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Décision

AC.2023.0196

CDAP - AC.2023.0196 - 2024-02-16 - A.________/Municipalité de Morges

16 février 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 février 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Lorraine

Wasem, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Ofisa Berney Associés SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Morges,

représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats

à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Morges du 15 mai 2023 (contribution de compensation de places de

stationnement sur la parcelle n° ********, CAMAC N° ********).

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, ayant son siège à ********, est propriétaire de

la parcelle no ******** de la Commune de Morges. Cette parcelle comprend

un bâtiment industriel no ECA ********.

B.

Le 6 septembre 2018, le bureau d’architecture B.________ a déposé au nom

de A.________ une demande de permis de construire pour un changement

d’affectation du bâtiment industriel no ECA ******** en bâtiment

commercial - coworking. Cette demande et les plans comportent la signature de C.________,

administrateur de A.________.

Par décision du 3 juin 2019, expédiée à l’adresse du

bureau d’architecture, la Municipalité de Morges (ci-après aussi: la

municipalité) a délivré à A.________ le permis de construire requis (No

********). Cette autorisation spécifiait notamment ce qui suit concernant les

places de stationnement:

"Conformément aux normes VSS et en application de plan

des mesures de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), le nombre de

places de stationnement autorisées est de 4 places et 1 place/visiteurs. Ces

dernières ne pourront en aucun cas être louées ou vendues.

Conformément aux dispositions de l’article 86 du règlement

sur le plan général d’affectation (RPGA), la Municipalité dispense le

propriétaire de construire 5 places de stationnement sur les 5 requises, moyennant

le versement d’une contribution s’élevant à CHF 5'000.00 par place soit un

montant total de CHF 25'000.00.

Cette somme est exigible lors de la délivrance du permis

d’habiter. Les contributions définitivement acquises à la commune sont affectées

par elle à la construction de places de stationnement accessibles au public."

Le permis de construire octroyé le 3 juin 2019, qui

comportait l’indication de la voie et du délai de recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, n’a pas été contesté.

Le permis d’utiliser délivré le 1er

octobre 2019, qui mentionnait la facturation à suivre d’une taxe de place de

parc de 25'000 francs, n’a pas non plus fait l’objet d’un recours.

C.

Le 25 mars 2020, A.________, agissant par le biais de sa mandataire D.________,

s’est adressée à la Direction communale de l’Urbanisme, des constructions et de

la mobilité pour obtenir des explications au sujet de la facture datée du 11

mars 2020 relative au montant précité.

Par courriel du 31 mars 2020, les conditions du

permis de construire ont été rappelées à la mandataire de A.________. Le permis

de construire et le permis d’utiliser lui ont ensuite été transmis par courriel

du 8 avril 2020.

Des échanges de correspondances ont ensuite eu lieu entre

la Commune de Morges et le bureau d’architecture B.________, auquel la

contribution de compensation des places de stationnement a été facturée et qui

a contesté être débiteur de ce montant.

Le 15 avril 2021, une nouvelle facture pour la

contribution de compensation de places de parc a été adressée à A.________.

Le 10 mai 2021, D.________, agissant pour sa

mandante, a contesté cette facture. Elle a indiqué à la Direction de

l’Urbanisme, des constructions et de la mobilité que la décision du 1er

octobre 2019 n’avait jamais été notifiée à A.________, que lorsqu’elle en avait

eu connaissance au printemps 2020 le délai de recours était dépassé et que le

locataire, qui était à l’origine de la demande de changement d’affectation, ainsi

que l’architecte mandaté par celui-ci se rejetaient la responsabilité de la

non-transmission de cette décision à sa mandante. Elle a invité la Direction de

l’Urbanisme, des constructions et de la mobilité à adresser la facture

litigieuse au locataire de A.________.

Par courrier du 26 mai 2021, la Commune de Morges a

indiqué à A.________ qu’elle était débitrice de la contribution compensatoire

pour places de parc en tant que propriétaire de la parcelle et elle a invité

cette société à régler la facture y relative.

Le 3 juin 2021, D.________ a une fois encore fait

valoir que les décisions des 3 juin 2019 et 1er octobre 2019

n’avaient pas été notifiées à sa mandante.

D.

Le 15 mai 2023, la Municipalité de Morges a adressé à A.________ un

courrier recommandé, assorti des voie et délai de recours, libellé comme il

suit:

"Veuillez trouver, ci-joint, une copie du permis de

construire No ******** et ses annexes, relatif au changement

d’affectation du bâtiment industriel No ECA ******** en bâtiment

commercial – coworking délivré le 3 juin 2019, ainsi qu’une copie du permis

d’habiter No ******** délivré le 1er octobre 2019.

Le permis de construire stipule que conformément aux normes

VSS et en application du plan des mesures de l’ordonnance sur la protection de

l’air (OPair), le nombre de places de stationnement autorisées est de 4 places

et 1 place/visiteurs. Cette dernière ne pourra en aucun cas être louée ou

vendue.

Conformément aux dispositions de l’article 86 du règlement

sur le plan général d’affectation (RPGA), la Municipalité dispense le

propriétaire de construire 5 places de stationnement sur les 5 requises,

moyennant le versement d’une contribution s’élevant à CHF 5'000.00 par place

soit un montant total de CHF 25'000.00. La contribution étant ramenée à la

somme de CHF 4'000.00 par place dans les zones industrielles, le montant final

est ainsi réduit à 20'000.00.

Celle somme est exigible lors de la délivrance du permis

d’habiter.

La Municipalité, dans sa séance du 15 mai 2023, a décidé de

confirmer la contribution pour la dispense de 5 places de parc ainsi que la

taxe de permis d’habiter, soit un montant de CHF 20'000.00, dont vous trouverez

la facture ci-jointe.

[voie et délai de recours]"

E.

Le 14 juin 2023, A.________ (ci-après: la recourante), agissant par

l’intermédiaire d’Ofisa Berney Associés SA, a déféré la décision du 15 mai 2023

de la Municipalité de Morges à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement, à la réforme de cette

décision en ce sens qu’aucune place de parc supplémentaire n’est exigée dans le

cadre du changement d’affectation du bâtiment no ECA ********.

Dans sa réponse du 24 août 2023, la Municipalité de

Morges (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours.

La recourante et l’autorité intimée se sont encore

déterminées respectivement les 13 novembre 2023 et 8 décembre 2023.

Considérant en droit:

1.

Il convient d’abord d’examiner

si, et cas échéant dans quelle mesure, la décision contestée constitue une

décision sujette à recours eu égard à la chronologie des faits et en

particulier à la décision du 3 juin 2019.

a) aa) La

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

A teneur

de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité

dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de

créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a), de

constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations

(let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

Selon la jurisprudence, constitue une décision l’acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II

22 consid. 1.2 p. 24). En revanche, de simples déclarations, comme des

opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et

des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de

caractère juridique contraignant (TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP

GE.2023.0033 du 21 juillet 2023 consid. 1a; AC.2021.0198 du 2 septembre 2022

consid. 1a/bb; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa; AC.2019.0199 du 19

octobre 2020 consid. 1a).

Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à

recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions

antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le

contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou

implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,

même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP GE.2023.0033

précité consid. 1a; GE.2022.0282 du 12 juillet 2023 consid. 3a; AC.2021.0198

précité consid. 1a/bb; PS.2021.0094 précité consid. 2b/aa; AC.2019.0199 précité

consid. 1a). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision

antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par

une décision équivalente (CDAP GE.2023.0033 précité consid. 1a et les arrêts

cités; GE.2022.0282 précité consid. 3a; AC.2021.0198 précité consid. 1a/bb; PS.2021.0094

précité consid. 2b/aa; voir aussi Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7.2.7

ad art. 3).

bb) D’après

l’art. 44 LPA-VD, les

décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé

ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l’exigent, notamment lors

de décisions rendues en grand nombre, l’autorité peut notifier ses décisions

sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous

les cas intervenir par écrit (al. 2).

Selon la jurisprudence, une décision irrégulièrement notifiée

n’est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui auraient dû en être les

destinataires. Une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection

des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière

atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 139 II 243 consid. 11.2; 132 II

21 consid. 3.1; TF 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 et les références

citées; TF 2C_884/2019 du 10 mars 2020 consid. 7.2). Il y a lieu d’examiner,

d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement

été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait,

subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne

foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme. En vertu de ce

principe, l’intéressé est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu

de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir

opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139

IV 228 consid. 1.3; 111 V 149 consid. 4c; TF 1C_268/2021 précité consid. 2.1;

2C_884/2019 précité consid. 7.2).

b) aa) En l’occurrence, le permis de construire du 3 juin 2019, établi au nom de la

société recourante, a été adressé à l’architecte ayant déposé la demande de

changement d’affectation. Le dossier ne permet pas d’établir à quelle date

celui-ci a reçu cette autorisation, ni s’il l’a transmise à la recourante. Cela

étant, la demande de permis de construire et les plans ont été signés par

l’administrateur de la recourante, qui devait donc s’attendre à ce qu’une

décision soit rendue suite à la demande de changement d’affectation du bâtiment

no ECA ********. A cela s’ajoute que lorsque la recourante s’est

adressée au service communal de l’urbanisme et des constructions à réception de

la facture relative à la contribution de remplacement, les conditions du permis

de construire relatives à la dispense de construire des places de stationnement

moyennent le versement d’une contribution de remplacement lui ont été rappelées

par courriel du 31 mars 2020. Le permis de construire délivré le 3 juin 2019

lui a par la suite été transmis le 8 avril 2020 (voir pièce no 4 recourante),

ce que la recourante ne conteste au demeurant pas.

Si la recourante entendait contester les conditions relatives

aux places de parc contenues dans le permis de construire, il lui appartenait

de recourir contre cette décision lorsqu’elle en a eu connaissance et de se

prévaloir de sa notification irrégulière à ce moment-là. Elle ne saurait tirer

argument, à l’appui de son recours du 14 juin 2023, du fait que le permis de

construire, dont elle admet avoir eu connaissance au printemps 2020, ne lui

aurait pas été "formellement" notifié. Ce grief, invoqué

tardivement, en l’occurrence après plus de trois ans, est irrecevable. Il

s’ensuit que le permis de construire du 3 juin 2019, quand bien même il

n’aurait pas été notifié à la recourante de manière régulière, est entré en

force.

bb) S’agissant de l’acte du 15 mai 2023 de

l’autorité intimée, il se réfère au permis de construire délivré le 3 juin

2019, dont il reprend intégralement et presque mot pour mot les conditions

relatives aux places de stationnement, à l’exclusion de la mention selon

laquelle la contribution est ramenée à la somme de 4'000 francs par place dans

les zones industrielles, le montant final de la contribution étant réduit à

20'000 francs (voir supra let. B et D).

Dans la mesure où, concernant le nombre de places de

stationnement autorisées et la dispense de les réaliser moyennant le versement

d’une contribution de remplacement, l’acte du 15 mai 2023 ne fait que rappeler

le contenu du permis de construire du 3 juin 2019 entré en force, il doit être

considéré comme une simple prise de position confirmant cette décision.

Partant, l’acte du 15 mai 2003 ne constitue pas une décision sujette à recours

sur ces points. La recourante invoque ainsi en vain la violation de l’art. 86

du règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions de la

commune de Morges (RPGA), aux motifs que des places de parc existent en

suffisance autour du bâtiment no ECA ********, que la municipalité

n’était pas en droit d’exiger la création de places supplémentaires dans le

cadre du changement d’affection requis et que la mise à sa charge d’une

contribution compensatoire ne se justifiait donc pas. Dès lors qu’elle conteste

le nombre de places de parc exigées et la perception d’une contribution compensatoire,

son recours est irrecevable.

Pour le surplus, en tant qu’il concerne le montant

de la contribution compensatoire, l’acte du 15 mai 2023 constitue une décision

sujette à recours, dont la Cour de céans peut être considérée comme étant

compétente pour se saisir, par attraction de compétence (voir art. 45 al. 2 de

la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]; TF 2P.337/2005 du 16 novembre 2006 consid.

4.2, confirmant l’arrêt AC.2003.0098 du 26 octobre 2005; dans cet arrêt le TF a

admis que lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige concernant l’obligation

primaire tendant à la construction de places de stationnement imposée à

l’administré, elle traite aussi, par attraction de compétence, la question de

la contribution de remplacement pour les places manquantes). Sur le

fond, la recourante ne conteste toutefois pas, en tant que tel, le montant de

la contribution compensatoire mise à sa charge, laquelle a été réduite par

décision du 15 mai 2023 à 4'000 francs par place de parc, soit une somme totale

de 20'000 francs. Ce montant correspond du reste à ce qui est prévu à l’art. 86

RPGA dans les zones industrielles.

2.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision de la Municipalité de

Morges, du 15 mai 2023, confirmée. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). La municipalité, qui a agi par l’intermédiaire de mandataires

professionnels, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à

la charge de la recourante (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 15 mai 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Morges une indemnité de 2’500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 février 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.