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Décision

AC.2023.0167

CDAP - AC.2023.0167 - 2024-08-08 - A.______ à AF._____

8 août 2024Français66 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à ********

7.

G.________ à ********

8.

H.________ à ********

9.

I.________ à ********

10.

J.________ à ********

11.

K.________ à ********

12.

L.________ à ********

13.

M.________ à ********

14.

N.________ à ********

15.

O.________ à ********

16.

P.________ à ********

17.

Q.________ à ********

18.

R.________ à

********

19.

S.________ à ********

20.

T.________ à

********

21.

U.________ à ********

22.

V.________ à ********

23.

W.________ à ********

24.

X.________ à ********

25.

Y.________ à ********

26.

Z.________ à ********

27.

AA.________ à

********

28.

AB.________ à ********

29.

AC.________ à ********

30.

AD.________ à ********

31.

AE.________ à

********

32.

AF.________ à ********

tous représentés par Me Théo MEYLAN, avocat

à Vevey,

Autorités intimées

1.

Département de la culture, des

infrastructures et des ressources,

humaines (DCIRH), à Lausanne,

2.

Conseil communal de Vevey,

représenté par Me Yves NICOLE, avocat à

Yverdon-les-Bains,

Objet

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

de la culture, des infrastructures et des ressources du 21 avril 2023

approuvant le projet de réaménagement de la place du Marché (n° 182) et c/

décision du Conseil communal de Vevey du 2 février 2023 adoptant le dit

projet.

Vu les faits suivants:

A.

La Ville de Vevey est recensée à l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en tant que ville

(objet n° 4782). La fiche de recensement établie en juillet 2012 (2ème

version) la décrit ainsi: "Capitale Suisse de l’alimentation s’étirant

sur une étroite bande au bord du lac. Vieille ville bien préservée et de taille

hors du commun entourée de magnifiques quais, de quartiers résidentiels amorcés

à la fin du 19e siècle. Tissu extrêmement dense, aéré par la plus

grande place de Suisse". Celle-ci, la Grande Place (DP 110), également

désignée place du Marché, y est décrite comme suit:

"Malgré l'intérêt des quais,

c'est la Grande-Place (III) qui forme l'élément marquant sur les rives.

Extrêmement vaste, cette ouverture au sein du tissu urbain se tient tel un

espace intermédiaire entre le plan d'eau et le massif de la ville. S'y tient

encore aujourd'hui le marché, qui lui donne parfois son nom également.

Aujourd'hui, si une grande partie de la place sert de parking, les surfaces

restées libres sont toujours si grandes qu'elles ne peuvent être englobées d'un

seul regard. Au nord trône La Grenette (0.0.12), une halle aux grains

construite en 1808 dotée de 18 colonnes monolithiques en marbre de St-Triphon.

A côté, un petit pavillon, l'ancien poids au foin, sert de kiosque (0.1.11). Il

est entouré de quelques arbres qui ombragent des bancs. Plus au sud, bordée du

quai Monnerat, une baie artificielle qui sert de débarcadère forme une entaille

dans la place."

Elle constitue le périmètre environnant III décrit

de la manière suivante: "Grande-Place, ample surface bien délimitée

s’ouvrant sur le lac et liée à l’esplanade, servant de parking et d’espace

accueillant des manifestations; kiosque et débits de boissons". Un

objectif de sauvegarde "a" lui est attribué, de même que la catégorie

d'inventaire "ab".

B.

La Grande Place est colloquée dans la zone I (habitation, commerce,

administration) "Vieille Ville", selon le Plan des zones et des

ordres de construction et le règlement sur les constructions (RC), mis à jour

le 1er janvier 1964. Le degré III de sensibilité au bruit est

attribué à cette zone. Elle comporte actuellement 312 places de stationnement

selon un aménagement transitoire (282 sur la place elle-même) et proposait

précédemment 472 places.

C.

Dans son préavis n° 33/2016 portant sur une "demande de crédit

pour financer l'organisation de mandats d'étude parallèles pour le

réaménagement de la place du Marché", adressé au Conseil communal, la Municipalité

de Vevey (ci-après: la municipalité) exposait ce qui suit:

"De par sa situation au bord

du lac et au cœur de la ville et par ses dimensions, la place du Marché est

emblématique pour Vevey. Cependant, malgré sa forte valeur symbolique, elle

souffre à l'heure actuelle d'une vocation essentiellement dédiée au

stationnement qui ne correspond pas aux potentiels qu'elle pourrait offrir en

termes d'attractivité, d'agrément, de lieux de sociabilité et d'embellissement.

Elle a fait l'objet depuis plusieurs années de différents projets de

réaménagement, qui n'ont pu se concrétiser faute de recueillir un consensus

auprès du Conseil communal et de la population. Aujourd'hui, plusieurs facteurs

sont favorables à la relance des réflexions sur cette place."

Une procédure de mandats d'études parallèles (MEP)

de projets a été lancée en 2017 en vue de l'obtention d'un avant-projet de

réaménagement de la place du Marché. Le mandat d'études parallèles contenait la

prescription suivante relative aux places à prévoir dans le périmètre du

projet: 200 places ordinaires durée 3h (dont 2 places réservées aux véhicules

électriques et réinstallation de la borne actuelle e-move), 12 places pour

personnes handicapées, 5 places livraisons, 70 places deux roues motorisées et

4 places pour cars de tourisme sur l'avenue Cérésole. Il précisait encore que

les participants étaient invités à prévoir un phasage de la réduction des

places de stationnement dans l'optique du programme de 200 places servant à ce

stade de jauge fixe pour la comparaison des propositions rendues. Ce phasage

pourrait également présenter des étapes ultérieures, en direction d'une

réduction plus conséquente du nombre des places par exemple, en fonction de la

perspective proposée à terme par les mandataires. Ce chiffre a été ramené à 150

par décision municipale du 13 juillet 2020 dans le but d'améliorer notamment la

sécurité et le confort des utilisateurs de la place.

Le projet "********" a été retenu pour la

poursuite des études et un projet de réaménagement a été établi sur sa base. Ce

projet, portant sur le "réaménagement de la Place du Marché; changement de

revêtement de sol, abattage de 10 arbres, transplantation de trois arbres et

plantation de 65 arbres, modification de l'éclairage public, constructions

d'une plateforme", prévoit un large dégagement de la Grenette et du Bois

d'Amour au nord, en direction du lac au sud, par une longue zone centrale de

forme trapézoïdale, s'élargissant légèrement en direction du sud et du lac et

comportant sur sa petite moitié ouest (environ 40%) 149 places de stationnement

(dont 5 places pour handicapés) et conservant sa grande moitié est (60% de la

zone centrale) pour la mobilité douce; au nord-ouest, le Bois d'Amour serait

reconstitué autour de l'ancien Poids du foin; 100 à 150 places vélos et vélos

spéciaux sont prévues sur l'ensemble de la place; de part et d'autre de la zone

centrale est prévue une arborisation des franges avec implantation de massifs

de plantes vivaces ("franges arborisées" telles que décrites dans le

projet); tout au sud, le perré est maintenu avec une végétalisation basse dans

sa partie nord; enfin, au sud-est, un projet de jetée ou plateforme a

initialement fait l'objet d'une demande distincte, qui a été refusée (CAMAC

n° 196092). L'abattage des 10 arbres est prévu dans les franges et au

sud-est (7 Platanes communs, 1 Cèdre de l'Atlas, 2 Cerisiers boule). Une

arborisation de 65 arbres est prévue, dont les essences sont choisies dans la

liste d'arbres climatiques 2100 établie par différentes municipalités romandes

dont celle de Vevey (8 Tilleuls à petites feuilles, 6 Chênes à feuille de

châtaignier, 6 Chênes à feuille de laurier, 5 + 11 Platanes d'Orient - 2

variétés distinctes, 7 Platanes résistants, 2 Mûriers, 3 Parroties de Perse, 3

Sorbiers, 3 Micocouliers de Provence, 5 Merisiers des oiseaux, 2 Cerisiers du

Japon, 4 Magnolias). Trois arbres sont transplantés (1 Platane commun et 2

Platanes d'Orient).

Le projet choisi a fait

l'objet d'une demande de permis de construire et a été mis à l'enquête

publique du 30 septembre au 29 octobre 2020. Il a suscité 2 observations et 21

oppositions, dont l'opposition commune, le 29 octobre 2020, des recourants 1 à

31 ainsi que celle, le 28 octobre 2020, de la recourante 32.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu le 8 juin 2021 sa synthèse n° 196094 qui

était négative. En effet, la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR), Division Finances et Support, refusait de délivrer l'autorisation

spéciale requise pour les motifs suivants:

"La Direction générale de la

mobilité et des routes (DGMR) demande que la partie routière suive la procédure

définie par l'art. 13 alinéa 3 de la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01). Par

conséquent, le projet routier relatif au projet de réaménagement de la Place du

Marché doit faire l'objet d'une décision d'approbation signée par la cheffe du

Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH). Cette

procédure sera coordonnée à la procédure LATC et à la demande de permis de

construire.

Vu ce qui précède le projet doit

faire l'objet d'une nouvelle demande auprès des autorités cantonales et sera

constitué de trois parties distinctes. Les trois procédures seront coordonnées

conformément à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT; BLV [recte: RS] 700)."

La Direction générale du territoire et du logement

(DGTL), Division Hors zone à bâtir, refusait également de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour les motifs suivants:

"Le projet de réaménagement

de la place du marché est situé en majeure partie à l’intérieur de la zone à

bâtir selon le plan général d’affectation de la commune de Vevey. Une partie

des travaux projetés est située à l’intérieur du domaine public des eaux

(DP 9009), soit hors de la zone à bâtir. En conséquence, la partie des

travaux projetés à l’intérieur du domaine public des eaux, est soumise à

autorisation de notre direction (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).

Nous constatons que les travaux

situés à l’intérieur du domaine public des eaux sont liés au projet de création

d’une plateforme en cours de procédure (demande de permis de construire CAMAC

n° 196092) et visent à aménager une plage publique sur la rive du lac. Selon

l’article 2 LAT, les tâches dont l’accomplissement a des effets sur

l’organisation du territoire doivent faire l’objet de plans d’aménagement

concordés.

Les besoins pour la création de

plages et de points de baignade dans l’agglomération de Vevey-Montreux sont

reconnus dans le plan directeur des rives vaudoises du lac Léman, qui juge la

situation actuelle peu satisfaisante étant donné l’importante population.

Cependant, vu les impacts liés à l’intensification des activités humaines sur

le domaine public des eaux, la création d’une nouvelle plage est une

intervention trop conséquente pour faire l’objet d’une simple autorisation dans

le cadre d’une procédure de demande de permis de construire. Un tel projet

devra être soumis à une procédure de planification dans le cadre de laquelle

tous les intérêts en présence pourront être identifiés de manière précise et

faire l’objet d’une pesée.

CONCLUSION

Etant donné ce qui précède, notre

direction générale refuse de délivrer l'autorisation requise (art. 24 let. b

LAT) pour le projet soumis, qui nécessite une mesure de planification."

La synthèse CAMAC négative contient en outre notamment

le préavis favorable de la Direction générale des immeubles et du patrimoine

(Division de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites)

(DGIP/MS5) dans les termes suivants:

"Qualité du site et

substance patrimoniale:

L'inventaire des sites construits

à protéger en Suisse (ISOS) identifie Vevey comme une ville d'intérêt national.

La place du Marché, le bois d'amour et la grenette constituent un périmètre

intitulé "périmètre environnant PE III" décrit comme

"Grande-Place, ample surface bien délimitée s'ouvrant sur le lac et liée à

l'esplanade, servant de parking et d'espace accueillant des manifestations;

kiosque et débits de boissons". L'ISOS a attribué à ce périmètre un

objectif de sauvegarde a préconisant la sauvegarde de l'état existant, des

espaces libres, de la végétation et des constructions anciennes essentielles

pour l'image du site.

La place du Marché constitue les

abords immédiats de nombreux bâtiments recensés et dignes de protection tels

que les château de l'aile et la grenette (note 1, classés monuments

historiques), la salle Del Castillo et le poids du foin (note 2, inscrits à

l'inventaire cantonal), ainsi que les immeubles et les maisons bordant la place

(notes 2, 3 et 4, dont trois bâtiments sont inscrits à l'inventaire cantonal)

et caractérise également fortement l'espace et la qualité des rues historiques

attenantes.

En termes de qualités spatiale et

matérielle, hormis les bâtiments qui l'entourent, la place se démarque

notamment par l'existence du perré, témoin préservé du dispositif portuaire

historique de Vevey, qui présente aujourd'hui encore une authenticité

remarquable, notamment par les éléments qui le composent, qu'il s'agisse de son

revêtement en gros pavés éclatés, des bollards d'amarrage en pierre de

St-Triphon bouchardée, ou des vestiges d'emmarchements du même matériau.

Projet:

Le projet de réaménagement de la

place du marché soumis à l'enquête émane d'un concours auquel la Division

Monuments et sites de la Direction générale des immeubles et du patrimoine

(DGIP-MS) était invitée au jury et lors duquel elle avait émis une opinion

favorable. Au vu du projet déposé, outre quelques évolutions et adaptations

mineures, force est de constater que le projet présenté reprend les principes

d'intervention préalablement approuvés dans le cadre du concours. Aussi, la

DGIP-MS estime que le projet constituerait dans son ensemble une nette

amélioration par rapport à la situation existante, ceci sous réserve que les

travaux fassent l'objet d'une exécution soignée et prenne en compte toutes les

considérations requises pour préserver et valoriser les caractéristiques

historiques et architecturales des bâtiments protégés voisins, de leurs abords

et du site en général, ceci notamment en ce qui concerne les points suivants:

Le perré, en tant qu'élément historique

majeur du dispositif portuaire de Vevey, mérite d'être conservé non seulement

dans sa substance matérielle, mais aussi dans ses qualités spatiales et son

fonctionnement. A cet effet, conformément à la volonté du projet d'un lien fort

entre la place et le lac, la DGIP-MS recommande de laisser la surface du perré

libre de tout ajout de mobilier ou de tout autre élément construit mais aussi

d'étudier la possibilité de garder l'utilisation du perré pour la mise à l'eau

de petits bateaux, à savoir en prévoyant une accessibilité aux véhicules entre

la place et le perré (portions de revêtement carrossable).

Les arbres prévus comme extension

du bois d'amour qui empiètent sur le dégagement visuel de la rue de Lausanne

porteraient préjudice à cette qualité spatiale et urbaine actuellement présente

dans le site. Aussi, dans le sens du concept du projet et de ce qui est exprimé

sur sa vue aérienne, la DGIP-MS recommande de laisse l'axe de la rue de

Lausanne libre de toute plantation ou construction, et traiter le revêtement de

sol en en conséquence, de façon à garder et exprimer le dégagement vers la

place.

Le nombre et la variété

conséquents de revêtements de sols, d'essences de plantes et d'arbres

différents ainsi que en particulier l'accumulation de mobilier urbain exprimés

sur les plans donnent une importance visuelle aux nouveaux aménagements par

rapport à l'ensemble et tendent à perturber la lecture des qualités spatiales

et architecturales de la place et des bâtiments qui l'entourent. Pour cette

raison, la DGIP-MS recommande que le choix des matériaux, essences végétales et

du mobilier soit simplifié au possible afin de favoriser la sobriété, de

composer avec l'arborisation existante et valoriser les qualités existantes de

la place et du bâti historique auquel se rapporte cet espace. A cet effet, la

DGIP-MS invite la commune à inscrire une charge au permis pour que les choix

des matériaux, des essences végétales et du mobilier lui soient soumis pour

avis avant la phase d'exécution.

Décision:

Au vu des circonstances précitées,

la DGIP-MS émet un avis favorable sous réserve de l'avis des autres instances

concernées et invite la commune à tout mettre en œuvre pour une exécution

soignée des travaux et à la prise en compte des points précités à ce sujet."

Par lettre du 14 septembre 2022 annulée et remplacée

par lettre du 10 octobre 2022 et après nouvelle consultation auprès des

services cantonaux concernés, la DGMR a émis un préavis positif au projet de

réaménagement de la Place du Marché.

Par lettre du 22 septembre 2022, le Service de

l'urbanisme et de la mobilité de Vevey a adressé à la DGMR une demande de

prolongation d'une année du délai de 24 mois de l'art. 44 LATC. Cette

prolongation a été accordée par la DGMR par lettre du 29 septembre 2022 dans

laquelle il était précisé que le délai pour l'approbation définitive et

exécutoire du projet était le 27 octobre 2023.

Le 28 novembre 2022, la municipalité a adopté un

préavis n°32/2022 à l'attention du Conseil communal invitant celui-ci à adopter

le projet de réaménagement de la Place du Marché et les déterminations de la

Municipalité relatives aux oppositions maintenues en application de la loi du

20 décembre 1991 sur les routes (LRou). S'agissant des oppositions, le projet

de réponse de la municipalité indiquait notamment ce qui suit au sujet de

l'offre en stationnement:

"Le groupe d'opposants

revient sur la problématique du nombre de places de stationnement qu'ils jugent

insuffisant pour la bonne marche économique des activités commerciales.

Le nouveau Plan directeur

communal, en cours d'élaboration, ainsi que le Plan climat, validé par la

Municipalité en septembre 2022, soulèvent une nécessité de report modal depuis

la voiture vers des modes plus durables et permettant une meilleure

cohabitation (mobilité douce, transport public). De plus, le PDCom prévoit de

favoriser le stationnement en périphérie de la Ville pour permettre d'apaiser

les rues de quartier et du centre-ville ainsi que d'améliorer la qualité de

l'espace public.

Les comptages de trafic et de l'occupation

du stationnement ainsi que le taux de motorisation des Veveysans démontrent une

diminution de l'utilisation de la voiture. En effet, le trafic dans le centre

de Vevey a globalement tendance à diminuer depuis 1980, cette tendance a été

amplifiée avec le Covid. Concernant le stationnement, le nombre de places

disponibles en souterrain a augmenté ces cinq dernières années. Comme

comparaison, il y avait en moyenne 230 places libres l'après-midi en semaine

dans les parkings publics souterrains en 2017, ce chiffre est monté à 300 en

2022 (moyenne d'août à octobre). Cela malgré la diminution de la capacité de la

place du marché qui est passée de 472 places à 312 avec l'aménagement

transitoire actuel.

Au vu des éléments cités, la politique menée par la Municipalité consiste à

optimiser l'usage du stationnement fait par les usagers pour répondre à

l'évolution de la demande plutôt que de garantir un nombre constant de places

de stationnement. Les projets en cours sont multiples.

Des modifications de la réglementation du stationnement ont été partiellement

réalisées cet été et seront finalisées cet automne conformément au Plan

directeur du stationnement (homogénéisation de la durée du stationnement,

tarification de toutes les rues de Plan-Dessous), celles-ci auront pour effet

de diminuer les abus de stationnement en longue durée sur les places publiques

(notamment de la part des pendulaires), de reporter les usagers vers les

parkings souterrains et de libérer de la place pour les visiteurs.

Les CFF ont accepté de louer à la Commune de Vevey un de leurs parkings situés

sur la parcelle 206 (Cour aux marchandises). Ceux-ci représentent un potentiel

de 150 places de stationnement pouvant être mis à disposition des visiteurs de

la ville et de ses habitants dès 2023. Ce parking permet de rejoindre

facilement le centre-ville via le passage Saint-Antoine. De plus, il a

l'avantage d'être accessible en voiture en évitant de passer par le

centre-ville.

Les CFF ont un autre parking de 65 places sur cette parcelle qui est

actuellement ouvert uniquement à leurs locataires. Ceux-ci souhaitent garder 15

places en location et faire un P+R de 50 places qui sera ouvert au public. Bien

que spécifiquement prévu pour les usagers du train, ce nouveau P+R pourra

décharger d'autres parkings."

Il était en outre relevé que des discussions étaient

en cours avec plusieurs propriétaires de parkings souterrains actuellement

fermés au public pour les mutualiser et les ouvrir partiellement au public,

comme cela avait été fait avec le parking Gare Centre (ex-Nest).

D.

Précédemment, la municipalité avait adressé au Conseil communal un

préavis n° 14/2018 intitulé "Plan directeur du stationnement"

ainsi qu'un préavis n° 16/2018 intitulé "Initiative populaire

communale "pour la création d'un parking souterrain à la place du

Marché"". Celui-ci comporte un ch. 2.2.6 consacré au Plan directeur

du stationnement (PDS) de la manière suivante:

"La Municipalité a choisi de

faire étudier les questions générales soulevées par le Conseil à l'occasion des

votes négatifs de 2009 à la place du Marché et de 2016 à Entre-deux-Villes en

faisant élaborer un Plan Directeur du Stationnement (PDS). Adjugé sur appel

d'offres le 12 avril 2017 au bureau AG.________, ce document fait partie des

études en cours pour l'élaboration du PDCom. Il définit en effet les

orientations stratégiques à suivre pour garantir, à l'échelle de la commune et

de l'agglomération proche, une offre en stationnement supportable

environnementalement et économiquement, soit efficace et cohérente sur le long

terme.

Le PDS repose essentiellement sur

des projections à l'horizon 2030 concernant l'évolution du bâti et des

pratiques de mobilités. Il considère que les besoins de stationnement

identifiés à cette échéance, soit une augmentation d'environ 900 nouvelles

places compte tenu de la prospective démographique cantonale et de la politique

communale de revalorisation du domaine public, qui sont toutes deux précisées

dans le cadre de l'élaboration du PDCom.

Le PDS expose l'intérêt de

certaines requalifications, par exemple à la place du Marché, et reprend à son

compte un bon nombre d'autres recommandations issues du PMU 2011. Il propose

notamment 9 mesures d'optimisation de l'offre existante, dont la création d'un

P+R à Hauteville (en partenariat avec St-Légiez-La Chiésaz et les autres

communes concernées), et confirme la validité des hypothèses précédemment

étudiées concernant l'installation des parkings à Entre-deux-Villes et Gare

Nord.

Ce préavis ayant été soumis au

Conseil communal le 14 juin 2018, sa délibération et le vote du Conseil à son

sujet devrait intervenir prochainement."

Dans le chapitre relatif à sa position (ch. 4), la

municipalité proposait de procéder au réaménagement complet de la place du

Marché avec l'objectif d'y maintenir 200 places de stationnement de courte

durée, de rééquilibrer cette diminution de l'offre en transférant les 250

places supprimées dans un parking à réaliser conjointement derrière la gare CFF

et accessible depuis l'avenue de Gilamont et enfin d'optimiser encore l'accessibilité

du centre-ville en libérant une partie des places de stationnement du parking Panorama

(désormais parking Vieille-Ville) grâce à la construction d'un second parking

souterrain à l'est de la ville (parking Entre-deux-Villes). Il était également

relevé que le parking de 450 places de la place du Marché n'était utilisé en

moyenne qu'à raison de 60% de sa capacité; une augmentation de ce taux

d'occupation serait rendue nécessaire par la réalisation du parking en ouvrage

souhaité par les initiants, pour des questions de rentabilité d'une part, mais

aussi compte tenu de l'arrivée de nouveaux habitants et de l'augmentation

corollaire du nombre de visiteurs attendus à l'horizon 2030 (ch. 4.3).

L'initiative "Pour la création d’un parking

souterrain à la place du Marché" a été refusée en votation populaire le 19

mai 2019.

E.

Par décision du 2 février 2023, le Conseil

communal de Vevey a adopté le projet d'aménagement de la Place du Marché et les

déterminations de la municipalité telles qu'amendées (point 4.5) relatives aux

oppositions maintenues en application de la loi sur les routes.

Par décision du 21 avril

2023, le Département de la culture, des

infrastructures et des ressources humaines (ci-après: le DCIRH ou le

département) a approuvé le projet de réaménagement de la Place du Marché de

Vevey et a levé les oppositions y relatives.

F.

Par acte commun du 24 mai 2023, les recourants1 à 32 ont recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces

décisions dont ils concluent principalement à l'annulation et la réforme en ce

sens que le projet de réaménagement de la Place du Marché est rejeté, que

l'autorisation requise est refusée et que les oppositions sont admises.

Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions et au renvoi de la

cause devant le Conseil communal pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Encore plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation des

décisions et au renvoi de la cause à la Cheffe du Département de la culture,

des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH) pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 30 juin 2023, la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR), agissant au nom du département, a

requis la jonction de la cause avec la cause AC.2023.0167, ces deux recours

contenant les mêmes griefs sur les domaines de son ressort. Elle a

implicitement conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Dans sa réponse du 15 août 2023, le Conseil communal

a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourants ont répliqué le 25 octobre 2023.

Le Conseil communal a répliqué le 23 novembre 2023,

produisant un bilan de l'offre en places de parc à usage public à Vevey dans

les parkings souterrains et en surface.

Le 23 mai 2024, le tribunal a tenu une audience avec

inspection locale en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit

du compte rendu d’audience:

"Le président s'interroge sur

la qualité pour recourir des clients de Me Meylan. Celui-ci indique au tribunal

qu'une partie de ses clients, qui exploitent un commerce dans un rayon d'une

centaine de mètres, disposent d'un intérêt économique à recourir contre le plan

de réaménagement de la Place du Marché.

La commune précise qu'il y a à

l'heure actuelle 312 places de parc dans le périmètre total du projet, dont 282

sur la Place du Marché. Il est confirmé que le projet prévoit de passer à 150

places, ce qui correspond à une diminution de 162 places. Le projet prévoit

environ 160 places pour vélos et deux roues motorisés.

La commune explique que ces

dernières années, les transports publics ont été développés; notamment, les

cadences de certains bus ont été augmentées et une nouvelle ligne de bus

régionale jusqu'à Palézieux a été créée (2022). Il est précisé que la cadence

des trains MVR a augmenté et que les CFF ont également augmenté les cadences

sur la ligne du Simplon. Le recourant A.________ précise que, certes, la

cadence des trains MVR a augmenté, mais que cela concerne surtout les heures de

pointe.

La commune indique que le parking

Cour aux marchandises, qui a été ouvert en décembre 2023, dispose de 106 places

de stationnement en surface. Elle précise que dans le cadre des plans

d'affectation "Rue de Fribourg" et "Avenue Reller", deux

parkings seront réalisés dans le quartier de Plan-Dessus, disposant l'un de 90

places et l'autre de 20. Ils seront vraisemblablement réalisés dans un délai de

deux à trois ans; deux demandes de permis de construire viennent d'être

déposées.

Le recourant A.________ précise

que le parking Cour aux marchandises est loué aux CFF pour une durée de dix

ans. La commune explique qu'actuellement, ce parking est relativement vide;

seuls une vingtaine de véhicules y stationnent lors des pointages. Ce point

n'est pas contesté par A.________. Ce parking se trouve à environ 15 minutes à

pied de la Place du Marché.

Me Meylan produit un bordereau de

pièces.

La commune expose qu'elle soutient

financièrement un service de livraison à domicile à vélo qui dessert la ville

de Vevey et ses environs. Ce service a été mis sur pied en faveur notamment des

commerçants situés à proximité de la Place du Marché. [L'architecte] explique

qu'une partie des commerçants du côté ouest de la Place du Marché ont demandé

une amélioration de l'espace de ce côté similaire à la frange est et le jury a

recommandé une amélioration de la sécurité à l'entrée nord-ouest de la place.

En réponse à cette recommandation du jury, le nombre de places de parc a été

réduit de 200 à 150.

À la suite du plan directeur du

stationnement de 2018, dans lequel il est prévu de créer 900 places de

stationnement, la commune explique qu'elle a créé 106 places à la Cour des

marchandises, que 64 places ont été créées dans le parking de Manor (désormais

accessibles 7j/7 et 24h/24) et que 80 places sont accessibles les samedis,

dimanches ainsi qu'en soirée au parking Gare-Centre (Nestlé)."

Par lettres du 6 juin 2024, les recourants et le Conseil

communal se sont déterminés sur le contenu du compte rendu d'audience.

G.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

a) Le recours est dirigé contre la décision du Département

de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), du 21

avril 2023 approuvant le projet d'aménagement de la Place du Marché de Vevey et

contre la décision du Conseil communal du 2 février 2023 adoptant ce projet,

étant précisé que, comme on le verra ci-dessous, le projet de réaménagement de

la Place du Marché ou Grande Place de Vevey, adopté selon la procédure de

l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), a la

portée d'un plan d'affectation régi par les art. 34 ss de la loi sur

l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.11).

b) Conformément à l’art. 43 al. 2 LATC, la décision du Département et les

décisions communales sur les oppositions sont notifiées simultanément par écrit

à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un

recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Selon

la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen dont doit disposer l'autorité de

recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à

un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il

comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la

planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique

d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe

compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation

dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT).

Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée

doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer

une autre solution qui serait également convenable (ATF

127 II 238 consid. 3b/aa; CDAP AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a;

AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a). Elle suppose également

que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui

concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la

prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt

TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées). Dans

le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points

faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la

conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement

du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les

principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (CDAP AC.2021.0003

du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022

consid. 4a, et les références citées).

c) Le recours a été déposé en temps utile et selon

les formes prescrites par la loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

d) aa) S'agissant de la qualité pour recourir,

l'art. 75 LPA-VD prévoit qu'a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a), ainsi que toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75 let. b). L'intérêt digne de

protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se

trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit,

spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans

une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le

recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt

général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action

populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références).

Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors

de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (CDAP

AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 1).

bb) En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque

le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /

Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se

réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6

juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8

janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités

administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement

de la compétence du Conseil fédéral).

Devant la cour de céans, la qualité pour recourir de

personnes exerçant une activité commerciale (ou habitant) dans une rue

concernée (directement ou indirectement) par des mesures de signalisation a

notamment été admise au motif que ces mesures étaient susceptibles d'avoir des

effets directs sur leur activité économique (CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier

2015 consid. 1b, s'agissant de la mise à sens unique d'un axe routier et de la

suppression de places de stationnement) ou encore qu'il en résulterait une

augmentation du trafic et du bruit (CDAP GE.2011.0039 du 13 janvier 2012

consid. 2c). S'agissant de la suppression de places de stationnement, la

jurisprudence retient que la qualité pour agir doit en principe être reconnue

aux exploitants de commerces se trouvant à proximité immédiate de ces places (CDAP

GE.2007.0091 du 19 novembre 2007 consid. 2d).

La question de la qualité pour recourir en relation avec

la suppression de places de stationnement a fait l'objet de plusieurs arrêts

récents. Dans un arrêt du 30 mars 2021, la CDAP a rappelé que, parfois,

les mesures de restriction ou de réorganisation de la circulation dans les rues

sont liées à la suppression de places de stationnement et que la qualité pour

recourir peut alors être reconnue aux habitants et commerçants riverains qui

subissent directement des inconvénients. Elle a dénié la qualité pour agir d'un

commerce situé à une distance de 200 à 300 mètres. Il ne

s'agissait pas de places de stationnement directement liées à ce commerce et d'autres

places de stationnement publiques étaient disponibles dans le quartier à une

distance moindre, dans des rues plus facilement accessibles, et plusieurs

parkings collectifs accessibles au public se trouvaient dans les environs, à

une distance comparable voire inférieure. En d'autres termes, cette mesure ne

privait pas les clients automobilistes de la recourante de la possibilité de se

garer à proximité; elle était en outre favorable à une autre catégorie de

clients, ceux qui se déplacent à vélo (CDAP GE.2020.0226 consid. 1d).

Dans un arrêt du 12 décembre 2022, la CDAP a mis en

doute que ces places de parc puissent être considérées comme se trouvant à

proximité immédiate de l'établissement d'hôtellerie de la recourante dès lors

que la place la plus proche de l'entrée de l'hôtel était distante de plus de

130 mètres. Cette question souffrait toutefois de demeurer indécise puisque la

suppression des places de stationnement en cause ne pouvait déployer qu'un

effet limité sur les intérêts patrimoniaux de la recourante. L'arrêt relevait

ainsi que les clients de l'hôtel allaient continuer à bénéficier de plusieurs

lieux de stationnement, à commencer par le propre parking de cet établissement

ainsi qu'un parking public situé à proximité immédiate. Au vu de l'ensemble de

ces éléments, il était difficile de voir en quoi l'accès et l'attractivité de

l'établissement hôtelier de la recourante étaient péjorés par les mesures

contenues dans la décision querellée et ses intérêts économiques touchés de

manière sensible. La recourante ne pouvait dès lors retirer un avantage

pratique direct et concret de l'annulation de la décision attaquée. Il était

relevé de surcroît que les mesures prises dans le cadre des travaux allaient

exercer une influence significative sur la circulation routière dans l'ensemble

du centre-ville. Dans ce contexte, la recourante n’était pas directement

touchée dans un intérêt personnel, comme pouvait l'être par exemple

l’exploitant d’un restaurant privé de la possibilité de laisser ses clients

stationner sur un parking attenant à l’établissement. En effet, tous les

usagers du centre-ville – les habitants tout comme les clients, employés et

gérants des commerces – allaient être touchés dans leurs possibilités de

déplacement et de stationnement. Le tribunal constatait à cet égard que la

recourante n'apportait aucun élément démontrant qu'elle allait être touchée

d'une manière particulièrement plus sensible que les autres administrés par les

mesures contenues dans la décision querellée, condition pourtant sine qua

non à sa qualité pour recourir. Elle invoquait plutôt un intérêt général,

comme pouvaient le faire tous les commerçants du centre-ville dont une partie

de la clientèle se déplace en automobile, car on ne pouvait pas voir un lien

direct entre les mesures de signalisation contestées et l’évolution de son

chiffre d’affaires (CDAP GE.2021.0176 consid. 1c).

cc) L'autorité intimée Conseil communal s'en remet à

justice s'agissant de la recevabilité du recours, tout en relevant que la

reconnaissance d'un intérêt digne de protection, qui conditionne la qualité

pour recourir selon l'art. 75 LPA-VD, dépend des circonstances concrètes et qu'il

ne suffit pas d'établir une relation de voisinage. Elle se réfère ainsi à

l'arrêt CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 dans lequel le tribunal de céans

avait traité un recours formé par les habitants et des commerçants du centre de

la ville d'Aigle, à l'encontre de mesures de restriction de la circulation à la

place du Marché (création d'une zone piétonne) qui modifiaient les conditions

d'accès en voiture aux immeubles des recourants et au parking de la place; la

cour avait laissé indécise la question de la qualité pour recourir, parce qu'il

apparaissait douteux que les inconvénients pour les automobilistes puissent

être qualifiés de sensibles. Le Tribunal fédéral avait par la suite lui aussi

laissé cette question indécise (TF 1C_442/2020 du 4 mars 2021

consid. 1.2.2).

dd) Dans le cas présent, au moins six, voire huit

recourants exploitent un commerce qui donne directement sur la Grande Place,

qui plus est en face de places de stationnement qui sont vouées à être

supprimées par le plan litigieux. Au vu de la jurisprudence précitée, il n'est

toutefois pas certain que la qualité pour recourir contre un plan de

réaménagement de la place, même supprimant des places directement devant les

commerces concernés, puisse leur être reconnue. Ces places ne sont en effet pas

directement affectées à ces commerces mais sont destinées à l'ensemble des

usagers du centre-ville. Par ailleurs, l'instruction de la présente cause a

démontré qu'il subsiste de nombreuses places à proximité, en particulier dans

des parkings couverts ou à ciel ouvert sis à 10-15 minutes à pied, sans oublier

que la Grande Place continuera d'offrir 150 places de stationnement. En résumé,

le réaménagement de cette place ne prive pas les clients automobilistes des

recourants de la possibilité de se garer à proximité, tout en étant favorable à

une autre catégorie de clients, à savoir ceux se déplaçant à vélo, 100 à 150

places de stationnement pour vélos et vélos spéciaux (cargos, etc.) étant

prévues (cf. arrêt CDAP GE.2020.0226 précité).

L'intérêt des recourants à recourir

contre la diminution du nombre de places de stationnement - unique point du

réaménagement qu'ils contestent - paraît donc douteux. Quoi qu'il en

soit, cette question peut rester indécise dès lors que le recours doit être

rejeté pour les motifs suivants.

2.

Les recourants contestent le changement de procédure en cours de

processus. En particulier, le rapport d'examen préalable aurait dû figurer

parmi les documents mis à l'enquête. Après la prise de position de la DGMR, la

municipalité aurait dû reprendre la procédure ab initio et procéder à

toutes les étapes qu'elle implique conformément aux art. 34 ss LATC

applicables par renvoi de l'art. 13 al. 2 LRou.

a) L’art. 1 LRou prévoit que la loi régit notamment

la construction des routes, y compris des servitudes de passage public et des

sentiers publics. L'art. 13 LRou prévoit ce qui suit:

"1 Les projets de

construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les

communes territoriales intéressées.

2 Les projets de

réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à

l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans

communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles

34 et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie.

4 Pour les plans

cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC

sont applicables par analogie."

Selon l'art. 34 LATC, auquel renvoie l'art. 13 LRou,

les plans sont établis par la municipalité. Avant de mettre un plan

d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au service

compétent pour examen préalable (art. 37 al. 1 LATC). Après réception de l'avis

du service compétent et éventuelle adaptation, le plan est soumis à l'enquête

publique pendant 30 jours (cf. art. 38 al. 1 LATC). Au terme de

l'enquête publique, la municipalité ou une délégation nommée par celle-ci

invite les opposants à une séance de conciliation (cf. art. 40 LATC). Les

modifications et enquête complémentaires sont traitées à l'art. 41 LATC. La

municipalité transmet ensuite le dossier au conseil communal ou général pour

adoption (art. 42 LATC). A teneur de l'art. 43 LATC, le département approuve le

plan adopté par le conseil sous l'angle de la légalité et de sa conformité au

plan directeur cantonal (al. 1). La décision du département et les décisions

communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et

aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal

cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2). Le service constate l'entrée en

vigueur du plan (al. 3). Les plans d'affectation qui n'ont pas été adoptés 24

mois après la fin de l'enquête publique sont caducs. Ce délai ne court pas

pendant les procédures devant les tribunaux (art. 44 al. 1). Le service peut à

la demande de la commune et dans des cas exceptionnels prolonger le délai de 12

mois (al. 2). Enfin, dans les cas de minime importance et en l'absence

d'atteinte à des intérêts dignes de protection, le service peut dispenser la

commune d'enquête publique et d'adoption par le conseil (art. 45).

b) En l'espèce, le projet a dans un premier temps

fait l'objet d'une enquête publique, qui s'est tenue du 30 septembre au 29

octobre 2020. C'est ultérieurement, dans le cadre de l'examen de la demande par

les autorités cantonales concernées, que la DGMR a refusé de délivrer son

autorisation spéciale. Cette autorité demandait ainsi que la partie routière

suive la procédure définie par l'art. 13 al. 3 LRou. Par conséquent, le projet

routier du réaménagement de la place du Marché devait faire l'objet d'une

décision d'approbation par le Département des infrastructures et des ressources

humaines (DIRH). Cette procédure devait être coordonnée à la procédure LATC et

à la demande de permis de construire. Le projet devait faire l'objet d'une

nouvelle demande auprès des autorités cantonales et serait constitué de trois

parties distinctes, dont les procédures seraient coordonnées conformément à

l'art. 25a LAT.

L'autorité intimée explique que le projet n'a par

conséquent fait l'objet d'un examen préalable au sens de l'art. 37 al. 1 LATC

qu'après l'enquête publique, si bien que le rapport d'examen ne pouvait y être

joint puisqu'il n'avait pas encore été établi. Il faut ainsi constater que la

procédure prévue par l'art. 13 al. 2 LRou et les art. 38 à 45 LATC (plans

d'affectation communaux), pour la partie routière du projet, n'a pas été

exactement suivie. En particulier, le rapport d'examen n'a pas fait l'objet de

l'enquête publique puisqu'il a été établi après celle-ci et n'a en outre pas

été communiqué aux opposants, qui étaient alors connus de l'autorité communale.

Il n'en demeure toutefois pas moins que les autorités compétentes communale et

cantonale ont statué sur la base d'un dossier complet. En outre, il est exact

que les recourants ont eu accès à l'examen préalable dans la présente procédure

- dans laquelle le tribunal bénéficie d'un libre pouvoir d'examen en

application de l'art. 43 al. 2 LATC applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2

LRou - et n'ont du reste pas été empêchés d'agir utilement, alors qu'ils

auraient par ailleurs pu en demander la communication, en particulier dans le

délai de recours.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

3.

Les recourants soulèvent une violation de leur droit d'être entendus.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.

4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c

LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne

au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue

du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid.

5.2; 142 II 154 consid. 4.2).

b) Les recourants font valoir que les déterminations

sur opposition de la municipalité, adoptées par le Conseil communal et

approuvées par le département, ne répondraient pas aux griefs soulevés dans

l'opposition collective du 29 octobre 2020. En particulier, aucune réponse ne

serait apportée sur l'obsolescence du plan directeur de stationnement et

l'absence de mise à jour, les éléments manquant dans le dossier d'enquête, les

informations erronées publiées sur Internet, la violation du principe de

coordination des procédures, la violation du principe de la bonne foi et la

violation du plan directeur communal. En outre, la municipalité se serait

déterminée de manière insatisfaisante et non motivée sur l'absence d'étude

d'impact sur l'environnement et le sous-dimensionnement de l'offre de stationnement.

c) En l'espèce, la réponse aux oppositions, contenue

dans le préavis de la Municipalité n° 32/2022 au Conseil communal adopté

par celui-ci dans le cadre du projet litigieux, comporte des réponses

circonstanciées relatives à l'absence d'étude d'impact, au principe de la bonne

foi en lien avec le plan directeur communal, à la coordination des procédures

et au dimensionnement de l'offre de stationnement. Il est vrai que l'autorité

ne s'est pas prononcée sur la question des informations erronées publiées sur

Internet ainsi que sur les éléments manquant dans le dossier d'enquête. Ces

points ont toutefois fait l'objet des points 6 et 7 de la réponse du Conseil

communal, si bien qu'il convient de constater qu'une éventuelle violation du

droit d'être entendu des recourants, sous la forme d'une motivation

insuffisante, aurait été réparée devant la cour de céans. Malgré l'absence de

ces deux points, on peut du reste retenir que l'on peut discerner les motifs

qui ont guidé la décision de l'autorité.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

4.

Les recourants font valoir que le projet de réaménagement de la place du

Marché serait caduc dès lors que le délai de l'art. 44 al. 1 LATC, applicable

par renvoi de l'art. 13 al. 3 LRou, serait échu, le plan n'ayant été adopté que

plus de 24 mois après la fin de l'enquête publique.

Aux termes de l'art. 44 al. 1 LATC, auquel renvoie

l'art. 13 al. 3 LRou, les plans d'affectation qui n'ont pas été adoptés 24 mois

après la fin de l'enquête publique sont caducs. En l'espèce, il n'est pas

contesté que ce délai n'a pas été respecté. Toutefois, l'art. 44 al. 2

LATC permet au service d'accorder une prolongation de douze mois de ce délai à

la requête de la commune et dans des cas exceptionnels. Or il ressort du

dossier qu'une telle requête a bien été déposée par la commune auprès de la

DGMR par lettre du 22 septembre 2022, soit peu avant l'échéance du délai de 24

mois depuis la fin de l'enquête publique (soit le 27 octobre 2022), et que

cette autorité y a répondu favorablement par lettre du 29 septembre 2022. Le

délai prolongé de douze mois arrivait par conséquent à échéance le 27 octobre

2023. Le projet ayant été adopté le 2 février 2023, il l'a été dans le délai de

l'art. 44 LATC prolongé conformément à la possibilité expressément prévue à l'art.

44 al. 2 LATC.

Il s'ensuit que le projet ne saurait être qualifié

de caduc et que ce grief, mal fondé, doit être écarté.

5.

Les recourants soutiennent que des éléments manqueraient dans le dossier

soumis à l'enquête publique. Le questionnaire général contiendrait ainsi des

lacunes.

a) Selon l’art. 108 LATC, la demande de permis est

adressée à la Municipalité (al. 1). Le règlement cantonal et les règlements

communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de

travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le

nombre d’exemplaires requis. La demande n’est tenue pour régulièrement déposée

que lorsque ces exigences sont remplies (al. 2). Les pièces et indications à

fournir avec la demande de permis de construire figurent à l’art. 69 du règlement

du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Il

s’agit essentiellement des plans du projet et du questionnaire général. Selon

l'art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC, la demande de permis de construire doit comprendre

le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires

particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général.

Des irrégularités dans la procédure de mise à

l'enquête publique ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de

construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de

leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police

des constructions (CDAP AC.2014.0114 du 19 septembre 2014 consid. 3).

b) En l'espèce, les recourants n'expliquent pas en

quoi l'absence de coche à la rubrique "34 Route, place de

stationnement" (sous ch. 31, "Type d'ouvrage") du questionnaire

général ne permettrait pas de vérifier la conformité aux règles applicables du

plan de réaménagement de la Grande Place, qui est notamment accompagné de plans

illustrant le projet. L'absence de cette précision n'a pas porté préjudice aux

recourants et ne les a pas empêchés de se faire une idée précise, claire et

complète des travaux envisagés. Cette irrégularité n'affecte ainsi pas la

validité de l'enquête publique.

Il est vrai que le questionnaire général indique le

nombre de places de stationnement après travaux mais ne mentionne ni le nombre

existant avant travaux, ni le nombre de places supprimées. Il est également

exact qu'en l'absence de ces précisions, il peut de prime abord apparaitre

difficile de se rendre compte du nombre exact de places de stationnement

supprimées. Il y a toutefois à nouveau lieu de relever que la mise à l'enquête

publique comportait des plans qui permettent de se faire une idée précise du projet;

en particulier, le fait que les places de stationnement sont selon le projet

limitées à une petite moitié de la place permet de comprendre aisément la

réduction prévue. En outre, cette lacune aurait été corrigée dans la présente

procédure.

Ainsi, si les recourants n'ont pas pu chiffrer la

diminution des places sur la base du questionnaire, ils ont pu se faire une

idée suffisante des travaux envisagés sur la base des plans d'enquête.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.

Les recourants font valoir qu'au stade de la mise à l'enquête et de leur

opposition, il leur était impossible de se déterminer de manière définitive sur

le nombre de places de parc qui seraient concernées par le projet litigieux.

Des informations contradictoires et potentiellement trompeuses auraient en

effet alors été publiées en ligne par les services communaux.

Il y a lieu sur ce point de renvoyer à ce qui a été

exposé dans le considérant précédent. En effet, il appartenait aux recourants

de se référer, à l'occasion de l'enquête publique, justement au dossier

d'enquête afin de se déterminer sur le projet. Des informations figurant sur

Internet ne font pas partie du dossier d'enquête et ne sont à ce titre pas

déterminantes. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant ce grief, qui doit

être écarté.

7.

Les recourants critiquent l'absence d'étude d'impact sur

l'environnement.

a) Aux termes de l'art. 10a al. 2 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection

de l'environnement, LPE; RS 814.01), doivent faire l'objet d'une étude de

l'impact sur l'environnement les installations susceptibles d'affecter

sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en

matière d'environnement ne pourra probablement pas être garanti que par des

mesures spécifiques au projet ou au site. Les types d'installations qui doivent

faire l'objet d'une étude d'impact sont désignés dans l'ordonnance du 19

octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS

814.011; art. 10a al. 3 LPE), dont l'annexe 11.4 prévoit qu'y sont assujettis

les parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures.

b) Dans le cas présent, le réaménagement de la

Grande Place consiste, s'agissant des places de stationnement, à passer de 312

places actuelles à 150 places, soit une réduction de 162 places. Outre que le

projet ne prévoit pas la création de nouvelles places mais la suppression de

places existantes, le seuil des 500 places n'est ainsi largement pas atteint.

c) aa) Les recourants font toutefois valoir que le

projet litigieux représente la première phase d'un concept d'ensemble se

traduisant par le report du stationnement non seulement de la Grande Place mais

aussi d'autres emplacements dans le centre et la Vieille Ville, et ce vers de

nouveaux parkings encore à créer. Au total, le nombre de places de

stationnement supprimées dans l'ensemble du centre de Vevey semblerait être de

650 environ alors qu'au moins 900 devraient être créées en ouvrage. Ainsi, le

nombre de places de stationnement visé par le projet d'ensemble dépasserait le

seuil fixé à l'annexe à l'OEIE, de sorte qu'une étude d'impact sur

l'environnement aurait impérativement dû être réalisée et que le projet

litigieux ne pouvait purement et simplement pas être adopté et approuvé sans

elle.

bb) Selon la jurisprudence, des ouvrages distincts

doivent être considérés comme des éléments d'une installation unique, et donc

assujettis à une étude d'impact globale, lorsqu'ils atteignent ensemble le

seuil déterminant pour une telle étude ou lorsqu'il existe entre eux un lien

fonctionnel et spatial étroit. Encore faut-il que la réalisation de ces

éléments soit prévue de manière concomitante et coordonnée (cf. ATF 124 II 75

consid. 7a p. 82; TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 6.1; 1A.110/2006 du

19 avril 2007 consid. 2.2 et les références; 1A.355/1996 du 20 août 1997

consid. 5c/aa et les arrêts cités). Les liens fonctionnel et spatial sont

cumulatifs et non alternatifs (TF 1C_381/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a déjà eu à examiner la question

de l'existence d'un tel lien entre la création d'une zone piétonne, entraînant

la suppression de 113 places avec compensation obligatoire prévue par la loi

cantonale - genevoise - et la compensation sur le territoire communal - en

l'occurrence Carouge (TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 6.3). Dans

son arrêt, il a relevé que la compensation obligatoire des 113 places pouvait

être assurée par le seul agrandissement d'un parking existant pour lequel, pris

isolément en tout cas, une étude d'impact n'était pas nécessaire. Il

apparaissait que les différents projets de parking s'inscrivaient dans un cadre

plus large de politique des déplacements et du stationnement menée par la

commune pour l'ensemble de son territoire. On ne pouvait ainsi suivre les

recourants lorsqu'ils affirmaient que la suppression d'une centaine de places

serait à l'origine de la création de plus de 500 nouveaux emplacements répartis

sur l'ensemble du territoire communal et qu'il en découlerait un lien étroit

entre l'ensemble de ces réalisations. L'obligation de compenser les

emplacements supprimés dans le périmètre d'influence concerné imposée par la

législation cantonale était à elle seule insuffisante à créer un tel lien. Si

un certain rapport spatial pouvait en l'espèce être admis, à tout le moins avec

le parking concerné par la compensation, le lien fonctionnel devait être nié;

si la compensation obligatoire des places supprimées interviendrait certes par

le truchement de la réfection et l'agrandissement de ce parking et, plus

généralement par la création de nouvelles places de stationnement, les

objectifs poursuivis par ces différentes mesures étaient toutefois distincts:

rendre plus attractif le centre historique, d'une part, et améliorer les

possibilités de stationnement, d'autre part; ces mesures ne pouvaient dès lors

être considérées comme formant un tout unique.

cc) Dans le cas présent et sur la base de la

jurisprudence précitée, on ne voit pas comment il serait possible de considérer

le centre-ville de Vevey comme un seul et unique parking dont toute

modification devrait être soumise à étude d'impact sur l'environnement, ce

d'autant qu'il n'est ici pas question de créer des places - même en

compensation de celles supprimées.

Mal fondé, ce grief doit partant être écarté.

8.

Les recourants font valoir que le projet consacre une violation du plan

directeur communal du stationnement (PDSat), lequel serait en outre obsolète.

a) Les recourants citent les "trois groupes de

mesures largement interdépendantes" prévus par le PDStat et présentés de

la manière suivante: une mesure 1bis/ter - nouveaux parkings, qui consiste en

la mise en place d'une nouvelle offre de stationnement via la réalisation de

parkings en ouvrage (+900 places) (1), un deuxième groupe de mesures qui

devrait être rendu possible par la réalisation de ces parkings ("la

réalisation de ces parkings permettra de:"), à savoir le réaménagement de

la place du Marché et la valorisation de l'espace public urbain veveysan (environ

650 places de stationnement) ainsi que le report des usagers de longue durée du

centre-ville (P+R / parkings en ouvrage) (2) et enfin une mesure 4bis -

homogénéisation des durées de stationnement sur voirie (3). Ces mesures sont

placées dans les plages du court terme (2021-2014) et du moyen terme

(2025-2030). Dès lors que les nouveaux parkings en ouvrage n'ont pas été

réalisés, le préalable au réaménagement de la Grande Place ne serait pas

satisfait. Pire, les places de stationnement à proximité de cette place auraient

même été singulièrement réduites ces dernières années, de sorte que la PDStat

serait devenu complètement obsolète. Partant, le projet litigieux, qui implique

le réaménagement de la Grande Place sans que les nouveaux parkings n'aient été

réalisés, violerait le PDStat, lui-même devenu désuet en ce sens qu'il se fonde

sur une situation (2018) qui a largement évolué à ce jour, le nombre de places

de stationnement dans la ville ayant radicalement diminué.

Le Conseil communal relève pour sa part que le PDStat,

de 2018, n'a fait l'objet d'aucun examen préalable et n'a jamais été approuvé

par le Conseil d'Etat, de sorte qu'il n'est pas contraignant. Le PDStat

confirme une offre de stationnement suffisante pour 2018, la situation ayant

toutefois évolué depuis lors dans le sens d'une diminution du besoin en

stationnement. Le Conseil communal mentionne encore une analyse de

stationnement établie en 2023 sur la base des données de 2022, dont il ressort

que l'offre de stationnement est satisfaisante.

b) Le "plan directeur communal du

stationnement" auquel font référence les recourants est un Rapport de

synthèse "Stratégie d'organisation et de gestion de l'offre de

stationnement à l'horizon 2030", de mai 2018, et constitue le volet "Stationnement"

du plan de mobilité et d'urbanisme intégré de la ville réalisé en 2011. Il est

présenté par la municipalité comme un "Plan directeur du stationnement"

dans son préavis n° 14/2018 au Conseil communal, définissant les

orientations stratégiques à suivre pour garantir à long terme une offre en

stationnement efficace, cohérente, ainsi qu'économiquement et

environnementalement supportable sur l'ensemble de la commune. Il a été adopté

par le Conseil communal mais n'a pas suivi la procédure formelle d'adoption

d'un plan directeur communal (examen préalable, art. 18 LATC; approbation par

le Conseil d'Etat, art. 19 al. 1 LATC). Il est vrai que dans son ancienne

version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2020, la LATC prévoyait dans sa partie

relative au plan directeur communal uniquement que celui-ci était adopté par la

municipalité (cf. art. 37 aLATC); une approbation par le Conseil d'Etat

découlait toutefois de l'art. 9 al. 2 let. c qui prévoyait que cette autorité

"approuve les autres plans directeurs" (autres que le plan directeur

cantonal) et implicitement de l'art. 48a entré en vigueur le 7 avril 1998 (cf. al.

1 aux termes duquel les zones à option doivent être conformes au plan directeur

localisé ou au plan directeur communal approuvés par le Conseil d'Etat).

Le préavis précité mentionne dans son chap. 4

"Feuille de route du Plan directeur du stationnement" encore que pour

répondre aux besoins de stationnement identifiés à terme (environ 900 nouvelles

places recommandées) - dont 400 places P+R, 400 places pour les habitants et

100 places pour les visiteurs -, tout en procédant à de nombreuses

réappropriations de domaine public (plus de 600 places de stationnement sur

voirie potentiellement réaffectées à d'autres usages - tels que les

réaménagements et équipements d'espaces publics, les voies de bus ou encore les

aménagements cyclables), il est recommandé de procéder à 9 mesures

d'optimisation de l'offre existante. Ces neuf mesures concernent la réalisation

de parkings (P+R à Hauteville, parking Gare Nord et parking à l'est du

centre-ville) (1), la mise à jour des critères d'attribution des abonnements au

parking Panorama (désormais Vieille-Ville) (2), la diminution des durées de

stationnement sur certaines avenues avec compensation par l'attribution de

macarons de stationnement (3), l'homogénéisation des durées de stationnement

sur voirie (4), la mise à jour de la réglementation sur le stationnement privé

(dans le plan général d'affectation; 5), l'offre de nouvelles places en

ouvrage, en particulier pour les habitants, dans les quartiers de Plan-Dessus

et de Plan-Dessous (à intégrer aux développements au gré des opportunités; 6),

la promotion des plans de mobilité dans les entreprises et administrations (7),

l'adaptation du stationnement à destination des personnes à mobilité réduite

(8) et l'établissement d'un concept logistique et touristique pour rationaliser

le stationnement des poids lourds et des autocars (9). La situation était

décrite pour 2018-2020 comme à l'équilibre entre l'offre et la demande, alors

que de 2021 à 2030 il était envisagé un développement de la commune avec une

hausse de la demande en stationnement, des mesures de valorisation de l'espace

public se traduisant par une baisse de l'offre de stationnement en surface et

la nécessité de mettre en place des parkings P+R et parkings couverts afin

d'équilibrer l'offre et la demande. Au chapitre des mesures, la réalisation des

nouveaux parkings (mesure 1bis/ter; +900 places) devait permettre de réaménager

la place du Marché et de valoriser l'espace public urbain (-650 places) et de

reporter les usagers de longue durée du centre-ville (P+R / parkings en

ouvrage).

Le PDStat retient, s'agissant de la situation lors

de son élaboration, que le nombre de places de stationnement disponibles en

journée est largement supérieur à la demande; si certaines rues ou certains

parkings sont saturés, ce n'est pas le cas de la place du Marché qui affiche un

taux d'occupation moyen compris entre 50 et 70%, voire inférieur, alors que le

quadrant sud-est de la ville auquel elle est rattachée à un taux d'occupation

moyen de 75% offrant 430 places libres (380 en voirie et 50 en ouvrage) (cf.

figure 7). En soirée de fin de semaine, la place du Marché est notamment plus

utilisée, mais des réserves de capacité sont disponibles (notamment parking Vieille-Ville).

Quant au samedi matin, l'offre de stationnement en surface dans le centre est

proche de la saturation; toutefois, malgré les 200 places supprimées à la place

du Marché en raison de la tenue du marché, le parking Vieille-Ville (ex-Panorama)

conserve plus de 100 places libres.

c) Il est vrai que la construction de nouveaux

ouvrages tels que prévus dans le PDStat n'a apparemment pas, ou pas

entièrement, été réalisée. Le Conseil communal explique toutefois que le nombre

de places nécessaires à l'horizon 2030 mentionné dans le PDStat se base sur de

nombreux éléments, dont des hypothèses de réaménagement d'espaces publics ou

des objectifs de mobilité de la Ville de Vevey, qui ont évolué entre

l'établissement de ce document et la situation actuelle matérialisée par la

nouvelle version du Plan directeur communal dont la consultation publique s'est

achevée le 31 juillet 2023. Une analyse de l'occupation de tous les parkings

souterrains de la ville et de la place du Marché a été effectuée en 2023 (sans

tenir compte des places disponibles en surface), aboutissant aux constats qu'il

existe en tout temps une disponibilité d'au moins 200 places dans les

principaux parkings de la ville, qu'en moyenne annuelle il existe une

disponibilité de 315 places le samedi midi et de 415 places le jeudi à 14h, et

enfin que la disponibilité en places de stationnement est identique, voire

meilleure en 2022 qu'en 2018.

d) Il apparaît ainsi que l'évolution du besoin de

places de stationnement s'écarte des projections faites lors de l'élaboration

du PDStat dans le sens d'une diminution des besoins de places de stationnement.

Les projections de besoins en places de stationnement contenues dans le plan -

qui ne constitue pas formellement un plan directeur communal, n'ayant pas été

approuvé par le Conseil d'Etat - apparaissent ainsi avoir surévalué les besoins

tels qu'ils ont réellement évolué, en particulier depuis le Covid-19. Lors de

l'audience, il est encore ressorti des déclarations de la commune qu'un nouveau

parking, loué aux CFF pour une durée de 10 ans, a été ouvert en décembre 2023.

Disposant de 106 places de stationnement et situé à environ 15 minutes à pied

de la place du Marché, il est relativement vide, n'étant occupé que par une

vingtaine de véhicules lors des pointages. L'extrait de Cartoriviera affichant

les places de stationnement libres en temps réel, produit par les recourants

lors de l'audience, pour le jeudi 23 mai 2024 à 11h19, indique l'existence de 147

places libres au Centre Manor, de 9 places au parking Simplon-Centre et de 24

places au parking Vieille-Ville, tous trois situés à respectivement 7, 4 et 8

minutes à pied de la place du Marché, pour ne citer que ces trois parkings.

On ne saurait partant reprocher aux autorités

intimées d'avoir adopté un projet de réaménagement de la place allant dans le

sens d'une diminution des places de stationnement disponibles, respectivement

d'avoir autorisé un projet supprimant des places sans création de places

compensatoires, voire de places supplémentaires ailleurs dans la ville.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

9.

Les recourants déplorent l'absence de coordination au sens de l'art. 25a

LAT. Ainsi, une procédure relative à la création des nouveaux parkings rendus

nécessaires par la réduction du nombre de places de stationnement sur la Grande

Place aurait dû être mise en œuvre simultanément à celle relative au projet

litigieux.

a) L'art. 25a LAT énonce

divers principes de coordination formelle et matérielle. Il prévoit notamment

qu'une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation

ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des

décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). L'autorité chargée de la

coordination peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les

procédures (let. a) veille à ce que toutes les pièces du dossier soient mises

en même temps à l’enquête publique (let. b), recueille les avis circonstanciés

relatifs au projet auprès de toutes les autorités concernées par la procédure

(let. c) et pourvoit à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale,

à une notification commune ou simultanée de ces décisions (let. d). Ces

décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3).

Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans

d'affectation (al. 4).

Cette règle ne s’applique pas toutefois à des

projets ou à des plans distincts quant à leur objet (CDAP AC.2012.0110 du 9

janvier 2013 consid. 3b; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010, consid. 2a;

AC.2009.0098 du 11 novembre 2010, consid. 5). En particulier, il n’y a pas

d’obligation d’adopter simultanément un plan partiel d’affectation et le plan

routier relatif à des aménagements extérieurs au périmètre de ce plan (CDAP

AC.2007.0032 du 10 décembre 2008, consid. 5a; TF 1A.278/1999 du 17 janvier 2001

consid. 4a).

b) Dans le cas présent, il ressort du considérant

précédent que le réaménagement de la place du Marché - et donc la réduction du

nombre de places de stationnement sur cette place - peut être réalisé sans que

de nouvelles places doivent être créées; il n'y a partant pas lieu à coordonner

différentes procédures et ce grief doit être rejeté.

10.

Les recourants font valoir que la municipalité aurait donné des

assurances quant au maintien de 200 places de stationnement sur la Grande

Place. Ils considèrent qu'elle a ce faisant procédé à une violation du principe

de la bonne foi.

a) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De

ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in

fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi

protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment

où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; et les références).

b) Les recourants indiquent que la municipalité a

mentionné le maintien de 200 places de stationnement sur la Grande Place dans

la brochure relative à la votation sur l'initiative populaire "pour la

création d'un parking souterrain à la place du Marché", dans son préavis

n° 16/2018 au Conseil communal (chap. 4, pp. 8 ss) et enfin dans le mandat

d'études parallèles.

c) Il sied en premier lieu de rappeler que

l'autorité compétente en matière de planification n'est pas la Municipalité,

mais le Conseil communal (cf. art. 42 LATC). L'autorité qui aurait donné des

renseignements erronés ou pris des engagements n'est ainsi pas la même que

celle qui a statué dans le cas présent.

Il ne ressort quoi qu'il en soit pas des documents

cités par les recourants un engagement formel au maintien de 200 places. Il est

vrai que le préavis n° 16/2018 mentionne l'objectif, dans le cahier des

charges du mandat d'études parallèles, du maintien de 200 places de surface

pour les besoins des marchés, des commerces et des institutions locales (p. 7);

l'objectif cité immédiatement à la suite est toutefois celui de proposer un

projet permettant la réduction graduelle des places de stationnement en lien

avec l'ouverture progressive de nouveaux parkings le long de la route

cantonale. Dès lors que ce préavis date de 2018, soit de la même année que le

PDStat dont il a été établi que les projections ne se sont pas avérées exactes

quant à l'augmentation de la demande en places de stationnement, il y a lieu de

toute manière de nuancer son actualité. Quant à la position de la municipalité

sur l'initiative précitée, exposée dans son préavis n° 16/2018, elle consiste

notamment à proposer de procéder au réaménagement complet de la place du Marché

avec l'objectif d'y maintenir 200 places de stationnement de courte durée en

surface; il ne s'agit toutefois que d'une proposition et non d'un engagement

formel.

Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait

retenir de violation de la bonne foi des recourants par le Conseil communal et

ce grief doit partant être rejeté.

11.

Les recourants font enfin valoir qu'en toute hypothèse, une réduction de

l'offre en stationnement à seulement 150 places sur la Grande Place s'avérerait

incompatible avec les principes majeurs de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisation d'une ville de la taille de Vevey. Ainsi, le stationnement au

centre de Vevey serait déjà compliqué aujourd'hui, alors qu'aucun des nouveaux

parkings en ouvrage présentés par la municipalité comme la solution à la

réduction des cases sur la Grande Place n'avait pu être réalisé à ce jour.

Seule la conduite d'une véritable étude sur les besoins en stationnement du

centre de Vevey, basée sur les circonstances actuelles, permettrait de vérifier

l'adéquation du projet de réaménagement de la Grande Place avec les besoins

réels.

A supposer que ce grief soit suffisamment motivé -

aucune disposition légale n'étant citée par les recourants, qui ne précisent

pas davantage quels "principes majeurs de l'aménagement du territoire

et de l'urbanisation d'une ville de la taille de Vevey" ne seraient pas

respectés -, il y aurait lieu de le rejeter. En effet, il convient sur ce point

de renvoyer aux considérants précédents, en particulier s'agissant du plan

directeur du stationnement, en rappelant que le besoin en stationnement a été

évalué par les autorités communales, qu'il a été démontré qu'il existe

actuellement en tout temps une disponibilité d'au moins 200 places dans les

principaux parkings de la ville, qu'en moyenne annuelle il existe une

disponibilité de 315 places le samedi midi et de 415 places le jeudi à 14h, et

enfin que la disponibilité en places de stationnement est identique, voire

meilleure en 2022 qu'en 2018. Par ailleurs, la Grande Place et le quartier

environnant, dans lequel se trouvent tous les recourants, est située au centre

de la ville, à proximité immédiate de transports publics efficaces (gare CFF,

transports publics de la région de Vevey) et comporte plusieurs parkings

publics dans les environs immédiats (Vieille Ville ex-Panorama, Simplon,

Centre-Manor, Midi-Coindet, Gare Centre) et parmi lesquels se trouvent des

places libres en nombre suffisant. La réduction va également dans le sens des

objectifs du Plan Climat de la ville, adopté en septembre 2022 (cf. ch. 1.4.2

et 2.6.1, ainsi que mesure M.T.3).

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le plan

litigieux consacre une violation de l'importante marge d'appréciation dont

disposent les autorités communales dans leurs activités de planification, ni du

département intimé qui l'a approuvé.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

12.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

dans la mesure de sa recevabilité et les décisions attaquées, confirmées.

Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires ainsi que des

dépens en faveur du Conseil communal, qui a agi avec l'assistance d'un avocat

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision du Département de la culture, des infrastructures et des

ressources du 21 avril 2023 approuvant le projet de réaménagement de la place

du Marché et la décision du Conseil communal de Vevey du 2 février 2023

adoptant le dit projet sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants 1 à 32, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants 1 à 32, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de

Vevey une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 août 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.