AC.2023.0168
CDAP - AC.2023.0168 - 2024-08-08 - A._____, B._____/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Conseil communal de Vevey
8 août 2024Français69 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourantes
1.
PRO RIVIERA, à Vevey,
2.
PATRIMOINE SUISSE VAUD, Section
vaudoise, à La Tour-de-Peilz,
toutes deux représentées par Me Daniel
GUIGNARD et Me Pauline MEYLAN, avocats à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de la culture, des
infrastructures et des ressources,
humaines (DCIRH),
2.
Conseil communal de Vevey,
représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Objet
Autorisation cantonale spéciale
Recours PRO RIVIERA et consort c/ décision du Département
de la culture, des infrastructures et des ressources du 21 avril 2023
approuvant le projet de réaménagement de la place du Marché (n° 182) et
c/ décision du Conseil communal de Vevey du 2 février 2023 adoptant le dit
projet.
Vu les faits suivants:
A.
La Ville de Vevey est recensée à l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en tant que ville
(objet n° 4782). La fiche de recensement établie en juillet 2012 (2ème
version) la décrit ainsi: "Capitale Suisse de l’alimentation s’étirant
sur une étroite bande au bord du lac. Vieille ville bien préservée et de taille
hors du commun entourée de magnifiques quais, de quartiers résidentiels amorcés
à la fin du 19e siècle. Tissu extrêmement dense, aéré par la plus
grande place de Suisse". Celle-ci, la Grande Place (DP 110), également
désignée place du Marché, y est décrite comme suit:
"Malgré l'intérêt des quais,
c'est la Grande-Place (III) qui forme l'élément marquant sur les rives.
Extrêmement vaste, cette ouverture au sein du tissu urbain se tient tel un
espace intermédiaire entre le plan d'eau et le massif de la ville. S'y tient
encore aujourd'hui le marché, qui lui donne parfois son nom également.
Aujourd'hui, si une grande partie de la place sert de parking, les surfaces
restées libres sont toujours si grandes qu'elles ne peuvent être englobées d'un
seul regard. Au nord trône La Grenette (0.0.12), une halle aux grains
construite en 1808 dotée de 18 colonnes monolithiques en marbre de St-Triphon.
A côté, un petit pavillon, l'ancien poids au foin, sert de kiosque (0.1.11). Il
est entouré de quelques arbres qui ombragent des bancs. Plus au sud, bordée du
quai Monnerat, une baie artificielle qui sert de débarcadère forme une entaille
dans la place."
Elle constitue le périmètre environnant III décrit
de la manière suivante: "Grande-Place, ample surface bien délimitée
s’ouvrant sur le lac et liée à l’esplanade, servant de parking et d’espace
accueillant des manifestations; kiosque et débits de boissons". Un
objectif de sauvegarde "a" lui est attribué, de même que la catégorie
d'inventaire "ab".
B.
La Grande Place est colloquée dans la zone I (habitation, commerce,
administration) "Vieille Ville", selon le Plan des zones et des
ordres de construction et le règlement sur les constructions (RC), mis à jour
le 1er janvier 1964. Le degré III de sensibilité au bruit est
attribué à cette zone.
La Grande Place a été créée au XIVème
siècle à la faveur du développement de la ville en direction de l'ouest. Le
terrain a été nivelé en 1736 et des marronniers ont été plantés le long du lac
pour donner de l'ombre en été aux étals de produits laitiers. Ce mail arboré
comportait initialement 21 arbres organisés en trois rangées de sept orientées
parallèlement à la rive. De part et d'autre de ce mail se trouvent également un
bosquet d'arbres à l'ouest et un bosquet plus fourni à l'est. La place comporte
également un bosquet d'arbres, dénommé le Bois d'Amour, situé au nord-ouest
autour du poids du foin.
S'agissant du mail arboré, des gravures et
illustrations tirées de l'étude historique "La place du Marché à
Vevey" établie en mai 2017 par A.________ en collaboration avec B.________
montrent l'existence de 21 arbres constituant le mail initial à tout le moins
jusqu'en 1889; à cette date, un plan des tribunes de la Fête des Vignerons de
1889 implante des tribunes sur les deux rangées les plus au nord,
vraisemblablement au-dessus des arbres. Sur une photographie de 1912,
l'existence de trois rangées d'arbres est visible; en 1937, 18 arbres étaient
figurés sur le plan de la commune, alors que 19 arbres étaient mentionnés sur
le plan de la ville de 1955. Un plan de 1973 montre l'existence de 17 arbres. Un
certain nombre de ces arbres ont été transplantés ou abattus dans le cadre du
concept scénographique de la Fête des Vignerons de 1977, faisant disparaître
les trois rangées d'arbres, et un plan de 1980 ne montre plus que 8 arbres, une
percée sur le lac ayant été opérée au milieu du mail.
A l'occasion de la Fête des Vignerons de 1999, cet
espace a encore fait l'objet d'un abattage de plusieurs arbres, selon un permis
de construire n° 5007 du 17 décembre 1996 ayant pour objet la
"restructuration de l'arborisation". Aux termes de ce permis, les
conditions suivantes étaient prévues:
"Les conditions de l'Etat de
Vaud "Centrale des Autorisations" du 17 octobre 1996 seront
observées.
Les engagements pris par la
direction de l'Urbanisme dans son courrier du 20 septembre 1996 adressé à la
FSG Jeunes Patriotes seront respectés.
Les vœux émis par l'Union des
Communes Vaudoises dans son courrier du 17 octobre 1996 seront respectés."
La synthèse CAMAC précitée du 17 octobre 1996
comporte un préavis favorable du Service des forêts, de la faune et de la
nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) qui
indique que "le projet de restructuration est conforme à la législation
sur la protection de la nature et du paysage en vigueur. Les dispositions du
plan de classement communal des arbres sont applicables." Quant au
Service des bâtiments, section monuments historiques, il a formulé
l'observation suivante:
"La Section des monuments
historiques a déjà eu l'occasion de relever l'intérêt de l'étude historique qui
met parfaitement en évidence la permanence de certains aménagements de la place
au travers du temps.
Cette étude met également l'accent
sur la valeur urbanistique et architecturale des éléments végétaux dans cet
aménagement.
Le projet soumis à l'enquête
publique présente le principe de restructuration de l'arborisation. Ce principe
d'arborisation doit, lors de la réalisation, être traité comme un élément d'un
projet urbanistique d'ensemble dont plusieurs aspects (essence des arbres,
matériaux du sol, mobilier éventuel) doivent encore être étudiés et définis en
complément au rapport historique.
La Section des monuments
historiques souhaite être associée à cette réflexion au moment voulu."
Les engagements pris par la Direction de l'urbanisme
envers le groupement FSG Jeunes Patriotes concernaient l'abattage et le
remplacement d'un Catalpa sis à l'ouest de la Grande Place; son remplacement a
été effectué en 2001 dans le Parc de l'Arabie. Quant aux vœux émis par l'Union
des communes vaudoises (UCV), ils concernaient l'abattage d'un peuplier planté
sur la Grande Place et son remplacement effectué en 1999 au carrefour
d'Entre-deux-Villes.
Par préavis n° 27/99, la Municipalité de Vevey
(ci-après: la municipalité) a présenté au Conseil communal une demande de
crédit et un projet de réaménagement du secteur Sud et de remise en état du
secteur Nord de la Grande Place comprenant deux variantes (soit une avec mail
sud et une sans mail sud); la seconde variante, sans mail sud, était préconisée
par la municipalité, qui exposait ce qui suit: "compte tenu de
l'évolution de la situation liée à la découverte d'une nouvelle vision sur le
lac, la Municipalité, à sa majorité, donne sa préférence à la variante précitée
en souhaitant que le Conseil et la population se prononcent sur les
propositions d'aménagement présentées". Ce préavis a été retiré le 17
janvier 2000 à la suite de la tempête Lothar qui a contraint la municipalité à
revoir un certain nombre de ses aménagements, la priorité allant aux
réparations.
C.
Le 22 octobre 2008, la municipalité et l'association Pro Riviera ont
conclu une convention tendant au retrait de l'opposition de celle-ci à un
projet de patinoire temporaire (3 mois), renouvelable une fois; aux termes de
cette convention, le permis de construire était délivré à la condition
suivante, notamment:
"1.2 La Municipalité s'engage
à faire figurer dans le cahier des charges du concours pour le réaménagement de
la place, une réarborisation en compensation des arbres abattus pour
l'édification de l'arène de la Fête des Vignerons 1999".
Un nouveau projet de patinoire temporaire avec
conteneur annexe et buvette saisonnière pour une durée de cinq mois
renouvelable, au sud de la Grande Place, établi par la municipalité, a fait
l'objet d'une demande de permis de construire. A cette occasion, la CAMAC a
délivré le 24 janvier 2012 sa synthèse n° 124906 dont il ressort que trois
autorités cantonales ont préavisé négativement au projet. Ainsi, le Service des
forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de
la nature (SFFN-CCFN) relevait notamment ce qui suit:
"Le projet fait suite à
l'enquête 2008 présentée sous CAMAC 92917. Pour mémoire, l'installation de la
patinoire provisoire a été acceptée par le CCFN aux conditions suivantes:
"Le projet se situe sur la
Grande place de la ville de Vevey. Lors de l'enquête publique en octobre 1996,
la place a fait l'objet d'abattage d'arbres de grand intérêt paysager sur la
base d'un projet de restructuration de l'arborisation à réaliser après la fête
des Vignerons. Or, l'arborisation compensatoire n'est pas réalisée à ce jour
alors qu'un délai éta[i]t fixé à 1999. Toutefois, sur la base de la convention
du 22 octobre 2008, signée entre Pro Riviera et la Municipalité, le CCFN a pris
acte que la commune s'engage à chercher un autre site pour les années à venir
et à réaliser les plantations prévues dans les meilleurs délais."
Conclusion
Le CCFN se détermine de la manière
suivante:
Le Centre estime que le dégagement
paysager est fortement perturbé suite aux divers aménagements prévus dans cet
espace (en toutes saisons). Les conditions émises lors du dossier précédent
n'ont pas été prises en considération. A priori, l'arborisation compensatoire
n'est toujours pas réalisée."
Le Service du développement territorial, Commission
des rives du lac (SDT-CRL) relevait notamment ce qui suit:
"En l'espèce, la CRL réitère
le préavis négatif qu'elle avait effectué concernant le dossier CAMAC 92917, et
qui reste d'actualité:
"(…) CRL préavise
négativement le présent projet.
Le dégagement existant, constitué
de l'actuelle place du marché, constitue un élément de composition majeur du
site de la ville de Vevey.
La CRL considère que le projet
péjore grandement la perception du site depuis le lac et demande que celui-ci
soit prévu dans un lieu moins sensible".
Au vu des enquêtes coordonnées du
présent projet et du dossier CAMAC 126025 - plage publique saisonnière, elle
précise son avis de la manière suivante:
-
contrairement au projet de plage précité, l'installation d'une
patinoire saisonnière n'est pas liée au lac et à ses rives et ne répond à aucun
objectif du plan directeur des rives du Léman;
-
ce projet ne répond pas à l'objectif A2 du plan directeur des
rives du lac Léman - Orienter le développement et l'aménagement des rives dans
le respect de l'histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités
et aménagements caractéristiques de cet espace."
Enfin, le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Section Monuments et sites, Conservateur cantonal (SIPAL-MS),
relevait ce qui suit:
"L'ISOS - Inventaire des
sites bâtis à protéger en Suisse - donne une importance nationale à la ville de
Vevey. Le projet soumis à l'enquête se situe sur la place du Marché dans sa
partie avale à l'intérieur d'un périmètre environnant englobant les rives du
lac avec promenades publiques. Un objectif de sauvegarde "a" lui est
attribué signifiant la sauvegarde de l'état existant soit celui du mail encore
présent au moment de l'inventaire.
Le reste de la place est recensé
sous la forme d'un ensemble construit avec un objectif de sauvegarde
"A" soit la sauvegarde intégrale de toutes les constructions et
espaces libres.
A proximité immédiate de
l'aménagement mis à l'enquête se situe le château de l'Aile qui a obtenu la
note *1* lors du recensement architectural de la commune. Sa valeur est ainsi
d'ordre national.
L'aménagement d'une patinoire est
un équipement, bien que temporaire, de nature à altérer la perception sur le
lac. L'aspect esthétique des diverses constructions et leur emprise n'offrent
pas les qualités requises dans ce contexte de très grande valeur patrimoniale
et paysagère.
La Section monuments et sites
demande qu'une réflexion soit menée afin de voir dans quelle mesure ces
aménagements peuvent s'implanter ailleurs et que l'agencement du bas de la
place du marché soit repensé dans la perspective de la restitution du mail d'origine."
La municipalité a également déposé une demande de
permis de construire portant sur l'aménagement temporaire d'une plage avec
buvette saisonnière pour une durée de trois mois renouvelable, au sud de la
Grande Place. La CAMAC a également délivré sa synthèse le 24 janvier 2012 (n°
126025), les trois autorités précitées ayant à nouveau émis un préavis négatif
en relevant pour l'essentiel les mêmes motifs que s'agissant de la patinoire
temporaire. La municipalité a dès lors décidé le 5 avril 2012 de retirer ce projet
et de créer une plage sans buvette ni exploitation commerciale. Cette décision
a fait l'objet le 13 juillet 2012 d'un arrêt dans lequel la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours dans la
mesure de sa recevabilité (arrêt AC.2012.0113).
Par ailleurs, la municipalité a autorisé par
décision du 3 mai 2012 la réalisation d'une patinoire temporaire pour une durée
de cinq mois renouvelable au sud de la Grande Place. Par arrêt AC.2021.0136 du
14 février 2014, la CDAP a rejeté le recours formé contre cette décision par,
notamment, Pro Riviera.
D.
Dans son préavis n° 33/2016 portant sur une "demande de crédit
pour financer l'organisation de mandats d'étude parallèles pour le
réaménagement de la place du Marché", adressé au Conseil communal, la
municipalité exposait ce qui suit:
"De par sa situation au bord
du lac et au cœur de la ville et par ses dimensions, la place du Marché est
emblématique pour Vevey. Cependant, malgré sa forte valeur symbolique, elle
souffre à l'heure actuelle d'une vocation essentiellement dédiée au
stationnement qui ne correspond pas aux potentiels qu'elle pourrait offrir en
termes d'attractivité, d'agrément, de lieux de sociabilité et d'embellissement.
Elle a fait l'objet depuis plusieurs années de différents projets de
réaménagement, qui n'ont pu se concrétiser faute de recueillir un consensus
auprès du Conseil communal et de la population. Aujourd'hui, plusieurs facteurs
sont favorables à la relance des réflexions sur cette place."
Une procédure de mandats d'études parallèles de
projets a été lancée en 2017 en vue de l'obtention d'un avant-projet de
réaménagement de la place du Marché. Le projet "********" a été retenu
pour la poursuite des études. Tous les cinq projets participant aux mandats
d'études parallèles préconisaient de ne pas réimplanter le mail à son
emplacement historique.
Un projet de réaménagement a été établi sur la base
de l'avant-projet retenu. Ce projet, portant sur le "réaménagement de la
Place du Marché; changement de revêtement de sol, abattage de 10 arbres,
transplantation de trois arbres et plantation de 65 arbres, modification de
l'éclairage public, constructions d'une plateforme", prévoit un large
dégagement de la Grenette et du Bois d'Amour au nord, en direction du lac au
sud, par une longue zone centrale de forme trapézoïdale, s'élargissant
légèrement en direction du sud et du lac et comportant sur sa petite moitié
ouest (environ 40%) 149 places de stationnement (dont 5 places pour handicapés)
et conservant sa grande moitié est (60% de la zone centrale) pour la mobilité
douce; au nord-ouest, le Bois d'Amour serait reconstitué autour du Poids du
foin; 100 à 150 places vélos et vélos spéciaux sont prévues sur l'ensemble de
la place; de part et d'autre de la zone centrale est prévue une arborisation
des franges avec implantation de massifs de plantes vivaces (franges arborisées
telles que décrites dans le projet); tout au sud, le perré est maintenu avec
une végétalisation dans sa partie nord; enfin, au sud-est, un projet de jetée
ou plateforme a initialement fait l'objet d'une demande distincte, qui a été
refusée (CAMAC n° 196092). L'abattage de 10 arbres est prévu dans les
franges et au sud-est (7 Platanes communs, 1 Cèdre de l'Atlas, 2 Cerisiers
boule). Une arborisation de 65 arbres est prévue, dont les essences sont
choisies dans la liste d'arbres climatiques 2100 établie par différentes
municipalités romandes dont celle de Vevey (8 Tilleuls à petites feuilles, 6
Chênes à feuille de châtaignier, 6 Chênes à feuille de laurier, 5 + 11 Platanes
d'Orient - 2 variétés distinctes, 7 Platanes résistants, 2 Mûriers, 3 Parroties
de Perse, 3 Sorbiers, 3 Micocouliers de Provence, 5 Merisiers des oiseaux, 2
Cerisiers du Japon, 4 Magnolias). Trois arbres sont transplantés (1 Platane
commun et 2 Platanes d'Orient).
Le projet choisi a fait l'objet d'une demande de
permis de construire et a été mis à l'enquête publique du 30 septembre au 29
octobre 2020. Il a suscité 21 oppositions, dont celles des associations Pro
Riviera et Patrimoine Suisse, section vaudoise, et 2 observations.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu le 8 juin 2021 sa synthèse n° 196094 qui
était négative. En effet, la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR), Division Finances et Support, refusait de délivrer l'autorisation
spéciale requise pour les motifs suivants:
"La Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR) demande que la partie routière suive la procédure
définie par l'art. 13 alinéa 3 de la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01). Par
conséquent, le projet routier relatif au projet de réaménagement de la Place du
Marché doit faire l'objet d'une décision d'approbation signée par la cheffe du
Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH). Cette
procédure sera coordonnée à la procédure LATC et à la demande de permis de
construire.
Vu ce qui précède le projet doit
faire l'objet d'une nouvelle demande auprès des autorités cantonales et sera
constitué de trois parties distinctes. Les trois procédures seront coordonnées
conformément à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT; BLV [recte: RS] 700)."
La Direction générale du territoire et du logement
(DGTL), Division Hors zone à bâtir, refusait également de délivrer
l'autorisation spéciale requise pour les motifs suivants:
"Le projet de réaménagement
de la place du marché est situé en majeure partie à l’intérieur de la zone à
bâtir selon le plan général d’affectation de la commune de Vevey. Une partie
des travaux projetés est située à l’intérieur du domaine public des eaux
(DP 9009), soit hors de la zone à bâtir. En conséquence, la partie des
travaux projetés à l’intérieur du domaine public des eaux, est soumise à
autorisation de notre direction (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).
Nous constatons que les travaux
situés à l’intérieur du domaine public des eaux sont liés au projet de création
d’une plateforme en cours de procédure (demande de permis de construire CAMAC
n° 196092) et visent à aménager une plage publique sur la rive du lac. Selon
l’article 2 LAT, les tâches dont l’accomplissement a des effets sur
l’organisation du territoire doivent faire l’objet de plans d’aménagement
concordés.
Les besoins pour la création de
plages et de points de baignade dans l’agglomération de Vevey-Montreux sont
reconnus dans le plan directeur des rives vaudoises du lac Léman, qui juge la
situation actuelle peu satisfaisante étant donné l’importante population.
Cependant, vu les impacts liés à l’intensification des activités humaines sur
le domaine public des eaux, la création d’une nouvelle plage est une
intervention trop conséquente pour faire l’objet d’une simple autorisation dans
le cadre d’une procédure de demande de permis de construire. Un tel projet
devra être soumis à une procédure de planification dans le cadre de laquelle
tous les intérêts en présence pourront être identifiés de manière précise et
faire l’objet d’une pesée.
CONCLUSION
Etant donné ce qui précède, notre
direction générale refuse de délivrer l'autorisation requise (art. 24 let. b
LAT) pour le projet soumis, qui nécessite une mesure de planification."
La synthèse CAMAC négative contient en outre notamment
le préavis favorable de la Direction générale des immeubles et du patrimoine
(Division de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites)
(DGIP/MS5) dans les termes suivants:
"Qualité du site et
substance patrimoniale:
L'inventaire des sites construits
à protéger en Suisse (ISOS) identifie Vevey comme une ville d'intérêt national.
La place du Marché, le bois d'amour et la grenette constituent un périmètre
intitulé "périmètre environnant PE III" décrit comme "Grande-Place,
ample surface bien délimitée s'ouvrant sur le lac et liée à l'esplanade,
servant de parking et d'espace accueillant des manifestations; kiosque et
débits de boissons". L'ISOS a attribué à ce périmètre un objectif de
sauvegarde a préconisant la sauvegarde de l'état existant, des espaces libres,
de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du
site.
La place du Marché constitue les
abords immédiats de nombreux bâtiments recensés et dignes de protection tels
que les château de l'aile et la grenette (note 1, classés monuments
historiques), la salle Del Castillo et le poids du foin (note 2, inscrits à
l'inventaire cantonal), ainsi que les immeubles et les maisons bordant la place
(notes 2, 3 et 4, dont trois bâtiments sont inscrits à l'inventaire cantonal)
et caractérise également fortement l'espace et la qualité des rues historiques
attenantes.
En termes de qualités spatiale et
matérielle, hormis les bâtiments qui l'entourent, la place se démarque
notamment par l'existence du perré, témoin préservé du dispositif portuaire
historique de Vevey, qui présente aujourd'hui encore une authenticité
remarquable, notamment par les éléments qui le composent, qu'il s'agisse de son
revêtement en gros pavés éclatés, des bollards d'amarrage en pierre de
St-Triphon bouchardée, ou des vestiges d'emmarchements du même matériau.
Projet:
Le projet de réaménagement de la
place du marché soumis à l'enquête émane d'un concours auquel la Division
Monuments et sites de la Direction générale des immeubles et du patrimoine
(DGIP-MS) était invitée au jury et lors duquel elle avait émis une opinion
favorable. Au vu du projet déposé, outre quelques évolutions et adaptations
mineures, force est de constater que le projet présenté reprend les principes
d'intervention préalablement approuvés dans le cadre du concours. Aussi, la
DGIP-MS estime que le projet constituerait dans son ensemble une nette
amélioration par rapport à la situation existante, ceci sous réserve que les
travaux fassent l'objet d'une exécution soignée et prenne en compte toutes les
considérations requises pour préserver et valoriser les caractéristiques
historiques et architecturales des bâtiments protégés voisins, de leurs abords
et du site en général, ceci notamment en ce qui concerne les points suivants:
Le perré, en tant qu'élément
historique majeur du dispositif portuaire de Vevey, mérite d'être conservé non
seulement dans sa substance matérielle, mais aussi dans ses qualités spatiales
et son fonctionnement. A cet effet, conformément à la volonté du projet d'un
lien fort entre la place et le lac, la DGIP-MS recommande de laisser la surface
du perré libre de tout ajout de mobilier ou de tout autre élément construit
mais aussi d'étudier la possibilité de garder l'utilisation du perré pour la
mise à l'eau de petits bateaux, à savoir en prévoyant une accessibilité aux
véhicules entre la place et le perré (portions de revêtement carrossable).
Les arbres prévus comme extension
du bois d'amour qui empiètent sur le dégagement visuel de la rue de Lausanne
porteraient préjudice à cette qualité spatiale et urbaine actuellement présente
dans le site. Aussi, dans le sens du concept du projet et de ce qui est exprimé
sur sa vue aérienne, la DGIP-MS recommande de laisse l'axe de la rue de
Lausanne libre de toute plantation ou construction, et traiter le revêtement de
sol en en conséquence, de façon à garder et exprimer le dégagement vers la
place.
Le nombre et la variété
conséquents de revêtements de sols, d'essences de plantes et d'arbres
différents ainsi que en particulier l'accumulation de mobilier urbain exprimés
sur les plans donnent une importance visuelle aux nouveaux aménagements par
rapport à l'ensemble et tendent à perturber la lecture des qualités spatiales
et architecturales de la place et des bâtiments qui l'entourent. Pour cette
raison, la DGIP-MS recommande que le choix des matériaux, essences végétales et
du mobilier soit simplifié au possible afin de favoriser la sobriété, de
composer avec l'arborisation existante et valoriser les qualités existantes de
la place et du bâti historique auquel se rapporte cet espace. A cet effet, la
DGIP-MS invite la commune à inscrire une charge au permis pour que les choix
des matériaux, des essences végétales et du mobilier lui soient soumis pour
avis avant la phase d'exécution.
Décision:
Au vu des circonstances précitées,
la DGIP-MS émet un avis favorable sous réserve de l'avis des autres instances
concernées et invite la commune à tout mettre en œuvre pour une exécution
soignée des travaux et à la prise en compte des points précités à ce
sujet."
Par lettre du 22 septembre 2022, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité de Vevey a adressé à la DGMR une demande de
prolongation d'une année du délai de 24 mois de l'art. 44 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11). Cette prolongation a été accordée par la DGMR par lettre du 29
septembre 2022 dans laquelle il était précisé que le délai pour l'approbation
définitive et exécutoire du projet était le 27 octobre 2023.
Par lettre du 14 septembre 2022 annulée et remplacée
par lettre du 10 octobre 2022 et après nouvelle consultation auprès des
services cantonaux concernés, la DGMR a émis un préavis positif au projet de
réaménagement de la Place du Marché.
Le 28 novembre 2022, la municipalité a adopté un préavis
n°32/2022 à l'attention du Conseil communal invitant celui-ci à adopter le
projet de réaménagement de la Place du Marché et les déterminations de la
Municipalité relatives aux oppositions maintenues en application de la loi du
20 décembre 1991 sur les routes (LRou).
Précédemment, des séances de conciliation ont été
tenues avec les opposants, dont Pro Riviera les 17 février et 3 mai 2021 et Patrimoine
Suisse le 3 mars 2021. Dans le procès-verbal de la séance avec la recourante
Pro Riviera du 17 février 2021, la délégation municipale et la représentante du
bureau lauréat des mandats d'études parallèles ont notamment détaillé les
motifs qui avaient conduit la municipalité à renoncer à la réhabilitation du
mail d'arbres à son emplacement historique; ainsi, il a été expliqué que le
mail de marronniers avait pour vocation d’apporter ombrage et fraicheur aux
laitages à proximité des embarcations. Cette vocation avait disparu et la
valeur accordée au dégagement de la vue avait gagné en importance. Les cinq
projets proposés par les participants aux MEP avaient tous partagé cette même
position de ne pas replanter le mail à son emplacement historique, mais de
répondre à la demande de végétation à d’autres emplacements. La continuité de
l’arborisation linéaire le long de la rive était interrompue sur la place, car
il s’agissait là d’une situation exceptionnelle, d’un retournement de la
perspective parallèle à la rive pour apprécier la profondeur de l’espace de
cette Grande Place. La nouvelle arborisation, avec 65 nouveaux arbres à
planter, accompagnait les bâtiments qui bordent la place, car c'était là que
l’intensité d’appropriation était la plus forte, activée grâce à la relation
entre l’intérieur et l’extérieur.
Les procès-verbaux des séances de conciliation
tenues avec les opposants, dont Pro Riviera et Patrimoine Suisse, étaient
annexés au préavis municipal n° 32/2022 précité.
E.
Par décision du 2 février 2023, le Conseil communal de Vevey a adopté le
projet d'aménagement de la Place du Marché et les déterminations de la
municipalité telles qu'amendées (point 4.5) relatives aux oppositions
maintenues en application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou).
Par décision du 21 avril 2023, le Département de la
culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après: le DCIRH ou
le département) a approuvé le projet de réaménagement de la Place du Marché de
Vevey et a levé les oppositions y relatives.
F.
Par acte commun du 25 mai 2023, Pro Riviera et Patrimoine Suisse,
section vaudoise, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces deux décisions dont elles concluent
principalement à la nullité, injonction étant faite à la commune de Vevey de
réaliser le réaménagement et l'arborisation du sud de la place du Marché
conformément aux engagements pris et aux conventions passées à cet égard.
Subsidiairement, elles concluent à l'annulation des décisions entreprises.
Dans sa réponse du 30 juin 2023, la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR), agissant au nom du département, a
requis la jonction de la cause avec la cause AC.2023.0167, ces deux recours
contenant les mêmes griefs sur les domaines de son ressort. Elle a
implicitement conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Dans sa réponse du 15 août 2023, le Conseil communal
a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourantes ont répliqué le 26 septembre 2023.
Le 23 mai 2024, le tribunal a tenu une audience avec
inspection locale en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit
du compte rendu d’audience:
"Me Guignard confirme qu'il
conclut à l'annulation du plan de réaménagement de la Place du Marché. Il
explique que l'engagement pris par la Municipalité de Vevey de reconstituer un
mail de trois rangées de sept tilleuls taillés en plateau (projet Lasserre) n'a
pas été respecté dans le projet litigieux. Il se réfère aux pièces 14 et 16 de
son bordereau; pour les recourantes, l'engagement de la municipalité découle de
ces pièces. Me Nicole cite à son tour la pièce n° 19.
La commune précise qu'après
l'abattage des arbres en question en vue de la Fête des Vignerons de 1999, 21
tilleuls ont été achetés. La municipalité de l'époque a voulu les replanter à
l'endroit d'origine, sur trois rangées. A la suite d'une levée de boucliers de
la population, la municipalité a transmis le dossier au Conseil communal de
l'époque qui, à la grande majorité, a refusé l'autorisation de planter les
arbres à l'endroit d'origine (sud de la Place du Maché). Les arbres ont par la
suite été plantés au Boulevard Saint-Martin (remplacement d'arbres).
Me Nicole produira la décision du
Conseil communal précitée et son préavis.
Les recourantes contestent
fermement la prétendue levée de boucliers qui se serait manifestée dans la
population sur le projet de reconstituer le mail arboré au sud de la Place du
Marché. Elles soulignent bien plutôt le fait que plus de 2000 personnes ont
signé une pétition pour contester l'abattage des arbres auquel la municipalité
a procédé avant la Fête des Vignerons de 1999."
Les recourantes se sont déterminées le 5 juin 2024
sur le contenu du compte rendu d'audience. Elles ont requis qu'il soit complété
en ce sens que la recourante Pro Riviera avait répliqué lors de l'audience que
le Conseil communal s'était prononcé sur un objet relevant de la compétence
exclusive de la Municipalité (permis de construire), au mépris des engagements
pris par cette dernière et alors que les 21 arbres avaient d'ores et déjà été
achetés. En outre, C.________, archéologue indépendant spécialisé dans
l'analyse des bâtiments et jardins historiques et membre du comité et de la
commission technique de Patrimoine Suisse Vaud, avait relevé que les plans
cadastraux anciens montraient que trois rangées de sept arbres, parallèles au
rivage, figuraient à l'arrière de l'ancien port, qui remonte au XVIIIe siècle.
Celui-ci est constitué d'une large rampe, pavée de dalles de pierres, et de
bornes d'amarrage en calcaire de St-Triphon. Ces éléments sont toujours en
place, bien qu'ils ne soient pas mis en valeur. Cette installation portuaire en
lien avec la place est la plus grande et sans doute la plus ancienne du Léman. Les
arbres situés à l'arrière apparaissaient également sur d'anciennes gravures de
la place. La reconstitution de ce mail devait privilégier des arbres qu'il
faudrait tailler en plateau (par ex. platanes), à l'instar de nombre de
ceux présents à l'est et à l'ouest de la place. Outre l'intérêt de reconstituer
un ancien aménagement urbanistique de qualité, lié au port du XVIIIe siècle,
l'ombre apportée à cet endroit désertique serait largement appréciée. La taille
en plateau ne gênerait en rien la vue par-dessous, vue qui depuis la Grenette
passerait largement par-dessus. Patrimoine Suisse, section vaudoise, demandait
la replantation de ces 21 arbres.
Le Conseil communal s'est déterminé le 6 juin 2024
et a produit différentes pièces dont un préavis de la municipalité
n° 27/99 du 2 décembre 1999 intitulé "Grande Place - Réaménagement du
secteur Sud, Remise en état du secteur nord"; ce préavis avait toutefois
été retiré le 17 janvier 20000 à la suite de l'ouragan Lothar qui avait
contraint la municipalité à revoir un certain nombre de ses aménagements.
Les recourantes se sont encore déterminées le 19
juin 2024. En particulier, elles faisaient valoir que l'autorité intimée
n'avait pas pu, contrairement à ce qu'elle avait affirmé en audience, produire
de procès-verbal d'une séance du Conseil communal qui aurait, à sa grande
majorité, refusé l'autorisation de planter les arbres à l'endroit d'origine
(sud de la place du Marché). La municipalité ayant retiré son préavis
n° 27/99, le Conseil communal n'avait jamais refusé cette autorisation.
Le Conseil communal a encore déposé des
déterminations spontanées le 2 juillet 2024, sur lesquelles les recourantes se
sont déterminées le 15 juillet 2024.
G.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1.
a) Le recours est dirigé contre la décision
du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH),
du 21 avril 2023 approuvant le projet d'aménagement de la Place du Marché
de Vevey et contre la décision du Conseil communal du 2 février 2023 adoptant
ce projet, étant précisé que, comme on le verra ci-dessous, le projet de
réaménagement de la Place du Marché ou Grande Place de Vevey, adopté selon la
procédure de l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV
725.01), a la portée d'un plan d'affectation régi par les art. 34 ss de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
BLV 700.11).
b) Conformément à l’art. 43 al. 2 LATC, la décision du Département et les
décisions communales sur les oppositions sont notifiées simultanément par écrit
à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un
recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen
dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3
let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de
l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.
L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste
et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois
pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver
la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa
tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure
d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas
habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; CDAP AC.2021.0003 du 11
janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a).
Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue
sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que,
au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,
dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict
(arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références
citées). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les
différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il
s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également
de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont
respectés (CDAP AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22
novembre 2022 consid. 4a, et les références citées).
c)
Le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la
loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
d) S'agissant de la qualité
pour recourir, l'art. 75 LPA-VD prévoit qu'a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a), ainsi que tout autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75 let. b).
La recevabilité du recours de Pro Riviera est qualifiée
de douteuse par l'autorité intimée, cette association n'étant pas active au
niveau national, alors qu'il ne serait pas expliqué en quoi elle serait
d'importance cantonale (voir sur ce point CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 au
sujet de la qualité pour agir d'une association d'importance locale). En
l'espèce, cette question souffre toutefois de demeurer indécise, la qualité
pour agir de Patrimoine Suisse, section vaudoise, n'étant pas contestée. Dès
lors qu'au moins une des recourantes ayant agi en commun dispose de la qualité
pour agir, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourantes ont sollicité la production de différentes pièces. Elles
souhaitent ainsi que le Conseil communal produise toute pièce attestant, cas
échéant, de la demande de prolongation du délai de caducité du projet de
réaménagement de la place du Marché déposée par la commune auprès de la DGMR en
vertu de l'art. 44 al. 2 LATC, ainsi que de toute pièce attestant, cas échéant,
de la soumission aux recourantes, pour déterminations éventuelles, des
documents versés au dossier constitué en lien avec le projet litigieux après la
fin de l'enquête publique, en particulier de la synthèse de l'examen préalable.
En l'espèce, il a été donné suite à la première
demande des recourantes en cours de procédure devant le tribunal de céans.
Ainsi, la DGMR a produit la demande du 22 septembre 2022 du Service de
l'urbanisme et de la mobilité et sa propre réponse du 29 septembre 2022
acceptant de prolonger de 12 mois le délai de l'art. 44 LATC, celui-ci étant
porté au 27 octobre 2023.
S'agissant de la seconde requête, à savoir la
production de toute pièce attestant, cas échéant, de la soumission aux
recourantes, pour déterminations éventuelles, des documents versés au dossier
constitué en lien avec le projet litigieux après la fin de l'enquête publique,
en particulier de la synthèse de l'examen préalable, ce point est examiné dans
le considérant suivant.
3.
Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues
au motif qu'elles n'auraient pas eu accès au rapport d'examen préalable des
services cantonaux portant sur le plan routier au sens de l'art. 13 LRou qui
fait l'objet des décisions attaquées. Elles estiment en outre que la décision
du Conseil communal serait insuffisamment motivée.
a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.
4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c
LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid.
5.2; 142 II 154 consid. 4.2).
b) L’art. 1 LRou prévoit que la loi régit notamment
la construction des routes, y compris des servitudes de passage public et des
sentiers publics. L'art. 13 LRou prévoit ce qui suit:
"1 Les projets de
construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les
communes territoriales intéressées.
2 Les projets de
réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à
l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3 Pour les plans
communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les
articles 34 et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie.
4 Pour les plans
cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC
sont applicables par analogie."
Selon l'art. 34 LATC, auquel renvoie l'art. 13 LRou,
les plans sont établis par la municipalité. Avant de mettre un plan
d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au service
compétent pour examen préalable (art. 37 al. 1 LATC). Après réception de l'avis
du service compétent et éventuelle adaptation, le plan est soumis à l'enquête
publique pendant 30 jours (cf. art. 38 al. 1 LATC). Au terme de
l'enquête publique, la municipalité ou une délégation nommée par celle-ci
invite les opposants à une séance de conciliation (cf. art. 40 LATC). Les
modifications et enquête complémentaires sont traitées à l'art. 41 LATC. La
municipalité transmet ensuite le dossier au conseil communal ou général pour
adoption (art. 42 LATC). A teneur de l'art. 43 LATC, le département approuve le
plan adopté par le conseil sous l'angle de la légalité et de sa conformité au
plan directeur cantonal (al. 1). La décision du département et les décisions
communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et
aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal
cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2). Le service constate l'entrée en
vigueur du plan (al. 3). Les plans d'affectation qui n'ont pas été adoptés 24
mois après la fin de l'enquête publique sont caducs. Ce délai ne court pas
pendant les procédures devant les tribunaux (art. 44 al. 1). Le service peut à
la demande de la commune et dans des cas exceptionnels prolonger le délai de 12
mois (al. 2). Enfin, dans les cas de minime importance et en l'absence
d'atteinte à des intérêts dignes de protection, le service peut dispenser la
commune d'enquête publique et d'adoption par le conseil (art. 45).
c) En l'espèce, le projet a dans un premier temps
fait l'objet d'une enquête publique, qui s'est tenue du 30 septembre au 29
octobre 2020. C'est ultérieurement, dans le cadre de l'examen de la demande par
les autorités cantonales concernées, que la DGMR a refusé de délivrer son
autorisation spéciale. Cette autorité demandait ainsi que la partie routière
suive la procédure définie par l'art. 13 al. 3 LRou. Par conséquent, le projet
routier du réaménagement de la place du Marché devait faire l'objet d'une décision
d'approbation par le Département de la culture, des infrastructures et des
ressources humaines (DCIRH). Cette procédure devait être coordonnée à la
procédure LATC et à la demande de permis de construire. Le projet devait faire
l'objet d'une nouvelle demande auprès des autorités cantonales et être
constitué de trois parties distinctes, dont les procédures seraient coordonnées
conformément à l'art. 25a LAT.
L'autorité intimée explique que le projet n'a par
conséquent fait l'objet d'un examen préalable au sens de l'art. 37 al. 1 LATC
qu'après l'enquête publique, si bien que le rapport d'examen ne pouvait y être
joint puisque n'ayant pas encore été établi. Il faut ainsi constater que la
procédure prévue par l'art. 13 al. 2 LRou et les art. 38 à 45 LATC (plans
d'affectation communaux) n'a pas été suivie. En particulier, le rapport
d'examen n'a pas fait l'objet de l'enquête publique puisqu'il a été établi
après celle-ci et n'a en outre pas été communiqué aux opposants, qui étaient
alors connus de l'autorité communale. Il n'en demeure toutefois pas moins que
les autorités compétentes communale et cantonale ont statué sur la base d'un
dossier complet. En outre, il est exact que les recourantes ont eu accès à
l'examen préalable dans la présente procédure - dans laquelle le tribunal
bénéficie d'un libre pouvoir d'examen en application de l'art. 43 al. 2 LATC
applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2 LRou - et n'ont du reste pas été
empêchées d'agir utilement, alors qu'elles auraient par ailleurs pu en demander
la communication, en particulier dans le délai de recours.
d) aa) S'agissant de la motivation de la décision, les
recourantes font valoir que le procès-verbal finalisé à la suite de la demande
de modifications adressée par la recourante 1 ne lui était jamais parvenue.
Celui qui était joint en annexe audit préavis ne tenait guère compte des
modifications qu'elle avait proposées. En outre, une demande, formulée par
courriel le 28 avril 2021, de pouvoir consulter le procès-verbal de la séance
de conciliation du 17 février 2021 finalisé sur la base des modifications qu'une
des recourantes avait apportées et de pouvoir prendre connaissance des préavis
des services cantonaux était restée sans suite. Par ailleurs, si les parties
s'étaient rencontrées une nouvelle fois le 3 mai 2021, le procès-verbal annexé
au préavis municipal n° 32/2022 du 28 novembre 2022 ne lui avait toutefois
jamais été adressé. Il en avait été de même d'un procès-verbal de la séance du
24 août 2021.
L'autorité intimée concède que le préavis est
succinct mais fait valoir qu'à l'occasion des séances de conciliation tenues
avec les représentants des recourantes, la délégation municipale aurait
expliqué de manière circonstanciée la pesée des intérêts qui avait été
effectuée et qui avait amené les autorités de planification à renoncer à
réhabiliter le mail d'arbres au bas de la place, pour privilégier un
renforcement de l'arborisation sur les flancs est, nord et ouest. Les
procès-verbaux de ces séances avaient été communiqués aux recourantes qui n'auraient
pas manqué de critiquer, dans leur recours, la pesée des intérêts qui avait été
effectuée. Enfin, l'éventuelle violation du droit d'être entendu serait guérie
dans le cadre de la présente procédure.
bb) Les affirmations des parties relatives à la
communication des procès-verbaux aux recourantes sont ainsi contradictoires et
aucun élément au dossier ne permet de vérifier qu'ils ont bien été communiqués
après éventuelles modifications, respectivement que la recourante 1 a pu
consulter le procès-verbal de la séance du 17 février 2021. On peut toutefois
relever que les procès-verbaux des séances de conciliation du 17 février et du
3 mai 2021 avec la recourante 1 ainsi que de la séance du 3 mars 2021 avec la
recourante 2 ont été annexés au préavis 32/2022 adressé le 28 novembre 2022 au
Conseil communal, alors que les décisions attaquées datent du 2 février 2023
(adoption par le Conseil communal) et du 21 avril 2023 (approbation par le
département). Ils ont ainsi été communiqués au plus tard à ce moment s'agissant
de la séance du 3 mai 2021 (recourante 1) et les recourantes ne contestent
pas avoir reçu ceux des deux autres séances. Dans tous les cas, les recourantes
ne font pas valoir qu'elles n'y auraient pas eu accès et ne contestent pas
avoir été entendues dans le cadre de séances de conciliation - à deux reprises même
pour la recourante 1 - ni d'avoir pu formuler des remarques relatives au
contenu des procès-verbaux, quand bien même celles-ci n'auraient pas été prises
en considération.
Du reste, les recourantes ont parfaitement été en
mesure de contester devant le tribunal de céans la pesée des intérêts effectuée
dans le cadre du projet litigieux, quand bien même elles n'auraient pas reçu
les procès-verbaux modifiés selon leurs commentaires.
e) Il s'ensuit que le grief relatif à la violation
du droit d'être entendues des recourantes doit être écarté.
4.
Les recourantes font valoir que le projet de réaménagement de la place
du Marché serait caduc dès lors que le délai de l'art. 44 al. 1 LATC,
applicable par renvoi de l'art. 13 al. 3 LRou, serait échu puisque le plan n'a
été adopté que plus de 24 mois après la fin de l'enquête publique.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 LATC, auquel renvoie
l'art. 13 al. 3 LRou, les plans d'affectation qui n'ont pas été adoptés 24 mois
après la fin de l'enquête publique sont caducs. En l'espèce, il n'est pas
contesté que ce délai n'a pas été respecté. Toutefois, l'art. 44 al. 2
LATC permet au service d'accorder une prolongation de douze mois de ce délai à
la requête de la commune et dans des cas exceptionnels. Or il ressort du
dossier qu'une telle requête a bien été déposée par la commune auprès de la
DGMR par lettre du 22 septembre 2022, soit peu avant l'échéance du délai de 24
mois depuis la fin de l'enquête publique (soit le 27 octobre 2022), et que cette
autorité y a répondu favorablement par lettre du 29 septembre 2022. Le délai
prolongé de douze mois arrivait par conséquent à échéance le 27 octobre 2023.
Le projet ayant été adopté le 2 février 2023, il l'a été dans le délai de
l'art. 44 LATC prolongé conformément à la possibilité expressément prévue à
l'art. 44 al. 2 LATC.
Il s'ensuit que le projet ne saurait être qualifié
de caduc et que ce grief, mal fondé, doit être écarté.
5.
Les recourantes font grief à la municipalité d'avoir agi contrairement
aux règles de la bonne foi. En effet, elle leur aurait donné des assurances au
sujet de la réhabilitation du mail arboré.
a) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un
comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De
ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in
fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi
protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid.
6.1; TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020
consid. 2.2 et les références).
b) Les recourantes font valoir que des garanties auraient
bien été données, en particulier lors de la séance du Conseil communal du 2
février 2023 durant laquelle un membre de la municipalité avait qualifié
d'"engagement absolument formel" l'engagement à faire figurer les
différents mails réalisés sur le plan de classement des arbres. En outre, la
recourante Pro Riviera avait succédé à l'Association pour la sauvegarde de
Corsier et environs, alors concernée. Par ailleurs, si la municipalité n'était
pas compétente pour adopter le plan de réaménagement de la Grande Place, c'est
néanmoins cette autorité qui avait chargé un mandataire d'élaborer le cahier
des charges des mandats d'études parallèles et qui avait instruit ce
mandataire.
Le Conseil communal reconnait que lors de la levée
des oppositions formées contre un projet de restructuration de l'arborisation
de 1996, la municipalité avait indiqué vouloir reconstituer le mail arborisé.
Cette déclaration - au demeurant adressée aux opposants à l'époque et non aux
recourantes actuelles - ne comportait toutefois aucun engagement formel à ce
sujet, ce qui avait été confirmé par le tribunal de céans dans un arrêt rendu
le 7 juillet 2012 (AC.2012.0113). Après l'audience, elle a encore cité l'arrêt
AC.2012.0136 du 14 février 2014, dans lequel la recourante 1 était également
recourante. S'agissant de la réarborisation compensatoire, la CDAP avait jugé
qu'elle ne devait pas impérativement être réalisée à l'endroit litigieux mais
qu'elle pouvait être réalisée ailleurs sur le territoire communal. Dans le cas
présent, le projet retenu prévoirait un renforcement de l'arborisation
existante à proximité immédiate de l'ancien mail, soit dans les franges ouest,
nord et est de la place. Enfin, l'autorité de planification communale est bien
le Conseil communal et non la Municipalité; il paraitrait ainsi difficilement
concevable que l'exécutif puisse valablement prendre à l'égard de tiers des
engagements en matière de planification qui lieraient l'autorité chargée de
l'adoption des plans, qui plus est pour des durées allant largement au-delà de
l'horizon de planification de quinze ans.
c) Il sied en premier lieu de rappeler que
l'autorité compétente en matière de planification n'est pas la Municipalité,
mais le Conseil communal (cf. art. 42 LATC). L'autorité qui aurait donné des
renseignements erronés ou pris des engagements n'est ainsi pas la même que
celle qui a dû statuer dans le cas présent.
Dans l'arrêt AC.2012.0113 cité par le Conseil
communal, la cour de céans a relevé que s'il ressortait certes du dossier que lors
de la levée des oppositions formées contre le projet de restructuration de
l'arborisation de 1996, la municipalité avait indiqué vouloir reconstituer le
mail arborisé, la portée d'une telle déclaration, adressée au demeurant aux
opposants à l'époque et non aux recourants dans la présente procédure, pouvait
rester indécise, dès lors que le permis de construire précité de 1996 ne comportait
aucun engagement exprès à ce sujet. Quant à la convention établie le 22 octobre
2008 avec la recourante Pro Riviera portant sur la création d'une patinoire
avec annexes, aux termes de laquelle la municipalité s'engageait à faire
figurer dans le cahier des charges du concours pour le réaménagement de la
place une réarborisation en compensation des arbres abattus pour l'édification
de l'arène de la Fête des Vignerons de 1999, il était précisé que la
municipalité avait expressément déclaré renoncer à une réarborisation à cet
endroit tout en réitérant sa volonté de compenser les arbres abattus. L'ancien
Service des forêts, de la faune et de la nature avait d'ailleurs confirmé en
audience qu'une telle compensation ne devait pas impérativement être réalisée à
l'endroit litigieux mais qu'elle pouvait être réalisée ailleurs sur le
territoire communal (CDAP AC.2012.0113 consid. 6). Dans le second arrêt
(AC.2012.0136), la cour de céans a retenu que s'agissant de l'engagement pris
en relation avec la réarborisation de la place, les termes de la convention se
limitaient à mentionner l'engagement d'étudier une réarborisation, dans le
cadre des études en vue du réaménagement de la Grande Place. On ne pouvait en
inférer un engagement de procéder à une réarborisation à l'emplacement des
arbres abattus dans le cadre de l'organisation de la Fête des Vignerons en 1999
(consid. 4c).
Il apparaît ainsi qu'on ne saurait considérer que la
compensation des arbres abattus en 1999 aurait dû intervenir à l'emplacement
même de l'ancien mail.
S'agissant de la séance du Conseil communal du 2
février 2023, les recourantes citent les propos d'un ancien membre de la
municipalité. Elles omettent toutefois de préciser que ces déclarations
concernent la position de cet organe en 1999 - qui a évolué depuis lors comme
on le verra dans le considérant suivant - et que cette même personne avait
aussitôt déclaré que sa propre appréciation avait évolué: même s'il y avait eu
un grand intérêt à avoir un ombrage sur cette promenade, l'expérience avait
montré que le dégagement offert depuis la Grenette était unique au monde et
qu'il serait effectivement dommage de s'en priver. Les recourantes ne peuvent
donc rien tirer de ces déclarations qu'elles ne citent que partiellement.
d) Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait
retenir de violation de la bonne foi des recourants par le Conseil communal et
ce grief doit partant être rejeté.
6.
Les recourantes reprochent également au Conseil communal une
non-conformité du projet aux mesures A2 et N6 du Plan directeur cantonal des
rives vaudoises du Léman et, partant, une violation des art. 9 al. 1 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et
10 LATC ainsi du PDCom. Le projet serait par ailleurs contraire au plan de
classement des arbres.
a) L'art.
9 al. 1 LAT prévoit ce qui suit:
"1 Les plans
directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2 Lorsque les
circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou
qu’il est possible de trouver une meilleure solution d’ensemble aux problèmes
de l’aménagement, les plans directeurs feront l’objet des adaptations
nécessaires.
3 Les plans directeurs
seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés."
Aux termes de l'art. 10 LATC, le plan directeur
cantonal a force obligatoire pour les autorités.
b) aa) Les recourantes citent en premier lieu les
mesures A2 et A6 du plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman
(ci-après: le PDRL), adopté le 7 mars 2000, qui sont les suivantes:
"Orienter le développement et l’aménagement des rives dans le respect de
l’histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités et
aménagements caractéristiques de cet espace" (A2) et "Création de
secteurs naturels ouverts au public, destinés à la découverte de la nature et
au délassement et, simultanément, de secteurs ou la pénétration est dissuadée
voire interdite, afin de préserver des espaces parfaitement tranquilles pour
les espèces les plus exigeantes de la faune et de la flore" (N6). Selon le
plan des mesures P16 St-Saphorin - Vevey (deuxième cahier du PDRL), le sud de
la Grande Place est affecté à la zone de verdure. Les recourantes font valoir
que la zone de verdure prévue par le PDRL, adopté moins de trois ans après le
plan directeur communal (adopté le 13 novembre 1997), doit être comprise dans
ce secteur comme correspondant au mail à reconstituer.
Le Conseil communal relève que le PDRL est
uniquement contraignant pour les autorités et que les fiches ne constituent pas
des éléments du plan proprement dit. Même si elles colloquaient le secteur en
zone de verdure, il ne s'ensuivrait quoi qu'il en soit pas encore que des
arbres devraient être plantés, la zone de verdure n'étant pas définie dans le
PDRL; en outre, des plantations sont bien prévues par la planification
litigieuse à l'emplacement de l'ancien mail, bien qu'il ne s'agisse pas
d'arbres.
bb) Comme le relèvent les parties, les fiches des
plans de mesures ainsi que le programme d'action ne constituent pas des
éléments du plan directeur proprement dit. Même si, comme l'exposent les
recourantes, elles sont conçues en pleine cohérence avec celui-ci qui constitue
un instrument de coordination permettant une politique continue et cohérente de
l'aménagement des rives du Léman tenant compte du développement souhaité, il
n'en demeure pas moins que le projet contesté n'entre pas en contradiction avec
ce plan. Il est en effet prévu que la partie sud de la Grande Place soit
végétalisée: l'espace situé devant le perré fera bien l'objet d'une
végétalisation, quoique pas sous la forme d'arbres à l'emplacement de l'ancien
mail, et son prolongement au sud-est verra la plantation de plusieurs arbres.
Il ne ressort pas du PDRL que la zone de verdure, que cet instrument ne définit
pas, devrait comporter des arbres; à titre de comparaison, le quai Maria-Belgia
et le Jardin du Rivage, situés à l'ouest de la Grande Place dans son
prolongement, se trouvent également en zone de verdure au sens du PDRL, alors
qu'ils sont constitués de surfaces imperméabilisées (quai en particulier) avec
quelques arbres (quai et jardin) et des pelouses (jardin) ainsi qu'une place de
jeu pour enfants et une fontaine (quai).
c) aa) Les recourantes font valoir que le plan
directeur communal, adopté en 1997, contient expressément l'obligation de
reconstitution d'un mail, notamment au sud de la Grande Place. S'agissant de
cet endroit très sensible de la ville, la reconstitution du mail répondrait non
seulement à des engagements précis qui auraient été pris par la municipalité
pour permettre l'abattage des arbres classé existants alors, mais encore elle
participerait d'une appréciation minutieuse de la situation historique, urbanistique
et du rôle de l'importance de cette place. En outre, le simple écoulement du
temps ne saurait permettre aux autorités planificatrices de contrevenir à leur
planification directrice, étant par ailleurs précisé que l'autorité intimée ne
pourrait se prévaloir du nouveau plan directeur communal en cours d'adoption.
Enfin, aucune réglementation supérieure ne plaiderait en l'espèce en faveur du
dégagement sur le lac et les montagnes dans la mesure l'emplacement de l'ancien
mail s'entendrait libre non seulement de toute construction, mais encore de
toute arborisation.
Le Conseil communal relève que le plan directeur
communal a plus de 25 ans et est donc très ancien; il aurait déjà dû être
révisé plus d'une fois depuis son adoption en application de l'art. 9 al. 3
LAT et une nouvelle planification directrice a été soumise très récemment à
consultation par la ville, le nouveau plan ne prévoyant pas la réhabilitation
du mail. Au vu de l'obsolescence du plan directeur communal et de leur
obligation de procéder à une pesée de tous les intérêts en présence, les
autorités communales en charge de la planification étaient parfaitement en
droit de privilégier, dans le projet en cause, le dégagement exceptionnel sur
le lac et les montagnes qu'offre la Grande Place plutôt que la reconstitution
du mail d'arbres, tout en renforçant par ailleurs l'arborisation dans d'autres
secteurs de la place.
bb) Conformément à l'art. 16 al. 1 LATC en vigueur
depuis le 1er octobre 2020, le plan directeur communal définit la
stratégie d'aménagement du territoire pour les quinze à vingt-cinq prochaines
années et les mesures de mise en œuvre. Il est contraignant pour les autorités
cantonales et communales (art. 19 al. 3 LATC). Dans sa version précédente en
vigueur jusqu'au 30 septembre 2020, la LATC prévoyait certes l'existence du
plan directeur communal qui avait pour but de déterminer les objectifs
d'aménagement de la commune (art. 35, 1ère phrase, aLATC) et qui
comportait les principes directeurs d'aménagement du territoire portant
notamment sur l'utilisation du sol dans les territoires situés hors et en zone
à bâtir, les constructions d'intérêt public, les espaces publics, les réseaux
et voies de communication, les équipements techniques et les transports, les
sites, paysages, monuments et ressources naturelles à préserver, les
territoires exposés à des nuisances ou à des dangers et les installations de
délassement et de tourisme (art. 36 al. 1 aLATC); elle ne précisait pas
toutefois l'horizon temporel pour lequel il était adopté.
Ainsi, si la période censée être couverte par le
plan directeur communal, soit quinze à vingt-cinq ans selon la nouvelle version
de la LATC entrée en vigueur en 2020, est effectivement arrivée à terme (le
plan directeur communal datant de 1997, soit d'il y a vingt-sept ans), il est
toutefois erroné de soutenir, comme le fait le Conseil communal, qu'il aurait
dû être déjà révisé plus d'une fois en application de l'art. 9 al. 3 LAT, qui
est une disposition intégrée au chapitre relatif aux plans directeurs des
cantons (art. 6 à 12 LAT).
cc) En l'espèce, le plan directeur communal comporte
effectivement d'une part un schéma du paysage et des sites qui mentionne un
"alignement d'arbres, mails" le long du lac, à tout le moins le long
de la promenade du Rivage à l'ouest de la Grande Place (quai Maria-Belgia) et,
à l'est de celle-ci, du quai Perdonnet, voire au sud, au nord et dans la frange
est de cette place (p. 10), et d'autre part un "plan du paysage et des
sites" faisant apparaître, au sud de la Grande Place, un secteur avec
l'indication "mail à reconstituer". Ce plan a été adopté en 1997 - et
son élaboration date donc des années précédentes - soit à une période où le
mail arboré n'était déjà plus intact mais ne subsistait plus que partiellement
et alors que l'abattage de ces arbres avait été autorisé par décision du 17
décembre 1996. Le point de vue communal s'est depuis lors renversé: ainsi, déjà
en 1999, la municipalité a préparé - puis retiré suite à la tempête Lothar qui
redéfinissait les priorités - un préavis n° 27/99 au Conseil communal
comportant une demande de crédit et un projet de réaménagement du secteur Sud
et de remise en état du secteur Nord de la Grande Place comprenant deux
variantes (soit une avec mail sud et une sans mail sud), la seconde variante,
sans mail sud, étant préconisée par la municipalité, qui exposait ce qui suit:
"compte tenu de l'évolution de la situation liée à la découverte d'une
nouvelle vision sur le lac, la Municipalité, à sa majorité, donne sa préférence
à la variante précitée en souhaitant que le Conseil et la population se
prononcent sur les propositions d'aménagement présentées". Une volonté
de conserver la nouvelle perspective sur le lac, ouverte suite à la suppression
du mail, et donc de ne pas reconstituer le mail, paraît ainsi s'être dessinée
du côté de la commune déjà à cette époque, soit presque immédiatement après
l'entrée en vigueur du plan directeur communal. Dix ans après l'adoption du
plan directeur communal, soit vers 2007, la volonté de réhabiliter le mail
avait déjà largement été remplacée au niveau des autorités communales par celle
de maintenir la nouvelle perspective sur le lac et les montagnes - tout en
prévoyant une compensation des arbres du mail ailleurs sur le territoire
communal. Le nouveau plan directeur communal, en cours d'adoption, ne prévoit
d'ailleurs pas la réhabilitation du mail d'arbres, de manière cohérente avec la
nouvelle vision qui s'est développée depuis 1999-2000.
Ainsi, si la réhabilitation du mail est certes
prévue dans le plan directeur communal actuellement encore en vigueur, le fait
que celui-ci a été adopté il y a vingt-sept ans - et est ainsi plus ancien que
les quinze à vingt-cinq ans prévus par l'art. 16 al. 1 LATC - et que la
volonté de reconstituer le mail a été renversée et s'est maintenue durant de
longues années depuis lors a conduit les autorités planificatrices à privilégier
l'intérêt au maintien du dégagement sur le lac et une arborisation différente
de la place. La pesée des intérêts effectuée par l'autorité planificatrice fait
l'objet d'un grief distinct par les recourantes, traité ci-après (cf. consid.
7).
d) Les recourantes font encore valoir que le projet
de réaménagement de la Grande Place serait contraire au plan communal de
classement des arbres. Ils n'indiquent toutefois pas en quoi le projet
litigieux serait contraire à ce plan et ne citent en particulier aucune
disposition qui ne serait pas respectée. Tout au plus produisent-ils un plan
indiquant l'existence de 17 arbres répartis en trois rangées à l'emplacement du
mail et une liste citant sous rubrique "bouquet d'arbres, allées,
bosquets, haies" - "domaine public" le "bas de la
Grande-Place" aux côtés des berges de la Veveyse, de différents quais ou
encore de la place de l'Hôtel-de-Ville. Cela étant, le projet litigieux ne
porte pas sur l'abattage du mail dont les derniers exemplaires ont été abattus
il y a près de 25 ans sur la base d'autorisations dûment délivrées et entrées
en force, alors que le plan de classement des arbres était déjà en vigueur.
e) Mal fondé, ce grief doit être écarté.
7.
Les recourantes se plaignent enfin que le projet litigieux ait été
développé sans tenir compte d'une réflexion urbanistique complète, qui aurait
dûment tenu compte des buts et principes de l'aménagement du territoire. En
somme, ils remettent en cause la pesée des intérêts réalisée s'agissant de la
non-reconstitution du mail.
a) aa) Les autorités en charge de l'aménagement du
territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans
l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs
tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas
totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux
principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution
(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en
considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes
implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).
La pesée des intérêts comprend la détermination de
tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let.
a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (art. 3
LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales; les
intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit ensuite
apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité
et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts
proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des
intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT;
ATF 129 II 63 consid. 3.1).
bb) L'art. 1 al. 1, 1ère phrase, LAT
dispose que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une
utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles
et non constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit
les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle
teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités
chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux
fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,
l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de
l'habitat appropriée, (let. abis) et de créer un milieu bâti compact
(let. b). On entend par qualité de l'habitat les caractéristiques qui ont une
influence positive sur la qualité de vie des habitants (notamment de bonnes
liaisons de transport, des nuisances sonores modérées, une faible pollution de
l'air, une offre adéquate d'espaces verts, une architecture de qualité); la
qualité de l'habitat ne doit pas pâtir de la densification à l'intérieur du
milieu bâti (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification
directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Genève, Zurich, Bâle 2019,
n° 33 ad art. 1 LAT).
L’art. 3 LAT expose les principes régissant
l’aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage
(art. 3 al. 2 LAT). Il prévoit également, à son al. 3, en
particulier que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des
activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et
leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les
lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur
des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a),
de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les
zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de
densification des surfaces de l’habitat (let. abis) et de
ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés
d’arbres (let. e). Il faut donc combiner les mesures visant la
densification avec les mesures de promotion de la qualité de l'urbanisation
(cf. Message du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur
l'aménagement du territoire; FF 2010 980 ch. 2.3.4).
b) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie l'ISOS
(art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont
assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de
l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les
cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des
plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT),
les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se
retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT).
En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans
directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des
instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures
lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais
également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF
1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021
consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020
consid. 3.1.2).
c) Les recourantes soulignent les contributions
patrimoniales, historiques et paysagères que procurerait le mail sud,
auxquelles s'ajouteraient les qualités sociales qu'il emporterait. Ainsi, le
projet litigieux s'inscrit à l'intérieur du périmètre environnant englobant les
rives du lac avec promenades publiques auquel un objectif de sauvegarde A est
attribué par l'ISOS, signifiant la sauvegarde de l'état existant. Par ailleurs,
l'Inventaire des voies de communication historiques
signalerait le mail sud, en lien avec la porte de la Ville de Vevey, en tant
"qu'aboutissement" du "Grand Chemin", route d'importance
nationale.
Les autorités intimées n'auraient
en outre pas suffisamment tenu compte des qualités sociales et de l'intérêt
climatique: si l'ombrage servait historiquement à maintenir frais les laitages,
il serait constant que les surfaces ombragées sont toujours plus appréciées des
usagers des aménagements urbains et notamment des promeneurs et touristes.
d) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la
ville de Vevey est inscrite à l'ISOS avec un objectif de sauvegarde A (intérêt
patrimonial/historique). La Grande Place y est décrite comme l'élément marquant
sur les rives, malgré l'intérêt des quais; il y est relevé que cette ouverture
au sein du tissu urbain se tient tel un espace intermédiaire entre le plan
d'eau et le massif de la ville. Les seuls arbres mentionnés sont ceux entourant
l'ancien poids du foin, au nord. Le périmètre environnant III qu'elle constitue
y est décrit comme une ample surface bien délimitée s'ouvrant sur le lac et
liée à l'esplanade, servant de parking et d’espace accueillant des
manifestations; kiosque et débits de boissons, avec un objectif de sauvegarde
"a" et une catégorie d'inventaire "b". L'inventaire ISOS ne
mentionne donc pas l'existence - ou la nécessité de reconstitution - de
l'ancien mail au sud de la place. Quant à l'édition précédente de cet
inventaire, datant de 1983, elle décrivait la Grande Place sans mentionner le
mail, qui subsistait pourtant alors encore partiellement. On ne saurait ainsi
déduire de l'inventaire ISOS que le mail serait une partie nécessaire à la
Grande Place. Pour le reste, les recourantes ne font à juste titre pas valoir
que le projet litigieux, qui conserve le dégagement sur le lac et les montagnes
depuis le nord de la place et, inversement, offre une percée sur la ville
depuis la rive, ne respecterait pas les qualités relevées dans l'inventaire
ISOS.
L'inventaire des voies de communication historiques
mentionné par les recourantes décrit en effet le tronçon 17.1 de la manière
suivante: "A la fin du XVIIe siècle c'est un total
de 18.500 quintaux qui transitent par Vevey, où la place du Marché sera
aménagée en 1736 de la façon suivante: (…) on planta le long du lac une rangée
de marronniers à l'endroit des bancs de fromages. Ils serviront en été à
préserver le beurre (et le fromage) des montagnards des effets de l'ardeur du
soleil". Il apparaît ainsi que le mail a été constitué dans un but
d'ombrage, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté par le Conseil communal.
Celui-ci a toutefois relativisé l'importance historique du mail, qui a été
implanté pendant deux siècles et demi sur les sept siècles d'existence de la
place. Il a au contraire pris le parti de retourner le long des façades qui
bordent la place l'alignement d'arbres qui longent les fronts bâtis le long du
lac; la promenade des rives consent ainsi à s'effacer sur environ cinquante
mètres au profit de la Grande Place, la laissant à découvert pour la signaler
comme un événement. Ce choix apparaît également respecter les éléments relevés
dans l'inventaire ISOS: ainsi, la Grande Place y est décrite comme une
"ouverture au sein du tissu urbain [qui] se
tient tel un espace intermédiaire entre le plan d'eau et le massif de la ville",
alors que le périmètre environnant III qu'elle constitue y est décrit comme une
ample surface bien délimitée s'ouvrant sur le lac et liés à l'esplanade.
S'agissant de l'intérêt
climatique, il est exact qu'un mail situé au sud, sur un axe est-ouest,
offrirait un ombrage bienvenu en particulier en milieu de journée, lorsque le
soleil est au plus haut, au sud, et que les surfaces ombragées sont toujours
plus appréciées des usagers des aménagements urbains et notamment des
promeneurs et touristes. Le projet litigieux comporte toutefois une large
arborisation, puisqu'il est prévu qu'elle comprenne 68 arbres en tout. Le Bois
d'Amour, notamment, au nord de la place, doit être reconstitué et les autres
arbres seront essentiellement plantés dans les franges est et ouest de la place,
offrant des zones de délassement ombragées à la population, notamment le long
des commerces qui en profiteront également. S'il est vrai que le mail n'est pas
reconstitué dans le projet litigieux, il n'en demeure pas moins que des
généreuses surfaces ombragées seront offertes à la population sur cette place
du fait de la plantation nouvelle de 65 arbres et de la transplantation de
trois arbres existants. De même, si les recourantes font valoir que la fonction
du mail en tant que modérateur de chaleur indispensable à pallier le
réchauffement climatique serait ignorée en dépit de la déclaration de
l'urgence climatique par la Ville de Vevey en juin 2020 et de l'adoption du
Plan climat en septembre 2022, on ne saurait contester que la
plantation de 65 nouveaux arbres sur cette place, s'ajoutant aux 3 arbres transplantés,
remplisse également une telle fonction.
e) Tout bien pesé, le Tribunal
considère que le fait que le Conseil communal ait choisi de privilégier une
arborisation le long des franges est et ouest, ainsi qu'au nord de la place,
permettant de dégager la vue sur le lac et les montagnes depuis la place,
respectivement sur la place et la ville depuis la rive, relève de sa marge
d'appréciation relative à l'aménagement de son territoire. Si le projet
litigieux ne restitue certes pas le mail sud tel qu'il a perduré durant environ
250 ans, il respecte néanmoins les éléments déterminants contenus dans
l'inventaire ISOS (intérêt public à la conservation du patrimoine) ainsi que
l'intérêt climatique à l'arborisation de cette place, tout en conservant un
dégagement sur le lac et les montagnes nouvellement offert depuis plus de
vingt-cinq ans. C'est encore le lieu de relever que le Conseil communal a en
outre retenu un autre intérêt patrimonial, la solution retenue étant de nature
à favoriser l'implantation de l'arène de la Fête des Vignerons, qui est
inscrite depuis 2016 sur la Liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité, établie par l'UNESCO; s'il est certes exact que cet
intérêt ne nécessite pas forcément que le mail ne soit pas reconstitué, cela
diminuerait toutefois nettement les possibilités d'implantation de l'arène,
alors que la généreuse arborisation des franges ouest, nord et est de la place permet
également de considérer les intérêts climatique et de qualité sociale, le
projet prévoyant par ailleurs des espaces pourvus de mobilier urbain dans ces
franges, à l'ombre des arbres qui s'y trouveront.
On relève enfin que le projet litigieux a été
élaboré dans le cadre d'un mandat d'études parallèles avec un collège d'experts
dans lequel la DGIP-MS, autorité spécialisée dans la conservation du
patrimoine, était représentée.
f) Mal fondé, ce grief doit être écarté.
8.
Il résulte des développements qui précèdent que le recours doit être
rejeté et les décisions attaquées, confirmées. Succombant, les recourantes
supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la Commune de
Vevey, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de la culture, des infrastructures et des
ressources du 21 avril 2023 approuvant le projet de réaménagement de la place
du Marché et la décision du Conseil communal de Vevey du 2 février 2023
adoptant le dit projet sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourantes Pro Riviera et de Patrimoine Suisse, section vaudoise,
débitrices solidaires.
IV.
Les recourantes Pro Riviera et de Patrimoine Suisse, section vaudoise,
verseront à la Commune de Vevey une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à
titre de dépens, solidairement entre elles.
Lausanne, le 8 août 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.