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Décision

AC.2023.0155

CDAP - AC.2023.0155 - 2024-10-29 - A._____, B.__/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, C._____, ECA

29 octobre 2024Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président;

M. Emmanuel Vodoz et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme

Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux

représentés par Me Nicolas

SAVIAUX, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

ECA, à Lausanne,

Propriétaire

C.________, à ********,

représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 17 avril 2023 levant son opposition relative

à un projet de construction sur la parcelle n° 362 (CAMAC 211688).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 362 de la Commune du

Mont-sur-Lausanne. Ce bien-fonds supporte un bâtiment d’habitation comprenant

deux logements, dont un logement côté sud occupé par le propriétaire et sa

famille. La parcelle n° 362 est colloquée en zone de villas, selon le règlement

communal des constructions et de l'aménagement du territoire approuvé par le

Conseil d'Etat le 6 août 1993 (ci-après: le RCCAT).

B.

Le 14 mai 2018, C.________ a déposé une demande de permis de construire

en vue de transformer et agrandir le bâtiment existant sur la parcelle

n° 362 et de créer une piscine. La demande de permis de construire

indiquait qu'après travaux, le bâtiment comporterait deux logements, de six

pièces ou plus. Selon les plans déposés, l'appartement situé au nord comportait

neuf chambres sur trois étages, dont

quatre bénéficiaient d'une salle de

bains privative, plus deux salles de bains communes. Le projet comprenait aussi

six places de parc extérieures et deux places intérieures.

A.________ et B.________, copropriétaires de la

parcelle n° 363 jouxtant la parcelle n° 362 du côté sud, ont formulé

une opposition le 2 août 2018. Ils mettaient notamment en cause le volume du

bâtiment projeté et les éléments externes prévus en façade sud. Sur ce dernier

point, ils faisaient valoir que "les éléments externes en façade sud du

bâtiment projeté (échelles de secours) ne sont pas intégrés à l’ensemble et

constituent une gêne visuelle permanente, accentuée par la proximité et le

caractère imposant de la construction".

A la suite d’une séance de conciliation entre le

constructeur et les opposants, ces derniers ont retiré leur opposition par

courrier du 9 septembre 2018 adressé à la municipalité. Ce courrier décrit

comme suit l’accord intervenu entre les parties:

"-

M. Krasniqi installera une barrière de treillis entre les deux parcelles,

- Il doublera celle-ci par la

plantation d'une haie en végétaux persistants,

- Afin de masquer la vue directe

sur les terrasses depuis la véranda et la cage d'escaliers de notre maison et

vice versa, M. Krasniqi plantera 4 à 5 arbres à feuillage persistant entre les

deux immeubles,

- Les échelles de secours en

façade seront traitées de manière à être aussi discrètes que possible,

- La Commune autorise la fermeture

du mur sud de la véranda prévue dans le projet de M. Krasniqi. Les soussignés

donnent expressément leur accord."

La Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la

municipalité) a délivré le permis de construire le 24 septembre 2018 (permis de

construire n° 1839). Le permis contient notamment la condition suivante :

"les échelles de secours de la façade Sud devront être de la même

couleur que la façade (aussi discrètes que possible)".

Le 17 février 2020, après une enquête complémentaire

et une séance de conciliation avec les voisins, C.________ a été autorisé à

créer un salon d'onglerie, par le biais de modifications intérieures, sous la

forme d'une troisième unité dans le bâtiment en question (permis de construire

n° 1839.1).

C.

Par décision du 3 août 2020, la municipalité a considéré que C.________

s'adonnait sur la parcelle n° 362 à une activité para-hôtelière

incompatible avec la zone d'affectation (location de huit chambres meublées

dans l’unité d’habitation correspondant à la partie nord du bâtiment) et

illicite du fait de l'absence de permis d'habiter. Elle a ordonné la cessation

immédiate de cette activité, en interdisant à C.________ d'utiliser l'unité

d'habitation en question.

C.________ a recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Par arrêt du 1er avril 2021 (AC.2020.0234), la CDAP a admis le

recours dans la mesure où il était recevable, réformé la décision attaquée en

ce sens que le principe de l'activité consistant en la location des chambres

individuelles de l'appartement situé à l'ouest (nord) était autorisé pour une

durée minimale de six mois et a renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle

poursuive la procédure menant à la délivrance du permis d'habiter. Le Tribunal

a constaté qu’il ne lui appartenait pas d'ordonner la délivrance

du permis d'habiter, comme le requérait C.________. Il relevait que, au vu de

l'affectation autorisée par l’arrêt, mais qui n'avait pas été envisagée par

l'autorité intimée, il conviendrait éventuellement que le dossier de

construction circule auprès de l'ECA, voire d'autres services de l'Etat et il

revenait à l'autorité intimée de poursuivre la procédure en ce sens. Une fois

toutes les conditions et autorisations réunies, il appartenait ensuite à la

municipalité de délivrer le permis d'habiter (cf. arrêt précité consid. 4d).

Lors de l’audience qui s’était tenue

le 28 janvier 2021 dans le cadre du dossier AC.2020.0234, le

représentant de l’ECA avait notamment relevé que si l’appartement occupé par C.________

(soit le logement sis du côté sud) n’était desservi que par un ascenseur et une

échelle, cela n’était pas conforme aux normes (cf. procès-verbal de

l’audience).

D.

La suppression de deux échelles et l’installation de deux escaliers sur

le bâtiment sis sur la parcelle n° 362 ont fait l’objet d’une enquête

complémentaire du 6 juillet au 4 août 2022. Les deux escaliers sont prévus au

niveau de la façade sud

du bâtiment. Ils

consistent en un premier escalier au rez supérieur appuyé sur le bâtiment qui

monte jusqu’à une terrasse puis un second escalier entre cette terrasse et les

combles. Ces escaliers desservent le logement occupé par le propriétaire et sa

famille.

A.________ et B.________ ont formulé une opposition

le 29 juillet 2022.

E.

Par décision du 17 avril 2023, la municipalité a levé l’opposition de A.________

et B.________. Elle a également délivré le permis de

construire, sans toutefois l’adresser aux opposants avec la décision relative à

la levée de leur opposition.

Par acte du 17 mai 2023, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP). Dans ce cadre, ils font la déclaration

suivante:

ʺLes

recourants invalident, pour vices du consentement, leur retrait d'opposition du

9 septembre 2018 au dossier d'enquête CAMAC 178322 (communal 1839).

Ils demandent la révocation du

permis de construire 1839 délivré le 24 septembre 2018 à C.________, ainsi que

la révocation de l'éventuel permis d'habiter délivré au prénommé.ʺ

Les recourants prennent les conclusions suivantes:

"I. Le

recours est admis.

Principalement :

II. La décision rendue le 17 avril 2023 par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne

est annulée.

Par conséquent à II :

III. C.________ n'est pas mis au bénéfice du permis de construire

1839.2 pour la suppression de deux échelles et l'installation de deux escaliers

sur sa parcelle 362.

IV. Le permis de construire 1839 délivré le 24 septembre 2018 à C.________

est révoqué.

V. L'éventuel permis d'habiter délivré à C.________ en relation avec

le permis de construire 1839 est révoqué.

Subsidiairement à II à V ci-dessus :

VI. La décision rendue le 17 avril 2023 par la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne est réformée, en ce sens que l'opposition de A.________ et B.________

est admise, de sorte que :

a. C.________ n'est pas mis au bénéfice du permis de construire

1839.2 pour la suppression de deux échelles et l'installation de deux escaliers

sur sa parcelle 362.

b. Le permis de construire 1839 délivré le 24 septembre 2018 à C.________

est révoqué.

c. L'éventuel permis d'habiter délivré à C.________ en relation avec

le permis de construire 1839 est révoqué."

La municipalité a déposé sa réponse le 12 juillet

2023. Elle conclut au rejet du recours.

L’ECA a déposé des déterminations le 14 juillet

2023. Il indique s’en remettre à justice.

C.________ a déposé des

déterminations le 10 octobre 2023. Il conclut au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité.

Le 13 octobre 2023, les recourants ont requis la

récusation du juge François Kart. Par arrêt du 13 décembre 2023, définitif et

exécutoire, la Cour administrative du Tribunal Cantonal a constaté

l’irrecevabilité de cette demande.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 10 avril 2024.

La municipalité l’ECA et C.________ ont renoncé à

déposer des observations complémentaires.

Le Tribunal a tenu audience

le 29 août 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal de l’audience a la teneur suivante:

ʺLe

président rappelle à l'autorité communale l'obligation de délivrer le permis de

construire simultanément à la levée des oppositions. Le chef du service de

l'urbanisme (SU) répond que la procédure prescrite a bien été suivie. Il

produit une copie du permis de construire 1839.2 délivré au mois d'avril 2024.

Ce permis n'a toutefois pas été notifié aux recourants, qui en prennent

connaissance aujourd'hui. Le permis produit sera transmis aux recourants avec

le procès-verbal de la présente audience. Le conseil de la commune estime que

les différents permis délivrés ne sont pas contradictoires. Le recourant

souligne que le premier permis portait sur une échelle de petites dimensions;

or l'échelle qui a été installée par le propriétaire ne respecte pas cette condition.

Les représentants de l'ECA sont

interpellés par le président. Ils indiquent que l'ECA ne s'était pas prononcée

dans le cadre de la première procédure de permis de construire, dès lors qu'il

s'agissait d'une habitation privée. Dans ce cas de figure, c'est l'architecte

responsable du projet qui atteste, par sa signature, la conformité du projet

aux normes de protection contre l'incendie. Le chef du SU admet que le service

communal n'avait pas vu qu'il manquait une voie de fuite; il tient à souligner

à cet égard que la conformité des plans aux normes anti-incendie sont de la

responsabilité de l'architecte.

Le conseil du propriétaire fait

remarquer que les escaliers seront cachés par une haie jusqu'au niveau du 1er

étage. En outre, ces escaliers ne seront pas employés quotidiennement par la

famille de son client.

Interpellés par M. Vodoz, les

représentants de l'ECA expliquent que les escaliers de secours ne constituent

pas une catégorie spéciale d'escaliers. Ils peuvent tout aussi bien être

employés pour les cas d'incendie uniquement que pour un usage quotidien.

Le président rappelle que les

échelles actuelles ne pourront de toute manière pas être maintenues. Le

recourant relève que les escaliers à construire pourraient l'être à l'intérieur

ou sur une autre façade.

La Cour et les parties se

déplacent sur la terrasse du rez-de-chaussée de l'appartement du propriétaire.

Celui-ci explique que la partie supérieure des échelles va être enlevée et que

l'escalier commencera sous la tablette de la fenêtre. M. Vodoz évoque la

possibilité de déplacer l'escalier extérieur sur la gauche de la façade, mais

cette alternative ne convainc ni les recourants ni le propriétaire.

La Cour et les parties entrent

dans le logement du propriétaire. Une délégation monte au 3e étage en

ascenseur.

Interrogés par le président, les

représentants de l'ECA admettent qu'il est insolite que les différents étages

d'un même logement soient reliés uniquement par un ascenseur. Le propriétaire

explique qu'il n'a pas construit d'escalier extérieur pour contenter ses

voisins recourants.

La Cour et les parties sortent du

logement du propriétaire et visitent l'autre partie du bâtiment, formée d'un

logement constitué notamment d'un couloir le long duquel sont disposées huit

pièces séparées, certaines étant munies d'un digicode. La partie du mur de ce

couloir la plus proche de la cage d'escalier donne de l'autre côté sur la

chambre d'un enfant du propriétaire. Ouvrir une porte dans ce mur permettrait

de créer une voie de sortie de l'appartement du propriétaire en cas d'incendie,

ce qui rendrait les escaliers extérieurs inutiles. Les recourants déclarent que

cette solution leur conviendrait tout à fait. Les représentants de l'ECA

précisent toutefois que, dans ce cas de figure, les portes des chambres, qui

donneraient alors sur une voie d'évacuation verticale, devraient être modifiées

en portes coupe-feu EI30. Le propriétaire n'est pas prêt à assumer ces coûts.

De plus, cette solution ne règlerait pas tous les problèmes puisque

l'évacuation en cas d'incendie resterait non conforme au niveau des combles de

l'appartement du propriétaire.

La Cour et les parties se

déplacent dans la véranda et la cuisine de la villa des recourants. Interpellé

par le président au sujet de ses craintes, le recourant mentionne le caractère

inesthétique de l'escalier projeté, une utilisation incommodante de celui-ci et

une perte d'intimité.

Le conseil de la commune souhaite

faire noter que, lorsqu'on regarde vers la maison du propriétaire depuis la

cuisine des recourants, la haie qui sépare les deux propriétés arrive à la

hauteur de la tablette de fenêtre où commencera l'escalier. Les recourants

soulignent que ce sont eux qui se sont chargés de planter toute la végétation.

La Cour et les parties montent à

l'étage de la villa des recourants. Le recourant fait remarquer que la cage

d'escalier est vitrée et que chaque fois qu'un membre de la famille monte à

l'étage, il peut être observé par les personnes utilisant l'escalier du

propriétaire, de même que les utilisateurs de l'escalier du propriétaire

peuvent en tout temps observer l'intérieur de leur villa.

Le conseil de la commune demande

si le propriétaire pourrait s'engager à installer un escalier qui ne crée pas

de problème d'éblouissements et s'engager à en faire un usage limité.

La Cour et les parties sortent de

la villa des recourants. Ceux-ci soulignent combien ils ont le sentiment

d'avoir été trahis tout au long du processus de construction.

Le président demande au conseil

des recourants si ceux-ci entendent soulever d'autres griefs que celui de

l'esthétique et de l'intégration sur le plan de la conformité du projet au

règlement communal. Ceux-ci confirment qu'ils ne font pas valoir d'autres

griefs. Ils mentionnent à nouveau leur préférence pour un escalier intérieur.

Le conseil de la commune indique qu'il n'existe pas de base légale permettant

d'imposer un escalier intérieur. Le propriétaire s'oppose à cette solution car

il considère qu'elle occasionnerait des coûts disproportionnés.ʺ

C.________ s’est déterminé

sur le procès-verbal de l’audience le 6 septembre 2024. Il demande que la

correction suivante soit apportée:

ʺAu

paragraphe 6 de la 2ème page, il est indiqué «Les recourants

soulignent que ce sont eux qui se sont chargés de planter toute la végétation».

Cette affirmation doit être

précisée: les recourants ont planté la végétation comme bon leur semblait

tandis que mon mandant a respecté l'accord passé qui prévoyait qu'il devait

planter une 2ème haie avec clôture de son côté, de telle sorte que

deux rangs de végétation existent (et cachent donc la vue que les recourants

ont sur la parcelle de mes mandants).ʺ

L’ECA et la municipalité ont

indiqué ne pas avoir de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de

l’audience.

Les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal de l’audience le 26 septembre 2024. Ils demandent que les

corrections suivantes soient apportées:

ʺ1. Page 1, 2ème

paragraphe, dernière phrase : «Le chef du SU admet que le service communal

n'avait pas vu qu'il manquait une voie de fuite dans l'appartement

aujourd'hui occupé par le propriétaire et sa famille» (ajouter les termes

soulignés)

2. Page

2, 6ème paragraphe : les recourants n'ont pas indiqué avoir planté

toute la végétation. Ils ont par contre émis deux remarques, qui doivent être

figurer au procès-verbal :

a. Les

recourants ont indiqué avoir effectivement renforcé, à leur frais, la

séparation végétale existante.

b. La correction souhaitée par Me Ramel dans son courrier du 6

septembre 2024 n'est pas correcte.

En effet, parmi

les conditions assorties à l'octroi du permis de construire initial (pièce 7 du

Bordereau I), il était prévu que le propriétaire procède à la plantation de 4 à

5 arbres à feuillage persistant, afin de masquer la vue directe sur les terrasses

depuis la véranda et la cage d'escalier.

Le propriétaire

n'a toutefois planté que 3 arbres, qui par ailleurs ne masquent pas la vue sur

la terrasse.

Il est dès lors

faux de prétendre que l'accord a été respecté.

3. Page 2, paragraphe 8 : il n'a jamais été question

d'«éblouissement».

4. Page 2, paragraphe 9 : mes mandants souhaitent qu'il

soit précisé que leur sentiment d'injustice ne se limite pas au «processus de

construction», mais s'étend au traitement de toute l'affaire dès le début, mais

qu'ils n'ont pas pu en énumérer chaque étape lorsque le Juge instructeur les a

interpelés en fin d'audience. Leur sentiment d'injustice se fonde en

particulier sur les manquements du Service communal, les dissimulations de M.

Krasniqi, le non-respect des conditions dont étaient assorties le permis de

construire, l'absence de contrôle par la Commune du respect de ces conditions,

la levée de l'opposition par la Commune qui s'est prévalue de l'arrêt de la

Cour de droit administratif et public du 1er avril 2021, ainsi qu'à

l'omission de transmettre aux recourants le permis de construire daté du mois

d'avril 2024.

5. Page

2, paragraphe 10: mes mandants souhaitent qu'il soit précisé que leur

préférence va d'abord à la création d'ouverture entre les deux appartements

permettant de créer des voies de fuite intérieures. A défaut, ils requièrent la

création d'escaliers intérieurs, qui manquent aujourd'hui dans l'appartement

privé occupé par le propriétaire."

Considérant en droit

1.

Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

les destinataires de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants invoquent une violation de la condition figurant dans le

permis de construire délivré le 24 septembre 2018 selon laquelle les échelles

de secours de la façade Sud doivent être de la même couleur que la façade et aussi

discrètes que possible. Ils font valoir que, en renonçant à une condition ayant

permis le retrait de leur opposition, la municipalité a violé le principe de la

bonne foi. Selon eux, pour respecter ce principe, la municipalité aurait dû

exiger du constructeur qu’il réalise un escalier intérieur (soit la création de

voies de fuite intérieures accessibles en toutes circonstances). Les recourants

soutiennent également que le retrait de leur opposition du 9 septembre 2018

dans le cadre de la procédure ayant abouti à la délivrance du permis de

construire n° 1839 le 24 septembre 2018 était entaché d’un vice de la

volonté au sens des art. 22 et 23 du Code des obligations (CO). Ils déclarent

invalider ce consentement pour vices du consentement. Ils demandent par

conséquent la révocation du permis de construire n° 1839 délivré le 24

septembre 2018 et de l’éventuel permis d’habiter qui aurait été délivré en

relation avec ce permis de construire.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5

al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à

la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2;

137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

b) aa) Il ressort de la chronologie des faits de la

présente affaire que, le 24 septembre 2018, un permis de construire a été

délivré à C.________ pour la transformation et l’agrandissement du bâtiment sis

sur la parcelle n° 362. Suite à un accord intervenu entre le constructeur

et les recourants, qui avait permis le retrait de l’opposition formulée par les

recourants, ce permis de construire contenait une clause accessoire relative au

traitement des échelles de secours prévues en façade sud. Par la suite, pour des

circonstances indépendantes de la volonté du constructeur, des recourants et de

la municipalité, soit des exigences posées par l’ECA à la suite de la visite

des lieux effectuée le 28 janvier 2021 dans le cadre du dossier AC.2020.0234,

il s’est avéré que, pour des motifs de respect de la législation en matière de

protection contre les incendies (motifs qui ne sont pas mis en cause par les

recourants), la clause accessoire en question ne pouvait pas être respectée. Le

projet du constructeur a ainsi dû être modifié en ce qui concerne les voies de

fuite extérieures avec la nécessité de remplacer les échelles de secours par

des escaliers, ce qui impliquait la mise en œuvre d’une enquête complémentaire.

bb) On l’a vu, cette modification du projet est

intervenue pour un motif d’intérêt public, soit pour des raisons indépendantes

de la volonté de la municipalité et des personnes qui avaient passé l’accord

qui avait permis le retrait de l’opposition des recourants et la délivrance du

permis de construire en 2018. Dans ces circonstances, cet accord ne pouvait pas

être maintenu et c’est par conséquent à tort que les recourants soutiennent que

la décision attaquée du 17 avril 2023 devrait être annulée ou réformée en

raison d’une violation de la clause accessoire figurant dans le permis de

construire délivré le 24 septembre 2018. Pour les mêmes motifs, c’est à tort que

les recourants soutiennent que la décision attaquée devrait être annulée ou

réformée en raison d’une violation du principe de la bonne foi. Ils ne

sauraient notamment être suivis lorsqu’ils prétendent que, en application de ce

principe, la municipalité aurait dû exiger du constructeur qu’il réalise un

escalier intérieur plutôt que les escaliers extérieurs litigieux. La

municipalité pouvait en effet uniquement exiger du constructeur qu’il réalise

des voies de fuites conformes aux exigences de la législation sur la protection

contre les incendies, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, c’est

enfin à tort que les recourants invoquent un vice du consentement en relation

avec le retrait de leur opposition au projet mis à l’enquête en 2018 et

demandent la révocation du permis de construire délivré le 24 septembre 2018 et

de l’éventuel permis d’habiter. On relèvera au demeurant sur ce dernier point

que, dans la présente procédure, l’objet du litige est limité à la décision de

la municipalité du 17 avril 2023 et au permis de construire délivré à la suite

de l’enquête publique complémentaire qui a eu lieu en 2022. Il n’y a par

conséquent pas lieu de se prononcer sur la demande de la révocation du permis

de construire délivré le 24 septembre 2018 et de l’éventuel permis d’habiter

qui aurait été délivré en relation avec ce permis de construire, ces questions

sortant de l’objet du litige.

c) On relèvera encore que, contrairement à ce que

soutiennent les recourants et la municipalité, l’exigence posée par l’ECA qui a

abouti au remplacement des échelles extérieures prévues initialement du côté

sud par les escaliers litigieux concerne uniquement le logement occupé par le

constructeur avec sa famille et n’a aucun lien avec les chambres individuelles

exploitées dans le logement sis du côté nord qui ont fait l’objet de l’arrêt

AC.2020.0234. Les normes de sécurité qui ont obligé le constructeur à réaliser

ces escaliers sont ainsi sans rapport avec l’exploitation qui est faite du

logement sis du côté nord du bâtiment et d’éventuelles erreurs qui pourraient

être imputées à la municipalité en relation avec ce logement.

2. Les recourants invoquent une atteinte à

leur sphère privée en raison du fait que l’emplacement des escaliers litigieux

donnerait directement sur leur lieu de vie. En relation avec ce grief, ils

invoquent une violation du principe de proportionnalité.

a) La question des vues sur le fonds voisin relève

du droit privé (cf. notamment art. 13 ss du code rural et foncier du 7 décembre

1987 [CRF; BLV 211.41]) et ne peut pas être invoquée dans un litige de droit

public relatif à la délivrance d’un permis de construire. La jurisprudence a ainsi

eu l’occasion de relever que le code rural et foncier régit l'étendue de la

propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la

mesure où ils ne font pas l'objet d'une règlementation fédérale ou de lois

spéciales (art. 1er CRF). Cette législation est destinée à régler

uniquement les rapports entre propriétaires voisins et ressort donc

essentiellement du droit privé. Elle n'entre pas dans le champ de compétence

des juges administratifs chargés uniquement de statuer sur des décisions prises

par une autorité en application du droit public (art. 3 al. 1 LPA-VD). Les

moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du code rural et

foncier, sont ainsi irrecevables devant la CDAP (CDAP AC.2017.0073 du 21 août

2017 consid.

1; AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid. 5c; AC.2014.0396 du

20 janvier 2015 consid. 2b; AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6; AC.2021.0344

du 6 décembre 2022 consid. 11).

b) Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner

le grief d’atteinte à leur sphère privée en raison de la vue directe sur leur

lieu de vie soulevé par les recourants, cette question échappant à la

compétence du tribunal de céans.

En outre, vu l’application du droit

privé, la question du respect du principe de la proportionnalité ne se pose

pas.

3. Les recourants invoquent une violation des

règles sur l’esthétique et l’intégration.

a) aa) A teneur de l’art. 86 de la loi du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou

d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique

ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au niveau communal, l'art. 29 RCCAT

prévoit que la Municipalité prendra les mesures nécessaires pour assurer

l’intégration harmonieuse dans le site de toutes les constructions et

aménagements; de même pour l’agrandissement ou la transformation de bâtiments

préexistants.

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables,

qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019

consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2; 1C_360/2018

du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid.

8a/bb; AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale,

qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de

construire, bénéficie par conséquent d’une liberté d’appréciation particulière,

que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2

LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la

solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré

à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il

n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement

pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation

de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet (ibidem). A cet égard, il convient

en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre

2017 consid. 7.2).

b) En l’occurrence, la vision locale a permis de

constater que la maison sur laquelle les escaliers sont prévus est une villa

qui ne présente pas de qualité esthétique particulière et se situe près d’un

bâtiment scolaire comprenant plusieurs grands bâtiments. Au surplus, on ne se

trouve pas dans les environs en présence d’un site, d’un bâtiment ou d'un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, auquel

les escaliers litigieux seraient susceptibles de porter atteinte. Les

recourants n’exposent d’ailleurs pas en quoi les escaliers litigieux ne

s’intégreraient pas à l’habitation familiale sise sur la parcelle n° 362 ou

porteraient atteinte aux constructions environnantes. Dans ces conditions, la

manière dont la municipalité a exercé son pouvoir d’appréciation en matière

d’esthétique et d’intégration ne prête pas le flanc à la critique et ce grief

doit par conséquent également être écarté.

4. Il ressort des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et le permis de construire être confirmé. Vu le

sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces

derniers verseront en outre des dépens à la Commune du Mont-sur-Lausanne et au

constructeur, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 17 avril 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune du

Mont-sur-Lausanne un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________

un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.