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Décision

AC.2023.0149

CDAP - AC.2023.0149 - 2024-06-06 - A._____, B.__, C.__ /Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, D._____

6 juin 2024Français47 min

2020, accompagnée d'une lettre d'explication et d'une nouvelle étude du bureau E.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juin 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

3.

C.________

tous trois à ******** et représentés

par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Service

de l'urbanisme,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Constructrice

D.________ à ******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 13 avril 2023 levant leur opposition et

autorisant la construction de deux immeubles mixtes de logements et bureaux,

avec parking souterrain de 17 places, après démolition des bâtiments ECA 1539

et 2440, sur la parcelle 474, propriété de D.________ (CAMAC 125746)

Vu les faits suivants:

A.

La société D.________ est propriétaire de la parcelle n° 474 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Ce bien-fonds a une

surface totale de 1'319 m². Il supporte actuellement deux bâtiments ECA nos

1539 et 2440, désignés au registre foncier comme des habitations avec

affectation mixte.

La parcelle n° 474 est située en bordure nord de

l'avenue de Tivoli, une rue passante menant au centre de la ville. Les terrains

voisins supportent des immeubles d'habitation de plusieurs étages, avec parfois

des commerces au rez-de-chaussée. Ce secteur est délimité, en direction du

nord, par la ligne du métro m1 (anciennement: TSOL), parallèle à l'avenue de Tivoli.

B.

La parcelle n° 474 est comprise dans le plan d'affectation

"concernant les terrains compris entre l'avenue de Sévelin, le plan

d'extension n° 633, la rue sans dénomination débouchant sur l'avenue de

Tivoli entre les nos 30 et 34, l'avenue de Tivoli, le plan

d'extension n° 431" (ci-après: PPA no 692) adopté par

le Conseil communal de Lausanne le 26 août 1997 et approuvé par le département

cantonal compétent le 3 février 1998.

Le règlement du PPA no 692

(ci-après: RPPA) prévoit que les terrains compris dans son périmètre sont

d'abord voués à la construction de logements; une partie de la surface brute de

plancher de chaque parcelle abritera cependant d'autres fonctions compatibles

avec le logement (cf. art. 5 RPPA). Pour les constructions sur la parcelle no 474,

le PPA no 692 prévoit par ailleurs l'alternative d'implantation

suivante: soit l'édification de deux bâtiments distincts au sein des deux

périmètres pour "bâtiment nouveau à implantation fixe" délimités,

pour l'un, au sud-ouest de la parcelle et, pour l'autre, au nord-est; ou alors

la création d'un seul édifice dans la "zone réservée à la construction

éventuelle d'un bâtiment unique contigu aux parcelles nos 474

et 475" également illustrée sur le plan (les deux parcelles précitées

constituent l'actuelle parcelle no 474).

C.

Le 9 juin 2017, D.________ a déposé une demande de permis de construire,

fondée sur des plans du 6 juin 2017, pour un projet intitulé ainsi:

"Démolition des bâtiments ECA nos 1539 et 2440 et construction

de deux immeubles mixtes logements et bureaux, parking souterrain de 17 places,

abri PCi, terrasse en toiture avec jacuzzi de

2 m2 et panneaux solaires photovoltaïques, aménagements extérieurs

avec zone pour conteneurs". Les deux bâtiments occupent les deux

périmètres d'implantation du PPA n° 692 (en d'autres termes, l'option d'un

bâtiment unique contigu n'a pas été retenue). Ils ont l'un et l'autre sept

niveaux. Le bâtiment A (à l'est) se trouve à 25 m du bord de l'avenue de

Tivoli, tandis que le bâtiment B (à l'ouest) est à 12 m de la chaussée. Par

ailleurs, le bâtiment A s'inscrit dans un périmètre auquel un degré II de

sensibilité au bruit (DS II) a été attribué: les valeurs limites d'immissions y

sont arrêtées à 60 dB(A), pour la journée, et à 50 dB(A), pour la nuit. S'agissant

du bâtiment B, situé en zone de degré III (DS III), ces limites sont

respectivement de 65 et 55 dB(A) (cf. ch. 2 de l'annexe 3 à l'ordonnance du

15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]).

D.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 18

août au 19 septembre 2017.

La C.________, constituée sur la parcelle voisine no 630

et composée de deux bâtiments d'habitation de plusieurs logements, s'est

opposée au projet. A.________ et B.________, propriétaires de l'ensemble des

lots et occupant deux appartements, ont également formé opposition à titre

personnel.

Après l'enquête publique, D.________ a transmis à la

municipalité un rapport d'évaluation du bruit établi le 30 octobre 2017 par le

bureau E.________ (ci-après: rapport acoustique); celui-ci actualisait un

rapport du 29 février 2016 joint au dossier d'enquête. Il présentait les

niveaux d'évaluation constatés au droit de la façade, sans éléments de

protection (tels que balcon, écran proche, etc.). Certains, notamment sur la

façade sud du bâtiment A, dépassaient les valeurs limites d'immissions

nocturnes de 7 à 8 dB(A).

Le rapport préconisait les mesures de protection

contre le bruit suivantes (p. 5): les séjours du côté route (au sud)

seraient ventilés par une fenêtre donnant sur le balcon (à l'ouest) qui serait

muni d'un parapet plein d'au moins 1 m 20 et d'un plafond phonoabsorbant, ce

qui permettait une amélioration globale d'au moins 4 dB(A); les chambres du

côté route (au sud) serait ventilées par une fenêtre (à l'est) munie d'un écran

proche vitré. Le rapport du 30 octobre 2017 concluait qu'avec ces mesures de

protection, les niveaux d'évaluation du bruit routier ne dépassaient pas les

valeurs limites applicables pour les pièces les plus exposées des logements

(aération possible des locaux sensibles par des fenêtres protégées du bruit sur

les façades ouest et est); dès lors que ces locaux possédaient une autre

fenêtre donnant sur une façade moins exposée, un assentiment au sens de l'art.

31 al. 2 OPB pourrait être octroyé par la Direction générale de l'environnement

(ci-après: DGE).

E.

La demande de permis de construire a été communiquée aux services

concernés de l'administration cantonale. Leurs autorisations spéciales et

préavis ont été regroupés dans la synthèse CAMAC n° 125746 du 16 novembre 2017,

qui comportait le passage suivant:

"La

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et

risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent

projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

[…]

Selon l'étude acoustique modifiée

du bureau E.________ datée du 30 octobre 2017, les valeurs limites d'exposition

au bruit du trafic routier sont dépassées pour ces 2 bâtiments.

La DGE/DIREV-ARC donne son

assentiment au projet (art. 31 OPB, alinéa 2) aux conditions suivantes:

– Pour les séjours côté route des

2 bâtiments, balcons à parapet plein d'une hauteur d'au moins 1.2 mètre et

plafond absorbant.

– Pour les

chambres de la façade Est des bâtiments A et B, un écran fixe sera placé devant

une partie ouvrante de la fenêtre."

F.

Le 7 février 2018, la municipalité a délivré l'autorisation de

construire requise, en précisant que le contenu de la synthèse CAMAC en faisait

partie intégrante; par décision motivée du même jour, elle a par ailleurs levé

l'opposition formée contre le projet.

Dans cette décision, il est précisé ce qui suit à

propos de l'arborisation:

"Concernant le nombre d'arbres (art. 53

PGA [règlement du plan général d'affectation de la commune de Lausanne]), pour

une surface cadastrale de 1'319 m², 3 arbres d'essences majeures doivent au

minimum être plantés. Le projet, au vu de la configuration de la parcelle, en

proposant 10 arbres d'essences majeures d'une hauteur maximale de 9 m (essence

à définir en cours de travaux, une charge au permis de construire a été

inscrite dans ce sens), il est conforme sur ce point. Deux arbres sont plantés

en pleine terre, ce qui respecte l'art. 54 PGA. Toutefois, un arbre doit être

déplacé dans la zone verte en pleine terre. A cette fin, une charge avant exécution,

inscrite au permis de construire, exigeant la présentation d'un plan des

aménagements extérieurs figurant 3 arbres au minimum plantés en pleine terre

sera produit avant début des travaux."

G.

Le 12 mars 2018, A.________, B.________ et les copropriétaires de la C.________

ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 7 février 2018,

concluant à son annulation.

H.

Statuant par arrêt du 27 septembre 2018 (AC.2018.0097), la CDAP a rejeté

le pourvoi et confirmé la décision attaquée. En bref, elle a estimé qu'une

autre disposition des locaux à usage sensible au bruit (ci-après: LUS) que

celle choisie par la constructrice ne pouvait lui être imposée (cf. art. 31 al.

1 let. a OPB). Du côté ouest, la pose sur le balcon d'un parapet plein et d'un

revêtement phonoabsorbant au plafond permettait une réduction de 4 dB(A); en

d'autres termes, les valeurs limites d'immissions (ci-après: VLI) étaient, sur

cette façade, respectées de jour comme de nuit. Du côté est, la pose d'un

survitrage permettait de garantir que les VLI ne seraient pas dépassées

derrière cet écran fixe. Les VLI n'étaient en revanche pas observées sur la

façade sud; les occupants conservaient cependant la possibilité d'aérer ces

pièces en ouvrant les fenêtres côtés ouest et est. Constatant que les mesures

ainsi prises en application de l'art. 31 al. 1 OPB ne permettaient pas de

respecter les VLI à la hauteur de toutes les fenêtres des LUS, la CDAP a examiné

la possibilité d'autoriser le projet par l'octroi d'un assentiment au sens de

l'art. 31 al. 2 OPB. Tel était bien le cas, en raison d'un intérêt prépondérant

à la réalisation du projet. La CDAP a par ailleurs jugé le projet conforme au

RPPA, en particulier s'agissant de la hauteur des constructions. Elle a enfin

considéré que le projet respectait les règles communales sur les plantations.

Par arrêt du 4 décembre 2019, le Tribunal fédéral a

admis le recours formé par les prénommés. Il a annulé l'arrêt cantonal et la

décision municipale (TF 1C_568/2018, consid. 4 publié in ATF 146 II 187). En

substance, le Tribunal fédéral a considéré que toutes les mesures de

construction ou d’aménagement susceptibles de protéger les bâtiments contre le

bruit n'avaient pas été examinées pour l'ensemble des locaux à usage sensible,

étant rappelé que la pose d'un survitrage sur les ouvertures ne constituait pas

une telle mesure mais une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art. 32

al. 2 OPB. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un intérêt

prépondérant à construire des logements dans le secteur concerné au sens de

l'art. 31 al. 2 OPB. Toutefois, vu l'ampleur des dépassements des VLI et dans

la mesure où il n'était pas établi que des aménagements supplémentaires seraient

techniquement exclus, voire disproportionnés, le projet ne pouvait, en l'état,

bénéficier d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.

Faits

I.

Le 16 juin 2020, D.________ a déposé une nouvelle demande de permis de

construire (sous le même numéro CAMAC 125746), fondée sur des plans du 11 mars

2020, accompagnée d'une lettre d'explication et d'une nouvelle étude du bureau E.________

du 3 juin 2020. La constructrice indiquait qu'avec les modifications

intervenues sur le projet, de même qu'avec la diminution des émissions sonores

de l'avenue de Tivoli, les VLI étaient désormais respectées pour l'ensemble des

fenêtres ouvrantes des locaux sensibles au bruit des deux bâtiments. D'une part

en effet, selon les plans modifiés, les fenêtres des salons et des chambres donnant

sur les façades sud des deux bâtiments étaient remplacées par des vitrages

fixes. Tel était ainsi le cas pour deux pièces de chacun des six lots sud, à

savoir 24 fenêtres au total. En revanche, les fenêtres des salles-de-bains

(locaux non sensibles) et celles des façades ouest et est, de même que

l'ensemble des autres aspects du projet (notamment la pose à l'ouest de balcons

à parapet plein et plafond phonoabsorbant), demeuraient strictement inchangés.

D'autre part, il était tenu compte de la réduction de la vitesse nocturne

déployée à Lausanne, notamment à l'avenue de Tivoli, de 50 km/h à 30 km/h,

entraînant de nuit une réduction de bruit de 1 dB(A) (valeur conservative)

ainsi que de l'aménagement d'un revêtement routier phonoabsorbant permettant,

de jour comme de nuit, une réduction de 1 dB(A). Les VLI étant observées, une

demande d'assentiment n'était ainsi plus nécessaire.

La nouvelle demande de permis de construire a été

dispensée d'enquête publique.

J.

La nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 3 septembre 2020. La DGE a

préavisé favorablement au projet, dans les termes suivants:

"Bruit routier

L'annexe No

3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.

Selon

l’étude acoustique modifiée du Bureau E.________ datée du 3 juin 2020, les

valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées pour ces

2 bâtiments.

Afin de respecter les valeurs

limites d'exposition au bruit routier, les mesures de protection contre le

bruit suivantes seront prises:

- Pour les séjours donnant sur la

façade Ouest des 2 bâtiments, balcons à parapet plein d'une hauteur d'au moins

1.2 m et plafond absorbant;

- Les fenêtres des locaux à usage

sensible au bruit donnant sur la façade Sud seront fixes.

En tenant compte de ces mesures de

protection, les exigences de l'art. 31 de l'OPB sont respectées pour ce projet.

Dans les hypothèses de calcul

retenues pour le calcul des niveaux d'évaluation, une vitesse nocturne de 30

km/h et un revêtement phonoabsorbant ont été retenus.

Concernant les

locaux à usage sensible au bruit où les valeurs limites d'exposition au bruit

sont atteintes, la DGE/DIREV-ARC a pris note des justifications mentionnées

dans le courrier du bureau CCHE du 16 juin 2020."

Par décision du 16 décembre 2020, la municipalité a

derechef délivré le permis de construire, au vu en particulier du préavis

favorable de l'autorité cantonale compétente en matière de bruit. Le projet

n'étant en rien modifié, hormis les 24 fenêtres précitées, la municipalité

reprenait la motivation de sa première décision du 7 février 2018.

K.

Agissant le 1er février 2021 sous la plume de leur

mandataire, A.________, B.________ et la C.________ ont déféré la décision

précitée devant la CDAP, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle du permis

de construire et des autorisations spéciales y relatives.

Statuant par arrêt du 24 novembre 2022

(AC.2021.0046), la CDAP a admis le recours et annulé la décision attaquée. En

bref, au vu des caractéristiques des modifications prévues par le projet, à

savoir le remplacement des fenêtres donnant sur la rue par des vitrages fixes,

la municipalité pouvait renoncer à une nouvelle enquête publique. Lesdits

vitrages n'étaient en réalité pas des fenêtres mais des éléments de façade

transparents, exclus de l'examen du respect des VLI (sous réserve de la

vérification de leur insonorisation). Les fenêtres - proprement dites et

dénuées d'élément d'isolation acoustique - dont disposaient les pièces en

cause sur les autres façades, respectaient les VLI. Les normes OPB étaient

ainsi observées (encore une fois sous réserve de la vérification de

l'insonorisation des vitrages fixes), sans qu'un assentiment ne soit

nécessaire. Toutefois, la taille de ces fenêtres ouvrantes ne permettait pas d'assurer

une aération suffisante.

L.

Le 9 janvier 2023, D.________ a déposé des plans modifiés du même jour

(uniquement les plans d'étage) "afin de permettre la reprise de la

procédure de demande de permis de construire" (toujours sous le même

numéro CAMAC 125746). Le projet se limitait à réduire légèrement la surface de

certaines chambres à l'est, à savoir les chambres qui, selon l'arrêt de la CDAP

du 24 novembre 2022, ne bénéficiaient pas d'une aération suffisante.

Le nouveau projet a été dispensé d'enquête publique.

La municipalité a délivré le permis de construire le 2 mars 2023.

M.

Agissant le 16 mai 2023 par l'intermédiaire de leur mandataire, A.________,

B.________ et la C.________ ont déféré cette décision devant la CDAP, concluant

à son annulation, ainsi qu'à celle du permis de construire et des autorisations

spéciales y relatives. Les recourants formulent des griefs portant sur

l'absence d'enquête publique, sur la violation des règles en matière de

salubrité au sens large (aération des pièces d'habitation et protection contre

le bruit), sur les plantations, ainsi que sur la hauteur des constructions

(art. 6 RPPA).

La DGE a déclaré le 19 juin 2023 ne pas avoir de

remarque à formuler et renvoyer à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC.

La municipalité a communiqué sa réponse le 16 août 2023, concluant au rejet du

recours. La constructrice s'est exprimée le 5 septembre 2023, proposant

également le rejet du recours.

Le 17 novembre 2023, les recourants ont déposé une

réplique, ainsi qu'un document de la Ville de Lausanne du 17 janvier 2019

intitulé "Stratégie municipale pour le patrimoine arboré et forestier

lausannois".

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation

(art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir

notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En

l'occurrence, les recourants remplissent à l'évidence les conditions de l'art.

75.

let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une inspection locale,

ainsi qu'une détermination de la municipalité sur la pose d'un revêtement

phonoabsorbant sur la rue de Tivoli.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin

2021.

consid. 5.2.1 et les références).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet

pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. En

particulier, il inclut le compte-rendu de l'inspection locale déjà effectuée

lors du précédent recours formé contre le projet litigieux devant la CDAP. La

version actuelle du projet comporte très peu de différences par rapport au

premier projet du 6 juin 2017 (remplacement de 24 fenêtres sur la façade sud

des bâtiments par des vitrages fixes) ainsi qu'au deuxième projet du 11 mars

2020.

(réduction de la surface des chambres concernées par l'arrêt CDAP

précédent du 24 novembre 2022 consid. 6b). Les recourants n'expliquent pas en

quoi une nouvelle inspection locale s'avérerait utile au regard des griefs

qu'ils invoquent. Par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour

décide d'y renoncer, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être

entendus des recourants.

Quant au revêtement phonoabsorbant, rien n'indique

que la municipalité n'aurait pas la volonté de procéder à sa pose en temps

utile.

3.

Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir

accordé le permis de construire et levé les oppositions sans avoir soumis le

projet à une nouvelle enquête publique.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2021.0041 du 14 avril 2022

consid. 3a/bb; AC.2021.0078 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0181 du 1er

décembre 2020 consid. 3a).

L'art. 72b du règlement d’application du 19

septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1) règle la procédure d'enquête complémentaire. Selon cette

disposition, l'enquête complémentaire peut intervenir jusqu'à l'octroi du

permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant

l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut porter que sur des éléments de peu

d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en

cours (al. 2). La procédure est la même que pour une enquête principale,

les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans

les documents produits (al. 3).

Ainsi, lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus

importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises

à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Enfin, les

modifications qui dépassent le cadre de l'art. 72b RLATC doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique principale selon l’art. 109 LATC (cf. CDAP

AC.2020.0081 du 21 juillet 2021 consid. 4a/bb).

b) La jurisprudence prévoit qu'en principe,

lorsqu'un permis de construire est annulé par l'autorité de recours, il y a

lieu de reprendre la procédure dès le début et de soumettre le nouveau projet à

une nouvelle enquête publique. La CDAP a toutefois admis certaines exceptions à

ce principe, notamment lorsque des modifications de peu d'importance permettent

de rendre le projet conforme à la réglementation, lorsque celles-ci tendent à

supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants ou encore

lorsque ces modifications n'engendrent pas d'atteinte supplémentaire pour le

voisinage (CDAP AC.2018.0203 du 7 décembre 2018 consid. 1a/bb; AC.2014.0038 du

20.

août 2015 consid. 3d). L'annulation de la décision municipale a pour

conséquence de replacer l'autorité communale dans la situation existante avant

qu'elle ne statue, ce qui lui permet de décider si elle entend procéder ou non

à une nouvelle enquête publique (TF 1C_46/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.2;

CDAP AC.1993.0172 du 1er février 1994 consid. 3; voir aussi

AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 7a; AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid.

1a). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore été délivré, aucun

élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. En particulier, on

ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les griefs soulevés

lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de construire,

refusé à l'issue de l'enquête "principale", est finalement délivré à

l'issue de l'enquête "complémentaire" ou sans mise à l'enquête (cf.

CDAP AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013

consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2).

c) aa) En l'occurrence, le projet de démolition et

de construction de deux bâtiments sur la parcelle n° 474 a d'abord fait l'objet

d'une enquête principale, menée du 18 août au 19 septembre 2017 (CAMAC n° 125746),

ayant abouti à l'octroi du permis de construire, contesté par les opposants

devant la CDAP, puis devant le Tribunal fédéral. Le recours devant le Tribunal

fédéral a été admis le 4 décembre 2019 et le permis de construire annulé. Les

parties se sont ainsi retrouvées dans la situation qui prévalait à l'issue de

l'enquête publique, mais avant la délivrance du permis de construire.

Le projet modifié du 11 mars 2020 a été validé par

la municipalité sans enquête publique. Il a ensuite été annulé par la CDAP le

24.

novembre 2022, sur recours des opposants. Les parties se sont ainsi derechef

retrouvées dans la situation qui prévalait à l'issue de l'enquête publique,

mais avant la délivrance du permis de construire.

bb) Dans son arrêt du 24 novembre 2022 (consid. 3c),

la CDAP avait retenu que la seule modification apportée au projet par les plans

du 11 mars 2020 consistait à remplacer les fenêtres ouvrantes des salons et

chambres donnant sur les façades sud des deux bâtiments par des vitrages fixes,

ceci dans le but de respecter les valeurs limites d'immissions de l'OPB, sans

qu'il soit nécessaire de requérir un assentiment de l'autorité compétente. Tel était

ainsi le cas pour deux pièces de chacun des six lots sud, à savoir 24 fenêtres

au total.

En d'autres termes, cette modification de

minime importance allait dans le sens d'un moindre

impact du projet et tendait à supprimer ou à corriger les éléments critiqués

par les opposants – et par le Tribunal fédéral. La CDAP concluait que, sous

cet angle, il n'y avait donc rien à redire au choix de la municipalité de ne

pas porter cette modification à l'enquête publique.

Quant aux nouveaux plans du 9 janvier 2023, faisant

l'objet du présent recours, la modification s'avère de même minime, dès lors

qu'il s'est agi uniquement de réduire la surface des chambres concernées. Ici

également, il n'y a pas lieu de reprocher à la municipalité de ne pas avoir

soumis les nouveaux plans à l'enquête publique.

Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus

(consid. 3b), ainsi qu'à l'arrêt précédent de la CDAP

du 24 novembre 2022, dès lors qu'aucun permis de construire n'a encore été délivré

– ou, plus exactement, que le permis délivré a été annulé par le Tribunal

fédéral, respectivement par la CDAP –, aucun élément du projet ne bénéficie de

la force de chose décidée. Par conséquent, les recourants, qui ont tous

participé aux procédures d'opposition et de recours antérieures, sont en droit

de contester l'ensemble de l'ouvrage. Or, ils ne prétendent pas avoir été

empêchés de porter leurs griefs sur la totalité du projet – au contraire, ils

réitèrent une argumentation portant notamment sur la hauteur des constructions

et les plantations –, de sorte que l'on ne distingue pas en quoi le choix de

renoncer à une mise à l'enquête complémentaire ou à une nouvelle mise à

l'enquête les aurait lésés.

En réalité, et comme ils l'indiquent eux-mêmes, les

recourants se limitent à dénoncer une atteinte qu'auraient subie –

hypothétiquement – des tiers, à savoir des nouveaux voisins empêchés de former

opposition au "nouveau" projet. Or, un tel moyen est irrecevable

(CDAP AC.2021.0046 du 24 novembre 2022 consid. 3c/bb; AC.2021.0335 du 10 mai

2022.

consid. 3b/cc et les références citées).

cc) Les recourants soulignent encore que le délai de

quatre ans imposé par l'art. 72b al. 1 RLATC serait dépassé.

A teneur de cette disposition, l'enquête

complémentaire doit intervenir au plus tard dans les quatre ans suivant

l'enquête principale.

Il n’est pas contesté que le délai de quatre ans

prévu par l’art. 72b al. 1 LATC est dépassé puisque l’enquête principale a été

ouverte du 18 août au 19 septembre 2017, de sorte que le délai arrivait à

échéance le 19 septembre 2021. Toutefois, en l'occurrence, une enquête

complémentaire n'a précisément pas été menée, et à juste titre, conformément au

considérant qui précède. Au demeurant, encore une fois, les recourants ne sont pas

empêchés ici de remettre en cause la totalité des éléments de l'enquête

principale, et ne sont pas légitimés à dénoncer des atteintes qu'auraient subie

- hypothétiquement - des tiers tels que de nouveaux voisins.

4.

Les recourants affirment que le projet ne respecterait pas les normes de

protection contre le bruit.

a) La délivrance de permis de construire dans les

zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), libellé

comme suit:

"1 Les

permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de

personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs

limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2.

Si

les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de

nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés

que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures

complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires

ont été prises."

Cette disposition est précisée par l'art. 31 OPB, relatif

aux nouvelles constructions comprenant des locaux à usage sensible au bruit.

L'art. 31 OPB a la teneur suivante:

"1 Lorsque les valeurs

limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les

modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au

bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la

disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé

au bruit; ou

b. des

mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment

contre le bruit.

2.

Si les mesures

fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites

d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de

l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un

intérêt prépondérant.

3.

Le

coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

Les valeurs limites d'immissions mentionnées par les

art. 22 LPE et 31 OPB sont l'une des catégories des valeurs limites

d'exposition arrêtées dans l'OPB, lesquelles comprennent encore les valeurs

limites de planification et les valeurs d'alarme. Les valeurs limites

d'exposition indiquent le niveau sonore admissible à l’endroit où le bruit

produit ses effets (p. ex. dans un logement), par opposition aux valeurs

limites d’émission qui définissent le bruit maximal qu’un véhicule, par

exemple, peut émettre dans l’environnement.

La notion de "locaux à usage sensible au

bruit

" est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6

OPB: en font ainsi partie "les pièces des

habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux

sanitaires et des réduits (let. a)

ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent

régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des

"locaux destinés à la garde d’animaux de

rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable"

(let. b).

Le lieu de détermination pour le calcul des valeurs

limites d'immissions est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l'al. 1 de cette

disposition, "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront

mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.

Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité

des bâtiments." La jurisprudence a précisé que pour répondre aux

exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB,

les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune

des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145

II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7 traduit in: JT 2017 I 253 et

RDAF 2017 I 419; voir aussi TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2 et

1C_313/2015 du 10 août 2016 consid. 3.5; commentaire d'Alain Griffel, in:

DEP 2016 p. 565; Lukas Bühlmann, Pratique de la fenêtre d'aération admise à

titre exceptionnel seulement, in: VLP-ASPAN, septembre 2016, p. 14 à 16).

b) Les mesures de construction (ou mesures

constructives) visant à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art.

31.

al. 1 let. b OPB en cas de dépassement des valeurs limites d'immissions,

sont celles qui permettent de respecter ces valeurs au milieu des fenêtres ouvertes

des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF

117.

Ib 125 consid. 3a; TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP

AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b et les références citées). La

détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver

le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être

ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse

seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et

d'immission, y compris dans les environs, par exemple les jardins et les

balcons (cf. TF 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1; 1C_331/2011 du 30

novembre 2011 consid. 7.3.2; v. aussi ATF 122 II 33 consid. 3b; TF 1A.139/2002

du 5 mars 2003 consid. 5.4; CDAP AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b).

Ainsi, les mesures de construction destinées à

protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB ne

sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles

entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect

des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39

al. 1 OPB; cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Tel est ainsi le

cas de murs ou remblais antibruit, ou encore de balcons munis d'un parapet

adéquat et d'un revêtement phonoabsorbant (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3).

Par conséquent, les fenêtres antibruit ou les

fenêtres non ouvrables combinées à une climatisation, ne font pas partie des

mesures de construction ou d'aménagement visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en

tant qu'elles visent à réduire le bruit à l'intérieur des pièces, fenêtres

fermées, mais constituent une mesure d'isolation acoustique au sens de l'art.

32.

al. 2 OPB. Ne sont pas davantage des mesures de construction ou

d'aménagement les écrans antibruit (sur le bâtiment), respectivement les

fenêtres avec guichet ouvrable muni d'un écran acoustique permettant, lorsque

le guichet est ouvert, de réduire le niveau du bruit par un effet de

"chicane" (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3; TF 1C_464/2016 du 7 juin

2017.

consid. 3.1.1; 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP

AC.2019.0034 du 15 novembre 2019 consid. 5d; AC.2017.0359 du 30 novembre 2018

consid. 6d; AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3c; Christoph Jäger, Bâtir

dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31

alinéa 2 OPB, in: Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch. 2.1

p. 4).

5.

En l'espèce, le projet du 11 mars 2020 et du 9 janvier 2023 prévoit,

comme le projet du 6 juin 2017 mis à l'enquête principale, deux bâtiments

mixtes de logements et bureaux, de 7 niveaux chacun. Il s'agit du bâtiment B, à

l'ouest, le plus proche de la route, dans un périmètre auquel un DS III a été

attribué, et du bâtiment A, à l'est, le plus éloigné de la route, dans un

périmètre en DS II. Les valeurs limites d'immissions déterminantes sont ainsi,

pour le bâtiment A de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit. Pour le bâtiment

B, elles sont de 5 dB(A) plus élevées, à savoir de 65 dB(A) le jour et de

55.

dB(A) la nuit (cf. annexe 3 OPB ch. 2; voir aussi let. C supra).

a) Le premier projet du 6 juin 2017 avait donné lieu

à deux rapports du bureau E.________ du 29 février 2016 et du 30 octobre 2017.

Ces études constataient en particulier que les valeurs limites d'immissions

étaient dépassées sur les fenêtres des façades sud, orientées vers la route,

des deux bâtiments. Il était ainsi prévu que les séjours bénéficiant

d'ouvertures sur les façades sud soient ventilés par une autre fenêtre, donnant

à l'ouest sur le balcon, lui-même muni d'un parapet plein d'au moins 1 m 20 et

d'un plafond phonoabsorbant, ce qui permettrait de réduire le niveau de bruit

d'au moins 4 dB(A). Pour les chambres disposant également d'ouvertures sur

les façades sud, un écran proche vitré serait installé devant leurs fenêtres en

façade est. Cet écran serait positionné devant la moitié inférieure de la

fenêtre, laquelle pourrait s'ouvrir en imposte. La DGE a donné son assentiment

au projet, acceptant qu'il n'existe qu'une fenêtre protégée par local à usage

sensible au bruit où les valeurs limites d'immissions étaient respectées. Le

Tribunal fédéral a annulé le permis de construire en retenant en substance (cf.

let. H) que le projet ne pouvait, en l'état, bénéficier d'un assentiment au

sens de l'art. 31 al. 2 OPB.

b) Le projet du 11 mars 2020 et du 9 janvier 2023

remplace les 24 fenêtres des locaux à usage sensible sur les façades sud par

des vitrages fixes, ne pouvant s'ouvrir ou se dévisser, respectivement devant

être nettoyés depuis l'extérieur. Ces locaux bénéficient comme auparavant d'une

fenêtre ouvrante sur une façade latérale, à savoir à l'ouest, sur les balcons

munis d'un parapet plein et d'un plafond phonoabsorbant, et à l'est, où les

écrans fixes/chicanes/survitrages sont supprimés selon la constructrice. En

revanche, les fenêtres des salles-de-bains (locaux non sensibles) et celles des

autres façades, de même que l'ensemble des autres aspects du projet, demeurent

inchangés.

La nouvelle étude acoustique du 3 juin 2020 tient

compte, comme auparavant, de la réduction du bruit de 4 dB(A) découlant des

balcons munis d'un parapet plein et d'un plafond phonoabsorbant. Elle prend en

outre en considération la réduction de la vitesse nocturne déployée à Lausanne,

notamment à l'avenue de Tivoli, de 50 km/h à 30 km/h, entraînant de nuit une

réduction de bruit de 1 dB(A) (valeur conservative) ainsi que de l'aménagement

futur d'un revêtement routier phonoabsorbant permettant, de jour comme de nuit,

une réduction de 1 dB(A). En mesurant les valeurs limites d'immissions

uniquement sur les fenêtres ouvrantes, l'étude conclut que les valeurs limites

d'immissions sur ces fenêtres sont suffisamment réduites et ne dépassent plus

les valeurs limites de l'art. 31 al. 1 OPB.

c) Les recourants soutiennent que les vitrages fixes

prévus en façade sud devraient être assimilés à des fenêtres, pour lesquelles

des mesures acoustiques auraient également dû être effectuées. Ils se prévalent

à ce propos de l'ATF 142 II 100, traduit au JdT 2017 I 253, qui retient ce qui

suit au considérant 3.7:

"[...] Selon la jurisprudence constante,

les mesures passives d'isolation acoustique – y compris la pose de fenêtres

verrouillées – ne constituent pas des mesures d'aménagement ou de construction

au sens de l'art. 31 al. 1er let. b OPB, car elles ne permettraient

de réduire les immissions qu'à l'intérieur du local, et non à la fenêtre

ouverte (arrêt 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 c. 2.4 et les réf. cit. [...])."

aa) Selon la directive du Cercle bruit du 25

septembre 2020, "une fenêtre au sens de l'OPB est pourvue d'un

mécanisme d'ouverture, c'est-à-dire d'un cadre et de battants, même si ces

derniers sont vissés. Des éléments de façade transparents dépourvus de

mécanisme d'ouverture ne sont dès lors pas considérés comme des fenêtres, pour

autant que leur insonorisation ne s'écarte pas de manière négligeable (5 dB(A)

au maximum) de celle des autres éléments de la façade et que l'insonorisation

de la totalité de la façade satisfait aux exigences de la norme SIA 181, plus

stricte" (Aide à l'exécution 2.0: Exigences posées aux zones à bâtir et

permis de construire dans les zones affectées par le bruit,

ch. 4.2, p. 8).

bb) En l'occurrence, les vitrages projetés au sud ne

disposeront d'aucun mécanisme d'ouverture et ne pourront du reste être nettoyés

que depuis l'extérieur. Par conséquent, ils répondent précisément à la notion

de d'

"éléments de façade transparents", définis par

le Cercle Bruit. Dans ces conditions – sous réserve de leur insonorisation, cf.

ci-dessous –, ils ne constituent pas des "fenêtres verrouillées" ou

des "fenêtres fermées de manière fixe", dans le sens où l'entend le

Tribunal fédéral. En d'autres termes, il ne s'agit pas de fenêtres, mais bien

plutôt de "murs transparents". Les arrêts cités par les recourants

(TF 1C_91/2020 du 4 mars 2021 et 1C_275/2020 du 6 décembre 2021) ne conduisent

pas à une autre conclusion. En particulier, on ne distingue pas en quoi le

projet consacrerait la pratique de la fenêtre d'aération proscrite par le

Tribunal fédéral: les "murs transparents" n'étant précisément pas des

fenêtres, ils n'entrent pas en considération dans l'examen des VLI.

Par ailleurs, c'est en vain que les recourants

dénoncent à cet égard une violation de l'art. 6 RPPA. Les murs

"borgnes" y sont certes prohibés, mais cette interdiction, à objectif

esthétique, n'interdit pas le remplacement de fenêtres par des éléments

transparents, animant la façade et permettant le passage de la lumière dans les

deux sens.

A ce stade du raisonnement, c'est ainsi à juste

titre qu'il n'a pas été tenu compte des vitrages sud dans l'appréciation des

valeurs limites d'immissions, respectivement qu'aucune mesure acoustique n'a

été effectuée à leur hauteur, une telle mesure "fenêtre ouverte"

étant du reste impossible, faute de mécanisme d'ouverture. Enfin, la

municipalité a assuré dans sa réponse du 16 août 2023 que les vitrages

satisferont aux exigences précitées du Cercle bruit en termes d'insonorisation,

ce qui peut être compris pour le moins comme une condition impérative liant

tant la municipalité que la constructrice.

d) Les recourants affirment encore qu'en réalité,

les fenêtres situées en façade est conserveraient des écrans

fixes/chicanes/survitrages. Ils se fondent à cet égard sur la coupe B-B des

plans intitulés "coupes/façades". De leur avis, ces ouvertures

comporteraient ainsi des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 32

al. 2 OPB.

Il est vrai que les fenêtres en façade est seront

pourvues de garde-corps, jusqu'à mi-hauteur, ainsi que le montrent les plans d'élévation

(coupes/façades) et la mention de "balcons à la française".

Toutefois, il s'agit-là non pas de mesures d'isolation phonique, mais de

mesures de sécurité visant à empêcher les occupants des logements de tomber, du

moment que ces (portes-)fenêtres, d'une hauteur de 2 m 40, iront du sol au

plafond. De surcroît, les vues planes exposent distinctement des battants

verticaux de taille ordinaire, s'ouvrant en entier; aucune limitation en

imposte n'est prévue.

C'est ainsi à tort que les recourants soutiennent

que les fenêtres en façade est seraient munies d'éléments d'isolation

acoustique au sens de l'art. 32 al. 2 OPB. Dans ces conditions, il est cohérent

que le rapport acoustique du 3 juin 2020 ne distingue pas, pour ces fenêtres,

les données prises avec ou sans des mesures de protection contre le bruit, de

telles mesures de protection n'étant pas prévues.

e) Pour le surplus, il convient de souligner que les

évaluations des immissions, réalisées par le bureau E.________ sur les fenêtres

des deux bâtiments, sont particulièrement conservatives. Elles retiennent en

effet une diminution de 1 dB(A) en raison de la réduction de vitesse de 50km/h

à 30 km/h, de nuit, alors que, selon la jurisprudence, la diminution peut

atteindre 2 à 3 dB(A) (cf. TF 1C_350/2019 du 16 juin 2020 consid.

4.3.4; GE.2020.0017 du 26 mai 2021 consid. 7a/aa et les références

citées; voir également le consid. 9 de cet arrêt GE.2020.0017, relevant lorsqu’ils sont neufs, les revêtements

phonoabsorbants les plus efficaces assurent une diminution du bruit dépassant

parfois jusqu’à 7 dB(A) la performance des revêtements conventionnels, le

gain acoustique s’atténuant toutefois avec le temps). Enfin, encore une

fois, il n'y a pas lieu de douter de la volonté de la municipalité de poser, en

temps utile, le revêtement phonoabsorbant sur la rue de Tivoli.

Dans ces conditions, force est de confirmer que les

valeurs limites d'immissions sont respectées à toutes les fenêtres des locaux à

usage sensible au bruit des bâtiments concernés, mesures prises au milieu des

fenêtres ouvertes. Les normes OPB sont ainsi observées, sans qu'il ne soit

nécessaire d'obtenir d'assentiment.

f) Encore faut-il examiner si la taille des fenêtres

permet de respecter les normes de salubrité (cf. consid. 6 infra).

6.

Les recourants remettent en cause la salubrité des chambres à l'angle

sud-est des bâtiments.

a) Selon l'art. 28 al. 1 RLATC, "tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de

1.

m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la

surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières."

Les minimas prévus par cette disposition visent à

assurer que les volumes occupés par des habitants ou des travailleurs soient

suffisamment aérés et éclairés par des fenêtres.

L'art. 17 al. 2 RPGA précise la manière de calculer

la surface brute de plancher utile. Il prévoit ce qui suit:

"La

surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces

d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des

parois dans leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération:

a) les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation et

le travail;

b) les parties des

combles qui n'atteignent pas une hauteur de 1,50 mètres entre le plancher et le

plafond."

L'art. 3 RPPA dispose:

"La

surface de plancher brute se compose de la somme de toutes les surfaces d'étage

hors-sol ou semi-enterrées, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur

section horizontale.

Les balcons,

balcons à joues, cordons et bandeaux, piliers et pilastres, marquises, porches

d'entrée, sauts-de-loup, sortie d'abri PC, escaliers et rampes d'accès aux

immeubles et garages, pergolas, passages couverts, etc. ne sont pas comptés

dans les calculs du CUS. Ces ouvrages pourront déborder des périmètres

d'implantation."

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas, à

juste titre, que les chambres à l'angle sud-est des bâtiments bénéficient d'un

éclairage suffisant. En effet, les vitrages fixes prévus au sud (dont la

surface vitrée mentionnée sur les plans est d'environ 6,2 m2)

permettraient d'éclairer une pièce de près de 50 m2 (6,2 m2

x 8). Seule subsiste la question de l'aération de ces chambres, assurée

exclusivement par les fenêtres prévues à l'est.

Il convient d'abord de déterminer la taille des

fenêtres, puis de calculer la superficie du plancher des chambres pour enfin

mettre en relation les valeurs obtenues afin de s'assurer que l'art. 28 al. 1

RLATC est respecté.

aa) Selon les plans du 11 mars 2020, la surface du

vitrage des fenêtres prévues à l'est atteint environ 1,1 m2. Or,

dans l'annexe à ses courriers des 4 et 5 novembre 2021, la constructrice affirme

que ces fenêtres offriront en réalité une surface d'aération de 1,68 m2.

Cette différence s'explique par le fait que le

résultat de 1,68 m2 tient compte du cadre de la fenêtre (d'une

hauteur de 2,4 m et d'une largeur de 0,7 m), alors que la "surface du

vitrage" est calculée sans cadre. La CDAP avait relevé dans son arrêt

précédent du 24 novembre 2022 que les fenêtres étaient munies à mi-hauteur

de garde-corps rapprochés (type "balcon à la française"). Elle avait

ensuite indiqué que le dessin des plans "laiss[ait] à penser"

(non pas: "montrait") qu'il ne s'agissait pas de garde-corps à

barreaux, mais de garde-corps pleins (possiblement en verre renforcé). Or, la

constructrice a précisé dans ses observations du 5 septembre 2023 déposées dans

la présente procédure, sans contradiction patente avec le dessin des plans, et

d'une manière qui la lie, que ces garde-corps seront en réalité à barreaux et

en serrurerie. Dans ces conditions, on doit admettre ceux-ci laisseront passer

l'air, de sorte que la surface d'aération compte bien 1,68 m2, la

fenêtre s'ouvrant non seulement avec son vitrage, mais encore avec son cadre.

bb) Conformément à l'art. 28 al. 1 RLATC, une

ouverture de 1,68 m2 permet d'assurer l'aération d'une pièce dont la

superficie du plancher n'excède pas 13,44 m2

(1,68 m2 x 8).

Selon le nouveau projet du 9 janvier 2023, les

chambres dont la CDAP avait constaté des surfaces excessives, à l'angle sud-est

du bâtiment, ont été réduites pour atteindre désormais toutes 13,42 m2.

L'art. 28 al. 1 RLATC est par conséquent respecté.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de trancher

la question soulevée par la constructrice, i.e. celle de savoir si la règle de

l'art. 28 RLATC doit véritablement être comprise comme exigeant une proportion

de surface non seulement pour l'éclairage, mais aussi pour l'aération (la

constructrice soutenant que le flux d'air nécessaire à l'aération ne devrait

pas nécessairement atteindre la taille d'un vitrage utile pour l'éclairage).

7.

Les recourants reprochent à la municipalité une violation des règles

communales sur les plantations.

a) L'art. 53 RPGA prescrit que "le propriétaire

plante au minimum un arbre d'essence majeure (voir art. 25) pour chaque tranche

ou fraction de 500,00 mètres carrés de surface cadastrale de la parcelle".

L'art. 25 RPGA définit la notion d'arbre d'essence majeure. Il s'agit d'une

"espèce ou une variété à moyen ou grand développement, pouvant atteindre

une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart, présentant un caractère de

longévité spécifique, [et] ayant une valeur dendrologique reconnue".

b) En l'occurrence, la parcelle compte une surface

de 1'319 m2, de sorte que le projet doit inclure au moins 3 arbres

d'essence majeure. Or, il en prévoit un nombre largement supérieur, à savoir 10

sujets, d'une hauteur maximale de 9 m, dont 2 en pleine terre. La municipalité

impose de surcroît une charge avant exécution, inscrite au permis de

construire, exigeant la présentation avant le début des travaux d'un plan des

aménagements extérieurs figurant 3 arbres au minimum plantés en pleine terre.

Les recourants font valoir, en substance, que la

hauteur maximale de 9 m, prévue pour tous les arbres par la constructrice, est inférieure

à celle mentionnée à l'art. 25 RPGA. A bien les suivre, il ne s'agirait dès

lors pas d'arbres d'essence majeure. Les recourants perdent toutefois de vue

que l'art. 25 RPGA définit un arbre d'essence majeure avant tout comme un sujet

à moyen ou grand développement, à longévité spécifique et valeur dendrologique

reconnue; la disposition précise que le sujet "peut" - mais ne doit pas

nécessairement - atteindre une hauteur de 10 m, "pour la plupart".

Autrement dit, une hauteur de 10 m n'est pas un critère impératif de la

définition d'un arbre d'essence majeure. La "Stratégie municipale pour le

patrimoine arboré et forestier lausannois" du 17 janvier 2019 produite par

les recourants n'y change rien. En particulier, sa note de bas de page 11

confirme que le terme "essence majeure" "désigne un

arbre pouvant atteindre 10 mètres et plus, de longévité particulière ou dont la

valeur est reconnue".

Il ressort du dossier que la hauteur limite de 9 m

est mentionnée en relation avec les exigences du droit privé cantonal sur les

plantations, singulièrement avec la règle de l'art. 56 du Code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41) qui impose de maintenir les arbres à une

hauteur de 9 m lorsqu'ils sont plantés à une distance de deux à quatre mètres

de la limite de propriété. Quoi qu'il en soit, le seul élément décisif est de

savoir si les arbres projetés seront d'essence majeure. Or, encore une fois, on

ne discerne pas en quoi cette caractéristique ne pourrait être respectée par

des arbres d'une hauteur de 9 m au plus.

Cela étant, le permis de construire, avec ses

conditions devant être exécutées avant le début des travaux, n'est à l'évidence

pas critiquable au regard des dispositions du droit public sur les plantations.

8.

Les recourants soutiennent que les deux bâtiments seraient trop hauts

car ils dépasseraient la cote maximale de hauteur qui serait fixée à l'art. 6

al. 1 RPPA.

a) Sous le titre "implantation, nombre de

niveaux, architecture", l'art. 6 RPPA est ainsi libellé:

"Les

bâtiments respecteront les indications du plan et des coupes. Les murs pignons

borgnes sont proscrits, sous réserve des dispositions à prendre aux abords

immédiats de la ligne TSOL.

La hauteur des constructions

principales peut varier selon les modalités suivantes: le nombre de niveaux

figurant en plan et sur la coupe longitudinale est indicatif; le constructeur

pourra proposer d'autres variantes respectant le CUS, limitées à plus ou moins

un niveau par rapport au nombre indicatif.

[…]

".

b) Le PPA n° 692 attribue à la parcelle 474 en cause

six niveaux. Avec ses sept niveaux, dont il n'est pas contesté qu'ils

respectent le CUS, le projet est par conséquent conforme à l'art. 6 al. 2 RPPA.

Pour le surplus, il ressort du texte de l'art. 6 RPPA qu'il est question

uniquement de respecter les "indications des plans et des coupes".

Les coupes du PPA indiquent la cote d'altitude de la rue à l'ouest du périmètre

du plan (avenue de Sévelin) mais elles ne mentionnent pas de cotes d'altitude

au sommet des gabarits des bâtiments existants ou à construire. Il est certes

possible de mesurer, sur ces coupes, la hauteur des bâtiments figurés à

l'emplacement des périmètres d'implantation sur la parcelle 474. Le résultat de

cette mesure n'est cependant pas, stricto sensu, une "indication du

plan et des coupes" au sens de l'art. 6 al. 1 RPPA.

C'est pourquoi la municipalité fait valoir, dans sa

réponse, qu'il est manifeste que le règlement ne prévoit pas une cote de

hauteur maximum. Cette autorité bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière pour l'interprétation d'une norme telle que celle de l'art. 6

RPPA, qui est une règle autonome du droit communal. En pareil cas, la Cour de

céans, en dépit de son pouvoir d'examen complet, ne peut intervenir et, le cas

échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que

si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit

supérieur (cf. TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2 et les arrêts

cités).

Aussi la décision attaquée doit-elle, également sur

ce point, être considérée comme conforme au droit communal.

9.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée doit être confirmée. Succombant, les recourants supporteront

les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la

constructrice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 13 avril 2023 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à titre de dépens

à la constructrice, à charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 6 juin 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.