AC.2023.0217
CDAP - AC.2023.0217 - 2024-03-18 - A.________/Municipalité de Froideville, Direction générale de l'environnement (DGE)
18 mars 2024Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Froideville,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE),
Unité droit et études d'impact, à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décisions rendues par la
Municipalité de Froideville le 24 mai 2023 et par la DGE le 23 mars 2023
ordonnant la remise en état de la parcelle n° 977 (CAMAC n° 212005).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, exploitant agricole, est propriétaire de la parcelle n° 977
de la Commune de Froideville, qu'il a acquise en novembre 2017 par donation de
son père. D'une surface totale de 5'342 m2, ce bien-fonds est colloqué
en zone du village selon le plan général d'affectation approuvé par le
département cantonal le 20 août 2010. Il supporte un bâtiment agricole (ECA n°
214) de 1'073 m2, le solde du terrain étant constitué d'un accès,
d'une place privée de 2'589 m2 et d'un pré, champ de 1'680 m2.
La partie nord-ouest de la parcelle n° 977 est
située en zone S2 de protection des eaux
souterraines en raison de sa proximité avec le captage du Rossy, qui alimente
le réseau communal de distribution d'eau potable de Froideville. La partie
sud-est du terrain (incluant le bâtiment agricole) est située en zone S3 de
protection des eaux.
B.
En janvier 2013, le père de A.________ a présenté à la Municipalité de
Froideville (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire un
bâtiment d'habitation dans la partie supérieure nord-ouest de la parcelle n°
977 (qui a été détachée de ce bien-fonds par la suite). La parcelle n° 977 est
située pour partie en zone S2 et pour partie en zone S3 de protection des eaux
souterraines. La demande était accompagnée d'un rapport hydrogéologique de
faisabilité du 10 janvier 2013, fixant les profondeurs d'excavation admissibles
au regard du captage du Rossy. Le projet soumis à la municipalité prévoyait par
ailleurs la démolition d'un couvert de 191 m2 (ECA n° 564) et d'un
garage de 78 m2 (ECA n° 310) situés plus au sud, aux abords du
bâtiment agricole (ECA n° 214). Le couvert avait été érigé sur la base d'un
permis de construire délivré le 28 octobre 1983 pour protéger des silos,
eux-mêmes aménagés sur une surface recouverte d'enrobé. Le couvert se trouvait
dans la zone S2 et le garage dans la zone S3 de protection des eaux
souterraines.
L'enquête publique s'est déroulée du 16 février au
17 mars 2013. La Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après:
CAMAC) a rendu sa synthèse n° 137266, le 5 mars 2013. Le Service des eaux,
sols et assainissement, division eaux souterraines, section hydrogéologie
(ci-après: le SESA; désormais la Direction générale de l'environnement,
division ressources en eau et économie hydraulique, section eaux souterraines,
ci-après: la DGE) a délivré son autorisation spéciale moyennant le respect de
conditions relatives aux travaux d'excavation et aux canalisations pour assurer
la protection des eaux souterraines.
Le 27 mars 2013, la municipalité a délivré le permis
de construire n° 5/2013, qui contenait la condition particulière suivante:
"La
démolition des bâtiments ECA 564 et 310 figurant en jaune sur le plan de
situation est exigée. Le permis officiel d'habiter ne sera pas délivré avant la
réalisation de cette condition."
La construction du bâtiment d'habitation s'est
achevée dans le courant de l'année 2014. Cet immeuble (ECA n° 1039) occupe
désormais la parcelle n° 1006, issue d'une division de la parcelle n° 977
inscrite au registre foncier le 19 décembre 2014.
C.
Parallèlement aux travaux de construction du bâtiment précité, la
municipalité a relancé à de nombreuses reprises jusqu'en 2019 le père de A.________
pour qu'il se conforme à l'ordre de démolition du couvert et du garage présents
sur la parcelle n° 977. Ces ouvrages ont finalement été démontés, à une date
indéterminée. Les places en enrobé sur lesquelles ils étaient construits ont cependant
été maintenues. Depuis plusieurs années, ces surfaces sont utilisées pour
entreposer du matériel et stationner des véhicules.
D.
Le 4 avril 2022, A.________ a déposé une demande de permis de construire
en vue du changement d'affectation d'anciennes dépendances rurales (écuries) en
dépôts, dans le bâtiment ECA n° 214 sis sur la parcelle n° 977. Les locaux concernés
devaient servir à une petite activité artisanale et au stockage de pièces et de
canalisations.
La demande de permis de construire a été mise à
l'enquête publique du 7 mai au 5 juin 2022. Elle a fait l'objet d'une
opposition et d'une observation.
La CAMAC a délivré sa synthèse n° 212005, le 23 mars
2023. Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales
requises, respectivement préavisé favorablement le projet. Plus
particulièrement, la DGE (ayant succédé au SESA) a délivré son autorisation
spéciale aux conditions impératives suivantes:
"Le
projet de changement d'affectation de dépendances rurales en dépôts pour petite
activité artisanale, avec stockage de pièces et canalisations en PE, PP et PVC
se situe dans la zone S3 de protection éloignée du captage du Rossy,
alimentant le réseau de distribution d'eau potable de la commune de
Froideville. Une partie de la parcelle n° 977 est colloquée en zone S2
de protection rapprochée de ce même puits.
La zone S2 très vulnérable à toute
pollution est inconstructible au sens des exigences fédérales (LEaux et OEaux).
Les objets et activités qui représentent un risque de pollution doivent être
mis en conformité. En aucun cas l'autorité ne peut admettre la création d'un
risque supplémentaire.
La zone S3 demeure constructible,
sous réserve des profondeurs excavées et de la sécurisation des équipements.
Dans une telle zone seuls sont autorisés les bâtiments, y compris exploitations
artisanales et industrielles, avec ou sans production d'eaux usées, dans
lesquels ne sont ni fabriquées, ni utilisées, ni transvasées, ni transportées,
ni stockées de substances pouvant polluer les eaux.
Dans le cas présent, le bâtiment
concerné se situe en zone S3. Il n’est pas prévu de nouvelles excavations.
Selon les plans de projet modifiés, les eaux usées seront stockées dans une
fosse étanche en PE. Le projet de raccordement au collecteur communal d’eaux
usées via la zone S2 inconstructible a été abandonné suite à notre demande. Il
est pris bonne note que le bâtiment ne fait pas appel aux huiles minérales pour
le chauffage.
Il est signalé que la place
d’entreposage actuelle extérieure dans la partie en zone S2, non sécurisée qui
servirait de dépôt de matériel et qui sauf erreur de notre part n’a pas fait
l’objet d’autorisation précédente, n’est pas conforme à cette zone. Elle
représente un nouveau risque inacceptable pour le captage du Rossy.
Compte tenu de ce qui précède,
l’autorisation spéciale est délivrée au sens de l’art. 19, al. 2, LEaux,
pour ce projet de modification d’activité et selon les nouveaux plans du 13
et 22.02.2023, aux conditions impératives suivantes de protection des eaux
souterraines:
Activités sur le site:
- Les activités de stockage et
autres places de stationnement en zone S2 tel qu’il semble actuellement être le
cas sur le site sont strictement interdites et doivent être interrompues
sans délai, de surcroît sur une telle surface perméable.
- Le terrain dans cette zone S2
est à rétablir avec une couche végétalisée de sol, pour assurer une
protection naturelle suffisante.
- Les activités en lien avec le
bâtiment concerné en zone S3 ne doivent pas engendrer de fabrication, ni
d’utilisation, ni de transvasement, ni de transport, ni stockage de substances
pouvant polluer les eaux.
- Les activités artisanales ou industrielles
ne doivent pas représenter de risque pour la protection des eaux souterraines.
Le contrôle régulier des activités doit être fait par la Commune chargée
de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de son
captage d’eau potable du Rossy.
[…]"
E.
Par décision du 15 mai 2023, la municipalité a levé l'opposition et
délivré le permis de construire n° 12/2022, en précisant ce qui suit:
"Le
présent permis ne porte que sur le changement d'affectation du bâtiment ECA
214, à l'exclusion de toute régularisation de la place en zone de protection
S2, qui fait l'objet d'une décision distincte."
F.
Par décision du 24 mai 2023, la municipalité a ordonné la remise en état
de la parcelle n° 977 dans un délai au 31 décembre 2023, en ce sens que la place
d'entreposage située en zone S2 de protection des eaux devait être démolie et
le sol couvert d'une couche végétalisée. La municipalité a également indiqué
que les activités de stockage et autres places de stationnement dans la zone S2
étaient strictement interdites et devaient être interrompues immédiatement. La
municipalité se fondait sur le permis de construire du 27 mars 2013, qui
exigeait la démolition du couvert et du garage présents sur la parcelle n° 977,
et sur l'autorisation spéciale de la DGE du 23 mars 2023, qui signalait que la
surface considérée, non sécurisée, représentait un danger pour le captage du
Rossy.
La décision a été communiquée avec la synthèse CAMAC
n° 212005 du 23 mars 2023.
G.
Par deux actes distincts du 30 juin 2023, A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
contre la décision de la municipalité du 24 mai 2023 et la décision de la DGE
du 23 mars 2023. Dans son premier mémoire, il demande que la décision de la
municipalité du 24 mai 2023 soit annulée et qu'aucune remise en état ne soit
exigée. Dans son second mémoire, il conclut à ce que la décision de la DGE du
23 mars 2023 soit revue et modifiée, en ce sens que la condition posée par
cette autorité concernant la remise en état (avec une couche végétalisée de
sol) de la place située en zone S2 de protection des eaux est annulée et que la
situation actuelle est maintenue.
Les recours, portant sur le même objet, ont été
joints en une seule procédure.
Dans sa réponse du 24 août 2023, la municipalité a
conclu au rejet des recours.
La DGE a déposé sa réponse le 28 septembre 2023.
Elle a conclu au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, et à
la confirmation des décisions attaquées.
Le recourant a répliqué le 23 novembre 2023.
La DGE s'est encore exprimée le 15 décembre 2023.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), est ouverte à l'encontre des décisions communale et cantonale
attaquées. Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, les
recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent en outre les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le sort de la surface en enrobé aménagée en zone S2
de protection des eaux souterraines, sur la parcelle n° 977. La municipalité a
ordonné la démolition de cette place et la remise en état des lieux, en se
fondant sur l'autorisation spéciale que la DGE a rendue le 23 mars 2023 dans le
cadre de l'examen de la demande de changement d'affectation du bâtiment agricole
ECA n° 214. Constatant que la surface litigieuse n'est pas conforme à la zone
S2 de protection des eaux souterraines et qu'elle présente des risques pour le
captage du Rossy, la DGE a exigé que les activités en cours (dépôt de matériel
et stationnement de véhicules) soient interrompues avec effet immédiat et que
le terrain soit remis en état avec une couche végétalisée de sol pour assurer
une protection naturelle suffisante.
3.
Dans un premier grief, le recourant allègue que la surface litigieuse a
été bétonnée entre les années 1970 et le début des années 1980, à la demande de
la commune, et qu'elle ne présente aucun lien avec le couvert qui a été construit
par la suite sur la base du permis délivré en 1983. Le recourant en déduit que
la condition énoncée dans le permis de construire du 27 mars 2013, prévoyant la
démolition du couvert et du garage, ne s'appliquait pas à la surface considérée,
qui servait à l'époque à stocker le fumier et le fourrage de la ferme encore en
exploitation sur la parcelle n° 977. La municipalité ne pourrait donc pas se
fonder sur le permis de construire de 2013 pour exiger la remise en état du
bien-fonds du recourant.
a) Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2).
Sont considérés comme des constructions ou
installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont
susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation
doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa
conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables.
Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut
évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement
entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité
ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid.
6.1 et les références). Les critères essentiels pour savoir si une petite
construction est soumise ou non à l'obligation d'obtenir une autorisation sont,
en particulier, le type et la sensibilité de l'environnement au sein duquel le
projet doit être réalisé (Alexander Ruch, Commentaire
pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et
procédure, 2020, n° 32 ad
art. 22 LAT). Dans un arrêt
1C_211/2012 du 4 octobre 2013, le Tribunal fédéral a précisé que
l'aménagement d'une place en dur en zone agricole constitue une modification
durable du sol sujette à une autorisation de construire (consid. 3.1). En
outre, dans un arrêt AC.2021.0212 du 12 décembre 2022, la CDAP a jugé que
l'aménagement d'une place de parc goudronnée en zone S2 de protection des eaux
constitue une installation soumise à autorisation compte tenu des risques
qu'elle pourrait faire courir aux captages à proximité (consid. 4b).
b) La surface dont il est question en l'espèce a été
recouverte d'enrobé à une date qui n'est pas connue (le recourant invoquant des
travaux entre les années 1970 et le début des années 1980), dans une zone S2 de
protection des eaux souterraines. Elle modifie sensiblement la nature du sol et
présente des risques pour l'environnement compte tenu du captage du Rossy situé
à faible distance. Elle doit donc être considérée comme une construction ou une
installation soumise à autorisation. En outre, et quoi qu'il en soit, cette
surface a servi de dalle pour l'aménagement de silos et d'un couvert. Elle
faisait donc partie intégrante du bâtiment ECA n° 564 dont la municipalité a
exigé la démolition dans le cadre du permis de construire du 27 mars 2013.
Cette décision n'accordait aucune exception pour les fondations du bâtiment.
Les plans joints à la demande de permis de construire déposée en janvier 2013
n'en proposaient pas non plus le maintien. Rien ne permet dès lors de
considérer que le permis de construire du 27 mars 2013 prévoyait autre chose
que la démolition complète du couvert, fondations comprises.
Il s'ensuit que la surface en enrobé aménagée sur la
parcelle n° 977 est illicite.
4.
Le recourant fait valoir que le délai de péremption de trente ans pour ordonner
une remise en état est échu.
Cet argument ne résiste pas à l'examen. Certes, la
compétence des autorités pour exiger le rétablissement d'une situation conforme
au droit est soumise en principe à un délai de péremption de trente ans, inspiré
du droit civil, sous réserve des règles du droit des constructions qui ne
souffriraient d'aucune dérogation (TF 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 6.1;
1C_2/2020 du 13 mai 2020 consid. 2.1). En l'occurrence, toutefois,
l'autorisation de démolir le couvert dans son intégralité a été expressément
requise en janvier 2013 par le père du recourant, précédent propriétaire, et la
décision municipale attaquée ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux
commandés par une décision de base entrée en force (le permis de construire du
27 mars 2013). Certes, le permis de construire délivré à cette occasion, de
même que l'autorisation cantonale délivrée par le SESA (DGE) ne précisaient pas
expressément le sort de la place couverte, mais il fallait comprendre ces
autorisations comme incluant pour le moins les fondations du bâtiment à
démolir. Le tribunal relève aussi que selon l'art. 31 al. 2 let. b de
l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS
814.201), dont il sera question ci-après (cf. consid. 5b), les installations
existantes situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines
qui menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle doivent
être démantelées. Cette disposition consacre l'importance de l'intérêt public à
la protection des eaux dans les zones S, le propriétaire n'ayant pas la
possibilité de se prévaloir de la situation acquise lorsque ses installations
font peser une menace sur les eaux souterraines (CDAP AC.2021.0212 du 12
décembre 2022 consid. 9b/aa). Or, comme on le verra ci-après (cf. consid.
5d), le rétablissement d'un état conforme au droit s'impose en l'espèce pour
écarter la menace pesant sur le captage du Rossy.
Pour ces différentes raisons, le recourant ne peut
se prévaloir de la péremption du droit d'exiger une remise en état.
5.
Le recourant demande le maintien de la place d'entreposage, qui ne
présente à son avis aucun risque pour le captage du Rossy. Il relève qu'il a
déplacé son activité agricole à l'extérieur du village plusieurs années en
arrière et qu'aucune construction, transformation ou activité nouvelle n'est
prévue sur la surface incriminée. Il met par ailleurs en doute le fait que le
rétablissement du terrain avec une couche végétalisée de sol assure une
meilleure protection des eaux souterraines. Le recourant soutient ensuite qu'il
convient de renoncer à la remise en état pour des motifs de proportionnalité.
Il fait en particulier valoir que l'interdiction de stockage et de
stationnement prononcée par la DGE suffit pour écarter tout risque de pollution
des eaux souterraines. Il ajoute que la mesure ordonnée engendrerait des coûts
démesurés et produit un devis établi par une entreprise de terrassement et de
démolition, estimant à 48'465 fr. les frais d'évacuation des matériaux et de
remise en état au niveau du terrain naturel. Il expose encore que les matériaux
issus du démantèlement de la surface bétonnée pourraient servir ultérieurement
pour combler d'anciennes fosses à purin enterrées sur la parcelle n° 977, cette
opération étant cependant liée à un projet de construction actuellement en
suspens en raison de l'instauration d'une zone réservée communale sur ledit
bien-fonds.
a) Selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), la construction et
la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les
terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement
menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les
eaux.
L'art. 20 al. 1 LEaux impose aux cantons de
délimiter des zones de protection autour des captages et des installations
d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant
les restrictions nécessaires au droit de propriété. Décrites à l'annexe 4, ch.
12 Oeaux, les zones de protection des eaux souterraines se subdivisent en zone
S1 (zone de captage), zone S2 (zone de protection rapprochée) et zone S3 (zone
de protection éloignée; cf. annexe 4 ch. 121 OEaux). Ces zones se superposent au secteur AU de protection des eaux et sont ainsi comprises
dans les secteurs particulièrement menacés au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux (TF
1C_86/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2 et la référence).
La zone S2 doit empêcher que les eaux du sous-sol
soient polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des
captages et des installations d'alimentation artificielle (annexe 4 ch. 123 al.
1 let. a OEaux) et que l'écoulement vers le captage soit entravé par des
installations en sous-sol (let. b). Elle est en principe délimitée autour des
captages et installations d’alimentation artificielle et dimensionnée de sorte
que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le
sens du courant, soit de 100 m au moins (annexe 4 ch. 123 al. 3 let. a OEaux).
La zone S2 est soumise à un régime sévère de protection, dès lors que la
construction d’ouvrages et d’installations y est interdite, l'autorité
cantonale ne pouvant accorder des dérogations que pour des motifs importants et
si toute menace pour l’utilisation d’eau potable peut être exclue (annexe 4 ch. 222
al. 1 let. a OEaux). Ne sont pas non plus autorisés les travaux d’excavation
altérant des couches protectrices (sol et couches de couverture),
l'infiltration d'eaux à évacuer, ainsi que les autres activités qui constituent
une menace pour l’utilisation de l’eau potable (annexe 4 ch. 222 al. 1 let. b à
d OEaux; TF 1C_86/2020 précité consid. 5.3; 1C_592/2017 du 15 juin 2018 consid.
2.3 et les références).
Selon les "Instructions pratiques pour la
protection des eaux souterraines" publiées en 2004 par l'ancien Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, la nécessité de
construire ou de conserver un ouvrage en zone S2 doit être à ce point fondée et
démontrée qu’elle prenne le pas sur les intérêts de la protection des eaux
souterraines et de l’approvisionnement en eau potable. La législation fédérale
attache beaucoup d’importance à la protection des eaux souterraines. Ne
remplissent ainsi les conditions requises pour une dérogation que les ouvrages
ou parties d’ouvrages qui doivent impérativement se trouver dans la zone de
protection S2 en raison de particularités géologiques ou topographiques, ou
parce que la sécurité publique l’exige (p. ex. ouvrages pare-avalanches).
Des motifs économiques ou les intérêts des exploitants ne justifient pas une
dérogation (ch. 3.2.2 p. 59).
L'art. 31 OEaux dispose que quiconque construit ou
transforme des installations dans une zone ou dans un périmètre de protection
des eaux souterraines, ou y exerce d’autres activités présentant un danger pour
les eaux, doit prendre les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux
(al. 1). L'autorité veille notamment à ce que les installations existantes qui
sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et
menacent un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient
démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à
protéger l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la
filtration, soient prises dans l’intervalle (al. 2 let. b).
b) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le
département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires.
Le prononcé d'une mesure de remise en état
présuppose une analyse de la légalité de la construction concernée, même si
elle a été réalisée sans autorisation. S'il apparaît que l'ouvrage ne peut pas
être autorisé, alors se pose la question de la proportionnalité de la mesure
(CDAP AC.2023.0150 du 6 décembre 2023 consid. 6a). Selon la jurisprudence,
l'autorité peut renoncer à ordonner le rétablissement d'une situation conforme
au droit si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b). Celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (TF 1C_629/2022 du 22 novembre 2023 consid. 5.1; 1C_374/2022
du 9 octobre 2023 consid. 3.1).
c) A la connaissance des autorités, la place
d'entreposage dont elles exigent la remise en état n'a pas fait l'objet d'une
autorisation cantonale. Cette surface est comprise dans la zone S2 de
protection des eaux souterraines, qui est en principe inconstructible. Dans sa
décision du 23 mars 2023, la DGE retient que cette place n'est pas sécurisée et
qu'elle présente un risque de pollution inacceptable pour le captage du Rossy.
Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation de l'autorité cantonale
spécialisée serait erronée. En tant qu'ouvrage constitué d'un revêtement
minéral altérant la couche protectrice du sol et accueillant des activités qui
constituent une menace pour l'eau potable, la surface litigieuse tombe incontestablement
sous le coup de l'interdiction de construire consacrée à l'annexe 4 ch. 222
OEaux. Aucune dérogation n'entre en ligne de compte au vu du danger concret
existant pour le captage du Rossy, qui pourrait être altéré par l'infiltration
d'eau de mauvaise qualité ou polluée. Le tribunal ne voit du reste pas quel
motif important justifierait une dérogation. Le recourant n'invoque en réalité
que des considérations personnelles liées au fait de pouvoir continuer à
entreposer du matériel, voire des véhicules sur cette partie de son terrain. L'ordre
de remise en état apparaît donc justifié dans son principe, de même que
l'interdiction subséquente de stocker du matériel et de stationner des
véhicules.
d) Sous l'angle de la proportionnalité, il existe un
intérêt public évident à démanteler une surface en enrobé située dans une zone
S2 de protection des eaux, pour préserver un captage et éviter un risque
subséquent d'atteinte à la santé de la population. La décision municipale
attaquée exige que la place d'entreposage soit démolie et que le sol soit
couvert d'une couche végétalisée, destinée à assurer une protection naturelle
de la nappe d'eaux souterraines. Cette mesure a pour but d'éviter que des
liquides pollués ne s'infiltrent dans le sous-sol. Elle doit être qualifiée de nécessaire
pour atteindre cet objectif, la seule interdiction d'entreposer du matériel et de
stationner des véhicules n'étant pas suffisante pour écarter tout risque d'atteinte
aux eaux. Au vu des risques singuliers que la présence d'une place en enrobé fait
courir au captage à proximité, qui alimente le réseau communal de distribution
d'eau potable, l'intérêt public à la protection des eaux souterraines l'emporte
manifestement sur l'intérêt du recourant à continuer à faire usage de cette
surface, voire valoriser ultérieurement les matériaux qui la composent, à l'occasion
d'un projet de construction futur. S'agissant des frais de démolition et de
mise en conformité proprement dits, il découle de la jurisprudence que le
montant de la remise en état n'est en principe pas un élément déterminant pour
renoncer à une telle mesure et que les considérations économiques ne sauraient
prévaloir sur l'intérêt public (cf. arrêt 1C_533/2021
du 19 janvier 2023 consid. 5.2, dans lequel les coûts de démolition d'un chalet
étaient estimés à 284'000 fr.). Enfin, le tribunal relève que le recourant
garde la possibilité d'utiliser la surface en enrobé aménagée aux abords
directs du bâtiment agricole (notamment à l'endroit où se trouvait l'ancien
garage ECA n° 310), dans l'emprise de la zone 3 de protection des eaux.
Par conséquent, l'ordre de démolition et de remise
en état ne viole pas le principe de la proportionnalité.
Au final, la place litigieuse ne saurait être
autorisée et tout stationnement de véhicules dans cette zone doit être prohibé.
La protection des eaux de captage conduit à dénier le droit au recourant à une
régularisation de la place aménagée sur sa parcelle.
6.
Le recourant invoque encore le principe d'égalité de traitement,
relevant qu'il existerait d'autres surfaces bétonnées, situées en zone S2 de
protection des eaux, à proximité de la place dont la remise en état est exigée.
a) Selon la jurisprudence, le principe de la
légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de
l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; TF 1C_270/2021 du 1er octobre 2021
consid. 3.1).
b) En l'occurrence, les informations fournies par le
recourant ne permettent pas d'identifier les prétendues surfaces bétonnées en
zone S2 situées à proximité de sa parcelle. Quoi qu'il en soit, indépendamment
de l'existence d'autres constructions illicites, rien au dossier ne laisse
supposer que la DGE envisagerait d'autoriser ou de régulariser à l'avenir de
tels ouvrages, en violation des règles en matière de protection des eaux
souterraines. Il en va de même, dans la mesure de ses compétences, de la municipalité,
qui fonde sa décision de remise en état sur la décision de la DGE. Le recourant
ne saurait donc se prévaloir d'une inégalité de traitement dans le cas présent.
7.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les
décisions attaquées confirmées. Il incombera à la municipalité d'impartir un
nouveau délai au recourant pour procéder aux mesures de remise en état
ordonnées. Succombant à la présente procédure, le recourant supportera les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les autres parties n'ayant pas procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
Les décisions rendues par la Municipalité de Froideville, le 24 mai 2023,
et par la Direction générale de l'environnement, le 23 mars 2023, sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.