Lexipedia

Décision

AC.2023.0224

CDAP - AC.2023.0224 - 2024-08-21 - A._____ à AY._____ /Municipalité d'Epalinges, Direction générale de l'environnement (DGE)

21 août 2024Français29 min

des recours. Elle a en outre apporté les modifications suivantes au projet – requérant formellement que ces dernières soient soumises

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 août 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et

M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________,

à ********,

5.

E.________,

à ********,

6.

F.________,

à ********,

7.

G.________,

à ********,

8.

H.________,

à ********,

9.

I.________, à ********,

tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,

avocat à Lausanne,

10.

J.________, à ********,

11.

K.________, à

********,

12.

L.________, à

********,

13.

M.________, à

********,

14.

N.________, à

********,

15.

O.________, à

********,

16.

P.________, à

********,

17.

Q.________, à

********,

18.

R.________, à

********,

19.

S.________, à

********,

20.

T.________, à

********,

21.

U.________, à

********,

22.

V.________, à

********,

23.

W.________,

à ********,

24.

X.________, à

********,

25.

Y.________, à

********,

26.

Z.________, à

********,

27.

AA.________, à

********,

28.

AB.________, à

********,

29.

AC.________,

à ********,

30.

AD.________, à

********,

31.

AE.________, à

********,

32.

AF.________, à

********,

33.

AG.________, à

********,

34.

AH.________, à

********,

35.

AI.________, à

********,

36.

AJ.________, à

********,

37.

AK.________, à

********,

38.

AL.________,

à ********,

39.

AM.________,

à ********,

40.

AN.________, à

********,

41.

AO.________, à

********,

42.

AP.________, à

********,

43.

AQ.________, à

********,

44.

AR.________, à

********,

45.

AS.________, à

********,

46.

AT.________, à

********,

47.

AU.________, à

********,

48.

AV.________, à

********,

49.

AW.________, à

********,

50.

AX.________,

à ********,

51.

AY.________,

à ********,

tous représentés par Me Mathias KELLER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, à

Epalinges, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________, D.________ et consorts, C.________,

J.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 9 juin

2023 levant leurs oppositions et délivrant une autorisation préalable

d'implantation portant sur une centrale de chauffe à énergie renouvelable, la

transformation et l’agrandissement des bâtiments de la voirie et des espaces

verts, la démolition et la reconstruction des vestiaires pour les terrains de

sport sur les parcelles nos 906, 1934 et 2809 (2913), appartenant

à la Commune d'Epalinges (CAMAC no 209182) - dossiers joints

AC.2023.0225, AC.2023.0226 et AC.2023.0238

Vu les faits suivants:

A.

La commune d'Epalinges est propriétaire des parcelles nos

906 et 1934 du registre foncier, sur son territoire.

La commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle no 2809,

grevée d'un droit distinct et permanent (DDP) de superficie no 2913

en faveur de la commune d'Epalinges. Ces trois parcelles, qui se succèdent les

unes aux autres d'ouest en est, forment un compartiment de terrain bordé au sud

par le bois de la Chapelle, et séparé au nord de la route de Berne par des

terrains supportant des bâtiments à caractère résidentiel. Le secteur est partiellement

occupé par des bâtiments de la voirie. D'une surface de 2'310 m2, la

parcelle no 1934, la plus à l'ouest, supporte, d'après les données

du guichet cartographique du canton de Vaud, deux constructions (ECA nos

2339a et 1132), respectivement de 460 et 366 m2 au sol, reliées par

un couvert non cadastré, ainsi qu'une dépendance (ECA no 3298) de 22

m2 au sol. Le bâtiment ECA no 1132 est enterré. Le

bâtiment ECA no 2339a empiète partiellement sur la parcelle voisine

no 906 en direction de l'est, notamment pour ce qui est de sa partie

en sous-sol (ECA no 2339b), cadastrée. D'une surface de 3'390 m2,

la parcelle no 906 supporte un bâtiment (ECA no 2844) de

505 m2 au sol, qui abrite des locaux utilisés par la voirie et par des

sociétés locales. Cette construction est bordée au nord et à l'est par un

chemin d'accès qui conduit depuis la route de Berne au bois de la Chapelle.

Enfin, la parcelle no 2809, la plus à l'est et la plus vaste, a une

surface de 16'761 m2. Elle est reliée, du point de vue cadastral, à

la route de Berne (DP no 72) par une étroite bande de terrain qui

traverse le quartier. Elle supporte le terrain de football du bois de la

Chapelle ainsi que des vestiaires (ECA no 912) de 155 m2

au sol.

Les parcelles nos 906 et 1934 sont

classées en zone industrielle d'après le plan général d'affectation (PGA) de la

commune d'Epalinges, adopté par le conseil communal dans sa séance du 8 mars

2005 et entré en vigueur le 16 novembre 2005. La parcelle no 2809

appartient à la zone de construction d'utilité publique, excepté pour ce qui

est de la bande de terrain qui la relie à la route de Berne, colloquée en zone

mixte. Le quartier à caractère résidentiel qui sépare au nord les parcelles nos

906, 1934 et 2809 de cette route est lui aussi attribué à la zone mixte. Ces

affectations sont définies dans le règlement du plan général d'affectation

(RPGA), adopté et entré en vigueur en même temps que le plan.

B.

Le 2 février 2022, le Service de l'urbanisme, de l'architecture et de

l'énergie de la commune d'Epalinges a organisé une séance publique

d'information portant sur le projet d'implantation d'une centrale de chauffage

à distance sur le site de la voirie, près du bois de la Chapelle. Différents

intervenants – notamment des représentants cantonaux et communaux, des ingénieurs

et des spécialistes – ont abordé successivement les perspectives cantonales en

matière de chaleur et la gestion des forêts, la stratégie de déploiement du

réseau de chauffage à distance, une présentation du projet (concept général,

technologie de production, implantation) ainsi que ses impacts

environnementaux. Ce projet a suscité, le 11 avril 2022, une pétition de la

part d'un groupe de propriétaires voisins de la voirie. Ceux-ci ont soumis à la

Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) un questionnaire ainsi

qu'une proposition de variantes d'implantation.

C.

Le 24 juin 2022, la commune d'Epalinges a déposé une demande

d'autorisation préalable d'implantation (CAMAC no 209182) pour des

ouvrages décrits de la manière suivante:

"Implantation d'une centrale

de chauffe à énergie renouvelable, transformation et agrandissement des

bâtiments de la voirie et des espaces verts, démolition et reconstruction des

vestiaires pour les terrains de sports."

Ce projet prévoyait, d'une part, la démolition des bâtiments de la voirie ECA nos 2339a,

2339b, 1132 et 3298 (parcelles nos 906 et 1934), ainsi que les

vestiaires d'un club de football (ECA no 912) érigés sur la parcelle

no 2809 (2913). Il portait, d'autre part, sur la réalisation de

quatre nouveaux bâtiments, désignés, sur le plan de situation, par les lettres

A, CAD, C et D. Le bâtiment A était projeté sur l'emplacement des bâtiments

actuels ECA nos 1132 et 3298. Les bâtiments ECA nos 2339a

et 2339b devaient être remplacés, après avoir été démolis, par la nouvelle

construction CAD (chauffage à distance). Le projet prévoyait la conservation du

bâtiment ECA no 2844 (parcelle no 906), situé dans le

prolongement du nouveau bâtiment A. D'après les plans d'enquête, les bâtiments

A et CAD étaient reliés par un espace couvert de plus de 500 m2. Ce

dernier abritait une double voie de circulation, pour les véhicules de la

voirie, deux silos à sel ainsi qu'une station essence. Au devant du couvert devait

être érigée une cheminée d'une hauteur de 30 mètres. Le bâtiment A devait

accueillir des locaux de dépôt et de stockage, ainsi qu'un parking. Le bâtiment

CAD devait abriter la centrale de chauffe. Erigés sur la parcelle voisine no

2809 (2913), sur laquelle se trouve le terrain de football, les bâtiments C et

D correspondaient à un nouveau garage pour la voirie, respectivement à des

nouveaux vestiaires.

Quatre dérogations ont été demandées, formulées de

la manière suivante:

"Art. 27 LVLFO (10 m à la lisière

forestière) / Art. 50 RPGA (distance aux limites) / Art. 38 RPGA

(Dépassement du COS, projet = 0,43 > COS max = 0,40) / Art. 40 RPGA (hauteur

des constructions pour cheminée)".

D.

Le dossier de la demande d'autorisation préalable d'implantation a été mis

à l'enquête publique du 16 juillet au 28 août 2022. Durant ce délai, il a

suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles:

¾

celle de A.________ et B.________, copropriétaires des parcelles

nos 524 et 525, voisines de la parcelle no 2809;

¾

celle de C.________, propriétaire de la parcelle no

2786, qui jouxte au nord la parcelle no 1934;

¾

celle de D.________, E.________, F.________, G.________, H.________

et I.________, propriétaires communs des parcelles nos 1031, 1032,

1057 et 1074 qui forment un ensemble de terrains voisins, à l'ouest, de la

parcelle no 1934;

¾

celle de la communauté des propriétaires d'étages de la propriété

par étages (PPE) J.________ constituée sur la parcelle no 1922, qui

avoisine au nord la parcelle no 2809 (2913), ainsi que des

(co-)propriétaires d'étages K.________ et L.________, M.________ et N.________,

O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________, U.________

et V.________, W.________, X.________ et Y.________, Z.________ et AA.________,

AB.________, AC.________, AD.________ et AE.________, AF.________, AG.________,

AZ.________, AH.________, AI.________ et AJ.________, AK.________, AL.________

et AM.________, AN.________, AO.________, AP.________, AQ.________ et AR.________,

AS.________ et AT.________, AU.________ et AV.________, AW.________, ainsi qu'AX.________

et AY.________ (ci-après: la J.________ et consorts).

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse

no 209182 établie le 12 janvier 2023 par la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC). Cette synthèse annule et

remplace une synthèse précédente du 2 décembre 2022. Dans le cadre de celle-là,

la Direction générale de l'environnement, par sa Division Inspection cantonale

des forêts du 18ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO18), a notamment

formulé la remarque suivante:

"BÂTIMENT DU CAD

La construction du bâtiment dédié

au chauffage à distance empiète dans la bande inconstructible des 10 mètres à

la forêt et requiert l'octroi d'une dérogation [...].

Le dossier énonce mais ne démontre

pas dans quelle mesure la demande de dérogation est imposée par sa destination.

Cette démonstration devra démontrer de manière objective que le dimensionnement

des bâtiments A, du couvert et du CAD ne [peut]

être modifié afin de limiter ou de supprimer la dérogation [...]. L'organisation fonctionnelle comme par

exemple l'implantation des silo[s] à sel

devra aussi justifier de son imposition par la destination en vue de limiter ou

de supprimer ladite dérogation.

DESSERTE NORD

La desserte d'accès située au Nord

de la parcelle 906 se situe dans l'aire forestière. Le maintien de cet dans le

cadre du projet de CAD (sic) requiert

l'octroi d'une autorisation de défrichement [...].

Le dossier n'évoque pas les

raisons qui justifieraient le maintien de cette desserte alors qu'une nouvelle

desserte d'accès sera créé[e] à l'Est de

la parcelle. L'imposition par la destination de ces deux dessertes devra faire

l'objet d'une démonstration objective dans le rapport de projet. Si une telle

démonstration venait à être avérée, alors cet accès devrait faire l'objet d'un

défrichement au sens de la jurisprudence du Tribunal Fédéral. Dans ce cas, la

surface défrichée devra être réaffectée au moyen d'un plan d'affectation et

d'un passage au domaine public routier communal. La compensation de ce

défrichement fera partie intégrante du dossier de défrichement.

DESSERTE EST

Le réaménagement des accès Est

pour la livraison du CAD se situe dans l'aire forestière (cf. plan de

situation). La réalisation de cette construction requiert l'octroi d'une

autorisation de défrichement [...].

Le dossier n'évoque pas les

raisons qui justifieraient l[a] création

de cette desserte alors qu'une desserte existe au Nord de la parcelle.

L'imposition par la destination de ces deux dessertes devra faire l'objet d'une

démonstration objective dans le rapport de projet. Si une telle démonstration

venait à être avérée, alors la surface défrichée devra être réaffectée au moyen

d'un plan d'affectation et d'un passage au domaine public routier communal. La

compensation de ce défrichement fera partie intégrante du dossier de

défrichement."

Par décision du 9 juin 2023, la municipalité a levé

les oppositions et délivré l'autorisation d'implantation préalable requise, qui

contient toutefois la précision suivante:

"Ce permis d'implantation ne

concerne pas les bâtiments C (garage voirie) et D (vestiaire football)

mentionnés à titre indicatif sur le plan de géomètre, qui feront l'objet de

demande de permis de construire séparées (sic)."

E.

Agissant le 5 juillet 2023 par la voie du recours de droit

administratif, les époux A.________ (ci-après: les recourants no 1)

demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal d'annuler cette décision.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2023.0224.

F.

Le 6 juillet 2023, D.________ et consorts (ci-après: les recourants no

2) ont également saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision

municipale, concluant à son annulation.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2023.0225.

G.

Le même jour, C.________ (ci-après: le recourant no 3) a

aussi recouru contre la décision attaquée, concluant à son annulation.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2023.0226.

H.

Enfin, la communauté des propriétaires d'étages J.________ et consorts

(ci-après: les recourants no 4) ont contesté la décision du 9 juin

2023 par un recours de droit administratif déposé le 11 juillet 2023. Ils

concluent à sa réforme en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation

et les autorisations spéciales sont refusées, les préavis positifs annulés et

les oppositions admises. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de la

décision municipale, des autorisations spéciales et des préavis contenus dans

la synthèse CAMAC no 209182. À titre de mesures d'instruction, les

recourants ont notamment requis la tenue d'une inspection locale.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2023.0238.

Faits

I.

Le 3 août 2023, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes

AC.2023.0224, AC.2023.0225 et AC.2023.0226 sous la référence AC.2023.0224.

Puis, par ordonnance du 25 août 2023, il a prononcé

la jonction des causes AC.2023.0224 et AC.2023.0238.

J.

Dans sa réponse du 20 novembre 2023, la municipalité a conclu au rejet

des recours. Elle a en outre apporté les modifications suivantes au projet – requérant formellement que ces dernières soient soumises

aux services de l'administration cantonale afin qu'ils se déterminent à nouveau

sur le projet et qu'ils délivrent, le cas échéant, les autorisations spéciales

nécessaires:

"renonciation à la démolition

du bâtiment ECA 2339a de la voirie, dont la substance sera conservée, et

implantation de la centrale de chauffe dans la structure du bâtiment existant [ECA no 2339a] conformément au rapport

de faisabilité du 17 novembre 2023 (pièce 102)

renonciation à un accès

supplémentaire (desserte Est), la demande de défrichement étant caduque."

Les travaux liés à ces modifications ont fait

l'objet d'un "Rapport de faisabilité" établi le 17 novembre

2023 à la demande de la municipalité par BA.________, ingénieur civil HES au

sein de la société BB.________. On extrait ce qui suit de ce rapport:

"1 Objectifs

généraux

1.1 But du rapport

Dans le cadre d'un projet de

transformation du bâtiment du service de la voirie d'Epalinges, la Commune

d'Epalinges nous demande d'étudier la faisabilité des modifications nécessaires

en gardant l'intégralité de la façade Sud de l'immeuble [ECA no 2339a].

Le projet prévoit une extension du

bâtiment à l'Est et la construction d'un silo à l'Ouest avec la démolition

partielle du bâtiment tout en restant dans les limites de la zone

constructible.

[...]

2 Descriptif des

travaux à réaliser

2.1. Description du

contexte

Comme décrit plus haut, le projet

de transformation comprend l'extension côté Est et l'intégration, dans

l'emprise du bâti existant, d'un silo de 11 m de diamètre et de 14 m de haut [...]. Si l'extension de l'immeuble à l'Est ne

requiert pas de travaux de transformation conséquents, l'intégration du silo en

revanche demande la démolition de deux planchers en béton armé, la charpente du

dernier étage ainsi qu'une partie de la toiture existante.

La mise en oeuvre du silo requiert

également la démolition du mur pignon à l'Ouest, ou une partie de la façade

Nord [...].

Le projet prévoit également la

construction d'une nouvelle toiture plate pour recouvrir le silo.

2.2. Description des

travaux à réaliser

Dans ce paragraphe nous allons

décrire les travaux à envisager pour pouvoir intégrer le silo dans le bâtiment

existant. L'extension à l'Est, étant donné qu['elle]

ne présente aucune difficulté technique particulière ne sera pas abordée.

Avant de démolir les planchers, il

faudra créer un mur porteur de séparation entre le futur emplacement du silo et

le bâtiment existant [...].

Cet élément porteur sera en béton

armé et fondé sur une série de micropieux [...].

Il sera construit sur toute la hauteur de l'immeuble, depuis le sous-sol

jusqu'au niveau de la nouvelle toiture. Cela impliquera, au préalable, la

démolition partielle de la charpente et de la toiture existantes.

[...]

Les parois porteuses entourant le

futur silo auront une hauteur non négligeable. Nous préconisons de réaliser la

nouvelle toiture en béton armé, cela pour garantir une bonne liaison avec les

murs d'appui et permettre leur stabilisation.

Nous prévoyons de démolir la

façade Nord hors sous-sol [...] pour

permettre le montage du silo.

3 Conclusions

La démolition et la construction

des divers éléments pour créer les volumes nécessaires à la mise en place du

nouveau silo demanderont une coordination précise des études des différents

mandataires impliqués dans la réalisation de ce projet. Le savoir-faire

nécessaire de l'entreprise exécutante sera également essentiel.

En résumé, la transformation telle

que projetée aujourd'hui par la ******** est réalisable sans difficulté

statique ou constructive majeure.

[...]"

Le 11 décembre 2023, la DGE s'est déterminée sur les

modifications apportées au projet par la municipalité, en indiquant en

substance, pour ces dernières, que les conditions d'une dérogation au sens de

la législation forestière semblaient réunies, mais qu'un dossier d'enquête à

jour, complet et conforme devait toutefois être produit.

K.

Le 16 février 2024, la municipalité a complété le dossier d'enquête par

la production de nouveaux plans (un plan de situation mis à jour avec l'emprise

du bâtiment CAD du 15 février 2024, et deux plans masse et coefficient

d'occupation du sol [COS], y compris avec les tests des rayons de giration pour

les poids lourds). Le nouveau plan de situation figure les bâtiments ECA nos

2339a et 2339b en gris; ils sont complétés, à l'Est, par l'extension projetée

(en rouge sur le plan; cf. art. 69 al. 1 ch. 9 3ème tiret du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]). L'implantation

du bâtiment A a également été modifiée. Les plans masse et COS représentent les

bâtiments C et D en gris clair. Il est écrit qu'ils "ont fait l'objet

d'une enquête publique indépendante".

L.

Par ordonnance du 19 février 2024, le juge instructeur a demandé à la

DGE de rendre une décision relative à l'octroi ou au refus des dérogations

nécessaires (art. 27 al. 4 de la loi forestière du 8 mai 2012 [LVLFo; BLV

921.01]) par rapport au projet modifié. Il a réservé la possibilité, pour les

recourants, de se déterminer ultérieurement à ce sujet.

Le 20 février 2024, les recourants nos 1,

2 et 3 ont dénoncé la coupe – censément illégale – d'arbres plantés le long de

la parcelle no 2809 (2913). Ils ont requis de la DGE qu'elle statue

formellement sur la délimitation de la lisière forestière, celle indiquée sur

le nouveau plan de situation ne correspondant pas (ou plus), selon eux, à la

réalité de l'aire forestière.

Le même jour, les recourants no 4 se sont

opposés à ce que la DGE rende une décision, soutenant que les modifications

apportées au projet devaient faire l'objet d'une nouvelle enquête publique.

Le 27 mars 2024, la DGE a établi un document intitulé

"Préavis complémentaire à la demande d'autorisation préalable

d'implantation", par lequel elle a délivré les dérogations à la

législation forestière encore nécessaires, en les assortissant de conditions et

de charges.

M.

Le 18 avril 2024, les recourants nos 1, 2 et 3 se sont

déterminés sur le "préavis" de la DGE, qu'ils ont contesté, en

soutenant qu'il "d[evait] être écarté et le permis de construire

annulé".

Les recourants no 4 en ont fait de même

le 22 avril 2024, en précisant que leur écriture valait, à toutes fins utiles,

recours contre l'acte rendu par le DGE le 27 mars 2024.

N.

Le 3 juin 2024, les recourants no 4 ont déposé une

détermination sur la réponse de la municipalité, en maintenant leurs

conclusions et en requérant la tenue d'une audience publique au sens de l'art.

6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD), les recours AC.2023.0224,

AC.2023.0225, AC.2023.0226 et AC.2023.0238 respectent en outre les exigences

légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf.

notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40

consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses

dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est

manifestement le cas des recourants nos 1, 2, 3 et 4. Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants no 4 invoquent une violation des dispositions

cantonales en matière d'enquête publique, en dénonçant les diverses

modifications apportées au projet litigieux en cours d'instance (y compris de

recours).

a) aa) La constitution d'un dossier complet de

demande de permis de construire exige parfois de nombreuses démarches de la

part du requérant de l'autorisation. Pour lui permettre d'obtenir une décision

de principe en présentant un projet et un dossier moins élaborés, la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) a institué la procédure de l'autorisation préalable d'implantation au

sens de son art. 119, soumise toutefois aux mêmes règles de procédure que le permis

de construire. La portée juridique d'une telle autorisation est restreinte et

elle ne vise pas tous les aspects du projet; elle peut, selon les cas, se

limiter à régler la question de l'implantation proprement dite, voire celles du

volume, de la hauteur ou de l'affectation de l'ouvrage projeté. Dans cette

procédure, l'autorité compétente tranche des questions de principe, à propos en

particulier du droit de construire ou de transformer, de l'emplacement, du type

d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le

permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans un délai

de deux ans (art. 119 al. 2 LATC), si le projet de construction est conforme

aux conditions fixées dans l'autorisation préalable d'implantation et si, sur

les points non réglés dans celle-ci, il respecte les normes applicables. La

LATC, comme d'autres législations cantonales, permet un déroulement par étapes

de la procédure d'autorisation de construire, grâce à la procédure

d'autorisation préalable d'implantation. Il est parfois expédient ou économique

d'obtenir de l'autorité municipale une décision de principe sur un projet. Vu

les effets de l'autorisation préalable, cela permet de garantir la sécurité du

droit, la procédure étant transparente aussi bien pour les constructeurs que

pour les éventuels tiers intéressés pouvant intervenir lors de l'enquête

publique (cf. CDAP AC.2023.0197 du 7 mars 2024 consid. 1c et la référence).

bb) La procédure de mise à l’enquête publique,

prévue à l'art. 109 LATC, également applicable aux demandes d'autorisation

préalable d'implantation (art. 119 al. 1 in fine LATC), poursuit un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas

échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(CDAP AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a; AC.2022.0271 du 3 juillet

2023.

consid. 3a et les références).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.

art. 117 LATC, qui permet à la municipalité, après l'enquête principale,

d'imposer de telles modifications sans autre formalité). Les modifications plus

importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être

soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les

modifications plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle

enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête principale, pour un projet

considéré comme distinct du projet initial). En principe, l'existence d'un

nouveau projet – et pas uniquement d'une modification de moindre importance –

doit être admise lorsque la modification concerne des aspects essentiels de la

construction, tels que sa reconstruction, l'emplacement, la dimension

extérieure, le nombre d'étages ou lorsque la construction ou l'installation

perd son identité en raison de plusieurs modifications de peu d'importance

portées au projet initial (Zaugg/Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni

1985, Kommentar, Band I, 5ème éd., Berne 2020, no 12a ad

art. 32-32d). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une

enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de

construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2022.0262 précité

consid. 2a; AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a).

b) En l'occurrence, le projet litigieux a subi

plusieurs modifications, aussi bien en première instance qu'en instance de

recours. Le projet initial portait, dans le cadre d'une demande d'autorisation

préalable d'implantation, sur la démolition des bâtiments de la voirie ECA nos

2339a, 2339b, 1132 et 3298, sur les parcelles nos 906 et 1934, et du

bâtiment ECA no 912 accueillant les vestiaires du terrain de

football (parcelle no 2809 [2913]). L'espace ainsi libéré devait

servir à l'édification des quatre nouveaux bâtiments désignés, sur le plan de

situation, par les lettres A, CAD, C et D. Statuant sur les oppositions et sur

la demande d'autorisation préalable d'implantation, la municipalité a informé

les recourants, dans une rubrique "préliminaire" de sa décision, que

"le permis d'implantation ne port[ait plus] que sur la création

de la centrale de chauffe et la création d'un nouveau bâtiment pour la voirie,

respectivement les bâtiments "CAD" et "A"". Elle

motivait cette modification en expliquant qu'elle allait prochainement mettre à

l'enquête publique un projet tendant à la démolition du vétuste bâtiment ECA no

912, comprenant les vestiaires du terrain de football, et qu'il y avait dès

lors lieu de décorréler cet objet du dossier principal (centrale de chauffe).

Une telle modification, qui va prima facie dans le sens d'une réduction

du projet (les bâtiments C et D ne sont plus concernés par l'autorisation

préalable d'implantation), paraît pouvoir être dispensée d'enquête

complémentaire.

Il en va différemment des modifications apportées au

projet en cours de procédure de recours. La municipalité a exposé, dans sa

réponse, qu'elle "renon[çait] à la démolition du bâtiment ECA

2339a de la voirie, [...] dont la substance sera[it] conservée",

la centrale de chauffe s'implantant "à l'intérieur de la structure du

bâtiment existant". Tel qu'il est modifié, ce projet diffère significativement

du projet de base, puisqu'il n'est plus question de remplacer le bâtiment ECA no

2339a par un autre, mais bien de réaliser la centrale de chauffe à l'intérieur

du bâtiment de la voirie, lequel doit être transformé en conséquence. Une

extension de ce dernier, d'une surface au sol de l'ordre de 200 m2,

figurée en rouge sur le nouveau plan de situation (daté du 15 février 2024; non

signé), est projetée à l'Est; les plans produits ne donnent aucune information

sur les aménagements intérieurs de cette extension. À l'ouest, le bâtiment de

la voirie doit être partiellement démoli, afin de permettre la construction

d'un silo, "tout en restant dans les limites de la zone constructible"

(rapport BA.________, p. 3). La façade sud doit ainsi être maintenue en l'état,

afin d'inscrire les travaux de construction, à lire la municipalité (réponse,

p. 13 no 74), dans le cadre du régime de l'art. 80 al. 2 LATC, et d'éviter

les contraintes juridiques liées à la proximité de la lisière de la forêt. Le

silo qu'il s'agit de construire dans la partie ouest, de 11 m de diamètre et de

14.

m de hauteur, nécessite des interventions constructives d'ampleur, nullement

prévues dans le dossier d'enquête de base. D'après le rapport de faisabilité, un

mur porteur en béton armé doit être réalisé, sur toute la hauteur de

l'immeuble, pour séparer le bâtiment actuel de l'espace dans lequel le silo

doit être érigé. Ces travaux impliquent la démolition partielle de la charpente

et de la toiture existantes. Le silo sera entouré de parois porteuses "a[yant]

une hauteur non négligeable", le rapport préconisant la réalisation

d'une toiture en béton armé, afin de garantir une bonne liaison avec les murs

d'appui et permettre leur stabilisation.

À cela s'ajoute le fait que le bâtiment ECA no

2339a, outre qu'il est complété par une extension qui augmente son volume et

modifie son aspect extérieur, fait l'objet d'un changement d'affectation

substantiel: alors qu'il est actuellement destiné aux locaux de la voirie, il

doit être transformé pour permettre la réalisation, dans la structure du bâti

existant, d'une centrale de chauffage à distance. Les modifications apportées

au projet depuis l'enquête publique, nombreuses, portant sur des aspects

essentiels du projet et susceptibles de porter atteinte à des intérêts de

tiers, ne sont pas des éléments pouvant être traités comme une modification de

moindre importance des travaux initialement prévus. Dans ces conditions, le

projet modifié est à ce point distinct du projet initial qu'il ne peut pas

être autorisé sur la base de l'enquête publique qui a eu lieu du 16 juillet au

28.

août 2022, une nouvelle enquête publique étant indispensable, avant que la

municipalité ne puisse statuer sur le projet dans son état actuel. Cette

nouvelle enquête permettra en outre d'assurer une mise en oeuvre effective du

principe de coordination en délivrant, le cas échéant, le permis de construire

après avoir obtenu l'ensemble des autorisations spéciales nécessaires,

singulièrement celle de la DGE – pour autant que l'octroi d'une dérogation

fondée sur la législation forestière entre en ligne de compte. L'emprise exacte

du futur bâtiment A devra également être clarifiée.

c) Il ressort de ce qui précède que le grief des

recourants no 4 est fondé, ce qui justifie l'admission des recours,

sans qu'il ne soit besoin d'examiner au fond le projet litigieux. Pour ce

motif, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions d'instruction formées dans

le cadre de la présente procédure.

3.

Le considérant qui précède conduit à l'admission des recours, bien

fondés. Cela entraîne l'annulation des décisions rendues par la municipalité le

9.

juin 2023 et par le Direction générale de l'environnement le 27 mars 2024. Vu

l'issue de la cause, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la

commune d'Epalinges (art. 49 LPA-VD). Les recourants, tous assistés d'un

avocat, ont droit à des dépens, mis à la charge de la commune d'Epalinges (art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision rendue le 9 juin 2023 par la Municipalité d'Epalinges est

annulée.

III.

La décision rendue le 27 mars 2024 par la Direction générale de

l'environnement est annulée.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de la commune d'Epalinges.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux recourants A.________,

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________

et I.________ (recourants nos 1 à 3), créanciers solidaires, à titre

de dépens, est mise à la charge de la commune d'Epalinges.

VI.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à J.________ et

consorts (recourants nos 4), créanciers solidaires, à titre de

dépens, est mise à la charge de la commune d'Epalinges.

Lausanne, le 21 août 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.