AC.2023.0167
CDAP - AC.2023.0167 - 2024-08-08 - A.______ à AF._____
8 août 2024Français66 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
13.
M.________ à ********
14.
N.________ à ********
15.
O.________ à ********
16.
P.________ à ********
17.
Q.________ à ********
18.
R.________ à
********
19.
S.________ à ********
20.
T.________ à
********
21.
U.________ à ********
22.
V.________ à ********
23.
W.________ à ********
24.
X.________ à ********
25.
Y.________ à ********
26.
Z.________ à ********
27.
AA.________ à
********
28.
AB.________ à ********
29.
AC.________ à ********
30.
AD.________ à ********
31.
AE.________ à
********
32.
AF.________ à ********
tous représentés par Me Théo MEYLAN, avocat
à Vevey,
Autorités intimées
1.
Département de la culture, des
infrastructures et des ressources,
humaines (DCIRH), à Lausanne,
2.
Conseil communal de Vevey,
représenté par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-les-Bains,
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
de la culture, des infrastructures et des ressources du 21 avril 2023
approuvant le projet de réaménagement de la place du Marché (n° 182) et c/
décision du Conseil communal de Vevey du 2 février 2023 adoptant le dit
projet.
Vu les faits suivants:
A.
La Ville de Vevey est recensée à l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en tant que ville
(objet n° 4782). La fiche de recensement établie en juillet 2012 (2ème
version) la décrit ainsi: "Capitale Suisse de l’alimentation s’étirant
sur une étroite bande au bord du lac. Vieille ville bien préservée et de taille
hors du commun entourée de magnifiques quais, de quartiers résidentiels amorcés
à la fin du 19e siècle. Tissu extrêmement dense, aéré par la plus
grande place de Suisse". Celle-ci, la Grande Place (DP 110), également
désignée place du Marché, y est décrite comme suit:
"Malgré l'intérêt des quais,
c'est la Grande-Place (III) qui forme l'élément marquant sur les rives.
Extrêmement vaste, cette ouverture au sein du tissu urbain se tient tel un
espace intermédiaire entre le plan d'eau et le massif de la ville. S'y tient
encore aujourd'hui le marché, qui lui donne parfois son nom également.
Aujourd'hui, si une grande partie de la place sert de parking, les surfaces
restées libres sont toujours si grandes qu'elles ne peuvent être englobées d'un
seul regard. Au nord trône La Grenette (0.0.12), une halle aux grains
construite en 1808 dotée de 18 colonnes monolithiques en marbre de St-Triphon.
A côté, un petit pavillon, l'ancien poids au foin, sert de kiosque (0.1.11). Il
est entouré de quelques arbres qui ombragent des bancs. Plus au sud, bordée du
quai Monnerat, une baie artificielle qui sert de débarcadère forme une entaille
dans la place."
Elle constitue le périmètre environnant III décrit
de la manière suivante: "Grande-Place, ample surface bien délimitée
s’ouvrant sur le lac et liée à l’esplanade, servant de parking et d’espace
accueillant des manifestations; kiosque et débits de boissons". Un
objectif de sauvegarde "a" lui est attribué, de même que la catégorie
d'inventaire "ab".
B.
La Grande Place est colloquée dans la zone I (habitation, commerce,
administration) "Vieille Ville", selon le Plan des zones et des
ordres de construction et le règlement sur les constructions (RC), mis à jour
le 1er janvier 1964. Le degré III de sensibilité au bruit est
attribué à cette zone. Elle comporte actuellement 312 places de stationnement
selon un aménagement transitoire (282 sur la place elle-même) et proposait
précédemment 472 places.
C.
Dans son préavis n° 33/2016 portant sur une "demande de crédit
pour financer l'organisation de mandats d'étude parallèles pour le
réaménagement de la place du Marché", adressé au Conseil communal, la Municipalité
de Vevey (ci-après: la municipalité) exposait ce qui suit:
"De par sa situation au bord
du lac et au cœur de la ville et par ses dimensions, la place du Marché est
emblématique pour Vevey. Cependant, malgré sa forte valeur symbolique, elle
souffre à l'heure actuelle d'une vocation essentiellement dédiée au
stationnement qui ne correspond pas aux potentiels qu'elle pourrait offrir en
termes d'attractivité, d'agrément, de lieux de sociabilité et d'embellissement.
Elle a fait l'objet depuis plusieurs années de différents projets de
réaménagement, qui n'ont pu se concrétiser faute de recueillir un consensus
auprès du Conseil communal et de la population. Aujourd'hui, plusieurs facteurs
sont favorables à la relance des réflexions sur cette place."
Une procédure de mandats d'études parallèles (MEP)
de projets a été lancée en 2017 en vue de l'obtention d'un avant-projet de
réaménagement de la place du Marché. Le mandat d'études parallèles contenait la
prescription suivante relative aux places à prévoir dans le périmètre du
projet: 200 places ordinaires durée 3h (dont 2 places réservées aux véhicules
électriques et réinstallation de la borne actuelle e-move), 12 places pour
personnes handicapées, 5 places livraisons, 70 places deux roues motorisées et
4 places pour cars de tourisme sur l'avenue Cérésole. Il précisait encore que
les participants étaient invités à prévoir un phasage de la réduction des
places de stationnement dans l'optique du programme de 200 places servant à ce
stade de jauge fixe pour la comparaison des propositions rendues. Ce phasage
pourrait également présenter des étapes ultérieures, en direction d'une
réduction plus conséquente du nombre des places par exemple, en fonction de la
perspective proposée à terme par les mandataires. Ce chiffre a été ramené à 150
par décision municipale du 13 juillet 2020 dans le but d'améliorer notamment la
sécurité et le confort des utilisateurs de la place.
Le projet "********" a été retenu pour la
poursuite des études et un projet de réaménagement a été établi sur sa base. Ce
projet, portant sur le "réaménagement de la Place du Marché; changement de
revêtement de sol, abattage de 10 arbres, transplantation de trois arbres et
plantation de 65 arbres, modification de l'éclairage public, constructions
d'une plateforme", prévoit un large dégagement de la Grenette et du Bois
d'Amour au nord, en direction du lac au sud, par une longue zone centrale de
forme trapézoïdale, s'élargissant légèrement en direction du sud et du lac et
comportant sur sa petite moitié ouest (environ 40%) 149 places de stationnement
(dont 5 places pour handicapés) et conservant sa grande moitié est (60% de la
zone centrale) pour la mobilité douce; au nord-ouest, le Bois d'Amour serait
reconstitué autour de l'ancien Poids du foin; 100 à 150 places vélos et vélos
spéciaux sont prévues sur l'ensemble de la place; de part et d'autre de la zone
centrale est prévue une arborisation des franges avec implantation de massifs
de plantes vivaces ("franges arborisées" telles que décrites dans le
projet); tout au sud, le perré est maintenu avec une végétalisation basse dans
sa partie nord; enfin, au sud-est, un projet de jetée ou plateforme a
initialement fait l'objet d'une demande distincte, qui a été refusée (CAMAC
n° 196092). L'abattage des 10 arbres est prévu dans les franges et au
sud-est (7 Platanes communs, 1 Cèdre de l'Atlas, 2 Cerisiers boule). Une
arborisation de 65 arbres est prévue, dont les essences sont choisies dans la
liste d'arbres climatiques 2100 établie par différentes municipalités romandes
dont celle de Vevey (8 Tilleuls à petites feuilles, 6 Chênes à feuille de
châtaignier, 6 Chênes à feuille de laurier, 5 + 11 Platanes d'Orient - 2
variétés distinctes, 7 Platanes résistants, 2 Mûriers, 3 Parroties de Perse, 3
Sorbiers, 3 Micocouliers de Provence, 5 Merisiers des oiseaux, 2 Cerisiers du
Japon, 4 Magnolias). Trois arbres sont transplantés (1 Platane commun et 2
Platanes d'Orient).
Le projet choisi a fait
l'objet d'une demande de permis de construire et a été mis à l'enquête
publique du 30 septembre au 29 octobre 2020. Il a suscité 2 observations et 21
oppositions, dont l'opposition commune, le 29 octobre 2020, des recourants 1 à
31 ainsi que celle, le 28 octobre 2020, de la recourante 32.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu le 8 juin 2021 sa synthèse n° 196094 qui
était négative. En effet, la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR), Division Finances et Support, refusait de délivrer l'autorisation
spéciale requise pour les motifs suivants:
"La Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR) demande que la partie routière suive la procédure
définie par l'art. 13 alinéa 3 de la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01). Par
conséquent, le projet routier relatif au projet de réaménagement de la Place du
Marché doit faire l'objet d'une décision d'approbation signée par la cheffe du
Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH). Cette
procédure sera coordonnée à la procédure LATC et à la demande de permis de
construire.
Vu ce qui précède le projet doit
faire l'objet d'une nouvelle demande auprès des autorités cantonales et sera
constitué de trois parties distinctes. Les trois procédures seront coordonnées
conformément à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT; BLV [recte: RS] 700)."
La Direction générale du territoire et du logement
(DGTL), Division Hors zone à bâtir, refusait également de délivrer
l'autorisation spéciale requise pour les motifs suivants:
"Le projet de réaménagement
de la place du marché est situé en majeure partie à l’intérieur de la zone à
bâtir selon le plan général d’affectation de la commune de Vevey. Une partie
des travaux projetés est située à l’intérieur du domaine public des eaux
(DP 9009), soit hors de la zone à bâtir. En conséquence, la partie des
travaux projetés à l’intérieur du domaine public des eaux, est soumise à
autorisation de notre direction (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).
Nous constatons que les travaux
situés à l’intérieur du domaine public des eaux sont liés au projet de création
d’une plateforme en cours de procédure (demande de permis de construire CAMAC
n° 196092) et visent à aménager une plage publique sur la rive du lac. Selon
l’article 2 LAT, les tâches dont l’accomplissement a des effets sur
l’organisation du territoire doivent faire l’objet de plans d’aménagement
concordés.
Les besoins pour la création de
plages et de points de baignade dans l’agglomération de Vevey-Montreux sont
reconnus dans le plan directeur des rives vaudoises du lac Léman, qui juge la
situation actuelle peu satisfaisante étant donné l’importante population.
Cependant, vu les impacts liés à l’intensification des activités humaines sur
le domaine public des eaux, la création d’une nouvelle plage est une
intervention trop conséquente pour faire l’objet d’une simple autorisation dans
le cadre d’une procédure de demande de permis de construire. Un tel projet
devra être soumis à une procédure de planification dans le cadre de laquelle
tous les intérêts en présence pourront être identifiés de manière précise et
faire l’objet d’une pesée.
CONCLUSION
Etant donné ce qui précède, notre
direction générale refuse de délivrer l'autorisation requise (art. 24 let. b
LAT) pour le projet soumis, qui nécessite une mesure de planification."
La synthèse CAMAC négative contient en outre notamment
le préavis favorable de la Direction générale des immeubles et du patrimoine
(Division de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites)
(DGIP/MS5) dans les termes suivants:
"Qualité du site et
substance patrimoniale:
L'inventaire des sites construits
à protéger en Suisse (ISOS) identifie Vevey comme une ville d'intérêt national.
La place du Marché, le bois d'amour et la grenette constituent un périmètre
intitulé "périmètre environnant PE III" décrit comme
"Grande-Place, ample surface bien délimitée s'ouvrant sur le lac et liée à
l'esplanade, servant de parking et d'espace accueillant des manifestations;
kiosque et débits de boissons". L'ISOS a attribué à ce périmètre un
objectif de sauvegarde a préconisant la sauvegarde de l'état existant, des
espaces libres, de la végétation et des constructions anciennes essentielles
pour l'image du site.
La place du Marché constitue les
abords immédiats de nombreux bâtiments recensés et dignes de protection tels
que les château de l'aile et la grenette (note 1, classés monuments
historiques), la salle Del Castillo et le poids du foin (note 2, inscrits à
l'inventaire cantonal), ainsi que les immeubles et les maisons bordant la place
(notes 2, 3 et 4, dont trois bâtiments sont inscrits à l'inventaire cantonal)
et caractérise également fortement l'espace et la qualité des rues historiques
attenantes.
En termes de qualités spatiale et
matérielle, hormis les bâtiments qui l'entourent, la place se démarque
notamment par l'existence du perré, témoin préservé du dispositif portuaire
historique de Vevey, qui présente aujourd'hui encore une authenticité
remarquable, notamment par les éléments qui le composent, qu'il s'agisse de son
revêtement en gros pavés éclatés, des bollards d'amarrage en pierre de
St-Triphon bouchardée, ou des vestiges d'emmarchements du même matériau.
Projet:
Le projet de réaménagement de la
place du marché soumis à l'enquête émane d'un concours auquel la Division
Monuments et sites de la Direction générale des immeubles et du patrimoine
(DGIP-MS) était invitée au jury et lors duquel elle avait émis une opinion
favorable. Au vu du projet déposé, outre quelques évolutions et adaptations
mineures, force est de constater que le projet présenté reprend les principes
d'intervention préalablement approuvés dans le cadre du concours. Aussi, la
DGIP-MS estime que le projet constituerait dans son ensemble une nette
amélioration par rapport à la situation existante, ceci sous réserve que les
travaux fassent l'objet d'une exécution soignée et prenne en compte toutes les
considérations requises pour préserver et valoriser les caractéristiques
historiques et architecturales des bâtiments protégés voisins, de leurs abords
et du site en général, ceci notamment en ce qui concerne les points suivants:
Le perré, en tant qu'élément historique
majeur du dispositif portuaire de Vevey, mérite d'être conservé non seulement
dans sa substance matérielle, mais aussi dans ses qualités spatiales et son
fonctionnement. A cet effet, conformément à la volonté du projet d'un lien fort
entre la place et le lac, la DGIP-MS recommande de laisser la surface du perré
libre de tout ajout de mobilier ou de tout autre élément construit mais aussi
d'étudier la possibilité de garder l'utilisation du perré pour la mise à l'eau
de petits bateaux, à savoir en prévoyant une accessibilité aux véhicules entre
la place et le perré (portions de revêtement carrossable).
Les arbres prévus comme extension
du bois d'amour qui empiètent sur le dégagement visuel de la rue de Lausanne
porteraient préjudice à cette qualité spatiale et urbaine actuellement présente
dans le site. Aussi, dans le sens du concept du projet et de ce qui est exprimé
sur sa vue aérienne, la DGIP-MS recommande de laisse l'axe de la rue de
Lausanne libre de toute plantation ou construction, et traiter le revêtement de
sol en en conséquence, de façon à garder et exprimer le dégagement vers la
place.
Le nombre et la variété
conséquents de revêtements de sols, d'essences de plantes et d'arbres
différents ainsi que en particulier l'accumulation de mobilier urbain exprimés
sur les plans donnent une importance visuelle aux nouveaux aménagements par
rapport à l'ensemble et tendent à perturber la lecture des qualités spatiales
et architecturales de la place et des bâtiments qui l'entourent. Pour cette
raison, la DGIP-MS recommande que le choix des matériaux, essences végétales et
du mobilier soit simplifié au possible afin de favoriser la sobriété, de
composer avec l'arborisation existante et valoriser les qualités existantes de
la place et du bâti historique auquel se rapporte cet espace. A cet effet, la
DGIP-MS invite la commune à inscrire une charge au permis pour que les choix
des matériaux, des essences végétales et du mobilier lui soient soumis pour
avis avant la phase d'exécution.
Décision:
Au vu des circonstances précitées,
la DGIP-MS émet un avis favorable sous réserve de l'avis des autres instances
concernées et invite la commune à tout mettre en œuvre pour une exécution
soignée des travaux et à la prise en compte des points précités à ce sujet."
Par lettre du 14 septembre 2022 annulée et remplacée
par lettre du 10 octobre 2022 et après nouvelle consultation auprès des
services cantonaux concernés, la DGMR a émis un préavis positif au projet de
réaménagement de la Place du Marché.
Par lettre du 22 septembre 2022, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité de Vevey a adressé à la DGMR une demande de
prolongation d'une année du délai de 24 mois de l'art. 44 LATC. Cette
prolongation a été accordée par la DGMR par lettre du 29 septembre 2022 dans
laquelle il était précisé que le délai pour l'approbation définitive et
exécutoire du projet était le 27 octobre 2023.
Le 28 novembre 2022, la municipalité a adopté un
préavis n°32/2022 à l'attention du Conseil communal invitant celui-ci à adopter
le projet de réaménagement de la Place du Marché et les déterminations de la
Municipalité relatives aux oppositions maintenues en application de la loi du
20 décembre 1991 sur les routes (LRou). S'agissant des oppositions, le projet
de réponse de la municipalité indiquait notamment ce qui suit au sujet de
l'offre en stationnement:
"Le groupe d'opposants
revient sur la problématique du nombre de places de stationnement qu'ils jugent
insuffisant pour la bonne marche économique des activités commerciales.
Le nouveau Plan directeur
communal, en cours d'élaboration, ainsi que le Plan climat, validé par la
Municipalité en septembre 2022, soulèvent une nécessité de report modal depuis
la voiture vers des modes plus durables et permettant une meilleure
cohabitation (mobilité douce, transport public). De plus, le PDCom prévoit de
favoriser le stationnement en périphérie de la Ville pour permettre d'apaiser
les rues de quartier et du centre-ville ainsi que d'améliorer la qualité de
l'espace public.
Les comptages de trafic et de l'occupation
du stationnement ainsi que le taux de motorisation des Veveysans démontrent une
diminution de l'utilisation de la voiture. En effet, le trafic dans le centre
de Vevey a globalement tendance à diminuer depuis 1980, cette tendance a été
amplifiée avec le Covid. Concernant le stationnement, le nombre de places
disponibles en souterrain a augmenté ces cinq dernières années. Comme
comparaison, il y avait en moyenne 230 places libres l'après-midi en semaine
dans les parkings publics souterrains en 2017, ce chiffre est monté à 300 en
2022 (moyenne d'août à octobre). Cela malgré la diminution de la capacité de la
place du marché qui est passée de 472 places à 312 avec l'aménagement
transitoire actuel.
Au vu des éléments cités, la politique menée par la Municipalité consiste à
optimiser l'usage du stationnement fait par les usagers pour répondre à
l'évolution de la demande plutôt que de garantir un nombre constant de places
de stationnement. Les projets en cours sont multiples.
Des modifications de la réglementation du stationnement ont été partiellement
réalisées cet été et seront finalisées cet automne conformément au Plan
directeur du stationnement (homogénéisation de la durée du stationnement,
tarification de toutes les rues de Plan-Dessous), celles-ci auront pour effet
de diminuer les abus de stationnement en longue durée sur les places publiques
(notamment de la part des pendulaires), de reporter les usagers vers les
parkings souterrains et de libérer de la place pour les visiteurs.
Les CFF ont accepté de louer à la Commune de Vevey un de leurs parkings situés
sur la parcelle 206 (Cour aux marchandises). Ceux-ci représentent un potentiel
de 150 places de stationnement pouvant être mis à disposition des visiteurs de
la ville et de ses habitants dès 2023. Ce parking permet de rejoindre
facilement le centre-ville via le passage Saint-Antoine. De plus, il a
l'avantage d'être accessible en voiture en évitant de passer par le
centre-ville.
Les CFF ont un autre parking de 65 places sur cette parcelle qui est
actuellement ouvert uniquement à leurs locataires. Ceux-ci souhaitent garder 15
places en location et faire un P+R de 50 places qui sera ouvert au public. Bien
que spécifiquement prévu pour les usagers du train, ce nouveau P+R pourra
décharger d'autres parkings."
Il était en outre relevé que des discussions étaient
en cours avec plusieurs propriétaires de parkings souterrains actuellement
fermés au public pour les mutualiser et les ouvrir partiellement au public,
comme cela avait été fait avec le parking Gare Centre (ex-Nest).
D.
Précédemment, la municipalité avait adressé au Conseil communal un
préavis n° 14/2018 intitulé "Plan directeur du stationnement"
ainsi qu'un préavis n° 16/2018 intitulé "Initiative populaire
communale "pour la création d'un parking souterrain à la place du
Marché"". Celui-ci comporte un ch. 2.2.6 consacré au Plan directeur
du stationnement (PDS) de la manière suivante:
"La Municipalité a choisi de
faire étudier les questions générales soulevées par le Conseil à l'occasion des
votes négatifs de 2009 à la place du Marché et de 2016 à Entre-deux-Villes en
faisant élaborer un Plan Directeur du Stationnement (PDS). Adjugé sur appel
d'offres le 12 avril 2017 au bureau AG.________, ce document fait partie des
études en cours pour l'élaboration du PDCom. Il définit en effet les
orientations stratégiques à suivre pour garantir, à l'échelle de la commune et
de l'agglomération proche, une offre en stationnement supportable
environnementalement et économiquement, soit efficace et cohérente sur le long
terme.
Le PDS repose essentiellement sur
des projections à l'horizon 2030 concernant l'évolution du bâti et des
pratiques de mobilités. Il considère que les besoins de stationnement
identifiés à cette échéance, soit une augmentation d'environ 900 nouvelles
places compte tenu de la prospective démographique cantonale et de la politique
communale de revalorisation du domaine public, qui sont toutes deux précisées
dans le cadre de l'élaboration du PDCom.
Le PDS expose l'intérêt de
certaines requalifications, par exemple à la place du Marché, et reprend à son
compte un bon nombre d'autres recommandations issues du PMU 2011. Il propose
notamment 9 mesures d'optimisation de l'offre existante, dont la création d'un
P+R à Hauteville (en partenariat avec St-Légiez-La Chiésaz et les autres
communes concernées), et confirme la validité des hypothèses précédemment
étudiées concernant l'installation des parkings à Entre-deux-Villes et Gare
Nord.
Ce préavis ayant été soumis au
Conseil communal le 14 juin 2018, sa délibération et le vote du Conseil à son
sujet devrait intervenir prochainement."
Dans le chapitre relatif à sa position (ch. 4), la
municipalité proposait de procéder au réaménagement complet de la place du
Marché avec l'objectif d'y maintenir 200 places de stationnement de courte
durée, de rééquilibrer cette diminution de l'offre en transférant les 250
places supprimées dans un parking à réaliser conjointement derrière la gare CFF
et accessible depuis l'avenue de Gilamont et enfin d'optimiser encore l'accessibilité
du centre-ville en libérant une partie des places de stationnement du parking Panorama
(désormais parking Vieille-Ville) grâce à la construction d'un second parking
souterrain à l'est de la ville (parking Entre-deux-Villes). Il était également
relevé que le parking de 450 places de la place du Marché n'était utilisé en
moyenne qu'à raison de 60% de sa capacité; une augmentation de ce taux
d'occupation serait rendue nécessaire par la réalisation du parking en ouvrage
souhaité par les initiants, pour des questions de rentabilité d'une part, mais
aussi compte tenu de l'arrivée de nouveaux habitants et de l'augmentation
corollaire du nombre de visiteurs attendus à l'horizon 2030 (ch. 4.3).
L'initiative "Pour la création d’un parking
souterrain à la place du Marché" a été refusée en votation populaire le 19
mai 2019.
E.
Par décision du 2 février 2023, le Conseil
communal de Vevey a adopté le projet d'aménagement de la Place du Marché et les
déterminations de la municipalité telles qu'amendées (point 4.5) relatives aux
oppositions maintenues en application de la loi sur les routes.
Par décision du 21 avril
2023, le Département de la culture, des
infrastructures et des ressources humaines (ci-après: le DCIRH ou le
département) a approuvé le projet de réaménagement de la Place du Marché de
Vevey et a levé les oppositions y relatives.
F.
Par acte commun du 24 mai 2023, les recourants1 à 32 ont recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces
décisions dont ils concluent principalement à l'annulation et la réforme en ce
sens que le projet de réaménagement de la Place du Marché est rejeté, que
l'autorisation requise est refusée et que les oppositions sont admises.
Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions et au renvoi de la
cause devant le Conseil communal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Encore plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation des
décisions et au renvoi de la cause à la Cheffe du Département de la culture,
des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH) pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 30 juin 2023, la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR), agissant au nom du département, a
requis la jonction de la cause avec la cause AC.2023.0167, ces deux recours
contenant les mêmes griefs sur les domaines de son ressort. Elle a
implicitement conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Dans sa réponse du 15 août 2023, le Conseil communal
a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants ont répliqué le 25 octobre 2023.
Le Conseil communal a répliqué le 23 novembre 2023,
produisant un bilan de l'offre en places de parc à usage public à Vevey dans
les parkings souterrains et en surface.
Le 23 mai 2024, le tribunal a tenu une audience avec
inspection locale en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit
du compte rendu d’audience:
"Le président s'interroge sur
la qualité pour recourir des clients de Me Meylan. Celui-ci indique au tribunal
qu'une partie de ses clients, qui exploitent un commerce dans un rayon d'une
centaine de mètres, disposent d'un intérêt économique à recourir contre le plan
de réaménagement de la Place du Marché.
La commune précise qu'il y a à
l'heure actuelle 312 places de parc dans le périmètre total du projet, dont 282
sur la Place du Marché. Il est confirmé que le projet prévoit de passer à 150
places, ce qui correspond à une diminution de 162 places. Le projet prévoit
environ 160 places pour vélos et deux roues motorisés.
La commune explique que ces
dernières années, les transports publics ont été développés; notamment, les
cadences de certains bus ont été augmentées et une nouvelle ligne de bus
régionale jusqu'à Palézieux a été créée (2022). Il est précisé que la cadence
des trains MVR a augmenté et que les CFF ont également augmenté les cadences
sur la ligne du Simplon. Le recourant A.________ précise que, certes, la
cadence des trains MVR a augmenté, mais que cela concerne surtout les heures de
pointe.
La commune indique que le parking
Cour aux marchandises, qui a été ouvert en décembre 2023, dispose de 106 places
de stationnement en surface. Elle précise que dans le cadre des plans
d'affectation "Rue de Fribourg" et "Avenue Reller", deux
parkings seront réalisés dans le quartier de Plan-Dessus, disposant l'un de 90
places et l'autre de 20. Ils seront vraisemblablement réalisés dans un délai de
deux à trois ans; deux demandes de permis de construire viennent d'être
déposées.
Le recourant A.________ précise
que le parking Cour aux marchandises est loué aux CFF pour une durée de dix
ans. La commune explique qu'actuellement, ce parking est relativement vide;
seuls une vingtaine de véhicules y stationnent lors des pointages. Ce point
n'est pas contesté par A.________. Ce parking se trouve à environ 15 minutes à
pied de la Place du Marché.
Me Meylan produit un bordereau de
pièces.
La commune expose qu'elle soutient
financièrement un service de livraison à domicile à vélo qui dessert la ville
de Vevey et ses environs. Ce service a été mis sur pied en faveur notamment des
commerçants situés à proximité de la Place du Marché. [L'architecte] explique
qu'une partie des commerçants du côté ouest de la Place du Marché ont demandé
une amélioration de l'espace de ce côté similaire à la frange est et le jury a
recommandé une amélioration de la sécurité à l'entrée nord-ouest de la place.
En réponse à cette recommandation du jury, le nombre de places de parc a été
réduit de 200 à 150.
À la suite du plan directeur du
stationnement de 2018, dans lequel il est prévu de créer 900 places de
stationnement, la commune explique qu'elle a créé 106 places à la Cour des
marchandises, que 64 places ont été créées dans le parking de Manor (désormais
accessibles 7j/7 et 24h/24) et que 80 places sont accessibles les samedis,
dimanches ainsi qu'en soirée au parking Gare-Centre (Nestlé)."
Par lettres du 6 juin 2024, les recourants et le Conseil
communal se sont déterminés sur le contenu du compte rendu d'audience.
G.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1.
a) Le recours est dirigé contre la décision du Département
de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), du 21
avril 2023 approuvant le projet d'aménagement de la Place du Marché de Vevey et
contre la décision du Conseil communal du 2 février 2023 adoptant ce projet,
étant précisé que, comme on le verra ci-dessous, le projet de réaménagement de
la Place du Marché ou Grande Place de Vevey, adopté selon la procédure de
l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), a la
portée d'un plan d'affectation régi par les art. 34 ss de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV
700.11).
b) Conformément à l’art. 43 al. 2 LATC, la décision du Département et les
décisions communales sur les oppositions sont notifiées simultanément par écrit
à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un
recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Selon
la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen dont doit disposer l'autorité de
recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à
un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il
comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la
planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique
d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe
compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation
dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT).
Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée
doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer
une autre solution qui serait également convenable (ATF
127 II 238 consid. 3b/aa; CDAP AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a;
AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a). Elle suppose également
que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui
concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la
prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la
sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt
TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées). Dans
le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points
faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la
conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement
du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les
principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (CDAP AC.2021.0003
du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022
consid. 4a, et les références citées).
c) Le recours a été déposé en temps utile et selon
les formes prescrites par la loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
d) aa) S'agissant de la qualité pour recourir,
l'art. 75 LPA-VD prévoit qu'a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a), ainsi que toute autre personne ou
autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75 let. b). L'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se
trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit,
spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans
une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le
recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt
général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action
populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références).
Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors
de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique
notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (CDAP
AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 1).
bb) En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque
le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /
Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se
réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6
juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8
janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement
de la compétence du Conseil fédéral).
Devant la cour de céans, la qualité pour recourir de
personnes exerçant une activité commerciale (ou habitant) dans une rue
concernée (directement ou indirectement) par des mesures de signalisation a
notamment été admise au motif que ces mesures étaient susceptibles d'avoir des
effets directs sur leur activité économique (CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier
2015 consid. 1b, s'agissant de la mise à sens unique d'un axe routier et de la
suppression de places de stationnement) ou encore qu'il en résulterait une
augmentation du trafic et du bruit (CDAP GE.2011.0039 du 13 janvier 2012
consid. 2c). S'agissant de la suppression de places de stationnement, la
jurisprudence retient que la qualité pour agir doit en principe être reconnue
aux exploitants de commerces se trouvant à proximité immédiate de ces places (CDAP
GE.2007.0091 du 19 novembre 2007 consid. 2d).
La question de la qualité pour recourir en relation avec
la suppression de places de stationnement a fait l'objet de plusieurs arrêts
récents. Dans un arrêt du 30 mars 2021, la CDAP a rappelé que, parfois,
les mesures de restriction ou de réorganisation de la circulation dans les rues
sont liées à la suppression de places de stationnement et que la qualité pour
recourir peut alors être reconnue aux habitants et commerçants riverains qui
subissent directement des inconvénients. Elle a dénié la qualité pour agir d'un
commerce situé à une distance de 200 à 300 mètres. Il ne
s'agissait pas de places de stationnement directement liées à ce commerce et d'autres
places de stationnement publiques étaient disponibles dans le quartier à une
distance moindre, dans des rues plus facilement accessibles, et plusieurs
parkings collectifs accessibles au public se trouvaient dans les environs, à
une distance comparable voire inférieure. En d'autres termes, cette mesure ne
privait pas les clients automobilistes de la recourante de la possibilité de se
garer à proximité; elle était en outre favorable à une autre catégorie de
clients, ceux qui se déplacent à vélo (CDAP GE.2020.0226 consid. 1d).
Dans un arrêt du 12 décembre 2022, la CDAP a mis en
doute que ces places de parc puissent être considérées comme se trouvant à
proximité immédiate de l'établissement d'hôtellerie de la recourante dès lors
que la place la plus proche de l'entrée de l'hôtel était distante de plus de
130 mètres. Cette question souffrait toutefois de demeurer indécise puisque la
suppression des places de stationnement en cause ne pouvait déployer qu'un
effet limité sur les intérêts patrimoniaux de la recourante. L'arrêt relevait
ainsi que les clients de l'hôtel allaient continuer à bénéficier de plusieurs
lieux de stationnement, à commencer par le propre parking de cet établissement
ainsi qu'un parking public situé à proximité immédiate. Au vu de l'ensemble de
ces éléments, il était difficile de voir en quoi l'accès et l'attractivité de
l'établissement hôtelier de la recourante étaient péjorés par les mesures
contenues dans la décision querellée et ses intérêts économiques touchés de
manière sensible. La recourante ne pouvait dès lors retirer un avantage
pratique direct et concret de l'annulation de la décision attaquée. Il était
relevé de surcroît que les mesures prises dans le cadre des travaux allaient
exercer une influence significative sur la circulation routière dans l'ensemble
du centre-ville. Dans ce contexte, la recourante n’était pas directement
touchée dans un intérêt personnel, comme pouvait l'être par exemple
l’exploitant d’un restaurant privé de la possibilité de laisser ses clients
stationner sur un parking attenant à l’établissement. En effet, tous les
usagers du centre-ville – les habitants tout comme les clients, employés et
gérants des commerces – allaient être touchés dans leurs possibilités de
déplacement et de stationnement. Le tribunal constatait à cet égard que la
recourante n'apportait aucun élément démontrant qu'elle allait être touchée
d'une manière particulièrement plus sensible que les autres administrés par les
mesures contenues dans la décision querellée, condition pourtant sine qua
non à sa qualité pour recourir. Elle invoquait plutôt un intérêt général,
comme pouvaient le faire tous les commerçants du centre-ville dont une partie
de la clientèle se déplace en automobile, car on ne pouvait pas voir un lien
direct entre les mesures de signalisation contestées et l’évolution de son
chiffre d’affaires (CDAP GE.2021.0176 consid. 1c).
cc) L'autorité intimée Conseil communal s'en remet à
justice s'agissant de la recevabilité du recours, tout en relevant que la
reconnaissance d'un intérêt digne de protection, qui conditionne la qualité
pour recourir selon l'art. 75 LPA-VD, dépend des circonstances concrètes et qu'il
ne suffit pas d'établir une relation de voisinage. Elle se réfère ainsi à
l'arrêt CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 dans lequel le tribunal de céans
avait traité un recours formé par les habitants et des commerçants du centre de
la ville d'Aigle, à l'encontre de mesures de restriction de la circulation à la
place du Marché (création d'une zone piétonne) qui modifiaient les conditions
d'accès en voiture aux immeubles des recourants et au parking de la place; la
cour avait laissé indécise la question de la qualité pour recourir, parce qu'il
apparaissait douteux que les inconvénients pour les automobilistes puissent
être qualifiés de sensibles. Le Tribunal fédéral avait par la suite lui aussi
laissé cette question indécise (TF 1C_442/2020 du 4 mars 2021
consid. 1.2.2).
dd) Dans le cas présent, au moins six, voire huit
recourants exploitent un commerce qui donne directement sur la Grande Place,
qui plus est en face de places de stationnement qui sont vouées à être
supprimées par le plan litigieux. Au vu de la jurisprudence précitée, il n'est
toutefois pas certain que la qualité pour recourir contre un plan de
réaménagement de la place, même supprimant des places directement devant les
commerces concernés, puisse leur être reconnue. Ces places ne sont en effet pas
directement affectées à ces commerces mais sont destinées à l'ensemble des
usagers du centre-ville. Par ailleurs, l'instruction de la présente cause a
démontré qu'il subsiste de nombreuses places à proximité, en particulier dans
des parkings couverts ou à ciel ouvert sis à 10-15 minutes à pied, sans oublier
que la Grande Place continuera d'offrir 150 places de stationnement. En résumé,
le réaménagement de cette place ne prive pas les clients automobilistes des
recourants de la possibilité de se garer à proximité, tout en étant favorable à
une autre catégorie de clients, à savoir ceux se déplaçant à vélo, 100 à 150
places de stationnement pour vélos et vélos spéciaux (cargos, etc.) étant
prévues (cf. arrêt CDAP GE.2020.0226 précité).
L'intérêt des recourants à recourir
contre la diminution du nombre de places de stationnement - unique point du
réaménagement qu'ils contestent - paraît donc douteux. Quoi qu'il en
soit, cette question peut rester indécise dès lors que le recours doit être
rejeté pour les motifs suivants.
2.
Les recourants contestent le changement de procédure en cours de
processus. En particulier, le rapport d'examen préalable aurait dû figurer
parmi les documents mis à l'enquête. Après la prise de position de la DGMR, la
municipalité aurait dû reprendre la procédure ab initio et procéder à
toutes les étapes qu'elle implique conformément aux art. 34 ss LATC
applicables par renvoi de l'art. 13 al. 2 LRou.
a) L’art. 1 LRou prévoit que la loi régit notamment
la construction des routes, y compris des servitudes de passage public et des
sentiers publics. L'art. 13 LRou prévoit ce qui suit:
"1 Les projets de
construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les
communes territoriales intéressées.
2 Les projets de
réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à
l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3 Pour les plans
communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles
34 et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie.
4 Pour les plans
cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC
sont applicables par analogie."
Selon l'art. 34 LATC, auquel renvoie l'art. 13 LRou,
les plans sont établis par la municipalité. Avant de mettre un plan
d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au service
compétent pour examen préalable (art. 37 al. 1 LATC). Après réception de l'avis
du service compétent et éventuelle adaptation, le plan est soumis à l'enquête
publique pendant 30 jours (cf. art. 38 al. 1 LATC). Au terme de
l'enquête publique, la municipalité ou une délégation nommée par celle-ci
invite les opposants à une séance de conciliation (cf. art. 40 LATC). Les
modifications et enquête complémentaires sont traitées à l'art. 41 LATC. La
municipalité transmet ensuite le dossier au conseil communal ou général pour
adoption (art. 42 LATC). A teneur de l'art. 43 LATC, le département approuve le
plan adopté par le conseil sous l'angle de la légalité et de sa conformité au
plan directeur cantonal (al. 1). La décision du département et les décisions
communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et
aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal
cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2). Le service constate l'entrée en
vigueur du plan (al. 3). Les plans d'affectation qui n'ont pas été adoptés 24
mois après la fin de l'enquête publique sont caducs. Ce délai ne court pas
pendant les procédures devant les tribunaux (art. 44 al. 1). Le service peut à
la demande de la commune et dans des cas exceptionnels prolonger le délai de 12
mois (al. 2). Enfin, dans les cas de minime importance et en l'absence
d'atteinte à des intérêts dignes de protection, le service peut dispenser la
commune d'enquête publique et d'adoption par le conseil (art. 45).
b) En l'espèce, le projet a dans un premier temps
fait l'objet d'une enquête publique, qui s'est tenue du 30 septembre au 29
octobre 2020. C'est ultérieurement, dans le cadre de l'examen de la demande par
les autorités cantonales concernées, que la DGMR a refusé de délivrer son
autorisation spéciale. Cette autorité demandait ainsi que la partie routière
suive la procédure définie par l'art. 13 al. 3 LRou. Par conséquent, le projet
routier du réaménagement de la place du Marché devait faire l'objet d'une
décision d'approbation par le Département des infrastructures et des ressources
humaines (DIRH). Cette procédure devait être coordonnée à la procédure LATC et
à la demande de permis de construire. Le projet devait faire l'objet d'une
nouvelle demande auprès des autorités cantonales et serait constitué de trois
parties distinctes, dont les procédures seraient coordonnées conformément à
l'art. 25a LAT.
L'autorité intimée explique que le projet n'a par
conséquent fait l'objet d'un examen préalable au sens de l'art. 37 al. 1 LATC
qu'après l'enquête publique, si bien que le rapport d'examen ne pouvait y être
joint puisqu'il n'avait pas encore été établi. Il faut ainsi constater que la
procédure prévue par l'art. 13 al. 2 LRou et les art. 38 à 45 LATC (plans
d'affectation communaux), pour la partie routière du projet, n'a pas été
exactement suivie. En particulier, le rapport d'examen n'a pas fait l'objet de
l'enquête publique puisqu'il a été établi après celle-ci et n'a en outre pas
été communiqué aux opposants, qui étaient alors connus de l'autorité communale.
Il n'en demeure toutefois pas moins que les autorités compétentes communale et
cantonale ont statué sur la base d'un dossier complet. En outre, il est exact
que les recourants ont eu accès à l'examen préalable dans la présente procédure
- dans laquelle le tribunal bénéficie d'un libre pouvoir d'examen en
application de l'art. 43 al. 2 LATC applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2
LRou - et n'ont du reste pas été empêchés d'agir utilement, alors qu'ils
auraient par ailleurs pu en demander la communication, en particulier dans le
délai de recours.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
3.
Les recourants soulèvent une violation de leur droit d'être entendus.
a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.
4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c
LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid.
5.2; 142 II 154 consid. 4.2).
b) Les recourants font valoir que les déterminations
sur opposition de la municipalité, adoptées par le Conseil communal et
approuvées par le département, ne répondraient pas aux griefs soulevés dans
l'opposition collective du 29 octobre 2020. En particulier, aucune réponse ne
serait apportée sur l'obsolescence du plan directeur de stationnement et
l'absence de mise à jour, les éléments manquant dans le dossier d'enquête, les
informations erronées publiées sur Internet, la violation du principe de
coordination des procédures, la violation du principe de la bonne foi et la
violation du plan directeur communal. En outre, la municipalité se serait
déterminée de manière insatisfaisante et non motivée sur l'absence d'étude
d'impact sur l'environnement et le sous-dimensionnement de l'offre de stationnement.
c) En l'espèce, la réponse aux oppositions, contenue
dans le préavis de la Municipalité n° 32/2022 au Conseil communal adopté
par celui-ci dans le cadre du projet litigieux, comporte des réponses
circonstanciées relatives à l'absence d'étude d'impact, au principe de la bonne
foi en lien avec le plan directeur communal, à la coordination des procédures
et au dimensionnement de l'offre de stationnement. Il est vrai que l'autorité
ne s'est pas prononcée sur la question des informations erronées publiées sur
Internet ainsi que sur les éléments manquant dans le dossier d'enquête. Ces
points ont toutefois fait l'objet des points 6 et 7 de la réponse du Conseil
communal, si bien qu'il convient de constater qu'une éventuelle violation du
droit d'être entendu des recourants, sous la forme d'une motivation
insuffisante, aurait été réparée devant la cour de céans. Malgré l'absence de
ces deux points, on peut du reste retenir que l'on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
4.
Les recourants font valoir que le projet de réaménagement de la place du
Marché serait caduc dès lors que le délai de l'art. 44 al. 1 LATC, applicable
par renvoi de l'art. 13 al. 3 LRou, serait échu, le plan n'ayant été adopté que
plus de 24 mois après la fin de l'enquête publique.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 LATC, auquel renvoie
l'art. 13 al. 3 LRou, les plans d'affectation qui n'ont pas été adoptés 24 mois
après la fin de l'enquête publique sont caducs. En l'espèce, il n'est pas
contesté que ce délai n'a pas été respecté. Toutefois, l'art. 44 al. 2
LATC permet au service d'accorder une prolongation de douze mois de ce délai à
la requête de la commune et dans des cas exceptionnels. Or il ressort du
dossier qu'une telle requête a bien été déposée par la commune auprès de la
DGMR par lettre du 22 septembre 2022, soit peu avant l'échéance du délai de 24
mois depuis la fin de l'enquête publique (soit le 27 octobre 2022), et que
cette autorité y a répondu favorablement par lettre du 29 septembre 2022. Le
délai prolongé de douze mois arrivait par conséquent à échéance le 27 octobre
2023. Le projet ayant été adopté le 2 février 2023, il l'a été dans le délai de
l'art. 44 LATC prolongé conformément à la possibilité expressément prévue à l'art.
44 al. 2 LATC.
Il s'ensuit que le projet ne saurait être qualifié
de caduc et que ce grief, mal fondé, doit être écarté.
5.
Les recourants soutiennent que des éléments manqueraient dans le dossier
soumis à l'enquête publique. Le questionnaire général contiendrait ainsi des
lacunes.
a) Selon l’art. 108 LATC, la demande de permis est
adressée à la Municipalité (al. 1). Le règlement cantonal et les règlements
communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de
travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le
nombre d’exemplaires requis. La demande n’est tenue pour régulièrement déposée
que lorsque ces exigences sont remplies (al. 2). Les pièces et indications à
fournir avec la demande de permis de construire figurent à l’art. 69 du règlement
du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Il
s’agit essentiellement des plans du projet et du questionnaire général. Selon
l'art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC, la demande de permis de construire doit comprendre
le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires
particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général.
Des irrégularités dans la procédure de mise à
l'enquête publique ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de
construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de
leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire
et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police
des constructions (CDAP AC.2014.0114 du 19 septembre 2014 consid. 3).
b) En l'espèce, les recourants n'expliquent pas en
quoi l'absence de coche à la rubrique "34 Route, place de
stationnement" (sous ch. 31, "Type d'ouvrage") du questionnaire
général ne permettrait pas de vérifier la conformité aux règles applicables du
plan de réaménagement de la Grande Place, qui est notamment accompagné de plans
illustrant le projet. L'absence de cette précision n'a pas porté préjudice aux
recourants et ne les a pas empêchés de se faire une idée précise, claire et
complète des travaux envisagés. Cette irrégularité n'affecte ainsi pas la
validité de l'enquête publique.
Il est vrai que le questionnaire général indique le
nombre de places de stationnement après travaux mais ne mentionne ni le nombre
existant avant travaux, ni le nombre de places supprimées. Il est également
exact qu'en l'absence de ces précisions, il peut de prime abord apparaitre
difficile de se rendre compte du nombre exact de places de stationnement
supprimées. Il y a toutefois à nouveau lieu de relever que la mise à l'enquête
publique comportait des plans qui permettent de se faire une idée précise du projet;
en particulier, le fait que les places de stationnement sont selon le projet
limitées à une petite moitié de la place permet de comprendre aisément la
réduction prévue. En outre, cette lacune aurait été corrigée dans la présente
procédure.
Ainsi, si les recourants n'ont pas pu chiffrer la
diminution des places sur la base du questionnaire, ils ont pu se faire une
idée suffisante des travaux envisagés sur la base des plans d'enquête.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.
Les recourants font valoir qu'au stade de la mise à l'enquête et de leur
opposition, il leur était impossible de se déterminer de manière définitive sur
le nombre de places de parc qui seraient concernées par le projet litigieux.
Des informations contradictoires et potentiellement trompeuses auraient en
effet alors été publiées en ligne par les services communaux.
Il y a lieu sur ce point de renvoyer à ce qui a été
exposé dans le considérant précédent. En effet, il appartenait aux recourants
de se référer, à l'occasion de l'enquête publique, justement au dossier
d'enquête afin de se déterminer sur le projet. Des informations figurant sur
Internet ne font pas partie du dossier d'enquête et ne sont à ce titre pas
déterminantes. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant ce grief, qui doit
être écarté.
7.
Les recourants critiquent l'absence d'étude d'impact sur
l'environnement.
a) Aux termes de l'art. 10a al. 2 de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection
de l'environnement, LPE; RS 814.01), doivent faire l'objet d'une étude de
l'impact sur l'environnement les installations susceptibles d'affecter
sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en
matière d'environnement ne pourra probablement pas être garanti que par des
mesures spécifiques au projet ou au site. Les types d'installations qui doivent
faire l'objet d'une étude d'impact sont désignés dans l'ordonnance du 19
octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS
814.011; art. 10a al. 3 LPE), dont l'annexe 11.4 prévoit qu'y sont assujettis
les parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures.
b) Dans le cas présent, le réaménagement de la
Grande Place consiste, s'agissant des places de stationnement, à passer de 312
places actuelles à 150 places, soit une réduction de 162 places. Outre que le
projet ne prévoit pas la création de nouvelles places mais la suppression de
places existantes, le seuil des 500 places n'est ainsi largement pas atteint.
c) aa) Les recourants font toutefois valoir que le
projet litigieux représente la première phase d'un concept d'ensemble se
traduisant par le report du stationnement non seulement de la Grande Place mais
aussi d'autres emplacements dans le centre et la Vieille Ville, et ce vers de
nouveaux parkings encore à créer. Au total, le nombre de places de
stationnement supprimées dans l'ensemble du centre de Vevey semblerait être de
650 environ alors qu'au moins 900 devraient être créées en ouvrage. Ainsi, le
nombre de places de stationnement visé par le projet d'ensemble dépasserait le
seuil fixé à l'annexe à l'OEIE, de sorte qu'une étude d'impact sur
l'environnement aurait impérativement dû être réalisée et que le projet
litigieux ne pouvait purement et simplement pas être adopté et approuvé sans
elle.
bb) Selon la jurisprudence, des ouvrages distincts
doivent être considérés comme des éléments d'une installation unique, et donc
assujettis à une étude d'impact globale, lorsqu'ils atteignent ensemble le
seuil déterminant pour une telle étude ou lorsqu'il existe entre eux un lien
fonctionnel et spatial étroit. Encore faut-il que la réalisation de ces
éléments soit prévue de manière concomitante et coordonnée (cf. ATF 124 II 75
consid. 7a p. 82; TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 6.1; 1A.110/2006 du
19 avril 2007 consid. 2.2 et les références; 1A.355/1996 du 20 août 1997
consid. 5c/aa et les arrêts cités). Les liens fonctionnel et spatial sont
cumulatifs et non alternatifs (TF 1C_381/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a déjà eu à examiner la question
de l'existence d'un tel lien entre la création d'une zone piétonne, entraînant
la suppression de 113 places avec compensation obligatoire prévue par la loi
cantonale - genevoise - et la compensation sur le territoire communal - en
l'occurrence Carouge (TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 6.3). Dans
son arrêt, il a relevé que la compensation obligatoire des 113 places pouvait
être assurée par le seul agrandissement d'un parking existant pour lequel, pris
isolément en tout cas, une étude d'impact n'était pas nécessaire. Il
apparaissait que les différents projets de parking s'inscrivaient dans un cadre
plus large de politique des déplacements et du stationnement menée par la
commune pour l'ensemble de son territoire. On ne pouvait ainsi suivre les
recourants lorsqu'ils affirmaient que la suppression d'une centaine de places
serait à l'origine de la création de plus de 500 nouveaux emplacements répartis
sur l'ensemble du territoire communal et qu'il en découlerait un lien étroit
entre l'ensemble de ces réalisations. L'obligation de compenser les
emplacements supprimés dans le périmètre d'influence concerné imposée par la
législation cantonale était à elle seule insuffisante à créer un tel lien. Si
un certain rapport spatial pouvait en l'espèce être admis, à tout le moins avec
le parking concerné par la compensation, le lien fonctionnel devait être nié;
si la compensation obligatoire des places supprimées interviendrait certes par
le truchement de la réfection et l'agrandissement de ce parking et, plus
généralement par la création de nouvelles places de stationnement, les
objectifs poursuivis par ces différentes mesures étaient toutefois distincts:
rendre plus attractif le centre historique, d'une part, et améliorer les
possibilités de stationnement, d'autre part; ces mesures ne pouvaient dès lors
être considérées comme formant un tout unique.
cc) Dans le cas présent et sur la base de la
jurisprudence précitée, on ne voit pas comment il serait possible de considérer
le centre-ville de Vevey comme un seul et unique parking dont toute
modification devrait être soumise à étude d'impact sur l'environnement, ce
d'autant qu'il n'est ici pas question de créer des places - même en
compensation de celles supprimées.
Mal fondé, ce grief doit partant être écarté.
8.
Les recourants font valoir que le projet consacre une violation du plan
directeur communal du stationnement (PDSat), lequel serait en outre obsolète.
a) Les recourants citent les "trois groupes de
mesures largement interdépendantes" prévus par le PDStat et présentés de
la manière suivante: une mesure 1bis/ter - nouveaux parkings, qui consiste en
la mise en place d'une nouvelle offre de stationnement via la réalisation de
parkings en ouvrage (+900 places) (1), un deuxième groupe de mesures qui
devrait être rendu possible par la réalisation de ces parkings ("la
réalisation de ces parkings permettra de:"), à savoir le réaménagement de
la place du Marché et la valorisation de l'espace public urbain veveysan (environ
650 places de stationnement) ainsi que le report des usagers de longue durée du
centre-ville (P+R / parkings en ouvrage) (2) et enfin une mesure 4bis -
homogénéisation des durées de stationnement sur voirie (3). Ces mesures sont
placées dans les plages du court terme (2021-2014) et du moyen terme
(2025-2030). Dès lors que les nouveaux parkings en ouvrage n'ont pas été
réalisés, le préalable au réaménagement de la Grande Place ne serait pas
satisfait. Pire, les places de stationnement à proximité de cette place auraient
même été singulièrement réduites ces dernières années, de sorte que la PDStat
serait devenu complètement obsolète. Partant, le projet litigieux, qui implique
le réaménagement de la Grande Place sans que les nouveaux parkings n'aient été
réalisés, violerait le PDStat, lui-même devenu désuet en ce sens qu'il se fonde
sur une situation (2018) qui a largement évolué à ce jour, le nombre de places
de stationnement dans la ville ayant radicalement diminué.
Le Conseil communal relève pour sa part que le PDStat,
de 2018, n'a fait l'objet d'aucun examen préalable et n'a jamais été approuvé
par le Conseil d'Etat, de sorte qu'il n'est pas contraignant. Le PDStat
confirme une offre de stationnement suffisante pour 2018, la situation ayant
toutefois évolué depuis lors dans le sens d'une diminution du besoin en
stationnement. Le Conseil communal mentionne encore une analyse de
stationnement établie en 2023 sur la base des données de 2022, dont il ressort
que l'offre de stationnement est satisfaisante.
b) Le "plan directeur communal du
stationnement" auquel font référence les recourants est un Rapport de
synthèse "Stratégie d'organisation et de gestion de l'offre de
stationnement à l'horizon 2030", de mai 2018, et constitue le volet "Stationnement"
du plan de mobilité et d'urbanisme intégré de la ville réalisé en 2011. Il est
présenté par la municipalité comme un "Plan directeur du stationnement"
dans son préavis n° 14/2018 au Conseil communal, définissant les
orientations stratégiques à suivre pour garantir à long terme une offre en
stationnement efficace, cohérente, ainsi qu'économiquement et
environnementalement supportable sur l'ensemble de la commune. Il a été adopté
par le Conseil communal mais n'a pas suivi la procédure formelle d'adoption
d'un plan directeur communal (examen préalable, art. 18 LATC; approbation par
le Conseil d'Etat, art. 19 al. 1 LATC). Il est vrai que dans son ancienne
version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2020, la LATC prévoyait dans sa partie
relative au plan directeur communal uniquement que celui-ci était adopté par la
municipalité (cf. art. 37 aLATC); une approbation par le Conseil d'Etat
découlait toutefois de l'art. 9 al. 2 let. c qui prévoyait que cette autorité
"approuve les autres plans directeurs" (autres que le plan directeur
cantonal) et implicitement de l'art. 48a entré en vigueur le 7 avril 1998 (cf. al.
1 aux termes duquel les zones à option doivent être conformes au plan directeur
localisé ou au plan directeur communal approuvés par le Conseil d'Etat).
Le préavis précité mentionne dans son chap. 4
"Feuille de route du Plan directeur du stationnement" encore que pour
répondre aux besoins de stationnement identifiés à terme (environ 900 nouvelles
places recommandées) - dont 400 places P+R, 400 places pour les habitants et
100 places pour les visiteurs -, tout en procédant à de nombreuses
réappropriations de domaine public (plus de 600 places de stationnement sur
voirie potentiellement réaffectées à d'autres usages - tels que les
réaménagements et équipements d'espaces publics, les voies de bus ou encore les
aménagements cyclables), il est recommandé de procéder à 9 mesures
d'optimisation de l'offre existante. Ces neuf mesures concernent la réalisation
de parkings (P+R à Hauteville, parking Gare Nord et parking à l'est du
centre-ville) (1), la mise à jour des critères d'attribution des abonnements au
parking Panorama (désormais Vieille-Ville) (2), la diminution des durées de
stationnement sur certaines avenues avec compensation par l'attribution de
macarons de stationnement (3), l'homogénéisation des durées de stationnement
sur voirie (4), la mise à jour de la réglementation sur le stationnement privé
(dans le plan général d'affectation; 5), l'offre de nouvelles places en
ouvrage, en particulier pour les habitants, dans les quartiers de Plan-Dessus
et de Plan-Dessous (à intégrer aux développements au gré des opportunités; 6),
la promotion des plans de mobilité dans les entreprises et administrations (7),
l'adaptation du stationnement à destination des personnes à mobilité réduite
(8) et l'établissement d'un concept logistique et touristique pour rationaliser
le stationnement des poids lourds et des autocars (9). La situation était
décrite pour 2018-2020 comme à l'équilibre entre l'offre et la demande, alors
que de 2021 à 2030 il était envisagé un développement de la commune avec une
hausse de la demande en stationnement, des mesures de valorisation de l'espace
public se traduisant par une baisse de l'offre de stationnement en surface et
la nécessité de mettre en place des parkings P+R et parkings couverts afin
d'équilibrer l'offre et la demande. Au chapitre des mesures, la réalisation des
nouveaux parkings (mesure 1bis/ter; +900 places) devait permettre de réaménager
la place du Marché et de valoriser l'espace public urbain (-650 places) et de
reporter les usagers de longue durée du centre-ville (P+R / parkings en
ouvrage).
Le PDStat retient, s'agissant de la situation lors
de son élaboration, que le nombre de places de stationnement disponibles en
journée est largement supérieur à la demande; si certaines rues ou certains
parkings sont saturés, ce n'est pas le cas de la place du Marché qui affiche un
taux d'occupation moyen compris entre 50 et 70%, voire inférieur, alors que le
quadrant sud-est de la ville auquel elle est rattachée à un taux d'occupation
moyen de 75% offrant 430 places libres (380 en voirie et 50 en ouvrage) (cf.
figure 7). En soirée de fin de semaine, la place du Marché est notamment plus
utilisée, mais des réserves de capacité sont disponibles (notamment parking Vieille-Ville).
Quant au samedi matin, l'offre de stationnement en surface dans le centre est
proche de la saturation; toutefois, malgré les 200 places supprimées à la place
du Marché en raison de la tenue du marché, le parking Vieille-Ville (ex-Panorama)
conserve plus de 100 places libres.
c) Il est vrai que la construction de nouveaux
ouvrages tels que prévus dans le PDStat n'a apparemment pas, ou pas
entièrement, été réalisée. Le Conseil communal explique toutefois que le nombre
de places nécessaires à l'horizon 2030 mentionné dans le PDStat se base sur de
nombreux éléments, dont des hypothèses de réaménagement d'espaces publics ou
des objectifs de mobilité de la Ville de Vevey, qui ont évolué entre
l'établissement de ce document et la situation actuelle matérialisée par la
nouvelle version du Plan directeur communal dont la consultation publique s'est
achevée le 31 juillet 2023. Une analyse de l'occupation de tous les parkings
souterrains de la ville et de la place du Marché a été effectuée en 2023 (sans
tenir compte des places disponibles en surface), aboutissant aux constats qu'il
existe en tout temps une disponibilité d'au moins 200 places dans les
principaux parkings de la ville, qu'en moyenne annuelle il existe une
disponibilité de 315 places le samedi midi et de 415 places le jeudi à 14h, et
enfin que la disponibilité en places de stationnement est identique, voire
meilleure en 2022 qu'en 2018.
d) Il apparaît ainsi que l'évolution du besoin de
places de stationnement s'écarte des projections faites lors de l'élaboration
du PDStat dans le sens d'une diminution des besoins de places de stationnement.
Les projections de besoins en places de stationnement contenues dans le plan -
qui ne constitue pas formellement un plan directeur communal, n'ayant pas été
approuvé par le Conseil d'Etat - apparaissent ainsi avoir surévalué les besoins
tels qu'ils ont réellement évolué, en particulier depuis le Covid-19. Lors de
l'audience, il est encore ressorti des déclarations de la commune qu'un nouveau
parking, loué aux CFF pour une durée de 10 ans, a été ouvert en décembre 2023.
Disposant de 106 places de stationnement et situé à environ 15 minutes à pied
de la place du Marché, il est relativement vide, n'étant occupé que par une
vingtaine de véhicules lors des pointages. L'extrait de Cartoriviera affichant
les places de stationnement libres en temps réel, produit par les recourants
lors de l'audience, pour le jeudi 23 mai 2024 à 11h19, indique l'existence de 147
places libres au Centre Manor, de 9 places au parking Simplon-Centre et de 24
places au parking Vieille-Ville, tous trois situés à respectivement 7, 4 et 8
minutes à pied de la place du Marché, pour ne citer que ces trois parkings.
On ne saurait partant reprocher aux autorités
intimées d'avoir adopté un projet de réaménagement de la place allant dans le
sens d'une diminution des places de stationnement disponibles, respectivement
d'avoir autorisé un projet supprimant des places sans création de places
compensatoires, voire de places supplémentaires ailleurs dans la ville.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
9.
Les recourants déplorent l'absence de coordination au sens de l'art. 25a
LAT. Ainsi, une procédure relative à la création des nouveaux parkings rendus
nécessaires par la réduction du nombre de places de stationnement sur la Grande
Place aurait dû être mise en œuvre simultanément à celle relative au projet
litigieux.
a) L'art. 25a LAT énonce
divers principes de coordination formelle et matérielle. Il prévoit notamment
qu'une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation
ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des
décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). L'autorité chargée de la
coordination peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les
procédures (let. a) veille à ce que toutes les pièces du dossier soient mises
en même temps à l’enquête publique (let. b), recueille les avis circonstanciés
relatifs au projet auprès de toutes les autorités concernées par la procédure
(let. c) et pourvoit à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale,
à une notification commune ou simultanée de ces décisions (let. d). Ces
décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3).
Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans
d'affectation (al. 4).
Cette règle ne s’applique pas toutefois à des
projets ou à des plans distincts quant à leur objet (CDAP AC.2012.0110 du 9
janvier 2013 consid. 3b; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010, consid. 2a;
AC.2009.0098 du 11 novembre 2010, consid. 5). En particulier, il n’y a pas
d’obligation d’adopter simultanément un plan partiel d’affectation et le plan
routier relatif à des aménagements extérieurs au périmètre de ce plan (CDAP
AC.2007.0032 du 10 décembre 2008, consid. 5a; TF 1A.278/1999 du 17 janvier 2001
consid. 4a).
b) Dans le cas présent, il ressort du considérant
précédent que le réaménagement de la place du Marché - et donc la réduction du
nombre de places de stationnement sur cette place - peut être réalisé sans que
de nouvelles places doivent être créées; il n'y a partant pas lieu à coordonner
différentes procédures et ce grief doit être rejeté.
10.
Les recourants font valoir que la municipalité aurait donné des
assurances quant au maintien de 200 places de stationnement sur la Grande
Place. Ils considèrent qu'elle a ce faisant procédé à une violation du principe
de la bonne foi.
a) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un
comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De
ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in
fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi
protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; et les références).
b) Les recourants indiquent que la municipalité a
mentionné le maintien de 200 places de stationnement sur la Grande Place dans
la brochure relative à la votation sur l'initiative populaire "pour la
création d'un parking souterrain à la place du Marché", dans son préavis
n° 16/2018 au Conseil communal (chap. 4, pp. 8 ss) et enfin dans le mandat
d'études parallèles.
c) Il sied en premier lieu de rappeler que
l'autorité compétente en matière de planification n'est pas la Municipalité,
mais le Conseil communal (cf. art. 42 LATC). L'autorité qui aurait donné des
renseignements erronés ou pris des engagements n'est ainsi pas la même que
celle qui a statué dans le cas présent.
Il ne ressort quoi qu'il en soit pas des documents
cités par les recourants un engagement formel au maintien de 200 places. Il est
vrai que le préavis n° 16/2018 mentionne l'objectif, dans le cahier des
charges du mandat d'études parallèles, du maintien de 200 places de surface
pour les besoins des marchés, des commerces et des institutions locales (p. 7);
l'objectif cité immédiatement à la suite est toutefois celui de proposer un
projet permettant la réduction graduelle des places de stationnement en lien
avec l'ouverture progressive de nouveaux parkings le long de la route
cantonale. Dès lors que ce préavis date de 2018, soit de la même année que le
PDStat dont il a été établi que les projections ne se sont pas avérées exactes
quant à l'augmentation de la demande en places de stationnement, il y a lieu de
toute manière de nuancer son actualité. Quant à la position de la municipalité
sur l'initiative précitée, exposée dans son préavis n° 16/2018, elle consiste
notamment à proposer de procéder au réaménagement complet de la place du Marché
avec l'objectif d'y maintenir 200 places de stationnement de courte durée en
surface; il ne s'agit toutefois que d'une proposition et non d'un engagement
formel.
Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait
retenir de violation de la bonne foi des recourants par le Conseil communal et
ce grief doit partant être rejeté.
11.
Les recourants font enfin valoir qu'en toute hypothèse, une réduction de
l'offre en stationnement à seulement 150 places sur la Grande Place s'avérerait
incompatible avec les principes majeurs de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisation d'une ville de la taille de Vevey. Ainsi, le stationnement au
centre de Vevey serait déjà compliqué aujourd'hui, alors qu'aucun des nouveaux
parkings en ouvrage présentés par la municipalité comme la solution à la
réduction des cases sur la Grande Place n'avait pu être réalisé à ce jour.
Seule la conduite d'une véritable étude sur les besoins en stationnement du
centre de Vevey, basée sur les circonstances actuelles, permettrait de vérifier
l'adéquation du projet de réaménagement de la Grande Place avec les besoins
réels.
A supposer que ce grief soit suffisamment motivé -
aucune disposition légale n'étant citée par les recourants, qui ne précisent
pas davantage quels "principes majeurs de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisation d'une ville de la taille de Vevey" ne seraient pas
respectés -, il y aurait lieu de le rejeter. En effet, il convient sur ce point
de renvoyer aux considérants précédents, en particulier s'agissant du plan
directeur du stationnement, en rappelant que le besoin en stationnement a été
évalué par les autorités communales, qu'il a été démontré qu'il existe
actuellement en tout temps une disponibilité d'au moins 200 places dans les
principaux parkings de la ville, qu'en moyenne annuelle il existe une
disponibilité de 315 places le samedi midi et de 415 places le jeudi à 14h, et
enfin que la disponibilité en places de stationnement est identique, voire
meilleure en 2022 qu'en 2018. Par ailleurs, la Grande Place et le quartier
environnant, dans lequel se trouvent tous les recourants, est située au centre
de la ville, à proximité immédiate de transports publics efficaces (gare CFF,
transports publics de la région de Vevey) et comporte plusieurs parkings
publics dans les environs immédiats (Vieille Ville ex-Panorama, Simplon,
Centre-Manor, Midi-Coindet, Gare Centre) et parmi lesquels se trouvent des
places libres en nombre suffisant. La réduction va également dans le sens des
objectifs du Plan Climat de la ville, adopté en septembre 2022 (cf. ch. 1.4.2
et 2.6.1, ainsi que mesure M.T.3).
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le plan
litigieux consacre une violation de l'importante marge d'appréciation dont
disposent les autorités communales dans leurs activités de planification, ni du
département intimé qui l'a approuvé.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
12.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité et les décisions attaquées, confirmées.
Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires ainsi que des
dépens en faveur du Conseil communal, qui a agi avec l'assistance d'un avocat
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision du Département de la culture, des infrastructures et des
ressources du 21 avril 2023 approuvant le projet de réaménagement de la place
du Marché et la décision du Conseil communal de Vevey du 2 février 2023
adoptant le dit projet sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants 1 à 32, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants 1 à 32, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de
Vevey une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 août 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.