AC.2023.0151
CDAP - AC.2023.0151 - 2024-10-31 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Vully-les-Lacs
31 octobre 2024Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt en interprétation/rectification du 31 octobre 2024
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda, juge; Mme
Christina Zoumboulakis, assesseure; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________,
à ********, représenté
par Me Léonard BRUCHEZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Vully-les-Lacs, à
Salavaux, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 28 mars 2023 ordonnant la remise en état du
bâtiment ECA n° 269 sur la parcelle n° 9992 de Vully‑Les‑Lacs.
Considérant en fait et en
droit:
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
rendu le 2 octobre 2024 un arrêt dans la cause AC.2023.0151, opposant A.________
à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Le dispositif de
cet arrêt est le suivant:
"I. Le recours est partiellement admis.
II. Les chiffres 1 et 5 à 7 du dispositif de la décision
rendue le 28 mars 2023 par la Direction générale du territoire et du logement
sont annulés.
III. Les chiffres 3, 10 et 11 du dispositif de la décision
rendue le 28 mars 2023 par la Direction générale du territoire et du logement
sont réformés comme suit:
3) Le local de rangement à l'ouest doit être totalement
démonté. La façade doit être reconstituée et peinte à l'identique du reste du
bâtiment ECA n° 269.
3bis) La véranda doit être démontée par la suppression des
vitres posées et de leurs montants. L'encadrure présente sur la façade sud doit
être comblée par une fenêtre ou une porte‑fenêtre et la façade doit être
peinte à l'identique du reste du bâtiment ECA n° 269.
10) L'isolation des murs du bâtiment ECA n° 269 est
illicite mais tolérée. Le fourneau et la cheminée sont tolérés. Ces
aménagements peuvent être maintenus dans leur état actuel.
11) Une mention sera inscrite au Registre foncier, précisant
qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire du bâtiment
ECA n° 269, celui-ci pourra être reconstruit, mais que les murs du
bâtiment ECA n° 269 ne pourront pas comprendre d'isolation'.
IV. La décision du 28 mars 2023 est confirmée pour le
surplus, un nouveau délai étant imparti au recourant pour procéder aux mesures
de remise en état.
V. Un émolument judiciaire réduit, de 2'000 (deux mille)
francs, est mis à la charge du recourant.
VI. L'Etat de Vaud, par la Direction générale du territoire
et du logement, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens réduits."
2.
Le 23 octobre 2024, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a
déposé une requête de rectification et d'interprétation de l'arrêt précité du 2
octobre 2024.
a) En premier lieu, A.________ voit
une contradiction entre le maintien du chiffre 8 du dispositif de la décision
du 28 mars 2023 de la DGTL – ordonnant la reconstitution d'une pente – et
le considérant 5d/aa de l'arrêt de la CDAP du 2 octobre 2024, dont la teneur
est la suivante:
"d) Il convient encore
d'examiner les ordres de remise en état qui concernent les aménagements
extérieurs autour du bâtiment n° ECA 269.
aa) Comme exposé ci-dessus, les
pièces au dossier ne permettent pas de retenir que le terrain naturel
constituait, à la date de référence, une pente douce du bord du lac jusqu'au
bâtiment (supra consid. 5a). En conséquence, faute d'élément probant, le
tribunal ne peut suivre la DGTL lorsqu'elle ordonne la reconstitution d'une
pente par l'ajout de terre végétale jusqu'à 1 m en-dessous du balcon."
b) A.________ soutient ensuite que le
dispositif de l’arrêt du 2 octobre 2024 serait également contraire au
considérant 5d/bb rédigé en ces termes:
"bb) Concernant enfin le mur
de soutènement, la DGTL ne le considère pas comme une construction nouvelle
mais estime qu'il a été démoli puis reconstruit, sans autorisation, en urgence
lors des fortes pluies et des inondations qui se sont produites entre février
et avril 2006 dans la région du Vully. Le recourant a confirmé avoir uniquement
procédé à une réfection du mur existant afin de le stabiliser. Il est ainsi
admis que ce mur existait, à tout le moins en partie, initialement et qu'il a
été reconstruit pour des nécessités techniques puisqu'il contribue à la
stabilité et à la sécurité du terrain. Dans ces conditions, il y a lieu de
régulariser la réfection effectuée par le recourant et non pas simplement de la
tolérer comme l'a fait l'autorité intimée dans sa décision attaquée."
A ce sujet, le recourant mentionne également que le
chiffre 8 du dispositif de l’ordre de remise en état n’aurait pas dû être
maintenu.
c) Enfin, A.________ se réfère au passage suivant du
considérant 5b/aa de l'arrêt du 2 octobre 2024:
"Il y a ainsi lieu de
confirmer la décision de la DGTL sur ce point et d'ordonner la suppression des
vitrages de l'étage sur la façade sud et leurs montants, sous réserve d'une
porte-fenêtre de taille identique à celle existante sur les photographies de
2005, étant précisé qu'il est indifférent que celle-ci se situe sur la gauche
ou la droite de la façade."
Le recourant soutient à cet égard que le dispositif
de l'arrêt du 2 octobre 2024 ne modifierait pas le chiffre 2 de la décision du
28 mars 2023 de la DGTL ordonnant la suppression des vitrages de l'étage sur la
façade sud et leurs montants sous réserve d'une porte-fenêtre de taille
identique à celle qui existait en 2005, sans considération sur son
positionnement, qui serait ainsi possible "au milieu". Selon lui,
l'ordre de dimensionnement de la fenêtre "identique" à celle de 2005
paraît imprécis, étant entendu que les dimensions de cette fenêtre en 2005
étaient similaires à celles de l'encadrure existante au rez inférieur, pour une
question de symétrie du bâtiment.
3.
Selon la jurisprudence (CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023;
AC.2023.0268 du 5 octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159
du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition
dans la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la
rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la
procédure devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif
d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
L'interprétation a, en principe, uniquement pour
objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée,
à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le
dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif
qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou
avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation
que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif
de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Pour qu'il y ait lieu à
rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble
et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être
corrigée sur la base de ce qui a été décidé (CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023
consid. 1; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2).
Ne sont en revanche pas recevables les demandes
d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à
un nouvel examen de la cause. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie
de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision
entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la
pertinence de celle-ci (voir notamment CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023
consid. 5; AC.2023.0268 du 5 octobre 2023 consid. 7; AC.2013.0205 du 21
novembre 2014 consid. 1 et la référence citée).
4.
En l'espèce, le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2024 de
la CDAP‑ qui annule les chiffres 1 et 5 à 7 de la décision
attaquée ‑ comporte effectivement une erreur de plume dès lors que
le chiffre 8 du dispositif de la décision du 28 mars 2023 de la DGTL doit
également être annulé. En effet, la CDAP est arrivée à la conclusion qu’il n’y
avait pas lieu de reconstituer la pente depuis le mur de soutènement jusqu’au
lac par l’ajout de terre. Le dispositif sera rectifié en ce sens.
S'agissant du mur de soutènement, contrairement à ce
qu’indique A.________, il ne faisait pas l'objet du chiffre 8 du dispositif de
la décision du 28 mars 2023 de la DGTL, mais des chiffres 10 et 11. Ces
derniers ont été réformés par la CDAP dans son arrêt du 2 octobre 2024, la
mention du mur de soutènement étant supprimée desdits chiffres. Le mur en cause
étant considéré comme indispensable à la stabilité du terrain, il ne s’agit pas
d’une tolérance. Ainsi, après la réforme, le mur de soutènement n'est plus
concerné par l'ordre de remise en état de la DGTL. Il n’y a pas lieu de
rectifier le dispositif sur ce point.
5.
En ce qui concerne la requête d’interprétation de A.________, le chiffre
2 du dispositif de la décision du 28 mars 2023 de la DGTL prévoit la
suppression des vitrages de l'étage sur la façade sud et leurs montants (sous
réserve d'une porte-fenêtre de taille identique à celle qui existait en 2005).
La CDAP ne perçoit aucune imprécision dans cet ordre de remise en état. La
seule obligation imposée par la DGTL étant la taille identique à la
porte-fenêtre visible sur les photographies de 2005 au dossier, le propriétaire
est libre de placer cette porte-fenêtre d'un côté ou de l'autre de la façade,
voire au milieu. Le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2024 ne doit partant pas
être complété sur ce point.
6.
Vu ce qui précède, la demande de rectification et d'interprétation de
l'arrêt du 2 octobre 2024 de la CDAP doit être partiellement admise. Le chiffre
II est modifié dans le sens du considérant 4. La demande est rejetée pour le
surplus.
Au vu de la jurisprudence bien établie, il n'y a pas
lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (CDAP
AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 4; AC.2020.0159 du 17 août 2021 consid.
2d; PE.2017.0481 du 9 septembre 2019 consid. 2; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023
consid. 3). Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (voir dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral l'arrêt 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid.
4.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de rectification et d'interprétation est partiellement
admise.
Considérants
II.
Le dispositif de l'arrêt AC.2023.0151 du 2 octobre 2024 est rectifié comme
suit:
"II. Les
chiffres 1 et 5 à 8 du dispositif de la décision rendue le 28 mars 2023 par la
Direction générale du territoire et du logement sont annulés."
Le dispositif demeure inchangé pour le surplus.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.