AC.2023.0234
CDAP - AC.2023.0234 - 2023-07-26 - A._____, B._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Direction générale du territoire et du logement
26 juillet 2023Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Pascal Langone et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne.
Objet
Expropriation matérielle
Recours A.________ et consort c/ courrier du Département
des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 29 juin 2023
concernant leur demande d'indemnisation pour expropriation formelle et/ou
matérielle concernant la parcelle no 6526 de la Commune de
Bex.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont propriétaires
en copropriété simple de la parcelle no 6526 de la Commune de Bex
sise dans la localité des Plans-sur-Bex. Cette parcelle, colloquée
partiellement en zone à bâtir, est intégrée dans la zone réservée adoptée par
le Conseil communal de Bex en vue de la révision de la planification communale;
l'affectation de cette parcelle dans une zone inconstructible est envisagée
dans ce cadre.
B.
Le 20 mars 2023, A.________ et B.________ ont adressé au Département des
institutions, du territoire et du sport (DITS) ainsi qu'à la Direction générale
du territoire et du logement (DGTL) une "demande d'indemnisation pour
expropriation formelle" en invoquant en substance la perte de valeur
de leur bien-fonds en lien avec la procédure de modification de la
planification.
C.
Le 26 mai 2023, la DGTL a exposé à A.________ et B.________ que les
demandes d'indemnisation pour expropriation formelle relevaient de la
compétence d'un tribunal civil; quant à leur demande d'indemnisation pour
expropriation matérielle, elle était prématurée dès lors que la révision de la
planification communale était toujours en cours et qu'aucune nouvelle mesure
d'aménagement n'était en vigueur. La DGTL a indiqué qu'elle entendait mettre un
terme à la procédure et leur a imparti un délai pour réagir.
D.
Par courrier du 30 mai 2023 adressé à la Cheffe du DITS, A.________ et B.________
se sont en substance opposés à ce qu'il soit mis un terme à la procédure
ouverte à la suite de leur demande.
E.
Dans un courrier du 29 juin 2023 ne comportant pas de voies de droit, la
Cheffe du DITS a répondu à A.________ et B.________; elle a pour l'essentiel
repris les explications déjà fournies par la DGTL le 26 mai 2023; elle a en
outre indiqué qu'elle transmettait les courriers de A.________ et B.________ à
cette autorité qui poursuivait l'instruction de leur demande.
F.
Par acte du 11 juillet 2023 adressé à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ et B.________ ont recouru contre
la "décision" du 29 juin 2023 de la Cheffe du DITS. Ils ont conclu à
ce qu'il soit constaté que les conditions d'une expropriation sont remplies et
à ce que leur demande d'expropriation soit traitée par le département
compétent.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni
d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal, par sa CDAP, connaît des recours contre les décisions et les
décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) La notion de décision est d.inie à
l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité
dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de
créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al.
1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette
disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui
règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations
(cf. notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres
termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation
juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer
quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat
(ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des
opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et
des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid.
2.1.2 et les références; CDAP AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1a;
AC.2021.0379 du 23 mars 2022 consid. 1a; AC.2016.0452 du 7 mars 2017 consid.
1). Un recours de droit administratif dirigé contre un acte d'une autorité
administrative ne répondant pas à la définition légale de la décision est
irrecevable. Selon la jurisprudence, un pouvoir de décision doit reposer sur
une base légale (formelle, voire matérielle; cf. CDAP GE.2020.0220 du 22 décembre
2020 consid. 3a et la référence citée).
2.
Les recourants s'en prennent à la lettre du 29 juin 2023 de la Cheffe du
DITS qu'ils considèrent comme une décision de non entrée en matière sur leur
demande d'indemnisation pour expropriation.
a) Selon l'art. 72 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), celui qui
estime qu'une restriction de son droit de propriété résultant d'une mesure
d'aménagement du territoire équivaut à une expropriation matérielle adresse une
demande en indemnisation au département qui rend une décision. La décision
fixant le montant de l'indemnité ou rejetant la demande peut faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal (art. 73a LATC). Cette procédure,
introduite par la modification de la LATC du 23 juin 2020, constitue une
exception à la procédure ordinaire qui prévoit que l'action en paiement d'une
indemnité en cas d'expropriation matérielle doit être portée devant le
président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble (art. 116 ss de la loi
du 25 novembre 1974 sur l'expropriation [LE; BLV 710.01]; voir arrêt
AC.2023.0104 du 19 mai 2023 consid. 2). On relèvera encore que l'expropriation
matérielle se distingue de la procédure d'expropriation formelle qui permet à
l'autorité d'acquérir la propriété d'une parcelle contre paiement d'une
indemnité.
b) En l'occurrence, le 20 mars 2023, les recourants
ont saisi le DITS, respectivement la DGTL, d'une demande d'indemnisation en
raison des mesures d'aménagement visant leur parcelle.
Malgré les termes utilisés, les prétentions des
recourants ne relèvent manifestement pas de l'expropriation formelle, ce qui
supposerait qu'ils devraient abandonner la propriété de leur parcelle, mais
bien de l'expropriation matérielle. Il n'y a donc pas lieu de transmettre leur
demande au département compétent en matière d'expropriation formelle, une telle
procédure ne pouvant de toute manière être initiée que par l'expropriant – soit
celui qui requiert l'expropriation (art. 19 ss LE).
S'agissant de la procédure initiée par la demande
d'indemnisation pour expropriation matérielle du 20 mars 2023, l'acte attaqué
n'y met pas fin. Au contraire, la Cheffe du DITS a expressément indiqué que la
procédure d'instruction devant la DGTL se poursuivait, ce qui résulte également
du courrier de cette autorité du 26 mai 2023. En effet, la DGTL n'avait pas
rendu de décision susceptible de recours mais uniquement informé les recourants
de son intention de mettre fin à la procédure.
Il résulte de ce qui précède que la lettre du 29
juin 2023 ne constitue pas une décision susceptible de recours; les recourants
pourront cas échéant contester la décision qui sera rendue ultérieurement par
la DGTL sur leur demande d'indemnisation.
3.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable
sans qu'il soit ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction
(art. 82 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument vu les
circonstances (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.