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Décision

AC.2023.0203

CDAP - AC.2023.0203 - 2024-02-01 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Vucherens, D.__, E.__, F._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

1 février 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er février 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz,

assesseurs.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

3.

C.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Vucherens,

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne,

2.

Direction générale de la mobilité et

des routes, à Lausanne,

3.

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

Constructeurs

1.

D.________ à ********

2.

E.________ à ********

Propriétaire

F.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ & consorts c/ décision de la

Municipalité de Vucherens du 16 mai 2023 levant leurs oppositions et

délivrant le permis de construire une villa individuelle et un couvert pour

deux voitures sur la parcelle n° 400 propriété de F.________, promise-vendue

à E.________ et D.________ (CAMAC n° 217646)

Vu les faits suivants:

A.

F.________ est propriétaire de parcelle n° 400 de la Commune de

Vucherens, d'une surface de 1’368 m2. Cette parcelle, vierge de

toute construction, est colloquée en zone de village selon le Plan partiel

d’affectation du village et modification du plan fixant la limite des

constructions et est régie par le Règlement du plan général d’affectation et du

Plan partiel d’affectation du village. Elle est longée du côté Ouest par la route

cantonale n° 636-BP (ci-après: la RC 636).

B.

F.________ a mis à l’enquête publique du 19 novembre au 18 décembre 2022

la construction d’une villa individuelle et d’un couvert pour deux voitures sur

la parcelle n° 400. Les promettants-acquéreurs étaient E.________ et D.________.

Le projet a été réalisé par la société G.________.

A.________, B.________ et C.________ ont déposé

trois oppositions distinctes le 15 décembre 2022 avec chacune un texte

identique. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 122, qui jouxte la

parcelle n° 400 du côté Nord. Les opposants faisaient valoir que le débouché du

chemin sur la RC 636 ne respectait pas les directives en matière de sécurité

routière de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Ils

relevaient en outre que le dossier ne mentionnait pas une cavité (chambre de

contrôle) qui, par forte pluie, provoquait un débordement issu de la

circulation d’eau dans le sous-sol, causant depuis les années 1980 des

inondations sur la RC 636 et sur la parcelle de C.________.

Le 2 mars 2023, la Centrale des autorisations en

matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a

établi une synthèse des autorisations et préavis des services de l’Etat

(synthèse CAMAC). Il en ressort que les autorisations spéciales requises ont

été délivrées, notamment celle de la DGMR pour l’aménagement d’un accès privé à

une route cantonale (art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

[LRou. BLV 725.01]). Cette autorisation rappelle les exigences usuelles en la

matière.

La Municipalité de Vucherens (ci-après: la

municipalité) a fait examiner les oppositions par le Service technique

intercommunal (Association intercommunale Service technique Broye

Vaudoise [AISTBV]). Ce dernier a établi un rapport le 17 avril 2023

(ci-après: le rapport ou le rapport AISTBV). Ce rapport mentionne qu’une séance

sur place a été organisée le 14 avril 2023, réunissant la municipale des

constructions, les recourants B.________ et C.________, le propriétaire de la

parcelle n° 124 et l’auteur du rapport. A cette occasion, les propriétaires

concernés ont indiqué la position de la chambre de contrôle mentionnée dans les

oppositions, qui correspond au tracé d’une servitude 77228 "canalisation

en faveur de la parcelle 124 et à charge des parcelles 122, 397 et 400".

Lors de la séance, C.________ a également expliqué qu’un puits situé sur sa

parcelle était alimenté par de l’eau provenant certainement des terrains situés

en amont (dont la parcelle n° 400) et que la nouvelle construction pourrait

perturber l’arrivée de l’eau. Pour ce qui est du débouché sur la RC 636 du

chemin d’accès à la villa projetée, le rapport relève que l’accès prévu sur les

plans mis à l’enquête publique (plans de situation du géomètre et plan

d’implantation) a été modifié à la demande du voyer d’arrondissement et qu’il a

été décalé d’environ 4 m en amont. Le rapport souligne que cette modification,

figurant sur des nouveaux plans datés des 1er et 2 février 2023, a

été validée par le voyer. Il relève également que la chambre de contrôle et la

servitude 77228 figurent sur les nouveaux plans en soulignant que le projet

litigieux n’affecte pas directement la canalisation faisant l’objet de la

servitude. Tout en faisant valoir qu’il s’agit d’une question de droit privé,

il relève également qu’aucune inondation provoquée par cette canalisation n’a

eu lieu depuis longtemps. Pour ce qui est de l’eau alimentant le puis de C.________,

l’auteur du rapport relève, tout en précisant qu’il s’agit de droit privé,

qu’aucune servitude n’existe à sa connaissance et qu’aucune indication ne

figure dans l’"inventaire des sources et captages publics" selon la

Direction générale de l’environnement (DGE). Le rapport propose à la

municipalité de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.

C.

Par décisions du 16 mai 2023, se référant au rapport AISTBV qui était

joint, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de

construire. Ce dernier mentionne que le rapport AISTBV en fait partie

intégrante.

Par acte conjoint du 15 juin 2023, A.________, B.________

et C.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

municipale du 16 mai 2023. Ils concluent à l’annulation du permis de

construire.

G.________ a déposé des déterminations le 4 août

2023.

La DGMR a déposé des déterminations le 18 août 2023.

Elle renvoie à sa prise de position figurant dans la synthèse CAMAC.

La municipalité a déposé sa réponse et son dossier

le 20 septembre 2023.

La DGE a déposé des déterminations le 28 septembre

2023. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Le 6 octobre 2023, le recourant A.________ a produit

une décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) relative

à l’attribution d’une note 4 au recensement architectural pour le puits sis sur

la parcelle n° 122.

Le 24 octobre 2023, le recourant A.________ a

produit une attestation de H.________ relative à une inondation survenue sur la

parcelle n° 122 entre 1992 et 1994.

F.________ a déposé des déterminations le 9 novembre

2023. Elle conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Le recourant A.________ a déposé des observations

complémentaires le 4 décembre 2023.

Le 12 décembre 2023, la DGE a indiqué renoncer à

déposer des observations complémentaires.

La DGIP a déposé des déterminations le 14 décembre

2023.

F.________ a déposé des déterminations

complémentaires le 4 janvier 2024.

Le 5 janvier 2024, la DGMR a indiqué ne pas avoir

d’observations complémentaires à formuler.

Considérant en droit:

1.

F.________ met en cause la qualité pour agir des trois recourants et,

par conséquent, la recevabilité du recours.

a) aa) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le critère de l'intérêt digne de

protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours

en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu

d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de

la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la

contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou

de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; TF 1C_499/2021

du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En

d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être

potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin

d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et

abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid.

2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1;

1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre

2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a;

AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a).

bb) Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il

invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les

normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du

projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet

juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui

procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en

principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la

construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30

consid. 2.2; TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017; CDAP AC.2021.0089 du 6 décembre

2021 consid. 1a).

b) aa) En l’espèce, le

recours a notamment été formé par C.________ , qui est

propriétaire d’une parcelle jouxtant immédiatement celle qui doit accueillir la

construction litigieuse. Dès lors que C.________ critique

les effets induits par la réalisation de cette construction sur son immeuble,

sa qualité pour recourir doit être admise. La question de savoir si A.________ et B.________

disposent également de la qualité pour recourir souffre par conséquent de

demeurer indécise.

bb) Pour le surplus, déposé en temps utile et selon

les formes prescrites par les art. 79, 95 et 99 LPA-VD, le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourants semblent invoquer une violation de leur droit d’être

entendu au motif qu’ils n’auraient pas eu connaissance des plans modifiés sur

la base desquels les permis de construire a été délivré ainsi que de la

synthèse CAMAC.

Dans le cadre de la procédure devant la CDAP, les

recourants ont pu accéder à l’ensemble du dossier (comprenant plans modifiés et

la synthèse CAMAC) et ont eu la faculté de se déterminer à ce propos. Une

éventuelle violation de leur droit d’être entendu a par conséquent été réparée

dans le cadre de la procédure de recours.

3.

Dans leur opposition, les recourants avaient relevé que, dans le dossier

mis à l’enquête publique, il n’était pas fait état d’une cavité (chambre de

contrôle) sur la parcelle n° 400 causant depuis les années 1980 des inondations

sur la RC 636 ainsi que sur le terrain de la recourante C.________, jusqu’à son

domicile. Dans leur recours, ils font valoir que "ce point n’est pas

clairement réglé".

a) Le permis de construire, tout au moins s'il

s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) constitue une

autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il

remplisse les conditions posées par les textes applicables (cf. CDAP AC

2013.0303 consid. 1a, TA AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b et les

références). Les textes en question doivent relever du droit public. Un

opposant à un projet de construction ne peut ainsi en principe faire valoir que

des moyens de droit public et l’autorité administrative n’a pas à statuer sur

des question relevant exclusivement d’intérêts privés (cf. TF 1C_413/2019 du 24

mars 2020 consid. 7 et les arrêts cités). Pour ce motif, on considère de

manière générale qu’un éventuel risque d'impact dommageable des travaux sur la

propriété des recourants relève du droit civil et n'est pas déterminant

s'agissant de la procédure de délivrance du permis de construire en application

du droit public (cf. CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 4). En

l’occurrence, la recourante C.________ aura cas échéant à disposition des

moyens de droit privé si son bien-fonds devait subir un dommage en raison de l'écoulement

d'eau depuis la parcelle de la constructrice ou de travaux sur celle-ci.

A cela s’ajoute dans le cas d’espèce que, selon les

déterminations du service cantonal spécialisé (DGE), dont le tribunal n’a pas

de raison de s'écarter, la "cavité" qui serait à l’origine des

inondations évoquées par les recourants ne sera pas impactée par les nouvelles

canalisations puisqu’elles n’y seront pas raccordées. La DGE relève ainsi que

la construction projetée n’aura ni de lien de causalité direct ou indirect avec

les inondations en question, ni d’impact avec la "cavité" à laquelle

les recourants font référence.

Vu ce qui précède, le fait que la "cavité"

n’était pas mentionnée sur les plans d’enquête publique ne saurait remettre en

cause la délivrance du permis de construire. De même, il n’y a pas lieu de se

prononcer sur l’argument des recourants selon lequel un relevé hydrogéologique

aurait dû être effectué afin d’éviter d’éventuels dégâts. Cette demande est en

effet liée à la question d’un éventuel dommage que de l’eau provenant de la

parcelle n° 400 pourrait causer sur la parcelle n° 122, question qui, on l’a

vu, relève du droit privé et est sans lien avec les normes de droit public dont

la municipalité doit vérifier le respect dans le cadre de la procédure d’octroi

du permis de construire.

On peut encore relever que, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, on ne saurait déduire du chiffre 3.13 du permis de

construire relatif au "cadastre souterrain" l’obligation d’effectuer

un relevé hydrogéologique. Comme le relève la municipalité dans sa réponse au

recours, les points 3.6 et 3.13 du permis de construire sont en effet uniquement

un rappel des responsabilités usuelles que chaque constructeur doit assumer et

des conditions qu’il doit remplir avant toute fouille.

b) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à la "cavité"

qui se trouve sur la parcelle n° 400 ne sont pas fondés.

4.

Les recourants mentionnent encore un puits sis sur la parcelle n° 122,

qui a reçu la note 4 au recensement. Ils craignent que les travaux portent

atteinte à la veine d’eau qui alimente ce puits.

A nouveau, les recourants font état d’une crainte

que les travaux prévus sur la parcelle n° 400 puissent causer un "dommage"

sur la parcelle n° 122 (soit l’interruption de l’alimentation en eau d’un

puits). Encore une fois, les recourants soulèvent une question qui relève du

droit privé et est sans lien avec les normes de droit public dont la

municipalité doit vérifier le respect dans le cadre de la procédure d’octroi du

permis de construire. Partant, il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant.

5.

Les recourants mettent en cause le fait que A.________ n’a pas été

convoqué à la séance qui a eu lieu le 14 avril 2023.

Contrairement à ce qui est prévu pour les plans

d'affectation (cf. art. 58 al. 1 LATC), la procédure en matière de permis de

construire ne comprend pas la faculté pour les opposants de demander à être

entendus par la municipalité lors d'une séance de conciliation. Leur droit

d’être entendu s’exerce ainsi par écrit, au moyen de l’opposition qu’ils

peuvent déposer durant l’enquête publique. L'absence de mise sur pied d'une

séance avec les opposants par la municipalité ne constitue dès lors pas une

informalité susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de

construire (cf. CDAP AC 2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 1b).

Vu ce qui précède, l’absence de A.________ lors de

la séance qui a eu lieu le 14 avril 2023 ne saurait justifier l’annulation du

permis de construire. Au demeurant, ainsi que cela résulte d’un courriel

adressé par la municipalité à A.________ le 6 juin 2023, le but de la séance en

question était de traiter le deuxième motif des oppositions, soit la présence

d’une chambre de contrôle sur la parcelle n° 400 impliquant des risques

d’inondation sur la parcelle voisine. On peut ainsi comprendre que la

municipalité ait souhaité entendre C.________ en tant que voisine directement

concernée, ainsi que son fils, et n’ait pas jugé nécessaire de convoquer A.________

à cette séance.

6.

Dans leurs oppositions déposées le 15 décembre 2022, les opposants

avaient fait valoir que le débouché du chemin sur la RC 636 ne respectait pas

les directives en matière de sécurité routière de la DGMR. Dans le rapport

AISTBV, joint aux décisions attaquées, il est relevé que l’accès à la RC 636

prévu sur les plans mis à l’enquête publique (plans de situation du géomètre et

plan d’implantation) a été modifié à la demande du voyer d’arrondissement et

qu’il a été décalé d’environ 4 m en amont. Le rapport souligne que cette

modification, figurant sur des nouveaux plans datés des 1er février

2023 et 2 février 2023 a été validée par le voyer.

On déduit de ce qui précède que l’accès modifié

respecte les exigences de la DGMR. Apparemment, les recourants ne le contestent

pas puisque, dans leur recours, ils n’ont formulé aucun grief sur ce point.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront

les frais de la cause. Ils verseront en outre des dépens à la constructrice qui

a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Vucherens du 16 mai 2023, levant les

oppositions et délivrant le permis de construire, sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________ et C.________ , débiteurs solidaires.

IV.

A.________, B.________ et C.________ , débiteurs solidaires, verseront à F.________ un montant de 2'000

(deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 1er février 2024

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.