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Décision

AC.2023.0202

CDAP - AC.2023.0202 - 2024-08-19 - A.________/Conseil communal de Pully

19 août 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 août 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme

Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Conseil communal de Pully, représenté

par la Municipalité de Pully,

Objet

protection de l'environnement

Recours A.________ c/ décision du 8 mai 2023 de la

Municipalité de Pully confirmant l’adoption par le Conseil communal de Pully du

Règlement communal sur la protection du patrimoine arboré et Plan de

classement des arbres (parcelle n° 3026).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ habite la villa (bâtiment ECA n° 1965) sise sur la parcelle

n° 3026 – propriété de B.________ – du cadastre de la commune de Pully.

B.

Le 20 septembre 2019, C.________, alors propriétaire de la parcelle n°

3026 promise-vendue à B.________, avait déposé

auprès de la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) une demande de

permis de construire un immeuble de huit logements avec un parking souterrain

de neuf places et deux places de parc extérieures, après démolition du bâtiment

ECA n° 1965. Le projet impliquait également l'abattage d'une dizaine d'arbres.

Mis à l'enquête publique en novembre 2019, le projet

avait suscité notamment l'opposition de A.________.

Par décision du 3 juillet 2020, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Par arrêt du 21 mai 2021 (AC.2020.0246), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté le

recours formé par A.________ contre la décision municipale dans la mesure où il

était recevable. A.________ prétendait être au bénéfice d'un contrat de bail

tacite conclu avec l'ancienne propriétaire C.________; il payait les charges,

mais aucun loyer. Toutefois, B.________ a produit un jugement civil du 10

février 2021 relatif à une procédure d'expulsion dont il ressortait qu'aucun

contrat de bail tacite n'avait été conclu. Il était dès lors douteux que

l'occupant sans droit de la villa ait qualité pour recourir; cette question a

néanmoins été laissée indécise et son recours rejeté au fond.

Par arrêt du 13 septembre 2022 (1C_390/2021), le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ au motif

suivant:

"Le recourant estime dans sa

réplique que la question de sa qualité pour recourir a été laissée indécise et

que son recours cantonal n'a pas été déclaré irrecevable. Cela n'empêche

toutefois pas le Tribunal fédéral d'examiner, d'office et librement, si le

recours satisfait aux exigences de l'art. 89 LTF, sans être lié par les

considérations de l'instance précédente (ATF 145 I 239 consid. 2).

Le recourant indique qu'il habite

la villa sise sur la parcelle n° 3026 et qui est destinée à être démolie selon

le projet litigieux. Il déduit de ce seul fait qu'il dispose d'un intérêt

concret à l'annulation du jugement cantonal. Le recourant ne conteste pas qu'il

ne dispose d'aucun titre juridique pour demeurer dans la villa qu'il occupe

actuellement. Il n'est pas lié à la société propriétaire par un contrat de bail

et paie simplement les charges de l'immeuble. La propriétaire intimée relève

que des procédures d'expulsion sont actuellement en cours devant les

juridictions vaudoises. Ces procédures reposent sur le fait que le recourant

occupe sans droit les lieux. Dès lors, l'admission du présent recours - et

l'annulation du permis de démolir et de construire - serait manifestement sans

incidence sur l'issue de la procédure d'expulsion. Le recourant ne le prétend

d'ailleurs pas. Dans ces conditions, le recourant n'explique pas - alors que

cette démonstration lui incombe comme on l'a vu en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF

- quel avantage pratique il pourrait retirer de l'annulation ou de la réforme

de l'arrêt entrepris [consid. 1.3]."

C.

Le 18 novembre 2022, une audience de conciliation s'est tenue auprès du Tribunal

des baux de Vevey entre A.________ et B.________. Une transaction (valant

jugement entré en force et exécutoire), dont on peut extraire le passage

suivant, a pu aboutir:

"I. la résiliation de bail

notifiée le 4 mai 2020 pour le 1er octobre 2020 à A.________ au

sujet d'une villa au ********, à Pully, est valable. Une seule et unique

prolongation de bail est accordée à A.________ jusqu'à son décès mais au plus

tard jusqu'au 30 septembre 2024; cette prolongation est accordée à A.________

personnellement de sorte que l'usage ainsi accordé de la villa et de ses

dépendances est incessible de quelque manière que ce soit. En conséquence, A.________

s'engage irrévocablement à quitter et rendre libre de tous occupants et de tous

meubles et objets la villa susmentionnée ainsi que ses dépendances et

extérieurs au plus tard le 30 septembre 2024 [...].

II. La présente transaction sera

susceptible d'exécution directe au sens de l'article 337 CPC dès l'échéance de

l'un ou l'autre des termes fixés au chiffre I ci-dessus. En conséquence, passé

ce délai, si A.________ n'a pas exécuté l'engagement susmentionné, B.________

est autorisé à avoir recours à l'Huissier du Tribunal des baux pour que celui-ci

procède, si nécessaire avec l'assistance de la force publique, à l'exécution

forcée de la présente transaction [...]."

D.

Par acte du 1er mars 2023, A.________ a saisi le Tribunal

fédéral d'une demande de révision de l'arrêt 1C_390/2021 du 13 septembre 2022.

A l'appui de sa requête, il s'est prévalu du procès-verbal de l'audience de

conciliation du 18 novembre 2022, considérant que ce document établissait qu'il

était bien au bénéfice d'un contrat de bail à loyer, dès lors que le tribunal

avait considéré sa résiliation comme valable.

Le Tribunal fédéral a néanmoins rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité, ladite demande par arrêt du 8 mars 2024 (1F_5/2023)

au motif que, même si on devait considérer que A.________ était bien au

bénéfice d'un contrat de bail à loyer (question laissée ouverte), le recours

contre l'arrêt de la CDAP du 21 mai 2021 aurait toujours été déclaré

irrecevable au motif que "si le Tribunal fédéral avait été nanti [du

procès-verbal de conciliation] au moment de statuer, il aurait également

considéré que le recourant n'avait pas d'intérêt à recourir puisque l'admission

de son recours n'aurait rien changé à son obligation de quitter les lieux et que

la constructrice ne pouvait rien entreprendre avant la date fixée".

E.

Du 5 mai au 3 juin 2021, la commune de Pully a mis à l'enquête publique un

projet de règlement sur la protection du patrimoine arboré et plan de

classement des arbres. Une mise à l'enquête publique complémentaire a eu lieu

du 10 août au 8 septembre 2022.

Le 8 septembre 2022, A.________ a adressé le

courrier suivant à la municipalité:

"En cette période de chaleurs

extrêmes, il serait plus qu'approprié de protéger tous les anciens magnifiques

arbres de la commune en général et les miens en particulier ! Je réitère ma

requête de les mettre dans votre liste d'arbres a protéger. Votre règlement

devra les inclure pour mieux préserver l'environnement et le climat."

Dans sa séance du 7 décembre 2022, le Conseil

communal a adopté ledit règlement et plan de classement des arbres, approuvé le

8 mai 2023 par le département compétent.

F.

Par décision du 8 mai 2023, la municipalité a informé l'intéressé que

son opposition avait été levée.

G.

Par acte du 15 juin 2023, A.________ a déféré cette décision devant la CDAP

dont il demande l’annulation en concluant à ce que les arbres sis sur la

parcelle n° 3026 soient intégrés dans le plan de classement des arbres en

cause.

H.

Interpellé par le juge instructeur sur sa qualité pour recourir, le

recourant a déposé des déterminations le 30 juin 2023 et indiqué ce qui suit:

"Je suis locataire de ma

villa sise sur la parcelle 3026 de Pully, au ********, j'ai le droit d'y

habiter jusqu'au 30.9.2024. En annexe je joins la preuve de mon droit d'habiter

ma villa: la convention de la prolongation de mon bail passée devant le

Tribunal des baux de Vevey le 18.11.2022. A ce propos, je tiens à préciser, que

je me bats pour mes arbres centenaires en très bonne santé et magnifiques et

que j'habite à cette adresse à Pully depuis le ********. A ce titre, j'ai le

droit de m'opposer à un règlement communal sur les arbre, vu que j'habite la

Commune de Pully et que je suis directement touché par ce règlement. J'ai par

ce fait la qualité pour recourir. Ma qualité est évidente et

incontestable."

Considérant en droit:

1.

A titre préalable, il y a lieu d’examiner la recevabilité du recours.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPV-VD; BLV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La jurisprudence précise que le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver

avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être

pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un

tiers (CDAP AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 1a; AC.2022.0027 du 15

décembre 2022 consid. 1a; AC.2019.0009 du 31 juillet 2019 consid. 2a et

les références citées, dont l’ATF 135 II 145 consid. 6.1).

De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision

entreprise soit actuel et pratique. Cet intérêt doit exister non seulement au

moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision

sur recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1). S'il disparaît pendant la procédure,

la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135

consid. 1.3.1; TF 2C_268/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2).

En matière de construction, le voisin a en principe

qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve

à sa proximité immédiate. Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à

la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence

sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du

recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2;

CDAP AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 1a ; AC.2019.0009 du 31 juillet

2019 consid. 2b). Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de

l'intérêt général à l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage

en cas d'admission du recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).

Lorsque le voisin n’est pas titulaire de droits réels

mais est locataire, il peut lui aussi recourir s’il est davantage touché que la

généralité des administrés, par exemple s’il peut se plaindre d’immissions

excessives provoquées par l’octroi d’un permis de construire (Broglin/Winkler

Docourt, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne,

Zurich 2015, p. 156, n° 430). Le locataire subit en effet de la même

manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation d'un projet

contesté, spécialement s'il est lié par un contrat de bail de longue durée, qui

l'a amené à réaliser des investissements importants dans les locaux en cause (CDAP

AC.2022.0297 précité consid. 1a; AC.2019.0009 précité consid. 2c; AC.2018.0428

du 7 juin 2019 consid. 1c).

La qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de

protection est ainsi généralement reconnue au locataire voisin s’il est lié par

un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un

intérêt important de nature économique ou autre. La notion de locataire comprend

également le locataire d’une surface commerciale (Pfeiffer, La qualité pour

recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Etude

de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 45).

b) En l'espèce, le recourant conteste le fait que certains

des arbres présents sur la parcelle n° 3026 n'aient pas été inclus dans le plan

de classement des arbres en question. Or, il est patent que le recourant n’est

ni propriétaire de la parcelle n° 3036 ni locataire de la villa qui s’y trouve.

La relation entre le recourant et les arbres concernés tient uniquement au fait

qu'il habite de fait dans la villa sise sur ladite parcelle. Or, à supposer

même qu’il ait été titulaire d’un contrat de bail (tacite), celui-ci aurait de

toute manière été valablement résilié en 2020, comme l'atteste la transaction

valant jugement du 18 novembre 2022 du Tribunal des baux de Vevey. Il n’occupe

son logement que grâce à une prolongation de bail dont la durée a été limitée

au 30 septembre 2024; la transaction mentionne d'ailleurs expressément que "si

A.________ n'a pas exécuté l'engagement susmentionné, B.________ est autorisé à

avoir recours à l'Huisser du Tribunal des baux pour que celui-ci procède, si

nécessaire avec l'assistance de la force publique, à l'exécution forcée de la

présente transaction".

Contrairement à que qu’il prétend, le recourant

n'est au bénéfice d’aucun titre juridique (contrat de bail à loyer) depuis en

tout cas 2020. Le fait que les parties se soient accordées sur la validité

d’une résiliation ne signifie pas encore que, si le tribunal des baux avait dû

examiner la question, il aurait nécessairement conclu à l’existence d’un bail.

Cela serait pour le moins douteux au vu de l’arrêt du 10 février 2021 de la

Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (entré en force), qui constatait

formellement que le requérant ne démontrait pas être au bénéfice d’un contrat

de bail tacite. Une éventuelle admission de son recours ne lui procurerait

aucun avantage, de nature économique, idéale ou matérielle; il n'est en effet

pas touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt

général. Le fait qu'il ait occupé (sans être au bénéfice d’un titre juridique)

durant des décennies cette villa ne saurait fonder sa qualité pour recourir. A

noter qu’à teneur du procès-verbal précité, le recourant s’est engagé

irrévocablement à quitter la villa au plus tard le 30 septembre 2024 et que la

transaction est susceptible d’exécution directe et la constructrice peut

obtenir l’exécution forcée.

En résumé, le recourant ne dispose d’aucun intérêt

digne de protection à demander que les arbres de la parcelle n° 3026 soient inclus

dans le plan de classement des arbres litigieux.

Le recourant n'a dès lors par la qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 LPA‑VD.

2.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est manifestement irrecevable.

Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.