AC.2023.0214
CDAP - AC.2023.0214 - 2024-07-19 - A._____ à Y._____/Municipalité de Champagne, Direction générale de l'environnement
19 juillet 2024Français95 min
2023. Elle a indiqué soutenir le projet litigieux et valider les choix effectués
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseur, et Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
10.
J.________ à
********
11.
K.________ à
********
12.
L.________ à
********
13.
M.________ à
********
14.
N.________ à
********
15.
O.________ à
********
16.
P.________ à
********
17.
Q.________ à
********
18.
R.________ à
********
19.
S.________ à
********
20.
T.________ à
********
21.
U.________ à
********
22.
V.________ à
********
23.
W.________ à
********
24.
X.________ à
********
25.
Y.________ à
********
tous représentés par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Champagne, représentée
par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'environnement
DGE-DIREN,
Unité droit et études d'impact,
2.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO).
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Champagne du 24 mai 2023 (pose de containers pour
l'aménagement de 6 salles de classes provisoires, 2 salles multiusages, 1
salle de dégagement, 1 salle des maîtres et 3 modules WC, construction d'un
couvert et de 13 places de parc - parcelle n° 256) – CAMAC 221903
Vu les faits suivants:
A.
aa) Le territoire de la Commune de Champagne est régi par un plan général
d'affectation ainsi que par un règlement communal sur le plan d'affectation et
la police des constructions (ci-après: RPAPC) approuvé par le Département
compétent en dernier lieu le 7 mars 2003. Des plans spéciaux ont été adoptés
pour certains secteurs, dont le plan "Zone d'installations publiques «Derrière-Ville»"
approuvé par le Département compétent le 13 septembre 2018. Cette zone fait
l'objet d'un règlement propre intitulé "Zone d'installations publiques «Derrière-Ville»"
également approuvé le 13 septembre 2018, lequel constitue une modification
partielle des art. 95 à 99 RPAPC. Selon l'art. 95 RPAPC modifié, la zone
d'installations publiques et para-publiques est réservée à la construction de
bâtiments et d'installations d'utilité publique et para-publique (école,
crèche, grande salle, construction en relation avec des terrains de sport,
stationnement, etc.).
La zone d'installations publiques "Derrière-Ville"
comprend les parcelles nos 251, 255, 256, ainsi qu'une partie des
parcelles nos 151 et 261, toutes propriétés de la Commune de
Champagne. Les portions concernées des parcelles nos 151 et 261
constituent des secteurs à prescriptions spéciales au sens de l'art. 97bis
al. 1 RPAPC modifié, dont la teneur est la suivante: "Les secteurs à
prescriptions spéciales au plan sont inconstructibles. Ils sont destinés à
accueillir des installations sportives de surface (terrains de sport en gazon
ou en surface synthétique, pistes d'athlétisme, etc.) à l'exclusion de toute
autre construction (gradins, vestiaires, buvettes, etc.). De petites
installations de minime importance nécessaires au fonctionnement des terrains
de sport (abris pour les remplaçants, barrières, treillis, éclairage, etc.)
sont autorisées".
La zone d'installations publiques
"Derrière-Ville" comprend également la parcelle n° 225 appartenant à la
Fondation pour le développement du Sport à Champagne, dont le but est le "développement
des activités sportives dans la Commune de Champagne, en mettant les terrains
et installations nécessaires à la disposition des écoles de Champagne et des
sociétés sportives ayant leur siège à Champagne". Actuellement, la
parcelle n° 225 supporte deux terrains de football (dont une partie prend place
sur la parcelle n° 251), un terrain de tennis, ainsi qu'un bâtiment qui abrite
des vestiaires et une buvette. La Fondation met aussi à disposition un terrain
de football sur la parcelle n° 261.
La parcelle n° 256, d'une surface de 2'336 m2,
est libre de toute construction. Elle est bordée à l'Est par le chemin Clos
Libert et au Sud par le chemin de la Vidéride.
bb) La parcelle n° 93 de la Commune de Champagne, qui
est propriété de cette dernière, est située dans le périmètre du plan partiel
d'affectation "Le Village". Elle constitue l'une des aires de
constructions d'utilité publique au sens des art. 32 à 35 RPAPC réservées à la
construction de bâtiments d'utilité publique (école, crèche, administration,
etc.), ainsi qu'à l'aménagement de places des stationnement publiques (art. 32
RPAPC). D'une surface de 2'710 m2, la parcelle n° 93 supporte un
collège (construit en 1899-1900 et au bénéfice d'une note 2 au recensement
architectural vaudois) qui abrite actuellement six classes d'élèves des cycles
7P et 8P. Cette parcelle supporte également la Maison de commune dans laquelle
est logée une classe supplémentaire d'élèves.
cc) La Commune de Champagne est membre, avec 17
autres communes, de l'Association scolaire intercommunale de Grandson et
environs (ASIGE).
B.
En 2016, la Municipalité de Champagne (ci-après: la municipalité) a lancé
un projet tendant à réaliser sur l'actuelle zone d'installations publiques
"Derrière-Ville" un nouveau campus scolaire et sportif comprenant
notamment un collège régional destiné à accueillir 18 salles de classe pour les
cycles 1P à 8P, une UAPE et une salle de sport triple.
Le 10 décembre 2020, la Commune de Champagne et la
Fondation pour le développement du Sport à Champagne ont conclu une convention.
Cette dernière prévoyait en particulier que si, au terme du concours
d'architecture, la variante choisie pour l'implantation des infrastructures
scolaires et parascolaires imposait la mise à disposition de la parcelle n°
225, la Fondation s'engageait à ne pas faire opposition et à vendre cette
parcelle à la Commune de Champagne, vente soumise à la condition de l'obtention
d'un permis de construire en force autorisant la construction, sur l'assiette d'une
servitude de superficie que la commune devrait constituer en faveur de la
Fondation sur les parcelles nos 151 et 261, de deux terrains de
football éclairés, de vestiaires avec douches, d'équipements techniques
nécessaires et d'une buvette pouvant être ouverte au public.
Par préavis du 15 septembre 2021, la municipalité a
soumis au Conseil communal une demande d'adoption d'un crédit pour un mandat
d'étude en vue de la réalisation du nouveau campus scolaire intercommunal.
Dans le même temps, la Commune de Champagne a mis à
l'enquête publique du 2 au 31 octobre 2021 des travaux portant sur la
transformation du collège actuel en un pôle médical. Selon les explications des
parties, après levée des oppositions, un permis de construire a été délivré le
8 septembre 2022.
C.
Parallèlement, il a été envisagé de réaliser sur la parcelle n° 93,
derrière le collège actuel, un bâtiment scolaire provisoire pouvant accueillir
quatre classes. Selon les explications de la municipalité, les besoins
scolaires ont par la suite évolué de sorte que six classes étaient désormais
nécessaires, qui faute de place ne pouvaient plus être accueillies sur la
parcelle n° 93. La Commune de Champagne a alors proposé à l'ASIGE de mettre à
disposition un terrain proche du futur campus scolaire.
Par préavis du 12 décembre 2022, la municipalité a soumis
au Conseil communal une demande d'adoption d'un crédit pour l'achat de modules (containers)
pour la création de salles de classe provisoires, laquelle a été acceptée le 15
décembre 2022.
Selon les explications de la municipalité, cette
dernière a acheté dix modules en début d'année 2023. Elle en a encore acquis une
cinquantaine par la suite.
Par préavis du 16 mars 2023, la municipalité a soumis
au Conseil communal une demande d'adoption d'un crédit pour la réalisation
d'une école provisoire sur la parcelle n° 256, demande acceptée le 4 avril
2023.
D.
Du 12 avril au 11 mai 2023, la Commune de Champagne a soumis à l'enquête
publique un projet prévoyant sur la parcelle n° 256 la pose de containers pour
l'aménagement de six salles de classe provisoires, deux salles multiusage, une
salle de dégagement, une salle des maîtres et trois modules WC, ainsi que la
construction d'un couvert et la création de treize places de parc
(ci-après : le projet de collège provisoire). Si le formulaire de demande
de permis de construire ne faisait mention d'aucune demande de dérogation, il
ressortait cependant du formulaire EN-VD-2b "Justificatif énergétique -
Isolation Performance globale" au dossier d'enquête ce qui suit:
"Explications/motifs
de non-conformité et demande de dérogation
Les besoins de chaleur pour le
chauffage sont en-dessus du 125% de la valeur-limite (cf. RLVLEne art. 19b al.
3). Les bâtiments étant provisoires, le coût pour effectuer une isolation
supplémentaire des containers est trop important pour le maître d'ouvrage."
Le 18 avril 2023, la Direction générale de
l'environnement (DGE) a invité la municipalité à lui transmettre diverses
informations "afin de pouvoir entrer en matière concernant la demande
de dérogation pour les performances de l'enveloppe thermique" (période
d'utilisation projetée des containers; provenance; date de construction ou de
dernière rénovation; état actuel de l'enveloppe thermique).
Le 20 avril 2023, la municipalité a répondu à la DGE
qu'il était projeté d'utiliser les containers de septembre 2023 à juin 2026, que
ceux-ci avaient été construits en 2017 et provenaient de Marin (NE) où ils
avaient été utilisés comme modules scolaires et que l'état actuel de
l'enveloppe thermique était jugé bon.
E.
Le 24 avril 2023, deux habitants ont interpellé la municipalité
s'agissant de travaux qui avaient débuté sur la parcelle n° 256 et dont ils ont
requis l'arrêt immédiat.
Le Syndic leur a répondu les 25 et 27 avril 2023 qu'il
s'agissait de travaux de dégrappage et de pose d'un fond en tout venant en lien
avec la mise en stockage temporaire sur la parcelle n° 256 des dix modules déjà
acquis. Il a indiqué que ces travaux avaient été dispensés d'enquête publique et
qu'une autorisation municipale serait délivrée le jour où seraient posés les
modules.
Le 3 mai 2023, la municipalité a accordé une
autorisation municipale (n° 2023-16), valable pour six mois dès le 4 mai 2023, portant
sur la mise en stockage sur la parcelle n° 256 de dix modules de 2.50 x 6 m en
vue de la réalisation d'une école provisoire.
F.
Le projet de collège provisoire sur la parcelle n° 256 a suscité plusieurs
oppositions, dont celle déposée conjointement le 9 mai 2023 par 42 opposants
dont des recourants de la présente cause. Ces opposants ont qualifié d'absurde le
fait de vouloir désaffecter l'actuel collège, toujours fonctionnel, pour parallèlement
poser des containers sur une autre parcelle afin d'y installer des élèves
jusqu'à ce que le nouveau collège soit réalisé, ce qui prendrait des années. Il
était selon eux plus logique de maintenir les élèves dans l'actuel collège
jusqu'à l'inauguration du nouveau complexe scolaire. Mettant de surcroît en
cause le coût du projet, ils ont aussi émis des craintes s'agissant de l'accès,
de la sécurité, ainsi que des nuisances sonores et visuelles que ces containers
généreraient pour le voisinage. Ils ont en outre fait grief à la municipalité d'avoir
déjà acheté des containers et procédé à des travaux de terrassement alors que
la procédure de permis de construire était en cours. Ils lui ont aussi reproché
de s'être dispensée de procéder à une enquête publique pour les travaux liés au
stockage des containers sur la parcelle n° 256.
La Direction générale du territoire et du logement
(DGTL) a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des
services de l'Etat le 12 mai 2023 (synthèse CAMAC 221903). Les autorisations
spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de
l'Etat concernés. La DGE, Direction de l'énergie,
a indiqué ceci:
"Classes
provisoires
L'installation des salles de
classes n'est pas dérogatoire pour autant qu'elle respecte les informations
énoncées dans la lettre de la commune de Champagne en date du 20 avril 2023, à
savoir:
- la durée d'installation est
prévue entre septembre 2023 et juin 2026 et ne doit en aucun cas dépasser trois
années.
- les salles de classes ont été
construites en 2017 et ne sont donc pas soumises à l'art. 19b al. 3 du RLVLEne."
La Direction générale de l'enseignement obligatoire
et de la pédagogie spécialisée (DGEO), Unité Constructions scolaires, a
préavisé favorablement le projet sous conditions. Elle a relevé que s'agissant
d'une construction scolaire provisoire, des dérogations aux Normes générales en
matière de constructions scolaires n'étaient envisageables qu'à condition
qu'une construction définitive soit réalisée dans un délai d'environ trois à
cinq ans. Elle a ainsi indiqué que la hauteur des salles de classe projetées,
de 2.54 m au lieu des 2.70 m exigées par ces normes, était admise compte tenu
de la situation provisoire. Elle a en revanche mis en exergue diverses non
conformités du projet (absence d'infirmerie, d'économat et de local nettoyage;
nombre insuffisant de WC mixtes). Elle a aussi souligné que les informations
présentées dans le dossier ne permettaient pas de contrôler certains éléments
qu'elle a listés, en relevant que ceux-ci devraient être traités lors de la
réalisation du projet.
La municipalité a convié les opposants à une séance
d'information le 22 mai 2023, suite à laquelle le groupe des 42 opposants a
requis l'enlèvement des dix containers stockés sur la parcelle n° 256.
G.
Par décision du 24 mai 2023, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire relatif à la construction du collège provisoire
sur la parcelle n° 256.
H.
Par acte du 26 juin 2023, les recourants mentionnés dans l'en-tête du
présent arrêt (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 24
mai 2023 ainsi que contre les autorisations spéciales cantonales contenues dans
la synthèse CAMAC, en concluant à leur annulation. Ils concluent également à
l'annulation de la décision du 3 mai 2023 autorisant l'entreposage de
containers sur la parcelle n° 256 et à ce que la commune soit invitée à
rétablir les lieux dans un délai raisonnable. A titre de mesures d'instruction,
ils ont notamment sollicité la production des deux conventions évoquées dans la
décision attaquée, à savoir la convention conclue le 10 décembre 2020 avec la
Fondation pour le développement du Sport à Champagne, ainsi que celle passée le
14 novembre 2020 avec un collectif de médecins en vue de la transformation du
collège actuel en pôle médical. Ils ont en outre requis que la municipalité renseigne
sur les liens existants entre l'ingénieur ayant signé les plans et un Municipal
qui travaillaient au sein du même bureau d'ingénieurs géomètres. Dans ce cadre,
ils ont requis la production des procès-verbaux des décisions prises en rapport
avec le projet.
La municipalité a déposé sa réponse le 3 juillet
2023. Concluant au rejet du recours, elle a également requis la levée de l'effet
suspensif du recours.
Le 6 juillet 2023, les recourants ont encore sollicité
la production des contrats d'achat des containers, ainsi que de l'étude ayant
abouti au constat de la non-conformité aux normes du collège actuel et à sa
réaffectation en pôle médical.
Le 27 juillet 2023, à la demande du juge
instructeur, la municipalité a produit plusieurs préavis municipaux. Elle a
notamment expliqué qu'à la rentrée scolaire d'août 2023 la commune devait
accueillir six classes et qu'il n'était pas possible de les installer provisoirement
sur la parcelle n° 93 faute de surface suffisante et vu les problèmes
sécuritaires et d'accès qui se poseraient dans le cadre du chantier de
rénovation du collège actuel. Elle a aussi relevé que ce dernier, très
énergivore, ne répondait plus aux normes actuelles et que sa transformation en
pôle médical avait également pour but de répondre à l'objectif d'assainissement
(élimination de l'amiante dans les établissements scolaires). Elle a indiqué qu'en
cas d'admission de la requête de levée de l'effet suspensif, l'école provisoire
serait opérationnelle au 30 octobre 2023. Dans l'intervalle, les classes dans
le collège actuel seraient maintenues et la salle de musique transformée en une
salle de classe. Une salle de classe serait maintenue dans la Maison de commune
et une nouvelle salle y serait créée en condamnant la salle du Conseil
communal. Elle a encore souligné que les recourants faisaient valoir des
arguments relatifs à l'opportunité, notamment lorsqu'ils souhaitaient le
maintien du collège actuel, et que le blocage du projet impliquerait des coûts
de plusieurs milliers de francs (location de places de stockage pour les
containers achetés, frais de déchargement, de rechargement et de transport). Elle
s'est enfin opposée à la production des deux conventions requises.
Le 27 juillet 2023, les recourants se sont opposés à
la levée de l'effet suspensif et se sont également déterminés sur le fond. Ils
ont au surplus requis que soient produits deux courriers de l'ASIGE dans
lesquels cette dernière aurait demandé à deux communes membres si elles étaient
prêtes à reprendre des containers destinés au projet litigieux.
Par décision du 28 juillet 2023, le juge instructeur
a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.
Faits
I.
Du 19 juillet au 17 août 2023, la Commune de Champagne et la Fondation
pour le développement du Sport à Champagne – au bénéfice depuis le 8 avril 2022
d'un droit de superficie sur la parcelle n° 261 – ont mis à l'enquête publique
la construction sur la parcelle n° 261 d'une nouvelle buvette avec 27 places de
parc pour véhicules et 20 places de stationnement vélos. Une dérogation à
l'art. 97bis al. 1 RPAPC modifié a été requise.
J.
Invitée à se déterminer sur le recours, la DGE a renvoyé le 17 août 2023
à son avis figurant dans la synthèse CAMAC.
La DGEO s'est déterminée sur le recours le 18 août
2023. Elle a indiqué soutenir le projet litigieux et valider les choix effectués
par les autorités communales.
Le 18 août 2023, les recourants ont réitéré leur
demande de mesures d'instruction.
Le 31 août 2023, à la demande du juge instructeur, la
municipalité a produit la convention conclue le 10 décembre 2020 avec la
Fondation pour le développement du sport à Champagne.
Le 3 octobre 2023, les recourants se sont déterminés
sur les écritures de la DGE et de la DGEO.
La municipalité a déposé des déterminations le 19
octobre 2023, en produisant, à la demande du juge instructeur, divers documents
liés aux containers (factures, offres).
Le 22 novembre 2023, les recourants et la DGE se
sont exprimés sur cette dernière écriture et les pièces annexées.
La DGE s'est déterminée le 13 décembre 2023 sur les
développements contenus dans le courrier des recourants du 22 novembre 2023.
Le
tribunal a tenu audience le 26 février 2024. A cette occasion, il a procédé à
une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 14h00 dans une salle municipale. Me Sauteur verse au dossier un
bordereau de pièces dont il indique qu'elles concernent notamment les mises à
l'enquête le 24 février 2024 du nouveau PACom ainsi que du nouveau complexe
scolaire et sportif. Me Perroud relève que le transfert de la buvette sur la
parcelle n° 261, condition posée à l'achat par la commune de ce bien-fonds,
demeure problématique sous l'angle de l'art. 97bis al. 1 RPAPC qui interdit la
construction de buvettes dans les secteurs à prescriptions spéciales. Il
demande si, dans le cadre de la révision du PACom, cette interdiction sera
levée, ce qu'il trouverait étonnant. Me Sauteur confirme qu'il est prévu dans
le nouveau PACom de supprimer cette interdiction concernant les buvettes, qui
deviendront donc autorisables dans les secteurs à prescriptions spéciales. Il
ajoute que cette proposition a été soumise aux autorités cantonales compétentes
qui l'ont validée, en précisant que les documents relatifs à l'examen préalable
figurent sur le site internet de la commune depuis quelques jours, ce dont Me
Perroud prend note. Me Sauteur souligne aussi que la Fondation pour le
développement du sport à Champagne, qui échange beaucoup avec la commune et qui
est favorable au projet de nouveau complexe scolaire, n'a aucune intention de
dénoncer la convention conclue en 2018. Le président
demande si la mise à l'enquête en juillet/août 2023 de la construction d'une
buvette sur la parcelle n° 261 a suscité des oppositions et si celles-ci
ont déjà été traitées. Le Syndic expose que deux oppositions ont été déposées,
qui n'ont pas encore été traitées. S'agissant de la révision du PACom, Me
Sauteur précise que la commune n'est pas surdimensionnée, qu'aucune réduction
de la zone à bâtir n'est prévue et que c'est uniquement une augmentation de la
densification qui est envisagée, de sorte qu'il ne devrait a priori pas y avoir
une «levée de boucliers». Il ajoute que la commune met tout en œuvre pour aller
de l'avant dans tous les dossiers en même temps, en évoquant des procédures «à
tiroirs».
Il est discuté de l'autorisation
municipale délivrée le 3 mai 2023 concernant la mise en stockage de 10
containers sur la parcelle n° 256 pour une durée de six mois. Me Sauteur
indique que cette autorisation n'a pas été renouvelée et que les containers ont
été déplacés. Le Syndic précise que tous les containers sont actuellement
stockés sur la commune de Bonvillars et bâchés.
Me Sauteur explique qu'il est
question de 27 containers en provenance de Marin, de 24 containers venant de
Winterthur, ainsi que de 10 containers en provenance d'Ecublens. Il précise que
seuls les 10 containers venant d'Ecublens ont plus de 10 ans. Me Perroud
intervient en relevant que rien ne permet de vérifier que les containers
provenant de Marin et de Winterthur ont moins de 10 ans, seule figurant au
dossier une lettre de la municipalité affirmant qu'ils sont de 2017. Il ajoute
que la plaquette apposée sur certains containers montre qu'ils datent de 2013.
S'agissant du fait que, pour la DGE, l'âge des containers ne serait pas
problématique dès lors que le coefficient énergétique serait respecté, il
ajoute qu'une attestation en ce sens n'existe que pour les containers de
Winterthur. Me Sauteur indique qu'il n'est pas dans l'intention de la
municipalité d'installer des enfants dans des aménagements qui seraient de
mauvaise construction. Il insiste sur le fait que tout sera mis en œuvre pour
que la norme légale de 0.25 W/m2.K soit respectée, au besoin en assainissant
pendant le chantier les containers qui devraient l'être. Me Perroud objecte que
certains containers sont dans un état préoccupant et qu'il est inquiétant de
vouloir d'abord les installer pour ensuite les assainir, pour autant que cela
soit possible. Me Sauteur indique que Z.________ a installé un grand nombre de
ces constructions modulaires. Il ajoute que si cela peut apaiser la situation,
la municipalité pourrait ajouter au permis de construire une condition selon
laquelle la structure devra respecter les normes applicables. Me Perroud répond
qu'on doit pouvoir disposer des données au moment où le permis est délivré.
Le président invite les recourants
à préciser le type de nuisances qu'ils redoutent subir en lien avec le projet
contesté. A.________ indique que ce projet apparaît comme un plan B par rapport
au plan A que constitue le collège actuel, respectivement que les containers à
poser sont visuellement dans un état déplorable et que les enfants qui y seront
installés seront «mal». Me Perroud relève que les voisins les plus proches se
sont plaints de l'aspect inesthétique des containers posés devant chez eux, que
d'autres voisins ont invoqué un danger pour les enfants par rapport à la
circulation et qu'enfin certains ont soulevé un non-sens vu l'existence du
collège actuel. P.________ ajoute qu'il est aussi question des impôts des
citoyens et qu'on comprend mal le fait de vouloir dépenser autant dans des
infrastructures provisoires alors que le collège actuel est sain et répond à la
demande. T.________ fait valoir un problème au niveau de la circulation, en
exposant que le chemin est étroit et que le risque de renverser un enfant va
augmenter. A.________ déclare que pour ce qui le concerne la nuisance
principale réside dans le fait que le projet va prendre place sur le peu de
terrain dont dispose la commune et va priver les sociétés de football d'un
espace vital pour leurs occupations. Me Sauteur souligne que le financement
sera assuré par l'ASIGE et que ces containers seront ensuite déplacés et
utilisés dans d'autres communes ayant un même besoin. Le Syndic ajoute que le club
de football dispose de deux terrains et ne sera pas prétérité par la construction
du collège provisoire.
En réponse au président qui relève
que les recourants ont contesté que l'art. 19b LVLEne reposait sur une base
légale suffisante, Me Sauteur fait valoir que tel est bien le cas, la LVLEne
permettant l'octroi de dérogations. Se référant au formulaire de demande de
permis de construire, Me Perroud relève que rien n'a été coché sous rubrique
B16 s'agissant du mode de chauffage des containers et demande si autre chose
qu'une PAC est prévu. Il ajoute qu'il ressort de la rubrique B17 du formulaire
de demande de permis de construire que la production d'eau chaude sera assurée
par un boiler électrique, ce qui nécessiterait une autorisation exceptionnelle
de la DGE au sens de l'art. 30a al. 2 LVLEne, alors que la DGE considère que le
projet n'est pas dérogatoire. Il indique également que le dossier est lacunaire
du point de vue du régime de l'autorisation dans la mesure où il ne contient
aucun justificatif énergétique. Le Syndic explique qu'une PAC est prévue pour
le chauffage des modules, que l'électricité sera fournie par le réseau et qu'un
boiler électrique servira à chauffer l'eau des lavabos des WC. A.________
indique qu'il serait possible de fournir de l'énergie renouvelable pour le
chauffage et l'eau chaude en se raccordant au réseau de chauffage à distance
tout proche. Le Syndic explique qu'une pesée des intérêts a été faite et qu'un
tel raccordement coûterait trop cher, une PAC étant plus économique, Me Sauteur
ajoutant que cela serait disproportionné pour 3 ans. Me Sauteur souligne qu'un
ingénieur thermicien a été consulté dans le cadre du projet et que la DGE, qui
a examiné le dossier, aurait informé la municipalité si un document manquait.
Me Perroud objecte que la DGE ignorait que le projet se situait à proximité
d'un réseau de chauffage à distance, ce à quoi le Syndic répond que ce réseau
n'est pas proche mais situé à une centaine de mètres et qu'il faudrait procéder
à une déviation par rapport à son futur tracé en direction du nouveau complexe
scolaire.
La question des places de
stationnement est abordée. Me Sauteur indique que selon la jurisprudence – il
évoque l'arrêt AC.2012.0151 –, des places de parc extérieures n'ont pas à
respecter les art. 36 et 37 LRou, la seule obligation étant qu'elles ne
réduisent pas la visibilité. Il ajoute qu'en l'espèce aucun problème de
visibilité ne se pose à l'endroit où elles sont implantées. Me Perroud répond
que cela vaut si le règlement communal le prévoit mais qu'ici le RPAPC exige le
respect de l'art. 36 LRou, ce à quoi Me Sauteur répond que l'art. 131 RPAPC
concerne les constructions non les places de parc.
Invitée par Me Sauteur à indiquer
comment, dans la pratique, la DGEO accorde son autorisation, AA.________ [de la DGEO, unité organisation et planification]
explique que la DGEO émet un préavis en se basant sur les plans transmis dans
le cadre de la circulation CAMAC, qu'il s'agisse de constructions modulaires ou
en dur. Elle relève que la DGEO examine sur cette base si le projet respecte le
programme scolaire (nb classes, nb de classes spéciales, WC, etc.), les
diverses normes applicables et les recommandations de la DGEO. Si tel est le
cas, comme en l'espèce, la DGEO préavise favorablement. A la demande de Me
Sauteur, elle ajoute qu'une visite à deux est effectuée à la fin du chantier
afin de constater que l'infrastructure est conforme pour recevoir des enfants
du point de vue du programme scolaire, ainsi que des aspects hygiène et
sécurité. Elle précise que si c'est le cas, la DGEO délivre un permis
d'exploiter, mais que si des éléments ne conviennent pas, la DGEO adresse des
recommandations à la commune qui est chargée d'apporter des modifications. Me
Perroud indique que les plans, qui n'ont pas été établis par un architecte, ne
permettent pas de vérifier le respect des normes et que la DGEO a listé une
dizaine de points non conformes dans la synthèse CAMAC.
Me Perroud indique qu'aucune
information n'a été fournie quant aux liens existants entre le Municipal AB.________
et le géomètre AC.________ ayant signé les plans. Il rappelle avoir requis la
production des procès-verbaux de toutes les décisions de la municipalité en
lien avec le projet, ce à quoi le président répond qu'il n'y a en l'état pas
lieu de donner suite à cette demande. Me Perroud invoque également un problème phonique
et fait valoir que rien ne figure au dossier à ce sujet. Me Sauteur relève que
le projet ne nécessite pas l'intervention d'un architecte, qu'il n'existe aucun
conflit d'intérêts et qu'aucun problème phonique ne se pose en lien avec des
containers qui sont existants.
AA.________ explique que les mêmes
normes s'appliquent pour une construction en dur ou modulaire, mais que dans ce
dernier cas, une dérogation est possible si la construction en dur est réalisée
dans les 3 à 5 ans. Elle précise que la DGEO mandate un architecte de la DGIP
qui se prononce sur ces questions. Elle souligne que dans le cas de
constructions provisoires, il est admis que certaines règles ne soient pas
respectées mais il est quoi qu'il en soit vérifié que les enfants sont en
sécurité. Le Syndic intervient en relevant que les modules utilisés par Z.________
sont utilisés partout, de sorte qu'on saurait si un réel problème phonique se
posait. Il indique qu'il convient de se montrer raisonnable par rapport à la
proportionnalité du projet. Me Perroud indique que si les containers de Marin
ont été utilisés comme modules scolaires, ceux d'Ecublens viennent d'une
entreprise de construction et on ignore d'où proviennent ceux de Winterhur. Il
ajoute que ce qu'il a pu voir de ces containers n'est pas très engageant. Le
Syndic répond qu'il est courant que des containers soient aménagés et mis en
valeur pour toutes sortes d'activités.
Invité par Me Sauteur à s'exprimer
sur le niveau d'équipement du collège actuel, AD.________ [Directeur de l'Etablissement primaire et secondaire
Grandson] explique que dans l'attente du nouveau complexe scolaire, les
classes fonctionnent actuellement avec un équipement informatique désuet, qui
ne permet pas de suivre le programme prévu. Il indique que le projet de collège
provisoire permettrait de travailler avec un équipement correct (réseau,
écrans, etc.) et de dispenser un enseignement dans de meilleures conditions. Il
insiste sur le besoin d'obtenir rapidement une décision, en exposant que les
horaires des CFF et des cars postaux vont changer, qu'une réflexion est en
cours quant à la possibilité d'introduire un horaire scolaire continu à
Champagne et qu'il serait préjudiciable que tout doive se faire simultanément.
Sur demande du président, les recourants indiquent qu'ils n'ont pas de problème
par rapport au nouveau complexe scolaire prévu. T.________ pose la question de
savoir si le collège actuel pose réellement problème. Me Sauteur répond que
celui-ci n'est plus aux normes par rapport aux personnes en situation de
handicap, ce à quoi les recourants objectent que les containers ne le sont pas
non plus, de même que les autres collèges de la région. Le Syndic relève que
les autres collèges de la région (hormis Montagny) ont été mis aux normes et
que les containers le sont aussi s'agissant des WC. Me Perroud indique que le
collège actuel devra être mis aux normes, que ce soit maintenant ou dans 5 ans,
et qu'il existe des solutions adaptées pour les anciens bâtiments. Le Syndic
répond que le collège actuel devra subir de lourds travaux, durant plus d'une
année, pour accueillir le pôle médical, qui est une opportunité unique pour la
commune et qui apportera de surcroît des rentrées financières pour cette
dernière. Me Perroud déclare que d'autres locaux ont été proposés aux médecins,
ce que conteste le Syndic.
Il est discuté du plan de mobilité
produit par la municipalité le 19 octobre 2023. Me Sauteur explique qu'il est
actuellement à l'examen préalable après de la DGMR et sera ensuite directement
mis à l'enquête publique. Il ajoute que le but de cette étude est d'apporter
une sécurisation pour les enfants, avec l'instauration de zones 20 et 30 km/h
et la présence de patrouilleurs scolaires. Le Syndic indique que l'objectif est
de pouvoir introduire la zone 30 km/h avant l'été 2024. Me Perroud demande ce
qu'il en est des percées prévues dans le mur protégé. Me Sauteur relève que
cela est compris dans le projet de circulation et que la commune est en contact
avec la DGIP.
Dès 15h25 l'audience se poursuit à
l'extérieur avec une brève visite du collège actuel, devant lequel la présence
de patrouilleurs scolaires est constatée. AD.________ indique que ce collège
abrite 6 classes et qu'une classe supplémentaire est aménagée dans la maison de
commune, en précisant qu'il y a le nombre de locaux nécessaires. Il relève
qu'un problème de chaleur se pose en été dès lors que certaines salles ne
peuvent pas être obscurcies et correctement aérées. Le Syndic expose que les
containers seront climatisés grâce à la PAC. Me Sauteur déclare qu'au vu de
l'escalier il apparaît difficile d'aménager les lieux pour les personnes à mobilité
réduite. Me Perroud objecte qu'il existe des solutions, A.________ ajoutant
qu'un monte-escalier pourrait être installé.
La cour et les parties se rendent
à pied jusqu'à l'emplacement du collège provisoire projeté. En chemin, les
recourants désignent un raccourci qu'empruntent certains enfants allant à
l'UAPE ou au terrain de foot et indiquent que cela crée des situations
dangereuses sur la route. Le Syndic souligne que le secteur va passer en zone
30 km/h. Sur le parking situé en bordure de la parcelle n° 151, le Syndic
détaille, plan de mobilité à l'appui, les divers aménagements prévus. La cour
et les parties longent ensuite le mur ancien bordant la parcelle n° 151 jusqu'à
parvenir devant les deux terrains de football. En chemin, le Syndic indique l'emplacement
des deux percées qu'il est projeté de réaliser dans ce mur. Les emplacements du
collège provisoire contesté, du complexe scolaire et sportif projeté, ainsi que
des propriétés de U.________ et T.________ sont visualisés.
Le Syndic explique que des bus
déposeront certains élèves devant le collège actuel, d'autres près du magasin
Denner. Le Syndic ajoute que s'agissant de la reprise des enfants devant le
collège provisoire, une place de retournement pour les bus est prévue. U.________
se demande comment feront les bus, vu que les voitures peinent déjà à reculer. T.________
ajoute que vu l'étroitesse du chemin, les bus prendront beaucoup de temps pour
sortir et qu'ils ne pourront pas croiser avec une voiture. Le Syndic explique
que la route va être élargie et qu'il y aura une modération du trafic; sur le
plan de mobilité, il désigne le chemin qu'emprunteront les bus. A.________
relève que les bus devront effectuer des manœuvres en marche arrière
dangereuses pour les enfants. Le Syndic répond que les bus se mettront en place
lorsque les enfants seront encore en classe. AE.________ [Municipal en charge de la police] précise que
l'idée est que les enfants puissent directement entrer dans les bus en sortant
de classe, sans temps d'attente. Il ajoute que des tests ont été effectués et
que même les plus gros bus de 80 places parviennent à reculer, en présentant
des photographies. Il relève qu'ici seront plutôt utilisés de plus petits bus
de 39 places de type "Scolacar". Me Perroud demande pourquoi le concept
de mobilité n'a pas été mis à l'enquête en même temps que le projet de collège
provisoire. Le Syndic expose qu'il a fallu aller de l'avant sur d'autres points
mais que ce plan a été présenté aux opposants.
Devant l'emplacement projeté des
modules provisoires, le Syndic explique que ces constructions seront intégrées
dans le terrain de telle manière à éviter au maximum les nuisances visuelles
pour le voisinage. Il fait observer que compte tenu de la haie existante sur la
parcelle n° 751, le 1er niveau de la construction provisoire ne sera pas
visible pour ces voisins. Me Perroud relève qu'une partie du terrain a été
déblayée, ce qui ne ressort pas des plans. Me Sauteur souligne que le niveau 0
figure sur les plans. L'emplacement des places de stationnement projetées est
visualisé. Me Sauteur relève qu'elles seront réservées aux enseignants, le
Syndic ajoutant qu'une surveillance sera mise en place. Le Syndic ajoute que la
commune s'est efforcée d'intégrer le plus possible les remarques émises par les
opposants. Le président observe qu'il n'y a pas eu beaucoup de trafic à cet
endroit durant l'audience, le Syndic ajoutant que cela correspond à l'horaire
de sortie des classes. U.________ répond que le trafic est plus important à
d'autres moments et qu'il existe également un problème de véhicules mal garés.
L'audience
se poursuit à proximité du Denner, près de l'arrêt de bus sur route où seront
déposés les écoliers. Il est constaté que le bus bloquera le trafic lorsqu'il
s'arrêtera et que les enfants pourront continuer leur chemin sans devoir
traverser la route. L'emplacement de l'UAPE est visualisé. D'entente avec
les parties, il est renoncé à se rendre à Bonvillars pour visualiser les
containers stockés. Me Perroud indique qu'il est toutefois important de documenter
de manière officielle leur date de construction, la DGE s'étant uniquement
fondée sur une lettre de la municipalité. Me Sauteur relève que ces containers
sont soit déjà conformes aux normes, soit seront rendus conformes le moment
venu. Me Sauteur et le Syndic déclarent que des informations complémentaires
seront demandées à l'entreprise de construction. Me Sauteur insiste sur
l'importance pour la municipalité d'être fixée rapidement dans la mesure où 6
semaines sont nécessaires pour la réalisation du collège provisoire. Le Syndic
indique qu'il vise une entrée en service de ce collège provisoire pour la
rentrée d'août 2024. Il demande ce que la municipalité pourrait encore faire
pour que les recourants changent d'avis. Me Perroud répond que cela doit être
discuté.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée à 16h20. Au retour, la cour emprunte l'itinéraire proposé
par T.________ qui souhaite faire constater l'existence de goulets
d'étranglement générant une longue attente."
Le 4 mars 2024, le
juge instructeur a invité la municipalité à fournir certaines informations au
sujet des dix containers provenant d'Ecublens, soit leur provenance, leur date
de construction, ainsi que la preuve du respect des valeurs de
transformation de la norme SIA 380/1 édition 2009, cas échéant la preuve que
des transformations seront apportées permettant de respecter ces valeurs. Il a aussi
invité la DGE à indiquer si elle était en mesure de délivrer l'autorisation
exceptionnelle que nécessitait le projet au sens de l'art. 30a al. 2 de la loi
du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01).
Le 21 mars 2024, la municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal
de l'audience. Elle a en outre fait savoir que selon une attestation émanant de
la société Z.________ du 28 février 2024, les modules en provenance de Marin
avaient été construits en 2019 et respectaient les valeurs de transformation de
la norme SIA 380/1, tout comme ceux provenant de Winterthur construits en 2021,
de sorte qu'ils n'avaient pas à être assainis. Quant aux dix containers provenant
d'Ecublens, ils dataient de 2008 ou de 2013 et leur valeur d'isolation
oscillait entre 0.35 et 0.36 W/m2K. Toutefois, selon une offre de la
société Z.________ du 12 mars 2024, cette valeur pouvait être abaissée entre
0.213 à 0.228 W/m2K grâce à des travaux de transformation.
Le 22 mars 2024, la DGE a fait savoir qu'elle n'avait reçu aucune
demande d'autorisation spéciale relative à une installation de
refroidissement des containers. S'agissant du boiler électrique, elle a relevé
qu'elle était disposée à délivrer, sous conditions, une autorisation
exceptionnelle.
Le 16 avril
2024, la municipalité a indiqué avoir convenu avec la DGE des informations à
fournir pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle en lien avec la
climatisation des containers.
Le 8 mai
2024, la municipalité a en outre produit les justificatifs de mesures
énergétiques, ainsi que des plans et des informations sur le modèle de PAC
prévu.
A la demande
du juge instructeur, la DGE a indiqué le 13 mai
2024 que s'agissant d'une part de la climatisation des containers, d'autre part
du boiler électrique, les autorisations exceptionnelles seraient délivrées sous
diverses conditions. Elle a relevé qu'il appartenait à la municipalité de
déposer les demandes d'autorisation cantonale par le biais du circuit CAMAC
afin que la DGE puisse formellement se déterminer.
Le 4 juin 2024, la DGE a transmis au
tribunal une nouvelle synthèse CAMAC 221903 datée du 29 mai 2024 annulant et
remplaçant celle rendue le 12 mai 2023. Il en résulte que les services de l'Etat concernés ont octroyé
les autorisations spéciales requises, respectivement formulé un préavis
favorable, sous conditions. Seul le préavis de la DGE,
Direction de l'énergie, a été modifié comme suit:
"Installation de production d'eau chaude
sanitaire via chauffe-eau électrique directe soumis à l'art. 40 al. 2 let. c
RLVLEne : conforme sous condition
Conformément à l'art. 40 al. 2 let. c. du
RLVLEne, la DIREN octroie l'autorisation pour l'installation d'un chauffe-eau
électrique instantané de 3kW sous les conditions suivantes :
1. L'eau
chaude ne sera disponible que depuis un local accessible uniquement par le
personnel d'exploitation (concierge), local dont la porte sera fermée à clé.
2. Les autres
points de fourniture d'eau (WC et lavabos) ne sont pas raccordés à l'eau chaude
sanitaire.
3. Le
chauffe-eau électrique doit être raccordé à un compteur électrique indépendant.
Ce dernier doit être facilement lisible et accessible à la DIREN dans le cas
d'un contrôle.
La DIREN octroie l'autorisation spéciale requise.
Installation de froid de confort par compression : conforme sous
condition
- Base légale : LATC art. 120 – autorisations spéciales,
LVLEne art. 28 al. 2 let. d – économies d'énergie, LVLEne art. 28b al. 2 – part
d'énergie renouvelable, RLVLEne art. 36 – installations de refroidissement,
(dés)humification.
- Conditions et charges :
1.
L'installation de froid de confort
présentant une puissance de froid de 6 fois 3,5 kW – soit 21 kW pour une
puissance électrique de 6,3 kW présente des coefficients de performance
suffisants, référence faite à la norme SIA 382/1 éd. 2007.
2.
Les protections solaires annoncées
ne répondent pas aux exigences de la normes SIA 382/1 éd. 2007, car elles ne
sont pas asservies par façade au rayonnement solaire global. Une dérogation est
accordée pour des motifs de complexités constructives d'adaptation à la
condition suivante :
o
L'installation sera équipée d'un
blocage de la consigne de refroidissement au-dessous de 26°C, engendrant
l'interdiction d'une production d'un refroidissement actif en-deçà de cette
limite de température.
3.
La puissance électrique nécessaire
n'excède pas 7 W/m2 pour les nouvelles constructions ou 12 W/m2
pour les bâtiments existants.
4.
La présente autorisation n'est pas
conditionnée à la mise en œuvre d'un champ solaire photovoltaïque puisque le
projet est encadré par l'art 19b du RLVLEne régissant les constructions
provisoires.
La DIREN octroie l'autorisation spéciale requise
Conditions et charges
La durée d'installation est prévue entre septembre 2023 et juin 2026.
Elle ne doit en aucun cas dépasser trois années.
Les containers des salles de classe ont été construits il y a moins de
dix ans ou sont assainis aux valeurs de la transformation conformément à la SIA
380/1, édition 2009.
LES AUTRES DECISIONS RESTENT INCHANGEES :"
Le 7 juin 2024, les recourants se sont
déterminés sur le procès-verbal de l'audience ainsi que sur le fond, en mettant
notamment en cause la légalité de l'art. 36 du
règlement d'application de la LVLEne du 4 octobre 2006 [RLVLEne; BLV 730.01.1])
et le respect de cette disposition.
Le 11 juin 2024, la municipalité a
répondu aux arguments contenus dans l'écriture des recourants du 7 juin 2024.
Le 25 juin 2024, à la demande du juge
instructeur, la DGE s'est également déterminée sur les affirmations contenues
dans l'écriture des recourants du 7 juin 2024.
Considérant en droit:
Considérants
1.
L'autorité intimée conteste la qualité pour agir de plusieurs recourants.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité
pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de
protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours
en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu
d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de
la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2023.0347 du 2 novembre 2023 consid.
1a).
Le recourant doit se
trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506
consid. 5.1; TF 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.1). En d'autres
termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement
directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure
l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à
la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139
II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0022,
AC.2023.0026 du 14 novembre 2023 consid. 11).
En matière de droit des constructions, le voisin
direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe
la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2). La proximité
avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au
voisin la qualité pour recourir. Le critère de la distance constitue
certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant; s'il est
certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse
sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée –
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance,
ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214
consid. 2.3; TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1). Lorsque le recourant
est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement
correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation.
Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de
toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de
sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi,
le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors
de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la
procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction
projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0337 du 3
mai 2022 consid. 1a).
Le
critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe
réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant
n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut
que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des
circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale
(ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0089 du 6 décembre 2021 consid. 1a).
b) Les recourants relèvent que ceux d'entre eux qui résident
au chemin de la Vidéride, au chemin Clos Libert et à la rue des Chézeaux sont
des voisins immédiats du projet litigieux. Ils ajoutent que d'autres recourants
"à peine plus éloignés" seraient impactés par la circulation liée au
projet. Quant aux recourants restants, ils seraient concernés soit en tant que
parents d'élèves qui dénoncent un projet tendant à scolariser leurs enfants
dans un contexte non réglementaire, soit en tant que contribuables impactés par
un investissement financier déraisonnable.
La municipalité fait valoir que deux recourants
n'ont pas déposé d'opposition et que ceux résidant au chemin de la Forge, à La
Prise, au chemin de la Plantaz, à la rue des Chezeaux, au chemin des Vignes et
au chemin de Praz ne sont pas touchés par le projet litigieux, car en étant
trop éloignés. Elle s'en remet à justice s'agissant de la qualité pour recourir
des recourants restants, en mettant toutefois en doute le fait qu'ils auraient tous
des enfants scolarisés à Champagne et en soulignant que la qualité de
contribuable n'accorde pas la qualité pour recourir contre une décision
relative à un permis de construire.
c) Les recourants ont
notamment invoqué des nuisances visuelles pour le voisinage, ainsi que des problèmes
de sécurité qui découleraient des lieux de dépose des élèves et du cheminement
qu'auraient à faire ces derniers dans le village pour rejoindre le collège
provisoire. De tels griefs fondent la qualité pour recourir, à tout le moins,
de U.________ et T.________, qui sont co-propriétaires de la parcelle n° 771
qui se situe à moins de 100 mètres du bien-fonds sur lequel est envisagé le
projet litigieux et qui ont pris part à la procédure précédente par le dépôt
d'une opposition. La question de la qualité pour agir des autres recourants – à
l'exception de celle de D.________,
Q.________ et S.________ qui doit être déniée, faute pour eux d'avoir formé opposition lors de
l'enquête publique – peut partant demeurer indécise (CDAP AC.2021.0252
du 25 août 2023 consid. 1; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 1).
Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le
recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la
production par l'autorité intimée de la convention passée le 14 novembre 2020 avec
un collectif de médecins en vue de transformer le collège actuel en pôle de
santé, de l'étude ayant abouti au constat de la non-conformité dudit collège
aux normes et à sa réaffectation en pôle médical, ainsi que de deux courriers
de l'ASIGE dans lesquels cette dernière aurait demandé à des communes membres si
elles étaient prêtes à reprendre des containers destinés au projet litigieux. D'autre
part, ils demandent que l'autorité intimée soit invitée à se déterminer sur le
motif réel d'abandon du collège actuel (cf. courrier du 7 juin 2024).
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1;
TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). L'autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.
4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la
production de la convention passée avec le collectif de médecins pour la
réaffectation du collège actuel en pôle médical, voire les explications de
l'autorité intimée quant "au motif réel d'abandon" de ce collège s'avéreraient
nécessaires à l'établissement des faits pertinents pour la résolution du
présent litige, portant sur la construction d'un collège provisoire sur une
autre parcelle. La même conclusion s'impose s'agissant de la demande tendant à
la production de l'étude ayant abouti au constat de la non-conformité au normes
du collège actuel. Rien ne justifie également d'exiger la production des deux
courriers de l'ASIGE mentionnés par les recourants, ces pièces n'apparaissant là
encore pas de nature à influer sur l'issue du recours.
Vu ce qui précède, par appréciation anticipée des
preuves, le tribunal renoncera à donner suite aux requêtes d'instruction
formulées par les recourants.
3.
Les recourants soulèvent le fait que le Municipal AB.________ travaille
au sein du même bureau de géomètres que AC.________, qui a signé le plan de
situation ainsi que les plans de construction du projet litigieux. Ils font
valoir que les liens entre les prénommés paraissent suffisamment étroits pour
justifier la récusation du municipal concerné dans toutes les décisions prises
en lien avec le projet contesté. Ils invoquent un conflit d'intérêt qui devrait
conduire à l'annulation de la décision attaquée, voire à ce qu'elle soit
déclarée nulle. Dans ce cadre, ils requièrent la production de tous les
procès-verbaux des décisions municipales prises en rapport avec le projet.
La municipalité explique avoir mandaté AC.________
pour l'établissement des plans et le suivi du chantier. Elle fait valoir que le
fait que le prénommé travaille dans le même bureau que l'un des municipaux ne
fait pas naître un conflit d'intérêt.
a) aa) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. L'art.
9.
LPA-VD prévoit les motifs de récusation suivants:
"Toute personne appelée à rendre ou à préparer une
décision ou un jugement doit se récuser:
a. si elle a un
intérêt personnel dans la cause;
b. si elle a agi
dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,
comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c. si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement
ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la
même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou
du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
d. si elle est
parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi
dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e. si elle
pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire."
L'art. 9 LPA-VD n'offre pas des garanties plus
étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à
la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27
mars 2015 consid. 3.4).
La récusation des membres d'une municipalité est en
outre régie par l'art. 65 de la loi
du 28 février 1956 sur les Communes (LC; BLV 175.11) qui prévoit ce qui
suit:
"1 Un membre de la municipalité ne
peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt
personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément
ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège.
La municipalité statue sur la récusation.
2.
Les décisions sur la récusation et
sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la
municipalité.
3.
Il est fait mention de la récusation
au procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4.
Si le nombre des membres restants de
la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a s'applique."
bb) Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 1 Cst.
permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité
administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou
leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la
personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective
du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de
sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.
Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des
personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 144 I 159 consid. 4.3 p.
162; TF 1C_375/2021 du 17 mars 2022 consid. 2.1.2; AC.2021.0403 du 28 septembre
2022.
consid. 2a).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que,
de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour
les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires
(cf. TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 3.4.1; dans le même sens pour la
jurisprudence cantonale: AC.2021.0381 du 19 décembre 2022 consid. 2a).
Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures
judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et
l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales,
administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie
équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f; TF
8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2). En règle générale, les prises de
position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que
l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à une apparence de
partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider
de son sens la procédure administrative (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF
1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 3.4.1). Le membre d'une
autorité a en revanche le devoir de se récuser lorsqu' il dispose d'un intérêt
personnel dans l'affaire à traiter, qu'il manifeste expressément son antipathie
envers l'une des parties ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même
d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF
1C_265/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1.1; 1C_228/2018 du 18 juillet 2019
consid. 6.1). Comme pour la récusation des juges, l'apparence de
partialité peut découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité
ou de circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle (cf. ATF 147 I 173 consid. 5.1; 142 III 732 consid. 4.2.2; TF 8C_392/2022 du 26 octobre 2022
consid. 2.2).
cc) Le Tribunal cantonal est compétent pour
connaître des griefs qui portent sur l'impartialité d'un membre de la
municipalité ou de celle-ci dans son ensemble pour statuer sur une demande de
permis de construire (cf. CDAP AC.2021.0309 du 15 décembre 2022 consid. 1e).
Une violation des règles sur la récusation entraîne en principe l'annulation de
la décision viciée et non sa nullité, la nullité n'étant admise
qu'exceptionnellement dans des cas particulièrement graves (cf. ATF 136 II 383
consid. 4.1 p. 389; TF 1C_280/2018 du 12 décembre 2018 consid. 3.3).
b) aa) Il ressort des explications données par le
conseil de l'autorité intimée que le Municipal AB.________ ne s'est pas récusé
dans le cadre des différentes décisions prises par la municipalité en lien avec
le projet litigieux. Partant, la mesure d'instruction formulée par les
recourants tendant à la production des procès-verbaux relatifs à ces décisions
n'apparait d'aucune utilité et le refus d'y donner suite, signifié lors de l'audience,
peut ainsi être confirmé.
bb) Pour le reste, on ne voit pas que le Municipal
en cause aurait en l'espèce dû se récuser. On rappelle en effet que le maître
d'ouvrage du projet litigieux est la commune elle-même et qu'elle reste à ce
titre libre de recourir aux mandataires qu'elle souhaite s'agissant de
l'élaboration du projet et du suivi de celui-ci. En ce sens, le fait pour celle-ci
d'avoir choisi, pour l'élaboration des plans, le bureau de géomètres dans
lequel travaille l'un des municipaux n'apparaît pas constitutif d'un conflit
d'intérêts dans le cadre de la procédure de permis de construire qui serait susceptible
de justifier une récusation. Le grief formulé à cet égard doit ainsi être
rejeté.
4.
Sur le fond, il y a d'emblée lieu de constater que la conclusion formulée
dans le recours tendant d'une part à l'annulation de l'autorisation municipale
délivrée le 3 mai 2023 concernant l'entreposage temporaire de dix containers
sur la parcelle n° 256 (au motif que ces travaux ne pouvaient pas être
dispensés d'enquête publique au sens de l'art. 72d al. 1 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]), d'autre part à
ce que la commune soit invitée à rétablir les lieux dans un délai raisonnable
est devenue sans objet. En effet, outre le fait que cette autorisation –
valable pour une durée de six mois à compter du 4 mai 2023 – est échue depuis
le 5 novembre 2023 et n'a pas été renouvelée (cf. p.-v. d'audience), le
tribunal a pu constater lors de la vision locale que plus aucun container n'est
actuellement stocké sur la parcelle n° 256.
Seuls seront ainsi examinés ci-après les griefs
dirigés contre la décision municipale du 24 mai 2023 et les autorisations
spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC.
5.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 106 LATC. Ils font
valoir que les plans auraient dû être signés par un architecte et non par un
ingénieur.
a) aa) Selon l'art. 106 LATC, les plans de toute
construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime
importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un
ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Cette exigence
implique l'inscription manuscrite et autographe de son nom par l'architecte,
qui assume la responsabilité des plans (Benoît Bovay et al., Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4ème
éd., Bâle 2010, ch. 3.1, ad
art. 106 et la réf. à RDAF 1975 139; CDAP AC.2021.0344 du 6 décembre 2022
consid. 3b). L'art. 107a LATC prévoit que la qualité d'ingénieur est reconnue
aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques fédérales ou bénéficiant
d'une équivalence constatée par le département, aux porteurs du diplôme des
Ecoles techniques supérieures ETS (actuellement: HES), ainsi qu'aux personnes inscrites au Registre des ingénieurs A ou B du REG (Fondation
suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens) (al.
1). La qualité d'ingénieur géomètre est reconnue aux personnes ayant obtenu le
brevet fédéral d'ingénieur géomètre (al. 2).
La violation de la règle de l'art. 106 LATC doit
entraîner le refus du permis de construire, le but de cette disposition étant
de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les personnes disposant des
connaissances scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires (v. à cet
égard l'exposé des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier 1941 p. 1199). Sont
en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité,
salubrité, esthétique des constructions notamment). En d'autres termes, il
s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les règles de l'art de
construire que celles découlant de la planification et de la législation, sur
le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la zone, densité,
esthétique des constructions, distance aux limites, respect des alignements
routiers, etc.) et sur celui de la procédure (constitution d'un dossier
complet, respect des règles relatives à l'enquête publique, etc.) (CDAP
AC.2022.0007 du 20 mai 2022 consid. 1a; AC.2014.0419 du 10 juillet 2015 consid.
3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 1a; AC 2011.0161 du 18 novembre
2011.
consid. 2).
Dans l'affaire précitée AC.2022.0007, où il était
question d'un projet de construction d'une rampe extérieure d'accès à un
sous-sol avec deux murets latéraux de soutènement surmontés de garde-corps,
ainsi que du percement de deux portes (pour un coût avoisinant 20'000 fr.), la
CDAP a retenu que de tels travaux, bien que pouvant être dispensés d'enquête
publique, nécessitaient certaines connaissances des règles de l'art et de la
statique et ne pouvaient ainsi être considérés comme de minime importance et
échapper à l'obligation de signature par un architecte ou un ingénieur. Elle a
ainsi considéré que la signature des plans de coupe et des façades par une
technicienne ES, non inscrite au registre des ingénieurs A ou B du REG, n'était
pas suffisante (arrêt précité, consid. 1b). Il a en revanche été retenu qu'un
ingénieur géomètre était habilité à établir les plans d'agrandissement d'un
hangar par le prolongement d'une structure identique à celle du bâtiment
existant au même titre que le ferait un architecte (arrêt de l'ancienne
commission de recours en matière de police des constructions du 19 septembre
1973, prononcé n° 2760, résumé à la RDAF 1975 279 et cité in: Benoît Bovay et
al., op. cit., ch. 2 ad art. 106).
b) Les recourants mettent en cause le fait que les
plans du projet litigieux ont été élaborés et signés par AC.________, ingénieur
géomètre et ingénieur HES en géomatique. Ils font valoir que ce projet exige les
compétences d'un architecte en tant qu'il relève d'une tâche publique, qu'il
nécessite de maîtriser de nombreux paramètres pour l'élaboration d'un cadre
adéquat en vue de scolariser des élèves et qu'il présente un coût de l'ordre de
1.3
millions de fr. Selon eux, on ne saurait retenir que la signature d'un
géomètre suffirait au motif qu'il s'agirait uniquement de mettre en place des
containers, un peu à la manière d'un jeu de Lego. Ils prétendent que toute la
complexité du projet réside dans le défi consistant à réaliser un espace
destiné à l'enseignement avec des containers d'occasion devant répondre à
toutes les exigences d'ergonomie et nécessitant des qualités en matière d'affectation,
de densité, de distances aux limites, de respect des alignements routiers,
ainsi que de constitution d'un dossier complet.
La municipalité fait valoir que AC.________ pouvait
signer les plans vu ses compétences professionnelles en soulignant que dans
l’arrêt mentionné par les recourants (AC.2022.0007), les plans avaient été
signés par une technicienne ES, non inscrite au registre des ingénieurs A ou B
du REG. Elle précise que sur le montant de 1'135'000 fr. préavisé, 939'000 fr.
concernent le coût des containers (achat, démontage, transport, remontage) et
qu'un montant de 124'000 fr. est prévu pour les travaux de génie civil que AC.________
a la capacité de gérer et qui sont dans son domaine de compétence, de même que les
aménagements intérieurs et les raccordements en eau, électricité et télécoms. Elle
relève que les travaux à réaliser ne présentent aucune difficulté particulière
puisque les modules seront démontés de leur emplacement actuel puis transportés
et remontés par du personnel qualifié.
c) En l'espèce, compte tenu de la nature des travaux
projetés et de leur complexité, il y a lieu d'admettre que les plans n'avaient
pas impérativement à être établis et signés par un architecte comme le
soutiennent les recourants. Ils pouvaient l'être par un ingénieur, en
l'occurrence AC.________, dont rien ne permet de mettre en doute qu'il dispose des
connaissances spécifiques nécessaires au regard de ses compétences
professionnelles (ingénieur géomètre et ingénieur en géomatique) pour que le
projet puisse être réalisé dans le respect des règles de l'art en matière de
construction. On relève à cet égard que le projet litigieux n'implique pas de
travaux de grande ampleur ou particulièrement complexes, dont la mise en œuvre
pourrait poser d'importantes difficultés aux plans technique ou statique que
seul un architecte serait en mesure de résoudre. La réalisation du collège
provisoire en cause consiste en effet pour l'essentiel à poser et aménager un
certain nombre de modules de conception similaire (containers), après un léger terrassement
du terrain qui n'impliquera au demeurant pas d'ouvrages tels un mur de soutènement
ou une rampe, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire AC.2022.0007 citée
par les recourants. Ces travaux feront de surcroît l'objet d'une supervision par
l'entreprise Z.________ spécialisée dans la mise en place de structures scolaires
provisoires, ce qui constitue une garantie supplémentaire s'agissant du suivi
et de la bonne exécution du chantier dans ses différentes phases. Sous l'angle
de la protection incendie, on relèvera enfin qu'un ingénieur feu a été mandaté
par l'autorité intimée pour s'assurer du strict respect des normes anti-feu
(cf. courrier de la municipalité du 19 octobre 2023).
d) Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'au
vu de ses compétences professionnelles en tant qu'ingénieur géomètre et
ingénieur en géomatique, AC.________ pouvait valablement signer les plans du
projet litigieux. Les griefs tirés d'une prétendue violation de l'art. 106 LATC
doivent partant être rejetés.
6.
Les recourants invoquent des lacunes s'agissant des plans d'enquête.
a) aa) L’art. 104 al. 1 LATC dispose qu’avant de
délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme
aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou
en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de
permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont
régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les
art. 68 à 73 RLATC. Le principe général
est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2021.0195 du 31 mars 2023 consid.
3a). Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de
surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur
destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un
dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297
millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont notamment exigées
les coupes nécessaires à la compréhension du projet
comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3). Au plan communal,
l'art. 150 al. 1 RPAPC prévoit que le dossier d'enquête comprend les pièces
énumérées à l'art. 69 RLATC.
Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un
chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il
convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les
dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des
pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la
nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les
tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée
claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est
pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la
combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0344
du 13 avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2021.0103 du 23 août 2022 consid. 2c/aa).
bb) Le règlement sur les
constructions scolaires primaires et secondaires du 29 avril 2020 (RCSPS; BLV
400.01.3) s'applique à toutes les constructions et installations scolaires de
l'enseignement obligatoire, aux agrandissements, aux transformations de locaux
non scolaires en salles d'enseignement, ainsi qu'à l'acquisition initiale de
mobilier et de matériel d'enseignement (art. 1 al. 1). Selon l'art. 5 RCSPS, le
département établit des normes au sens des art. 120 ss LATC et 89 RLATC, ainsi
que de l'art. 132 let. b LEO, par lesquelles sont précisés les standards
minimaux en matière de constructions, d'installations et d'équipements
scolaires. Il veille au respect des normes de construction en vigueur (al. 1).
Les autorités s'assurent du respect des normes par leurs mandataires (al. 3).
L'art. 18 RCSPS prévoit que s'agissant de l'autorisation spéciale, le projet
définitif suit la procédure prévue dans la LATC (al. 1). La DGEO délivre
l'autorisation spéciale (al. 2) et elle peut l'assortir de conditions (al. 3). Selon
l'art. 20 RCSPS, lors de la visite à la fin du chantier, la DGEO établit la
conformité de la construction à l'autorisation spéciale de construire et aux
normes de construction sécurité et hygiène en vigueur, de façon à permettre à
la commune d'octroyer le permis d'utiliser.
b) Les recourants se réfèrent aux lacunes mises en
exergue par la DGEO dans le cadre de la synthèse CAMAC, qui devraient selon eux
conduire à l'annulation du permis de construire. Ils se plaignent également de
l'absence de plans de coupe au dossier. Ils allèguent enfin qu'on peinerait à
comprendre les travaux de terrassement et de canalisations projetés, en soulignant
la proximité de la nappe phréatique.
c) S'agissant tout d'abord des diverses lacunes et
non conformités listées par la DGEO dans la synthèse CAMAC, portant à la fois
sur des éléments fonctionnels (présence d'une infirmerie, d'un économat, d'un
local de nettoyage, ainsi que de WC mixtes en suffisance) et sur des aspects
sécuritaires (suppression d'angles vifs ou d'éléments de construction saillants
ou aux formes aiguës; nature des revêtement des sols extérieurs et intérieurs;
revêtement des murs; éléments vitrés; éclairage), la DGEO a exposé que ces
problèmes pourront être traités et résolus dans le cadre de la réalisation du
projet (cf. synthèse CAMAC; p.-v. d'audience). A l'audience, la représentante
de la DGEO a de surcroît expliqué que les locaux seront inspectés en fin de
chantier et que le permis d'exploiter ne sera délivré que s'il est constaté que
l'infrastructure est conforme, en particulier au plan sécuritaire, pour
recevoir des enfants. Compte tenu des explications qui précédent, qui émanent
de l'autorité spécialisée en la matière, le tribunal considère qu'il ne se
justifie pas en l'espèce d'exiger la production de nouveaux plans. On peut en
effet partir du principe que l'ensemble des compléments et corrections requis
par la DGEO – pour rendre les constructions provisoires conformes aux normes
strictes du secteur de l'éducation (cf. art. 5 RCSPS) – pourront être opérés au
stade de la réalisation du projet. Quoi qu'il en soit, si tant est qu'au terme
de sa visite de contrôle en fin de chantier la DGEO devait néanmoins constater
que des manquements subsistent, elle n'établira pas la conformité de la construction
et aucun permis d'utiliser ne pourra être délivré (cf. art. 20 RCSPS).
Quant au fait que le dossier ne comporte aucune
justification sur l'isolation phonique comme s'en plaignent les recourants (cf.
courrier du 7 juin 2024; p.-v. d'audience), on relève que, dans son préavis
figurant dans la synthèse CAMAC, le service cantonal spécialisé (Direction
générale de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat
et risques technologiques) exige que l’isolation phonique des bâtiments réponde
aux exigences de la norme SIA 181 (p. 7). Cette exigence figurant dans les
conditions auxquelles la délivrance du permis de construire est subordonnée, il
convient de constater que les normes en matière d’isolation phonique des
bâtiments seront respectées.
Pour le reste, quoi qu'en disent les recourants, les
différents plans produits comprennent toutes les cotes indispensables pour se
faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés, notamment
leur impact volumétrique et la manière dont s'effectueront les travaux de
terrassement. Partant, il peut en l'occurrence être renoncé à la production
d'un plan de coupe, pièce qui n'apparaît ici pas nécessaire à la compréhension
du projet (cf. art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC). Quant à la proximité de la nappe
phréatique, dont s'inquiètent les recourants par rapport à la pose de
canalisations, on relèvera que la section Eaux souterraines de la DGE a délivré
l'autorisation spéciale requise, sous conditions, pour le projet qui se situe
en secteur Au de protection des eaux.
d) Au vu de ce qui précède, le grief formulé en lien
avec la conformité des plans aux exigences légales de l'art. 69 al. 1 RLATC doit
être rejeté.
7.
Les recourants invoquent une violation de la législation sur l'énergie,
en contestant notamment le caractère provisoire reconnu au projet litigieux. Ils
soutiennent également que les art. 19b et 36 RLVLEne excèdent le cadre légal.
a) aa) La LVLEne a
pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié,
sûr, économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle
vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce
sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité,
quantité, durée et efficacité (art. 1 al. 3). Selon l'art. 5 LVLEne, toute
nouvelle installation doit permettre une utilisation rationnelle de l'énergie,
de prendre en compte les possibilités de récupérer la chaleur et de recourir
aux énergies renouvelables. Aux termes de l'art. 6 LVLEne, des mesures ne
peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et
exploitables, dans des limites économiquement supportables. L'art. 15 al. 2
LVLEne prévoit que lors de travaux
réalisés sur leur territoire et relevant de leurs compétences, les communes
requièrent la production d'un rapport des ingénieurs ou des architectes
mandatés par le maître de l'ouvrage attestant la conformité des projets avec la
présente loi. Les art. 28a, 28b, 30a et 30b LVLEne sont ainsi formulés:
"Art. 28a Part minimale d'énergie
renouvelable pour les besoins en eau chaude sanitaire des bâtiments
1.
Les constructions nouvelles sont
équipées de sorte que la production d'eau chaude sanitaire, dans des conditions
normales d'utilisation, soit couverte pour au moins 30% par l'une des
sources d'énergie suivantes:
a. des
capteurs solaires;
b. un
réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies
renouvelables ou des rejets de chaleur;
c. du
bois, à condition que la puissance nominale de la chaudière
excède 70 kW, hors des zones soumises à immissions excessives.
2.
Le règlement prévoit des
exceptions aux dispositions du premier alinéa, notamment:
a. en
cas d'implantation défavorable de la construction ;
b. lorsque
la surface nécessaire à l'implantation des capteurs solaires est insuffisante;
c. lorsque
les besoins en eau chaude sanitaire sont faibles en raison de l'affectation du
bâtiment.
d. lorsque
la production d'eau chaude sanitaire peut être couverte pour au moins 70%
par des rejets de chaleur produits sur site.
Art. 28b Part
minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité des bâtiments
1.
Les constructions nouvelles sont
équipées de sorte que les besoins d'électricité, dans des conditions normales
d'utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source
renouvelable. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment si le
bâtiment est mal disposé ou si la surface disponible est insuffisante.
2.
La consommation
d'électricité pour alimenter une nouvelle installation de confort, pour des
besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de
déshumidification, devra être couverte au moins pour moitié par une énergie
renouvelable. La part renouvelable découlant des exigences de
l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
3.
Les nouvelles installations
de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification,
respectivement de déshumidification, alimentées à 100% par une source
renouvelable (eaux de surface, eau de la nappe phréatique, etc.) ne sont pas
soumises à l'obligation prévue à l'alinéa 2.
Art. 30a Chauffages électriques
1.
Le montage et le
renouvellement de chauffages électriques à résistance pour le chauffage:
a. des
bâtiments ;
b. de
l'eau chaude sanitaire ;
c. des
terrasses et endroits ouverts ;
sont interdits.
2.
Des autorisations
exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude
sanitaire sont définies dans le règlement. Elles ne peuvent être octroyées
que :
a. pour
des installations provisoires;
b. pour
des chauffages de secours;
c. lorsque
le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné.
(...)"
Art. 30b Chauffages au gaz, au mazout ou au charbon
1.
Les installations de
chauffage au gaz des constructions nouvelles et des extensions ne peuvent
couvrir plus du 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage.
La part d'énergie renouvelable découlant de l'article 28a ne peut pas être
prise en compte.
2.
Les installations de
chauffage au mazout ou au charbon des constructions nouvelles et des extensions
ne peuvent couvrir plus du 60% des besoins de chaleur admissibles pour le
chauffage. La part d'énergie renouvelable découlant de l'article 28a ne
peut pas être prise en compte.
3.
Sont dispensées des
exigences de la présente disposition les extensions de bâtiments existants si
la nouvelle construction comporte moins de 50 m2 de surface de
référence énergétique ou si elle représente moins de 20% de la surface de
référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant
dépasser 1'000 m2.
4.
Des dérogations
exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude
sanitaire sont définies dans le règlement. Elles ne peuvent être octroyées que
lorsque le recours à un autre système de chauffage est impossible ou
disproportionné.
5.
Les besoins de chaleur
admissibles sont définis par le règlement.
6.
Lors du remplacement d'une
installation de chauffage par une nouvelle installation fonctionnant au gaz, au
mazout ou au charbon, le propriétaire de l'installation doit faire établir à
ses frais un certificat énergétique du bâtiment, tel que défini à
l'article 39a.
7.
Le Conseil d'Etat fixe un
seuil de consommation au-delà duquel une analyse des possibilités
d'assainissement doit être effectuée."
Sur la base de l'art. 14 let. b LVLEne (compétence
d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires), le Conseil d'Etat a édicté
un règlement d’application de la LVLEne (soit le RLVLEne), qui s'applique aux
nouvelles constructions destinées à être chauffées, refroidies ou ventilées,
avec ou sans contrôle du taux d'humidité (art. 3 let. a). Selon l'art. 6
RLVLEne, le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences du RLVLEne
si elles sont justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures
ne peuvent être imposées au sens de l'art. 6 de la loi; ces
dérogations sont présentées par un professionnel qualifié et sont accompagnées
de justificatifs techniques et financiers, en particulier d'un bilan
énergétique (al. 1). Le service peut assortir l'octroi de dérogations de
conditions et de charges ou d'une limitation dans le temps (al. 5).
L'art. 19b RLVLEne, qui régit les constructions
provisoires, prévoit ce qui suit:
"Art.
19b Constructions provisoires
1.
Les nouvelles constructions
provisoires doivent respecter les mêmes exigences que les nouvelles
constructions, à l'exception de celles figurant aux articles 28a, 28b
et 30b de la loi.
2.
Les chauffages électriques
fixes à résistance des constructions provisoires existantes doivent être
remplacés par un autre système de production de chaleur si la construction
provisoire est déplacée sur un autre site.
3.
Les constructions
provisoires, âgées de plus de 10 ans et qui sont déplacées, doivent
être assainies en respectant les valeurs de transformation conformément à la
norme SIA 380/1, édition 2009."
On entend par construction provisoire une
construction abritant des activités nécessitant un chauffage des locaux,
destinée à être déplacée périodiquement ou à un usage limité dans le temps,
comme des pavillons destinés à un usage scolaire ou administratif. Ne sont
pas considérées comme des constructions provisoires les tentes mobiles
destinées à des manifestations de très courte durée (cf. art. 4 al. 2 let. h
RLVLEne).
Quant à l'art. 36 RLVLEne, il a la teneur suivante:
"Art.
36.
Installations de refroidissement et/ou humidification
1.
Le montage, le remplacement ou
la modification d'installations de refroidissement et/ou d'humidification des
locaux sont soumis à autorisation du service au sens de
l'article 120 LATC.
2.
Le montage de nouvelles
installations ou le remplacement d'installations existantes de refroidissement
et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, est admis si la
puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y
compris la puissance nécessaire au refroidissement, à l'humidification, à la
déshumidification et au traitement de l'eau, n'excède pas 7W/m2 dans
les nouvelles constructions ou 12W/m2 dans les bâtiments existants.
3.
Pour les installations de
refroidissement de confort qui ne respectent pas les exigences de
l'alinéa 2, les températures de l'eau froide et les coefficients de
performance pour la production de froid sont à dimensionner et à exploiter
conformément à la norme SIA 382/1, édition 2007.
4.
Pour les installations qui ne
respectent pas les exigences de l'alinéa 2, l'éventuelle humidification
doit être dimensionnée et exploitée conformément à la
norme SIA 382/1, édition 2007."
bb) Le Département de l’enseignement et
de la formation professionnelle a édicté des normes générales en matière de
constructions scolaires. Dans leur version de juillet 2022, celles-ci prévoient
ce qui suit à propos des constructions provisoires (p. 3):
"3.
Constructions provisoires
Dans le contexte d’une
augmentation soudaine des effectifs d’élèves, d’une modification nécessaire de
l’organisation locale, d’une rénovation des bâtiments ou d’un nouveau chantier
de construction, il peut s’avérer indispensable de recourir à l’installation de
constructions provisoires. L’intégralité des prescriptions spéciales s’applique
également à celles-ci. De plus, leur réalisation est obligatoirement soumise à
autorisation spéciale au sens de l’article 18 RCSPS. En accord avec la DGEO et
la direction scolaire, des dérogations aux normes peuvent être envisagées à la
condition qu’une construction définitive soit réalisée dans un délai d’environ
3.
à 5 ans."
cc) Le principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al.
1.
Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi.
Les actes étatiques doivent se fonder sur une base légale matérielle,
suffisamment précise et édictée par les autorités habilitées à le faire. Cela
est commandé par l’impératif démocratique du respect de la répartition des
compétences entre les organes de l'Etat, d’une part, et, d'autre part, par
l'exigence de l'égalité et de la prévisibilité de l'action étatique comme
fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0301,
AC.2023.0047, AC.2024.0065 du 28 mars 2024 consid. 7b/cc CCST.2023.0006 du 14
mai 2024 consid. 4a).
b) aa) Les recourants contestent tout d'abord que
le projet litigieux puisse être qualifié de construction provisoire. Ils
indiquent que pour pouvoir bénéficier d'un tel statut, un ouvrage doit avoir
une durée de vie maximale, ici limitée à trois ans selon les exigences posées
par la DGE dans la synthèse CAMAC. Or, selon eux, le collège provisoire restera
en activité bien au-delà de juin 2026. Ils relèvent que le déplacement sur la
parcelle n° 261 de la buvette actuellement installée sur la parcelle n° 225 –
soit l'une des conditions posées à la vente de la parcelle n° 225 sur laquelle
est projeté le nouveau complexe scolaire intercommunal – est irréalisable dès
lors que l'art. 97bis RPAPC modifié exclut toute nouvelle construction
dans les secteurs à prescriptions spéciales. Dans son planning, la commune n'aurait
de surcroît pratiquement rien comptabilisé pour la procédure d'autorisation du
nouveau complexe scolaire et d'éventuels recours liés à celle-ci. Ils
soutiennent enfin que les travaux de construction dudit complexe nécessiteront
vraisemblablement deux ou trois ans. Partant, le statut de construction
provisoire ne pourrait pas être reconnu et le projet devrait être refusé dans
la mesure où il ne répond pas aux exigences de la LVLEne. Ils ajoutent que dès
lors que l'exploitation du collège provisoire dépassera trois ans, la
dérogation accordée par la DGEO s'agissant de la hauteur des locaux ne peut pas
être octroyée.
bb) En tant que tel, le projet litigieux répond à la
définition de "construction provisoire" figurant à l'art. 4
al. 2 let. h RLVLEne, qui fait d'ailleurs expressément référence aux pavillons
destinés à un usage scolaire. Quant à la notion "d'usage limité dans le
temps" ressortant de cette disposition, la DGE a délivré son
autorisation spéciale à la condition notamment que cette durée ne dépasse pas trois
ans (cf. synthèse CAMAC du 29 mai 2024). Dans la présente procédure de recours,
elle a en outre confirmé qu'une construction peut être considérée comme
provisoire au sens de l'art. 19b RLVLEne si son usage reste limité à une durée
maximale de trois ans (cf. déterminations du 13 décembre 2023).
S'agissant des points jugés problématiques par les
recourants qui auraient pour conséquence que cet usage limité à trois ans ne
pourrait dans les faits pas être respecté, on peut relever que depuis le dépôt
du recours en juin 2023, l'autorité communale est allée de l'avant tant en ce
qui concerne le projet de nouveau complexe scolaire, que d'autres procédures
qui ont indirectement trait à sa réalisation. Ainsi, la construction d'une
buvette sur la parcelle n° 261 a d'ores et déjà été mise à l'enquête publique
en juillet 2023 (cf. p.-v. d'audience). Il en va de même du nouveau complexe
scolaire qui a lui aussi été mis à l'enquête publique le 24 février 2024, en
même temps d'ailleurs que le nouveau PACom, dans le cadre duquel la levée de
l'interdiction stipulée à l'art. 97bis al. 1 RPAPC est envisagée (cf.
p.-v. d'audience). Or, compte tenu des démarches déjà entreprises, on ne
saurait d'emblée considérer, comme le font le recourants, que l'utilisation du
collège provisoire excédera nécessairement trois ans, argument qui relève de la
spéculation.
Quoi qu’il en soit, il ressort des conditions
auxquelles la délivrance du permis de construire est subordonnée (soit le
respect des exigences posées par les services cantonaux dans la synthèse CAMAC)
que la durée d’utilisation des containers ne pourra pas excéder trois ans. A
titre d’exemples, si ceux-ci sont utilisés dès la rentrée d’août 2024, cette
utilisation ne pourra pas aller au-delà de la fin de l’année scolaire
2026-2027. Dans cette hypothèse (utilisation dès la rentrée d’août 2024), si le
nouveau campus scolaire intercommunal ne peut pas accueillir les élèves à la
rentrée scolaire d’août 2027 et que la municipalité veut poursuivre l’utilisation
des containers durant l’année scolaire 2027-2028, voire au-delà, il lui appartiendra
de délivrer en temps utile un nouveau permis de construire et d’obtenir dans ce
cadre les autorisations spéciales cantonales requises. A défaut, l’utilisation
des containers s’effectuera en violation du permis de construire délivré le 24
mai 2023.
c) Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le
statut de construction provisoire peut être reconnu au projet litigieux, auquel
la réglementation spécifique de l'art. 19b RLVLEne est ainsi applicable. A ce
titre également, la dérogation accordée par la DGEO aux normes en matière de
hauteur des salles de classe provisoire ne prête pas le flanc à la critique (cf.
synthèse CAMAC; normes générales en matière de constructions scolaires
précitées, ch. 3).
Les griefs formulés par les recourants en lien avec
ces aspects doivent en conséquence être rejetés.
d) aa) Les recourants font valoir que la LVLEne
exige une part minimale de production propre pour les besoins en eau chaude
sanitaire (art. 28a LVLEne), en électricité (art. 28b LVLEne) ainsi qu'en
chauffage (art. 30b LVLEne) et que la seule exception prévue par ladite loi est
stipulée à l'art. 30a LVLEne, qui permet d'octroyer des autorisations
exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude
des installations provisoires. Ils arguent ainsi que l'art. 19b al. 1 RLVLEne
outrepasserait le cadre légal en tant qu'il stipule que les nouvelles
constructions provisoires sont dispensées de respecter notamment l'art. 28b
LVLEne relatif à la part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en
électricité des bâtiments.
bb) L'argumentation des recourants ne saurait être
suivie. Le texte de l'art. 28b al. 1 in fine LVLEne précise en effet explicitement
que "le règlement peut prévoir des exceptions" en matière de
part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité des
bâtiments, en citant à titre exemplatif les hypothèses d'un bâtiment mal situé
ou d'une surface disponible insuffisante. Partant, il y a lieu de considérer
que l'art. 19b al. 1 RLVLEne n'excède pas le cadre légal en tant qu'il permet, en
présence de constructions provisoires, de renoncer aux exigences posées
notamment par l'art. 28b LVLEne, sans qu'une dérogation à proprement parler au
sens de l'art. 6 RLVLEne doive être octroyée. Le grief formulé à cet égard doit
être rejeté.
e) aa) Les recourants invoquent l'art. 28a LVLEne
relatif à la part minimale d'énergie renouvelable contribuant à la production
d'eau chaude. Ils allèguent que pour pouvoir admettre une dérogation à cette
exigence, il conviendrait de démontrer, conformément aux art. 28a al. 1 let. b LVLEne
et 30b al. 4 LVLEne, qu'il n'est pas possible de se raccorder à un chauffage à
distance. Ils ajoutent que ces considérations valent également au
sujet de l'art. 30a LVLEne relatif aux chauffages électriques, en relevant que
l'art. 30a al. 2 let. c LVLEne exprime clairement le principe selon lequel lorsqu'un
réseau de chauffage est à disposition, il doit être utilisé. Or, selon
eux, une conduite de chauffage à distance longerait la parcelle n° 256 sur son
côté Est (cf. courrier du 7 juin 2024).
bb) Il convient d'emblée de relever que l'art. 30b
LVLEne auquel se réfèrent les recourants ne trouve pas à s'appliquer en
l'espèce, le projet litigieux ne prévoyant pas l'installation d'un chauffage à
gaz, au mazout ou au charbon.
Les recourants ne sauraient pareillement tirer
argument de l'art. 28a al. 1 let. b LVLEne. En effet, lorsqu'il est question comme
en l'espèce d'une nouvelle construction provisoire (cf. consid. 7b/bb
ci-dessus), l'art. 19b al. 1 in fine RLVLEne permet de renoncer à
l'application d'exigences découlant de diverses dispositions, dont l'art. 28a
LVLEne qui concerne la part minimale d'énergie renouvelable contribuant à la
production d'eau chaude.
Pour ce qui est des chauffages électriques, l'art.
30a al. 2 LVLEne dresse une liste exhaustive des trois seuls cas de figure où
une autorisation exceptionnelle peut être délivrée pour le chauffage des
bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire. Or, l'utilisation d'une
installation provisoire constitue l'un d'eux (let. a). Il n'y a de ce fait pas
lieu d'examiner si, au surplus, le recours à un autre système de chauffage
serait impossible ou disproportionné (let. c). Quoi qu'il en soit, l'autorité
intimée a expliqué, plan à l'appui, que la canalisation en bordure de la
parcelle n° 256 – que les recourants tiennent pour une conduite de chauffage à
distance – constitue en réalité une canalisation d'eau potable, le chauffage à
distance se situant quant à lui à près de 70 m de la parcelle n° 256. Il en
résulterait ainsi des frais de raccordement de l'ordre de 1'000 fr. le mètre
linéaire, soit un coût disproportionné pour une construction provisoire (cf.
courrier du 11 juin 2024). La cour de céans partage cette appréciation, cela
d'autant plus qu'un éventuel raccordement ne pourrait de toute manière pas être
réexploité dans le cadre de la réalisation du complexe scolaire intercommunal.
cc) Pour le reste, on relève que le boiler
électrique mis en cause par les recourants durant l'audience (cf. p.-v.
d'audience) a dans l'intervalle été mis au bénéfice d'une autorisation
exceptionnelle par la DGE dans le cadre de la nouvelle synthèse CAMAC du 29 mai
2024.
Les recourants ne contestent pas les motifs invoqués par la DGE à l'appui
de la délivrance de cette autorisation, qui n'a ainsi pas à être remise en
question.
f) aa) Les recourants critiquent l'installation
de refroidissement des containers. En premier lieu, ils relèvent que pour ce
qui est des besoins en électricité pour alimenter une telle installation, il ressort
du texte de l'art. 28b al. 1 et 2 LVLEne qu'une dérogation n'est envisageable
que s'agissant de l'art. 28b al. 1 LVLEne, non pour ce qui concerne l'art. 28b
al. 2 LVLEne. Ils en déduisent que l'art. 36 RVLEne ne respecte pas le cadre
légal. En second lieu, ils soutiennent que l'installation de refroidissement
prévue ne respecte de toute manière pas les exigences posées par l'art. 36
RLVLEne pour l'octroi d'une dérogation, dès lors que sa puissance électrique
nécessaire annoncée est de 9W/m2, alors qu'elle ne devrait
pas dépasser 7W/m2 selon l'art. 36 al. 2 RLVLEne.
bb) Tout d'abord, ainsi que l'a relevé la DGE (cf.
déterminations du 25 juin 2024), force est de constater que les champs
d'application des art. 28b LVLEne et 36 RLVLEne ne sont pas les mêmes. En
effet, si l'art. 28b LVLEne a trait à la part minimale d'énergie renouvelable
pour les besoins en électricité, l'art. 36 RLVLEne a quant à lui principalement
pour objet les puissances électriques nécessaires des
installations de refroidissement et/ou humidification. On constate d'ailleurs
que le titre de l'art. 36 RLVLEne ne renvoie pas à l'art. 28b LVLEne, ni à
aucune autre disposition de la LVLEne qu'il serait censé spécifiquement
concrétiser au plan réglementaire, contrairement aux art. 27 et 28 RLVLEne dont
les intitulés font eux expressément référence à l'art. 28b LVLEne. Dans ces
conditions, l'argument des recourants selon lequel l'art. 36 RLVLEne ne
respecterait pas le cadre légal défini par l'art. 28b LVLEne tombe à faux. Il
s’agit d’une disposition que le Conseil d’Etat peut édicter en application de
l’art. 14 al. 1 let. b LVLEne.
Pour le reste, c'est également à tort que les
recourants soutiennent que l'installation de refroidissement projetée ne
respecterait pas les exigences de l'art. 36 RLVLEne pour être mise au bénéfice
d'une autorisation exceptionnelle. En effet, comme l'a souligné la DGE dans ses
déterminations du 25 juin 2024, l'art. 36 al. 2 RLVLEne différencie la
puissance électrique nécessaire selon qu'on se trouve en présence d'une
nouvelle construction, limitée dans un tel cas à 7W/m2, ou d'un
bâtiment existant auquel cas cette puissance ne doit pas dépasser 12W/m2.
Or en l'espèce, l'installation de refroidissement projetée (composée de six
PAC) n'est pas uniquement destinée à des containers neufs, mais également à des
containers existants. La DGE considère que dans ces circonstances, la puissance
électrique nécessaire admissible peut se situer entre 7W/m2 et 12W/m2.
Le tribunal ne voit en l'occurrence aucun motif de se départir de cette appréciation,
qui émane de l'autorité spécialisée en la matière. Il s'ensuit que dans la
mesure où l'installation de refroidissement en cause présente une puissance
électrique nécessaire de 9.06W/m2 (cf. formulaire EN-VD 5 "Justificatif
énergétique – Installations de refroidissement", produit par
l'autorité intimée le 8 mai 2024 et par la DGE le 13 mai 2024), on peut
admettre que celle-ci respecte les exigences découlant de l'art. 36 al. 2
RLVLEne. L'autorisation exceptionnelle délivrée par la DGE ne prête dès lors
pas le flanc à la critique et peut être confirmée, ce qui conduit à écarter le grief
formulé à cet égard.
g) aa) Les recourants contestent que les conditions figurant
à l'art. 19b al. 3 RLVLEne soient satisfaites. Pour l'essentiel, ils prétendent
qu'on ignore l'année de construction de la majorité des containers, alors que
cette date s'avère déterminante pour une éventuelle application de la
disposition précitée (cf. courrier du 3 octobre 2023).
bb) On l'a vu, l'art. 19b al. 3 RLVLEne prévoit que
les constructions provisoires, âgées de plus de 10 ans et qui sont
déplacées, doivent être assainies en respectant les valeurs de transformation
conformément à la norme SIA 380/1, édition 2009. A cet égard, la
DGE a indiqué que cette valeur de transformation était fixée à 0,25 W/m2. K
(cf. courrier du 13 décembre 2023).
En l'espèce, il ressort du dossier et des
explications de l'autorité intimée que le collège provisoire sera constitué de
containers existants, dont 27 provenant de Marin (utilisés précédemment comme
modules scolaires), 24 de Winterthur et 10 d'Ecublens (utilisés précédemment
comme bureaux). Le 21 mars 2024, l'autorité intimée a confirmé, attestations à
l'appui, que les modules en provenance de Marin et de Winterthur avaient été
construits respectivement en 2019 et 2021, si bien qu'ils n'avaient pas à être
assainis. Quant aux modules provenant d'Ecublens, elle a indiqué que leur date
de construction était comprise entre 2008 et 2013 et que leur valeur
d'isolation pouvait être abaissée entre 0.213 à 0.228 W/m2. K grâce à des
travaux de transformation.
Au vu de ces explications, que le tribunal ne voit
pas de motif de mettre en doute, il y a lieu de constater que les containers
qui seront utilisés dans le cadre du projet litigieux soit ne sont pas
concernés par l'art. 19b al. 3 RLVLEne soit seront rendus conformes aux
exigences posées par cette disposition (respect des valeurs de transformation
conformément à la norme SIA 380/1 édition 2009 ) après des travaux
d'assainissement auxquels l'autorité intimée s'est engagée à procéder (cf.
p.-v. d'audience). En ce sens, cette dernière a d'ailleurs produit une offre du
12.
mars 2024 émanant de la société Z.________, entreprise spécialisée en matière
de construction de structures scolaires provisoires, document qui confirme
ainsi la faisabilité de cette opération qui ne posera a priori aucune
difficulté particulière (cf. pièce 131). Compte tenu de ces travaux
d'assainissement en matière d'isolation, on peut également partir du principe
que la crainte des recourants selon laquelle les locaux projetés n'offriront
aucune protection contre les vagues de chaleur (cf. recours, p. 7) n'a pas lieu
d'être.
Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que
l'exigence figurant à l'art. 19b al. 3 RLVLEne est respectée. Le grief formulé
sur ce point par les recourants doit par conséquent être écarté.
8.
Les recourants font valoir que vu leurs emplacements, les places de
stationnement prévues ne respectent pas les exigences de l'art. 37 al. 1 de la
loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01). Ils soutiennent
ainsi que les treize places de parc projetées le long du chemin de la Vidéride
(places nos 1 à 6) et du chemin du Clos Libert (places nos
7.
à 13) ne respectent pas la distance minimale de 3 m par rapport au bord de la
chaussée prescrite par l'art. 37 al. 1 LRou.
a) aa) En l'absence d'un plan fixant la limite des
constructions, l'art. 36 LRou régit la question des distances minima à observer
entre un bâtiment et une route. L'art. 37 LRou prévoit qu'à défaut de plan
fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut
autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 m au moins de la chaussée, étant précisé que l'autorisation est refusée
lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent (al. 1).
A teneur de l'art. 39 LRou, des aménagements
extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la
sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent
être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route (al. 1); le
règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer (al. 2). L'art.
8.
du règlement d'application de la LRou du 19 janvier 1994 (RLRou, BLV
725.01.1), adopté sur la base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2
LRou, est ainsi libellé:
"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art.
39.
LR)
1.
Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs
importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et
l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2.
Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la
chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres
lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les
autres cas.
3.
Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent
d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de
leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs
et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4.
Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces
artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger
pour les usagers de la route."
bb) Il ressort de la jurisprudence qu'une place de
stationnement extérieure ne doit pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou, être
traitée comme une "dépendance de peu d'importance", ouvrage pour
lequel l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des constructions pour
autant que soit en principe observée une distance de 3 m au moins du bord de la
chaussée, sauf si la commune prévoit une autre limite des constructions. Le
législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à
l'air libre" aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou (cf. CDAP
AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 4f/aa; AC.2018.0416 du 2 septembre 2019
consid. 8a; AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid.
5e; AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 9a; AC.2015.0307 du 22 novembre
2016.
consid. 10a; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4).
b) En l'espèce, dès lors qu'il n'existe pas de plan
des limites des constructions le long des chemins de la Vidéride et de Clos
Libert, la question des places de parc litigieuses doit être examinée non pas
sous l'angle de l'art. 37 al. 1 LRou comme le prétendent les recourants, mais
bien à la lumière des art. 39 LRou et 8 al. 1 RLRou conformément à la
jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 7a/bb), de sorte qu'il n'y a pas
de distance minimale qui devrait être respectée par rapport au bord de la
chaussée.
La vision locale à laquelle a procédé le tribunal
lui a permis de constater que là où elles sont projetées, les treize places de
stationnement prévues ne diminueront pas la visibilité, ne gêneront pas la
circulation et n'impliqueront pas de manœuvres susceptibles de représenter un
danger pour le trafic, les cyclistes ou les piétons. Il s'ensuit que, sous
l'angle de la législation sur les routes, les places de parc projetées peuvent
être admises en application des art. 39 LRou et 8 RLRou. Les griefs des recourants
doivent également être écartés sur ce point.
9.
Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle des nuisances
pour le voisinage, ainsi que de la sécurité. En lien avec ce grief, ils
contestent également le percement de deux ouvertures dans un ancien mur
protégé, lequel violerait l'art. 31 RPAPC.
a) aa) Conformément
aux art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la
municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds
est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette
dernière. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé équipé
lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des
voies d'accès. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque la voie d'accès
est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers
soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction
du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_664/2021
du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). La loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement,
une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du
bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF
1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1; CDAP AC.2020.0282 du 9 novembre
2021.
consid. 6a). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse,
remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de
gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence
qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit,
l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP
AC.2021.0209, AC.2021.0210 du 26 janvier 2023 consid. 10a).
bb) L'art. 31 RPAPC, intitulé "Murs à
conserver", est compris dans le chapitre III du RPAPC relatif à la zone du
plan partiel d'affection du village, sous chiffre 3.3 "Aires de
prolongement du bâti". Cette disposition prévoit que les murs de clôture
de vignes ou de potager, parfois murs de soutènement, etc., jouent un rôle
essentiel dans la composition et la délimitation des espaces extérieurs (al.
1). En tant qu'éléments constitutifs de l'espace architectural, ces
constructions doivent être maintenues et entretenues; dans le cas d'une
destruction fortuite, l'application de la loi sur les routes est réservée (al.
2).
Par ailleurs, l'art. 97bis al. 6 RPAPC
modifié prévoit que le mur situé le long de la parcelle n° 151 doit être maintenu
et préservé.
b) Les recourants exposent que selon le plan de
mobilité joint à la décision attaquée, tous les élèves venant de l'Est
continueraient à être déposés par le bus devant l'actuel collège, soit à 500 m
de leur bâtiment scolaire provisoire, et devraient ensuite marcher à travers le
village, traverser le carrefour où convergent quatre routes, puis emprunter le
chemin de la Vidéride le long duquel est prévue la dépose véhicules pour les
parents. Quant aux élèves en provenance de l'Ouest, ils seraient déposés près
du magasin Denner, soit sur la route principale traversant le village, ce qui ne
serait pas non plus optimal. Ils soutiennent également que pour assurer un
cheminement sûr des élèves sur le chemin de la Vidéride, deux percements ont
été prévus dans le mur ancien longeant la parcelle n° 151, lesquels sont
contraires à l'art. 31 RPAPC.
c) La vision locale à laquelle a procédé la cour de
céans a permis de constater qu'en l'état, le parcours à pied qu'auront à
effectuer les élèves entre leur lieu de dépose devant l'ancien collège et le
collège provisoire litigieux pourra se faire dans des conditions leur garantissant
une sécurité suffisante vu la configuration actuelle des lieux et les
structures existantes (trottoirs, passages piétons), cela quand bien même le
trafic peut s'avérer plus important sur certains tronçons aux heures de pointe.
On relèvera qu'il s'agira d'élèves des degrés 7P et 8P âgés entre 10 et 12 ans,
soit une tranche d'âge à laquelle les enfants sont en principe plus à même de
prendre conscience du danger et d'évaluer correctement les vitesses (cf. site
du Bureau de prévention des accidents [BPA],
https://www.bfu.ch/fr/dossiers/enfants-dans-le-trafic-routier). Les mêmes
conclusions s'imposent à l'égard des écoliers qui seront déposés près du
magasin Denner et qui pourront, à leur descente du bus, poursuivre leur chemin
en direction du collège provisoire sans même devoir traverser la route (cf.
p.-v. d'audience).
A cela s'ajoute que si elle est déjà satisfaisante
actuellement, la sécurité des élèves qui devront transiter par le village pour
se rendre au collège provisoire devrait en principe encore être améliorée prochainement
avec l'introduction d'un plan de mobilité sur le territoire communal.
Actuellement à l'étude, ce plan prévoit notamment l'instauration de zones 20 et
30.
km/h, ainsi que la mise sur pied d'un service de patrouilleurs scolaires
(cf. p.-v. d'audience; déterminations de l'autorité intimée du 19 octobre 2023).
Il prévoit en outre le percement de deux ouvertures dans le mur longeant la
parcelle n° 151, là encore à dessein de sécuriser davantage le passage des
élèves. A cet égard, la question de savoir si de telles ouvertures
contreviendraient à l'art. 31 RPAPC, comme le soutiennent les recourants, n'a
pas à être examinée dans le présent arrêt, dans la mesure où elle concerne une
procédure distincte ne faisant pas partie de l'objet du litige. Pour le reste,
les représentants de l'autorité intimée ont expliqué de manière convaincante à
l'audience qu'à la fin de l'école les élèves pourront directement entrer dans
les bus qui se seront préalablement mis en place pour repartir du site en
marche avant, ceci de manière à éviter toute manœuvre en marche arrière qui pourrait
s'avérer dangereuse compte tenu de la présence de nombreux enfants aux abords
du collège provisoire à la sortie des cours.
Pour le surplus, compte tenu de son gabarit et de
son intégration dans le terrain, le projet litigieux n'est pas susceptible d'occasionner
une gêne visuelle significative pour le voisinage, étant relevé que la vision
locale a également permis de constater l'existence d'une haie sur la parcelle
voisine n° 751, qui aura pour effet de cacher tout le premier niveau de la
construction provisoire. Enfin, le projet litigieux n’induira pas de nuisances
sonores susceptibles de poser problème au regard des exigences posées par la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ;
RS 814.01) et l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB, RS 814.41).
d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs
à l'accès et aux nuisances pour le voisinage doivent être rejetés.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La
décision de la municipalité du 24 mai 2023 et les autorisations spéciales
cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 29 mai 2024 sont confirmées.
Vu le sort du recours, les recourants doivent
supporter l'émolument judiciaire et verser des dépens à la Commune de
Champagne, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (cf.
art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Champagne du 24 mai 2023 et les
autorisations cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 29 mai 2024 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de
Champagne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.