AC.2023.0207
CDAP - AC.2023.0207 - 2024-01-11 - A.________/Département de la jeunesse, de l'environnement et la sécurité, Municipalité d'Aigle, Municipalité de Leysin, Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région d'Aigle
11 janvier 2024Français34 min
Il en ressort qu'afin d'assurer une mise en service pour l'été 2025, les travaux
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Alain Thévenaz, juge; Mme Lorraine Wasem; Mme Lea Rochat Pittet,
greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me John-David Burdet, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Chef du Département de la jeunesse,
de l'environnement et la sécurité (DJES), à Lausanne, représenté par la Direction
générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
2.
Direction
générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,
Municipalité
d'Aigle, à Aigle,
3.
Municipalité de Leysin, à
Leysin,
4.
Association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées de la
région d'Aigle (AERA), à Aigle.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de
la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 23 mai 2023 levant son
opposition et approuvant le projet d'aménagement de conduites de transport
entre Aigle et Leysin, liaison Aigle-Leysin (eaux usées et gaz).
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Leysin assure depuis de nombreuses années l'épuration de
ses eaux usées par l'exploitation d'une station d'épuration (ci-après: STEP) sise
au pied du village au lieu-dit "Léchère de Tré les Proz" à Leysin,
ainsi que d'une mini-STEP sise au hameau de Veyges, situé entre Leysin et
Aigle.
B.
Dans le contexte d'une évolution des dispositions légales en matière
d'épuration des eaux, le Canton de Vaud a établi, depuis 2010, une stratégie en
matière de traitement des eaux, intégrée dans le plan directeur cantonal, qui prévoit
le regroupement des installations au niveau régional. Seize regroupements
régionaux sont prévus, dont celui de la région d'Aigle.
Les Communes d'Aigle, Corbeyrier, Ollon, Yvorne et
Leysin ont ainsi développé un projet de régionalisation de l'assainissement des
eaux usées dans la région du Chablais vaudois. Pour ce faire, elles ont
constitué l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux de la région
d'Aigle (ci-après: AERA) en vue d'établir un plan général d'évacuation des eaux
(ci-après: PGEE).
Le projet établi par l'AERA prévoit de transporter
les eaux usées de Leysin, Ollon et Yvorne-Corbeyrier vers une nouvelle STEP
régionale située sur le site de l'actuelle STEP d'Aigle. Ce projet comprend
plusieurs volets: la démolition et la reconstruction de la STEP d'Aigle,
l'adaptation des STEP de Leysin et Veyges, le raccordement Leysin-Aigle, le
raccordement Yvorne-Aigle, le raccordement Ollon-Aigle, ainsi que la création
d'une station de turbinage des eaux usées de Leysin, à Aigle.
C.
Le projet ici litigieux constitue le volet relatif au raccordement
Leysin-Aigle, qui prévoit l'acheminement des eaux usées de Leysin, prétraitées à
la STEP de Leysin, jusqu'à Aigle, par la création d'une conduite forcée de
transport. Le tracé relie directement Leysin à l'entrée nord-est d'Aigle; à
mi-chemin la conduite projetée récupérera les eaux usées du hameau de Veyges,
puis traversera également le hameau de Drapel. L'arrivée des eaux usées à Aigle
est prévue sur la parcelle no 1426, propriété de la Commune
d'Aigle. Les eaux usées seront réintroduites dans le réseau aiglon existant au
sud de cette parcelle, au niveau du pont sur la Grande Eau, une rivière qui
traverse notamment Aigle pour rejoindre le Rhône.
Le tracé du projet litigieux se situe en partie dans
le périmètre de l'Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (PPS, objets
no 6140 La Boule de Gomme, no 6139 Veyges et no 6210
Drapel), dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d'importance nationale (objet no 1515 Tour d'Aï –
Dent de Corjon), ainsi que dans le périmètre de l'inventaire cantonal des
monuments naturels et des sites (fiches Fontaney [intérêt local], Veyges
[intérêt national]). Il se trouve également dans les échappées dans
l'environnement des sites de Veyges (I) et d'Aigle (II), inscrits à
l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en
Suisse (ISOS), dont le caractère non bâti doit être conservé (objectif de
sauvegarde "a"). Il se situe en partie en aire forestière ou à moins
de dix mètres de la lisière, dans les arrondissements forestiers de la Commune
d'Aigle (inspection des forêts du 2e arrondissement) et de la
Commune de Leysin (inspection des forêts du 3e arrondissement). Il
traverse plusieurs cours d'eau (torrent de Velars, ruisseaux de Ponty, des
Crêtes, de Larrevoin, des Barmes, rivière de la Grande Eau), des voies ferrées,
des routes communales et cantonales, des falaises, des vignobles, ainsi que des
zones de protection des eaux souterraines (la zone S2 de protection rapprochée
et la zone S3 de protection éloignée des sources de Fontanney et de Fontaines
Claires qui alimentent le réseau de distribution d'eau potable de la Commune
d'Aigle).
Le projet litigieux prévoit en outre de sécuriser
l'alimentation en gaz de la Commune de Leysin, par la création d'une conduite
de gaz entre Aigle et Leysin, en partie sur les mêmes tronçons que le projet de
conduite de transport des eaux usées. La société C.________, qui alimente
Leysin en gaz, participe à ces travaux.
Il est prévu que cette liaison soit en grande partie
réalisée en fouille. Le raccordement est planifié pour l'été 2025.
D.
Dans le projet établi par l'AERA (voir lettre B ci-dessus), un autre
volet est consacré à un projet de station de turbinage, qui a pour objectif de
produire de l'énergie hydroélectrique grâce aux eaux usées en provenance de
Leysin. L'implantation de la station est projetée sur la partie ouest de la
parcelle no 1426 de la Commune d'Aigle. Ce bien-fonds est affecté en
zone viticole selon le plan des zones (1e partie) du 3 avril 1985.
E.
A une date indéterminée, un avant-projet du transport des eaux usées de
Leysin à Aigle, comprenant le raccordement Leysin-Aigle et la station de
turbinage (à savoir les deux volets mentionnés sous lettres C et D), a été
déposé auprès des services cantonaux.
Un préavis cantonal a été rendu le 20 mai 2019. Il
en ressort notamment que, selon l'ancien Service du développement territorial
(désormais Direction générale du territoire et du logement, DGTL), les
conduites d'évacuation des eaux usées projetées, répondant à un intérêt public,
pouvaient être considérées comme imposées par leur destination hors de la zone
à bâtir pour des motifs techniques, et par conséquent autorisées sous réserve
du résultat de l'enquête publique. Quant à la station de turbinage, toujours
selon le service précité, elle ne pouvait être autorisée en-dehors de la zone à
bâtir, de sorte qu'un préavis négatif a été émis à cet égard. Dans ce préavis,
il était également exigé qu'un plan général d'évacuation des eaux intercommunal
soit établi.
F.
En novembre 2021, l'AREA a déposé une demande d'autorisation de
construire relative au projet litigieux de raccordement Leysin-Aigle, à
l'exclusion de la station de turbinage. Cette demande comprenait une note
technique du 25 novembre 2021 en vue de la mise à l'enquête, établie par la
société B.________ active dans le domaine de l'ingénierie. Il en ressort
notamment:
" [p. 5] La mini-STEP
actuellement en service à Veyges est très ancienne et son traitement obsolète.
[...]
[p. 6] La STEP de Leysin est
vétuste et de nombreuses installations sont en fin de vie. Afin d'éviter des
investissements intermédiaires importants, il est primordial d'envisager un
raccordement de Leysin le plus rapidement possible. [...]
[p. 16] La conduite de transport
des eaux usées entre Leysin et Aigle a une longueur d'environ 4'500 m. Sous
pression, la conduite est en PE pression sur sa partie haute et en fonte sur sa
partie basse. Cette conduite de transport en pression [conduite forcée] a un
diamètre intérieur d'environ 250 mm sur sa partie haute et 200 mm sur sa partie
basse. [...]
La conduite forcée est longée sur
sa partie basse, entre le hameau Veyges et Aigle, par une conduite de transport
des eaux usées à écoulement gravitaire [conduite gravitaire] en PP [d'un
diamètre de] 250 mm, [...]. Cette conduite passe à un [diamètre] de 400 mm sur
le dernier tronçon plat à Aigle. Cette conduite permet le raccordement des
habitations du hameau de Veyges, de Drapel et de la parcelle no 1441
au réseau d'assainissement d'Aigle [...]. Elle sert également pour le transfert
des eaux de Leysin en cas de dépassement de la capacité de l'unité de
production (44 l/s) et en cas d'indisponibilité de celle-ci.
Profitant de l'ouverture d'une
fouille entre Leysin et Aigle, une nouvelle conduite de gaz [d'un diamètre de]
160 mm sera posée par C.________ assurant ainsi une redondance
d'approvisionnement de Leysin [...].
En fonction de la présence des
différentes conduites, de la nature du terrain, du type de pose des conduites
et de l'emplacement, 12 tronçons ont été définis le long de la conduite forcée
entre Leysin et Aigle. 4 tronçons/points de raccordement ont également été
définis.
[p. 22] Le projet du transport des
eaux usées entre Leysin et Aigle représente l'opportunité optimisée d'une
réelle amélioration de l'assainissement des eaux usées de cette station: les
eaux bénéficieront d'un traitement de pointe à la future STEP d'Aigle, à la
pointe des innovations en matière de traitement de micropolluant notamment.
Le tracé de la conduite entre
Leysin et Aigle est optimisé de manière à réduire au maximum l'impact sur
l'environnement (cf. Notice d'Impact sur l'Environnement), tout en garantissant
un écoulement gravitaire naturel des eaux sans apport d'énergie. Au contraire,
l'énergie potentielle présente par le fort dénivelé entre les 2 communes est
valorisée judicieusement par la planification d'un futur turbinage des eaux
usées à leur arrivée dans le réseau d'assainissement aiglon par la réalisation
future d'un turbinage.
Il est prévu que les travaux soient effectués par
tronçon et par lot. Il ressort également de ce document que, s'agissant des
conduites Leysin-Aigle, le montant total des travaux, avec une marge de plus ou
moins 15%, s'élèverait à environ 7'378'745 fr. (cf. p. 21).
La demande comprenait également un plan d'enquête,
ainsi que les plans du projet. Elle était en outre accompagnée d'une notice
d'impact sur l'environnement du 19 novembre 2021 (ci-après: la notice d'impact)
et ses annexes, à savoir le préavis cantonal du 20 mai 2019, plusieurs plans de
projets, une note technique établie par B.________ (analyse de site pour
l'emplacement du futur local de turbinage des eaux usées de Leysin à Aigle), un
plan des emprises, la rose des vents de la station d'Aigle, une étude
hydrogéologique, une étude hydrobiologique du Torrent du Vélars, la situation
du projet et des relevés pédologiques, des relevés floristiques et un rapport
sur la sauvegarde du lézard vert.
La notice d'impact fait notamment état de ce qui
suit:
""[p. 10] 3.1 Situation
géographique
Le projet de conduites (eaux usées
et gaz) d'une longueur de 4'400 m linéaire permettra de raccorder la nouvelle
infrastructure de la STEP de Leysin ainsi que les hameaux de Veyges et de
Drapel au réseau communal d'Aigle et de traiter toutes les eaux usées à la STEP
d'Aigle après un turbinage des eaux à leur arrivée en plaine tout en sécurisant
l'alimentation en gaz de Leysin. [...]
Les nouvelles conduites débutent à
la STEP de Leysin pour les eaux usées et de la Route de la Boule de Gomme pour
le gaz. Elles se rejoignent au-dessus du lieu-dit des Bans et traversent des
champs et des pâturages pour suivre une route forestière dans le secteur des
Comborcheries puis la route d'accès à Veyges. De là, elles descendent en
direction de Drapel en traversant les prairies de Veyges et des Placettes, puis
le long de parois rocheuses pour rejoindre le Ruisseau de Barmes et la nouvelle
station de turbinage à proximité de la gare TPC Aigle-Dépôt.
Entre Veyges et Aigle, une
première partie se situe dans des champs en pente douce, puis une seconde en
forêt dans une pente un peu plus prononcée pour arriver au replat de Drapel. De
là, à l'altitude de 650 m, commence une falaise surplombant une pente raide plantée
de vigne, pour terminer en plaine au lieu le plus judicieux pour l'installation
du local de turbinage, à environ 426 m d'altitude.
[p. 12] 4.1.1 Situation actuelle
La STEP actuelle de Leysin se
situe derrière la colline dite de la "Boule de Gomme". Les installations
sont vétustes et ne remplissent plus leur rôle pour l'épuration des eaux usées.
[...]
Le traitement actuellement en
place à Veyges est ancien et en très mauvais état, et ne remplit plus son rôle.
[...] Selon le PGEEr1 de l'AREA, environ 2'000 m3 par an son rejetés
sans traitement, [...].
[p. 19] A l'arrivée des eaux dans
la plaine, les eaux usées amenées par la conduite forcée Leysin-Aigle seront
d'abord valorisées énergétiquement par turbinage [...] avant d'être
réintroduites dans le réseau aiglon avec les eaux usées de Veyges, pour leur
acheminement à la STEP régionale, prévue sur le site de la STEP actuelle
d'Aigle. Le projet de la station de turbinage est inclus dans cette présente
notice d'impact, mais la mise à l'enquête publique se fera ultérieurement afin
de préciser le projet.
[p. 27] 4.6.1 Travaux de la
conduite
Le chantier de la conduite se
déroulera par tronçons et en deux lots (Leysin-Veyges/Veyges-Aigle) sur environ
10 mois. Aucun travail de nuit n'est prévu. [...]
4.6.2 Travaux de la station de
turbinage
La station de turbinage sera
située sur une ancienne parcelle de vigne. Les principaux travaux prévus sont
les suivants: décapage des sols en place; mise à niveau du terrain avant la
construction du bâtiment; installation de l'équipement pour le turbinage des
eaux (turbine, ...); remise en état des alentours.
[p. 34] Le local de turbinage
produira du bruit dans son fonctionnement normal par la présence de la turbine
et de son by-pass type "dissipateur de Carnot", estimé à environ 100
dB. Les habitations les plus proches étant situées à environ 40 m, les valeurs
de planification à respecter en DS III sont de 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de
nuit.
Dans ce document, B.________ examine également les
impacts du projet sur l'environnement en matière de trafic, de dangers
naturels, d'énergie, d'air, de bruit, de vibrations, de rayonnement non
ionisant, d'eaux (souterraines, de surfaces et écosystèmes aquatiques), de
sols, de sites pollués, de déchets, d'organismes dangereux pour l'environnement,
de prévention des accidents majeurs, de forêts, de flore, faune et biotopes, de
paysages et sites, ainsi qu'en lien avec les monuments historiques et sites
archéologiques. S'agissant en particulier de l'ISOS, la note d'impact indique
que le choix du tracé a été effectué en tenant compte au maximum de l'impact
visuel sur le paysage (cf. p. 62).
Dans la note technique du 6 janvier 2021, relative à
l'emplacement du futur local de turbinage des eaux usées, B.________ expose le
contexte et l'objectif poursuivi par ce projet de turbinage, ainsi que les
différentes variantes d'emplacement examinées. Selon ce document, l'emplacement
choisi en avant-projet se justifierait par les contraintes de pente minimum et
par le réseau existant. Les quatre variantes envisageaient l'implantation de la
station de turbinage sur la parcelle no 1479, la parcelle no
1512, d'autres emplacements au nord de la rivière et l'installation de la
station de turbinage directement dans la nouvelle STEP régionale. Ces variantes
sont toutes situées sur le tracé de conduites mis à l'enquête, respectivement à
quelques mètres de celui-ci. En conclusion de cette note technique, B.________
retient qu'en comparaison avec la proposition de base (parcelle no
1426), toutes les variantes présentent des désavantages et des contraintes
démesurées, en lien avec l'importance et le coût des travaux, les délais de
construction, le danger de rupture des conduites ou encore ne peuvent être
réalisées en raison d'autres importants projets de construction.
Il ressort par ailleurs du diagnostic hydrobiologique
des rejets, établi par la société A.________ en juin 2021, que les eaux
rejetées par le déversoir d'orage de la STEP de Leysin occasionnent des
atteintes importantes sur le Torrent de Velars, une rivière qui s'écoule depuis
Leysin et se jette dans la Grande Eau, en raison principalement des quantités
élevées de boues, de déchets solides et d'organismes hétérotrophes. Au droit du
rejet de la STEP de Leysin, la société précitée observe notamment le
développement d'algues et une forte odeur d'eaux usées. En conclusion, elle
retient que le déversoir d'orage de la STEP de Leysin "nécessite un
assainissement à court terme en raison d'un impact qualifié d'élevé au regard
de l'aspect général".
Le 26 janvier et le 5 avril 2022, B.________ a
complété son rapport initial par des précisions sur les mesures à prendre pour
limiter la dégradation du traitement dans la STEP de Leysin pendant les travaux,
ainsi qu'en lien avec les prairies et pâturages secs. Il ressort du dernier
complément que le tracé de la conduite forcée a été optimisé pour suivre "au
maximum des pistes et routes", ce qui "permet une intervention
facilitée en cas d'avarie, et augmente la sécurité vis-à-vis des milieux
environnementaux sensibles longés ou traversés".
G.
Le projet d'aménagement de conduites de transport d'eaux usées et de gaz
a été mis à l'enquête publique du 18 décembre 2021 au 16 janvier 2022. Il a
suscité quatre oppositions, dont celle datée du 14 janvier 2022 déposée par A.________,
propriétaire de la parcelle no 1489 de la Commune d'Aigle où se
trouve un bâtiment d'habitation (ECA no 1590) qu'il occupe selon ses
dires avec sa famille. Ce bien-fonds est situé à environ 30 mètres de la
station de turbinage projetée sur la parcelle no 1426, séparé
de celle-ci par l'Avenue des Ormonts (DP no 202), ainsi qu'à une
dizaine de mètres du tracé de la conduite de transport Leysin-Aigle au point le
plus proche.
Dans son
opposition, A.________ se plaint notamment de l'impact visuel, sonore, olfactif
et vibratoire sur son bien-fonds du projet de station de turbinage et relève
que l'emplacement retenu se situe hors de la zone à bâtir. Il invoque l'absence
de coordination entre le projet de conduite et celui de station de turbinage,
dans la mesure où selon lui le tracé des conduites est en lien direct avec le
futur emplacement de la station. Si le tracé des conduites est défini dans le
cadre de la mise à l'enquête, cela déterminera selon lui par voie de
conséquence l'emplacement de la potentielle future station de turbinage à
proximité de son bâtiment, ce qui l'oblige à s'opposer déjà à ce stade du
projet. Il souhaite donc que la station soit déplacée et que le tracé soit
modifié en conséquence.
H.
Une séance de conciliation s'est tenue le 26 septembre 2022 en présence
de A.________, de l'AERA, de B.________, de la Commune de Leysin et de la
Commune d'Aigle. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de cette
séance:
"[...] A.________ demande si
cette station pourrait être déplacée. L'emplacement de la station est fixé en
tenant compte des impératifs donnés par la DGTL et la DGMR. Techniquement, cela
pourrait être envisagé, mais avec des incidences de coûts et de délais pour le
projet.
Concernant les nuisances
olfactives, des mesures sont d'ores et déjà prévues pour y remédier, sachant
que ce type de mesures sont courantes dans les projets liés au traitement et au
transport des eaux usées, particulièrement en zones à bâtir. Concernant les
nuisances sonores, le bâtiment sera réalisé pour absorber au maximum ces
nuisances. Les éléments techniques spécifiques seront arrêtés lors de la mise à
l'enquête de cette station. Il est relevé qu'aucune mesure de bruit, ni de
restriction sonore n'est disponible. En revanche, l'AERA s'engage à tout mettre
en œuvre pour limiter au maximum ces nuisances pour les riverains. Dans ce
contexte, les ouvertures du bâtiment seront réalisées pour les minimiser.
Concernant les nuisances vibratoires, celles-ci devraient être quasiment nulles
en raison des mesures constructives envisagées. L'ensemble des éléments du
dossier présentant les dernières adaptations de la station seront transmis à A.________,
une fois celui-ci validé par le CODIR de l'AERA. [...]"
Faits
I.
Le 23 décembre 2022, le dossier de la cause et le préavis municipal ont
été transmis au Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la
sécurité (ci-après: le chef du DJES) .
L'autorité précitée a imparti à A.________ un délai
au 3 février 2023 pour se déterminer. Une audience a encore eu lieu dans les
locaux de l'autorité le 23 février 2023, en présence notamment de représentants
de la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE), de la Commune
d'Aigle, de la Commune de Leysin, de l'AERA, de B.________ et des opposants. A
cette occasion, un représentant de la DGE a notamment indiqué ce qui suit:
"Concernant le projet,
différentes possibilités ont été étudiées, y compris le statu quo. Mais la
solution retenue est la meilleure. En effet, en l'état et au vu de tous les
aspects connus, le maintien de la STEP de Leysin (statu quo) serait difficile,
voire impossible en raison notamment de la nécessité de reconstruire
complètement l'ouvrage, de l'emprise au sol supplémentaire significative que
cela requerrait, de la zone de protection S3 qui se situe en aval, de la
difficulté de trouver un autre emplacement sur le territoire de la commune, en
particulier des zones agricoles existantes, etc. De plus, la STEP de Leysin ne
respecte pas les normes de traitement et de rejets. La réalisation du projet de
l'AERA est donc urgente."
J.
Le 6 avril 2023, le chef du DJES a approuvé le plan général d'évacuation
des eaux (PGEEr1).
K.
Le 8 mai 2023, la DGE a rendu la synthèse des autorisations délivrées
par les autorités cantonales compétentes, toutes positives.
Il en ressort notamment que la Direction générale de
l'environnement, Direction de l'énergie (DGE-DIREN) a préavisé favorablement le
turbinage des eaux usées de la Commune de Leysin "au niveau de la
commune d'Aigle" attirant toutefois l'attention de l'AREA sur le fait
que "le dimensionnement de la conduite revêt une importance primordiale
pour l'efficacité de l'installation de turbinage", "la perte
de charge [devant] se situer aux environs de 10% de la dénivellation pour
garantir le bon fonctionnement d'une turbine dans le temps". Pour la Direction
générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV), le
projet permet d'améliorer la qualité des eaux grâce à un meilleur traitement
régionalisé, de sorte qu'il peut être autorisé moyennant des mesures visant à
protéger les biotopes durant les travaux et à reconstituer la flore et la faune
caractéristiques. La Direction générale de l'environnement, Division Eaux
souterraines (DGE-EAU-HG) relève que le tracé a été étudié pour rester en
grande partie en secteur "Au" de protection des eaux, en limitant
autant que possible le passage dans les zones "S". Dans la mesure où
il existe un risque d'altération de la qualité de l'eau en cas de pollution,
différentes mesures d'accompagnement sont proposées. Toujours selon cette
autorité, le projet "permettra de sécuriser la gestion et le traitement
des eaux usées de l'entier du village de Leysin, ainsi que des hameaux de
Veyges et de Drapel et d'améliorer ainsi de manière considérable la protection
des captages d'eau potable d'Aigle".
L.
Le 23 mai 2023, le chef du DJES a levé les oppositions formées à
l'encontre du projet et approuvé le projet d'aménagement de conduites de
transport entre Aigle et Leysin, liaison Aigle-Leysin (eaux usées et gaz). Il a
également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
M.
En mai 2023, le projet de station de turbinage n'avait quant à lui
toujours pas encore été mis à l'enquête publique et ne se trouvait qu'au stade
de l'avant-projet.
N.
Le 21 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision
du 23 mai 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son annulation, ainsi qu'à
la restitution de l'effet suspensif.
Le 29 juin 2023, la DGE s'est déterminée sur l'effet
suspensif, pour son compte ainsi que pour le chef du DJES (ci-après également:
l'autorité intimée). A l'appui de son écriture, elle a notamment produit un
planning actualisé des travaux projetés, établi par B.________ le 27 juin 2023.
Il en ressort qu'afin d'assurer une mise en service pour l'été 2025, les travaux
devraient être entamés en février 2024.
Toujours à propos de la requête d'effet suspensif, le
recourant s'est une nouvelle fois déterminé le 4 juillet 2023. Respectivement
le 11 et le 12 juillet 2023, la Commune d'Aigle et l'AERA se sont référées aux
déterminations de l'autorité intimée et de la DGE. Par décision du 3 août 2023,
la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le 16 août 2023, la DGE et l'autorité intimée se
sont déterminées sur le fond dans une même écriture, concluant au rejet du
recours.
Le 2 octobre 2023, le recourant a déposé une
réplique, confirmant les conclusions de son recours.
La DGE et l'autorité intimée, dans une même
écriture, se sont une nouvelle fois déterminées le 5 octobre 2023. Dans son
courrier, l'autorité intimée a notamment indiqué que, s'agissant de l'impact de
la STEP de Leysin sur le milieu aquatique, dès que le débit d'eau dépassait 25
à 30 l/s, le surplus était déversé après décantation primaire, de sorte que 20
à 30% du volume d'eaux usées ne subissait qu'un traitement partiel et impactait
donc le milieu récepteur à hauteur de 150'000 à 250'000 m3 par an
d'eaux usées partiellement traitées. Après la mise en service du raccordement
litigieux, le débit qui subira un traitement complet à Aigle sera augmenté à 66
l/s ce qui permettra d'éviter un tel déversement.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée, rendue par le chef du DJES, peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) auprès de la CDAP
(cf. art. 92 al. 1 LPA-VD).
Le recourant a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente. Propriétaire de la parcelle no 1489 de la
Commune d'Aigle, située à quelques mètres du tracé des conduites litigieuses
ainsi que de la parcelle no 1426 où est – en l'état – projetée la
construction de la station de turbinage, il est atteint par la décision
entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le
recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans la décision entreprise, l'autorité intimée a approuvé le projet
d'aménagement de conduites de transport eaux usées et gaz entre Aigle et
Leysin, en application notamment des art. 3 al. 1 et 25 de la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP;
BLV 814.31).
Le recourant se prévaut de la violation du principe
de coordination consacré à l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon lui, l'examen du projet
litigieux, prévoyant l'aménagement de conduites de transport eaux usées et gaz
entre Leysin et Aigle, serait indissociable de celui du projet de construction de
la station de turbinage actuellement prévu sur la parcelle no 1426
de la Commune d'Aigle. D'après lui, une fois le tracé de conduites validé,
l'implantation de l'installation de turbinage ne pourra se faire qu'à des
emplacements bien définis le long de ce tracé. Il en résulterait que les deux
projets auraient dû être mis à l'enquête simultanément. Il est relevé que le
recourant ne fait valoir aucun grief à l'encontre du projet litigieux en tant
que tel; s'il remet en question son tracé, c'est uniquement en lien avec
l'application du principe de coordination, sans soulever d'autre grief
indépendant à son encontre.
a) L'art. 25a LAT énonce
divers principes de coordination formelle et matérielle. Il prévoit notamment
qu'une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation
ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des
décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). L'autorité chargée de la
coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier
de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (al. 2 let. b) et à ce qu'il y ait une concordance
matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune
ou simultanée (al. 2 let. d); ces décisions ne
doivent pas être contradictoires (al. 3).
L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des
autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaires. Elle
n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre
portée pour autant que les contradictions puissent être évitées. Il n'est pas
non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un
rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement
contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des
raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation. Tel peut
être le cas notamment des décisions de subventionnement, des décisions
autorisant une mise en circulation ou des autorisations d'exploitation (TF
1C_272/2010 consid. 4.1; Marti, in: Commentaire pratique LAT, n. 35 ad art. 25a LAT).
La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais
doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand
et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. TF 1C_67/2018
du 4 mars 2019 consid. 5.1; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; Marti,
Commentaire pratique LAT, n. 35 ad
art. 25a LAT).
Le contenu ou l'ampleur d'une coordination "suffisante" ressort des
principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des
intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et
de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales (MARTI, ibidem; TF
1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 5.1; 1C_449/2020 du 26 août 2021 consid 6.1).
Le principe de l'unité de l'autorisation de
construire ne tolère la délivrance d'une autorisation partielle de construire
un bâtiment ou un lotissement que lorsque la décision peut être prise
concernant la partie autorisée indépendamment du sort de la partie non encore
autorisée. Il y a lieu d'examiner les effets globaux d'un projet, ce également
dans le cas du fractionnement du projet en différentes parties et procédures
d'autorisations de construire (ATF 124 II 293 consid. 26b). Par conséquent, le
fractionnement d'une autorisation de construire en plusieurs décisions
partielles peut enfreindre le principe de la coordination matérielle de l'art. 25a LAT ainsi que le principe de la pesée globale des
intérêts lorsqu'il est dénué de sens de statuer sur un aspect ou une partie
d'installation de façon isolée (TF 1C_449/2020 du 26 août 2021 consid 6.1; 1C_242/2019
du 7 avril 2020 consid. 2.1). A l'inverse, il n'y a pas lieu d'assurer la
coordination entre des décisions qui, bien qu'elles concernent des projets en
relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe sur la
réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs objectifs,
des décisions connexes et de moindre importance (comme la teinte des finitions
par exemple) sont prises une fois le projet principal réalisé (TF 1C_449/2020
du 26 août 2021 consid 6.1; 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 3.1;
1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2).
Les procédures d'autorisation pour deux ou plusieurs
projets de construction qui dépendent les uns des autres et qui, pour cette
raison, forment une unité matérielle, doivent en revanche être coordonnées. Est
déterminante à cet égard la question de savoir si les projets sont étroitement
liés du point de vue de leur fonctionnement et de leur exploitation (Marti, in:
Commentaire pratique LAT, n. 23 ad art. 25a LAT).
b) aa) A titre liminaire, il y a lieu de relever que
le dossier de la cause ne permet pas de vérifier l'exactitude des allégations
du recourant, selon lesquelles le projet de conduite de gaz aurait été
abandonné et que seule la conduite d'eaux usées serait d'actualité. Quoi qu'il
en soit, dans la mesure où la station de turbinage est potentiellement en lien
avec les conduites d'eau et non de gaz, cette question n'a pas de réelle
incidence sur la solution du litige et peut donc rester ouverte.
bb) En l'espèce, le projet de conduites litigieuses
s'inscrit dans le contexte général de la régionalisation de l'assainissement
des eaux usées d'Aigle et environs, qui prévoit en premier lieu la
reconstruction de la STEP d'Aigle, l'adaptation de celles de Leysin et de
Veyges, ainsi que la création de raccordements entre les différentes localités
concernées, dont celui reliant Leysin à Aigle. Le projet de station de
turbinage a également été envisagé dans ce contexte, mais dans une autre optique,
celle de profiter de la création des conduites litigieuses projetées pour
produire de l'énergie hydroélectrique. Les deux projets poursuivent ainsi des
buts tout à fait distincts: le premier a pour objectif l'évacuation des eaux
usées, tandis que le second vise la production d'électricité.
Cela étant, dans la mesure où la station de
turbinage nécessite un raccordement gravitaire à une canalisation d'eaux usées,
il est vrai que – pour autant qu'elle soit effectivement construite – cette
station devrait prendre place sur le tracé des conduites litigieuses. Il est
également vrai que le projet de conduites comprend déjà plusieurs documents qui
évoquent le ou les emplacements envisagés de la future station de turbinage
(cf. note d'impact sur l'environnement du 19 novembre 2021, en particulier p.
10, 19 et 27, et note technique analyse de site pour l'emplacement du futur
local de turbinage des eaux usées de Leysin à Aigle du 6 janvier 2021). Dans ce
sens, comme le reconnaît l'autorité intimée, on peut considérer que le projet
de station de turbinage présente un lien technique direct avec le projet de
raccordement Leysin-Aigle. Cela étant, si le choix de l'emplacement de la
station de turbinage a déjà été étudié, rien n'indique à ce stade, alors que le
projet n'a pas encore été mis à l'enquête publique, que ce choix est définitif,
plusieurs variantes demeurant envisageables. Rien n'indique donc que le projet
en question ne sera pas modifié sur certains points déterminants (implantation
et orientation de l'installation sur la parcelle concernée, etc.) avant le
dépôt de la demande d'autorisation de construire, ce que réserve la notice
d'impact (par exemple, p. 19), ainsi que le procès-verbal de la séance de
conciliation du 26 septembre 2022. Ainsi, si le projet de conduites litigieuses
fixe un tracé de 4'400 mètres sur lequel se situera la station, il ne détermine
pas encore son emplacement final, ni ne permet de retenir que celle-ci verra
effectivement le jour. A cet égard, on relève encore que l'emplacement projeté
actuellement se situe en zone viticole, ce qui nécessite l'octroi d'une
autorisation spéciale, que l'autorité compétente en 2019 avait toutefois
préavisé négativement.
De surcroît, le sort de la future station de
turbinage ne présente a priori aucune influence directe sur le projet de
conduites litigieuses. En effet, l'emplacement du tracé, qui relie directement
Leysin à Aigle en passant par Veyges et Drapel, n'a pas été défini en fonction
de l'emplacement de la station de turbinage, mais en fonction de nombreuses
contraintes environnementales et liées au terrain qui réduisent la marge
d'appréciation. Ces contraintes concernent en particulier la protection des
eaux, des sols, la forêt, les prairies et pâturages secs et les espèces
sensibles qu'on y trouve, ainsi que les paysages et les sites et sont établies
non seulement par les communes constructrices dans le dossier d'enquête (cf.
notamment notice d'impact p. 57 et 62), mais également par les services
cantonaux consultés (cf. en particulier DGE-EAU-HG, synthèse du 8 mai 2023). Le
tracé a également été défini afin de tenir compte de la possibilité de garantir
un écoulement naturel des eaux sans apport d'énergie supplémentaire (cf. note
technique du 25 novembre 2021, p. 22). Il s'ensuit que le choix de
l'emplacement du tracé des conduites est indépendant de celui de la station de
turbinage et n'est donc pas justifié uniquement par celle-ci. Par ailleurs, l'existence
ou l'absence d'une station de turbinage n'a aucune incidence sur le bon
fonctionnement des conduites projetées. Cette station constitue ainsi en
réalité un autre projet qui vient s'ajouter au projet principal avec un objectif
distinct en matière de valorisation énergétique. Il en résulte que le projet de
conduites litigieuses doit être considéré comme complétement indépendant de
celui de station de turbinage, ce qui autorisait un traitement de ces projets en
deux étapes.
On relèvera encore que la dissociation des deux
projets est compréhensible au vu de la relative urgence à réaliser les
conduites litigieuses. Il ressort en effet du dossier de la cause que les STEP
de Leysin et de Veyges sont dans un état de vétusté avancé, qu'elles ne
respectent pas les niveaux de traitements requis et les normes de rejet, et qu'elles
libèrent ainsi à l'heure actuelle des substances néfastes pour les milieux
récepteurs à raison d'environ 150'000 à 250'000 m3 d'eaux usées
partiellement traitées par an (cf. notamment, procès-verbal de la séance de
conciliation du 23 février 2023; note technique du 25 novembre 2021, p. 5 et 6;
notice d'impact p. 12, diagnostic hydrobiologique de juin 2021). La
construction des conduites permettrait de pallier ces problématiques,
désengorgeant les installations tout en évitant de devoir, dans l'intervalle,
procéder à leur rénovation complète à grands frais. Dans cette optique, selon
un planning établi par B.________ le 27 juin 2023, afin d'assurer une mise en
service pour l'été 2025, les travaux devraient être entamés en février 2024. Il
existe ainsi un intérêt public important à procéder rapidement à la
construction des conduites litigieuses, sans attendre le développement du projet
de station de turbinage, et ce indépendamment de la question d'une éventuelle sous-charge
de la nouvelle station d'Aigle.
c) Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que
fait valoir le recourant, on ne peut retenir que ces deux projets formeraient
une seule et même problématique. L'autorité intimée pouvait donc les traiter de
manière séparée. Le projet litigieux constitue en effet un projet indépendant
de la station de turbinage et qui peut exister entièrement sans elle. Même s'il
est vrai que le tracé des conduites aura une incidence sur l'emplacement d'une
éventuelle future station, cela ne conduit pas pour autant à un risque de
décisions contradictoires. L'existence d'une contrainte résultant d'une
décision antérieure sur un projet futur, dont la réalisation est par ailleurs
incertaine, ne signifie pas encore qu'il y ait violation du principe de
coordination. L'autorité intimée a ainsi procédé dans le respect du droit
fédéral. Le grief tiré de la violation de l'art. 25a LAT doit dès lors être
rejeté.
3.
En l'état, il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'emplacement
envisagé de la station de turbinage, ni sur le respect de la limite des
constructions, ni encore sur les nuisances visuelles, sonores, olfactives et
vibratoires prétendument provoquées par cette installation, éléments que le
recourant pourra faire valoir dans le cadre de la future mise à l'enquête de la
station, mais qui excèdent le cadre du présent litige.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
Le recourant, qui succombe, supporte intégralement
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les parties obtenant gain de cause
n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et
de la sécurité du 23 mai 2023 est confirmée.
III.
Des frais judiciaires de 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2024
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE et à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.