé majoritairement de frênes. Ces derniers sont bien développés

est (sic) atteignent une hauteur de plus de 10 mètres. Leur feuillage est dense

et visuellement les arbres semblent être en bonne santé à l’exception de deux

frênes qui ont récemment subi une taille sévère et qui ne sont pas en bon état

(feuillage moins persistants [sic] et constat

de plusieurs branches sèches).

Leur emplacement est figuré sur le plan en annexe.ʺ

H.

Par décision du 25 octobre 2023, annulant et remplaçant celle du 5 avril

2023, la municipalité a indiqué que tous les arbres se trouvant sur la limite

séparant les parcelles nos 606 et 1187 sont des hêtres ou des frênes

et qu'ils sont tous protégés (art. 14 al. 1 LPrPNP). Elle

considérait que les motifs d'abattage invoqués par la recourante ne

constituaient pas des motifs suffisants au sens de l'art. 15 LPrPNP. A

l'exception de deux frênes se trouvant dans un état médiocre, l'état sanitaire

des autres arbres était bon. La municipalité relevait encore que l’ensemble des

arbres litigieux formaient un cordon boisé, qui apparaissait déjà sur l’ancien

plan de classement communal des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies

vives du 21 septembre 1973 (aujourd'hui remplacé par le règlement communal sur

la protection des arbres adopté par le Conseil communal le 13 septembre 2012 et

approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement le

24 octobre 2012) et qu'ils avaient donc plus de 50 ans. La municipalité

estimait que ces arbres avaient une valeur esthétique certaine et que leur

situation était importante. Le cordon boisé servait en outre de refuge pour la

petite faune. L'annonce de l'installation de panneaux solaires par la

recourante en 2019 avait été faite en toute connaissance de cause de la

présence de ces arbres. La décision comportait le dispositif suivant:

"Au

vu de ce qui précède, la Municipalité a constaté, respectivement décidé, lors

de sa séance du 17 octobre 2023, ce qui suit:

1. Les arbres dont l'abattage est

requis par A.________ sont protégés;

2. Leur abattage ou leur écimage

ne peut pas être autorisé, à l'exception des deux frênes susmentionnés, selon

plan de situation ci-joint (en rose), dont l'abattage devra le cas échéant être

compensé au sens de l'art. 16 LPrPNP, selon décision séparée à rendre par la

Municipalité;

3. Leur taille, dans une mesure

qui n'excède pas l'entretien courant, peut être autorisée."

Faits

I.

Le 27 novembre 2023, la recourante a déclaré maintenir son recours et

contester la nouvelle décision de la municipalité; elle a déposé un mémoire

complémentaire contre celle-ci, reprenant les conclusions formulées au pied de

son recours du 15 mai 2023. A l’appui de son mémoire complémentaire, elle a

produit diverses pièces, notamment les rapports établis par l’entreprise ayant

installé les panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation et

estimant la perte de rendement énergétique générée par les arbres litigieux,

ainsi que des photographies prises par ses soins les 5 et 18 novembre 2023,

montrant l’état de son jardin suite aux chutes des feuilles provenant des

arbres litigieux. A titre de mesures d'instruction, elle a requis, outre une

inspection locale et la production du dossier municipal, la

production du dossier municipal relatif à la décision du 16 août 2019

autorisant l'abattage de trois frênes sur sa parcelle. Elle a également requis

la production de tous les échanges entre la municipalité et ses voisins en lien

avec les arbres litigieux.

Dans sa réponse du 27 décembre 2023, la municipalité

a conclu au rejet du recours déposé le 15 mai 2023 et complété le 27 novembre

2023, ainsi qu'à la confirmation de sa décision du 25 octobre 2023.

C.________ et B.________, tiers intéressés, se sont

déterminés sur le recours, le 12 janvier 2024, en concluant au rejet de celui-ci.

La recourante a produit, le 25 mars 2024, diverses

pièces, dont un plan de géomètre établi par D.________ le 18 mars 2024, duquel

il ressort que certains des arbres litigieux atteindraient une hauteur de 16.50

mètres à 19.30 mètres.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 18

avril 2024, en présence des parties qui ont été entendues dans leurs

explications. On extrait les passages suivants du compte rendu d'audience:

ʺ[…]

La Cour et les parties se déplacent dans le jardin des tiers intéressés

qui surplombe la parcelle des recourants. Le cordon boisé planté sur la limite

entre les deux parcelles est commenté par les parties. Il est notamment

constaté que ce cordon, composé essentiellement de frênes et d’hêtres, s’étend

au-delà de ces deux parcelles, le long des parcelles voisines à l’ouest, jusque

vers le chemin de Daillens. Il est constaté que des oiseaux

(corbeaux/corneilles) nichent actuellement dans le cordon boisé. Les représentants

de la Municipalité montrent les deux arbres dont l’état sanitaire n’est pas

satisfaisant. Pour le surplus, ils confirment l’état sanitaire bon du cordon,

étant précisé qu’en cette saison il est difficile d’évaluer avec précision

l’état sanitaire des arbres, appréciation confirmée par l’assesseur Irmay.

Me Bastian déclare que la recourante ne requiert plus l’abattage des

arbres litigieux, mais leur écimage.

La Cour et les parties se déplacent ensuite sur la parcelle n° 1187,

propriété de la recourante. Il est constaté qu’une haie d’arbustes a été

plantée sur cette parcelle, devant le cordon boisé litigieux. Selon la

recourante et son époux, la clôture délimitant les parcelles n° 1187 et n° 606

serait située à environ un mètre en retrait sur leur parcelle. Il est également

constaté que les arbres litigieux se trouvent à au moins dix mètres de la

maison de la recourante. Les parties se réfèrent à cet égard au plan de

géomètre du 23 novembre 2022.

La recourante déclare que sa maison a été construite en 1998.

E.________ indique que selon ses estimations les arbres formant le

cordon boisé ont plus de 50 ans. Concernant les possibilité de taille, il se

réfère aux directives de l’association suisse des soins aux arbres, qui

limitent en substance l’entretien à un nettoyage du bois mort et du bois sec et

à une taille raisonnée, permettant de rabattre les branches ne dépassant pas un

diamètre de 6 à 8 cm. C.________ déclare ne pas avoir effectué de taille sur

les arbres litigieux. F.________, qui s’occupe de la taille des arbres de la

recourante depuis 2013, estime que le cordon boisé dans son ensemble a subi une

taille avant 2010. Il est constaté au vu des nœuds présents dans leurs troncs,

que les arbres litigieux ont fait l’objet d’une taille importante, à une

hauteur d’environ 10 mètres, puis atteignent actuellement une hauteur de

l’ordre d’une quinzaine de mètres. Selon E.________, les arbres litigieux

continuent à pousser, mais ont pratiquement atteint leur taille adulte.

L’assesseur Irmay fait remarquer qu’un frêne peut atteindre une hauteur de 25 à

30 mètres.

[...]

En ce qui concerne l’incidence des arbres litigieux sur le rendement

énergétique des panneaux photovoltaïques installés en 2019 sur la toiture de la

maison de la recourante, G.________ précise que la perte énergétique sur la

façade sud (partie basse de l’installation) serait de l’ordre de 20%. Il est

constaté que des panneaux photovoltaïques sont installés sur les pans

principaux est et ouest de la toiture, ainsi que sur une partie de la toiture

plus basse au sud qui recouvre une partie annexe du bâtiment. Interpellé quant

aux besoins concrets pour leur maison, G.________ indique que les 100 m² de panneaux

photovoltaïques ne dégagent pas de marge par moments, lorsque les besoins de

consommation du ménage sont importants, par exemple en début et fin de journée.

A cela s’ajoutent les besoins importants pour la piscine. Il fait encore

remarquer que l’ombre due aux arbres litigieux pose problème dès le début du

mois d’août ; en été ils ont de moins en moins de soleil dans leur jardin

côté sud depuis que les arbres ne sont plus entretenus.

[…]ʺ.

Les parties ont bénéficié de

la faculté de se déterminer sur le compte rendu d'audience. Le 30 avril 2024,

la municipalité a déclaré qu’elle n’avait pas de remarque à formuler. La

recourante s’est déterminée le 27 mai 2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée, qui refuse l'abattage d'arbres, est une décision

administrative pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La décision querellée fait suite à la saisine de la

Justice de paix du district du Gros-de-Vaud par la recourante, portant sur

l'abattage de tous les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur la limite

séparant sa parcelle de la parcelle n° 606 ou plantés sur la parcelle n° 606, mais

à moins de 50 cm de la limite parcellaire, en application de l’art. 62 CRF. La

recourante, voisine directe de la parcelle arborée sur laquelle se trouvent une

partie des plantations objet de la procédure précitée, a ainsi manifestement

qualité pour recourir conformément à l’art. 75 let. a LPA-VD.

Le recours ayant pour le surplus été déposé en temps

utile compte tenu des féries judiciaires (art. 95 et 96 LPA-VD) et respectant

les autres conditions formelles (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En cours de procédure, l’autorité intimée a rendu une nouvelle décision,

annulant et remplaçant la décision attaquée du 5 avril 2023, qui refuse les abattages

requis (à l’exception de deux frênes en mauvais état), mais autorise une taille

dans une mesure n’excédant pas l’entretien courant. L'objet du litige est donc désormais

circonscrit par la nouvelle décision du 25 octobre 2023.

3.

Dans un premier grief d'ordre formel concernant la décision initiale du

5.

avril 2023, la recourante soutient que l’autorité intimée aurait commis un

déni de justice formel dès lors qu’elle a renoncé à faire usage de son pouvoir

d’examen en se contentant de constater que les arbres litigieux sont protégés,

sans trancher la question de la levée éventuelle de cette protection.

Dès lors que l'autorité intimée a

rendu une nouvelle décision statuant sur cette question, ce grief a perdu son

objet.

4.

La recourante invoque encore une violation de son droit d’être

entendue. Elle se plaint plus particulièrement d’une violation du droit à

obtenir une décision motivée et de ne pas avoir été conviée à la visite du 11

octobre 2023 - organisée afin d’évaluer l’état général de l’arborisation sise

en limite de propriété -, ni invitée à se déterminer sur le constat établi à

cette occasion.

a) Le droit d'être entendu

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le

justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid.

2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Pour satisfaire à

cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II

154.

consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, une violation

du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la

possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein

pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et

n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela

étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.

et les références citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par

ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un

moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en

raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,

notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle

influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il

n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p.

386.

et les références citées).

b) Dans sa décision du 25 octobre 2023, la

municipalité indique clairement les motifs ayant fondé sa décision, conformément

à l’art. 42 let. c LPA-VD. Son argumentation suffit pour comprendre quels sont

les intérêts concernés et comment le pouvoir d’appréciation a été exercé. Le

grief relatif au défaut de motivation s’avère dès lors infondé.

Quant à l'absence de participation à certaines

mesures d'instruction effectuées par la municipalité, en particulier une visite

sur place, la recourante a pu prendre connaissance, dans le cadre de la présente

procédure, de l'ensemble du dossier et le tribunal a procédé à une vision

locale en sa présence, au cours de laquelle elle a eu l’occasion de s’exprimer.

Dans ces circonstances, une éventuelle violation de son droit d'être entendue à

cet égard peut être considérée comme ayant été réparée lors de la procédure de

recours.

Ce grief est en conséquence rejeté.

5.

La recourante a requis plusieurs mesures

d'instruction, soit la production du dossier municipal complet, une inspection

locale, ainsi que la production du dossier municipal relatif à la

décision du 16 août 2019 autorisant l'abattage de trois frênes sur sa parcelle

et la production de tous les échanges entre la municipalité et ses voisins en

lien avec les arbres litigieux.

Comme on l'a vu ci-dessus, le droit

d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes. En

l'occurrence, l'autorité intimée a produit son dossier qui comprend les différents

échanges entre les parties et le tribunal a procédé à une inspection locale. Il

a ainsi été donné suite à l'essentiel des mesures requises. En ce qui concerne

la production du dossier municipal relatif à l'autorisation d'abattage délivrée

en 2019, cette mesure n'apparaît pas pertinente dans la mesure où la

législation applicable a changé depuis lors, comme il sera exposé ci-dessous.

Chaque demande distincte d'abattage doit en effet être examinée pour elle-même

et en fonction de la législation applicable à ce moment-là (cf. CDAP AC.2023.0098

du 10 janvier 2023). Au demeurant, la recourante a produit plusieurs pièces en

relation avec cette procédure-là, notamment la décision d'abattage du 16 août

2019.

Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné en l'état du dossier,

sans qu'il n'apparaisse nécessaire de procéder à cette mesure d'instruction.

6.

Sur le fond, est litigieux le refus d’autoriser l’écimage

d'une quinzaine d'arbres. Dans sa décision du 25 octobre 2023, l’autorité

intimée a autorisé l'abattage de deux arbres, compte tenu de leur état

médiocre. Pour le surplus, elle a autorisé une taille qui n’excède pas

l’entretien courant au sens de l’art. 15 al. 1 LPrPNP. Il est pris acte que la

recourante a renoncé, lors de l'audience du 18 avril 2024, à requérir

l’abattage des arbres, hormis les deux arbres dans un état de santé médiocre.

Seule demeure ainsi litigieuse l'étendue de la taille des arbres maintenus.

Se plaignant d'un entretien défaillant

des arbres depuis 2010 environ, la recourante requiert en substance une taille

permettant l'enlèvement de tous les rejets, afin d'aboutir en définitive à une

réduction de la hauteur des arbres litigieux.

a) Au niveau cantonal, la

protection des arbres était assurée, jusqu’au 31 décembre 2022, par les

art. 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31

décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des

sites (aLPNS). Au 1er janvier 2023, la LPNS a été abrogée par la loi

du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP;

BLV 450.11).

aa) L'art. 6 aLPNS autorisait l'abattage des arbres

protégés comme suit:

"1

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement

communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application

fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application

de l'aLPNS (aRLPNS), en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, était ainsi libellé:

"Art.

15.

Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

Ces conditions figurent également à l'art. 61 CRF,

étant rappelé que la municipalité a été saisie dans le cadre d'une requête en

écimage (art. 62 CRF). L'art. 61 CRF dispose:

"Art. 61 b)

Exception

1.

Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins

application lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré

comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante."

bb) Selon l’art. 3 al. 10 LPrPNP, le patrimoine arboré

comprend les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, bosquets, haies vives,

buissons, vergers et fruitiers haute tige qui ne sont pas soumis à la

législation forestière. Selon les travaux préparatoires, le patrimoine arboré

participe à l’amélioration de la qualité du cadre de vie, à l’embellissement du

territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et

projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP),

janvier 2022, p. 11).

La protection du patrimoine arboré fait l'objet des

art. 14 ss LPrPNP, dispositions spéciales libellées comme il suit:

"Art.

14.

Conservation et entretien

1.

Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3.

L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4.

Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de

risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai

d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au

greffe municipal.

3bis Le règlement

précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de

dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud

lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec

une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au

pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également

sur leur propre site internet.

4.

En présence d'un

danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et

qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans

mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la

connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.

Art. 16 Remplacement du patrimoine

arboré

1.

L'autorisation

de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où

la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la

taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

La LPrPNP instaure le principe de la conservation du

patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime

d’autorisation. Elle prévoit, à l'instar de l'ancienne LPNS, que les communes

règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement. Le 1er

juillet 2024, le règlement d'application de la LPrPNP est entré en vigueur

(RLPrPNP; BLV 450.11.1). L'art. 19 al. 5 RLPrPNP réserve les exceptions prévues

à l'art. 61 CRF, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes.

b) Selon la jurisprudence relative à la législation

antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à

l’art. 15 aRLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions

éventuelles, l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en

présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire

(cf. CDAP AC.2023.0014 du 8 juillet 2024 consid. 4 et les références citées; AC.2021.0340

du 6 avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c;

AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les références citées).

c) A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et

du aRLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos d’une part, des

dispositions de la LPrPNP d’autre part, l’on peut relever que les conditions

d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins

aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. CDAP AC.2023.0098

précité; AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2a/bb). L’on peut même

sérieusement penser que la nouvelle législation est plus restrictive à cet

égard. Désormais en effet, abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non

plus une simple autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant que

le patrimoine arboré en général soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et

15.

LPrPNP). La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et

de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il

convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en

particulier. Il ressort en outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15

LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les conditions posées à

l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment",

ce qui laisse penser que d’autres circonstances sont envisageables. Tel n’est

en revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au

sens de l’art. 15 LPrPNP.

d) Au niveau communal, l'art. 2 du règlement sur la

protection des arbres prévoit que sont notamment protégés

les arbres indigènes à croissance rapide ayant atteint 30 cm de diamètre. Le

règlement entend par arbre à croissance rapide les peupliers, les saules

arborescents, les hêtres, les frênes, les érables planes et sycomores, ainsi

que tous les résineux exceptés l’arole, le pin à crochets, l’if et le genévrier.

Le diamètre de référence se mesure à 1.30 m du sol. Conformément à l’art. 3 du

règlement, l’abattage d’arbres protégés ne peut être effectué qu’avec l’autorisation

de la municipalité.

7.

En l’espèce, il n'est pas contesté que les arbres litigieux sont

protégés au sens de la LPrPNP et de la réglementation communale.

a) La recourante explique que les arbres ont été

maintenus à une hauteur raisonnable jusqu’à l'acquisition de la parcelle n° 606

par les tiers intéressés, en 2010, et que leur croissance n’a plus été

suffisamment maîtrisée par la suite. Elle estime qu’il conviendrait d’ordonner

leur écimage afin de réduire drastiquement leur hauteur car ils priveraient la

toiture de son habitation d’un ensoleillement normal, diminuant le rendement

énergétique des panneaux photovoltaïques installés sur celle-ci. La recourante indique

encore que dès le mois d’août, les côtés sud et ouest de son jardin seraient

complètement à l’ombre. Elle se plaint des désagréments liés à la chute de

feuilles et branchages et a produit des photographies illustrant ces

inconvénients.

La municipalité considère pour sa part que les

motifs d'abattage ou d'élagage excédant l'entretien courant invoqués par la

recourante ne constituent pas des motifs suffisants au sens de l'art. 15

LPrPNP. L’ensemble des arbres litigieux s'insèrent dans un cordon boisé, qui

apparaissait déjà sur l’ancien plan de classement communal des arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives du 21 septembre 1973. Vu leur âge (plus de 50

ans) et leur bon état sanitaire, elle estime que ces arbres ont une valeur

esthétique certaine et que leur situation est importante. Le cordon boisé sert

en outre de refuge pour la petite faune. Quant au panneaux solaires installés

par la recourante, ceux-ci sont largement postérieurs aux arbres et ne

sauraient justifier une taille excédant l'entretien courant.

b) Cette appréciation peut être confirmée. Que ce

soit au regard de l'art. 15 LPrPNP ou des art. 15 aRLPNS et 61 CRF, les

conditions de ces dispositions permettant un élagage ou écimage excédant

l'entretien courant ne sont pas réalisées dans le cas présent.

aa) Ainsi, aucun risque sécuritaire au sens de

l'art. 15 LPrPNP n'apparaît avéré dans le cas présent, l'état sanitaire des

arbres étant bon, à l'exception de deux arbres dont l'abattage a été autorisé.

bb) On ne saurait non plus admettre un préjudice

grave subi par le voisin du fait de la plantation (art. 15 al. 1 ch. 3 aRLPNS).

L'art. 61 al. 1 ch. 3 CRF précise encore à cet égard que n'est pas considéré

comme préjudice grave le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et

brindilles.

En effet, les chutes de branches et de feuilles sur

la toiture, les cheneaux, la piscine et la terrasse sont la conséquence de

l’activité physiologique ordinaire d’un arbre. Il s’agit de nuisances normales

auxquelles les propriétaires du fonds concerné doivent s’attendre. Il leur

revient dès lors de faire procéder, par des personnes compétentes, aux travaux

d’enlèvement des feuilles et fruits s’amoncelant sur la toiture et de

débouchage des cheneaux et cela aussi souvent que nécessaire, de manière à éviter

tout risque; le ramassage régulier des feuilles et fruits (susceptibles de

boucher les cheneaux, de glisser sous les tuiles ou dans les skimmers d’une

piscine) étant en effet une mesure raisonnable qui permet d’atténuer ces

inconvénients. On relèvera que les éventuels frais supplémentaires d’entretien

en rapport avec la perte, normale, des feuilles liées à la présence des frênes

ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts (cf. CDAP AC.2023.0098 du

10.

janvier 2024 consid. 5b; AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 3b;

AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 3c, et la référence citée).

cc) On ne saurait non plus admettre un préjudice

grave résultant de la perte partielle d'ensoleillement alléguée par la

recourante (art. 15 al. 1 ch. 1 aRLPNS et 61 al. 1 ch. 1 CRF), en particulier

dans son jardin en été. Il n'apparaît au demeurant pas établi que les arbres

seraient de nature à causer une perte d'ensoleillement excessive de

l'habitation de la recourante, vu leur distance par rapport à celle-ci: le tribunal

a pu constater en audience que cette distance était d'une dizaine de mètres, ce

qui est confirmé par le plan de géomètre figurant au dossier. A cela s'ajoute

le caractère préexistant des arbres litigieux qui ont une cinquantaine

d'années.

c) Quant à l'incidence négative alléguée sur le

rendement énergétique des panneaux solaires posés sur l'habitation de la

recourante en 2020 et 2022, il convient de mettre en balance l'intérêt public à

favoriser les énergies renouvelables (cf. art. 12 de la loi fédérale du 30

septembre 2016 sur l'énergie [LEne; RS 730.0]; art. 1 de la loi cantonale du 16

mai 2006 sur l'énergie [LVLEne; BLV 730.01]) et l'intérêt public à protéger le

patrimoine arboré (art. 14 LPrPNP; cf. aussi art. 1 de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]).

En l'espèce, la recourante a

allégué une perte de rendement de ses panneaux photovoltaïques de l'ordre de 12 %

sur l'ensemble de son installation, respectivement de 20 % sur la partie

sud de celle-ci. Il ressort des éléments au dossier et a pu être confirmé en

audience que l'habitation de la recourante est couverte par une toiture à pans

orientés est-ouest. Une partie annexe au sud, plus basse que le reste du

bâtiment, est couverte par une toiture plus petite supportant également des

panneaux solaires. Selon les explications données par la recourante en

audience, la perte énergétique de l'ordre de 20 % serait occasionnée sur

cette toiture sud plus basse. Selon les documents qu'elle a produits, il

n'apparaît en revanche pas que l'ombre portée par les arbres litigieux affecte

les pans principaux est et ouest de la toiture. Les tiers intéressés ont pour

leur part mis en doute la nécessité d'une couverture aussi importante en

panneaux solaires (environ 100 m2) au vu des besoins énergétiques

effectifs de la recourante. L'époux de la recourante a fait état en audience de

besoins énergétiques importants liés à l'usage de la piscine découverte.

Il n'apparaît pas nécessaire d'établir concrètement

les besoins effectifs de la recourante en termes d'énergie. Il convient avant

tout de retenir que sa maison a été construite en 1998, alors que les arbres

litigieux ont une cinquantaine d'années. Dans cette mesure, la recourante ne

pouvait ignorer l'impact éventuel du cordon boisé litigieux sur son

installation solaire future et devait également prendre en considération

l'évolution probable de ce cordon. Selon les explications fournies en audience

par les représentants de la municipalité, les arbres litigieux continuent de

pousser, mais ont pratiquement atteint leur taille adulte. Il n'apparaît ainsi

pas nécessaire de déterminer plus précisément leur hauteur effective, étant relevé

qu'il a été évoqué en audience que de tels arbres peuvent dépasser les 20

mètres. Dans ces conditions, l'intérêt public à la production d'énergie

renouvelable pour un seul foyer ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à la

protection du patrimoine arboré, étant encore souligné que la baisse de

rendement alléguée doit être relativisée au vu de l'usage de loisir pour lequel

les panneaux solaires sont notamment utilisés.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt à la protection

du patrimoine arboré litigieux apparaît ici prépondérant. L'appréciation de la

municipalité à cet égard ne prête pas le flanc à la critique.

A cela s'ajoute que la taille autorisée d'entretien

pourrait consister, selon les représentants de la municipalité, en référence

aux directives de l'association suisse des soins aux arbres, à un nettoyage du

bois mort et du bois sec et à une taille raisonnée, permettant de rabattre les

branches ne dépassant pas un diamètre de 6 à 8 cm. Concrètement, cela pourrait

permettre d'enlever les deux tiers des rejets, ce qui paraît proportionné.

d) La recourante fait encore valoir qu'une

autorisation d’abattage antérieure lui aurait été délivrée concernant d’autres arbres

dans des circonstances semblables. Cet argument n'est pas déterminant. En

effet, comme déjà relevé ci-dessus, chaque demande distincte d’abattage,

respectivement d’écimage ou d'élagage d’arbre doit être examinée pour elle-même

et en fonction de la législation applicable au moment de la demande.

e) Enfin, l'appréciation de l'autorité intimée selon

laquelle le cordon boisé, qui s’étend sur plusieurs parcelles, comme cela a pu

être constaté lors de l'audience du 18 avril 2024, représente un intérêt esthétique

et biologique important ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui

précède, et tout bien considéré, l'appréciation de la municipalité quant à

l'étendue de la taille autorisée, qui ne doit pas excéder un entretien courant,

résulte d'une pesée d'intérêts complète et circonstanciée. La décision

contestée est conforme à la loi, apparaît proportionnée et doit être confirmée.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision du 25 octobre 2023, qui annule et remplace celle du

5.

avril 2023.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA‑VD). Obtenant gain de cause avec l’assistance

d’un mandataire professionnel, la commune et les tiers intéressés ont droit à une

indemnité à titre de dépens, à la charge de la recourante (art. 55 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD; art. 10 et11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d’Echallens du 25 octobre 2023, qui

annule et remplace celle du 5 avril 2023, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ versera à la Commune d’Echallens une indemnité

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de

dépens.

V.

La recourante A.________ versera à C.________ et à B.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à

titre de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.