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Décision

AC.2023.0153

CDAP - AC.2023.0153 - 2024-07-11 - A.________/Municipalité de Tannay, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

11 juillet 2024Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juillet 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie

Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Gaspard COUCHEPIN, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département

des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction

générale du territoire et du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité

de Tannay, à Tannay.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) du 14 avril 2023 levant en

particulier leur opposition et approuvant, sous réserve des droits des tiers,

la zone réservée cantonale sur la parcelle n° 237 de la Commune de Tannay.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ayant son siège à ********, dont B.________ est membre du

conseil de fondation et président avec pouvoir de signature individuelle, a notamment

pour buts "l'encouragement des arts et de la culture, en particulier à

travers "C.________" et/ou en son nom propre sous toutes formes

utiles, notamment matérielles et financières" ainsi que "l'aide

à l'épanouissement et l'intégration sociale d'enfants, adolescents et jeunes

adultes, handicapés sociaux, économiques, culturels, psychiques, mentaux et

physiques, et la prévention de tels handicaps et soutenir des actions en faveur

de l'enfance ou de l'adolescence défavorisée, marginalisée, discriminée ou

handicapée, en particulier à travers "D.________", sous toutes formes

utiles, notamment matérielles et financières".

A.________ est propriétaire de la parcelle no

237 du cadastre de la Commune de Tannay. Cette parcelle non construite, d’une superficie

totale de 6'006 m2, est en nature de champ, pré et pâturage selon

l’extrait du registre foncier.

La parcelle no 237 est située hors du

périmètre du centre de Tannay. Elle est bordée le long de sa limite nord-ouest

par les voies ferrées (ligne CFF Lausanne-Genève), le long de sa limite

sud-ouest par la Route François-Louis Duvillard (DP communal no 1056)

et le long de sa limite sud-est par la Route Suisse (DP cantonal no 1057).

Dans le prolongement de la parcelle no 237 en direction du nord-est

se trouvent les parcelles nos 238, 239, 240, 248, 246 et 247, également

propriétés de A.________. La parcelle no 238, d’une superficie

de 1'201 m2, comprend un bâtiment d’habitation (chalet de vacances) d’une

surface au sol de 29 m2. Les parcelles nos 239 et 240, de

856 m2, respectivement 366 m2, ne sont pas

construites. Les parcelles situées au-delà de la parcelle no 240

et de l’autre côté des voies ferrées, de la Route François-Louis Duvillard et

entre la Route Suisse et le lac comportent des constructions, à l’exception de

la parcelle no 261, d’une superficie de 1078 m2, située

au sud-ouest de la parcelle no 237 de l’autre côté de la Route

François-Louis Duvillard.

La parcelle no 237, ainsi que la parcelle

no 238, sont régies par le plan partiel d’affectation "Les

Goutettes Ouest", approuvé par le Département des infrastructures le 14

février 2003 (ci-après: PPA "Les Goutettes Ouest"). Les parcelles nos

239, 240, 248, 246 et 247 sont réglementées par le plan partiel d’affectation "Les

Goutettes Est", approuvé par le Département compétent le 27 mars 2008. Le

territoire de la Commune de Tannay est par ailleurs régi par le Plan général

d’affectation (PGA) et le règlement du Plan général d’affectation (RPGA) du 26

octobre 2010, approuvés préalablement par le Département compétent le 19

janvier 2010.

Selon le PPA "Les Goutettes Ouest", la parcelle

no 237 est affectée en partie à l’aire de construction d’affectation

mixte, en partie à l’aire de dégagement et pour partie à l’aire de protection,

à l’angle ouest de la parcelle à l’emplacement d’un massif boisé existant.

B.

La Commune de Tannay fait partie des communes dont la zone à bâtir est

surdimensionnée. Elle procède actuellement à la révision de sa planification d'affectation.

En février 2020, un projet de plan d’affectation communal (PACom) a été soumis

à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) pour examen

préalable. Selon ce projet, le périmètre de la révision du PACom couvre

l’ensemble du territoire communal, sous réserve de certains secteurs dont il

est prévu le maintien des dispositions en vigueur. C’est le cas des PPA "Les

Goutettes Ouest" et "Les Goutettes Est".

Le 30 octobre 2020, la DGTL a établi un rapport

d'examen préalable du PACom de la commune de Tannay. Elle a considéré qu’il

subsistait un surdimensionnement de 298 habitants après révision du plan

d’affectation communal et que d’autres mesures devaient être prises, à savoir

le redimensionnement des franges de la zone à bâtir (priorité 1) et le

redimensionnement des vides de plus de 2'500 m2 situés dans le

milieu bâti (priorité 2). Dans ce contexte, elle a en particulier préconisé de

retirer les réserves constructibles sur la parcelle no 237 (qui

représentent environ 40 habitants potentiels), en excluant cette parcelle du

territoire urbanisé.

Le PACom a été mis à l’enquête publique du 30 mars

2021 au 3 mai 2021. A teneur du rapport d’aménagement selon l'art. 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),

dans sa version pour enquête publique du 23 mars 2021, le maintien du PPA "Les

Goutettes Ouest" se justifie s’agissant d’un "terrain proposant de

la mixité à proximité de la gare de Tannay, et de niveau de qualité de desserte

B (bonne desserte)". Le contenu de ce rapport d’aménagement sera pour

le surplus repris ci-après au besoin.

Un rapport d’examen préalable complémentaire a par

la suite encore été rendu le 11 octobre 2022 par la DGTL et le PACom, dont les

modifications ne concernaient toutefois pas le PPA "Les Goutettes Ouest",

a été soumis à enquête complémentaire du 29 avril 2023 au 28 mai 2023.

C.

Dans l’intervalle, le 2 juin 2022, A.________ a déposé une demande d’autorisation

préalable d’implantation pour un projet de construction de trois immeubles de

logements, activités au rez-de-chaussée, dépôt et parking souterrain sur ses

parcelles nos 237, 238, 239, 240, 248, 246, et 247.

Cette demande a été mise à l’enquête publique du 22

juin au 21 juillet 2022. Elle a fait l’objet, le 22 juin 2022, d’une opposition

émanant de la DGTL, dans le cadre de son mandat de surveillance des demandes de

permis de construire.

D.

La DGTL a ensuite élaboré un projet de zone réservée cantonale au sens

de l’art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11) sur la parcelle no

237. Le dossier comprend un plan (incluant le règlement de la zone réservée

cantonale; RZR) et le rapport d’aménagement selon l'art. 47 OAT établi par la

DGTL le 13 juillet 2022. Selon ce rapport, l'objectif de l’instauration d’une

zone réservée cantonale sur la parcelle no 237 est de permettre

à la municipalité de réfléchir sereinement au dimensionnement de sa zone

d’habitation et mixte et d’éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou

plus difficiles. Le but est également d’inciter la municipalité à poursuivre la

révision de son plan d’affectation communal, conformément à la législation

fédérale et cantonale en matière d’aménagement du territoire. Le règlement de

la zone réservée prévoit que cette zone est destinée à rendre provisoirement

inconstructible la surface de la parcelle no 237 comprise dans le

périmètre défini sur le plan (art. 1 RZR), lequel correspond à la surface

totale (6'006 m2) de la parcelle. Dans ce périmètre, toute

nouvelle construction, installation ou tout nouvel équipement sont interdits

(art. 3 RZR). La durée de validité de la zone réservée est de cinq ans à

compter de son approbation, une prolongation de trois ans aux conditions de

l’art. 46 al. 1 LATC étant possible (art. 4 RZR).

Le projet de zone réservée cantonale a été mis à

l’enquête publique du 20 juillet au 18 août 2022. A.________ a formé opposition

le 15 août 2022. Elle a fait valoir en substance qu’elle poursuit des activités

d’utilité publique et que le projet de construction envisagé répond à un

intérêt public devant être protégé. Elle a aussi invoqué la situation de la

parcelle, au centre de la commune de Tannay, à proximité des axes de transports

et dans une zone largement bâtie. Une séance de conciliation a eu lieu le 3

mars 2023, sans qu’un accord ne soit trouvé.

Par décision du 14 avril 2023, la cheffe du Département

des institutions, du territoire et du sport (DITS) a levé l’opposition formée

le 15 août 2022 par A.________ et a approuvé, sous réserve des droits des

tiers, la zone réservée cantonale sur la parcelle no 237 du

cadastre de la Commune de Tannay. Cette décision se fonde sur les articles 15

et 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;

RS 700) et sur l’art. 46 LATC. La cheffe du DITS a considéré que la parcelle no

237 constituait une surface libre de construction de plus de 6'000 m2

et que la distance avec les bâtiments construits sur les parcelles voisines

était supérieure à 50 m, si bien que vu la taille de l’espace vide, sa

situation, l’utilisation actuelle du sol et sa relation avec le bâti environnant,

le secteur devait être identifié comme hors du territoire urbanisé. Elle a

également retenu que la Commune de Tannay avait une surcapacité d’accueil de

464 habitants et que compte tenu de ce surdimensionnement massif de la zone à

bâtir, la parcelle no 237 devra très certainement faire l’objet

d’une mesure de redimensionnement dans le cadre de la révision de la

planification communale. Elle a par ailleurs estimé que l’intérêt public

tendant à préserver la révision de la planification future l’emportait sur les

intérêts invoqués par l’opposante. Elle en a déduit que l’instauration d’une

zone réservée cantonale sur la parcelle no 237 constituait une

mesure proportionnée et conforme aux principes de la LAT.

E.

Par acte de son mandataire du 15 mai 2023, A.________ (ci-après: la

recourante), agissant par son président, a déféré la décision du 14 avril 2023

du DITS (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de frais et

dépens, à l’annulation de cette décision. Elle a requis la mise en œuvre d’une

inspection locale.

Dans une lettre du 28 juin 2023, la Municipalité de

Tannay a indiqué partager le point de vue exprimé par la recourante.

Dans sa réponse du 30 juin 2023, l’autorité intimée,

représentée par la DGTL, a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante a répliqué le 19 septembre 2023,

confirmant ses conclusions.

F.

Dans sa séance du 6 mai 2024, le Conseil communal de la Commune de

Tannay a accepté le préavis municipal no 36/24 relatif à la révision

du Plan d’affectation communal (PACom), adoptant le dossier du PACom et son

règlement et levant les oppositions (v. le site internet www.tannay.ch,

rubrique: Officiel > Conseil communal > Préavis & décisions).

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision du département

cantonal en charge de l'aménagement du territoire portant sur l’approbation

d'un plan de zone réservée (art. 46 LATC), qui équivaut

à un plan d'affectation cantonal au sens des art. 11 ss LATC. Cette décision,

par laquelle il est également statué sur les oppositions, est susceptible d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 15 LATC; art. 92 al. 1

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let.

a LPA-VD) et il satisfait aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La propriétaire touchée, qui a formé

opposition, a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante requiert, à titre de mesure d’instruction, la mise en

œuvre d’une inspection locale, pour permettre à la Cour de céans de se rendre

compte de la situation de la parcelle no 237 dans le milieu bâti de

la Commune de Tannay et observer que cette parcelle serait bien située, dans le

territoire urbanisé. La Cour s’estime toutefois suffisamment renseignée par les

éléments figurant au dossier et ceux disponibles sur le site internet du guichet

cartographique cantonal. La réquisition de la recourante, qui n’apparaît pas

nécessaire ni propre à influer le sort de la cause, comme cela résulte

d’ailleurs des motifs qui suivent, est donc rejetée par une appréciation

anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; art.

28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).

3.

La recourante conteste l’instauration d’une zone réservée cantonale sur

la parcelle no 237 de la Commune de Tannay dont elle est

propriétaire. Elle considère que cette mesure découle d’une constatation

inexacte et incomplète des faits pertinents et qu’elle viole les art. 27 LAT et

46 LATC ainsi que le principe constitutionnel de la proportionnalité.

a) Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan

d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente

peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A

l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver

l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être

prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai

(al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 46 LATC prévoit que les communes ou le

département peuvent établir des zones réservées selon l’art. 27 LAT. Ces zones

interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période

maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1).

La procédure d’approbation est celle des plans d’affectation (al. 2).

Une zone réservée au

sens des dispositions précitées est une mesure visant à assurer la liberté

de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de

ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du

droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 146 II 289 consid. 5.1; 136 I

142 consid. 3.2; TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1;

1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1; 1C_394/2019 du 14 août 2020

consid. 4.1). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose,

la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (TF 1C_204/2022 précité consid. 3.1;

1C_695/2021 précité consid. 3.1.1; 1C_394/2019 précité consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone

réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de

modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et

le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones

concernées ne doit pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire au maintien

d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2;

CDAP AC.2022.0197 du 5 décembre 2023 consid. 3c; AC.2022.0334 du 10 novembre

2023 consid. 2a; AC.2023.0128 du 30 octobre 2023 consid. 2a).

L'établissement d'une zone réservée répond à un

intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que

celui-ci soit ou non conforme au droit. Il s'agit en particulier de garantir

aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier

et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver

cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une

intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà

une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en

particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais

d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du

plan directeur cantonal (TF 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2.1;

1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2; 1C_129/2022 du 12 avril 2023

consid. 4.1.1; 1C_204/2022 précité consid. 3.1; 1C_623/2021, 1C_625/2021 du 24

novembre 2022 consid. 4.1). En général, une zone réservée satisfait à

l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il

s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (TF

1C_410/2022 précité consid. 2.1; 1C_9/2023 précité consid. 3.2; 1C_129/2022

précité consid. 4.1.1; 1C_204/2022 précité consid. 3.1; 1C_623/2021,

1C_625/2021 précité consid. 4.1). La règle de la nécessité est également

respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par

l'obligation de planifier (TF 1C_410/2022 précité consid. 2.1; 1C_623/2021,

1C_625/2021 précité consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.4; 1C_518/2019

du 8 juillet 2020 consid. 5.1; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.4).

Le Tribunal fédéral a précisé que la réflexion sur

le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la zone

réservée, celle-ci servant précisément à suspendre

toute intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification

élaborée dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire

communal, voire au-delà (TF 1C_394/2019 précité consid. 4.2). Aussi, ce

n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les

parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la

planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme

illicite (TF 1C_204/2022 précité consid. 3.1; 1C_394/2019 précité consid. 4.2).

Cela revient à limiter l'examen du bien-fondé d'une modification de

l'affectation des terrains litigieux à la vraisemblance (TF 1C_394/2019 précité

consid. 4.2).

b) D’après l’art. 15 LAT, les zones à

bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles

pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites (al. 2). Le redimensionnement des zones à bâtir

concrétise les buts et principes de l’aménagement du territoire exposés aux

art. 1 et 3 LAT

Dans le Canton de Vaud, le cadre ou processus pour

répondre aux exigences de l'art. 15 LAT fait l'objet de la mesure A11 du PDCn

(zones d’habitation et mixtes). Suivant cette mesure, les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et

soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après

l'adoption du PDCn par le Grand Conseil. Elles vérifient l'adéquation entre

leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée,

limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Le PDCn fixe

l'année de référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre

2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal

d'une commune hors centre, comme en l'espèce, se calcule en multipliant la

croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date

de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une

croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). La révision en question prend en compte

au moins les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics;

l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et

les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la

nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la

capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un

coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux

besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant

les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé

et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la

densification.

La DGTL a publié plusieurs fiches d'application en

vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn (v. le site internet

www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire

> Plan d'affectation communal). Concernant la thématique relative aux

principes d’aménagement, la fiche d’application de la DGTL de février 2019

intitulée "Territoire urbanisé; Comment

délimiter le territoire urbanisé?", indique que le territoire urbanisé

comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur

d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine. Un

territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond à certains critères à

savoir qu'il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix

habitations permanentes, qu'il comprend essentiellement des constructions

destinées à l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux

équipements, à l’exclusion de celles destinées à l’agriculture, et que la

distance entre les constructions est en principe inférieure à 50 mètres. Il

faut procéder à l'identification du territoire urbanisé en retenant, parmi les

territoires largement bâtis situés en zone à bâtir, celui ou ceux qui forment

le centre construit historique de la localité, en se référant à l’inventaire

des sites construits ISOS. Le territoire urbanisé désigne également le milieu

bâti qui accueille les services et les équipements et qui bénéficie d'une bonne

desserte en transports publics. La fiche précise encore que pour délimiter le

pourtour du territoire urbanisé, il faut notamment tenir compte de l’usage

actuel du sol; si le terrain en zone à bâtir et aménagé sous la forme d’un

jardin il doit être inclus dans le territoire urbanisé et à l’inverse ce même

terrain utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé. Les

territoires largement bâtis situés en zone à bâtir peuvent en outre inclure des

espaces vides qu’il s’agit d’analyser en fonction de l’entité urbanisée, de

leur situation et de leur relation avec le bâti environnant.

Par ailleurs, la fiche d’application de la DGTL de

juin 2021 intitulée "Traitement des zones à bâtir d’habitation et

mixtes; Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les

besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement ?" énumère

les différents principes à appliquer en matière de redimensionnement de la zone

à bâtir d’habitation et mixte. Elle mentionne en particulier que les franges de

la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant

identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement

bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu’il faut affecter en zone

agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2

situés au milieu du bâti. La fiche précise encore que si l’application de

toutes les mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur

cantonal, un surdimensionnement incompressible de la zone d’habitation et mixte

sera accepté dans le projet de révision du plan d’affectation communal. Il

s’agira cependant de prouver que toutes les mesures de redimensionnement

pertinentes du point de vue de l’aménagement du territoire ont été prises

(fiche, ch. 2).

4.

a) En l’occurrence, la recourante invoque une constatation inexacte et

incomplète des faits pertinents et la violation des dispositions légales précitées

et du principe de proportionnalité.

Elle fait d’abord valoir que la DGTL aurait violé

son mandat de surveillance, étant donné que la parcelle no 237 est

bien située et qu’elle fait partie du territoire urbanisé. Elle relève à cet

égard que la zone dans laquelle se trouve sa parcelle constitue un territoire

entièrement bâti et que si cette parcelle est distante de 70 m depuis son

centre des habitations voisines, la règle des 50 m mentionnée par l’autorité

intimée doit néanmoins être relativisée vu la présence de divers axes routiers

et ferroviaires. Elle ajoute que sa parcelle ne se situe pas en périphérie du

village, mais est intégrée au milieu bâti, et qu’elle se trouve à 100 m seulement

de la gare avec une bonne desserte à destination de Lausanne et de Genève,

attenante à la route cantonale reliant les centres urbains de la Côte et à 400

m à vol d’oiseau du centre du village, de l’administration communale et de

l’école. Elle se réfère en outre à l’arrêt de la CDAP AC.2021.0187, soutenant

que dans cette affaire une parcelle présentant une situation similaire

(parcelle non bâtie entre la route et les voies ferrées) avait été considérée

comme faisant partie du territoire urbanisé. Elle déduit des éléments qui

précèdent que l’instauration d’une zone réservée cantonale sur la parcelle no

237 constitue une mesure de planification illicite.

La recourante conteste également la nécessité de

mettre en zone réservée sa parcelle pour permettre à la commune d’analyser son

territoire, compte tenu de l’avancement de la modification du PACom et de la

position claire et définitive exprimée par la Commune de Tannay, qui est

parvenue au terme de sa réflexion. La recourante fait valoir que la commune a

procédé à une analyse détaillée de son territoire après le rapport préalable et

le rapport préalable complémentaire de la DGTL et qu’à l’issue de cet examen

elle entend maintenir la parcelle no 237 en zone constructible,

considérant que le surdimensionnement de la zone à bâtir subsistant après

révision du PACom serait incompressible. La recourante se réfère notamment au

rapport d’aménagement selon l’art. 47 OAT, dont il résulte que le PPA "Les

Goutettes Ouest" est maintenu, s’agissant d’un terrain proposant de la

mixité à proximité de la gare de Tannay et de niveau de qualité de desserte B

(bonne desserte).

La recourante considère par ailleurs que la mise en

zone réservée de sa parcelle procède d’une balance erronée et incomplète des

intérêts en présence en violation du principe de proportionnalité. Selon elle,

l’autorité intimée aurait omis de tenir compte des objectifs de la LAT autres

que l’obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et des principes

découlant du PDCn, notamment en termes de mobilité. Elle ajoute qu’en raison de

sa situation au centre du village, proche de toutes les commodités et à

proximité immédiate des transports publics, la parcelle se prête à la

construction vers l’intérieur du milieu bâti et à la densification. Son

maintien en zone constructible permettrait aussi de lutter contre la pénurie de

logements. Elle reproche en outre à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu

compte des intérêts publics poursuivis par son projet, qui selon elle contribuerait

à encourager la cohésion sociale, puisqu’il répondrait à une pénurie de

logements, avec une offre d’appartements de qualité à des prix abordables,

ainsi qu’à d’autres besoins communaux en permettant l’installation d’une crèche

et de professions libérales (physiothérapeute, dentiste, coiffeur, etc.) actuellement

absentes à Tannay. Selon la recourante le résultat de la balance des intérêts

serait clairement en défaveur de l’instauration d’une zone réservée sur la

parcelle no 237.

Dans sa réplique, la recourante conteste par

ailleurs le surdimensionnement de la zone à bâtir. Elle critique la méthode retenue

pour calculer la capacité d’accueil, précisément le potentiel de densification

des parcelles construites. Elle soutient que dans une situation telle que

celle que connaît la Commune de Tannay, où quasiment la totalité des parcelles sont

construites, mais de manière insuffisante par rapport à l’indice et sans

couvrir l’ensemble du potentiel à bâtir, la méthode appliquée conduirait à un

résultat purement théorique et partant arbitraire. Il est impensable selon elle

que les propriétaires de villas densifient tous leurs parcelles selon le plan

d’affectation dans les 15 ans. Elle en déduit qu’une analyse préjudicielle du

PDCn et de la méthode de calcul de la capacité d’accueil devrait être réalisée.

A tout le moins, le résultat de ce calcul devrait être adapté aux circonstances

du cas d’espèce.

b) aa) Il convient d’abord d’examiner les critiques

de la recourante relatives au calcul des capacités d’accueil, respectivement au

surdimensionnement de la zone à bâtir, lequel est contesté.

A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de

confirmer à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas de raison de revenir sur la

méthode de dimensionnement des zones à bâtir, fondée sur des plafonds de population à un horizon donné par

type d'espace, appliquée par les autorités cantonales vaudoises (v. TF

1C_234/2021 du 15 septembre 2022 consid. 4.4; 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid.

2.1 et 2.2).

A cela s’ajoute que pour calculer le dimensionnement

de la zone à bâtir, il a été tenu compte du fait que le potentiel de

densification des parcelles construites ne serait pas entièrement utilisé

durant les quinze prochaines années. Il résulte en effet de la simulation pour

le dimensionnement de la zone à bâtir (d’habitation et mixte) de la Commune de

Tannay, généré le 2 mars 2023, que seul un tiers (33 %) de ce potentiel (233

habitants sur 706 habitants) a été pris en compte dans le calcul des capacités

d’accueil (v. PL 106). Selon cette simulation, en comparant la capacité

d’accueil au moment du bilan (31 décembre 2021; 645 habitants, dont 412 pour

les réserves des parcelles non construites et 233 pour la part du potentiel de

densification des parcelles construites) et le besoin au moment du bilan selon

le potentiel de croissance alloué à la commune par la mesure A11 (181

habitants), la zone à bâtir d’habitation et mixte, hors du centre, présente un

surdimensionnement de 464 habitants. Selon la DGTL, il subsiste par ailleurs un

surdimensionnement de 298 habitants après révision du plan d’affectation

communal, impliquant que d’autres mesures soient prises (v. rapport d’examen

préalable du 30 octobre 2020, p. 4 et 5; PL 4). Si l’on considère le rapport

d’aménagement (47 OAT) relatif à la révision du PACom, le surdimensionnement

après les actions envisagées pour redimensionner la zone à bâtir s’élève à 280

habitants selon la commune (rapport d’aménagement du 31 mars 2023, p. 9 ss, sp.

p. 11; PL 18). Même si ces chiffres diffèrent, le surdimensionnement de la zone

à bâtir après révision du PACom est quoi qu’il en soit supérieur à la part du

potentiel de densification des parcelles construites comptabilisé selon le

bilan du dimensionnement de cette zone.

Il s’ensuit que les griefs de la recourante

concernant la méthodologie de dimensionnement de la zone à bâtir doivent être

rejetés. La zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune de Tannay, hors du

centre, présente bien un surdimensionnement et elle doit donc être réduite pour

répondre aux exigences de l’art. 15 LAT et du PDCn. On se trouve ainsi dans une

situation où une adaptation de la planification s’impose au sens de l’art. 27

al. 1 LAT. Une révision du PACom est d’ailleurs en cours; à ce stade, elle a

été adoptée par le Conseil communal, mais elle n’a pas encore été approuvée par

le département.

bb) Le fait que la commune se déclare favorable au

projet de construction de la recourante et qu’elle ait maintenu la parcelle no

237 en zone à bâtir dans le cadre de la révision du PACom n’est pas déterminant

non plus. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de céans, qu’une commune

ait manifesté son intention de maintenir la parcelle dans la zone à bâtir dans

le cadre de la révision du PACom ne s’oppose pas à l’instauration d’une zone

réservée cantonale, dès lors que cette mesure conservatoire n’exclut pas le maintien

de la parcelle ou d’une partie de celle-ci en zone constructible si au terme de

la révision il apparaît qu’un déclassement n’est pas nécessaire (v. parmi

d’autres arrêts CDAP AC.2023.0128 du 30 octobre 2023 consid. 2d; 2022.0149 du

20 janvier 2022 consid. 3b). Dans le cas présent, il subsiste néanmoins un

surdimensionnement important, que les mesures prises par la commune dans le

cadre de la révision de sa planification n’ont pas permis de résorber. Cette surcapacité

résiduelle pourrait donc nécessiter de réduire la zone constructible de manière

plus importante que ce que souhaitent la commune et la recourante. On ne

saurait en particulier exclure que le département refuse d’approuver la

planification litigieuse, si l’on considère que les mesures préconisées par la

DGTL n’ont pas été suivies. Dans tous les cas, les espaces vides de plus de 2’500

m2 doivent faire l’objet d’un examen minutieux dans le cadre de la

révision de la planification communale avant qu’un éventuel surdimensionnement

incompressible ne puisse être admis. Cet examen est toutefois prématuré au

stade de la contestation de la zone réservée.

La zone réservée cantonale litigieuse, qui interdit

provisoirement toute intervention sur l’état existant, permet donc de garantir

que la commune de Tannay conserve la possibilité de dimensionner sa zone à

bâtir conformément aux exigences légales, jusqu’à ce que la nouvelle

planification soit approuvée. Des opposants à la révision du PACom, qui ont vu

leurs oppositions levées, pourraient en outre recourir à la CDAP contre

l’adoption, respectivement l’approbation, de cette nouvelle planification. Jusqu’à

l’entrée en vigueur du nouveau PACom, il faut ainsi garantir qu’un redimensionnement

conforme à la LAT et au PDCn ne soit pas entravé. Les griefs de la recourante

relatifs à l’avancement de la révision du PACom et au fait que la commune a

terminé l’analyse de son territoire doivent donc être rejetés.

cc) S’agissant des spécificités de la parcelle no

237, celle-ci se situe hors du périmètre du centre de la localité de Tannay,

dont elle est éloignée de plusieurs centaines de mètres à vol d’oiseau. Elle

est en outre distante de 200 m environ de la gare de Tannay (distance mesurée

sur le guichet cartographique cantonal) et elle jouxte la route cantonale. Elle

présente une surface importante, de 6'006 m2, en nature de pré,

champ et pâturage, entièrement libre de construction. Son angle nord-ouest est

actuellement affecté en zone de protection selon le PPA "Les Goutettes

Ouest". Si le bien-fonds adjacent no 238 est certes construit,

il s’agit d’un chalet de vacances d’une emprise au sol de 29 m2 (v. extrait

du registre foncier; PL 108). Les deux parcelles suivantes en direction du

nord-est ne sont pas construites. Hormis le chalet de vacances précité, la

distance entre la parcelle no 237 et les constructions sur les

parcelles voisines excède 50 m; les bâtiments situés au nord-est de la parcelle

no 237 sont également distants de plus de 50 m de ceux implantés au

nord-ouest et au sud-est de cette parcelle et le tissu bâti aux alentours de la

parcelle no 237 n’apparaît pas compact.

Contrairement à ce que prétend la recourante, le

fait que des axes routiers et ferroviaire bordent de trois côtés la parcelle ne

justifie a priori pas que l’on s’écarte de la "règle des 50 m"

appliquée par la DGTL pour délimiter le territoire urbanisé. Quoi qu’il en

soit, cette distance ne constitue qu’un critère parmi d’autre (v. CDAP AC.2021.0187

du 9 juin 2022 consid. 3b), insuffisant en l’espèce pour considérer que l’on se

trouverait en présence d’un territoire largement bâti. La recourante se prévaut

en outre en vain de l’arrêt précité de la CDAP AC.2021.0187, au motif que dans

cette affaire une parcelle présentant des similitudes à la sienne aurait été

considérée comme faisait partie du territoire urbanisé. Dans cet arrêt, la CDAP

a au contraire retenu que la parcelle litigieuse se situait hors du territoire

urbanisé (v. CDAP AC.2021.0187 précité consid. 3b, confirmé par arrêt du TF

1C_410/2022 du 4 décembre 2023).

Compte tenu des caractéristiques de la parcelle no

237 décrites ci-dessus et du surdimensionnement de la zone à bâtir de Tannay,

qui n’est pas été résorbé totalement par les mesures prises par les autorités

communales dans le cadre de la révision de la planification d’affectation, il

n’apparait pas d’emblée que la parcelle no 237 ne pourra pas

être concernée par le redimensionnement de la zone à bâtir. Dans le cadre de la

révision de la planification communale, la DGTL a d’ailleurs préconisé que les

autorités communales, après redimensionnement des franges de la zone à bâtir,

redimensionnent aussi les vides de plus de 2'500 m2 situés dans le

milieu bâti et, à cet effet, qu’elles excluent la parcelle no 237

du territoire urbanisé (v. rapport d’examen préalable du 30 octobre 2020, p. 4

et 5; PL 4). Cette question n’a toutefois pas à être discutée à ce stade; il

suffit de constater qu’un changement d’affectation, partiel ou total, de la

parcelle n’apparaît pas exclu au vu de la configuration des lieux. Les

réflexions sur l’affectation définitive de la parcelle doivent être menées

séparément dans le cadre de la révision du plan général d’affectation (v. TF

1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.3). Or, il n’apparait pas exclu en

l’espèce qu’au vu de ses caractéristiques, en particulier étant donné sa superficie,

l’utilisation actuelle du sol et sa situation dans le bâti environnant, la

parcelle no 237 voie ses droits à bâtir réduits, voire qu’elle soit

partiellement ou totalement dézonée. On ne se trouve donc pas dans l’hypothèse

réservée par la jurisprudence où toute modification de la planification sur la

parcelle de la recourante serait d’emblée et manifestement contraire à la

législation fédérale et à la planification directrice, si bien que la zone

réservée litigieuse ne constitue par une mesure de planification illicite.

dd) La recourante conteste encore la

proportionnalité de la mesure.

A cet égard, comme déjà mentionné, la zone réservée

litigieuse permet de surseoir à l’application du PPA "Les Goutettes Ouest"

jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau PACom et de préserver la mise en œuvre

de l’art. 15 al. 2 LAT, si bien que l’exigence de l’aptitude découlant du

principe de proportionnalité est satisfaite.

Il en va de même de la règle de la nécessité, la

zone réservée étant limitée à la surface de la parcelle no 237, qui

est comprise dans le périmètre concerné par l’obligation de planifier et qui de

par sa taille comprend d’importantes réserves.

Il existe par ailleurs des motifs légitimes

d’instaurer une zone réservée sur cette parcelle. Comme mentionné précédemment,

ce bien-fonds ne se situe pas dans le périmètre du centre à densifier, il présente

une surface libre de construction importante, de quelques 6'000 m2, et

le tissu bâti environnant n’apparaît pas compact. A cela s’ajoute que les

mesures prises par la commune dans le cadre de la révision de sa planification d’affectation

ne permettent pas de supprimer totalement le surdimensionnement de la zone à

bâtir d’habitation et mixte hors du centre. Il est renvoyé pour le surplus au

considérant qui précède (v. supra consid. 4 b) cc)). Pour ces motifs,

l’instauration d’une zone réservée cantonale sur la parcelle no 237 répond

à un intérêt public suffisant à son adoption.

Les autres arguments de la recourante relatifs au

fait que l’autorité intimée aurait omis de tenir compte des objectifs de la LAT

autres que l’obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées, s’ils

pourront être décisifs au stade de l’adoption du nouveau PACom, ne permettent par

ailleurs pas en l’état de sceller définitivement le sort de la parcelle. Tel

est le cas en particulier de la proximité de la gare de Tannay, qui dispose

d’une bonne desserte à destination de Lausanne et de Genève, et de la proximité

immédiate de la route cantonale reliant les centres urbains de la Côte. Ces

aspects nécessitent en effet une analyse minutieuse des possibilités

d’aménagements. Si dans ce contexte il convient de tenir compte, outre de

l’obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées, également de autres

objectifs de la LAT, ces éléments ne justifient en revanche pas d’exclure de la

zone réservée, compte tenu du but que poursuit cette mesure, un terrain non

bâti de la taille de celui de la recourante.

Pour le surplus, il n’est pas démontré que le projet

de construction de la recourante, en particulier les locaux commerciaux, seront

effectivement affectés à des activités étant actuellement absentes à Tannay et répondant

à des besoins (crèche, professions médicales, etc.), ni que ces besoins ne

pourraient pas être satisfaits dans le contexte d’un projet redimensionné,

option que la recourante a rejetée (v. procès-verbal de la séance de

conciliation du 3 mars 2023; PL 120). Il n’est pas établi non plus que les

loyers des appartements projetés seront effectivement abordables. Quoi qu’il en

soit, et contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la CDAP n’a pas

à se prononcer dans le cadre de la présente procédure relative à la zone

réservée sur le point de savoir si son projet de construction respecte les principes

de la LAT.

En d.initive, la zone réservée cantonale litigieuse

apparaît comme étant une mesure appropriée à la situation, proportionnée et

conforme au droit supérieur.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’a y pas lieu d’allouer

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département des institutions, du territoire et du sport

du 14 avril 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.