Lexipedia

Décision

AC.2023.0234

CDAP - AC.2023.0234 - 2023-07-26 - A._____, B._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Direction générale du territoire et du logement

26 juillet 2023Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juillet 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Pascal Langone et

Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********,

Autorité intimée

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne.

Objet

Expropriation matérielle

Recours A.________ et consort c/ courrier du Département

des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 29 juin 2023

concernant leur demande d'indemnisation pour expropriation formelle et/ou

matérielle concernant la parcelle no 6526 de la Commune de

Bex.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont propriétaires

en copropriété simple de la parcelle no 6526 de la Commune de Bex

sise dans la localité des Plans-sur-Bex. Cette parcelle, colloquée

partiellement en zone à bâtir, est intégrée dans la zone réservée adoptée par

le Conseil communal de Bex en vue de la révision de la planification communale;

l'affectation de cette parcelle dans une zone inconstructible est envisagée

dans ce cadre.

B.

Le 20 mars 2023, A.________ et B.________ ont adressé au Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) ainsi qu'à la Direction générale

du territoire et du logement (DGTL) une "demande d'indemnisation pour

expropriation formelle" en invoquant en substance la perte de valeur

de leur bien-fonds en lien avec la procédure de modification de la

planification.

C.

Le 26 mai 2023, la DGTL a exposé à A.________ et B.________ que les

demandes d'indemnisation pour expropriation formelle relevaient de la

compétence d'un tribunal civil; quant à leur demande d'indemnisation pour

expropriation matérielle, elle était prématurée dès lors que la révision de la

planification communale était toujours en cours et qu'aucune nouvelle mesure

d'aménagement n'était en vigueur. La DGTL a indiqué qu'elle entendait mettre un

terme à la procédure et leur a imparti un délai pour réagir.

D.

Par courrier du 30 mai 2023 adressé à la Cheffe du DITS, A.________ et B.________

se sont en substance opposés à ce qu'il soit mis un terme à la procédure

ouverte à la suite de leur demande.

E.

Dans un courrier du 29 juin 2023 ne comportant pas de voies de droit, la

Cheffe du DITS a répondu à A.________ et B.________; elle a pour l'essentiel

repris les explications déjà fournies par la DGTL le 26 mai 2023; elle a en

outre indiqué qu'elle transmettait les courriers de A.________ et B.________ à

cette autorité qui poursuivait l'instruction de leur demande.

F.

Par acte du 11 juillet 2023 adressé à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ et B.________ ont recouru contre

la "décision" du 29 juin 2023 de la Cheffe du DITS. Ils ont conclu à

ce qu'il soit constaté que les conditions d'une expropriation sont remplies et

à ce que leur demande d'expropriation soit traitée par le département

compétent.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni

d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours.

a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal

cantonal, par sa CDAP, connaît des recours contre les décisions et les

décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

b) La notion de décision est d.inie à

l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité

dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de

créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al.

1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette

disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1

de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS

172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui

règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations

(cf. notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres

termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation

juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer

quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat

(ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des

opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et

des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de

caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid.

2.1.2 et les références; CDAP AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1a;

AC.2021.0379 du 23 mars 2022 consid. 1a; AC.2016.0452 du 7 mars 2017 consid.

1). Un recours de droit administratif dirigé contre un acte d'une autorité

administrative ne répondant pas à la définition légale de la décision est

irrecevable. Selon la jurisprudence, un pouvoir de décision doit reposer sur

une base légale (formelle, voire matérielle; cf. CDAP GE.2020.0220 du 22 décembre

2020 consid. 3a et la référence citée).

2.

Les recourants s'en prennent à la lettre du 29 juin 2023 de la Cheffe du

DITS qu'ils considèrent comme une décision de non entrée en matière sur leur

demande d'indemnisation pour expropriation.

a) Selon l'art. 72 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), celui qui

estime qu'une restriction de son droit de propriété résultant d'une mesure

d'aménagement du territoire équivaut à une expropriation matérielle adresse une

demande en indemnisation au département qui rend une décision. La décision

fixant le montant de l'indemnité ou rejetant la demande peut faire l'objet d'un

recours auprès du Tribunal cantonal (art. 73a LATC). Cette procédure,

introduite par la modification de la LATC du 23 juin 2020, constitue une

exception à la procédure ordinaire qui prévoit que l'action en paiement d'une

indemnité en cas d'expropriation matérielle doit être portée devant le

président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble (art. 116 ss de la loi

du 25 novembre 1974 sur l'expropriation [LE; BLV 710.01]; voir arrêt

AC.2023.0104 du 19 mai 2023 consid. 2). On relèvera encore que l'expropriation

matérielle se distingue de la procédure d'expropriation formelle qui permet à

l'autorité d'acquérir la propriété d'une parcelle contre paiement d'une

indemnité.

b) En l'occurrence, le 20 mars 2023, les recourants

ont saisi le DITS, respectivement la DGTL, d'une demande d'indemnisation en

raison des mesures d'aménagement visant leur parcelle.

Malgré les termes utilisés, les prétentions des

recourants ne relèvent manifestement pas de l'expropriation formelle, ce qui

supposerait qu'ils devraient abandonner la propriété de leur parcelle, mais

bien de l'expropriation matérielle. Il n'y a donc pas lieu de transmettre leur

demande au département compétent en matière d'expropriation formelle, une telle

procédure ne pouvant de toute manière être initiée que par l'expropriant – soit

celui qui requiert l'expropriation (art. 19 ss LE).

S'agissant de la procédure initiée par la demande

d'indemnisation pour expropriation matérielle du 20 mars 2023, l'acte attaqué

n'y met pas fin. Au contraire, la Cheffe du DITS a expressément indiqué que la

procédure d'instruction devant la DGTL se poursuivait, ce qui résulte également

du courrier de cette autorité du 26 mai 2023. En effet, la DGTL n'avait pas

rendu de décision susceptible de recours mais uniquement informé les recourants

de son intention de mettre fin à la procédure.

Il résulte de ce qui précède que la lettre du 29

juin 2023 ne constitue pas une décision susceptible de recours; les recourants

pourront cas échéant contester la décision qui sera rendue ultérieurement par

la DGTL sur leur demande d'indemnisation.

3.

Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable

sans qu'il soit ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction

(art. 82 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument vu les

circonstances (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.