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Décision

AC.2023.0162

CDAP - AC.2023.0162 - 2024-08-05 - A._____/Municipalité de Vully-les-Lacs, B._____

5 août 2024Français51 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 août 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz, assesseur;

Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Ernst SCHÄR, avocat, à Berne,

Autorité intimée

Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée

par Me Aurore ESTOPPEY, avocate, à Lausanne,

Constructeur

B.________, à

********, représenté par Me Christine MAGNIN et Me

Julien LECHOT, avocats, à Fribourg.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Vully-les-Lacs du 18 avril 2023, levant son opposition et autorisant la

construction d'une habitation individuelle, avec pompe à chaleur par

géothermie et installation de panneaux photovoltaïques et l'aménagement de 4

places de parc sur la parcelle n° 360, propriété de B.________ (CAMAC n°

211049)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 360

de la Commune de Vully-les-Lacs (ci-après: la commune). D'une surface de 1'344

m², cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 534 de 126 m², un

garage n° ECA 535 de 36 m² et comprend un jardin de 1'056 m2 et un

chemin de 126 m2. Ce chemin constitue une partie de l'Impasse des

Cerisiers, qui dessert un quartier d'habitations comprenant la parcelle n° 360.

La commune résulte de la fusion en 2011 des anciennes

communes de Bellerive, Chabrey, Cotterd, Constantine, Guévaux, Montmagny, Mur,

Salavaux, Vallamand et Villars-le-Grand. La parcelle précitée est colloquée en

zone d'habitations familiales selon le plan général d'affectation des zones de

l'ancienne commune de Bellerive (ci-après: PGA) et le règlement communal sur le

plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA),

approuvés le 18 septembre 1992 par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud et

toujours en vigueur à ce jour.

B.

Le 6 octobre 2022, B.________ (ci-après: le

constructeur) a déposé une demande de permis de construire portant sur la

construction sur sa parcelle n° 360, d'une deuxième habitation individuelle

avec pompe à chaleur par géothermie et installation de panneaux photovoltaïques

ainsi que sur l'aménagement de quatre places de stationnement.

Selon les plans du projet, il est

prévu d'édifier au sud de la parcelle, un bâtiment de deux niveaux, le

rez-inférieur comprenant trois chambres, un wc, un espace de rangement ainsi

qu'un local technique et le rez-supérieur une chambre, un séjour et cuisine

ainsi que deux salles-de-bains.

La demande de permis de construire

contenait initialement une dérogation à l'art. 34 RPGA puisque le projet

prévoyait l'édification d'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 2

mètres. Elle demandait également l'autorisation d'abattre trois arbres de la

parcelle, à savoir deux arbres sis à l'est de la parcelle n° 360 entre le

bâtiment n° ECA 534 et la parcelle voisine n° 361 et un arbre sis à

l'emplacement du bâtiment projeté, plus au sud de la parcelle.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 2

novembre au 1er décembre 2022.

Il a suscité l'opposition de C.________,

société anonyme sise à Appenzell et propriétaire de la parcelle contiguë n° 359

sise à l'ouest, ainsi que l'opposition de D.________, copropriétaire du droit

de superficie indépendant n° 9961 sur le bâtiment d'habitation n° ECA 714

qui se dresse sur la parcelle n° 359.

Il a également suscité l'opposition de

A.________, propriétaire de la parcelle contiguë n° 361, sise à l'est de la

parcelle n° 360. Ce dernier contestait en particulier le mur de soutènement

prévu et l'abattage des arbres.

D.

Le dossier a circulé auprès des services cantonaux

compétents. Le 24 novembre 2022, la Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a délivré sa synthèse n° 211049 comprenant les

autorisations spéciales requises, en particulier celle de l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA).

E.

Le 23 mars 2023, le constructeur a informé la

municipalité par l'intermédiaire de son architecte qu'il renonçait à demander

une dérogation à l'art. 34 RPGA (hauteur du mur de soutènement) et qu'il allait

modifier son projet pour respecter le RPGA à ce sujet. De nouveaux plans, rectifiés

sur ce point, ont été déposés le 30 mars 2023 au greffe municipal.

F.

Par décision du 18 avril 2023, la municipalité

s'est référée à sa séance du 21 mars 2023 et a levé les oppositions et octroyé

le permis de construire sollicité par le constructeur. Ce permis précise

expressément la suppression de la demande de dérogation à l'art. 34 RPGA. Dans

les conditions particulières communales, il était précisé que la demande

d'abattage des trois arbres était autorisée "mais devra être compensée

par la plantation de 3 arbres d'essence indigène en remplacement".

G.

Par acte du 17 mai 2023, C.________ et D.________,

par l'intermédiaire de leurs avocats, ont saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours à l'encontre de

cette décision. Ils concluaient principalement avec suite de frais et dépens à

l'annulation de la décision levant leur opposition ainsi qu'à l'annulation du

permis de construire. La cause a été enregistrée sous

la référence AC.2023.0161.

Par acte du 22 mai 2023, par

l'intermédiaire de son avocat, A.________ a saisi la CDAP d'un recours à

l'encontre de la décision du 18 avril 2023. Il concluait avec suite de frais et

dépens à l'annulation de la décision levant son opposition et à l'annulation du

permis de construire. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2023.0162.

Le 6 juin 2023, les deux causes ont

été jointes sous la première référence.

Le 20 juillet 2023, la municipalité

s'est déterminée sur les recours par l'intermédiaire de son avocate. Elle a

conclu avec suite de frais et dépens au rejet de ceux-ci.

Le 24 août 2023 et par l'intermédiaire

de ses avocats, B.________ (ci-après: le constructeur) a déposé ses réponses

aux recours. Il a également conclu avec suite de frais et dépens au rejet de

ceux-ci.

Le recourant A.________ s'est

déterminé le 9 août 2023. C.________ et D.________ se sont déterminés le 17

novembre 2023 et la municipalité le 15 décembre 2023.

H.

Le 20 mars 2024, la CDAP a tenu une audience avec

inspection locale sur la parcelle. A cette occasion, les parties ont été

entendues dans leur explications. On extrait les passages suivants du compte

rendu d'audience:

"[...]

La Cour constate les limites de la parcelle n° 360. Elle se

rend plus particulièrement au nord-est de la parcelle pour constater la limite

de propriété entre la parcelle n° 360 du constructeur et la parcelle

n° 361 du recourant A.________. La Cour examine les deux arbres qui

doivent être abattus sur cette portion de la parcelle. Elle constate également

qu'à la limite entre lesdites parcelles, est implanté un arbre imposant et

majestueux d'une vingtaine de mètres de hauteur dont le diamètre du tronc est

très important et bien supérieur à tous les autres arbres environnants.

Interpellée par la Présidente, Me Estoppey confirme que la

commune n'applique pas la réglementation communale qui impose un nombre minimum

d'arbres sur une parcelle mais qu'elle a bien exigé dans le cas d'espèce une

compensation équivalente pour les trois arbres qui seront abattus. L'implantation

des nouveaux arbres figurent sur le plan de situation. L'arbre imposant en

limite de parcelle sera maintenu.

Compte tenu de la configuration des lieux et de l'étroitesse

du passage entre le bâtiment n° ECA 534 et l'arbre sis en limite de

propriété, Me Schär s'inquiète que le chantier se fasse en partie sur la

parcelle n° 361 de son client. La Cour emprunte le chemin d'accès à l'est de la

parcelle en direction de l'Impasse des Cerisiers qui passe entre les deux

arbres devant être abattus et l'arbre imposant sis en limite de propriété pour

constater les lieux. La Cour redescend ensuite par le même chemin pour se

rendre dans le jardin en contrebas devant le bâtiment existant n° ECA 534.

Interpellée, Me Estoppey confirme que le projet a été modifié

après la mise à l'enquête s'agissant du mur de soutènement pour répondre aux

prescriptions du règlement communal. Elle confirme également que la

municipalité n'a reçu aucune demande de fractionnement de la parcelle et que si

cela devait être le cas, la municipalité vérifiera que le fractionnement ne

viole pas le règlement des constructions de la localité de Bellerive.

A la demande de la Présidente, ******** indique que la pente

de la parcelle a été contrôlée sur la base des données figurant au guichet

cartographique.

[...]

En ce qui concerne la planification communale en cours, Me

Estoppey confirme que la commune a instauré une zone réservée communale qui ne

touche pas les droits à bâtir de la parcelle n° 360. La commune a également

reçu l'examen préalable des services cantonaux s'agissant de son projet de

révision de son plan d'affectation. La parcelle n° 360 conserverait ses droits

à bâtir. En revanche, certaines parcelles situés au sud seraient dézonées. Sur

ces parcelles, la municipalité refuserait de délivrer des permis de construire

qui iraient à l'encontre de la future affectation.

Interpellée sur la législation en matière de résidences

secondaires, Me Estoppey indique que la commune de Vully-les-lacs dépasse

effectivement le seuil de 20 % de résidences secondaires, principalement compte

tenu de nombreux chalets situés au bord du lac. En revanche, la localité de

Bellerive est habitée à titre principal par de nombreuses familles. À la suite

de l'augmentation de la population, des travaux sont en cours pour agrandir

l'école de la commune. Elle confirme qu'il existe une demande en résidence

principale pour le genre d'objet qu'il est projeté d'édifier, demande qui sera

d'autant plus forte une fois la nouvelle planification entrée en force. La

commune contrôlera que les habitants qui s'y installeront seront inscrits en

résidence principale.

Sur demande de la Présidente, B.________ indique qu'il ne

sait pas encore ce qu'il projette de faire avec la villa qu'il souhaite

édifier. Il indique qu'il n'a déposé aucune demande en vue de procéder au

morcellement de la parcelle.

Les parties discutent ensuite sur la surface du bâtiment n°

ECA 534 présente sur la parcelle litigieuse. Me Léchot expose que le calcul du

CUS qui a été effectué dans la demande de permis de construire prend en compte

des surfaces de ce bâtiment qui ne sont pas habitables, en particulier une

buanderie et des caves dont les surfaces pourraient être exclues du calcul au

sens de la règlementation communale.

La Cour se rend à l'intérieur du bâtiment n° ECA 534 dans le

niveau inférieur uniquement. Elle constate qu'il comprend une salle de bains,

une chambre, un salon-cuisine, des escaliers ainsi que deux caves sans

ouvertures et une buanderie.

Sur demande de la Présidente, Me Estoppey expose la position

de la Municipalité s'agissant de l'art. 24 RPGA et confirme que pour le calcul

du CUS, elle ne soustrait pas de la surface constructible des terrains les

surfaces de rues et de trottoir, contrairement à ce que prévoit expressément

cette disposition. Cette clause ne serait plus appliquée depuis la fusion des

communes et par souci d'égalité de traitement. Me Estoppey cite l'exemple de

plusieurs parcelles environnantes ayant bénéficié de cette pratique dont celle

du recourant D.________. Le bâtiment édifié sur la parcelle du recourant A.________

a en revanche été édifié dans les années 1950, avant la règlementation

actuelle. Les parties s'expriment à ce sujet.

[...]

Me Schär expose que rien n'indique où le matériel de chantier

et les déblais seront déposés durant les travaux. Il demande si la municipalité

a contrôlé la faisabilité technique des travaux, compte tenu des spécificités

de la parcelle. Me Henniger indique que s'il apparaît d'emblée que les travaux

ne sont pas réalisables, alors il appartient à la municipalité de refuser le

permis. Me Estoppey expose qu'un plan d'installation du chantier sera demandé

au constructeur avant le début des travaux. Selon ********, il n'est pas

raisonnable d'exiger du propriétaire qu'il fasse des frais pour ce faire avant

l'obtention d'un permis entré en force.

La Cour emprunte ensuite le chemin d'accès à l'Ouest de la

parcelle et se rend sur le haut de celle-ci, sur l'Impasse des Cerisiers. Elle

constate la localisation prévue des nouvelles places de stationnement. Les

parties s'expriment sur l'accès existant. Me Estoppey confirme que l'Impasse

des Cerisiers est sans issue et qu'elle dessert les maisons du quartier. Le

chemin est entretenu par la Commune.

[...]"

Les parties ont bénéficié

de la faculté de se déterminer sur le compte rendu d'audience.

Le 17 avril 2024, le

recourant A.________ a fait savoir qu'il n'avait pas de remarques particulières

à apporter.

Le 22 avril 2024, le

constructeur a fait quelques remarques sur le compte rendu d'audience et a

produit un plan du rez-inférieur du bâtiment n° ECA 534. Le même jour,

l'autorité intimée s'est également déterminée.

Le 7 juin 2024, C.________ et D.________ ont retiré leur recours.

Le 14 juin 2024, l'autorité intimée a

pris acte du retrait du recours et a annoncé qu'elle n'entendait pas renoncer à

des dépens.

Le 14 juin 2024, le recourant A.________

a déposé des déterminations complémentaires.

Par décision du 19 juin 2024, la juge

instructrice a disjoint les causes AC.2023.0161 et AC.2023.0162 et rayé la

première cause du rôle. Elle a constaté que la procédure au fond se poursuivait

et réservait le sort de la cause au fond, en ce qui concernait le sort des

frais et dépens.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par un

voisin direct dont il n’est pas contestable qu’il a la qualité pour recourir au

sens de l’art. 75 let. a LPA-VD, le recours remplit en outre les conditions

formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé la

règlementation communale qui interdirait la construction de deux villas non

jumelées et de manière non simultanée en zone d'habitations familiales. Selon

lui, dès lors que la parcelle n° 360 supporte déjà une villa, le RPGA

proscrirait la construction d'une seconde villa sur la même parcelle.

a)

L'art. 10 ch. 2 RPGA dispose de ce qui suit:

L'art. 20 RPGA présente le tableau des prescriptions

dimensionnelles applicables aux différentes zones. S'agissant de la zone

d'habitations familiales, il précise ce qui suit quant à la surface de parcelle

minimale admissible (cf. let. i):

L'autorité intimée a exposé que l'art. 10 RPGA

n'interdisait pas l'édification successive de plusieurs constructions familiales

sur la même parcelle lorsque l'ordre non contigu était respecté. Elle a ajouté

que le but recherché par la règlementation communale était de limiter l'ampleur

des habitations et le nombre de logements par habitation et non de limiter le

nombre de bâtiments par parcelle.

b) En droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et

lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les

autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Le Tribunal

fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de

jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie

communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Une autorité de recours

ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées

ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation

(ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d). Il s'ensuit,

d'après la jurisprudence constante, que lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]). Dans

la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale

(ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêts TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid.

2.2; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP

AC.2023.0304 du 23 juillet 2024 et les références citées; AC.2021.0311 du 13

juin 2022 consid. 3c).

c) S'agissant du nombre de logements admissibles sur

une parcelle, il faut noter que le règlement prévoit qu'il est possible d'édifier

sous conditions particulières (à savoir la construction simultanée) deux villas

mitoyennes sur la même parcelle, alors même que l'ordre non contigu est en

principe obligatoire dans la zone d'habitations familiales (art. 10 al. 2 let.

a RPGA). S'il exige la construction simultanée de villas jumelées ou

mitoyennes, le règlement ne proscrit en revanche pas l'édification de deux

villas non mitoyennes sur la même parcelle. L'art. 20 RPGA prévoit d'ailleurs

expressément qu'il est possible d'édifier trois à quatre logements en zone

d'habitations familiales sur une surface de 1'200 m2.

La municipalité pouvait dès lors considérer que la

construction de deux bâtiments distincts était conforme à l'art. 10 RPGA,

moyennant bien entendu le respect des autres exigences réglementaires, en

particulier la distance entre bâtiments sur une même parcelle (cf. art. 20 let.

a et 22 al. 3 RPGA).

L'appréciation de la municipalité à cet égard ne

prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Ce grief est en

conséquence rejeté.

3.

Selon le recourant, le projet violerait les règles en matière

d'utilisation du sol, en particulier le coefficient d'utilisation du sol (CUS)

instauré par l'art. 20 let. k RPGA. Le recourant se plaint d'abord d'une

mauvaise application de cette disposition qui fixe le CUS applicable, en

fonction de la pente de la parcelle. Il invoque également une mauvaise

application de l'art. 24 RPGA qui détermine la surface constructible du terrain

à prendre en considération pour le calcul du CUS. Selon lui, pour déterminer

cette surface, il conviendrait de soustraire de la surface parcellaire de 1'344

m2, la surface dédiée à l'Impasse des Cerisiers qui traverse la

parcelle, ainsi que la surface du chemin d'accès pédestre à la villa projetée,

qu'il estime entre 50 et 60 m2. Il conteste au surplus la surface de

l'Impasse des Cerisiers, comptabilisée à 126 m2 par la municipalité

alors qu'elle s'étendrait, selon lui, sur 160 m2. Selon lui, ces

différents éléments aboutiraient à un dépassement du CUS fixé par l'art. 20

let. k RPGA.

En premier lieu, s'agissant du CUS à prendre en

considération, l'art. 20 let. k RPGA précise ce qui suit:

En l'espèce, la municipalité a retenu que la pente

moyenne de la parcelle était de 20,5 %. Elle a précisé que le calcul de la

pente, réalisé sur la base de la distance moyenne de la parcelle, avait été

examiné par son service technique communal et qu'il correspondait aux

informations du guichet cartographique cantonal. Appliquant l'art. 20 let. k

RPGA, elle a donc estimé que la pente était supérieure à 20 % et que le CUS

devait être arrêté à 0.35. Contrairement à ce que prétend le recourant, ce

calcul de la pente déterminante n'a pas été effectué sur la base des seules

indications du constructeur mais a fait l'objet d'une vérification par le

service technique communal. Les allégations non étayées du recourant ne

permettent pas de remettre en question l'examen réalisé par ce service. Dès

lors que la pente du terrain dépasse 20%, c'est à juste titre que la

municipalité a admis un CUS de 0.35, conformément à l'art. 20 let. k RPGA.

4.

Le recourant conteste encore le calcul concret du CUS admis, qui tient

compte à tort selon lui du chemin d'accès. Il se réfère à cet égard à l'art. 24

let. b RPGA. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Le coefficient d’utilisation du sol est le rapport

numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible

du terrain.

a. La surface brute de plancher utile se compose de la somme

de toutes les surfaces d’étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les

surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N’entrent pas en

considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les

soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des

installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de

bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules

à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les

couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne

servent pas de coursive.

b. La surface constructible du terrain encore disponible à

l’intérieur d’une zone à bâtir est la surface des terrains ou parties de terrain

faisant l’objet du permis de construire. N’entrent toutefois pas en

considération: les surfaces de rues, des accès et des trottoirs nécessaires au

raccordement; les surfaces destinées au trafic et définies par des projets pour

lesquels la procédure légale est engagée ou achevée; les zones de verdure ou

les zones non constructibles prévues par un plan de zones ou plan de quartier,

telles que les forêts et les cours d’eau."

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a

exposé qu'elle n'applique pas la déduction pour les surfaces de rues, les accès

et les trottoirs de l'art. 24 let. b RPGA pour déterminer la surface

constructible du terrain à prendre en considération pour le calcul du CUS.

Après avoir reconnu que cette pratique violait la règlementation communale,

elle a néanmoins exposé que sa pratique était constante et qu'elle entendait la

maintenir. Elle justifie dès lors sa décision par le principe de l'égalité de

traitement.

Selon le recourant, il faudrait, en application de

l'art. 24 let. b RPGA déduire du CUS la surface du chemin d'accès, soit 126 m2,

ainsi que le chemin d'accès pédestre prévu sur la parcelle. Il conteste au

surplus la surface du chemin d'accès, qu'il estime à 160 m2. Le

tribunal ne voit pas de raison de s'écarter des relevés effectués par un

géomètre, s'agissant du chemin d'accès et retient ainsi une surface de 126 m2.

Quant à la prise en considération de la surface de l'accès pédestre, l'appréciation

de la municipalité selon laquelle l'art. 24 let. b RPGA n'inclut pas un tel

accès pédestre ne prête pas le flanc à la critique. Cet escalier ne constitue

en effet pas une rue ou un accès nécessaire au raccordement de la parcelle n°

360 au sens de l'art. 24 let. b RPGA. Il n'y a enfin pas lieu de se déterminer

sur l'admissibilité de la pratique dérogatoire invoquée par la municipalité qui

n'entend pas appliquer cette disposition. En effet, comme il sera exposé

ci-dessous, le CUS déterminant est respecté, même en excluant la surface de

l'accès (126 m2).

5.

Le calcul du CUS, tel que prévu à l'art. 24 let. a RPGA précité, exclut

certaines surfaces du coefficient d'utilisation du sol comme les surfaces non

utilisées ou non utilisables pour l'habitation.

a) La définition de la surface brute de plancher

utile (ci-après: SBPU) élaborée par l'ancien Institut pour l'aménagement local,

régional et national de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ:

norme ORL-EPF 514 420), à laquelle se réfèrent de nombreuses réglementations

communales, correspond pour l’essentiel à ce qui est prescrit à l’art. 24

RPGA (cf. CDAP AC.2017.0429 du 6 novembre 2018 consid. 4a; AC.2014.0399 du 22

mai 2015 consid. 2a). Elle a la teneur suivante:

"La surface brute

de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces

d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des

parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes

à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des

installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de

bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules

à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les

couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne

servent pas de coursive."

Aux termes de l'art. 27 al. 1 du règlement

d’application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11; RLATC; BLV

700.11.1), tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le

plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les

mezzanines.

Par ailleurs, selon l'art. 28 al. 1 RLATC, tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher

et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au

1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au

minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état

existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,

les lucarnes et les tabatières.

Selon la jurisprudence, pour apprécier si un étage

se prête à des fins d’habitation, la seule intention subjective des

constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient dans un premier temps de

déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent

objectivement une utilisation à des fins d'habitation (CDAP AC.2020.0058 du

24 juin 2021 consid. 9b; AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2b/aa;

AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 4a et les nombreuses références

citées). Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit

pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il

n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement

utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait

fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non

habitable n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec

la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques

d'une surface habitable (CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 7c;

AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 du 22 novembre 2019

consid. 3d et les références citées). Une buanderie, bien que chauffée, dallée

et reliée à une cuisine-séjour, n'est pas une surface habitable (CDAP AC.2005.0199

du 3 novembre 2006 consid. 7b). La Cour de céans admet également de

manière constante les locaux de fitness au titre de locaux non habitables dans

des sous-sols (CDAP AC.2023.0206 du 27 juin 2024; AC.2011.0232 du 28 juin 2012;

AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 pour un espace "wellness" de 78.7 m2).

La Cour de céans a également retenu que doit être tenu pour un sous-sol non

habitable un niveau affecté à une entrée, un local technique, un réduit, un WC,

une cave et une buanderie, dont les ouvertures sont insuffisantes et qui est

pratiquement complètement souterrain

(CDAP AC.2007.0290 du 26 février 2008).

b) Dans le cas présent, lors de l'audience du 20

mars 2024, la Cour de céans a pu se rendre dans le rez-inférieur du bâtiment

existant n° ECA 534. A cette occasion, elle a pu constater qu'il comprenait

"une salle de bains, une chambre, un salon-cuisine, des escaliers ainsi

que deux caves sans ouvertures et une buanderie". Considérant que la

surface habitable totale du bâtiment existant, comptabilisée à 252 m2,

n'apparaissait pas correcte dès lors qu'elle englobait des locaux non

habitables, elle a requis des précisions à ce sujet. À la suite de l'audience, le constructeur a produit, le 22 avril 2024, un plan

détaillé du rez-inférieur du bâtiment existant n° ECA 534 en indiquant la

surface de locaux qui ne devait pas être prise en considération selon lui dans

la SBPU déterminante selon l'art. 24 let. a RPGA, dès lors que ces surfaces ne

sont pas utilisées ou utilisables pour l'habitation et le travail. Il ressort

de ces plans que le rez-inférieur comprend notamment une buanderie et local

technique (28 m2), deux caves de 6.5 et 7.5 m2 et une

salle de bains de 11 m2. Les caves ne disposent d'aucune source de

lumière naturelle. Il en va de même d'une partie du local technique. Ces pièces

n'apparaissent pas utilisées ou utilisables pour l'habitation et le travail. Le

recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Leur surface totale, sans

compter la salle de bains, est de 42 m2. Eu égard aux constations

faites lors de l'audience par la cour et sur la base des plans déposés par le

constructeur le 22 avril 2024, la Cour de céans, composés d'assesseurs

spécialisés dans la construction, arrive à la conclusion que le bâtiment

n° ECA 534 contient effectivement des surfaces non utilisées ou

utilisables pour l'habitation et le travail de 42 m2 au moins, qui

correspondent aux caves, à la buanderie et au local technique. Ces surfaces ne

doivent pas être comptabilisées dans la SBPU en application de l'art. 24 let. a

RPGA.

Il ressort de la demande de permis de construire et

des plans déposés par le constructeur que le bâtiment n° ECA 534 est composé de

deux étages de 126 m2, soit une SBPU de 252 m2. Compte

tenu de ce qui précède, il y a lieu de déduire de cette surface habitable 42 m2,

en application de l'art. 24 let. a RPGA. En conséquence, la surface

déterminante du bâtiment existant n'est pas supérieure à 210 m2.

Quant au nouveau bâtiment, il n'est pas contesté qu'il présentera une SBPU de

190 m2. Ainsi, après la réalisation du projet, la parcelle

présentera donc une SBPU totale de 400 m2 (210 + 190).

En l'occurrence, la surface de la parcelle est de

1'344 m2. Même si l'on applique l'art. 24 let. b RPGA qui a pour

conséquence de déduire de cette surface le chemin d'accès (126 m2),

la surface déterminante de la parcelle serait de 1'218 m2 (1'344 –

126). En tenant compte d'un CUS de 0.35, la SPBU minimale qui serait

admissible sur la parcelle n° 360 s'élèverait à 426.3 m2 (1'218 x

0.35). Dès lors qu'après la réalisation du projet, la parcelle présentera une

SPBU de 400 m2, il convient de constater que le projet

n'entraînera pas de dépassement du CUS applicable. Il respecte en conséquence

les exigences des art. 20 let. k et 24 RPGA On peut enfin relever par

surabondance que le projet serait également conforme à ces dispositions si l'on

devait retenir une surface de 160 m2 au titre de chemin d'accès à

déduire de la surface de la parcelle, telle qu'estimée par le recourant. En

effet, le CUS maximal serait dans cette hypothèse de 414.4 m2 ([1344

– 160] x 0,35).

6.

Le recourant reproche à la municipalité d'avoir violé la loi fédérale

sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS; RS 702) en délivrant le

permis de construire, au motif que le projet viserait à contourner

l'interdiction de construire de nouvelles résidences secondaires. Il expose

également que l'art. 7 al. 4 LRS ne permettrait pas "un mélange de

résidences principales et secondaires au sein de la même parcelle".

a) Selon l'art. 75b Cst.,

les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des

logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune

(al. 1); la loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de

quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution (al. 2).

L'art. 6 al. 1 LRS reprend

la limitation constitutionnelle et prévoit également que, dans les communes

dont la proportion de résidences secondaires, déterminée conformément à l’art.

5 est supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être

autorisée; si cette proportion est inférieure à 20 %, mais que l’octroi

d’une autorisation de construire conduirait, dans une commune, au dépassement

de cette limite de 20 %, l’autorisation ne peut pas être délivrée.

L'art. 7 LRS a la teneur

suivante:

"1Dans les communes qui comptent une

proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux

logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés:

a. comme résidence principale ou comme logement assimilé à

une résidence principale au sens de l’art. 2, al. 3; ou

b. comme logement affecté à l’hébergement touristique.

2 Un logement est réputé affecté à

l’hébergement touristique uniquement s’il est mis de manière durable à la

disposition d’hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles

du marché et conformes à l’usage local; de plus, il doit remplir l’une des

conditions suivantes:

a. être situé dans le même bâtiment que celui où le

propriétaire a son domicile principal;

b. ne pas être équipé en fonction des besoins personnels du

propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d’un établissement

d’hébergement organisé.

3 L’autorité compétente pour les

autorisations de construire assortit son autorisation d’une charge sous la

forme d’une restriction d’utilisation au sens de l’al. 1, let. a, ou de l’al.

2, let. a ou b. Si l’autorisation de construire n’est pas assortie d’une telle

charge et qu’il ne s’agit pas d’une autorisation au sens des art. 8, 9, 26 ou

27, il est présumé que la restriction d’utilisation visée à l’al. 1, let. a,

s’applique.

4 Immédiatement après l’entrée en force de

l’autorisation de construire, l’autorité compétente pour les autorisations de

construire ordonne à l’office du registre foncier de mentionner au registre la

restriction d’utilisation relative au bien-fonds concerné.

5 Le Conseil fédéral règle notamment les

modalités suivantes:

a. les exigences concernant l’établissement d’hébergement

organisé;

b. l’obligation de déclarer le changement d’affectation d’un

logement affecté à l’hébergement touristique en une résidence principale;

c. la formulation des conditions d’utilisation."

Les dispositions de la LRS

ne visent pas seulement les constructions qui, selon les déclarations des

intéressés, seront utilisées comme résidences secondaires, mais également

celles qui pourraient être utilisées comme résidences

secondaires (ATF 144 II 49 consid. 2 et les références citées; TF

1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1).

b) Face à l'interdiction

générale de dépasser le seuil de 20 % de résidences secondaires dans

une commune, on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de

contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser

leur construction en tant que résidence principale ou l'affecter en résidence

touristique mise à disposition du public. Un abus de droit manifeste ne saurait

toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas

être utilisé comme annoncé, notamment en raison de l'insuffisance de la

demande de résidences principales dans la commune en question pour le type

d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (ATF 144 II 49

consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.2; cf. aussi TF 1C_242/2021 du 19 août 2022

consid. 4.1; 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1).

En droit public, le principe de la bonne foi est

explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les

organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi. Il y a fraude à la loi – forme particulière d'abus de

droit – lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou

interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant

d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49

consid. 2.2). La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la

construction juridique destinée à la contourner (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142

II 206 consid. 2.3). Pour être sanctionné, un abus de droit doit apparaître

manifeste. L'autorité qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir

l'existence d'une fraude à la loi, ou du moins démontrer l'existence de

soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire au cas par cas,

en fonction des circonstances d'espèce (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206

consid. 2.5 et la jurisprudence citée).

Dans le contexte de l'art. 75b Cst. et

de ses dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir la répartition

du fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant systématiquement du

constructeur qu'il prouve d'emblée le respect de l'affectation prévue.

Toutefois, il appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de

construire de s'assurer que les conditions posées pourront être respectées (ATF 144 II 49 consid. 2.2; TF 1C_242/2021 du 19 août 2022 consid. 4.1; 1C_149/2020

du 8 décembre 2020 consid. 4.1). Il s'agit de vérifier si, en prétendant

vouloir construire une résidence principale (but en soi admissible au regard de

la norme constitutionnelle) selon la définition des art. 2 al. 2 et 3 LRS,

l'intéressé n'a pas pour objectif de contourner l'interdiction découlant de

l'art. 75b Cst. et de l'art. 6 LRS en réalisant, à terme, une

résidence secondaire. Il en va de même s'il envisage d'emblée, toujours en

prétendant vouloir construire une résidence principale, de faire usage de

l'art. 14 LRS qui permet de suspendre cette affectation lorsqu'il n'existe pas

de demande pour un tel logement à un prix raisonnable (ATF 144 II 49 consid.

2.2; TF 1C_242/2021 du 19 août 2022 consid. 4.1; 1C_149/2020 du 8 décembre 2020

consid. 4.1).

Dans ce cadre, l'autorité doit rechercher s'il

existe des indices concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la possibilité

d'utiliser l'immeuble comme résidence principale. Ces indices peuvent, selon

les circonstances, concerner la situation de l'immeuble (zone de construction,

accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de travail), sa conception

même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement son prix, les

circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque celle-ci est

connue (résidence actuelle, lieu de travail, déclarations d'intention de

l'intéressé lui-même). Lorsque le ou les futurs occupants ne sont pas connus

(logements destinés à la vente ou à la location), le critère principal est

celui de la demande de résidences principales dans le même secteur géographique

(ATF 145 II 99 consid. 3.1; 144 II 49 consid. 2.2). Lorsqu'il est question de

bâtir un logement destiné à de la location en résidence principale, l'autorité

communale doit s'assurer qu'il existe une demande suffisante pour que

l'intention de trouver preneur pour le bien à construire apparaisse réaliste

(TF 1C_127/2018 du 25 avril 2019 consid. 2). L'introduction, depuis le 1er janvier

2016, de l'art. 14 LRS prévoyant la suspension de la restriction d'utilisation

lorsque celle-ci ne peut temporairement pas être respectée en raison de

circonstances particulières telles que décès, changement de domicile ou

changement d'état civil, renforce le risque de détournement de l'objectif de la

disposition constitutionnelle. Il y a lieu soit pour la commune d'instruire de

manière complète la question de la demande pour des résidences principales,

soit pour les constructeurs de faire état de promesses de vente. Dans les cas

où la demande pour ce type d'habitation est manifestement insuffisante, le

permis de construire doit être refusé (cf. ATF 145 II 99 consid. 3.1; 144 II 49

consid. 2.3; TF 1C_309/2019, 1C_310/2019 du 8 mai 2020 consid. 5.2).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la commune

de Vully-les-Lacs présente une proportion de résidences secondaires supérieure

à 20 %. Les dispositions de la LRS doivent dès lors s'appliquer. Le projet

litigieux porte sur la construction d'un logement de quatre chambres avec un

séjour et une cuisine. Il présente toutes les caractéristiques d'une villa

individuelle convenable pour un logement principal. L'accès au futur logement

est garanti à l'année. Il ne se situe pas au bord du lac mais bien plutôt au

cœur d'une zone d'habitations familiales. Le fait que la villa projetée ne soit

accessible que par un escalier pédestre depuis le chemin d'accès motorisé, que

sa façade sud comprend des baies vitrées ou encore que l'espace résiduel pour

le jardin ne soit pas très important ne sauraient constituer des indices d'une

future utilisation de la villa en tant que résidence secondaire. S'agissant des

places de stationnement, après la réalisation du projet, la parcelle en

comprendra six, soit deux par villa et une place visiteur par villa. Là encore,

cela n'apparaît pas inhabituel pour des constructions de ce type. Il s'ajoute

que la municipalité a confirmé que la demande pour ce genre d'objet en

résidence principale était réelle et qu'il n'y avait que peu de biens

identiques sur le marché. Elle a précisé que le taux de vacance pour les

logements étaient faibles et que la population de la commune était en

augmentation puisqu'elle était passée de 3'080 habitants au 31 décembre 2017 à

3'540 habitants au 31 décembre 2022. Cette tendance est confirmée par les

travaux mis en œuvre par la municipalité pour agrandir l'école de la commune.

Le tribunal ne voit ainsi pas de raison de s'écarter de l'appréciation de la municipalité

selon laquelle il existe une demande suffisante pour ce type de bien et que

l'intention de trouver preneur en résidence principale pour le bien à

construire apparaît réaliste.

Il y a également lieu de relever que l'art. 7 LRS

n'exclut pas, sur une parcelle comprenant déjà une résidence secondaire,

d'édifier un nouveau bâtiment en tant que résidence principale. Par ailleurs,

la municipalité a pris l'engagement lors de l'audience du 20 mars 2024 qu'elle

contrôlerait que les habitants qui s'installeront dans le nouveau bâtiment

seront inscrits en résidence principale. Le risque d'abus manifeste évoqué par

le recourant doit donc être écarté.

En conséquence, il y a lieu d'admettre que la décision

entreprise respecte la LRS. Ce grief est donc rejeté.

7.

Dans une motivation sommaire, le recourant conteste le caractère

esthétique du projet, compte tenu de la toiture plate destinée à servir de

terrasse pour le bâtiment existant, ainsi qu'en raison de la présence de deux

bâtiments sur une seule parcelle.

a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Au niveau

communal, l'art. 33 RPGA prévoit notamment que la municipalité peut prendre

toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit

toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un

quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection (art. 33

al. 1 RPGA).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2

al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.3.1.3;

CDAP AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid 5).

b) L'art. 10.3 let. a RPGA relatif aux toitures dans

la zone d'habitations familiales prévoit qu'en règle générale les toitures sont

à deux ou quatre pans. Cette disposition permet à la municipalité d'autoriser

l'aménagement d'une toiture plate ou en terrasse pour autant qu'elle

s'harmonise avec les constructions environnantes.

Dans le cas présent, la toiture de la construction

sur la parcelle voisine n° 359 est plate. Au vu de la configuration

particulière du terrain sur la parcelle n° 360, en pente, la volonté du

constructeur, telle qu'exprimée dans sa prise de position par rapport aux

oppositions (courriel du 9 janvier 2023 figurant au dossier municipal), était

de prévoir un bâtiment quasiment enterré, par souci d'intégration dans la pente

et afin de ne gêner aucune des constructions avoisinantes. Dans ce contexte

particulier, l'aménagement d'une toiture plate apparaît favorable à une bonne intégration,

de sorte que le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation

de la municipalité en ce qui concerne l'esthétique du projet. Enfin, la seule

présence d'un second bâtiment sur la parcelle, dans la mesure où elle est

réglementaire, ne saurait pas non plus constituer une violation de la clause

d'esthétique.

Ce grief est en conséquence rejeté.

8.

Le recourant fait valoir qu'un permis de construire nécessite un terrain

équipé avec des voies d'accès, un raccordement à l'alimentation et à l'évacuation

des eaux ainsi qu'à l'électricité. Selon lui, compte tenu de la situation de la

parcelle, il sera très difficile de remplir ces conditions, si bien que le

permis de construire aurait dû être refusé.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation

de construire est délivrée si le terrain est équipé. L'art.

104 al. 3 LATC reprend le même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

b) En l'occurrence, il y a

d'abord lieu de constater que la parcelle n° 360 est déjà équipée au sens de

l'art. 19 LAT vu qu'elle supporte un bâtiment d'habitation. Par surabondance,

il ressort des plans mis à l'enquête que les canalisations d'eaux claires et

usées du bâtiment projeté seront raccordées aux collecteurs communaux en

empruntant les raccordements existants. Les allégations du recourant, non

étayées et formulées en termes très généraux, ne sont pas de nature à mettre en

doute ce constat.

Mal fondé, ce grief est

écarté.

9.

Le recourant fait encore valoir qu'il sera très difficile de garantir

que le chantier pourra être exécuté en respectant les normes techniques de

sécurité et les droits de voisinage, ce qui devrait conduire à l'annulation du

permis de construire. Lors de l'audience, il a également relevé l'étroitesse du

passage entre le bâtiment n° ECA 534 et sa parcelle en tenant notamment

compte de l'arbre imposant qui se trouve en limite de propriété. Ces éléments

font craindre au recourant que sa parcelle sera utilisée pour réaliser le

chantier. Dans son opposition, le recourant contestait l'abattage des arbres.

Le constructeur a exposé dans ses déterminations du

22 avril 2024 que la parcelle disposait de plusieurs endroits pour entreposer

le matériel de construction ainsi que les déblais, notamment au nord de l'Impasse

des Cerisiers ou encore au sud ou à l'ouest du bâtiment n° ECA 534. Dans sa

prise de position par rapport aux oppositions figurant au dossier municipal

(courriel du 9 janvier 2023, point 3), le constructeur a en revanche indiqué

que l'abattage des arbres avait été demandé afin de favoriser l'accès au

chantier pour différents véhicules lors de la construction et d'éviter le

passage du côté de la parcelle n° 359, qui serait plus étroit.

a) A titre liminaire, il convient de rappeler que

les nuisances imputables au chantier échappent à la compétence du tribunal de

céans, conformément à la jurisprudence constante. En effet, la prévention

contre des dommages liés à des travaux, soit par exemple le trafic lié à un

chantier, relève directement de l'application des règles de l'art en matière de

construction et n'a pas incidence sur la délivrance du permis de construire

(cf. CDAP AC.2020.0082, 2021.0028 du 26 avril 2021 consid. 4b/dd; AC.2018.0390

du 3 juin 2019 consid. 3a; AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 1c et

AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e). Cela n'exclut pas que des charges

relatives à l'exécution des travaux puissent ou doivent être mis à la charge du

constructeur dans le permis de construire (CDAP AC.2019.0209 du 28 avril 2021

consid. 3e).

Ainsi, à plusieurs reprises, la Cour de céans a

examiné les mesures qui étaient imposées aux constructeurs dans les permis de

construire concernant l'exécution du chantier pour vérifier si elles

permettaient de protéger les arbres déjà implantés. A ce titre, la Cour de

céans a ainsi réformé un permis de construire en y

incluant expressément des mesures de protection des arbres à appliquer pendant

le chantier (CDAP AC.2011.0178 du 28 juin 2012 consid. 8b). Plus récemment, la

Cour s'est penchée sur les mesures de protection des arbres qui étaient

imposées pendant la réalisation du chantier pour contrôler si ces mesures (de

protection de la couronne et des racines des arbres) qui étaient exigées par la

municipalité permettaient effectivement d'écarter tout danger lié aux travaux

de construction, susceptible de compromettre le bon développement et la

pérennité d'un séquoia (CDAP AC.2022.0207 du 6 février 2024 consid. 10; cf.

aussi dans le même sens CDAP AC.2021.0262 du 29 septembre 2022).

b) En l'occurrence,

dès lors que l'abattage de deux arbres sur trois paraît uniquement être

justifié par les besoins du chantier, il convient d'examiner le respect des

exigences relatives à la protection du patrimoine arboré.

aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine

naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi sur la

protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er janvier

2023. La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et

soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses

art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:

"Art. 14 Conservation et entretien

1 Le

patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou

non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone

à bâtir.

2 Les

communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant

notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du

département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1 Les

dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression

et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation

agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou

d'aménagement.

2 Les

dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de

celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du

service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La

demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours.

Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite

et motivée au greffe municipal.

3bis

Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter

La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du

Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est

coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle

est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la

publier également sur leur propre site internet.

4 En

présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des

personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut

autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la

demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le

surplus.

Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation

de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans

les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de

construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en

nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est

basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de

l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le

produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine

arboré."

Le 1er juillet 2024, le règlement

d'application de la LPrPNP est entré en vigueur (RLPrPNP; BLV 450.11.1). L'art.

19 al. 5 RLPrPNP réserve les exceptions prévues à l'art. 61 Code rural et

foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), en particulier s'agissant des

plantations mitoyennes.

La commune de Vully-les-Lacs ne dispose pas de

règlement sur la protection des arbres et n'a pas encore établi un recensement

des arbres remarquables. Il faut toutefois relever que l'art. 10 ch. 6 RPGA

dispose ce qui suit:

"Les plantations se feront de la

manière suivante:

a. Au minimum, un arbre feuillu d’ornement

ou fruitier à croissance rapide par tranche ou fraction de tranche de 250 m2 de

surface de parcelle.

b. Le tiers, au plus, du nombre des

feuillus prescrits peut être remplacée par des résineux, ou des essences

exotiques.

c. La Municipalité exige que l’emplacement

des arbres figure sur le dossier de mise à l’enquête.

d. Les arbres doivent être plantés dès

l’achèvement des constructions.

e. Les dispositions du Code rural et de la

loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991 et de son règlement

d’application, sont réservées."

L'art. 15 de l'ancien règlement sur la protection de la nature et des

sites, en vigueur du 22 mars 1989 au 30 juin 2024 prévoyait ce qui suit (cf.

aussi art. 61 CRF):

"1L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque :

1. la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave

du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que

l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront

ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

bb) Selon la

jurisprudence, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un

arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces

conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble

des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de

l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur

une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des

intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte

sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur

situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0014 du

8 juillet 2024 consid. 4 et les références citées; AC.2023.0121 du 2 novembre

2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5; AC.2021.0340

du 6 avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021

consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les

références citées).

c) En l'occurrence, selon le plan de géomètre, du 30

septembre 2022 et selon le plan d'implantation d'architecte, du 30 mars 2023,

les trois arbres à abattre sont situés respectivement au nord-est, à l'est et

au sud-ouest de la parcelle n° 360. L'arbre au sud-ouest se trouve sur

l'emplacement du projet de construction litigieux. Dans ces circonstances, son

abattage moyennant compensation apparaît conforme à la législation précitée.

Quant aux deux autres arbres, leur compensation est prévue pratiquement au même

endroit que leur emplacement actuel. Comme relevé ci-dessus, il ressort du

dossier que l'abattage de ces arbres est requis pour les besoins du chantier.

Entre ces deux arbres se trouve toutefois un troisième arbre qui serait

maintenu. En audience, la Cour a pu constater le caractère majestueux de cet

arbre qui se trouve en limite de propriété avec la parcelle du recourant et

dont la municipalité a expressément confirmé le maintien. A teneur des plans

précités, la couronne de cet arbre se trouve à une distance de l'ordre de 4 m

du bâtiment n° ECA 534 sur la parcelle n° 360. Le tribunal peine ainsi à saisir

comment cet arbre, qui se trouvera sur le passage du chantier, pourrait être

préservé par le chantier alors même qu'un autre arbre en contrebas doit être

abattu pour les besoins de celui-ci. Le permis de construire ne comporte aucune

précision à cet égard, ni aucune mesure de protection de l'arbre à maintenir.

Selon le plan de géomètre, l'espace sis entre le bâtiment existant sur la

parcelle n° 360 et la parcelle voisine à l'est (parcelle n° 350) est plus

large, de l'ordre d'une dizaine de mètres. Le passage du chantier à cet

endroit, sous réserve d'autres contraintes éventuelles, serait ainsi de nature

à sauvegarder les arbres présents à l'est de la parcelle.

Force est ainsi de constater que l'appréciation

effectuée par la municipalité quant à l'abattage des deux arbres sur la partie

est de la parcelle n° 360 apparaît incomplète. En effet, la municipalité a omis

de vérifier dans quelle mesure les véhicules de chantier pourraient

effectivement transiter sur la partie est de la parcelle, sans mise en danger

de l'arbre maintenu, pour lequel elle n'a requis aucune mesure de protection

particulière. Si une protection adéquate s'avère possible, le permis de

construire devra être complété par la mention des mesures de protection à prendre.

Si en revanche une autre solution devait s'imposer pour le passage du chantier,

l'abattage des deux arbres à l'est de la parcelle ne serait plus nécessaire.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas démontré en l'état que l'abattage de

ces deux arbres pour les besoins du chantier soit justifié.

Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à

la municipalité pour complément d'instruction sur ce point et nouvelle

décision.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2021.0397

du 5 août 2022 consid. 8; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et références).

En l'espèce, il appartient au constructeur, qui succombe, de supporter les

frais de justice et les dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). Obtenant gain de

cause avec l'assistance d'un avocat, le recourant A.________ a droit à une

indemnité à titre de dépens, à la charge du constructeur (art. 55 LPA-VD).

Compte tenu du sort du recours, la municipalité qui succombe n'a pas droit à

des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du 18 avril 2023 de la Municipalité de Vully-les-Lacs est

annulée, la cause lui étant renvoyée pour une nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

L'émolument de justice, de 3'000 (trois mille)

francs, est mis à la charge de B.________.

IV.

B.________ versera une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens au recourant A.________.

Lausanne, le 5 août 2024

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.