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Décision

AC.2023.0179

CDAP - AC.2023.0179 - 2024-08-29 - A._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Coppet, B._____

29 août 2024Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 août 2024

Composition

M. François Kart, président; M.

Jacques Haymoz, assesseur, et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme

Nadia Egloff, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Guillaume ETIER, avocat à Genève,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne

Autorité concernée

Municipalité de Coppet, représentée

par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ à

******** représenté par Me Jean-Louis COLLART, avocat

à Genève.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 1er mai 2023 ordonnant des remises en

état sur la parcelle n° ******** de la Commune de Coppet

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** de la Commune

de Coppet, d'une surface de 107’072 m2. Cette parcelle est

principalement colloquée en zone agricole. La partie en zone agricole comprend

des champs, prés et pâturages ainsi que plusieurs bâtiments qui étaient utilisés

en relation avec l’exploitation d’un parc avicole, exploitation qui a cessé en

2009. La partie nord-est de la parcelle est affectée à la zone à bâtir régie

par le Plan partiel d’affectation "Aux vues-En Bochattet-Les Bernodes"

en vigueur depuis 2016 (ci-après: le PPA).

B.

En 2018, à l’occasion d’une division parcellaire, trois nouvelles

parcelles ont été créées (nos ********, ******** et ********) sur

lesquelles sont érigés trois bâtiments d’habitation comprenant chacun huit

logements mis en location, bâtiments achevés en 2020 (procédure CAMAC

n°170'841). Ces trois parcelles, comprises dans le périmètre du PPA, sont

enclavées dans la parcelle n° ********. En relation avec la construction

de ces trois bâtiments, un chemin en arc de cercle a été créé du côté ouest des

bâtiments (côté Jura), en partie en zone agricole sur la parcelle n° ********.

Ce chemin a été aménagé pour pouvoir être emprunté par des véhicules lourds,

notamment des véhicules de secours (ambulances, pompiers).

Il relie les

nouveaux bâtiments à une ancienne route goudronnée, sise en zone agricole, qui

permet notamment de rejoindre la gare de Coppet. Le chemin en question figurait

sur le plan de situation mis à l’enquête publique lors de la construction des

trois bâtiments sur les parcelles nos ********,******** et ********,

sans être mis en évidence comme cela aurait dû être le cas dès lors qu’il

s’agissait d’un nouvel aménagement.

C.

Le 21 mai 2021, à la suite de la dénonciation d’un voisin, la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL) a informé A.________ du fait qu’il

avait été porté à sa connaissance qu’un chemin avait été créé et/ou amélioré

pour desservir les immeubles sis sur les parcelles nos ********,********

et ********. Rappelant que la parcelle n° ******** était en grande partie

située en dehors de la zone à bâtir, elle constatait que plusieurs points

posaient problème et lui demandait par conséquent de la renseigner sur

l’historique des travaux et les modifications entreprises, de lui fournir la

liste exhaustive des différents aménagements et objets présents sur la parcelle

et de lui remettre un dossier photographique.

La Municipalité de Coppet (ci-après: la

municipalité) s’est déterminée au sujet de ces aménagements le 22 juin 2021.

Elle a notamment mentionné un chemin d’accès aux parcelles nos ********,********

et ******** qui aurait été autorisé par le permis de construire CAMAC n° 170'841.

Cet élément a été confirmé par C.________, époux de A.________, dans des

déterminations du 29 juin 2021.

Le 2 juin 2022, la DGTL a informé A.________ des

constructions et aménagement réalisés sans autorisation que son instruction

avait mis en évidence, soit le radier restant du bâtiment ECA n° ******** et

deux chemins piétonniers. A.________ s’est déterminée sur ces éléments par

l’intermédiaire de son conseil le 2 août 2022.

D.

Par décision du 1er mai 2023, la DGTL a ordonné plusieurs

mesures de remise en état relatives à la parcelle n° ********, soit pour

l’essentiel la suppression du radier restant du bâtiment ECA n° ******** ainsi

que des buis plantés à l’est de celui-ci et la suppression de deux chemins

piétonniers, soit notamment le chemin en arc de cercle desservant les bâtiments

sur les parcelles nos ********,******** et ******** (ci-après: le

chemin en arc de cercle ou le chemin litigieux). Le chiffre 3 du dispositif de

la décision prévoit que ce chemin doit être supprimé et les matériaux évacués

dans un lieu approprié et que le terrain doit être réensemencé. A l’appui de sa

décision, la DGTL mentionne la jurisprudence selon laquelle les équipements en

lien avec la zone à bâtir (routes privées, places de stationnement, terrasses,

chemin, cabanon de jardin, bûcher, serres, couverts, balançoires et toboggans,

piscine, étang, mouvement de terre, mur, etc.) en rapport direct avec des

constructions situées en zone à bâtir doivent être exclusivement prévus à

l’intérieur de cette dernière. Pour ce qui est du chemin en arc de cercle, elle

relève que, s’il figure sur le plan de situation du dossier CAMAC 170'841, le

dossier le concernant ne lui a pas été soumis dès lors que le formulaire

général mentionnait, à tort, que le projet ne comprenait pas de travaux situés

hors de la zone à bâtir. Elle souligne que, si tel avait été le cas, elle

n’aurait pas délivré l’autorisation spéciale cantonale requise pour les

constructions hors zone à bâtir. Pour ce qui est de la remise en état du

chemin, elle fait valoir, sous l’angle du principe de proportionnalité, que

l’intérêt public à la séparation du bâti et du non-bâti l’emporte sur l’intérêt

des habitants à l’utilisation du sentier, ceux-ci pouvant emprunter des chemins

situés dans la zone à bâtir. Le chiffre 4 du dispositif de la décision impartit

à A.________ un délai au 15 septembre 2023 pour procéder aux mesures de remise

en état.

E.

Par acte du 1er juin 2023, A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGTL du 1er mai

2023. Elle conclut à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif. Elle

indique notamment que le chemin litigieux a été aménagé pour pouvoir être

emprunté par des véhicules lourds, quand bien même l’utilisation qui en est

faite est, au quotidien, très légère (passage à pied, avec poussette, avec vélo

et scooter de la Poste). Elle précise également que le chemin litigieux était

inclus dans le projet de construction sur les parcelles nos ********,********

et ******** faisant l’objet du permis de construire 170'841.

La DGTL a déposé sa réponse le 5 juillet 2023. Elle

conclut au rejet du recours.

La municipalité a déposé des déterminations le 16

août 2023. Tout en s’en remettant à justice sur le fond, elle souhaite qu’une

solution légale, mais pragmatique, soit trouvée entre l’Etat et la propriétaire.

Elle explique que le chemin litigieux, uniquement piétonnier ou pour les accès

d’urgence, raccorde les trois parcelles bâties au chemin existant à proximité

sis en zone agricole en précisant que ce chemin permet aux habitants des immeubles

de se rendre aisément à pied à la gare de Coppet.

La recourante et la DGTL ont déposé des observations

complémentaires en date des 22 septembre et 9 octobre 2023.

Par courrier du 12 octobre 2023, le conseil de B.________

a informé la CDAP du fait que son mandant avait été partie à la procédure qui

avait abouti à la décision attaquée du 1er mai 2023, qu’il avait été

informé par la DGTL de la procédure pendante devant la CDAP et qu’il était

également partie à la procédure. Il a été ajouté aux parties à la procédure en

tant que tiers intéressé.

Le 24 octobre 2023, la recourante a produit une

attestation du Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS) de Terre-Sainte

dont il ressort que le chemin litigieux est nécessaire pour les

sapeurs-pompiers. La DGTL s’est déterminée sur cette attestation le 15 novembre

2023. Elle soutient qu’un accès pour les véhicules de secours pourrait être

créé en zone à bâtir en précisant qu’elle consentirait à prolonger le délai de

remise en état afin de permettre à la recourante d’obtenir un permis pour

réaliser un nouvel accès. Elle mentionne deux accès alternatifs, dont un

pouvant prendre place perpendiculairement au chemin existant, à l’ouest (côté Jura).

B.________ a déposé des déterminations le 31 octobre

2023. Il conclut au rejet du recours.

Le tribunal a tenu

une audience le 8 février 2024 en présence des parties. Le procès-verbal de

l’audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h15 sur la parcelle n° 300 de la Commune de Coppet. Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause. A la demande du président, Mme Samson [juriste à la DGTL] confirme que s'agissant du chemin en arc de

cercle qui fait l'objet du litige, la remise en état exigée par la DGTL ne

concerne que la partie de celui-ci située hors zone à bâtir.

La cour et les parties se rendent

devant la partie litigieuse dudit chemin. M. C.________ désigne

approximativement la limite entre la zone à bâtir et la zone agricole. M. C.________

explique que ce chemin a initialement été pensé pour les services de secours,

les camions de déménagement ou les facteurs et qu'il permet également de se

rendre à pied à la gare de Coppet, Mme A.________ ajoutant qu'il s'agit du

chemin le plus court pour y parvenir. Me Schmidhauser relève qu'il demeure

possible de rejoindre la gare de Coppet par d'autres chemins, qui impliquent

toutefois quelques détours. Mme Samson indique que le chemin litigieux ne

constitue pas un chemin nécessaire pour les piétons. Elle précise que la

décision attaquée a identifié de nombreux éléments (radier, limite, chemins) et

que c'est en raison d'un oubli que le chemin longeant la haie n'y a pas été

traité.

Me Collart fait valoir que le

chemin en cause n'est pas indispensable. Me Etier relève qu'il est important de

garder en tête qu'il a été conçu pour l'accès des pompiers et des urgences. Il

ajoute que la route goudronnée permet de rejoindre le parc avicole à proximité

et qu'il n'y a jamais eu d'exploitation à titre agricole. A la demande du

président, A.________ et C.________ confirment que les habitants des logements

sur les parcelles nos 1393, 1934 et 1395 rejoignent la Route Suisse

par le Sud avec leurs véhicules. Me Etier indique que la partie litigieuse du

chemin a fait l'objet d'un compactage particulier destiné à permettre le passage

des véhicules lourds et qu'en cas d'enlèvement de cet aménagement, ces

véhicules ne pourront plus passer par là. Me Schmidhauser souligne qu'il ne

s'agit pas d'un chemin piétonnier. M. C.________ insiste sur le fait que ce

chemin a été réalisé pour des véhicules, qui peuvent s'avancer jusqu'à un

emplacement qu'il désigne. Il ajoute que depuis cet endroit les véhicules de

secours pourront déployer leurs tuyaux et utiliser l'hydrante existante. Mme

Samson relève que pour la DGTL l'intervention des services de secours pourrait

se faire différemment, moyennant certains coûts il est vrai.

Il est discuté des solutions

alternatives proposées par la DGTL. Mme Samson explique que l'une d'elles

consisterait à créer un accès par le jardin de la parcelle n° 1395, le long de

la limite de la zone à bâtir, solution visualisée par la cour et les parties.

Me Etier et M. C.________ objectent que le parking souterrain se trouve juste

en dessous et que la dalle du parking souterrain n'a pas été conçue pour

supporter le passage de véhicules lourds, comme des tonne-pompes. Mme Samson

indique que s'il est confirmé, ce qui est à vérifier, que la dalle du parking

souterrain ne permet pas un passage de véhicules lourds, cette solution n'entre

alors plus en ligne de compte. Elle ajoute qu'il existe une autre solution

alternative, au Sud-Est.

La cour et les parties parviennent

jusqu'au parking visiteurs/livraisons, devant la rampe d'accès au parking

souterrain. Mme Samson indique que pourrait être aménagé un chemin d'accès qui

longerait la haie existante, solution dont elle précise qu'elle ne serait

toutefois pas envisageable si la dalle du parking souterrain ne supporte pas le

passage de véhicules lourds, ce qui doit être établi. M. C.________ relève que

l'accès par le chemin qui fait l'objet du litige s'avère bien plus pratique en

cas d'urgence.

Le président évoque la possibilité

d'interpeller le SDIS quant à savoir si, en cas de suppression du chemin

litigieux, les services de secours ne seraient plus en mesure d'intervenir,

respectivement s'agissant de savoir si un autre accès moins pratique

permettrait tout de même une intervention des secours. Mme Samson intervient en

indiquant qu'il conviendrait également de demander au SDIS si les services de

secours pourraient intervenir depuis d'autres points. Mme A.________ relève que

dans le cas où le chemin litigieux devait être remis en état, les services de

secours ne pourraient plus intervenir par cet accès après des pluies

importantes. Me Schmidhauser souligne que la partie du chemin litigieux située

hors de la zone à bâtir ne représente que 10 m2 et que sa

suppression remettrait en cause le concept incendie mis en place. Mme Samson

indique qu'un autre accès est probablement envisageable, mais que si le SDIS

devait confirmer que tel n'est pas le cas, la DGTL pourrait éventuellement

envisager une tolérance. Me Etier demande pourquoi une telle tolérance ne

pourrait pas être accordée déjà maintenant. Mme Samson répond qu'il n'a en

l'état pas été démontré qu'il n'existe pas d'autres alternatives. Me Collart

relève qu'il s'agirait de proposer une solution qui n'empiète pas sur la zone

agricole, en soulignant que ce ne sont pas les bons choix qui ont été faits

lors de la construction. Me Etier explique qu'une réflexion globale assez

intelligente a été faite, laquelle ne dérange personne, de sorte qu'on pourrait

même faire application d'une tolérance maintenant. Mme Samson répond que le

principe de la séparation du territoire bâti et non bâti est strict. Elle

ajoute que dans le cas présent, ce sont deux croix qui manquaient sur le

formulaire de demande de permis de construire et le chemin litigieux n'a pas

été indiqué comme nouveau sur les plans. Me Etier estime que la situation

paraît quelque peu ridicule au vu des 8 à 12 m2 en cause.

Le président revient sur la prise

de position du SDIS qui a qualifié le chemin litigieux de «nécessaire» pour les

pompiers. Mme A.________ indique que le SDIS a dû évaluer le meilleur accès en

cas d'urgence. Mme Samson relève qu'il y a lieu d'examiner si une alternative

existe. Me Etier et Mme A.________ soulignent que l'accès existant constitue la

meilleure option pour les services d'urgences et de soins. Me Schmidhauser

insiste sur le principe de proportionnalité, en exposant que l'on n'a pas ôté

du terrain agricole, qu'il n'est question que de 10 m2, que le SDIS

considère que le chemin litigieux est nécessaire et que l'architecte a commis

une erreur. Me Collart objecte que le respect de la zone agricole est

fondamental, ce à quoi Me Schmidhauser répond qu'une interprétation de la

situation s'impose en fonction des circonstances.

L'audience est suspendue à 9h45.

Elle reprend à 9h55. Le président informe les parties que le tribunal va

interpeller le SDIS sur la question de savoir si, en cas de suppression de la

partie litigieuse du chemin en cause, les services de secours pourraient encore

intervenir. Il indique que la recourante sera pour sa part invitée à soumettre

les solutions alternatives proposées par la DGTL en annexe à ses déterminations

du 15 novembre 2023 à un ingénieur civil, lequel devra se déterminer sur leur

faisabilité, en motivant ses réponses. Mme Samson ajoute qu'il conviendrait

également de demander au SDIS si une intervention depuis d'autres points au Sud

est envisageable, soit depuis un olivier qu’elle indique. M. C.________ relève

que si la remise en état devait être confirmée, il renoncera quoi qu'il en soit

à réaliser un autre accès, en expliquant que les services de secours pourront

intervenir depuis le parking visiteurs/livraisons, même si cela s'avérera moins

pratique."

Invitées à se

déterminer à ce sujet, les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas de

remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.

F.

Par courrier du 12 février 2024,

le juge instructeur a soumis au commandant du SDIS les questions suivantes:

"1.

Est-ce que la suppression du chemin en question permettrait encore de votre

part une intervention depuis cet endroit (soit du côté ouest) conforme aux

prescriptions en matière incendie?

Si

tel n'est pas le cas, merci d'indiquer pour quels motifs (en indiquant, si

possible, quels sont les prescriptions qui ne seraient plus respectées).

2.

Une intervention conforme aux prescriptions en matière de protection incendie

est-elle possible depuis les accès existants du côté est des trois bâtiments ?

Si

tel n'est pas le cas, quels seraient les aménagements à réaliser de ce côté

pour que les prescriptions soient respectées."

Dans un courrier du

4 mars 2024, le commandant du SDIS a répondu comme suit :

"

Votre courrier du 12 février dernier a retenu toute mon attention et vous

trouverez mes explications ci-après axées principalement sur les problématiques

opérationnelles d'une intervention plutôt que sur les aspects liés aux

prescriptions en matière de protection incendie dont je n'ai malheureusement

que peu de connaissances.

Mon

analyse est la suivante:

Ce

chemin carrossable est une aide précieuse en cas d'intervention car il permet

de placer un véhicule lourd à cet endroit et donc de se rapprocher des

bâtiments en cas d'intervention, en particulier si l'utilisation d'une échelle

automobile est exigée dans ce secteur.

L'absence

de ce chemin nous contraindrait à établir une stratégie opérationnelle

différente pour accomplir notre mission avec une efficacité probablement

amoindrie.

Pour

des motifs de proximité et d'efficience, je recommande de ne pas supprimer ce

chemin.

L'accès

à des véhicules pompiers lourds n'est pas envisageable du côté est des trois

bâtiments en raison de la nature du terrain. Je n'ai malheureusement pas assez

de connaissances dans les prescriptions en matière de protection incendie liée

aux constructions de bâtiments pour répondre convenablement à votre question.

La Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers a édicté une directive intitulée «Directive

concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens

d'intervention sapeurs-pompiers» qui pourra probablement apporter des réponses. Vous

trouverez cette directive à l'adresse www.feukos.ch/fr/documents."

G.

Le 12 février 2024, le juge

instructeur a invité la recourante à demander à son ingénieur civil si les deux

cheminements alternatifs pour l’accès des véhicules du feu mentionnés dans

l’annexe à l’écriture de la DGTL du 15 novembre 2023 étaient réalisables

statiquement vu le parking qui se trouve en dessous et à transmettre sa prise

de position au tribunal.

En annexe à une

écriture du 20 mars 2024, la recourante a produit une prise de position du

bureau d’ingénieurs civils qui était intervenu dans le cadre de la construction

des trois bâtiments sur les parcelles nos 1393, 1394 et 1395.

Il en ressort que l’accès pompier projeté à l’ouest est en dehors de l’emprise

du garage souterrain et qu’il peut être réalisé. Dans son écriture, la

recourante relève que cet accès serait moins favorable que l’accès existant.

Elle relève également que l’accès alternatif se situe au droit d’une canalisation

qui sert d’évacuation du trop-plein d’eau de l’étang dans lequel l’eau de

drainage des champs se déverse (ci-après: la canalisation d’évacuation d’eaux

claires ou la canalisation). Elle précise que cette canalisation part de

l’étang et se dirige vers la rivière située à proximité en direction de

Lausanne.

La DGTL s’est déterminée le 11 avril 2024 sur

l’écriture de la recourante du 20 mars 2024.

Le 15 avril 2024, le juge instructeur a invité la

recourante à se déterminer sur la question de savoir si la présence de la

canalisation d’évacuation d’eaux claires empêche

la réalisation du cheminement alternatif côté Jura. En cas de réponse positive,

la recourante était invitée à produire toutes pièces permettant de démontrer

cet empêchement. La recourante s’est déterminée le 1er mai 2024 en

produisant quelques photographies de la canalisation. Elle soutient que la

réalisation du cheminement alternatif côté Jura impliquerait nécessairement le

déplacement de la canalisation avec pour conséquence que l’évacuation

gravitaire ne serait plus possible et la réalisation de travaux en zone

agricole.

B.________ a déposé des déterminations les 21 avril

et 8 mai 2024.

La DGTL a déposé des déterminations le 24 mai 2024.

Se fondant notamment sur un plan de situation du projet de construction des

trois bâtiments sur les parcelles nos 1393,1394 et 1395, elle relève

que la canalisation d’évacuation d’eaux claires longe la limite du PPA et qu’il

existe par conséquent une distance de 5 m entre le tracé de la canalisation et

la limite ouest de la dalle du parking souterrain. Elle en déduit que la

surface située entre la canalisation et le parking souterrain est suffisante

pour accueillir un nouvel accès pour les véhicules de secours.

Le 12 juin 2024, la recourante s’est déterminée sur

l’écriture de la DGTL du 24 mai 2024. Elle mentionne l’existence d’une "zone

technique" d’environ 1 m de large longeant la façade des immeubles qui

contient le drainage des bâtiments et permet de marcher sur leur pourtour sans

empiéter sur les jardins de la PPE. Ceci l’obligerait à "coller" le

nouvel accès à cette zone technique pour éviter de déplacer la canalisation.

Ceci aurait selon elle pour conséquence une réduction de la jouissance des

jardins de la PPE (et donc une obligation de modifier les baux) et la nécessité

de réaliser des travaux à proximité immédiate de la façade des bâtiments avec

des risques pour les aménagements existants et la statique des bâtiments.

Considérant en droit:

1.

En tant que propriétaire de la parcelle qui fait l’objet de l’ordre de

remise en état, A.________ a la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante soutient que le chemin litigieux figurait sur les plans

mis à l’enquête publique dans le cadre de la procédure qui a abouti à

l’autorisation de construire les bâtiments sur les parcelles nos 1393,1394

et 1395 (n° CAMAC 170'841) et que ces plans indiquaient sans équivoque que le

tracé du chemin sortait du périmètre du PPA. Elle en déduit que l’autorisation

de construire délivrée par la "CAMAC" incluait le chemin et

l’autorisation requise pour les constructions hors de la zone à bâtir. Elle

fait également valoir que les autorités cantonale et communale connaissent très

bien les lieux et étaient par conséquent parfaitement au clair sur ce qu’elle

entendait réaliser. Elle soutient par conséquent que l’ordre de supprimer le chemin

litigieux viole le principe de la bonne foi.

a) Aux termes de l'art. 25 al. 2 de la loi du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour tous les projets

de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente

décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC;

BLV 700.11]). Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit que les

constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,

reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans

autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (cf.

art. 121 let. a LATC), respectivement la DGTL.

b) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement

ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à

consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,

à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à

l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans

les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2;

TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi

être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration,

notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire

au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez

l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1;

TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La

précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une

autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses

d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et

d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées (TF 1C_251/2015 du 1er

février 2016 consid. 3.1.1). Tel n'est notamment pas le cas s'il

apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des

doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce

sujet auprès de l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). Il ne

suffit pas que, pendant un certain temps, l'autorité tolère, c'est-à-dire

n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore moins que,

par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque sorte

restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position.

Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte explicite;

elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne

foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière ou

qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit (Pierre

Moor, Droit administratif, Berne 2012, vol. I, n° 6.4.2.3 p. 929; CDAP

AC.2019.0404 du 9 novembre 2020 consid. 7a; AC.2016.0290 du 21 septembre 2017

consid. 3a/aa).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 7a).

c) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le

chemin litigieux est soumis à autorisation de construire et qu’il a été réalisé

partiellement en dehors de la zone à bâtir. La construction de ce chemin

nécessitait dès lors une autorisation spéciale cantonale, autorisation qui est

dans la compétence de la DGTL (cf. art. 4 al. 3 let. a LATC). Si la constructrice

voulait inclure le chemin litigieux dans la procédure CAMAC 170'841 qui a

abouti à la délivrance du permis de construire les trois bâtiments érigés sur

les parcelles nos 1393, 1394 et 1395, il lui appartenait par

conséquent d’indiquer dans le formulaire de demande de permis de construire

qu’une partie des travaux étaient situés hors zone à bâtir (soit répondre

positivement aux questions posées sous chiffres 12, 102.1 et 102.2 de ce

formulaire), ce que son mandataire n’a pas fait.

Cette omission a eu pour conséquence que le dossier n’a

pas été soumis à la DGTL dans le cadre de la procédure CAMAC et que

l’autorisation spéciale cantonale requise n’a pas été délivrée. On peut au

surplus relever que, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le

fait que le projet incluait la réalisation d’un chemin d’accès en partie hors

de la zone à bâtir ne pouvait pas être déduit aisément des documents produits

dans le cadre de la demande de permis de construire, notamment des plans

d’enquête et du formulaire de demande de permis de construire. Ce dernier

mentionne ainsi comme objet de la demande la "construction de 3 immeubles

de 8 logements avec garage souterrain de 56 places dont 8 places visiteurs".

La cartouche du plan de situation du 6 juillet 2017 mentionne pour sa part que

le projet prend place dans un PPA, touche un secteur de protection des eaux üB

et est soumis à un degré II de sensibilité au bruit. On peut également relever

avec l’autorité intimée que, sur le plan de situation, les aménagements et

arbres à supprimer sont représentés en filigrane (jaune foncé), que les

constructions et raccordement projetés, ainsi que les arbres à planter, sont

représentés en couleur et que les accès figurent en jaune clair selon la

légende. Le chemin litigieux est pour sa part dessiné en noir et ne se

distingue pas des accès existants au moment du dépôt de la demande de permis de

construire, qui sont également représentés sur le plan de situation. Il ne se

distingue notamment pas du chemin d’accès déjà existant en 2017 auquel il est

relié à son extrémité nord. On ne pouvait dès lors pas saisir d’emblée que le

projet incluait la création d’un nouvel accès, en partie hors de la zone à

bâtir. A cela s’ajoute, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, que le

chemin litigieux n’est pas non plus mentionné dans la légende, ni représenté en

couleur sur le plan des aménagements extérieurs. Pour le surplus, on ne saurait

suivre la recourante lorsqu’elle soutient que les services de l’Etat concernés

avaient une connaissance des lieux qui aurait dû les amener à comprendre qu’un

nouvel accès était créé partiellement en dehors de la zone à bâtir.

d) Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que

les services de l’Etat ont commis une erreur en n’identifiant pas que le projet

faisant l’objet de la procédure CAMAC 170'841 incluait la réalisation d’un nouveau

chemin partiellement en dehors de la zone à bâtir et devait par conséquent être

soumis à la DGTL. Quoi qu’il en soit, la recourante ne peut pas se prévaloir

d’une autorisation qui lui aurait implicitement été octroyée par l’autorité

cantonale compétente en matière d’autorisation de construire hors de la zone à

bâtir, étant souligné que la structure dénommée "CAMAC" n’est pas un

service de l’état compétent pour rendre des décisions. La recourante ne peut

pas non plus se prévaloir d’une promesse émanant de la DGTL qu’une autorisation

allait lui être délivrée pour l’aménagement litigieux. Partant, son grief

relatif à une violation du principe de la bonne foi n’est pas fondé.

3.

La recourante soutient que, en refusant de délivrer l’autorisation spéciale

cantonale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir, la DGTL abuse

de son pouvoir d’appréciation. Elle fait valoir que, vu l’endroit où se situe

le chemin litigieux, le refus de délivrer cette autorisation ne peut pas se

justifier par l’intérêt agricole du secteur concerné. Se référant au chiffre 3

du dispositif de la décision attaquée, elle relève que la DGTL semble vouloir

imposer la remise en état du chemin "sur les parcelles 1393, 1394 et

1395". Elle fait valoir qu’une telle remise en état ne peut pas

être ordonnée par la DGTL puisque les parcelles nos 1393, 1394 et

1395 sont en zone à bâtir. Elle soutient que, cas échéant, une remise en état

ne peut être ordonnée que pour la partie du chemin sise en dehors de la zone à

bâtir. Se référant à une attestation du Commandant du SDIS, elle soutient enfin

que le maintien du chemin est nécessaire pour les véhicules de secours

(ambulances, pompiers, etc.), ceci compte tenu notamment de la position des

bornes hydrantes. Elle met également en avant l’intérêt du chemin en ce qui

concerne la mobilité douce, ce dernier permettant notamment aux habitants des

bâtiments sis sur les parcelles nos 1393, 1394 et 1395 d’accéder à

pied à la gare de Coppet. Cet élément lié à la mobilité douce est également mis

en avant par la municipalité.

a) aa) Les routes qui, comme c’est le cas du chemin

litigieux, équipent une zone à bâtir doivent être érigées à travers les

terrains construits et non pas sur des terrains sis en dehors de la zone à

bâtir. Des exceptions ne sont admises – restrictivement – qu’en présence de

circonstances particulières qui indiquent que l’implantation des routes en

dehors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (art. 24 al. 1 let.a

LAT) (cf. TF 1A.312/2005 in BR/DC 3/07 n°257 et JDT 2007 I p. 296).

bb) L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art.

22 al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées

pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement

d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de

la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. b).

L'implantation d'une construction est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT (Standortgebundenheit)

lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs

techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du

sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs

particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination

de l'ouvrage: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en

considération; il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants

et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que

d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214

consid. 2.1 et les références citées). Seuls des critères objectifs sont

déterminants, à l’exclusion des préférences dictées par des raisons de

commodité ou d’agrément (ATF 129 II 63 consid. 2.2, 124 II 252 consid. 4a). L’examen

du lieu de situation imposé par la destination apparaît incomplet lorsqu’aucune

solution alternative, ni aucun emplacement alternatif n’ont été débattus (ATF 136 II 214 consid. 2.2 et les références citées; TF 1C_74 du 12 avril 2019

consid. 2.1). L'application de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit être

stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du

bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a, 117 Ib 270 consid. 4a, 379

consid. 3a; TF 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1).

b) En l’espèce, la partie du chemin litigieux sise

en dehors de la zone à bâtir n’est pas nécessaire pour accéder aux bâtiments

sis sur les parcelles nos 1393,1394 et 1395, que ce soit à pied ou

avec des véhicules. Pour ce qui est de la mobilité douce, cet équipement est

apparemment utilisé par les occupants de ces bâtiments pour se rendre à la gare

de Coppet. Comme cela a pu être constaté lors de la vision locale, sa

suppression n’aura toutefois pas pour conséquence de rendre impossible ou

excessivement difficile cet accès pédestre à la gare.

De fait, le chemin litigieux semble essentiellement

être utile aux véhicules d’urgence, plus particulièrement pour les

interventions en cas d’incendie, ceci compte tenu notamment du positionnement

des bornes hydrantes. Dans sa prise de position du 4 mars 2024, le commandant

du SDIS indique ainsi que ce chemin constitue une aide précieuse en cas

d’intervention car il permet de placer un véhicule lourd à cet endroit et donc

de se rapprocher des bâtiments en cas d’intervention, en particulier en cas

d’utilisation d’une échelle.

c)

aa) Vu ce qui précède, il convient

d’examiner s’il existe un accès alternatif en zone à bâtir. L’instruction a

permis d’établir que tel était le cas. Pourrait ainsi être réalisé entre les

limites sud-ouest et nord-ouest du parking souterrain et la zone agricole un

accès adapté pour accueillir les véhicules de secours qui serait

perpendiculaire à l’accès existant. Comme le relève la DGTL dans ses déterminations

du 11 avril 2024, cet accès serait plus direct et aboutirait au même endroit

que le chemin litigieux. Une fois stationné, les véhicules se situeraient à une

distance identique de l’hydrante la plus proche.

bb)

Dans ses dernières écritures, la

recourante soutient que cet accès alternatif ne peut pas être réalisé en raison

de la présence

d’une canalisation qui sert à l’évacuation du trop-plein

d’eau de l’étang dans lequel l’eau de drainage des champs se déverse.

Cet argument ne convainc pas. En effet, vu le

positionnement de cette canalisation, il reste a priori suffisamment de

place pour accueillir le nouvel accès tout en restant à l’extérieur du secteur

qui correspond à l’emprise du parking souterrain (secteur qui ne peut pas accueillir

des véhicules lourds pour des motifs de statique). Le fait que cet accès

pourrait empiéter sur les jardins de la PPE n’est pas déterminant. En outre, on

ne voit pas que la réalisation d’un nouvel accès à cet endroit puisse poser un

problème pour la statique des bâtiments ou pour "les aménagements

existants" comme la recourante tente de le soutenir dans sa dernière

écriture. Selon l’assesseur spécialisé du tribunal, le nouvel accès pourrait

également être réalisé en dessus de la canalisation, sans déplacer cette

dernière, cas échéant en la consolidant (en l’enrobant par exemple de ciment).

La présence de cette canalisation n’a ainsi pas empêché la réalisation au-dessus

d’elle du chemin qui fait l’objet de l’ordre de remise en état. On note à cet

égard qu’il s’agit d’une canalisation pour un trop-plein d’eau qui ne présente

pas les mêmes contraintes de protection qu’une canalisation d’eau potable par

exemple.

d)

Dès lors que la réalisation

en zone à bâtir d’un accès alternatif pour les véhicules de secours, notamment

ceux des pompiers, est techniquement et juridiquement possible, c’est à juste titre

que la DGTL a refusé de régulariser la partie du chemin litigieux qui se trouve

en dehors de la zone à bâtir. C’est toutefois à tort que le chiffre 3 du

dispositif de la décision attaquée prévoit que c’est la totalité du chemin en

arc de cercle desservant les bâtiments sur les parcelles nos 1393,1394

et 1395, y compris la partie en zone à bâtir, qui doit être supprimée. Seule la

partie en zone agricole est en effet concernée par la procédure de remise en

état.

Dans ses dernières écritures la recourante indique

que, si son recours devait être rejeté, elle remettra en état le chemin

litigieux, mais qu’elle ne réalisera pas de nouvel accès, ce qui impliquera que

la remise en état se fera au préjudice des habitants des immeubles et de leurs

biens. On relèvera que ces considérations ne sont pas pertinentes s’agissant du

respect de la législation sur les constructions hors de la zone à bâtir, tout

en soulignant que la suppression de la partie du chemin qui se trouve en dehors

de la zone à bâtir n’empêchera pas une intervention des véhicules de lutte

contre le feu, même si cela sera "avec une efficacité probablement amoindrie"

selon les termes utilisés par le commandant des pompiers. Cette possibilité

d’une intervention des pompiers côté ouest même en l’absence de la partie du

chemin qui devra être remise en état a au demeurant pu être constatée lors de

la vision locale.

4. Dans la mesure où la section du chemin

litigieux construite en zone agricole, qui a été réalisée sans l'autorisation

spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne peut être régularisé a

posteriori, il reste à examiner la proportionnalité de l'ordre de remise en

état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. CDAP

AC.2012.0212 du 12 décembre 2012 consid. 10a; AC.2014.0240 du 14 juillet 2015

consid. 9a; AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 4a; AC.2013.0459

du 18 novembre 2014 consid. 3b et les références citées).

Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des

constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la

zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état

conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au

principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures,

si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21

consid. 6, 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi TF 1C_61/2014 du 30 juin

2015 consid. 5.1; 1C_544/2014 du 1er avril 2015

consid. 4.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a, 111 Ib 213 consid. 6b; cf. aussi

TF précités 1C_61/2014 consid. 5.1 et 1C_544/2014 consid. 4.1).

b) En l’occurrence, on constate tout d’abord que, vu

le caractère trompeur et incomplet des plans et du formulaire de demande de

permis de construire déposés dans le cadre de la procédure CAMAC n° 170'841, la

recourante ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Sur ce point, elle doit se

voir opposer les agissements de son mandataire. On relève au surplus que la

partie du chemin sise en zone agricole n’est pas de minime importance

puisqu’elle présente une longueur d’environ 18 m.

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que

l’ordre de remise en état serait disproportionné et remettre en question la

pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée. On rappelle à cet égard

qu’il existe un intérêt public important, maintes fois rappelé par la

jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace bâti et non

bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et à limiter le

nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf. ATF 132 II 21

consid. 6.4, 111 Ib 213 consid. 6b; TF 1C_61/2014 précité consid. 5.3; 1A.301/2000

du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales,

contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe

de la séparation du territoire bâti et non bâti serait battu en brèche et la

violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6). Toujours en ce qui

concerne l'intérêt public, la jurisprudence considère que l'application du

droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte

que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente

et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21

consid. 6.4).

5. Les considérants qui précèdent conduisent

à l'admission partielle du recours, le chiffre 3 du dispositif de la décision

entreprise étant réformé en ce sens que seule la partie en zone agricole du

chemin en arc de cercle desservant les bâtiments sur les parcelles nos 1393,1394

et 1395 doit être supprimée; la décision entreprise est maintenue et confirmée

pour le surplus.

Succombant pour l'essentiel, la recourante doit

s'acquitter de frais judiciaires réduits (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle a par

ailleurs droit à des dépens réduits, à la charge de l’Etat de Vaud (art. 55

LPA-VD). La recourante versera également des dépens réduits à B.________, dont

la qualité de partie a été admise et qui a conclu au rejet du recours.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du

1er mai 2023 est réformée en ce sens que le chiffre 3 de son

dispositif est modifié comme suit: "La partie en zone agricole du

chemin en arc de cercle desservant les bâtiments sur les parcelles nos 1393,1394

et 1395 doit être supprimée et les matériaux évacués vers un lieu approprié. Le

terrain doit être réensemencé."

Cette décision est confirmée

pour le surplus. La cause est renvoyée à la DGTL pour qu’elle impartisse un

nouveau délai pour procéder aux mesures de remise en état.

III.

Un émolument réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

L’Etat de Vaud, par la Direction générale du territoire et du logement,

versera à A.________ une indemnité réduite de 500 (cinq cents) francs à titre

de dépens.

V.

A.________ versera à B.________ une indemnité réduite de 1000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.