AC.2023.0197
CDAP - AC.2023.0197 - 2024-03-07 - A.________ /Municipalité d'Yverdon-les-Bains
7 mars 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
l
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2024
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal
Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Isabelle SALOMÉ DAÏNA, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
à Yverdon-les-Bains.
Objet
Divers
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 11 mai 2023 refusant la demande d'implantation d'un
Centre de formation pour les opticien-ne-s à Y-PARC.
Vu les faits suivants:
A.
Le Conseil communal d'Yverdon-les-Bains a adopté le 5 septembre 2013 le
plan partiel d'affectation "PST – Parc scientifique et technologique"
(ci-après: le PPA). Ce plan a été mis en vigueur le 30 octobre 2014 par le
Département du territoire et de l'environnement. Son périmètre couvre une
surface d'environ 50 ha, à l'entrée Sud de la ville.
Selon l'art. 1.1 du règlement du PPA (RPPA), ce plan
d'affectation est "conçu pour: permettre l'accueil, dans un cadre de
qualité, d'entreprises emblématiques pour le développement économique du Nord
vaudois; conférer une identité forte au PST par des mesures paysagères telles
qu'arborisation, gestion des eaux de pluie à ciel ouvert et espaces
publics". L'art. 1.2 RPPA prévoit que le périmètre du plan correspond à
une "zone d'activités économiques", subdivisée en différentes aires
(aire d'activités, aire de services, aire de circulation, etc.).
Dans ce règlement, les dispositions du ch. 2 (art.
2.1 à 2.3 RPPA) énoncent certaines définitions, et celles du ch. 3 (art. 3.1 et
3.2 RPPA) posent des exigences quant aux "qualités architecturale et
paysagère" des bâtiments et installations. Le ch. 4 (art. 4.1 RPPA)
précise le contenu du dossier des demandes de permis de construire. Le ch. 5,
intitulé "mise en œuvre", comporte un art. 5.1 RPPA, ainsi libellé:
"La
Municipalité et le Canton conviennent d'une commission d'éligibilité, dont le
rôle principal est de garantir la vocation du PST."
Le ch. 6 (art. 6.1 à 6.13 RPPA) énumère des
"mesures applicables à toutes les aires". Ensuite, le RPPA énonce des
règles spécifiques à chaque aire (ch. 7 à 10). La destination de l'aire
d'activités est définie à l'art. 7.1 RPPA, dans les termes suivants:
"1
L'aire d'activités est destinée:
- à l'implantation d'entreprises
relevant de la recherche, du développement et de la production, à l'exclusion
des activités commerciales et artisanales;
– aux centres de formation
complémentaires à ces activités.
2 Sont autorisés dans
le volume principal, à l'exclusion d'édicules, de dépendances ou d'annexes:
– les services soutenant ces
activités;
– les activités complémentaires,
telles que cafétéria, kiosque ou crèche, pour autant qu'elles ne compromettent
pas la fonction d'accueil et de service attribuée en priorité aux aires de
services;
– les dépôts directement liés à
une activité installée sur place;
– un logement au plus nécessité
par le gardiennage."
Le RPPA contient encore des dispositions finales
(ch. 11), prévoyant notamment que "le plan général d'affectation (PGA)
s'applique à titre supplétif" (art. 11.2 al. 1 RPPA).
En relation avec la réalisation du PPA, la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a adopté deux
textes qui, dans leur teneur actuelle, sont entrés en vigueur le 13 juillet
2022: le "Cahier des charges de la Commission d'éligibilité du Parc
Scientifique et Technologique" (ci-après: le cahier des charges) et la
"Directive municipale relative à l'éligibilité du Parc Scientifique et
Technologique" (ci-après: la directive). L'art. 2 du cahier des charges
fixe la composition de la commission: un représentant de la Haute Ecole
d'Ingénierie et de gestion (HEIG-VD), qui préside la commission; un
représentant de la société B._______; deux représentants de l'administration
communale.
Les prescriptions suivantes du cahier des charges concernent
le rôle et le fonctionnement de la commission d'éligibilité :
"Art.
1 But
1
Conformément à l'art. 5.1 du règlement du plan partiel d'affectation du
Parc Scientifique et Technologique (ci-après: PPA-PST), la commission
d'éligibilité (ci-après: la Commission) est la garante de la vocation du Parc
Scientifique et Technologique (ci-après: PST).
2
Elle préavise toutes les demandes d'implantation (entreprises,
activités, autres affectation) dans le périmètre du Parc Scientifique et Technologique
à l'intention de la Municipalité.
Art. 4 Organisation
1
La société B._______ est la porte d'entrée pour les demandes
d'implantation sur le PST. Elle est l'interlocutrice unique de toutes les
sollicitations.
2
Les demandes sont déposées via un formulaire d'éligibilité et transmis à
B._______, qui les porte à la connaissance de la Commission.
3
[…]
Art. 6 Critères d'éligibilité
1
La commission examine les demandes d'implantation à l'aide d'une grille
d'évaluation comportant les critères d'éligibilité. Cette grille est en annexe
du présent cahier des charges.
2
La commission peut également s'appuyer sur une directive précisant les
domaines d'activités réglementaires.
3
La Municipalité peut revoir en tous temps les critères d'éligibilité."
La directive contient les dispositions suivantes:
1
Il appartient à tous propriétaires ou locataires d'annoncer, via le
formulaire ad hoc, tous changements de locataires, arrivées et changements
d'activités à la Commission d'éligibilité.
2
Aucune nouvelle activité n'est autorisée sans décision préalable de la
Municipalité.
3
Toute modification d'activité doit faire l'objet d'une nouvelle demande
d'éligibilité. La Commission s'assurera que les critères du PST sont toujours
respectés.
B.
L'association A._______ (ce qui signifie: A._______ – ci-après:
l'association A._______) est inscrite au registre du commerce du canton de ********;
son siège est à ********. Ses membres sont les associations professionnelles C._______
et D._______. Elle organise notamment des cours interentreprises pour les
opticiens en formation. Pour la partie francophone du pays, ces cours ont
actuellement lieu à Lausanne.
Recherchant des locaux spacieux pour les cours de
formation professionnelle qu'elle organise en Suisse romande, l'association A._______
s'est adressée à la fin de l'année 2022 à la société B._______, qui l'a mise en
contact avec la société E._______. Cette société est propriétaire de la
parcelle n° 5296 du registre foncier, classée dans une aire d'activités du
périmètre du PPA. Il s'y trouve un bâtiment (********) comportant des locaux à
louer à partir du 1er janvier 2024.
L'association A._______ et la société E._______ ont
alors initié des discussions en vue de conclure un contrat de bail. Ensuite, le
24 janvier 2023, l'association A._______ a déposé une "demande
d'implantation" (par un formulaire informatique, sur le site internet
y-parc.ch). L'association A._______ a été entendue par la Commission
d'éligibilité le 23 mars 2023. Cette commission a préparé un préavis à
l'intention de la municipalité.
C.
Le 11 mai 2023, la municipalité a adressé à l'association A._______ un
acte ainsi libellé:
"Décision
municipale No PST-2022-234
Préavis communal pour
l'implantation d'activités sur le territoire du PST, selon Plan partiel
d'affectation (PPA) du PST du 30 octobre 2014.
Entreprise bénéficiaire: A._______
Nature de l'activité: Centre
de formation pour les opticien-ne-s
Monsieur,
La Municipalité refuse la demande
d'implantation que vous avez sollicité. Elle appuie sa décision sur le préavis
suivant de la Commission d'éligibilité:
Commission d'éligibilité
Le 24 janvier 2023, une demande
formelle d'implantation à Y-PARC a été déposée pour la société A._______.
Votre entreprise est active dans
la formation des futur-e-s opticien-ne-s de Suisse romande. Si l'art. 7.1 al. 1
du règlement du PPA-PST (parc scientifique et technologique d'Y-Parc) autorise
les centres de formations dans les aires d'activités, ils doivent être
complémentaires à des activités présentes à Y-Parc. Or le site d'Y-Parc ne
dispose d'aucune entreprise produisant des produits ou œuvrant dans la
recherche et le développement de produits d'opticiens.
Sur la base du formulaire et de la
présentation du 23 mars, la Commission d'éligibilité a estimé que l'activité d'A._______
prévue au PST n'est pas conforme à l'aire d'activité. L'ensemble de la Commission
préavise négativement cette demande.
Droit de recours
La présente décision […] peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal […]."
D.
Agissant le 14 juin 2023 par la voie du recours de droit administratif,
l'association A._______ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) de réformer la décision de la municipalité du 11 mai 2023 en ce sens que
la demande d'autorisation d'implantation sur le territoire du Parc scientifique
et technologique est accordée. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour
nouvelle décision.
Dans le cadre de l'instruction, la recourante
demande l'appel en cause de E._______. Elle requiert par ailleurs la production
de diverses pièces, une inspection locale et l'audition de trois témoins.
Dans sa réponse du 13 septembre 2023, la
municipalité conclut au rejet du recours et de la requête d'appel en cause. Elle
requiert par ailleurs une inspection locale.
La recourante a répliqué le 4 décembre 2023 en
confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis. Dans le cadre de cet examen, il se prononce sur la
nature juridique de l'acte attaqué, cette question étant décisive du point de
vue de la recevabilité.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3
LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let.
b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette
disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de
manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. notamment
ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3).
En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.
1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements
n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique
contraignant (arrêt TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les
références; CDAP AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1).
Dans la doctrine, il est exposé ce qui suit à propos
de l'institution de la décision comme acte juridique administratif. Cette
institution est caractéristique du droit public, où elle sert à fixer la
plupart des relations juridiques que l'administration est appelée à nouer avec
les particuliers. Elle permet de mettre en œuvre la puissance publique,
puisque, unilatérale, la décision vient à chef sans que le consentement des
administrés ne soit requis. Sa nature unilatérale n'est pas une caractéristique
intrinsèque de la décision: le privilège dont jouit ainsi l'autorité lui vient
de ce qu'elle se réfère à la loi. La loi est le fondement de l'unilatéralité de
la décision qui l'applique et dont elle assure ainsi la légitimité. Il y a donc
une relation essentielle entre le principe de la légalité et la prérogative
administrative (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e
éd. Berne 2011 p. 174).
b) La décision attaquée mentionne, comme fondement,
des prescriptions relatives au plan partiel d'affectation "PST – Parc
scientifique et technologique". Dans le préambule, l'acte de la
municipalité est présenté comme un "préavis communal pour l'implantation
d'activités sur le territoire du PST". Si, effectivement, la
"décision municipale" du 11 mai 2023 – décision dans le sens courant
du terme, mais pas dans le sens juridique – est un préavis, exprimant à titre
préalable la position de l'autorité, il faut considérer que cet acte ne déploie
pas directement des effets juridiques; c'est ensuite, dans une décision
formelle ultérieure, que l'autorité compétente statuera le cas échéant sur les
droits et obligations en cause. Le préavis ne peut donc pas immédiatement faire
l'objet d'un recours (cf. arrêt TF 1C_36/2020 du 20 août 2020 consid. 1; Felix
Uhlmann/Matthias Kradolfer, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz
[Waldmann/Krauskopf éd.], 3e éd. Zurich 2023, Art. 5 N. 136; la
notion de préavis, avant la décision finale, existe en droit cantonal des
constructions mais aussi en droit administratif fédéral: cf. notamment art. 21
de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE; RS
814.011]).
c) Cela étant, nonobstant l'utilisation des termes
"préavis communal" dans le préambule, la municipalité a également qualifié
son acte de décision, portant refus d'une demande de la recourante. Dans
l'indication des voies de droit, elle a mentionné le recours ouvert contre les
décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD. Au regard du principe de la légalité (cf.
supra, consid. 1a), il convient alors de déterminer si une norme – loi au sens
formel ou matériel – confère en l'occurrence à la municipalité un pouvoir
décisionnel.
Dans la motivation de cette décision, qui reprend le
texte du préavis de la commission d'éligibilité, il est fait référence à l'art.
7.1 RPPA. Cette disposition définit la destination ou l'affectation du
sous-périmètre dans lequel se trouve le bâtiment comportant les locaux à louer.
Le PPA est un plan d'affectation au sens des art. 14 ss de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ce plan spécial a
créé une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT et sa réglementation a défini
avec une certaine précision l'affectation des différents secteurs de cette
zone. Pour la réalisation du plan d'affectation, le droit fédéral énonce
certains principes à l'art. 22 LAT: il faut une autorisation de l'autorité
compétente pour créer ou transformer une construction ou une installation (al.
1 - l'autorité peut être une autorité communale, en zone à bâtir, vu l'art. 25
al. 2 LAT); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone (al. 2); le droit cantonal peut poser
d'autres conditions (al. 3).
Le droit cantonal vaudois, à savoir la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), règle à ses art. 103 ss la procédure du permis de construire,
mettant ainsi en œuvre les principes de l'art. 22 LAT. La demande de permis de
construire est présentée par le propriétaire du fonds et/ou celui qui fait
exécuter les travaux (promettant-acquéreur, titulaire d'un droit distinct et
permanent – cf. art. 108 al. 1 LATC). Elle est accompagnée de plans et des
pièces prescrites par un règlement du Conseil d'Etat (art. 108 al. 2 LATC).
Elle est en règle générale mise à l'enquête publique (art. 109 LATC). La
municipalité se prononce ensuite, sur la base d'un dossier complet (avec le cas
échéant les décisions d'autres autorités au sujet des autorisations spéciales
requises), en accordant ou en refusant le permis de construire (art. 114 ss
LATC). Cette décision, résultat d'une application coordonnée de toutes les
normes pertinentes (cf. art. 25a LAT), peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal. Elle correspond à l'évidence à la définition de l'art. 3 al.
1 let. a LPA-VD.
L'exigence de l'autorisation de construire, selon
l'art. 22 al. 1 LAT, vaut aussi pour le changement d'affectation d'un bâtiment
existant. Selon la jurisprudence, un changement d'affectation, même lorsqu'il
ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe soumis à
l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la modification du
but de l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant être dispensée
d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de
la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification
est manifestement mineure. Mais si les effets engendrés par la nouvelle
utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de
construire est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas
d'augmentation significative des immissions (ATF 113 Ib 219 consid. 4d;
arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 3.1, 1C_107/2016 du 28 juillet
2016 consid. 6.1 et les références). Lorsque le règlement du plan d'affectation
définit de manière précise ou restrictive l'utilisation des bâtiments autorisés
dans une zone à bâtir – c'est le cas de l'art. 7.1 RPPA –, il peut donc être
exigé du propriétaire foncier (ou du promettant-acquéreur) qu'il soumette à la
municipalité une demande d'autorisation au sens des art. 103 ss LATC, lorsqu'il
prévoit un changement d'affectation de ses locaux et qu'il n'est pas certain
que la nouvelle activité, qui serait exercée par lui-même ou par un locataire, soit
conforme à la destination de la zone.
Le régime de la LATC, qui prévoit des étapes
et des démarches précises avant qu'une décision formelle ne soit rendue sur un
projet soumis à autorisation (en vertu de l'art. 22 LAT), ne permet pas
aux autorités communales de rendre préalablement, en dehors du cadre fixé aux
art. 103 ss LATC, une décision de principe, positive ou négative, qui aurait la
portée d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD et qui pourrait faire
directement l'objet d'un recours de droit administratif (cf. AC.2022.0276 du 30
septembre 2022 consid. 1c).
Il est vrai que la constitution d'un dossier complet
de demande de permis de construire exige parfois de nombreuses démarches de la
part du requérant de l'autorisation. Pour lui permettre d'obtenir une décision
de principe en présentant un projet et un dossier moins élaborés, la LATC a
institué la procédure de l'autorisation préalable d'implantation au sens de
l'art. 119 LATC, soumise toutefois aux mêmes règles de procédure que le
permis de construire. La portée juridique d'une telle autorisation est
restreinte et elle ne vise pas tous les aspects du projet; elle peut, selon les
cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement dite, voire
celles du volume, de la hauteur ou de l'affectation de l'ouvrage projeté. Dans
cette procédure, l'autorité compétente tranche des questions de principe, à
propos en particulier du droit de construire ou de transformer, de
l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une
seconde phase, le permis de construire doit être délivré si la demande en est
faite dans un délai de deux ans (art. 119 al. 2 LATC), si le projet de
construction est conforme aux conditions fixées dans l'autorisation
d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette autorisation
préalable, il respecte les normes applicables. La LATC, comme d'autres
législations cantonales, permet un déroulement par étapes de la procédure
d'autorisation de construire, grâce à la procédure d'autorisation préalable
d'implantation. Il est parfois expédient ou économique d'obtenir de l'autorité
municipale une décision de principe sur un projet. Vu les effets de
l'autorisation préalable, cela permet de garantir la sécurité du droit, la
procédure étant transparente aussi bien pour les constructeurs que pour les
éventuels tiers intéressés pouvant intervenir lors de l'enquête publique (cf.
AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1b et les arrêts cités).
d) Dans le cas particulier, la "demande
d'implantation" déposée le 24 janvier 2023 par la recourante n'est
manifestement pas une demande d'autorisation préalable d'implantation au sens
de l'art. 119 LATC. Cette formalité n'est pas prévue par la LATC, ni par une
autre loi cantonale. Quant au règlement du PPA, il prévoit la création d'une
commission d'éligibilité (art. 5.1) mais ne définit son rôle que de manière
très générale ("garantir la vocation du PST"), sans lui conférer
d'attributions spécifiques. Le RPPA n'attribue pas non plus, ni à l'art. 5.1 ni
dans ses autres dispositions, une compétence décisionnelle à la municipalité,
pour statuer sur l'éligibilité d'un projet d'utilisation de locaux du parc
scientifique et technologique.
Le RPPA, adopté par le conseil communal, ne contient
par ailleurs aucune disposition conférant à la municipalité la compétence
d'adopter un règlement communal complétant celui du plan d'affectation (cf.
art. 4 al. 1 ch. 13 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV
175.11]). Le "Cahier des charges de la Commission d'éligibilité du Parc
Scientifique et Technologique" et la "Directive municipale relative à
l'éligibilité du Parc Scientifique et Technologique" sont donc l'un et
l'autre de simples directives qui, vu le principe de la légalité, ne peuvent
pas créer une nouvelle procédure de décision stricto sensu, indépendante
ou parallèle à la procédure de la LATC. Le ch. 2 de la "Directive
municipale relative à l'éligibilité", où la municipalité prévoit une
"décision préalable" rendue par elle-même quand des changements sont
annoncés à la Commission d'éligibilité, ne saurait donc être le fondement d'une
décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, formatrice ou constatatoire.
e) Il faut encore relever que celui qui envisage de
conclure comme locataire un contrat de bail avec un tiers, n'a pas, dans la
phase de pourparlers avec le bailleur, un besoin de protection juridique tel
qu'il devrait pouvoir contester directement, devant un tribunal administratif,
la prise de position d'une autorité publique susceptible d'influencer le choix
du bailleur quant à son futur locataire. En d'autres termes, la recourante,
comme locataire éventuelle ou hypothétique, ne peut pas invoquer, pour
contester la décision de la municipalité du 11 mai 2023, la garantie de l'accès
au juge selon l'art. 29a de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). L'art. 29a Cst. donne à toute personne le droit à ce que sa
cause (en allemand: "bei Rechtsstreitigkeiten") – c'est-à-dire
un différend juridique (y compris de droit administratif) mettant en jeu des
intérêts individuels dignes de protection – soit jugée par une autorité
judiciaire (ATF 141 I 172 consid. 4.4). On vise les contestations portant sur
les droits et les obligations de personnes, physiques ou morales (ATF 137 II 409 consid. 4.2); la "cause" doit être en relation avec une
position juridique individuelle digne de protection (ATF 149 I 146 consid.
3.3.1, 144 I 181 consid. 5.3.2.1 et les références). La position juridique de
la recourante, qui a soumis à la Commission d'éligibilité son projet
d'installation dans des locaux du parc technologique et scientifique, sans
pouvoir alors se prévaloir d'un droit réel ou personnel à l'utilisation des
locaux concernés, ne lui permet donc pas d'invoquer un besoin de protection
juridique tel qu'elle aurait droit, à ce stade, à une décision au sens de
l'art. 3 LPA-VD, susceptible de recours (à propos de ces questions, cf. notamment
Uhlmann/Kradolfer, op. cit., Art. 5 N. 9 ss).
f) Il s'ensuit que l'acte attaqué ne peut pas être traité
comme une décision administrative. En tant que décision, cet acte est
irrégulier (à cause de l'absence de compétence décisionnelle) et il doit donc
être annulé (cf. Uhlmann/Kradolfer, op. cit., Art. 5 N. 31).
2.
Il résulte du considérant précédent qu'il n'y a pas lieu de compléter
l'instruction ni d'inviter d'autres intervenants à participer à la procédure de
recours (cf. art. 14 LPA-VD, à propos de l'appel en cause).
3.
Le recours est ainsi partiellement admis, la décision attaquée étant
annulée sans toutefois que la recourante puisse obtenir une décision positive
sur sa demande d'implantation. L'annulation de la décision attaquée met fin à
la présente cause.
Vu les circonstances particulières de cette affaire,
il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). La
recourante, qui obtient en partie gain de cause avec l'assistance d'une
avocate, a droit à des dépens réduits, à la charge de la Commune
d'Yverdon-les-Bains.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision prise le 11 mai 2023 par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains
est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la
recourante A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune
d'Yverdon-les-Bains.
Lausanne, le 7 mars 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.