AC.2023.0185
CDAP - AC.2023.0185 - 2023-09-25 - A._____/Municipalité de Chavannes-sur-Moudon, B._____
25 septembre 2023Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Chavannes-sur-Moudon, à Chavannes-sur-Moudon,
Tiers intéressé
B.________, à
********.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Chavannes-sur-Moudon du 5 mai 2023 interdisant sur la parcelle no
12 le stationnement de tout véhicule en dehors des emplacements autorisés à
cet effet.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 12 du registre
foncier, sur le territoire de la Commune de Chavannes-sur-Moudon. D'une surface
de 193 m2, cette parcelle bâtie – elle supporte une maison
d'habitation (ECA no 20) – borde immédiatement au sud la route
cantonale qui traverse la localité (route de Chesalles).
B.
Par permis de construire du 12 novembre 2012, la Municipalité de
Chavannes-sur-Moudon (ci-après: la municipalité) a autorisé la réalisation d'un
projet de transformation et d'agrandissement de la maison d'habitation (ECA no
20) construite sur la parcelle no 12. Il était en particulier prévu
d'aménager deux places de stationnement en enfilade, sous un couvert accolé à
la façade ouest du bâtiment, perpendiculairement à la route cantonale.
C.
Le 22 mars 2021, la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) a signalé à la municipalité que le propriétaire de la parcelle no
12 parquait ses véhicules le long de la route cantonale, en dehors des
emplacements autorisés à cet effet.
Par courrier du 25 mars 2021, la municipalité a
demandé à A.________ de ne plus parquer de véhicules le long de la route
cantonale, exposant en substance que le stationnement à cet endroit entravait
la visibilité routière et créait de ce fait une situation dangereuse.
Par courriers des 3 novembre, 17 novembre et 5
décembre 2022, la municipalité a sommé à trois reprises l'intéressé de déplacer
son véhicule.
Par courrier du 8 décembre 2022, A.________, assisté
d'un avocat, a contesté ne pas pouvoir stationner à cet endroit, faisant
notamment valoir que "l'extrémité Sud de la seconde place à la sortie
du couvert occupe le même espace que celui réduisant supposément la visibilité",
et que, partant, "l'argument relatif à la perte de visibilité n'est pas
applicable dès lors qu'il est autorisé à stationn[er] son véhicule sur
cette zone".
Le 23 janvier 2023 a eu lieu une séance in situ
à laquelle ont participé les parties.
Par courrier du 29 mars 2023 adressé à A.________,
la municipalité a relevé qu'en dépit de ses courriers et de l'inspection
locale, l'intéressé continuait, en violation du droit, de parquer ses véhicules
le long de la route cantonale. Elle lui a imparti un ultime délai de 10 jours
pour déplacer son véhicule de l'emplacement en cause, l'invitant à utiliser,
aux fins de stationnement, les places autorisées sur la parcelle no
12. La municipalité a avisé A.________ que, passé ce délai, elle rendrait une
décision de remise en état.
Le 5 mai 2023, la municipalité a rendu une décision
dont le dispositif a la teneur suivante:
"I. Interdit,
sous menace des peines prévues à l'article 292 du Code pénal suisse en cas
d'insoumission à une décision d'autorité, le stationnement de tout véhicule en
dehors des emplacements autorisés à cet effet.
II. Donne
ordre, sous menace des peines prévues par l'article 292 du Code pénal suisse en
cas d'insoumission à une décision d'autorité, au propriétaire de la parcelle 12
de la Commune de Chavannes-sur-Moudon d'évacuer dans un délai de 30 jours tout
véhicule encore ou à nouveau garé en dehors des emplacements autorisés à cet
effet sur la parcelle no 12.
III. A
défaut d'exécution dans le délai imparti au chiffre II, l'évacuation des
véhicules encore ou à nouveau garés en dehors des emplacements autorisés à cet
effet, sera confiée par la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon, mais à la
charge du propriétaire de parcelle, à un tiers, la Municipalité se réservant de
faire application de l'article 61 al. 4 LPA-VD.
[...]"
Plusieurs photographies figurent au dossier, dont il
ressort que des véhicules (voiture de tourisme, camping-car) ont été parqués au
sud de la parcelle no 12, le long de la route cantonale, et non pas
sur l'emplacement autorisé à cet effet, sous le couvert accolé à la façade
ouest de la maison d'habitation.
D.
Agissant le 6 juin 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
d'annuler la décision précitée. En substance, le recourant conteste ne pas
respecter les emplacements autorisés: il relève que la place de stationnement au
sud-ouest excède de 3 mètres, dans sa longueur, le couvert sous lequel elle est
aménagée; selon lui, le volume de son véhicule – parqué le long de la route
cantonale – s'inscrit dans cet espace de débordement, de sorte qu'il respecte
prétendument les places de parc telles qu'elles ont été autorisées par le
permis délivré en 2012. Quant à son camping-car, le recourant prétend qu'il ne
le parque le long de la route cantonale que de manière provisoire, le temps
pour lui de procéder à son chargement et à son déchargement lorsqu'il l'utilise
pour les loisirs de sa famille.
Le 20 juillet 2023, la municipalité a répondu en
produisant son dossier, concluant implicitement au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par une personne ayant
manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), le recours, qui
respecte en outre les exigences légales de motivation (en particulier art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) est recevable en vertu de l'art. 92 al.
1 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ses mérites.
2.
Il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que la municipalité a
prononcé une mesure tendant, en substance, à interdire au recourant de parquer
ses véhicules le long de la route cantonale bordant au sud la parcelle no
12.
a) aa) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou; BLV 725.01) prévoit à son art. 7 que les routes communales ainsi que les
routes cantonales en traversée de localité sont la propriété des communes
territoriales. L'administration et l'entretien de ces routes incombent aux
communes (art. 3 al. 4 et 20 let. b LRou). La municipalité est compétente pour
rendre diverses décisions administratives (au sens de l'art. 3 LPA-VD) y
relatives, par exemple pour autoriser un usage excédant l'usage commun (art. 26
à 29 LRou), pour mettre des frais d'entretien ou de réparation à la charge
d'une personne responsable d'un usage abusif de la route (art. 30 LRou), pour
autoriser l'aménagement d'un accès privé à une route communale (art. 32 et 33
LRou), pour autoriser des ouvrages ou des constructions sur des fonds riverains
(art. 36 ss LRou), etc. Dans les cas où la sécurité de la circulation sur une
route communale n'est plus assurée, notamment lorsqu'elle est menacée par un
phénomène naturel, l'art. 24 LRou permet à la municipalité, ou à défaut à
l'autorité cantonale compétente, d'intervenir immédiatement pour remédier au
danger; dans cette situation, elle peut rendre une décision sur les travaux à
entreprendre et également statuer sur la prise en charge des frais en découlant
(cf. CDAP AC.2020.0019 du 30 juin 2020 consid. 1c/a et la réf. cit.).
L’art. 39 al. 1er LRou précise que des
aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à
nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,
ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
Selon la jurisprudence (CDAP AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 6b), une
place de parc est assimilée à un aménagement extérieur au sens de l'art. 39
LRou.
bb) Au niveau communal, le règlement de police de la
commune de Chavannes-sur-Moudon, adopté par le Conseil général le 9 mai 2016 et
approuvé par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 11
juillet 2016, prévoit à son art. 38 ce qui suit:
"Article 38 Activités
dangereuses sur la voie publique
Sur la voie publique ou ses
abords, est interdit tout acte de nature à compromettre la sécurité des
usagers, engendrer des déprédations ou entraver la circulation."
En cas de contravention à une interdiction prévue
par le règlement, l'art. 11 al. 3 et 4 prévoit les mesures de police
suivantes:
"3 Sans préjudice
de l'amende prononcée par l'autorité municipale aux contraventions au présent
règlement, la municipalité [...] peut
par décision:
a. mettre fin [à] l'état de faits constitutif de la
contravention;
b. ordonner
aux contrevenants de se mettre en conformité sous menace des peines prévues par
l'article 292 du code pénal du 21 décembre 1937 ; ou
c. ordonner
toutes mesures utiles à la mise en conformité à l'aune du présent règlement [...].
4 La municipalité [...] peut faire exécuter les mesures visées
par l'alinéa 3 ci-dessus par voie de substitution ou d'exécution forcée, aux
frais du contrevenant. [...]"
b) En l'occurrence, la municipalité a autorisé, en
2012, l'aménagement de deux places de stationnement, sous un couvert, le long
de la façade ouest de la maison du recourant. L'autorité intimée a constaté que
ce dernier parque ses véhicules non pas seulement à cet endroit, mais aussi au
sud de la parcelle no 12, le long de la route cantonale. Elle a
produit, à cet égard, des photographies ainsi que de nombreux courriers sommant
l'intéressé de déplacer ses véhicules. Le recourant ne conteste pas vraiment qu'il
parque ses véhicules le long de la route cantonale. S'il a produit plusieurs
photographies censées démontrer qu'il utilise les places autorisées, il a
également soutenu qu'en stationnant ses véhicules le long de la route
cantonale, il n'adoptait pas un comportement contraire au permis de construire.
Il a par ailleurs indiqué, dans la présente procédure, qu'il était sur le point
de déposer une demande de permis de construire pour l'aménagement de deux
places à cet endroit.
La municipalité a interdit, en substance, le parcage
de véhicules en dehors des emplacements autorisés, spécialement le long de la
route cantonale, considérant que le stationnement à cet endroit entravait la
visibilité et créait de ce fait une situation dangereuse. Elle a en outre
relevé que le recourant ne respectait pas le permis de construire délivré en
2012. Pour sa part, le recourant se borne à alléguer, en définitive, que le
stationnement de véhicules à cet endroit ne gêne pas la visibilité routière du
trafic: il compte d'ailleurs déposer une demande de permis de construire pour
l'implantation de deux places de stationnement à cet endroit. Il convient
toutefois d'emblée de rappeler que la "place de parc" située le long
de la route cantonale n'a jamais fait l'objet d'un permis de construire. Seules
ont été autorisées les places de stationnement aménagées sous le couvert. En
parquant ses véhicules en dehors des emplacements autorisés, le long de la
route cantonale, le recourant ne se conforme à l'évidence pas au permis de
construire. Ses explications selon lesquelles un stationnement le long de la
route cantonale serait admissible dès lors que le volume du véhicule concerné
ne dépasse pas, dans sa largeur, l'extrémité sud du marquage des places
autorisées, ne convainquent pas. Ce n'est pas parce que deux places de parc ont
été autorisées en 2012 que d'autres devraient l'être aujourd'hui. De surcroît,
aucune autorisation n'a en l'état été donnée pour qu'un stationnement
complémentaire, le long de la route cantonale, puisse être admis. La DGMR a
d'ailleurs interpellé la municipalité afin qu'elle prenne des mesures pour
remédier à cette situation. Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être
question de laisser perdurer cette situation potentiellement dangereuse, qui ne
respecte pas le permis de construire délivré en 2012. Il existe un intérêt
public lié à la préservation de la sécurité routière et au respect de
l'autorisation délivrée qui justifie une mesure quant au stationnement des
véhicules le long de la route cantonale, au sud de la parcelle no
12. Aussi, la municipalité était en l'état fondée à prendre la mesure de police
litigieuse, conformément aux dispositions légales et réglementaires rappelées
ci-avant.
A supposer que le recourant veuille tenter d'obtenir
le droit de stationner à d'autres endroits que ceux qui ont déjà été autorisés
en 2012, il lui appartient de déposer un dossier en ce sens auprès de la
municipalité, comprenant les éléments permettant à celle-ci d'apprécier
l'impact du projet sur la sécurité de trafic, par rapport à la réglementation
et aux normes applicables.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à
la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 5 mai 2023 par la Municipalité de
Chavannes-sur-Moudon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.