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Décision

AC.2023.0181

CDAP - AC.2023.0181 - 2024-04-15 - A._____,B.__ et C.__ /Municipalité d'Yverdon-les-Bains, D.__ et E._____

15 avril 2024Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme

Lorraine Wasem, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

à Yverdon-les-Bains,

Constructrice

D.________, à ********,

représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 2 mai 2023, levant leurs oppositions et

délivrant le permis de construire un bâtiment d'habitation après démolition

du bâtiment ECA no 4769 (CAMAC no 216965) et délivrant

le permis de construire pour la démolition et la transformation de la toiture

du bâtiment ECA no 829 et l'aménagement d'un nouveau logement

(CAMAC no 216966), parcelle no 1779

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est une société dont le siège est à ******** et qui a pour but

toutes opérations mobilières et immobilières en Suisse et à l'étranger. E.________

en est l'associé-gérant avec signature individuelle. D.________ a acquis, en

mars 2023, la parcelle no 1779 du registre foncier, sur le

territoire de la commune d'Yverdon-les-Bains. D'une surface de 163 m2,

cette parcelle de forme allongée est occupée par le bâtiment d'habitation ECA no

829, la dépendance ECA no 4769 ainsi qu'un jardin. Le bâtiment ECA no

829 a obtenu la note 6 au recensement architectural du canton de Vaud. La

parcelle no 1779 appartient à un quartier bordé au nord par le

chemin de Clendy Dessous, et, au sud, par la rue de Clendy. Ce compartiment de

terrains supporte une rangée de bâtiments construits en ordre contigu, dans

laquelle s'inscrit l'immeuble ECA no 829.

B.

Yverdon-les-Bains, considéré en tant que ville (VD 5901), est inscrit à

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (site

d'importance nationale [inventaire ISOS]). Le secteur dans lequel se trouve la

parcelle no 1779 fait partie de l'ensemble (E) 0.1 "Clendy,

rangée d'habitations d'origine médiévale, en ordre contigu sur le côté N de la

route menant à Estavayer-le-Lac, îlot autrefois situé au bord du lac, isolé de

la ville, tissu urbain remplacé en partie au 20e s. ; jardins et

petites constructions à l'arrière". L'inventaire ISOS expose ce qui

suit au sujet de ce quartier:

"A l'est du large virage

effectué par le chemin de fer, un bref appendice linéaire marque l'entrée de la

ville depuis Estavayer-le-Lac. Il s'agit du groupement de Clendy (0.1), ancien

hameau implanté au bord du lac, aujourd'hui cerné par de nombreuses constructions

hétéroclites. Ce petit tissu consiste en une seule rangée d'une dizaine de

maisons mitoyennes, placée du côté nord de la chaussée, dont les façades

gouttereaux de deux ou trois niveaux s'alignent d'une manière stricte

directement au bord du trottoir. Les multiples transformations qui y ont été

apportées et les couleurs discordantes qui peuvent y être observées rendent cet

ensemble assez disparate. [...]"

C.

Le 2 septembre 2022, D.________ a déposé une demande de permis de

construire (CAMAC no 216965) ayant pour objet la démolition de la

dépendance ECA no 4769, ainsi que la construction d'un bâtiment

d'habitation, avec l'aménagement d'une place de parc et de places deux-roues.

Le projet consiste essentiellement en l'édification, à la place de la dépendance

ECA no 4769, d'un bâtiment d'habitation à l'arrière de la parcelle no

1779, sur le chemin de Clendy Dessous. Il s'agit d'un petit appartement de type

duplex, qui doit être construit en applique du bâtiment sis rue de Clendy 25,

sur la parcelle voisine no 1778.

Le même jour, D.________ a déposé une (seconde)

demande de permis de construire (CAMAC no 216966) portant sur la

démolition et la transformation de la toiture du bâtiment ECA no

829, et l'aménagement d'un nouveau logement. La constructrice souhaite démolir

l'attique érigé sur le bâtiment ECA no 829 et construire, à sa

place, un nouveau logement, qu'il est prévu de ramener au droit de la façade –

l'attique étant construit, avec sa terrasse, en retrait de celle-ci. Des

panneaux solaires thermiques et photovoltaïques doivent être installés en

toiture.

D.

Les dossiers des deux demandes de permis de construire (CAMAC nos

216965 et 216966) ont été mis à l'enquête publique du 15 octobre au 13 novembre

2022. Durant ce délai, ils ont suscité les oppositions de A.________, B.________,

et C.________ (ci-après: A.________ et consorts), (co-)propriétaires respectifs

des parcelles voisines nos 1780 et 1778.

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la

municipalité) a, par décisions du 2 mai 2023, levé les oppositions et délivré

les permis de construire requis (CAMAC nos 216965 et 216966).

E.

Agissant le 5 juin 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________

et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal d'annuler les décisions municipales délivrant les permis de

construire (CAMAC nos 216965 et 216966) et de rejeter les demandes

de permis de construire déposées par la requérante. À titre de mesures

d'instruction, les recourants requièrent la mise en oeuvre d'une inspection

locale.

Dans leurs réponses respectives du 3 juillet et du

16 août 2023, la constructrice et la municipalité concluent au rejet du

recours.

F.

Le 9 novembre 2023, la CDAP a procédé à une inspection locale.

Les parties se sont déterminées sur le

procès-verbal.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En

l'occurrence, les recourants ont contesté par un seul acte de recours deux

décisions distinctes rendues par la municipalité le même jour – soit le 2 mai

2023 – portant sur des projets indépendants même s'ils concernent la même

parcelle, ce dont il sera tenu compte s'agissant des dépens. Déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon

la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir

que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances,

aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas des recourants.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il y a d'abord lieu d'examiner les griefs dirigés contre le permis de

démolir le bâtiment ECA no 4769 et de construire un nouveau bâtiment

d'habitation à l'arrière du bâtiment ECA no 829 côté Clendy Dessous

(CAMAC no 216965). Les recourants se plaignent de la violation de

plusieurs dispositions de la réglementation communale sur la police des

constructions.

a) Il convient d'emblée de relever que lorsque,

statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (art. 2

al 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT;

RS 700]). L'autorité de recours sanctionne l'appréciation communale lorsque

celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels

d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure

d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale (TF 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.).

b) Les recourants invoquent d'abord la violation de

l'ordonnance du 12 mai 1989 concernant la surface nette habitable, le nombre et

la dimension des pièces (programme), l’aménagement de la cuisine et

l’équipement sanitaire (RS 843.142.3; ordonnance concernant la surface nette).

La surface du sanitaire, par 2,53 m2, serait insuffisante. De plus,

le local de douche ne serait pas accessible en chaise roulante.

L'ordonnance concernant la surface nette est fondée

sur l'art. 48 de l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale

encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (OLCAP;

RS 843.1). Elle pose les exigences minimales relatives à la surface nette

habitable ainsi qu'au nombre et à la dimension des pièces pour des logements

subventionnés par la Confédération; elle ne s'applique toutefois pas

directement comme réglementation de police des constructions. Les recourants

n'invoquent à ce propos aucune violation du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1); ils ne prétendent en particulier pas que les

dispositions sur la salubrité des constructions (art. 25 ss RLATC) ne seraient

pas respectées. Mal fondé, leur grief doit être écarté.

c) Les recourants se plaignent ensuite d'une violation

des art. 140 s. RPGA, dispositions libellées comme il suit:

"Article 140 – Logements

sur cours

1 Les locaux

d'habitation sur cour sont autorisés pour autant que l'apport suffisant de jour

et d'air soit assuré de manière naturelle.

Article 141 – Cours

1 La surface des cours

sur lesquelles prennent jour et air des pièces susceptibles de servir à

l’habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit est fonction de la

hauteur des parois qui les limitent sur la même parcelle. Leur surface minimum

est de :

- 20 m2 pour une

hauteur de paroi jusqu’à 4,00 m ;

- 25 m2 pour une

hauteur de paroi supérieure à 4,00 m et jusqu’à 8,00 m ;

- 30 m2 pour une

hauteur de paroi supérieure à 8,00 m et jusqu’à 12,00 m ;

- 40 m2 pour une

hauteur de paroi supérieure à 12,00 m et jusqu’à 15,00 m ;

- 50 m2 pour une

hauteur de paroi supérieure à 15,00 m.

2 Lorsque deux ou

plusieurs bâtiments ont des cours contiguës, chacune d’elle doit avoir les

proportions fixées aux alinéas précédents et la hauteur des clôtures mitoyennes

ne dépassera pas trois mètres."

Les recourants exposent que la façade sud du

bâtiment projeté n'est située qu'à 3 m de la façade nord du bâtiment ECA no

829. L'espace interstitiel ainsi créé constituerait une cour dont la surface ne

respecterait pas les art. 140 s. RPGA. La municipalité conteste cette

appréciation et soutient, pour sa part, que les dispositions dont les

recourants invoquent la violation ne sont pas applicables, dans la mesure où la

surface en cause n'est pas une cour au sens de la réglementation communale.

Elle précise à cet égard que la notion de cour s'entend, selon l'interprétation

qu'elle fait du règlement communal, d'un espace fermé, délimité par quatre

murs. Cette argumentation n'est, compte tenu du large pouvoir d'appréciation

dont la municipalité bénéficie en la matière (cf. supra consid. 2a), pas

critiquable: en effet, même si le futur bâtiment occupe une surface importante

à l'arrière du bâtiment ECA no 829, il n'a pas pour effet de fermer

entièrement l'interstice qui le sépare de ce dernier. La construction projetée

n'occupe pas la parcelle no 1779 dans toute sa largeur, une bande de

terrain d'environ 1 m de large, le long de la parcelle voisine no

1780, côté ouest, étant libre de constructions. C'est ainsi à bon droit que la

municipalité a considéré que l'espace en cause ne formait pas une cour au sens

des art. 140 s. RPGA; le grief des recourants tombe à faux.

d) Les recourants exposent que le bâtiment projeté

ne comporte pas de locaux de rangement, ce qui constituerait une violation de

l'art. 143 RPGA. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Article 143 – Espaces de

rangement

1 Tout bâtiment

comportant de l'habitation doit disposer pour chaque logement de 6,00 m2

au minimum de locaux de rangement situés soit dans les caves ou galetas, soit

dans des pièces non éclairées à l'intérieur du logement."

Quoi qu'en pensent les recourants, le projet

litigieux prévoit bien un espace de rangement, qu'il est prévu d'aménager dans

le vide sanitaire du sas d'entrée, accessible par une trappe. La municipalité

considère que ce local de rangement est conforme à la réglementation communale,

et on ne voit pas en quoi cette appréciation contreviendrait au droit communal

ou au droit supérieur. Il s'ensuit le rejet de ce grief, mal fondé.

e) Vu ce qui précède, il apparaît en définitive que

le projet CAMAC no 216965 est conforme aux règles communales sur la

police des constructions.

3.

Invoquant une violation de la clause générale d'esthétique ainsi qu'une

atteinte à l'ISOS, les recourants font valoir que la nouvelle construction ne

s'intègrera pas dans l'environnement bâti. Ils considèrent que le projet, qui

s'apparente selon eux à une "boîte quasiment fermée et pourvue d'un

toit légèrement incliné", est "d'une rare laideur" et

"nul" sur le plan architectural.

a) Au niveau cantonal, la clause générale

d'esthétique est prévue à l'art. 86 LATC, disposition libellée comme il suit:

"Art. 86 Règle générale

1 La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

La réglementation communale pose les principes

suivants en matière d'esthétique et d'intégration des constructions:

"Article 3 – La qualité

est prioritaire

1. Les dispositions qualitatives

du plan général d'affectation priment les dispositions quantitatives.

2. Les dispositions qualitatives

ont trait à :

- l'intégration de l'objet

construit dans le site naturel ou bâti ;

- la recherche d'une

architecturede valeur ;

[...]

Article 4 – Structure

urbanistique et formation globale du site

[...]

2. Toute intervention prend en

considération la structure urbanistique, existante ou en devenir"

b) Selon la jurisprudence, l'application de la

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses

dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;

TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0267 consid. 5a du 20

octobre 2020). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).

c) En l'occurrence, le projet CAMAC no

216965 consiste essentiellement en la construction d'un petit appartement de

type duplex à l'arrière de la parcelle no 1779, sur le chemin de

Clendy Dessous. Ce chemin est bordé au sud par les bâtiments du front bâti de

Clendy qui ne présentent, à l'arrière, ni cohérence architecturale, ni

homogénéité: sur place, la CDAP a relevé que les constructions se succédaient

les unes aux autres, tantôt au droit du chemin, tantôt en retrait, avec des

jardins et des couverts à voiture de tailles et de configurations diverses. D'ailleurs,

s'il mentionne l'existence de "jardins et petites constructions à

l'arrière du front bâti", l'inventaire ISOS fait également état du

caractère disparate de l'ensemble compte tenu des modifications apportées au

cours du temps. L'actuel bâtiment dont la démolition est prévue ne présente

d'ailleurs lui non plus aucune qualité architecturale particulière. Dans cet

environnement, on ne voit pas en quoi le bâtiment projeté, aux dimensions très

réduites, porterait une atteinte au site construit. Il est à l'évidence

parfaitement compatible avec le caractère des constructions alentour. Enfin, la

propriété classée en note 2 située à l'extrêmité nord de la rue de Clendy est

trop éloignée du site pour être impactée par la nouvelle construction. Autrement

dit, l'ajout du bâtiment ne modifie pas la situation actuelle si bien que, tant

du point de vue de l'intégration que des objectifs de sauvegarde de l'ISOS, il

est tout à fait admissible.

4.

Toujours en lien avec le projet CAMAC no 21695, les

recourants font valoir que les travaux litigieux portent atteinte à leur droit

de propriété.

En statuant sur la demande de permis de construire,

l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont

respectées. Le permis de construire est une autorisation à laquelle le

requérant a droit s'il satisfait aux conditions formelles et matérielles posées

par le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; TF 1A.202/2006 du 10 septembre

2007 consid. 4; CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa). Il n'incombe

pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis

respecte les éventuels droits de nature civile des recourants. Manifestement

mal fondé, ce grief est rejeté.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il tend à remettre en cause le

permis de construire octroyé par la municipalité pour la construction d'un

nouveau bâtiment d'habitation et la démolition du bâtiment ECA no 4769.

5.

Il convient dans un deuxième temps d'examiner les griefs des recourants

dans la mesure où ils sont dirigés contre le permis de construire pour la

démolition et la transformation de la toiture et l'aménagement d'un nouveau

logement dans le bâtiment ECA no 829 (CAMAC no 216966). Les

recourants invoquent également une violation de la règlementation communale.

a) Les recourants se plaignent d'abord de la

violation de l'art. 25 RPGA, disposition libellée comme il suit:

"Article 25 –

Surélévations

1 Les surélévations

d'un étage sont autorisées, toutefois le nombre total de niveaux sous la

corniche ne dépassera pas trois. Dans les secteurs mentionnés sur le plan par

un liseré orange, il ne dépassera pas quatre.

2 Si sa hauteur d'étage

est de plus de 3,60 m ce niveau est compté double."

Les recourants prétendent que la constructrice

prévoit de surélever le bâtiment ECA no 829, de sorte que ce

dernier, qui compte actuellement trois niveaux sous la corniche, en compterait

désormais quatre. Ils ne peuvent être suivis. Lors de l'inspection locale, la

CDAP a pu constater que le bâtiment no 829 comportait déjà quatre

étages – soit trois niveaux (rez-de-chaussée compris) sous la corniche,

surmontés d'un attique disposé en retrait du reste de la façade et pourvu d'une

terrasse. Selon les plans d'enquête, l'attique doit

être démoli et remplacé par un nouveau logement sur l'étage inférieur.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, les travaux litigieux

n'entraînent ainsi pas la création d'un étage supplémentaire.

b) Les recourants se plaignent ensuite de la

violation de l'art. 26 al. 3 RPGA, considérant que la transformation de façade

rompt l'équilibre du front bâti de la rue de Clendy.

L'art. 26 RPGA a la teneur suivante:

"Article 26 – Façades

1 Les transformations

conformes au style du bâtiment sont autorisées.

2 Sur les façades côté

rue, les balcons, oriels, bow-windows, etc. sont interdits.

3 Toute transformation

de façade doit également s'harmoniser avec les façades des bâtiments

voisins."

Les bâtiments voisins contigus sis rue de Clendy 19

(parcelle no 1781) et 21 (parcelle no 1780) sont des

maisons de deux niveaux sous la corniche, plus basses que les autres immeubles

du front bâti. Cela étant, lors de l'inspection locale, la CDAP a relevé que la

hauteur et la façade des différents bâtiments qui composent l'ensemble de la

rangée varie sensiblement. Les bâtiments sis rue de Clendy 13 et 17 (parcelle no

1782), contigus à l'ouest aux maisons précitées, constituent un imposant

immeuble d'habitation d'apparence moderne, de trois niveaux sous la corniche

(rez-de-chaussée compris), surmontés de combles. De même, le bâtiment sis rue

de Clendy 25 (parcelle no 1778) est un hôtel-restaurant récemment

rénové avec trois niveaux sous la corniche, pourvu de lucarnes en toiture si

volumineuses qu'elles ont l'apparence d'un étage supplémentaire. En définitive,

le projet litigieux, qui prend place entre ces différentes constructions de

taille et d'architecture hétéroclite, ne tranche pas avec les caractéristiques

d'un front bâti dont il s'agirait de préserver l'unité harmonieuse. Le grief

des recourants doit être écarté.

c) Les recourants se prévalent encore de la violation

de l'art. 107 RPGA, disposition qui prévoit ce qui suit:

"Article 107 – La nature

des rues

1 L'identité spécifique

des rues, déterminante pour l'image de la ville et ses qualités urbaines, doit

être respectée tant par les aménagements routiers que par le traitement des

espaces publics ou privés.

2 Une conception

globale guide ces interventions."

Ce grief est manifestement mal fondé. Contrairement

à ce qu'affirment les recourants, la rue de Clendy se caractérise par un front

bâti hétéroclite, composé, comme on l'a vu, de bâtiments dont la façade et la

hauteur varient considérablement. La fiche ISOS retient du reste, s'agissant du

secteur en cause, que "[l]es multiples transformations qui y ont été

apportées et les couleurs discordantes qui peuvent y être observées rendent cet

ensemble assez disparate". On ne voit pas en quoi le projet litigieux

porterait atteinte à l'identité de la rue de Clendy.

d) Les recourants estiment enfin que le projet rompt

la continuité de l'avant-toit, ce qui contrevient à l'art. 28 al. 3 RPGA. Cette

norme communale a la teneur suivante:

"Article 28 – Toitures

[...]

3 En cas d'ouvertures,

la continuité de l'avant-toit est maintenue."

Lors de l'inspection locale, la CDAP a constaté que

le bâtiment contigu à l'ouest (la maison de deux niveaux sous la corniche sise

à la rue de Clendy 21 sur la parcelle no 1780) est de taille sensiblement

plus basse que le bâtiment ECA no 829: on ne voit pas comment la

continuité de l'avant-toit aurait pu être maintenue entre les deux immeubles.

Elle est du reste actuellement interrompue. Les recourants, qui se bornent à

relever cette irrégularité, n'exposent toutefois pas en quoi l'octroi d'une

dérogation (prévue à l'art. 31 RPGA) n'entrerait pas en ligne de compte. Dans

sa réponse, la municipalité a expliqué que les travaux litigieux apportaient,

de son point de vue, une amélioration importante de l'aspect du bâtiment,

ramenant le niveau supérieur à la hauteur du front de la façade sud, ce qui

favorise l'intégration de la construction dans la rue de Clendy. Au cours de

l'inspection locale, les représentantes de la municipalité ont encore exposé que

la réalisation du projet permettrait l'aménagement, pour le bâtiment ECA no

829, d'un toit à pans qui renforcerait l'harmonie et l'unité architecturale de

la rue de Clendy. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'autorité

intimée n'a pas violé le droit communal en autorisant le projet, nonobstant la

rupture de la continuité de l'avant-toit.

6.

Les recourants invoquent également s'agissant de ce projet une violation

de la clause d'esthétique ainsi qu'une atteinte à l'ISOS. La surélévation du bâtiment

et la construction d'un niveau supplémentaire ne s'intégreraient pas dans

l'environnement bâti. La réalisation du projet entraînerait une cassure du

front bâti de la rue de Clendy dont la structure, la disposition et l'aspect

devraient être sauvegardés. L'aménagement en toiture d'une terrasse et

l'aménagement des combles avec lucarnes ne correspondraient pas à

l'environnement bâti.

En application des principes juridiques rappelés en

lien avec l'autre projet faisant l'objet du présent recours (cf. supra

consid. 3), on ne voit pas en quoi ces travaux romperaient l'équilibre du site

ou dénatureraient le front bâti de Clendy. Le caractère hétéroclite des

bâtiments construits en ordre contigu est établi. Ceux-ci présentent des

toitures, des façades, des lucarnes, des fenêtres et des entrées très

différentes. Ces caractéristiques ressortent d'ailleurs expressément de la

fiche ISOS. Les travaux qu'il s'agit d'exécuter sur la parcelle no

1779, au demeurant passablement discrets, n'altèrent d'aucune manière l'environnement

bâti existant. Au contraire, on peut admettre, avec la municipalité, que le

projet litigieux, qui prévoit la création d'un toit à deux pans en place de

l'actuel attique en retrait, favorise même l'intégration du bâtiment ECA no

829, en renforçant l'unité architecturale de la rue.

Vu ce qui précède, le droit fédéral n'empêche pas

l'atteinte insignifiante au site construit d'Yverdon-les-Bains; de même, la

municipalité n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en renonçant à

appliquer la clause d'esthétique, les travaux litigieux n'étant pas

susceptibles de nuire aux caractéristiques du site.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire

est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci

supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la constructrice,

qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD). Il sera tenu compte

dans la fixation de cette indemnité du fait que le recours était dirigé contre

deux décisions indépendantes portant sur des projets de construction distincts.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2 mai 2023 levant

les oppositions et octroyant un permis de construire un bâtiment d'habitation

après démolition du bâtiment ECA n°4769 (CAMAC n°216965) est confirmée.

III.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2 mai 2023 levant

les oppositions et octroyant un permis de construire pour la démolition et la

transformation de la toiture du bâtiment ECA n°829 et l'aménagement d'un

nouveau logement (CAMAC n°216966) est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________ et C.________.

V.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la constructrice

D.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________

et C.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 15 avril 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.