AC.2023.0223
CDAP - AC.2023.0223 - 2023-07-31 - A.________/Municipalité d'Epalinges, Direction générale de l'environnement (DGE)
31 juillet 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Municipalité d'Epalinges,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne.
Objet
Autorisation préalable d'implantation
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Epalinges du 9 juin 2023 levant son opposition et délivrant une
autorisation préalable d'implantation portant sur une centrale de chauffe à
énergie renouvelable, la transformation et l’agrandissement des bâtiments de
la voirie et des espaces verts, la démolition et la reconstruction des
vestiaires pour les terrains de sport sur les parcelles nos 906 (2913), 1934
et 2809, appartenant à la Commune d'Epalinges (CAMAC n° 209182)
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 4 juillet 2023 par A.________ contre la
décision rendue le 9 juin 2023 par la Municipalité d'Epalinges ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 juillet 2023
impartissant au
recourant un délai au 27 juillet 2023 pour effectuer une avance de frais de 3'000
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 juillet 2023
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.