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Décision

AC.2023.0150

CDAP - AC.2023.0150 - 2023-12-06 - A._____ à K._____ /Municipalité de Crans

6 décembre 2023Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Jacques Haymoz et

Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

6.

F.________, à

********,

7.

G.________, à

********,

8.

H.________, à

********,

9.

I.________, à

********,

tous représentés par Me Tamara MORGADO,

avocate à Nyon,

10.

J.________, à

********,

11.

K.________, à

********,

tous deux repr.entés par Me Vivian KÜHNLEIN,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Crans,

à Crans, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à

Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consorts et J.________ et consort c/

décisions de la Municipalité de Crans du 13 avril 2023 refusant de délivrer

le permis de construire et ordonnant la remise en état de la parcelle no

375 (CAMAC 202674) – dossier joint: AC.2023.0154

Recours J.________ et K.________ c/ décision de la Municipalité de Crans du

13 avril 2023 refusant leur demande de permis de construire complémentaire et

ordonnant la remise en état de la parcelle no 375 (CAMAC 202674) -

dossier joint au: AC.2023.0150

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 375 du registre foncier, sur le territoire de

la commune de Crans, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE). Le

lot no 375-2 appartient depuis 2016 en copropriété à J.________ et à

K.________. D'une surface de 1'860 m2, la parcelle no 375

supportait à l'origine une maison d'habitation de 118 m2 ainsi qu'un

jardin de 1'742 m2. Elle est soumise à la réglementation du plan

général d'affectation de la commune de Crans, mis en vigueur le 4 décembre

2018. D'après ce plan, la parcelle no 375 est colloquée en zone

d'habitation de faible densité B. Ce régime d'affectation est défini aux art.

62 ss du règlement sur le PGA (RPGA).

B.

Le 3 juillet 2018, J.________ et K.________ ont déposé une demande de

permis de construire (CAMAC 179600) pour un ouvrage ainsi décrit:

"Démolition d'une maison

existante. Construction d'une maison mitoyenne. Construction d'une piscine avec

un abri jardin."

Le projet consistait essentiellement en la

construction, sur la parcelle no 375, de deux villas (nos

1 et 2) mitoyennes, avec plusieurs aménagements extérieurs – parmi lesquels les

terrasses respectives des habitations, ainsi qu'une piscine. Il était prévu de

réaliser, à l'angle sud-est de la parcelle no 375, un "abri

jardin" destiné, selon les déclarations de l'architecte en charge du

projet, à servir au dépôt de matériel de jardin et de piscine. Les

constructions projetées devaient avoir une altitude à l'acrotère de 428,95

mètres. Leur surface de plancher déterminante devait s'élever à 492 m2.

Le projet n'a pas suscité d'oppositions.

Le permis de construire requis, établi le 26 octobre

2018, a été délivré par la Municipalité de Crans (ci-après: la municipalité).

Non contesté, ce permis est entré en force, et les

travaux ont débuté.

C.

En 2020, le service compétent de l'administration communale a relevé

plusieurs irrégularités en lien avec la construction des villas, dont un

dépassement de l'altitude à l'acrotère.

D.

Interpellée par D.________ et C.________, copropriétaires de la parcelle

voisine no 365, au sujet de la conformité au permis de

construire de l'abri de jardin, la municipalité a exposé le 1er

juillet 2021 que la construction correspondait sur ce point au dossier mis à

l'enquête publique.

D.________ et C.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours contre cette

décision (AC.2021.0228).

E.

Le 3 septembre 2021, J.________ et K.________ ont déposé un dossier de

mise à l'enquête complémentaire (CAMAC 202674) pour un ouvrage ainsi décrit:

"Modification altitude de

l'acrotère. Modification fenêtres. Déplacement piscine. Local technique

souterrain."

Ce projet de construction avait essentiellement pour

but de remédier aux irrégularités constatées par les autorités communales.

Concernant les villas, il s'agissait de régulariser l'altitude à l'acrotère,

qui s'élevait, après exécution des travaux, à 429,20 mètres. Les constructeurs

ont justifié ce dépassement (25 cm par rapport à la construction autorisée par

le permis de base), d'après les plans d'enquête, par le motif suivant: "gabarit

non comptabilisé, surplus isolation MINERGIE selon LATC art. 97". Pour

ce qui est des aménagements extérieurs, le projet consistait à déplacer

légèrement la piscine (en direction du nord-ouest) et à diminuer sa largeur. Il

s'agissait également de légaliser le local technique souterrain aménagé pour la

piscine, l'accès à ce dernier devant se faire depuis un compartiment de l'abri

de jardin.

F.

Le dossier de cette demande de permis de construire a été mis à

l'enquête publique (complémentaire) du 9 octobre au 7 novembre 2021. Durant le

délai d'enquête, il a notamment suscité l'opposition de A.________ et B.________,

C.________ et D.________, E.________, F.________ et G.________, H.________, et I.________

(ci-après: A.________ et consorts). A.________ et consorts sont

(co-)propriétaires respectifs des parcelles voisines nos 376, 365,

159, 166, et 161.

Le 1er novembre 2021, le service communal

a procédé à une visite du chantier. Il résulte en substance du rapport du 10

novembre 2021 que l'abri de jardin comportait plusieurs éléments ne figurant

pas sur les plans mis à l'enquête (y compris l'enquête complémentaire), tels

qu'un écoulement pour les eaux usées et deux cheminées de ventilation. Cet abri

bénéficiait aussi d'une isolation en laine de pierre, d'un important réseau de

tubes électriques et d'une large baie vitrée avec une porte massive.

Par courrier du 11 janvier 2022, la municipalité a

sollicité diverses informations de la part des constructeurs et les a invités à

se déterminer sur la situation.

L'architecte des constructeurs, agissant pour le

compte de ces derniers, s'est déterminé le 26 janvier 2022, en produisant de

nouveaux plans (plan d'exécution final et plan des canalisations). L'architecte

a exposé que l'abri de jardin était désormais entièrement construit et que sa

surface bâtie atteignait 38 m2, celle du local technique souterrain

n'étant pas comptabilisée. Concernant les canalisations d'eaux usées figurant

sur le plan d'exécution, l'architecte a exposé qu'il s'agissait en réalité

d'une grille permettant d'évacuer les eaux lors du nettoyage du local; les

cheminées de ventilation, elles, seraient des sorties destinées, d'une part, à

la ventilation naturelle du local, et, d'autre part, à la ventilation primaire

des eaux usées (afin d'assurer leur écoulement dans la canalisation). Les

prises et les interrupteurs installés dans le local, eux, devraient notamment

permettre la recharge des batteries d'outils de jardin ou de vélos électriques,

respectivement l'ouverture du rideau de la piscine. L'isolation thermique

devrait maintenir le local à l'abri du gel et de l'humidité. Enfin,

l'architecte a souligné que l'abri de jardin était dépourvu de système de

chauffage et qu'il n'était pas habitable, une nouvelle enquête publique

n'étant, selon lui, pas justifiée.

Le 1er novembre 2022, la municipalité a

rendu une décision constatant que la construction réalisée comme "abri de

jardin" n'était pas conforme au permis de construire et impartissant aux

constructeurs un délai de trois mois pour déposer une demande de permis de construire

complémentaire visant à régulariser cette construction en tant que "pool

house".

Les constructeurs ont saisi la CDAP d'un recours

contre cette décision (cause AC.2022.0404).

G.

Le 13 avril 2023, la municipalité a rendu une nouvelle décision dont le

dispositif a la teneur suivante:

"I. Le permis de construire faisant l'objet de la

demande de permis complémentaire no CAMAC 202674 du 3 septembre 2021 est

refusé.

II. Un délai de six mois est imparti à Mme J.________ et

M. K.________ pour mettre en conformité la villa sur la parcelle no 375, avec

un abaissement de l'acrotère à l'altitude de 429.05 mètres conforme à l'art. 66

RPGA. Préalablement aux travaux, un dossier technique sera soumis à

l'approbation de la Municipalité."

En substance, la municipalité a retenu, à l'appui de

ce dispositif, que le dépassement de l'altitude à l'acrotère des villas ne

pouvait pas être (totalement) régularisé, si bien qu'une remise en état

s'imposait.

H.

Agissant le 15 mai 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________

et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal, principalement, en substance, de refuser la demande de

permis complémentaire CAMAC 202674 et de retirer le permis de construire CAMAC

179600, une nouvelle demande de permis portant sur le projet intial devant être

déposée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision du 13

avril 2023 et au refus de la demande de permis complémentaire CAMAC 202674.

Plus subsidiairement, les recourants demandent qu'il soit ordonné à J.________

et à K.________ de mettre en conformité la villa sur la parcelle no

375, avec un abaissement de l'acrotère à l'altitude de 429 m, la décision

municipale étant confirmée. À titre de mesures d'instruction, ils sollicitent

la tenue d'une inspection locale ainsi que la mise en

oeuvre d'une expertise géologique et géotechnique en lien avec la parcelle

no 375.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2023.0150.

Faits

I.

Le 17 mai 2023, J.________ et K.________ ont également recouru à

l'encontre de la décision du 13 avril 2023. Ils demandent à la CDAP,

principalement, de réformer cette décision en ce sens que le permis de

construire faisant l'objet de la demande de permis complémentaire CAMAC 202674

est délivré. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2023.0154.

J.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge instructeur a prononcé la

jonction des causes AC.2023.0150 et AC.2023.0154 sous la référence

AC.2023.0150.

K.

Dans sa réponse du 16 août 2023, la municipalité conclut au rejet des

recours.

Le 28 août 2023, A.________ et consorts se sont déterminés

sur la réponse de la municipalité, maintenant leurs conclusions.

Le 14 septembre 2023, A.________ et consorts ont

répondu au recours de J.________ et K.________, concluant à son rejet.

Le 15 septembre 2023, J.________ et K.________ ont

déposé une réponse au recours interjeté par A.________ et consorts concluant à

son rejet.

Le 26 septembre 2023, A.________ et consorts ont

répliqué, maintenant leurs conclusions.

Le 4 octobre 2023, J.________ et K.________ se sont

brièvement déterminés sur la réplique.

L.

Par un arrêt notifié ce jour dans les causes AC.2021.0228 et

AC.2022.0404, la CDAP a constaté que les recours étaient sans objet et a rayé

ces causes du rôle.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Il convient d'abord d'examiner la recevabilité des deux recours

(AC.2023.0150 et AC.2023.0154) dirigés contre la décision municipale du 13

avril 2023 statuant sur la demande de permis de construire complémentaire du 3

septembre 2021.

a) La décision par laquelle une municipalité lève

les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Il en va de même d'une décision municipale portant sur le

refus du permis de construire. La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle

est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt

digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en

principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction

projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa

situation.

c) Déposés en temps utile devant l'autorité

compétente par des propriétaires voisins, d'une part, et par les constructeurs

d'autre part, les recours satisfont en outre aux exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'ils

sont recevables.

2.

Il y a lieu de définir l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP

AC.2023.0060 du 4 septembre 2023 consid. 2a).

b) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue

à l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11), poursuit un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en

vue d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0262 du 28

septembre 2023 consid. 2a; AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a et les

réf. cit.).

L'enquête publique est une modalité de la procédure

administrative. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être

invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner

l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP

AC.2022.0262 précité consid. 2a; AC.2022.0271 précité consid. 3a et les réf.

cit.). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la

consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été

réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0262 précité consid. 2a;

AC.2022.0271 précité consid. 3a et les réf. cit.).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 117

LATC, qui permet à la municipalité, après l'enquête principale, d'imposer de

telles modifications sans autre formalité). Les modifications plus importantes,

mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une

enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes encore doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête

principale, pour un projet considéré comme distinct du projet initial). Selon

la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2022.0262 précité consid. 2a;

AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a).

Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire

peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au

plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1); elle ne

peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Cela semble

présupposer que l'enquête complémentaire ne peut intervenir qu'après qu'un

permis de construire a déjà été délivré. Dans le cadre d'une enquête

complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur

les modifications soumises à autorisation, mais ne peuvent pas remettre en

cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire

(CDAP AC.2022.0262 précité consid. 2a; AC.2021.0374 du 21 novembre 2022 consid.

2a/cc et les réf. cit.). Cette particularité de l'enquête complémentaire, qui

est de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà

délivré qui ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête

"principale" a abouti au refus du permis de construire. La

jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours contre un permis de

construire est admis et le permis annulé, la procédure de l'enquête

complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification d'éléments de peu

d'importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale

(RDAF 1995 p. 287). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore été

délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. En

particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les

griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de

construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est

finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (cf. CDAP

AC.2022.0262 précité consid. 2a; AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 4).

c) En l'occurrence, les travaux de construction

d'une maison mitoyenne et d'une piscine avec un abri jardin sur la parcelle no

375.

ont fait l'objet d'un permis de construire délivré le 26 octobre 2018 à la

suite d'une mise à l'enquête qui n'a pas suscité d'oppositions, et qui est

entré en force. Le 3 septembre 2021, les constructeurs ont déposé un nouveau

dossier complet de plans avec la nouvelle demande de permis de construire en

indiquant les modifications intervenues par rapport à la première enquête. La

décision attaquée porte uniquement sur ces modifications. Les conclusions des

recourants A.________ et consorts tendant au "retrait" du

permis de construire du 26 octobre 2018 excèdent dès lors l'objet du litige et

sont irrecevables, une révocation éventuelle de ce permis entré en force

n'entrant de toute manière pas en ligne de compte à ce stade.

Invoquant une violation de leur droit d'être

entendus et des dispositions cantonales en matière d'enquête publique, les

recourants A.________ et consorts font valoir que les changements apportés au

projet de base sont si importants que l'on ne se trouverait plus dans une

modification de ce dernier, mais dans un projet différent. Tel n'est pas le

cas. L'examen comparé des deux dossiers d'enquête publique (principale et

complémentaire) montre que le projet modifié ne diffère que de façon marginale

du projet initialement autorisé: pour l'essentiel, la piscine est légèrement

déplacée en direction du nord-ouest (sa largeur étant réduite), tandis que

certaines fenêtres sont modifiées. Quant à l'abri de jardin, il a fait l'objet

de précisions complémentaires données par l'architecte des constructeurs en

cours de procédure; dès lors que les opposants ont en eu connaissance, il n'est

pas nécessaire d'ordonner une nouvelle enquête publique sur ce point. Le projet

litigieux ne touche ni l'implantation, ni même, sous réserve de la

régularisation de l'altitude à l'acrotère, le gabarit ou la volumétrie des

constructions. Les modifications apportées par les constructeurs ne s'écartent

pas non plus du cadre défini par le projet initial, soit la réalisation de deux

villas mitoyennnes destinées au logement et dotées de la même surface de

plancher déterminante (492 m2). C'est partant à bon droit que la

municipalité a soumis le projet litigieux à l'enquête complémentaire. On

rappellera à ce propos que le but visé par les art. 109 LATC et 72b RLATC a été

atteint dès lors que les recourants A.________ et consorts, qui ne critiquent

au demeurant pas cette réglementation cantonale, ont pu prendre connaissance du

projet et le critiquer de manière circonstanciée.

Ce grief doit donc être rejeté.

2.

Les parties ont requis une inspection locale.

Le dossier comprend de nombreuses pièces (en particulier

des plans d'enquête ainsi que des plans d'exécution) qui permettent à la CDAP

de statuer en toute connaissance de cause. Aussi apparaît-il superflu

d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte

de violation du droit d'être entendues des parties (cf. ATF 145 I 167 consid.

4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022

consid. 2a/aa et les références).

3.

Les recourants A.________ et consorts font valoir que la motivation de

la décision attaquée serait insuffisante. La municipalité ne se serait pas

prononcée sur les griefs soulevés dans leurs oppositions respectives en lien

avec la taille et l'implantation des fenêtres, d'une part, ainsi qu'avec le

local technique souterrain, d'autre part.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

(art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que

le citoyen ou l'administré puisse la comprendre, la contester utilement s'il y

a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATF 148 III 30

consid. 3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).

b) Dans sa décision, la municipalité a estimé que

"[l]a taille et l'implantation des fenêtres sont conformes à la

règlementation". Certes succincte, cette motivation permettait aux

recourants, assistés d'une avocate, de comprendre que pour la municipalité, les

fenêtres en question respectaient les dispositions communales topiques.

Partant, ils étaient en mesure de contester cet aspect devant la CDAP – ce

qu'ils n'ont pas fait, se contentant d'alléguer que rien ne justifie la

modification des fenêtres, sans démontrer en quoi ces dernières ne seraient pas

réglementaires. Quant à la question du local technique souterrain, il y a lieu

de constater que dans leurs oppositions respectives, les recourants A.________

en consorts n'émettent aucune critique en lien avec cet élément mais s'en

prennent en réalité à l'abri de jardin (à partir duquel il est possible

d'accéder au local technique souterrain), qu'ils qualifient de "pool

house". Dès lors que la demande de permis de construire complémentaire

visait à régulariser tous les travaux exécutés sur la parcelle no 375,

la municipalité aurait en effet dû statuer par une seule décision. Cela étant,

le dossier étant complet, la Cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir

d'examen en fait et en droit, s'estime pour des motifs d'économie de la

procédure en mesure de statuer également sur la conformité de l'abri de jardin,

si bien que la violation du droit d'être entendu des recourants peut être

considérée comme étant réparée.

Ce grief doit donc être rejeté.

4.

Contestant implicitement l'autorisation spéciale délivrée, les

recourants A.________ et consorts considèrent que les travaux litigieux exposeraient

la parcelle no 159, propriété du recourant E.________, à un risque

d'inondation accru en raison de la surélévation du terrain par rapport au

projet initialement autorisé.

a) En vertu de l'art. 120 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits,

agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les

constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les

dommages causés par les forces de la nature (let. b). L'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) est compétent pour

statuer sur les autorisations spéciales visées par cette disposition (cf. art.

121.

al. 1 let. c LATC). Il statue, sans préjudice des dispositions relatives

aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de

situation, de construction, d'installations et, éventuellement sur les mesures

de surveillance. Il impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la

salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (cf. art. 123 al.

1.

et 2 LATC; CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3a; AC.2018.0256 du

22.

février 2019 consid. 3a). Le cas échéant, il appartient à la municipalité,

dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des

travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions

fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au

moment de l'avis de début des travaux et lorsqu'elle statue sur la demande de

permis d'habiter (CDAP AC.2017.0327 du 11 juin 2018 consid. 8a; AC.2016.0268 du

12.

février 2018 consid. 3a/bb et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, la parcelle no 375

étant située en zone de danger faible et partiellement résiduel en raison du

risque d'innondation par les crues, le projet initial a fait l'objet d'une

autorisation spéciale de la part de l'ECA avec des exigences contenues dans la

synthèse CAMAC 179600, lesquelles ont été mises en oeuvre par les constructeurs

comme l'a rappelé la municipalité dans sa levée d'opposition du 13 avril 2023.

Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, les modifications faisant

l'objet de la procédure d'enquête complémentaire ne portent ni sur

l'implantation de la villa ni sur la configuration du terrain aménagé;

l'augmentation du niveau du revêtement extérieur autour du bâtiment n'a a

priori aucune influence sur les risques d'innodation. L'ECA n'a d'ailleurs

pas posé d'autres conditions que celles déjà prévues dans le permis de

construire entré en force (cf. synthèse CAMAC 202674: "[l]'ECA

maintient les exigences mentionnées dans la CAMAC 179600"). À cela

s'ajoute que la municipalité a confirmé le 1er avril 2021 au

propriétaire de la parcelle no 159, en se référant à une expertise

établie par le bureau L.________, que les aménagements extérieurs de la

parcelle no 375 étaient conçus de manière à reprendre les eaux de

ruissellement en limite de propriété et sans déversement sur les parcelles

voisines. Le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de cette expertise et

rejette la requête des recourants A.________ et consorts tendant à la mise en

oeuvre d'une expertise géologique et géotechnique.

5.

Les recourants A.________ et consorts invoquent une violation de l'art.

15.

RPGA et considèrent que l'altitude de l'acrotère a été sous-évaluée. A

l'inverse, les recourants J.________ et consort, invoquant une violation de

l'art. 97 al. 3 LATC en lien avec les art. 66 et 15 RPGA,

soutiennent que l'altitude de l'acrotère est conforme à la règlementation.

a) En zone d'habitation de faible densité B, la

hauteur à l'acrotère est définie par l'art. 66 RPGA, disposition libellée comme

il suit:

"Article 66 Hauteur des

bâtiments

[...]

Toitures plates:

La hauteur à l'acrotère est

limitée à 6.50 m."

S'agissant de la hauteur, l'art. 15 RPGA, applicable

à toutes les zones, prévoit ce qui suit:

"Article 15 Hauteur

La hauteur à la corniche (h), à

l'acrotère (h') ou au faîte (H) est mesurée par rapport à la cote moyenne du

terrain naturel ou aménagé en déblai à chaque angle sortant de la

construction."

Cette disposition est accompagnée d'un schéma

explicatif faisant état des différents rapports de hauteurs en relation avec le

terrain naturel et le terrain aménagé. Il figure en outre les notions de

corniche et d'acrotère.

b) En 2018, l'ingénieur géomètre chargé d'établir le

plan de situation, dans le cadre de l'enquête publique de base, avait relevé

l'altitude de dix points: soit deux au niveau de bornes délimitant les

parcelles voisines nos 375 et 166 (422,35 et 422,31 m), et les huit

autres au niveau de chaque angle sortant de la construction (les relevés

oscillant entre 422,45 [pour les points 3 et 6] et 422,87 [pour le point 10]).

En faisant la somme de ces références altimétriques et en les divisant par huit,

le géomètre avait déterminé une altitude moyenne du terrain naturel, aux angles

sortant des constructions, de 422,55 m, l'ajout d'une hauteur de 6,5 m (cf.

art. 66 RPGA) permettant de définir l'altitude maximale admissible à l'acrotère

à 429,05 m (422,55 m + 6,5 m).

Selon les plans d'enquête autorisés par la

municipalité en 2018, les constructions projetées devaient avoir une altitude à

l'acrotère de 428,95 mètres. La décision attaquée retient que les villas des

constructeurs atteignent une altitude à l'acrotère de 429,20 m, soit 25 cm de

plus que ce qui était initialement projeté (428,95 m), et 15 cm de plus que ce

qui est admissible sur le plan réglementaire (429,05 m). La municipalité a

prononcé une mesure de remise en état, impartissant aux constructeurs un délai

de six mois pour procéder à l'abaissement de l'acrotère à l'altitude

réglementaire de 429,05 mètres.

c) Les recourants A.________ et consorts font valoir

que la cote moyenne du terrain naturel aurait dû être calculée en faisant

abstraction du point 10 relevé, selon eux, sur du terrain aménagé en remblai. Ils

en déduisent que l'altitude maximale à l'acrotère de la villa serait non pas de

429,05 m mais de 429,00 mètres.

Ce grief est mal fondé. D'une part, la détermination

de la cote moyenne du terrain naturel et donc de l'altitude maximale de

l'acrotère, calculée dans le cadre de la procédure qui a débouché sur l'octroi

du permis de base, entré en force, ne saurait être remise en cause dans le

cadre de la présente procédure. D'autre part, la CDAP n'a aucune raison de

s'écarter des relevés et des calculs du géomètre officiel, les allégations des

recourants n'étant nullement étayées: ces derniers se contentent d'exposer que

"ce point [10] se situe 30 cm plus haut sur un talus", ce

qui ne signifie pas qu'il ne s'agit pas de terrain naturel.

d) Pour leur part, les recourants J.________ et

consort exposent, en substance, que le dépassement de la hauteur de leurs

villas est dû à la prise en compte de contraintes "Minergie". Ils se

plaignent à cet égard d'une violation de l'art. 97 al. 3 LATC, disposition qui

prévoit notamment que la surface ou le volume supplémentaire des éléments de

construction destinés à répondre aux exigences d'isolation et de ventilation

supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul de

la hauteur du bâtiment.

Il n'est pas contesté que le projet de construction a

été élaboré dès le départ en vue de l'obtention d'une certification

"Minergie", si bien que les bâtiments ont été conçus en tenant compte

des exigences énergétiques de l'art. 97 al. 3 LATC. C'est en fonction de ces

exigences que les recourants ont déterminé, dans le cadre du projet de base,

une altitude à l'acrotère de 428,95 mètres. Partant, ils ne sauraient justifier

le dépassement par des contraintes énergétiques qui ont été dûment prises en

compte dans l'élaboration du projet de base. On rappellera à cet égard que selon

la jurisprudence constante, un propriétaire ne peut valablement se prévaloir du

fait que les manquements incriminés sont imputables à son mandataire pour

demander à l'autorité de tolérer un état contraire au droit (CDAP AC.2019.0094

du 29 novembre 2019; AC.2013.0183 du 3 juillet 2013 consid. 3b; AC.2008.0084 du

27.

novembre 2008 consid. 2d et les références citées).

d) Au vu des règles de droit rappelées ci-avant et

des éléments ressortant du dossier (en particulier le plan de situation établi

dans le cadre de l'enquête publique en 2018), il y a lieu d'admettre que

l'altitude à l'acrotère à la suite des travaux – dont la fixation à 429,20 m

n'est pas contestée – n'est pas réglementaire.

La décision attaquée doit donc être confirmée dans

la mesure où elle refuse la régularisation de la hauteur de la villa.

6.

Les recourants J.________ et consort font valoir que l'ordre de remise

en état viole le principe de la proportionnalité.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, une municipalité est

en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. Le prononcé d'une mesure de remise en état

présuppose une analyse de la légalité de la construction concernée; s'il apparaît

que l'ouvrage ne peut pas être autorisé, alors se pose la question de la

proportionnalité de la mesure (CDAP AC.2023.0033 du 24 juillet 2023 consid. 2a;

AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a). Selon la jurisprudence, l'autorité

peut renoncer à ordonner le rétablissement d'une situation conforme au droit si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la remise en état causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; TF 1C_8/2022 du 5 décembre

2022.

consid. 4.1; CDAP AC.2023.0033 précité consid. 2a; AC.2022.0232 précité

consid. 3b).

b) En l'occurrence, il apparaît que l'ordre de

remise en état est effectivement de nature à atteindre le but visé (règle de

l'aptitude) et, sous l'angle de la nécessité, on ne voit pas quelle mesure

moins incisive l'autorité intimée aurait pu prononcer pour obtenir le

rétablissement d'une situation conforme au droit. Reste à déterminer si la

mesure litigieuse peut raisonnablement être exigée des constructeurs

(proportionnalité au sens strict): pour ce faire, il convient de mettre en

balance, d'une part, l'intérêt des constructeurs, d'ordre essentiellement

financier (éviter les frais de remise en état), à obtenir l'annulation de la

mesure, et, d'autre part, l'intérêt public au strict respect des plans

d'enquête et à l'observation des normes de droit public de la police des

constructions (cf. à ce sujet TF 1C_75/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5). Il s'agit

également de tenir compte de l'intérêt privé des propriétaires voisins à voir

l'abaissement de la toiture.

Pour ce qui est des dimensions du bâtiment réalisé,

on relève que, comme on l'a vu, l'altitude à l'acrotère dépasse de 25 cm la

hauteur figurant sur les plans d'enquête publique (429,20 m [altitude actuelle]

– 428,95 m [altitude initialement projetée] = 0,25 m). Elle ne fait cependant

que 15 cm de plus que ce qui est admissible sur le plan réglementaire (429,20 m

[altitude actuelle] – 429,05 m [altitude réglementaire] = 0,15 m). Un tel écart

n'est certes pas insignifiant, mais il ne saurait être qualifié de

particulièrement important: il n'a du reste guère d'impact significatif au

niveau visuel et paysager, notamment pour le voisinage. En outre, selon les

explications des recourants, qui n'ont pas été contestées sur ce point,

l'élévation de la hauteur du bâtiment de 10 cm par rapport au projet initial

résulte de la prise en compte des exigences en matière de risque contre les

inondations et a entraîné une réduction de la hauteur des étages de 5 cm. La

non conformité de l'altitude de l'acrotère n'apporte donc aucun avantage aux

recourants quant au volume du nouveau bâtiment.

Aussi, la pesée des intérêts en présence amène la

CDAP à considérer qu'une remise en état n'est pas raisonnablement exigible de

la part des constructeurs: autrement dit, l'ordre de rétablissement de l'état

de droit contrevient au principe constitutionnel de la proportionnalité. La

hauteur de la villa n'est pas régularisée pour autant mais simplement tolérée,

ce qui implique notamment qu'une reconstruction à l'identique est exclue en cas

de démolition.

Le grief doit donc être admis et la décision

attaquée annulée sur ce point.

7.

Il convient encore d'examiner si l'abri de jardin (ou pool house) peut

être autorisé tel qu'il a été construit.

a) En droit cantonal, l'art. 39 RLATC dispose qu'à défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus;

ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle (al. 2). Au niveau communal, l'art. 12 RPGA dispose que

conformément à l'art. 39 RLATC, des dépendances de minime importance peuvent

être autorisées. Elles se caractérisent par un bâtiment de moins de 40 m2

de superficie et au maximum de 3 m de hauteur à la corniche ou à l'acrotère.

b) La qualification d'abri de jardin ou de pool

house n'est pas déterminante pour l'application des dispositions précitées.

Sont uniquement pertinents le caractère distinct du bâtiment principal,

l'absence de communication interne avec ce dernier, le volume de peu

d'importance – précisé par la règlementation communale (art. 12 RPGA) – et la

non affectation à l'habitation ou à l'activité professionnelle (cf. CDAP

AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 2).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la

construction litigieuse est distincte du bâtiment principal et qu'elle n'a pas

avec ce dernier de communication interne. Il résulte des plans mis à l'enquête

publique complémentaire que les dimensions de cet édicule sont conformes aux

exigences du règlement communal: la hauteur à l'acrotère est de 2,95 m, soit

inférieure à 3 m, et la surface bâtie est de 38 m2, soit inférieure

à 40 m2. Selon les constatations faites sur place par l'autorité

communale, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, la construction a été

réalisée dans les gabarits prévus. Quant aux aménagements réalisés (tubes

électriques, canalisations pour les eaux usées, installations de ventilation,

isolation thermique en laine de pierre ainsi qu'une large baie vitrée),

qualifiés de "somptuaires" par la municipalité, même s'ils sont

importants, ils restent compatibles avec une utilisation du local pour les

activités extérieures, notamment celles liées à l'utilisation de la piscine, et

ne permettent pas de rendre vraisemblable que cette construction sera utilisée

pour l'habitation ou pour l'activité professionnelle. Ni la législation

cantonale ni le règlement communal n'interdisent des aménagements pouvant

paraître luxueux ou superflus pour ce type de construction.

Rien ne s'oppose donc à ce que l'abri de jardin ou

pool house soit autorisé tel que réalisé; il appartiendra à l'autorité intimée

de délivrer aux recourants J.________ et consort un permis de construire.

8.

Il ressort de ce qui précède que le recours déposé par A.________ et

consorts (AC.2023.0150), mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité. Le recours interjeté par J.________ et consort (AC.2023.0154) est

partiellement admis, la décision de la municipalité du 13 avril 2023 étant

réformée en ce sens que la hauteur de la villa à l'acrotère est tolérée, la

cause lui étant renvoyée pour qu'elle délivre le permis de construire pour

l'abri de jardin. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants A.________

et consorts, qui succombent; un émolument partiel est également mis à la charge

des recourants J.________ et consort, qui succombent en partie (art. 49

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens aux recourants A.________ et consorts.

Les dépens des recourants J.________ et K.________ et ceux de l'autorité

intimée sont compensés (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé par A.________ et B.________, C.________ et D.________,

E.________, F.________ et G.________, H.________ et I.________ (AC.2023.0150)

est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Le recours déposé par J.________ et K.________ (AC.2023.0154) est partiellement

admis.

III.

La décision rendue le 13 avril 2023 par la Municipalité de Crans est

réformée en ce sens que la hauteur de la villa à l'acrotère est tolérée, la

cause lui étant au surplus renvoyée pour qu'elle délivre le permis de

construire pour l'abri de jardin.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________

et G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux.

V.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de J.________ et K.________, solidairement entre eux.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.