AC.2023.0224
CDAP - AC.2023.0224 - 2024-08-21 - A._____ à AY._____ /Municipalité d'Epalinges, Direction générale de l'environnement (DGE)
21 août 2024Français29 min
des recours. Elle a en outre apporté les modifications suivantes au projet – requérant formellement que ces dernières soient soumises
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________,
à ********,
5.
E.________,
à ********,
6.
F.________,
à ********,
7.
G.________,
à ********,
8.
H.________,
à ********,
9.
I.________, à ********,
tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à
********,
12.
L.________, à
********,
13.
M.________, à
********,
14.
N.________, à
********,
15.
O.________, à
********,
16.
P.________, à
********,
17.
Q.________, à
********,
18.
R.________, à
********,
19.
S.________, à
********,
20.
T.________, à
********,
21.
U.________, à
********,
22.
V.________, à
********,
23.
W.________,
à ********,
24.
X.________, à
********,
25.
Y.________, à
********,
26.
Z.________, à
********,
27.
AA.________, à
********,
28.
AB.________, à
********,
29.
AC.________,
à ********,
30.
AD.________, à
********,
31.
AE.________, à
********,
32.
AF.________, à
********,
33.
AG.________, à
********,
34.
AH.________, à
********,
35.
AI.________, à
********,
36.
AJ.________, à
********,
37.
AK.________, à
********,
38.
AL.________,
à ********,
39.
AM.________,
à ********,
40.
AN.________, à
********,
41.
AO.________, à
********,
42.
AP.________, à
********,
43.
AQ.________, à
********,
44.
AR.________, à
********,
45.
AS.________, à
********,
46.
AT.________, à
********,
47.
AU.________, à
********,
48.
AV.________, à
********,
49.
AW.________, à
********,
50.
AX.________,
à ********,
51.
AY.________,
à ********,
tous représentés par Me Mathias KELLER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Epalinges, à
Epalinges, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________, D.________ et consorts, C.________,
J.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 9 juin
2023 levant leurs oppositions et délivrant une autorisation préalable
d'implantation portant sur une centrale de chauffe à énergie renouvelable, la
transformation et l’agrandissement des bâtiments de la voirie et des espaces
verts, la démolition et la reconstruction des vestiaires pour les terrains de
sport sur les parcelles nos 906, 1934 et 2809 (2913), appartenant
à la Commune d'Epalinges (CAMAC no 209182) - dossiers joints
AC.2023.0225, AC.2023.0226 et AC.2023.0238
Vu les faits suivants:
A.
La commune d'Epalinges est propriétaire des parcelles nos
906 et 1934 du registre foncier, sur son territoire.
La commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle no 2809,
grevée d'un droit distinct et permanent (DDP) de superficie no 2913
en faveur de la commune d'Epalinges. Ces trois parcelles, qui se succèdent les
unes aux autres d'ouest en est, forment un compartiment de terrain bordé au sud
par le bois de la Chapelle, et séparé au nord de la route de Berne par des
terrains supportant des bâtiments à caractère résidentiel. Le secteur est partiellement
occupé par des bâtiments de la voirie. D'une surface de 2'310 m2, la
parcelle no 1934, la plus à l'ouest, supporte, d'après les données
du guichet cartographique du canton de Vaud, deux constructions (ECA nos
2339a et 1132), respectivement de 460 et 366 m2 au sol, reliées par
un couvert non cadastré, ainsi qu'une dépendance (ECA no 3298) de 22
m2 au sol. Le bâtiment ECA no 1132 est enterré. Le
bâtiment ECA no 2339a empiète partiellement sur la parcelle voisine
no 906 en direction de l'est, notamment pour ce qui est de sa partie
en sous-sol (ECA no 2339b), cadastrée. D'une surface de 3'390 m2,
la parcelle no 906 supporte un bâtiment (ECA no 2844) de
505 m2 au sol, qui abrite des locaux utilisés par la voirie et par des
sociétés locales. Cette construction est bordée au nord et à l'est par un
chemin d'accès qui conduit depuis la route de Berne au bois de la Chapelle.
Enfin, la parcelle no 2809, la plus à l'est et la plus vaste, a une
surface de 16'761 m2. Elle est reliée, du point de vue cadastral, à
la route de Berne (DP no 72) par une étroite bande de terrain qui
traverse le quartier. Elle supporte le terrain de football du bois de la
Chapelle ainsi que des vestiaires (ECA no 912) de 155 m2
au sol.
Les parcelles nos 906 et 1934 sont
classées en zone industrielle d'après le plan général d'affectation (PGA) de la
commune d'Epalinges, adopté par le conseil communal dans sa séance du 8 mars
2005 et entré en vigueur le 16 novembre 2005. La parcelle no 2809
appartient à la zone de construction d'utilité publique, excepté pour ce qui
est de la bande de terrain qui la relie à la route de Berne, colloquée en zone
mixte. Le quartier à caractère résidentiel qui sépare au nord les parcelles nos
906, 1934 et 2809 de cette route est lui aussi attribué à la zone mixte. Ces
affectations sont définies dans le règlement du plan général d'affectation
(RPGA), adopté et entré en vigueur en même temps que le plan.
B.
Le 2 février 2022, le Service de l'urbanisme, de l'architecture et de
l'énergie de la commune d'Epalinges a organisé une séance publique
d'information portant sur le projet d'implantation d'une centrale de chauffage
à distance sur le site de la voirie, près du bois de la Chapelle. Différents
intervenants – notamment des représentants cantonaux et communaux, des ingénieurs
et des spécialistes – ont abordé successivement les perspectives cantonales en
matière de chaleur et la gestion des forêts, la stratégie de déploiement du
réseau de chauffage à distance, une présentation du projet (concept général,
technologie de production, implantation) ainsi que ses impacts
environnementaux. Ce projet a suscité, le 11 avril 2022, une pétition de la
part d'un groupe de propriétaires voisins de la voirie. Ceux-ci ont soumis à la
Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) un questionnaire ainsi
qu'une proposition de variantes d'implantation.
C.
Le 24 juin 2022, la commune d'Epalinges a déposé une demande
d'autorisation préalable d'implantation (CAMAC no 209182) pour des
ouvrages décrits de la manière suivante:
"Implantation d'une centrale
de chauffe à énergie renouvelable, transformation et agrandissement des
bâtiments de la voirie et des espaces verts, démolition et reconstruction des
vestiaires pour les terrains de sports."
Ce projet prévoyait, d'une part, la démolition des bâtiments de la voirie ECA nos 2339a,
2339b, 1132 et 3298 (parcelles nos 906 et 1934), ainsi que les
vestiaires d'un club de football (ECA no 912) érigés sur la parcelle
no 2809 (2913). Il portait, d'autre part, sur la réalisation de
quatre nouveaux bâtiments, désignés, sur le plan de situation, par les lettres
A, CAD, C et D. Le bâtiment A était projeté sur l'emplacement des bâtiments
actuels ECA nos 1132 et 3298. Les bâtiments ECA nos 2339a
et 2339b devaient être remplacés, après avoir été démolis, par la nouvelle
construction CAD (chauffage à distance). Le projet prévoyait la conservation du
bâtiment ECA no 2844 (parcelle no 906), situé dans le
prolongement du nouveau bâtiment A. D'après les plans d'enquête, les bâtiments
A et CAD étaient reliés par un espace couvert de plus de 500 m2. Ce
dernier abritait une double voie de circulation, pour les véhicules de la
voirie, deux silos à sel ainsi qu'une station essence. Au devant du couvert devait
être érigée une cheminée d'une hauteur de 30 mètres. Le bâtiment A devait
accueillir des locaux de dépôt et de stockage, ainsi qu'un parking. Le bâtiment
CAD devait abriter la centrale de chauffe. Erigés sur la parcelle voisine no
2809 (2913), sur laquelle se trouve le terrain de football, les bâtiments C et
D correspondaient à un nouveau garage pour la voirie, respectivement à des
nouveaux vestiaires.
Quatre dérogations ont été demandées, formulées de
la manière suivante:
"Art. 27 LVLFO (10 m à la lisière
forestière) / Art. 50 RPGA (distance aux limites) / Art. 38 RPGA
(Dépassement du COS, projet = 0,43 > COS max = 0,40) / Art. 40 RPGA (hauteur
des constructions pour cheminée)".
D.
Le dossier de la demande d'autorisation préalable d'implantation a été mis
à l'enquête publique du 16 juillet au 28 août 2022. Durant ce délai, il a
suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles:
¾
celle de A.________ et B.________, copropriétaires des parcelles
nos 524 et 525, voisines de la parcelle no 2809;
¾
celle de C.________, propriétaire de la parcelle no
2786, qui jouxte au nord la parcelle no 1934;
¾
celle de D.________, E.________, F.________, G.________, H.________
et I.________, propriétaires communs des parcelles nos 1031, 1032,
1057 et 1074 qui forment un ensemble de terrains voisins, à l'ouest, de la
parcelle no 1934;
¾
celle de la communauté des propriétaires d'étages de la propriété
par étages (PPE) J.________ constituée sur la parcelle no 1922, qui
avoisine au nord la parcelle no 2809 (2913), ainsi que des
(co-)propriétaires d'étages K.________ et L.________, M.________ et N.________,
O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________, U.________
et V.________, W.________, X.________ et Y.________, Z.________ et AA.________,
AB.________, AC.________, AD.________ et AE.________, AF.________, AG.________,
AZ.________, AH.________, AI.________ et AJ.________, AK.________, AL.________
et AM.________, AN.________, AO.________, AP.________, AQ.________ et AR.________,
AS.________ et AT.________, AU.________ et AV.________, AW.________, ainsi qu'AX.________
et AY.________ (ci-après: la J.________ et consorts).
Les services spécialisés de l'administration
cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse
no 209182 établie le 12 janvier 2023 par la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC). Cette synthèse annule et
remplace une synthèse précédente du 2 décembre 2022. Dans le cadre de celle-là,
la Direction générale de l'environnement, par sa Division Inspection cantonale
des forêts du 18ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO18), a notamment
formulé la remarque suivante:
"BÂTIMENT DU CAD
La construction du bâtiment dédié
au chauffage à distance empiète dans la bande inconstructible des 10 mètres à
la forêt et requiert l'octroi d'une dérogation [...].
Le dossier énonce mais ne démontre
pas dans quelle mesure la demande de dérogation est imposée par sa destination.
Cette démonstration devra démontrer de manière objective que le dimensionnement
des bâtiments A, du couvert et du CAD ne [peut]
être modifié afin de limiter ou de supprimer la dérogation [...]. L'organisation fonctionnelle comme par
exemple l'implantation des silo[s] à sel
devra aussi justifier de son imposition par la destination en vue de limiter ou
de supprimer ladite dérogation.
DESSERTE NORD
La desserte d'accès située au Nord
de la parcelle 906 se situe dans l'aire forestière. Le maintien de cet dans le
cadre du projet de CAD (sic) requiert
l'octroi d'une autorisation de défrichement [...].
Le dossier n'évoque pas les
raisons qui justifieraient le maintien de cette desserte alors qu'une nouvelle
desserte d'accès sera créé[e] à l'Est de
la parcelle. L'imposition par la destination de ces deux dessertes devra faire
l'objet d'une démonstration objective dans le rapport de projet. Si une telle
démonstration venait à être avérée, alors cet accès devrait faire l'objet d'un
défrichement au sens de la jurisprudence du Tribunal Fédéral. Dans ce cas, la
surface défrichée devra être réaffectée au moyen d'un plan d'affectation et
d'un passage au domaine public routier communal. La compensation de ce
défrichement fera partie intégrante du dossier de défrichement.
DESSERTE EST
Le réaménagement des accès Est
pour la livraison du CAD se situe dans l'aire forestière (cf. plan de
situation). La réalisation de cette construction requiert l'octroi d'une
autorisation de défrichement [...].
Le dossier n'évoque pas les
raisons qui justifieraient l[a] création
de cette desserte alors qu'une desserte existe au Nord de la parcelle.
L'imposition par la destination de ces deux dessertes devra faire l'objet d'une
démonstration objective dans le rapport de projet. Si une telle démonstration
venait à être avérée, alors la surface défrichée devra être réaffectée au moyen
d'un plan d'affectation et d'un passage au domaine public routier communal. La
compensation de ce défrichement fera partie intégrante du dossier de
défrichement."
Par décision du 9 juin 2023, la municipalité a levé
les oppositions et délivré l'autorisation d'implantation préalable requise, qui
contient toutefois la précision suivante:
"Ce permis d'implantation ne
concerne pas les bâtiments C (garage voirie) et D (vestiaire football)
mentionnés à titre indicatif sur le plan de géomètre, qui feront l'objet de
demande de permis de construire séparées (sic)."
E.
Agissant le 5 juillet 2023 par la voie du recours de droit
administratif, les époux A.________ (ci-après: les recourants no 1)
demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal d'annuler cette décision.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2023.0224.
F.
Le 6 juillet 2023, D.________ et consorts (ci-après: les recourants no
2) ont également saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision
municipale, concluant à son annulation.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2023.0225.
G.
Le même jour, C.________ (ci-après: le recourant no 3) a
aussi recouru contre la décision attaquée, concluant à son annulation.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2023.0226.
H.
Enfin, la communauté des propriétaires d'étages J.________ et consorts
(ci-après: les recourants no 4) ont contesté la décision du 9 juin
2023 par un recours de droit administratif déposé le 11 juillet 2023. Ils
concluent à sa réforme en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation
et les autorisations spéciales sont refusées, les préavis positifs annulés et
les oppositions admises. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de la
décision municipale, des autorisations spéciales et des préavis contenus dans
la synthèse CAMAC no 209182. À titre de mesures d'instruction, les
recourants ont notamment requis la tenue d'une inspection locale.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2023.0238.
Faits
I.
Le 3 août 2023, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes
AC.2023.0224, AC.2023.0225 et AC.2023.0226 sous la référence AC.2023.0224.
Puis, par ordonnance du 25 août 2023, il a prononcé
la jonction des causes AC.2023.0224 et AC.2023.0238.
J.
Dans sa réponse du 20 novembre 2023, la municipalité a conclu au rejet
des recours. Elle a en outre apporté les modifications suivantes au projet – requérant formellement que ces dernières soient soumises
aux services de l'administration cantonale afin qu'ils se déterminent à nouveau
sur le projet et qu'ils délivrent, le cas échéant, les autorisations spéciales
nécessaires:
"renonciation à la démolition
du bâtiment ECA 2339a de la voirie, dont la substance sera conservée, et
implantation de la centrale de chauffe dans la structure du bâtiment existant [ECA no 2339a] conformément au rapport
de faisabilité du 17 novembre 2023 (pièce 102)
renonciation à un accès
supplémentaire (desserte Est), la demande de défrichement étant caduque."
Les travaux liés à ces modifications ont fait
l'objet d'un "Rapport de faisabilité" établi le 17 novembre
2023 à la demande de la municipalité par BA.________, ingénieur civil HES au
sein de la société BB.________. On extrait ce qui suit de ce rapport:
"1 Objectifs
généraux
1.1 But du rapport
Dans le cadre d'un projet de
transformation du bâtiment du service de la voirie d'Epalinges, la Commune
d'Epalinges nous demande d'étudier la faisabilité des modifications nécessaires
en gardant l'intégralité de la façade Sud de l'immeuble [ECA no 2339a].
Le projet prévoit une extension du
bâtiment à l'Est et la construction d'un silo à l'Ouest avec la démolition
partielle du bâtiment tout en restant dans les limites de la zone
constructible.
[...]
2 Descriptif des
travaux à réaliser
2.1. Description du
contexte
Comme décrit plus haut, le projet
de transformation comprend l'extension côté Est et l'intégration, dans
l'emprise du bâti existant, d'un silo de 11 m de diamètre et de 14 m de haut [...]. Si l'extension de l'immeuble à l'Est ne
requiert pas de travaux de transformation conséquents, l'intégration du silo en
revanche demande la démolition de deux planchers en béton armé, la charpente du
dernier étage ainsi qu'une partie de la toiture existante.
La mise en oeuvre du silo requiert
également la démolition du mur pignon à l'Ouest, ou une partie de la façade
Nord [...].
Le projet prévoit également la
construction d'une nouvelle toiture plate pour recouvrir le silo.
2.2. Description des
travaux à réaliser
Dans ce paragraphe nous allons
décrire les travaux à envisager pour pouvoir intégrer le silo dans le bâtiment
existant. L'extension à l'Est, étant donné qu['elle]
ne présente aucune difficulté technique particulière ne sera pas abordée.
Avant de démolir les planchers, il
faudra créer un mur porteur de séparation entre le futur emplacement du silo et
le bâtiment existant [...].
Cet élément porteur sera en béton
armé et fondé sur une série de micropieux [...].
Il sera construit sur toute la hauteur de l'immeuble, depuis le sous-sol
jusqu'au niveau de la nouvelle toiture. Cela impliquera, au préalable, la
démolition partielle de la charpente et de la toiture existantes.
[...]
Les parois porteuses entourant le
futur silo auront une hauteur non négligeable. Nous préconisons de réaliser la
nouvelle toiture en béton armé, cela pour garantir une bonne liaison avec les
murs d'appui et permettre leur stabilisation.
Nous prévoyons de démolir la
façade Nord hors sous-sol [...] pour
permettre le montage du silo.
3 Conclusions
La démolition et la construction
des divers éléments pour créer les volumes nécessaires à la mise en place du
nouveau silo demanderont une coordination précise des études des différents
mandataires impliqués dans la réalisation de ce projet. Le savoir-faire
nécessaire de l'entreprise exécutante sera également essentiel.
En résumé, la transformation telle
que projetée aujourd'hui par la ******** est réalisable sans difficulté
statique ou constructive majeure.
[...]"
Le 11 décembre 2023, la DGE s'est déterminée sur les
modifications apportées au projet par la municipalité, en indiquant en
substance, pour ces dernières, que les conditions d'une dérogation au sens de
la législation forestière semblaient réunies, mais qu'un dossier d'enquête à
jour, complet et conforme devait toutefois être produit.
K.
Le 16 février 2024, la municipalité a complété le dossier d'enquête par
la production de nouveaux plans (un plan de situation mis à jour avec l'emprise
du bâtiment CAD du 15 février 2024, et deux plans masse et coefficient
d'occupation du sol [COS], y compris avec les tests des rayons de giration pour
les poids lourds). Le nouveau plan de situation figure les bâtiments ECA nos
2339a et 2339b en gris; ils sont complétés, à l'Est, par l'extension projetée
(en rouge sur le plan; cf. art. 69 al. 1 ch. 9 3ème tiret du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]). L'implantation
du bâtiment A a également été modifiée. Les plans masse et COS représentent les
bâtiments C et D en gris clair. Il est écrit qu'ils "ont fait l'objet
d'une enquête publique indépendante".
L.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge instructeur a demandé à la
DGE de rendre une décision relative à l'octroi ou au refus des dérogations
nécessaires (art. 27 al. 4 de la loi forestière du 8 mai 2012 [LVLFo; BLV
921.01]) par rapport au projet modifié. Il a réservé la possibilité, pour les
recourants, de se déterminer ultérieurement à ce sujet.
Le 20 février 2024, les recourants nos 1,
2 et 3 ont dénoncé la coupe – censément illégale – d'arbres plantés le long de
la parcelle no 2809 (2913). Ils ont requis de la DGE qu'elle statue
formellement sur la délimitation de la lisière forestière, celle indiquée sur
le nouveau plan de situation ne correspondant pas (ou plus), selon eux, à la
réalité de l'aire forestière.
Le même jour, les recourants no 4 se sont
opposés à ce que la DGE rende une décision, soutenant que les modifications
apportées au projet devaient faire l'objet d'une nouvelle enquête publique.
Le 27 mars 2024, la DGE a établi un document intitulé
"Préavis complémentaire à la demande d'autorisation préalable
d'implantation", par lequel elle a délivré les dérogations à la
législation forestière encore nécessaires, en les assortissant de conditions et
de charges.
M.
Le 18 avril 2024, les recourants nos 1, 2 et 3 se sont
déterminés sur le "préavis" de la DGE, qu'ils ont contesté, en
soutenant qu'il "d[evait] être écarté et le permis de construire
annulé".
Les recourants no 4 en ont fait de même
le 22 avril 2024, en précisant que leur écriture valait, à toutes fins utiles,
recours contre l'acte rendu par le DGE le 27 mars 2024.
N.
Le 3 juin 2024, les recourants no 4 ont déposé une
détermination sur la réponse de la municipalité, en maintenant leurs
conclusions et en requérant la tenue d'une audience publique au sens de l'art.
6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD), les recours AC.2023.0224,
AC.2023.0225, AC.2023.0226 et AC.2023.0238 respectent en outre les exigences
légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La
qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte
par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf.
notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40
consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses
dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est
manifestement le cas des recourants nos 1, 2, 3 et 4. Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants no 4 invoquent une violation des dispositions
cantonales en matière d'enquête publique, en dénonçant les diverses
modifications apportées au projet litigieux en cours d'instance (y compris de
recours).
a) aa) La constitution d'un dossier complet de
demande de permis de construire exige parfois de nombreuses démarches de la
part du requérant de l'autorisation. Pour lui permettre d'obtenir une décision
de principe en présentant un projet et un dossier moins élaborés, la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) a institué la procédure de l'autorisation préalable d'implantation au
sens de son art. 119, soumise toutefois aux mêmes règles de procédure que le permis
de construire. La portée juridique d'une telle autorisation est restreinte et
elle ne vise pas tous les aspects du projet; elle peut, selon les cas, se
limiter à régler la question de l'implantation proprement dite, voire celles du
volume, de la hauteur ou de l'affectation de l'ouvrage projeté. Dans cette
procédure, l'autorité compétente tranche des questions de principe, à propos en
particulier du droit de construire ou de transformer, de l'emplacement, du type
d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le
permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans un délai
de deux ans (art. 119 al. 2 LATC), si le projet de construction est conforme
aux conditions fixées dans l'autorisation préalable d'implantation et si, sur
les points non réglés dans celle-ci, il respecte les normes applicables. La
LATC, comme d'autres législations cantonales, permet un déroulement par étapes
de la procédure d'autorisation de construire, grâce à la procédure
d'autorisation préalable d'implantation. Il est parfois expédient ou économique
d'obtenir de l'autorité municipale une décision de principe sur un projet. Vu
les effets de l'autorisation préalable, cela permet de garantir la sécurité du
droit, la procédure étant transparente aussi bien pour les constructeurs que
pour les éventuels tiers intéressés pouvant intervenir lors de l'enquête
publique (cf. CDAP AC.2023.0197 du 7 mars 2024 consid. 1c et la référence).
bb) La procédure de mise à l’enquête publique,
prévue à l'art. 109 LATC, également applicable aux demandes d'autorisation
préalable d'implantation (art. 119 al. 1 in fine LATC), poursuit un
double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité
d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas
échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(CDAP AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a; AC.2022.0271 du 3 juillet
2023.
consid. 3a et les références).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.
art. 117 LATC, qui permet à la municipalité, après l'enquête principale,
d'imposer de telles modifications sans autre formalité). Les modifications plus
importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être
soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les
modifications plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle
enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête principale, pour un projet
considéré comme distinct du projet initial). En principe, l'existence d'un
nouveau projet – et pas uniquement d'une modification de moindre importance –
doit être admise lorsque la modification concerne des aspects essentiels de la
construction, tels que sa reconstruction, l'emplacement, la dimension
extérieure, le nombre d'étages ou lorsque la construction ou l'installation
perd son identité en raison de plusieurs modifications de peu d'importance
portées au projet initial (Zaugg/Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni
1985, Kommentar, Band I, 5ème éd., Berne 2020, no 12a ad
art. 32-32d). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une
enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de
construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2022.0262 précité
consid. 2a; AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a).
b) En l'occurrence, le projet litigieux a subi
plusieurs modifications, aussi bien en première instance qu'en instance de
recours. Le projet initial portait, dans le cadre d'une demande d'autorisation
préalable d'implantation, sur la démolition des bâtiments de la voirie ECA nos
2339a, 2339b, 1132 et 3298, sur les parcelles nos 906 et 1934, et du
bâtiment ECA no 912 accueillant les vestiaires du terrain de
football (parcelle no 2809 [2913]). L'espace ainsi libéré devait
servir à l'édification des quatre nouveaux bâtiments désignés, sur le plan de
situation, par les lettres A, CAD, C et D. Statuant sur les oppositions et sur
la demande d'autorisation préalable d'implantation, la municipalité a informé
les recourants, dans une rubrique "préliminaire" de sa décision, que
"le permis d'implantation ne port[ait plus] que sur la création
de la centrale de chauffe et la création d'un nouveau bâtiment pour la voirie,
respectivement les bâtiments "CAD" et "A"". Elle
motivait cette modification en expliquant qu'elle allait prochainement mettre à
l'enquête publique un projet tendant à la démolition du vétuste bâtiment ECA no
912, comprenant les vestiaires du terrain de football, et qu'il y avait dès
lors lieu de décorréler cet objet du dossier principal (centrale de chauffe).
Une telle modification, qui va prima facie dans le sens d'une réduction
du projet (les bâtiments C et D ne sont plus concernés par l'autorisation
préalable d'implantation), paraît pouvoir être dispensée d'enquête
complémentaire.
Il en va différemment des modifications apportées au
projet en cours de procédure de recours. La municipalité a exposé, dans sa
réponse, qu'elle "renon[çait] à la démolition du bâtiment ECA
2339a de la voirie, [...] dont la substance sera[it] conservée",
la centrale de chauffe s'implantant "à l'intérieur de la structure du
bâtiment existant". Tel qu'il est modifié, ce projet diffère significativement
du projet de base, puisqu'il n'est plus question de remplacer le bâtiment ECA no
2339a par un autre, mais bien de réaliser la centrale de chauffe à l'intérieur
du bâtiment de la voirie, lequel doit être transformé en conséquence. Une
extension de ce dernier, d'une surface au sol de l'ordre de 200 m2,
figurée en rouge sur le nouveau plan de situation (daté du 15 février 2024; non
signé), est projetée à l'Est; les plans produits ne donnent aucune information
sur les aménagements intérieurs de cette extension. À l'ouest, le bâtiment de
la voirie doit être partiellement démoli, afin de permettre la construction
d'un silo, "tout en restant dans les limites de la zone constructible"
(rapport BA.________, p. 3). La façade sud doit ainsi être maintenue en l'état,
afin d'inscrire les travaux de construction, à lire la municipalité (réponse,
p. 13 no 74), dans le cadre du régime de l'art. 80 al. 2 LATC, et d'éviter
les contraintes juridiques liées à la proximité de la lisière de la forêt. Le
silo qu'il s'agit de construire dans la partie ouest, de 11 m de diamètre et de
14.
m de hauteur, nécessite des interventions constructives d'ampleur, nullement
prévues dans le dossier d'enquête de base. D'après le rapport de faisabilité, un
mur porteur en béton armé doit être réalisé, sur toute la hauteur de
l'immeuble, pour séparer le bâtiment actuel de l'espace dans lequel le silo
doit être érigé. Ces travaux impliquent la démolition partielle de la charpente
et de la toiture existantes. Le silo sera entouré de parois porteuses "a[yant]
une hauteur non négligeable", le rapport préconisant la réalisation
d'une toiture en béton armé, afin de garantir une bonne liaison avec les murs
d'appui et permettre leur stabilisation.
À cela s'ajoute le fait que le bâtiment ECA no
2339a, outre qu'il est complété par une extension qui augmente son volume et
modifie son aspect extérieur, fait l'objet d'un changement d'affectation
substantiel: alors qu'il est actuellement destiné aux locaux de la voirie, il
doit être transformé pour permettre la réalisation, dans la structure du bâti
existant, d'une centrale de chauffage à distance. Les modifications apportées
au projet depuis l'enquête publique, nombreuses, portant sur des aspects
essentiels du projet et susceptibles de porter atteinte à des intérêts de
tiers, ne sont pas des éléments pouvant être traités comme une modification de
moindre importance des travaux initialement prévus. Dans ces conditions, le
projet modifié est à ce point distinct du projet initial qu'il ne peut pas
être autorisé sur la base de l'enquête publique qui a eu lieu du 16 juillet au
28.
août 2022, une nouvelle enquête publique étant indispensable, avant que la
municipalité ne puisse statuer sur le projet dans son état actuel. Cette
nouvelle enquête permettra en outre d'assurer une mise en oeuvre effective du
principe de coordination en délivrant, le cas échéant, le permis de construire
après avoir obtenu l'ensemble des autorisations spéciales nécessaires,
singulièrement celle de la DGE – pour autant que l'octroi d'une dérogation
fondée sur la législation forestière entre en ligne de compte. L'emprise exacte
du futur bâtiment A devra également être clarifiée.
c) Il ressort de ce qui précède que le grief des
recourants no 4 est fondé, ce qui justifie l'admission des recours,
sans qu'il ne soit besoin d'examiner au fond le projet litigieux. Pour ce
motif, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions d'instruction formées dans
le cadre de la présente procédure.
3.
Le considérant qui précède conduit à l'admission des recours, bien
fondés. Cela entraîne l'annulation des décisions rendues par la municipalité le
9.
juin 2023 et par le Direction générale de l'environnement le 27 mars 2024. Vu
l'issue de la cause, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la
commune d'Epalinges (art. 49 LPA-VD). Les recourants, tous assistés d'un
avocat, ont droit à des dépens, mis à la charge de la commune d'Epalinges (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision rendue le 9 juin 2023 par la Municipalité d'Epalinges est
annulée.
III.
La décision rendue le 27 mars 2024 par la Direction générale de
l'environnement est annulée.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
de la commune d'Epalinges.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux recourants A.________,
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________
et I.________ (recourants nos 1 à 3), créanciers solidaires, à titre
de dépens, est mise à la charge de la commune d'Epalinges.
VI.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à J.________ et
consorts (recourants nos 4), créanciers solidaires, à titre de
dépens, est mise à la charge de la commune d'Epalinges.
Lausanne, le 21 août 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.