AC.2023.0147
CDAP - AC.2023.0147 - 2024-08-08 - A._____, B.__/Municipalité de Nyon, C._____
8 août 2024Français46 min
constructrices. Après avoir indiqué qu'elle n'entendait pas octroyer de dérogation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2024
Composition
M. André Jomini, président; M. Christian-Jacques Golay
et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous les deux
représentés par Me
Stefan GRAF, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, à Nyon,
représentée par Me Florence MEYER, avocate à Neuchâtel,
Constructrice
C._______, à ********, représentée
par Me Pascal RYTZ, avocat à Nyon.
Objet
permis de construire
Recours A.______ et B._______ c/ décision de la
Municipalité de Nyon du 3 avril 2023 autorisant la transformation d'un
bâtiment sis sur la parcelle n° 46 (CAMAC 190911 et 218565).
Vu les faits suivants:
A.
Le plan général d'affectation (plan des zones) de la Commune de Nyon est
en vigueur depuis le 16 novembre 1984. Il délimite notamment une zone urbaine
de l'ancienne ville, dont le périmètre correspond au centre de la localité
(bourg historique). Cette zone a fait l'objet d'un plan d'affectation intitulé plan
d'affectation "Vieille ville" (ci-après: PA "Vieille ville").
Soumis à l'enquête publique du 18 janvier au 16 février 2020, ce plan a été
adopté par le Conseil communal le 28 juin 2021 et approuvé par le Département des
institutions et du territoire le 13 octobre 2021. Saisie d'un recours contre
ces décisions, la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) du
Tribunal cantonal l'a rejeté le 11 juillet 2022 (arrêt AC.2021.0351). Le plan est
entré en vigueur à cette date. Les dispositions du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE) relatives à la
zone urbaine de l'ancienne ville (art. 8 à 19) ont été abrogées lors de
l'entrée en vigueur du PA "Vieille ville" (cf. art. 46 du règlement
du PA "Vieille ville" [ci-après: RPA]).
B.
La parcelle no 46 se trouve dans le périmètre du PA
"Vieille ville". D'une surface de 129 m2, cette parcelle
est entièrement occupée par un bâtiment (no ECA 551; habitation
avec affectation mixte/ atelier), dont la partie sud comprend un
rez-de-chaussée surmonté d'une terrasse, alors que sa partie nord comprend un
rez-de-chaussée surmonté d'un étage et de combles habitables. Situé à une
hauteur de 10 m, le faîte de ce bâtiment est orienté est-ouest. La façade à
pignon coté est donne sur la rue ******** et comprend, au niveau du
rez-de-chaussée, une vitrine dans la partie sud du bâtiment et une vitrine
ainsi qu'une fenêtre dans la partie nord. Cette façade est également percée de
deux fenêtres au premier étage et d'une fenêtre au deuxième étage. Au recensement architectural, ce bâtiment a obtenu la note
4 (objet bien intégré).
C.
Le 29 octobre 2020, D._______ et E._______, qui étaient alors
copropriétaires de la parcelle no 46, ont déposé une demande de
permis de construire pour un projet décrit ainsi: "Transformation d'un
immeuble d'habitation, sans places de parc" (formulaire officiel de demande
de permis de construire no CAMAC 190911/ Référence communale:
7587).
Selon le plan de situation du 8 novembre 2019 et les
plans de l'architecte du 27 mai 2019, ce projet prévoit de transformer le
bâtiment existant en le rehaussant de deux étages dans sa partie nord,
respectivement de quatre étages dans sa partie sud. L'affectation des locaux
est la suivante: un studio - en remplacement du commerce existant -, ainsi
que trois caves, un local à vélos et un local technique au rez-de-chaussée et trois
appartements, l'un au premier étage, l'autre au deuxième étage et le dernier en
duplex dans les combles et les surcombles. Le faîte de ce nouveau bâtiment est
à une hauteur de 15 m 82 et il ne présente plus une orientation est-ouest, mais
nord-sud, comme celle des bâtiments contigus. La façade donnant sur la rue ********
comprend dans la partie nord du bâtiment - en plus de la vitrine et des trois
fenêtres existantes au rez-de-chaussée et au premier étage - deux fenêtres au
lieu d'une au deuxième étage. Dans la partie sud du bâtiment, la façade comprend
deux portes vitrées au rez-de-chaussée et une grande fenêtre séparée par deux
montants intermédiaires au premier et au deuxième étages. Le pan est de la
toiture comprend quatre lucarnes à deux pans et quatre châssis rampants (ou "velux").
Mis à l'enquête publique du 10 février au 11 mars
2021, ce projet a suscité cinq oppositions, dont celle de A._______ et B._______,
propriétaires de la parcelle no 5143, qui est située à proximité
directe de l'autre côté de la rue ********.
Le dossier a été transmis aux différents services
concernés de l'administration cantonale. La Direction générale des immeubles et
du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments
et sites, a émis un préavis positif, avec les explications suivantes (le
préavis est inclus dans la synthèse CAMAC n° 190911 du 14 octobre 2021):
"Bases légales
Le bâtiment ECA 551 se situe aux
abords des bâtiments ECA 555 et 558, classés monument historique au sens des
articles 52 et suivants de la loi sur la protection de la nature, des monuments
et des sites (LPNMS), et des bâtiments ECA 549 et 557 inscrits à l'inventaire
cantonal des monuments historiques non classés au sens des articles 49 et
suivants de la LPNMS. Selon l'art. 46, alinéa 2 LPNMS, les abords de ces objets
sont également protégés.
Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural:
Lors du recensement architectural
de la commune de Nyon en 2010, le bâtiment ECA 551 a reçu la note *4*, qui
désigne un "objet bien intégré". Le bâtiment est bien intégré par son
volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette
catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont
donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce
titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.
Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS):
L' ISOS identifie Nyon comme une
ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait
partie du périmètre 1: "Vieille ville inscrite dans l'anc. enceinte
fortifiée, implantée sur un promontoire dominant le lac, traversée par la
Grand-Rue, tissu dense et bâti ess. contigu de trois niveaux le long de
plusieurs axes orientés NE/SO, origine romaine 16e-19e s.
transf par endroit 20e s." caractérisé par l'existence d'une
substance et d'une structure d'origine et pour lequel un objectif de protection
maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales
et historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance
de ce périmètre.
Substance patrimoniale
Si l'on en croit les cadastres et
les procès-verbaux de taxation, cette maison fut rebâtie dans le courant du 19ème
siècle. Il est difficile de fixer une date avec précision mais il semble
probable que cette reconstruction soit plutôt opérée dans la seconde moitié du
19ème siècle.
Développement du projet
Un projet de
démolition/reconstruction du bâtiment ECA 551 est soumis à la DGIP-MS en 2016
et a fait l'objet d'un préavis négatif, considérant que le projet portait
atteinte au site.
Examen du projet
Démolition et reconstruction du
bâtiment ECA 551 selon un gabarit et une volumétrie différente de l'existant.
Le projet propose une augmentation
significative du volume construit, en reprenant le thème des deux constructions
voisines, c'est-à-dire en copiant leurs gabarits, alignements et forme des
toits. Le résultat serait une plus grande homogénéité des constructions bordant
la rue côté Jura, sans que cela doive par ailleurs être une fin en soi.
Actuellement, le bâtiment ECA 551
constitue une certaine exception […]
avec une façade pignon et une annexe à toit plat. Mais la situation est
ancienne et, on l'a vu plus haut, elle est reconnue par le recensement
architectural comme étant bien intégrée. L'application de l'art. 17 alinéa 1
RPGA, à savoir si "l'immeuble appelé à disparaître est sans intérêt
évident ou rompt, par sa masse, son architecture ou ses matériaux, l'unité
d'une rue ou d'un quartier" est ainsi discutable. Par ailleurs, il faut
noter que cette démolition/reconstruction est également contraire aux objectifs
prévus par l'ISOS, soit maintien de la substance.
Il est estimé que les ouvertures
sur le tiers sud de la façade est ne sont pas intégrées. Les ouvertures,
généreuses pour des chambres, mériteraient d'être réduites et de se rapprocher
plus largement des minima fixés dans l'art. 28 RLATC. En toiture, les
ouvertures gagneraient à être limitées à trois, soit une de moins pour la
chambre également.
Conclusion
La DGIP-MS constate que la
réalisation de ce projet ne porterait pas atteinte aux abords du bâtiment
protégé et au site ISOS pour autant que soient observés les points ci-dessus.
Elle préavise positivement à sa réalisation et à la délivrance des
autorisations requises."
Le 3 décembre 2021, la municipalité a organisé une
séance de conciliation avec A._______ et B._______ accompagnés de leur avocat.
Lors de cette séance, le responsable de la police des constructions de la
commune a indiqué que le projet respectait le "RPE en vigueur" et
le "futur plan de quartier", mais qu'il devrait être modifié
car il ne répondait pas aux demandes formulées par la Commission d'experts en
matière de développement urbain (CEDU), à savoir: "Reprendre le
traitement proposé pour la façade du nouvel édifice côté rue en distinguant les
éléments maintenus issus de l'édifice actuel et nouveaux par une réponse
constructive qui permet la distinction des deux parties du bâtiment, par
exemple en installant des galeries/balcons/coursives en façade (partie
nouvelle)." (cf. procès-verbal de la séance du 3 décembre 2021 et
document intitulé "Préavis de la Commission d'experts en matière de
développement urbain à destination de la Municipalité" établi suite à sa
séance du 4 mars 2020 et validé par la CEDU le 25 mars 2020).
D.
Le 21 octobre 2022, D._______ et E._______ ont déposé une demande de mise
à l'enquête complémentaire pour des modifications de leur projet décrites
ainsi: "Modification d'un studio en commerce, réalisation d'un mur en
limite de propriété et mise aux normes du concept incendie" (formulaire
officiel de Mise à l'enquête complémentaire no CAMAC 218565/
Référence communale: 7809C).
Selon le plan de situation du 2 novembre 2022 et les
plans de l'architecte du 27 septembre 2022, le projet prévoit l'aménagement au
rez-de-chaussée d'une surface commerciale au lieu d'un studio. Le faîte a été
abaissé à 15 m 62. Au niveau des ouvertures donnant sur la rue ********, le
projet modifié prévoit, dans la partie nord du bâtiment, l'installation de
volets pour les fenêtres des premier et deuxième étages et, dans la partie sud,
le retrait de la façade et l'installation de trois portes-fenêtres avec des
balcons au lieu des fenêtres prévues au premier et au deuxième étages. Le
nombre de lucarnes et de châssis rampants sur le pan est de la toiture a été
réduit de quatre à trois.
Mis à l'enquête publique complémentaire du 23
novembre au 22 décembre 2022, ce projet modifié a fait l'objet de nouvelles oppositions,
dont celle de A._______ et B._______.
Ce projet modifié a été soumis à l'Etablissement
cantonal d'assurance (ECA), qui a délivré son autorisation spéciale (cf. synthèse
CAMAC no 218565 du 20 décembre 2022).
E.
Le 3 avril 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le
permis de construire no 7587 et 7809C (nos CAMAC 190911
et 218565).
F.
Le 16 mai 2023, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision
devant la CDAP. Ils concluent à ce que la décision levant leurs oppositions et
délivrant le permis de construire soit annulée, respectivement à ce qu'elle
soit réformée en ce sens que le permis de construire est refusé (ch. I). Ils
concluent subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle enquête, respectivement nouvelle décision au sens des
considérants (ch. II). Ils concluent également subsidiairement à ce que la
décision levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire soit
annulée, respectivement précisée en ce sens qu'elle ne vaut pas autorisation de
construire selon les plans mis à l'enquête 7587 (CAMAC 190911; ch. III). Les
recourants font valoir en substance que le projet modifié aurait dû être soumis
à une nouvelle enquête publique, qu'une étude architecturale et historique au
sens des art. 16 et 17 RPA aurait dû être exigée, que le projet aurait dû être
soumis à la (sous)-commission d'experts spécialisée pour la Vieille ville, que
le bâtiment projeté ne respecterait pas les art. 27 RPA (ouvertures en façades)
et 29 RPA (ouvertures en toiture) et qu'il serait mal intégré.
Dans sa réponse du 3 juillet 2023, la constructrice D._______
conclut au rejet du recours.
Dans sa réponse du 19 septembre 2023, la
municipalité conclut au rejet du recours, en se référant simplement à sa
décision.
G.
Invitée par le juge instructeur à donner des explications au sujet de
l'application des art. 27 RPA (ouvertures en façades) et 29 RPA (ouvertures en
toiture), l'autorité intimée a exposé, le 10 novembre 2023, ce qui suit:
" a) Ouverture en façade
La façade rue (Est) a été prise
d'un seul tenant sans distinction avec la partie en retrait servant à la réalisation
de balcons côté Genève.
En effet, lors de l'enquête de
base (CAMAC 190911) les balcons n'existaient pas et la proportion vides/pleins
calculée, à partir du 1er étage, donne le résultat suivant:
·
Surface de la façade: 62.4 m2
·
Vides: 14.6 m2 soit 23.4%
·
Pleins: 47.8 m2 soit 76.6%
La Commission d'experts en matière
de développement urbain (CEDU) a demandé, pour répondre à la façade du bâtiment
voisin, la réalisation de balcons encastrés dans la façade accessible par des
portes-fenêtres, ayant pour effet d'augmenter la surface des ouvertures.
·
Surface de la façade: 62.4 m2
·
Vides: 19.4 m2 soit 31.1%
·
Pleins: 43 m2 soit 68.9%
Au vu de ces calculs, la
proportion entre les vides et les pleins est respectée dans les deux cas.
b) Ouverture en toiture
La proportion des surfaces
d'ouvertures donne le calcul suivant:
·
Surface de la toiture: 58.3 m2
·
Surfaces ouvertures (Lucarnes & "vélux"): 9.3 m2
soit 15.9%
Le dépassement de 0.9% est admis
au regard du pourcentage d'erreur admissible dû à la précision de lecture des
plans.
La proportion des longueurs
d'ouvertures donne le calcul suivant:
·
Longueur de la toiture admise à l'axe des lucarnes: 10.6 m
·
Longueur des lucarnes: 4.2 m soit 39.6%
·
Longueur de la toiture admise à l'axe des "vélux": 10.8
m
·
Longueur des "vélux": 2.4 m soit 22.2%
Il existe clairement un
dépassement au niveau des lucarnes de 9.0% par rapport au 30% maximum admis à
l'art. 29 du RPAVV.
On peut l'expliquer de la façon
suivante:
Lors du contrôle du dossier de
base (CAMAC 190911) le PA "Vieille Ville" était en cours
d'élaboration et reprenait, sur la question des longueurs d'ouvertures
admissibles, le RPE alors en vigueur dont l'art. 15 stipule 40% de la longueur
du pan.
Or, en parallèle à l'instruction
du dossier d'enquête, des modifications ont été apportées au RPAVV dont le
passage de 40% à 30% de longueur des ouvertures en toiture.
Cette donnée a échappé au contrôle
du dossier d'enquête complémentaire (CAMAC 218565)."
H.
La Cour a procédé à une inspection locale le 13 décembre 2023, avec une
séance d'instruction au cours de laquelle les parties ont été entendues dans
leurs explications.
Faits
I.
Dans des déterminations du 15 janvier 2024, la municipalité s'est
prononcée en fonction des nouveaux plans du 20 décembre 2023 déposés par les
constructrices. Après avoir indiqué qu'elle n'entendait pas octroyer de dérogation
à l'art. 29 RPA pour le projet mis à l'enquête publique, cette autorité a exposé
que, comme le démontrent ces plans, une diminution de la largeur de chaque
lucarne à 107 cm permet de respecter l'art. 29 RPA. Elle ajoute que cette
modification étant de minime importance, il n'est pas nécessaire de la
soumettre à une enquête publique complémentaire. Elle précise qu'elle imposera
une modification du projet de construction No 7587 et 7809C
(synthèses CAMAC 190911 et 218565) en complétant la décision de délivrance du
permis de construire par une condition aux termes de laquelle la largeur de
chaque lucarne du pan est de la toiture ne devra pas dépasser 107 cm,
conformément aux plans modifiés du 20 décembre 2023. L'autorité intimée a
également pris position sur les autres griefs soulevés par les recourants.
Dans leurs déterminations du 20 mars 2024, les
recourants font valoir que le projet modifié selon les plans du 20 décembre 2023
violerait toujours les art. 27 et 29 RPA Ils reprochent également à l'autorité
intimée de n'avoir pas établi que la CEDU a été dûment constituée et consultée
selon les exigences des art. 16 et 17 RPA Ils maintiennent que le projet
modifié aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique.
Le 12 avril 2024, l'autorité intimée a produit une
copie de deux documents intitulés "Préavis de la Commission d'experts en
matière de développement urbain à destination de la Municipalité" établis à
la suite des séances des 6 novembre 2019 et 4 mars 2020, ainsi que les notes
partiellement caviardées des séances de la CEDU des 10 février 2022 et 19 mai
2022.
Le 22 juillet 2024, les recourants se sont
déterminés sur ces documents.
J.
Les recourants requièrent, à titre de mesures d'instruction, la
production des décisions de nomination de la Commission consultative en matière
d'architecture pour les législatures de 2016-2021 et de 2021-2026 et du
règlement édicté quant à sa composition et son fonctionnement, des décisions de
nomination de la CEDU et de sa sous-commission Vieille ville pour les
législatures de 2016-2021 et de 2021-2026, du règlement édicté quant à leurs
composition et fonctionnement, de l'intégralité des avis donnés par la CEDU de
2016 à fin 2022 relatifs aux projets de transformation/reconstruction du
bâtiment litigieux, et des procès-verbaux de réunion de la CEDU et de sa
sous-commission, en particulier relatifs aux séances ayant débouché sur les
fiches du Service de l'urbanisme "fiche no 13-Préavis" du
25 novembre 2019 et le "préavis-fiche no 20" du 20 mars
2020 et aux séances des 10 février 2020 et 19 mai 2020, avec copie des plans
sur lesquels les experts se sont prononcés.
K.
Le 7 mai 2024, l'avocat des constructrices a informé le tribunal qu'il
représentait désormais C._______, qui était la nouvelle propriétaire de la
parcelle no 46. Il a transmis une copie de la réquisition de
transfert de propriété adressée par la notaire au registre foncier le 17 avril
2024.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte
les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et
qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé
opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir
lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction
projetée. C'est le cas des recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le recours.
A la date du présent arrêt, C._______ doit être
considérée comme la partie intimée (constructrice), s'étant substituée aux deux
sociétés requérantes du permis de construire, en tant que promettant-acquéreur
voire nouvelle propriétaire de l'immeuble. C'est désormais cette société qui
entend faire usage du permis de construire litigieux (cf. art. 15 al. 1
LPA-VD; CDAP AC.2021.0083 du 12 novembre 2021 consid. 2; AC.2017.0269 du 9
janvier 2019 consid. 1).
2.
Les recourants estiment que les modifications apportées le 21 octobre
2022.
au projet de base (du 29 octobre 2020) ne portent pas sur des éléments de
peu d'importance, de sorte que le projet modifié aurait dû faire l'objet d'une (nouvelle)
enquête publique ordinaire, et pas seulement d'une enquête complémentaire, ce
d'autant plus que le PA "Vieille ville" et le RPA sont entrés en
vigueur entre les deux enquêtes publiques.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit
permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2023.0085 du 21 juin 2024
consid. 2 et les réf. cit.). L'enquête publique est une modalité de la
procédure administrative. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent
être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de
gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice
(AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a et les réf. cit.). Une
éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation
des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours
de procédure (AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a et la réf. cit.).
L'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) règle la procédure d'enquête
complémentaire. Selon cette disposition, l'enquête complémentaire peut
intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus
tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut
porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). La procédure est la
même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront
être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3).
Ainsi, lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications encore plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC (AC.2023.0085 déjà cité consid. 2; AC.2022.0027 du 15
décembre 2022 consid. 6b; AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence
constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire
des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête
publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments
critiqués par les opposants (AC.2022.0262 déjà cité consid. 2a et la réf. cit.)
ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (AC.2023.0273 du 1er
mai 2024 consid. 2a; AC.2022.0065 du 13 janvier 2023 consid. 4a et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, l'examen
des deux dossiers d'enquête publique (principale et complémentaire) permet de
mettre en évidence les modifications suivantes: l'aménagement au
rez-de-chaussée d'un local commercial au lieu d'un studio, l'abaissement de 20
cm de la hauteur au faîte, le retrait de la façade donnant sur la rue et la
création de portes-fenêtres avec des balcons au lieu des fenêtres au premier et
au deuxième étages dans la partie sud du bâtiment, ainsi que la création de
trois lucarnes, respectivement de trois châssis rampants ("velux"),
au lieu de quatre, dans le pan de toit côté rue.
L'aménagement d'un local commercial au lieu d'un
studio répond à une des critiques soulevées par les recourants dans leur
opposition du 10 mars 2020 (ils relevaient que la modification envisagée
devrait respecter la typologie du bâtiment, notamment son affectation mixte) et
le rend conforme à l'art. 28 al. 7 in fine RPA, qui dispose que
l'aménagement des surcombles d'un bâtiment est subordonné à l'affectation du
rez-de-chaussée de ce même bâtiment à du commerce ou de l'artisanat. Par
ailleurs, la réduction de la hauteur du bâtiment de 20 cm va également dans le
sens des opposants et apporte une amélioration si l'on se place dans la
situation des voisins. Il en va de même de la réduction du nombre (trois au
lieu de quatre) des lucarnes et des châssis rampants. S'agissant du retrait de
la façade et de la création de balcons aux premier et deuxième étages dans la
partie sud du bâtiment, ces modifications ont été sollicitées par la CEDU lors
de sa séance du 10 février 2022. Cette commission a en effet demandé que le
"recul du petit bâtiment" soit maintenu, en proposant de créer un
balcon, ainsi que la pose de volets sur la façade rue afin d'améliorer la
composition de cette façade. La création des balcons a entraîné le remplacement
des fenêtres prévues par des portes-fenêtres. Ces modifications, qui ne
touchent qu'une façade du bâtiment, ont pour conséquence de réduire légèrement
le gabarit du bâtiment initialement prévu.
Les modifications sont
ainsi de peu d’importance par rapport au projet qui a fait l’objet de l’enquête
principale et apportent des améliorations par rapport à la situation des
voisins, avec une volumétrie moins importante de la construction par
l’abaissement de la hauteur au faîte et du retrait d'une partie de la façade. Le
choix de la municipalité de soumettre le projet litigieux à l'enquête
complémentaire n'est pas critiquable. Le but visé par les art. 109 LATC et 72b
RLATC a été atteint dès lors que les recourants, qui ne critiquent au demeurant
pas cette réglementation cantonale, ont pu prendre connaissance du projet et le
critiquer de manière circonstanciée. Quant aux carences dans l'utilisation du
code couleur s'agissant des modifications apportées au projet initial, le
tribunal relève que si les recourants s'en plaignent formellement, ils ne
soutiennent pas qu'elles les auraient entravés dans l'exercice de leurs droits,
ce qui n'a manifestement pas été le cas. Assistés d'un mandataire professionnel
dès le stade de l'opposition, il ressort de leurs écritures qu'ils ont
parfaitement saisi les contours des modifications litigieuses.
Par ailleurs, on ne voit pas pour quel motif l'entrée
en vigueur du PA "Vieille ville" le 11 juillet 2022 aurait entraîné
une obligation pour l'autorité intimée de soumettre le projet modifié à une
nouvelle enquête publique (principale), étant rappelé que cette nouvelle
réglementation déployait déjà un effet anticipé négatif avant la mise à l'enquête
principale du projet litigieux (cf. art. 49 LATC). La municipalité devait
veiller à ce que la transformation du bâtiment soit aussi conforme au futur
plan d'affectation et les intéressés devaient connaître cette situation, de
sorte que l'évolution de la planification n'était pas une circonstance nouvelle
déterminante.
c) L'autorité intimée a par ailleurs clairement
indiqué dans ses déterminations du 15 janvier 2024 qu'elle compléterait la
décision de délivrance du permis de construire par une condition aux termes de
laquelle la largeur de chaque lucarne du pan est de la toiture ne devra pas
dépasser 107 cm, conformément aux plans modifiés du 20 décembre 2023. La
réduction de la largeur des lucarnes exigée par l'autorité intimée tend à
corriger le projet pour qu'il respecte l'art. 29 RPA. Partant, le fait de ne
pas avoir exigé une enquête publique complémentaire ne prête pas le flanc à la
critique, étant précisé que la procédure suivie n'a pas porté préjudice aux
recourants, puisqu'ils ont eu
la faculté de
prendre connaissance
de ces nouveaux plans et de se déterminer à leur propos.
Ces modifications sont intervenues dans le cadre de
la présente procédure de recours et doivent de ce fait être considérées comme
un acquiescement partiel. Il conviendra d'en tenir compte dans la répartition
des frais et dépens de la cause (AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2c).
Il en résulte que c'est sur la base des plans modifiés du 20 décembre 2023 que
la régularité du projet doit être examinée dans la présente affaire.
3.
Les recourants font valoir que le projet, même s'il a été modifié selon
les plans du 20 décembre 2023, ne respecte toujours pas l'art. 29 al. 3 RPA.
a) L'art. 29 al. 3 RPA dispose que, dans tous les
cas, la somme des surfaces des ouvertures mesurées hors tout ne peut excéder
15% de la surface du pan de toit considéré; en outre, la somme des longueurs
des ouvertures mesurées hors tout ne peut excéder 30% de la longueur de ce pan
mesurée à mi-hauteur des ouvertures. Ces mesures sont prises en élévation.
L'art. 29 RPA comprend un schéma de mesure de la
longueur des ouvertures.
b) Le projet modifié selon les plans du 20 décembre
2023.
prévoit pour chaque lucarne une largeur de 107 cm, au lieu des 140 cm
initialement prévus.
Il ressort du dernier plan de l'architecte que la
longueur du pan mesurée à mi-hauteur des lucarnes est de 10,7 m (voire 10,73 m si
on se réfère au calcul joint au plan). La somme de la longueur des trois lucarnes
est de 3,21 m (3 x 107 cm), ce qui équivaut à 30% de la longueur de la toiture.
Par ailleurs, selon le calcul de l'autorité intimée
figurant dans ses déterminations du 10 novembre 2023, la surface des ouvertures
en toiture représentait 15,9% de la surface du pan de toit considéré, étant
précisé que le dépassement de 0,9% était admis au regard du pourcentage
d'erreur dû à la précision de lecture des plans. La largeur de chacune des trois
lucarnes ayant ensuite été réduite de 33 cm, il est évident que la surface des
ouvertures en toiture n'occupe désormais (selon les derniers plans du 20
décembre 2023) pas plus de 15% de la surface du pan de toit.
Ce grief est dès lors rejeté.
c) Les recourants mettent en doute le fait que le
projet ainsi modifié - soit avec une réduction de la largeur des trois lucarnes
- respecte l'art. 28 RLATC. Cette disposition a la teneur suivante:
"Art.
28.
Eclairage et ventilation
1.
Tout local susceptible de servir
à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par
une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au
1/8e de la superficie du plancher et de 1
m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du
plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les
contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises
pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
2.
Les conditions fixées par
l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à
l'immeuble."
Selon le plan de l'étage "Toiture combles"
du 20 décembre 2023, deux des lucarnes donnent sur une salle à manger et la
dernière donne sur une chambre. La superficie de la salle à manger est de 28,4
m2 et celle de la chambre de 12,4 m2. Une surface
d'éclairage de 1,89 m2 (1/15e de 28,4 m2) pour
la salle à manger et de 0,83 m2 (1/15e de 12,4) pour la
chambre est dès lors nécessaire. Or, chaque lucarne a une surface de 1,2 m2,
de sorte que la surface des deux lucarnes (2,4 m2) prévues pour
éclairer la salle à manger et celle de la lucarne prévue pour éclairer la
chambre respectent bien l'art. 28 al. 1 RLATC.
Ce grief est dès lors rejeté.
4.
Les recourants font valoir que le projet viole l'art. 27 al. 1 RPA, les
façades comprenant davantage de pleins que de vides, en particulier en raison
de la création des trois portes-fenêtres dans la partie sud de la façade-rue
aux premier et deuxième étages.
a) L'art. 27 al. 1 RPA dispose que les façades sur
rue sont obligatoirement pourvues d'ouvertures à chaque étage. Elles
comprennent davantage de pleins que de vides, à l'exception du rez-de-chaussée.
L'ouverture des façades existantes par des baies d'une largeur telle qu'elle
oblige à en modifier excessivement l'aspect visuel et la structure porteuse est
interdite.
b) Dans sa note du 10 novembre 2023, l'autorité
intimée a vérifié que le projet respectait bien cette disposition. On peut
renvoyer à son calcul. Contrairement à ce que font valoir les recourants, la
façade donnant sur la rue ******** n'a pas à être considérée comme deux façades
distinctes, même si la partie sud est en retrait par rapport à la partie nord. On
ne voit en effet aucun motif de s'écarter de la façon dont la municipalité
applique l'art. 27 al. 1 RPA, en raison d'une part de la teneur de cette
disposition et d'autre part au vu du large pouvoir d'appréciation qui est
reconnu à une commune dans l'interprétation de sa réglementation en matière de
police des constructions (art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4;
AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 6).
Par ailleurs, la décision attaquée n'a pas besoin de
préciser que les cadres des fenêtres devront être en bois, cette obligation
résultant clairement de l'art. 27 al. 2 in fine RPA.
c) Les recourants estiment également que la surface
vitrée rectangulaire à droite de la porte d'entrée, qui n'a plus fonction de
vitrine, devrait être supprimée en application de l'art. 27 al. 8 RPA. Cet
article dispose que pour les vitrines existantes dont le traitement n'est plus
en harmonie avec le caractère des lieux et les étages du bâtiment, la
Municipalité peut exiger leur transformation lors de travaux importants sur le
bâtiment concerné.
En l'occurrence, on ne voit pas pour quel motif
l'autorité intimée aurait dû exiger la suppression de cette surface vitrée,
alors que la CEDU n'a émis aucune critique à son sujet et qu'elle fait partie
de l'identité du bâtiment, dont les recourants demandent la préservation.
Ce grief est rejeté.
5.
Les recourants font également valoir que le projet mis à l'enquête
complémentaire du 23 novembre au 22 décembre 2022, soit après l'entrée en
vigueur du PA "Vieille ville", aurait dû être soumis au préavis de la
CEDU. Ils ajoutent qu'une étude architecturale et historique était nécessaire
pour juger de l'atteinte portée au bâti existant en termes de gabarit, de
hauteur et d'orientation de toiture et de façade.
a) L'art. 16 al. 1 RPA dispose que pour tout projet
impliquant un bâtiment protégé ou à conserver, un changement de gabarit, une
démolition/ reconstruction ou une nouvelle construction, une étude architecturale
et historique est exigée. Elle couvre l'ensemble de la parcelle concernée et
porte sur l'inscription du projet dans son ensemble construit environnant et sa
substance historique éventuelle.
L'art. 17 RPA a la teneur suivante:
"Article
17.
: Etude architecturale et historique
1Le cahier des charges
de l'étude architecturale et historique, obligatoire pour tout projet concerné
par les dispositions de l'art. 16 "ensemble construit environnant",
doit être défini d'entente avec la Commune. Cette étude documente la demande
préalable (art.41) et doit, dans tous les cas, réunir les informations
suivantes:
> les grands principes du
projet architectural envisagé,
> la description de la nature
des travaux envisagés par éléments touchés par l'intervention,
>le relevé de l'état existant
(plans, façades et coupes significatives à une échelle adaptée à la nature de
l'intervention),
>la documentation illustrative
générale de l'édifice (intérieurs et extérieurs) et détaillée des éléments
touchés par l'intervention (photographies),
>le relevé des façades
contigües et en vis-à-vis.
2.
Elle doit être
soumise à la Commission d'experts en matière de développement urbain pour
préavis. La Commune transmet l'étude à la Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP) qui établit son propre préavis. La demande préalable
auprès de la DGIP doit être déposée au moyen du formulaire ad hoc établi par la
DGIP."
Lorsque la CDAP a statué sur le recours dirigé
contre les décisions d'adoption et d'approbation du PA "Vieille
ville", elle a examiné la portée de l'art. 17 RPA. Elle a exposé ce qui
suit, au considérant 7 (AC.2021.0351):
"A
propos du grief visant l'art. 17 RPA, le conseil communal expose que, comme
cela a été relevé dans la réponse à l'opposition, l'étude architecturale et
historique est destinée à permettre de vérifier l'intégration du projet dans le
tissu bâti, compte tenu de la protection exigée par l'ISOS. Seul sera demandé
un relevé de façade des bâtiments voisins, soit des constructions participant à
l'espace-rue du bâtiment sur lequel il y a un projet.
Cette exigence est une mesure
adéquate pour garantir la protection du patrimoine bâti et ainsi respecter,
lorsque des travaux sont projetés, l'objectif de sauvegarde fixé par l'ISOS.
Même si le bâtiment du recourant n'est pas en tant que tel un monument
historique protégé ou digne d'être classé – il a obtenu la note *4* lors du
recensement architectural, ce qui signifie que c'est un objet bien intégré –,
il participe à la structure de la rue. Vu l'importance de préserver les
espaces-rues en vertu de l'ISOS, chaque projet de construction doit être évalué
au regard de son intégration dans la rue, c'est-à-dire par rapport aux
bâtiments voisins. En cas de transformation sensible (changement de gabarit,
démolition/reconstruction), il est important que l'autorité compétente puisse
apprécier les effets des travaux dans le contexte local et la documentation
requise par l'art. 17 RPA est propre à permettre une appréciation correcte de
la situation.
Il convient encore de relever ce
qui suit: à ce stade, le recours au Tribunal cantonal tend au contrôle abstrait
de la conformité au droit supérieur de cette prescription réglementaire de
nature formelle (elle concerne le contenu du dossier de la demande du permis de
construire). Il s'agit de déterminer si elle se prête à une interprétation
conforme par l'autorité qui sera appelée à appliquer le PA Vieille ville dans
une procédure de permis de construire. A l'inspection locale, les représentants
de la commune ont déclaré que le constructeur ne devrait pas nécessairement
établir de nouveaux relevés des bâtiments concernés, les relevés conservés aux
archives communales (provenant d'anciens dossiers de permis de construire) ou
des photomontages pouvant suffire; de toute manière, cette disposition ne
serait pas appliquée de façon chicanière. On peut donc en déduire qu'une
application de l'art. 17 RPA proportionnée au but visé, sans coûts excessifs
pour le constructeur, est possible."
b) L'art. 4 al. 1 RPE prévoit quant à lui que pour
tous les projets de construction, d'urbanisme ou relatifs au règlement sur le
plan d'extension et la police des constructions, la Municipalité prend l'avis
d'une "Commission consultative d'architecture et d'urbanisme", choisie
parmi des personnes compétentes en la matière.
c) En l'occurrence, il ressort des déterminations de
l'autorité intimée des 15 janvier 2024 et 12 avril 2024, ainsi que des
documents qu'elle a produits, que la CEDU a examiné le projet d'agrandissement/transformation
du bâtiment litigieux, singulièrement la question de l'esthétique et de l'intégration
de ce bâtiment, à quatre reprises, soit lors de ses séances des 6 novembre
2019, 4 mars 2020, 10 février 2022 et 19 mai 2022. L'autorité intimée n'avait
aucun motif de demander aux constructrices de produire une étude architecturale
et historique pour la soumettre à la CEDU, alors que cette dernière avait déjà
connaissance de l'environnement du bâtiment et qu'elle avait déjà pu apprécier
la question de son intégration et faire évoluer le projet en exigeant
différentes modifications de celui-ci, en particulier s'agissant de la façade
sur rue de ce bâtiment.
d) Les recourants estiment également que l'autorité
intimée aurait dû consulter la sous-commission de la CEDU. L'art. 43 RPA
dispose que pour tout projet compris à l'intérieur du périmètre PA, la
Municipalité peut consulter la sous-commission Vieille ville, conformément au
règlement de la Commission d'experts en matière de développement urbain. Il ne
s'agit dès lors pas d'une obligation.
e) Il convient de rappeler qu'il appartient en
premier lieu à la municipalité d'interpréter ces règles du droit communal qui
ne sont pas de pures dispositions d'exécution du droit cantonal, mais qui
prévoient, de manière autonome, l'intervention de certains organes dans la
préparation des décisions fondées sur les art. 104 ss LATC. En d'autres termes,
et en particulier dans une procédure administrative introduite avant l'entrée
en vigueur du PA "Vieille ville", la juridiction cantonale n'a pas de
motifs de reprocher une violation du droit à la municipalité, qui néanmoins a
veillé à obtenir l'avis de la commission spécialisée, pour un projet de
transformation ne concernant pas un bâtiment spécialement digne de protection
(voir infra consid. 6 let. c).
S'agissant de la requête des recourants demandant la
production de l'intégralité des avis donnés par la CEDU de 2016 à fin 2022
relatifs aux projets de transformation/reconstruction du bâtiment litigieux,
elle a été satisfaite dans la mesure où l'autorité intimée a produit une copie des
avis de la CEDU sur le projet (deux documents intitulés "Préavis de la
Commission d'experts en matière de développement urbain à destination de la
Municipalité" établis à la suite des séances des 6 novembre 2019 et 4 mars
2020, ainsi que les notes partiellement caviardées des séances de la CEDU des
10.
février 2022 et 19 mai 2022 – ces documents faisant office de procès-verbal
pour lesdites séances). Le tribunal ne voit pas de motif de demander la
production des avis donnés en 2016 sur un précédent projet, qui a depuis lors
été abandonné au profit du présent projet. Le tribunal ne voit pas non plus de
motif de donner suite aux autres requêtes des recourants, qui demandent en
particulier la production des décisions de nomination de la CEDU pour les
législatures de 2016-2021 et de 2021-2026, ainsi que du règlement édicté quant
à sa composition et à son fonctionnement. On discerne mal l'utilité qu'auraient
ces renseignements pour l'examen de la validité du permis de construire. Et
même dans l'hypothèse où les recourants entendaient contester la composition de
la CEDU ou auraient envisagé de demander la récusation de membres de la CEDU,
les règles de la bonne foi leur imposaient d'intervenir d'emblée auprès de la
municipalité pour obtenir lesdits renseignements et faire valoir leurs motifs
de récusation. Soulever cette question la première fois devant l'autorité de
recours serait inadmissible.
6.
Les recourants estiment que le projet, en raison, d'une part, de ses
ouvertures en façade et, d'autre part, de l'orientation de son faîte et la
hauteur excessive que cette orientation autorise, n'est pas intégré et qu'il
porte atteinte aux caractéristiques de la rue. Ils invoquent l'ISOS.
a) L'art. 86 LATC, règle générale en matière
d'esthétique et d'intégration des constructions, dispose que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, la disposition correspondante
est l'art. 77 RPE, qui prévoit notamment que la municipalité prend toutes les
mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1).
Selon la jurisprudence, l'application de la clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF
1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2). Tel sera par exemple le cas s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF
1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; AC.2022.0245 du 20 septembre 2023
consid. 8).
b) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral à ce sujet, l'ordonnance du
13.
novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits d'importance
nationale. Nyon y est inscrit sous la référence VD 4607 en tant que ville.
L'inventaire ISOS attribue à la Vieille ville de
Nyon un objectif de sauvegarde A, à savoir la sauvegarde de la substance; selon
l'art. 9 al. 4 let. a OISOS, cela signifie "sauvegarder intégralement
toutes les constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que
supprimer les interventions parasites". Dans le texte décrivant le
site actuel (p. 35), la fiche ISOS retient en particulier que la Vieille ville
est un noyau traversé par une rue principale (la Grand-Rue) ainsi que par de
multiples rues secondaires plus étroites suivant la même orientation
nord-est/sud-ouest. Le bâti datant du 16e au 19e siècle
particulièrement dense et homogène se compose de bâtiments contigus présentant
généralement trois ou quatre niveaux orientés gouttereaux (sur rue), qui créent
des espaces-rues clairement définis.
Selon la jurisprudence, les inventaires fédéraux
prévus par la LPN sont assimilés matériellement à des conceptions et à des
plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur
obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir
compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme
spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4
LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités
(art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires
fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En
principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs
cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à
l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans
l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers. Selon l'art. 6
al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire
fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en
tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de
reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris
en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris
lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en
tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible
lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa
protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans
l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 147 II 351 consid. 4.3, ATF 135 II 209 consid.
2.1; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références;
AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 7b). Depuis le 1er janvier
2020, l'art. 11 OISOS prévoit expressément que les cantons tiennent compte de
l'ISOS lors de l'établissement de leurs planifications, en particulier des
plans directeurs cantonaux (al. 1), et ils veillent à ce que l'ISOS soit
pris en compte en particulier lors de l'établissement des plans d'affectation
(al. 2).
c) En l'occurrence, le PA "Vieille ville"
et son RPA ont précisément été adoptés, afin de garantir le maintien de la
structure historico-architecturale de la Vieille ville de Nyon protégée par
l'ISOS (voir AC.2021.0351). Autrement dit, les autorités compétentes ont tenu
compte des objectifs de l'ISOS, dans le cadre de cette planification détaillée
limitée à un périmètre restreint.
S'agissant de la parcelle no 46, le PA
"Vieille ville" a prévu que le régime qui lui est applicable est
celui défini à l'art. 22 RPA, intitulé "Nouveaux gabarits de
constructions".
L'art. 22 RPA a la teneur suivante:
" 1Les
nouveaux gabarits de constructions sont destinés à la réalisation de nouveaux
volumes bâtis ou aux reconstructions.
2.
Les bâtiments nouveaux doivent s'implanter à l'intérieur
des nouveaux gabarits de constructions qui déterminent l'emprise maximale du
nouveau bâtiment.
3.
A l'intérieur d'un nouveau gabarit de
construction, l'ordre contigu est obligatoire. Si le nouveau gabarit de
construction se situe en contiguïté d'un bâtiment existant, d'un nouveau
gabarit de constructions ou d'un périmètre d'évolution des constructions,
l'ordre contigu est obligatoire avec celui-ci.
4.
Les dispositions cantonales en matière de police
du feu sont réservées.
5.
Le nombre de niveaux maximal des nouveaux
gabarits de constructions est fixé en plan. Pour un bâtiment dont le nombre de
niveaux maximal autorisé est de "R", seules des toitures plates sont
autorisées. Les hauteurs maximales correspondantes sont les suivantes:
Nombre de niveaux Hauteur maximale à la
corniche
[...]
R+1+C 8.00 m
R+2+C 11.00 m
R+3+C 14.00 m
6.
A l'intérieur des nouveaux gabarits de
constructions dont le nombre de niveaux est limité à R, le logement n'est pas
autorisé."
Sur le plan, le pourtour du nouveau gabarit de
construction sur la parcelle n° 46 correspond aux limites de cette
parcelle. Le nombre de niveaux maximal est précisé: "R+2+C", à savoir
rez-de-chaussée + deux étages + combles.
Le régime de l'art. 22 RPA est un des régimes
applicables aux périmètres bâtis. Le plan prévoit par ailleurs une
réglementation spécifique pour les bâtiments protégés (art. 19 RPA), pour
les bâtiments à conserver (art. 20 RPA), pour les bâtiments pouvant être
maintenus ou reconstruits (art. 21 RPA) et pour des périmètres d'évolution des
constructions (nouveaux volumes bâtis, art. 23 RPA).
Le PA "Vieille ville" ne permet
généralement pas une augmentation du volume ou de la hauteur des bâtiments
existants, ce qui permet de préserver la structure du site construit,
conformément aux objectifs de l'ISOS (AC.2021.0351 déjà cité consid. 8). Le
bâtiment litigieux bénéficie ainsi d'un statut spécial par rapport à la plupart
des autres bâtiments de la Vieille ville, puisqu'il peut être reconstruit dans
un gabarit plus important (beaucoup d'autres bâtiments doivent être conservés
dans leur gabarit [art. 20 RPA] ou, pour ceux qui peuvent être démolis, doivent
être reconstruits dans leur gabarit actuel [art. 21 RPA]).
Les autorités de planification ont ainsi considéré
que le bâtiment litigieux pouvait être rehaussé sans que cela ne porte atteinte
aux caractéristiques de la rue ou de façon plus générale à la substance de la
Vieille ville protégée par l'ISOS. Elles n'ont par ailleurs pas jugé nécessaire
que l'orientation du faîte de ce bâtiment – laquelle diffère actuellement de
celle des bâtiments voisins – soit conservée. Ainsi, dans la mesure où le
bâtiment projeté respecte la hauteur prévue par le RPA, ainsi que, comme on l'a
vu aux considérants précédents, les dispositions règlementaires sur le nombre
d'ouvertures en toiture et en façade (art. 27 et 29 RPA), on ne voit pas de
motif de considérer qu'il porterait atteinte aux caractéristiques de la rue ********.
La cour a d'ailleurs pu constater lors de l'inspection locale qu'il y avait
dans cette rue, des constructions de plusieurs niveaux et que certaines
fenêtres de ces bâtiments étaient munies de volets et d'autres pas. Le bâtiment
des recourants est notamment une maison ancienne restaurée dans le gabarit
existant avec le maintien des portes et des fenêtres, dotées d'huisseries
contemporaines et sans volets. Aucune caractéristique du bâtiment projeté ne
permet de considérer qu'il ne s'intégrera pas dans cet environnement bâti.
Les organes
spécialisés au niveau cantonal (DGIP) ou communal (CEDU) ont bien tenu compte
du contexte général ainsi que des particularités du bâtiment litigieux. La
municipalité pouvait délivrer le permis de construire sans être en
contradiction avec les préavis de ces organes.
Les griefs des recourants, à propos de l'intégration
du projet, se révèlent en définitive mal fondés.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours. En effet, dans la mesure où, dans le cadre de la présente procédure et
pour répondre à certaines critiques des recourants, les sociétés constructrices
ont modifié (très) partiellement le projet (réduction de la largeur de trois
lucarnes) et que l'autorité intimée a indiqué y consentir, la décision du 3
avril 2023 doit être réformée en ce sens que le projet autorisé est celui
résultant des plans modifiés du 20 décembre 2023. La décision est confirmée
pour le surplus s'agissant de tous les éléments non touchés par les
modifications du 20 décembre 2023.
Les recourants, qui succombent pour l'essentiel,
doivent supporter un émolument judiciaire réduit (art. 49 et 51 al.1
LPA-VD; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 9). Un émolument réduit doit
également être mis à la charge de la constructrice intimée. Les recourants
auront par ailleurs à payer une indemnité de dépens à l'autorité intimée et à
la constructrice, chacune de ces parties étant représentée par un avocat (art. 55
LPA-VD). Cette indemnité de dépens sera toutefois réduite, dans la mesure où le
projet a été modifié après l'inspection locale.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 3 avril 2023 est réformée en
ce sens que le permis de construire est délivré pour le projet figuré sur les
plans du 20 décembre 2023, la décision attaquée étant confirmée pour le
surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A._______ et B._______.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C._______.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Nyon à
titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,
solidairement entre eux.
VI.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à C._______ à titre de
dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 8 août 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.