Lexipedia

Décision

AC.2023.0173

CDAP - AC.2023.0173 - 2024-06-13 - A._____, B._____/Municipalité de Cudrefin, Direction générale de l'environnement

13 juin 2024Français51 min

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 1C_76/2020 du 5 février 2021

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juin 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Miklos Ferenc Irmay et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M.

Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux

représentés par Me Jillian

FAUGUEL, avocate à Fribourg,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Cudrefin, représentée

par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ "préavis" de

la DGE-DIRNA-FORET du 4 avril 2023 interdisant l'aménagement de la terrasse

dans la zone inconstructible des 10 m à la forêt et c/ décision de la

Municipalité de Cudrefin du 28 avril 2023 refusant le permis de construire

sur la parcelle n° 100 et ordonnant la remise en état (CAMAC n° 216662).

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Cudrefin (ci-après: la commune) est propriétaire de la

parcelle n° 100 du cadastre de son territoire. Ce bien-fonds, d'une

surface de 47'361 m2, est composé de 5'306 m2

de bâtiments, 348 m2 d'accès et de places privées, 2'083 m2 de

forêts et 39'624 m2 de jardins. La parcelle n° 100

s'inscrit dans la zone de maisons de vacances selon le plan général

d'affectation dans sa version d'octobre 2014 (ci-après: PGA) et son règlement

sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil

d'Etat le 23 septembre 1977 (ci-après: RPGA). La parcelle a été divisée en

plusieurs droits distincts et permanents (ci-après: DDP) en faveur de tiers.

Le chemin des Chavannes traverse la parcelle du

sud-est au nord-ouest et se sépare en quatre chemins perpendiculaires: le

chemin des Fauvettes, le chemin des Mésanges, le chemin des Rossignols et le

chemin des Merles. Chacun de ces quatre chemins dessert en moyenne une

vingtaine de DDP.

A.________ et B.________ sont au bénéfice d'un DDP

consistant en une servitude de superficie jusqu'au 31 décembre 2030 leur

donnant le droit de construire et de maintenir une maison de vacances (bâtiment

ECA n° 557) au chemin des Mésanges 20 (ci-après: le DDP n° 57). Ce

DDP, d'une surface de 445 m2, est longé sur sa limite sud‑est

par le chemin des Mésanges (il est d'ailleurs positionné à l'extrémité de ce

chemin en cul-de-sac d'une largeur de 4 m), sur sa limite sud-ouest par un

cours d'eau suivi d'une aire forestière (réserve naturelle d'importance

nationale "Grande Cariçaie") et sur ses côtés nord-est, nord et

nord-ouest par les DDP nos 56, respectivement nos 46

et 47.

Le DDP n° 57 supporte un bâtiment ECA n° 557

de 54 m2, bâti sur un seul niveau, légèrement surélevé par

rapport au niveau du sol et implanté à 5 m de la limite du DDP n° 57

sur son côté sud-est. Un escalier parallèle à la façade sud-est permet

d'accéder à une terrasse longeant le bâtiment sur ses faces sud-est et sud-ouest,

terrasse dont la profondeur varie entre 1 m (côté sud-est) et 2 m

(côté sud-ouest).

B.

Du 17 novembre au 16 décembre 2020, la Municipalité de Cudrefin a mis à

l'enquête publique une zone réservée sur de nombreux périmètres du PGA et,

notamment, sur l'entier de la parcelle n° 100. Cette zone réservée a été

approuvée le 15 février 2022 par le département compétent et est immédiatement

entrée en vigueur.

C.

Dans le courant de l'année 2021, A.________ et B.________ ont procédé à

divers travaux de rénovation consistant notamment en la réfection de la toiture

et le changement des fenêtres. Ils ont également dressé, sur toute la longueur

sud-est - en limite de DDP - une barrière-palissade en bois de 1,80 m de

hauteur sur environ 11 m de long, totalement opaque. La partie sud, sud‑est

de la terrasse existante a été agrandie et sa profondeur portée à 2,55 m.

Divers travaux intérieurs ont également été entrepris.

Découvrant l'ampleur des travaux entrepris par A.________

et B.________, la municipalité a exigé le dépôt d'une demande d'autorisation de

construire pour la mise en conformité de ceux-ci. A.________

et B.________ ont déposé dite demande le 30 octobre 2022 et la municipalité

a dispensé le projet d'enquête publique.

Le 4 avril 2023, la Centrale des autorisations en

matière de construction (ci‑après: CAMAC) a rendu une synthèse négative

contenant un "préavis" négatif de la Direction générale de

l'environnement (ci-après: la DGE) concernant la palissade et l'agrandissement

de la terrasse en raison de leur implantation partielle dans la limite des 10 m

à la forêt. La DGE concluait son "préavis" en ces termes: "la

DGE-FORET ne délivre pas la dérogation pour l'agrandissement de la terrasse et

la pose d'une clôture dans les 10 m à l'aire forestière."

D.

Par décision du 28 avril 2023, se référant également à la synthèse CAMAC

négative, la Municipalité de Cudrefin a refusé la régularisation de

l'agrandissement de la terrasse et la pose de la palissade et exigé leur remise

en état. La Municipalité de Cudrefin a considéré que tant la palissade que

l'agrandissement du balcon-terrasse ne respectaient ni la législation

forestière ni le RPGA. Elle a en revanche, par décision du 17 mai 2023,

autorisé les travaux de réfection intérieure, de changement des fenêtres et de

réfection de la toiture.

E.

Par acte du 30 mai 2023, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire

commun, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), ont déféré la

décision municipale ainsi que le "préavis" négatif de la DGE devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

en concluant à leur réforme en ce sens que la palissade et l'extension de la

terrasse soient autorisées.

L'autorité intimée municipale a déposé sa réponse le

19 juillet 2023, concluant au rejet du recours. Elle a notamment fourni une

fiche info 06/2017 "cas de croisement et largeur de chaussée"

de l'association Mobilité piétonne suisse, de même qu'un extrait du site

internet de l'Etat de Vaud intitulé "gabarit nécessaire pour croiser

deux véhicules légers à 30 km/h".

Le 27 juin 2023, la DGE a déposé sa réponse au

recours et conclu à son rejet. Elle mentionne notamment:

"[...]

e. Les recourants expliquent que

la zone à bâtir est séparée de la forêt par une bande herbeuse et un ruisseau

(annexe 3). Ils en déduisent que les aménagements litigieux se trouvent à plus

de 10 m de la forêt.

f. DGE-FORET conteste cette

appréciation et le plan produit par les recourants. La bande herbeuse fait

partie de la forêt; elle constitue la lisière forestière et marque la

transition entre le milieu boisé et la zone à bâtir, avec son ruisseau.

g. La lisière est un écosystème de

contact (écotone) qui a ses conditions propres, ainsi qu'une faune et une flore

spécifiques. En tant que partie intégrante de la forêt, la lisière participe à

toutes les fonctions que la forêt est appelée à assumer: structuration du

paysage, régénération de l'oxygène, protection des eaux et contre les vents,

abri et réserve de nourriture pour la faune. La lisière fait l'objet d'un

entretien régulier.

h. Pour DGE-FORET, l'aire

forestière s'arrête au cours d'eau. Par conséquent, les aménagements litigieux

se trouvent à moins de 10 m de la lisière (annexe 5). Une autorisation de DGE-FORET

est nécessaire pour leur régularisation.

[...]"

Le 20 juillet 2023, les recourants ont déposé des

observations complémentaires.

Le 16 octobre 2023, la Cour a tenu une inspection

locale en présence de toutes les parties, les recourants et la municipalité

étant assistés de leur conseil respectif. Le compte rendu de l'audience

comprend notamment les passages suivants:

"[...]

En réponse à la question de

l'assesseur Miklos Ferenc Irmay – qui interrogeait la DGE sur les raisons pour

lesquelles l'extension de la terrasse péjorerait l'état de la forêt – la DGE

relève qu'il s'agit avant tout d'appliquer la LVLFo qui interdit toute

construction dans la limite des 10 mètres. Il est rappelé que certains cantons

voisins prévoient 20 ou même 30 m d'inconstructibilité. Dès lors que la

distance est très réduite dans le canton de Vaud, il est nécessaire de traiter

avec rigueur toute demande de dérogation.

[...]

La Cour constate que la palissade,

d'une hauteur d'environ 1 m 80, est constituée de bois et est quasiment impénétrable,

même pour les plus petits animaux. Elle est pour le surplus recouverte d'une

vigne vierge. En réponse à la question de la présidente, A.________ mentionne

avoir planté la vigne vierge en 2014.

La DGE souligne l'importance

d'éviter des barrières hermétiques tant pour le bien-être de la forêt que pour

le développement de la faune et de la flore en lisière. Cette barrière est

particulièrement massive et empêche ainsi les échanges biologiques.

[...]

La Cour constate que le chemin des

Mésanges s'arrête perpendiculairement au cours d'eau à quelques mètres

seulement de la palissade litigieuse. Il n'y a dès lors aucun trafic automobile

à cet endroit. En réponse à la question de Me Fauguel [avocate des recourants], la DGE ajoute que ce chemin n'est pas

utilisé par les véhicules d'entretien de la forêt.

[...]

En réponse à la question de la

présidente, les recourants indiquent ne pas pouvoir installer leur terrasse

ailleurs dès lors que le soleil illumine surtout l'espace sud-est.

La Cour se déplace au nord-ouest

du bâtiment ECA n° 557 et constate la présence d'une terrasse de plein pied

baignée de soleil.

[...]"

Par courrier du 20 novembre 2023, la DGE a confirmé

que le cours d'eau longeant le DDP n° 57 ne fait pas partie du domaine public

des eaux et n'est pas concerné par l'espace réservé aux eaux. Elle a également transmis

une directive interne datée du 15 janvier 2016 et intitulée "Instructions

COFO – Distance par rapport à la forêt".

Le 7 décembre 2023, les recourants ont déposé des

déterminations et pièces supplémentaires, dont un devis concernant l'éventuel déplacement

de la palissade pour un montant de quelque 6'300 francs.

Considérant en droit:

1.

a) La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer un

permis de construire et ordonne une remise en état peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal conformément aux art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 95

LPA-VD) par les titulaires du DDP sur lequel les travaux litigieux ont été

exécutés (art. 75 LPA‑VD).

b) Le recours est également dirigé contre le

"préavis" de la DGE contenu dans la synthèse CAMAC du 4 avril 2023

qui, d'une part, constate la nature forestière du chemin ainsi que du cours

d'eau longeant le DDP n° 57 et, d'autre part, refuse de délivrer une

dérogation pour des travaux exécutés à moins de 10 m de la lisière

forestière. Nonobstant l'intitulé de la synthèse CAMAC qui se réfère à un

"préavis" de la DGE, il s'agit bien d'une décision au sens des art.

120ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). L'art. 121 al. 1 let. d LATC prévoit

expressément qu'est compétente l'autorité désignée dans les dispositions

légales et réglementaires spéciales et l'annexe II du règlement du 19 septembre

1966 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) mentionne précisément les

constructions situées à moins de 10 m de la lisière. En outre, selon la loi

forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), le service désigné par le Conseil

d'Etat pour assurer l'application de la législation forestière (art. 6)

est notamment compétent pour constater la nature forestière d'un bien-fonds

(art. 23 al. 1) ainsi que pour accorder des dérogations en cas de

constructions et installations à moins de dix mètres de la limite de la forêt

(art. 27 al. 1 et 4). Dans la mesure où la synthèse CAMAC a été

notifiée avec la décision de la municipalité, conformément à l'art. 123 al. 3

LATC, les recourants ont pu exprimer leur désaccord avec la position de la DGE

dans leurs écritures et l'instruction par la CDAP a porté également sur le

refus d'autorisation cantonale de l'autorité cantonale, intimée à la procédure.

Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur ce point du recours également.

2.

Dans un premier grief de nature formelle, les recourants considèrent que

la décision du 28 avril 2023 devrait être annulée dès lors qu'elle n'a pas été

notifiée par pli recommandé, qu'elle n'a été adressée qu'à un seul des deux

propriétaires et qu'elle était dépourvue de motivation initiale, celle-ci n'ayant

été complétée qu'a posteriori après le dépôt de l'acte de recours.

a) aa) L'art. 115 al. 1 LATC impose que le

refus du permis, avec référence aux dispositions légales et réglementaires

invoquées, soit communiqué au requérant sous pli recommandé.

L'obligation de notification du refus de permis sous

pli recommandé vise uniquement à faciliter la preuve de la notification de

l'acte. En ce sens, elle protège les intérêts de la municipalité, non pas ceux

du constructeur dont le permis requis est refusé. Il en découle que lorsque la

municipalité se limite à communiquer la décision de refus de permis sous pli

simple, cette irrégularité dans la forme de la décision ne rend pas celle-ci

nulle ou inefficace, mais contraint uniquement la municipalité à supporter les

risques qui naissent de l'incertitude quant à l'envoi régulier de sa décision

et à sa date de réception par le destinataire (CDAP AC.2015.0262 du 4 novembre

2015 consid. 1c).

bb) Selon un principe général du droit déduit

des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen, une

notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références). Il convient dans ce cadre de distinguer

la notification irrégulière de l'absence totale de notification (cf. TF

2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 et les références); lorsque

l'autorité omet purement et simplement de communiquer la décision à l'une des

personnes à qui elle s'adresse - qui est de ce chef notamment empêchée

d'exercer son droit de recours -, le vice qui affecte la décision sur le plan

formel est si fondamental qu'il peut conduire à admettre la nullité absolue de

cette décision (ATF 110 V 145 consid. 2d et les références). La jurisprudence

n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans

la notification. La protection des parties est en principe suffisamment

réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette

irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2). Il y a donc lieu d'examiner,

d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement

été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait,

subi un préjudice (ATF 122 I 97 consid. 3a; TF 1C_422/2018 du 4 novembre 2019

consid. 3.2). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement

court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son

dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 102 Ib 91 consid. 3).

cc) En vertu de l'art. 42 LPA-VD, la décision

doit contenir certaines indications, exprimées en termes clairs et précis, en

particulier les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie (al. 1 let. c). L'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il importe également que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Toutefois, l'autorité n'a

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142

Faits

I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; arrêt TF 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 4.1;

1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 1C_76/2020 du 5 février 2021

consid. 2.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I

279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'espèce, le recourant B.________ a reçu la

décision litigieuse et a pu recourir devant le tribunal de céans dans le délai

de 30 jours. Dans ce même délai, le recourant A.________ a pu prendre

connaissance de ladite décision et la contester conjointement avec B.________.

Les recourants n'ont par conséquent subi aucun préjudice lié à la notification

par pli simple et il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la décision litigieuse

pour ce premier grief d'ordre formel.

Si la décision communale initiale était très

sommairement motivée, la municipalité a cependant complété sa motivation certes

a posteriori, mais avant le dépôt de l'acte de recours, qui a pu prendre

en compte l'argumentation municipale complète. Les recourants n'ont pas non

plus subi de préjudice de ce fait et ce second grief d'ordre formel doit être

également rejeté.

3.

Au fond, il y a lieu de trancher à titre liminaire la question de la délimitation

de l'aire forestière.

Dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 216662, la DGE

a constaté la nature forestière d'une partie de la parcelle n° 100 sur

laquelle le DDP n° 57 se situe. L'autorité cantonale spécialisée a

considéré que l'aire forestière comprenait tant le chemin forestier que le

cours d'eau lui-même. Les recourants contestent cette décision en considérant

que l'aire forestière devrait s'arrêter, respectivement débuter, uniquement au

pied du peuplement, soit en excluant tant le chemin forestier que le cours

d'eau. En suivant ainsi les recourants, ni la palissade ni l'agrandissement de

leur balcon-terrasse n'empièteraient sur la limite des 10 m à l'aire

forestière.

a) La constatation de la nature forestière est régie,

au niveau cantonal, par les art. 23 et 24 LVLFo:

"Art. 23 Compétence (LFo, art. 10; OFo, art. 12)

1 Le service est

compétent pour constater, d'office ou sur demande de toute personne justifiant

d'un intérêt digne de protection, la nature forestière d'un bien-fonds.

Considérants

2.

Lorsque la

constatation de la nature forestière est liée à une demande de défrichement,

l'autorité habilitée à autoriser le défrichement est compétente.

3.

Outre les cas

prévus par la législation fédérale, le service peut ordonner une constatation

de la nature forestière notamment dans les cas suivants :

a. lors

d'une demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas

encore été délimitée ;

b. lorsqu'il

y a atteinte illicite à l'aire forestière.

Art. 24

Procédure (LFo, art. 10 et 13)

1.

La

demande de constatation de la nature forestière doit être adressée au service.

Elle contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée.

2.

Lorsqu'il

y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les

limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de

situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué

par l'inspecteur des forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont

authentifiés par un ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des

ingénieurs géomètres, mandaté par le requérant.

3.

Le

projet de plan est mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par

l'article 16 de la présente loi. Lorsqu'il est lié à une procédure distincte

d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du plan suit les

modalités de la procédure principale.

4.

La

décision de constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui

statue en outre sur les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au

Registre foncier.

5.

La

délimitation des forêts par rapport aux zones à bâtir est suivie d'une mise à

jour du Registre foncier pour les parcelles concernées. Les frais sont à la charge

du requérant."

b) En l'espèce, la DGE considère que tant la bande

herbeuse que le ruisseau permettent de marquer la transition entre le milieu

boisé et la zone à bâtir ce qui justifie d'intégrer ceux-ci à l'aire

forestière. Elle rappelle également que la lisière est un écosystème de contact

(écotone) qui a ses conditions propres, ainsi qu'une faune et une flore

spécifique. En tant que partie intégrante de la forêt, la lisière participe à

toutes les fonctions que la forêt est appelée à assumer: structuration du

paysage, régénération de l'oxygène, protection des eaux et contre les vents,

abri et réserve de nourriture pour la faune.

La décision du service cantonal spécialisé d'inclure

dans l'aire forestière le cours d'eau longeant le chemin forestier et le

peuplement ne paraît pas traduire un abus du pouvoir d'appréciation, ce

d'autant plus que l'art. 24 al. 2 LVLFo n'oblige nullement le service cantonal

à fixer les limites de la forêt au début du peuplement mais lui octroie un

certain pouvoir d'appréciation afin de protéger au mieux la forêt, sa faune et

sa flore. Le grief des recourants doit donc être rejeté.

Il appert ainsi qu'une partie de l'extension du

balcon-terrasse (soit son extrémité sud), de même qu'une partie de la palissade

(environ 7 m) se situent dans la limite des 10 m inconstructibles de l'art. 27

al. 1 LVLFo (voir consid. 6a/bb ci-dessous).

4.

Dans sa décision du 28 avril 2023, se référant également au "préavis"

négatif de la DGE, l'autorité municipale a refusé la régularisation de la

palissade dressée le long du côté sud-est du DDP n° 57 et ordonné sa remise en

état. Les raisonnements de la DGE et de la municipalité étant différents – la

première se fondant sur la législation forestière et la seconde sur sa propre

réglementation communale – il y a lieu d'analyser séparément le "préavis"

négatif et le refus communal.

5.

La municipalité reproche à l'entier de la palissade – soit environ 11 m

– d'être trop haute et d'être bâtie à la limite sud-est du DDP n° 57.

a) aa) Concernant la hauteur de la palissade, l'art.

52.

RPGA est rédigé de la manière suivante:

"Art. 52 La hauteur des clôtures ne sera pas

supérieure à 1.10 m. Les clôtures seront formées de haies vives, de palissades

de bois ou de treillis. Les fils de fer barbelés et les ronces artificielles

seront interdites."

bb) Il est manifeste que la palissade ne respecte

pas la hauteur maximale retenue par le RPGA, les recourants le reconnaissant

d'ailleurs eux-mêmes. Ces derniers invoquent en revanche l'acte constitutif de

leur DDP n° 57, lequel mentionne la possibilité de clôturer l'ensemble de

leur "parcelle" à une hauteur de 1,20 m.

Il y a lieu de retenir qu'avec sa hauteur de 1,80 m,

la palissade des recourants est indéniablement supérieure à la limite fixée par

la réglementation communale. Elle dépasse également largement la limite fixée

dans l'acte constitutif du DDP, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité

municipale a refusé la régularisation des travaux sans qu'il soit nécessaire de

trancher, à ce stade, la portée juridique de l'acte constitutif du DDP.

b) L'autorité municipale reproche également aux

recourants d'avoir implanté la palissade en limite du DDP n° 57, le long

du chemin des Mésanges. Se référant aux documents remis à la Cour le 19 juillet

2023.

– soit une fiche info de l'association Mobilité piétonne suisse et les

recommandations prises sur le site internet de l'Etat de Vaud concernant le

gabarit à respecter pour le croisement de deux véhicules à 30 km/h –, elle soutient

qu'un espace supplémentaire de 0.20 m entre le chemin des Mésanges et le

DDP n° 57 devrait rester libre de toute construction afin de permettre

audit chemin d'avoir une largeur de 2,20 m depuis l'axe, ce qui assurerait

selon elle une visibilité suffisante et un croisement à 30 km/h sans risque.

aa) En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la

sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent

être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994

d'application de la LRou (RLRou; BLV 725.01.1) est rédigé de la manière

suivante:

"Art. 8 Murs, clôture,

plantations (art. 39 LR)

1.

Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les hauteurs

maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les

suivantes:

a. 60

centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2

mètres dans les autres cas.

3.

Cependant,

lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la

route."

bb) En l'espèce, l'inspection locale a permis de

constater que le DDP n° 57 était situé au bout du chemin des Mésanges,

chemin formant d'ailleurs un cul-de-sac et employé uniquement pour desservir

les différents DDP y accolés. Ainsi, le DDP des recourants étant situé à

l'extrémité du chemin, seul un éventuel croisement avec les habitants du DDP n° 67

d'en face est théoriquement concevable. Or les garages de chaque propriété étant

situés à une très grande proximité l'un de l'autre, une situation impliquant un

croisement serait uniquement concevable sur quelques mètres. En pareille

hypothèse, il est manifestement aisé pour l'un ou l'autre des conducteurs

d'attendre que son voisin entre ou sorte de son garage pour s'élancer à son

tour. Concernant l'utilisation du chemin des Mésanges pour l'entretien de la

forêt accolée au DDP n° 57, le représentant de la DGE à l'inspection locale du 16

octobre 2023 a confirmé que l'entretien se faisait uniquement en utilisant le

chemin forestier sis entre le cours d'eau et le début du peuplement de l'autre

côté du cours d'eau, et non depuis le chemin des Mésanges.

S'agissant de la visibilité, la Cour a pu constater

que le chemin des Mésanges est parfaitement rectiligne et que le DDP n° 57

est situé à son extrémité de sorte qu'il n'existe aucun besoin particulier de

visibilité. Ainsi, l'emplacement de la palissade des recourants ne diminue pas

la visibilité ni ne gêne la circulation ou l'entretien du chemin des Mésanges.

Concernant les éventuels correctifs prévus du chemin des Mésanges, rien au

dossier ne permet de déduire que des correctifs sont actuellement envisagés et

les autorités intimées ne s'en prévalent pas. L'exigence d'un retrait de la

clôture de 0.2 m à l'intérieur du DDP n° 57 n'est dès lors pas

justifiée.

On peut ajouter que le chemin des Mésanges serait

considéré comme une "route de desserte" selon la norme VSS 40045,

édition 2019-03 (ci‑après: norme VSS 40045) dès lors qu'il s'agit

d'une route à l'intérieur des espaces bâtis qui n'a dans le réseau routier

qu'une importance de quartier, dessert des bâtiments et conduit la circulation

aux routes collectrices. Le chemin des Mésanges entre même dans le sous-groupe

"chemin d'accès" dès lors qu'il dessert de petites zones habitées de

moins de 30 unités de logement. Selon la norme VSS 40045 lettre C chiffre 8, ce

type de route est en fait un chemin piétonnier prévu pour être

occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure

est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement/dépassement

entre véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres

espaces libres. Enfin, le tableau 1 de la norme, intitulé "types de routes

de desserte", prévoit que les chemins d'accès ont une seule voie de

circulation.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a fait

grief aux recourants d'avoir installé la palissade à la limite du DDP n° 57.

c) De son côté, la DGE reproche aux recourants

d'avoir implanté les sept derniers mètres de la palissade dans l'espace

inconstructible des 10 m à la lisière de la forêt.

aa) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose que les constructions et installations à

proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent

ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation. En droit cantonal,

l'art. 27 LVLFo prévoit que, le long de la lisière forestière, une bande de 10 m

est en principe inconstructible. L'art. 58 al. 3 LVLFo impose encore de laisser

libre de tout obstacle fixe une distance minimale de 4 m le long des

lisières, à des fins d'exploitation et de vidange de la forêt.

Plus précisément, l'art. 27 LVLFo est libellé comme

il suit:

"Art. 27 Distance par

rapport à la forêt (LFo, art. 17)

1.

La distance

minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être

fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.

Dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins

de dix mètres de la limite de la forêt.

2.

Dans les zones

affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix mètres par

rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation de la

commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement ou de la

révision des plans d'affectation.

3.

Hors des zones à

bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut exiger

une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque

les circonstances l'exigent.

4.

Des dérogations

ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement

et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,

de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une

mention au Registre foncier.

5.

Les dérogations

peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à la signature

par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il

pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties d'arbres. Cette

décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier."

Quant à l'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013

d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1), il précise:

"Art. 26 Distance par

rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)

1.

Le service ne

peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont

remplies :

a. la

construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt

de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il

n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement

des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi

forestière.

2.

Les dérogations

peuvent en outre être assorties de conditions.

3.

Lors de la pesée

des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur

écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques

d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique

cantonal."

Concernant spécifiquement les clôtures, l'art. 27

al. 1 RLVLFo mentionne:

"Art. 27 Clôtures (LVLFo,

art. 28 et 58)

1.

Le service

prononce l'ordre d'enlèvement des clôtures, notamment lorsqu'elles sont

susceptibles d'entraver l'accès à la forêt, l'exploitation forestière ou la

libre circulation du gibier et de la faune sauvage."

Ces dispositions visent à protéger la forêt des

atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit

également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la

prémunir contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande

valeur écologique. Elle sert encore à éloigner les constructions et leurs

occupants des dangers ou inconvénients pouvant provenir de la forêt, tels que

chutes d'arbres dues au vent, humidité, ombre, etc. Elle tend en outre à

atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et celle des

bâtiments ou installations avoisinants, dans un souci de sauvegarde du paysage

(TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; 1C_64/2017 du 31 août 2017

consid. 5.1; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; voir aussi le Message

du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la LFo in FF 1988 III

157, spéc. p. 183; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 403

p. 181, cité notamment par les arrêts CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023

consid. 1a; AC.2018.0204 du 24 septembre 2020 consid. 5a; AC.2005.0256 du 4

avril 2007 consid. 3a).

Pour statuer sur une demande de dérogation,

l'autorité doit comparer l'intérêt public au maintien de la distance de 10 m

visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à l'octroi de

cette dérogation (CDAP AC.2019.0404 du 9 novembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2011.0192

du 14 mars 2012 consid. 3b). D'après la jurisprudence cantonale, l'intérêt

public à la protection de la forêt – qui est garantie notamment par le respect

de la distance minimale prévue par l'art. 17 LFo, à cause de la valeur

paysagère, esthétique et biologique des lisières – l'emporte en principe sur

les intérêts de convenance personnelle des propriétaires (CDAP AC.2019.0404

précité consid. 6b/bb; AC.2012.0353 du 15 juillet 2013 consid. 3; AC.2011.0192

précité consid. 3b). Sur ce point, on peut relever que l’espace inconstructible

des 10 m à la lisière forestière est une zone de transition qui constitue un

milieu favorable à la faune et à la flore. Une lisière de forêt présente en

effet un intérêt important du point de vue de la protection de la nature. La

lisière est une structure de transition entre l’habitat typiquement forestier

et celui des espaces de prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèces que

l’intérieur même de la forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de

diversité biologique (CDAP AC.2019.0404 précité consid. 6b/bb; AC.2011.0192

précité consid. 3b; John Aubert, La protection des lisières en droit fédéral et

en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2). La lisière peut ainsi répondre à la

notion de biotope d’importance locale ou régionale au sens des art. 18 al. 1bis

et 18b de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966

(LPN; RS 451); elle fait partie en effet des milieux qui jouent un rôle

important dans l’équilibre naturel et présentent des conditions

particulièrement favorables pour les biocénoses, comme c’est le cas pour les

haies vives (CDAP AC.2019.0404 précité consid. 6b/bb; AC.2011.0192 précité

consid. 3b; John Aubert, op. cit., p. 22-23).

Sont considérés comme des constructions ou

installations, tous les aménagements durables et fixes créés par la main de

l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils

modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement

ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 119 Ib

222.

consid. 3a p. 227; ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 p. 479 s.; TF 1C_50/2020 du

8.

octobre 2020 consid. 6.1). Sont assimilés à des constructions tous les

bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non

négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol

n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de

manière durable au sol et qui sont, le cas échéant, facilement démontables (TF

1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1, et les références citées).

L’assujettissement à autorisation a été ainsi été admis pour des clôtures et

barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49).

bb) En l'occurrence, l'installation d'une palissade

de 11 m de long (dont 7 m dans les 10 m à la lisière) et de 1,80 m

de haut est indubitablement une "construction ou installation" dont

la pose est par principe interdite dans la limite des 10 m à l'aire

forestière. Reste dès lors à déterminer si une dérogation selon l'art. 26

RLVLFo serait admissible.

Si on peut concevoir que la palissade ne pourra pas

être installée en dehors de la limite des 10 m (art. 26 al. 1 let. a

RLVLFo) – dès lors qu'une clôture a pour vocation à s'implanter sur les

contours d'un terrain – l'intérêt à sa réalisation ne l'emporte en revanche pas

sur la protection de l'aire forestière (art. 26 al. 1 let. b RLVLFo). En effet,

une construction aussi massive et destinée vraisemblablement uniquement à créer

un sentiment d'intimité est une construction de pure commodité.

C'est donc à juste titre que la DGE a refusé

d'accorder une dérogation pour cette palissade.

d) Dans un grief distinct, les

recourants considèrent que l'acte constitutif de leur DDP mentionne sans

équivoque la possibilité de clôturer l'ensemble de leur "parcelle" au

moyen d'une clôture de 1,20 m de hauteur. Ils en tirent comme conclusion que

l'acte constitutif de leur servitude devrait primer les différentes

législations et règlements de droit public.

aa) Selon la jurisprudence, les questions relatives

au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge

civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni au Tribunal de céans

d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler le

respect (CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 3c; AC.2021.00143 du 19 août

2022.

consid. 3c; AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 5).

bb) Il est ici rappelé, à toute fin utile, que le

simple fait que le propriétaire de la parcelle n° 100 soit une entité

publique ne permet pas de considérer que le droit de superficie serait une

servitude publique (voir arrêt CDAP AC.2021.0124 du 25 mai 2023 consid. 3

concernant la distinction public/privé) ce d'autant plus que dite parcelle est

entièrement régie par les dispositions du code civil. Le DDP n° 57 est

ainsi une servitude de droit privé que le tribunal de céans n'a pas à analyser

dans le cadre d'une procédure en autorisation de construire.

cc) Par surabondance et par analogie au principe res

inter alios acta, l'engagement d'une partie – en l'occurrence l'autorité municipale

– dans le cadre de la constitution d'une servitude n'a pas pour effet de

supplanter les dispositions légales impératives découlant de la législation

forestière et dont la vérification du respect appartient à la DGE exclusivement.

C'est donc à tort que les recourants prétendent que

l'acte constitutif de leur servitude devrait être pris en compte par la CDAP.

e) Pour synthétiser les considérants qui précèdent,

si c'est à juste titre que l'autorité intimée, respectivement la DGE, a exigé

le rabaissement de la palissade à 1,10 m et le démontage de la partie empiétant

dans la limite des 10 m à la forêt, c'est à tort que la municipalité a exigé le

retrait de la palissade de 0.20 m à l'intérieur du DDP n° 57.

6.

La palissade devant être considérée comme illicite dans sa hauteur et sa

longueur, se pose finalement la question de la proportionnalité de son démontage,

respectivement de sa mise en conformité.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant supprimer ou modifier aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser

entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation

quand les conditions en sont remplies (CDAP AC.2022.0162 du 3 juillet 2023

consid. 6a; AC.2018.0159 du 9 avril 2019 consid. 5a; AC.2015.0032 du 27 juillet

2016.

consid. 8a). Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il

soit procédé à une pesée des intérêts publics et privés opposés (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence;

ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_33/2014 du 18 septembre

2014.

et les références). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de la proportionnalité (TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021

consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1, et la référence

citée). La prise en compte de la bonne foi n’entre en considération que si le

maître de l’ouvrage pouvait supposer, avec toute l’attention et le soin requis,

qu’il était autorisé à réaliser sa construction. On peut ainsi supposer que

l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une

construction est de manière générale connue (TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020

consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée).

b) En l'espèce, ériger une palissade de 1,80 m au

lieu des 1,10 m autorisés par la règlementation communale ne peut pas être

considéré comme une dérogation mineure. Concernant l'empiètement dans la limite

des 10 m à l'aire forestière, la vision locale a permis de constater que la

palissade litigieuse était massive et imperméable aux échanges avec la faune environnante.

Une telle palissade hermétique, s'étendant sur 7 m perpendiculairement à

la lisière forestière, constitue une dérogation majeure à la règle de

l'inconstructibilité.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la

mise en conformité de l'installation litigieuse n'engendrera pas de coûts

excessifs pour ses propriétaires. Les recourants ont produit un devis estimant

à quelque 6'300 fr. le déplacement éventuel de 0,20 m de la palissade; ils

ont également produit un récapitulatif des coûts de construction de la

palissade d'un total de 3'165 francs. Le démontage de 7 m de la palissade

existante se montera nécessairement à un coût de l'ordre de 3'000 à 5'000

francs. Il s'agit objectivement d'un montant relativement modeste au vu des

frais engagés pour les aménagements globaux réalisés sur le DDP des recourants.

Il est rappelé à ce propos que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de

démolition, respectivement de remise en état, donnés à des constructeurs qui

alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000 fr. (TF 1C_167/2007

du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (TF 1C_170/2008 consid.

3.2

du 22 août 2008; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 6.2) et qu'il n'est

habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la

remise en état (ATF 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; TF 1C_82/2015 du 18 novembre

2015.

consid. 4.2, non publié in ATF 141 II 476; 1C_404/2009 du 12 mai 2010

consid. 4.3).

c) Les recourants se prévalent du principe de

protection de leur bonne foi en lien avec la mention, dans l'acte constitutif

de leur DDP, de la possibilité de clôturer l'ensemble de leur

"parcelle".

aa) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; 136 I 254

consid. 5.2; TF 1C_10/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.5). De ce principe général

découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi

dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 144 II 49 consid. 2.2). Ce droit permet au citoyen d'exiger que l'autorité

respecte ses promesses et que celle-ci évite de se contredire. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans

une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi

ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que

l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement obtenu; (d) il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances

ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation

n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (arrêt TF 1C_10/2023

du 6 avril 2023 consid. 2.5; ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 V 530 consid.

6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; arrêts CDAP BO.2022.0008

du 16 mars 2023 consid. 3a; AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a). Même si

les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont

réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du

droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen

s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé

dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit

objectif (f) (TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 II 182

consid. 3.6.2 p. 193; 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p.

187; AC.2013.0153 du 20 décembre 2013 consid. 3a)

bb) En l'espèce, il ne relevait pas de la compétence

de la municipalité d'autoriser unilatéralement l'installation d'une clôture

dans la limite des 10 m à l'aire forestière. Seule la DGE était compétente pour

ce faire, d'autant plus que la constatation de la nature forestière et le point

de départ des 10 m à la lisière était discuté. Ainsi, la municipalité n'a

pas agi dans la limite de ses compétences et il n'y a pas lieu à une éventuelle

protection de la bonne foi des recourants. Au surplus, comme exposé au

consid. 5d) supra, les questions relatives au respect de la

constitution d'une servitude de droit privé ne sauraient supplanter les

dispositions impératives découlant de la législation forestière. Les griefs des

recourants en la matière doivent être rejetés.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre

que l'autorité municipale a ordonné le rabaissement de la palissade à 1,10 m de

hauteur et l'enlèvement de toute la partie entrant dans la limite des 10 m à la

forêt.

7.

Est également litigieux l'élargissement du balcon-terrasse tout le long

de la façade sud-est du bâtiment ECA n° 55, portant sa profondeur à 2,55 m.

A l'instar de ce qui a prévalu pour la palissade,

tout l'agrandissement du balcon‑terrasse n'est pas concerné par les mêmes

dispositions légales. Si l'autorité municipale soutient que l'entier de

l'agrandissement contrevient à la règlementation communale sur les distances

aux limites, seule l'extrémité sud nouvellement créée – soit 2 m x 1,55 m,

correspondant à environ 3 m2 – est implantée dans la limite des

10.

m à l'aire forestière.

a) L'autorité municipale a considéré que

l'agrandissement du balcon-terrasse ne respectait pas l'art. 45 1ère

phrase RPGA.

aa) Cet article est rédigé de la manière suivante:

"Art. 45 La plus courte distance entre les

constructions et la limite de la parcelle voisine, s'il n'y a pas de plan

d'alignement, est fixée à 5 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis

sur une même propriété.

L’article 36 de

la loi sur les routes est réservé."

L'art. 36 LRou se lit comme suit:

"1 A défaut

de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les

distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe

de bâtiment, sont les suivantes:

a. pour

les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités

et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b. pour

les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic,

ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des

localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c. pour

les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes

communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur

des localités;

d. pour

les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur

des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de

passage public.

2.

La distance est

calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de

circulation principales.

3.

[...].

4.

[...]."

Les classifications des routes communales sont

régies par l'art. 6 LRou:

"1 Les routes

communales se subdivisent en:

a. routes

de 1re classe, qui comprennent les routes d'intérêt régional, au besoin avec

accès latéral limité, et les voies de débord le long des routes cantonales de

1re classe;

b. routes

de 2e classe, qui comprennent les routes et chemins vicinaux servant de moyen

de communication entre plusieurs communes ou agglomérations d'une même commune,

ainsi que les rues, ruelles et places publiques;

c. routes

de 3e classe, qui comprennent les autres voies de circulation, notamment les

chemins forestiers et ruraux, les autres routes de berge, les passages et les

sentiers situés sur le domaine public communal ou qui font l'objet d'une

servitude de passage public en faveur de la commune.

2.

La

classification des routes communales, établie par les autorités communales, est

soumise à l'approbation du chef de département concerné."

Les recourants font valoir que la "parcelle

voisine" concernée par l'art. 45 1ère phrase

RPGA, est le DDP n° 67 – soit celui situé de l'autre côté du chemin des

Mésanges. Ils considèrent que la largeur du chemin des Mésanges devrait être ajoutée

aux 5 m de l'art. 45 1ère phrase RPGA. Cet ajout aurait pour

conséquence que l'entier de leur balcon-terrasse se situerait au-delà des 5 mètres.

D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52

consid. 3.6; CDAP AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a; AC.2022.0193 du

8.

février 2023 consid. 3a).

bb) En l'espèce, l'autorité municipale soutient que

la "parcelle voisine" visée par l'art. 45 1ère phrase RPGA

n'est pas le DDP n° 67 (soit le voisin directement concerné par

l'agrandissement du balcon-terrasse) mais le chemin des Mésanges en tant que

tel, inséré entre les deux DDP. Une telle appréciation n'est pas insoutenable, ce

d'autant plus que la façade sud-est du bâtiment ECA n° 557, donnant sur le

chemin des Mésanges, est construite à précisément 5 m de ce dernier. Tous les

bâtiments du côté nord du chemin des Mésanges sont d'ailleurs bâti à 5 m dudit

chemin; manifestement, l'interprétation municipale de l'art. 45 1ère

phrase RPGA tend à considérer les chemins internes desservant la parcelle n° 100

comme une "parcelle voisine" au sens de cette disposition.

Cette interprétation est également conforme à l'art. 36

al. 1 let. d LRou. En effet, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, il n'existe aucun plan fixant la limite des constructions au sens

de l'art. 36 al. 1 LRou, de sorte que le chemin des Mésanges, comme route

communale de 3ème classe, impose aux constructions un retrait de 5 mètres.

Au vu de ce qui précède, la Cour ne voit aucune

raison de remettre en question l'interprétation que l'autorité intimée fait de

l'art. 45 1ère phrase RPGA. Le grief des recourants doit dès lors

être écarté.

b) Conformément à l'art. 45 1ère phrase

RPGA tel qu'interprété par la municipalité, il appert que l'entier de la partie

sud-est du balcon-terrasse des recourants se situe dans les espaces

réglementaires. Reste dès lors à déterminer si un tel empiètement est

admissible.

Le balcon-terrasse ne saurait être considéré comme

une dépendance de peu d'importance (art. 39 RLATC); il n'est en effet pas

distinct du bâtiment principal et permet une communication interne avec celui‑ci

(pour un cas similaire, voir CDAP AC.2019.0026 du 23 juillet 2020 consid. 3). Il

s'agit dès lors d'un grand balcon, soit une saillie, et c'est à l'aune de cette

définition que sa conformité doit être analysée.

aa) Selon la jurisprudence, les éléments en saillie

dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les

balcons (1,50 m sauf disposition communale contraire) ne sont pas pris en

considération dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et

limites de propriété (CDAP AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 4b/cc;

AC.2022.0116 du 21 novembre 2022 consid. 4b/cc; AC.2021.0135 du 20 janvier 2022

c. 4 a/dd). Peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur,

les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (CDAP AC.2012.0324 du

31.

octobre 2013 consid. 4d; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5). En

règle générale, l’aménagement de tels ouvrages sur un bâtiment non

réglementaire n’est pas de nature à aggraver les inconvénients en relation avec

l'atteinte à la réglementation (CDAP AC.2014.0207 du 13 mai 2015 ).

bb) En l'espèce, le balcon-terrasse forme une

saillie de 2,55 m sur les espaces réglementaires et la réglementation de la

commune de Cudrefin ne prévoit aucune disposition spécifique aux balcons. Un

tel empiètement, largement au-dessus de la limite communément admise par la

jurisprudence, ne saurait être autorisé. C'est dès lors à juste titre que la

municipalité a refusé l'autorisation de construire sur cette base.

c) Quant à la DGE, elle considère que l'angle sud de

l'extension du balcon-terrasse empiète sur la limite des 10 m à la lisière de

la forêt.

aa) Comme rappelé ci-dessus au consid. 5c, l'art. 27

LVLFo interdit toute construction dans la limite des 10 m à la lisière de la

forêt et soumet au régime dérogatoire de l'art. 26 RLVLFo tout projet qui

envisagerait néanmoins de s'y implanter.

bb) En l'espèce, il n'est pas établi que

l'élargissement du balcon-terrasse ne pouvait pas être édifié ailleurs (let. a)

et, concernant une construction de pure convenance personnelle, l'intérêt à sa

réalisation ne l'emporte pas sur la protection de l'aire forestière (let. b),

ce d'autant plus que l'inspection locale a permis de constater que les

recourants disposaient déjà d'une terrasse de plein pied au nord-ouest de leur

DDP.

C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a

refusé d'accorder une dérogation permettant d'agrandir le balcon-terrasse.

d) L'agrandissement du balcon-terrasse ne

pouvant être autorisé, il y a lieu de déterminer si l'ordre de remise en état

est conforme au principe de proportionnalité, tel que rappelé au consid. 6a

ci-dessus.

aa) La réglementation sur les distances aux

limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil

entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle

a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes

supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être

considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (CDAP AC.2022.0179

du 26 mai 2023 consid. 3d; AC.2014.0207 précité consid. 6a). De tels volumes

supplémentaires peuvent notamment consister en des combles et surcombles (CDAP

AC.2022.0116 du 21 novembre 2022 consid. 4b/cc; AC.2014.0207 précité consid.

6b) ou en saillies, soit un avant-toit, une terrasse ou un balcon (CDAP

AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 9; AC.2014.0377 du 10 juin 2015

consid. 3; AC.2014.0207 précité consid. 5b).

bb) En l'espèce, si la distance à la maison de

vacances du voisin directement concerné (soit le DDP n° 67) n'est d'aucune

pertinence pour analyser le respect de l'art. 45 RPGA (voir consid. 7a)

ci-dessus), elle ne peut être complètement occultée pour déterminer l'ampleur

concrète de l'entorse à la règle. Comme rappelé par la jurisprudence citée

ci-dessus, la réglementation sur les distances aux limites tend à préserver un

minimum de lumière et d'air entre les constructions et à éviter notamment que

les habitants de bien-fonds contigus aient un sentiment d'écrasement. En

l'espèce, les habitants du DDP n° 67 contigu n'auront pas cette impression

dès lors qu'environ 14 m séparent les deux maisons de vacances. De plus,

aucun avant toit n'a été ajouté pour chapeauter l'extension de sorte qu'aucun

écrasement ne pourra être ressenti.

Concernant la faible surface sise dans la limite des

10.

m à la lisière de la forêt (3 m2), on peut relever qu'elle

se situe dans le prolongement de la partie préexistante du balcon-terrasse de

sorte qu'elle n'entraîne aucune emprise perpendiculaire supplémentaire. Vu le

très faible impact additionnel pour la faune et la flore forestière, il y a

lieu de constater que l'exigence de démolition de cette menue surface –

inscrite dans le prolongement d'une construction préexistante au bénéfice de la

garantie de la situation acquise – serait disproportionnée.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité

intimée a exigé des recourants la démolition de l'extension de leur balcon-terrasse.

8.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle

du recours. La décision de l'autorité intimée du 28 avril 2023 doit être

réformée en ce sens que l'ordre de démolir l'extension du balcon-terrasse est

annulé, de même que celui de déplacer la palissade de 0,20 m à l'intérieur

du DDP n° 57. La décision du 28 avril 2023 est en revanche confirmée concernant

le rabaissement de la palissade à une hauteur de 1,10 m et la démolition

de la partie (environ 7 m) empiétant sur la limite des 10 m à l'aire

forestière. La décision de la DGE du 4 avril 2023 est confirmée.

b) Succombant pour l'essentiel, les recourants

supporteront un émolument de justice réduit.

L'autorité municipale, qui a succombé sur deux

points, devra supporter une petite part d'émolument judiciaire (art. 49, 52

al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Deux parties ayant agi par l'intermédiaire de mandataires

professionnels, il y a lieu de statuer sur la question des dépens. Ceux-ci

peuvent en l'espèce être compensés, chaque partie concernée ayant à la fois

obtenu gain de cause et succombé sur certains points (art. 55 et 56 al. 2

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Cudrefin du 28 avril 2023 est réformée

en ce sens qu'il est renoncé à exiger la remise en état du balcon-terrasse et le

déplacement de la palissade de 0,20 m à l'intérieur du DDP n° 57; elle est

confirmée concernant le rabaissement de la palissade à une hauteur de 1,10 m et

la démolition de la partie (environ 7 m) empiétant sur la limite des 10 m à

l'aire forestière.

III.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 4 avril 2023

est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

V.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la Commune de Cudrefin.

VI.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 13 juin 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.

CDAP - AC.2023.0173 - 2024-06-13 - A._____, B._____/Municipalité de Cudrefin, Direction générale de l'environnement | Lexipedia