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Décision

AC.2023.0168

CDAP - AC.2023.0168 - 2024-08-08 - A._____, B._____/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Conseil communal de Vevey

8 août 2024Français69 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourantes

1.

PRO RIVIERA, à Vevey,

2.

PATRIMOINE SUISSE VAUD, Section

vaudoise, à La Tour-de-Peilz,

toutes deux représentées par Me Daniel

GUIGNARD et Me Pauline MEYLAN, avocats à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département de la culture, des

infrastructures et des ressources,

humaines (DCIRH),

2.

Conseil communal de Vevey,

représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Objet

Autorisation cantonale spéciale

Recours PRO RIVIERA et consort c/ décision du Département

de la culture, des infrastructures et des ressources du 21 avril 2023

approuvant le projet de réaménagement de la place du Marché (n° 182) et

c/ décision du Conseil communal de Vevey du 2 février 2023 adoptant le dit

projet.

Vu les faits suivants:

A.

La Ville de Vevey est recensée à l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en tant que ville

(objet n° 4782). La fiche de recensement établie en juillet 2012 (2ème

version) la décrit ainsi: "Capitale Suisse de l’alimentation s’étirant

sur une étroite bande au bord du lac. Vieille ville bien préservée et de taille

hors du commun entourée de magnifiques quais, de quartiers résidentiels amorcés

à la fin du 19e siècle. Tissu extrêmement dense, aéré par la plus

grande place de Suisse". Celle-ci, la Grande Place (DP 110), également

désignée place du Marché, y est décrite comme suit:

"Malgré l'intérêt des quais,

c'est la Grande-Place (III) qui forme l'élément marquant sur les rives.

Extrêmement vaste, cette ouverture au sein du tissu urbain se tient tel un

espace intermédiaire entre le plan d'eau et le massif de la ville. S'y tient

encore aujourd'hui le marché, qui lui donne parfois son nom également.

Aujourd'hui, si une grande partie de la place sert de parking, les surfaces

restées libres sont toujours si grandes qu'elles ne peuvent être englobées d'un

seul regard. Au nord trône La Grenette (0.0.12), une halle aux grains

construite en 1808 dotée de 18 colonnes monolithiques en marbre de St-Triphon.

A côté, un petit pavillon, l'ancien poids au foin, sert de kiosque (0.1.11). Il

est entouré de quelques arbres qui ombragent des bancs. Plus au sud, bordée du

quai Monnerat, une baie artificielle qui sert de débarcadère forme une entaille

dans la place."

Elle constitue le périmètre environnant III décrit

de la manière suivante: "Grande-Place, ample surface bien délimitée

s’ouvrant sur le lac et liée à l’esplanade, servant de parking et d’espace

accueillant des manifestations; kiosque et débits de boissons". Un

objectif de sauvegarde "a" lui est attribué, de même que la catégorie

d'inventaire "ab".

B.

La Grande Place est colloquée dans la zone I (habitation, commerce,

administration) "Vieille Ville", selon le Plan des zones et des

ordres de construction et le règlement sur les constructions (RC), mis à jour

le 1er janvier 1964. Le degré III de sensibilité au bruit est

attribué à cette zone.

La Grande Place a été créée au XIVème

siècle à la faveur du développement de la ville en direction de l'ouest. Le

terrain a été nivelé en 1736 et des marronniers ont été plantés le long du lac

pour donner de l'ombre en été aux étals de produits laitiers. Ce mail arboré

comportait initialement 21 arbres organisés en trois rangées de sept orientées

parallèlement à la rive. De part et d'autre de ce mail se trouvent également un

bosquet d'arbres à l'ouest et un bosquet plus fourni à l'est. La place comporte

également un bosquet d'arbres, dénommé le Bois d'Amour, situé au nord-ouest

autour du poids du foin.

S'agissant du mail arboré, des gravures et

illustrations tirées de l'étude historique "La place du Marché à

Vevey" établie en mai 2017 par A.________ en collaboration avec B.________

montrent l'existence de 21 arbres constituant le mail initial à tout le moins

jusqu'en 1889; à cette date, un plan des tribunes de la Fête des Vignerons de

1889 implante des tribunes sur les deux rangées les plus au nord,

vraisemblablement au-dessus des arbres. Sur une photographie de 1912,

l'existence de trois rangées d'arbres est visible; en 1937, 18 arbres étaient

figurés sur le plan de la commune, alors que 19 arbres étaient mentionnés sur

le plan de la ville de 1955. Un plan de 1973 montre l'existence de 17 arbres. Un

certain nombre de ces arbres ont été transplantés ou abattus dans le cadre du

concept scénographique de la Fête des Vignerons de 1977, faisant disparaître

les trois rangées d'arbres, et un plan de 1980 ne montre plus que 8 arbres, une

percée sur le lac ayant été opérée au milieu du mail.

A l'occasion de la Fête des Vignerons de 1999, cet

espace a encore fait l'objet d'un abattage de plusieurs arbres, selon un permis

de construire n° 5007 du 17 décembre 1996 ayant pour objet la

"restructuration de l'arborisation". Aux termes de ce permis, les

conditions suivantes étaient prévues:

"Les conditions de l'Etat de

Vaud "Centrale des Autorisations" du 17 octobre 1996 seront

observées.

Les engagements pris par la

direction de l'Urbanisme dans son courrier du 20 septembre 1996 adressé à la

FSG Jeunes Patriotes seront respectés.

Les vœux émis par l'Union des

Communes Vaudoises dans son courrier du 17 octobre 1996 seront respectés."

La synthèse CAMAC précitée du 17 octobre 1996

comporte un préavis favorable du Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) qui

indique que "le projet de restructuration est conforme à la législation

sur la protection de la nature et du paysage en vigueur. Les dispositions du

plan de classement communal des arbres sont applicables." Quant au

Service des bâtiments, section monuments historiques, il a formulé

l'observation suivante:

"La Section des monuments

historiques a déjà eu l'occasion de relever l'intérêt de l'étude historique qui

met parfaitement en évidence la permanence de certains aménagements de la place

au travers du temps.

Cette étude met également l'accent

sur la valeur urbanistique et architecturale des éléments végétaux dans cet

aménagement.

Le projet soumis à l'enquête

publique présente le principe de restructuration de l'arborisation. Ce principe

d'arborisation doit, lors de la réalisation, être traité comme un élément d'un

projet urbanistique d'ensemble dont plusieurs aspects (essence des arbres,

matériaux du sol, mobilier éventuel) doivent encore être étudiés et définis en

complément au rapport historique.

La Section des monuments

historiques souhaite être associée à cette réflexion au moment voulu."

Les engagements pris par la Direction de l'urbanisme

envers le groupement FSG Jeunes Patriotes concernaient l'abattage et le

remplacement d'un Catalpa sis à l'ouest de la Grande Place; son remplacement a

été effectué en 2001 dans le Parc de l'Arabie. Quant aux vœux émis par l'Union

des communes vaudoises (UCV), ils concernaient l'abattage d'un peuplier planté

sur la Grande Place et son remplacement effectué en 1999 au carrefour

d'Entre-deux-Villes.

Par préavis n° 27/99, la Municipalité de Vevey

(ci-après: la municipalité) a présenté au Conseil communal une demande de

crédit et un projet de réaménagement du secteur Sud et de remise en état du

secteur Nord de la Grande Place comprenant deux variantes (soit une avec mail

sud et une sans mail sud); la seconde variante, sans mail sud, était préconisée

par la municipalité, qui exposait ce qui suit: "compte tenu de

l'évolution de la situation liée à la découverte d'une nouvelle vision sur le

lac, la Municipalité, à sa majorité, donne sa préférence à la variante précitée

en souhaitant que le Conseil et la population se prononcent sur les

propositions d'aménagement présentées". Ce préavis a été retiré le 17

janvier 2000 à la suite de la tempête Lothar qui a contraint la municipalité à

revoir un certain nombre de ses aménagements, la priorité allant aux

réparations.

C.

Le 22 octobre 2008, la municipalité et l'association Pro Riviera ont

conclu une convention tendant au retrait de l'opposition de celle-ci à un

projet de patinoire temporaire (3 mois), renouvelable une fois; aux termes de

cette convention, le permis de construire était délivré à la condition

suivante, notamment:

"1.2 La Municipalité s'engage

à faire figurer dans le cahier des charges du concours pour le réaménagement de

la place, une réarborisation en compensation des arbres abattus pour

l'édification de l'arène de la Fête des Vignerons 1999".

Un nouveau projet de patinoire temporaire avec

conteneur annexe et buvette saisonnière pour une durée de cinq mois

renouvelable, au sud de la Grande Place, établi par la municipalité, a fait

l'objet d'une demande de permis de construire. A cette occasion, la CAMAC a

délivré le 24 janvier 2012 sa synthèse n° 124906 dont il ressort que trois

autorités cantonales ont préavisé négativement au projet. Ainsi, le Service des

forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de

la nature (SFFN-CCFN) relevait notamment ce qui suit:

"Le projet fait suite à

l'enquête 2008 présentée sous CAMAC 92917. Pour mémoire, l'installation de la

patinoire provisoire a été acceptée par le CCFN aux conditions suivantes:

"Le projet se situe sur la

Grande place de la ville de Vevey. Lors de l'enquête publique en octobre 1996,

la place a fait l'objet d'abattage d'arbres de grand intérêt paysager sur la

base d'un projet de restructuration de l'arborisation à réaliser après la fête

des Vignerons. Or, l'arborisation compensatoire n'est pas réalisée à ce jour

alors qu'un délai éta[i]t fixé à 1999. Toutefois, sur la base de la convention

du 22 octobre 2008, signée entre Pro Riviera et la Municipalité, le CCFN a pris

acte que la commune s'engage à chercher un autre site pour les années à venir

et à réaliser les plantations prévues dans les meilleurs délais."

Conclusion

Le CCFN se détermine de la manière

suivante:

Le Centre estime que le dégagement

paysager est fortement perturbé suite aux divers aménagements prévus dans cet

espace (en toutes saisons). Les conditions émises lors du dossier précédent

n'ont pas été prises en considération. A priori, l'arborisation compensatoire

n'est toujours pas réalisée."

Le Service du développement territorial, Commission

des rives du lac (SDT-CRL) relevait notamment ce qui suit:

"En l'espèce, la CRL réitère

le préavis négatif qu'elle avait effectué concernant le dossier CAMAC 92917, et

qui reste d'actualité:

"(…) CRL préavise

négativement le présent projet.

Le dégagement existant, constitué

de l'actuelle place du marché, constitue un élément de composition majeur du

site de la ville de Vevey.

La CRL considère que le projet

péjore grandement la perception du site depuis le lac et demande que celui-ci

soit prévu dans un lieu moins sensible".

Au vu des enquêtes coordonnées du

présent projet et du dossier CAMAC 126025 - plage publique saisonnière, elle

précise son avis de la manière suivante:

-

contrairement au projet de plage précité, l'installation d'une

patinoire saisonnière n'est pas liée au lac et à ses rives et ne répond à aucun

objectif du plan directeur des rives du Léman;

-

ce projet ne répond pas à l'objectif A2 du plan directeur des

rives du lac Léman - Orienter le développement et l'aménagement des rives dans

le respect de l'histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités

et aménagements caractéristiques de cet espace."

Enfin, le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, Section Monuments et sites, Conservateur cantonal (SIPAL-MS),

relevait ce qui suit:

"L'ISOS - Inventaire des

sites bâtis à protéger en Suisse - donne une importance nationale à la ville de

Vevey. Le projet soumis à l'enquête se situe sur la place du Marché dans sa

partie avale à l'intérieur d'un périmètre environnant englobant les rives du

lac avec promenades publiques. Un objectif de sauvegarde "a" lui est

attribué signifiant la sauvegarde de l'état existant soit celui du mail encore

présent au moment de l'inventaire.

Le reste de la place est recensé

sous la forme d'un ensemble construit avec un objectif de sauvegarde

"A" soit la sauvegarde intégrale de toutes les constructions et

espaces libres.

A proximité immédiate de

l'aménagement mis à l'enquête se situe le château de l'Aile qui a obtenu la

note *1* lors du recensement architectural de la commune. Sa valeur est ainsi

d'ordre national.

L'aménagement d'une patinoire est

un équipement, bien que temporaire, de nature à altérer la perception sur le

lac. L'aspect esthétique des diverses constructions et leur emprise n'offrent

pas les qualités requises dans ce contexte de très grande valeur patrimoniale

et paysagère.

La Section monuments et sites

demande qu'une réflexion soit menée afin de voir dans quelle mesure ces

aménagements peuvent s'implanter ailleurs et que l'agencement du bas de la

place du marché soit repensé dans la perspective de la restitution du mail d'origine."

La municipalité a également déposé une demande de

permis de construire portant sur l'aménagement temporaire d'une plage avec

buvette saisonnière pour une durée de trois mois renouvelable, au sud de la

Grande Place. La CAMAC a également délivré sa synthèse le 24 janvier 2012 (n°

126025), les trois autorités précitées ayant à nouveau émis un préavis négatif

en relevant pour l'essentiel les mêmes motifs que s'agissant de la patinoire

temporaire. La municipalité a dès lors décidé le 5 avril 2012 de retirer ce projet

et de créer une plage sans buvette ni exploitation commerciale. Cette décision

a fait l'objet le 13 juillet 2012 d'un arrêt dans lequel la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours dans la

mesure de sa recevabilité (arrêt AC.2012.0113).

Par ailleurs, la municipalité a autorisé par

décision du 3 mai 2012 la réalisation d'une patinoire temporaire pour une durée

de cinq mois renouvelable au sud de la Grande Place. Par arrêt AC.2021.0136 du

14 février 2014, la CDAP a rejeté le recours formé contre cette décision par,

notamment, Pro Riviera.

D.

Dans son préavis n° 33/2016 portant sur une "demande de crédit

pour financer l'organisation de mandats d'étude parallèles pour le

réaménagement de la place du Marché", adressé au Conseil communal, la

municipalité exposait ce qui suit:

"De par sa situation au bord

du lac et au cœur de la ville et par ses dimensions, la place du Marché est

emblématique pour Vevey. Cependant, malgré sa forte valeur symbolique, elle

souffre à l'heure actuelle d'une vocation essentiellement dédiée au

stationnement qui ne correspond pas aux potentiels qu'elle pourrait offrir en

termes d'attractivité, d'agrément, de lieux de sociabilité et d'embellissement.

Elle a fait l'objet depuis plusieurs années de différents projets de

réaménagement, qui n'ont pu se concrétiser faute de recueillir un consensus

auprès du Conseil communal et de la population. Aujourd'hui, plusieurs facteurs

sont favorables à la relance des réflexions sur cette place."

Une procédure de mandats d'études parallèles de

projets a été lancée en 2017 en vue de l'obtention d'un avant-projet de

réaménagement de la place du Marché. Le projet "********" a été retenu

pour la poursuite des études. Tous les cinq projets participant aux mandats

d'études parallèles préconisaient de ne pas réimplanter le mail à son

emplacement historique.

Un projet de réaménagement a été établi sur la base

de l'avant-projet retenu. Ce projet, portant sur le "réaménagement de la

Place du Marché; changement de revêtement de sol, abattage de 10 arbres,

transplantation de trois arbres et plantation de 65 arbres, modification de

l'éclairage public, constructions d'une plateforme", prévoit un large

dégagement de la Grenette et du Bois d'Amour au nord, en direction du lac au

sud, par une longue zone centrale de forme trapézoïdale, s'élargissant

légèrement en direction du sud et du lac et comportant sur sa petite moitié

ouest (environ 40%) 149 places de stationnement (dont 5 places pour handicapés)

et conservant sa grande moitié est (60% de la zone centrale) pour la mobilité

douce; au nord-ouest, le Bois d'Amour serait reconstitué autour du Poids du

foin; 100 à 150 places vélos et vélos spéciaux sont prévues sur l'ensemble de

la place; de part et d'autre de la zone centrale est prévue une arborisation

des franges avec implantation de massifs de plantes vivaces (franges arborisées

telles que décrites dans le projet); tout au sud, le perré est maintenu avec

une végétalisation dans sa partie nord; enfin, au sud-est, un projet de jetée

ou plateforme a initialement fait l'objet d'une demande distincte, qui a été

refusée (CAMAC n° 196092). L'abattage de 10 arbres est prévu dans les

franges et au sud-est (7 Platanes communs, 1 Cèdre de l'Atlas, 2 Cerisiers

boule). Une arborisation de 65 arbres est prévue, dont les essences sont

choisies dans la liste d'arbres climatiques 2100 établie par différentes

municipalités romandes dont celle de Vevey (8 Tilleuls à petites feuilles, 6

Chênes à feuille de châtaignier, 6 Chênes à feuille de laurier, 5 + 11 Platanes

d'Orient - 2 variétés distinctes, 7 Platanes résistants, 2 Mûriers, 3 Parroties

de Perse, 3 Sorbiers, 3 Micocouliers de Provence, 5 Merisiers des oiseaux, 2

Cerisiers du Japon, 4 Magnolias). Trois arbres sont transplantés (1 Platane

commun et 2 Platanes d'Orient).

Le projet choisi a fait l'objet d'une demande de

permis de construire et a été mis à l'enquête publique du 30 septembre au 29

octobre 2020. Il a suscité 21 oppositions, dont celles des associations Pro

Riviera et Patrimoine Suisse, section vaudoise, et 2 observations.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu le 8 juin 2021 sa synthèse n° 196094 qui

était négative. En effet, la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR), Division Finances et Support, refusait de délivrer l'autorisation

spéciale requise pour les motifs suivants:

"La Direction générale de la

mobilité et des routes (DGMR) demande que la partie routière suive la procédure

définie par l'art. 13 alinéa 3 de la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01). Par

conséquent, le projet routier relatif au projet de réaménagement de la Place du

Marché doit faire l'objet d'une décision d'approbation signée par la cheffe du

Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH). Cette

procédure sera coordonnée à la procédure LATC et à la demande de permis de

construire.

Vu ce qui précède le projet doit

faire l'objet d'une nouvelle demande auprès des autorités cantonales et sera

constitué de trois parties distinctes. Les trois procédures seront coordonnées

conformément à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT; BLV [recte: RS] 700)."

La Direction générale du territoire et du logement

(DGTL), Division Hors zone à bâtir, refusait également de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour les motifs suivants:

"Le projet de réaménagement

de la place du marché est situé en majeure partie à l’intérieur de la zone à

bâtir selon le plan général d’affectation de la commune de Vevey. Une partie

des travaux projetés est située à l’intérieur du domaine public des eaux

(DP 9009), soit hors de la zone à bâtir. En conséquence, la partie des

travaux projetés à l’intérieur du domaine public des eaux, est soumise à

autorisation de notre direction (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).

Nous constatons que les travaux

situés à l’intérieur du domaine public des eaux sont liés au projet de création

d’une plateforme en cours de procédure (demande de permis de construire CAMAC

n° 196092) et visent à aménager une plage publique sur la rive du lac. Selon

l’article 2 LAT, les tâches dont l’accomplissement a des effets sur

l’organisation du territoire doivent faire l’objet de plans d’aménagement

concordés.

Les besoins pour la création de

plages et de points de baignade dans l’agglomération de Vevey-Montreux sont

reconnus dans le plan directeur des rives vaudoises du lac Léman, qui juge la

situation actuelle peu satisfaisante étant donné l’importante population.

Cependant, vu les impacts liés à l’intensification des activités humaines sur

le domaine public des eaux, la création d’une nouvelle plage est une

intervention trop conséquente pour faire l’objet d’une simple autorisation dans

le cadre d’une procédure de demande de permis de construire. Un tel projet

devra être soumis à une procédure de planification dans le cadre de laquelle

tous les intérêts en présence pourront être identifiés de manière précise et

faire l’objet d’une pesée.

CONCLUSION

Etant donné ce qui précède, notre

direction générale refuse de délivrer l'autorisation requise (art. 24 let. b

LAT) pour le projet soumis, qui nécessite une mesure de planification."

La synthèse CAMAC négative contient en outre notamment

le préavis favorable de la Direction générale des immeubles et du patrimoine

(Division de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites)

(DGIP/MS5) dans les termes suivants:

"Qualité du site et

substance patrimoniale:

L'inventaire des sites construits

à protéger en Suisse (ISOS) identifie Vevey comme une ville d'intérêt national.

La place du Marché, le bois d'amour et la grenette constituent un périmètre

intitulé "périmètre environnant PE III" décrit comme "Grande-Place,

ample surface bien délimitée s'ouvrant sur le lac et liée à l'esplanade,

servant de parking et d'espace accueillant des manifestations; kiosque et

débits de boissons". L'ISOS a attribué à ce périmètre un objectif de

sauvegarde a préconisant la sauvegarde de l'état existant, des espaces libres,

de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du

site.

La place du Marché constitue les

abords immédiats de nombreux bâtiments recensés et dignes de protection tels

que les château de l'aile et la grenette (note 1, classés monuments

historiques), la salle Del Castillo et le poids du foin (note 2, inscrits à

l'inventaire cantonal), ainsi que les immeubles et les maisons bordant la place

(notes 2, 3 et 4, dont trois bâtiments sont inscrits à l'inventaire cantonal)

et caractérise également fortement l'espace et la qualité des rues historiques

attenantes.

En termes de qualités spatiale et

matérielle, hormis les bâtiments qui l'entourent, la place se démarque

notamment par l'existence du perré, témoin préservé du dispositif portuaire

historique de Vevey, qui présente aujourd'hui encore une authenticité

remarquable, notamment par les éléments qui le composent, qu'il s'agisse de son

revêtement en gros pavés éclatés, des bollards d'amarrage en pierre de

St-Triphon bouchardée, ou des vestiges d'emmarchements du même matériau.

Projet:

Le projet de réaménagement de la

place du marché soumis à l'enquête émane d'un concours auquel la Division

Monuments et sites de la Direction générale des immeubles et du patrimoine

(DGIP-MS) était invitée au jury et lors duquel elle avait émis une opinion

favorable. Au vu du projet déposé, outre quelques évolutions et adaptations

mineures, force est de constater que le projet présenté reprend les principes

d'intervention préalablement approuvés dans le cadre du concours. Aussi, la

DGIP-MS estime que le projet constituerait dans son ensemble une nette

amélioration par rapport à la situation existante, ceci sous réserve que les

travaux fassent l'objet d'une exécution soignée et prenne en compte toutes les

considérations requises pour préserver et valoriser les caractéristiques

historiques et architecturales des bâtiments protégés voisins, de leurs abords

et du site en général, ceci notamment en ce qui concerne les points suivants:

Le perré, en tant qu'élément

historique majeur du dispositif portuaire de Vevey, mérite d'être conservé non

seulement dans sa substance matérielle, mais aussi dans ses qualités spatiales

et son fonctionnement. A cet effet, conformément à la volonté du projet d'un

lien fort entre la place et le lac, la DGIP-MS recommande de laisser la surface

du perré libre de tout ajout de mobilier ou de tout autre élément construit

mais aussi d'étudier la possibilité de garder l'utilisation du perré pour la

mise à l'eau de petits bateaux, à savoir en prévoyant une accessibilité aux

véhicules entre la place et le perré (portions de revêtement carrossable).

Les arbres prévus comme extension

du bois d'amour qui empiètent sur le dégagement visuel de la rue de Lausanne

porteraient préjudice à cette qualité spatiale et urbaine actuellement présente

dans le site. Aussi, dans le sens du concept du projet et de ce qui est exprimé

sur sa vue aérienne, la DGIP-MS recommande de laisse l'axe de la rue de

Lausanne libre de toute plantation ou construction, et traiter le revêtement de

sol en en conséquence, de façon à garder et exprimer le dégagement vers la

place.

Le nombre et la variété

conséquents de revêtements de sols, d'essences de plantes et d'arbres

différents ainsi que en particulier l'accumulation de mobilier urbain exprimés

sur les plans donnent une importance visuelle aux nouveaux aménagements par

rapport à l'ensemble et tendent à perturber la lecture des qualités spatiales

et architecturales de la place et des bâtiments qui l'entourent. Pour cette

raison, la DGIP-MS recommande que le choix des matériaux, essences végétales et

du mobilier soit simplifié au possible afin de favoriser la sobriété, de

composer avec l'arborisation existante et valoriser les qualités existantes de

la place et du bâti historique auquel se rapporte cet espace. A cet effet, la

DGIP-MS invite la commune à inscrire une charge au permis pour que les choix

des matériaux, des essences végétales et du mobilier lui soient soumis pour

avis avant la phase d'exécution.

Décision:

Au vu des circonstances précitées,

la DGIP-MS émet un avis favorable sous réserve de l'avis des autres instances

concernées et invite la commune à tout mettre en œuvre pour une exécution

soignée des travaux et à la prise en compte des points précités à ce

sujet."

Par lettre du 22 septembre 2022, le Service de

l'urbanisme et de la mobilité de Vevey a adressé à la DGMR une demande de

prolongation d'une année du délai de 24 mois de l'art. 44 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). Cette prolongation a été accordée par la DGMR par lettre du 29

septembre 2022 dans laquelle il était précisé que le délai pour l'approbation

définitive et exécutoire du projet était le 27 octobre 2023.

Par lettre du 14 septembre 2022 annulée et remplacée

par lettre du 10 octobre 2022 et après nouvelle consultation auprès des

services cantonaux concernés, la DGMR a émis un préavis positif au projet de

réaménagement de la Place du Marché.

Le 28 novembre 2022, la municipalité a adopté un préavis

n°32/2022 à l'attention du Conseil communal invitant celui-ci à adopter le

projet de réaménagement de la Place du Marché et les déterminations de la

Municipalité relatives aux oppositions maintenues en application de la loi du

20 décembre 1991 sur les routes (LRou).

Précédemment, des séances de conciliation ont été

tenues avec les opposants, dont Pro Riviera les 17 février et 3 mai 2021 et Patrimoine

Suisse le 3 mars 2021. Dans le procès-verbal de la séance avec la recourante

Pro Riviera du 17 février 2021, la délégation municipale et la représentante du

bureau lauréat des mandats d'études parallèles ont notamment détaillé les

motifs qui avaient conduit la municipalité à renoncer à la réhabilitation du

mail d'arbres à son emplacement historique; ainsi, il a été expliqué que le

mail de marronniers avait pour vocation d’apporter ombrage et fraicheur aux

laitages à proximité des embarcations. Cette vocation avait disparu et la

valeur accordée au dégagement de la vue avait gagné en importance. Les cinq

projets proposés par les participants aux MEP avaient tous partagé cette même

position de ne pas replanter le mail à son emplacement historique, mais de

répondre à la demande de végétation à d’autres emplacements. La continuité de

l’arborisation linéaire le long de la rive était interrompue sur la place, car

il s’agissait là d’une situation exceptionnelle, d’un retournement de la

perspective parallèle à la rive pour apprécier la profondeur de l’espace de

cette Grande Place. La nouvelle arborisation, avec 65 nouveaux arbres à

planter, accompagnait les bâtiments qui bordent la place, car c'était là que

l’intensité d’appropriation était la plus forte, activée grâce à la relation

entre l’intérieur et l’extérieur.

Les procès-verbaux des séances de conciliation

tenues avec les opposants, dont Pro Riviera et Patrimoine Suisse, étaient

annexés au préavis municipal n° 32/2022 précité.

E.

Par décision du 2 février 2023, le Conseil communal de Vevey a adopté le

projet d'aménagement de la Place du Marché et les déterminations de la

municipalité telles qu'amendées (point 4.5) relatives aux oppositions

maintenues en application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou).

Par décision du 21 avril 2023, le Département de la

culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après: le DCIRH ou

le département) a approuvé le projet de réaménagement de la Place du Marché de

Vevey et a levé les oppositions y relatives.

F.

Par acte commun du 25 mai 2023, Pro Riviera et Patrimoine Suisse,

section vaudoise, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces deux décisions dont elles concluent

principalement à la nullité, injonction étant faite à la commune de Vevey de

réaliser le réaménagement et l'arborisation du sud de la place du Marché

conformément aux engagements pris et aux conventions passées à cet égard.

Subsidiairement, elles concluent à l'annulation des décisions entreprises.

Dans sa réponse du 30 juin 2023, la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR), agissant au nom du département, a

requis la jonction de la cause avec la cause AC.2023.0167, ces deux recours

contenant les mêmes griefs sur les domaines de son ressort. Elle a

implicitement conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Dans sa réponse du 15 août 2023, le Conseil communal

a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourantes ont répliqué le 26 septembre 2023.

Le 23 mai 2024, le tribunal a tenu une audience avec

inspection locale en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit

du compte rendu d’audience:

"Me Guignard confirme qu'il

conclut à l'annulation du plan de réaménagement de la Place du Marché. Il

explique que l'engagement pris par la Municipalité de Vevey de reconstituer un

mail de trois rangées de sept tilleuls taillés en plateau (projet Lasserre) n'a

pas été respecté dans le projet litigieux. Il se réfère aux pièces 14 et 16 de

son bordereau; pour les recourantes, l'engagement de la municipalité découle de

ces pièces. Me Nicole cite à son tour la pièce n° 19.

La commune précise qu'après

l'abattage des arbres en question en vue de la Fête des Vignerons de 1999, 21

tilleuls ont été achetés. La municipalité de l'époque a voulu les replanter à

l'endroit d'origine, sur trois rangées. A la suite d'une levée de boucliers de

la population, la municipalité a transmis le dossier au Conseil communal de

l'époque qui, à la grande majorité, a refusé l'autorisation de planter les

arbres à l'endroit d'origine (sud de la Place du Maché). Les arbres ont par la

suite été plantés au Boulevard Saint-Martin (remplacement d'arbres).

Me Nicole produira la décision du

Conseil communal précitée et son préavis.

Les recourantes contestent

fermement la prétendue levée de boucliers qui se serait manifestée dans la

population sur le projet de reconstituer le mail arboré au sud de la Place du

Marché. Elles soulignent bien plutôt le fait que plus de 2000 personnes ont

signé une pétition pour contester l'abattage des arbres auquel la municipalité

a procédé avant la Fête des Vignerons de 1999."

Les recourantes se sont déterminées le 5 juin 2024

sur le contenu du compte rendu d'audience. Elles ont requis qu'il soit complété

en ce sens que la recourante Pro Riviera avait répliqué lors de l'audience que

le Conseil communal s'était prononcé sur un objet relevant de la compétence

exclusive de la Municipalité (permis de construire), au mépris des engagements

pris par cette dernière et alors que les 21 arbres avaient d'ores et déjà été

achetés. En outre, C.________, archéologue indépendant spécialisé dans

l'analyse des bâtiments et jardins historiques et membre du comité et de la

commission technique de Patrimoine Suisse Vaud, avait relevé que les plans

cadastraux anciens montraient que trois rangées de sept arbres, parallèles au

rivage, figuraient à l'arrière de l'ancien port, qui remonte au XVIIIe siècle.

Celui-ci est constitué d'une large rampe, pavée de dalles de pierres, et de

bornes d'amarrage en calcaire de St-Triphon. Ces éléments sont toujours en

place, bien qu'ils ne soient pas mis en valeur. Cette installation portuaire en

lien avec la place est la plus grande et sans doute la plus ancienne du Léman. Les

arbres situés à l'arrière apparaissaient également sur d'anciennes gravures de

la place. La reconstitution de ce mail devait privilégier des arbres qu'il

faudrait tailler en plateau (par ex. platanes), à l'instar de nombre de

ceux présents à l'est et à l'ouest de la place. Outre l'intérêt de reconstituer

un ancien aménagement urbanistique de qualité, lié au port du XVIIIe siècle,

l'ombre apportée à cet endroit désertique serait largement appréciée. La taille

en plateau ne gênerait en rien la vue par-dessous, vue qui depuis la Grenette

passerait largement par-dessus. Patrimoine Suisse, section vaudoise, demandait

la replantation de ces 21 arbres.

Le Conseil communal s'est déterminé le 6 juin 2024

et a produit différentes pièces dont un préavis de la municipalité

n° 27/99 du 2 décembre 1999 intitulé "Grande Place - Réaménagement du

secteur Sud, Remise en état du secteur nord"; ce préavis avait toutefois

été retiré le 17 janvier 20000 à la suite de l'ouragan Lothar qui avait

contraint la municipalité à revoir un certain nombre de ses aménagements.

Les recourantes se sont encore déterminées le 19

juin 2024. En particulier, elles faisaient valoir que l'autorité intimée

n'avait pas pu, contrairement à ce qu'elle avait affirmé en audience, produire

de procès-verbal d'une séance du Conseil communal qui aurait, à sa grande

majorité, refusé l'autorisation de planter les arbres à l'endroit d'origine

(sud de la place du Marché). La municipalité ayant retiré son préavis

n° 27/99, le Conseil communal n'avait jamais refusé cette autorisation.

Le Conseil communal a encore déposé des

déterminations spontanées le 2 juillet 2024, sur lesquelles les recourantes se

sont déterminées le 15 juillet 2024.

G.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

a) Le recours est dirigé contre la décision

du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH),

du 21 avril 2023 approuvant le projet d'aménagement de la Place du Marché

de Vevey et contre la décision du Conseil communal du 2 février 2023 adoptant

ce projet, étant précisé que, comme on le verra ci-dessous, le projet de

réaménagement de la Place du Marché ou Grande Place de Vevey, adopté selon la

procédure de l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV

725.01), a la portée d'un plan d'affectation régi par les art. 34 ss de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

BLV 700.11).

b) Conformément à l’art. 43 al. 2 LATC, la décision du Département et les

décisions communales sur les oppositions sont notifiées simultanément par écrit

à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un

recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen

dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3

let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois

pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver

la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; CDAP AC.2021.0003 du 11

janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a).

Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue

sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que,

au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict

(arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références

citées). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les

différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il

s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également

de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés (CDAP AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22

novembre 2022 consid. 4a, et les références citées).

c)

Le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la

loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

d) S'agissant de la qualité

pour recourir, l'art. 75 LPA-VD prévoit qu'a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a), ainsi que tout autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75 let. b).

La recevabilité du recours de Pro Riviera est qualifiée

de douteuse par l'autorité intimée, cette association n'étant pas active au

niveau national, alors qu'il ne serait pas expliqué en quoi elle serait

d'importance cantonale (voir sur ce point CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 au

sujet de la qualité pour agir d'une association d'importance locale). En

l'espèce, cette question souffre toutefois de demeurer indécise, la qualité

pour agir de Patrimoine Suisse, section vaudoise, n'étant pas contestée. Dès

lors qu'au moins une des recourantes ayant agi en commun dispose de la qualité

pour agir, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourantes ont sollicité la production de différentes pièces. Elles

souhaitent ainsi que le Conseil communal produise toute pièce attestant, cas

échéant, de la demande de prolongation du délai de caducité du projet de

réaménagement de la place du Marché déposée par la commune auprès de la DGMR en

vertu de l'art. 44 al. 2 LATC, ainsi que de toute pièce attestant, cas échéant,

de la soumission aux recourantes, pour déterminations éventuelles, des

documents versés au dossier constitué en lien avec le projet litigieux après la

fin de l'enquête publique, en particulier de la synthèse de l'examen préalable.

En l'espèce, il a été donné suite à la première

demande des recourantes en cours de procédure devant le tribunal de céans.

Ainsi, la DGMR a produit la demande du 22 septembre 2022 du Service de

l'urbanisme et de la mobilité et sa propre réponse du 29 septembre 2022

acceptant de prolonger de 12 mois le délai de l'art. 44 LATC, celui-ci étant

porté au 27 octobre 2023.

S'agissant de la seconde requête, à savoir la

production de toute pièce attestant, cas échéant, de la soumission aux

recourantes, pour déterminations éventuelles, des documents versés au dossier

constitué en lien avec le projet litigieux après la fin de l'enquête publique,

en particulier de la synthèse de l'examen préalable, ce point est examiné dans

le considérant suivant.

3.

Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues

au motif qu'elles n'auraient pas eu accès au rapport d'examen préalable des

services cantonaux portant sur le plan routier au sens de l'art. 13 LRou qui

fait l'objet des décisions attaquées. Elles estiment en outre que la décision

du Conseil communal serait insuffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.

4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c

LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne

au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue

du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid.

5.2; 142 II 154 consid. 4.2).

b) L’art. 1 LRou prévoit que la loi régit notamment

la construction des routes, y compris des servitudes de passage public et des

sentiers publics. L'art. 13 LRou prévoit ce qui suit:

"1 Les projets de

construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les

communes territoriales intéressées.

2 Les projets de

réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à

l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans

communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les

articles 34 et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie.

4 Pour les plans

cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC

sont applicables par analogie."

Selon l'art. 34 LATC, auquel renvoie l'art. 13 LRou,

les plans sont établis par la municipalité. Avant de mettre un plan

d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au service

compétent pour examen préalable (art. 37 al. 1 LATC). Après réception de l'avis

du service compétent et éventuelle adaptation, le plan est soumis à l'enquête

publique pendant 30 jours (cf. art. 38 al. 1 LATC). Au terme de

l'enquête publique, la municipalité ou une délégation nommée par celle-ci

invite les opposants à une séance de conciliation (cf. art. 40 LATC). Les

modifications et enquête complémentaires sont traitées à l'art. 41 LATC. La

municipalité transmet ensuite le dossier au conseil communal ou général pour

adoption (art. 42 LATC). A teneur de l'art. 43 LATC, le département approuve le

plan adopté par le conseil sous l'angle de la légalité et de sa conformité au

plan directeur cantonal (al. 1). La décision du département et les décisions

communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et

aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal

cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2). Le service constate l'entrée en

vigueur du plan (al. 3). Les plans d'affectation qui n'ont pas été adoptés 24

mois après la fin de l'enquête publique sont caducs. Ce délai ne court pas

pendant les procédures devant les tribunaux (art. 44 al. 1). Le service peut à

la demande de la commune et dans des cas exceptionnels prolonger le délai de 12

mois (al. 2). Enfin, dans les cas de minime importance et en l'absence

d'atteinte à des intérêts dignes de protection, le service peut dispenser la

commune d'enquête publique et d'adoption par le conseil (art. 45).

c) En l'espèce, le projet a dans un premier temps

fait l'objet d'une enquête publique, qui s'est tenue du 30 septembre au 29

octobre 2020. C'est ultérieurement, dans le cadre de l'examen de la demande par

les autorités cantonales concernées, que la DGMR a refusé de délivrer son

autorisation spéciale. Cette autorité demandait ainsi que la partie routière

suive la procédure définie par l'art. 13 al. 3 LRou. Par conséquent, le projet

routier du réaménagement de la place du Marché devait faire l'objet d'une décision

d'approbation par le Département de la culture, des infrastructures et des

ressources humaines (DCIRH). Cette procédure devait être coordonnée à la

procédure LATC et à la demande de permis de construire. Le projet devait faire

l'objet d'une nouvelle demande auprès des autorités cantonales et être

constitué de trois parties distinctes, dont les procédures seraient coordonnées

conformément à l'art. 25a LAT.

L'autorité intimée explique que le projet n'a par

conséquent fait l'objet d'un examen préalable au sens de l'art. 37 al. 1 LATC

qu'après l'enquête publique, si bien que le rapport d'examen ne pouvait y être

joint puisque n'ayant pas encore été établi. Il faut ainsi constater que la

procédure prévue par l'art. 13 al. 2 LRou et les art. 38 à 45 LATC (plans

d'affectation communaux) n'a pas été suivie. En particulier, le rapport

d'examen n'a pas fait l'objet de l'enquête publique puisqu'il a été établi

après celle-ci et n'a en outre pas été communiqué aux opposants, qui étaient

alors connus de l'autorité communale. Il n'en demeure toutefois pas moins que

les autorités compétentes communale et cantonale ont statué sur la base d'un

dossier complet. En outre, il est exact que les recourantes ont eu accès à

l'examen préalable dans la présente procédure - dans laquelle le tribunal

bénéficie d'un libre pouvoir d'examen en application de l'art. 43 al. 2 LATC

applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2 LRou - et n'ont du reste pas été

empêchées d'agir utilement, alors qu'elles auraient par ailleurs pu en demander

la communication, en particulier dans le délai de recours.

d) aa) S'agissant de la motivation de la décision, les

recourantes font valoir que le procès-verbal finalisé à la suite de la demande

de modifications adressée par la recourante 1 ne lui était jamais parvenue.

Celui qui était joint en annexe audit préavis ne tenait guère compte des

modifications qu'elle avait proposées. En outre, une demande, formulée par

courriel le 28 avril 2021, de pouvoir consulter le procès-verbal de la séance

de conciliation du 17 février 2021 finalisé sur la base des modifications qu'une

des recourantes avait apportées et de pouvoir prendre connaissance des préavis

des services cantonaux était restée sans suite. Par ailleurs, si les parties

s'étaient rencontrées une nouvelle fois le 3 mai 2021, le procès-verbal annexé

au préavis municipal n° 32/2022 du 28 novembre 2022 ne lui avait toutefois

jamais été adressé. Il en avait été de même d'un procès-verbal de la séance du

24 août 2021.

L'autorité intimée concède que le préavis est

succinct mais fait valoir qu'à l'occasion des séances de conciliation tenues

avec les représentants des recourantes, la délégation municipale aurait

expliqué de manière circonstanciée la pesée des intérêts qui avait été

effectuée et qui avait amené les autorités de planification à renoncer à

réhabiliter le mail d'arbres au bas de la place, pour privilégier un

renforcement de l'arborisation sur les flancs est, nord et ouest. Les

procès-verbaux de ces séances avaient été communiqués aux recourantes qui n'auraient

pas manqué de critiquer, dans leur recours, la pesée des intérêts qui avait été

effectuée. Enfin, l'éventuelle violation du droit d'être entendu serait guérie

dans le cadre de la présente procédure.

bb) Les affirmations des parties relatives à la

communication des procès-verbaux aux recourantes sont ainsi contradictoires et

aucun élément au dossier ne permet de vérifier qu'ils ont bien été communiqués

après éventuelles modifications, respectivement que la recourante 1 a pu

consulter le procès-verbal de la séance du 17 février 2021. On peut toutefois

relever que les procès-verbaux des séances de conciliation du 17 février et du

3 mai 2021 avec la recourante 1 ainsi que de la séance du 3 mars 2021 avec la

recourante 2 ont été annexés au préavis 32/2022 adressé le 28 novembre 2022 au

Conseil communal, alors que les décisions attaquées datent du 2 février 2023

(adoption par le Conseil communal) et du 21 avril 2023 (approbation par le

département). Ils ont ainsi été communiqués au plus tard à ce moment s'agissant

de la séance du 3 mai 2021 (recourante 1) et les recourantes ne contestent

pas avoir reçu ceux des deux autres séances. Dans tous les cas, les recourantes

ne font pas valoir qu'elles n'y auraient pas eu accès et ne contestent pas

avoir été entendues dans le cadre de séances de conciliation - à deux reprises même

pour la recourante 1 - ni d'avoir pu formuler des remarques relatives au

contenu des procès-verbaux, quand bien même celles-ci n'auraient pas été prises

en considération.

Du reste, les recourantes ont parfaitement été en

mesure de contester devant le tribunal de céans la pesée des intérêts effectuée

dans le cadre du projet litigieux, quand bien même elles n'auraient pas reçu

les procès-verbaux modifiés selon leurs commentaires.

e) Il s'ensuit que le grief relatif à la violation

du droit d'être entendues des recourantes doit être écarté.

4.

Les recourantes font valoir que le projet de réaménagement de la place

du Marché serait caduc dès lors que le délai de l'art. 44 al. 1 LATC,

applicable par renvoi de l'art. 13 al. 3 LRou, serait échu puisque le plan n'a

été adopté que plus de 24 mois après la fin de l'enquête publique.

Aux termes de l'art. 44 al. 1 LATC, auquel renvoie

l'art. 13 al. 3 LRou, les plans d'affectation qui n'ont pas été adoptés 24 mois

après la fin de l'enquête publique sont caducs. En l'espèce, il n'est pas

contesté que ce délai n'a pas été respecté. Toutefois, l'art. 44 al. 2

LATC permet au service d'accorder une prolongation de douze mois de ce délai à

la requête de la commune et dans des cas exceptionnels. Or il ressort du

dossier qu'une telle requête a bien été déposée par la commune auprès de la

DGMR par lettre du 22 septembre 2022, soit peu avant l'échéance du délai de 24

mois depuis la fin de l'enquête publique (soit le 27 octobre 2022), et que cette

autorité y a répondu favorablement par lettre du 29 septembre 2022. Le délai

prolongé de douze mois arrivait par conséquent à échéance le 27 octobre 2023.

Le projet ayant été adopté le 2 février 2023, il l'a été dans le délai de

l'art. 44 LATC prolongé conformément à la possibilité expressément prévue à

l'art. 44 al. 2 LATC.

Il s'ensuit que le projet ne saurait être qualifié

de caduc et que ce grief, mal fondé, doit être écarté.

5.

Les recourantes font grief à la municipalité d'avoir agi contrairement

aux règles de la bonne foi. En effet, elle leur aurait donné des assurances au

sujet de la réhabilitation du mail arboré.

a) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De

ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in

fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi

protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment

où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid.

6.1; TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020

consid. 2.2 et les références).

b) Les recourantes font valoir que des garanties auraient

bien été données, en particulier lors de la séance du Conseil communal du 2

février 2023 durant laquelle un membre de la municipalité avait qualifié

d'"engagement absolument formel" l'engagement à faire figurer les

différents mails réalisés sur le plan de classement des arbres. En outre, la

recourante Pro Riviera avait succédé à l'Association pour la sauvegarde de

Corsier et environs, alors concernée. Par ailleurs, si la municipalité n'était

pas compétente pour adopter le plan de réaménagement de la Grande Place, c'est

néanmoins cette autorité qui avait chargé un mandataire d'élaborer le cahier

des charges des mandats d'études parallèles et qui avait instruit ce

mandataire.

Le Conseil communal reconnait que lors de la levée

des oppositions formées contre un projet de restructuration de l'arborisation

de 1996, la municipalité avait indiqué vouloir reconstituer le mail arborisé.

Cette déclaration - au demeurant adressée aux opposants à l'époque et non aux

recourantes actuelles - ne comportait toutefois aucun engagement formel à ce

sujet, ce qui avait été confirmé par le tribunal de céans dans un arrêt rendu

le 7 juillet 2012 (AC.2012.0113). Après l'audience, elle a encore cité l'arrêt

AC.2012.0136 du 14 février 2014, dans lequel la recourante 1 était également

recourante. S'agissant de la réarborisation compensatoire, la CDAP avait jugé

qu'elle ne devait pas impérativement être réalisée à l'endroit litigieux mais

qu'elle pouvait être réalisée ailleurs sur le territoire communal. Dans le cas

présent, le projet retenu prévoirait un renforcement de l'arborisation

existante à proximité immédiate de l'ancien mail, soit dans les franges ouest,

nord et est de la place. Enfin, l'autorité de planification communale est bien

le Conseil communal et non la Municipalité; il paraitrait ainsi difficilement

concevable que l'exécutif puisse valablement prendre à l'égard de tiers des

engagements en matière de planification qui lieraient l'autorité chargée de

l'adoption des plans, qui plus est pour des durées allant largement au-delà de

l'horizon de planification de quinze ans.

c) Il sied en premier lieu de rappeler que

l'autorité compétente en matière de planification n'est pas la Municipalité,

mais le Conseil communal (cf. art. 42 LATC). L'autorité qui aurait donné des

renseignements erronés ou pris des engagements n'est ainsi pas la même que

celle qui a dû statuer dans le cas présent.

Dans l'arrêt AC.2012.0113 cité par le Conseil

communal, la cour de céans a relevé que s'il ressortait certes du dossier que lors

de la levée des oppositions formées contre le projet de restructuration de

l'arborisation de 1996, la municipalité avait indiqué vouloir reconstituer le

mail arborisé, la portée d'une telle déclaration, adressée au demeurant aux

opposants à l'époque et non aux recourants dans la présente procédure, pouvait

rester indécise, dès lors que le permis de construire précité de 1996 ne comportait

aucun engagement exprès à ce sujet. Quant à la convention établie le 22 octobre

2008 avec la recourante Pro Riviera portant sur la création d'une patinoire

avec annexes, aux termes de laquelle la municipalité s'engageait à faire

figurer dans le cahier des charges du concours pour le réaménagement de la

place une réarborisation en compensation des arbres abattus pour l'édification

de l'arène de la Fête des Vignerons de 1999, il était précisé que la

municipalité avait expressément déclaré renoncer à une réarborisation à cet

endroit tout en réitérant sa volonté de compenser les arbres abattus. L'ancien

Service des forêts, de la faune et de la nature avait d'ailleurs confirmé en

audience qu'une telle compensation ne devait pas impérativement être réalisée à

l'endroit litigieux mais qu'elle pouvait être réalisée ailleurs sur le

territoire communal (CDAP AC.2012.0113 consid. 6). Dans le second arrêt

(AC.2012.0136), la cour de céans a retenu que s'agissant de l'engagement pris

en relation avec la réarborisation de la place, les termes de la convention se

limitaient à mentionner l'engagement d'étudier une réarborisation, dans le

cadre des études en vue du réaménagement de la Grande Place. On ne pouvait en

inférer un engagement de procéder à une réarborisation à l'emplacement des

arbres abattus dans le cadre de l'organisation de la Fête des Vignerons en 1999

(consid. 4c).

Il apparaît ainsi qu'on ne saurait considérer que la

compensation des arbres abattus en 1999 aurait dû intervenir à l'emplacement

même de l'ancien mail.

S'agissant de la séance du Conseil communal du 2

février 2023, les recourantes citent les propos d'un ancien membre de la

municipalité. Elles omettent toutefois de préciser que ces déclarations

concernent la position de cet organe en 1999 - qui a évolué depuis lors comme

on le verra dans le considérant suivant - et que cette même personne avait

aussitôt déclaré que sa propre appréciation avait évolué: même s'il y avait eu

un grand intérêt à avoir un ombrage sur cette promenade, l'expérience avait

montré que le dégagement offert depuis la Grenette était unique au monde et

qu'il serait effectivement dommage de s'en priver. Les recourantes ne peuvent

donc rien tirer de ces déclarations qu'elles ne citent que partiellement.

d) Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait

retenir de violation de la bonne foi des recourants par le Conseil communal et

ce grief doit partant être rejeté.

6.

Les recourantes reprochent également au Conseil communal une

non-conformité du projet aux mesures A2 et N6 du Plan directeur cantonal des

rives vaudoises du Léman et, partant, une violation des art. 9 al. 1 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et

10 LATC ainsi du PDCom. Le projet serait par ailleurs contraire au plan de

classement des arbres.

a) L'art.

9 al. 1 LAT prévoit ce qui suit:

"1 Les plans

directeurs ont force obligatoire pour les autorités.

2 Lorsque les

circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou

qu’il est possible de trouver une meilleure solution d’ensemble aux problèmes

de l’aménagement, les plans directeurs feront l’objet des adaptations

nécessaires.

3 Les plans directeurs

seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés."

Aux termes de l'art. 10 LATC, le plan directeur

cantonal a force obligatoire pour les autorités.

b) aa) Les recourantes citent en premier lieu les

mesures A2 et A6 du plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman

(ci-après: le PDRL), adopté le 7 mars 2000, qui sont les suivantes:

"Orienter le développement et l’aménagement des rives dans le respect de

l’histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités et

aménagements caractéristiques de cet espace" (A2) et "Création de

secteurs naturels ouverts au public, destinés à la découverte de la nature et

au délassement et, simultanément, de secteurs ou la pénétration est dissuadée

voire interdite, afin de préserver des espaces parfaitement tranquilles pour

les espèces les plus exigeantes de la faune et de la flore" (N6). Selon le

plan des mesures P16 St-Saphorin - Vevey (deuxième cahier du PDRL), le sud de

la Grande Place est affecté à la zone de verdure. Les recourantes font valoir

que la zone de verdure prévue par le PDRL, adopté moins de trois ans après le

plan directeur communal (adopté le 13 novembre 1997), doit être comprise dans

ce secteur comme correspondant au mail à reconstituer.

Le Conseil communal relève que le PDRL est

uniquement contraignant pour les autorités et que les fiches ne constituent pas

des éléments du plan proprement dit. Même si elles colloquaient le secteur en

zone de verdure, il ne s'ensuivrait quoi qu'il en soit pas encore que des

arbres devraient être plantés, la zone de verdure n'étant pas définie dans le

PDRL; en outre, des plantations sont bien prévues par la planification

litigieuse à l'emplacement de l'ancien mail, bien qu'il ne s'agisse pas

d'arbres.

bb) Comme le relèvent les parties, les fiches des

plans de mesures ainsi que le programme d'action ne constituent pas des

éléments du plan directeur proprement dit. Même si, comme l'exposent les

recourantes, elles sont conçues en pleine cohérence avec celui-ci qui constitue

un instrument de coordination permettant une politique continue et cohérente de

l'aménagement des rives du Léman tenant compte du développement souhaité, il

n'en demeure pas moins que le projet contesté n'entre pas en contradiction avec

ce plan. Il est en effet prévu que la partie sud de la Grande Place soit

végétalisée: l'espace situé devant le perré fera bien l'objet d'une

végétalisation, quoique pas sous la forme d'arbres à l'emplacement de l'ancien

mail, et son prolongement au sud-est verra la plantation de plusieurs arbres.

Il ne ressort pas du PDRL que la zone de verdure, que cet instrument ne définit

pas, devrait comporter des arbres; à titre de comparaison, le quai Maria-Belgia

et le Jardin du Rivage, situés à l'ouest de la Grande Place dans son

prolongement, se trouvent également en zone de verdure au sens du PDRL, alors

qu'ils sont constitués de surfaces imperméabilisées (quai en particulier) avec

quelques arbres (quai et jardin) et des pelouses (jardin) ainsi qu'une place de

jeu pour enfants et une fontaine (quai).

c) aa) Les recourantes font valoir que le plan

directeur communal, adopté en 1997, contient expressément l'obligation de

reconstitution d'un mail, notamment au sud de la Grande Place. S'agissant de

cet endroit très sensible de la ville, la reconstitution du mail répondrait non

seulement à des engagements précis qui auraient été pris par la municipalité

pour permettre l'abattage des arbres classé existants alors, mais encore elle

participerait d'une appréciation minutieuse de la situation historique, urbanistique

et du rôle de l'importance de cette place. En outre, le simple écoulement du

temps ne saurait permettre aux autorités planificatrices de contrevenir à leur

planification directrice, étant par ailleurs précisé que l'autorité intimée ne

pourrait se prévaloir du nouveau plan directeur communal en cours d'adoption.

Enfin, aucune réglementation supérieure ne plaiderait en l'espèce en faveur du

dégagement sur le lac et les montagnes dans la mesure l'emplacement de l'ancien

mail s'entendrait libre non seulement de toute construction, mais encore de

toute arborisation.

Le Conseil communal relève que le plan directeur

communal a plus de 25 ans et est donc très ancien; il aurait déjà dû être

révisé plus d'une fois depuis son adoption en application de l'art. 9 al. 3

LAT et une nouvelle planification directrice a été soumise très récemment à

consultation par la ville, le nouveau plan ne prévoyant pas la réhabilitation

du mail. Au vu de l'obsolescence du plan directeur communal et de leur

obligation de procéder à une pesée de tous les intérêts en présence, les

autorités communales en charge de la planification étaient parfaitement en

droit de privilégier, dans le projet en cause, le dégagement exceptionnel sur

le lac et les montagnes qu'offre la Grande Place plutôt que la reconstitution

du mail d'arbres, tout en renforçant par ailleurs l'arborisation dans d'autres

secteurs de la place.

bb) Conformément à l'art. 16 al. 1 LATC en vigueur

depuis le 1er octobre 2020, le plan directeur communal définit la

stratégie d'aménagement du territoire pour les quinze à vingt-cinq prochaines

années et les mesures de mise en œuvre. Il est contraignant pour les autorités

cantonales et communales (art. 19 al. 3 LATC). Dans sa version précédente en

vigueur jusqu'au 30 septembre 2020, la LATC prévoyait certes l'existence du

plan directeur communal qui avait pour but de déterminer les objectifs

d'aménagement de la commune (art. 35, 1ère phrase, aLATC) et qui

comportait les principes directeurs d'aménagement du territoire portant

notamment sur l'utilisation du sol dans les territoires situés hors et en zone

à bâtir, les constructions d'intérêt public, les espaces publics, les réseaux

et voies de communication, les équipements techniques et les transports, les

sites, paysages, monuments et ressources naturelles à préserver, les

territoires exposés à des nuisances ou à des dangers et les installations de

délassement et de tourisme (art. 36 al. 1 aLATC); elle ne précisait pas

toutefois l'horizon temporel pour lequel il était adopté.

Ainsi, si la période censée être couverte par le

plan directeur communal, soit quinze à vingt-cinq ans selon la nouvelle version

de la LATC entrée en vigueur en 2020, est effectivement arrivée à terme (le

plan directeur communal datant de 1997, soit d'il y a vingt-sept ans), il est

toutefois erroné de soutenir, comme le fait le Conseil communal, qu'il aurait

dû être déjà révisé plus d'une fois en application de l'art. 9 al. 3 LAT, qui

est une disposition intégrée au chapitre relatif aux plans directeurs des

cantons (art. 6 à 12 LAT).

cc) En l'espèce, le plan directeur communal comporte

effectivement d'une part un schéma du paysage et des sites qui mentionne un

"alignement d'arbres, mails" le long du lac, à tout le moins le long

de la promenade du Rivage à l'ouest de la Grande Place (quai Maria-Belgia) et,

à l'est de celle-ci, du quai Perdonnet, voire au sud, au nord et dans la frange

est de cette place (p. 10), et d'autre part un "plan du paysage et des

sites" faisant apparaître, au sud de la Grande Place, un secteur avec

l'indication "mail à reconstituer". Ce plan a été adopté en 1997 - et

son élaboration date donc des années précédentes - soit à une période où le

mail arboré n'était déjà plus intact mais ne subsistait plus que partiellement

et alors que l'abattage de ces arbres avait été autorisé par décision du 17

décembre 1996. Le point de vue communal s'est depuis lors renversé: ainsi, déjà

en 1999, la municipalité a préparé - puis retiré suite à la tempête Lothar qui

redéfinissait les priorités - un préavis n° 27/99 au Conseil communal

comportant une demande de crédit et un projet de réaménagement du secteur Sud

et de remise en état du secteur Nord de la Grande Place comprenant deux

variantes (soit une avec mail sud et une sans mail sud), la seconde variante,

sans mail sud, étant préconisée par la municipalité, qui exposait ce qui suit:

"compte tenu de l'évolution de la situation liée à la découverte d'une

nouvelle vision sur le lac, la Municipalité, à sa majorité, donne sa préférence

à la variante précitée en souhaitant que le Conseil et la population se

prononcent sur les propositions d'aménagement présentées". Une volonté

de conserver la nouvelle perspective sur le lac, ouverte suite à la suppression

du mail, et donc de ne pas reconstituer le mail, paraît ainsi s'être dessinée

du côté de la commune déjà à cette époque, soit presque immédiatement après

l'entrée en vigueur du plan directeur communal. Dix ans après l'adoption du

plan directeur communal, soit vers 2007, la volonté de réhabiliter le mail

avait déjà largement été remplacée au niveau des autorités communales par celle

de maintenir la nouvelle perspective sur le lac et les montagnes - tout en

prévoyant une compensation des arbres du mail ailleurs sur le territoire

communal. Le nouveau plan directeur communal, en cours d'adoption, ne prévoit

d'ailleurs pas la réhabilitation du mail d'arbres, de manière cohérente avec la

nouvelle vision qui s'est développée depuis 1999-2000.

Ainsi, si la réhabilitation du mail est certes

prévue dans le plan directeur communal actuellement encore en vigueur, le fait

que celui-ci a été adopté il y a vingt-sept ans - et est ainsi plus ancien que

les quinze à vingt-cinq ans prévus par l'art. 16 al. 1 LATC - et que la

volonté de reconstituer le mail a été renversée et s'est maintenue durant de

longues années depuis lors a conduit les autorités planificatrices à privilégier

l'intérêt au maintien du dégagement sur le lac et une arborisation différente

de la place. La pesée des intérêts effectuée par l'autorité planificatrice fait

l'objet d'un grief distinct par les recourantes, traité ci-après (cf. consid.

7).

d) Les recourantes font encore valoir que le projet

de réaménagement de la Grande Place serait contraire au plan communal de

classement des arbres. Ils n'indiquent toutefois pas en quoi le projet

litigieux serait contraire à ce plan et ne citent en particulier aucune

disposition qui ne serait pas respectée. Tout au plus produisent-ils un plan

indiquant l'existence de 17 arbres répartis en trois rangées à l'emplacement du

mail et une liste citant sous rubrique "bouquet d'arbres, allées,

bosquets, haies" - "domaine public" le "bas de la

Grande-Place" aux côtés des berges de la Veveyse, de différents quais ou

encore de la place de l'Hôtel-de-Ville. Cela étant, le projet litigieux ne

porte pas sur l'abattage du mail dont les derniers exemplaires ont été abattus

il y a près de 25 ans sur la base d'autorisations dûment délivrées et entrées

en force, alors que le plan de classement des arbres était déjà en vigueur.

e) Mal fondé, ce grief doit être écarté.

7.

Les recourantes se plaignent enfin que le projet litigieux ait été

développé sans tenir compte d'une réflexion urbanistique complète, qui aurait

dûment tenu compte des buts et principes de l'aménagement du territoire. En

somme, ils remettent en cause la pesée des intérêts réalisée s'agissant de la

non-reconstitution du mail.

a) aa) Les autorités en charge de l'aménagement du

territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans

l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs

tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas

totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux

principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution

(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en

considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes

implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).

La pesée des intérêts comprend la détermination de

tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let.

a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (art. 3

LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales; les

intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit ensuite

apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité

et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts

proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des

intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT;

ATF 129 II 63 consid. 3.1).

bb) L'art. 1 al. 1, 1ère phrase, LAT

dispose que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une

utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles

et non constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit

les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle

teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités

chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux

fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée, (let. abis) et de créer un milieu bâti compact

(let. b). On entend par qualité de l'habitat les caractéristiques qui ont une

influence positive sur la qualité de vie des habitants (notamment de bonnes

liaisons de transport, des nuisances sonores modérées, une faible pollution de

l'air, une offre adéquate d'espaces verts, une architecture de qualité); la

qualité de l'habitat ne doit pas pâtir de la densification à l'intérieur du

milieu bâti (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification

directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Genève, Zurich, Bâle 2019,

n° 33 ad art. 1 LAT).

L’art. 3 LAT expose les principes régissant

l’aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage

(art. 3 al. 2 LAT). Il prévoit également, à son al. 3, en

particulier que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des

activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et

leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les

lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur

des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a),

de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les

zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de

densification des surfaces de l’habitat (let. abis) et de

ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés

d’arbres (let. e). Il faut donc combiner les mesures visant la

densification avec les mesures de promotion de la qualité de l'urbanisation

(cf. Message du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur

l'aménagement du territoire; FF 2010 980 ch. 2.3.4).

b) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie l'ISOS

(art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont

assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de

l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les

cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des

plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT),

les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se

retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT).

En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans

directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des

instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures

lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais

également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF

1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021

consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020

consid. 3.1.2).

c) Les recourantes soulignent les contributions

patrimoniales, historiques et paysagères que procurerait le mail sud,

auxquelles s'ajouteraient les qualités sociales qu'il emporterait. Ainsi, le

projet litigieux s'inscrit à l'intérieur du périmètre environnant englobant les

rives du lac avec promenades publiques auquel un objectif de sauvegarde A est

attribué par l'ISOS, signifiant la sauvegarde de l'état existant. Par ailleurs,

l'Inventaire des voies de communication historiques

signalerait le mail sud, en lien avec la porte de la Ville de Vevey, en tant

"qu'aboutissement" du "Grand Chemin", route d'importance

nationale.

Les autorités intimées n'auraient

en outre pas suffisamment tenu compte des qualités sociales et de l'intérêt

climatique: si l'ombrage servait historiquement à maintenir frais les laitages,

il serait constant que les surfaces ombragées sont toujours plus appréciées des

usagers des aménagements urbains et notamment des promeneurs et touristes.

d) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la

ville de Vevey est inscrite à l'ISOS avec un objectif de sauvegarde A (intérêt

patrimonial/historique). La Grande Place y est décrite comme l'élément marquant

sur les rives, malgré l'intérêt des quais; il y est relevé que cette ouverture

au sein du tissu urbain se tient tel un espace intermédiaire entre le plan

d'eau et le massif de la ville. Les seuls arbres mentionnés sont ceux entourant

l'ancien poids du foin, au nord. Le périmètre environnant III qu'elle constitue

y est décrit comme une ample surface bien délimitée s'ouvrant sur le lac et

liée à l'esplanade, servant de parking et d’espace accueillant des

manifestations; kiosque et débits de boissons, avec un objectif de sauvegarde

"a" et une catégorie d'inventaire "b". L'inventaire ISOS ne

mentionne donc pas l'existence - ou la nécessité de reconstitution - de

l'ancien mail au sud de la place. Quant à l'édition précédente de cet

inventaire, datant de 1983, elle décrivait la Grande Place sans mentionner le

mail, qui subsistait pourtant alors encore partiellement. On ne saurait ainsi

déduire de l'inventaire ISOS que le mail serait une partie nécessaire à la

Grande Place. Pour le reste, les recourantes ne font à juste titre pas valoir

que le projet litigieux, qui conserve le dégagement sur le lac et les montagnes

depuis le nord de la place et, inversement, offre une percée sur la ville

depuis la rive, ne respecterait pas les qualités relevées dans l'inventaire

ISOS.

L'inventaire des voies de communication historiques

mentionné par les recourantes décrit en effet le tronçon 17.1 de la manière

suivante: "A la fin du XVIIe siècle c'est un total

de 18.500 quintaux qui transitent par Vevey, où la place du Marché sera

aménagée en 1736 de la façon suivante: (…) on planta le long du lac une rangée

de marronniers à l'endroit des bancs de fromages. Ils serviront en été à

préserver le beurre (et le fromage) des montagnards des effets de l'ardeur du

soleil". Il apparaît ainsi que le mail a été constitué dans un but

d'ombrage, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté par le Conseil communal.

Celui-ci a toutefois relativisé l'importance historique du mail, qui a été

implanté pendant deux siècles et demi sur les sept siècles d'existence de la

place. Il a au contraire pris le parti de retourner le long des façades qui

bordent la place l'alignement d'arbres qui longent les fronts bâtis le long du

lac; la promenade des rives consent ainsi à s'effacer sur environ cinquante

mètres au profit de la Grande Place, la laissant à découvert pour la signaler

comme un événement. Ce choix apparaît également respecter les éléments relevés

dans l'inventaire ISOS: ainsi, la Grande Place y est décrite comme une

"ouverture au sein du tissu urbain [qui] se

tient tel un espace intermédiaire entre le plan d'eau et le massif de la ville",

alors que le périmètre environnant III qu'elle constitue y est décrit comme une

ample surface bien délimitée s'ouvrant sur le lac et liés à l'esplanade.

S'agissant de l'intérêt

climatique, il est exact qu'un mail situé au sud, sur un axe est-ouest,

offrirait un ombrage bienvenu en particulier en milieu de journée, lorsque le

soleil est au plus haut, au sud, et que les surfaces ombragées sont toujours

plus appréciées des usagers des aménagements urbains et notamment des

promeneurs et touristes. Le projet litigieux comporte toutefois une large

arborisation, puisqu'il est prévu qu'elle comprenne 68 arbres en tout. Le Bois

d'Amour, notamment, au nord de la place, doit être reconstitué et les autres

arbres seront essentiellement plantés dans les franges est et ouest de la place,

offrant des zones de délassement ombragées à la population, notamment le long

des commerces qui en profiteront également. S'il est vrai que le mail n'est pas

reconstitué dans le projet litigieux, il n'en demeure pas moins que des

généreuses surfaces ombragées seront offertes à la population sur cette place

du fait de la plantation nouvelle de 65 arbres et de la transplantation de

trois arbres existants. De même, si les recourantes font valoir que la fonction

du mail en tant que modérateur de chaleur indispensable à pallier le

réchauffement climatique serait ignorée en dépit de la déclaration de

l'urgence climatique par la Ville de Vevey en juin 2020 et de l'adoption du

Plan climat en septembre 2022, on ne saurait contester que la

plantation de 65 nouveaux arbres sur cette place, s'ajoutant aux 3 arbres transplantés,

remplisse également une telle fonction.

e) Tout bien pesé, le Tribunal

considère que le fait que le Conseil communal ait choisi de privilégier une

arborisation le long des franges est et ouest, ainsi qu'au nord de la place,

permettant de dégager la vue sur le lac et les montagnes depuis la place,

respectivement sur la place et la ville depuis la rive, relève de sa marge

d'appréciation relative à l'aménagement de son territoire. Si le projet

litigieux ne restitue certes pas le mail sud tel qu'il a perduré durant environ

250 ans, il respecte néanmoins les éléments déterminants contenus dans

l'inventaire ISOS (intérêt public à la conservation du patrimoine) ainsi que

l'intérêt climatique à l'arborisation de cette place, tout en conservant un

dégagement sur le lac et les montagnes nouvellement offert depuis plus de

vingt-cinq ans. C'est encore le lieu de relever que le Conseil communal a en

outre retenu un autre intérêt patrimonial, la solution retenue étant de nature

à favoriser l'implantation de l'arène de la Fête des Vignerons, qui est

inscrite depuis 2016 sur la Liste représentative du patrimoine culturel

immatériel de l'humanité, établie par l'UNESCO; s'il est certes exact que cet

intérêt ne nécessite pas forcément que le mail ne soit pas reconstitué, cela

diminuerait toutefois nettement les possibilités d'implantation de l'arène,

alors que la généreuse arborisation des franges ouest, nord et est de la place permet

également de considérer les intérêts climatique et de qualité sociale, le

projet prévoyant par ailleurs des espaces pourvus de mobilier urbain dans ces

franges, à l'ombre des arbres qui s'y trouveront.

On relève enfin que le projet litigieux a été

élaboré dans le cadre d'un mandat d'études parallèles avec un collège d'experts

dans lequel la DGIP-MS, autorité spécialisée dans la conservation du

patrimoine, était représentée.

f) Mal fondé, ce grief doit être écarté.

8.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées, confirmées. Succombant, les recourantes

supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la Commune de

Vevey, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de la culture, des infrastructures et des

ressources du 21 avril 2023 approuvant le projet de réaménagement de la place

du Marché et la décision du Conseil communal de Vevey du 2 février 2023

adoptant le dit projet sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourantes Pro Riviera et de Patrimoine Suisse, section vaudoise,

débitrices solidaires.

IV.

Les recourantes Pro Riviera et de Patrimoine Suisse, section vaudoise,

verseront à la Commune de Vevey une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à

titre de dépens, solidairement entre elles.

Lausanne, le 8 août 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.