AC.2023.0215
CDAP - AC.2023.0215 - 2025-05-08 - A._____/Municipalité de St-Barthélemy, Direction générale du territoire et du logement, A.__ à Z.__, AA.__ à ZZ.__ et B.A.__ à B.I._____ et B.J.
8 mai 2025Français125 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. François Kart, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Lea Rochat,
greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Barthélemy, représentée
par Me Nathanaël PETERMANN, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne,
2.
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires
vétérinaires (DGAV), à Lausanne,
3.
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Opposants
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
tous deux représentés par Me John-David
BURDET, avocat, à Lausanne,
3.
D.________, à ********,
4.
E.________, à ********,
5.
F.________, à ********,
6.
G.________, à ********,
7.
H.________, à ********,
8.
I.________, à ********,
9.
J.________, à ********,
10.
K.________, à ********,
11.
L.________, à ********,
12.
M.________, à ********,
13.
N._______ à ********
14.
O.________ à ********
15.
P.________ à ********
16.
Q.________ à ********
17.
R.________ à ********
18.
S.________ à ********
19.
T.________ à ********
20.
U.________ à ********
21.
V.________ à ********
22.
W.________ à ********
23.
X.________ à ********
24.
Y.________ à ********
25.
Z.________ à ********
26.
AA.________ à ********
27.
AB.________ à ********
28.
AC.________ à ********
29.
AD.________ à ********
30.
AE.________ à ********
31.
AF.________ à ********
32.
AG.________ à ********
33.
AH.________ à ********
34.
AI.________ à ********
35.
AJ.________ à ********,
36.
AK.________ à ********
37.
AL.________ à ********
38.
AM.________ à ********
39.
AN.________ à ********
40.
AO.________ à ********
41.
AP.________ à ********
42.
AQ.________ à ********
43.
AR.________ à ********
44.
AS.________ à ********
45.
AT.________ à ********
46.
AU.________ à ********
47.
AV.________ à ********
48.
AW.________ à ********
49.
AX.________ à ********
50.
AY.________ à ********
51.
AZ.________ à ********
52.
BA.________ à ********
53.
BB.________ à ********
54.
BC.________ à ********
55.
BD.________ à ********
56.
BE.________ à ********
57.
BF.________ à ********
58.
BG.________ à ********
59.
BH.________ à ********
60.
BI.________ à ********
les opposants nos 3 à 60 étant tous
représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
61.
Commune d'Echallens, à Echallens,
62.
BJ.________ à ********
tous deux représentés par Me Nicolas BLANC,
avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
St-Barthélemy du 31 mai 2023 refusant l'octroi d'un permis de construire une
porcherie, une fosse à lisier, un hangar de stockage, une place de lavage
ouverte, des silos à fourrage, des bassins d'infiltration et des panneaux
solaires sur la parcelle no 387 (CAMAC 209926)
Vu les faits suivants:
A.
BK.________ est propriétaire de la parcelle no 387 de
St-Barthélémy.
D'une surface de 16'973 m2, cette
parcelle est située au lieu-dit La Caudraz et affectée à la zone agricole (ZAG)
selon le plan général d'affectation de la commune, approuvé par le Conseil
d'Etat le 27 juin 2006 (ci-après: PGA) et son règlement (ci-après: RPGA). En
nature de pré-champ, elle n'accueille, en l'état, aucune construction. La
parcelle voisine no 252 supporte en revanche une construction
agricole de 242 m2 au sol implantée à un peu plus de 15 m de la
limite séparant les deux parcelles.
La parcelle no 387 figure à l'inventaire
cantonal des surfaces d'assolement. Au niveau patrimonial, elle n'est pas
inscrite à l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Tel
n'est pas le cas non plus des localités qui l'entourent, en particulier
Saint-Barthélémy, Biolay-Orjulaz et Echallens. Ces trois localités sont en
revanche inscrites au recensement architectural vaudois au titre d'objets
d'intérêt régional.
B.
A.________ est agriculteur à Saint-Barthélemy. Projetant depuis
plusieurs années la construction d'une porcherie, il avait initialement envisagé
deux variantes d'implantation sur le territoire de la commune d'Echallens. Le
premier site retenu était celui de l'ancienne porcherie d'Echallens sise sur la
parcelle no 2030; la deuxième variante concernait la parcelle no
2021, à la place d'un hangar existant (ECA no 349). En raison des
exigences posées par les services cantonaux, le Service du développement
territorial (SDT) a préavisé négativement le 8 février 2017 les sites proposés.
Une troisième variante a été envisagée: celle de la parcelle no 105
de Saint-Barthélemy, toutefois rapidement abandonnée en raison de sa proximité
avec le site d'implantation d'une importante entreprise. A.________ a alors
porté son choix sur la parcelle no 387 de la commune de
St-Barthélémy, au bénéfice d'un échange de terrains avec le propriétaire de
cette parcelle. Il en a informé la Municipalité de St-Barthélémy (ci-après: la
municipalité) le 12 avril 2017.
Par courrier du 1er mai 2017, la
municipalité a pris acte du changement de site envisagé, invitant A.________ à
entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de la réalisation de son
projet.
En date du 10 mai 2017, le SDT a préavisé
favorablement le nouveau site d'implantation choisi sur la parcelle no
387, sous réserve des exigences posées dans sa lettre du 8 février 2017.
A.________ a alors développé un projet consistant à
construire une porcherie, une fosse à lisier et deux abris-tunnels. Le 6 avril
2021, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL; anciennement le
SDT) a procédé à un nouvel examen du projet. Elle a considéré que les deux
abris-tunnels ne formaient pas un ensemble architectural avec la porcherie et a
requis que les volumes de stockage trouvent place dans une construction plus
adaptée, de type hangar agricole avec façade en bois. Elle a également
conditionné son préavis favorable à la suppression du bâtiment ECA no
349 (bâtiment agricole de 83 m2 de surface au sol) sis sur la
commune d'Echallens.
Le permis de démolir le bâtiment précité a été
octroyé par la Municipalité d'Echallens le 12 mai 2022.
C.
Le 31 mars 2010, A.________ et BL.________ ont conclu un contrat de
société simple ayant pour but l'utilisation commune de/des étables des
partenaires et la rationalisation de l'organisation des travaux d'élevage.
Selon ce contrat, la société simple est constituée pour une année et se
renouvelle ensuite d'année en année. Il peut être résilié moyennant un préavis
donné un an à l'avance. En 2014, MM. BM.________ et BN.________, à
Villars-le-Terroir, ont succédé à leur père BL.________ et forment désormais
avec A.________ une communauté partielle d'exploitation (CPEX). Le contrat
précité a fait l'objet d'un avenant du 11 mai 2020 qui étendait les buts de la
société simple à la production porcine et sa base fourragère. Les associés
s'engageaient aussi à répartir les engrais de ferme sur leurs parcelles
respectives dans la mesure de leurs possibilités liées au Swiss Bilanz, la
fumure excédentaire étant exportée sur des exploitations voisines. Un nouvel
avenant a été signé par les parties le 5 février 2025 portant à 10 ans la durée
du contrat.
D.
Le 20 janvier 2022, BK.________, propriétaire de la parcelle no
387, et A.________ ont déposé auprès de la municipalité un projet modifié
tendant à la réalisation d'une porcherie, deux fosses à lisier, un hangar de
stockage, une place de lavage couverte, deux bassins d'infiltration, cinq silos
à fourrage et comprenant la pose de panneaux solaires. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 30 avril au 29 mai 2022, puis une seconde fois du 17 juin
au 17 juillet 2022 afin de permettre la consultation de l'étude d'impact sur
l'environnement (EIE) élaborée par BO.________, dans sa version révisée de
décembre 2021.
Au terme de la procédure de mise à l'enquête
publique, 81 oppositions ont été formulées à l'encontre du projet.
Le 23 novembre 2022, la Centrale des autorisations
en matière de constructions (CAMAC) a rendu sa synthèse, de laquelle il ressort
essentiellement que les quinze instances cantonales consultées ont préavisé
favorablement le projet, respectivement ont délivré les autorisations spéciales
sollicitées, moyennant certaines remarques et conditions. Dans ce cadre, la
DGTL a délivré l'autorisation spéciale requise pour toute construction hors
zone à bâtir, assortissant celle-ci de nombreuses conditions relatives en
particulier à l'intégration dans le paysage. L'autorisation était également
soumise à l'inscription d'une mention au registre foncier selon l'art. 44 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
E.
Le 31 mai 2023, la municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire requis pour des motifs tenant à l'esthétique et l'intégration de la
construction, au non-respect des exigences réglementaires en matière de
couverture du toit et à l'effet anticipé négatif d'une révision de sa
planification.
F.
La Commune de Saint-Barthélemy a établi une étude préliminaire en
décembre 2021 relative à la révision de sa planification communale dans le
cadre d'un surdimensionnement de sa zone à bâtir. Selon cette étude, la
nécessaire adaptation du PGA présentait l'opportunité de valoriser et préserver
les qualités patrimoniales, paysagères et naturelles de la commune.
Le 27 juin 2023, la municipalité a soumis à la DGTL
un projet de modification partielle de son PGA en vue d'instaurer une zone
agricole protégée sur une partie de la zone agricole existante. La DGTL a émis
un avis préliminaire favorable le 17 juillet 2023.
Dans le cadre de l'examen préalable, la DGAV a
préavisé négativement le projet au bénéfice des explications suivantes:
"Zone agricole protégée 16 LAT: [non conforme à
analyser]
Règlement/Plan
La zone délimitée par le plan soumis à la présente procédure
fait état d'une zone protégée dépassant largement les limites liées à la
présence d'éléments du réseau écologique cantonal et de corridors à faune
d'importance suprarégionale ou locale de sorte que l'impact sur les parcelles
agricoles et leur exploitation est trop important et le développement de
l'agriculture de la commune est compromis de manière importante.
La DGAV-DAGRI, peut cependant admettre la création d'une
telle zone si les demandes suivantes sont respectées :
Demandes :
·
Limiter la zone protégée aux zones définies pour le réseau
écologique cantonal et de corridors à faune, sans zone tampon.
·
Modifier le règlement : et remplacer le terme inconstructible par
« les constructions et installations agricoles sont autorisées à condition
qu'elles ne compromettent pas la fonctionnalité biologique du corridor à faune
et soient compatibles avec le but de protection du réseau écologique cantonal."
Dans la synthèse des avis des instances cantonales
établie par la DGTL valant examen préalable, ce préavis défavorable n'a
toutefois pas été repris.
La modification partielle du PGA a fait l'objet
d'une enquête publique du 20 août au 18 septembre 2024.
La modification prévoit l'introduction d'un article
2.11, qui a la teneur suivante:
"Article 2.11 Zone agricole protégée 16 LAT
La zone agricole protégée 16 LAT est liée à la présence
d'éléments du réseau écologique d'importance régionale et locale. Les nouvelles
constructions y sont interdites, sous réserve de l'aménagement de chemins
nécessaires aux usages agricoles ou à l'entretien des cours d'eau.
L'installation de clôtures permanentes entravant le transit de la faune y est
proscrite."
La nouvelle zone recouvre une surface importante de
la zone agricole communale. Elle comprend la parcelle no 387.
G.
Le 29 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à
l'encontre de la décision municipale du 31 mai 2023 à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à l'octroi de
l'autorisation de construire la porcherie projetée.
La DGTL a répondu au recours le 28 août 2023 et
conclu à son admission, le projet de porcherie devant être autorisé.
Plusieurs opposants sont intervenus dans la
procédure, en particulier S.________ le 25 septembre 2023, B.________ et C.________
(ci-après: les Opposants B.________), respectivement BJ.________ et la Commune
d'Echallens (ci-après: les Opposants Echallens et cst), le 3 octobre 2023. Les
opposants mentionnés sous chiffres 3 à 60 de l'entête de l'arrêt (ci-après: les
Opposants D.________ et cst) sont intervenus le 24 octobre 2023. S.________
fait également partie de ces derniers opposants. Tous les opposants ont conclu
en substance au rejet du recours et à l'annulation de l'autorisation spéciale
de la DGTL.
La municipalité a déposé sa réponse le 3 novembre
2023 et conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
La Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) et la Direction générale de
l'environnement (DGE) se sont déterminées sur le recours le 5 février 2024,
date à laquelle la DGTL a également confirmé ses conclusions.
Le recourant a confirmé maintenir son recours le 29
février 2024. Les opposants ont déposé des écritures complémentaires en date
des 21 et 22 mars 2024, ainsi que 23 avril 2024.
La DGE s'est encore déterminée les 23 avril et 7 mai
2024.
En date du 24 septembre 2024, la juge instructrice a
interpellé les parties sur la récente mise à l'enquête publique du projet de
modification du RPGA touchant notamment la parcelle no 387.
Le recourant s'est déterminé à ce propos le 7
octobre 2024. La DGE, la DGTL, les Opposants B.________ et les Opposants D.________
et cst en ont fait de même le 8 octobre 2024.
Dans ses déterminations du 8 octobre 2024, la
municipalité a confirmé la mise à l'enquête publique de la modification de son
règlement et invoqué en conséquence l'application de l'art. 49 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11).
Le recourant est intervenu le 14 octobre 2024
confirmant les conclusions de son recours.
Les Opposants Echallens et cst ont encore déposé des
déterminations le 18 octobre 2024.
Les parties se sont encore déterminées
respectivement les 30 octobre, 1er et 6 novembre 2024 sur une
possible suspension de la cause.
Le 2 décembre 2024, la DGAV a produit des éléments
complémentaires en lien avec la question de la viabilité de l'exploitation. Les
Opposants D.________ et csts ont réagi à cet envoi le 19 décembre 2024.
Le Tribunal a procédé à une inspection des lieux en
date du 27 janvier 2025, lors de laquelle il a également entendu les parties.
Du compte rendu de cette vision locale, on extrait le passage suivant relatif
aux constatations effectuées sur la parcelle concernée et ses abords:
"[…] Il est relevé qu'il pleut et que le ciel est donc
nuageux. Le temps n'est pas brumeux en revanche.
La Cour procède à l'inspection locale depuis le carrefour
entre le DP 52 et le DP 65, à l'extrémité sud-ouest de la parcelle n° 387, à
savoir la parcelle litigieuse. Elle constate la présence d'un arbre de belle
taille à cet endroit qui sera maintenu ainsi que d'une haie sur la bordure
entre les parcelles nos 387 et 257.
Au loin, côté nord-est, on distingue un bosquet ainsi que la
ligne à haute tension, puis, en arrière-plan, le village d'Echallens. Le
terrain est quasiment plat dans cette direction en ce qui concerne la portion
de la parcelle qui accueillera le projet.
A proximité immédiate à l'ouest sur la parcelle n° 252, se
trouve la bergerie cadastrée sous le n° ECA 199.
Une seconde construction se situe au sud-ouest à quelques
dizaines de mètres du DP 65 sur la parcelle n° 192. Il s'agit d'un couvert
agricole non cadastré.
Au sud, la Cour distingue également dans le lointain le
village d'Assens. En revanche, aucune construction n'est visible au sud-ouest.
Le terrain, pour ainsi dire plat et en nature de champ est visuellement
délimité au loin par de la végétation.
A l'ouest, le village de St-Barthélémy est caché par une
butte qui prend place entre la route d'Echallens et la parcelle litigieuse.
Malgré les indications de direction données par les parties, la Cour ne
parvient pas à distinguer le château de St-Barthélémy, ou une quelconque
construction appartenant au village. Dans cette direction, seule une
construction agricole (ECA 1a et 1b) dépasse de la butte et est visible depuis
la parcelle litigieuse.
Sur les côtés sud et nord de la butte précitée, on aperçoit
la route qui relie Bioley-Orjulaz à Echallens. La municipalité relève que la
porcherie sera donc bien visible depuis cette route. La municipalité montre en
outre la direction de l'église protestante derrière la butte, que la Cour ne
parvient pas non plus à distinguer.
La Cour constate que le projet se situe au milieu des champs.
Elle relève aussi que le territoire de la Commune de St-Barthélémy est
relativement plat mais qu'il y a un léger dénivelé pour arriver au village
depuis le lieu d'implantation du projet, ce afin de franchir la butte déjà
mentionnée."
Le recourant s'est encore déterminé le 7 février
2025.
S.________ a déposé des observations le 14 février
2025.
La DGE a produit des déterminations complémentaires
le 18 février 2025 et la DGTL le 19 février 2025.
Les Opposants B.________ ont précisé le 20 février
2025 qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler sur le compte rendu
d'audience.
Les Opposants Echallens et cst, les Opposants D.________
et cst et la municipalité ont déposé des observations complémentaires le 13
mars 2025. A la même date, la DGAV a indiqué qu'elle n'avait aucune remarque à
formuler sur le compte rendu d'audience.
Les Opposants D.________ et cst ont encore déposé
des déterminations le 4 avril 2025.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant, en tant que
destinataire de la décision attaquée, dispose indéniablement d'un intérêt digne
de protection au recours (art. 75 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
a) En vertu de l’art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour
tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité
cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la
zone ou si une dérogation peut être accordée. Selon l'art. 4 al. 3 LATC, le
service en charge de l'aménagement du territoire est l'autorité compétente
selon l'art. 25 al. 2 LAT.
A teneur de l'art. 120 al. 1 let. a LATC, ne
peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,
transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions
lorsqu'elles sont situées hors des zones à bâtir (let. a). Le département pour
les constructions est compétent pour délivrer l'autorisation spéciale hors zone
à bâtir (art. 121 al. 1 let. a LATC), et par délégation la DGTL.
b) Aux termes de l'art. 10a de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), doivent
faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les
installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point
que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra
probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
L'art. 10a al. 3 LPE précise que le Conseil fédéral désigne les types d'installations
qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs
seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil,
et les adapte le cas échéant.
Les installations mentionnées dans l'Annexe à
l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (OEIE; RS 814.011) sont soumises à une étude d'impact au sens
de l'art. 10a LPE, conformément à l'art. 1 OEIE. Ainsi, selon le ch.
80.4 de l'Annexe 1 OEIE, sont soumises à une étude de l'impact sur
l'environnement les installations destinées à l'élevage d'animaux de rente,
lorsque la capacité de l'exploitation (étables d'alpage exceptées) est
supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB).
Selon l'art. 27 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 7
décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91), les coefficients
fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses
catégories en UGB. S'agissant de "porcs de renouvellement et porcs à
l'engrais (env. 3 rotations par place)", le chiffre 7.6 de l'annexe de
l'OTerm fixe à 0,17 le coefficient par unité. En l'espèce, l'installation
projetée doit accueillir 1020 porcs, ce qui correspond à 173,4 UGB. Le projet
étant supérieur à 125 UGB, il est donc soumis à étude d'impact.
Selon l'art. 2 du règlement d'application du 25
avril 1990 de l'OEIE (RVOEIE; BLV 814.03.1), l'étude d'impact est effectuée par
l'autorité qui, dans le cadre de la procédure décisive, est compétente pour
décider de la réalisation du projet (autorité compétente). Selon l'annexe au
RVOEIE, la procédure décisive pour les installations destinées à l'élevage
d'animaux de rente comprenant plus de 500 places pour porcs à l'engrais est la
procédure d'autorisation spéciale selon les art. 120 à 123 LATC si le projet est
situé hors des zones à bâtir (art. 120 al. 1 let. a et 81 LATC). Comme vu à la
lettre a ci-dessus, la DGTL est ainsi l'autorité compétente pour mener la
procédure décisive et délivrer l'autorisation spéciale au sens de l'art. 25 al.
2 LAT.
c) Une fois les autorisations cantonales délivrées,
il appartient à la municipalité de se déterminer en accordant ou refusant le
permis de construire (art. 114 à 116 LATC). Elle notifie concurremment aux
parties les décisions des autorités cantonales (art. 123 al. 3 LATC).
d) La présente affaire a ceci de particulier que
l’autorisation spéciale cantonale requise a été accordée par décision de la
DGTL, mais que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire en
se fondant pour l'essentiel sur ses règles communales. Aussi le constructeur
recourt-il contre le refus de la municipalité uniquement.
La municipalité n’a pas recouru contre
l’autorisation spéciale délivrée par la DGTL, de sorte qu’elle n’est en
principe plus habilitée à la contester. En revanche, les opposants, dont on ne
pouvait exiger qu’ils forment un recours contre l’autorisation spéciale alors
que la municipalité avait refusé le permis de construire, restent légitimés à
contester cette autorisation. Même si le recours ne porte formellement que sur
la décision municipale de refus du permis de construire, le Tribunal a
toutefois admis que, par économie de procédure, il convenait d'examiner les
griefs soulevés par les opposants dans le cadre de la procédure de recours
intentée par le constructeur (voir par ex. arrêt CDAP AC.2013.0318 du 18
décembre 2014 consid. 2). Il sied ainsi d’examiner en premier lieu
l’autorisation spéciale octroyée par la DGTL. Si le tribunal retient qu’elle a
été délivrée à tort, elle devra être annulée, ce qui suffira à confirmer le
refus du permis de construire par substitution de motifs et à rejeter le
recours. En revanche, si le tribunal juge qu’elle a été accordée à raison, il
devra examiner en second lieu si la municipalité était fondée à refuser le
permis de construire pour des motifs tenant pour l’essentiel à son règlement
communal.
3.
L'examen des griefs des opposants relatifs à l'autorisation spéciale est
subordonné à l'existence, pour les opposants, d'un intérêt digne de protection
à la modification de la décision, les conditions de l'art. 75 LPA-VD relatif à
la qualité pour recourir leur étant applicable au même titre que s'ils avaient
déposé un recours direct contre la décision cantonale qu'ils contestent.
a) aa) Conformément à l'art. 75 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de
cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise,
dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus
grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de
fait suffit. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire
qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour
but de protéger (intérêt juridique). Toutefois, le lien avec la norme invoquée
ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un
intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt
général ou dans l'intérêt de tiers que si celles-ci peuvent avoir une influence
directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135
II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour
agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité
immédiate de celui-ci. La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue
toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin.
S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à
l'origine d'immissions – bruit, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement
les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité
pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 140 II 214 consid. 2.3). Le voisin
doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la
modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché
dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des
autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action
populaire; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des
constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de
droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 139 II 499 consid. 2.2; TF
1C_635/2012 du 5 décembre 2013 consid. 2.2 et les références). Surtout en
présence d'une grande installation, il est possible que le voisin ne se trouve
dans une relation de proximité particulière (impliquant une atteinte) qu'avec
certaines parties de l'installation, qui sont dirigées vers lui. Si tel est le
cas, le tribunal peut et doit limiter son examen à ces éléments du projet (ATF 140 II 214 consid. 2.1).
bb) S'agissant d'un projet de porcherie, le Tribunal
fédéral a admis la qualité pour recourir dans un cas où la maison d'habitation
de la recourante était distante de 45 m (TF 1A.86/2001 et 1P.346/2001 du 21 mai
2002 consid. 1.3) et dans un autre où les intéressés habitaient à 80 m de
distance (TF 1A.108/2004 et 1P.290/2004 du 17 novembre 2004 consid. 2.4 = RDAF
2006 I 621). Dans cette dernière affaire, la qualité pour recourir a d'ailleurs
été admise indépendamment du fait que le domicile des intéressés se trouvait
au-delà des distances minimales à observer pour les installations d'élevage
d'animaux. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que les limites
d'immissions constituaient certes une aide pour déterminer si la qualité pour
recourir devait être reconnue au voisin recourant, mais n'était pas le seul
élément à prendre en compte, cette qualité pouvant être donnée déjà si le
recourant était touché plus que quiconque. Dans un autre cas relatif à une
porcherie, le Tribunal fédéral a précisé que la distance par
rapport à l'objet du litige ne constitue pas l'unique critère pour déterminer
la qualité pour agir du voisin. Ce dernier peut, selon la topographie des
lieux, le régime des vents ou la situation des parcelles ou pour d'autres
motifs, être touché plus que quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité
pour recourir, alors même qu'il se trouverait à une distance relativement
élevée de l'installation litigieuse. Cette question dépend avant tout d'une
appréciation de l'ensemble des éléments de fait juridiquement pertinents et, en
particulier, de la nature et de l'intensité des nuisances susceptibles
d'atteindre le voisin. Il a toutefois considéré que les propriétaires dont les
parcelles étaient situées à plus de 600 mètres à vol d'oiseau d'une porcherie
destinée à accueillir 600 porcs, protégés de cette construction par une légère
crête, n'avaient pas qualité pour recourir. Le fait que des épandages étaient
prévus sur des terrains plus proches de leur habitation n'y changeaient rien
(TF 1A.179/1996 et 1A.181/1996 du 8 avril 1997 consid. 3a). Tel est également
le cas d'un recourant qui habite à une distance d'environ 800 m de la porcherie
projetée (ATF 111 Ib 159 consid. 1b). Le Tribunal fédéral a en revanche reconnu
la qualité pour recourir aux propriétaires dont la parcelle se situait à
environ 170 m d'un projet de porcherie dont l'installation de ventilation, en
tout cas lorsqu'elle était réglée sur le niveau le plus élevé, était clairement
perceptible sur leur propriété située dans d'un endroit très calme (TF 1C_139/2020
du 26 août 2021 consid. 1). De même, la CDAP a reconnu la qualité
pour recourir aux résidents d'une habitation qui se situait à plus de 1000 m
de la porcherie projetée et dont il était admis qu'ils pouvaient être
incommodés par les odeurs émanant de l'exploitation (AC.1995.0031 du 3 août
1995). Le simple fait qu'une stabulation libre soit visible depuis une parcelle
située à plus de 350 m ne suffit pas à admettre la qualité pour recourir dès
lors que les autres nuisances ne revêtiraient pas une intensité telle que les
recourants seraient spécialement touchés (AC.2022.0234 du 8 mai 2024).
b) En l'occurrence, les Opposants B.________
sont situés à un peu plus de 450 m du projet, le long de la route du Village de
Saint-Barthélemy. Leur villa compte parmi les constructions résidentielles les
plus proches de la porcherie projetée. Les opposants H.________ et I.________
et J.________ habitent à l'extrémité de la zone construite bordant la route du
Village. Situées à environ 400 m des installations projetées, leurs parcelles
constituent les biens-fonds en zone à bâtir les plus rapprochés de la future
porcherie. Celle-ci ne sera néanmoins pas visible depuis leurs fonds en raison
de la butte existant entre eux et le lieu du projet. Le même constat s'applique
aux autres opposants habitants le village de Saint-Barthélemy. L'opposant BJ.________,
propriétaire d'un lot de propriété par étages sur la parcelle no
1634 d'Echallens, réside à un peu plus 900 m des installations projetées.
Depuis sa parcelle, qui est localisée en frange de la zone urbanisée en
direction de Saint-Barthélemy, il apercevra vraisemblablement dans le lointain
la porcherie litigieuse. La commune d'Echallens et la future porcherie étant
situées pour ainsi dire sur le même plan, il n'est pas certain que tous les
autres opposants résidant à Echallens puissent distinguer les installations
litigieuses depuis leur parcelle. Les opposants craignent principalement les
nuisances olfactives que l'exploitation de la porcherie pourrait générer dans
le futur. Ils sont toutefois situés, selon la décision entreprise, clairement
au-delà des distances minimales à observer pour les installations d'élevage
d'animaux en termes d'émissions olfactives, ce que l'examen du Tribunal
confirmera par ailleurs ci-après. Dans ces conditions, il n'est
pas certain que les opposants disposent d'un intérêt digne de protection dans
le cadre de la présente procédure. Au vu du résultat du recours, en particulier
du sort réservé à leurs griefs, cette question souffre toutefois de rester
indécise.
4.
Les parties ont requis diverses mesures d'instruction.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'administré de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. De jurisprudence constante,
le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0140 du 3 juillet 2023
consid. 2a; AC.2021.0221 du 22 juin 2022 consid. 1a).
b) Parmi les mesures d'instruction requises, le
Tribunal a donné suite à une grande partie d'entre elles, en particulier aux
requêtes de production de diverses pièces ou de remise des dossiers des
autorités impliquées, ains qu'à la tenue d'une inspection locale. Pour le
surplus, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute
connaissance de cause sur les griefs soulevés. En particulier, l'expertise
météorologique requise par les Opposants Echallens et cst n'apparaît pas
nécessaire compte tenu des éléments au dossier (voir consid. 5c). Quant au
"journal de bord" des surfaces d'assolement et à la méthodologie
suivie dans le recensement de ces surfaces, la DGTL s'est clairement exprimée à
ce sujet dans sa réponse et ses déterminations ultérieures. Il n'y a dès lors
pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'instruction, sans qu'il n'en résulte de
violation du droit d'être entendu des opposants.
5.
S'agissant de l'évaluation des nuisances olfactives, les Opposants
Echallens et cst et les Opposants D.________ et cst estiment que le projet a
été analysé sur la base de recommandations techniques désuètes et qu'il
appartient aux autorités cantonales de procéder à un nouvel examen sur la base
des recommandations de l'Agroscope publiées en 2018. La fréquence des changements
de direction du vent ainsi que les mesures météorologiques du site n'auraient
pas été prises en compte.
a) Le projet litigieux est une installation pour la
garde d'animaux de rente, soit une installation stationnaire au sens de l'art.
2 al. 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;
RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle installation génère notamment des
émissions d'odeurs. Il importe de les limiter dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les nouvelles
installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière
qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 OPair et,
cas échéant, aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair). Lorsqu'il s'agit d'émissions
pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de l'air ne contient aucune
limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable,
l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable
sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable
(art. 4 al. 1 OPair).
Les exigences spéciales de l'annexe 2 ch. 512 OPair
s'appliquent aux installations pour la garde d'animaux de rente (art. 3 al. 2
let. a OPair). Lors de la construction de telles installations, il y a lieu de
respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, telles que requises
par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les
recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et
de génie rural (FAT, aujourd'hui nommée Station de recherche Agroscope). Les
distances minimales ainsi calculées servent à limiter préventivement les
émissions. Par zones habitées au sens de cette disposition, on entend
uniquement les zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Ainsi, la réglementation
des distances minimales sert à maintenir la qualité de l'habitat des zones à
bâtir contiguës aux zones agricoles (cf. art. 3 al. 3 let. b LAT). En même
temps, la construction d'installations à des fins agricoles ne doit pas être
rendue excessivement difficile dans la zone agricole (ATF 126 II 43 consid. 4a).
Depuis 1996, en application de l'annexe 2 ch. 512
OPair, la jurisprudence et les autorités d'exécution se sont appuyées plus
spécialement sur le rapport FAT n° 476 (de 1996: "Distances minimales à
observer pour les installations d'élevage d'animaux/Recommandations pour de
nouvelles constructions et des exploitations existantes" [ci-après:
Rapport FAT 476]). Selon ce document, la distance minimale est calculée sur la
base du cheptel (type et nombre d'animaux en unités de gros bétail) et de la
charge olfactive à laquelle on peut s'attendre de ce fait, en tenant compte de
différents facteurs d'influence (p. ex. système de détention, ventilation,
emplacement) au moyen de facteurs de correction. Selon ce rapport, en cas
d'usage d'habitation avec des entreprises artisanales moyennement gênantes, la
distance minimale peut être réduite de 30 % (Rapport FAT 476, p. 8 cas 2; ATF 133 II 370 consid. 6.1); par rapport aux maisons d'habitation situées dans la
zone agricole, il est recommandé de respecter la moitié de la distance minimale
(Rapport FAT 476, p. 8 cas 3; cf. aussi arrêt TF 1A.58 /2001 du 12 novembre
2001 consid. 2d, in: URP 2002 p. 97, concernant les zones industrielles). Les
distances minimales sont en outre utilisées comme moyen d'appréciation pour
savoir si l'installation d'élevage provoque des immissions excessives (ATF 133 II 370 consid. 6.1).
En mars 2005, la FAT a mis en consultation en
collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) un projet de
révision du rapport FAT 476. Vu les critiques auxquelles s'est heurté ce
projet, celui-ci a été retiré. Sur mandat de l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG), de l'OFEV et de l'Office fédéral du développement territorial (OFDT ou
ARE), l'Agroscope a édité en mars 2018 un nouveau document (Environnement
Agroscope Science n° 59) intitulé "Bases relatives aux odeurs et à leur
propagation, nécessaires pour déterminer les distances à observer par les
installations d'élevage" (ci-après: Rapport Agroscope 2018). Dans un arrêt
du 5 novembre 2021 (1C_333/2019), le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'exposer
que le renvoi qu'opère l'annexe 2 chiffre 512 OPair étant un renvoi dynamique,
il convenait de privilégier les bases techniques les plus récentes édictées par
l'Agroscope, soit celles de 2018. Dans ce nouveau rapport, les bases techniques
révisées se fondent sur les surfaces dégageant des odeurs pour déterminer la
puissance olfactive de la source, la décroissance des odeurs avec la distance
et les distances minimales à observer. L’ancienne unité de référence (nombre
d’animaux ou unité gros bétail, différenciée par sexe, poids vif ou âge) a été
abandonnée au profit d’une nouvelle unité de référence: la surface dégageant
des odeurs, ce qui permet de prendre en compte des changements essentiels
relatifs aux systèmes d’élevage (Rapport Agroscope 2018, p. 32). Dans ce cadre,
le Tribunal fédéral a rappelé que les mesures de limitation préventive des
émissions fondées sur l'art. 11 al. 2 LPE ne doivent
pas être appliquées de manière rigide et absolue, mais dans le respect du
principe de la proportionnalité garanti notamment par cette disposition, en
particulier lorsqu'elles empêcheraient une exploitation normale de
l'installation polluante. Conformément à cette jurisprudence, les études
d'Agroscope n'ont pas valeur strictement impérative, mais, édictées par des
spécialistes, elles sont des directives qui guident l'administration dans
l'application du droit fédéral. L'application des recommandations d'Agroscope
doit laisser place à une certaine marge de manœuvre dans la mesure que le
nécessite le cas particulier. Il y a lieu de tenir compte prioritairement de
ces recommandations, en tant que document le plus récent et émanant de
l'institut fédéral spécialisé, mais tant l'autorité d'exécution que les
instances judiciaires disposent - dans les limites de leur pouvoir d'examen
pour les secondes - d'une latitude de jugement dans l'application de ce
document lors de la mise en œuvre de l'OPair. Ces autorités doivent s'assurer
que les recommandations s'inscrivent adéquatement dans le cadre légal dont
elles assurent l'exécution, ce qui implique notamment un contrôle sommaire de
leur pertinence (consid. 3.1 et 3.2; voir aussi TF 1C_113/2022 du 13 avril 2023
consid. 6).
b) Afin de préciser les pratiques cantonales
vaudoises, la DGE a émis en janvier 2023 une directive intitulée
"Installations d'élevage et de méthanisation agricole, Lignes directrices
pour le calcul des distances minimales au sens de l'OPair". Ce document
relève qu'un groupe de travail composé de l'ARE, de l'OFAG et de l'OFEV a été
mis en place afin de transposer les connaissances rassemblées dans le rapport
de l'Agroscope en aide à l'exécution et de fournir aux cantons un outil de
calcul des distances. Toutefois, l'ARE a soulevé des questions juridiques et
scientifiques fondamentales sur le concept des distances minimales auxquelles
le groupe de travail n'a pas encore répondu (ch. 1). S'agissant des principes
régissant le calcul des distances minimales, les Lignes directrices indiquent
que les distances dépendent du lieu d’émission, de l’intensité ou la puissance
olfactive de la source, des mesures de réduction des émissions, de la courbe de
décroissance des odeurs et d’éventuelles conditions particulières (topographiques
ou météorologiques) liées à la situation de l’installation. Actuellement, ces
éléments sont clairement définis et peuvent être déterminés sur la base du Rapport
FAT 476. Pour les installations d’élevage, bien que la puissance olfactive soit
déterminée de manière différente dans le Rapport Agroscope 2018, l’approche
générale reste similaire entre les deux recommandations (ch. 3). Dans ce cas, en
l’absence d’outil de calcul et de facteur de prise en compte des mesures de
réduction des émissions dans le Rapport Agroscope 2018, la DGE détermine les
distances minimales selon la méthodologie et l’outil de calcul définis sur la
base du Rapport FAT 476. Toutefois, les distances sont mesurées à partir de
toutes les sources et une distance minimale de 20 mètres est fixée pour les
sources isolées (par exemple une fumière distante de l’installation d’élevage),
comme le préconise le Rapport Agroscope 2018. Une "Evaluation du site dans
la perspective de la propagation des odeurs" pourra également être effectuée
conformément au chapitre 6 du Rapport Agroscope 2018 (ch. 4). Pour les
installations de méthanisation agricole en revanche, les Lignes directrices
relèvent que la méthode proposée par le Rapport FAT 476 n'est pas
satisfaisante, de sorte qu'il y a lieu d'introduire un facteur supplémentaire
dans le calcul à effectuer (ch. 5).
c) En l'espèce, selon l'EIE, la distance minimale à
respecter pour la zone à bâtir est de 239 m. L'habitation la plus proche en
zone villa se situe à 409 m. La demi-distance minimale applicable en zone
agricole est de 119 m et l'habitation la plus proche dans cette zone est située
à 343 m. La conclusion de l'EIE est donc que le projet respecte les
prescriptions de l'OPair s'agissant de la protection des habitations voisines
contre les émissions olfactives.
A son annexe 2, l'EIE expose le calcul des distances
minimales relatives aux odeurs. Elle se fonde sur le tableau et les valeurs
proposées par le Rapport FAT 476. Ces valeurs tiennent compte de facteurs
d'émission d'odeurs liés à la quantité et la catégorie d'animaux concernés et
de différents facteurs de correction en lien avec la topographie, l'altitude,
la stabulation/évacuation de fumier, l'engrais de ferme, l'hygiène,
l'alimentation, l'aération, l'épuration de l'air vicié et la limitation des
odeurs lors du stockage de lisier. Le Rapport Agroscope 2018 propose une
méthodologie différente. Selon les Lignes directrices cantonales, l'approche
générale de ces deux méthodes reste toutefois similaire. Faisant le constat que
le Rapport Agroscope 2018 ne propose pas de facteur de prise en compte des
mesures de réduction des émissions, la DGE recommande donc de suivre la méthode
du Rapport FAT 476, dans l'attente de la publication d'une aide à l'exécution
par l'Agroscope. Le chiffre 4.4 du Rapport Agroscope 2018 n'offre en effet pas
de critères d'établissement du degré d'efficacité des mesures de réduction des
odeurs. Les Lignes directrices intègrent toutefois le calcul des distances à
partir de toutes les sources et la DGE a confirmé que les distances minimales
sont considérées à partir des ouvertures en façades des bâtiments ou des points
d'émission (comparer ch. 5.1 du Rapport Agroscope 2018 et ch. 2.2 Rapport FAT
476). Les Lignes directrices sont postérieures au préavis émis par la DGE le 12
août 2022. Dans ses déterminations des 5 février 2024 et 18 février 2025, cette
autorité a toutefois confirmé que son calcul des distances minimales tenait
compte des dernières connaissances de l'Agroscope, dans le respect des Lignes
directrices précitées. En tant qu'autorité cantonale d'exécution, la DGE jouit
d'une certaine marge de manœuvre dans l'application des recommandations de
l'Agroscope, qui n'ont pas valeur impérative (voir arrêt TF 1C_113/2022 cité
plus haut). C'est ce qu'elle a fait en adoptant les Lignes directrices de
janvier 2023, qui précisent la méthodologie à appliquer dans l'examen pratique
des situations qui lui sont soumises. En présence d'une décision prise par
l'instance spécialisée sur la base de considérations techniques, la Cour
s'impose une certaine réserve, à la condition cependant qu'il n'y ait pas
d'indice d'une constatation incorrecte ou incomplète des faits (voir ATF 117 Ib
285 consid. 4). A la lecture de l'EIE, rien n'indique que BO.________ n'aurait
pas correctement tenu compte des éléments factuels pertinents et des principes
d'évaluation prescrits. La DGE a au surplus confirmé les calculs effectués.
Selon le chiffre 6 du Rapport Agroscope 2018, une
évaluation du site dans la perspective de la propagation des odeurs est
nécessaire en cas de brise descendante dès 1° de pente, d'écoulements d'air
dans un vallon ou de bise de terre ou de lac, pour autant que les habitations
concernées soient situées en aval de l'installation projetée. La DGE relève que
la configuration du site ne répond pas aux cas décrits, ni à des effets de
canalisation du vent, et qu'il s'agit d'une situation typique et représentative
du plateau. La configuration des lieux a été confirmée par l'inspection locale.
L'installation litigieuse se trouve en effet dans une zone du plateau suisse
marquée par son horizontalité. Selon les courbes altimétriques consultables en
ligne par le biais du guichet cartographique vaudois, la parcelle litigieuse
est située à une altitude entre 956 et 957 mètres à l'endroit du projet.
Situées derrière une butte culminant 605 m, la première zone d'habitation
située le long de la route du Village, à Saint-Barthélemy, est implantée à
environ 597 et 598 m d'altitude. Les bâtiments formant la localité d'Echallens,
plus éloignés, sont pour leur part tous situés à plus de 600 m d'altitude. Il
en résulte que les installations projetées prendront, d'un point de vue strict,
place en aval des habitations les plus proches. Dans ces conditions, la
configuration du site n'apparaît pas susceptible de péjorer la situation du
point de vue de la propagation des odeurs. Les explications fournies par la DGE
sont à cet égard cohérentes et en accord avec les prescriptions du Rapport
Agroscope 2018. Les critères pour une analyse météorologique plus poussée ne
sont pas remplis et la requête tendant à la mise en œuvre d'une telle expertise
doit être rejetée. Au surplus, la DGE a exposé avoir appliqué un facteur de
sécurité de 20% lors du calcul des distances minimales, ce qui peut être
approuvé.
Au final, on observe que l'habitation la plus proche
en zone villa dispose d'une marge confortable entre la distance retenue de 260
m à respecter et les 409 m qui la sépare de l'installation litigieuse. Le même
constat peut être fait s'agissant de l'habitation en zone agricole, distante de
343 m du projet, alors que la demi-distance minimale applicable retenue par la
DGE est de 130 m. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que les
prescriptions en matière de distance minimale et de limitation des émissions
olfactives respectent les dispositions de l'OPair.
6.
Les Opposants D.________ et cst et les Opposants C.________ relèvent que
le projet prend place dans un secteur de protection des eaux. En vertu du
principe de prévention, le constructeur aurait dû vérifier si d'autres sites
étaient mieux disposés à accueillir la porcherie litigieuse. Les Opposants B.________
estiment que cette conclusion s'impose d'autant plus que la construction d'une
fosse aérienne accentue l'impact du projet sur le paysage.
a) Le principe de prévention est consacré à l'art. 1
al. 2 LPE, qui prescrit que les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou
incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux
étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les
immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible
ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169
consid. 3; 126 II 366 consid. 2b et références) mais concerne également
la limitation préventive des émissions dans la mesure que permettent l'état de
la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Cette disposition peut
notamment justifier de procéder à l'étude d'une autre variante
d'un projet ou d'un site préférable et disponible en vue d'assurer une
réduction des immissions (voir, en matière de protection contre le bruit: ATF 141 II 476 consid.
3.2; arrêt TF 1C_54/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2; Anne-Christine FAVRE,
la protection contre le bruit dans la LPE, 2002, p. 118). En matière de
protection des eaux, le principe de prévention est ancré à l'art. 3 de la loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20),
selon lequel chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux
en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
b) Conformément à l'art. 19 LEaux, les cantons
subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques
auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le
Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction
et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles,
les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs
particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent
mettre en danger les eaux (al. 2). L'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 28
octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) précise que le
secteur Au de protection des eaux est destiné à protéger les eaux
souterraines exploitables. L'annexe 4 OEaux énonce que les secteurs Au
comprennent les eaux souterraines exploitables ainsi que des zones attenantes
nécessaires à assurer leur protection. Dans le secteur Au, la mise
en place d'installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la
nappe souterraine (niveau piézométrique) sont interdites. L’autorité peut
accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol
est réduite de 10 % au plus par rapport à l’état non influencé par les
installations en question (ch. 211 al. 2 de l'annexe 4 OEaux). Les
installations d’entreposage d’engrais de ferme liquides et de digestats
liquides sont soumises à autorisation (art. 19 al. 2 LEaux et 32 al. 2 let. g
OEaux). L’autorité accorde l’autorisation lorsque, en posant des obligations et
des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante;
elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des
installations (art. 32 al. 4 OEaux).
c) Les recourants ne remettent pas vraiment en
question le respect des dispositions de la LEaux ou de l'OEaux. Ils estiment
par contre que le projet aurait dû faire l'objet de variantes.
Le site sur lequel prend place le projet de
porcherie est classé en zone de protection des eaux souterraines Au.
Selon le rapport d'expertise du bureau CSD ingénieurs mandaté afin d'examiner
la faisabilité du projet du point de vue hydrogéologique, l'aquifère protégé se
situe à une profondeur comprise entre 1.2 et 2.1 m sous le niveau du sol (p. 20
dudit rapport). Le projet litigieux tient compte de ce contexte et prévoit la
construction d'une fosse à purin aérienne (au sud, 1'561 m3) et
d'une fosse de dimension plus réduite, partiellement enterrée uniquement (au
nord, 122 m3), dont la coupe schématique de juillet 2019 de CSD
tient compte. On y constate que cette seconde fosse en particulier est prévue
au-dessus du niveau maximal de la nappe (annexe 4B). Les excavations
nécessaires pour leur mise en place sont de maximum 1.2 m. Le projet prévoit
encore que les eaux usées du local technique et les déjections animales
produites dans l'installation seront évacuées dans la pré-fosse à purin et que
les silos à fourrage seront raccordés aux canaux d'évacuation du lisier.
L'évacuation des eaux claires de la toiture se fera par l'intermédiaire de deux
bassins d'infiltration prévus de part et d'autre du bâtiment, dont le bureau
CSD a confirmé la suffisance en termes de capacité. La place d'accès en gravier
permettra par ailleurs l'infiltration des eaux pluviales ou leur ruissellement
à cet effet jusqu'à la prairie (p. 21-22 du rapport CSD). Moyennant
diverses conditions constructives notamment, la DGE a délivré son autorisation
spéciale, constatant que le projet était conforme aux dispositions de
protection des eaux dans le secteur Au. La loi pose par ailleurs une
obligation de contrôle périodique des installations concernées, assurée par
l'autorité cantonale compétente (art. 15 LEaux). Au vu des éléments qui
précèdent, le tribunal constate également que les prescriptions légales sont
respectées en matière de protection des eaux.
Contrairement à ce que soutiennent les opposants, le
projet de porcherie développé par le recourant est le résultat d'une recherche
de sites qu'il a effectuée au cours de son élaboration. Le recourant avait
initialement souhaité implanter son projet sur la commune d'Echallens et
proposé deux variantes à cet effet. Les services cantonaux s'y sont toutefois
opposés. Le recourant a alors cherché une autre solution, une troisième variante
sur le territoire de Saint-Barthélemy ayant été écartée. Il convient de relever
que les sites potentiels sont inévitablement limités par le fait que le
recourant n'était pas initialement propriétaire d'un terrain propice à
l'accueil de son projet, mais qu'il a dû trouver un terrain disponible à cet
effet. Dans ces conditions, étant donné que le projet litigieux respecte les
mesures de protection des eaux, dont les règles sont déjà l'expression du
principe de prévention lorsqu'elles fixent des conditions strictes aux
activités déployées dans le secteur Au, il n'apparaît pas que le
droit applicable en la matière ait été violé. Pour le surplus, on ne perçoit
pas ce que l'on pourrait raisonnablement exiger de plus du recourant en
application du principe de prévention.
d) Les Opposants B.________ relèvent que l'EIE
prévoit que les agriculteurs chargés d'épandre le lisier devront légèrement
réduire le volume des engrais de ferme qui est actuellement repris sur d'autres
exploitations. Aucune décision n'imposerait toutefois au constructeur le respect
des mesures d'épandage préconisées.
En vertu de l'art. 14 LEaux, toute exploitation
pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des
engrais (al. 1). Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture,
l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière
compatible avec l’environnement (al. 2). La quantité d’engrais par hectare de
surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une
partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation est épandue hors du
rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit
permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la
moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation
(al. 4). Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer
toutes les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f de la
loi 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1) (al. 5).
En l'occurrence, la totalité du lisier sera valorisé
sur 12 exploitations, qui se sont engagées par contrat à reprendre dans une
proportion variable les engrais de ferme produits par la porcherie projetée
(voir annexes au formulaire 52a). Comme le retient l'EIE, ces exploitations
sont libres de modifier la provenance des engrais de ferme qu'elles utilisent
actuellement et de privilégier ceux produits par l'exploitation du recourant,
dès lors que leur marge est suffisante après déduction des engrais provenant de
leur propre exploitation (voir tableau 6, p. 23 de l'EIE). Selon l'art. 165f al.
2 et 3 LAgr, les exploitations qui cèdent ou qui prennent en charge des
éléments fertilisants doivent enregistrer/confirmer toutes les livraisons dans
le système d’information y relatif. Ce système permet le contrôle par
l'autorité cantonale compétente (art. 165f al. 4 let. b LAgr) du respect des
conditions posées par la LEaux en matière d'épandage, contrôles dont l'EIE
rappelle qu'ils sont effectués annuellement (p. 24). Il appartiendra donc à
l'autorité concernée de s'assurer, dans la phase d'exploitation de la
porcherie, que ces règles sont bien respectées par les exploitants. D'autres
conditions ne sont pas nécessaires au stade du permis de construire.
e) L'opposant S.________, en particulier,
s'interroge encore sur les risques sanitaires en lien avec la détention de
porcs. La gestion des risques sanitaires et des épizooties relève de
l'exploitation des installations et non directement de l'autorisation de
construire. Dans ce cadre, les bâtiments projetés doivent tout au plus
respecter les prescriptions de dimension posées par la législation pertinente,
ce qui est le cas en l'espèce (voir consid. 11 a/bb ci-dessous). Tout au long
de l'exploitation, la production de porcs sera soumise à des contrôles
réguliers tendant notamment à assurer le respect des prescriptions légales en
matière de conditions de détention, conformément aux ordonnances fédérales en
matière d'hygiène dans la production primaire (voir l'Ordonnance fédérale du 27
mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne
agroalimentaire et des objets usuels [OPCNP; RS 817.032]).
7.
a) Les Opposants B.________ soutiennent que le projet porterait atteinte
aux surfaces d'assolement (SDA) sans qu'un intérêt public prépondérant ne le
justifie. En particulier, la production de la viande de porc serait
surabondante en Suisse, de sorte qu'il n'existerait aucun intérêt à augmenter
encore cette production. Les Opposants D.________ et cst ajoutent que la
décision entreprise ne mentionne pas la question des SDA de sorte que la pesée
des intérêts exigée par l'art. 3 OAT serait viciée.
Pour les Opposants Echallens et cst, le contingent
cantonal des SDA n'est plus garanti de sorte qu'il conviendrait de requérir une
compensation des emprises du projet sur les SDA. La décision entreprise ne
respecterait pas la Mesure F12 du plan directeur cantonal (PDCn) et la Fiche
d'application "Emprise sur les SDA" car aucun rapport sur cette
problématique n'accompagne le projet. La décision ne comporterait pas de
balance des intérêts ni de démonstration qu'un projet avec une emprise réduite
sur les SDA ne pourrait être réalisé.
b) Les autorités chargées de l'aménagement du
territoire sont tenues de préserver le paysage. Il convient notamment de
réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en
particulier, les surfaces d'assolement (art. 3 al. 2 let. a LAT). La
Confédération exige dans ce cadre des cantons que, en vue d'établir leurs plans
directeurs, ils élaborent les études de base dans lesquelles ils désignent les
parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT).
Selon l’art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se
composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les
prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles
sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Les
surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques
(période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol
(possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la
configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la
nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en
considération (al. 2). Une surface totale minimale d’assolement a pour but
d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le
plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3).
L’art. 30 al. 1 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les surfaces
d’assolement soient classées en zones agricoles et ils doivent indiquer dans
leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la
Confédération de février 1992 exige du Canton de Vaud qu'il garantisse une
surface minimale de 75'800 ha. Cette exigence a été maintenue lors du
remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai
2020. Le Canton de Vaud a mis en œuvre cette obligation par l’adoption de la
mesure F12 de son Plan directeur cantonal (PDCn) (adaptation 4 quater), qui
prévoit ainsi que le canton et les communes doivent protéger durablement les
surfaces d'assolement afin de les maintenir libres de construction et de
préserver leur fertilité. Selon cette mesure, les constructions et
installations agricoles hors de la zone à bâtir destinées à une activité
conforme à la zone peuvent empiéter sur les SDA (PDCn, p. 298). La
démonstration d'un tel empiétement est intégrée dans un rapport comportant le
bilan communal en SDA et l'identification et l'analyse de tous les intérêts en
présence. Sur cette base, le service en charge de l'aménagement du territoire procède
à la pesée des intérêts et vérifie que l'atteinte aux SDA est justifiée et que
le contingent cantonal est garanti après soustraction de l'emprise projetée
(PDCn, p. 299).
Afin de garantir en tout temps le contingent
cantonal, le Conseil d’Etat a validé, le 10 juin
2021, la Stratégie cantonale des surfaces d’assolement
2021-2024, dont l’un des buts est de poursuivre l’identification de nouvelles SDA. En septembre
2023, la marge cantonale par rapport au contingent attribué par la Confédération
s’élevait à 102.36 ha de SDA (voir Feuille des avis officiels no 73
du 12 septembre 2023). Selon l'actualisation partielle des SDA, réalisée
d'entente avec l'ARE, la marge cantonale par rapport au contingent attribué est
désormais de 270.94 ha, ce en tenant compte des emprises des projets
d'importance cantonale engagés à ce jour (voir communiqué de presse du 4
juillet 2024 du Département des institutions, du territoire et du sport
[DITS]/DGTL).
Selon l’art. 30 al. 2 OAT, les cantons doivent
s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit
garantie de façon durable. Selon le Tribunal fédéral (ATF 145 II 11 consid. 3),
il en résulte que toute disparition de surface d'assolement portant leur aire
totale à un niveau inférieur au quota cantonal doit en principe être compensée.
Au vu de la marge cantonale existante, le Canton de Vaud n'est pas tenu de
prendre des mesures spécifiques pour assurer le maintien des SDA au sens de
l'art. 30 al. 2 OAT (TF 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 7.3).
c) Il n'est pas contesté que le projet s'inscrit
entièrement sur des SDA de qualité 1. La DGTL considère toutefois que, le
projet étant conforme à la zone agricole, il n'a pas pour conséquence de
réduire le quota cantonal de SDA car il est pris en compte dans le pourcentage de
réduction forfaitaire de 2,4 % appliqué à l'inventaire cantonal. A cet égard,
la DGTL a exposé qu'un tel forfait est appliqué pour tenir compte des
imprécisions de l'inventaire. Initialement fixé à 3,5 %, il a été réduit depuis
2023 d'entente avec l'ARE. Ce pourcentage préétabli permet de tenir compte de
l'imprécision de la donnée, en particulier des bâtiments existants et futurs,
qui correspondent forfaitairement à 1% des surfaces. Le respect du contingent
cantonal de 75'800 hectares étant respecté, le canton estime qu'il se trouve
dans une situation suffisamment favorable pour qu'il puisse autoriser des
constructions conformes à la zone sans devoir en rendre compte à la
Confédération.
Le forfait auquel se réfère la DGTL constitue une
part de 2,4 % de la surface totale des surfaces d'assolement prévue pour
couvrir toutes les constructions et installations existantes et futures ainsi
que certains terrains ne respectant pas tous les critères de surfaces
d'assolement mais qui figurent néanmoins dans l'inventaire cantonal. Autrement
dit, pour calculer l'inventaire "net" des surfaces d'assolement, le
Canton de Vaud déduit de l'entier des surfaces cartographiées des parcelles
(surface brute de SDA) un forfait qui compense "en moyenne" les
surfaces qui ne doivent pas être considérées comme des surfaces d'assolement
afin d'éviter un calcul parcelle par parcelle (voir arrêt AC.2017.0280 du 14
janvier 2019 consid. 4b). La mention de ce forfait n'existe plus dans la
nouvelle révision du PDCn (cf. mesure F12 dans la 3ème adaptation du
Plan directeur cantonal, version au 1er janvier 2016). En revanche,
le Rapport explicatif du Plan sectoriel des surfaces d'assolement (publié par
l'ARE, 2020, p. 24) prévoit toujours l'application d'un coefficient permettant
de déduire de l’inventaire corrigé les surfaces dépourvues de la qualité de SDA
de façon forfaitaire (par ex. les buissons, les cours d’eau, les routes, les
bâtiments). Même si les mises à jour de l'inventaire et les avancées dans la
précision des données doivent à terme entraîner la renonciation aux
coefficients de déduction, il résulte de ce rapport que ces forfaits sont
toujours en vigueur, quoi que réduits, ce d'entente avec l'ARE. Dès lors qu'il
s'agit d'un coefficient de déduction forfaitaire, comportant inévitablement une
part d'estimation, il est cohérent que les surfaces entrant dans ce coefficient
ne fassent pas l'objet d'un décompte précis et qu'elles concernent aussi bien
les aménagements existants que futurs. Ce point n'est en réalité pas
déterminant. En effet, contrairement à ce que semble soutenir la DGTL, la
construction de bâtiments agricoles sur des SDA réduit l'aire totale de ces
surfaces protégées (TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2016 consid. 4.2). En
l'occurrence, indépendamment de l'application du forfait de 2,4 % et même si
l'on devait considérer que les installations litigieuses doivent être imputées
sur le montant recensé par l'inventaire cantonal des SDA, le projet n'aurait
pas d'incidence sur le respect du contingent cantonal (d'environ 270 ha) et ne
porterait donc pas atteinte à l'art. 30 al. 2 OAT (voir dans le même sens: TF
1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.2).
C'est le lieu de préciser que la suppression de SDA étant opérée dans le cadre d'un projet soumis à
autorisation de construire et ne nécessitant aucun changement d'affectation,
aucune exigence ne saurait être imposée au constructeur en vertu de la
planification directrice cantonale qui ne lui est pas directement opposable.
C'est en particulier le cas des prescriptions de forme dictées par le PDCn, dès
lors que la loi n'impose pas au constructeur l'obligation d'établir un rapport
spécifique relatif aux SDA.
Même si le projet n'a pas d'incidence sur le respect
du contingent cantonal, la construction des installations contestées entre en
revanche en conflit avec l'intérêt poursuivi par l'art. 3
al. 2 let. a LAT, qui entend réserver à l'agriculture suffisamment de
bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement. Cela
étant, la construction de la porcherie litigieuse a lieu au bénéfice d'un
intérêt plus général commun à celui de la préservation des SDA, à savoir favoriser une agriculture indigène
suffisante et de qualité. Ceci va dans le sens de l'un des autres buts de la
loi sur l'aménagement du territoire de garantir des sources d'approvisionnement
suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT).
Placés sur le même plan, les buts et principes de l'aménagement du territoire,
s'ils peuvent entrer en contradiction les uns avec les autres, doivent être
intégrés à une pesée générale des intérêts en vue de la meilleure concordance
possible (ATF 142 I 162 consid.
3.7.2; 117 Ia 302 consid. 4b;
TF 1C_157/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.3). En d'autres termes, l'art. 3 al. 2 let. a LAT ne proscrit pas purement et
simplement la suppression de SDA, mais il y a
lieu de tenir compte du conflit avec cette disposition dans le cadre de la
pesée générale des intérêts, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 4 let. b OAT. Il
est renvoyé à ce sujet au considérant 13 ci-dessous.
8.
Les Opposants B.________ soutiennent que le projet impactera de manière
négative le corridor à faune et la réserve de faune recensés sur la parcelle
concernée, en particulier en raison de la taille des installations projetées,
qui constitueront d'importants obstacles pour le passage de la faune.
a) D'après la mesure E22 du PDCn, intitulée "Réseau
écologique cantonal" (ci-après: REC-VD), ce réseau participe à la
stratégie nationale en faveur de la biodiversité et précise le réseau
écologique national (REN) à l'échelon régional. La notion de réseau écologique
est étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue
l’importance des connexions entre biotopes: pour assurer la survie à long terme
d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés les uns aux
autres, de manière à ce qu’une recolonisation puisse se faire après une
extinction locale et que les échanges génétiques restent possibles. Le
territoire du Canton de Vaud est composé d’écosystèmes qui comportent plusieurs
composantes majeures, chacune ayant sa propre écologie, ses espèces
particulières et ses milieux spécifiques. Le REC-VD est donc analysé sous
l'angle de sous-réseaux correspondant chacun à un groupe de milieu associé au
même ensemble fonctionnel (ex: rivières et milieu alluvial, terres cultivées,
etc.) Ces sous-réseaux sont au nombre de neuf (Réseau écologique – analyse
au niveau cantonal, Services des forêts, de la faune et de la Nature et
Centre de conservation de la nature, 13 septembre 2012 [cité: REC-VAUD 2012],
p. 17-18). Les liaisons d’importance locale desservent des petits massifs en
cul-de-sac ou constituent des liaisons secondaires pour des objets déjà
raccordés les uns aux autres par des axes plus importants (REC-VAUD 2012, p.
20).
b) La parcelle litigieuse n'est pas située à
l'intérieur du REC-VD, ni ne fait partie d'un territoire d'intérêt biologique
prioritaire ou supérieur (TIBP ou TIBS).
Selon l'EIE, cette parcelle serait en revanche
traversée par une liaison biologique d'importance locale, qui relie des
sous-réseaux à prédominance palustre (H), agricoles extensifs (A) et forestiers
(Fp). Au jour de l'établissement de l'EIE, il semble en effet qu'un corridor à
faune d'importance locale passant par la parcelle litigieuse était recensé au
guichet cartographique cantonal. Tel n'est plus le cas à ce jour. A cet égard,
la DGE a exposé que le corridor à faune considéré se fondait sur une étude des
années 2000 et n'était plus une donnée à jour, ce qui avait justifié sa
suppression du géoportail cantonal. Cette autorité a précisé que l'absence de
recensement officiel ne signifiait pas encore que cette liaison biologique, qui
concerne la petite faune, le gibier et les oiseaux, n'était plus en fonction.
Selon l'EIE, au niveau de la faune, aucune espèce
inscrite sur liste rouge n'a été relevée dans le périmètre lors de la visite
sur le terrain. Le site joue un rôle de corridor pour la moyenne et grande
faune. L'impact principal du projet réside dans l'ampleur des bâtiments qui
représente des obstacles à l'intérieur du corridor à faune. Toutefois, la DGE a
exposé que la moyenne et grande faune (chevreuil, renard, blaireau, lièvre,
etc.) ne faisait pas partie des espèces d'intérêt des trois sous-réseaux de la liaison
biologique d'importance locale initialement recensée. Seuls des oiseaux en
faisaient en réalité partie. Or des mesures d'atténuation et de compensation
des impacts à la liaison biologique ont été proposées par l'EIE et seront mises
en place sur le site, notamment sous forme de structures guides (haies,
bosquets) qui limiteront l'impact de la présence des bâtiments projetés. Les
recourants ne remettent au demeurant pas en cause les mesures de compensation
proposées. Hormis un grand chêne qui sera conservé, la parcelle actuelle ne
dispose pas de végétation arbustive. La plantation d'un verger, de haies et de
bosquets, couplée avec la revitalisation d'un fossé humide, permettra, en cas
de persistance d'une liaison biologique sur la parcelle litigieuse, de
préserver cette fonction en offrant refuge et source de nourriture à de
nombreuses espèces animales. On peut raisonnablement considérer que la moyenne
et grande faune, qui peut facilement contourner les installations envisagées,
n'est que peu impactée par le projet. Au surplus, même après construction des
installations litigieuses, les valeurs dimensionnelles requises pour la
préservation d'un corridor à faune fonctionnel seront respectées (largeur
totale de 30 à 55 m comprenant un couloir central de 10 à 15 m de large; voir REC-VAUD
2012, p. 50).
S'agissant de l'éclairage des bâtiments, l'EIE
précise qu'aucun éclairage extérieur permanent ou avec déclanchement dynamique
ne sera installé. L'extérieur de la porcherie ne sera éclairé que lors du
chargement des porcs de nuit. Selon les explications plus précises du
recourant, ces chargements auront lieu une fois par semaine entre 2 et 3 heures
du matin. La lumière restera allumée pour une durée maximale de 15 minutes, ce
qui sera suffisant pour effectuer cet ouvrage. Il en résulte que l'éclairage
autorisé a été clairement défini, aussi bien en fréquence qu'en durée, ce qui
permet d'assurer un impact le plus réduit possible des bâtiments sur la faune
locale.
Au vu des éléments qui précèdent, pour autant que
l'on admette que la parcelle en cause est située au sein d'un corridor à faune
d'importance locale, les mesures mises en place pour atténuer les effets des
bâtiments projetés sur cette faune peuvent être considérées comme adéquates, la
fonctionnalité de la liaison biologique, pour autant que reconnue, restant
assurée.
9.
a) Aux termes de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation
ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente
(al. 1). L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation
est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est
équipé (let. b) (al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal
peuvent poser d’autres conditions (al. 3).
Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation
de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1). Les
constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation
agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont
conformes à l'affectation de la zone; le Conseil fédéral règle les modalités
(al. 2). Les modalités de la "conformité à l'affectation de la zone agricole"
sont réglées par les art. 34 ss OAT. A titre de "conditions
générales", l'art. 34 OAT prévoit notamment:
"Art. 34 Constructions et installations conformes à
l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3,
LAT)
1 Sont conformes à l'affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation
tributaire du sol ou au développement interne [...] et qui sont utilisées pour:
a. la production de denrées se prêtant à la
consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et
de la garde d'animaux de rente;
b. l'exploitation de surfaces proches de leur état
naturel.
2 Sont en outre conformes à l’affectation de
la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au
stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a. si ces derniers sont produits dans la région et
que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent
lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une
communauté de production;
b. si la préparation, le stockage ou la vente ne
revêt pas un caractère industriel, et
c. si l’exploitation où se trouve lesdites
constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3 Sont enfin conformes à l’affectation de la
zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise
agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4 Une autorisation ne peut être délivrée que:
a. si la construction ou l'installation est
nécessaire à l'exploitation en question;
b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à
l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c. s'il est prévisible que l'exploitation pourra
subsister à long terme."
Le Conseil fédéral a défini à l'art. 36 OAT la
notion de "développement interne":
"Art. 36 Développement interne
dans le domaine de la garde d'animaux de rente
1 Est
considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées
à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol
lorsque:
a.
la marge brute du secteur de production indépendante du sol est
inférieure à celle de la production dépendante du sol; ou
b.
le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au
moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente.
2 La
comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en
fonction de valeurs standards. A défaut, on utilisera des critères de calcul
comparables.
3 Si le
critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus
élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller
à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux
de rente soit assurée."
Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, le critère des
matières sèches n'est déterminant que dans le cadre du développement
interne au sens de l'art. 36 OAT, c'est-à-dire lorsque le mode de production
est indépendant du sol; en d'autres termes, si les animaux de rente sont
engraissés avec des aliments produits sur les terres de l'exploitation
(exploitation tributaire du sol), il n'est plus question de développement
interne et les critères de l'art. 36 OAT ne s'appliquent pas (cf. ATF 133 II 370 consid. 4.4).
b) Les installations projetées sont des constructions
destinées à la garde d'animaux de rente. Dans le concept prévu, ces
installations seront exploitées en commun par plusieurs agriculteurs.
A cet égard, l'art. 35 OAT prévoit qu'une
construction ou une installation destinée à la garde d’animaux de rente et dont
une seule personne physique est propriétaire peut être érigée pour plusieurs
exploitations si les exploitations constituent une communauté d’exploitation ou
une communauté partielle d’exploitation reconnue par l’autorité cantonale
compétente (let. a), si le contrat signé par tous les membres de la communauté
est joint à la demande (let. b) et si la durée minimale du contrat est de dix
ans au moment de l’octroi de l’autorisation de construire (let. c). Ces
prescriptions visent à assurer l'utilisation en commun de manière durable d'un
nouveau bâtiment construit par un agriculteur, dont il sera seul propriétaire,
mais qu'il met à disposition d'une communauté d'agriculteur contre indemnité.
L’édification d’une telle construction ne peut être autorisée que si elle est
destinée à un type reconnu de collaboration entre agriculteurs. Il doit donc
s’agir d’une communauté d’exploitation ou d’une communauté d’élevage. Les
exigences que doivent remplir ces deux formes de communauté sont définies aux
articles 10 et 11 OTerm. De plus, il est indispensable que ladite communauté
soit reconnue par l’autorité cantonale compétente (cf. art. 12 OTerm) (OFDT/ARE,
Explications relatives à l'OAT, 2007, p. 32-33).
En l'occurrence, le recourant forme une communauté
partielle d'exploitation (CPEX) établie initialement en 2010 avec BL.________,
auquel ses deux fils ont succédé en 2014. Cette communauté est formalisée par
un contrat de société simple, qui règle la répartition des apports de chaque
associé, la gestion et l'administration, la répartition des produits et des
charges de l'exploitation, ainsi que plus généralement les droits et devoirs
des associés dans ce cadre. Ce contrat a été modifié par avenant du 11 mai 2020
et a été étendu en substance à l'exploitation de la porcherie projetée. Cette
nouvelle activité s'inscrit ainsi dans une collaboration préexistante, dont les
participants sont manifestement satisfaits et qui les a conduits à étendre le
champ de leurs activités communes. Il importe peu à cet égard que seuls le
recourant et son fils se destinent plus spécialement à travailler au sein de la
porcherie. L'apport de chacun des associés dans la CPEX ne doit pas
nécessairement être identique. En outre, la disponibilité de surfaces
d'épandage suffisantes est un des aspects essentiels de l'exploitation d'un
élevage de porcs et la mise à disposition de leurs champs à cet effet par les
autres associés participe donc pleinement de l'exploitation projetée. Sur cette
base, la CPEX a été reconnue comme conforme à l'art. 12 OTerm par la DGAV dans
sa décision du 8 juin 2020, ce qui n'est pas contredit par le dossier de la
cause. La CPEX porte désormais sur une surface agricole totale de 48.75 ha et
se consacre à la production laitière (59 UGB), à l'engraissement de porcs, aux
grandes cultures et aux cultures fourragères. Un nouvel avenant a été signé par
les parties le 5 février 2025 portant à 10 ans la durée du contrat. Au final,
force est de constater que les conditions posées par l’art. 35 OAT sont
remplies.
c) Dans son examen du respect des conditions du
développement interne, la DGAV a retenu que l'exploitation satisfaisait aux
conditions de l'art. 36 OAT, parce que le potentiel de production de matières
sèches de la CPEX couvrirait entre 50 % et 70 % des besoins des animaux de
rente, à savoir en l'occurrence les vaches et les porcs, et que la marge brute
de la production indépendante du sol serait inférieure à la marge brute
tributaire du sol.
Selon la disposition précitée, il faut comparer la
marge brute de la production dépendante du sol à celle de la
production indépendante du sol. Cette comparaison doit, dans la mesure du
possible, être effectuée en fonction de valeurs standard. L'engraissage des porcs
relève de la production indépendante du sol dès lors que ces animaux sont
nourris principalement de fourrages achetés (aliments concentrés) (OFDT/ARE, Critères
de la marge brute et de la matière sèche au sens de l'article 36 OAT, 2005, p.
4). Font partie des marges brutes de la production dépendante du sol les marges
brutes de toute production végétale pour autant qu'il s'agisse d'une culture en
plein air. A cela s'ajoute les marges brutes des animaux élevés de manière
dépendante du sol, c'est-à-dire nourris de fourrages produits essentiellement
par l'exploitation elle-même. Il s'agit en général des animaux consommant des
fourrages grossiers, en particulier les bovins (OFDT/ARE, Critères de la marge
brute et de la matière sèche au sens de l'article 36 OAT, 2005, p. 3).
En l'occurrence, sur la base du
recensement des parcelles (2022) des trois agriculteurs concernés par la CPEX
et des animaux recensés pour l'exercice 2022, la DGAV a calculé les marges
brutes de l'exploitation, se référant aux marges brutes standard déterminantes
(OFDT/ARE, Critères de la marge brute et de la matière sèche au sens de
l'article 36 OAT, 2005, p. 4 in fine). Il en découle que la marge brute
(MB) des cultures céréalières de l'exploitation se monte à 80'069 fr., celle
des autres cultures à 27'732 fr. et celle de la production animale (vaches
laitières) à 156'282 fr., ce qui représente un montant cumulé de MB tributaire
du sol de 264'084 francs. La MB non tributaire du sol (1020 têtes de porcs à
l'engrais) s'élève à 181'560 francs. La MB totale de l'exploitation est ainsi
de 445'644 francs. Il en résulte que la MB du secteur de production
indépendante du sol est inférieure à celle du secteur tributaire du sol, ce qui
répond aux exigences de l'art. 36 al. 1 let. a OAT.
d) Au vu de ce qui précède, il faut
encore examiner si les conditions de l'art. 36 al. 3 OAT sont remplies, à
savoir que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des
animaux de rente est assurée. La matière sèche (MS) constitue la partie d’un
produit végétal qui reste une fois que l’eau en a été totalement extraite. La
méthode des matières sèches consiste à comparer les besoins de fourrage
convertis en MS (besoins en MS) de tous les animaux élevés sur le domaine,
développement interne prévu y compris, avec le potentiel de production végétale
converti en MS (potentiel en MS). Cette comparaison est effectuée en fonction
de valeurs standards, en non pas effectives. Il est donc fait abstraction des
propriétés et de l'utilisation effective des cultures pratiquées par
l'entreprise. Peu importe que les végétaux soient vendus, donnés en fourrage ou
utilisés de toute autre manière: la détermination du potentiel en MS ne dépend
ni de cela, ni des propriétés fourragères des végétaux; seule la quantité de MS
est déterminante (OFDT/ARE, Critères de la marge brute et de la
matière sèche au sens de l'article 36 OAT, 2005, p. 8).
En l'espèce, la DGAV a produit un document intitulé
"Développement interne DI (art. 36 OAT)", dont la 1re page
reprend adéquatement la méthodologie figurant dans le document précité de l'ARE.
Il en résulte que le besoin en MS de l'exploitation, comprenant l'entier des
bovins et des porcs à l'engrais, est chiffré à 9'761.20 q, alors que la surface
agricole utile (SAU) de 48.25 ha a un potentiel de production de 6'825 MS. Il
en découle que la couverture des besoins en matière sèche représente le 69.9 %
des besoins en MS des animaux de rente de l'exploitation. Les conditions de
l'art. 36 al. 3 OAT sont donc également remplies sous cet angle.
Il résulte de ce qui précède que la construction de
la porcherie litigieuse intervient dans le cadre du développement interne de
l'exploitation. C'est le lieu de relever que, contrairement à ce que semblent
considérer les Opposants D.________ et cst, l'exploitation concernée ne se
consacre pas uniquement à la détention de 42 vaches laitières et à l'élevage de
quelques bovins, mais aussi à d'importantes surfaces de production céréalière.
10.
Les Opposants D.________ et cst estiment que le projet ne respecte pas
l'art. 34 al. 2 let. a LAT.
Les produits agricoles et ceux de l’horticulture
productrice sont des denrées alimentaires et des matières premières provenant
de végétaux et d’animaux. La production de matière organique passant par la
photosynthèse à la lumière du jour est le processus fondamental régissant
l’agriculture et l’horticulture productrice. La garde d’animaux, elle aussi,
relève du même processus puisque le fourrage est, directement ou indirectement,
d’origine végétale (FF 1996 IV 85). Ces activités sont concernées par l'art. 34
al. 1 let. a OAT (OFDT/ARE, Explications relatives à l'OAT, p. 28-29). L'art.
34 al. 2 OAT fixe les conditions dans lesquelles la conformité à l’affectation
de la zone agricole est reconnue pour les constructions et installations
destinées à la préparation, au stockage et à la vente de denrées se prêtant à
la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux
et de la garde d’animaux de rente.
En l'occurrence, l'activité consistant à garder des
porcs à l'engrais relève de la définition de l'art. 34 al. 1 let. a OAT. Les
conditions spécifiques de l'alinéa 2 ne lui sont donc pas applicables
(contrairement au cas d'une activité d'abattage de porcs en zone agricole:
AC.2021.0220 du 9 février 2022 consid. 8), de sorte que les critiques des
Opposants D.________ et cst sur ce point tombent à faux.
11.
Les opposants soutiennent que le dossier ne contient aucun élément
propre à démontrer que la construction de la porcherie litigieuse répond à un
besoin objectivement fondé de l'exploitation actuelle et que le recourant
n'aurait pas démontré la viabilité à long terme de son exploitation.
a) aa) Les art. 16a al. 1 LAT
et 34 al. 4 let. a OAT exigent en particulier que,
pour être conforme à l'affectation de la zone, la construction ou
l'installation soit nécessaire à l'exploitation. Il y a ainsi lieu de limiter
les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à
l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non
constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère
de la nécessité signifie que les constructions doivent être adaptées, notamment
par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de
l'exploitation en cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4); en principe (sous réserve
par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe
de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume total des
bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les besoins de
celle-ci nécessitent (ATF 123 Il 499 consid. 3b/cc; TF 1C_221/2016 du 10
juillet 2017 consid. 5.1.1; 1C_74/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.1). La
nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères
objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures
et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la
structure, de la taille et des besoins de l'exploitation (TF 1C_618/2014 du 29
juillet 2015 consid. 4.1; 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3; 1A.106/2003
du 12 janvier 2004 consid. 3.2).
L'autorité compétente doit ainsi examiner en premier
lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants; si
tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction
correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation
(ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc).
bb) En l'occurrence, force est de constater que le
dimensionnement des différentes installations est adéquat au vu du nombre important
de porcs à l'engrais qu'elles doivent accueillir. Les opposants ne remettent
d'ailleurs pas formellement en cause cet aspect. La DGAV a précisé à ce propos
que les bâtiments agricoles devaient nécessairement être dimensionnés de
manière à détenir les animaux dans le respect des normes actuelles, en
particulier en application de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23
avril 2008 (OPAn; RS 455.1). Ces prescriptions poursuivent au demeurant
également un but sanitaire. Le bâtiment respectera les normes SST/SRPA, à
savoir notamment les surfaces nécessaires à l'alimentation, aux déplacements et
aux sorties des animaux (voir l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements
directs versés dans l'agriculture [OPD; RS 910.13], en particulier son annexe
6). Le reste des installations, singulièrement les fosses à purin, sont
également dimensionnées en fonction du nombre de porcs accueillis par
l'exploitation. Il en résulte que le dossier ne contient pas d'indice que le
volume des bâtiments projetés excéderait les besoins pour le développement d'un
élevage de 1020 porcs. Au surplus, le recourant ne dispose pas de bâtiments
existants susceptibles d'accueillir un élevage de porcs de cette envergure de
sorte qu'une nouvelle construction est indispensable à cet effet. Sa nécessité
est donc prouvée à satisfaction sous cet angle.
b) Comme exposé ci-dessus, l'art. 34 al. 4 let. c
OAT dispose que l'autorisation ne peut être délivrée que s'il est prévisible
que l'exploitation pourra subsister à long terme.
aa) La possibilité de construire de nouveaux
bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles rentables et dont le
maintien semble assuré à long terme. Il faut donc, outre le professionnalisme
et le savoir-faire spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable,
structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une
mesure économiquement significative. La réalisation de cette condition doit
faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en
tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que
des circonstances locales (TF 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3). La
condition de la viabilité a pour but d'éviter que des autorisations ne soient
délivrées inconsidérément dans une zone qui doit être maintenue autant que
possible libre de toute construction, pour des constructions et installations
qui seront rapidement mises hors service à la suite de l'abandon de
l'exploitation agricole (TF 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 3.4; OFDT,
Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives à
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en
œuvre, chapitre I, 23.02.2007, ch. 2.3.1).
Selon la jurisprudence (voir arrêt TF 1C_517/2014 du
9 mars 2016 consid. 4), l'évaluation de la viabilité à long terme doit tenir
compte du fait que les constructions nécessitent souvent des investissements
importants, ce qui peut entraîner une charge financière importante pour
l'exploitation agricole. Toutefois, cette évaluation est toujours incertaine,
car les conditions économiques générales, mais aussi la situation personnelle
du propriétaire de l'exploitation, peuvent changer rapidement. Il n'est donc pas
possible d'exiger une preuve stricte de la viabilité économique. Il suffit que son
existence paraisse plausible au vu des conditions concrètes de l'entreprise. Il
ne suffit pas de se référer à des valeurs standard et à des prévisions
générales. En cas de construction de grande envergure, le projet doit
s'accompagner d'un concept d'exploitation. Ce concept doit fournir des
informations sur les objectifs de production, les revenus et les dépenses
attendus ainsi que sur le financement des investissements (cf. ATF 133 II 370 consid.
5). Le degré de détail ne doit toutefois pas être poussé à l'extrême, au risque
de transformer le concept d'exploitation en un jeu de simulation complexe et
confus. Seul un concept d'exploitation contenant des informations fiables offre
une base valable pour évaluer la viabilité à long terme prévue, conformément à
l'art. 34 al. 4 let. c OAT.
L'évaluation du concept d'exploitation incombe en
premier lieu aux autorités cantonales compétentes. Elles disposent des
connaissances et de l'expérience nécessaires pour vérifier si les informations
fournies sont concluantes et si elles démontrent de manière suffisante la
viabilité à long terme d'une entreprise. Lorsqu'ils examinent de telles
évaluations techniques, les tribunaux doivent généralement faire preuve de
retenue. Ils peuvent s'en écarter s'il existe des raisons valables de le faire,
notamment si la crédibilité de l'évaluation des autorités spécialisées est
sérieusement ébranlée par des circonstances particulières (ATF 132 II 257 consid.
4.4.1; TF 1C_517/2014 du 9 mars 2016 consid. 4).
bb) Dans ses déterminations du 5 février 2024, la
DGAV a relevé que la viabilité à long terme d'une entreprise faisait l'objet
d'une analyse détaillée pour chaque nouvelle demande. Elle a exposé qu'elle se
basait sur plusieurs facteurs, allant notamment de la situation financière de
l'exploitation à l'état des bâtiments existants, s'il y en a, et, en fonction
de l'âge des exploitants, sur les possibilités de remise de l'exploitation à la
descendance ou à un autre exploitant. Afin d'établir la viabilité à long terme,
elle se réfère notamment à la base de données cantonale Acorda, qui recense les
différentes données liées des exploitations agricoles. Elle tient compte
également d'un éventuel préavis de l'Office de crédit agricole (OCA).
Sur la base de ces critères, la DGAV a considéré que
la viabilité à long terme de l'exploitation était assurée. Elle a relevé que le
projet avait fait l'objet d'un préavis positif de l'OCA le 20 septembre 2019 en
vue d'une aide à l'investissement. Cet organisme, au sein de ********, assure
la gestion de fonds publics destinés aux exploitants agricoles dans le but
d'améliorer, sous forme de prêts, leurs structures d'exploitations, dont les
constructions agricoles. Il vérifie la viabilité à long terme des exploitations
bénéficiaires afin de garantir le remboursement des prêts. Les budgets
d'exploitations exigés par l'OCA, établis par des experts, comprennent des
prévisions à long terme et reflètent ainsi la situation financière précise et
réelle des exploitations agricoles concernées (voir AC.2022.0234/0275 du 8 mai
2024 consid. 7b).
Il résulte également du dossier que les
installations projetées bénéficieront d'une aide financière de 634'600 fr. de
la part du Département de l'économie, de l'innovation et du sport au titre de
subvention selon la loi sur les améliorations foncières, selon décision du 20
septembre 2019.
En cours de procédure, le recourant a produit divers
documents actualisés datés de juillet 2021 comportant notamment un plan de
financement et un budget prévisionnel d'exploitation. Les chiffres présentés
dans ces documents ne sont pas sensiblement différents de ceux retenus dans le
budget prévisionnel 2019 en possession de la DGAV. Ils constituent un affinage
du budget et tiennent notamment désormais compte d'un revenu de 50'000 fr.
destiné à rémunérer les activités prévues du fils du recourant sur l'exploitation.
Contrairement à ce que semblent indiquer les Opposants Echallens et cst, il
n'est pas prévu que le recourant et son fils consacrent chacun le 100% de leur
temps à la porcherie. Le montant de charges salariales retenu paraît donc
raisonnable, un montant de 73'000 fr. étant par ailleurs porté au budget
prévisionnel au titre de revenu de l'exploitant. Les Opposants D.________ et
cst estiment pour leur part que les revenus annexes (loyers privés, revenus de
l'exploitant et de son épouse, ascendant en tout à 103'000 fr.) totalisent
presque le 50 % du revenu d'exploitation, puisque les investissements
autofinancés se chiffrent à 151'510 francs; la viabilité de l'exploitation ne
serait ainsi plus garantie si l'un de ces montants annexes ne devait plus être
assuré. Les revenus annexes ne représentent en réalité qu'environ 40 % des
revenus totaux. Ce point n'est toutefois pas déterminant. Tout budget
prévisionnel comporte nécessairement une part d'incertitude. Il suffit
toutefois que les chiffres présentés paraissent plausibles pour que l'on puisse
valablement les retenir pour évaluer la viabilité de l'exploitation, ce qui est
le cas en l'espèce. Les documents produits ont été établis par la société ********,
filiale de ********, à savoir par une institution spécialisée dans le conseil
dans le domaine agricole. Ils tiennent compte des divers postes nécessaires à
l'établissement des charges et produits de l'exploitation, à titre
prévisionnel, ce de façon relativement détaillée. Le recourant a reconnu que
les prix du porc pouvaient fluctuer, à la baisse comme à la hausse, et que le
budget comportait à cet égard une marge de sécurité, de sorte que ce risque
spécifique a été dûment pris en compte. Selon le budget établi, le solde
disponible projeté serait de 3'756 fr. après paiement des annuités. Même si ce
montant peut paraître réduit compte tenu du chiffre d'affaires total de
l'exploitation, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un solde bénéficiaire.
Il résulte de ces différents éléments que le projet
a fait l'objet d'une analyse financière détaillée et que les montants retenus à
cet effet ont été avalisés aussi bien par la DGAV que par les experts de ********.
Dans ces conditions, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le
pronostic de viabilité à long terme de l'exploitation, de sorte que la
condition spécifique posée à l'art. 34 al. 4 let. c OAT peut être considérée
comme remplie.
cc) Les opposants invoquent encore le fait que la
consommation de viande de porc serait en baisse en Suisse de sorte qu'investir
dans une halle d'engraissement de porcs irait à l'encontre des besoins du
marché et, partant, ne répondrait pas au critère de la nécessité. Il ressort à
cet égard des Rapports agricoles 2023 et 2024 (édités par l'OFAG et
consultables en ligne sur le site www.agrarbericht.ch), rubrique
"Marché/Viande et œufs", que le porc reste la viande préférée des
Suisses, ce malgré le léger recul que cette viande accuse depuis plusieurs
années. Le marché suisse a souffert en 2022 et 2023 d'une offre excédentaire,
qui a été absorbée par des exportations supplémentaires. Toutefois, la
production intérieure ne suffit pas à couvrir la demande de morceaux nobles. Il
a donc fallu, en 2022, importer plus de 11 tonnes de viande de porc. Dans ces
conditions, il appert qu'il existe un marché suffisant en matière de production
de porc qui justifie la nécessité économique des installations projetées. La CPEX
est d'ailleurs d'ores et déjà au bénéfice d'un contrat de partenariat avec ********,
qui s'est engagé à acheter les futurs porcs à l'engrais et à écouler ainsi la
production agricole qui sera générée par le projet litigieux.
c) Afin qu'une construction puisse être considérée
comme conforme à l'affectation de la zone agricole, elle doit également être
objectivement nécessaire à l'endroit prévu pour son implantation (art. 34 al. 1
let. a OAT), c'est-à-dire qu'il existe un intérêt digne de protection à ériger
la construction litigieuse à l'endroit choisi et, après pesée de tous les
intérêts, qu'aucun autre emplacement plus approprié n'entre en ligne de compte
(arrêts TF 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1; 1C_565/2008 du 19 juin 2009
consid. 2). Dès lors que la question de l'emplacement des installations
projetées est en lien direct avec la pesée des autres intérêts en présence, cet
aspect sera examiné dans le cadre de la pesée générale des intérêts requise par
l'art. 34 al. 4 let. b OAT (voir consid. 13 ci-dessous).
12.
Les opposants considèrent que le projet présente un caractère industriel
et devrait donc prendre place dans une zone agricole spéciale au sens de l'art.
16a al. 3 LAT.
a) Selon l'art. 16a al. 3 LAT, les constructions et
installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du
développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la
zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone
agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de
planification.
Les zones agricoles spéciales ou zones d'agriculture
intensive au sens de l'art. 16a al. 3 LAT sont
apparues lors de la consultation sur la révision de 1998 de la LAT. Depuis
l'entrée en vigueur de cette révision, le 1er septembre 2000 (RO
2000 2042), la zone agricole est subdivisée en deux parties: l'une concerne
l'agriculture traditionnelle, dépendante du sol; l'autre est réservée à
l'agriculture non tributaire du sol et résultant d'une procédure de
planification. Une zone agricole spéciale ou d'agriculture intensive permet des
constructions allant au-delà de ce qui est normalement admis en zone agricole,
et notamment de ce qui est autorisé par le seul développement interne prévu à
l'art. 16a al. 2 LAT. A ce titre, elle constitue une
exception au caractère inconstructible de la zone agricole (ATF 150 II 48
consid. 2.4). Y ont leur place notamment les serres destinées à l'horticulture
productrice et les grandes exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
(Ruch/Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, N.
6 ad art. 16a LAT).
Si une installation respecte les limites du
développement interne de l'art. 16a al. 2 LAT, la règle prévoyant l'obligation
d'une planification découlant de l'art. 16a al. 3 LAT n'est pas applicable (TF
1C_526/2022 du 20 novembre 2023 consid. 2.3-2.4; AC.2002.0185 du 21 juillet
2005 consid. 2b). L'installation est alors considérée comme conforme à
l'affectation de la zone et, même si de grande ampleur, le droit fédéral
n'oblige pas de passer par la voie de la planification spéciale (TF 1C_800/2013
du 29 avril 2014 consid. 2.1.2; 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Il
est toutefois envisageable qu'une installation, même conforme à l'affectation
de la zone, ait une incidence telle sur le territoire qu'une planification soit
nécessaire pour assurer une évaluation du projet à une échelle plus étendue -
en particulier s'il s'agit d'une zone non constructible. Les critères
permettant de déterminer si la planification s'impose ne peuvent toutefois pas
être plus stricts que pour des constructions ou installations non conformes à
l'affectation de la zone. Pour celles-ci, selon la jurisprudence, il peut y
avoir obligation de planifier notamment lorsqu'elles sont soumises à l'étude
d'impact sur l'environnement, lorsqu'elles s'étendent sur une vaste surface
(gravières, installations de gestion des déchets, centres sportifs,
installations d'enneigement artificiel), ou lorsque, à l'instar d'une forte
augmentation du trafic, elles ont des effets importants sur l'environnement (ATF 129 II 63 consid.
2.1 et les réf.; arrêts TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4; 1C_304/2008
du 30 avril 2009 consid. 4.1; 1A.242/2005 du 4 avril 2006 consid. 4).
b) En l'occurrence, le projet respecte clairement le
cadre du développement interne de l’exploitation tel que défini à l'art. 36 OAT
(voir ci-dessus consid. 9 c-d), de sorte que l'art. 16a al. 3 LAT ne trouve pas
application. Si l'incidence spatiale du projet n'est certes pas négligeable et
les constructions litigieuses soumises à étude d'impact, il ne s'agit là que
d'indices d'une installation susceptible de produire un impact particulier sur
l'environnement et non de circonstances exigeant automatiquement une
planification. Selon l'EIE réalisée, il apparaît que le projet n'aura pas
d'incidences majeures sur l'environnement qui nécessiteraient une réflexion
coordonnée avec d'autres intérêts à incidence spatiale. L'accès à la parcelle
n'est pas problématique et le trafic généré par l'installation restera limité.
Comme vu, le projet s'inscrit dans une zone qui ne présente pas de sensibilité
particulière s'agissant de la faune ou de la flore. Les problématiques en lien
avec la protection des eaux ou la protection de l'air peuvent être réglées par
des mesures techniques. On ne voit ainsi pas quels aspects commanderaient une
procédure spéciale de planification. Les opposants ne développent d'ailleurs
pas les motifs spécifiques pour lesquels le projet serait contestable sous cet
angle.
En résumé, le projet, dans la mesure où il est
conforme à l'affectation de la zone dans laquelle il est prévu au sens de
l'art. 16a al. 2 LAT, ne présente pas de caractéristique qui imposerait une
planification spéciale complémentaire.
13.
a) En application de l'art. 3 al. 1 let. a et al. 2
OAT, la pesée des intérêts comprend la détermination de tous les intérêts,
publics et privés, touchés par le projet, et doit être motivée. Il s'agit en
premier lieu des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (cf. notamment
la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le
paysage, la protection des rives, des sites naturels et des forêts). Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt public visant à
favoriser une agriculture indigène suffisante et de qualité, l'un des buts de
la loi sur l'aménagement du territoire étant de garantir des sources
d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT; cf. AC.2018.0398
du 29 septembre 2020 consid. 4). La pesée des intérêts
doit en outre comprendre les autres intérêts protégés dans les lois spéciales,
telles que la loi sur la protection de l'environnement, la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), l'OPB ou l'OPair
(cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_96/2018
du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1; AC.2018.0132 du 16 mai 2019
consid. 5; Ruch/Muggli, in: Commentaire pratique LAT: Construire hors zone
à bâtir, 2017, N. 56 ad art. 16a LAT).
b) En ce qui concerne l'emplacement d'une
construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le
requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu
d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II
278 consid. 3a). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la
construction soit réalisée à l'endroit prévu (TF 1C_437/2009 du 16 juin 2010
consid. 6.1; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2; 1C_550/2009 du 9
septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous les intérêts en
présence (TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). La jurisprudence
considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage du territoire
commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation agricole à
proximité du centre de l'exploitation (TF 1C_17/2015 du 16 décembre 2015
consid. 3.2; 1C_165/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.3). Dans tous les cas, vu
l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments
et installations doivent être regroupés au maximum
("Konzentrationsprinzip") (ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_892/2013
du 1er avril 2015 consid. 3.1).
L'intérêt d'éviter la dispersion des constructions
doit s'analyser en relation avec l'objectif d'une délimitation claire des zones
constructibles, mais il ne vise pas à accoler les constructions agricoles aux
zones à bâtir. Autrement dit, il s'agit de regrouper les constructions
agricoles entre elles et non pas de les implanter à proximité immédiate des
villes et des villages (TF 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.3).
Afin qu’une construction conforme à la zone agricole
soit autorisée en vertu de l'art. 22 LAT, il faut encore vérifier si elle ne
pourrait pas être construite en zone à bâtir. Cette question mérite à chaque
fois un examen spécifique. Le Tribunal fédéral considère cependant à ce propos
qu'il suffit, pour admettre que l'emplacement est imposé par la destination de
l'ouvrage, qu'existent des motifs importants qui font apparaître l'emplacement
critiqué comme nettement plus favorable que d'autres endroits en zone à bâtir;
il n'est pas nécessaire de démontrer que c'est le seul emplacement possible (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; voir encore AC.2013.0252 du 27 octobre
2014 consid. 1b).
c) aa) Au niveau fédéral, l'art. 3 LAT prévoit
à titre de principes dont les autorités chargées de l'aménagement du territoire
doivent tenir compte (al. 1) notamment la préservation du paysage; en
particulier, il convient dans ce cadre de veiller à ce que les constructions
prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent
dans le paysage (al. 2 let. b).
La portée de cette disposition dépend avant tout du
degré de protection que requiert le paysage en question. S'il s'agit d'un site
sensible, porté à l'inventaire ou présentant des caractéristiques
particulières, une exigence plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en
présence d'un paysage de moindre intérêt. Une construction ou une installation
s'intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Pour qu'un projet
puisse être condamné sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter
une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière, qui serait
inacceptable dans le cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en
présence (cf. TF 1C_643/2018 du 30 septembre 2019 consid. 4.1; 1C_57/2011
du 17 octobre 2011 consid. 3.1.1; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3, non
publié in ATF 134 II 117; TF 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5, publié
in: RDAF 1999 I p. 410).
bb) Au niveau cantonal, il résulte de l'art. 86
LATC que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement
(al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
L'art. 81 al. 2 LATC, relatif aux constructions hors
des zones à bâtir, prévoit que lorsque la construction ou l'installation est
conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette
autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne
s'y oppose et que le terrain soit équipé.
L'art. 83 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) dispose que les constructions et
installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la bonne
intégration dépendant notamment du choix de leur implantation, de leur volume,
des matériaux et des teintes utilisées (al. 1); en outre, un nouveau
bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà existants et
former un ensemble architectural; des dérogations sont toutefois possibles si
des impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).
d) Les Opposants B.________ considèrent que
l'emplacement est inadéquat car la construction sera isolée. De surcroît les
constructions seront inesthétiques et constitueront une véritable verrue dans
le paysage. Ils contestent en particulier l'adéquation de la fosse à lisier en
raison de sa hauteur, de sa forme, de son volume et de sa teinte et au motif
qu'elle se trouvera sur l'un des seuls chemins d'accès par l'ouest à la commune
de Saint-Barthélemy. Les constructions prendront place dans un corridor à faune.
L'étude des variantes effectuées serait insuffisante. Le projet porte de plus
atteinte à des surfaces d'assolement et s'implante dans un secteur de
protection des eaux Au nécessitant la construction d'une fosse
aérienne.
Les Opposants Echallens et cst reprochent au projet
de prendre place sur des surfaces d'assolement. Ils estiment que le projet n'a
pas fait l'objet d'une pesée globale des intérêts.
Les Opposants D.________ et cst relèvent que le
projet ne respecte pas le principe de concentration des constructions
agricoles. Il empiète sur des surfaces d'assolement. Il porte une atteinte non
négligeable au paysage puisque son implantation est prévue au milieu de
parcelles agricoles vierges de toute construction et comprend notamment la
construction d'une fosse aérienne d'un volume et d'une hauteur importante. Le
projet prend place en secteur de protection des eaux Au et aurait dû
faire l'objet d'une recherche de variantes plus poussée puisqu'il contraint le
constructeur à réaliser une fosse aérienne d'une grande visibilité et d'une
intégration peu heureuse dans le paysage.
e) Dans le cas présent, et selon la jurisprudence
rappelée ci-dessus, l'implantation d'une construction en zone agricole n'a pas
besoin de faire l'objet de variantes détaillées et il n'est pas nécessaire de
démontrer que l'emplacement choisi est le seul possible. Il suffit qu'il existe
des motifs importants qui font apparaître l'emplacement projeté comme plus
favorable que d'autres sites potentiels. Il n'en demeure pas moins que le choix
du site revêt une importance significative en termes de respect du regroupement
des constructions agricoles et de protection du paysage notamment.
La construction d'une halle d'engraissement de porcs
présente la particularité de provoquer des nuisances olfactives et de devoir
ainsi respecter des règles strictes en termes de distance aux habitations en
application de l'OPair. Le choix d'un site éloigné du village est donc ici
pleinement justifié à ce titre. En outre, la recherche d'un emplacement adéquat
est limitée par la contrainte de la propriété des terres agricoles pouvant
accueillir le projet. Le recourant avait initialement envisagé trois autres
variantes d'implantation. Elles ont toutefois été refusées par le service
cantonal compétent au motif qu'elles étaient inadéquates au vu de leur impact
sur le paysage ou de leur plus grande proximité avec les habitations. Le
recourant s'est donc efforcé de trouver un autre site, ce qu'il a effectué en
proposant la parcelle litigieuse alors qu'il n'en était pas lui-même
propriétaire; un échange de terrains sera effectué.
La parcelle retenue est certes relativement isolée,
mais elle présente toutefois l'avantage de permettre aux installations
projetées de prendre place à côté de deux bâtiments agricoles existants sur les
parcelles voisines (bergerie et couvert agricole), contribuant ainsi dans une
certaine mesure au regroupement des constructions agricoles. Le site choisi a
également pour avantage de se situer en bordure d'un chemin communal existant,
ne nécessitant ainsi pas de nouvelle emprise sur la zone agricole en termes
d'équipement. En compensation de l'impact du projet, la DGTL a requis la
démolition du bâtiment ECA no 349 (situé sur la parcelle no 2021
de la commune d'Echallens). De plus, la décision de la DGTL soumet la porcherie
et toutes les installations connexes à la condition qu'elle soit démontée et
les lieux remis en état en cas de cessation ou d'arrêt de l'activité agricole
sur cette parcelle, ce au moyen d'une mention qui sera inscrite au registre
foncier en vertu de l'art. 44 OAT. Au vu de ces différents éléments, la
décision cantonale contestée n'a pas méconnu les contraintes liées au respect
du principe de concentration des constructions.
Selon le PDCn, Mesure F21 "Zones agricoles
spécialisées", la parcelle litigieuse entre dans les territoires
favorables au développement de l'agriculture spécialisée. Cette fiche est en
réalité consacrée aux activités qui dépassent le développement interne, qui ne
sont admises qu'à condition qu'elles prennent place dans des zones définies
lors de procédures spéciales de planification. Elle ne s'applique donc pas
strictement à la présente situation, qui reste à l'intérieur de ce qu'autorise
le développement interne. Tout au plus peut-on constater que l'activité
projetée à l'endroit choisi va dans le sens des territoires identifiés par le
PDCn pour le développement d'une activité agricole plus intensive, ce qui
conforte le choix du site retenu.
Le projet porte atteinte à des surfaces
d'assolement. Dans cette région de plaine, composée de bonnes terres agricoles,
force est de constater que la quasi-intégralité des surfaces agricoles est
située en SDA de qualité 1. Lorsque tel n'est pas le cas, le sol est recouvert
de forêt ou le terrain classé en zone constructible et donc proche
d'habitations existantes. Au vu du nécessaire éloignement du projet de la zone
à bâtir, mais de son emplacement à une distance raisonnable du centre de
l'exploitation du recourant, il entraîne ainsi sous cet angle inévitablement
une emprise sur des surfaces d'assolement. Les autres variantes envisagées sont
d'ailleurs toutes également classées en SDA.
S'agissant de l'impact de la construction sur le
paysage, la parcelle ne fait pas partie de l'inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et son site ne
figure pas non plus à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments
naturels d'importance nationale (IFP). Il en est de même des localités qui
l'entourent, qui ne bénéficient que d'une protection générale au sens de l'art.
4 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel
immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Au niveau cantonal, la commune de
Saint-Barthélemy fait l'objet d'une fiche au
recensement architectural au titre de site construit d'importance régionale,
inventorié selon la méthode ISOS. Le relevé correspondant contient notamment
les passages suivants:
"St-Barthélémy est implanté sur le plateau du
Gros-de-Vaud, au bord de la rivière le Talent (0.0.25). Le site se divise en
deux parties distinctes. A l’est du Talent, se trouve l’ancien hameau de
Bretigny (1 et 2), à vocation principalement agricole. A l’ouest, se dresse un
important promontoire sur lequel est établi un château (0.1.11) et au pied
duquel est installé le temple (0.2.13) entouré de quelques maisons. [...]
Le groupe de constructions le plus ancien de Bretigny (1) est
implanté sur un terrain rigoureusement plat, certainement rendu marécageux par
la proximité du Talent. [...]
La colline sur laquelle se trouve le château (0.1.11)
contraste avec la relative horizontalité du plateau environnant et se détache
loin à la ronde dans le paysage du Gros-de-Vaud. Elle est en grande partie
recouverte d’arbres qui cachent aux regards extérieurs la vue du château."
La zone agricole se trouvant à l'est de l'ancien
hameau de Bretigny est définie comme échappée dans l'environnement (EE) sous la
description: "Terrains agricoles légèrement vallonnés s'ouvrant à l'est
sur le plateau du Gros-de-Vaud". La parcelle litigieuse est située
dans le prolongement de cette zone. En raison de son éloignement du village,
elle ne fait toutefois pas partie des espaces inventoriés sur la carte.
La DGTL a indiqué dans sa décision qu'elle s'était
fondée, pour analyser l'adéquation du site, sur une fiche d'application "Traitement
et intégration des bâtiments agricoles (art. 16A-16B LAT, 34 OAT, 83
RLATC)", qui a pour but de garantir une bonne intégration des
constructions rurales dans le paysage et le bâti, de clarifier le processus de
la pesée des intérêts s'inscrivant dans le cadre légal et de fixer des
conditions et des exigences à respecter en matière de traitement des
constructions rurales. Sur cette base, la DGTL a fait un examen détaillé
de l'intégration du projet en termes d'orientation, de terrassements, de
volumétrie, de matériaux des façades et de la toiture, de traitement des
ouvertures et des percements ainsi que des aménagements extérieurs.
A cet égard, le tribunal observe que les
installations projetées présentent une dimension importante puisque la façade
gouttereau de la porcherie mesurera jusqu'à 90 m et sa façade pignon 35 m, la
construction présentant toutefois divers décrochements à l'intérieur de ce
rectangle diminuant en réalité son volume. Une fosse à purin aérienne et cinq
silos à fourrage complèteront l'installation. Ces constructions prendront place
à environ 400 m des constructions les plus proches du village, dans une zone du
territoire qui ne présente pour ainsi dire aucune déclivité. A l'exception de
la colline du château de Saint-Barthélemy, le reste des terres alentour est
singulièrement plat, hormis au lieu de la butte séparant le village du site
litigieux. Pour ce motif, l'impact visuel de la porcherie depuis le village
sera par conséquent quasiment inexistant. C'est ce qu'a démontré à cet égard
l'inspection locale. Quant au château, il se situe à l'opposé du village, à
environ 1750 m de la parcelle litigieuse. Il n'était pas visible depuis le site
litigieux le jour de la vision locale. Quoi qu'il en soit, la colline qui
l'accueille est en grande partie recouverte d’arbres qui cachent nécessairement
aux regards extérieurs partie de la vue sur le château. Même si celui-ci devait
être visible dans le lointain par temps clair, au vu de son éloignement, le
projet n'aura pas d'impact direct sur ce site.
S'agissant de la situation de la parcelle dans le
paysage, comparativement aux autres sites initialement envisagés par le
recourant, le tribunal observe que la parcelle no 387 de
Saint-Barthélemy, finalement retenue, présente l'avantage de se situer au point
le plus bas des terres alentour. Selon les courbes altimétriques figurant au
guichet cartographique cantonal, le site accueillant le projet est situé entre
596 et 597 m d'altitude, dans une légère cuvette contribuant à minimiser son
impact visuel. En comparaison, le terrain de la parcelle no 2021
d'Echallens est constitué d'un petit promontoire culminant à 602 m. La parcelle
no 2030 accueillant l'ancienne porcherie est également située plus
en hauteur. La porcherie existante est construite à 599 m dans la partie basse
et étroite du fonds. Vu les dimensions plus importantes des installations
projetées, celles-ci ne pourraient vraisemblablement pas trouver place à
l'angle sud de la parcelle, mais auraient donc dû être déplacées plus au nord,
dans le sens de la pente ascendante du terrain (la parcelle atteint jusqu'à 608
m). Une implantation au-dessous de 600 m n'aurait donc pas été possible. Au
surplus, le bâtiment serait plus proche des habitations d'Echallens, sans que
celles-ci ne bénéficient d'un obstacle visuel tel que celui formé par la butte
à l'est du village de Saint-Barthélemy. Quant à la parcelle no 105
de Saint-Barthélemy, constituant la troisième variante, elle est située à
environ la même distance des premières habitations en zone à bâtir (localité de
Bioley-Orjulaz) que la parcelle retenue. Elle présente en revanche le
désavantage de côtoyer à moins de 150 m une grande entreprise industrielle
située plus au sud, sans présenter d'avantage particulier en termes paysagers.
Dans ces conditions, le site retenu, situé dans une cuvette à une distance
raisonnable des premières habitations, constitue manifestement la solution la
plus adéquate en termes d'implantation.
Les opposants font grand cas de la fosse à purin et
du fait que le projet prendrait place en secteur de protection des eaux Au.
Comme on l'a vu, les mesures nécessaires ont été prises par le recourant afin
de garantir la sécurité de ses installations au regard de la protection des
eaux. La fosse à purin aérienne constitue certes un volume construit non
négligeable. Celui-ci peut toutefois être relativisé dans la mesure où il prend
place à proximité du bâtiment principal constitué par la porcherie et dont le
volume lui est nettement supérieur. Situé sur le flanc sud-est de la porcherie,
la fosse à purin aérienne ne sera qu'à peine visible dans l'axe de vue du
village (au nord-ouest) puisque sa pointe ne dépassera du toit du bâtiment
principal que sur environ 1,50 m. De façon générale pour tout observateur des
installations dans un axe sud-est nord-ouest, la fosse s'intégrera visuellement
à l'intérieur du gabarit du bâtiment principal de la porcherie, ce qui réduit
ainsi son impact visuel. Elle ne sera finalement visible pour l'observateur que
depuis le sud-ouest, étant cachée par des arbres sur son autre face. Or cet axe
ne présente pas d'intérêt en termes de vues de par son horizontalité notamment.
La DGTL a porté un soin particulier à l'examen des
matériaux et des teintes des constructions. Le bâtiment principal de la
porcherie comportera des façades entièrement en bois et un toit en tôle dont la
teinte s'harmonisera avec les panneaux solaires qui y prendront place. Les
ouvertures en façade seront particulièrement discrètes car recouvertes d'un
bardage bois. La DGTL a encore exigé une teinte gris foncé pour la fosse à
purin aérienne et imposé des conditions à la couleur des silos à fourrage, le tout
afin de rendre ces installations le plus discrètes possible sur le plan visuel.
En termes de volume, la DGTL a relevé que la porcherie serait recouverte d'un
toit à deux pans quasi symétriques dont la pente sera de 15° et comportera des
avant-toits. Le projet prévoit encore la plantation de 12 arbres haute tige sur
les flancs nord-est et sud-est de la porcherie, ainsi que la plantation de
trois haies vives en façade nord-ouest. Le Tribunal adhère à ces mesures, qui
contribueront à réduire significativement l'impact visuel du projet, ce
d'autant qu'il s'implante sur un terrain plat.
Au final, il est constant que les installations
projetées occupent un espace non négligeable dans la zone agricole, de surcroît
sur des surfaces d'assolement, et qu'elles constituent des constructions au
volume significatif. Toutefois, comme on l'a vu, le recourant s'est assuré que
ces installations respectent les prescriptions nécessaires à la protection des
eaux et les exigences de l'OPair. Les bâtiments n'auront qu'un impact très
restreint sur la faune et la flore locale et des mesures de compensation biologiques
et paysagères sont prévues. Aucune des autres variantes envisagées n'aurait
permis d'éviter l'atteinte à des surfaces d'assolement. Un soin particulier a
été porté à l'implantation, aux formes, aux matériaux et aux teintes des
bâtiments. Les constructions s'insèrent par ailleurs dans un projet d'extension
légitime de son exploitation par le recourant, ainsi que par la CPEX qui
projette d'exploiter le site. Le recourant jouit donc d'un intérêt privé
évident au développement du projet, qui rejoint l'intérêt public
visant à favoriser une agriculture indigène, propre à garantir des sources
d'approvisionnement suffisantes dans le pays en denrées alimentaires
provenant notamment de la garde d'animaux de rente (art. 1 let. a et art. 3 al.
1 let. a LAgr). Dans ces conditions, à l'issue de la pesée des intérêts en
présence, le projet, qui ne se heurte à aucun intérêt contraire prépondérant,
peut être considéré comme conforme à l'affectation de la zone agricole et
nécessaire à l'endroit prévu.
L’autorisation spéciale délivrée par la DGTL en
application des art. 16, 16a et 25 al. 2 LAT, de même que de l’art. 34 al. 4 OAT,
doit ainsi être confirmée.
14.
La présente affaire a pour particularité que c'est la municipalité et
non l'autorité cantonale compétente pour délivrer l'autorisation de construire
hors zone à bâtir qui a refusé le permis de construire. La municipalité fonde
sa décision notamment sur l'application de la clause d'esthétique et
d'intégration et sur le prétendu classement du village de Saint-Barthélemy à
l'ISOS. Elle estime que projet aux dimensions particulièrement imposantes
viendra interrompre une vue large dans un paysage encore préservé de
constructions avec une influence négative significative sur les vues sur le
village de Saint-Barthélemy, lesquels doivent être préservées afin de maintenir
une unité et une silhouette villageoise cohérente du tissu bâti. Le projet
engendrera des nuisances qui s'ajoutent à l'absence d'intérêt pour la commune
de voir se développer des installations d'élevage intensif. Le projet est de
surcroît contraire à l'obligation existant en zone agricole de toitures
composées de tuiles admises par la municipalité.
a) Comme déjà exposé plus haut, pour tous
les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité
cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la
zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT). La
municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale,
octroyer un permis de construire. Ainsi, la commune et les services
cantonaux compétents disposent, en matière de constructions en zone agricole
conformes à une telle affectation, de compétences parallèles sur les questions
de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. D'une part, les
services cantonaux compétents doivent tenir compte de ces points dans
l'application des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT.
D'autre part, même si l'autorisation spéciale a été délivrée, l'autorité
communale reste habilitée, au nom de l'autonomie dont elle dispose dans ce
domaine, à refuser un permis de construire pour un motif fondé sur la clause
générale d'esthétique de l'art. 86 LATC ou sur son droit communal reposant
sur cette disposition, pour peu que sa position repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes et ne contrevienne pas au droit
supérieur. Aussi, une autorité communale ne saurait-elle priver de toute portée
les art. 16, 16a LAT et 34 OAT (cf. TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015
consid. 2.3 i.f. et consid. 2.4.2 i.f.; à l'intérieur
de la zone à bâtir, cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3). Partant, si des aspects
d'ordre esthétique peuvent certes conduire à l'annulation d'un projet, la
municipalité ne peut s'abriter derrière de tels motifs pour interdire
systématiquement toute réalisation similaire dans sa zone agricole, au
préjudice des conditions fixées par le droit fédéral, notamment s'agissant du
caractère nécessaire à l'exploitation agricole (art. 16a LAT et 34 OAT),
et de la possibilité de prévoir des mesures d'aménagement garantissant
néanmoins une bonne intégration.
b) Dans la règlementation communale, l'art. 5.1 RPGA
a la teneur suivante:
"La Municipalité peut prendre toutes mesures pour
sauvegarder la qualité du paysage et éviter l'enlaidissement du village. Elle
peut refuser le permis de construire pour tout objet qui, bien que conforme aux
plans et règlement, risquerait de compromettre le caractère du village de
Saint-Barthélemy."
Quant à l'art. 5.3 RPGA, il pose des prescriptions
relatives aux matériaux des toitures. Pour la zone agricole (en ZAG), l'art.
5.3 al. 1 RPGA prévoit que les prescriptions suivantes doivent être respectées:
"tuiles admises par la Municipalité ou couverture en matériaux fibrociment".
Selon l'art. 5.3 al. 2 RPGA, la municipalité peut également "imposer
l'orientation du faîte, la pente et le type de toiture (nombre de pans) et le
mode de couverture pour des raisons d'unité et d'harmonie" (let. a),
"autoriser la réalisation d'une couverture en matériaux fibrociment,
pour les bâtiments d'exploitation agricole, là où elle n'est pas autorisée,
pour autant que la pente de la toiture soit de 40 % au minimum" (let.
b).
c) Contrairement à ce que soutient la municipalité,
le village de Saint-Barthélemy n'est pas inscrit à l'ISOS et ne jouit donc pas
d'une protection particulière dans ce cadre. Il fait en revanche l'objet d'une
fiche au recensement architectural au titre de site construit d'importance
régionale. Le terrain qui doit accueillir le projet n'est toutefois pas recensé
dans ce périmètre. Il en résulte que tout au plus les vues sur et depuis le
village doivent-elles faire l'objet d'une attention particulière à ce titre.
Comme on l'a vu, le site retenu est relativement éloigné du village et
s'implante sur le plateau du Gros-de-Vaud, qui se singularise dans cette région
par son horizontalité. Le village ne surplombe donc pas le site, qu'une butte
dissimule visuellement depuis les habitations. Le lieu retenu n'est au
demeurant pas préservé de toute construction puisqu'il accueille déjà un hangar
agricole et une bergerie. Il est vrai que les installations projetées
présenteront des dimensions importantes, qui sont toutefois le résultat direct
de la nature de l'exploitation qui s'y déroulera. A cet égard, l'absence
d'intérêt allégué par la commune pour des installations d'élevage intensif
n'est pas un critère d'examen de l'intégration du projet. Comme déjà mentionné
ci-dessus, le recourant a soigné les questions en lien avec l'implantation de
son projet, sa forme, ses matériaux et ses teintes. Par l'utilisation du bois
et d'un toit à deux pans, la construction se rapprochera de celles qu'on trouve
traditionnellement dans les campagnes et les teintes prescrites pour les autres
aménagements par la DGTL (qui font l'objet d'une condition spécifique dans
l'autorisation spéciale) tendront à assurer à ces ouvrages une discrétion
maximale dans le paysage. Les constructions feront en outre l'objet d'une
intégration paysagère soignée par la plantation de divers arbres à leurs
abords.
S'agissant des matériaux utilisés comme couverture,
la municipalité exige le respect de son art. 5.3 RPGA et se réfère en
particulier à l'al. 2 let. b de cet article pour refuser la pose d'un toit en
tôle ondulée au motif que la pente du toit n'atteindrait pas 40%. Cet article
n'est toutefois pas applicable dans le cas présent puisqu'il s'applique aux
zones où l'alinéa 1er n'autorise pas ce type de toiture. Or, en zone
agricole, les toitures en fibrociment, dont font partie les toitures ondulées
telles que prévues par le projet, sont expressément admises. Au vu du texte
clair de l'art. 5.3 RPGA, l'interprétation faite de son règlement par la
municipalité ne saurait être suivie.
Dans ces conditions, force est de retenir que la
municipalité a abusé de sa marge d’appréciation - limitée par les art. 16, 16a
LAT et 34 al. 4 OAT - en refusant le permis de construire les installations
projetées pour des motifs liés à la couverture des toitures, à l’esthétique et
à l'intégration dans le paysage.
15.
A l'appui du refus du permis de construire, la municipalité a encore
invoqué l'art. 47 LATC et le fait que son plan d'affectation communal était en
cours d'étude en vue d'une modification qui rendrait la porcherie projetée
incompatible avec la nouvelle affectation de la parcelle concernée en zone
agricole protégée, inconstructible. Durant la procédure de recours devant la
CDAP, cette modification a été mise à l'enquête publique du 20 août au 18
septembre 2024. Le recourant y a fait opposition.
a) Le 1er
septembre 2018 est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié
la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé
les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été
remplacés par les art. 47 et 49 LATC, dont la teneur est la suivante:
"Art. 47 Plans en voie d'élaboration
1 La municipalité peut refuser un permis de
construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme, compromet une
modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête publique.
2 L’autorité en charge du plan est tenue de le
mettre à l’enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision
de refus du permis de construire, puis d’adopter son projet dans
les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.
3 Lorsque ces délais n’ont pas été observés, le
requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité
doit alors statuer dans les 30 jours".
"Art. 49 Plans soumis à l'enquête
publique
1 La municipalité refuse tout permis de construire
allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique
concernant un plan d'affectation.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de
l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis".
Un refus fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que
la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 47 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires (AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c; AC.2017.0440
du 7 janvier 2019 consid. 11a). La révision doit de surcroît répondre à un réel
besoin de planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;
1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7). Selon la jurisprudence constante de la
CDAP, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par
l'art. 47 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une
grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important
(AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février 2018).
L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité
n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble (AC.2021.0077 du 31 mars
2022 consid. 3). L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir
d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le
droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de
traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du
sens et du but de la réglementation applicable (AC.2018.0435 du 12 août 2019
consid. 2c et les références citées).
L'art. 49 LATC, qui règle le refus
d’autorisations de bâtir, s'applique à partir du moment où les plans et
règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette
disposition est impérative pour la municipalité et s'applique d'office (cf.
AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021
consid. 6b et les références). Selon la jurisprudence de la CDAP, lorsque
la mise à l'enquête de la planification projetée survient pendant la procédure
de recours, l'application de l'art. 49 LATC n'est en revanche pas automatique.
Une distinction doit être effectuée selon que la décision de la municipalité a
refusé ou délivré le permis de construire. Lorsqu'un recours est dirigé contre
un permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à faire
usage de l'art. 77 aLATC, alors la mise à l'enquête du projet de planification
après le dépôt du recours ne permet pas à la Cour d'annuler le permis de
construire sur la base de l'art. 79 aLATC (AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid.
12; voir aussi AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 8). En cas de refus du
permis de construire par la municipalité, la Cour a considéré que l'art. 79
aLATC devait conduire à la confirmation de ce refus alors même que la nouvelle
planification avait été mise à l'enquête publique durant la procédure de
recours et que les délais prévus par les art. 77 et 79 aLATC n'avaient pas été
respectés; cette solution respectait en outre l'intérêt public et la
proportionnalité (AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 consid. 3c) (voir aussi dans
le même sens: AC.2022.0415 du 7 février 2024 du consid. 3b i.f. [pesée
des intérêts confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_143/2020 du 8
juin 2021 consid. 5.4]).
b) Dans une affaire 1C_212/2922, 1C_271/2022 du 30
mars 2023 (consid. 3.1), le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu à cinq juges,
a confirmé l'arrêt cantonal vaudois (AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3)
qui, à l'issue d'une pesée des intérêts, intimait à la municipalité de délivrer
un permis de construire qu'elle avait refusé sur la base de l'art. 47 LATC
au motif qu'elle envisageait d'adopter une zone réservée, zone finalement mise
à l'enquête publique durant la procédure de recours devant la CDAP. Dans une
affaire plus récente, le Tribunal fédéral a considéré que la CDAP n'avait pas
procédé à la pesée des intérêts requise par la dernière jurisprudence fédérale
(voir TF 1C_230/2022
du 7 septembre 2023 consid. 4.5.3), alors qu'il apparaissait clairement, après
la mise à l'enquête publique d'une zone réservée, que l'art. 49 LATC imposait
en principe un refus du permis de construire. Dans son arrêt, la CDAP avait
retenu que le permis de construire ne pouvait plus être refusé sur la base des
art. 47 et 49 LATC, à défaut pour la municipalité d'avoir invoqué l'art. 47
LATC au moment de sa décision de refus. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en raison
de l'effet dévolutif du recours devant la CDAP et de la possibilité d'invoquer
des faits nouveaux (art. 79 al. 2 et 89 LPA-VD), la cour cantonale ne pouvait
faire abstraction de la mise à l'enquête publique de la zone réservée
intervenue et invoquée par les parties alors que la cause était encore à
l'instruction devant elle de sorte que le grief de violation de l'art. 49 LATC,
sous l'angle de l'arbitraire, devait être admis. En pareil cas, il convenait de
procéder à une pesée des intérêts mettant en balance les intérêts privés du
maître de l'ouvrage à la réalisation de son projet et les intérêts publics liés
à la création de la zone réservée. La cause a donc été renvoyée à la
municipalité pour qu'elle procède à la pesée des intérêts prescrite (TF 1C_
514/2022 et 1C_515/2022 du 22 novembre 2023 consid. 3).
c) En droit vaudois, la zone réservée est assimilée
à un plan d'affectation (voir art. 46 al. 2 LATC). C'est à ce titre que le
mécanisme des art. 47 et 49 LATC lui est applicable. Toutefois, contrairement
au plan d'affectation au sens des art. 14 ss LAT, la zone réservée constitue
une mesure conservatoire, de nature provisoire, qui a essentiellement pour but
de geler les droits découlant de la réglementation en vigueur afin de ne pas
compromettre la modification future de la planification. Comme on l'a vu, le
Tribunal fédéral considère que, même sous l'angle de l'arbitraire, l'art. 49
LATC est applicable à une zone réservée, ce afin de tenir compte de l'intérêt
existant à la modification de la planification et au respect des dispositions
de la LAT. Sur cette base, force est de constater que les exigences posées par
le Tribunal fédéral sont transposables au cas de mise à l'enquête d'un plan
d'affectation communal et de ses dispositions puisqu'on se trouve alors, en
théorie tout au moins, à un stade plus avancé de la concrétisation par
l'autorité communale planificatrice de l'intérêt public à la modification de
son plan d'affectation.
d) aa) En l'espèce, la municipalité a refusé le
permis de construire litigieux le 31 mai 2023 au motif notamment qu'elle
envisageait une modification de sa planification incompatible avec le projet. A
cette date, la municipalité avait déjà fait établir une étude préliminaire pour
la révision de son PGA dans un contexte de surdimensionnement de sa zone à
bâtir. Selon cette étude, la nécessaire adaptation du PGA présentait
l'opportunité de valoriser et préserver les qualités patrimoniales, paysagères
et naturelles de la commune. On peut donc admettre qu'une volonté municipale de
modifier sa planification, également en lien avec la protection paysagère et
naturelle du territoire communal, était déjà présente au moment où la décision
litigieuse a été rendue. Peu après la reddition de la décision attaquée, le 27
juin 2023, la municipalité a soumis à la DGTL un projet de modification
partielle de son PGA en vue d'instaurer une zone agricole protégée
inconstructible sur une partie de la zone agricole existante, dont la parcelle
no 387. La modification partielle correspondante du PGA a fait
l'objet d'une enquête publique du 20 août au 18 septembre 2024, à savoir alors
que le présent recours était pendant devant la CDAP.
Selon la
jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (TF 1C_514/2022 cité plus haut), les
dispositions relatives à l'effet anticipé négatif des plans consacré aux art.
47 et 49 LATC doivent trouver application et imposent dans ce cadre de procéder
à une pesée des intérêts mettant en balance les intérêts privés du maître de
l'ouvrage à la réalisation de son projet et les intérêts publics liés à la
modification de la planification.
La municipalité n'a pas respecté le délai de l'art.
47 al. 2 LATC, qui prévoit que le plan doit être mis à l'enquête publique dans
les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire. En effet,
celui-ci a été refusé le 31 mai 2023 et la modification du PGA n'a été mise à
l'enquête qu'à partir du 20 août 2024, à savoir une vingtaine de jours après
l'échéance du délai de 14 mois. Ce point n'est pas déterminant. La seule
conséquence du non-respect du délai réside dans le fait que le requérant peut
renouveler sa demande de permis de construire et que la municipalité doit alors
statuer dans les 30 jours (art. 47 al. 3 LATC). Or tel n'est pas le point
litigieux ici, mais uniquement le refus initial du permis de construire
(AC.2017.0409 du 18 janvier 2019 consid. 1g).
bb) Dans sa décision entreprise du 31 mai 2023, la
municipalité justifie le refus du permis de construire fondé sur l'art. 47 LATC
par la nécessité d'établir une règlementation plus stricte dans la zone
agricole – sous l'angle de l'intégration dans l'environnement des constructions
proches du tissu bâti – et de créer une zone spéciale visant à préserver les
vues et l'esthétique du village.
Dans le rapport de l'art. 47 OAT, la nouvelle
réglementation est motivée par le fait que la parcelle litigieuse ainsi que le
reste de la zone concernée par la modification se situent dans l'axe d'un
réseau écologique qui mérite protection. Sont aussi invoquées la protection du
site de Saint-Barthélemy, qui serait inscrit à l'ISOS, et la préservation d'une
percée sur l'environnement libre de construction.
Il s'agit là à n'en pas douter d'intérêts publics
qui pourraient, en théorie, justifier une modification de sa planification et
un refus du projet par la municipalité. Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus,
la commune ne fait pas l'objet d'une protection en tant que site d'intérêt
national inscrit à l'ISOS. Sa localité présente certes un intérêt régional, mais
celui-ci se limite essentiellement au site construit que constituent le village
et ses abords directs. La percée sur l’environnement recensée sur le plan
correspondant ne s'étend même pas jusqu'à la parcelle concernée, tant celle-ci
est éloignée de la zone à bâtir. La parcelle litigieuse est au surplus cachée
derrière une butte et n'est ainsi pas visible depuis le village; il en sera de
même de la construction projetée. Quant au château, difficilement visible dans
le lointain depuis la parcelle en question, il est trop éloigné pour que la
construction de la porcherie puisse porter une quelconque atteinte à ses
qualités patrimoniales. Du point de vue de la protection du site construit de
Saint-Barthélemy et de son environnement, l'inconstructibilité de la parcelle
voulue par la nouvelle réglementation ne repose donc pas sur un intérêt public.
Du point de vue de la protection générale du paysage, la parcelle concernée et
ses abords directs ne se distinguent pas en termes qualitatifs de toute autre
zone de plaine consacrée aux grandes cultures. Contrairement à certaines zones
vallonnées du plateau suisse, le site se caractérise au demeurant par son
horizontalité, ce qui réduit singulièrement le besoin de préservation des vues
sur le paysage et relativise grandement l'intérêt d'une protection spécifique
du lieu sous cet angle.
Quant à la protection de la faune, la parcelle
concernée ne se situe pas à l'intérieur du réseau écologique cantonal.
Contrairement à ce que retient le rapport de l'art. 47 OAT accompagnant la
modification du RPGA mise à l'enquête, aucun corridor à faune recensé, même
d'importance locale, ne traverse actuellement la parcelle litigieuse ou les
parcelles environnantes. La municipalité n'ayant pas procédé à d'éventuels
recensements communaux, il n'existe pas, en l'état, de reconnaissance
officielle d'un intérêt écologique à la protection de la parcelle concernée.
Toutefois, il est vrai que même si aucune liaison écologique n'est actuellement
reconnue, cela ne signifie pas encore qu'une telle liaison ne soit pas
fonctionnelle. Il apparaît cependant que, du point de vue de la
proportionnalité, d'autres mesures moins restrictives pourraient être
suffisantes pour garantir le bon fonctionnement de ce réseau, par exemple en
interdisant les clôtures obstruant le passage de la grande et moyenne faune et
en favorisant les relais écologiques par le biais de plantations. Sous cet
angle, une interdiction totale de bâtir sur la parcelle litigieuse n'est donc
pas non plus justifiée par un intérêt public.
Il résulte de ce qui précède que les motifs ayant
présidé au projet de modification de sa planification par la municipalité ne
sont pas matérialisés dans la poursuite de buts d'intérêt public dignes d'une
attention spéciale, respectivement que des mesures moins incisives qu'une
interdiction totale de construire permettraient d'atteindre les buts
poursuivis. En tant qu'exploitant agricole, le recourant jouit d'un intérêt
important à pouvoir développer son activité professionnelle par le biais de
l'installation projetée, qui est conforme à l'affectation actuelle de la
parcelle colloquée en zone agricole. L'intérêt privé du recourant et des
membres de la CPEX se recoupe également avec celui de la garantie d'une
agriculture propre à assurer un approvisionnement suffisant de la population en
denrées alimentaires provenant notamment de la garde d'animaux de rente (art. 1
let. a et art. 3 al. 1 let. a LAgr). A ce propos, la DGAV a d'ailleurs relevé,
dans son préavis négatif rendu dans le cadre de l’examen préalable, que le
périmètre concerné par la zone agricole protégée avait un impact trop important
sur les parcelles agricoles et leur exploitation de sorte que le développement
de l'agriculture de la commune était compromis de manière importante. Les art.
16a ss LAT fixent la limite des activités qui doivent être considérées comme
conformes à la zone agricole. L'instauration d'une zone à protéger, au sens de
l'art. 17 LAT, doit respecter le principe de la proportionnalité qui implique
que les mesures de protection envisagées ou choisies se justifient
véritablement par les objectifs de protection et de conservation recherchés
(Jeannerat/Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, N. 74
ad art. 17 LAT). Au final, force est de constater que, tout bien pesé, les
intérêts en lien avec la production agricole, couplés aux intérêts privés du
recourant à la réalisation d'un projet par ailleurs conforme à la législation
en vigueur, s'opposent à l'application anticipée de la modification projetée du
RPGA visant à instaurer une interdiction de bâtir, qui ne répond à aucun
intérêt public prépondérant. Le permis de construire ne saurait donc être
refusé pour ce motif.
16.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. En
conséquence, la décision de la municipalité doit être annulée et la cause lui
être renvoyée afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité.
Selon les art. 49 al. 1 et
55 al. 2 LPA-VD, les frais et les dépens sont en principe mis à la charge de la
partie qui succombe. D'après la jurisprudence en la matière, lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (AC.2015.0296 et AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 9 et
les références). Il en découle qu'en l'occurrence, les parties opposantes
devront supporter les frais de la procédure de recours. Le recourant, qui a
consulté un mandataire professionnel et a requis des dépens, a droit à une
indemnité à ce titre.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de St-Barthélémy du 31 mai 2023 est
annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'elle délivre le permis de
construire sollicité.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge solidaire de B.________
et C.________.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge solidaire de la
Commune d'Echallens et BJ.________.
V.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge solidaire des
opposants désignés sous chiffres 3 à 60 de l'entête de l'arrêt.
VI.
B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________
une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
VII.
La Commune d'Echallens et BJ.________, débiteurs solidaires, verseront à
A.________ une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
VIII.
Les opposants désignés sous chiffres 3 à 60 de l'entête de l'arrêt,
débiteurs solidaires, verseront à A.________ une indemnité de 1000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2025
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial) (OFDT/ARE), à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à
l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.