AC.2023.0202
CDAP - AC.2023.0202 - 2024-08-19 - A.________/Conseil communal de Pully
19 août 2024Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Conseil communal de Pully, représenté
par la Municipalité de Pully,
Objet
protection de l'environnement
Recours A.________ c/ décision du 8 mai 2023 de la
Municipalité de Pully confirmant l’adoption par le Conseil communal de Pully du
Règlement communal sur la protection du patrimoine arboré et Plan de
classement des arbres (parcelle n° 3026).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ habite la villa (bâtiment ECA n° 1965) sise sur la parcelle
n° 3026 – propriété de B.________ – du cadastre de la commune de Pully.
B.
Le 20 septembre 2019, C.________, alors propriétaire de la parcelle n°
3026 promise-vendue à B.________, avait déposé
auprès de la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) une demande de
permis de construire un immeuble de huit logements avec un parking souterrain
de neuf places et deux places de parc extérieures, après démolition du bâtiment
ECA n° 1965. Le projet impliquait également l'abattage d'une dizaine d'arbres.
Mis à l'enquête publique en novembre 2019, le projet
avait suscité notamment l'opposition de A.________.
Par décision du 3 juillet 2020, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Par arrêt du 21 mai 2021 (AC.2020.0246), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté le
recours formé par A.________ contre la décision municipale dans la mesure où il
était recevable. A.________ prétendait être au bénéfice d'un contrat de bail
tacite conclu avec l'ancienne propriétaire C.________; il payait les charges,
mais aucun loyer. Toutefois, B.________ a produit un jugement civil du 10
février 2021 relatif à une procédure d'expulsion dont il ressortait qu'aucun
contrat de bail tacite n'avait été conclu. Il était dès lors douteux que
l'occupant sans droit de la villa ait qualité pour recourir; cette question a
néanmoins été laissée indécise et son recours rejeté au fond.
Par arrêt du 13 septembre 2022 (1C_390/2021), le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ au motif
suivant:
"Le recourant estime dans sa
réplique que la question de sa qualité pour recourir a été laissée indécise et
que son recours cantonal n'a pas été déclaré irrecevable. Cela n'empêche
toutefois pas le Tribunal fédéral d'examiner, d'office et librement, si le
recours satisfait aux exigences de l'art. 89 LTF, sans être lié par les
considérations de l'instance précédente (ATF 145 I 239 consid. 2).
Le recourant indique qu'il habite
la villa sise sur la parcelle n° 3026 et qui est destinée à être démolie selon
le projet litigieux. Il déduit de ce seul fait qu'il dispose d'un intérêt
concret à l'annulation du jugement cantonal. Le recourant ne conteste pas qu'il
ne dispose d'aucun titre juridique pour demeurer dans la villa qu'il occupe
actuellement. Il n'est pas lié à la société propriétaire par un contrat de bail
et paie simplement les charges de l'immeuble. La propriétaire intimée relève
que des procédures d'expulsion sont actuellement en cours devant les
juridictions vaudoises. Ces procédures reposent sur le fait que le recourant
occupe sans droit les lieux. Dès lors, l'admission du présent recours - et
l'annulation du permis de démolir et de construire - serait manifestement sans
incidence sur l'issue de la procédure d'expulsion. Le recourant ne le prétend
d'ailleurs pas. Dans ces conditions, le recourant n'explique pas - alors que
cette démonstration lui incombe comme on l'a vu en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF
- quel avantage pratique il pourrait retirer de l'annulation ou de la réforme
de l'arrêt entrepris [consid. 1.3]."
C.
Le 18 novembre 2022, une audience de conciliation s'est tenue auprès du Tribunal
des baux de Vevey entre A.________ et B.________. Une transaction (valant
jugement entré en force et exécutoire), dont on peut extraire le passage
suivant, a pu aboutir:
"I. la résiliation de bail
notifiée le 4 mai 2020 pour le 1er octobre 2020 à A.________ au
sujet d'une villa au ********, à Pully, est valable. Une seule et unique
prolongation de bail est accordée à A.________ jusqu'à son décès mais au plus
tard jusqu'au 30 septembre 2024; cette prolongation est accordée à A.________
personnellement de sorte que l'usage ainsi accordé de la villa et de ses
dépendances est incessible de quelque manière que ce soit. En conséquence, A.________
s'engage irrévocablement à quitter et rendre libre de tous occupants et de tous
meubles et objets la villa susmentionnée ainsi que ses dépendances et
extérieurs au plus tard le 30 septembre 2024 [...].
II. La présente transaction sera
susceptible d'exécution directe au sens de l'article 337 CPC dès l'échéance de
l'un ou l'autre des termes fixés au chiffre I ci-dessus. En conséquence, passé
ce délai, si A.________ n'a pas exécuté l'engagement susmentionné, B.________
est autorisé à avoir recours à l'Huissier du Tribunal des baux pour que celui-ci
procède, si nécessaire avec l'assistance de la force publique, à l'exécution
forcée de la présente transaction [...]."
D.
Par acte du 1er mars 2023, A.________ a saisi le Tribunal
fédéral d'une demande de révision de l'arrêt 1C_390/2021 du 13 septembre 2022.
A l'appui de sa requête, il s'est prévalu du procès-verbal de l'audience de
conciliation du 18 novembre 2022, considérant que ce document établissait qu'il
était bien au bénéfice d'un contrat de bail à loyer, dès lors que le tribunal
avait considéré sa résiliation comme valable.
Le Tribunal fédéral a néanmoins rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, ladite demande par arrêt du 8 mars 2024 (1F_5/2023)
au motif que, même si on devait considérer que A.________ était bien au
bénéfice d'un contrat de bail à loyer (question laissée ouverte), le recours
contre l'arrêt de la CDAP du 21 mai 2021 aurait toujours été déclaré
irrecevable au motif que "si le Tribunal fédéral avait été nanti [du
procès-verbal de conciliation] au moment de statuer, il aurait également
considéré que le recourant n'avait pas d'intérêt à recourir puisque l'admission
de son recours n'aurait rien changé à son obligation de quitter les lieux et que
la constructrice ne pouvait rien entreprendre avant la date fixée".
E.
Du 5 mai au 3 juin 2021, la commune de Pully a mis à l'enquête publique un
projet de règlement sur la protection du patrimoine arboré et plan de
classement des arbres. Une mise à l'enquête publique complémentaire a eu lieu
du 10 août au 8 septembre 2022.
Le 8 septembre 2022, A.________ a adressé le
courrier suivant à la municipalité:
"En cette période de chaleurs
extrêmes, il serait plus qu'approprié de protéger tous les anciens magnifiques
arbres de la commune en général et les miens en particulier ! Je réitère ma
requête de les mettre dans votre liste d'arbres a protéger. Votre règlement
devra les inclure pour mieux préserver l'environnement et le climat."
Dans sa séance du 7 décembre 2022, le Conseil
communal a adopté ledit règlement et plan de classement des arbres, approuvé le
8 mai 2023 par le département compétent.
F.
Par décision du 8 mai 2023, la municipalité a informé l'intéressé que
son opposition avait été levée.
G.
Par acte du 15 juin 2023, A.________ a déféré cette décision devant la CDAP
dont il demande l’annulation en concluant à ce que les arbres sis sur la
parcelle n° 3026 soient intégrés dans le plan de classement des arbres en
cause.
H.
Interpellé par le juge instructeur sur sa qualité pour recourir, le
recourant a déposé des déterminations le 30 juin 2023 et indiqué ce qui suit:
"Je suis locataire de ma
villa sise sur la parcelle 3026 de Pully, au ********, j'ai le droit d'y
habiter jusqu'au 30.9.2024. En annexe je joins la preuve de mon droit d'habiter
ma villa: la convention de la prolongation de mon bail passée devant le
Tribunal des baux de Vevey le 18.11.2022. A ce propos, je tiens à préciser, que
je me bats pour mes arbres centenaires en très bonne santé et magnifiques et
que j'habite à cette adresse à Pully depuis le ********. A ce titre, j'ai le
droit de m'opposer à un règlement communal sur les arbre, vu que j'habite la
Commune de Pully et que je suis directement touché par ce règlement. J'ai par
ce fait la qualité pour recourir. Ma qualité est évidente et
incontestable."
Considérant en droit:
1.
A titre préalable, il y a lieu d’examiner la recevabilité du recours.
a) Selon l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPV-VD; BLV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La jurisprudence précise que le recourant doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des
administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver
avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un
tiers (CDAP AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 1a; AC.2022.0027 du 15
décembre 2022 consid. 1a; AC.2019.0009 du 31 juillet 2019 consid. 2a et
les références citées, dont l’ATF 135 II 145 consid. 6.1).
De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt
digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise soit actuel et pratique. Cet intérêt doit exister non seulement au
moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision
sur recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1). S'il disparaît pendant la procédure,
la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135
consid. 1.3.1; TF 2C_268/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2).
En matière de construction, le voisin a en principe
qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve
à sa proximité immédiate. Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à
la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence
sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du
recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2;
CDAP AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 1a ; AC.2019.0009 du 31 juillet
2019 consid. 2b). Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de
l'intérêt général à l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage
en cas d'admission du recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).
Lorsque le voisin n’est pas titulaire de droits réels
mais est locataire, il peut lui aussi recourir s’il est davantage touché que la
généralité des administrés, par exemple s’il peut se plaindre d’immissions
excessives provoquées par l’octroi d’un permis de construire (Broglin/Winkler
Docourt, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne,
Zurich 2015, p. 156, n° 430). Le locataire subit en effet de la même
manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation d'un projet
contesté, spécialement s'il est lié par un contrat de bail de longue durée, qui
l'a amené à réaliser des investissements importants dans les locaux en cause (CDAP
AC.2022.0297 précité consid. 1a; AC.2019.0009 précité consid. 2c; AC.2018.0428
du 7 juin 2019 consid. 1c).
La qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de
protection est ainsi généralement reconnue au locataire voisin s’il est lié par
un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un
intérêt important de nature économique ou autre. La notion de locataire comprend
également le locataire d’une surface commerciale (Pfeiffer, La qualité pour
recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Etude
de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 45).
b) En l'espèce, le recourant conteste le fait que certains
des arbres présents sur la parcelle n° 3026 n'aient pas été inclus dans le plan
de classement des arbres en question. Or, il est patent que le recourant n’est
ni propriétaire de la parcelle n° 3036 ni locataire de la villa qui s’y trouve.
La relation entre le recourant et les arbres concernés tient uniquement au fait
qu'il habite de fait dans la villa sise sur ladite parcelle. Or, à supposer
même qu’il ait été titulaire d’un contrat de bail (tacite), celui-ci aurait de
toute manière été valablement résilié en 2020, comme l'atteste la transaction
valant jugement du 18 novembre 2022 du Tribunal des baux de Vevey. Il n’occupe
son logement que grâce à une prolongation de bail dont la durée a été limitée
au 30 septembre 2024; la transaction mentionne d'ailleurs expressément que "si
A.________ n'a pas exécuté l'engagement susmentionné, B.________ est autorisé à
avoir recours à l'Huisser du Tribunal des baux pour que celui-ci procède, si
nécessaire avec l'assistance de la force publique, à l'exécution forcée de la
présente transaction".
Contrairement à que qu’il prétend, le recourant
n'est au bénéfice d’aucun titre juridique (contrat de bail à loyer) depuis en
tout cas 2020. Le fait que les parties se soient accordées sur la validité
d’une résiliation ne signifie pas encore que, si le tribunal des baux avait dû
examiner la question, il aurait nécessairement conclu à l’existence d’un bail.
Cela serait pour le moins douteux au vu de l’arrêt du 10 février 2021 de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (entré en force), qui constatait
formellement que le requérant ne démontrait pas être au bénéfice d’un contrat
de bail tacite. Une éventuelle admission de son recours ne lui procurerait
aucun avantage, de nature économique, idéale ou matérielle; il n'est en effet
pas touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt
général. Le fait qu'il ait occupé (sans être au bénéfice d’un titre juridique)
durant des décennies cette villa ne saurait fonder sa qualité pour recourir. A
noter qu’à teneur du procès-verbal précité, le recourant s’est engagé
irrévocablement à quitter la villa au plus tard le 30 septembre 2024 et que la
transaction est susceptible d’exécution directe et la constructrice peut
obtenir l’exécution forcée.
En résumé, le recourant ne dispose d’aucun intérêt
digne de protection à demander que les arbres de la parcelle n° 3026 soient inclus
dans le plan de classement des arbres litigieux.
Le recourant n'a dès lors par la qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 LPA‑VD.
2.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours est manifestement irrecevable.
Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.