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Décision

AC.2023.0192

CDAP - AC.2023.0192 - 2024-04-08 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, D._____, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

8 avril 2024Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 avril 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. André Jomini et Mme Annick

Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

tous représentés par Me Thibault BLANCHARD,

avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Blonay - Saint-Légier,

à Saint-Légier - La Chiésaz,

représentée par Me Matthieu CARREL, avocat

à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires

vétérinaires (DGAV), à Morges,

Propriétaire

D.________, à

********, représenté par Me Pascal NICOLLIER, avocat

à Vevey.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Blonay - Saint-Légier du 11 mai 2023 et de la Direction

générale du territoire et du logement du 2 mars 2023 (parcelle no

3170 - route de Lally 133 - réaménagement du chalet d'alpage existant, étable

d'alpage, fromagerie, logement pour l'exploitant) - CAMAC 206394

Vu les faits suivants:

A.

D.________, agriculteur, est propriétaire de la parcelle no

3170 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Blonay -

Saint-Légier (cette commune résulte de la fusion, effective dès le 1er

janvier 2022, des deux anciennes communes de Blonay et de Saint-Légier – La Chiésaz).

Sise au lieu-dit "L'Aplayau", sur le versant sud des Pléiades, la

parcelle no 3170, d'une surface totale de 151'024 m2, est

délimitée au nord et à l'ouest par des aires forestières, qui occupent une

surface d'environ 40'000 m2, et au centre par un pâturage d’environ

110'000 m2, dont 4,1 ha sont en pâturages secs d'importance

nationale. Ce bien-fonds est classé pour partie en zone intermédiaire et pour

partie en zone agricole protégée au sens du règlement sur le plan d'extension

et la police des constructions de l’ancienne commune de Blonay approuvé par le

Conseil d'Etat le 1er juillet 1952. La parcelle no 3170

supporte un chalet d'alpage (ECA no 4620) noté 4 au recensement

architectural du canton de Vaud. Incendié en 1903, ce bâtiment a été

reconstruit en 1921. Il est progressivement tombé dans un état de délabrement.

B.

La parcelle no 3170 a fait l'objet d'un contentieux

administratif en lien avec un projet de construction portant sur l'aménagement

d'une buvette d'été dans le chalet d'alpage existant, autorisé par la

Municipalité de Blonay le 1er juillet 2010. Par arrêt AC.2010.0259 du

21 juin 2012, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal a considéré que le projet de buvette était conforme à la législation

fédérale sur l'aménagement du territoire. En revanche, elle a constaté que les

questions du nombre de places assises et des surfaces gravelées à remettre en

état n'avaient pas fait l'objet des plans exigés par le service cantonal

compétent dans son autorisation spéciale. Il convenait dès lors d'annuler la

décision et de renvoyer le dossier à l'autorité municipale pour nouvelle

décision. Le recours dirigé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par

arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2013 (cause 1C_404/2012).

Pour donner suite à cet arrêt de renvoi, l’ancien

propriétaire a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant,

sous réserve de quelques modifications, sur le même projet. Le 18 décembre

2014, la Municipalité de Blonay a délivré le permis de construire requis.

Saisie d'un recours des opposants, la CDAP a confirmé cette autorisation de

construire par arrêt AC.2015.0029 du 21 décembre 2015. Le recours en matière de

droit public dirigé contre ce jugement a été admis par le Tribunal fédéral (cause

1C_54/2016 du 28 juin 2017), qui a annulé l'arrêt de la CDAP et la décision

municipale. On extrait ce qui suit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. consid.

2.3.2 et 3):

"[...] si le chalet de l'Aplayau avait autrefois une vocation

agricole, il n'est actuellement plus nécessaire à l'exploitation agricole. En

effet, le bétail qui est estivé dans les alentours demeure en permanence au

pâturage. Il s'agit de sucroît uniquement de vaches allaitantes qui n'ont pas

besoin d'être traites. Le chalet d'alpage en cause aurait gardé un caractère

agricole, par exemple, si une installation de traite s'y trouvait et si des

vaches laitières paissaient dans les prés voisins. Le bâtiment en question ne

dispose cependant d'aucune infrastructure permettant d'héberger ou de soigner

les animaux et il n'en est prévu aucune dans le projet de buvette. [...]

[L]e

bâtiment litigieux, délabré et inutilisable à des fins agricoles, ne comprend

pas d'installations nécessaires à l'estivage [...]."

C.

En novembre 2017, le chalet d'alpage a fait l'objet de travaux par le

propriétaire. La toiture et l'étage supérieur ont été démolis, de même que

quelques parties en maçonnerie. Une nouvelle charpente et quelques autres

aménagements ont été réalisés. Les travaux exécutés sur cette construction hors

de la zone à bâtir l'ont été sans qu'une autorisation spéciale du service cantonal

compétent ne soit délivrée. Ce dernier a prononcé, le 13 novembre 2017, un

ordre d'arrêt des travaux.

D.

Le 2 novembre 2021, D.________ a déposé une (nouvelle) demande de permis

de construire (CAMAC no 206394) portant sur la réaffectation du

chalet de l'Aplayau, afin d'y aménager une étable d'alpage, une fromagerie,

ainsi qu'un logement pour l'exploitant. D'après les plans d'enquête publique,

le projet comprend des locaux destinés à la transformation du lait en fromage

et les installations techniques y relatives, mais également une cuisine et un

hall d'entrée, deux chambres, plusieurs sanitaires et des réduits.

E.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 31 août 2022 au 29 septembre 2022. Durant ce délai d'enquête, il a

suscité l'opposition de A.________, B.________ et C.________, propriétaires des

parcelles nos 5208, 3178 et 3173, voisines ou situées à proximité

presque immédiate.

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré des autorisations spéciales, regroupées dans la synthèse

établie le 2 mars 2023 par la Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC). La Direction de l'agriculture, de la viticulture et des

améliorations foncières (DGAV/DAGRI) a préavisé favorablement le projet, en relevant

notamment ce qui suit:

"2. Situation:

Le projet est lié à une

exploitation d'estivage reconnue au sens de l'OTerm [...] dont l'exploitant est M. D.________ à Blonay.

Cet estivage supporte une charge

de 160 PN.

3. Analyse agronomique:

Les installations en lien avec la

détention du bétail et du stockage de lisier permettront à l'exploitation

d'estivage d'adapter le bâtiment aux normes de détention et de stockage

actuelles pour les 25 vaches et 15 génisses qui pâtureront sur l'estivage.

La fromagerie et la cave ainsi que

les locaux techniques annexes permettront de valoriser la future production

laitière de l'alpage (25 vaches de Simmental, 270 litres de lait par jour) en

conformité à la zone agricole.

Le logement, destiné au berger de

l'estivage et sa famille, est également à analyser en conformité à la zone

agricole. Cet estivage du lieu-dit "L'Aplayau" sera destiné exclusivement

à la production laitière et de fromage d'estivage.

L'exploitation dispose d'un second

chalet d'estivage au lieu-dit "Les Mousses" lequel est dédié à la

garde des vaches allaitantes et leurs veaux.

4. Viabilité à long terme :

Confirmée."

La Direction générale du territoire et du logement,

par sa Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB8), a octroyé son autorisation spéciale,

en notant ce qui suit:

"SITUATION

Le bien-fonds no 3170 [...] supporte le bâtiment ECA no

620, sur lequel le projet est envisagé, qui a été construit avant la date du 1er

juillet 1972 et qui n'a plus d'utilité agricole au vu de l'arrêt du Tribunal

fédéral du 28 juin 2017. [...]

[L]a

démolition-reconstruction du bâtiment sans droit a pour effet qu'il ne

bénéficie pas d'une garantie de droits acquis. Le projet doit donc être examiné

comme une nouvelle construction agricole. [...]

Dans le cas présent, au vu des

photographies dont notre direction dispose, il peut être considéré que le

bâtiment concerné pourrait être considéré comme étant dans un mauvais état au

moment des travaux entrepris sans autorisation. De plus, celui-ci ne semblait

plus utilisé depuis une longue période et plusieurs structures semblaient

endommagées (façades, toiture, ouvertures).

Dès lors, plus aucune

transformation ne pourrait être envisagée et le présent projet est à assimiler

à une nouvelle construction agricole. [...]

EXAMEN DU PROJET

Site et implantation

[...]

[L]'implantation

de la nouvelle construction est éloignée du centre de l'exploitation d'estivage

actuel (Alpage de Mousse). Toutefois compte tenu des besoins de l'exploitation

et de l'accès difficile entre les deux alpages (Alpage de l'Aplayau et Alpage

de Mousse) l'implantation de la nouvelle construction sur le bien-fonds RF no

3170 se justifie. D'autre part, le nouveau bâtiment est prévu proche de

bâtiments existants sur les biens-fonds adjacents et limite ainsi l'étalement

des constructions hors zone à bâtir.

Volumétrie

[...]

Les dimensions de la construction

projetée sont conformes aux besoins agricoles de l'exploitation et

correspondent aux critères susmentionnés ainsi qu'à la typicité des chalets

d'alpage de la région.

[...]

CONCLUSION

En conclusion, après avoir pris

connaissance du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des

autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et

constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, notre

direction délivre l'autorisation requise (art. 16a LAT et 34 OAT) pour le projet

de reconstruction d'un chalet d'alpage sur le bien-fonds no 3170 [...].

La présente autorisation fera

l'objet d'une mention inscrite par notre direction au Registre foncier

indiquant que "le chalet d'alpage devra être supprimé en cas d'abandon ou

de cessation de son usage agricole". Les lieux devront alors être remis en

l'état (art. 16b LAT)."

Par décision du 11 mai 2023, la Municipalité de

Blonay - Saint-Légier (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et

délivré le permis de construire requis.

F.

Agissant le 12 juin 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________,

B.________ et C.________ demandent à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale

et les décisions cantonales en ce sens que les autorisations de

reconstruire-transformer le chalet d'alpage pour y créer une étable, une

fromagerie d'alpage et un logement sont refusées, ordre étant donné au

propriétaire de remettre en état les abords du bâtiment et de démolir

complètement celui-ci. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de ces

décisions. Plus subsidiairement, ils demandent que l'autorisation spéciale

délivrée par la DGTL soit modifiée en ce sens que la mention fondée sur l'art. 16b

LAT indiquera que le propriétaire doit démolir entièrement et immédiatement le

bâtiment ECA no 4620 en cas de cessation de l'activité de fromagerie

d'alpage.

Le 31 août 2023, la DGAV a déposé sa réponse au

recours, laquelle a notamment la teneur suivante:

"Le projet vise à développer

une nouvelle branche de production pour l'exploitation de M. D.________, à

savoir la production laitière et la préparation de fromage d'alpage. [...]

La nécessité agricole:

[...]

S'agissant de la nécessité, M. D.________

souhaite produire du lait destiné à la fabrication de fromage avec notamment 25

vaches laitières, la remonte étant assurée par la présence de 15 génisses.

Compte tenu de la charge de

l'estivage, soit 38.45 PN (1 PN = 1 vache pendant 120 jours sur l'estivage), la

présence de 40 vaches et génisses pendant environ 100 jours correspond à la

charge admissible.

Les constructions et installations

nécessaires à la garde du bétail sont donc justifiées. Sont compris ici:

l'étable elle-même, la grange, la fosse à purin et la fumière, nécessaires à

une détention conforme aux normes des animaux.

Compte tenu de la production des

25 vaches laitières, environ 270 litres par jour, les installations (fromagerie

et cave, environ 62 m2) correspondent, quant à elles, aux besoins d'une

production fromagère d'alpage, telle que prévue par le projet.

Ces constructions répondant à un

critère objectif de la production formagère prévue, sont nécessaires à

l'exploitation.

"Logement"

Selon la pratique vaudoise, un

logement pour la famille de l'exploitant, respectivement du berger/fromager

dans ce cas, est communément admis pour ce type d'exploitation. Ce principe a

par ailleurs été confirmé par le Conseil d'Etat par le renouvellement d'une

fiche d'application dédiée aux logements agricoles et publiée en juillet 2023.

Compte tenu de ce qui précède et

de la taille du troupeau (40 animaux, 34 UGB), le besoin d'une présence sur

place permanente est justifié.

[...]

Regroupement des activités sur

l'alpage des "Mousse"

Il y a lieu ici de confirmer notre

préavis à cet égard, en ce sens que si l'exploitation utilise bien un autre

chalet d'alpage (Les Mousses), ce dernier est cependant distant des parcelles

d'alpage où pâtureront les vaches laitières et génisses. Il n'est ainsi pas

imaginable de faire déplacer le troupeau à travers routes et voie ferrée deux

fois par jour pour les traire. De plus, la présence de taureaux sur l'alpage

des Mousses n'est, à l'évidence, pas compatible avec les génisses qu'il est

prévu de faire pâturer sur l'alpage de l'Aplayau."

Le 6 septembre 2023, la DGTL a répondu au recours,

en concluant à son rejet et à la confirmation des décisions attaquées.

Dans sa réponse du 2 octobre 2023, le propriétaire

conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Le 2 octobre 2023, la municipalité a déposé sa

réponse, en concluant au rejet du recours.

Le 21 novembre 2023, les recourants ont répliqué,

confirmant intégralement leurs conclusions.

Le 30 novembre 2023, le propriétaire s'est

brièvement déterminé sur la réplique. Il a produit un tiré à part de la revue

La Patrie suisse du 11 mars 1903 en lien avec le chalet de l'Aplayau.

Le 21 décembre 2023, les recourants ont spontanément

pris position sur le courrier du propriétaire du 30 novembre 2023.

Considérant en droit:

1.

a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en

temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences

légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf.

notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40

consid. 2.3). Les recourants, qui sont propriétaires de parcelles directement

voisines et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique, ont

manifestement la qualité pour recourir.

b) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours ("Anfechtungsgegenstand"). Le juge n'entre

pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la

contestation. L'objet du litige correspond au rapport juridique à raison duquel

le recourant élève ses prétentions ("Streitgegenstand"). L’objet du

litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Celui-là

ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). En l'occurrence, la conclusion des

recourants tendant à la démolition du bâtiment ECA no 4620 et à la

remise en état de ses abords excède l'objet du présent litige, limité au

contrôle de la conformité au droit du projet du constructeur. Elle est dès lors

irrecevable. Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière.

2.

Les recourants contestent en substance la conformité du projet à

l'affectation de la zone agricole.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou

l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone. Hors de la

zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité: la

construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux

besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (TF 1C_18/2022 du 9 mai

2023 consid. 3.1.2; 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 4.2; CDAP

AC.2023.0160 du 12 octobre 2023 consid. 2a). Cette clause du besoin est

clairement exprimée en ce qui concerne les zones agricoles aux art. 16a al. 1

LAT et 34 al. 4 OAT. Aux termes de cette dernière disposition, l'autorisation

ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à

l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose

à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu

(let. b), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long

terme (let. c).

En introduisant ces exigences, le législateur fédéral

entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement

indispensables à l'exploitation agricole afin de garantir que la zone agricole

demeure une zone non constructible (TF 1C_149/2022 précité consid. 4.2).

L'autorité compétente doit dès lors examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux

existants, ou sur des surfaces disponibles dans la zone constructible. Si

tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction n'est pas

surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de

l'exploitation (TF 1C_631/2019 du 2 octobre 2020 consid. 2.4.5).

Le critère de la nécessité implique aussi que les

intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. La pesée des intérêts

(cf. art. 34 al. 4 let. b OAT) doit se faire à l'aune des buts et principes de

l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT (TF 1C_149/2022 précité

consid. 4.2; CDAP AC.2023.0160 précité consid. 2a). Le droit fédéral n'exige

toutefois pas l'étude de variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une

construction agricole. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix

absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa propriété. Il faut qu'il

apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à

l'endroit prévu (CDAP AC.2023.0160 précité consid. 2a et la réf. cit.). La

jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à éviter le mitage du

territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation

agricole à proximité du centre de l'exploitation. Dans tous les cas, vu

l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les

bâtiments et installations doivent être regroupés au maximum

("Konzentrationsprinzip"; cf. ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF

1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1.3; CDAP AC.2023.0022, AC.2023.0026 du

14 novembre 2023 consid. 5b; AC.2023.0160 précité consid. 2a).

b) En l'occurrence, le projet litigieux porte sur le

bâtiment ECA no 4620 (chalet d'alpage) construit sur la parcelle no

3170. Après un incendie en 1903, la ferme a été rebâtie en 1921. Elle est

progressivement tombée à l'état de délabrement: dans le procès-verbal de

l'inspection locale mise en oeuvre dans le cadre de la cause 1C_54/2016, le

Tribunal fédéral constatait que "[l]'état du bâtiment s'est dégradé par

rapport aux photos figurant au dossier prises en 2008 [...]. La toiture

est en partie détruite; les portes et les vitres sont cassées". Dans son jugement, le Tribunal fédéral

relevait encore que le chalet d'alpage était "délabré et inutilisable à

des fins agricoles". Après cette procédure, le propriétaire a initié

des travaux d'entretien sur le bâtiment ECA no 4620, ce qui a amené

la DGTL, qui n'avait pas délivré d'autorisation spéciale, à prononcer un ordre

d'arrêt des travaux. Les interventions constructives réalisées à cette occasion

sur le chalet d'alpage sont importantes: en particulier, la toiture a été

entièrement démolie et une nouvelle charpente a été réalisée. Il ne fait pas de

doute qu'avant l'exécution de ces travaux, la construction était en ruine.

Comme telle, elle ne saurait bénéficier de la garantie de la situation acquise

(cf. art. 24c LAT). Aussi, c'est à juste titre que la DGTL a considéré que le

projet litigieux consistait en une nouvelle construction, et non pas en la

transformation d'un bâtiment existant. On ne saurait cependant en conclure,

comme le font les recourants, que le chalet d'alpage n'a pas d'existence

juridique: le bâtiment ECA no 4620 a été recensé en note 4, soit un objet

bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant

à l'identité de la localité (cf. art. 8 al. 3 let. d du règlement du 18 mai

2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV

451.16.1]). S'il est vrai que les travaux réalisés en 2017 ont altéré dans une

mesure considérable ses qualités patrimoniales, le chalet de l'Aplayau n'en

conserve pas moins une importance historique liée au site des Pléiades, ou à

tout le moins une certaine valeur mémorielle.

c) Les recourants remettent essentiellement en cause

la nécessité du projet litigieux. Cette condition étant liée à celle de la

conformité à la zone agricole, il s'agit de déterminer si la construction

projetée est objectivement nécessaire, par ses dimensions et son implantation,

aux besoins du propriétaire.

aa) Il ne fait pas de doute que la construction

litigieuse sert à la production agricole, la production laitière en faisant

partie. Le propriétaire dispose d'un certificat fédéral de capacité

d'agriculteur. Par convention du 10 juillet 2009, il a repris l'entreprise

agricole familiale, à savoir le domaine de base de Saint-Légier - La Chiésaz,

constitué de 44,51 ha de SAU (surface agricole utile) et d'un troupeau de 150

UGB (unités de gros bétail) de vaches allaitantes. Dans le courant de l'année

2011, son père lui a remis le domaine dit "des Montagnes", composé de

deux exploitations d'estivage reliées en un seul train d'alpage, à savoir celle

de "Mousse", gérée en fermage, et celle de "Pléiades-Le

Sommet". Le projet litigieux vise à développer une nouvelle branche de

production pour l'exploitation du propriétaire, à savoir la production laitière

et la préparation de fromage d'alpage. Il s'agit de produire du lait destiné à

la fabrication de fromage avec notamment 25 vaches laitières de Simmental

(production de 270 litres de lait par jour), la remonte étant assurée par la

présence de quinze génisses, qui pâtureront sur l'estivage. Le service

spécialisé de l'administration cantonale, soit la DGAV, confirme que le projet

répond à un besoin objectif de l'exploitation, qui doit pouvoir se diversifier.

Il n'est ainsi pas possible, dans ces circonstances, de nier, sur le principe,

la nécessité du projet sous prétexte qu'il ne serait pas utile, comme le

prétendent les recourants, pour l'exploitant de développer une nouvelle branche

de production laitière. Du moment que son choix, au demeurant parfaitement

défendable, s'inscrit dans les possibilités ouvertes par la loi, il n'y a pas

lieu, dans une économie de marché, de limiter sa liberté économique en lui

dictant les orientations de son entreprise agricole.

bb) Les recourants ne prétendent pas que le chalet

d'alpage, par ses dimensions, ne correspondrait pas aux besoins de

l'exploitant. Ils se plaignent en revanche de son implantation: selon eux,

l'activité projetée aurait davantage sa place en plaine ou à l'alpage de

Mousse, afin de favoriser l'intérêt public à concentrer les constructions

agricoles.

Concernant l'emplacement d'une construction

agricole, comme on l'a vu, le droit fédéral n'exige en principe pas l'étude de

variantes: en effet, lorsque le dossier mentionne plusieurs solutions ou

variantes, un tribunal n'a pas à examiner laquelle de ces solutions est la

meilleure, mais doit au contraire vérifier si le projet approuvé au terme de la

pesée des intérêts est conforme au droit fédéral (ATF 129 I 337 consid. 4.1;

125 II 643 consid. 4a; TF 1A.212/2015 du 27 mars 2006 consid. 3.1; 1A.177/2003

du 22 octobre 2003 consid. 3). Les autorités cantonales et le constructeur ont

exposé de manière circonstanciée, dans leurs écritures et leurs préavis, les

raisons pour lesquelles le site des Pléiades répondait aux besoins du

propriétaire pour la production laitière et la préparation de fromage d'alpage.

L'alpage de Mousse est relativement éloigné du chalet de l'Aplayau; plus de 800

m et une forte pente séparent ces deux alpages, dont les chalets sont distants,

à vol d'oiseau, selon les outils de mesure du guichet cartographique du canton

de Vaud, d'environ 1'300 mètres. Comme l'a relevé la DGAV de manière

pertinente, il n'est pas possible de déplacer un troupeau à travers des routes

et voie ferrée deux fois par jour pour la traite. De plus, la multiplication

des trajets et l'effort physique que cela représente pour les vaches

entraîneraient une diminution importante de la production de lait. Il ne paraît

en outre pas que la nouvelle activité puisse être réalisée dans les locaux

existants de l'exploitation d'estivage de Mousse; cette dernière est

dimensionnée pour traiter les animaux de rente qui s'y trouvent et ne peut être

agrandie. La DGAV a en outre relevé que la présence, sur l'alpage de Mousse, de

taureaux, est incompatible avec celle des génisses de l'alpage de l'Aplayau. En

définitive, le site concerné par le projet, avec le chalet d'alpage existant et

les pâturages qui l'entourent, est objectivement adapté aux besoins de

l'exploitant et se prête à la nouvelle branche que ce dernier entend développer,

soit la production laitière et la préparation de fromage d'alpage. À cet égard,

il y a lieu de souligner qu'il est difficilement possible de trouver un

emplacement pour une nouvelle construction agricole qui ne comporte aucun

désavantage. Rien que le fait qu'une telle construction consomme du terrain est

à lui seul déjà un facteur qui contribue à multiplier les constructions en zone

agricole. On relèvera à ce propos que la réaffectation du chalet de l'Aplayau

paraît judicieuse, dans la mesure où ce bâtiment, quel qu'en soit l'état,

exerce déjà une emprise de fait sur la zone agricole. La mention portée au

registre foncier par la DGTL, qui prévoit que "le chalet d'alpage devra

être supprimé en cas d'abandon ou de cessation de son usage agricole"

assure la mise en oeuvre, de manière indirecte, du principe de la nécessité de

l’implantation d’une construction hors zone à bâtir, en prévoyant la

suppression du chalet lorsqu’il ne sera plus utilisé à des fins agricoles. On

ne voit ainsi pas quels intérêts publics prépondérants s'opposeraient à la

réalisation du projet. Les recourants ne font du reste valoir aucun intérêt

privé contraire, et ne prétendent pas que la nouvelle construction, à cause des

nuisances qu'elle génère, porterait atteinte à leurs droits.

d) C'est manifestement à tort que les recourants

contestent la viabilité à long terme du projet: dans la synthèse CAMAC, la DGAV

a préavisé favorablement le projet en considérant que ce critère était rempli.

Elle a ensuite produit, dans le cadre de la présente procédure de recours, le

détail de son analyse multifactorielle, confirmant que l'exploitation pourra

subsister à long terme. Les recourants ne prétendent pas que les résultats de

cet examen seraient erronés. La CDAP n'a aucun motif de s'écarter de cet avis

qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale.

e) Les recourants prétendent enfin qu'il n'est pas

nécessaire de créer un logement dans le chalet d'alpage et d'aménager cinq

places de stationnement.

aa) Selon l'art. 34 al. 3 OAT, sont conformes à l’affectation

de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à

l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend

sa retraite. Cette réglementation reprend les principes dégagés par la

jurisprudence rendue en application de l'ancien art. 16 LAT en vigueur jusqu'au

31 août 2000. Un logement n'est réputé conforme à la zone que si la présence

permanente sur le domaine des personnes concernées est indispensable, ce qu'il

convient d'examiner pour chaque exploitation selon des critères objectifs; des

simples désirs ou des considérations de commodité sont irrelevants (TF

1C_631/2021, 1C_639/2021 du 16 octobre 2023 consid. 5.1 et 5.2; TF 1C_401/2018

du 24 septembre 2019 consid. 2.1). Il y a notamment lieu de tenir compte du

genre et de la taille effective de l'exploitation, de la topographie et de

l'environnement économique et des particularités de l'exploitation (TF

1C_401/2018 précité consid. 2.1).

Dans le canton de Vaud, la création de logements

agricoles hors de la zone à bâtir fait l'objet d'une directive (fiche

d’application) adoptée par le Conseil d'Etat en juillet 2023, intitulée "Constructions

et installations hors des zones à bâtir", qui précise les critères

susmentionnés. On en extrait ce qui suit:

"2. LOGEMENTS CONFORMES A LA

ZONE – CRITERES D'ENTREE EN MATIERE

La création d'un nouveau logement [...] est admissible en conformité à la

destination de la zone aux conditions suivantes:

·

Entreprise agricole:

l'exploitation ou la communauté partielle d'exploitations doit constituer une

entreprise agricole au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural

(LDFR) avec au moins 1 UMOS (OTerm). [...]

·

Viabilité: l'entreprise

agricole doit être viable à long terme (art. 34 al. 4 let. c OAT).

·

Eloignement des zones à bâtir:

Un logement n'est conforme à la zone agricole que si le domaine ne peut pas

être géré depuis une zone à bâtir pour des raisons objectives. Ce critère n'est

en principe pas rempli si les bâtiments centraux de l'entreprise sont plus

proches que 500 mètres à vol d'oiseau ou à moins de 10 minutes à pied de la

zone d'affectation la plus proche qui permet le logement. La distance est

calculée depuis les extrémités des bâtiments du centre d'exploitation. Des

dérogations à cette distance peuvent être accordées lors de circonstances

particulières.

La distance

entre plusieurs centres d'exploitation d'une entreprise ou d'une communauté

d'exploitations ayant droit à des logements conformes à la zone agricole se

calcule par analogie à l'éloignement des zones à bâtir.

·

Pour le surplus, les critères sous les points 3 et 4 sont

applicables pour les différents types de logements. La surface habitable

justifiée par les besoins de l'exploitation peut être répartie librement parmi

les unités de logement admises.

3. LOGEMENTS EN LIEN AVEC LA

SURVEILLANCE DE BETAIL

3a. Logement de l'exploitant

Le logement de gardiennage et de

surveillance pour le chef d'exploitation est justifié pour le cheptel suivant:

·

bétail laitier et/ou allaitant consommant du fourrage grossier de

plus de 20 unités de gros bétail (UGB)

·

bétail d'engraissement et/ou remonte consommant du fourrage

grossier de plus de 50 UGB

·

bétail ne consommant pas de fourrage grossier de plus de 100 UGB

truies et/ou volaille

Lorsqu'une entreprise agricole

comprend un mélange de filières, le seuil est calculé au pro rata.

La surface brute de plancher

habitable du logement de l'exploitant et sa famille peut atteindre au maximum

200 m2.

[...]

bb) En l'occurrence, le projet prévoit la

construction d'un logement agricole, pour l’exploitant de l’estivage

(berger/fromager) et sa famille, comprenant une cuisine et un hall d'entrée,

deux chambres, des sanitaires ainsi que plusieurs réduits. La surface brute de

plancher habitable atteint environ 130 m2, ce qui est largement

inférieur à la surface maximale de 200 m2 posée par la directive

susmentionnée, surface qui est déterminante en l’espèce puisqu’il s’agit de

loger la famille de l’exploitant de l’estivage et non pas un employé de celui-ci.

Ce logement doit servir à la garde des animaux présents sur l'alpage. La DGAV

considère que le besoin d'une présence permanente sur place est justifié, eu

égard à la taille du troupeau (40 animaux, 34 UGB): la CDAP n'a pas de raison

de remettre en cause cette appréciation. La viabilité à long terme de

l'exploitation est en outre établie (cf. supra). Il n'est pas

déterminant que le chalet de l'Aplayau ne constitue pas une entreprise agricole

indépendante au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11; sur la délimitation des notions d'entreprise

agricole et d'exploitation d'estivage, cf. TF 2C_787/2008 du 25 mai 2009

consid. 4.3): en effet, par définition, l'exploitation d'estivage exclut que

l'alpage puisse être le centre de l'existence de l'agriculteur. Ce qui importe,

c'est que le chalet litigieux soit utilisé comme le complément de l'entreprise

agricole située en plaine, ce que les recourants ne contestent pas. Sous cet

angle, la création d'un logement agricole dans le chalet de l'Aplayau,

indispensable, n'est ainsi pas critiquable. Quant aux cinq places de

stationnement, ces dernières sont déjà existantes et, comme telles, bénéficient

de la garantie de la situation acquise. La demande de permis de construire ne

porte pas sur l’aménagement de nouvelles places de parc complémentaires.

f) Vu ce qui précède, la nécessité du projet à

l'exploitation agricole du propriétaire en application des art. 16a al. 1 LAT

et 34 OAT est établie. Le grief des recourants à ce propos est mal fondé.

g) Il est en outre conforme à l’art. 16b LAT de

prévoir, dans la mention qui sera inscrite au registre foncier, que le chalet

d’alpage devra être supprimé en cas d’abandon ou de cessation de son usage

agricole et non pas déjà dans l’hypothèse d’une cessation éventuelle de la

seule activité de fromagerie.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation de la décision municipale du 11 mai 2023 et des autorisations

cantonales spéciales figurant dans la synthèse établie par la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC) le 2 mars 2023. Un émolument

judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD).

Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune

et du propriétaire, qui ont tous deux procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue le 11 mai 2023 par la Municipalité de Blonay -

Saint-Légier, ainsi que les autorisations cantonales spéciales contenues dans

la synthèse n° 206394 établie par la Centrale des autorisations en matière

de construction (CAMAC) le 2 mars 2023, sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement entre

eux.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la

commune de Blonay - Saint-Légier à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser au

propriétaire D.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________,

B.________ et C.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 8 avril 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE) et à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.