AC.2023.0191
CDAP - AC.2023.0191 - 2024-01-25 - A._____, B.__/Municipalité d'Echichens, C.__, D._____
25 janvier 2024Français50 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure,
et M. Emmanuel Vodoz, assesseur
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
******** tous deux représentés par Jean-Marc COURVOISIER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Echichens, représentée
par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********
représentée par Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
D.________ à
******** représenté par Mathias KELLER, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité d'Echichens du 9 mai 2023 levant leur opposition et délivrant le
permis de construire sur la parcelle n° 3732 (CAMAC n° 219577).
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 3732 du registre foncier de la Commune
d'Echichens est propriété de D.________ et promise-vendue à la société C.________
. D'une surface de 2'400 m2 en nature de pré-champ, elle est le
résultat de la division en deux parcelles distinctes le 5 décembre 2022 du
bien-fonds adjacent à l'ouest no 2194, également propriétaire de D.________ et bâti d'une maison d'habitation.
B.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle no
2199 accolée à la limite nord (partie est) de la parcelle no 3732 et
construite d'une villa individuelle.
C.
Depuis sa fusion le 1er juillet 2011, la Commune d'Echichens
se compose de quatre villages: Colombier-sur-Morges, Echichens, Monnaz et
Saint-Saphorin-sur-Morges. Chaque village dispose de son propre plan et
règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions, qui sont
toujours applicables. Tous les biens-fonds précités sont colloqués en zone de
villas selon le plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA) de la
Commune de Monnaz entrés en vigueur le 4 mars 2005.
Selon le PGA en vigueur, la zone de villas dans
laquelle se situent les parcelles précitées est constituée d'une longue bande
constructible d'une centaine de mètres de largeur s'étirant dans le
prolongement sud du village de Monnaz et venant s'insérer entre l'aire
forestière la ceinturant sur ses trois côtés est, ouest et sud. Dans la moitié
sud de la zone de villas, des terrains affectés à la zone agricole ou, majoritairement,
à la zone agricole et de protection des sites s'interposent entre la forêt et
la zone constructible. A l'exception de la parcelle no 3732, la zone
de villas est entièrement bâtie. La parcelle précitée, située à l'angle sud-est
de la zone de villas, est donc entourée de biens-fonds construits au nord et à l'ouest,
de la zone agricole au sud et de la zone agricole et de protection des sites à
l'est.
D.
En 2015, la Commune d'Echichens a entrepris la révision de son PGA et
élaboré un nouveau plan d'affectation communal (PACom). La Direction générale
du territoire et du logement (DGTL) a procédé à l'examen préalable de ce plan
le 31 mars 2021. Dans ce cadre, l'autorité cantonale relevait qu'elle n'était
pas en mesure de vérifier et valider le chiffre de 87 habitants correspondant
au surdimensionnement incompressible annoncé par la commune dans le rapport 47
OAT (ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [RS
700.1]). La DGTL précisait qu'elle était d'avis que des mesures de réduction
supplémentaires de la zone à bâtir étaient possibles sur diverses parcelles.
Tel était le cas notamment de la parcelle no 2194 (partie ouest) au
motif qu'elle était située en frange du territoire urbanisé. Il convenait donc
d'affecter la partie non bâtie en zone agricole ou zone de verdure de l'art. 15
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) (p. 6 de l'examen préalable).
Pour répondre aux remarques de la DGTL, la commune a
adapté son dossier et fait établir une simulation pour le dimensionnent de la
zone à bâtir (d'habitation et mixte) sur la base du nouveau PACom. Selon ce
rapport du 20 février 2023, l'état de la capacité d'accueil hors centre par
rapport aux besoins (surdimensionnement incompressible) s'élève désormais à 20
habitants, alors qu'elle était initialement de 398 habitants.
Le PACom été mis à l'enquête publique du 24 mai au
22 juin 2023. A.________ et B.________ ont formé opposition le 22 juin 2023.
E.
Le 7 décembre 2022, D.________ (ci-après: le propriétaire) et C.________
(ci-après: la constructrice) ont déposé auprès de la Municipalité d'Echichens (ci-après:
la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la
construction de deux villas à deux logements avec deux abris voiture sur la
parcelle no 3732. Le projet prévoyait également l'abattage de trois
arbres.
Un extrait du plan de situation du projet est
reproduit ci-dessous:
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 31
décembre 2022 au 29 janvier 2023. Il a suscité plusieurs oppositions, dont
celle d'A.________ et B.________ en date du 27 janvier 2023.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 2 février 2023, dont il ressort que
toutes les instances cantonales concernées ont délivré leur autorisation
spéciale ou préavisé favorablement le projet.
F.
Le 9 mai 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le
permis de construire sollicité. Elle précisait dans sa décision que les
aménagements sur la parcelles no 2194 (correspondant à la création
d'un chemin d'accès passant par la bordure nord de cette parcelle à l'endroit
d'une servitude existante) étaient exclus de la présente autorisation; n'étant
pas suffisamment documentés dans le dossier d'enquête, ils devraient faire
l'objet d'une enquête publique complémentaires. Elle a soumis le permis de construire,
en sus des conditions posées par les instances cantonales, à une condition 1c
prévoyant en substance que les trois abattages requis étaient admis sur le
principe mais qu'un rapport d'un spécialiste devait être produit pour examiner
la possibilité d'une préservation ou d'une transplantation des arbres, assorti
d'une proposition de compensation.
G.
A l'issue d'une mise à l'enquête complémentaire, la municipalité a
délivré le 12 juillet 2023 un permis de construire sur la parcelle no
2194 un chemin d'accès à la parcelle no 3732 avec construction d'une
paroi antibruit. A.________ et B.________ ont finalement renoncé à contester
cette décision.
H.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé recours le
12 juin 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) à l'encontre de la première décision de la municipalité, du 9
mai 2023, octroyant le permis de construire sur la parcelle no 3732.
Ils ont conclu à la réforme de cette décision en ce sens que l'opposition est
admise et le permis de construire refusé, subsidiairement à son annulation et
au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé sa
réponse le 19 juillet 2023 et conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision entreprise. La municipalité a également conclu au rejet du
recours dans sa réponse du 8 août 2023. Le propriétaire en a fait de même le 14
août 2023.
Les recourants ont déposé des déterminations sur les
réponses le 4 septembre 2023, complétées le 8 septembre 2023.
La Cour a procédé à une inspection locale le 12
octobre 2023 sur la parcelle no 3732 et à ses alentours. L'essentiel
du compte-rendu de cette vision locale a la teneur suivante:
"Avant le fractionnement, la parcelle litigieuse faisait
partie intégrante de la parcelle no 2194 voisine, dont elle
constituait la partie est. La Cour note, sur cette parcelle no 2194,
la présence d'un bâtiment (ECA no 2129), d'une villa de deux niveaux
coiffée d'une toiture en tuiles à deux pans.
Sur la parcelle litigieuse, la Cour observe la présence de
trois arbres, situés dans sa partie ouest. Il s'agit des trois arbres mentionnés
sur le plan de situation du projet. A l'angle nord-ouest se dresse un grand
érable champêtre au large tronc, dont le diamètre est clairement supérieur à 30
cm; sa couronne est également bien développée. A quelques mètres au sud de cet
arbre se trouve un cerisier, déjà avancé en âge, dont le tronc mesure également
plus de 30 cm de diamètre. Plus au sud, en bordure de parcelle avec le
bien-fonds no 2194, se dresse encore un noyer, probablement un plus
jeune que les précédents, dont le tronc mesure également plus de 30 cm de
diamètre. Ces trois arbres ne présentent pas de problème sanitaire manifeste.
A la question de savoir si l'examen des possibilités de
transplanter les trois arbres (prévu dans le permis de construire) a déjà été
confié à un spécialiste, la municipalité expose que ce n'est pas le cas, mais
que lorsque le rapport aura été établi, il sera transmis aux recourants, qui
disposeront d'un délai pour se déterminer à cet égard. Les recourants en
prennent note et indiquent qu'ils souhaitent voir ces arbres conservés.
La constructrice précise que le maintien de ces arbres
condamnerait les places de parc prévues et que ceux-ci empêchent l'accès par le
nord aux villas projetées. Ainsi, le projet ne serait pas compatible avec leur
maintien. Elle ajoute qu'il s'agit en l'occurrence d'arbres que l'on pourrait
qualifier de "communs". Le reste de la parcelle est en nature de
pré-champ. Le propriétaire indique que c'est un paysan qui se charge de couper
l'herbe. La Cour observe la présence, sur la parcelle voisine à l'est (no 2195;
zone agricole) d'un cerisier qui n'est pas concerné par le projet litigieux.
Au-delà de cet arbre, plus à l'est, la Cour constate la présence d'une forte
arborisation (aire forestière). Au sud de la parcelle litigieuse, s'étend un
verger (no 2087; zone agricole); la limite avec cette parcelle est
marquée par une petite barrière blanche, au-delà de laquelle s'étend le chemin
attribué au domaine public.
La Cour se dirige au nord de la parcelle litigieuse, en
bordure du bien-fonds des recourants (no 2199). Elle observe que ce
bien-fonds est légèrement surélevé par rapport à la parcelle litigieuse et que
le terrain forme une terrasse plane. Depuis cet endroit, elle constate encore
que les recourants disposent d'une vue au sud sur un cordon boisé, puis en
arrière-plan sur les sommets des Alpes, y compris sur le Mont-Blanc. Les
recourants ont planté une haie basse le long de leur limite sud de propriété
dans sa partie est, le reste de la limite (ouest) n'étant pas clôturée.
La Cour constate que la parcelle litigieuse est en pente
légère ouest-est. Sur question de la Cour, la constructrice et le propriétaire
confirment que les villas projetées ne seront pas au même niveau et que
l'implantation des bâtiments suivra la pente.
Le chemin de Château-Neuf (DP no 302) traverse, du
nord au sud, le quartier où se situe le projet, puis oblique à 90 degrés pour
poursuivre sa course jusqu'à l'extrémité sud-est de la parcelle litigieuse. Le
chemin de Château-Neuf est goudronné jusqu'à l'accès à la parcelle no
2088, tandis que le bras filant au sud des parcelles nos 2194 et
3732 est praticable, mais pas aménagé.
Selon les recourants, l'accès par le chemin au sud serait
plus approprié que celui par le nord prévu dans le projet. La constructrice et
le propriétaire relèvent que l'accès par le sud n'est pas opportun, que, dans
le quartier, l'accès aux villas s'effectue par le nord, et que l'accès par le
nord est déjà possible par la servitude qui traverse la parcelle no
2194. Ils ajoutent que prévoir un accès par le sud impliquerait de devoir
dégager un grand espace au milieu de la parcelle pour que les véhicules
puissent rejoindre les places de stationnement. Ils relèvent en outre que la
forme du terrain limite les possibilités d'accès. Ils soulignent enfin que le
chemin projeté s'arrête avant la parcelle des recourants, de sorte que ceux-ci
ne subiront pas de nuisance, et qu'une solution écologique avec des pavés
drainants a été adoptée.
La Cour se déplace dans le quartier en remontant le chemin de
Château-Neuf. La rangée de trois villas situées au nord de la parcelle
litigieuse – qui comprend celle des recourants – ne dispose que d'un niveau
hors sol. Ces villas sont alignées nord-sud, avec un accès par le nord et un
jardin au sud. Leur chemin d'accès est bordé, au nord, par une haie d'environ 2
m de haut. A propos du bâtiment situé sur la parcelle no 2080, les
recourants font remarquer que celui-ci est légèrement surélevé et qu'il dispose
d'un garage souterrain, ainsi que d'un couvert à voitures situé toutefois au
sud de ladite parcelle. S'agissant de la rangée suivante de deux villas située
plus au nord, la Cour observe qu'on y accède également par le nord, par un
chemin bordé, au sud et au nord, de haies monospécifiques d'environ 2 m de
haut. Des places de stationnement sont également situées au nord des parcelles.
Les bâtiments sont implantés du côté nord, alignés très légèrement en direction
du sud-est, et les jardins se situent du côté sud. Tous les bâtiments observés
disposent d'une typologie traditionnelle, avec des toits à deux ou quatre pans,
pourvus de tuiles, et des façades en crépi clair. La plupart d'entre eux
disposent de deux niveaux, soit un rez-de-chaussée et des combles. La
constructrice rappelle avoir produit des images 3D du projet. A cet égard, le
propriétaire précise que les teintes de ces images sont plus claires que ce qui
est prévu."
Le 22 décembre 2023, la municipalité a transmis au
Tribunal un avenant au permis de construire litigieux daté du 12 décembre 2023
indiquant que les autorisations spéciales et conditions particulières
cantonales et communales indiquées sur le permis no 22/690 restent
valables, mais avec l'ajout suivant:
"Le point C des restrictions (Point No 2 des conditions
particulières communales) du permis de construire est précisé dans le sens
suivant: le noyer sera déplacé et transplanté aux frais des constructeurs; l'érable
et le cerisier peuvent être abattus et seront compensés par des arbres de
qualité équivalente et d'essence indigène. Ces précisions sont données sur la
base du rapport de E.________ du 13 novembre 2023."
Considérant en droit:
1.
La décision municipale octroyant un permis de
construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et respecte les
exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art.
99 LPA-VD).
Les recourants, voisins directs ayant
fait opposition au projet, disposent sans conteste de la qualité pour recourir
à l'encontre de la décision entreprise (art. 75 al.1 let. a LPA-VD).
2.
Les recourants estiment dans un premier moyen que, au vu du
surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune, l'octroi du permis de
construire sollicité serait susceptible de compromettre la révision de la
planification communale actuellement en cours et requièrent en substance un
contrôle incident de la planification.
a) Les recourants se réfèrent notamment aux art. 46
ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), en particulier aux art. 47 et 49 LATC
aa) Dans le cadre des mesures conservatoires des
art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent pour l'effet
anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ledit projet est dans les
premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a déjà
été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la
municipalité doit refuser tout permis de construire quand le projet va à
l'encontre du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la
première hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou
un pouvoir d'appréciation important. Elle n'est pas tenue de refuser le permis
de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de planifier des
autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une
simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis de
construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future
envisagée. Sa décision procédera d'une pesée des intérêts (cf. CDAP AC.2021.0077
du 31 mars 2022 consid. 3b; AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a et les
références citées).
bb) Dans le cas présent, il convient d'emblée de relever
que, dans la mesure où le nouveau PACom mis à l'enquête publique prévoit le
maintien des capacités constructibles de la parcelle litigieuse, il n'apparait
pas qu'un effet anticipé négatif fondé sur les art. 47 ou 49 LATC pourrait justifier
un refus du permis de construire. Leur application est subordonnée au fait que
l'autorité communale envisage une modification effective de la règlementation applicable
à la parcelle considérée (art. 47 LATC), respectivement qu'elle l'ait mise à
l'enquête publique (art. 49 LATC). Or, en l'espèce, la commune n'envisage pas une
telle modification. Une application anticipée du PACom n'aurait ainsi de toute
façon pas pour conséquence de bloquer les constructions sur la parcelle en
question, celles-ci restant autorisées par la nouvelle réglementation mise à
l'enquête publique (voir ATF 144 II 41 consid. 5.4).
b) Ceci étant dit, se pose en revanche la question
de savoir dans quelle mesure un contrôle incident du PGA fondé sur l'art. 21
al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) pourrait
justifier le refus du permis de construire sur la parcelle litigieuse, ce afin
de garantir le respect du droit fédéral en matière de planification dans le
cadre de la révision en cours du PACom.
aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1;
121 II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en
deux étapes: la première détermine si les circonstances se sont sensiblement
modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait
réellement sentir, il est adapté par l'autorité planificatrice, dans une
deuxième étape (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; 140 II
25 consid. 3; TF 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 7.1). A chacune
de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant
compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la
planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux
changements intervenus.
Dans le cadre de la première étape de l'examen, le
Tribunal fédéral a déjà retenu que l'entrée en vigueur de l'art. 15 al. 2 LAT
constituait une modification législative des circonstances pouvant conduire à
un contrôle préjudiciel des plans (ATF 144 I 41 consid. 5 ss; TF 1C_308/2017 du
4 juillet 2018 consid. 3.2.1). Cette disposition, adoptée le 15 juin 2012,
prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent
aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1); et que
les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). La
réalisation de cet objectif ne saurait cependant constituer le seul critère
pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de
révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation
de construire (TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 5.1). Pour que ce
changement puisse être qualifié de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il
faut que s'y ajoutent d'autres circonstances parmi lesquelles se trouvent
notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir
existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur
du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé (cf.
ATF 144 II 41 consid. 5.2-5.3).
bb) En l'espèce, le PGA en vigueur date de 2005. Au
moment où la décision communale a été rendue, il avait donc dépassé de peu
l'horizon usuel de planification de 15 ans. Il n'est pas contesté que la zone à
bâtir hors centre communale est actuellement surdimensionnée. Toutefois, ces
éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'application de la planification
existante compte tenu du principe de stabilité auquel les plans doivent
répondre.
Dans le cadre de son projet de PACom, la Commune
d'Echichens a d'ores et déjà tenu compte du surdimensionnement de sa zone à
bâtir. La commune a examiné l'adéquation entre sa capacité d'accueil en
habitants et la croissance démographique projetée tel que préconisé par la
mesure A11 du plan directeur cantonal (PDCant) et a pris des mesures pour
assurer un redimensionnement de sa zone à bâtir. Depuis les remarques formulées
par la DGTL dans son examen préalable de mars 2021, la commune a encore réduit
les capacités constructibles existantes sur son territoire, et ce de façon
conséquente pour passer d'une surcapacité de 398 habitants à un
surdimensionnement de 20 habitants dans le cadre du nouveau PACom. Au vu des
éléments nouveaux apparus après l'examen préalable par la DGTL, qui ne s'est
d'ailleurs pas opposée à la délivrance du permis de construire, il n'est nul
besoin d'interpeller cette autorité dans le cadre du présent recours. En
délivrant l'autorisation de construire litigieuse, la municipalité a estimé que
sa décision ne mettait pas en péril la démarche de redimensionnement de sa zone
à bâtir entreprise dans le cadre de sa nouvelle planification. La municipalité
n'a donc pas fait fi de cette question en rendant sa décision.
Au surplus, La parcelle n° 3732 est certes située
à l'extrémité de la zone de villas et bordée au sud et à l'est par la zone
agricole. Il n’en demeure pas moins qu’elle est entourée sur deux de ses côtés
par des biens-fonds affectés à la zone constructible. Géographiquement, elle remplit
l'espace délimité au sud par le DP 302, qui la sépare ainsi de la zone
agricole, et elle vient s'insérer dans l'angle sud-est du rectangle formé par
la zone de villas, dont les parcelles sont déjà toutes occupées par des
constructions. On ne se trouve donc pas dans la situation par exemple d'une
petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences
de densification et de développement du bâti vers l'intérieur (cf. art. 1 et 3 LAT; voir également art. 24
ss LAT; à ce sujet, cf. arrêt 1C_636/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.3.2).
Les recourants n'allèguent pas, à raison, que la parcelle en question ne serait
pas équipée. De plus, ce terrain n'atteint pas la limite des 2'500 m2
d'espace vide à partir desquels la fiche d'application de la DGTL "Comment traiter les zones à bâtir
d’habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le
développement?" (juin 2021) prescrit une affectation en
zone agricole. Même si elle est régulièrement fauchée, elle n'est pas
inventoriée au titre de surfaces d'assolement et rien ne justifie de la traiter
comme telle (cf. arrêt TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020
consid. 4.2.2). Dans ces conditions, et à défaut d'autres circonstances
particulières, on ne se trouve pas dans une situation dans laquelle un
changement sensible des circonstances justifierait le contrôle incident de la
planification, dont on rappelle qu'il doit rester exceptionnel.
Le grief y relatif doit donc être rejeté.
3.
Les recourants critiquent ensuite l'esthétique du projet.
a) L'art. 86 LATC impose à la Municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des
projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l’art. 12.1 RPGA prévoit que la Municipalité
prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al.
1). Elle peut refuser le permis de construire pour des bâtiments même conformes
au plan ou au règlement qui ne présenteraient pas une qualité architecturale ou
une intégration dans le site suffisantes (al. 2). Selon l'art. 12.6 al. 1 RPGA,
pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut imposer
une autre implantation que celle qui est prévue par le constructeur.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février
2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La Municipalité
peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par
ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction
(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011
consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b;
AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans l'examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa
propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du
19 mars 2009; AC.2016.0052 du 27 juin 2016). Ainsi, le Tribunal s’assurera
que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (AC.2019.0148
du 16 décembre 2019 consid. 5 et les références citées).
c) Dans le cas présent, la municipalité a estimé que
le projet était réglementaire, que ni dans sa conception, ni dans son
implantation, ni dans ses dimensions, il ne présentait des caractéristiques si
particulières ou choquantes qu'elles pourraient justifier un refus du permis de
construire.
Le projet prévoit la construction de deux fois deux
villas mitoyennes, ce qui correspond aux constructions autorisées dans la zone
de villas (voir art. 22 RPGA). Lors de l'inspection locale effectuée par le
Tribunal, celui-ci a pu constater que le quartier comprenait une certaine
diversité des constructions, en termes de forme et de dimensions (constructions
à un ou deux niveaux hors sol), tout en restant dans une typologie
traditionnelle, avec des toits à deux ou quatre pans à tuiles et des façades
claires en crépis. Les constructions prévues sur la parcelle litigieuse ne
dérogent pas à cette esthétique puisque le projet prévoit la construction de
villas cossues avec toit à deux pans, croupes et volets, à savoir une
architecture de villas traditionnelles. Le quartier n'offre pas une
implantation régulière des constructions, les orientations existantes des
bâtiments étant distinctes d'une parcelle à l'autre. Dans ces conditions,
l'implantation prévue pour les futures villas ne présente pas d'incongruité
particulière. Quant à l'organisation des accès, le Tribunal a pu constater lors
de la vision locale que chaque rangée de villas bénéficiait d'une voie d'accès
par le nord en provenance du chemin de Château-Neuf. Le projet litigieux ne
prévoit pas autre chose. La décision attaquée ne porte au demeurant pas sur
l'aménagement du chemin d'accès et les recourants ont finalement renoncé à
contester la décision municipale du 12 juillet 2023 autorisant sa construction.
Quoi qu'il en soit, l'organisation des circulations sur la partie nord de la
parcelle correspond à la structure du bâti observée sur les autres parcelles du
quartier et l'espace qui y est dédié n'est pas manifestement disproportionné au
vu des quatre logements qu'il permet de desservir. Au surplus, les six places
de parc non couvertes seront réalisées en pavés gazon et une large partie de la
parcelle restera en nature de jardin. La municipalité a par ailleurs tenu
compte des intérêts des voisins recourants en imposant dans le permis de
construire la plantation d'une haie arbustive en limite nord le long de la voie
d'accès jusqu'à, et y compris, les places de stationnement latérales (ch. 2b du
permis de construire). Il est à toutes fins utiles rappelé que le droit à la
vue n'est pas protégé en droit public (AC.2017.0229 du 5 février
2018 consid. 7c et les références citées). Dans ces conditions, la
municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en matière
d'esthétique et d'intégration des constructions en autorisant la réalisation
des villas projetées et de leurs abords.
d) Quant à la pose de gabarits, l'art. 108 al. 3
LATC prévoit que la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le
profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux
frais de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a
essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la
construction projetée. Cette disposition n'impose pas à la municipalité
d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité
exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour
apprécier le projet (cf. arrêts CDAP AC.2011.0204 précité consid. 4;
AC.2011.0010 précité consid. 1). En l'occurrence, les plans du projet sont
clairs, des images 3D ont été produites au dossier et le Tribunal a pu se
rendre compte à satisfaction en se rendant sur la parcelle litigieuse de
l'impact du projet sur le site. Dans ces conditions la municipalité n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en n'ordonnant pas la pose de gabarits et
il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une telle mesure au stade du recours.
e) Finalement, le grief tiré du défaut d'intégration
du projet doit être rejeté.
4.
Les recourants contestent le nombre de places de parc autorisé, qu'ils jugent
trop important. La municipalité aurait dû déroger à la règle de base posée par
son règlement, tel que celui-ci le permet, et appliquer les normes VSS.
a) Selon l'art. 12.15 RPGA, pour l'habitation, le
nombre de places de stationnement est en principe fixé au minimum à deux places
de stationnement par logement et une place visiteurs pour deux logements ou
portion de deux logements (al. 1). La Municipalité peut en dérogation au
présent article accorder une diminution du nombre de places dans le respect des
minimums fixés par la norme VSS (al. 2). La Municipalité peut exiger des places
supplémentaires en rapport avec l'importance et la destination des
constructions nouvelles ou transformées (al. 3).
L'Association
suisse des professionnels de la route et des transports VSS a élaboré plusieurs
normes en relation avec le stationnement, en particulier la norme VSS-SN 640
280, intitulée "Stationnement, Bases" (état au 1er
décembre 2013) et la norme VSS-SN 40 281 (auparavant 640 281), intitulée "Stationnement,
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (état
au 31 mars 2019). La norme VSS-SN 40 281 prévoit, sous lettre D, chiffre 9,
l'offre de cases de stationnement pour toutes les affectations au logement:
"9. Affectations
au logement
9.1 Cas normal
L'offre en cases de
stationnement à mettre à disposition correspondra aux valeurs indicatives
suivantes pour le cas normal
- pour les habitants
1 case de stationnement
par 100 m² de SBP ou 1 case de stationnement par appartement
- pour les visiteurs,
il faut ajouter 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants
Le nombre de cases de
stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale
à l'offre nécessaire, indépendamment du type de besoin.
9.2 Cas spéciaux
Des valeurs indicatives
inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements
pour personnes âgées et les foyers d'étudiants.
9.3 Règle
d'arrondissement
Ce n'est qu'à la fin
des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement
du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur.
9.4 Conditions locales
particulières
Il peut être judicieux
de s'écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de
conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (p.ex.
habitat sans voiture)."
b) En matière de places de stationnement, l'art. 40a
al. 1 et 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;
BLV 700.11) prévoit ce qui suit:
"1 La
réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.
2 A défaut de réglementation communale conforme aux
normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux
deux-roues légers non motorisés."
Selon la jurisprudence de la CDAP, cet article ne
constitue toutefois pas une disposition suffisante pour obliger les communes à
faire application des normes VSS en matière de stationnement, à défaut de
reposer sur une base légale suffisante au sens formel, singulièrement l'art. 24
al. 3 LATC (AC.2019.0060 du 6
janvier 2021 consid. 4).
c) En l'espèce, le projet prévoit quatre logements.
L'art. 12.15 RPGA prescrit deux places par logement et une place visiteur pour
deux logements, de sorte que, sur la base de cette disposition, le nombre total
de places de stationnement requis s'élève à dix. Ce nombre est celui prévu par
le permis de construire qui a été délivré; il est donc a priori conforme
à la règlementation communale. L'application du ch. 9.1 des normes VSS (cas
normal) conduirait, compte tenu d'une surface brut de plancher utile du projet de
590 m2, à un nombre de sept places de parc (une case pour 590 m2
= 5,9 cases, à quoi s'ajoute 10 % de places visiteur, le tout arrondi au nombre
supérieur [ch. 9.3]). Il convient cependant de tenir compte du fait que, selon la norme VSS-SN 40 281, l'appréciation d'intérêts publics
supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de
stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la
norme (ch. 3). L'établissement de l'offre maximale en cases de stationnement admissible
doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs
de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charge admissibles du
réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement, de protection
du site, etc. (ch. 6.4). La municipalité a précisé dans sa décision et dans sa
réponse que le quartier ne disposait d'aucun parking public de substitution et
qu'elle souhaitait éviter le parking sauvage, de sorte qu'il n'y avait pas lieu
de réduire davantage le nombre de places autorisées (qu'elle a déjà réduites de
onze à dix dans sa décision). Cette position peut être suivie. Selon le guichet
cartographique cantonal, il n'existe aucun stationnement autorisé le long du
chemin de Château-Neuf et la parcelle litigieuse se situe à plus de 400 mètres
des places de parc publiques les plus proches, au nombre limité. De plus, le
village de Monnaz constitue une localité excentrée, hors des réseaux denses de
transport public. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne se justifiait pas de déroger à
la règle de base posée par son règlement. Au demeurant, compte tenu des
circonstances locales, il n'est pas évident que le nombre de places autorisé ne
soit pas conforme aux normes VSS (voir arrêt TF 1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7).
Ce grief doit donc être rejeté.
5.
Les recourants contestent ensuite que la distance entre bâtiments soit
réglementaire. Le principe de la diminution d'un mètre ne s'appliquerait pas
entre bâtiments sis sur une même parcelle en cas d'implantation oblique.
a) En zone de villas, l'art. 4.3 RPGA prescrit que
l'ordre non contigu est obligatoire (al. 1). La distance entre un bâtiment et
la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan
d'affectation fixant la limite de construction, est de 6 m au minium sous
réserve des dispositions de l'article 36 de la loi sur les routes du 10
décembre 1991. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même
propriété (al. 2). Selon l'art. 12.8 RPGA, lorsque la façade d'un bâtiment se
présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance
réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement
à la limite (al. 1). A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance
réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de un mètre (al. 2).
Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit
d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des
règlements communaux (AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196
du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb;
AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017
consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose
notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,
dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du
règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra
de sanctionner la décision attaquée (AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid.
5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid.
4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a confirmé
que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour
interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie
par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir
entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une
appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4;
115 Ia 114 consid.
3d).
b) La municipalité interprète son règlement en ce
sens que la règle de l'art. 12.8 RPGA est également applicable aux bâtiments
sis sur une même parcelle. La jurisprudence a déjà considéré que rien ne
s'opposait à l'application par analogie de la règle permettant une réduction de
la distance entre bâtiments en cas de limite oblique lorsque des constructions
sont sises sur une même parcelle, pour autant que le calcul de cette distance
permette un fractionnement du bien-fonds par la suite sans rendre l'une des
constructions non réglementaire (AC.1991.0263 du 25 janvier 1993 consid. 5d). Cette
interprétation est par ailleurs également conforme au but poursuivi par les
règles sur les distances aux limites, qui est d'assurer une aération et un
ensoleillement suffisant. De ce point de vue, la situation prévalant entre des
bâtiments sis sur des parcelles distinctes ou sur une même parcelle est strictement
identique, de sorte qu'on ne voit pas de motif valable de les traiter
différemment. Il en résulte que l'interprétation de l'autorité intimée n'est
pas insoutenable et qu'elle doit être considérée comme admissible, compte tenu
de sa large liberté d'appréciation.
Dans le cas du projet litigieux, les blocs formés
par les villas A et B, respectivement C et D, sont implantés de façon oblique. Sur
la base des considérations qui précèdent, ils peuvent donc être mis au bénéfice
de l'art. 12.8 RPGA. La distance entre leurs angles les plus rapprochés est de
dix mètres selon le plan de situation au dossier. Ils sont donc conformes au
règlement sur ce point ([6 m – 1 m] x 2 = 10 m). De plus, en cas de
fractionnement, les villas resteraient conformes au règlement, singulièrement
aux art. 4.3 et 12.8 RPGA. La décision municipale ne prête donc pas le flanc à
la critique sur ce point.
Ce grief doit partant être écarté.
6.
Dans leur recours, les recourants contestent le fait que la demande
d'abattage des trois arbres sis sur la parcelle litigieuse ne soit accompagnée
d'aucune mesure d'arborisation et de compensation. Ils estiment douteux que les
charges imposées à cet égard dans le permis de construire tel qu'il a été
délivré puissent être réalisées.
Le 12 décembre 2023, la municipalité a modifié sa
décision sur ce point (en application de l'art. 83 al. 1 LPA-VD) dans le cadre
d'un avenant qui précisait que le noyer serait déplacé et transplanté aux frais
des constructeurs et que l'érable et le cerisier pouvaient être abattus et seraient
compensés par des arbres de qualité équivalente et d'essence indigène. Les
recourants n'ont pas réagi à la modification de sa décision par la
municipalité. Dans la mesure où il ne ressort pas de leur recours qu'ils contestaient
le principe des abattages, mais uniquement l'absence de mesures de
compensation, on en déduit qu'ils ne sont pas opposés à la modification
intervenue.
Quoi qu'il en soit, la décision de la municipalité,
telle que modifiée le 12 décembre 2023, peut être confirmée pour les motifs qui
suivent.
a) La loi du 30 août 2022 sur la protection du
patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi
sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er
janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la protection du
patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et
vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à
l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire
et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de
loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022,
p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré
et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à
ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave
avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS
(RLPNS; BLV 450.11.1), qui est toujours formellement applicable, prévoit ce qui
suit s'agissant de l'abattage des arbres:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque :
1. la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2. la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3. le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
[...]"
b) La commune d'Echichens a édicté un règlement du
classement communal des arbres (ci-après: RCCA), approuvé par le département
compétent le 16 mai 2012. L'art. 2 al. 2 RCCA prévoit que tous les arbres de 30
cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés,
les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Les diamètres des troncs
multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont additionnés. L'art. 4
al. 2 RCCA subordonne l'autorisation d'abattage à l'autorisation de la
Municipalité qui l'accorde lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à
l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées.
L'art. 5 RCCA prévoit notamment que l'autorisation d'abattage peut être
assortie d'une arborisation compensatoire, en règle générale effectuée sur le
fond où est situé l'arbre à abattre.
c) Selon la jurisprudence, une municipalité peut
autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de
l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives.
L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en
balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch.
4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire
peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet
effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2
novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc).
Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée
complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de
l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans
cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance
de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur
situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121
précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il
y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb;
AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).
b) En l'occurrence, le projet prévoit la suppression
de trois arbres protégés. Lors de l'inspection locale, la CDAP a pu constater
que l'érable planté dans l'angle nord-ouest de la parcelle se situait au
débouché du futur chemin d'accès tel qu'il a déjà été autorisé par la
municipalité. Son maintien rendrait particulièrement difficile, pour ne pas
dire impossible, l'aménagement de l'entrée des véhicules sur la parcelle à cet
endroit, de sorte que son abattage peut être considéré comme proportionné. Quant
au cerisier situé à ses côtés, son emplacement correspond aux futurs couverts à
voiture. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un arbre déjà avancé en âge et que
l'aménagement du stationnement des voitures au plus près du chemin d'accès va
dans le sens d'une utilisation rationnelle du sol, la commune n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en autorisant son enlèvement. Quant au noyer, au vu
de son positionnement sur la parcelle et de l'emplacement des futures villas,
on pourrait se demander si des mesures de conservation n'auraient pas été
possibles. La municipalité a décidé d'ordonner son déplacement sur la base de
l'avis d'un spécialiste. Dans ces conditions, il sera donc maintenu et il n'est
pas question d'abattage, ce qui peut également être confirmé. Les deux arbres
abattus feront l'objet d'une compensation par la plantation de deux arbres de
qualité équivalente et d'essence indigène sur le bien-fonds concerné. Dans ces
conditions, les dispositions de la LPrPNP sont respectées et la décision de la
municipalité, telle que modifiée, peut être admise.
Le grief relatif aux arbres, pour autant qu'il ait
encore un objet, doit donc être rejeté.
7.
Dans leurs déterminations du 8 septembre 2023, les recourants contestent
encore le calcul de l'indice d'utilisation du sol et le nombre de niveaux au
motif que les pièces prévues en sous-sol devraient être considérées comme
habitables.
Dans la mesure où les recourants ont soulevé ce grief
pour la première fois dans leur écriture de réplique, on peut s'interroger sur sa
recevabilité, le tribunal n'ayant au demeurant pas ordonné de second échange
d'écriture. Cette question souffre toutefois de rester ouverte au vu du sort réservé
à ce grief.
a) Selon l'art. 4.5 RPGA, la surface bâtie ne peut
excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle. En vertu de l'art. 4.6
RPGA, les bâtiments d'habitation ont une surface au sol minima de 80 m2
(al. 1). Les bâtiments de moins de 120 m2 de surface au sol ne
peuvent avoir qu'un niveau et des combles habitables (al. 2). Les bâtiments de
plus de 120 m2 peuvent avoir deux niveaux sous la hauteur de la
sablière, sans combles habitables, ou un niveau avec combles habitables (al.
3). Les locaux en sous-sol ne sont autorisés pour l'habitation ou le travail
sédentaire que s'ils ont un volume enterré de moins de 50% par rapport au
terrain naturel; ils comptent alors comme étage habitable (al. 4).
b) Les art. 25, 27 et 28 RLATC régissent de la manière
suivante le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à
l'habitation:
"Art. 25
1. Tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20 m³.
Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une capacité
d'au moins 15 m³ par occupant.
2 Dans les combles, le cube n'est compté
qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les
chevrons.
[…]
"Art. 27
1. Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2. Dans les combles,
la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface
utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m
sous le plafond ou sous les chevrons.
[…]
Art. 28
1. Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de
1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e
de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes
et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des
dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les
tabatières.
[…]"
c) Selon la jurisprudence, pour déterminer si un
local doit être considéré comme habitable, la seule intention subjective des
constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,
objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces
surfaces habitables. Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier
temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent
objectivement une utilisation à des fins d'habitation. Il y a lieu en
particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de
salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne
l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui
seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire
sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors
qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation
malgré sa non-conformité (CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 9b; AC.2020.0078
du 25 mars 2021 consid. 2b/aa; AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 4a et
les nombreuses références citées). En d'autres termes, le fait
qu’un local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire
(chambre d’amis, bureau, local audio-vidéo, etc.) ne soit pas conforme aux
règles de salubrité au sens des art. 25 ss RLATC ne le rend pas pour autant
inhabitable (CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080
précité consid. 3d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF
2009 I 1, n° 39). En particulier, la jurisprudence admet que les surfaces disponibles et utilisables en sous-sol,
qui ne répondent pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28
RLATC, puissent être utilisées comme salle de sport, home cinéma, sauna,
hammam, salle de jeux, sans que ces surfaces soient prises en compte dans le
calcul du coefficient d'utilisation du sol (voir notamment CDAP AC.2019.0223 du
25 mai 2020 consid. 6d; AC.2017.0423 du 7 novembre 2019 consid. 7c;
AC.2017.0403 du 5 mars 2018 consid. 1d; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid.
4).
d) Dans le cas présent, les recourants déclarent
contester l'indice d'utilisation du sol (IUS, à savoir le rapport numérique
entre la surface constructible du terrain et la surface de plancher
déterminante), mais invoquent à cet effet l'art. 4.5 RPGA, qui concerne le
coefficient d'occupation du sol (COS, à savoir le rapport numérique entre la
surface totale de la parcelle et la surface construite). Le RPGA ne contient
pas de disposition relative à l'IUS. En réalité, les recourants ne remettent
pas en cause le respect du COS prescrit par le règlement communal, ni la
surface des combles (voir art. 12.13 RPGA), mais uniquement le nombre de
niveaux, au motif que les sous-sols seraient habitables.
Entièrement excavées, les deux villas mitoyennes
disposent de sous-sols comparables compris dans leur intégralité sous le niveau
du terrain aménagé. Leur hauteur sous plafond est cotée à 2 m 35 selon les
coupes du projet. Ils sont composés de cinq pièces, à savoir d'une cave de
13,40 m2 et d'un local à vins de 7,5 m2, tous deux sans
ouverture vers l'extérieur, d'une chaufferie de 11,30 m2 disposant
d'un saut-de-loup de 76 x 70 cm et de deux ouvertures murales destinées au
fonctionnement de la pompe à chaleur, d'une douche de 4,20 m2
disposant d'un saut-de-loup de 76 x 70 cm et d'un réduit de 19,70 m2
au bénéfice d'un saut-de-loup d'une dimension de 206 x 90 cm. Toutes ces pièces
convergent sur un hall de 5,40 m2 donnant accès à l'étage par un
escalier débouchant dans le séjour.
Au vu de la configuration et de l'affectation
respective de ces locaux, entièrement en sous-sol, desservis uniquement par des
sauts-de-loup, il est évident qu'ils ne sont pas habitables. La seule pièce
pour laquelle on pourrait néanmoins se poser plus avant la question est celle
qualifiée par les plans de réduit. Il convient de constater d'emblée que la
hauteur sous plafond n'est pas réglementaire puisqu'elle est légèrement
inférieure aux 2,40 m prescrits. De plus et surtout, ce local n'est pas
conforme en termes d'éclairage et d'aération. L'ouverture dont il dispose
comptabilise 2,35 m2, ce qui correspond à environ 1/10e
de la surface totale de la pièce, ce sorte que l'on n'atteint pas les exigences
minimales de l'art. 28 RLATC, fixées à 1/8e de la surface de
plancher. Le réduit en question est entièrement inscrit dans le terrain et il
n'a pas d'autre ouverture vers l'extérieur hormis le saut-de-loup précité, qui
n'offre aucun dégagement. Or des
locaux ne disposant pas de vue directe sur l'extérieur ne devraient pas être
habités (cf. CDAP AC.2021.0132 du 31 janvier 2022 consid. 4b). Ne respectant
pas les critères en matière d'éclairage et d'aération, ce local n'est dès lors
pas habitable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la
jurisprudence précitée (consid. 5a) qui admet que les surfaces utilisables en sous-sol, qui ne répondent
pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28 RLATC, puissent
être utilisées comme salle de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle de jeux,
sans que ces surfaces soient prises en compte dans le calcul des surfaces
habitables.
Le
sous-sol n'étant pas considéré comme habitable, il ne compte pas comme un
niveau au sens de l'art. 4.6 RPGA. Chaque bloc de deux logements mesurant
158.26 m2 de surface au sol, les villas, qui disposent d'un
rez-de-chaussée et de combles, sont conformes à l'art. 4.6 al. 3 RPGA.
Ce grief est donc également rejeté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise, telle que modifiée le 12 décembre 2023.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter
les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La constructrice, le propriétaire et la
municipalité, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, ont droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55
LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Echichens du 9 mai 2023 et son avenant
du 12 décembre 2023 sont confirmés.
III.
Un émolument judiciaire fixé à 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la
Commune d'Echichens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
V.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à C.________
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à D.________
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.