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Décision

AC.2023.0206

CDAP - AC.2023.0206 - 2024-06-27 - A._____/Municipalité de Lutry, B._____

27 juin 2024Français39 min

découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Dominique von der Mühll et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry, à Lutry,

Constructeur

B.________,

à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry

du 22 mai 2023 levant son opposition et autorisant la construction d'un

garage et d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 736, propriété de B.________

(CAMAC n° 221609)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 736 de Lutry (ci-après

aussi: la parcelle). D'une surface de 1'033 m2, dont 858 m2

de jardin et 11 m2 de vignes, cette parcelle supporte un bâtiment

d'habitation n° ECA 1382 de 164 m2. Elle est colloquée en zone de

faible densité selon le plan général d'affectation de la commune de Lutry, adopté

par le conseil communal le 3 juin 1985 et approuvé par le Conseil d’Etat le 24

septembre 1987 (ci-après: le PGA) et le règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé par le

Département des institutions et des relations extérieures le 1er

juin 2005 et mis en vigueur le 12 juillet 2005. La parcelle est bordée au nord

par l'avenue William (DP 22), à l'est par les parcelles nos 737

et 739, au sud par la parcelle n° 5770 et à l'ouest par la parcelle n° 614.

B.

Le 16 février 2023, B.________ a déposé une demande de permis de

construire portant sur la "construction d'un garage et d'un couvert à

voitures" et sur le "changement d'affectation du garage

existant en une salle de fitness". Le projet consiste en l'édification

d'un couvert pour deux voitures au sud de la parcelle et à l'ouest de la

piscine déjà existante. Il est également projeté d'édifier un garage comprenant

une place de stationnement, accolé au sud du bâtiment d'habitation n° ECA 1382.

De plus, le projet prévoit de changer l'affectation du garage aménagé dans ce

bâtiment pour le transformer en fitness. Selon les plans déposés avec la

demande de permis de construire, il est également prévu de prolonger, à l'ouest

de la parcelle et en aval du bâtiment d'habitation n° ECA 1382, un chemin

d'accès pour les véhicules et d'aménager une aire de manœuvre afin que ceux-ci puissent

rejoindre le couvert à voitures et manœuvrer pour stationner dans le nouveau

garage.

Soumis à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril

2023, le projet a notamment suscité l'opposition de A.________, propriétaire de

la parcelle voisine n° 614.

Dans l'intervalle, le projet a également circulé auprès

des services cantonaux spécialisés, lesquels ont délivré les autorisations

spéciales requises selon une synthèse de la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) du 11 avril 2023 (synthèse CAMAC n° 221609).

Par décision du 22 mai 2023, la municipalité de

Lutry (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a levé les oppositions

et délivré le permis de conduire sollicité ; celui-ci porte le numéro 6481.

C.

Par acte du 21 juin 2023 de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant)

a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il conclut principalement à la réforme

de la décision du 22 mai 2023, en ce sens que la demande de permis de

construire est intégralement refusée, subsidiairement à son annulation.

Le 31 juillet 2023, B.________ (ci-après: le

constructeur) a déposé sa réponse au recours. Il conclut à son rejet et à la

confirmation de la décision entreprise.

Le 8 août 2023, la municipalité a également conclu

au rejet du recours.

Le 19 février 2024, le recourant a déposé des

observations complémentaires.

D.

Le 26 février 2024, la CDAP a tenu une audience sur la parcelle n° 736.

Il ressort ce qui suit du procès-verbal de celle-ci:

"Le Président récapitule les griefs

soulevés par le recourant.

La Cour se rend à l'intérieur du

garage existant. Elle constate qu'il s'agit d'un garage muni d'une fenêtre côté

sud. Me Blanchard expose que ce garage pourrait être transformé en une pièce

habitable et que, selon lui, un fitness est une pièce habitable. Il maintient

sa réquisition de preuve tendant à mandater un tiers neutre pour vérifier le

calcul de la surface brute de plancher utile du bâtiment. Le constructeur

expose que ce garage ne pourra pas être transformé en une pièce habitable car

il n'y pas la hauteur au plafond nécessaire. Interpellés, les représentants de

la municipalité confirment que celle-ci considère le garage comme une pièce non

habitable compte tenu de la hauteur et de l'absence d'éclairage naturel suffisant.

La Cour entre dans la buanderie

depuis le garage et se rend dans le local technique (chaufferie) avant de

ressortir du bâtiment. Le Président demande au constructeur ce qui est prévu

avec la porte du garage actuelle. Le propriétaire répond qu’elle va être

remplacée par un élément ne laissant pas passer la lumière et qu’éventuellement

une porte sera créée. Celle figurée en noir à gauche du garage, sur le plan

relatif à la façade ouest, n’existe actuellement pas. La position de l’escalier

ne semble également pas correspondre à ce qui figure sur le plan. Me Blanchard

fait remarquer qu'il n'y a pas de porte dessinée sur les plans à l’endroit de

l’entrée actuelle du garage. Il souligne que rien n'indique comment cette porte

pourrait être construite et qu'elle pourrait être vitrée. Le constructeur

affirme qu'il respectera les plans déposés à l'enquête publique.

La Cour constate qu’une voiture

est actuellement stationnée dans l’accès sis au nord-ouest de la parcelle. Elle

constate que plusieurs voitures peuvent stationner l'une derrière l'autre,

voire l’une à côté de l’autre. Le recourant expose que, selon lui, il y a

suffisamment de places de stationnement et qu'il n'est pas nécessaire d'en

créer d'autres. Le constructeur explique qu'en l'état, il n'arrive pas à vendre

la parcelle sans une place de stationnement intérieure facile d'accès.

La Cour visualise la localisation

du nouveau garage ainsi que du couvert à voitures projetés sur la parcelle et

leur situation par rapport à l’immeuble du recourant.

La Cour constate que le jardin sis

au sud de la parcelle est très végétalisé (hormis la piscine et ses abords) et

offre une vue sur le lac. Il comprend notamment six cyprès et un arbre à

grandes feuilles caduques. Me Blanchard souligne que la végétation et les cyprès

pourront difficilement être préservés. Il fait remarquer qu'aucun arbre n'est

indiqué sur le plan de situation.

Le recourant [sic: le constructeur] affirme qu'il veut

conserver les cyprès. Il admet que l’arbre à grandes feuilles devra être

abattu. Interpellé par le Président, les représentants de la municipalité

estiment que la parcelle ne comprend aucun arbre protégé selon la

réglementation communale. La municipalité a appliqué le règlement communal

uniquement, nonobstant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.

Me Blanchard soulève qu'il est

excessif de détruire le jardin actuel pour construire des places de

stationnement qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de la parcelle. Il

fait grief au projet de ne pas s'intégrer dans le quartier.

Le constructeur répond qu'il n'est

pas un "bétonneur". Il expose à la Cour l'historique de ses parcelles

situées en aval.

La municipalité indique que sa

réglementation communale n'impose pas d'indice de verdure dans cette zone.

Le recourant prend encore la

parole pour expliquer qu'il n'a jamais fait opposition aux projets du

constructeur, mais que les aménagements aujourd’hui prévus lui causeraient un

préjudice important. Il produit une photo qui est versée au dossier.

Le constructeur maintient que son

projet est règlementaire."

E.

Le 27 février 2024, le juge instructeur a imparti un délai au 18 mars

2024 aux parties pour qu'elles se déterminent sur le procès-verbal de

l'audience. Dans le même délai, la municipalité était invitée à indiquer si

elle autorisait l'abattage de l'arbre à grandes feuilles caduques planté sur la

surface devant être dévolue à l’aménagement de l’accès au futur couvert à

voitures et, dans l'affirmative, de préciser à quelles conditions. Toujours

dans le même délai, le constructeur a été invité à produire des plans exacts et

mis à jour, respectant les codes couleurs en vigueur, relatifs à la

transformation du garage.

Le 15 mars 2024, la municipalité a exposé que la parcelle

ne contenait aucun arbre protégé, au regard du plan de classement des arbres de

la commune, approuvé le 11 juin 1998 par le Département cantonal de la sécurité

et de l’environnement. Au surplus, elle a indiqué que ce plan de classement

était le seul document "en

vigueur actuellement".

Le 15 mars 2024, le constructeur a transmis à la

cour de céans des "plans exacts avec détails mis à jour" (3 feuilles

au format A4, peu lisibles et non signées).

Le 17 avril 2024, le recourant a déposé des

observations sur le procès-verbal de l'audience ainsi que des déterminations

complémentaires.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève

les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours

respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art.

75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); selon la lettre a de cet

article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à

propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire

d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête

publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la

construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances qu’elle

pourrait générer, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le

cas du recourant, propriétaire de la parcelle voisine n° 614. Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis la mise en œuvre d'un expert pour relever et

déterminer la surface brute de plancher utile (ci-après: SPBU) du bâtiment n°

ECA 1382. Il a maintenu cette réquisition en audience. Il a également requis la

production d'un dossier de promotion immobilière relatif à la parcelle du

recourant.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140

Faits

I 285 consid. 6.3.1).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34

al. 3 LPA-VD). En effet, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.

6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5).

b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en

particulier le dossier de permis de construire qui a été produit par la

municipalité, permettent à la cour de céans de se faire une idée suffisamment

claire et précise de la situation. Elle ne voit notamment pas en quoi un relevé

de la SPBU du bâtiment n° ECA 1382 serait déterminant pour la présente cause,

notamment eu égard au considérant 3 ci-dessous. Il en va de même de la

production du dossier de promotion immobilière qui n'apparaît pas pertinent

pour trancher les questions juridiques qui se posent dans le cas d'espèce. Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime en mesure de

statuer en connaissance de cause et renonce aux mesures d'instruction encore

requises par le recourant sans qu'il n'en résulte une violation de son droit

d'être entendu.

3.

Le recourant fait valoir une violation de l'art. 137 RCAT relatif au

coefficient d'utilisation du sol (CUS) applicable en zone de faible densité.

Selon lui, les surfaces du nouveau garage et du local de fitness (après le

changement d'affectation du garage) sont objectivement aptes à être habitées ou

utilisées comme surface de travail, de sorte qu'elles auraient dû être comptées

dans la SBPU.

a) Le CUS est le rapport entre la SBPU et la surface

de la parcelle (art. 14 RCAT).

Le coefficient d'occupation du sol (COS) et le CUS répondent

à plusieurs objectifs. À l'instar des règles sur les distances minimales entre

bâtiments et limites de propriété, ils contribuent à préserver des espaces

libres de constructions pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, à

assurer le maintien d'espaces verts réservés à la détente et à promouvoir la

création d'un milieu bâti agréable pour l'habitat (cf. Jean-Luc Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse

Lausanne, 1988, pp. 151 s.). Tous deux ont pour but essentiel de limiter la

densité des habitations sur chaque parcelle. Plus précisément, le COS, en

indiquant la proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain

donné, tend à assurer une proportion satisfaisante entre la partie construite

d'une parcelle et les espaces libres de constructions; le CUS, qui fixe la

proportion entre la surface brute utile de plancher habitable et la superficie

du terrain, tend plus spécialement à limiter la densité d'habitation (v. RDAF

1989 p. 318). Leurs effets sur l'aménagement du territoire sont importants

puisque, en limitant la densité des constructions ou de l'habitation, ils

influent sur l'intensité d'occupation de l'espace par le bâti dans le secteur

concerné en fixant schématiquement les volumes construits; ils influencent

ainsi le caractère plus ou moins urbain d'un tissu bâti (CDAP AC.2010.0235 du

29 novembre 2011 consid. 3a).

A teneur de l'art. 137 RCAT, le CUS dans la zone de

faible densité est limité à 0,35.

La SBPU,

déterminante pour le calcul du CUS, est définie à l'art. 16 RCAT, également

applicable à toutes les zones, de la manière suivante:

"La

surface brute de plancher utile d'un

bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou

utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans

leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section

horizontale.

Seules les surfaces suivantes ne

sont pas prises en compte:

a) Galetas, greniers, locaux

de jeux, de bricolage, de rangement ou de

dépôts divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel supérieur à 5% de

leur surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1,50 m.

entre plancher et plafond ou chevrons.

b) Surcombles et galeries

pour autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé de celui qui

est aménagé au niveau du plancher des combles.

c) Les parties des combles

dont la hauteur entre le plancher et le plafond

ou les chevrons est inférieure à 1,50 m.

d) «Balcons-baignoires»

ouverts et loggias.

e) Balcons, quelle que soit

leur forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n'excède pas

1,50 m.

Pour les éléments plus larges,

seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.

f) Terrasses couvertes et

ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan.

g) Escaliers ou rampes

extérieurs qui ne constituent pas l'accès principal aux logements.

h) Portiques et sas d'entrée.

i) Garages pour véhicules à

moteur non destinés à l'exercice d'activités professionnelles, locaux

vélo-poussettes.

j) Caves, buanderies, abris

de protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne

etc.).

k) Couloirs, escaliers et

ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l'habitation ou

des activités professionnelles.

l) Couloirs et escaliers

souterrains reliant un garage au bâtiment d'habitation, même s'ils constituent

l'accès principal à l'immeuble.

m) Locaux souterrains

affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune

personne ne travaille de façon sédentaire.

*n) Jardin d'hiver dont la

surface n'excède pas 12 m2.

Pour les ouvrages plus grands,

seule la surface excédentaire est prise en compte.

*Remarque: on entend par

jardin d'hiver une annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle

est accolée et qui, par ses proportions, s'intègre harmonieusement à son

architecture."

b) La définition de la SBPU élaborée par l'ancien

Institut pour l'aménagement local, régional et national de l'École

polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ: norme ORL-EPF 514 420), à laquelle

se réfèrent de nombreuses réglementations communales, correspond pour

l’essentiel à ce qui est prescrit à l’art. 16 RCAT (cf. CDAP AC.2017.0429

du 6 novembre 2018 consid. 4a; AC.2014.0399 du 22 mai 2015 consid. 2a). Elle a

la teneur suivante:

"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les

surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des

murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les

soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des

installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de

bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules

à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les

couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne

servent pas de coursive."

c) Aux termes de l'art. 27 al. 1 du règlement

d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

Par ailleurs, selon l'art. 28 al. 1 RLATC, tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher

et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au

1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au

minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état

existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,

les lucarnes et les tabatières.

Selon la jurisprudence, pour déterminer si un local

doit être considéré comme habitable, la seule intention subjective des

constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables. Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier

temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent

objectivement une utilisation à des fins d'habitation. Il y a lieu en

particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de

salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne

l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui

seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas

réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation

malgré sa non-conformité (CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 9b;

AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2b/aa; AC.2019.0118 du 10 novembre 2020

consid. 4a et les nombreuses références citées). En d'autres termes, le fait

qu’un local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire

(chambre d’amis, bureau, local audio-vidéo, etc.) ne soit pas conforme aux

règles de salubrité au sens des art. 25 ss RLATC ne le rend pas pour autant

inhabitable (CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 7c; AC.2019.0307 du

14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d et les

références citées).

d) En l'occurrence, le projet litigieux vise d'abord

à créer un garage attenant au bâtiment d'habitation n° ECA 1382.

Selon une jurisprudence constante, la municipalité

jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait

des règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c;

AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019

consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21

mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle

dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours

s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19

février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a;

AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid.

4b). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une

importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci

découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité

de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et

appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre

appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid.

3d).

Or, en l'espèce, l'art. 16 al. 2 let. i RCAT

précité prévoit expressément que les garages pour véhicules à moteur non

destinés à l'exercice d'activités professionnelles ne sont pas pris en compte

dans la SBPU. Le texte de cette disposition est clair.

Par ailleurs, il ressort des plans déposés par le

constructeur que le garage sera occupé principalement par une place de

stationnement, certes plus large que la moyenne mais dont les dimensions ne

sont pas non plus démesurées, étant par ailleurs précisé que le constructeur a

indiqué que la place de stationnement pourrait servir à une personne à mobilité

réduite. De plus, le garage ne comprend aucun aménagement susceptible de le

rendre habitable, en particulier aucune ouverture en façade. Il s'ajoute à cela

que la municipalité contrôlera si ledit garage a été édifié de manière conforme

aux plans approuvés avant d'octroyer le permis d'habiter tel que cela ressort

expressément du permis de construire délivré. En conséquence, les allégations

du recourant dirigées contre les dimensions du garage, lesquelles laisseraient

présager qu'il pourrait être utilisé pour l'exercice d'une activité

professionnelle, doivent être écartées.

Il y a donc lieu de constater que l'édification du

garage ne conduira pas à une augmentation de la SBPU et donc à une modification

du CUS.

e) Le projet vise également à changer l'affectation

du garage déjà existant dans le bâtiment d'habitation n° ECA 1382 pour y créer

un fitness. Il y a lieu d'examiner si ce changement d'affectation conduit à

l'aménagement d'une surface utilisable pour l'habitation au sens de l'art. 16

al. 1 RCAT, ce qui conduirait à une augmentation du CUS.

En l'occurrence, il ressort des plans déposés avec

la demande de permis de construire ainsi que des plans complémentaires déposés

le 15 mars 2024 par le constructeur que le fitness sera aménagé dans une pièce

d'un peu plus de 20 m2 et dont la hauteur est d’environ deux mètres.

Par ailleurs, le constructeur a précisé dans les plans déposés le 15 mars 2024 qu'il

installerait un panneau plein sans jour à la place de la porte actuelle du

garage et qu'il créerait une porte d'accès au fitness depuis l'extérieur de 80

cm de large sur 190 cm de hauteur, également composée d'un panneau plein sans

jour. Il ne ressort pas des plans déposés qu'il soit prévu de remplacer la

fenêtre se trouvant en façade sud après l'aménagement du nouveau garage, qui va

obturer celle-ci. Après les travaux, le local en question ne disposera donc pas

ou pratiquement pas d'une source de lumière naturelle. A ce jour, le local ne

présente pas les caractéristiques d'une surface objectivement habitable, ce que

la cour de céans a pu constater lors de la vision locale. Aucun des travaux annoncés

par le constructeur ne vise à rendre cette surface habitable. On relèvera en

particulier que ce dernier n'a pas annoncé qu'il créerait une ou plusieurs

ouvertures en façades, qu'il a d'ailleurs fait préciser qu'il installerait une

porte avec un panneau plein sans jour et qu'il n'est pas prévu de réhausser le

plafond du garage. La cour de céans estime dès lors qu'il y a lieu de confirmer

l'appréciation de la municipalité selon laquelle le fitness ne constituera pas

une surface utilisable pour l'habitation ou l'exercice d'une activité

professionnelle au sens de l'art. 16 RCAT.

En conséquence, la transformation du garage existant

en fitness ne conduira pas à une augmentation de la SBPU et donc à une augmentation

du CUS.

f) Il ressort des considérants qui précèdent que le

grief du recourant relatif à une violation du CUS doit être écarté dès lors que

les travaux projetés ne conduiront pas à une augmentation de la SBPU.

4.

Dans un second moyen, le recourant fait grief à l'autorité intimée

d'avoir autorisé un nombre excessif de places de stationnement. Selon lui, le

projet permettrait de créer plus que les trois nouvelles places de stationnement

mentionnées dans la demande de permis de construire. Il estime que l'unique

moyen de s'assurer que le projet n'aboutira pas à créer un nombre excessif de

places de stationnement aurait été d'imposer au constructeur des mesures

empêchant objectivement le stationnement hors des trois nouvelles places qui

seraient créées.

Dans la décision levant l'opposition du recourant,

l'autorité intimée expose, à raison, que le projet ne vise pas à créer de

nouvelles places de stationnement. Cela ressort d'ailleurs expressément de la formule

de demande de permis de conduire (ch. 80 à 82). Ainsi, le nouveau garage

permettra d'accueillir un véhicule tandis que le couvert à voitures permettra

le stationnement de deux véhicules. Le chemin d'accès qui sert actuellement en

partie de zone de stationnement non couverte pour deux véhicules, comme le

tribunal a pu le constater lors de la vision locale, ne devrait plus avoir

cette vocation après les travaux, dès lors que les véhicules devront pouvoir

circuler jusqu'au couvert à voitures et au nouveau garage situés plus bas sur

la parcelle. Au demeurant, l'autorité intimée a de toute manière confirmé que

ses services techniques procéderaient à un examen attentif de la situation

après les travaux et que des mesures pourraient être imposées pour prévenir

tout stationnement non règlementaire. La cour de céans estime que ces mesures sont

suffisantes pour s'assurer du respect des plans déposés avec la demande de

permis de construire.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.

Le recourant fait valoir une violation de la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE;

RS 814.01) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41), en relation avec les nuisances sonores qui

proviendraient de l’utilisation des aménagements litigieux (voie d’accès,

garage et couvert), plus particulièrement la violation des art. 11 al. 2

et 25 LPE. En substance, il expose qu'il aurait été possible de concevoir un

projet plus simple et moins coûteux avec une réduction de l'impact sonore et

atmosphérique provoqué par les mouvements des véhicules. Il reproche en

particulier à l'autorité intimée d'avoir autorisé l'édification d'une nouvelle

voie d'accès, en partie à la limite de sa propriété.

a) La LPE régit notamment la

limitation des émissions de bruit produites par des installations, le nouveau

couvert à voitures, le nouveau garage et le nouvel accès devant être qualifiés

d’installations au sens de cette législation (art. 7 al. 7 LPE, art. 2 al. 1

OPB). Lorsque l'autorité compétente se prononce sur la construction d'une

nouvelle installation susceptible de provoquer des atteintes à l'environnement,

comme du bruit, elle doit en principe examiner si des mesures préventives de

limitation des émissions se justifient, dans la mesure que permettent l'état de

la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE).

En vertu de l'art.

25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en

principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le

respect dans le voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre

l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir

de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des

mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al.

2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en

effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du

principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid.

3.2 et les réf. cit.; voir aussi arrêt du TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015

consid. 2).

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de prévention, les

mesures à prendre doivent permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce

principe dans le sens d'une interdiction complète de tout bruit inutile. Il

n'existe aucun droit au silence absolu et les dérangements bénins doivent être

tolérés. Selon la conception de la loi sur la protection de l'environnement, le

principe de prévention vise à limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans

des situations dites de "bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b et

les références citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a toutefois

souligné qu'une telle expression était trop absolue. On pourrait en effet en

déduire une impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention

lorsque les valeurs d'émissions sont très basses. Selon le Tribunal fédéral,

dans un tel cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité qui doit

être examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il a

précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement et

facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné de

l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou

impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de

telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêts CDAP AC.2021.0170

du 11 octobre 2022 consid. 4a/aa; AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid.

2d/aa).

b) En l'espèce, la

Cour de céans relève d'abord que le projet litigieux ne vise pas à créer des

places de stationnement supplémentaires mais uniquement à les déplacer plus au

sud de la propriété. Au vu du peu de véhicules susceptibles de circuler et de

stationner sur la parcelle n° 736, il est manifeste que les valeurs de

planification seront respectées. Une expertise à ce sujet n’est pas nécessaire.

S'agissant du

respect du principe de prévention, la Cour relève que l'augmentation

des nuisances générées par la circulation et le stationnement de trois

véhicules un peu plus au sud de la parcelle sera minime pour ne pas dire

insignifiante pour le recourant, eu égard au nombre des véhicules concernés

et au trafic prévisible. Il est dès lors manifestement

disproportionné d'exiger du propriétaire qu'il modifie son projet, dans le seul

objectif de diminuer ces nuisances pour le recourant. Au vu de l’occupation

actuelle de la parcelle, notamment de la piscine au sud-est, ainsi que de la

topographie des lieux (terrain en forte pente le long de la parcelle n° 614),

on voit d’ailleurs mal à quel autre endroit le couvert à voitures pourrait être

implanté.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

6.

Le recourant invoque également une violation de la clause d'esthétique.

Selon lui, le projet dénaturera le tissu bâti existant, compte tenu notamment de

la trop faible proportion de verdure sur la parcelle n° 736 après les travaux

ainsi que du manque d'intégration des ouvrages eux-mêmes. Il expose qu'en

l'absence de COS dans la réglementation communale, il serait nécessaire

d'appliquer la clause d'esthétique avec rigueur, ce que l'autorité intimée

n'aurait pas fait.

a) aa) Au niveau cantonal, la clause générale

d'esthétique est prévue à l'art. 86 LATC, disposition libellée comme

il suit:

"Art. 86 Règle

générale

1 La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Considérants

2.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

3.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Au niveau communal, le RCAT

contient différentes dispositions en matière d'esthétique et d'intégration des

constructions, notamment à ses art. 24 à 31, regroupés sous le titre "Architecture

/ Esthétique".

L'art. 24 RCAT dispose en

particulier ce qui suit:

"Sont

interdites toutes constructions de nature à compromettre l’aspect ou le

caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou à nuire à

l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque."

bb) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes

jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur

territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al.

1.

let. d Cst-VD), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités

communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs

tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que

lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des

constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi

d'une autorisation de construire ou d’une autorisation préalable

d’implantation, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1;

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19

avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022

consid. 3c).

Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités, dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid.

7.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment

ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables,

qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction

(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les

réf. cit.). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (CDAP AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 3c).

cc) Toujours selon la jurisprudence, l'absence de

règles sur le COS, le CUS et l'implantation a pour effet que la clause

d'esthétique doit être appliquée avec plus de rigueur (arrêts CDAP AC.2013.0493

du 19 mars 2015 consid. 3b; AC.1998.0166 du 20 avril 2001). En l'absence de

règles strictes sur la densité des constructions, l'autorité doit accorder un

poids plus important à la clause d'esthétique et aux objectifs de sauvegarde

d'un site délimité dans un plan directeur communal (TF 1P.354/2001 du 10

septembre 2001, confirmant l'arrêt précité du 20 avril 2001; CDAP AC.2007.0031

du 28 septembre 2007 consid. 2b).

Cela étant, force est de constater que le règlement

communal de Lutry fixe un CUS (art. 137 RCAT). Or, il a été relevé plus haut

que le CUS était un instrument qui permettait de limiter la densité

d'habitation et qui influe sur l'intensité d'occupation de l'espace par le bâti.

Tant le COS que le CUS ont un effet sur le caractère plus ou moins urbain d'un

tissu bâti (cf. aussi CDAP AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 3a). C'est

donc à tort que le recourant prétend que la clause d'esthétique devrait être

appliquée avec plus de rigueur.

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a estimé que

le quartier environnant ne reflétait pas une homogénéité de style,

d'architecture ou de volumétrie des bâtiments existants qui justifierait de s'y

référer ou de les imiter. Considérant que le projet litigieux était de

"faible ampleur", elle a rejeté la violation de la clause

d'esthétique soulevée par le recourant.

En l'espèce, le projet vise à prolonger un accès et à

créer un garage ainsi qu'un couvert à voitures au sud de la parcelle. Cette

portion de la parcelle comprend actuellement un jardin avec plusieurs arbres,

notamment des cyprès et un arbre à grandes feuilles caduques. S'il est vrai que

le projet réduira la végétation actuelle de la parcelle, non seulement compte

tenu des nouvelles constructions mais aussi de la prolongation de la voie

d'accès existante, des espaces verts subsisteront. Le constructeur a ainsi fait

part de sa volonté de conserver les cyprès autour de celui-ci. Par ailleurs, il

restera une surface relativement importante vouée à la végétation autour de

celui-ci. De surcroît, s'il est vrai que le jardin actuel du constructeur est

bien aménagé, comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale, il

ne présente toutefois pas de particularités propres à justifier sa conservation

dans son état actuel.

Il convient en outre de relever que le bâtiment

d'habitation n° ECA 1382 ne présente guère de qualités esthétiques ou

architecturales. Au recensement architectural du canton de Vaud, il n'est pas

recensé, tout comme les bâtiments voisins. Il s'agit d'un ensemble bâti sans

homogénéité particulière. Les modifications envisagées par le constructeur, en

tant qu'elles prévoient la prolongation de l’accès, l'implantation d'un garage

ainsi que d'un couvert à voitures, ne péjoreront pas la situation actuelle.

Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée d'avoir fait une mauvaise application de la clause

d'esthétique par rapport au projet litigieux. Mal fondé, ce grief doit être

écarté.

7.

a) Se référant aux art. 14 ss de la loi sur la protection du patrimoine naturel

et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier

2023, le recourant estime que l’abattage de l’arbre à grandes feuilles

caduques, dont la suppression est nécessaire pour accéder au nouveau couvert à

voitures, aurait dû faire l’objet d’une autorisation, assortie d’une obligation

de compensation. De son côté, la municipalité estime qu’au vu des dispositions transitoires

de la LPrPNP, seule la réglementation communale est applicable, à l’exclusion

des art. 14 ss LPrPNP; le plan communal de classement des arbres ne protégeant

pas celui dont l’abattage est prévu, aucune autorisation ou compensation

n’était nécessaire.

b) Il est exact que selon le plan de classement

communal adopté par le conseil communal le 18 mai 1998 et approuvé par le

Département de la sécurité et de l’environnement le 11 juin 1998, l’arbre

devant être abattu n’est pas protégé. Si l’on applique cette réglementation

communale, aucune autorisation d’abattage n’est nécessaire et une plantation

compensatoire ne doit pas être exigée.

En revanche, si l’on se réfère à la nouvelle LPrPNP,

entrée en vigueur le 1er janvier 2023, l’arbre

en question fait partie du patrimoine arboré, au sens de l’art. 14 de cette

loi; par conséquent son abattage nécessite une

autorisation préalable, qui ne peut être délivrée qu’aux conditions prévues à

l’art. 15 LPrPNP, soit en présence de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés (a), d’une entrave avérée à l’exploitation agricole (b)

ou d’impératifs de construction ou d’aménagement (c). Une autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré doit être assortie de l’obligation de

réaliser une plantation compensatoire (art. 16 al. 1 LPrPNP). En d’autres

termes, si l’on admet que les art. 14 ss LPrPNP sont applicables en l’espèce,

cela revient à devoir examiner si l’abattage de l’arbre peut être autorisé au

regard de l’art. 16 LPrPNP et, dans l’affirmative, imposer une plantation compensatoire.

c) L’art. 71 al. 5 LPrPNP, consacré au droit

transitoire, a la teneur suivante:

"Jusqu’à l’adoption de

l’inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu’une taxe est due pour la suppression d’un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l’Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."

La portée exacte de cette disposition transitoire n’est

pas d’une totale clarté. On peut en effet hésiter quant au droit applicable

pour déterminer si un arbre est protégé et si son abattage doit par conséquent

faire l’objet d’une autorisation préalable. Quoi qu’il en soit, en l’espèce,

même si l’on admet que les art. 14 ss LPrPNP doivent s’appliquer, l’existence de

l’arbre devant être abattu ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de

construire requis. Il s’agit en effet d’un sujet présentant relativement peu

d’intérêt. Son abattage doit être autorisé sur la base de l’art. 15 al. 1 let.

c LPrPNP. Il n’est en effet pas possible de le préserver en raison de l’extension

prévue pour l’accès, celui-ci ne pouvant pas être aménagé à un autre endroit,

en raison de la topographie des lieux, ainsi que des aménagements et des autres

arbres préexistants qui seront maintenus. Ainsi donc, quel que soit le droit

applicable, l’arbre pourra être abattu.

d) C’est en revanche à tort

que la municipalité a estimé qu’une compensation n’est pas obligatoire. En

effet, même si l’on interprète l’art. 71 al. 5 LPrPNP en ce sens que c’est

encore la réglementation communale qui définit les arbres protégés, il n’en

demeure pas moins que le nouvel art. 16 LPrPNP, relatif au remplacement du

patrimoine arboré, est déjà applicable. L’art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit en

effet que les dispositions de cette loi traitant de la compensation sont

applicables dans tous les cas, dès le 1er janvier 2023. Ainsi donc,

le permis de construire doit être assorti d’une charge selon laquelle le

propriétaire devra replanter un arbre majeur sur la parcelle n° 736, avant la

délivrance du permis d’utiliser. L’essence et l’emplacement de cette

compensation devront être approuvés par la municipalité avant la plantation de

ce nouveau sujet. Le recours est donc bien fondé sur ce point.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent

à l’admission très partielle du recours, s’agissant uniquement de la nécessité

d’une plantation compensatoire. Par conséquent, l’émolument judiciaire doit

être réparti à concurrence de 9/10èmes à la charge du recourant et

d’1/10ème à la charge du constructeur (art. 49 LPA-VD). Des dépens

fortement réduits doivent être supportés par le constructeur en faveur du

recourant, qui a procédé avec l’aide d’un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

Le permis de construire n° 6481 délivré par le Municipalité de Lutry le

22 mai 2023 est réformé par l’ajout d’une charge selon laquelle une plantation

compensatoire portant sur un arbre devra intervenir avant la délivrance du

permis d’utiliser, l’essence et l’emplacement de celui-là devant être

préalablement approuvés par la municipalité. Le permis de construire n° 6481

est confirmé pour le surplus.

III.

L’émolument judiciaire est mis à la charge de A.________ à concurrence

de 3’600 (trois mille six cents) francs et de B.________ à concurrence de 400

(quatre cents) francs.

IV.

Une indemnité de 300 (trois cents) francs, à verser à A.________ à titre

de dépens, est mise à la charge de B.________.

Lausanne, le 27 juin 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.