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Décision

AC.2023.0189

CDAP - AC.2023.0189 - 2024-01-12 - COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE A._____ à O.__/Municipalité d'Oron, P._____

12 janvier 2024Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Dominique

von der Mühll, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES DE A.________,

à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E._______, à ********,

6.

F._______, à ********,

7.

G._______, à

********,

8.

H._______, à ********,

9.

I._______, à ********,

10.

J._______, à ********,

11.

K._______, à ********,

12.

L._______, à ********,

13.

M._______, à ********,

14.

N._______, à ********,

15.

O._______, à ********,

tous les 15 représentés par Me Benoît BOVAY,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Oron, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Propriétaire

P._______, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consorts c/ décision de la

MUNICIPALITE D'ORON du 5 mai 2023 levant leur opposition et délivrant un

permis de construire (changement d'affectation, transformations intérieures

pour l'aménagement d'un cabinet de physiothérapie et création de 3 nouvelles

places de parc sur les parcelles nos 24 et 16131, propriété de P._______)

- CAMAC 218520.

Vu les faits suivants:

A.

La société P._______ est propriétaire des parcelles adjacentes nos

24 et 16131 du registre foncier, à Palézieux-Village, sur le territoire de la

commune d'Oron. Leur contenance est respectivement de 5'318 m2 et

1'000 m2. Elles sont classées dans la zone du village A du plan des

zones de l'ancienne commune de Palézieux, entré en vigueur le 24 mai 1985 et

toujours applicable après la création par fusion de la nouvelle commune d'Oron

(le cadastre cantonal des restrictions de droit public à la propriété foncière

[cadastre RDPPF] indique toutefois qu'une bande de terrain le long de la limite

sud de ces parcelles est classée dans la zone agricole ou dans la zone

d'utilité publique [200 m2 sur la parcelle n° 24, 168 m2

sur la parcelle n° 16131]). La destination de la zone du village A est la

suivante, selon l'art. 5 du règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (RPE, approuvé avec le plan des zones): "Cette

zone doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect

caractéristique, tant pour l'habitation que pour les activités existantes".

B.

La Municipalité d'Oron (ci-après: la municipalité) a délivré à P._______,

le 14 octobre 2021, le permis de construire n° 42.05.2110 (n° CAMAC 201464)

pour la réalisation de l'ouvrage suivant sur la parcelle n° 24: "Transformation

et démolition partielle d'une ancienne scierie pour créer 11 logements,

création d'un couvert à voitures". Cette autorisation est entrée en

force.

Le 12 septembre 2022, la municipalité a délivré à P._______

le permis de construire complémentaire n° 45.05.2110 (n° CAMAC 212308) pour les

transformations suivantes du bâtiment à l'adresse chemin du ********, autorisé

le 14 octobre 2021: "Modifications des espaces intérieurs des logements

et des locaux au sous-sol, adjonction d'un sas d'entrée non chauffé, création

d'ouvertures en façades pignons et modifications des dispositions des

ouvertures en façades et toitures". Cette autorisation est entrée en

force.

C.

Le 28 octobre 2022, P._______ a déposé une demande d'autorisation, en

utilisant la formule "Mise à l'enquête complémentaire", pour un

ouvrage décrit ainsi: "Transformations intérieures pour l'aménagement

d'un cabinet de physiothérapie et création de trois nouvelles places de parc".

Selon le plan de situation établi par le géomètre, la surface concernée par le

"changement d'affectation et transformations intérieures" se

trouve dans le bâtiment autorisé en 2021 le plus proche du chemin du ********. Il

ressort des plans de l'architecte que le local destiné à être aménagé en

cabinet de physiothérapie (ou espace dédié à l'exercice d'une activité liée aux

soins) occuperait une pièce, au rez-de-chaussée inférieur, initialement vouée à

être une salle commune (surface de 60 m2). Il est prévu de créer

dans ce local deux salles de soins, avec des annexes (entrée, matériel,

sanitaires, etc.). Le projet inclut la création de trois places de

stationnement pour voitures en "grille gazon", sur la parcelle n°

16131 mais le long de la limite de la parcelle n° 24, à l'intérieur de la

zone du village A, pour les besoins du cabinet de soins. Ces nouvelles places

de parc seraient proches du couvert à voitures autorisé en 2021.

D.

La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 19 novembre

au 18 décembre 2022.

Le 16 décembre 2022, Me Benoît Bovay, avocat, a

déposé une opposition "au nom de la A._______, ainsi que des

copropriétaires à titre individuel", sans toutefois indiquer

l'identité de ces propriétaires ni produire une décision de l'assemblée de la

PPE au sujet de cette démarche. Le bâtiment dont l'adresse est chemin du ********

se situe sur la parcelle n° 605, adjacente aux parcelles nos 24

et 16131.

E.

Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées par les

service ou établissement cantonaux concernés (voir synthèse CAMAC 218520 du 23

janvier 2023).

F.

La municipalité a délivré le permis de construire requis le 5 mai 2023

(permis de construire complémentaire (2) n° 42.05.2110), qui "constitue

un avenant au permis de construire général […] du 14.10.2021 et au

permis de construire complémentaire […] du 12.09.2022". Elle a

adressé à l'avocat Bovay une décision motivée datée du même jour statuant,

selon son dispositif, que l'opposition est levée. Il est précisé que cet objet

a été traité en séance de municipalité du 1er février 2023.

Cette décision se réfère notamment au "plan

des zones réservées du 17 août 2018". Il s'agit du plan adopté par le

conseil communal le 25 juin 2018 et approuvé préalablement le 17 août 2018 par

le Département du territoire et de l'environnement (sa validité a été prolongée

jusqu'au 17 août 2026). Ce plan prévoit que la zone du village de Palézieux est

soumise au régime de la zone réservée selon l'art. 46 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), plus

précisément à celui de la zone réservée 1, défini dans les termes suivants à

l'art. 4 du règlement (RZR):

"Aucune

nouvelle construction destinée au logement n'est admise dans cette zone.

L'édification, après démolition et

dans le respect des dispositions des plans d'affectation en vigueur, d'une

nouvelle construction comprenant du logement est autorisée si la surface de

logement n'est pas augmentée de plus de 50 m2. Cette augmentation ne

peut être cumulée avec l'agrandissement de 20 m2 autorisé selon

l'alinéa qui suit.

S'ils augmentent les surfaces de

logement, les transformations, agrandissements jusqu'à concurrence de 20 m2

d'emprise au sol, rénovations et changements d'affectation de volumes existants

ne sont autorisés que dans la mesure où les dispositions des plans

d'affectation en vigueur sont respectées et où le bâtiment abrite déjà de la

surface affectée à du logement, laquelle est actuellement habitée, ou l'était

il y a moins de 15 ans au moment de l'entrée en vigueur du plan de zones

réservées."

La décision sur l'opposition retient que le cabinet

de physiothérapie et les trois places de stationnement ne sont pas prohibés par

la zone réservée, le projet étant par ailleurs conforme au RPE. La municipalité

ajoute qu'elle n'entend pas invoquer l'art. 47 LATC, l'aménagement des places

de stationnement ne compromettant pas la future planification en préparation.

G.

Le 7 juin 2023, la Communauté des copropriétaires par étages A._______,

ainsi que les copropriétaires suivants, à titre individuel, à savoir B._______,

C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, J._______,

K._______, L._______, M._______, N._______ et O._______, ont déposé un

recours de droit administratif contre la décision de la municipalité datée du

5 mai 2023. Ils demandent à la Cour de droit administratif et public de

réformer cette décision en ce sens que l'opposition du 16 décembre 2022 est

admise et que le permis de construire est refusé (ch. II des conclusions).

Ils concluent encore à l'annulation de cette décision (ch. III des

conclusions).

Dans sa réponse du 10 juillet 2023, la municipalité

conclut au rejet du recours.

La constructrice P._______ n'a pas déposé de

réponse.

Les recourants ont déposé une réplique le 13 octobre

2023. Ils maintiennent implicitement leurs conclusions.

H.

A la requête du juge instructeur qui leur demandait de produire la

décision de l'assemblée des copropriétaires en vertu de laquelle l'avocat

déclarait, dans l'opposition du 16 décembre 2022, agir "au nom de la A._______",

les recourants ont produit un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale

ordinaire de la A._______, le 24 avril 2023 (extrait établi par

l'administrateur le 20 novembre 2023), qui comporte le passage suivant:

"Procédure

contre le projet de P._______

[…] Comme l'ensemble de la

communauté émet le désir de continuer à défendre leurs intérêts, à l'unanimité

des copropriétaires présents ou représentés, décision est prise de poursuivre

la procédure contre P._______ en faisant recours contre la décision sur

l'opposition. Les copropriétaires votent également d'allouer un budget à cet

effet."

Faits

I.

Le juge instructeur a rejeté la réquisition des recourants demandant une

inspection locale. Il a également rejeté les réquisitions tendant à la

production d'autres pièces, singulièrement les dossiers des permis de

construire déjà en force.

A la requête des recourants, une audience publique

de débats a eu lieu le 18 décembre 2023. Les recourants et la municipalité ont

confirmé leurs conclusions écrites. La constructrice a déclaré conclure au

rejet du recours.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

La décision par laquelle une municipalité lève les

oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En

l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il

respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (let. a; à propos de l'intérêt digne de protection,

voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Les propriétaires d'un bien-fonds directement

voisin de la construction prévue remplissent en principe les conditions de

l'art. 75 let. a LPA-VD, pour autant qu'ils aient formé opposition (exigence de

la participation à la procédure devant l'autorité précédente; en allemand: formelle

Beschwer). Le recours d'une personne qui n'a pas formé opposition dans le

délai d'enquête publique et qui ne peut pas justifier son abstention par un

motif suffisant, doit être déclaré irrecevable (à propos de cette exigence, cf.

notamment Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, Praxiskommentar

Verwaltungsverfahrensgesetz, éds Waldmann/Krauskopf, Art. 48 N. 22).

Dans le cas particulier, la municipalité a reçu une

opposition déposée par un avocat "au nom de la A._______, ainsi que des

copropriétaires à titre individuel". L'identité des copropriétaires

n'était pas indiquée, ni dans le texte de l'opposition, ni dans une annexe qui

aurait pu être jointe. Aucune précision n'était donnée au sujet de la "A._______"

(dont l'appellation semble plutôt être "A._______", selon l'extrait

du procès-verbal du 20 novembre 2023 et selon le registre foncier).

Les copropriétaires recourants (personnes physiques)

n'ont pas produit de preuve qu'ils avaient eux-mêmes personnellement mandaté

l'avocat auteur de l'opposition. On pourrait exiger d'un avocat, accomplissant

un acte juridique devant une autorité par mandat de personnes physiques, qu'il

en indique l'identité, et non seulement qu'il affirme agir au nom d'un ou

plusieurs copropriétaires anonymes, voire d'un groupe de voisins non identifiés.

La décision de l'assemblée générale ordinaire de la PPE du 24 avril 2023,

postérieure de plusieurs mois au dépôt de l'opposition, établit clairement la

volonté de l'ensemble des copropriétaires – ou plutôt de "9

copropriétaires sur 9", selon le ch. 1 du procès-verbal, qui ne précise

toutefois pas les identités et n'indique pas qui sont les 9 copropriétaires

parmi les 14 recourants – de recourir au Tribunal cantonal, mais non pas la

volonté préexistante de former opposition. L'assemblée n'a du reste pas formellement

ratifié a posteriori l'acte juridique de l'avocat du 16 décembre 2022

(le dépôt de l'opposition) puisqu'elle s'est prononcée au sujet d'actes futurs

("continuer à défendre [les] intérêts", "poursuivre

la procédure").

La communauté des copropriétaires d'un immeuble peut

former opposition si l'ensemble des copropriétaires décide, en assemblée, de

charger l'administrateur, ou un avocat mandaté par ce dernier, de représenter

la communauté pour cet acte qui sort manifestement de l'administration courante

(ou administration commune au sens de l'art. 712s du Code civil suisse [CC;

RS 210]). Le dépôt d'une opposition, qui confère la qualité de partie dans la

procédure administrative, est un acte juridique important (à cause de

l'exigence du "formelle Beschwer"); on peut dès lors se demander

si l'administrateur peut, à ce stade de la procédure, représenter les

copropriétaires sans décision de l'assemblée. La question de savoir dans quelle

mesure l'art. 712t al. 2 CC ("Sauf en procédure sommaire,

l’administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans

autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas

d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement")

est applicable, directement ou par analogie, dans une procédure contentieuse

relevant du droit public, est délicate (dans le sens d'une application de

l'art. 712t al. 2 CC dans une procédure administrative d'autorisation de

construire, cf. arrêt TF 1C_202/2020 du 17 février 2021 consid. 1; cf. également

Amédéo Wermelinger, La propriété par étages, 4e éd. Rothenburg 2021,

Art. 712t N. 72-73). Elle n'a cependant pas à être résolue dans le présent

arrêt et, vu le sort à réserver aux griefs sur le fond, la question de la

qualité pour recourir peut demeurer indécise. Dans cette mesure, il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants font valoir (en substance) que la municipalité aurait dû,

dans le cadre de la présente procédure administrative – à savoir la procédure

ouverte par la demande d'autorisation complémentaire déposée par la

constructrice le 28 octobre 2022 – se prononcer au sujet de l'exécution du

chantier en cours, pour les travaux autorisés préalablement selon un permis de

construire et un avenant en force. Ils ne cherchent pas à démontrer que des

travaux non autorisés auraient été effectués mais ils estiment néanmoins que

des vérifications seraient nécessaires.

Dans la décision attaquée, la municipalité expose

qu'"il ne saurait être question de revenir sur ce permis, qui a été mis

en œuvre par la constructrice et octroyé après une procédure où chaque

intéressé a pu faire valoir ses droits. Il n'y a ainsi aucun motif de

révocation du permis […], qui a valablement autorisé les transformations

entreprises. La Municipalité veillera naturellement à ce que l'exécution

corresponde aux travaux autorisés."

Ainsi, la municipalité explique qu'elle prendra les

mesures de contrôle ou de surveillance exigées par la loi. Il y a lieu de

rappeler que l'art. 128 LATC, intitulé "permis d'habiter ou d'utiliser",

prévoit une autorisation municipale avant qu'une construction nouvelle ou

transformée puisse être occupée. Cette procédure, au cours de laquelle la

commission de salubrité doit donner un préavis, est destinée en premier lieu à

permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux

plans mis à l'enquête et approuvés, ainsi qu'aux conditions posées dans le

permis de construire, et que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs

assure la sécurité et la santé des habitants (cf. aussi art. 79 du règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]); elle permet

ainsi à l'autorité d'intervenir, directement après l'achèvement des travaux,

contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions

posées par le permis de construire (AC.2020.0029 du 10 août 2020 consid. 2a et

les arrêts cités). La procédure spécifique prévue par l'art. 128 LATC est

indépendante du traitement de la présente demande de permis de construire

complémentaire; c'est là que les vérifications nécessaires sont effectuées. Les

recourants reprochent donc à tort à la municipalité d'avoir statué uniquement

dans le cadre des art. 103 ss LATC, relatifs au contenu du permis en tant

qu'autorisation préalable.

A l'évidence, la municipalité est fondée à retenir

qu'il n'y a aucun motif de révocation du permis de construire ainsi que de son

avenant, entrés en force. Aussi le tribunal ne réexaminera-t-il pas ces deux

autorisations.

3.

Les recourants soutiennent que la municipalité n'aurait pas dû appliquer

la réglementation de la zone du village A; elle aurait dû examiner à titre

préjudiciel la validité du plan général d'affectation.

Normalement, le Tribunal cantonal et auparavant une

municipalité ne peuvent pas, dans une procédure de permis de construire,

examiner si le plan d'affectation en vigueur est valable. Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrôle incident ou préjudiciel d'un

plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte

d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à

titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies. Aux termes de cette

disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les

plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une

modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:

la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes,

il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la

nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt

d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf. ATF 144 II 41

consid. 5.1; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; CDAP AC.2021.0356 du 8 mars 2023 consid. 2a, AC.2022.0193 du 8

février 2023 consid. 2c et les arrêts cités).

En l'espèce, il est manifeste que les conditions

d'un contrôle préjudiciel ne sont pas réalisées. Une révision du plan général

d'affectation de 1985 est en cours et les autorités de planification ont pris

des mesures conservatoires (zone réservée). Les constructions et installations

qui pourraient compromettre la nouvelle planification sont provisoirement

interdites; a contrario, ce qui n'est pas susceptible d'entraver

l'établissement du PACom peut être autorisé.

Précisément, la création d'un local pour l'exercice

d'une profession thérapeutique – avec l'aménagement de trois places de

stationnement, pour cette activité de service – est compatible avec la zone

réservée, puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle construction destinée au

logement (cf. art. 4 RZR cité supra, let. F).

Le projet litigieux doit donc être examiné

exclusivement au regard de la réglementation actuellement en vigueur dans la

zone du village A.

4.

Les recourants paraissent mettre en doute le caractère réglementaire du

local litigieux, qui fait pourtant partie des pièces utilisables, en

l'occurrence comme salle commune, et autorisées au niveau du rez-de-chaussée

inférieur par le permis de construire de 2021. Leurs griefs sont irrecevables

en tant qu'ils critiquent cette autorisation entrée en force. Seul le

changement d'affectation, dans la mesure où il est soumis à autorisation de

construire, pourrait être critiqué. Or, les recourants ne contestent pas sérieusement

la conformité d'un cabinet de physiothérapie à l'affectation d'une zone de

village – de telles entreprises sont souvent installées dans les villages

vaudois –, singulièrement à celle de la zone de village A de Palézieux.

5.

Les recourants critiquent le permis de construire complémentaire en tant

qu'il autorise la création de trois places de stationnement sur la parcelle

directement voisine.

a) Il faut d'abord relever qu'il est manifeste,

selon l'expérience générale, que la création du cabinet de physiothérapie n'est

pas susceptible de créer des nuisances significatives pour les voisins. Les

règles du droit fédéral en matière de protection contre le bruit (cf. art. 7

al. 1, art. 8 al. 1 et art. 9 let. a de l'ordonnance du 15 d.embre 1986 sur la

protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]) n'empêchent à l'évidence pas d'aménager

trois nouvelles places de stationnement, annexées à un parking déjà autorisé,

pour les usagers (ou patients) d'un cabinet de soins dont l'exploitation n'est

pas prévue durant la nuit. L'augmentation du bruit dans le voisinage, à cause

de ce trafic automobile, est insignifiante du point de vue des critères des

annexes 3 et 6 de l'OPB. Cette appréciation est notamment valable pour les

recourants habitant les appartements les plus proches des places de

stationnement, à une vingtaine de mètres. Pour cette installation, seuls des

griefs de violation du droit cantonal ou communal entrent en considération.

b) L'art. 54 RPE (dans les "règles générales

applicables à toutes les zones") a la teneur suivante:

"La

Municipalité peut fixer le nombre de places privées de stationnement ou garages

pour voitures devant être aménagés par les propriétaires, à leurs frais sur

leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions.

Il y aura au minimum une place de

stationnement ou un garage par logement. Les emplacements de stationnement

doivent être prévus en arrière des alignements. Pour le surplus, les normes de

l'Union suisse des professionnels de la route sont applicables."

En l'espèce, il ne s'agit pas d'examiner si les

emplacements de stationnement autorisés à plusieurs endroits sur la parcelle n°

24, en relation avec la création des logements, ont une capacité conforme aux

règles énoncées à l'art. 54 LPE. Les permis de construire pour les logements et

les places de stationnement qui y sont liées, sont en force et l'objet de la

présente contestation est distinct.

En l'occurrence, comme l'autorisation ne porte pas

sur la construction d'un logement, la prescription de l'art. 54 al. 2, 1ère

phrase, n'est pas pertinente. Pour un petit cabinet de soin dans un village,

l'aménagement de trois places de stationnement est "en rapport avec

l'importance et la destination" de cette entreprise. Cela n'est pas en

contradiction avec ce que préconise la norme VSS 40 281 (3 places par 100 m2

de surface brute de plancher - cf. à ce propos AC.2019.0073 du 12 novembre 2019

consid. 9). Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose d'une certaine

latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le stationnement.

Quand le règlement communal prévoit une formule de calcul permettant en

principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le cas échéant

par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité un

important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes,

doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en

accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la

proportionnalité (cf. AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 9d et les

références). Dans le cas particulier, on ne voit aucune raison de considérer

que la municipalité aurait dû exiger davantage, ou moins de places de

stationnement pour le cabinet de physiothérapie.

c) Il est évident que, vu la liberté d'appréciation

que le Tribunal cantonal doit lui reconnaître (cf. art. 2 al. 3 LAT), la

municipalité était fondée à interpréter la clause de l'art. 54 al. 1 RPE,

exigeant des propriétaires qu'ils aménagent les places de stationnement "sur

leur terrain", en ce sens que la portion de la parcelle n° 16131

adjacente à la parcelle n° 24 était précisément un terrain de la constructrice.

Le droit communal n'impose pas l'aménagement des places de stationnement sur la

même parcelle, mais bien plutôt sur un terrain dont le constructeur a la

maîtrise.

Les griefs des recourants visant les places de

stationnement sont donc mal fondés.

6.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation

de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens

à la Commune d'Oron, la municipalité ayant mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).

La constructrice, agissant en personne, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité d'Oron du 5 mai 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune d'Oron

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B._______, C._______, D._______,

E._______, F._______, G._______, H._______, I._______,J._______,K._______,L._______,

M._______, N._______ et O._______, solidairement entre eux.

Lausanne, le 12 janvier 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.