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Décision

AC.2023.0191

CDAP - AC.2023.0191 - 2024-01-25 - A._____, B.__/Municipalité d'Echichens, C.__, D._____

25 janvier 2024Français50 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 janvier 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure,

et M. Emmanuel Vodoz, assesseur

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

******** tous deux représentés par Jean-Marc COURVOISIER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Echichens, représentée

par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Constructrice

C.________ à ********

représentée par Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,

Propriétaire

D.________ à

******** représenté par Mathias KELLER, avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité d'Echichens du 9 mai 2023 levant leur opposition et délivrant le

permis de construire sur la parcelle n° 3732 (CAMAC n° 219577).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 3732 du registre foncier de la Commune

d'Echichens est propriété de D.________ et promise-vendue à la société C.________

. D'une surface de 2'400 m2 en nature de pré-champ, elle est le

résultat de la division en deux parcelles distinctes le 5 décembre 2022 du

bien-fonds adjacent à l'ouest no 2194, également propriétaire de D.________ et bâti d'une maison d'habitation.

B.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle no

2199 accolée à la limite nord (partie est) de la parcelle no 3732 et

construite d'une villa individuelle.

C.

Depuis sa fusion le 1er juillet 2011, la Commune d'Echichens

se compose de quatre villages: Colombier-sur-Morges, Echichens, Monnaz et

Saint-Saphorin-sur-Morges. Chaque village dispose de son propre plan et

règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions, qui sont

toujours applicables. Tous les biens-fonds précités sont colloqués en zone de

villas selon le plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA) de la

Commune de Monnaz entrés en vigueur le 4 mars 2005.

Selon le PGA en vigueur, la zone de villas dans

laquelle se situent les parcelles précitées est constituée d'une longue bande

constructible d'une centaine de mètres de largeur s'étirant dans le

prolongement sud du village de Monnaz et venant s'insérer entre l'aire

forestière la ceinturant sur ses trois côtés est, ouest et sud. Dans la moitié

sud de la zone de villas, des terrains affectés à la zone agricole ou, majoritairement,

à la zone agricole et de protection des sites s'interposent entre la forêt et

la zone constructible. A l'exception de la parcelle no 3732, la zone

de villas est entièrement bâtie. La parcelle précitée, située à l'angle sud-est

de la zone de villas, est donc entourée de biens-fonds construits au nord et à l'ouest,

de la zone agricole au sud et de la zone agricole et de protection des sites à

l'est.

D.

En 2015, la Commune d'Echichens a entrepris la révision de son PGA et

élaboré un nouveau plan d'affectation communal (PACom). La Direction générale

du territoire et du logement (DGTL) a procédé à l'examen préalable de ce plan

le 31 mars 2021. Dans ce cadre, l'autorité cantonale relevait qu'elle n'était

pas en mesure de vérifier et valider le chiffre de 87 habitants correspondant

au surdimensionnement incompressible annoncé par la commune dans le rapport 47

OAT (ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [RS

700.1]). La DGTL précisait qu'elle était d'avis que des mesures de réduction

supplémentaires de la zone à bâtir étaient possibles sur diverses parcelles.

Tel était le cas notamment de la parcelle no 2194 (partie ouest) au

motif qu'elle était située en frange du territoire urbanisé. Il convenait donc

d'affecter la partie non bâtie en zone agricole ou zone de verdure de l'art. 15

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) (p. 6 de l'examen préalable).

Pour répondre aux remarques de la DGTL, la commune a

adapté son dossier et fait établir une simulation pour le dimensionnent de la

zone à bâtir (d'habitation et mixte) sur la base du nouveau PACom. Selon ce

rapport du 20 février 2023, l'état de la capacité d'accueil hors centre par

rapport aux besoins (surdimensionnement incompressible) s'élève désormais à 20

habitants, alors qu'elle était initialement de 398 habitants.

Le PACom été mis à l'enquête publique du 24 mai au

22 juin 2023. A.________ et B.________ ont formé opposition le 22 juin 2023.

E.

Le 7 décembre 2022, D.________ (ci-après: le propriétaire) et C.________

(ci-après: la constructrice) ont déposé auprès de la Municipalité d'Echichens (ci-après:

la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la

construction de deux villas à deux logements avec deux abris voiture sur la

parcelle no 3732. Le projet prévoyait également l'abattage de trois

arbres.

Un extrait du plan de situation du projet est

reproduit ci-dessous:

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 31

décembre 2022 au 29 janvier 2023. Il a suscité plusieurs oppositions, dont

celle d'A.________ et B.________ en date du 27 janvier 2023.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 2 février 2023, dont il ressort que

toutes les instances cantonales concernées ont délivré leur autorisation

spéciale ou préavisé favorablement le projet.

F.

Le 9 mai 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le

permis de construire sollicité. Elle précisait dans sa décision que les

aménagements sur la parcelles no 2194 (correspondant à la création

d'un chemin d'accès passant par la bordure nord de cette parcelle à l'endroit

d'une servitude existante) étaient exclus de la présente autorisation; n'étant

pas suffisamment documentés dans le dossier d'enquête, ils devraient faire

l'objet d'une enquête publique complémentaires. Elle a soumis le permis de construire,

en sus des conditions posées par les instances cantonales, à une condition 1c

prévoyant en substance que les trois abattages requis étaient admis sur le

principe mais qu'un rapport d'un spécialiste devait être produit pour examiner

la possibilité d'une préservation ou d'une transplantation des arbres, assorti

d'une proposition de compensation.

G.

A l'issue d'une mise à l'enquête complémentaire, la municipalité a

délivré le 12 juillet 2023 un permis de construire sur la parcelle no

2194 un chemin d'accès à la parcelle no 3732 avec construction d'une

paroi antibruit. A.________ et B.________ ont finalement renoncé à contester

cette décision.

H.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé recours le

12 juin 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) à l'encontre de la première décision de la municipalité, du 9

mai 2023, octroyant le permis de construire sur la parcelle no 3732.

Ils ont conclu à la réforme de cette décision en ce sens que l'opposition est

admise et le permis de construire refusé, subsidiairement à son annulation et

au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé sa

réponse le 19 juillet 2023 et conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision entreprise. La municipalité a également conclu au rejet du

recours dans sa réponse du 8 août 2023. Le propriétaire en a fait de même le 14

août 2023.

Les recourants ont déposé des déterminations sur les

réponses le 4 septembre 2023, complétées le 8 septembre 2023.

La Cour a procédé à une inspection locale le 12

octobre 2023 sur la parcelle no 3732 et à ses alentours. L'essentiel

du compte-rendu de cette vision locale a la teneur suivante:

"Avant le fractionnement, la parcelle litigieuse faisait

partie intégrante de la parcelle no 2194 voisine, dont elle

constituait la partie est. La Cour note, sur cette parcelle no 2194,

la présence d'un bâtiment (ECA no 2129), d'une villa de deux niveaux

coiffée d'une toiture en tuiles à deux pans.

Sur la parcelle litigieuse, la Cour observe la présence de

trois arbres, situés dans sa partie ouest. Il s'agit des trois arbres mentionnés

sur le plan de situation du projet. A l'angle nord-ouest se dresse un grand

érable champêtre au large tronc, dont le diamètre est clairement supérieur à 30

cm; sa couronne est également bien développée. A quelques mètres au sud de cet

arbre se trouve un cerisier, déjà avancé en âge, dont le tronc mesure également

plus de 30 cm de diamètre. Plus au sud, en bordure de parcelle avec le

bien-fonds no 2194, se dresse encore un noyer, probablement un plus

jeune que les précédents, dont le tronc mesure également plus de 30 cm de

diamètre. Ces trois arbres ne présentent pas de problème sanitaire manifeste.

A la question de savoir si l'examen des possibilités de

transplanter les trois arbres (prévu dans le permis de construire) a déjà été

confié à un spécialiste, la municipalité expose que ce n'est pas le cas, mais

que lorsque le rapport aura été établi, il sera transmis aux recourants, qui

disposeront d'un délai pour se déterminer à cet égard. Les recourants en

prennent note et indiquent qu'ils souhaitent voir ces arbres conservés.

La constructrice précise que le maintien de ces arbres

condamnerait les places de parc prévues et que ceux-ci empêchent l'accès par le

nord aux villas projetées. Ainsi, le projet ne serait pas compatible avec leur

maintien. Elle ajoute qu'il s'agit en l'occurrence d'arbres que l'on pourrait

qualifier de "communs". Le reste de la parcelle est en nature de

pré-champ. Le propriétaire indique que c'est un paysan qui se charge de couper

l'herbe. La Cour observe la présence, sur la parcelle voisine à l'est (no 2195;

zone agricole) d'un cerisier qui n'est pas concerné par le projet litigieux.

Au-delà de cet arbre, plus à l'est, la Cour constate la présence d'une forte

arborisation (aire forestière). Au sud de la parcelle litigieuse, s'étend un

verger (no 2087; zone agricole); la limite avec cette parcelle est

marquée par une petite barrière blanche, au-delà de laquelle s'étend le chemin

attribué au domaine public.

La Cour se dirige au nord de la parcelle litigieuse, en

bordure du bien-fonds des recourants (no 2199). Elle observe que ce

bien-fonds est légèrement surélevé par rapport à la parcelle litigieuse et que

le terrain forme une terrasse plane. Depuis cet endroit, elle constate encore

que les recourants disposent d'une vue au sud sur un cordon boisé, puis en

arrière-plan sur les sommets des Alpes, y compris sur le Mont-Blanc. Les

recourants ont planté une haie basse le long de leur limite sud de propriété

dans sa partie est, le reste de la limite (ouest) n'étant pas clôturée.

La Cour constate que la parcelle litigieuse est en pente

légère ouest-est. Sur question de la Cour, la constructrice et le propriétaire

confirment que les villas projetées ne seront pas au même niveau et que

l'implantation des bâtiments suivra la pente.

Le chemin de Château-Neuf (DP no 302) traverse, du

nord au sud, le quartier où se situe le projet, puis oblique à 90 degrés pour

poursuivre sa course jusqu'à l'extrémité sud-est de la parcelle litigieuse. Le

chemin de Château-Neuf est goudronné jusqu'à l'accès à la parcelle no

2088, tandis que le bras filant au sud des parcelles nos 2194 et

3732 est praticable, mais pas aménagé.

Selon les recourants, l'accès par le chemin au sud serait

plus approprié que celui par le nord prévu dans le projet. La constructrice et

le propriétaire relèvent que l'accès par le sud n'est pas opportun, que, dans

le quartier, l'accès aux villas s'effectue par le nord, et que l'accès par le

nord est déjà possible par la servitude qui traverse la parcelle no

2194. Ils ajoutent que prévoir un accès par le sud impliquerait de devoir

dégager un grand espace au milieu de la parcelle pour que les véhicules

puissent rejoindre les places de stationnement. Ils relèvent en outre que la

forme du terrain limite les possibilités d'accès. Ils soulignent enfin que le

chemin projeté s'arrête avant la parcelle des recourants, de sorte que ceux-ci

ne subiront pas de nuisance, et qu'une solution écologique avec des pavés

drainants a été adoptée.

La Cour se déplace dans le quartier en remontant le chemin de

Château-Neuf. La rangée de trois villas situées au nord de la parcelle

litigieuse – qui comprend celle des recourants – ne dispose que d'un niveau

hors sol. Ces villas sont alignées nord-sud, avec un accès par le nord et un

jardin au sud. Leur chemin d'accès est bordé, au nord, par une haie d'environ 2

m de haut. A propos du bâtiment situé sur la parcelle no 2080, les

recourants font remarquer que celui-ci est légèrement surélevé et qu'il dispose

d'un garage souterrain, ainsi que d'un couvert à voitures situé toutefois au

sud de ladite parcelle. S'agissant de la rangée suivante de deux villas située

plus au nord, la Cour observe qu'on y accède également par le nord, par un

chemin bordé, au sud et au nord, de haies monospécifiques d'environ 2 m de

haut. Des places de stationnement sont également situées au nord des parcelles.

Les bâtiments sont implantés du côté nord, alignés très légèrement en direction

du sud-est, et les jardins se situent du côté sud. Tous les bâtiments observés

disposent d'une typologie traditionnelle, avec des toits à deux ou quatre pans,

pourvus de tuiles, et des façades en crépi clair. La plupart d'entre eux

disposent de deux niveaux, soit un rez-de-chaussée et des combles. La

constructrice rappelle avoir produit des images 3D du projet. A cet égard, le

propriétaire précise que les teintes de ces images sont plus claires que ce qui

est prévu."

Le 22 décembre 2023, la municipalité a transmis au

Tribunal un avenant au permis de construire litigieux daté du 12 décembre 2023

indiquant que les autorisations spéciales et conditions particulières

cantonales et communales indiquées sur le permis no 22/690 restent

valables, mais avec l'ajout suivant:

"Le point C des restrictions (Point No 2 des conditions

particulières communales) du permis de construire est précisé dans le sens

suivant: le noyer sera déplacé et transplanté aux frais des constructeurs; l'érable

et le cerisier peuvent être abattus et seront compensés par des arbres de

qualité équivalente et d'essence indigène. Ces précisions sont données sur la

base du rapport de E.________ du 13 novembre 2023."

Considérant en droit:

1.

La décision municipale octroyant un permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et respecte les

exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art.

99 LPA-VD).

Les recourants, voisins directs ayant

fait opposition au projet, disposent sans conteste de la qualité pour recourir

à l'encontre de la décision entreprise (art. 75 al.1 let. a LPA-VD).

2.

Les recourants estiment dans un premier moyen que, au vu du

surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune, l'octroi du permis de

construire sollicité serait susceptible de compromettre la révision de la

planification communale actuellement en cours et requièrent en substance un

contrôle incident de la planification.

a) Les recourants se réfèrent notamment aux art. 46

ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), en particulier aux art. 47 et 49 LATC

aa) Dans le cadre des mesures conservatoires des

art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent pour l'effet

anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ledit projet est dans les

premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a déjà

été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la

municipalité doit refuser tout permis de construire quand le projet va à

l'encontre du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la

première hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou

un pouvoir d'appréciation important. Elle n'est pas tenue de refuser le permis

de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de planifier des

autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une

simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis de

construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée. Sa décision procédera d'une pesée des intérêts (cf. CDAP AC.2021.0077

du 31 mars 2022 consid. 3b; AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a et les

références citées).

bb) Dans le cas présent, il convient d'emblée de relever

que, dans la mesure où le nouveau PACom mis à l'enquête publique prévoit le

maintien des capacités constructibles de la parcelle litigieuse, il n'apparait

pas qu'un effet anticipé négatif fondé sur les art. 47 ou 49 LATC pourrait justifier

un refus du permis de construire. Leur application est subordonnée au fait que

l'autorité communale envisage une modification effective de la règlementation applicable

à la parcelle considérée (art. 47 LATC), respectivement qu'elle l'ait mise à

l'enquête publique (art. 49 LATC). Or, en l'espèce, la commune n'envisage pas une

telle modification. Une application anticipée du PACom n'aurait ainsi de toute

façon pas pour conséquence de bloquer les constructions sur la parcelle en

question, celles-ci restant autorisées par la nouvelle réglementation mise à

l'enquête publique (voir ATF 144 II 41 consid. 5.4).

b) Ceci étant dit, se pose en revanche la question

de savoir dans quelle mesure un contrôle incident du PGA fondé sur l'art. 21

al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) pourrait

justifier le refus du permis de construire sur la parcelle litigieuse, ce afin

de garantir le respect du droit fédéral en matière de planification dans le

cadre de la révision en cours du PACom.

aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1;

121 II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais

également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en

deux étapes: la première détermine si les circonstances se sont sensiblement

modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait

réellement sentir, il est adapté par l'autorité planificatrice, dans une

deuxième étape (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; 140 II

25 consid. 3; TF 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 7.1). A chacune

de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant

compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la

planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux

changements intervenus.

Dans le cadre de la première étape de l'examen, le

Tribunal fédéral a déjà retenu que l'entrée en vigueur de l'art. 15 al. 2 LAT

constituait une modification législative des circonstances pouvant conduire à

un contrôle préjudiciel des plans (ATF 144 I 41 consid. 5 ss; TF 1C_308/2017 du

4 juillet 2018 consid. 3.2.1). Cette disposition, adoptée le 15 juin 2012,

prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent

aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1); et que

les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). La

réalisation de cet objectif ne saurait cependant constituer le seul critère

pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de

révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation

de construire (TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 5.1). Pour que ce

changement puisse être qualifié de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il

faut que s'y ajoutent d'autres circonstances parmi lesquelles se trouvent

notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur

du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé (cf.

ATF 144 II 41 consid. 5.2-5.3).

bb) En l'espèce, le PGA en vigueur date de 2005. Au

moment où la décision communale a été rendue, il avait donc dépassé de peu

l'horizon usuel de planification de 15 ans. Il n'est pas contesté que la zone à

bâtir hors centre communale est actuellement surdimensionnée. Toutefois, ces

éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'application de la planification

existante compte tenu du principe de stabilité auquel les plans doivent

répondre.

Dans le cadre de son projet de PACom, la Commune

d'Echichens a d'ores et déjà tenu compte du surdimensionnement de sa zone à

bâtir. La commune a examiné l'adéquation entre sa capacité d'accueil en

habitants et la croissance démographique projetée tel que préconisé par la

mesure A11 du plan directeur cantonal (PDCant) et a pris des mesures pour

assurer un redimensionnement de sa zone à bâtir. Depuis les remarques formulées

par la DGTL dans son examen préalable de mars 2021, la commune a encore réduit

les capacités constructibles existantes sur son territoire, et ce de façon

conséquente pour passer d'une surcapacité de 398 habitants à un

surdimensionnement de 20 habitants dans le cadre du nouveau PACom. Au vu des

éléments nouveaux apparus après l'examen préalable par la DGTL, qui ne s'est

d'ailleurs pas opposée à la délivrance du permis de construire, il n'est nul

besoin d'interpeller cette autorité dans le cadre du présent recours. En

délivrant l'autorisation de construire litigieuse, la municipalité a estimé que

sa décision ne mettait pas en péril la démarche de redimensionnement de sa zone

à bâtir entreprise dans le cadre de sa nouvelle planification. La municipalité

n'a donc pas fait fi de cette question en rendant sa décision.

Au surplus, La parcelle n° 3732 est certes située

à l'extrémité de la zone de villas et bordée au sud et à l'est par la zone

agricole. Il n’en demeure pas moins qu’elle est entourée sur deux de ses côtés

par des biens-fonds affectés à la zone constructible. Géographiquement, elle remplit

l'espace délimité au sud par le DP 302, qui la sépare ainsi de la zone

agricole, et elle vient s'insérer dans l'angle sud-est du rectangle formé par

la zone de villas, dont les parcelles sont déjà toutes occupées par des

constructions. On ne se trouve donc pas dans la situation par exemple d'une

petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences

de densification et de développement du bâti vers l'intérieur (cf. art. 1 et 3 LAT; voir également art. 24

ss LAT; à ce sujet, cf. arrêt 1C_636/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.3.2).

Les recourants n'allèguent pas, à raison, que la parcelle en question ne serait

pas équipée. De plus, ce terrain n'atteint pas la limite des 2'500 m2

d'espace vide à partir desquels la fiche d'application de la DGTL "Comment traiter les zones à bâtir

d’habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le

développement?" (juin 2021) prescrit une affectation en

zone agricole. Même si elle est régulièrement fauchée, elle n'est pas

inventoriée au titre de surfaces d'assolement et rien ne justifie de la traiter

comme telle (cf. arrêt TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020

consid. 4.2.2). Dans ces conditions, et à défaut d'autres circonstances

particulières, on ne se trouve pas dans une situation dans laquelle un

changement sensible des circonstances justifierait le contrôle incident de la

planification, dont on rappelle qu'il doit rester exceptionnel.

Le grief y relatif doit donc être rejeté.

3.

Les recourants critiquent ensuite l'esthétique du projet.

a) L'art. 86 LATC impose à la Municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des

projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l’art. 12.1 RPGA prévoit que la Municipalité

prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al.

1). Elle peut refuser le permis de construire pour des bâtiments même conformes

au plan ou au règlement qui ne présenteraient pas une qualité architecturale ou

une intégration dans le site suffisantes (al. 2). Selon l'art. 12.6 al. 1 RPGA,

pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut imposer

une autre implantation que celle qui est prévue par le constructeur.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février

2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La Municipalité

peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction

(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b;

AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large

pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans l'examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa

propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du

19 mars 2009; AC.2016.0052 du 27 juin 2016). Ainsi, le Tribunal s’assurera

que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (AC.2019.0148

du 16 décembre 2019 consid. 5 et les références citées).

c) Dans le cas présent, la municipalité a estimé que

le projet était réglementaire, que ni dans sa conception, ni dans son

implantation, ni dans ses dimensions, il ne présentait des caractéristiques si

particulières ou choquantes qu'elles pourraient justifier un refus du permis de

construire.

Le projet prévoit la construction de deux fois deux

villas mitoyennes, ce qui correspond aux constructions autorisées dans la zone

de villas (voir art. 22 RPGA). Lors de l'inspection locale effectuée par le

Tribunal, celui-ci a pu constater que le quartier comprenait une certaine

diversité des constructions, en termes de forme et de dimensions (constructions

à un ou deux niveaux hors sol), tout en restant dans une typologie

traditionnelle, avec des toits à deux ou quatre pans à tuiles et des façades

claires en crépis. Les constructions prévues sur la parcelle litigieuse ne

dérogent pas à cette esthétique puisque le projet prévoit la construction de

villas cossues avec toit à deux pans, croupes et volets, à savoir une

architecture de villas traditionnelles. Le quartier n'offre pas une

implantation régulière des constructions, les orientations existantes des

bâtiments étant distinctes d'une parcelle à l'autre. Dans ces conditions,

l'implantation prévue pour les futures villas ne présente pas d'incongruité

particulière. Quant à l'organisation des accès, le Tribunal a pu constater lors

de la vision locale que chaque rangée de villas bénéficiait d'une voie d'accès

par le nord en provenance du chemin de Château-Neuf. Le projet litigieux ne

prévoit pas autre chose. La décision attaquée ne porte au demeurant pas sur

l'aménagement du chemin d'accès et les recourants ont finalement renoncé à

contester la décision municipale du 12 juillet 2023 autorisant sa construction.

Quoi qu'il en soit, l'organisation des circulations sur la partie nord de la

parcelle correspond à la structure du bâti observée sur les autres parcelles du

quartier et l'espace qui y est dédié n'est pas manifestement disproportionné au

vu des quatre logements qu'il permet de desservir. Au surplus, les six places

de parc non couvertes seront réalisées en pavés gazon et une large partie de la

parcelle restera en nature de jardin. La municipalité a par ailleurs tenu

compte des intérêts des voisins recourants en imposant dans le permis de

construire la plantation d'une haie arbustive en limite nord le long de la voie

d'accès jusqu'à, et y compris, les places de stationnement latérales (ch. 2b du

permis de construire). Il est à toutes fins utiles rappelé que le droit à la

vue n'est pas protégé en droit public (AC.2017.0229 du 5 février

2018 consid. 7c et les références citées). Dans ces conditions, la

municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en matière

d'esthétique et d'intégration des constructions en autorisant la réalisation

des villas projetées et de leurs abords.

d) Quant à la pose de gabarits, l'art. 108 al. 3

LATC prévoit que la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le

profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux

frais de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a

essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la

construction projetée. Cette disposition n'impose pas à la municipalité

d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité

exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour

apprécier le projet (cf. arrêts CDAP AC.2011.0204 précité consid. 4;

AC.2011.0010 précité consid. 1). En l'occurrence, les plans du projet sont

clairs, des images 3D ont été produites au dossier et le Tribunal a pu se

rendre compte à satisfaction en se rendant sur la parcelle litigieuse de

l'impact du projet sur le site. Dans ces conditions la municipalité n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en n'ordonnant pas la pose de gabarits et

il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une telle mesure au stade du recours.

e) Finalement, le grief tiré du défaut d'intégration

du projet doit être rejeté.

4.

Les recourants contestent le nombre de places de parc autorisé, qu'ils jugent

trop important. La municipalité aurait dû déroger à la règle de base posée par

son règlement, tel que celui-ci le permet, et appliquer les normes VSS.

a) Selon l'art. 12.15 RPGA, pour l'habitation, le

nombre de places de stationnement est en principe fixé au minimum à deux places

de stationnement par logement et une place visiteurs pour deux logements ou

portion de deux logements (al. 1). La Municipalité peut en dérogation au

présent article accorder une diminution du nombre de places dans le respect des

minimums fixés par la norme VSS (al. 2). La Municipalité peut exiger des places

supplémentaires en rapport avec l'importance et la destination des

constructions nouvelles ou transformées (al. 3).

L'Association

suisse des professionnels de la route et des transports VSS a élaboré plusieurs

normes en relation avec le stationnement, en particulier la norme VSS-SN 640

280, intitulée "Stationnement, Bases" (état au 1er

décembre 2013) et la norme VSS-SN 40 281 (auparavant 640 281), intitulée "Stationnement,

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (état

au 31 mars 2019). La norme VSS-SN 40 281 prévoit, sous lettre D, chiffre 9,

l'offre de cases de stationnement pour toutes les affectations au logement:

"9. Affectations

au logement

9.1 Cas normal

L'offre en cases de

stationnement à mettre à disposition correspondra aux valeurs indicatives

suivantes pour le cas normal

- pour les habitants

1 case de stationnement

par 100 m² de SBP ou 1 case de stationnement par appartement

- pour les visiteurs,

il faut ajouter 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants

Le nombre de cases de

stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale

à l'offre nécessaire, indépendamment du type de besoin.

9.2 Cas spéciaux

Des valeurs indicatives

inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements

pour personnes âgées et les foyers d'étudiants.

9.3 Règle

d'arrondissement

Ce n'est qu'à la fin

des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement

du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur.

9.4 Conditions locales

particulières

Il peut être judicieux

de s'écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de

conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (p.ex.

habitat sans voiture)."

b) En matière de places de stationnement, l'art. 40a

al. 1 et 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;

BLV 700.11) prévoit ce qui suit:

"1 La

réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2 A défaut de réglementation communale conforme aux

normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux

deux-roues légers non motorisés."

Selon la jurisprudence de la CDAP, cet article ne

constitue toutefois pas une disposition suffisante pour obliger les communes à

faire application des normes VSS en matière de stationnement, à défaut de

reposer sur une base légale suffisante au sens formel, singulièrement l'art. 24

al. 3 LATC (AC.2019.0060 du 6

janvier 2021 consid. 4).

c) En l'espèce, le projet prévoit quatre logements.

L'art. 12.15 RPGA prescrit deux places par logement et une place visiteur pour

deux logements, de sorte que, sur la base de cette disposition, le nombre total

de places de stationnement requis s'élève à dix. Ce nombre est celui prévu par

le permis de construire qui a été délivré; il est donc a priori conforme

à la règlementation communale. L'application du ch. 9.1 des normes VSS (cas

normal) conduirait, compte tenu d'une surface brut de plancher utile du projet de

590 m2, à un nombre de sept places de parc (une case pour 590 m2

= 5,9 cases, à quoi s'ajoute 10 % de places visiteur, le tout arrondi au nombre

supérieur [ch. 9.3]). Il convient cependant de tenir compte du fait que, selon la norme VSS-SN 40 281, l'appréciation d'intérêts publics

supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de

stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la

norme (ch. 3). L'établissement de l'offre maximale en cases de stationnement admissible

doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs

de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charge admissibles du

réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement, de protection

du site, etc. (ch. 6.4). La municipalité a précisé dans sa décision et dans sa

réponse que le quartier ne disposait d'aucun parking public de substitution et

qu'elle souhaitait éviter le parking sauvage, de sorte qu'il n'y avait pas lieu

de réduire davantage le nombre de places autorisées (qu'elle a déjà réduites de

onze à dix dans sa décision). Cette position peut être suivie. Selon le guichet

cartographique cantonal, il n'existe aucun stationnement autorisé le long du

chemin de Château-Neuf et la parcelle litigieuse se situe à plus de 400 mètres

des places de parc publiques les plus proches, au nombre limité. De plus, le

village de Monnaz constitue une localité excentrée, hors des réseaux denses de

transport public. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne se justifiait pas de déroger à

la règle de base posée par son règlement. Au demeurant, compte tenu des

circonstances locales, il n'est pas évident que le nombre de places autorisé ne

soit pas conforme aux normes VSS (voir arrêt TF 1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7).

Ce grief doit donc être rejeté.

5.

Les recourants contestent ensuite que la distance entre bâtiments soit

réglementaire. Le principe de la diminution d'un mètre ne s'appliquerait pas

entre bâtiments sis sur une même parcelle en cas d'implantation oblique.

a) En zone de villas, l'art. 4.3 RPGA prescrit que

l'ordre non contigu est obligatoire (al. 1). La distance entre un bâtiment et

la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan

d'affectation fixant la limite de construction, est de 6 m au minium sous

réserve des dispositions de l'article 36 de la loi sur les routes du 10

décembre 1991. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même

propriété (al. 2). Selon l'art. 12.8 RPGA, lorsque la façade d'un bâtiment se

présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance

réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement

à la limite (al. 1). A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance

réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de un mètre (al. 2).

Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit

d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des

règlements communaux (AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196

du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb;

AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017

consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose

notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid.

5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid.

4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a confirmé

que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4;

115 Ia 114 consid.

3d).

b) La municipalité interprète son règlement en ce

sens que la règle de l'art. 12.8 RPGA est également applicable aux bâtiments

sis sur une même parcelle. La jurisprudence a déjà considéré que rien ne

s'opposait à l'application par analogie de la règle permettant une réduction de

la distance entre bâtiments en cas de limite oblique lorsque des constructions

sont sises sur une même parcelle, pour autant que le calcul de cette distance

permette un fractionnement du bien-fonds par la suite sans rendre l'une des

constructions non réglementaire (AC.1991.0263 du 25 janvier 1993 consid. 5d). Cette

interprétation est par ailleurs également conforme au but poursuivi par les

règles sur les distances aux limites, qui est d'assurer une aération et un

ensoleillement suffisant. De ce point de vue, la situation prévalant entre des

bâtiments sis sur des parcelles distinctes ou sur une même parcelle est strictement

identique, de sorte qu'on ne voit pas de motif valable de les traiter

différemment. Il en résulte que l'interprétation de l'autorité intimée n'est

pas insoutenable et qu'elle doit être considérée comme admissible, compte tenu

de sa large liberté d'appréciation.

Dans le cas du projet litigieux, les blocs formés

par les villas A et B, respectivement C et D, sont implantés de façon oblique. Sur

la base des considérations qui précèdent, ils peuvent donc être mis au bénéfice

de l'art. 12.8 RPGA. La distance entre leurs angles les plus rapprochés est de

dix mètres selon le plan de situation au dossier. Ils sont donc conformes au

règlement sur ce point ([6 m – 1 m] x 2 = 10 m). De plus, en cas de

fractionnement, les villas resteraient conformes au règlement, singulièrement

aux art. 4.3 et 12.8 RPGA. La décision municipale ne prête donc pas le flanc à

la critique sur ce point.

Ce grief doit partant être écarté.

6.

Dans leur recours, les recourants contestent le fait que la demande

d'abattage des trois arbres sis sur la parcelle litigieuse ne soit accompagnée

d'aucune mesure d'arborisation et de compensation. Ils estiment douteux que les

charges imposées à cet égard dans le permis de construire tel qu'il a été

délivré puissent être réalisées.

Le 12 décembre 2023, la municipalité a modifié sa

décision sur ce point (en application de l'art. 83 al. 1 LPA-VD) dans le cadre

d'un avenant qui précisait que le noyer serait déplacé et transplanté aux frais

des constructeurs et que l'érable et le cerisier pouvaient être abattus et seraient

compensés par des arbres de qualité équivalente et d'essence indigène. Les

recourants n'ont pas réagi à la modification de sa décision par la

municipalité. Dans la mesure où il ne ressort pas de leur recours qu'ils contestaient

le principe des abattages, mais uniquement l'absence de mesures de

compensation, on en déduit qu'ils ne sont pas opposés à la modification

intervenue.

Quoi qu'il en soit, la décision de la municipalité,

telle que modifiée le 12 décembre 2023, peut être confirmée pour les motifs qui

suivent.

a) La loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi

sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er

janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la protection du

patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et

vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à

l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire

et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de

loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022,

p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré

et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à

ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave

avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS

(RLPNS; BLV 450.11.1), qui est toujours formellement applicable, prévoit ce qui

suit s'agissant de l'abattage des arbres:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque :

1. la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2. la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3. le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

[...]"

b) La commune d'Echichens a édicté un règlement du

classement communal des arbres (ci-après: RCCA), approuvé par le département

compétent le 16 mai 2012. L'art. 2 al. 2 RCCA prévoit que tous les arbres de 30

cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés,

les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Les diamètres des troncs

multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont additionnés. L'art. 4

al. 2 RCCA subordonne l'autorisation d'abattage à l'autorisation de la

Municipalité qui l'accorde lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à

l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées.

L'art. 5 RCCA prévoit notamment que l'autorisation d'abattage peut être

assortie d'une arborisation compensatoire, en règle générale effectuée sur le

fond où est situé l'arbre à abattre.

c) Selon la jurisprudence, une municipalité peut

autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de

l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives.

L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en

balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch.

4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire

peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet

effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2

novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc).

Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée

complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de

l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans

cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance

de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur

situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121

précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb;

AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).

b) En l'occurrence, le projet prévoit la suppression

de trois arbres protégés. Lors de l'inspection locale, la CDAP a pu constater

que l'érable planté dans l'angle nord-ouest de la parcelle se situait au

débouché du futur chemin d'accès tel qu'il a déjà été autorisé par la

municipalité. Son maintien rendrait particulièrement difficile, pour ne pas

dire impossible, l'aménagement de l'entrée des véhicules sur la parcelle à cet

endroit, de sorte que son abattage peut être considéré comme proportionné. Quant

au cerisier situé à ses côtés, son emplacement correspond aux futurs couverts à

voiture. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un arbre déjà avancé en âge et que

l'aménagement du stationnement des voitures au plus près du chemin d'accès va

dans le sens d'une utilisation rationnelle du sol, la commune n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en autorisant son enlèvement. Quant au noyer, au vu

de son positionnement sur la parcelle et de l'emplacement des futures villas,

on pourrait se demander si des mesures de conservation n'auraient pas été

possibles. La municipalité a décidé d'ordonner son déplacement sur la base de

l'avis d'un spécialiste. Dans ces conditions, il sera donc maintenu et il n'est

pas question d'abattage, ce qui peut également être confirmé. Les deux arbres

abattus feront l'objet d'une compensation par la plantation de deux arbres de

qualité équivalente et d'essence indigène sur le bien-fonds concerné. Dans ces

conditions, les dispositions de la LPrPNP sont respectées et la décision de la

municipalité, telle que modifiée, peut être admise.

Le grief relatif aux arbres, pour autant qu'il ait

encore un objet, doit donc être rejeté.

7.

Dans leurs déterminations du 8 septembre 2023, les recourants contestent

encore le calcul de l'indice d'utilisation du sol et le nombre de niveaux au

motif que les pièces prévues en sous-sol devraient être considérées comme

habitables.

Dans la mesure où les recourants ont soulevé ce grief

pour la première fois dans leur écriture de réplique, on peut s'interroger sur sa

recevabilité, le tribunal n'ayant au demeurant pas ordonné de second échange

d'écriture. Cette question souffre toutefois de rester ouverte au vu du sort réservé

à ce grief.

a) Selon l'art. 4.5 RPGA, la surface bâtie ne peut

excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle. En vertu de l'art. 4.6

RPGA, les bâtiments d'habitation ont une surface au sol minima de 80 m2

(al. 1). Les bâtiments de moins de 120 m2 de surface au sol ne

peuvent avoir qu'un niveau et des combles habitables (al. 2). Les bâtiments de

plus de 120 m2 peuvent avoir deux niveaux sous la hauteur de la

sablière, sans combles habitables, ou un niveau avec combles habitables (al.

3). Les locaux en sous-sol ne sont autorisés pour l'habitation ou le travail

sédentaire que s'ils ont un volume enterré de moins de 50% par rapport au

terrain naturel; ils comptent alors comme étage habitable (al. 4).

b) Les art. 25, 27 et 28 RLATC régissent de la manière

suivante le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à

l'habitation:

"Art. 25

1. Tout local susceptible de servir à

l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20 m³.

Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une capacité

d'au moins 15 m³ par occupant.

2 Dans les combles, le cube n'est compté

qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les

chevrons.

[…]

"Art. 27

1. Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2. Dans les combles,

la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface

utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m

sous le plafond ou sous les chevrons.

[…]

Art. 28

1. Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de

1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e

de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes

et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des

dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les

tabatières.

[…]"

c) Selon la jurisprudence, pour déterminer si un

local doit être considéré comme habitable, la seule intention subjective des

constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables. Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier

temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent

objectivement une utilisation à des fins d'habitation. Il y a lieu en

particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de

salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne

l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui

seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire

sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation

malgré sa non-conformité (CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 9b; AC.2020.0078

du 25 mars 2021 consid. 2b/aa; AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 4a et

les nombreuses références citées). En d'autres termes, le fait

qu’un local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire

(chambre d’amis, bureau, local audio-vidéo, etc.) ne soit pas conforme aux

règles de salubrité au sens des art. 25 ss RLATC ne le rend pas pour autant

inhabitable (CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080

précité consid. 3d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF

2009 I 1, n° 39). En particulier, la jurisprudence admet que les surfaces disponibles et utilisables en sous-sol,

qui ne répondent pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28

RLATC, puissent être utilisées comme salle de sport, home cinéma, sauna,

hammam, salle de jeux, sans que ces surfaces soient prises en compte dans le

calcul du coefficient d'utilisation du sol (voir notamment CDAP AC.2019.0223 du

25 mai 2020 consid. 6d; AC.2017.0423 du 7 novembre 2019 consid. 7c;

AC.2017.0403 du 5 mars 2018 consid. 1d; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid.

4).

d) Dans le cas présent, les recourants déclarent

contester l'indice d'utilisation du sol (IUS, à savoir le rapport numérique

entre la surface constructible du terrain et la surface de plancher

déterminante), mais invoquent à cet effet l'art. 4.5 RPGA, qui concerne le

coefficient d'occupation du sol (COS, à savoir le rapport numérique entre la

surface totale de la parcelle et la surface construite). Le RPGA ne contient

pas de disposition relative à l'IUS. En réalité, les recourants ne remettent

pas en cause le respect du COS prescrit par le règlement communal, ni la

surface des combles (voir art. 12.13 RPGA), mais uniquement le nombre de

niveaux, au motif que les sous-sols seraient habitables.

Entièrement excavées, les deux villas mitoyennes

disposent de sous-sols comparables compris dans leur intégralité sous le niveau

du terrain aménagé. Leur hauteur sous plafond est cotée à 2 m 35 selon les

coupes du projet. Ils sont composés de cinq pièces, à savoir d'une cave de

13,40 m2 et d'un local à vins de 7,5 m2, tous deux sans

ouverture vers l'extérieur, d'une chaufferie de 11,30 m2 disposant

d'un saut-de-loup de 76 x 70 cm et de deux ouvertures murales destinées au

fonctionnement de la pompe à chaleur, d'une douche de 4,20 m2

disposant d'un saut-de-loup de 76 x 70 cm et d'un réduit de 19,70 m2

au bénéfice d'un saut-de-loup d'une dimension de 206 x 90 cm. Toutes ces pièces

convergent sur un hall de 5,40 m2 donnant accès à l'étage par un

escalier débouchant dans le séjour.

Au vu de la configuration et de l'affectation

respective de ces locaux, entièrement en sous-sol, desservis uniquement par des

sauts-de-loup, il est évident qu'ils ne sont pas habitables. La seule pièce

pour laquelle on pourrait néanmoins se poser plus avant la question est celle

qualifiée par les plans de réduit. Il convient de constater d'emblée que la

hauteur sous plafond n'est pas réglementaire puisqu'elle est légèrement

inférieure aux 2,40 m prescrits. De plus et surtout, ce local n'est pas

conforme en termes d'éclairage et d'aération. L'ouverture dont il dispose

comptabilise 2,35 m2, ce qui correspond à environ 1/10e

de la surface totale de la pièce, ce sorte que l'on n'atteint pas les exigences

minimales de l'art. 28 RLATC, fixées à 1/8e de la surface de

plancher. Le réduit en question est entièrement inscrit dans le terrain et il

n'a pas d'autre ouverture vers l'extérieur hormis le saut-de-loup précité, qui

n'offre aucun dégagement. Or des

locaux ne disposant pas de vue directe sur l'extérieur ne devraient pas être

habités (cf. CDAP AC.2021.0132 du 31 janvier 2022 consid. 4b). Ne respectant

pas les critères en matière d'éclairage et d'aération, ce local n'est dès lors

pas habitable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la

jurisprudence précitée (consid. 5a) qui admet que les surfaces utilisables en sous-sol, qui ne répondent

pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28 RLATC, puissent

être utilisées comme salle de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle de jeux,

sans que ces surfaces soient prises en compte dans le calcul des surfaces

habitables.

Le

sous-sol n'étant pas considéré comme habitable, il ne compte pas comme un

niveau au sens de l'art. 4.6 RPGA. Chaque bloc de deux logements mesurant

158.26 m2 de surface au sol, les villas, qui disposent d'un

rez-de-chaussée et de combles, sont conformes à l'art. 4.6 al. 3 RPGA.

Ce grief est donc également rejeté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise, telle que modifiée le 12 décembre 2023.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La constructrice, le propriétaire et la

municipalité, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, ont droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55

LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Echichens du 9 mai 2023 et son avenant

du 12 décembre 2023 sont confirmés.

III.

Un émolument judiciaire fixé à 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la

Commune d'Echichens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

V.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à C.________

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à D.________

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.