AC.2023.0181
CDAP - AC.2023.0181 - 2024-04-15 - A._____,B.__ et C.__ /Municipalité d'Yverdon-les-Bains, D.__ et E._____
15 avril 2024Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme
Lorraine Wasem, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
à Yverdon-les-Bains,
Constructrice
D.________, à ********,
représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 2 mai 2023, levant leurs oppositions et
délivrant le permis de construire un bâtiment d'habitation après démolition
du bâtiment ECA no 4769 (CAMAC no 216965) et délivrant
le permis de construire pour la démolition et la transformation de la toiture
du bâtiment ECA no 829 et l'aménagement d'un nouveau logement
(CAMAC no 216966), parcelle no 1779
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est une société dont le siège est à ******** et qui a pour but
toutes opérations mobilières et immobilières en Suisse et à l'étranger. E.________
en est l'associé-gérant avec signature individuelle. D.________ a acquis, en
mars 2023, la parcelle no 1779 du registre foncier, sur le
territoire de la commune d'Yverdon-les-Bains. D'une surface de 163 m2,
cette parcelle de forme allongée est occupée par le bâtiment d'habitation ECA no
829, la dépendance ECA no 4769 ainsi qu'un jardin. Le bâtiment ECA no
829 a obtenu la note 6 au recensement architectural du canton de Vaud. La
parcelle no 1779 appartient à un quartier bordé au nord par le
chemin de Clendy Dessous, et, au sud, par la rue de Clendy. Ce compartiment de
terrains supporte une rangée de bâtiments construits en ordre contigu, dans
laquelle s'inscrit l'immeuble ECA no 829.
B.
Yverdon-les-Bains, considéré en tant que ville (VD 5901), est inscrit à
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (site
d'importance nationale [inventaire ISOS]). Le secteur dans lequel se trouve la
parcelle no 1779 fait partie de l'ensemble (E) 0.1 "Clendy,
rangée d'habitations d'origine médiévale, en ordre contigu sur le côté N de la
route menant à Estavayer-le-Lac, îlot autrefois situé au bord du lac, isolé de
la ville, tissu urbain remplacé en partie au 20e s. ; jardins et
petites constructions à l'arrière". L'inventaire ISOS expose ce qui
suit au sujet de ce quartier:
"A l'est du large virage
effectué par le chemin de fer, un bref appendice linéaire marque l'entrée de la
ville depuis Estavayer-le-Lac. Il s'agit du groupement de Clendy (0.1), ancien
hameau implanté au bord du lac, aujourd'hui cerné par de nombreuses constructions
hétéroclites. Ce petit tissu consiste en une seule rangée d'une dizaine de
maisons mitoyennes, placée du côté nord de la chaussée, dont les façades
gouttereaux de deux ou trois niveaux s'alignent d'une manière stricte
directement au bord du trottoir. Les multiples transformations qui y ont été
apportées et les couleurs discordantes qui peuvent y être observées rendent cet
ensemble assez disparate. [...]"
C.
Le 2 septembre 2022, D.________ a déposé une demande de permis de
construire (CAMAC no 216965) ayant pour objet la démolition de la
dépendance ECA no 4769, ainsi que la construction d'un bâtiment
d'habitation, avec l'aménagement d'une place de parc et de places deux-roues.
Le projet consiste essentiellement en l'édification, à la place de la dépendance
ECA no 4769, d'un bâtiment d'habitation à l'arrière de la parcelle no
1779, sur le chemin de Clendy Dessous. Il s'agit d'un petit appartement de type
duplex, qui doit être construit en applique du bâtiment sis rue de Clendy 25,
sur la parcelle voisine no 1778.
Le même jour, D.________ a déposé une (seconde)
demande de permis de construire (CAMAC no 216966) portant sur la
démolition et la transformation de la toiture du bâtiment ECA no
829, et l'aménagement d'un nouveau logement. La constructrice souhaite démolir
l'attique érigé sur le bâtiment ECA no 829 et construire, à sa
place, un nouveau logement, qu'il est prévu de ramener au droit de la façade –
l'attique étant construit, avec sa terrasse, en retrait de celle-ci. Des
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques doivent être installés en
toiture.
D.
Les dossiers des deux demandes de permis de construire (CAMAC nos
216965 et 216966) ont été mis à l'enquête publique du 15 octobre au 13 novembre
2022. Durant ce délai, ils ont suscité les oppositions de A.________, B.________,
et C.________ (ci-après: A.________ et consorts), (co-)propriétaires respectifs
des parcelles voisines nos 1780 et 1778.
La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la
municipalité) a, par décisions du 2 mai 2023, levé les oppositions et délivré
les permis de construire requis (CAMAC nos 216965 et 216966).
E.
Agissant le 5 juin 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________
et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal d'annuler les décisions municipales délivrant les permis de
construire (CAMAC nos 216965 et 216966) et de rejeter les demandes
de permis de construire déposées par la requérante. À titre de mesures
d'instruction, les recourants requièrent la mise en oeuvre d'une inspection
locale.
Dans leurs réponses respectives du 3 juillet et du
16 août 2023, la constructrice et la municipalité concluent au rejet du
recours.
F.
Le 9 novembre 2023, la CDAP a procédé à une inspection locale.
Les parties se sont déterminées sur le
procès-verbal.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En
l'occurrence, les recourants ont contesté par un seul acte de recours deux
décisions distinctes rendues par la municipalité le même jour – soit le 2 mai
2023 – portant sur des projets indépendants même s'ils concernent la même
parcelle, ce dont il sera tenu compte s'agissant des dépens. Déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de
motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon
la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la
jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le
propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de
l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir
que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances,
aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas des recourants.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il y a d'abord lieu d'examiner les griefs dirigés contre le permis de
démolir le bâtiment ECA no 4769 et de construire un nouveau bâtiment
d'habitation à l'arrière du bâtiment ECA no 829 côté Clendy Dessous
(CAMAC no 216965). Les recourants se plaignent de la violation de
plusieurs dispositions de la réglementation communale sur la police des
constructions.
a) Il convient d'emblée de relever que lorsque,
statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale
interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les
circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (art. 2
al 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT;
RS 700]). L'autorité de recours sanctionne l'appréciation communale lorsque
celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels
d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure
d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère
communale (TF 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.).
b) Les recourants invoquent d'abord la violation de
l'ordonnance du 12 mai 1989 concernant la surface nette habitable, le nombre et
la dimension des pièces (programme), l’aménagement de la cuisine et
l’équipement sanitaire (RS 843.142.3; ordonnance concernant la surface nette).
La surface du sanitaire, par 2,53 m2, serait insuffisante. De plus,
le local de douche ne serait pas accessible en chaise roulante.
L'ordonnance concernant la surface nette est fondée
sur l'art. 48 de l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale
encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (OLCAP;
RS 843.1). Elle pose les exigences minimales relatives à la surface nette
habitable ainsi qu'au nombre et à la dimension des pièces pour des logements
subventionnés par la Confédération; elle ne s'applique toutefois pas
directement comme réglementation de police des constructions. Les recourants
n'invoquent à ce propos aucune violation du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; BLV 700.11.1); ils ne prétendent en particulier pas que les
dispositions sur la salubrité des constructions (art. 25 ss RLATC) ne seraient
pas respectées. Mal fondé, leur grief doit être écarté.
c) Les recourants se plaignent ensuite d'une violation
des art. 140 s. RPGA, dispositions libellées comme il suit:
"Article 140 – Logements
sur cours
1 Les locaux
d'habitation sur cour sont autorisés pour autant que l'apport suffisant de jour
et d'air soit assuré de manière naturelle.
Article 141 – Cours
1 La surface des cours
sur lesquelles prennent jour et air des pièces susceptibles de servir à
l’habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit est fonction de la
hauteur des parois qui les limitent sur la même parcelle. Leur surface minimum
est de :
- 20 m2 pour une
hauteur de paroi jusqu’à 4,00 m ;
- 25 m2 pour une
hauteur de paroi supérieure à 4,00 m et jusqu’à 8,00 m ;
- 30 m2 pour une
hauteur de paroi supérieure à 8,00 m et jusqu’à 12,00 m ;
- 40 m2 pour une
hauteur de paroi supérieure à 12,00 m et jusqu’à 15,00 m ;
- 50 m2 pour une
hauteur de paroi supérieure à 15,00 m.
2 Lorsque deux ou
plusieurs bâtiments ont des cours contiguës, chacune d’elle doit avoir les
proportions fixées aux alinéas précédents et la hauteur des clôtures mitoyennes
ne dépassera pas trois mètres."
Les recourants exposent que la façade sud du
bâtiment projeté n'est située qu'à 3 m de la façade nord du bâtiment ECA no
829. L'espace interstitiel ainsi créé constituerait une cour dont la surface ne
respecterait pas les art. 140 s. RPGA. La municipalité conteste cette
appréciation et soutient, pour sa part, que les dispositions dont les
recourants invoquent la violation ne sont pas applicables, dans la mesure où la
surface en cause n'est pas une cour au sens de la réglementation communale.
Elle précise à cet égard que la notion de cour s'entend, selon l'interprétation
qu'elle fait du règlement communal, d'un espace fermé, délimité par quatre
murs. Cette argumentation n'est, compte tenu du large pouvoir d'appréciation
dont la municipalité bénéficie en la matière (cf. supra consid. 2a), pas
critiquable: en effet, même si le futur bâtiment occupe une surface importante
à l'arrière du bâtiment ECA no 829, il n'a pas pour effet de fermer
entièrement l'interstice qui le sépare de ce dernier. La construction projetée
n'occupe pas la parcelle no 1779 dans toute sa largeur, une bande de
terrain d'environ 1 m de large, le long de la parcelle voisine no
1780, côté ouest, étant libre de constructions. C'est ainsi à bon droit que la
municipalité a considéré que l'espace en cause ne formait pas une cour au sens
des art. 140 s. RPGA; le grief des recourants tombe à faux.
d) Les recourants exposent que le bâtiment projeté
ne comporte pas de locaux de rangement, ce qui constituerait une violation de
l'art. 143 RPGA. Cette disposition prévoit ce qui suit:
"Article 143 – Espaces de
rangement
1 Tout bâtiment
comportant de l'habitation doit disposer pour chaque logement de 6,00 m2
au minimum de locaux de rangement situés soit dans les caves ou galetas, soit
dans des pièces non éclairées à l'intérieur du logement."
Quoi qu'en pensent les recourants, le projet
litigieux prévoit bien un espace de rangement, qu'il est prévu d'aménager dans
le vide sanitaire du sas d'entrée, accessible par une trappe. La municipalité
considère que ce local de rangement est conforme à la réglementation communale,
et on ne voit pas en quoi cette appréciation contreviendrait au droit communal
ou au droit supérieur. Il s'ensuit le rejet de ce grief, mal fondé.
e) Vu ce qui précède, il apparaît en définitive que
le projet CAMAC no 216965 est conforme aux règles communales sur la
police des constructions.
3.
Invoquant une violation de la clause générale d'esthétique ainsi qu'une
atteinte à l'ISOS, les recourants font valoir que la nouvelle construction ne
s'intègrera pas dans l'environnement bâti. Ils considèrent que le projet, qui
s'apparente selon eux à une "boîte quasiment fermée et pourvue d'un
toit légèrement incliné", est "d'une rare laideur" et
"nul" sur le plan architectural.
a) Au niveau cantonal, la clause générale
d'esthétique est prévue à l'art. 86 LATC, disposition libellée comme il suit:
"Art. 86 Règle générale
1 La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
La réglementation communale pose les principes
suivants en matière d'esthétique et d'intégration des constructions:
"Article 3 – La qualité
est prioritaire
1. Les dispositions qualitatives
du plan général d'affectation priment les dispositions quantitatives.
2. Les dispositions qualitatives
ont trait à :
- l'intégration de l'objet
construit dans le site naturel ou bâti ;
- la recherche d'une
architecturede valeur ;
[...]
Article 4 – Structure
urbanistique et formation globale du site
[...]
2. Toute intervention prend en
considération la structure urbanistique, existante ou en devenir"
b) Selon la jurisprudence, l'application de la
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses
dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;
TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0267 consid. 5a du 20
octobre 2020). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).
c) En l'occurrence, le projet CAMAC no
216965 consiste essentiellement en la construction d'un petit appartement de
type duplex à l'arrière de la parcelle no 1779, sur le chemin de
Clendy Dessous. Ce chemin est bordé au sud par les bâtiments du front bâti de
Clendy qui ne présentent, à l'arrière, ni cohérence architecturale, ni
homogénéité: sur place, la CDAP a relevé que les constructions se succédaient
les unes aux autres, tantôt au droit du chemin, tantôt en retrait, avec des
jardins et des couverts à voiture de tailles et de configurations diverses. D'ailleurs,
s'il mentionne l'existence de "jardins et petites constructions à
l'arrière du front bâti", l'inventaire ISOS fait également état du
caractère disparate de l'ensemble compte tenu des modifications apportées au
cours du temps. L'actuel bâtiment dont la démolition est prévue ne présente
d'ailleurs lui non plus aucune qualité architecturale particulière. Dans cet
environnement, on ne voit pas en quoi le bâtiment projeté, aux dimensions très
réduites, porterait une atteinte au site construit. Il est à l'évidence
parfaitement compatible avec le caractère des constructions alentour. Enfin, la
propriété classée en note 2 située à l'extrêmité nord de la rue de Clendy est
trop éloignée du site pour être impactée par la nouvelle construction. Autrement
dit, l'ajout du bâtiment ne modifie pas la situation actuelle si bien que, tant
du point de vue de l'intégration que des objectifs de sauvegarde de l'ISOS, il
est tout à fait admissible.
4.
Toujours en lien avec le projet CAMAC no 21695, les
recourants font valoir que les travaux litigieux portent atteinte à leur droit
de propriété.
En statuant sur la demande de permis de construire,
l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont
respectées. Le permis de construire est une autorisation à laquelle le
requérant a droit s'il satisfait aux conditions formelles et matérielles posées
par le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; TF 1A.202/2006 du 10 septembre
2007 consid. 4; CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa). Il n'incombe
pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis
respecte les éventuels droits de nature civile des recourants. Manifestement
mal fondé, ce grief est rejeté.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il tend à remettre en cause le
permis de construire octroyé par la municipalité pour la construction d'un
nouveau bâtiment d'habitation et la démolition du bâtiment ECA no 4769.
5.
Il convient dans un deuxième temps d'examiner les griefs des recourants
dans la mesure où ils sont dirigés contre le permis de construire pour la
démolition et la transformation de la toiture et l'aménagement d'un nouveau
logement dans le bâtiment ECA no 829 (CAMAC no 216966). Les
recourants invoquent également une violation de la règlementation communale.
a) Les recourants se plaignent d'abord de la
violation de l'art. 25 RPGA, disposition libellée comme il suit:
"Article 25 –
Surélévations
1 Les surélévations
d'un étage sont autorisées, toutefois le nombre total de niveaux sous la
corniche ne dépassera pas trois. Dans les secteurs mentionnés sur le plan par
un liseré orange, il ne dépassera pas quatre.
2 Si sa hauteur d'étage
est de plus de 3,60 m ce niveau est compté double."
Les recourants prétendent que la constructrice
prévoit de surélever le bâtiment ECA no 829, de sorte que ce
dernier, qui compte actuellement trois niveaux sous la corniche, en compterait
désormais quatre. Ils ne peuvent être suivis. Lors de l'inspection locale, la
CDAP a pu constater que le bâtiment no 829 comportait déjà quatre
étages – soit trois niveaux (rez-de-chaussée compris) sous la corniche,
surmontés d'un attique disposé en retrait du reste de la façade et pourvu d'une
terrasse. Selon les plans d'enquête, l'attique doit
être démoli et remplacé par un nouveau logement sur l'étage inférieur.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, les travaux litigieux
n'entraînent ainsi pas la création d'un étage supplémentaire.
b) Les recourants se plaignent ensuite de la
violation de l'art. 26 al. 3 RPGA, considérant que la transformation de façade
rompt l'équilibre du front bâti de la rue de Clendy.
L'art. 26 RPGA a la teneur suivante:
"Article 26 – Façades
1 Les transformations
conformes au style du bâtiment sont autorisées.
2 Sur les façades côté
rue, les balcons, oriels, bow-windows, etc. sont interdits.
3 Toute transformation
de façade doit également s'harmoniser avec les façades des bâtiments
voisins."
Les bâtiments voisins contigus sis rue de Clendy 19
(parcelle no 1781) et 21 (parcelle no 1780) sont des
maisons de deux niveaux sous la corniche, plus basses que les autres immeubles
du front bâti. Cela étant, lors de l'inspection locale, la CDAP a relevé que la
hauteur et la façade des différents bâtiments qui composent l'ensemble de la
rangée varie sensiblement. Les bâtiments sis rue de Clendy 13 et 17 (parcelle no
1782), contigus à l'ouest aux maisons précitées, constituent un imposant
immeuble d'habitation d'apparence moderne, de trois niveaux sous la corniche
(rez-de-chaussée compris), surmontés de combles. De même, le bâtiment sis rue
de Clendy 25 (parcelle no 1778) est un hôtel-restaurant récemment
rénové avec trois niveaux sous la corniche, pourvu de lucarnes en toiture si
volumineuses qu'elles ont l'apparence d'un étage supplémentaire. En définitive,
le projet litigieux, qui prend place entre ces différentes constructions de
taille et d'architecture hétéroclite, ne tranche pas avec les caractéristiques
d'un front bâti dont il s'agirait de préserver l'unité harmonieuse. Le grief
des recourants doit être écarté.
c) Les recourants se prévalent encore de la violation
de l'art. 107 RPGA, disposition qui prévoit ce qui suit:
"Article 107 – La nature
des rues
1 L'identité spécifique
des rues, déterminante pour l'image de la ville et ses qualités urbaines, doit
être respectée tant par les aménagements routiers que par le traitement des
espaces publics ou privés.
2 Une conception
globale guide ces interventions."
Ce grief est manifestement mal fondé. Contrairement
à ce qu'affirment les recourants, la rue de Clendy se caractérise par un front
bâti hétéroclite, composé, comme on l'a vu, de bâtiments dont la façade et la
hauteur varient considérablement. La fiche ISOS retient du reste, s'agissant du
secteur en cause, que "[l]es multiples transformations qui y ont été
apportées et les couleurs discordantes qui peuvent y être observées rendent cet
ensemble assez disparate". On ne voit pas en quoi le projet litigieux
porterait atteinte à l'identité de la rue de Clendy.
d) Les recourants estiment enfin que le projet rompt
la continuité de l'avant-toit, ce qui contrevient à l'art. 28 al. 3 RPGA. Cette
norme communale a la teneur suivante:
"Article 28 – Toitures
[...]
3 En cas d'ouvertures,
la continuité de l'avant-toit est maintenue."
Lors de l'inspection locale, la CDAP a constaté que
le bâtiment contigu à l'ouest (la maison de deux niveaux sous la corniche sise
à la rue de Clendy 21 sur la parcelle no 1780) est de taille sensiblement
plus basse que le bâtiment ECA no 829: on ne voit pas comment la
continuité de l'avant-toit aurait pu être maintenue entre les deux immeubles.
Elle est du reste actuellement interrompue. Les recourants, qui se bornent à
relever cette irrégularité, n'exposent toutefois pas en quoi l'octroi d'une
dérogation (prévue à l'art. 31 RPGA) n'entrerait pas en ligne de compte. Dans
sa réponse, la municipalité a expliqué que les travaux litigieux apportaient,
de son point de vue, une amélioration importante de l'aspect du bâtiment,
ramenant le niveau supérieur à la hauteur du front de la façade sud, ce qui
favorise l'intégration de la construction dans la rue de Clendy. Au cours de
l'inspection locale, les représentantes de la municipalité ont encore exposé que
la réalisation du projet permettrait l'aménagement, pour le bâtiment ECA no
829, d'un toit à pans qui renforcerait l'harmonie et l'unité architecturale de
la rue de Clendy. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'autorité
intimée n'a pas violé le droit communal en autorisant le projet, nonobstant la
rupture de la continuité de l'avant-toit.
6.
Les recourants invoquent également s'agissant de ce projet une violation
de la clause d'esthétique ainsi qu'une atteinte à l'ISOS. La surélévation du bâtiment
et la construction d'un niveau supplémentaire ne s'intégreraient pas dans
l'environnement bâti. La réalisation du projet entraînerait une cassure du
front bâti de la rue de Clendy dont la structure, la disposition et l'aspect
devraient être sauvegardés. L'aménagement en toiture d'une terrasse et
l'aménagement des combles avec lucarnes ne correspondraient pas à
l'environnement bâti.
En application des principes juridiques rappelés en
lien avec l'autre projet faisant l'objet du présent recours (cf. supra
consid. 3), on ne voit pas en quoi ces travaux romperaient l'équilibre du site
ou dénatureraient le front bâti de Clendy. Le caractère hétéroclite des
bâtiments construits en ordre contigu est établi. Ceux-ci présentent des
toitures, des façades, des lucarnes, des fenêtres et des entrées très
différentes. Ces caractéristiques ressortent d'ailleurs expressément de la
fiche ISOS. Les travaux qu'il s'agit d'exécuter sur la parcelle no
1779, au demeurant passablement discrets, n'altèrent d'aucune manière l'environnement
bâti existant. Au contraire, on peut admettre, avec la municipalité, que le
projet litigieux, qui prévoit la création d'un toit à deux pans en place de
l'actuel attique en retrait, favorise même l'intégration du bâtiment ECA no
829, en renforçant l'unité architecturale de la rue.
Vu ce qui précède, le droit fédéral n'empêche pas
l'atteinte insignifiante au site construit d'Yverdon-les-Bains; de même, la
municipalité n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en renonçant à
appliquer la clause d'esthétique, les travaux litigieux n'étant pas
susceptibles de nuire aux caractéristiques du site.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire
est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci
supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la constructrice,
qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD). Il sera tenu compte
dans la fixation de cette indemnité du fait que le recours était dirigé contre
deux décisions indépendantes portant sur des projets de construction distincts.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2 mai 2023 levant
les oppositions et octroyant un permis de construire un bâtiment d'habitation
après démolition du bâtiment ECA n°4769 (CAMAC n°216965) est confirmée.
III.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2 mai 2023 levant
les oppositions et octroyant un permis de construire pour la démolition et la
transformation de la toiture du bâtiment ECA n°829 et l'aménagement d'un
nouveau logement (CAMAC n°216966) est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, B.________ et C.________.
V.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la constructrice
D.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________
et C.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 15 avril 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.